Code de l'environnement

Type Code
Publication 2000-09-21
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 7205
Historique des réformes JSON API

Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension).

1.

Installation de stockage de déchets dangereux ;

A

2

2.

Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes.

A

1

2730

Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement :

La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j

A

5

2731

Sous-produits animaux (dépôt ou transit de), à l'exclusion des dépôts visés par les rubriques 2171 et 2355, des dépôts associés aux activités des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement, des dépôts de biodéchets au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont visées par les rubriques 2101 à 2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240, 2350, 2690, 2740, 2780, 2781, 783, 3532,3630, 3641, 3642, 3643 et 3660 :

1.

Dépôt ou transit de sous-produits animaux dans des conteneurs étanches et couverts sans manipulation des sous-produits animaux :

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg et inférieure à 30 tonnes

E

-

2.

Autres installations que celles visées au 1 :

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg

2740

Incinération de cadavres d'animaux, à l'exclusion des installations classées au titre de la rubrique 3650.

A

1

2750

Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation

A

1

2751

Station d'épuration collective de déjections animales

A

1

2752

Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station en DCO

A

1

2760

Installation de stockage de déchets, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2720 :

1.

Installation de stockage de déchets dangereux autre que celle mentionnée au 4

A

2

2.

Installation de stockage de déchets non dangereux autre que celle mentionnée au 3 :

a)

Dans une implantation isolée au sens de l'article 2, point r) de la directive 1999/31/ CE, et non soumise à la rubrique 3540

E

b)

Autres installations que celles mentionnées au a

A

1

2770

Installation de traitement thermique de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2792 et 2793 et des installations de combustion consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910.

2771

Installation de traitement thermique de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2971 et des installations consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910.

A

2

2780

Installation de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation.

4

1.

Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires :

a)

La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j

A

1

b)

La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j, mais inférieure à 75 t/j

E

c)

La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j, mais inférieure à 30 t/j

D

2.

Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de boues de station d'épuration des eaux de papeteries, de boues de station d'épuration des eaux d'industries agroalimentaires, seules ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 :

a)

La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j

A

3

b)

La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/j, mais inférieure à 75 t/j

E

2781

Installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production :

1.

Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires :

b)

La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/ j, mais inférieure à 100 t/ j

E

c)

La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j

DC

2.

Méthanisation d'autres déchets non dangereux :

A

2

2782

Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre législation

A

3

2.

Inférieure à 30 t/ j

2790

Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 2795.

2791

Installation de traitement de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations classées au titre des rubriques 2515, 2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782, 2783, 2794, 2795 ou 2971 :

La quantité de déchets traités étant :

1.

Supérieure ou égale à 10 t/j

2.

Inférieure à 10 t/j

DC

-

2792

1.

Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm

a)

La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 2 t

A

2

b)

La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est inférieure à 2 t

DC

2.

Installations de traitement, y compris les installations de décontamination, des déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm, hors installations mobiles de décontamination

A

2793

Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs1 (hors des lieux de découverte).

1.

Installation de collecte de déchets de produits explosifs apportés par le producteur initial de ces déchets.

La quantité équivalente totale de matière active2 susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a)

Supérieure ou égale à 100 kg

A

3

b)

Supérieure à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation

DC

c)

Inférieure à 100 kg dans les autres cas

DC

a)

Supérieure ou égale à 100 kg

A

3

b)

Inférieure à 100 kg

DC

-

D

a)

Installation de destruction de munitions, mines, pièges, engins et explosifs relevant de la compétence des services et formations spécialisés visés à l'article R.733-1 du code de la sécurité intérieure, à l'exclusion de la destruction des munitions chimiques, lorsque la quantité de matière active2 mise en œuvre par opération est inférieure à 30 kg

D

-

b)

Dans les autres cas.

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

2795

Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.

La quantité d'eau mise en œuvre étant :

a)

Supérieure ou égale à 20 m ³/ j

A

1

b)

Inférieure à 20 m ³/ j

DC

2797

Déchets radioactifs (gestion des) mis en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, hors accélérateurs de particules et secteur médical, dès lors que leur quantité susceptible d'être présente est supérieure à 10 m3 et que les conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-106 du code de la santé publique ne sont pas remplies.

1.

Activités de gestion de déchets radioactifs hors stockage (tri, entreposage, traitement …)

2.

