Code des juridictions financières
Article R262-114-1
Lorsque le concours financier apporté au représentant légal des organismes visés aux articles L. 262-8 à L. 262-10 par une collectivité territoriale ou un établissement public local est attribué sous forme d'une subvention affectée à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales du bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi que ce dernier doit établir. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
Paragraphe 2 : Délibérations
Article R262-115
La séance de la formation délibérante compétente au cours de laquelle le rapport examiné n'est pas publique.
La formation délibère sur les propositions du rapporteur et, le cas échéant, l'avis du contre-rapporteur et les conclusions du ministère public.
S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président de la formation recueille successivement l'opinion du rapporteur, puis de chacun des conseillers, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier. Seuls prennent part à la décision, pour chaque rapport examiné, les membres ayant assisté à l'intégralité de la ou des séances le concernant, auditions comprises.
Le rapporteur a voix délibérative. En cas de pluralité de rapporteurs, ces derniers disposent d'une seule voix délibérative.
Lorsque le procureur financier assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat mais pas au délibéré.
Article R262-116
Toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à éclairer utilement la formation délibérante peut être invitée par le président de la formation de délibéré à produire des observations écrites ou orales.
Paragraphe 3 : Observations provisoires
Article R262-117
Le président de la chambre territoriale des comptes adresse aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes contrôlés le rapport contenant les observations provisoires prévues à l'article L. 262-65.
Il adresse aux ordonnateurs des collectivités territoriales et aux dirigeants des organismes contrôlés ayant quitté leurs fonctions la partie de ce rapport concernant leur gestion.
Il adresse le rapport ou des extraits de ce rapport à toute personne explicitement mise en cause.
La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre en application de l'article L. 262-66.
Article R262-117-1
Les observations issues du contrôle coordonné de plusieurs organismes de la compétence de la chambre régionale des comptes et figurant à son programme peuvent donner lieu à un unique rapport d'observations provisoires.
Article R262-118
Les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits de ce rapport peuvent demander à consulter au greffe de la chambre territoriale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant.
Article R262-119
Les personnes visées à l'article L. 262-51 que la chambre territoriale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.
Cette convocation précise les points sur lesquels la chambre les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la chambre juge utile en vue de l'audition.
Paragraphe 4 : Auditions
Article R262-120
Les personnes citées à l'article L. 262-66 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre territoriale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive.
Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent.
Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.
Article R262-121
Les auditions prévues à l'article R. 262-119 se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles R. 262-22 et R. 262-23. Elles ne sont pas publiques.
Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions. Le greffier peut prendre note, à la diligence du président, du déroulement de l'audience et des déclarations des personnes entendues.
Paragraphe 5 : Observations définitives
Article R262-122
Après examen des réponses écrites apportées aux observations provisoires et éventuelles auditions, la chambre territoriale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives.
Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 262-65 du présent code.
Ce rapport est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes, dans les conditions prévues à l'article L. 262-67, à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'organisme contrôlé, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés.
Article R262-123
Le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre territoriale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public est transmis, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.
Article R262-124
L'envoi du rapport d'observations définitives mentionné à l'article L. 262-67 du présent code est suspendu à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.
Article R262-125
En application de l'article L. 262-68, chaque destinataire peut adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse qu'il signe personnellement. A l'expiration du délai d'un mois prévu au même article, le rapport d'observations définitives, accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses reçues, est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes à l'ordonnateur de la collectivité ou au dirigeant de l'organisme contrôlé en vue de la communication à l'organe délibérant prévu à l'article L. 262-69 du présent code.
Article R262-126
A réception du rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues, l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'organisme contrôlé fait connaître à la chambre territoriale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision, et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour.
Article R262-127
Lorsque la chambre territoriale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observations définitives, le président adresse aux destinataires visés à l'article L. 262-67 une lettre indiquant la clôture de la procédure.
Article R262-127-1
La chambre territoriale des comptes peut établir une synthèse de plusieurs observations définitives. Ce rapport public thématique est transmis à la Nouvelle-Calédonie, aux collectivités territoriales, établissements publics ou organismes concernés dans les conditions prévues aux articles R. 262-122 à R. 262-126.
Paragraphe 6 : Communication des observations
Article R262-128
Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être rendu public par la chambre territoriale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'organisme soumis au contrôle de la chambre et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant celle-ci.
Article R262-129
Le président de la chambre territoriale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au directeur local des finances publiques les observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues.
Article R262-130
Le président de la chambre territoriale des comptes et le représentant du ministère public peuvent, sur décision de la formation délibérante, adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au haut-commissaire et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre.
Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.
Paragraphe 7 : Rectifications des observations définitives
Article R262-131
Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction du rapport d'observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
La notification des observations rectifiées se substitue à celle prévue à l'article R. 262-125.
