Code des juridictions financières

Type Code
Publication 1994-12-06
Dernière mise à jour 2026-04-01
État En vigueur
Source Légifrance
articles 1259
Historique des réformes JSON API

– leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour la mise en œuvre des compétences de la chambre territoriale des comptes ;

– la mise à disposition d'un accès direct au système d'information de la collectivité ou de de l'organisme, à ses bases de données, à ses applications numériques, à leur architecture et à sa documentation.

La chambre territoriale des comptes conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les collectivités et organismes entrant dans son champ de compétence en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès continu à certains systèmes d'information ou bases de données nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Article R272-51

Les rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants les collectivités et organismes contrôlés. Ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions.

Article R272-52

La chambre territoriale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle.

Paragraphe 3 : Dématérialisation des échanges

Article R272-53

Pour échanger ou notifier dans le cadre des procédures de contrôle, des documents, des actes ou des données, la chambre territoriale des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Cette identification des intervenants vaut signature pour l'application du présent livre. Ces applications garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications.

Article R272-55

Les copies des pièces sous format papier s'effectuent aux frais des demandeurs, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président.

Sous-section 1 : Règles générales de procédure

Paragraphe 1 : Principes généraux

Paragraphe 2 : Exercice du droit de communication

Paragraphe 3 : Dématérialisation des échanges

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.

Paragraphe 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents.

Sous-paragraphe 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse

Article R272-56

Le contrôle des comptes est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions.

La notification précise l'exercice contrôlé ainsi que le nom du ou des magistrats chargés du contrôle et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs.

Article R272-57

Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.

Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 272-13.

Article R272-58

Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet.

A défaut d'avoir demandé, dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions, un rapport complémentaire tel que prévu à l'article L. 272-54, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet décharge, par ordonnance, le comptable de sa gestion.

Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est déclaré, en outre, quitte par ordonnance.

L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés.

L'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.

Sous-paragraphe 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse

Article R272-59

Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues à l'article L. 272-53, le réquisitoire du ministère public, ainsi que le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs, sont notifiés à chacun des comptables patents ou de fait, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.

Article R272-60

Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au greffe de la chambre leurs observations écrites ou des documents, qui sont communiqués à chacune des autres parties. Ces pièces sont versées au dossier.

Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. Les explications et documents produits sont versés au dossier et communiqués par le greffe à chacune des autres parties à l'instance si le rapporteur constate qu'ils contiennent des éléments nouveaux.

Les parties à l'instance ont, dès l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.

Article R272-61

Le rapporteur consigne son analyse des observations, explications et documents produits par les parties à l'instance et ses propositions de suites à donner dans un rapport à fin de jugement, qui est déposé au greffe et communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 272-14.

Les parties à l'instance sont informées du dépôt du rapport qui clôt l'instruction, de celui des conclusions du ministère public, ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces.

Article R272-62

Le rapport est inscrit, en accord avec le ministère public, à l'ordre du jour d'une séance de formation compétente statuant en audience publique.

Article R272-63

Les parties à l'instance sont informées du jour de l'audience publique au moins sept jours avant l'audience, dont l'ordre du jour est affiché à l'entrée de la chambre territoriale des comptes.

Un réviseur est désigné parmi les magistrats de la formation de jugement par le président.

Si des observations nouvelles ou d'autres documents que ceux figurant déjà au dossier sont produits par une partie entre la clôture de l'instruction et le jour de l'audience, ils sont communiqués aux membres de la formation de jugement. Les autres parties à l'instance sont informées de la production de ces pièces ainsi que de la possibilité de les consulter.

Article R272-64

A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public, les parties à l'instance peuvent formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations complétant celles fournies par écrit.

A l'issue des débats, le président donne la parole en dernier aux comptables mis en cause ou à leurs conseils.

Article R272-65

La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances spéciales seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations sur les points qu'elle détermine.

L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.

La personne concernée ne prend pas part au délibéré.

Article R272-66

Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.

Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

Article R272-67

Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors de la présence du rapporteur et du ministère public. Elle entend le réviseur.

S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des magistrats dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans leur grade. Il opine le dernier.

Seuls prennent part à la décision pour un rapport donné les magistrats ayant assisté à l'audience publique et à toutes les séances de délibéré.

Article R272-68

La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.

Le jugement, motivé, statue sur chacun des griefs du réquisitoire et sur les observations des parties auxquelles il a été notifié.

Mention est faite que le rapporteur et le cas échéant les parties à l'instance ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.

Le jugement mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé, les principaux actes de la procédure et les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application.

La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier.

Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire.

La chambre territoriale des comptes statue dans les mêmes formes en matière de gestion de fait, de réformation ou de révision de jugement.