Installations de stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaines de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 Bq/ g

Nota.-Les termes " déchets radioactifs " et " gestion des déchets radioactifs " sont définis à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.

2798

Installation temporaire de transit de déchets radioactifs issus d'un accident nucléaire ou radiologique, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2719.

D

2910

Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770,2771,2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes

A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de la biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique de bois brut relevant du b) v) de la définition de la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, ou du biogaz provenant d'installations classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion (*) est :

1.

Supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW

E

-

DC

-

B. Lorsque sont consommés seuls ou en mélange des produits différents de ceux visés en A, ou de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse :

1.

Uniquement de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse, le biogaz autre que celui visé en 2910-A, ou un produit autre que la biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 50 MW

E

-

La puissance thermique nominale totale correspond à la somme des puissances thermiques des appareils de combustion pouvant fonctionner simultanément. Ces puissances sont fixées et garanties par le constructeur, exprimées en pouvoir calorifique inférieur et susceptibles d'être consommées en marche continue.

On entend par " biomasse ", au sens de la rubrique 2910 :

a)

Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;

ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;

iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coincinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;

iv) Déchets de liège ;

v)

Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement tels que les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.

2915

Chauffage (procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles.

1.

Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides, la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25° C) étant :

a)

supérieure à 1 000 l

E

-

b)

supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l

D

2.

Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides, la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25° C) étant supérieure à 250 l

2921

Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle, ou récupération de la chaleur par dispersion d'eau dans des fumées émises à l'atmosphère (installations de) :

1.

Installations de refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle :

a)

La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3 000 kW

E

b)

La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 kW

2.

Installations de récupération de la chaleur par dispersion d'eau dans des fumées émises à l'atmosphère

2925

Accumulateurs électriques (ateliers de charge d') :

1.

Lorsque la charge produit de l'hydrogène, la puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 50 kW

D

2.

Lorsque la charge ne produit pas d'hydrogène, la puissance maximale de courant utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 600 kW, à l'exception des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public définies par le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs

(1) Puissance de charge délivrable cumulée de l'ensemble des infrastructures des ateliers.

2930

Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie.

1.

Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur, la surface de l'atelier étant :

a)

Supérieure à 5 000 m2

E

-

b)

Supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 5 000 m2

DC

2.

Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur, la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée étant :

a)

Supérieure à 100 kg/ j

E

-

b)

Supérieure à 10 kg/ j, mais inférieure ou égale à 100 kg/ j

DC

2931

Moteurs à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) :

1.

Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW

A

2

2.

Lorsque la poussée totale des moteurs et des turbines est supérieure à 1,5 kN et que l'activité n'est pas classée au titre du 1.

Nota.-Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910.

2940

Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage de) sur support quelconque à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 2330,2345,2351,2360,2415,2445,2450,2564,2661,2930,3450,3610,3670,3700 ou 4801.

1.

Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par un procédé au trempé (y compris l'électrophorèse), la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a)

supérieure à 1 000 l

E

-

b)

supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l

DC

2.

Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le trempé (pulvérisation, enduction, autres procédés), la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre étant :

a)

Supérieure à 100 kg/ j

b)

Supérieure à 10 kg/ j, mais inférieure ou égale à 100 kg/ j

DC

3.

Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques, la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre étant :

a)

Supérieure à 200 kg/ j

E

-

b)

Supérieure à 20 kg/ j, mais inférieure ou égale à 200 kg/ j

DC

Nota.-Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables à mention de danger H224, H225 ou H226 ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.

2950

Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique, la surface annuelle traitée étant :

1.

Radiographie industrielle :

a)

supérieure à 20 000 m²

A

1

b)

supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 20 000 m²

DC

2.

Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) :

a)

supérieure à 50 000 m²

A

1

b)

supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 50 000 m²

DC

2960

Captage de flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation en vue de leur stockage géologique ou captant annuellement une quantité de CO2 égale ou supérieure à 1,5 Mt

A

3

2970

Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique, y compris les installations de surface nécessaires à son fonctionnement, à l'exclusion de celles déjà visées par d'autres rubriques de la nomenclature

A

6

Installation de production d'énergie, telle que la production de chaleur, d'électricité ou de gaz, à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans une installation prévue à cet effet, associés ou non à un autre combustible :

A

2

2.

Autres installations

A

2

2980

Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs :

1.

Comprenant au moins un aérogénérateur dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 50 m

A

6

2.

Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 m, lorsque la puissance totale installée est :

a)

Supérieure ou égale à 20 MW

A

6

b)

Inférieure à 20 MW

D

3000

Les rubriques 3000 à 3999 ne s'appliquent pas aux activités de recherche et développement ou à l'expérimentation de nouveaux produits et procédés.

Au sein de la plus petite subdivision de la rubrique, les capacités des installations s'additionnent pour les installations ou équipements visés à l'article R. 515-58.

3110

Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW

A

3

3120

Raffinage de pétrole et de gaz

A

3

3130

Production de coke

A

3

3140

Gazéification ou liquéfaction de :

a)

Charbon

A

3

b)

Autres combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MW

A

3

3210

Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré

A

3

3220

Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure

A

3

3230

Transformation des métaux ferreux :

a)

Exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure

A

3

b)

Opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW

A

3

c)

Application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure

A

3

3240

Exploitation de fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour

A

3

3250

Production, transformation des métaux et alliages non ferreux :

1.

Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques

A

3

2.

Plomb et cadmium :

a)

Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour

A

3

b)

Exploitation de fonderies (1), avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour

c)

Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies (2), avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour

3.

Autres métaux non ferreux :

a)

Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour

b)

Exploitation de fonderies (1), avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour

c)

Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies (2), avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour

(1) Lorsqu'il y a production de produits moulés sans production de métal.

(2) Lorsqu'il y a production de métal et de produits moulés.

3260

Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes

A

3

3310

Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium :

1.

Production de clinker (ciment) :

a)

Dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour

A

3

b)

Dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour

A

3

2.

Production de chaux dans des fours avec une production supérieure à 50 tonnes par jour

A

3

3.

Production d'oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité supérieure à 50 tonnes par jour

3330

Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour

A

3

3340

Fusion de matières minérales, y compris production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour

A

3

3350

Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et dans un four avec une capacité supérieure à 4 mètres cubes et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m³ par four

A

3

3410

Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques, tels que :

a)

Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques)

A

3

b)

Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, et mélanges d'esters, acétates, éthers, peroxydes et résines époxydes.

A

3

c)

Hydrocarbures sulfurés

A

3

d)

Hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates

A

3

e)

Hydrocarbures phosphorés

A

3

f)

Hydrocarbures halogénés

A

3

g)

Dérivés organométalliques

A

3

h)

Matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose)

A

3

i)

Caoutchoucs synthétiques

A

3

j)

Colorants et pigments

A

3

k)

Tensioactifs et agents de surface

A

3

3420

Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques, tels que :

a)

Gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle

A

3

b)

Acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés

A

3

c)

Bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium

A

3

d)

Sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent

A

3

e)

Non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium

A

3

3430

Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés)

A

3

3440

Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides

A

3

3450

Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires

A

3

3460

Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs

A

3

3510

Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes :

A

3

  • traitement biologique
  • traitement physico-chimique
  • mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520
  • reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520
  • récupération/régénération des solvants
  • recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques
  • régénération d'acides ou de bases
  • valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution
  • valorisation des constituants des catalyseurs
  • régénération et autres réutilisations des huiles
  • lagunage

3520

Elimination ou valorisation de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets :

a)

Pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure

A

3

b)

Pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 tonnes par jour

A

3

3531

Elimination des déchets non dangereux non inertes avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires :

A

3

  • traitement biologique
  • traitement physico-chimique
  • prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération
  • traitement du laitier et des cendres
  • traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants

3532

Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE :

A

3

  • traitement biologique
  • prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération
  • traitement du laitier et des cendres
  • traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants

Nota. - lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité est fixé à 100 tonnes par jour

3540

Installations de stockage de déchets autres que celles mentionnées aux rubriques 2720 et 2760-3 :

1.

Installations d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes

A

3

2.

Autres installations que celles classées au titre du 1 lorsqu'elles reçoivent plus de 10 tonnes de déchets par jour

3550

Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique 3540, dans l'attente d'une des activités énumérées aux rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l'exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits, dans l'attente de la collecte

A

3

3560

Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes

A

3

3610

Fabrication, dans des installations industrielles, de :

a)

Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses

A

3

b)

Papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour

A

3

c)

Un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants : panneaux de particules orientées, panneaux d'aggloméré ou panneaux de fibres avec une capacité de production supérieure à 600 mètres cubes par jour

A

3

3620

Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour

A

3

3630

Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour

A

3

3641

Exploitation d'abattoirs, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour

A

3

3642

Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement, des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus :

1.

Uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes de produits finis par jour

A

3

2.

Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production :

a)

Supérieure à 300 tonnes de produits finis par jour

b)

Supérieure à 600 tonnes de produits finis par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an

A

3

3.

Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour :

a)

Supérieure à 75 si A est égal ou supérieur à 10

b)

Supérieure à [300-(22,5 x A)] dans tous les autres cas

où A est la proportion de matière animale (en pourcentage de masse) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis

Nota.-

L'emballage n'est pas compris dans la masse finale du produit.

La présente rubrique ne s'applique pas si la matière première est seulement du lait.

Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle)

A

3

Elimination ou recyclage de carcasses ou de sous-produits animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour.

A

5

Elevage intensif de volailles ou de porcs :

a)

Avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles

A

3

b)

Avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg)

A

3

c)

Avec plus de 750 emplacements pour les truies

A

3

Nota. - Par "volailles", on entend : les poulets, poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement

3670

Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique :

1.

Supérieure à 150 kg par heure

2.

Supérieure à 200 tonnes par an pour les autres installations que celles classées au titre du 1

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement

(2) Rayon d'affichage en kilomètres

3680

Fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation

A

3

3690

Captage des flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation, en vue du stockage géologique

A

3

3700

Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 mètres cubes par jour, autre que le seul traitement contre la coloration

A

3

3710

Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes relevant de la rubrique 2750 et qui sont rejetées par une ou plusieurs installations relevant de la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V

A

3

4000

Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).

Définitions :

Les termes substances et mélanges sont définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges.

Dans le cas de substances ou mélanges qui ne sont pas couverts par le même règlement (CE) n° 1272/2008, y compris les déchets, et qui sont néanmoins présents, ou susceptibles d'être présents dans un établissement et qui présentent ou sont susceptibles de présenter, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes pour ce qui est de leur potentiel d'accident majeur, ces substances ou mélanges sont provisoirement affectés aux classes, catégories et mentions de danger les plus proches ou de la substance ou du mélange dangereux désigné le plus proche. Ils sont assimilés à des substances ou mélanges dangereux au sens de la présente rubrique.

On entend par produits explosibles les substances, mélanges ou matières présentant un danger d'explosion déterminé selon la méthode A.14 du règlement (CE) n° 440/2008 et qui ne relèvent pas de la classe des peroxydes organiques ou substances et mélanges auto-réactifs ainsi que les articles contenant de telles substances, mélanges ou matières relevant de la section 2.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008. De plus, on entend par produits explosifs , les produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations-Unies relatives au transport de marchandises dangereuses, et qui sont destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques.

Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article est connue, c'est cette quantité qui est prise en considération pour l'application de l'article R. 511-11. Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article n'est pas connue, c'est l'article entier qui sera considéré comme étant explosible pour l'application de l'article R. 511-11.

Les termes gaz et liquide sont définis à l'annexe I partie 1 du règlement (CE) n° 1272/2008.

Classification :

Les substances et mélanges sont classés conformément au règlement (CE) n° 1272/2008. Les classes et catégories de danger sont définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du même règlement (CE) n° 1272/2008.

a)

Substances :

Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes ;

b)

Mélanges :

Les mélanges sont assimilés à des substances pures pour autant que les limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans le règlement (CE) n° 1272/2008, ou sa dernière adaptation au progrès technique soient respectées, à moins qu'une composition du pourcentage ou une autre description ne soit spécifiquement donnée.

4001

Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11

A

1

4110

Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.

1.

Substances et mélanges solides.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a)

Supérieure ou égale à 1 t

A

1

b)

Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t

DC

2.

Substances et mélanges liquides.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a)

Supérieure ou égale à 250 kg

A

1

b)

Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 250 kg

DC

3.

Gaz ou gaz liquéfiés.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

Supérieure ou égale à 50 kg

A

3

Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg

DC

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.

4120

Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.

1.

Substances et mélanges solides.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a)

Supérieure ou égale à 50 t

A

1

b)

Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t

D

2.

Substances et mélanges liquides.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a)

Supérieure ou égale à 10 t

A

1

b)

Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t

D

3.

Gaz ou gaz liquéfiés.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a)

Supérieure ou égale à 2 t

A

3

b)

Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

4130

Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.