Article R262-132
Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou à l'organe collégial de décision de l'organisme qui a fait l'objet d'un contrôle des comptes et de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 262-73.
Elle comporte l'exposé des faits et les motifs invoqués et est accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde.
Article R262-133
Le président de la chambre territoriale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre.
La chambre territoriale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou au dirigeant de l'organisme concerné. A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives.
Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés
Article R262-134
Le contrôle prévu à l'article L. 262-10 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou de plusieurs de leurs établissements, services ou activités.
Article R262-135
Lorsqu'une personne morale contrôlée poursuit des activités distinctes de celles présentant un caractère sanitaire, social ou médico-social, le contrôle porte sur les seuls établissements, services ou activités à caractère sanitaire, social ou médico-social.
Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle
Paragraphe 2 : Délibérations
Paragraphe 3 : Observations provisoires
Paragraphe 4 : Auditions
Paragraphe 5 : Observations définitives
Paragraphe 6 : Communication des observations
Paragraphe 7 : Rectifications des observations définitives
Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés
Section 7 : Procédure
Sous-section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives.
Paragraphe 1 : Principes généraux
Paragraphe 2 : Exercice du droit de communication
Paragraphe 3 : Dématérialisation des échanges
Sous-section 1 : Règles générales de procédure
Paragraphe 1 : Principes généraux
Paragraphe 2 : Exercice du droit de communication
Paragraphe 3 : Dématérialisation des échanges
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
Paragraphe 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents.
Sous-paragraphe 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse
Sous-paragraphe 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse
Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait.
Paragraphe 3 : Voies de recours
Sous-paragraphe 1 : Appel
Sous-paragraphe 2 : Révision
Sous-paragraphe 3 : Réformation
Paragraphe 4 : Notification des jugements
Paragraphe 4 : Notification et communication des jugements et des ordonnances
Paragraphe 5 : Dispositions diverses
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés
Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle
Paragraphe 2 : Délibérations
Paragraphe 3 : Observations provisoires
Paragraphe 4 : Auditions
Paragraphe 5 : Observations définitives
Paragraphe 6 : Communication des observations
Paragraphe 7 : Rectifications des observations définitives
Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés
Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle
Paragraphe 2 : Délibérations
Paragraphe 3 : Observations provisoires
Paragraphe 4 : Auditions
Paragraphe 5 : Observations définitives
Paragraphe 6 : Communication des observations
Paragraphe 7 : Rectifications des observations définitives
Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés
Section 10 : Notification des jugements
Section 11 : Dispositions diverses
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
Section préliminaire : Siège
Section 1 : Siège
Section 2 : Organisation
Sous-section 1 : Organisation de la juridiction
Paragraphe 1 : Le président
Sous-paragraphe 1 : Le président
Sous-paragraphe 2 : Le président de section
Paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section
Paragraphe 1 : Magistrats du siège
Sous-paragraphe 1 : Le président
Sous-paragraphe 2 : Le président de section
Paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section
Paragraphe 2 : Le président de section
Paragraphe 2 : Magistrats du ministère public
Sous-section 1 : Magistrats
Paragraphe 1 : Le président
Sous-paragraphe 1 : Le président
Sous-paragraphe 2 : Le président de section
Paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section
Paragraphe 1 : Magistrats du siège
Sous-paragraphe 1 : Le président
Sous-paragraphe 2 : Le président de section
Paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section
Paragraphe 2 : Le président de section
Paragraphe 2 : Magistrats du ministère public
Sous-section 2 : Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
Sous-section 2 : Rapporteurs
Sous-section 3 : Fonctionnement de la chambre
Sous-section 3 : Vérificateurs des juridictions financières
Sous-section 4 : Formations délibérantes
Sous-section 5 : Gestion et fonctionnement
Paragraphe 1 : Attributions du premier président de la Cour des comptes
Paragraphe 2 : Le secrétaire général
Paragraphe 3 : Le greffe
Sous-section 6 : Dispositions diverses
Section 3 : Dispositions statutaires
Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
Sous-section 1 : Jugement des comptes
Paragraphe 1 : Jugement des comptes des comptables patents
Paragraphe 1 : Jugement des comptes
Paragraphe 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics
Paragraphe 2 : Jugement et apurement des comptes des comptables de fait
Sous-paragraphe 1 : Seuils
Sous-paragraphe 2 : Mise en œuvre
Paragraphe 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes
Sous-paragraphe 1 : Seuils
Sous-paragraphe 2 : Mise en œuvre
Sous-section 1 : Compétences juridictionnelles
Paragraphe 1 : Jugement des comptes des comptables patents
Paragraphe 1 : Jugement des comptes
Paragraphe 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics
Paragraphe 2 : Jugement et apurement des comptes des comptables de fait
Sous-paragraphe 1 : Seuils
Sous-paragraphe 2 : Mise en œuvre
Paragraphe 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes
Sous-paragraphe 1 : Seuils
Sous-paragraphe 2 : Mise en œuvre
Sous-section 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes
Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende
Section 4 bis : Contrôle de certaines conventions
Section 5 : Contrôle de certaines conventions
Section 5 : Contrôle des actes de sociétés d'économie mixte locales
Section 6 : Contrôle des actes de sociétés d'économie mixte locales
Section 7 : Voies de recours
Sous-paragraphe 1 : Appel
Sous-paragraphe 2 : Révision
Sous-paragraphe 3 : Réformation
Section 6 : Procédure
Sous-section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives.