Article R272-69

Les jugements sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions, au ministère public ainsi que, lorsque la décision concerne leur département, aux ministres intéressés.

Article R272-70

Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un jugement ou une ordonnance est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties, y apporter les corrections que la raison commande. Cette décision intervient après avis du ministère public.

La notification de la décision rouvre, le cas échéant, le délai du recours en appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigée.

Une partie peut demander la rectification d'un jugement ou d'une ordonnance lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai de recours en appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance.

Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait.

Article R272-71

La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait est celle applicable aux comptables patents pour la phase contentieuse.

Les dispositions relatives aux droits et obligations des parties définies par ces articles sont applicables aux personnes mises en cause dans le cadre d'une comptabilité de fait.

Article R272-72

Sur décision de la chambre territoriale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité concernée une demande tendant à ce que l'assemblée délibérante de la collectivité se prononce sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait, dans les conditions prévues à l'article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales.

Article R272-73

Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 272-38, au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part.

Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait

Paragraphe 3 : Voies de recours.

Sous-paragraphe 1 : Appel

Sous-paragraphe 2 : Révision

Section 9 : Apurement administratif et voies de recours

devant la chambre territoriale des comptes.

Article D272-85

Le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 272-58 et R. 272-69. Sous réserve des dispositions des articles D. 272-86, D. 272-87 et D. 272-88, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs locaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et les ordonnances aux comptables par voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant.

Les directeurs locaux des finances publiques adressent au secrétaire général de la chambre territoriale des comptes les justificatifs de la notification aux comptables patents.

Article D272-86

Les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes sur les comptes d'établissements publics nationaux sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre.

Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes.

Article D272-87

Les jugements rendus par la chambre territoriale des comptes à la suite d'un recours en révision sont notifiés aux comptables et aux parties intéressées dans les conditions fixées à l'article D. 262-103, le directeur local des finances publiques étant avisé.

Article D272-88

En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification est faite dans les mêmes conditions à leurs représentants légaux ou à leurs héritiers.

Article D272-89

Si par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ou par voie électronique ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes adresse le jugement ou l'ordonnance au directeur local des finances publiques du département du dernier domicile connu ou déclaré.

Dès réception du jugement ou de l'ordonnance, le directeur local, départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier des finances publiques qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.

Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir le jugement ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, le jugement ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint au jugement ou à l'ordonnance.

Un avis, rédigé dans les termes suivants, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :

M... (nom et qualité) est informé qu'un jugement ou une ordonnance le concernant a été rendu par la chambre territoriale de... à la date du... Une expédition de ce jugement ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit jugement ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte.

Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier des finances publiques et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois doivent être transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la chambre territoriale des comptes.

Article D272-91

Les jugements et ordonnances de la chambre territoriale des comptes sur les comptes produits par les comptables patents sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de l'établissement public.

Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes.

Article D272-92

Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une amende, il est communiqué au ministre chargé du budget par le secrétaire général de la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au directeur local des finances publiques qui assure l'exécution du recouvrement.

Article D272-93

Les jugements de la chambre territoriale des comptes sont publiables ou communicables aux tiers.

Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers.

Paragraphe 4 : Apurement administratif et voies de recours devant la chambre territoriale des comptes.

Paragraphe 4 : Notification et communication des jugements et des ordonnances

Paragraphe 5 : Notification des jugements.

Article D272-94

Les dispositions de l'article D. 241-5 sur la communication des jugements et des pièces sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie-française.

Paragraphe 5 : Dispositions diverses

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés

Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle

Article R272-95

Le président de la chambre territoriale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'organisme concerné de l'engagement de la procédure de contrôle des comptes et de la gestion, ainsi que, le cas échéant, les ordonnateurs ou dirigeants précédemment en fonction pour tout ou partie de la période examinée.

Le contrôle coordonné mentionné à l'article R. 272-100-1 est notifié conjointement aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes concernés, ainsi que, le cas échéant, à leurs prédécesseurs en fonction pour toute ou partie de la période examinée.

Article R272-96

Le président de la formation compétente peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur.

Article R272-97

Le contrôle des organismes visés aux articles L. 272-8 à L. 272-10 et L. 272-13 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 272-95 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.

Article R272-97-1

Lorsque le concours financier apporté au représentant légal des organismes visés aux articles L. 272-8 à L. 272-10 par une collectivité territoriale ou un établissement public local est attribué sous forme d'une subvention affectée à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales du bénéficiaires, le contrôle se limite au compte d'emploi que ce dernier doit établir. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

Paragraphe 2 : Délibérations

Article R272-98

La séance de la formation délibérante compétente au cours de laquelle le rapport examiné n'est pas publique.

La formation délibère sur les propositions du rapporteur et, le cas échéant, l'avis du contre-rapporteur et les conclusions du ministère public.