1.

Substances et mélanges solides.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a)

Supérieure ou égale à 50 t

A

1

b)

Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t

D

2.

Substances et mélanges liquides.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a)

Supérieure ou égale à 10 t

A

1

b)

Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t

D

3.

Gaz ou gaz liquéfiés.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a)

Supérieure ou égale à 2 t

A

3

b)

Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

4140

Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale (H301) dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de l'absence de données de toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes.

1.

Substances et mélanges solides.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a)

Supérieure ou égale à 50 t

A

1

b)

Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t

D

2.

Substances et mélanges liquides.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a)

Supérieure ou égale à 10 t

A

1

b)

Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t

D

3.

Gaz ou gaz liquéfiés.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a)

Supérieure ou égale à 2 t

A

3

b)

Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

4150

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition unique catégorie 1.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1.

Supérieure ou égale à 20 t

A

1

2.

Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 20 t

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

4210

Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique.

1.

Fabrication (1), chargement, encartouchage, conditionnement (2) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur, à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique et à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de celle-ci et des opérations effectuées en vue d'un spectacle pyrotechnique encadrées par les dispositions du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre.

La quantité totale de matière active (3) susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a)

Supérieure ou égale à 100 kg

A

3

b)

Supérieur ou égale à 1 kg mais inférieure à 100 kg

DC

2.

Fabrication d'explosif en unité mobile.

La quantité totale de matière active (4) susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a)

Supérieure ou égale à 100 kg

A

3

b)

Inférieure à 100 kg

D

Nota :

(1) Les fabrications relevant de cette rubrique concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.

(2) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.

(3) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.

(4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein.

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

4220

Produits explosifs (stockage de), à l'exclusion desproduits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public.

La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1.

Supérieure ou égale à 500 kg

A

3

2.

Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg

E

3.

Supérieure ou égale à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation

DC

4.

Inférieure à 100 kg dans les autres cas

DC

Nota :

(1) Les produits explosifs sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité définis par arrêté ministériel.

La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule : A + B + C/3 + D/5 + E + F/3.

A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.

B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.

Produits classés en divisions de risque 1.1, 1.2, 1.5 et en division de risque 1.4 lorsque les produits sont déballés ou réemballés :

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

Produits classés en divisions de risque 1.3 et 1.6 :

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 30 t.

Autres produits classés en division de risque 1.4 :

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

(Les quantités indiquées sont les quantités nettes totales de matière active.)

4240

Produits explosibles, à l'exclusion desproduits explosifs.

1.

Produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses et autres produits explosibles lorsqu'ils ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.

La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg

A

5

2.

Autres produits explosibles.

La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t

A

5

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10. t

4310

Gaz inflammables catégorie 1 et 2.

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées) étant :

1.

Supérieure ou égale à 10 t

A

2

2.

Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 10 t

DC

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

4320

Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1.

Supérieure ou égale à 150 t

A

2

2.

Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t

D

Nota. - Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008.

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.

4321

Aérosols "extrêmement inflammables" ou "inflammables" de catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de liquide inflammable de catégorie 1.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1.

Supérieure ou égale à 5 000 t ;

A

1

2.

Supérieure ou égale à 500 t et inférieure à 5 000 t

D

Nota. - les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/CEE correspondent, respectivement, aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Pour pouvoir recourir à cette classification, il doit être démontré que le générateur d'aérosol ne contient pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de liquide inflammable de catégorie 1.

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t

4330

Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, autres liquides de point éclair inférieur ou égal à 60 °C maintenus à une température supérieure à leur température d'ébullition ou dans des conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée (1).

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :

1.

Supérieure ou égale à 10 t

A

2

2.

Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t

DC

(1) Conformément à la section 2.6.4.5 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008, il n'est pas nécessaire de classer les liquides ayant un point d'éclair supérieur à 35 °C dans la catégorie 3 si l'épreuve de combustion entretenue du point L 2, partie III, section 32, du Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies a donné des résultats négatifs. Toutefois, cette remarque n'est pas valable en cas de température ou de pression élevée, et ces liquides doivent alors être classés dans cette catégorie.

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

4331

Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion dela rubrique 4330.

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :

1.

Supérieure ou égale à 1 000 t

A

2

2.

Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t

E

3.

Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t

DC

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.

4410

Substances et mélanges autoréactifs type A ou type B.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1.