Paragraphe 1 : Principes généraux
Paragraphe 2 : Exercice du droit de communication
Paragraphe 3 : Dématérialisation des échanges
Sous-section 1 : Règles générales de procédure
Paragraphe 1 : Principes généraux
Paragraphe 2 : Exercice du droit de communication
Paragraphe 3 : Dématérialisation des échanges
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
Paragraphe 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents.
Sous-paragraphe 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse
Sous-paragraphe 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse
Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait.
Paragraphe 3 : Voies de recours
Sous-paragraphe 1 : Appel
Sous-paragraphe 2 : Révision
Sous-paragraphe 3 : Réformation
Paragraphe 4 : Notification des jugements
Paragraphe 4 : Notification et communication des jugements et des ordonnances
Paragraphe 5 : Dispositions diverses
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés
Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle
Paragraphe 2 : Délibérations
Paragraphe 3 : Observations provisoires
Paragraphe 4 : Auditions
Paragraphe 5 : Observations définitives
Paragraphe 6 : Communication des observations
Paragraphe 7 : Rectifications des observations définitives
Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés
Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle
Paragraphe 2 : Délibérations
Paragraphe 3 : Observations provisoires
Paragraphe 4 : Auditions
Paragraphe 5 : Observations définitives
Paragraphe 6 : Communication des observations
Paragraphe 7 : Rectifications des observations définitives
Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés
Section 7 : Procédure
Sous-section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives.
Paragraphe 1 : Principes généraux
Paragraphe 2 : Exercice du droit de communication
Paragraphe 3 : Dématérialisation des échanges
Sous-section 1 : Règles générales de procédure
Paragraphe 1 : Principes généraux
Paragraphe 2 : Exercice du droit de communication
Paragraphe 3 : Dématérialisation des échanges
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
Paragraphe 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents.
Sous-paragraphe 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse
Sous-paragraphe 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse
Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait.
Paragraphe 3 : Voies de recours
Sous-paragraphe 1 : Appel
Sous-paragraphe 2 : Révision
Sous-paragraphe 3 : Réformation
Paragraphe 4 : Notification des jugements
Paragraphe 4 : Notification et communication des jugements et des ordonnances
Paragraphe 5 : Dispositions diverses
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés
Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle
Paragraphe 2 : Délibérations
Paragraphe 3 : Observations provisoires
Paragraphe 4 : Auditions
Paragraphe 5 : Observations définitives
Paragraphe 6 : Communication des observations
Paragraphe 7 : Rectifications des observations définitives
Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés
Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle
Paragraphe 2 : Délibérations
Paragraphe 3 : Observations provisoires
Paragraphe 4 : Auditions
Paragraphe 5 : Observations définitives
Paragraphe 6 : Communication des observations
Paragraphe 7 : Rectifications des observations définitives
Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés
Section 10 : Notification des jugements
Section 11 : Dispositions diverses
CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
Section 1 : Des provinces et de la Nouvelle-Calédonie
Paragraphe 1 : Absence d'adoption ou de transmission du budget
Article R263-1
Lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, conformément aux articles 84-1 et 183-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public intéressé.
L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.
Article R263-2
Le haut-commissaire informe le gouvernement ou le président de l'assemblée de province concerné de la saisine de la chambre territoriale des comptes.
Article R263-3
La publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou du président de l'assemblée de province concernée ; les membres du congrès ou de l'assemblée de province sont informés de la teneur de cet avis. L'avis est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie par les soins du gouvernement ou du président de l'assemblée de province.
Paragraphe 2 : Absence d'équilibre du budget
Article R263-4
Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article 208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.
Article R263-5
Le haut-commissaire informe le gouvernement ou le président de l'assemblée de province concernée de la saisine de la chambre territoriale des comptes.
Article R263-6
Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article 208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité concernée.
La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au haut-commissaire et à la collectivité concernée.
Article R263-7
La nouvelle délibération du congrès ou de l'assemblée de province concernée, prise conformément à l'article 208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, est adressée dans le délai de huit jours au haut-commissaire et à la chambre territoriale des comptes.
Article R263-8
Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre territoriale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au haut-commissaire et à la collectivité concernée un avis par lequel elle en prend acte.
Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au haut-commissaire, et à la collectivité concernée, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article 208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Paragraphe 3 : Dépense obligatoire
Article R263-9
La saisine de la chambre territoriale des comptes prévue à l'article 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié.
Le président de la chambre communique la demande au ministère public.
Il en informe le gouvernement ou le président de l'assemblée de province concernée.
Article R263-10
La chambre territoriale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande.
Article R263-11
La chambre territoriale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.
Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle adresse des propositions au haut-commissaire afin qu'il procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires conformément au deuxième alinéa à l'article 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Article R263-12
Si la chambre territoriale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à la collectivité concernée et au haut-commissaire.
Article R263-13
Le président de la chambre territoriale des comptes informe le président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province concernée de la date limite à laquelle peuvent être présentées leurs observations.
Ces dernières peuvent être présentées soit par écrit, soit oralement. Dans ce dernier cas, le président du gouvernement est mandaté par ce dernier pour présenter ses observations. Le président du gouvernement ou le président de l'assemblée peut se faire assister par une personne de leur choix.
Article R263-14
Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie par le haut-commissaire d'une décision budgétaire, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 263-1, R. 263-4 et R. 263-9.
Article R263-15
La chambre territoriale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au haut-commissaire, d'une part, au gouvernement ou au président de l'assemblée de province concernée, d'autre part.
Article R263-16
La décision par laquelle le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre territoriale des comptes au gouvernement ou au président de l'assemblée de province concernée ainsi qu'au comptable de la Nouvelle-Calédonie ou de la province, d'une part, à la chambre, d'autre part.
Article R263-17
Lorsqu'un établissement public de la Nouvelle-Calédonie, un établissement public d'une province ou un établissement public interprovincial est soumis à un contrôle budgétaire prévu aux articles 208-2 et 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les communications et les notifications mentionnées à la présente section sont effectuées au président de l'établissement intéressé qui assure sous sa responsabilité les publications requises.
Section 2 : Des communes et établissements publics communaux et intercommunaux
Paragraphe 1 : Absence d'adoption ou de transmission du budget
Article R263-18
Lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article L. 263-9, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la commune ou à l'établissement public intéressé.
L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.
Article R263-19
Le haut-commissaire informe la commune ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre territoriale des comptes.
Article R263-20
La publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.
Paragraphe 2 : Absence d'équilibre réel du budget
Article R263-21
Lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article L. 263-12, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.
Article R263-22
Le haut-commissaire informe la commune ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre territoriale des comptes.
Article R263-23
Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article L. 263-12 et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la commune ou de l'établissement public concerné.
La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au haut-commissaire et à la commune ou à l'établissement public concerné.
Article R263-24
La nouvelle délibération du conseil municipal ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément à l'article L. 263-12, est adressée dans le délai de huit jours au haut-commissaire et à la chambre territoriale des comptes.
Article R263-25
Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre territoriale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au haut-commissaire, à la commune ou à l'établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte.
Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au haut-commissaire, à la commune ou à l'établissement public concerné un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article L. 263-12.
Article R263-26
Si une décision budgétaire faisant l'objet de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 263-15 n'est pas adoptée en équilibre réel, le haut-commissaire en saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article R. 263-21. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 263-23 à R. 263-25.
Article R263-27
Si le budget primitif transmis à la chambre territoriale des comptes, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 263-15, n'a pas été adopté en équilibre réel, le haut-commissaire en saisit la chambre, conformément à l'article R. 263-21. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 263-23 à R. 263-25.
Paragraphe 3 : Absence de transmission ou déficit du compte administratif
Article R263-28
La procédure définie aux articles R. 263-21 à R. 263-25 s'applique lorsqu'une commune ou un établissement public local n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article L. 263-19.
Article R263-29
Lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article L. 263-20, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.
Article R263-30
Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article L. 263-20 et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la commune ou de l'établissement public concerné, propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir.
La chambre, si elle constate que le déficit n'atteint pas les seuils fixés par l'article L. 263-20 précité et qu'il n'y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie sa décision motivée au haut-commissaire et à la commune ou à l'établissement public concerné.
Article R263-31
Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre territoriale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le haut-commissaire, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article R. 263-23. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate.
Article R263-32
Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre territoriale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article L. 263-20, elle en informe la commune ou l'établissement public concerné et le haut-commissaire. La procédure prévue aux articles R. 263-29 et R. 263-30 est applicable.
Article R263-33
Le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 263-20, lorsque l'arrêté des comptes de l'établissement public communal ou intercommunal fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant 20 000 habitants ou plus, et à 10 % s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant moins de 20 000 habitants ou d'un autre établissement public communal ou intercommunal.
Paragraphe 4 : Dépense obligatoire
Article R263-34
La saisine de la chambre territoriale des comptes prévue à l'article L. 263-21 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié.
