Code des juridictions financières

Type Code
Publication 1994-12-06
Dernière mise à jour 2026-04-01
État En vigueur
Source Légifrance
articles 1259
Historique des réformes JSON API

La chambre territoriale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle.

Paragraphe 3 : Dématérialisation des échanges

Article R262-66

Pour échanger ou notifier dans le cadre des procédures de contrôle, des documents, des actes ou des données, la chambre territoriale des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Cette identification des intervenants vaut signature pour l'application du présent livre. Ces applications garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications.

Article R262-68

Les copies des pièces sous format papier s'effectuent aux frais des demandeurs, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président.

Sous-section 1 : Règles générales de procédure

Paragraphe 1 : Principes généraux

Paragraphe 2 : Exercice du droit de communication

Paragraphe 3 : Dématérialisation des échanges

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.

Paragraphe 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents.

Sous-paragraphe 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse

Article R262-69

Le contrôle des comptes est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions.

La notification précise l'exercice contrôlé ainsi que le nom du ou des magistrats chargés du contrôle et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs.

Article R262-70

Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.

Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 262-14.

Article R262-71

Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet.

A défaut d'avoir demandé, dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions, un rapport complémentaire tel que prévu à l'article L. 262-56, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet décharge, par ordonnance, le comptable de sa gestion.

Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est déclaré, en outre, quitte par ordonnance.

L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés.

L'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.

Sous-paragraphe 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse

Article R262-72

Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues à l'article L. 262-57, le réquisitoire du ministère public, ainsi que le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs, sont notifiés à chacun des comptables patents ou de fait, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.

Article R262-73

Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au greffe de la chambre leurs observations écrites ou des documents, qui sont communiqués à chacune des autres parties. Ces pièces sont versées au dossier.

Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. Les explications et documents produits sont versés au dossier et communiqués par le greffe à chacune des autres parties à l'instance si le rapporteur constate qu'ils contiennent des éléments nouveaux.

Les parties à l'instance ont, dès l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.

Article R262-74

Le rapporteur consigne son analyse des observations, explications et documents produits par les parties à l'instance et ses propositions de suites à donner dans un rapport à fin de jugement, qui est déposé au greffe et communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 262-14.

Les parties à l'instance sont informées du dépôt du rapport qui clôt l'instruction, de celui des conclusions du ministère public, ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces.

Article R262-75

Le rapport est inscrit, en accord avec le ministère public, à l'ordre du jour d'une séance de formation compétente statuant en audience publique.

Article R262-76

Les parties à l'instance sont informées du jour de l'audience publique au moins sept jours avant l'audience, dont l'ordre du jour est affiché à l'entrée de la chambre territoriale des comptes.

Un réviseur est désigné parmi les magistrats de la formation de jugement par le président.

Si des observations nouvelles ou d'autres documents que ceux figurant déjà au dossier sont produits par une partie entre la clôture de l'instruction et le jour de l'audience, ils sont communiqués aux membres de la formation de jugement. Les autres parties à l'instance sont informées de la production de ces pièces ainsi que de la possibilité de les consulter.

Article R262-77

A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public, les parties à l'instance peuvent formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations complétant celles fournies par écrit.

A l'issue des débats, le président donne la parole en dernier aux comptables mis en cause ou à leurs conseils.

Article R262-78

La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances spéciales seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations sur les points qu'elle détermine.

L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.

La personne concernée ne prend pas part au délibéré.

Article R262-79

Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.

Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

Article R262-80

Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors de la présence du rapporteur et du ministère public. Elle entend le réviseur.

S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des magistrats dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans leur grade. Il opine le dernier.

Seuls prennent part à la décision pour un rapport donné les magistrats ayant assisté à l'audience publique et à toutes les séances de délibéré.

Article R262-81

La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.

Le jugement, motivé, statue sur chacun des griefs du réquisitoire et sur les observations des parties auxquelles il a été notifié.

Mention est faite que le rapporteur et le cas échéant les parties à l'instance ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.

Le jugement mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé, les principaux actes de la procédure et les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application.

La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier.

Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire.

La chambre territoriale des comptes statue dans les mêmes formes en matière de gestion de fait, de réformation ou de révision de jugement.

Article R262-82

Les jugements sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions, au ministère public ainsi que, lorsque la décision concerne leur département, aux ministres intéressés.

Article R262-83

Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un jugement ou une ordonnance est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties, y apporter les corrections que la raison commande. Cette décision intervient après avis du ministère public.

La notification de la décision rouvre, le cas échéant, le délai du recours en appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigée.

Une partie peut demander la rectification d'un jugement ou d'une ordonnance lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai de recours en appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance.

Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait.

Paragraphe 3 : Voies de recours

Sous-paragraphe 1 : Appel

Sous-paragraphe 2 : Révision

Sous-paragraphe 3 : Réformation

Paragraphe 4 : Notification des jugements

Article D262-102

Le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 262-71 et R. 262-82. Sous réserve des dispositions des articles D. 262-103, D. 262-104 et D. 262-105, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs locaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et les ordonnances aux comptables par voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant.

Les directeurs locaux des finances publiques adressent au secrétaire général de la chambre territoriale des comptes les justificatifs de la notification aux comptables patents.

Article D262-103

Les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes sur les comptes d'établissements publics nationaux sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre.

Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes.

Article D262-104

Les jugements rendus par la chambre territoriale des comptes à la suite d'un recours en révision sont notifiés aux comptables et aux parties intéressées dans les conditions fixées à l'article D. 262-103, le directeur local des finances publiques étant avisé.

Article D262-105

En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification est faite dans les mêmes conditions à leurs représentants légaux ou à leurs héritiers.

Article D262-106

Si par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ou par voie électronique ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes adresse le jugement ou l'ordonnance au directeur local des finances publiques compétent au lieu du dernier domicile connu ou déclaré.

Dès réception du jugement ou de l'ordonnance, le directeur local des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier des finances publiques qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.

Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir le jugement ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, le jugement ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint au jugement ou à l'ordonnance.

Un avis, rédigé dans les termes suivants, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :

M... (nom et qualité) est informé qu'un jugement ou une ordonnance le concernant a été rendu par la chambre territoriale de... à la date du... Une expédition de ce jugement ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit jugement ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte.

Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier des finances publiques et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois doivent être transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la chambre territoriale des comptes.

Article D262-108

Les jugements et ordonnances de la chambre territoriale des comptes sur les comptes produits par les comptables patents sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de l'établissement public.

Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes.

Article D262-109

Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une amende, il est communiqué au ministre chargé du budget par le secrétaire général de la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au directeur local des finances publiques qui assure l'exécution du recouvrement.

Article D262-110

Les jugements de la chambre territoriale des comptes sont publiables ou communicables aux tiers.

Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers.

Paragraphe 4 : Notification et communication des jugements et des ordonnances

Paragraphe 5 : Dispositions diverses

Article D262-111

Les dispositions de l'article D. 241-5 sur la communication des jugements et des pièces sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés

Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle

Article R262-112

Le président de la chambre territoriale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'organisme concerné de l'engagement de la procédure de contrôle des comptes et de la gestion, ainsi que, le cas échéant, les ordonnateurs ou dirigeants précédemment en fonction pour tout ou partie de la période examinée.

Le contrôle coordonné mentionné à l'article R. 262-117-1 est notifié conjointement aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes concernés, ainsi que, le cas échéant, à leurs prédécesseurs en fonction pour toute ou partie de la période examinée.

Article R262-113

Le président de la formation compétente peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur.

Article R262-114

Le contrôle des organismes visés aux articles L. 262-8 à L. 262-10 et L. 262-11-2 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 262-112 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.

Article R262-114-1

Lorsque le concours financier apporté au représentant légal des organismes visés aux articles L. 262-8 à L. 262-10 par une collectivité territoriale ou un établissement public local est attribué sous forme d'une subvention affectée à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales du bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi que ce dernier doit établir. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

Paragraphe 2 : Délibérations

Article R262-115

La séance de la formation délibérante compétente au cours de laquelle le rapport examiné n'est pas publique.

La formation délibère sur les propositions du rapporteur et, le cas échéant, l'avis du contre-rapporteur et les conclusions du ministère public.

S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président de la formation recueille successivement l'opinion du rapporteur, puis de chacun des conseillers, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier. Seuls prennent part à la décision, pour chaque rapport examiné, les membres ayant assisté à l'intégralité de la ou des séances le concernant, auditions comprises.

Le rapporteur a voix délibérative. En cas de pluralité de rapporteurs, ces derniers disposent d'une seule voix délibérative.

Lorsque le procureur financier assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat mais pas au délibéré.

Article R262-116

Toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à éclairer utilement la formation délibérante peut être invitée par le président de la formation de délibéré à produire des observations écrites ou orales.

Paragraphe 3 : Observations provisoires

Article R262-117

Le président de la chambre territoriale des comptes adresse aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes contrôlés le rapport contenant les observations provisoires prévues à l'article L. 262-65.

Il adresse aux ordonnateurs des collectivités territoriales et aux dirigeants des organismes contrôlés ayant quitté leurs fonctions la partie de ce rapport concernant leur gestion.

