Code de procédure pénale

Type Code
Publication 1958-04-08
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 4812
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Le directeur de l'établissement pénitentiaire, le directeur départemental du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le directeur interrégional des services pénitentiaires et, le cas échéant, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation.

Article D234

Conformément aux dispositions de l'article D. 136-2 du code pénitentiaire, le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé un établissement pénitentiaire et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents du conseil d'évaluation de cet établissement.

La composition du conseil d'évaluation, qui comprend d'autres magistrats, est fixée par les dispositions du même article.

Article D235

Les règles de fonctionnement du conseil d'évaluation et les conditions d'exercice de sa mission sont déterminées par les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre I du code pénitentiaire.

Section 3 : Du contrôle et de l'évaluation des établissements pénitentiaires

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Paragraphe 2 : Conseil d'évaluation

Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires

Section 1 : De la police intérieure

Section 2 : Du régime disciplinaire et des mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale

Article D249

Les personnes qui souhaitent être habilitées à participer à la commission de discipline en qualité d'assesseur adressent au président du tribunal judiciaire territorialement compétent une lettre de candidature précisant l'adresse des établissements pénitentiaires au sein desquels ils souhaitent intervenir.

Elles peuvent également adresser leur candidature au chef de l'établissement pénitentiaire qui la communique sans délai au président du tribunal judiciaire.

Le silence gardé pendant deux mois par le président du tribunal judiciaire sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.

La décision d'habilitation entraîne l'inscription sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article R. 234-6 du code pénitentiaire.

Cette liste est communiquée au chef de l'établissement pénitentiaire à l'occasion de chaque nouvelle inscription et au moins une fois par an.

Article D250

L'habilitation délivrée par le président du tribunal judiciaire est retirée à la demande de la personne habilitée ou lorsque celle-ci ne remplit plus les conditions posées à l'article R. 234-7 du code pénitentiaire.

Le président du tribunal judiciaire peut également, d'office ou à la demande du chef d'établissement ou du procureur de la République, et après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations écrites et, sur sa demande, des observations orales, procéder au retrait de l'habilitation :

1° Lorsque le titulaire de l'habilitation s'abstient de déférer à plusieurs convocations successives sans motif légitime ;

2° Lorsque le titulaire de l'habilitation adopte un comportement ou des propos incompatibles avec les obligations prévues à l'article R. 234-4 du code pénitentiaire.

Le retrait de l'habilitation entraîne la radiation de la personne habilitée, par le président du tribunal judiciaire, de la liste prévue au troisième alinéa de l'article R. 234-6 du code pénitentiaire.

Section 2 : De la discipline

Section 3 : Du règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire

Section 4 : Des réclamations formulées par les détenus

Article D262

Conformément aux dispositions de l'article D. 345-10 du code pénitentiaire, les personnes détenues peuvent correspondre sous pli fermé avec les magistrats de l'ordre judiciaire en exercice dans leurs juridictions.

Section 4 : Des requêtes et plaintes formulées par les personnes détenues

Section 5 : De la sécurité

Article D274

Conformément aux dispositions de l'article D. 221-5 du code pénitentiaire, l'autorité judiciaire est informée, en vue de l'application éventuelle des pénalités prévues à l' article 434-35 du code pénal , de la découverte des sommes, correspondances ou objets qui seraient trouvés en possession des personnes détenues ou de leurs visiteurs et qui auraient été envoyés ou remis contrairement aux prescriptions du même article.

Article D281

Conformément aux dispositions de l'article 40 du présent code et de l'article D. 214-27 du code pénitentiaire, le procureur de la République est informé directement et sans délai par le chef d'établissement de la commission d'un crime ou d'un délit dans un établissement pénitentiaire.

Article D282

Conformément aux dispositions de l'article D. 214-28 du code pénitentiaire, en cas de décès d'une personne détenue, le chef de l'établissement donne les avis prévus à l'article D. 214-26 du même code.

S'il y a eu suicide ou mort violente, ou encore si la cause du décès est inconnue ou suspecte, les dispositions de l'article 74 sont applicables.

Article D283

Conformément aux dispositions de l'article D. 214-29 du code pénitentiaire, toute évasion fait l'objet d'une information immédiate par le chef de l'établissement aux autorités mentionnées à l'article D. 214-26 du même code.

Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités.

Chapitre VI : Des mouvements de détenus

Section 1 : Des entrées et sorties des détenus

Section 2 : Des transfèrements et des extractions

Article D292

Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre II du code pénitentiaire déterminent les conditions et modalités de mise en œuvre des transfèrements et extractions des personnes détenues, notamment pour ce qui concerne :

-la prise en compte de la situation judiciaire des intéressés ;

-les cas où les services compétents sont requis par le procureur de la République ;

-les prérogatives des autorités judiciaires à l'égard des personnes placées en détention provisoire ou des personnes condamnées devant être tenues à la disposition de la juridiction dans le ressort de laquelle elles se trouvent ;

-les diligences à accomplir par l'autorité judiciaire pour assurer la réintégration d'une personne détenue dont elle a ordonné l'extraction.

Chapitre VI : Des mouvements de personnes détenues

Section 1 : Des entrées et sorties des détenus

Section 2 : Des transfèrements et des extractions

Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des détenus

Section 1 : De la gestion des biens des détenus

Article D325

Conformément aux dispositions de l'article D. 332-11 du code pénitentiaire, lorsqu'une personne détenue condamnée fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de parties civiles, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve détenue la personne condamnée de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances.

Article D330

Conformément aux dispositions de l'article D. 332-17 du code pénitentiaire, tout versement effectué à l'extérieur sur la part disponible du compte nominatif d'une personne placée en détention provisoire doit avoir été autorisé expressément par le magistrat saisi du dossier de l'information.

Article D339

Conformément aux dispositions de l'article D. 332-7 du code pénitentiaire, le chef de l'établissement pénitentiaire donne connaissance à l'autorité judiciaire des sommes d'argent ou objets trouvés sur les personnes détenues, apportés par elles ou qui leur sont envoyés lorsque, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur origine, ces sommes ou objets sont susceptibles d'être retenus ou saisis.

Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues

Section 1 : De la gestion des biens des détenus

Chapitre VIII : De l'hygiène et de l'organisation sanitaire

Section 3 : De l'organisation sanitaire

Article D360

Conformément aux dispositions des articles R. 322-5 et D. 215-13 du code pénitentiaire, le transfèrement dans un établissement pénitentiaire mieux approprié de personnes détenues prévenues qui ne bénéficient pas, dans l'établissement où elles sont écrouées, de conditions matérielles de détention adaptées à leur état de santé et pour celles qui nécessitent une prise en charge particulière, ne peut être mis en œuvre que si le magistrat saisi du dossier de l'information :

1° A préalablement été informé de la durée probable du traitement envisagé ;

2° Ne s'est pas opposé à ce transfèrement dans le délai prévu à l'article D. 215-13 du même code.