S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président de la formation recueille successivement l'opinion du rapporteur, puis de chacun des conseillers, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier. Seuls prennent part à la décision, pour chaque rapport examiné, les membres ayant assisté à l'intégralité de la ou des séances le concernant, auditions comprises.

Le rapporteur a voix délibérative. En cas de pluralité de rapporteurs, ces derniers disposent d'une seule voix délibérative.

Lorsque le procureur financier assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat mais pas au délibéré.

Article R272-99

Toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à éclairer utilement la formation délibérante peut être invitée par le président de la formation de délibéré à produire des observations écrites ou orales.

Paragraphe 3 : Observations provisoires

Article R272-100

Le président de la chambre territoriale des comptes adresse aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes contrôlés le rapport contenant les observations provisoires prévues à l'article L. 272-63.

Il adresse aux ordonnateurs des collectivités territoriales et aux dirigeants des organismes contrôlés ayant quitté leurs fonctions la partie de ce rapport concernant leur gestion.

Il adresse le rapport ou des extraits de ce rapport à toute personne explicitement mise en cause.

La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre en application de l'article L. 272-64.

Article R272-100-1

Les observations issues du contrôle coordonné de plusieurs organismes de la compétence de la chambre régionale des comptes et figurant à son programme peuvent donner lieu à un unique rapport d'observations provisoires.

Article R272-101

Les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits de ce rapport peuvent demander à consulter au greffe de la chambre territoriale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant.

Article R272-102

Les personnes visées à l'article L. 272-44 que la chambre territoriale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.

Cette convocation précise les points sur lesquels la chambre les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la chambre juge utile en vue de l'audition.

Paragraphe 4 : Auditions

Article R272-103

Les personnes citées à l'article L. 272-67 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre territoriale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive.

Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent.

Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.

Article R272-104

Les auditions prévues à l'article R. 272-102 se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles R. 272-22 et R. 272-23. Elles ne sont pas publiques.

Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions. Le greffier peut prendre note, à la diligence du président, du déroulement de l'audience et des déclarations des personnes entendues.

Paragraphe 5 : Observations définitives

Article R272-105

Après examen des réponses écrites apportées aux observations provisoires et éventuelles auditions, la chambre territoriale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives.

Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 272-63 du présent code.

Ce rapport est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'organisme contrôlé, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés.

Article R272-106

Le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre territoriale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public est transmis, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.

Article R272-107

L'envoi du rapport d'observations définitives mentionné à l'article L. 272-65 du présent code est suspendu à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.

Article R272-108

En application de l'article L. 272-66, chaque destinataire peut adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse qu'il signe personnellement. A l'expiration du délai d'un mois prévu au même article, le rapport d'observations définitives, accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses reçues, est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes à l'ordonnateur de la collectivité ou au dirigeant de l'organisme contrôlé en vue de la communication à l'organe délibérant prévu à l'article L. 272-67 du présent code.

Article R272-109

A réception du rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues, l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'organisme contrôlé fait connaître à la chambre territoriale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour.

Article R272-110

Lorsque la chambre territoriale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observations définitives, le président adresse aux destinataires visés à l'article L. 272-65 une lettre indiquant la clôture de la procédure.

Article R272-110-1

La chambre territoriale des comptes peut établir une synthèse de plusieurs observations définitives. Ce rapport public thématique est transmis aux collectivités territoriales, établissements publics ou organismes concernés dans les conditions prévues aux articles R. 272-105 à R. 272-109.

Paragraphe 6 : Communication des observations définitives

Article R272-111

Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être rendu public par la chambre territoriale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'organisme soumis au contrôle de la chambre et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant celle-ci.

Article R272-112

Le président de la chambre territoriale des comptes communique au haut-commissaire de la République ainsi qu'au représentant de la direction générale des finances publiques en Polynésie française le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues.

Article R272-113

Le président de la chambre territoriale des comptes et le représentant du ministère public peuvent, sur décision de la formation délibérante, adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au haut-commissaire et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre.

Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.

Paragraphe 7 : Rectifications des observations définitives

Article R272-114

Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction du rapport d'observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.

La notification rectifiée se substitue à celle prévue à l'article R. 272-108.

Article R272-115

Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou à l'organe collégial de décision de l'organisme qui a fait l'objet d'un contrôle des comptes et de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 272-70.

Elle comporte l'exposé des faits et les motifs invoqués et est accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde.

Article R272-116

Le président de la chambre territoriale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre.

La chambre territoriale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou au dirigeant de l'organisme concerné. A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives.

Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés

Article R272-117

Le contrôle prévu à l'article L. 272-8 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou de plusieurs de leurs établissements, services ou activités.