Il adresse le rapport ou des extraits de ce rapport à toute personne explicitement mise en cause.

La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre en application de l'article L. 262-66.

Article R262-117-1

Les observations issues du contrôle coordonné de plusieurs organismes de la compétence de la chambre régionale des comptes et figurant à son programme peuvent donner lieu à un unique rapport d'observations provisoires.

Article R262-118

Les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits de ce rapport peuvent demander à consulter au greffe de la chambre territoriale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant.

Article R262-119

Les personnes visées à l'article L. 262-51 que la chambre territoriale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.

Cette convocation précise les points sur lesquels la chambre les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la chambre juge utile en vue de l'audition.

Paragraphe 4 : Auditions

Article R262-120

Les personnes citées à l'article L. 262-66 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre territoriale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive.

Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent.

Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.

Article R262-121

Les auditions prévues à l'article R. 262-119 se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles R. 262-22 et R. 262-23. Elles ne sont pas publiques.

Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions. Le greffier peut prendre note, à la diligence du président, du déroulement de l'audience et des déclarations des personnes entendues.

Paragraphe 5 : Observations définitives

Article R262-122

Après examen des réponses écrites apportées aux observations provisoires et éventuelles auditions, la chambre territoriale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives.

Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 262-65 du présent code.

Ce rapport est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes, dans les conditions prévues à l'article L. 262-67, à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'organisme contrôlé, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés.

Article R262-123

Le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre territoriale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public est transmis, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.

Article R262-124

L'envoi du rapport d'observations définitives mentionné à l'article L. 262-67 du présent code est suspendu à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.

Article R262-125

En application de l'article L. 262-68, chaque destinataire peut adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse qu'il signe personnellement. A l'expiration du délai d'un mois prévu au même article, le rapport d'observations définitives, accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses reçues, est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes à l'ordonnateur de la collectivité ou au dirigeant de l'organisme contrôlé en vue de la communication à l'organe délibérant prévu à l'article L. 262-69 du présent code.

Article R262-126

A réception du rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues, l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'organisme contrôlé fait connaître à la chambre territoriale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision, et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour.

Article R262-127

Lorsque la chambre territoriale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observations définitives, le président adresse aux destinataires visés à l'article L. 262-67 une lettre indiquant la clôture de la procédure.

Article R262-127-1

La chambre territoriale des comptes peut établir une synthèse de plusieurs observations définitives. Ce rapport public thématique est transmis à la Nouvelle-Calédonie, aux collectivités territoriales, établissements publics ou organismes concernés dans les conditions prévues aux articles R. 262-122 à R. 262-126.

Paragraphe 6 : Communication des observations

Article R262-128

Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être rendu public par la chambre territoriale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'organisme soumis au contrôle de la chambre et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant celle-ci.

Article R262-129

Le président de la chambre territoriale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au directeur local des finances publiques les observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues.

Article R262-130

Le président de la chambre territoriale des comptes et le représentant du ministère public peuvent, sur décision de la formation délibérante, adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au haut-commissaire et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre.

Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.

Paragraphe 7 : Rectifications des observations définitives

Article R262-131

Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction du rapport d'observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.

La notification des observations rectifiées se substitue à celle prévue à l'article R. 262-125.

Article R262-132

Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou à l'organe collégial de décision de l'organisme qui a fait l'objet d'un contrôle des comptes et de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 262-73.

Elle comporte l'exposé des faits et les motifs invoqués et est accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde.

Article R262-133

Le président de la chambre territoriale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre.

La chambre territoriale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou au dirigeant de l'organisme concerné. A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives.

Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés

Article R262-134

Le contrôle prévu à l'article L. 262-10 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou de plusieurs de leurs établissements, services ou activités.

Article R262-135

Lorsqu'une personne morale contrôlée poursuit des activités distinctes de celles présentant un caractère sanitaire, social ou médico-social, le contrôle porte sur les seuls établissements, services ou activités à caractère sanitaire, social ou médico-social.

Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion

Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle

Paragraphe 2 : Délibérations

Paragraphe 3 : Observations provisoires

Paragraphe 4 : Auditions

Paragraphe 5 : Observations définitives

Paragraphe 6 : Communication des observations

Paragraphe 7 : Rectifications des observations définitives

Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés

Section 7 : Procédure

Sous-section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives.

Paragraphe 1 : Principes généraux

Paragraphe 2 : Exercice du droit de communication

Paragraphe 3 : Dématérialisation des échanges

Sous-section 1 : Règles générales de procédure

Paragraphe 1 : Principes généraux

Paragraphe 2 : Exercice du droit de communication

Paragraphe 3 : Dématérialisation des échanges

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.