Article D364

Conformément aux dispositions de l'article R. 322-4 du code pénitentiaire, si une personne détenue se livre à une grève de la faim prolongée, il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d'incident dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article D. 214-26 du même code.

Article D382

Lorsque les médecins intervenant dans les structures mentionnées par les dispositions des articles D. 115-3 et D. 115-6 du code pénitentiaire estiment que l'état de santé d'une personne détenue prévenue n'est pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué, l'autorité judiciaire compétente est informée par le chef d'établissement pénitentiaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 115-25 du même code.

Article D393

Conformément aux dispositions de l'article R. 6111-41 du code de la santé publique, l'admission d'une personne détenue prévenue dans un établissement de santé à vocation nationale ou dans un établissement de santé situé dans le ressort territorial d'une direction interrégionale des services pénitentiaires autre que celui où cette personne est écrouée suppose l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de l'information.

En cas d'urgence, il peut toutefois être procédé à l'hospitalisation avant réception de l'accord des autorités judiciaires compétentes, auxquelles il en est rendu compte immédiatement.

Section 4 : Protection de la mère et de l'enfant

Article D401

Conformément aux dispositions de l'article D. 216-22 du code pénitentiaire, les mères en détention ayant gardé leur enfant auprès d'elles et qui sont des personnes prévenues ne peuvent être transférées dans un établissement doté de locaux spécialement aménagés à cet effet qu'après accord du magistrat saisi du dossier de la procédure.

Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues

Section 3 : De l'organisation sanitaire

Section 4 : Protection de la mère et de l'enfant

Chapitre IX : Des relations des détenus avec l'extérieur

Section 1 : Des visites

Article D403

Les modalités de délivrance des permis de visite mentionnés par les dispositions de l'article L. 341-5 du code pénitentiaire, ainsi que les conditions dans lesquelles ces permis peuvent être refusés, notamment dans l'intérêt d'une personne victime, d'un enfant mineur, ou pour la bonne exécution d'une interdiction judiciaire de contact, sont déterminées par les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre IV du livre III du même code.

Section 4 : Des événements familiaux et des sorties exceptionnelles qu'ils peuvent motiver

Article D424

Conformément aux dispositions de l'article D. 343-1 du code pénitentiaire, le mariage des personnes détenues, sauf application éventuelle des dispositions des articles D. 143 et D. 143-1 du présent code, est célébré au sein de l'établissement pénitentiaire sur réquisitions du procureur de la République, telles que prévues par les dispositions de l'article 75 du code civil .

Section 5 : Des renseignements concernant les détenus et de leurs relations avec le monde extérieur

Article D428

Les renseignements relatifs au lieu d'incarcération, à la situation pénale ou à la date de libération d'un détenu, doivent être fournis par les services pénitentiaires aux autorités judiciaires qui sont qualifiées pour en connaître.

Conformément aux dispositions de l'article D. 214-31 du code pénitentiaire, la communication de ces renseignements à des tiers par l'administration pénitentiaire est subordonnée, d'une part et s'il y a lieu, à l'appréciation du magistrat saisi du dossier de l'information et, d'autre part, au consentement exprès du détenu.

Ces mêmes dispositions déterminent les conditions dans lesquelles le procureur de la République peut délivrer de tels renseignements à des tiers en l'absence du consentement de la personne détenue.

Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur

Section 1 : Des visites

Section 4 : Des événements familiaux et des sorties exceptionnelles qu'ils peuvent motiver

Section 5 : Des renseignements concernant les détenus et de leurs relations avec le monde extérieur

Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des détenus

Article D461

Conformément aux dispositions de l'article D. 113-40 du code pénitentiaire, chaque fois que la demande lui en est faite ou à son initiative, le service pénitentiaire d'insertion et de probation fournit à l'autorité judiciaire les éléments permettant de mieux individualiser l'exécution de la mesure privative de liberté de chaque détenu.

Article D473

Conformément aux dispositions de l'article D. 341-20 du code pénitentiaire, l'agrément des visiteurs de prison est retiré par le directeur régional des services pénitentiaires soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République.

Paragraphe 1er : Principes

Paragraphe 2 : Formes et modalités du travail

Paragraphe 1er : Enseignement

Paragraphe 2 : Formation professionnelle

Section 1 : De l'assistance spirituelle

Section 3 : De l'enseignement et de la formation professionnelle

Paragraphe 1er : Enseignement

Paragraphe 2 : Formation professionnelle

Section 2 : De l'action socio-culturelle

Section 5 : De l'intervention socio-éducative

Section 6 : Des visiteurs de prison

Section 7 : De l'aide à la libération

Paragraphe 1er : Avis donnés aux détenus au moment de leur libération

Paragraphe 2 : Aide aux détenus dépourvus de ressources à leur libération

Paragraphe 1er : Avis donnés aux détenus au moment de leur libération

Paragraphe 2 : Aide aux détenus dépourvus de ressources à leur libération

Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues

Paragraphe 1er : Principes

Paragraphe 2 : Formes et modalités du travail

Paragraphe 1er : Enseignement

Paragraphe 2 : Formation professionnelle

Section 1 : De l'assistance spirituelle

Section 3 : De l'enseignement et de la formation professionnelle

Paragraphe 1er : Enseignement

Paragraphe 2 : Formation professionnelle

Section 2 : De l'action socio-culturelle

Section 5 : De l'intervention socio-éducative

Section 6 : Des visiteurs de prison

Section 7 : De l'aide à la libération

Paragraphe 1er : Avis donnés aux détenus au moment de leur libération

Paragraphe 2 : Aide aux détenus dépourvus de ressources à leur libération

Paragraphe 1er : Avis donnés aux détenus au moment de leur libération

Paragraphe 2 : Aide aux détenus dépourvus de ressources à leur libération

Chapitre XI : De différentes catégories de détenus

Section 2 : Des détenus de nationalité étrangère

Article D507

Conformément aux dispositions de l'article D. 216-12 du code pénitentiaire, la délivrance des permis de visite et le contrôle de la correspondance concernant les détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger relèvent du procureur général.

Section 3 : Des détenus appartenant aux forces armées

Article D508

Conformément aux dispositions de l'article D. 216-13 du code pénitentiaire, les mesures prévues par les dispositions des articles 723 et 723-3 ne peuvent être accordées aux personnes condamnées militaires qu'avec l'accord préalable de l'autorité militaire dont relèvent les personnes intéressées.