Le président de la chambre communique la demande au ministère public.
Il en informe le représentant de la commune ou de l'établissement public.
Article R263-35
Lorsque l'auteur de la demande n'a pu obtenir les documents budgétaires, le président de la chambre territoriale des comptes se les fait communiquer par le haut-commissaire.
Article R263-36
La chambre territoriale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir.
Article R263-37
La chambre territoriale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.
Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la commune ou l'établissement concerné d'ouvrir lesdits crédits par une décision modificative au budget.
Article R263-38
Si la chambre territoriale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'auteur de la demande, à la commune ou à l'établissement public concerné et, s'il n'est pas l'auteur de la demande, au haut-commissaire.
Article R263-39
Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant mise en demeure visée à l'article R. 263-37, la commune ou l'établissement public intéressé procède à l'ouverture des crédits nécessaires. La décision correspondante est transmise à la chambre territoriale des comptes et au requérant dans les huit jours de son adoption.
Article R263-40
La procédure définie aux articles R. 263-37, deuxième alinéa, à R. 263-39 s'applique lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes conformément à l'article L. 263-23.
Article R263-41
Le président de la chambre territoriale des comptes informe le représentant de la commune ou de l'établissement public de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues à l'article L. 263-25.
Article R263-42
Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie par le haut-commissaire d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 263-18, R. 263-21, R. 263-25, R. 263-26 et R. 263-29. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une commune ou d'un établissement public local.
Article R263-43
La chambre territoriale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au haut-commissaire, d'une part, à la commune ou à l'établissement public intéressé, d'autre part.
Article R263-44
Lorsque la saisine de la chambre territoriale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article L. 263-16, le haut-commissaire informe directement le comptable concerné de cette saisine.
Article R263-45
La décision par laquelle le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre territoriale des comptes, à la commune ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part.
Article R263-46
Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à la commune, en application de l'article L. 235-5 du code des communes, le haut-commissaire en informe la chambre territoriale des comptes par l'intermédiaire du ministère public.
Section 3 : Dispositions communes
Article R263-47
Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.
Article R263-48
En cas de transmission sur support papier, les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R263-49
Sans préjudice des dispositions des articles R. 263-3 et R. 263-20, les avis et décisions de la chambre territoriale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
CHAPITRE IV : Des comptables
Section 1 : Dispositions statutaires
Article R264-1
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie nomme le receveur des services fiscaux et le chef du service de la publicité foncière.
Ceux-ci ont la qualité de comptable public secondaire. Ils centralisent leurs opérations dans les comptes du comptable de la Nouvelle-Calédonie.
Article R264-2
Un arrêté des ministres chargés du budget et des outre-mer détermine le montant du cautionnement auquel sont tenus ces comptables, en application de l'article 1er du décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics.
Section 2 : Obligations et missions
Sous-section 1 : A l'égard de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics.
Article R264-3
Les comptables mentionnés à l'article R. 264-1 assurent le recouvrement des impôts, droits et taxes perçus en application du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.
Article R264-4
Le receveur des services fiscaux peut, sans ordonnancement préalable de l'ordonnateur compétent, procéder au paiement du remboursement des crédits de taxe générale à la consommation.
Sous-section 2 : A l'égard des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux.
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
Chapitre Ier : Le rapport public de la Cour des comptes.
Article R271-1
La Cour des comptes, en vue d'établir ses rapports publics dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-8, reçoit communication des observations de la chambre territoriale des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.
Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.
Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes.
Chapitre II : La chambre territoriale des comptes.
Section préliminaire : Création.
Article R272-1
Le siège de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française est fixé à Papeete.
Section 1 : Siège
Section 2 : Organisation.
Sous-section 1 : Organisation de la juridiction.
Article R272-2
Les magistrats de la chambre territoriale des comptes prêtent le serment prévu à l'article L. 272-27 au cours d'une audience solennelle.
Paragraphe 1 : Le président.
Sous-paragraphe 1 : Le président
Article R272-3
Le président de la chambre territoriale des comptes est chargé de la direction générale de la chambre.
Il définit l'organisation et le programme annuel des travaux après consultation de la chambre et avis du ministère public.
Il arrête la composition des sections et fixe leurs attributions.
Il détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il décide de leur renvoi aux formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière.
Il préside les audiences solennelles et les séances de la chambre. Il peut présider les séances des sections.
Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7, sur proposition des présidents de section concernés lorsque la chambre comprend une ou plusieurs sections.
Il prononce l'affectation des vérificateurs des juridictions financières au sein de la chambre.
Il nomme les experts auxquels la chambre territoriale des comptes recourt.
Article R272-4
Le président de la chambre territoriale des comptes est ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes de la juridiction qu'il préside. Il peut déléguer sa signature à un magistrat et au secrétaire général de cette juridiction. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du secrétaire général, il peut déléguer sa signature à un autre fonctionnaire de la chambre.