Paragraphe 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents.

Sous-paragraphe 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse

Sous-paragraphe 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse

Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait.

Paragraphe 3 : Voies de recours

Sous-paragraphe 1 : Appel

Sous-paragraphe 2 : Révision

Sous-paragraphe 3 : Réformation

Paragraphe 4 : Notification des jugements

Paragraphe 4 : Notification et communication des jugements et des ordonnances

Paragraphe 5 : Dispositions diverses

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés

Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle

Paragraphe 2 : Délibérations

Paragraphe 3 : Observations provisoires

Paragraphe 4 : Auditions

Paragraphe 5 : Observations définitives

Paragraphe 6 : Communication des observations

Paragraphe 7 : Rectifications des observations définitives

Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés

Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion

Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle

Paragraphe 2 : Délibérations

Paragraphe 3 : Observations provisoires

Paragraphe 4 : Auditions

Paragraphe 5 : Observations définitives

Paragraphe 6 : Communication des observations

Paragraphe 7 : Rectifications des observations définitives

Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés

Section 10 : Notification des jugements

Section 11 : Dispositions diverses

CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

Section préliminaire : Siège

Section 1 : Siège

Section 2 : Organisation

Sous-section 1 : Organisation de la juridiction

Paragraphe 1 : Le président

Sous-paragraphe 1 : Le président

Sous-paragraphe 2 : Le président de section

Paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section

Paragraphe 1 : Magistrats du siège

Sous-paragraphe 1 : Le président

Sous-paragraphe 2 : Le président de section

Paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section

Paragraphe 2 : Le président de section

Paragraphe 2 : Magistrats du ministère public

Sous-section 1 : Magistrats

Paragraphe 1 : Le président

Sous-paragraphe 1 : Le président

Sous-paragraphe 2 : Le président de section

Paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section

Paragraphe 1 : Magistrats du siège

Sous-paragraphe 1 : Le président

Sous-paragraphe 2 : Le président de section

Paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section

Paragraphe 2 : Le président de section

Paragraphe 2 : Magistrats du ministère public

Sous-section 2 : Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes

Sous-section 2 : Rapporteurs

Sous-section 3 : Fonctionnement de la chambre

Sous-section 3 : Vérificateurs des juridictions financières

Sous-section 4 : Formations délibérantes

Sous-section 5 : Gestion et fonctionnement

Paragraphe 1 : Attributions du premier président de la Cour des comptes

Paragraphe 2 : Le secrétaire général

Paragraphe 3 : Le greffe

Sous-section 6 : Dispositions diverses

Section 3 : Dispositions statutaires

Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles

Sous-section 1 : Jugement des comptes

Paragraphe 1 : Jugement des comptes des comptables patents

Paragraphe 1 : Jugement des comptes

Paragraphe 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics

Paragraphe 2 : Jugement et apurement des comptes des comptables de fait

Sous-paragraphe 1 : Seuils

Sous-paragraphe 2 : Mise en œuvre

Paragraphe 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes

Sous-paragraphe 1 : Seuils

Sous-paragraphe 2 : Mise en œuvre

Sous-section 1 : Compétences juridictionnelles

Paragraphe 1 : Jugement des comptes des comptables patents

Paragraphe 1 : Jugement des comptes

Paragraphe 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics

Paragraphe 2 : Jugement et apurement des comptes des comptables de fait

Sous-paragraphe 1 : Seuils

Sous-paragraphe 2 : Mise en œuvre

Paragraphe 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes

Sous-paragraphe 1 : Seuils

Sous-paragraphe 2 : Mise en œuvre

Sous-section 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes

Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende

Section 4 bis : Contrôle de certaines conventions

Section 5 : Contrôle de certaines conventions

Section 5 : Contrôle des actes de sociétés d'économie mixte locales

Section 6 : Contrôle des actes de sociétés d'économie mixte locales

Section 7 : Voies de recours

Sous-paragraphe 1 : Appel

Sous-paragraphe 2 : Révision

Sous-paragraphe 3 : Réformation

Section 6 : Procédure

Sous-section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives.

Paragraphe 1 : Principes généraux

Paragraphe 2 : Exercice du droit de communication

Paragraphe 3 : Dématérialisation des échanges

Sous-section 1 : Règles générales de procédure

Paragraphe 1 : Principes généraux

Paragraphe 2 : Exercice du droit de communication

Paragraphe 3 : Dématérialisation des échanges

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.

Paragraphe 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents.

Sous-paragraphe 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse

Sous-paragraphe 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse

Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait.