Section 5 : Des détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans

Article D521

Conformément aux dispositions de l'article D. 216-19 du code pénitentiaire, les personnes détenues prévenues majeures âgées de moins de vingt et un ans participent à des activités d'enseignement, de formation, de travail et socioculturelles et sportives ou de détente, sauf si le magistrat chargé du dossier de la procédure en dispose autrement.

Section 2 : Dispositions relatives à l'exécution, sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne, des condamnations prononcées par les juridictions françaises

Article D521-1-1

Lors de la notification au condamné d'une des décisions du représentant du ministère public mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 728-22-1, celui-ci est informé que le recours devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel prévu par cet article peut être exercé dans un délai de dix jours à compter de cette notification.

Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues

Section 2 : Des détenus de nationalité étrangère

Section 3 : Des détenus appartenant aux forces armées

Section 5 : Des détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans

Section 2 : Dispositions relatives à l'exécution, sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne, des condamnations prononcées par les juridictions françaises

Titre III : De la libération conditionnelle

Chapitre Ier : De la procédure relative aux demandes de libération conditionnelle

Article D522

Pour faciliter le contrôle de la situation des condamnés au regard de la libération conditionnelle, un fichier est tenu dans tous les établissements pénitentiaires qui fait apparaître la date prévisible de leur libération et la date de l'expiration du temps d'épreuve ou de la période de sûreté.

Le greffe de l'établissement pénitentiaire avise en temps utile les condamnés qu'ils sont admissibles à la libération conditionnelle.

Ce fichier est présenté au juge de l'application des peines ainsi qu'aux autorités judiciaires et administratives inspectant ces établissements. Il peut être également présenté, sur leur demande, aux parlementaires visitant des établissements en application de l'article 719.

Article D523

Au moins une fois par an, et même en l'absence de demande de la part des intéressés, le juge de l'application des peines examine en temps utile la situation des condamnés ayant vocation à la libération conditionnelle pour que ces derniers puissent être éventuellement admis au bénéfice de la mesure dès qu'ils remplissent les conditions prévues par la loi. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 730, le juge de l'application des peines peut saisir le tribunal de l'application des peines s'il estime que la mesure peut être accordée.

Sauf s'il est envisagé d'assortir le bénéfice de la mesure de l'une des conditions prévues aux 3° et 4° de l'article D. 535, l'examen prévu à l'alinéa précédent porte essentiellement sur les efforts de réadaptation sociale du condamné en fonction de sa situation personnelle, familiale ou sociale.

Des éléments d'information complémentaires sont, en tant que de besoin, recueillis par l'intermédiaire du service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu où le condamné souhaite établir sa résidence.

Article D523-1

Deux mois au moins avant la date prévue pour l'examen prévu par l'article 730-3, la personne condamnée est convoquée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation afin de faire connaître si elle s'oppose à toute mesure de libération conditionnelle. Son choix est mentionné dans un procès-verbal signé de l'intéressé. Il est porté sans délai à la connaissance du juge de l'application des peines.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet en temps utile au juge de l'application des peines les rapports concernant les personnes condamnées dont la situation doit être examinée lors du débat contradictoire prévu par cet article.

Si un débat contradictoire n'a pas été tenu dans un délai de quatre mois à compter du jour où la durée de la peine accomplie est égale au double de la peine restant à subir, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut être saisie directement par le condamné ou par le procureur de la République, ou se saisir d'office. La saisine par le condamné se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou selon les modalités prévues par l'article 503.

Les dispositions de l'article 730-3 ne s'appliquent pas aux personnes en aménagement de peine sous écrou.

Si la condamnation de la personne fait l'objet d'une période de sûreté, elles ne s'appliquent qu'à l'issue de cette période.

Article D524

La demande de libération conditionnelle relevant de la compétence du juge de l'application des peines doit être examinée dans les quatre mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l'article D. 49-33.

Celle relevant de la compétence du tribunal de l'application des peines libération conditionnelle doit être examinée dans les six mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l'article D. 49-36.

A défaut, le condamné peut directement saisir de sa demande la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou selon les modalités prévues à l'article 503.

Article D525

Dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article 729 ou par l'article 729-3, tout condamné peut, même s'il n'est pas sous écrou, être admis au bénéfice de la libération conditionnelle.

Article D526

Sans préjudice des dispositions de l'article D. 523, le juge de l'application des peines recueille les éléments d'information nécessaires à l'examen de la demande de libération conditionnelle. A cette fin, il peut faire application des dispositions de l'article 712-16.

Dans tous les cas, le juge de l'application des peines peut également recueillir l'avis du procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence. Le procureur de la République peut alors procéder aux investigations prévues au premier alinéa du présent article afin de donner son avis.

Pour les affaires concernant les militaires condamnés par une des juridictions mentionnées à l'article 697 ou une juridiction des forces armées, le juge de l'application des peines recueille également l'avis du ministre de la défense.

Ces différents documents ou avis sont versés au dossier individuel du condamné, qui est transmis au tribunal de l'application des peines lorsque ce dernier est compétent.

Dans ce dernier cas, le juge de l'application des peines présente oralement la synthèse de ces documents et avis lors du débat contradictoire devant le tribunal de l'application des peines.

Article D527

Lorsqu'ils sont saisis, le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, ou les présidents de ces juridictions, peuvent également procéder ou faire procéder à des mesures d'instruction complémentaires. La juridiction qui envisage d'accorder une libération conditionnelle est tenue de demander l'avis du procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence si cet avis ne figure pas déjà dans le dossier.

Article D527-1

Conformément aux dispositions de l'article 730-2, la libération conditionnelle ne peut être accordée qu'après une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale, lorsqu'elle concerne une personne qui a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou qui, quelle que soit la durée de la détention restant à subir, a été condamnée soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction mentionnée à l'article 706-53-13.

Aux fins de réaliser cette évaluation, le tribunal de l'application des peines ordonne le placement de la personne dans le Centre national d'évaluation prévu aux articles D. 211-15 et D. 211-23 du code pénitentiaire, si ce placement n'a pas déjà été ordonné par le juge de l'application des peines lors de l'instruction de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 526.

La durée du placement au Centre national d'évaluation est déterminée par l'administration pénitentiaire, au regard des informations relatives à la situation du condamné transmises par le juge ou le tribunal de l'application des peines qui a ordonné le placement.

L'expertise médicale mentionnée au premier alinéa est ordonnée par le juge de l'application des peines conformément à l'article 712-21. A défaut, elle est ordonnée par le tribunal de l'application des peines. Si la personne a été condamnée pour un des crimes mentionnés à l'article 706-53-13, l'expertise est réalisée par deux experts et elle porte sur l'opportunité du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido conformément aux dispositions du 2° de l'article 730-2.