Article R272-5
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre territoriale des comptes est remplacé par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Sous-paragraphe 2 : Le président de section
Article R272-6
Chaque section de la chambre territoriale des comptes est présidée par un président de section, nommé par le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre territoriale des comptes concernée, parmi les magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de conseiller président.
Article R272-6-1
Les présidents de section sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme de leur mandat que sur leur demande ou pour motif disciplinaire.
Nul ne peut exercer la fonction de président de section au sein d'une même chambre territoriale des comptes plus de neuf années consécutives. Toutefois, un président de section peut, pour raisons de service, être maintenu en fonctions au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans.
Si, sans avoir atteint la durée maximale d'exercice mentionnée à l'alinéa ci-dessus, un magistrat cesse d'exercer les fonctions de président de section afin d'occuper, pendant une durée inférieure à deux ans, des fonctions à l'extérieur de la chambre territoriale des comptes ou d'autres fonctions au sein de celle-ci, il peut prétendre à une nouvelle nomination comme président de section au sein de cette même chambre. Toutefois, dans ce cas, il est tenu compte de l'exercice précédent de ces fonctions pour le calcul de la durée maximale d'exercice.
Au terme de la durée maximale d'exercice, nul ne peut prétendre à une nouvelle nomination comme président de section au sein de la même chambre territoriale avant l'expiration d'un délai de deux ans d'exercice de fonctions en dehors de celle-ci.
Article R272-6-2
A l'expiration de chaque période de trois ans, s'il n'a pas été renouvelé dans ses fonctions, le président de section peut rester affecté à la chambre territoriale des comptes.
Article R272-6-3
Pour une durée qui ne peut excéder six mois, les fonctions de président de section peuvent être exercées par un magistrat de la chambre ayant au moins le grade de premier conseiller désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé.
Article R272-7
Le président de section organise les travaux de la section qu'il préside.
Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section.
Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des vérificateurs des juridictions financières affectés à sa section.
Article R272-8
Le président de section peut signer en lieu et place du président de la chambre territoriale des comptes, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, avis, décisions ou observations de la chambre.
Article R272-9
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de section est remplacé par un conseiller président de sa section. A défaut, il est remplacé par le magistrat de sa section, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Sous-paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section
Article R272-10
Les magistrats ayant le grade de conseiller président peuvent exercer les fonctions de rapporteur ou de contre-rapporteur.
Paragraphe 1 : Magistrats du siège
Sous-paragraphe 1 : Le président
Sous-paragraphe 2 : Le président de section
Sous-paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section
Paragraphe 2 : Le président de section.
Article R272-12
Le procureur financier veille à l'application de la loi. Il exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il tient le procureur général près la Cour des comptes informé de l'exécution de ses missions.
Article R272-13
Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
Il saisit par réquisitoire la chambre territoriale des comptes en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, sur le fondement des informations portées à sa connaissance.
Il requiert le serment des comptables relevant de la juridiction de la chambre territoriale des comptes.
Article R272-14
Le ministère public présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente.
Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports à fin d'avis concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire, ainsi que les rapports sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la chambre du contentieux de la Cour des comptes ou une transmission au procureur de la République ou en vue d'une contribution à un rapport public de la Cour des comptes visé à l'article L. 143-6.
Le procureur financier participe aux audiences publiques, y présente ses conclusions et prend part au débat.
Dans les procédures non juridictionnelles, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre ou du président de section.
Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 272-22 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
Il peut assister aux auditions prévues aux articles L. 143-0-1 et L. 143-0-2.
Article R272-15
Le procureur financier rend les avis prévus par le présent code sur les projets de décisions concernant l'organisation et la programmation des travaux de la chambre territoriale des comptes.
Le procureur financier requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.
Il requiert le serment des vérificateurs et des greffiers de la chambre territoriale des comptes.
Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.
Article R272-16
Dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes.
Lorsque le procureur financier saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique prévue à l'article L. 272-48 du présent code, il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine.
Article R272-17
Le ministère public est exercé sous l'autorité d'un procureur financier dirigeant le ministère public ayant au moins le grade de premier conseiller.
Lorsque plusieurs procureurs financiers sont affectés auprès de la chambre, le procureur financier dirigeant le ministère public est, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre.
Lorsqu'un seul procureur financier est affecté auprès de la chambre, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de celui-ci, l'intérim du ministère public peut être exercé auprès de la chambre par un procureur financier d'une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes.
Article R272-18
Lorsque la vacance d'un poste de procureur financier auprès de la chambre territoriale des comptes est comblée par la nomination d'un magistrat affecté dans une autre chambre territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur le poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 220-12.
Paragraphe 2 : Magistrats du ministère public
Sous-section 1 : Magistrats
Paragraphe 1 : Le président.