Paragraphe 3 : Voies de recours

Sous-paragraphe 1 : Appel

Sous-paragraphe 2 : Révision

Sous-paragraphe 3 : Réformation

Paragraphe 4 : Notification des jugements

Paragraphe 4 : Notification et communication des jugements et des ordonnances

Paragraphe 5 : Dispositions diverses

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés

Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle

Paragraphe 2 : Délibérations

Paragraphe 3 : Observations provisoires

Paragraphe 4 : Auditions

Paragraphe 5 : Observations définitives

Paragraphe 6 : Communication des observations

Paragraphe 7 : Rectifications des observations définitives

Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés

Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion

Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle

Paragraphe 2 : Délibérations

Paragraphe 3 : Observations provisoires

Paragraphe 4 : Auditions

Paragraphe 5 : Observations définitives

Paragraphe 6 : Communication des observations

Paragraphe 7 : Rectifications des observations définitives

Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés

Section 7 : Procédure

Sous-section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives.

Paragraphe 1 : Principes généraux

Paragraphe 2 : Exercice du droit de communication

Paragraphe 3 : Dématérialisation des échanges

Sous-section 1 : Règles générales de procédure

Paragraphe 1 : Principes généraux

Paragraphe 2 : Exercice du droit de communication

Paragraphe 3 : Dématérialisation des échanges

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.

Paragraphe 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents.

Sous-paragraphe 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse

Sous-paragraphe 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse

Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait.

Paragraphe 3 : Voies de recours

Sous-paragraphe 1 : Appel

Sous-paragraphe 2 : Révision

Sous-paragraphe 3 : Réformation

Paragraphe 4 : Notification des jugements

Paragraphe 4 : Notification et communication des jugements et des ordonnances

Paragraphe 5 : Dispositions diverses

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés

Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle

Paragraphe 2 : Délibérations

Paragraphe 3 : Observations provisoires

Paragraphe 4 : Auditions

Paragraphe 5 : Observations définitives

Paragraphe 6 : Communication des observations

Paragraphe 7 : Rectifications des observations définitives

Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés

Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion

Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle

Paragraphe 2 : Délibérations

Paragraphe 3 : Observations provisoires

Paragraphe 4 : Auditions

Paragraphe 5 : Observations définitives

Paragraphe 6 : Communication des observations

Paragraphe 7 : Rectifications des observations définitives

Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés

Section 10 : Notification des jugements

Section 11 : Dispositions diverses

CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets

Section 1 : Des provinces et de la Nouvelle-Calédonie

Paragraphe 1 : Absence d'adoption ou de transmission du budget

Article R263-1

Lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, conformément aux articles 84-1 et 183-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public intéressé.

L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.

Article R263-2

Le haut-commissaire informe le gouvernement ou le président de l'assemblée de province concerné de la saisine de la chambre territoriale des comptes.

Article R263-3

La publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou du président de l'assemblée de province concernée ; les membres du congrès ou de l'assemblée de province sont informés de la teneur de cet avis. L'avis est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie par les soins du gouvernement ou du président de l'assemblée de province.

Paragraphe 2 : Absence d'équilibre du budget

Article R263-4

Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article 208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.

Article R263-5

Le haut-commissaire informe le gouvernement ou le président de l'assemblée de province concernée de la saisine de la chambre territoriale des comptes.

Article R263-6

Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article 208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité concernée.

La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au haut-commissaire et à la collectivité concernée.

Article R263-7

La nouvelle délibération du congrès ou de l'assemblée de province concernée, prise conformément à l'article 208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, est adressée dans le délai de huit jours au haut-commissaire et à la chambre territoriale des comptes.

Article R263-8

Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre territoriale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au haut-commissaire et à la collectivité concernée un avis par lequel elle en prend acte.

Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au haut-commissaire, et à la collectivité concernée, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article 208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Paragraphe 3 : Dépense obligatoire

Article R263-9

La saisine de la chambre territoriale des comptes prévue à l'article 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié.

Le président de la chambre communique la demande au ministère public.

Il en informe le gouvernement ou le président de l'assemblée de province concernée.

Article R263-10

La chambre territoriale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande.

Article R263-11

La chambre territoriale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.

Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle adresse des propositions au haut-commissaire afin qu'il procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires conformément au deuxième alinéa à l'article 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Article R263-12

Si la chambre territoriale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à la collectivité concernée et au haut-commissaire.

Article R263-13

Le président de la chambre territoriale des comptes informe le président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province concernée de la date limite à laquelle peuvent être présentées leurs observations.

Ces dernières peuvent être présentées soit par écrit, soit oralement. Dans ce dernier cas, le président du gouvernement est mandaté par ce dernier pour présenter ses observations. Le président du gouvernement ou le président de l'assemblée peut se faire assister par une personne de leur choix.