L'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité est transmise au tribunal de l'application des peines au plus tard dans un délai de six mois à compter de la saisine du Centre national d'évaluation dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Cette évaluation et l'expertise qui l'assortit sont valables pour une durée de deux ans.

Article D527-2

En cas de condamnation mentionnée au premier alinéa de l'article D. 527-1, l'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et l'expertise médicale qui l'assortit doivent également être réalisées, conformément aux dispositions des articles 730-2 et D. 527-1, avant un éventuel placement sous semi-liberté ou sous surveillance électronique probatoire à une libération conditionnelle ordonné en application des dispositions des articles 723-1 et 723-7. Dans ce cas, à l'issue de l'exécution de la semi-liberté ou de la détention à domicile sous surveillance électronique, la libération conditionnelle peut être accordée sans qu'il soit besoin de réaliser à nouveau une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité ainsi qu'une expertise médicale.

Article D527-3

L'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité prévue par l'article 730-2-1 est réalisée par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté mentionnée à l'article 763-10 compétente pour le ressort de la cour d'appel de Paris.

Lorsqu'elle statue en application du premier alinéa, sa composition prévue par l'article R. 61-8 est ainsi modifiée :

1° Elle est complétée par un fonctionnaire de police ou un militaire de la gendarmerie affecté ou ayant été affecté dans un service de police judiciaire spécialement chargé de la lutte contre le terrorisme désigné, pour une période de cinq ans, par le ministre de l'intérieur ;

2° Le représentant d'une association d'aide aux victimes prévu au 6° de l'article R. 61-8 est un représentant d'une association mentionnée à l'article 2-9. Ce représentant ne peut toutefois avoir été victime des faits pour lesquels a été condamnée la personne dont la commission est chargée d'évaluer la dangerosité.

Article D527-4

La commission mentionnée à l'article D. 527-3 est saisie par le tribunal de l'application des peines lorsque celui-ci doit statuer sur l'octroi de la libération conditionnelle si elle ne l'a pas déjà été par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article D. 526.

Elle peut utiliser les moyens de télécommunication conformément aux dispositions de l'article 706-71. Le condamné peut être assisté de son avocat.

Cette commission peut consulter les éléments figurant dans le dossier individuel du condamné mentionné à l'article L. 214-1 du code pénitentiaire.

Sur décision de son président, qui en assure la mise en œuvre, la commission peut également procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes administratives, expertises ou autres mesures utiles.

Le président de la commission peut, lorsque la personne est détenue, saisir le centre national d'évaluation qui lui transmet un rapport d'évaluation. Les troisième et cinquième alinéas de l'article D. 527-1 sont alors applicables sauf en ce qui concerne la nécessité d'une expertise médicale.

L'avis de la commission est valable pour une durée de deux ans. Il doit être rendu au plus tard dans un délai de six mois à compter de sa saisine.

Article D528

Tout jugement ou arrêt ordonnant une libération conditionnelle est motivé conformément aux dispositions des articles 712-4, 712-13 et 729, ainsi que de celles du présent article.

Il vise le procès-verbal de débat contradictoire dans lequel est mentionné le sens des réquisitions du ministère public.

Il précise les garanties de représentation et de resocialisation de la personne concernant notamment sa résidence ou son domicile et l'origine, la nature et l'importance des revenus dont elle pourra bénéficier.

Il mentionne l'ensemble des mesures et conditions imposées au condamné, qu'il s'agisse des mesures et conditions obligatoires ou des conditions particulières.

Les modalités pratiques d'exécution de ces mesures et conditions peuvent être précisées ultérieurement par une instruction adressée par le juge de l'application des peines au service chargé de suivre le condamné.

Chapitre II : Des mesures et conditions auxquelles sont soumis ou peuvent être soumis les libérés conditionnels

Article D530

Les mesures et conditions assortissant la libération conditionnelle sont, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, obligatoires ou particulières. Elles sont destinées à faciliter et à vérifier la réinsertion du condamné et à prévenir la récidive.

Article D531

Tout condamné, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 729-2, a la faculté de refuser son admission à la libération conditionnelle, en sorte que les mesures et les conditions particulières qu'elle comporte à son égard ne peuvent s'appliquer sans son consentement.

Ces mesures et conditions doivent en conséquence être portées à la connaissance de l'intéressé avant l'exécution de la décision qui les prescrit.

Section 1 : Des mesures et conditions obligatoires

Article D533

Le condamné faisant l'objet d'une libération conditionnelle doit obligatoirement se soumettre aux mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal.

Article D533-1

Si la nature des faits commis par le condamné et sa personnalité le justifient, la décision accordant la libération conditionnelle peut préciser que le condamné fera l'objet d'un suivi renforcé de la part du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Cette indication peut également être précisée, postérieurement à la décision de libération conditionnelle, par une instruction adressée par le juge de l'application des peines au service chargé de suivre le condamné.

Article D533-2

Conformément aux dispositions de l'article D. 530-5 du code pénitentiaire régissant les visites que le condamné est tenu de recevoir du personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ce dernier informe le juge de l'application des peines en cas de difficulté dans l'application de ces mêmes dispositions.

Article D534

Le juge de l'application des peines peut autoriser le libéré conditionnel à changer de résidence, après avoir consulté le juge de l'application des peines du ressort dans lequel le condamné envisage de s'établir et, lorsque la libération a été accordée par le tribunal de l'application des peines, le procureur de la République de ce ressort.

Le libéré doit obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines préalablement à tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours, ainsi que pour tout déplacement à l'étranger.

L'établissement à l'étranger, s'il n'est pas prévu dans la décision de libération conditionnelle, ne peut être autorisé que par une modification de ladite décision dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 732.

Article D534-1

Au moins deux semaines avant la date de libération du condamné, une copie de tout ou partie du dossier individuel le concernant, comportant notamment la décision de libération conditionnelle, est adressée au juge de l'application des peines du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le condamné devra résider, afin de lui permettre de préparer la mise en oeuvre de la libération conditionnelle.

Dans un délai d'un mois à compter de sa libération, le condamné doit être convoqué devant ce juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion ou de probation compétent.

Lorsque la personne a été condamnée pour viol, pour meurtre ou assassinat avec viol ou acte de torture ou de barbarie, ou pour agression ou atteinte sexuelle commise sur un mineur de quinze ans, cette convocation doit intervenir au plus tard dans un délai de huit jours, et doit être remise au condamné avant sa libération.

Lorsqu'en raison des possibilités d'insertion dont peut bénéficier le condamné, et notamment de la date à laquelle ce dernier doit débuter un emploi, la libération conditionnelle doit être accordée en urgence, dans des conditions ne permettant pas de respecter les délais prévus par les deux premiers alinéas, ceux-ci ne sont pas applicables.