Supérieure ou égale à 10 t

A

3

2.

Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 10 t

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

4411

Substances et mélanges autoréactifs type C, D, E ou F.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1.

Supérieure ou égale à 50 t

A

2

2.

Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 50 t

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

4420

Peroxydes organiques type A ou type B.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1.

Supérieure ou égale à 50 kg

A

2

2.

Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 50 kg

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

4421

Peroxydes organiques type C ou type D.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1.

Supérieure ou égale à 3 t

A

2

2.

Supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 3 t

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.

4422

Peroxydes organiques type E ou type F.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1.

Supérieure ou égale à 10 t

A

1

2.

Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

4430

Solides pyrophoriques catégorie 1.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t

A

1

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

4431

Liquides pyrophoriques catégorie 1.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t

A

2

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

4440

Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1.

Supérieure ou égale à 50 t

A

3

2.

Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

4441

Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1.

Supérieure ou égale à 50 t

A

3

2.

Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

4442

Gaz comburants catégorie 1.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1.

Supérieure ou égale à 50 t

A

3

2.

Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

4510

Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1.

Supérieure ou égale à 100 t

A

1

2.

Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t

DC

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

4511

Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1.

Supérieure ou égale à 200 t

A

1

2.

Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t

DC

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.

4610

Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH014 (réagit violemment au contact de l'eau).

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1.

Supérieure ou égale à 100 t

A

1

2.

Supérieure à 10 t mais inférieure à 100 t

DC

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.

4620

Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1.

Supérieure ou égale à 100 t

A

1

2.

Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.

4630

Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH029 (au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques).

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1.

Supérieure ou égale à 50 t

A

3

2.

Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.

(a) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l' article L. 512-11 du code de l'environnement .

(2) Rayon d'affichage en kilomètres.

(3) Décret n° 2010-369 du 13 avril 2010, article 2 : les rubriques 167 et 322 sont supprimées. Se référer à la place aux rubriques 2770 et 2771.

Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique.

Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 art. 2 : La rubrique 2661 qui entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté ministériel fixant les prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement dans ces deux rubriques.

Article Annexe (5) à l'article R511-9

N°

A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

Désignation de la rubrique

A, E, D, C (1)

Rayon (2)

4701

Nitrate d'ammonium.

1.

Nitrate d'ammonium et mélanges à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :

-comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ;

-supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a)

Supérieure ou égale à 350 t

b)

Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t

2.

Solutions chaudes de nitrate d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a)

Supérieure ou égale à 350 t

b)

Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 350 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t.

4702

Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1.

I.-Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :

-de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;

-comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.

Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2).

II.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) qui satisfont aux conditions de l'annexe III-2 (*) du règlement européen et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :

-supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % ;

-supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ;

-supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %.

III.-Mélange d'engrais simples solides à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % en poids.

La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des trois critères I, II ou III ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant :

A

2

b)

Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t

c)

Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids, supérieure ou égale à 250 t

DC

IV.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I, II ou III (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %).

La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t

Nota.-Concernant les engrais azotés simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex. : urée) ne sont pas comptabilisés.

L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux.

(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.

Pour les produits classés dans la rubrique 4702-I :

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

Pour les produits classés dans la rubrique 4702-II :

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

Pour les produits classés dans la rubrique 4702-III :

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

4703

Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou produits correspondant aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) () ou III-2 (*) du règlement européen n° 2003/2003 ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1.

Cette rubrique s'applique :

-aux matières rejetées ou écartées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux mélanges à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des rubriques 4701,4702-II et 4702-III ;

-aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ;

-aux engrais visés dans les rubriques 4702-I, 2e alinéa, 4702-II qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2 (**).

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t

A

3

(*) Annexe III-1 relative aux caractéristiques et limites de l'engrais simple à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote du règlement européen n° 2003/2003.

(**) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

4705

Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de comprimés ou de granulés) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1.

Supérieure ou égale à 5 000 t

2.

Supérieure ou égale à 1 250 t mais inférieure à 5 000 t

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 000 t.

4706

Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de cristaux) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1.

Supérieure ou égale à 1 250 t

2.

Supérieure ou égale à 500 t mais inférieure à 1 250 t

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

4707

Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ ou ses sels (numéro CAS 1303-28-2).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1.

Supérieure ou égale à 1 t

2.

Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t.

4708

Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénieux et/ ou ses sels (numéro CAS 1327-53-3).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 kg

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,1 t.