Article R263-14

Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie par le haut-commissaire d'une décision budgétaire, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 263-1, R. 263-4 et R. 263-9.

Article R263-15

La chambre territoriale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au haut-commissaire, d'une part, au gouvernement ou au président de l'assemblée de province concernée, d'autre part.

Article R263-16

La décision par laquelle le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre territoriale des comptes au gouvernement ou au président de l'assemblée de province concernée ainsi qu'au comptable de la Nouvelle-Calédonie ou de la province, d'une part, à la chambre, d'autre part.

Article R263-17

Lorsqu'un établissement public de la Nouvelle-Calédonie, un établissement public d'une province ou un établissement public interprovincial est soumis à un contrôle budgétaire prévu aux articles 208-2 et 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les communications et les notifications mentionnées à la présente section sont effectuées au président de l'établissement intéressé qui assure sous sa responsabilité les publications requises.

Section 2 : Des communes et établissements publics communaux et intercommunaux

Paragraphe 1 : Absence d'adoption ou de transmission du budget

Article R263-18

Lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article L. 263-9, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la commune ou à l'établissement public intéressé.

L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.

Article R263-19

Le haut-commissaire informe la commune ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre territoriale des comptes.

Article R263-20

La publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.

Paragraphe 2 : Absence d'équilibre réel du budget

Article R263-21

Lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article L. 263-12, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.

Article R263-22

Le haut-commissaire informe la commune ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre territoriale des comptes.

Article R263-23

Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article L. 263-12 et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la commune ou de l'établissement public concerné.

La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au haut-commissaire et à la commune ou à l'établissement public concerné.

Article R263-24

La nouvelle délibération du conseil municipal ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément à l'article L. 263-12, est adressée dans le délai de huit jours au haut-commissaire et à la chambre territoriale des comptes.

Article R263-25

Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre territoriale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au haut-commissaire, à la commune ou à l'établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte.

Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au haut-commissaire, à la commune ou à l'établissement public concerné un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article L. 263-12.

Article R263-26

Si une décision budgétaire faisant l'objet de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 263-15 n'est pas adoptée en équilibre réel, le haut-commissaire en saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article R. 263-21. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 263-23 à R. 263-25.

Article R263-27

Si le budget primitif transmis à la chambre territoriale des comptes, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 263-15, n'a pas été adopté en équilibre réel, le haut-commissaire en saisit la chambre, conformément à l'article R. 263-21. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 263-23 à R. 263-25.

Paragraphe 3 : Absence de transmission ou déficit du compte administratif

Article R263-28

La procédure définie aux articles R. 263-21 à R. 263-25 s'applique lorsqu'une commune ou un établissement public local n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article L. 263-19.

Article R263-29

Lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article L. 263-20, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.

Article R263-30

Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article L. 263-20 et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la commune ou de l'établissement public concerné, propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir.

La chambre, si elle constate que le déficit n'atteint pas les seuils fixés par l'article L. 263-20 précité et qu'il n'y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie sa décision motivée au haut-commissaire et à la commune ou à l'établissement public concerné.

Article R263-31

Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre territoriale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le haut-commissaire, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article R. 263-23. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate.

Article R263-32

Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre territoriale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article L. 263-20, elle en informe la commune ou l'établissement public concerné et le haut-commissaire. La procédure prévue aux articles R. 263-29 et R. 263-30 est applicable.

Article R263-33

Le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 263-20, lorsque l'arrêté des comptes de l'établissement public communal ou intercommunal fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant 20 000 habitants ou plus, et à 10 % s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant moins de 20 000 habitants ou d'un autre établissement public communal ou intercommunal.

Paragraphe 4 : Dépense obligatoire

Article R263-34

La saisine de la chambre territoriale des comptes prévue à l'article L. 263-21 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié.

Le président de la chambre communique la demande au ministère public.

Il en informe le représentant de la commune ou de l'établissement public.

Article R263-35

Lorsque l'auteur de la demande n'a pu obtenir les documents budgétaires, le président de la chambre territoriale des comptes se les fait communiquer par le haut-commissaire.

Article R263-36

La chambre territoriale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir.

Article R263-37

La chambre territoriale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.

Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la commune ou l'établissement concerné d'ouvrir lesdits crédits par une décision modificative au budget.

Article R263-38

Si la chambre territoriale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'auteur de la demande, à la commune ou à l'établissement public concerné et, s'il n'est pas l'auteur de la demande, au haut-commissaire.