Article D534-2

Le juge de l'application des peines peut, par ordonnance prise conformément aux dispositions de l'article 712-8, suspendre l'exécution de tout ou partie des obligations de la libération conditionnelle, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, pour des raisons médicales, notamment en cas d'hospitalisation de la personne.

Cette suspension est valable pour une durée maximale de trois mois. Elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités si l'état de santé du condamné le justifie.

Les obligations auxquelles était astreint le condamné, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, reprennent de plein droit dès que le juge de l'application des peines constate, par ordonnance, que l'état de santé de ce dernier ne justifie plus la suspension.

Si le juge ne suspend qu'une partie des obligations, il peut modifier ou compléter, pendant la durée de cette suspension, certaines des autres obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, notamment en lui imposant comme lieu de résidence le lieu de son hospitalisation.

Section 2 : Des conditions particulières

Article D535

La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut subordonner l'octroi de cette mesure à l'une des conditions suivantes :

1° Avoir satisfait à une épreuve de semi-liberté, de détention à domicile sous surveillance électronique ou de placement à l'extérieur sans surveillance dont les modalités sont déterminées par ladite décision ou avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir ;

2° Remettre tout ou partie de son compte nominatif au service pénitentiaire d'insertion et de probation, à charge pour ledit service de restitution par fractions ;

3° S'engager dans les armées de terre, de mer ou de l'air et de l'espace dans les cas où la loi l'autorise, ou rejoindre une formation des forces armées s'il s'agit d'un détenu appartenant à un contingent d'âge présent ou appelé sous les drapeaux, ou s'il s'agit d'un militaire en activité de service ;

4° S'il s'agit d'un étranger, être expulsé du territoire national, reconduit à la frontière ou être extradé, ou quitter le territoire national et n'y plus paraître.

Article D536

La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut également subordonner l'octroi et le maintien de cette mesure à l'une des obligations et interdictions prévues aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal.

Article D537

Lorsqu'il n'est pas établi que la victime a déjà été entièrement indemnisée, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut soumettre le condamné à l'obligation de réparer le préjudice causé par l'infraction en application des dispositions du 5° de l'article 132-45 du code pénal, à charge pour le service désigné pour suivre le condamné de vérifier cette indemnisation, et, s'il y a lieu, le respect de l'obligation de réparation.

Si la situation du condamné le permet, la décision de libération conditionnelle, ou une ordonnance prise ultérieurement par le juge de l'application des peines, peut fixer la périodicité et le montant des remboursements.

Article D538

Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 731-1, la personne est également soumise, sauf décision contraire du juge ou du tribunal de l'application des peines à une injonction de soins selon les modalités applicables en matière du suivi socio-judiciaire, si elle a été condamnée pour une infraction pour laquelle cette mesure est encourue et qu'une expertise médicale estime qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.

Le condamné est alors avisé par le juge de l'application des peines, avant sa libération, qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que s'il refuse les soins qui lui seront proposés, sa libération conditionnelle pourra être révoquée.

Article D539

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 731-1 et de l'article R. 61-34, la personne majeure peut également être placée sous surveillance électronique mobile, en cas de condamnation à une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement concernant une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Le placement sous surveillance électronique mobile est également possible en cas de condamnation à une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement pour des violences ou des menaces commises soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire ; ces dispositions sont également applicables lorsque les faits ont été commis par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité.

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 763-10, le juge de l'application des peines peut solliciter préalablement l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté sur l'opportunité de prononcer une libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique mobile.

Le délai d'un an prévu par le premier alinéa de l'article 763-10 n'est pas applicable au placement sous surveillance électronique décidé dans le cadre d'une libération conditionnelle.

Le juge de l'application des peines avise alors le condamné, avant sa libération et l'installation du dispositif prévu par l'article 763-12, que ce placement ne peut être mis en oeuvre sans son consentement, mais que s'il le refuse ou manque à ses obligations, sa libération conditionnelle pourra être révoquée.

La libération conditionnelle peut être retirée avant la libération effective du condamné si celui-ci refuse la pose du dispositif de contrôle avant sa libération, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 763-12 et de l'article R. 544-5 du code pénitentiaire.

Article D540

Conformément aux dispositions de l'article R. 61-34, en cas d'inobservation, par un condamné faisant l'objet d'une libération conditionnelle sans placement sous surveillance électronique mobile, des obligations auxquelles il est astreint, le juge de l'application des peines peut ordonner son placement sous surveillance électronique mobile, sans qu'il soit préalablement nécessaire de le réincarcérer.

Article D541

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 730-2 ne sont pas applicables aux étrangers condamnés à une peine prévue par cet article lorsqu'une mesure de libération conditionnelle leur est accordée, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 729-2, en étant subordonnée à la condition d'une mesure d'interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière ou d'expulsion.

Article D542

Lorsque le tribunal d'application des peines statue sur une demande de libération conditionnelle en application des dispositions de l'article 730, il peut subordonner celle-ci à une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de détention à domicile sous surveillance électronique à titre probatoire conformément aux dispositions des articles 723-1 et 723-7.

Titre IV : Du sursis

Chapitre Ier

Article D544-1

Pour l'application des dispositions de l'article R. 69, un extrait des décisions révoquant un sursis prises en application de l'article 735 est adressé au casier judiciaire par le ministère public.

Chapitre Ier

Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve

Section 1

Article D546

Les modalités selon lesquelles la victime est informée de la date de fin d'un sursis probatoire en application de l'article 745 sont précisées par les articles D. 49-67 et suivants.

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : Dispositions applicables au sursis probatoire avec suivi renforcé

Article D546-1

Lorsque la juridiction de jugement en application de l'article 132-41-1 du code pénal, ou le juge de l'application des peines en application de l'article 741-2 du code de procédure pénale ordonne un sursis probatoire avec suivi renforcé, il est fait application des dispositions de la présente section.

Article D546-2

Lorsque le condamné est présent à l'audience, il lui est remis une convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne serait être supérieur à huit jours, si le tribunal a ordonné l'exécution provisoire de sa décision, ou compris entre dix et quinze jours dans le cas contraire.

Si le condamné n'est pas présent à l'audience, cette convocation lui est remise lors de la notification de la condamnation, ou lui est adressée dans les meilleurs délais après cette notification.

Article D546-3

Les dispositions de l'article 621-10 du code pénitentiaire déterminent le contenu du rapport établi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application du deuxième alinéa de l'article 741-2, ainsi que les conditions dans lesquelles ce rapport est adressé au juge d'application des peines, puis communiqué au procureur de la République par le service de l'application des peines.

Article D546-4

Lorsque le prévenu n'était pas présent à l'audience, la décision du juge de l'application des peines prévue par le premier alinéa de l'article 741-2doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation lui a été notifiée.