Sous-paragraphe 1 : Le président
Sous-paragraphe 2 : Le président de section
Sous-paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section
Paragraphe 1 : Magistrats du siège
Sous-paragraphe 1 : Le président
Sous-paragraphe 2 : Le président de section
Sous-paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section
Paragraphe 2 : Le président de section.
Paragraphe 2 : Magistrats du ministère public
Sous-section 2 : Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Article R272-19
Les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 peuvent être mis à disposition pour exercer leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel.
Les rapporteurs à temps plein participent dans les mêmes conditions que les magistrats à l'exercice des missions non juridictionnelles de la chambre. A cette fin, ils disposent de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux magistrats.
Les rapporteurs à temps partiel ne participent qu'aux séances de délibéré portant sur les affaires qu'ils rapportent.
Sous-section 2 : Rapporteurs
Sous-section 3 : Fonctionnement de la chambre.
Article R272-20
Les vérificateurs des juridictions financières collaborent, sous la direction et la responsabilité des magistrats et des rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7, aux contrôles relevant de la compétence de la chambre à laquelle ils sont affectés.
Sous-section 3 : Vérificateurs des juridictions financières
Sous-section 4 : Formations délibérantes
Article R272-21
La chambre territoriale des comptes est réunie en audience solennelle pour recevoir le serment et procéder à l'installation des magistrats. Elle peut l'être également pour entendre toute communication du président ou du procureur financier.
Les audiences solennelles sont publiques. Elles sont présidées par le président de la chambre et réunissent tous les magistrats, en robe de cérémonie noire.
Article R272-22
La chambre territoriale des comptes se réunit soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies.
Article R272-23
La formation restreinte de chambre est composée du président de la chambre, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, selon le cas, des trois ou quatre magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé.
Article R272-24
Le nombre de sections de la chambre territoriale des comptes est fixé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Une section peut renvoyer une affaire à la chambre.
Article R272-25
La formation en sections réunies est composée du président de la chambre et des membres des sections intéressées par une même affaire.
Article R272-26
Les formations de délibéré sont constituées d'un nombre impair de membres dont le président, le rapporteur et, le cas échéant, le contre-rapporteur désigné dans les conditions prévues à l'article R. 272-96.
Elles réunissent au moins trois membres.
Sous-section 5 : Gestion et fonctionnement
Article R*272-27
Le Premier ministre prépare les actes réglementaires et les mesures individuelles relatifs aux procédures applicables à la chambre territoriale des comptes, aux magistrats et aux personnels ainsi qu'au fonctionnement de cette juridiction.
Paragraphe 1 : Attributions du premier président de la Cour des comptes
Article R272-28
Le premier président détermine pour la chambre territoriale des comptes, après avis du procureur général et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, l'effectif des magistrats qui la composent et le nombre des procureurs financiers.
Article R272-29
Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels de la chambre territoriale des comptes ainsi que celle de ses moyens matériels. Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.
Le premier président est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes de la chambre territoriale des comptes. Il conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à sa gestion.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires et aux agents publics non titulaires, affectés à des services du secrétariat général.
Paragraphe 2 : Le secrétaire général
Article R272-30
Le président de la chambre territoriale des comptes est assisté par un secrétaire général qui assure, sous son autorité, le fonctionnement du greffe et des services administratifs de la chambre.
Le secrétaire général est nommé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre.
Article R272-31
Le secrétaire général notifie les jugements et ordonnances. Il délivre et certifie les extraits des copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre territoriale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre.
Article R272-32
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, du secrétaire général, le président de la chambre territoriale des comptes lui désigne un suppléant.
Paragraphe 3 : Le greffe
Article R272-33
Le président de la chambre territoriale des comptes et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre.
Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers. Il procède aux notifications sous réserve des dispositions de l'article R. 272-31.
Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables, en application de l'article R. 272-85, des rapports d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des actes, documents et requêtes dont elle est saisie.
Article R272-34
Le président de la chambre territoriale des comptes nomme le greffier parmi les fonctionnaires affectés à la chambre.
Il peut confier la fonction de greffier au secrétaire général de la chambre.
Le greffier prête serment devant la chambre.
Article R272-35
Le président de la chambre territoriale des comptes peut, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du greffier, faire appel pour le suppléer à un fonctionnaire affecté à la chambre. Celui-ci prête serment devant la chambre.
Sous-section 6 : Dispositions diverses
Article R272-36
En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des magistrats composant la chambre territoriale des comptes, celle-ci peut être complétée par un conseiller de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la chambre territoriale a son siège.
Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale un conseiller de la Cour un ou plusieurs conseillers et un ou plusieurs suppléants appelés à compléter, dans l'ordre de leur désignation, la chambre territoriale des comptes.