Article R263-39

Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant mise en demeure visée à l'article R. 263-37, la commune ou l'établissement public intéressé procède à l'ouverture des crédits nécessaires. La décision correspondante est transmise à la chambre territoriale des comptes et au requérant dans les huit jours de son adoption.

Article R263-40

La procédure définie aux articles R. 263-37, deuxième alinéa, à R. 263-39 s'applique lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes conformément à l'article L. 263-23.

Article R263-41

Le président de la chambre territoriale des comptes informe le représentant de la commune ou de l'établissement public de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues à l'article L. 263-25.

Article R263-42

Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie par le haut-commissaire d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 263-18, R. 263-21, R. 263-25, R. 263-26 et R. 263-29. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une commune ou d'un établissement public local.

Article R263-43

La chambre territoriale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au haut-commissaire, d'une part, à la commune ou à l'établissement public intéressé, d'autre part.

Article R263-44

Lorsque la saisine de la chambre territoriale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article L. 263-16, le haut-commissaire informe directement le comptable concerné de cette saisine.

Article R263-45

La décision par laquelle le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre territoriale des comptes, à la commune ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part.

Article R263-46

Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à la commune, en application de l'article L. 235-5 du code des communes, le haut-commissaire en informe la chambre territoriale des comptes par l'intermédiaire du ministère public.

Section 3 : Dispositions communes

Article R263-47

Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.

La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.

Article R263-48

En cas de transmission sur support papier, les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R263-49

Sans préjudice des dispositions des articles R. 263-3 et R. 263-20, les avis et décisions de la chambre territoriale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.

CHAPITRE IV : Des comptables

Section 1 : Dispositions statutaires

Article R264-1

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie nomme le receveur des services fiscaux et le chef du service de la publicité foncière.

Ceux-ci ont la qualité de comptable public secondaire. Ils centralisent leurs opérations dans les comptes du comptable de la Nouvelle-Calédonie.

Article R264-2

Un arrêté des ministres chargés du budget et des outre-mer détermine le montant du cautionnement auquel sont tenus ces comptables, en application de l'article 1er du décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics.

Section 2 : Obligations et missions

Sous-section 1 : A l'égard de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics.

Article R264-3

Les comptables mentionnés à l'article R. 264-1 assurent le recouvrement des impôts, droits et taxes perçus en application du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.

Article R264-4

Le receveur des services fiscaux peut, sans ordonnancement préalable de l'ordonnateur compétent, procéder au paiement du remboursement des crédits de taxe générale à la consommation.

Sous-section 2 : A l'égard des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux.

TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.

Chapitre Ier : Le rapport public de la Cour des comptes.

Article R271-1

La Cour des comptes, en vue d'établir ses rapports publics dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-8, reçoit communication des observations de la chambre territoriale des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.

Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.

Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes.

Chapitre II : La chambre territoriale des comptes.

Section préliminaire : Création.

Article R272-1

Le siège de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française est fixé à Papeete.

Section 1 : Siège

Section 2 : Organisation.

Sous-section 1 : Organisation de la juridiction.

Article R272-2

Les magistrats de la chambre territoriale des comptes prêtent le serment prévu à l'article L. 272-27 au cours d'une audience solennelle.

Paragraphe 1 : Le président.

Sous-paragraphe 1 : Le président

Article R272-3

Le président de la chambre territoriale des comptes est chargé de la direction générale de la chambre.

Il définit l'organisation et le programme annuel des travaux après consultation de la chambre et avis du ministère public.

Il arrête la composition des sections et fixe leurs attributions.

Il détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il décide de leur renvoi aux formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière.

Il préside les audiences solennelles et les séances de la chambre. Il peut présider les séances des sections.

Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7, sur proposition des présidents de section concernés lorsque la chambre comprend une ou plusieurs sections.

Il prononce l'affectation des vérificateurs des juridictions financières au sein de la chambre.

Il nomme les experts auxquels la chambre territoriale des comptes recourt.

Article R272-4

Le président de la chambre territoriale des comptes est ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes de la juridiction qu'il préside. Il peut déléguer sa signature à un magistrat et au secrétaire général de cette juridiction. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du secrétaire général, il peut déléguer sa signature à un autre fonctionnaire de la chambre.

Article R272-5

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre territoriale des comptes est remplacé par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Sous-paragraphe 2 : Le président de section

Article R272-6

Chaque section de la chambre territoriale des comptes est présidée par un président de section, nommé par le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre territoriale des comptes concernée, parmi les magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de conseiller président.

Article R272-6-1

Les présidents de section sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme de leur mandat que sur leur demande ou pour motif disciplinaire.

Nul ne peut exercer la fonction de président de section au sein d'une même chambre territoriale des comptes plus de neuf années consécutives. Toutefois, un président de section peut, pour raisons de service, être maintenu en fonctions au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans.