Article D546-6

Les dispositions de l'article D. 621-11 du code pénitentiaire déterminent les conditions dans lesquelles la situation de la personne condamnée est réévaluée et selon quelles modalités le juge de l'application des peines et le procureur de la République sont renseignés sur la situation.

Article D546-8

Le non-respect des délais prévus par les articles D. 546-2 et D. 546-4 du présent code et par les articles D. 621-10 et D. 621-11 du code pénitentiaire ne constitue pas une cause de nullité des convocations ou des actes accomplis en application de ces articles.

Section 3

Section 4

Section 5

Chapitre II : Du sursis probatoire

Section 1

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : Dispositions applicables au sursis probatoire avec suivi renforcé

Section 3

Section 4

Section 5

Chapitre III : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général

Article D547

Lorsqu'en application de l'article 747-1, la partie ferme d'une peine d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis probatoire partiel est convertie en peine de détention à domicile sous surveillance électronique, en peine de travail d'intérêt général, en peine de jours-amende ou en un emprisonnement assorti d'un sursis probatoire renforcé, cette décision ne constitue pas une seconde condamnation au sens de l' article 132-53 du code pénal .

Chapitre III : Des conversions de peines

Chapitre IV : De l'ajournement

Section 1 : De l'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale

Article D548

En cas d'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale prévu par l'article 132-70-1 du code pénal, lorsqu'un cautionnement est ordonné dans le cadre d'un contrôle judiciaire décidé en application de l'article 397-3-1 du présent code, les dispositions des articles R. 19 et suivants du présent code sont applicables.

La copie de la décision transmise en application de l'article R. 19 est celle de la juridiction ayant prononcé l'ajournement et le contrôle judiciaire.

Les avis prévus par l'article R. 22 sont adressés au procureur de la République.

Section 2 : De l'ajournement aux fins de consignation d'une somme d'argent

Article D549

La consignation ordonnée dans le cadre de l'ajournement prévu par l'article 132-70-3 du code pénal obéit au même régime que le cautionnement ordonné dans le cadre d'un contrôle judiciaire décidé en cas d'ajournement prévu par l'article 132-70-1 de ce même code.

Titre IV : Du sursis et de l'ajournement

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve

Section 1

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : Dispositions applicables au sursis probatoire avec suivi renforcé

Section 3

Section 4

Section 5

Chapitre II : Du sursis probatoire

Section 1

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : Dispositions applicables au sursis probatoire avec suivi renforcé

Section 3

Section 4

Section 5

Chapitre III : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général

Chapitre III : Des conversions de peines

Chapitre IV : De l'ajournement

Section 1 : De l'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale

Section 2 : De l'ajournement aux fins de consignation d'une somme d'argent

Titre V

Titre VI : De la contrainte judiciaire

Article D569

Lorsque le procureur de la République constate que la personne s'est intégralement acquittée du montant des jours-amendes prononcés, il ordonne qu'il soit mis fin à l'emprisonnement mis à exécution en application de l'article 762 et qu'il soit procédé au remboursement de la portion des jours-amendes correspondant au nombre de l'ensemble des jours de détention subis.

Si le paiement intervient avant la mise à exécution de l'emprisonnement, alors que le procureur de la République a déjà saisi à cette fin le juge de l'application des peines conformément à l'article 754, il est fait application des dispositions de l'article D. 49-34-1.

Article D570

Les personnes détenues en vertu d'une décision de contrainte judiciaire sont soumises au même régime que les condamnés sous réserve des dispositions de l'article D. 115-1.

Titre VII : De l'interdiction de séjour

Article D571

Lorsqu'elle est libre, la personne condamnée à l'interdiction de séjour est tenue d'aviser le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation, du lieu où elle fixe sa résidence. Lorsqu'elle est détenue, elle doit en aviser, lors de sa libération, le greffe de l'établissement pénitentiaire. Le chef de l'établissement pénitentiaire en informe alors immédiatement le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation.

Article D571-1

Lorsque la condamnation à l'interdiction de séjour est exécutoire, le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation en avise le juge de l'application des peines compétent auquel il transmet une copie de la décision ainsi que toutes informations utiles concernant la résidence de la personne condamnée.

Article D571-2

Le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation à l'interdiction de séjour devenue exécutoire remet ou fait remettre au condamné un document lui permettant de justifier de sa situation au regard de l'interdiction de séjour. Lorsque l'interdiction de séjour a été prononcée avec exécution provisoire, ce document peut être remis à l'issue de l'audience. Lorsque le condamné a été incarcéré, ce document lui est remis lors de sa libération. Si le condamné est convoqué par le juge d'application des peines alors que ce document n'a pu lui être remis auparavant, ce magistrat en assure la remise.

Le document remis au condamné mentionne l'état civil de celui-ci, la date de la décision de condamnation et la juridiction dont elle émane, la durée de l'interdiction de séjour ainsi que la liste des lieux interdits et, s'il y a lieu, la ou les mesures de surveillance fixées par le tribunal en application de l'article 762-1.

Toute décision modifiant les modalités d'exécution de l'interdiction de séjour en application des articles 762-4 et 762-5 est mentionnée sur le document. Cette mention est portée par le magistrat qui prend la décision ou, si celle-ci est prise par le tribunal correctionnel, par le procureur de la République près ce tribunal.

Si l'interdiction de séjour accompagne une peine privative de liberté sans sursis, le document porte également mention de cette peine et du jour où la privation de liberté a pris fin.

Le document reproduit les termes des articles 131-31 et 131-32 du code pénal et des articles 762-2, 762-4 et 762-5 du code de procédure pénale. Il précise en outre que le fait pour le condamné de se soustraire aux obligations et interdictions découlant de l'interdiction de séjour est puni des peines prévues par l'article 434-38 du code pénal.

Le modèle du document prévu au présent article est établi par les soins du ministre de la justice.

Article D571-3

Le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation est avisé, soit par le magistrat qui prend la décision, soit, lorsque celle-ci est prise par le tribunal correctionnel, par le procureur de la République près ce tribunal :

1° De toute transmission de dossier au juge de l'application des peines compétent à la suite d'un changement de résidence du condamné à l'interdiction de séjour ;

2° De toute modification de la liste des lieux interdits et des mesures de surveillance décidée en application de l'article 762-4 ;

3° De toute suspension provisoire de l'exécution de la mesure d'interdiction de séjour décidée en application de l'article 762-5, alinéa 1er ;

4° De toute autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite décidée en application de l'article 762-5, alinéa 2 ;

5° De tout ordre de recherche délivré à l'encontre du condamné en application des dispositions combinées des articles 762-2, alinéa 2, et 741, alinéa 2.