4709

Brome (numéro CAS 7726-95-6).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1.

Supérieure ou égale à 20 t

2.

Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 20 t

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.

4710

Chlore (numéro CAS 7782-50-5).

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1.

Supérieure ou égale à 500 kg

2.

Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 500 kg

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 t.

4711

Composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable : monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel.

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1.

Supérieure ou égale à 200 kg

2.

Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.

4712

Ethylèneimine (numéro CAS 151-56-4).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 kg

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.

4713

Fluor (numéro CAS 7782-41-4).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1.

Supérieure ou égale à 10 t

2.

Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 10 t

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.

4714

Formaldéhyde (concentration > 90 %) (numéro CAS 50-00-0).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1.

Supérieure ou égale à 5 t

2.

Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

4715

Hydrogène (numéro CAS 133-74-0)

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation terrestre étant :

1.

Supérieure ou égale à 1 t

2.

Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1 t

Quantité seuil bas, au sens de l'article R. 511-10 : 5 t

Quantité seuil haut, au sens de l'article R. 511-10 : 50 t

Une installation est considérée comme terrestre dès lors qu'elle n'est pas en mer, sauf si elle est située dans les limites administratives d'un port maritime.

4716

Chlorure d'hydrogène (gaz liquéfié) (numéro CAS 7647-01-0).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1.

Supérieure ou égale à 1 t

2.

Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 1 t

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 25 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 250 t.

4717

Plombs alkyls.

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1.

Supérieure ou égale à 5 t

A

3

2.

Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

4718

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène).

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations (*) y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées, hors gaz naturellement présent avant exploitation de l'installation) étant :

1.

Pour le stockage en récipients à pression transportables :

a. Supérieure ou égale à 35 t

b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 35 t

DC

2.

Pour les autres installations :

a. Supérieure ou égale à 50 t

b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 (à l'exclusion des stations de compression connexes aux canalisations de transport) : 50 t

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 (à l'exclusion des stations de compression connexes aux canalisations de transport) : 200 t

(*) Une station d'interconnexion d'un réseau de transport de gaz n'est pas considérée comme une installation classée au titre de la rubrique 4718

4719

Acétylène (numéro CAS 74-86-2).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1.

Supérieure ou égale à 1 t

2.

Supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 1 t

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

4720

Oxyde d'éthylène (numéro CAS 75-21-8).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1.

Supérieure ou égale à 5 t

2.

Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

4721

Oxyde de propylène (numéro CAS 75-56-9).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1.

Supérieure ou égale à 5 t

2.

Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

4722

Méthanol (numéro CAS 67-56-1).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1.

Supérieure ou égale à 500 t

2.

Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

4723

4,4-méthylène-bis (2-chloraniline) et/ ou ses sels, sous forme pulvérulente (numéro CAS 101-14-4)

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1.

Supérieure ou égale à 2 kg

2.

Supérieure ou égale à 100 g mais inférieure à 2 kg

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,01 t.

4724

Isocyanate de méthyle (numéro CAS 624-83-9).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1.

Supérieure ou égale à 30 kg

2.

Supérieure ou égale à 1,5 kg mais inférieure à 30 kg

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,15 t.

4725

Oxygène (numéro CAS 7782-44-7).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1.

Supérieure ou égale à 200 t

2.

Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.

4726

2,4-diisocyanate de toluène (numéro CAS 584-84-9) ou 2,6-diisocyanate de toluène (numéro CAS 91-08-7).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1.

Supérieure ou égale à 10 t

2.

Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.

4727

Dichlorure de carbonyle (phosgène) (numéro CAS 75-44-5).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1.

Supérieure ou égale à 300 kg

2.

Supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 300 kg

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,3 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,75 t.

4728

Arsine (trihydrure d'arsenic) (numéro CAS 7784-42-1).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1.

Supérieure ou égale à 200 kg

2.

Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.

4729

Phosphine (trihydrure de phosphore) (numéro CAS 7803-51-2).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1.

Supérieure ou égale à 200 kg

2.

Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.

4730

Dichlorure de soufre (numéro CAS 10545-99-0).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1.

Supérieure ou égale à 200 kg

2.

Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.

4731

Trioxyde de soufre (numéro CAS 7446-11-9).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1.

Supérieure ou égale à 2 t

2.

Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 2 t

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 15 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 75 t.

4732

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