Si, sans avoir atteint la durée maximale d'exercice mentionnée à l'alinéa ci-dessus, un magistrat cesse d'exercer les fonctions de président de section afin d'occuper, pendant une durée inférieure à deux ans, des fonctions à l'extérieur de la chambre territoriale des comptes ou d'autres fonctions au sein de celle-ci, il peut prétendre à une nouvelle nomination comme président de section au sein de cette même chambre. Toutefois, dans ce cas, il est tenu compte de l'exercice précédent de ces fonctions pour le calcul de la durée maximale d'exercice.

Au terme de la durée maximale d'exercice, nul ne peut prétendre à une nouvelle nomination comme président de section au sein de la même chambre territoriale avant l'expiration d'un délai de deux ans d'exercice de fonctions en dehors de celle-ci.

Article R272-6-2

A l'expiration de chaque période de trois ans, s'il n'a pas été renouvelé dans ses fonctions, le président de section peut rester affecté à la chambre territoriale des comptes.

Article R272-6-3

Pour une durée qui ne peut excéder six mois, les fonctions de président de section peuvent être exercées par un magistrat de la chambre ayant au moins le grade de premier conseiller désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé.

Article R272-7

Le président de section organise les travaux de la section qu'il préside.

Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section.

Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des vérificateurs des juridictions financières affectés à sa section.

Article R272-8

Le président de section peut signer en lieu et place du président de la chambre territoriale des comptes, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, avis, décisions ou observations de la chambre.

Article R272-9

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de section est remplacé par un conseiller président de sa section. A défaut, il est remplacé par le magistrat de sa section, le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Sous-paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section

Article R272-10

Les magistrats ayant le grade de conseiller président peuvent exercer les fonctions de rapporteur ou de contre-rapporteur.

Paragraphe 1 : Magistrats du siège

Sous-paragraphe 1 : Le président

Sous-paragraphe 2 : Le président de section

Sous-paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section

Paragraphe 2 : Le président de section.

Article R272-12

Le procureur financier veille à l'application de la loi. Il exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il tient le procureur général près la Cour des comptes informé de l'exécution de ses missions.

Article R272-13

Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.

Il saisit par réquisitoire la chambre territoriale des comptes en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, sur le fondement des informations portées à sa connaissance.

Il requiert le serment des comptables relevant de la juridiction de la chambre territoriale des comptes.

Article R272-14

Le ministère public présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente.

Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports à fin d'avis concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire, ainsi que les rapports sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la chambre du contentieux de la Cour des comptes ou une transmission au procureur de la République ou en vue d'une contribution à un rapport public de la Cour des comptes visé à l'article L. 143-6.

Le procureur financier participe aux audiences publiques, y présente ses conclusions et prend part au débat.

Dans les procédures non juridictionnelles, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre ou du président de section.

Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 272-22 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.

Il peut assister aux auditions prévues aux articles L. 143-0-1 et L. 143-0-2.

Article R272-15

Le procureur financier rend les avis prévus par le présent code sur les projets de décisions concernant l'organisation et la programmation des travaux de la chambre territoriale des comptes.

Le procureur financier requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.

Il requiert le serment des vérificateurs et des greffiers de la chambre territoriale des comptes.

Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.

Article R272-16

Dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes.

Lorsque le procureur financier saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique prévue à l'article L. 272-48 du présent code, il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine.

Article R272-17

Le ministère public est exercé sous l'autorité d'un procureur financier dirigeant le ministère public ayant au moins le grade de premier conseiller.

Lorsque plusieurs procureurs financiers sont affectés auprès de la chambre, le procureur financier dirigeant le ministère public est, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre.

Lorsqu'un seul procureur financier est affecté auprès de la chambre, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de celui-ci, l'intérim du ministère public peut être exercé auprès de la chambre par un procureur financier d'une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes.

Article R272-18

Lorsque la vacance d'un poste de procureur financier auprès de la chambre territoriale des comptes est comblée par la nomination d'un magistrat affecté dans une autre chambre territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur le poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 220-12.

Paragraphe 2 : Magistrats du ministère public

Sous-section 1 : Magistrats

Paragraphe 1 : Le président.

Sous-paragraphe 1 : Le président

Sous-paragraphe 2 : Le président de section

Sous-paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section

Paragraphe 1 : Magistrats du siège

Sous-paragraphe 1 : Le président

Sous-paragraphe 2 : Le président de section

Sous-paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section

Paragraphe 2 : Le président de section.

Paragraphe 2 : Magistrats du ministère public

Sous-section 2 : Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Article R272-19

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