6° De toute condamnation pour infraction à l'interdiction de séjour.

En cas de condamnation pour infraction à l'interdiction de séjour, le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation en avise en outre le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le condamné à l'interdiction de séjour est placé.

Le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation assure la transmission des informations visées aux 2°, 3° et 4° au fichier des personnes recherchées en vue de leur diffusion.

Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire

Titre VIII : Du casier judiciaire

Article D571-4

En application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 776, peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire d'une personne, lorsque celui-ci ne porte la mention d'aucune condamnation, et pour les seules nécessités liées au recrutement de la personne, les dirigeants des personnes morales de droit public ou privé gestionnaires des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil ainsi que les organisateurs d'accueil suivants :

1° Les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles.

2° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistances éducatives prévues par le code de procédure civile et par l'ordonnance précitée du 2 février 1945.

3° Les lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles D. 316-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles qui accueillent des mineurs mentionnés au 2° du I de l'article D. 316-2 de ce même code.

4° Les lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles D. 316-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ayant été autorisés par le représentant de l'Etat, seul ou conjointement avec le président du conseil général, qui accueillent des mineurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I de l'article D. 316-2 de ce même code.

5° Les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, prévus par le 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

6° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique.

7° Les établissements d'enseignement scolaire privés mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'éducation, les organismes privés d'enseignement à distance mentionnés à l'article L. 444-1 de ce même code et les organismes de soutien scolaire mentionnés à l'article L. 445-1 de ce même code.

Article D571-5

La demande de délivrance du bulletin et la réponse du casier judiciaire se font par l'intermédiaire des autorités administratives suivantes :

1° Le directeur de la direction départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale du département dans lequel est situé le siège social de l'organisateur de l'accueil en ce qui concerne les accueils mentionnés au 1° de l'article D. 571-4, ou l'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil en ce qui concerne les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 4° du même article ;

2° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, territorialement compétent dans le département où est situé l'établissement, le service ou lieu de vie et d'accueil, en ce qui concerne :

a)

Les établissements et services mentionnés au 2° de l'article D. 571-4 ;

b)

Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 3° de l'article D. 571-4 ;

3° Le directeur général de l'agence régionale de santé en ce qui concerne les établissements et les services mentionnés au 6° de l'article D. 571-4 ;

4° Le recteur de l'académie dans laquelle sont situés les établissements, les organismes ou, le cas échéant, le siège social des organismes mentionnés au 7° de l'article D. 571-4.

Article D571-6

L'autorité administrative compétente interroge à cette fin le casier judiciaire national informatisé par un moyen de télécommunication sécurisé.

A peine d'irrecevabilité, la demande de délivrance adressée à l'autorité administrative compétente doit mentionner l'identité du dirigeant de la personne morale en indiquant ses fonctions, être signée de ce dernier et préciser l'identité de la personne dont le recrutement est envisagé, ainsi que la nature de l'emploi concerné, en utilisant un formulaire dont le modèle est élaboré par le ministère de la justice.

Article D571-7

Lorsque le bulletin transmis par le casier judiciaire à l'autorité administrative compétente est revêtu de la mention néant, il est remis ou adressé par celle-ci au dirigeant de la personne morale.

Dans le cas contraire, l'autorité administrative compétente informe le dirigeant de la personne morale que le bulletin ne peut lui être délivré car il comporte une ou plusieurs condamnations, en précisant, selon le cas :

1° Pour les situations visées aux 1° à 6° de l'article D. 571-4 :

a)

Soit que le bulletin ne comporte aucune des condamnations prévues par les articles L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles ;

b)

Soit que le bulletin comporte une ou plusieurs condamnations prévues à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles, et que la personne dont le bulletin n° 2 a été sollicité ne peut en conséquence être recrutée.

2° Pour les situations visées au 7° de l'article D. 571-4 :

a)

Soit que le bulletin ne comporte aucune des condamnations prévues par les articles L. 911-5, L. 444-6 ou L. 445-1 du code de l'éducation ;

b)

Soit que le bulletin comporte une ou plusieurs condamnations prévues aux articles L. 911-5, L. 444-6 ou L. 445-1 du code de l'éducation.

Titre IX

Titre X

Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation

Chapitre Ier : Les missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation

Article D572

Les missions et l'organisation des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont déterminées par les dispositions du code pénitentiaire.

Chapitre II : Les attributions du juge de l'application des peines et des autres magistrats mandants

Article D576

Au sein de chaque juridiction, le juge de l'application des peines, le procureur de la République et les autres magistrats mandants déterminent les orientations générales relatives à l'exécution des mesures confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que celles relatives à l'exécution des peines privatives de liberté, et évaluent ensuite leur mise en œuvre.

Les chefs de juridiction organisent la concertation entre les magistrats concernés.

Article D577

Le juge de l'application des peines, le procureur de la République et les autres magistrats mandants communiquent, le cas échéant, pour chaque dossier dont le service est saisi, des instructions particulières relatives à la finalité de la mesure et au contenu des obligations à respecter.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation définit les modalités de la prise en charge des personnes placées sous main de justice et les met en œuvre, après en avoir avisé le magistrat mandant qui peut, le cas échéant, faire toutes observations utiles.

Le juge de l'application des peines ou le magistrat mandant signale au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation toute difficulté qu'il constate dans la prise en charge des mesures et, s'il y a lieu, demande au directeur du service précité qu'il lui adresse un rapport en réponse.

Article D578

Le juge de l'application des peines et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation visitent chaque année les divers foyers ou organismes d'hébergement accueillant les personnes mentionnées par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41, D. 522-4 et D. 542-1 du code pénitentiaire.

Chapitre II : Les attributions respectives du juge de l'application des peines, des autres magistrats mandants et du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation

Chapitre III : L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation

Article D580

Les conditions dans lesquelles le service pénitentiaire d'insertion et de probation communique à l'autorité judiciaire des éléments d'information concernant des personnes placées sous main de justice ou lui rend compte de son activité sont déterminées par les dispositions des articles D. 112-36, D. 112-38, D. 113-34, D. 113-42, et D. 113-45 du code pénitentiaire.

Article D583

Conformément aux dispositions de l'article D. 113-64 du code pénitentiaire, l'agrément de personnes bénévoles par le directeur du service pénitentiaire d'insertion est délivré après avis du juge de l'application des peines et peut être retiré ou suspendu à la demande de ce juge ou du procureur de la République.

Titre XII : Dispositions générales

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la procédure numérique

Article D589

Toute pièce de procédure, établie ou convertie sous format numérique en application du premier alinéa de l'article 801-1, peut être transmise ou consultée par les personnes autorisées selon les dispositions du présent code.