Article R272-118

Lorsqu'une personne morale contrôlée poursuit des activités distinctes de celles présentant un caractère sanitaire, social ou médico-social, le contrôle porte sur les seuls établissements, services ou activités à caractère sanitaire, social ou médico-social.

Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion

Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle

Paragraphe 2 : Délibérations

Paragraphe 3 : Observations provisoires

Paragraphe 4 : Auditions

Paragraphe 5 : Observations définitives

Paragraphe 6 : Communication des observations définitives

Paragraphe 7 : Rectifications des observations définitives

Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés

Section 10 : Notification des jugements.

Section 11 : Dispositions diverses.

Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française

Section préliminaire : Création.

Section 1 : Siège

Section 2 : Organisation.

Sous-section 1 : Organisation de la juridiction.

Paragraphe 1 : Le président.

Sous-paragraphe 1 : Le président

Sous-paragraphe 2 : Le président de section

Sous-paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section

Paragraphe 1 : Magistrats du siège

Sous-paragraphe 1 : Le président

Sous-paragraphe 2 : Le président de section

Sous-paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section

Paragraphe 2 : Le président de section.

Paragraphe 2 : Magistrats du ministère public

Sous-section 1 : Magistrats

Paragraphe 1 : Le président.

Sous-paragraphe 1 : Le président

Sous-paragraphe 2 : Le président de section

Sous-paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section

Paragraphe 1 : Magistrats du siège

Sous-paragraphe 1 : Le président

Sous-paragraphe 2 : Le président de section

Sous-paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section

Paragraphe 2 : Le président de section.

Paragraphe 2 : Magistrats du ministère public

Sous-section 2 : Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Sous-section 2 : Rapporteurs

Sous-section 3 : Fonctionnement de la chambre.

Sous-section 3 : Vérificateurs des juridictions financières

Sous-section 4 : Formations délibérantes

Sous-section 5 : Gestion et fonctionnement

Paragraphe 1 : Attributions du premier président de la Cour des comptes

Paragraphe 2 : Le secrétaire général

Paragraphe 3 : Le greffe

Sous-section 6 : Dispositions diverses

Section 3 : Dispositions statutaires.

Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles.

Sous-section 1 : Jugement des comptes.

Sous-section 1 : Compétences juridictionnelles

Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende.

Section 5 : Contrôle de certaines conventions.

Section 8 : Voies de recours.

Sous-paragraphe 1 : Appel

Sous-paragraphe 2 : Révision

Section 6 : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte créées par la Polynésie française.

Section 6 : Contrôle des actes des société d'économie mixte locales

Section 7 : Procédure.

Sous-section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives.

Paragraphe 1 : Principes généraux

Paragraphe 2 : Exercice du droit de communication

Paragraphe 3 : Dématérialisation des échanges

Sous-section 1 : Règles générales de procédure

Paragraphe 1 : Principes généraux

Paragraphe 2 : Exercice du droit de communication

Paragraphe 3 : Dématérialisation des échanges

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.

Paragraphe 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents.

Sous-paragraphe 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse

Sous-paragraphe 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse

Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait.

Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait

Paragraphe 3 : Voies de recours.

Sous-paragraphe 1 : Appel

Sous-paragraphe 2 : Révision

Section 9 : Apurement administratif et voies de recours

devant la chambre territoriale des comptes.

Paragraphe 4 : Apurement administratif et voies de recours devant la chambre territoriale des comptes.

Paragraphe 4 : Notification et communication des jugements et des ordonnances

Paragraphe 5 : Notification des jugements.

Paragraphe 5 : Dispositions diverses

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés

Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle

Paragraphe 2 : Délibérations

Paragraphe 3 : Observations provisoires

Paragraphe 4 : Auditions

Paragraphe 5 : Observations définitives

Paragraphe 6 : Communication des observations définitives

Paragraphe 7 : Rectifications des observations définitives

Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés

Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion

Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle

Paragraphe 2 : Délibérations

Paragraphe 3 : Observations provisoires

Paragraphe 4 : Auditions

Paragraphe 5 : Observations définitives

Paragraphe 6 : Communication des observations définitives

Paragraphe 7 : Rectifications des observations définitives

Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés

Section 10 : Notification des jugements.

Section 11 : Dispositions diverses.

Chapitre III : Contrôle des actes budgétaires

et de l'exécution du budget.

Section 1 : De la Polynésie française et de ses établissements publics.

Paragraphe 1 : Absence d'adoption ou de transmission du budget.

Article R273-1

Lorsque le haut-commissaire de la République saisit la chambre territoriale des comptes, conformément aux articles 185-1 et 185-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public concerné.

L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.