Section 3 : Dispositions statutaires.
Article R272-37
Les dispositions réglementaires du titre II de la première partie du livre II sont applicables aux magistrats de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.
Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles.
Sous-section 1 : Jugement des comptes.
Article R272-38
Sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif des collectivités et établissements publics locaux, la chambre territoriale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des organismes relevant de sa compétence ; elle prononce les condamnations à l'amende.
Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur ou d'omission matérielle de ses propres jugements et ordonnances ainsi que sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus du représentant de la direction générale des finances publiques en Polynésie française.
Article R272-39
Les comptes sont produits annuellement à la chambre territoriale des comptes appuyés des pièces requises, soit par leur mise à disposition sur une plate-forme d'archivage électronique, soit par leur envoi par voie électronique ou, à défaut, sur support papier dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local ou de groupement d'intérêt public par les textes qui leur sont applicables.
Le greffe constate la production des comptes.
Sous-section 1 : Compétences juridictionnelles
Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende.
Article R272-40
Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 272-37, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 272-59 à R. 272-70. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-25 à D. 131-27, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières.
Section 5 : Contrôle de certaines conventions.
Article R272-41
Le haut-commissaire qui saisit la chambre territoriale des comptes d'une convention relative à un marché ou une délégation de service public, en application de l'article LO 272-38-1, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
Cet avis est notifié au haut-commissaire ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
Article R272-42
Le haut-commissaire qui saisit la chambre territoriale des comptes d'une convention relative à un marché ou à une délégation de service public, en application de l'article L. 272-38-2, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.
La chambre rend, dans les conditions fixées par l'article L. 272-38-2, un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
Cet avis est notifié au haut-commissaire ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
Article R272-43
Les dispositions des articles R. 273-18, R. 273-19, R. 273-27 sont applicables.
Section 8 : Voies de recours.
Sous-paragraphe 1 : Appel
Article R272-74
Les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.
L'article R. 131-28 ainsi que les règles mentionnées aux articles R. 142-5 à R. 142-16 sont applicables dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières.
Article R272-75
La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou organismes publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales et à l'article 186-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, au ministère public près la chambre territoriale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.
Article R272-76
Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 272-75 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.
Article R272-77
La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre territoriale des comptes.
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué.
Article R272-78
L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance.
Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.
Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 272-75, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.
Article R272-79
La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 272-78 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre.
Article R272-80
Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté de former appel.
Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.
Article R272-81
Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 272-80, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre territoriale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.
Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.
Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.
Article R272-82
Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre territoriale des comptes.
Article R272-83
Le dossier du recours est transmis au greffe de la Cour des comptes par le greffe de la chambre territoriale qui en avise le requérant et les autres parties.
Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.
Pour la transmission, il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 272-88 et D. 272-89.
Sous-paragraphe 2 : Révision
Article R272-84
I. – Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance.
La requête en révision est déposée ou adressée au greffe de la chambre territoriale des comptes. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde.
II. – La chambre territoriale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du haut-commissaire.
III. – Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.
Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.
La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
Section 6 : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte créées par la Polynésie française.
Article R272-44
La saisine par le haut-commissaire de la République de la chambre territoriale des comptes, en application de l'article 186-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, se fait dans les conditions prévues par l'article R. 273-26.
La saisine par l'assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des sessions, par la commission permanente de la chambre territoriale des comptes, en application de l'article 186-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, se fait dans les conditions prévues par l'article R. 273-27.
Section 6 : Contrôle des actes des société d'économie mixte locales
Section 7 : Procédure.
Sous-section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives.
Paragraphe 1 : Principes généraux
Article R272-45
Les travaux inscrits au programme annuel de la chambre territoriale des comptes sont confiés à des magistrats ou à des rapporteurs mentionnés à l'article R. 272-19 chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats.
Article R272-46
Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place.
Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 272-50. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la direction des rapporteurs.
Article R272-47
Le procureur financier transmet au procureur général près la Cour des comptes les décisions de déféré prises par la chambre territoriale des comptes.
Article D272-48
La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents produits et reçus par la chambre territoriale des comptes sont définies par accord entre le premier président de la Cour des comptes et le directeur chargé des Archives de France.
La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par l'autorité compétente de l'Etat à l'appui des comptes dont elle assure l'apurement administratif et des documents produits par elle à l'occasion de cet apurement sont définies conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur chargé des Archives de France avec l'agrément du premier président de la Cour des comptes.
Article D272-49
La communication des pièces justificatives détenues par la chambre peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'organisme ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.
Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi dématérialisé, soit, à défaut, par envoi sur support papier.
Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par l'autorité compétente de l'Etat peuvent être communiquées par ces autorités aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.
Paragraphe 2 : Exercice du droit de communication
Article R272-50
Dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication, les rapporteurs peuvent demander :
– la communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu'ils jugent nécessaires ;
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