Les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que, sur autorisation expresse, toute personne publique ou privée, peuvent établir, convertir et transmettre à l'autorité judiciaire des pièces de procédure sous format numérique, sans nécessité d'un support papier.

Les autorisations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être délivrées soit, dans le cadre d'un protocole, par le ministère de la justice ou à défaut par les chefs de la juridiction destinataire, soit dans le cadre d'une procédure, par le magistrat sous la direction duquel l'enquête est menée, l'officier de police judiciaire procédant à l'enquête ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire. S'agissant des personnes privées, le protocole précité peut être conclu avec la personne morale ou l'organisme professionnel dont elles relèvent ou sous le contrôle duquel elles sont placées.

Tout support papier dont le contenu a été converti sous format numérique peut être restitué à son possesseur ou détruit dès lors que la pièce sous format numérique a vocation à être transmise à l'autorité judiciaire.

Article D589-1

Le dossier de procédure numérique prévu au deuxième alinéa du I de l'article 801-1 est constitué des pièces mentionnées au premier alinéa de cet article reçues, établies ou converties par les magistrats et agents de greffe qui les assistent.

La conservation et l'archivage de ce dossier et des pièces de procédure qui le constituent sont placés sous la responsabilité du ministère de la justice, sans préjudice des dispositions prévues par la loi ou le règlement applicables aux pièces dont restent détenteurs les services, unités ou personnes mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 589.

Article D589-2

Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du I de l'article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique.

Lorsqu'il n'est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de l'acte, est assimilé à un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique.

Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l'article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents.

Article D589-3

La signature électronique n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité de cet acte.

Cette signature doit être au moins d'un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE. Toutefois, le seul fait que cette signature ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique d'un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié ne peut constituer une cause de nullité de la procédure.

Article D589-4

La signature manuscrite recueillie sous forme numérique est apposée au moyen d'un dispositif technique, après prise de connaissance par son signataire de l'acte sous un format numérique.

Elle n'est valablement apposée que si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l'acte une signature électronique par une personne concourant à la procédure au sens de l'article 11, ou s'il est recouru à l'appareil sécurisé mentionné à l'article R. 49-1.

Si la personne refuse de signer ou qu'il lui est impossible de signer, il en est fait mention dans l'acte.

Article D589-5

Le cachet électronique peut être utilisé, à la condition posée par l'article D. 589-2, en lieu et place de la signature électronique prévue à l'article D. 589-3, y compris lorsque celle-ci est apposée postérieurement à une signature manuscrite recueillie sous format numérique en application de l'article D. 589-4.

Ce cachet électronique doit être d'un niveau avancé avec certificat qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014. Toutefois, le seul fait que ce cachet ne satisfait pas aux exigences du cachet électronique d'un niveau avancé avec certificat qualifié ne peut constituer une cause de nullité de la procédure.

Article D589-6

Les dispenses prévues au II de l'article 801-1 sont applicables à toute pièce de procédure sous format numérique dont dispose l'autorité judiciaire ainsi qu'à celles ayant vocation à lui être transmises.

Le magistrat sous la direction duquel l'enquête est menée peut décider de ne pas verser au dossier de procédure numérique les documents, contenus multimédias ou données qui lui ont été transmis par le service, l'unité ou la personne mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 589, le cas échéant en ordonnant leur placement sous scellés.

Article D589-7

Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.

Chapitre Ier : Des transmissions de demandes ou des notifications par un moyen de télécommunication électronique

Article D590

Pour l'application des dispositions de l'article 803-1, l'avocat peut faire connaître son adresse électronique à l'issue de la première comparution de la personne mise en examen, ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté, lorsque cette adresse ne figure pas, de façon générale, dans le répertoire des avocats communiqué à la juridiction.

Article D590-1

Lorsqu'il s'agit d'actes établis ou convertis sous format numérique en application du premier alinéa de l'article 801-1 et des articles D. 589 à D. 589-7, peuvent être notifiés aux avocats par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite, conformément aux dispositions du I de l'article 803-1 :

1° Les convocations devant les juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines ;

2° Les avis délivrés au cours des procédures par les magistrats du siège ou du ministère public ou par leurs greffiers ;

3° Les décisions rendues par les juridictions ou le ministère public ;

4° Les copies de pièces de procédure.

Article D591

Selon les modalités figurant dans une convention passée entre le ministère de la justice et les organisations nationales représentatives des barreaux, les avocats des parties peuvent transmettre par un moyen de télécommunication sécurisé à l'adresse électronique de la juridiction ou du service compétent de celle-ci, et dont il est conservé une trace écrite, les demandes, déclarations et observations suivantes :

1° Les demandes de délivrance de copie des pièces d'un dossier prévues par l'article R. 155 ;

1° bis. Les demandes et observations adressées au procureur de la République en application de l'article 77-2, ainsi que les saisines du procureur général prévues par cet article ;

2° Les demandes tendant à l'octroi du statut de témoin assisté prévues par l'article 80-1-1 ;

3° Les demandes d'investigations sur la personnalité prévues par le neuvième alinéa de l'article 81 ;

4° Les demandes de la partie civile prévues par l'article 81-1 ;

5° Les demandes d'actes prévues par l'article 82-1 ;

6° Les demandes tendant à la constatation de la prescription prévues par l'article 82-3 ;

7° Les constitutions de partie civile et les plaintes adressées au procureur de la République respectivement prévues par les premiers et deuxièmes alinéas de l'article 85 ;

8° La requête en restitution d'objet placé sous main de justice prévue par le deuxième alinéa de l'article 99 ;

9° Les demandes d'un témoin assisté tendant à sa mise en examen, prévues par l'article 113-6 ;

10° Les demandes de délivrance d'une copie du dossier de l'instruction prévues par le quatrième alinéa de l'article 114 ;

11° Les déclarations de la liste des pièces dont l'avocat souhaite remettre une reproduction à son client, prévues par le septième alinéa de l'article 114 ;

12° Les déclarations de changement de l'adresse déclarée prévues par le dernier alinéa de l'article 116 ;

13° Les demandes de confrontations individuelles prévues par l'article 120-1 ;

14° Les demandes d'expertises prévues par l'article 156 ;

15° Les demandes de modification de la mission d'un expert ou d'adjonction d'un co-expert prévues par l'article 161-1 ;

16° Les observations concernant les rapports d'expertise d'étape, prévues par l'article 161-2 ;

17° Les observations et les demandes de complément d'expertise ou de contre-expertise, prévues par l'article 167 ;

18° Les observations concernant les rapports d'expertise provisoires, prévues par l'article 167-2 ;

19° Les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires faites en application de l'article 175 ;

20° Les demandes formées en application de l'article 77-2 ;

21° Les demandes formées en application de l'article 495-15.

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