Article R273-2

Le haut-commissaire informe le conseil des ministres et l'assemblée de la Polynésie française de la saisine de la chambre territoriale des comptes.

Article R273-3

La publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du président de la Polynésie française ou du président de l'établissement public concerné ; les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou du conseil d'administration de l'établissement public concerné sont informés de la teneur de cet avis.L'avis est publié au Journal officiel de la Polynésie française par les soins du président de la Polynésie française ou du président de l'établissement public concerné.

Paragraphe 2 : Absence d'équilibre du budget.

Article R273-4

Lorsque le haut-commissaire de la République saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article 185-3 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.

Article R273-5

Le haut-commissaire informe le conseil des ministres et l'assemblée de la Polynésie française ou le président de l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre territoriale des comptes.

Article R273-6

Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article 185-3 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la Polynésie française ou de l'établissement public concerné.

La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au haut-commissaire, au conseil des ministres et à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné.

Article R273-7

La nouvelle délibération de l'assemblée de la Polynésie française ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément à l'article 185-3 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, est adressée dans le délai de huit jours au haut-commissaire et à la chambre territoriale des comptes.

Article R273-8

Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre territoriale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au haut-commissaire, au conseil des ministres et à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte.

Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au haut-commissaire, au conseil des ministres et à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article 185-3 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Paragraphe 3 : Absence de transmission ou déficit du compte administratif.

Article R273-9

La procédure définie aux articles R. 273-4 à R. 273-8 s'applique lorsque la Polynésie française ou l'un de ses établissements publics n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article 185-9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Article R273-10

Lorsque le haut-commissaire de la République en Polynésie française saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article 185-10 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.

Article R273-11

Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article 185-10 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la Polynésie française ou de l'établissement public concerné, propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir.

La chambre, si elle constate que le déficit n'atteint pas le seuil fixé par l'article 185-10 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et qu'il n'y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie sa décision motivée au haut-commissaire, au conseil des ministres et à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné.

Article R273-12

Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre territoriale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le haut-commissaire, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article R. 273-6. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate.

Article R273-13

Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre territoriale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article 185-10 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, elle en informe le conseil des ministres et l'assemblée de la Polynésie française ou l'établissement public concerné, et le haut-commissaire. La procédure prévue aux articles R. 273-10 et R. 273-11 est applicable.

Paragraphe 4 : Dépense obligatoire.

Article R273-14

La saisine de la chambre territoriale des comptes prévue à l'article 185-4 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifiée.

Le président de la chambre communique la demande au ministère public.

Il en informe le conseil des ministres et l'assemblée de la Polynésie française ou le représentant de l'établissement public.

Article R273-15

La chambre territoriale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande.

Article R273-16

La chambre territoriale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.

Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la Polynésie française ou l'établissement public concerné d'ouvrir les crédits correspondants par une décision modificative au budget.

Article R273-17

Si la chambre territoriale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, au conseil des ministres et à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné ainsi qu'au haut-commissaire.

Article R273-18

Dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant la mise en demeure visée à l'article R. 273-16, la Polynésie française ou l'établissement public intéressé procède à l'ouverture des crédits nécessaires. La décision correspondante est transmise à la chambre territoriale des comptes et au haut-commissaire de la République dans les huit jours de son adoption.

Article R273-19

Le président de la chambre territoriale des comptes informe le conseil des ministres et l'assemblée de la Polynésie française ou l'établissement public concerné de la date limite à laquelle peuvent être présentées leurs observations.

Ces dernières peuvent être présentées soit par écrit, soit oralement. Dans ce dernier cas, le président de la Polynésie française, un ministre mandaté à cette fin par le conseil des ministres, ou un représentant désigné par l'assemblée de la Polynésie française ou par l'établissement public concerné peut présenter ses observations. Il peut se faire assister par une personne de son choix.

Article R273-20

Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie par le haut-commissaire de la République d'une décision budgétaire, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 273-1, R. 273-4, R. 273-9 et R. 273-14.

Article R273-21

La chambre territoriale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au haut-commissaire, d'une part, et au conseil des ministres et à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné, d'autre part.

Article R273-22

La décision par laquelle le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre territoriale des comptes au président de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné, d'une part, à la chambre, d'autre part.

Article R273-23

Lorsqu'un établissement public à caractère administratif de la Polynésie française est soumis à un contrôle budgétaire prévu par les articles 185-1, 185-3, 185-4 et 185-10 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les communications et les notifications mentionnées à la présente section sont effectuées au président de l'établissement intéressé qui assure sous sa responsabilité les publications requises.

Section 2 : Des communes et établissements publics communaux et intercommunaux.

Article R273-24

Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics s'exerce dans les conditions prévues par les première et deuxième parties du code général des collectivités territoriales, en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française.

Article R273-25

La chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire de la République, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres, selon les modalités définies à l'article R. 5212-7 du code général des collectivités territoriales.

Section 3 : Dispositions relatives au contrôle des sociétés d'économie mixte locales.

Article R273-26

Le haut-commissaire de la République, lorsqu'il saisit la chambre territoriale des comptes d'un acte du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale, en application de l'article 186-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, joint à cette saisine, outre l'acte concerné, les statuts et les comptes des deux derniers exercices.

La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière de l'acte sur la situation des collectivités concernées.

Cet avis est notifié au haut-commissaire de la République, aux collectivités actionnaires et à la société. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le haut-commissaire de la République transmet à la chambre, dès réception par ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'assemblée de la société d'économie mixte locale qui a pris la délibération a procédé à une deuxième lecture de celle-ci après réception de l'avis de la chambre.

Article R273-27

L'assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des sessions, la commission permanente, lorsqu'elle saisit la chambre territoriale des comptes d'un acte du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale, en application de l'article 186-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, joint à cette saisine, outre l'acte concerné, les statuts et les comptes des deux derniers exercices.

Le président de l'assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des sessions, le président de la commission permanente informe sans délai le haut-commissaire de la République de la saisine de la chambre territoriale des comptes.

La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière de l'acte sur la situation des collectivités ou organismes concernés.

Cet avis est notifié au haut-commissaire de la République, aux collectivités actionnaires et à la société. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le président de l'assemblée de la Polynésie française transmet à la chambre, dès réception par ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'assemblée générale de la société d'économie mixte locale a procédé à une deuxième lecture de celle-ci après réception de l'avis de la chambre.

Section 4 : Dispositions diverses.

Article R273-28

Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie en application de l'article 157-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, sont joints à cette saisine, outre le projet de décision mentionné à cet article, le rapport de la commission de contrôle budgétaire et financier et l'avis de cette dernière. La saisine doit être motivée et appuyée de toutes les justifications utiles.

La saisine de la chambre territoriale des comptes est notifiée sans délai par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des sessions, par le président de la commission permanente au haut-commissaire de la République.

La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière de la délibération sur la situation de la collectivité.

Cet avis est notifié au haut-commissaire de la République et à la Polynésie française. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le président de l'assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des sessions, le président de la commission permanente transmet à la chambre, dès réception dans ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle le conseil des ministres a délibéré sur le projet de décision.

Article R273-30

Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.

La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.

Article R273-31

En cas de transmission sur support papier, les notifications prévues à la présente section sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R273-32

Les avis et décisions de la chambre territoriale des comptes sont communicables aux tiers, postérieurement à la première réunion de l'assemblée de la Polynésie française suivant leur réception par le président de cette assemblée ou par l'établissement public concerné.

DEUXIÈME PARTIE : Dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

CHAPITRE II : Des chambres territoriales des comptes

Section 1 : Missions

Section 2 : Organisation

Section 3 : Dispositions statutaires

CHAPITRE II : Des chambres territoriales des comptes de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Section 1 : Missions

Section 2 : Organisation

Section 3 : Dispositions statutaires

CHAPITRE III : Compétences et attributions

Section 1 : Compétences juridictionnelles

Sous-section 1 : Jugement des comptes, des comptables publics, des collectivités et des établissements publics

Sous-section 1 : Jugement des comptes

Sous-section 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics

Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende

Section 2 : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget

Sous-section 1 : Dispositions applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux communes et à leurs établissements publics

Sous-section 3 : Dispositions particulières aux syndicats de communes

Sous-section 3 : Dispositions particulières

Section 2 : Contrôle des actes budgétaires

Sous-section 1 : Dispositions applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux communes et à leurs établissements publics

Sous-section 3 : Dispositions particulières aux syndicats de communes

Sous-section 3 : Dispositions particulières

Section 3 : Du contrôle de certaines conventions

Section 4 : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte

Chapitre IV : Procédure

Section 1 : Dispositions communes aux activités

juridictionnelles et administratives

Section 1 : Règles générales de procédure

Section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles

Section 3 : Voies de recours

Section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé de droit privé

Section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion

Section 4 : Apurement administratif et voies de recours

devant les chambres territoriales des comptes

Section 5 : Notification des jugements et des ordonnances

Chapitre V : Des comptables des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes

Section préliminaire : Siège

Section 1 : Siège

Section 2 : Organisation

Sous-section 1 : Organisation de la juridiction

Paragraphe 1 : Le président

Sous-paragraphe 1 : Le président

Sous-paragraphe 2 : Le président de section

Paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section

Paragraphe 1 : Magistrats du siège

Sous-paragraphe 1 : Le président

Sous-paragraphe 2 : Le président de section

Paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section

Paragraphe 2 : Le président de section

Paragraphe 2 : Magistrats du ministère public

Sous-section 1 : Magistrats

Paragraphe 1 : Le président

Sous-paragraphe 1 : Le président

Sous-paragraphe 2 : Le président de section

Paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section

Paragraphe 1 : Magistrats du siège

Sous-paragraphe 1 : Le président

Sous-paragraphe 2 : Le président de section

Paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section

Paragraphe 2 : Le président de section

Paragraphe 2 : Magistrats du ministère public

Sous-section 2 : Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes

Sous-section 2 : Rapporteurs

Sous-section 3 : Fonctionnement de la chambre

Sous-section 3 : Vérificateurs des juridictions financières

Sous-section 4 : Formations délibérantes

Sous-section 5 : Gestion et fonctionnement

Paragraphe 1 : Attributions du premier président de la Cour des comptes

Paragraphe 2 : Le secrétaire général

Paragraphe 3 : Le greffe

Sous-section 6 : Dispositions diverses

Section 3 : Dispositions statutaires

Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles

Sous-section 1 : Jugement des comptes

Paragraphe 1 : Jugement des comptes des comptables patents

Paragraphe 1 : Jugement des comptes

Paragraphe 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics

Paragraphe 2 : Jugement et apurement des comptes des comptables de fait

Sous-paragraphe 1 : Seuils

Sous-paragraphe 2 : Mise en œuvre

Paragraphe 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes

Sous-paragraphe 1 : Seuils

Sous-paragraphe 2 : Mise en œuvre

Sous-section 1 : Compétences juridictionnelles

Paragraphe 1 : Jugement des comptes des comptables patents

Paragraphe 1 : Jugement des comptes

Paragraphe 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics

Paragraphe 2 : Jugement et apurement des comptes des comptables de fait

Sous-paragraphe 1 : Seuils

Sous-paragraphe 2 : Mise en œuvre

Paragraphe 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes

Sous-paragraphe 1 : Seuils

Sous-paragraphe 2 : Mise en œuvre

Sous-section 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes

Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende

Section 4 bis : Contrôle de certaines conventions

Section 5 : Contrôle de certaines conventions

Section 5 : Contrôle des actes de sociétés d'économie mixte locales

Section 6 : Contrôle des actes de sociétés d'économie mixte locales

Section 7 : Voies de recours

Sous-paragraphe 1 : Appel

Sous-paragraphe 2 : Révision

Sous-paragraphe 3 : Réformation

Section 6 : Procédure

Sous-section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives.

Paragraphe 1 : Principes généraux

Paragraphe 2 : Exercice du droit de communication

Paragraphe 3 : Dématérialisation des échanges

Sous-section 1 : Règles générales de procédure

Paragraphe 1 : Principes généraux

Paragraphe 2 : Exercice du droit de communication

Paragraphe 3 : Dématérialisation des échanges

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.

Paragraphe 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents.

Sous-paragraphe 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse

Sous-paragraphe 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse

Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait.

Paragraphe 3 : Voies de recours

Sous-paragraphe 1 : Appel

Sous-paragraphe 2 : Révision

Sous-paragraphe 3 : Réformation

Paragraphe 4 : Notification des jugements

Paragraphe 4 : Notification et communication des jugements et des ordonnances

Paragraphe 5 : Dispositions diverses

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés

Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle

Paragraphe 2 : Délibérations

Paragraphe 3 : Observations provisoires

Paragraphe 4 : Auditions

Paragraphe 5 : Observations définitives

Paragraphe 6 : Communication des observations

Paragraphe 7 : Rectifications des observations définitives

Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés

Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion

Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle

Paragraphe 2 : Délibérations

Paragraphe 3 : Observations provisoires

Paragraphe 4 : Auditions

Paragraphe 5 : Observations définitives

Paragraphe 6 : Communication des observations

Paragraphe 7 : Rectifications des observations définitives

Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés

Section 7 : Procédure

Sous-section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives.

Paragraphe 1 : Principes généraux

Paragraphe 2 : Exercice du droit de communication

Paragraphe 3 : Dématérialisation des échanges

Sous-section 1 : Règles générales de procédure

Paragraphe 1 : Principes généraux

Paragraphe 2 : Exercice du droit de communication

Paragraphe 3 : Dématérialisation des échanges

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.

Paragraphe 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents.

Sous-paragraphe 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse

Sous-paragraphe 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse

Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait.

Paragraphe 3 : Voies de recours

Sous-paragraphe 1 : Appel

Sous-paragraphe 2 : Révision

Sous-paragraphe 3 : Réformation

Paragraphe 4 : Notification des jugements

Paragraphe 4 : Notification et communication des jugements et des ordonnances

Paragraphe 5 : Dispositions diverses

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés

Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle

Paragraphe 2 : Délibérations

Paragraphe 3 : Observations provisoires

Paragraphe 4 : Auditions

Paragraphe 5 : Observations définitives

Paragraphe 6 : Communication des observations

Paragraphe 7 : Rectifications des observations définitives

Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés

Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion

Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle

Paragraphe 2 : Délibérations

Paragraphe 3 : Observations provisoires

Paragraphe 4 : Auditions

Paragraphe 5 : Observations définitives

Paragraphe 6 : Communication des observations

Paragraphe 7 : Rectifications des observations définitives

Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés

Section 10 : Notification des jugements

Section 11 : Dispositions diverses

CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

Section préliminaire : Siège

Section 1 : Siège

Section 2 : Organisation

Sous-section 1 : Organisation de la juridiction

Paragraphe 1 : Le président

Sous-paragraphe 1 : Le président

Sous-paragraphe 2 : Le président de section

Paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section

Paragraphe 1 : Magistrats du siège

Sous-paragraphe 1 : Le président

Sous-paragraphe 2 : Le président de section

Paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section

Paragraphe 2 : Le président de section

Paragraphe 2 : Magistrats du ministère public

Sous-section 1 : Magistrats

Paragraphe 1 : Le président

Sous-paragraphe 1 : Le président

Sous-paragraphe 2 : Le président de section

Paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section

Paragraphe 1 : Magistrats du siège

Sous-paragraphe 1 : Le président

Sous-paragraphe 2 : Le président de section

Paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section

Paragraphe 2 : Le président de section

Paragraphe 2 : Magistrats du ministère public

Sous-section 2 : Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes

Sous-section 2 : Rapporteurs

Sous-section 3 : Fonctionnement de la chambre

Sous-section 3 : Vérificateurs des juridictions financières

Sous-section 4 : Formations délibérantes

Sous-section 5 : Gestion et fonctionnement

Paragraphe 1 : Attributions du premier président de la Cour des comptes

Paragraphe 2 : Le secrétaire général

Paragraphe 3 : Le greffe

Sous-section 6 : Dispositions diverses

Section 3 : Dispositions statutaires

Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles

Sous-section 1 : Jugement des comptes

Paragraphe 1 : Jugement des comptes des comptables patents

Paragraphe 1 : Jugement des comptes

Paragraphe 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics

Paragraphe 2 : Jugement et apurement des comptes des comptables de fait

Sous-paragraphe 1 : Seuils

Sous-paragraphe 2 : Mise en œuvre

Paragraphe 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes

Sous-paragraphe 1 : Seuils

Sous-paragraphe 2 : Mise en œuvre

Sous-section 1 : Compétences juridictionnelles

Paragraphe 1 : Jugement des comptes des comptables patents

Paragraphe 1 : Jugement des comptes

Paragraphe 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics

Paragraphe 2 : Jugement et apurement des comptes des comptables de fait

Sous-paragraphe 1 : Seuils

Sous-paragraphe 2 : Mise en œuvre

Paragraphe 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes

Sous-paragraphe 1 : Seuils

Sous-paragraphe 2 : Mise en œuvre

Sous-section 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes

Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende

Section 4 bis : Contrôle de certaines conventions

Section 5 : Contrôle de certaines conventions

Section 5 : Contrôle des actes de sociétés d'économie mixte locales

Section 6 : Contrôle des actes de sociétés d'économie mixte locales

Section 7 : Voies de recours

Sous-paragraphe 1 : Appel

Sous-paragraphe 2 : Révision

Sous-paragraphe 3 : Réformation

Section 6 : Procédure

Sous-section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives.

Paragraphe 1 : Principes généraux

Paragraphe 2 : Exercice du droit de communication

Paragraphe 3 : Dématérialisation des échanges

Sous-section 1 : Règles générales de procédure

Paragraphe 1 : Principes généraux

Paragraphe 2 : Exercice du droit de communication

Paragraphe 3 : Dématérialisation des échanges

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.

Paragraphe 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents.

Sous-paragraphe 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse

Sous-paragraphe 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse

Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait.

Paragraphe 3 : Voies de recours

Sous-paragraphe 1 : Appel

Sous-paragraphe 2 : Révision

Sous-paragraphe 3 : Réformation

Paragraphe 4 : Notification des jugements

Paragraphe 4 : Notification et communication des jugements et des ordonnances

Paragraphe 5 : Dispositions diverses

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés

Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle

Paragraphe 2 : Délibérations

Paragraphe 3 : Observations provisoires

Paragraphe 4 : Auditions

Paragraphe 5 : Observations définitives

Paragraphe 6 : Communication des observations

Paragraphe 7 : Rectifications des observations définitives

Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés

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