Code de l'environnement

Type Code
Publication 2000-09-21
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 7205
Historique des réformes JSON API

Il faut prévoir des salles d'archives pour le stockage et la consultation en toute sécurité des plans d'étude, des données brutes, des rapports finals, des échantillons, des éléments d'essai et de référence et des spécimens. La conception technique et les conditions de l'archivage doivent protéger le contenu contre toute détérioration indue.

3.5. Evacuation des déchets

La manutention et l'évacuation des déchets doivent s'effectuer de manière à ne pas mettre en péril l'intégrité des études. Il faut pour cela disposer d'installations permettant de collecter, de stocker et d'évacuer les déchets de façon appropriée, et définir des procédures de décontamination et de transport.

4.

Appareils, matériaux et réactifs

1.

Les appareils, notamment les systèmes informatiques validés, utilisés pour l'obtention, le stockage et la consultation des données et pour la régulation des facteurs d'environnement qui interviennent dans l'étude doivent occuper un emplacement correct, être de conception appropriée et avoir une capacité suffisante.

2.

Les appareils utilisés dans une étude doivent être périodiquement inspectés, nettoyés, entretenus et étalonnés conformément aux modes opératoires normalisés. Il faut tenir un relevé de ces activités. L'étalonnage doit être traçable aux étalons nationaux ou au système international d'unités (SI), s'il y a lieu.

3.

Les appareils et matériaux utilisés dans une étude ne doivent pas interférer de façon préjudiciable avec les systèmes d'essai.

4.

Il faut étiqueter les produits chimiques, réactifs et solutions et en mentionner la nature (avec la concentration, le cas échéant), la date d'expiration et les instructions particulières pour le stockage. Il faut disposer d'informations sur l'origine, la date de préparation et la stabilité. La date d'expiration peut être prorogée sur la base d'une évaluation ou d'une analyse étayée par des documents.

5.

Systèmes d'essai

5.1. Physiques et chimiques

1.

Les appareils utilisés pour l'obtention de données chimiques et physiques doivent occuper un emplacement correct, être de conception appropriée et avoir une capacité suffisante.

2.

L'intégrité des systèmes d'essai physiques et chimiques doit être vérifiée.

5.2. Biologiques

1.

Il faut créer et maintenir des conditions convenables pour le stockage, le logement, la manipulation et l'entretien des systèmes d'essai biologiques, afin de s'assurer de la qualité des données.

2.

Les systèmes d'essai animaux et végétaux récemment reçus doivent être isolés jusqu'à ce que leur état sanitaire ait été évalué. Si l'on observe une mortalité ou une morbidité anormale, le lot considéré ne doit pas être utilisé dans les études et être, s'il y a lieu, détruit dans le respect des règles d'humanité. Au commencement de la phase expérimentale d'une étude, les systèmes d'essai doivent être exempts de toute maladie ou symptôme qui pourrait interférer avec l'objectif ou le déroulement de l'étude. Des sujets d'essai qui tombent malades ou sont blessés au cours d'une étude doivent être isolés et soignés, si besoin est, pour préserver l'intégrité de l'étude. Tout diagnostic et traitement de toute maladie, avant ou pendant une étude, doit être consigné.

3.

Il faut tenir des registres mentionnant l'origine, la date d'arrivée et l'état à l'arrivée des systèmes d'essai.

4.

Les systèmes d'essai biologiques doivent être acclimatés à l'environnement d'essai pendant une période suffisante avant la première administration ou application de l'élément d'essai ou de référence.

5.

Tous les renseignements nécessaires à une identification correcte des systèmes d'essai doivent figurer sur leur logement ou leur récipient. Chaque système d'essai susceptible d'être extrait de son logement ou de son récipient pendant le déroulement de l'étude doit porter dans la mesure du possible des marques d'identification appropriées.

6.

Pendant leur utilisation, les logements ou récipients des systèmes d'essai doivent être nettoyés et désinfectés à intervalles appropriés. Toute matière venant au contact d'un système d'essai ne doit pas contenir de contaminants à des concentrations qui interféreraient avec l'étude. La litière des animaux doit être changée selon les impératifs de bonnes pratiques d'élevage. L'utilisation d'agents antiparasitaires doit être explicitée.

7.

Les systèmes d'essai utilisés dans des études sur le terrain doivent être disposés de façon à éviter que la dispersion de produits épandus et l'utilisation antérieure de pesticides ne viennent interférer avec l'étude.

6.

Eléments d'essai et de référence

6.1. Réception, manutention, échantillonnage et stockage

1.

Il faut tenir des registres mentionnant la caractérisation des éléments d'essai et de référence, la date de réception, la date d'expiration et les quantités reçues et utilisées dans les études.

2.

Il faut définir des méthodes de manipulation, d'échantillonnage et de stockage qui assurent le maintien de l'homogénéité et de la stabilité dans toute la mesure du possible et évitent une contamination ou un mélange.

3.

Les récipients de stockage doivent porter des renseignements d'identification, la date d'expiration et les instructions particulières de stockage.

6.2. Caractérisation

1.

Tout élément d'essai et de référence doit être identifié de façon appropriée (code, numéro d'immatriculation du Chemical Abstracts Service [numéro du CAS], nom, paramètres biologiques, par exemple).

2.

Pour chaque étude, il faut connaître la nature exacte des éléments d'essai ou de référence, notamment le numéro du lot, la pureté, la composition, les concentrations ou d'autres caractéristiques qui permettent de définir chaque lot de façon appropriée.

3.

Lorsque l'élément d'essai est fourni par le donneur d'ordre, il doit exister un mécanisme, défini en coopération par le donneur d'ordre et l'installation d'essai, qui permet de vérifier l'identité de l'élément d'essai soumis à l'étude.

4.

Pour toutes les études, il faut connaître la stabilité des éléments d'essai et de référence dans les conditions de stockage et d'essai.

5.

Si l'élément d'essai est administré ou appliqué dans un véhicule, il faut déterminer l'homogénéité, la concentration et la stabilité de l'élément d'essai dans ce véhicule. Pour les éléments d'essai utilisés dans les études sur le terrain (mélanges en réservoir, par exemple) ces informations peuvent être obtenues grâce à des expériences distinctes en laboratoire.

6.

Un échantillon de chaque lot de l'élément d'essai sera conservé à des fins d'analyse pour toutes les études, à l'exception des études à court terme.

7.

Modes opératoires normalisés

1.

Une installation d'essai doit posséder des modes opératoires normalisés écrits, approuvés par la direction de l'installation, qui doivent assurer la qualité et l'intégrité des données obtenues par cette installation. Les révisions des modes opératoires normalisés doivent être approuvées par la direction de l'installation d'essai.

2.

Chaque section ou zone distincte de l'installation d'essai doit avoir un accès immédiat aux modes opératoires normalisés correspondant aux travaux qui s'y effectuent. Des ouvrages, méthodes d'analyse, articles et manuels publiés peuvent servir de compléments à des modes opératoires normalisés.

3.

Les déviations par rapport aux modes opératoires normalisés relatifs à l'étude doivent être étayées par des documents et reconnues comme applicables par le directeur de l'étude, ainsi que par le ou les responsables principaux des essais, le cas échéant.

4.

On doit disposer de modes opératoires normalisés pour les catégories suivantes d'activités de l'installation d'essai, dont la liste n'est pas limitative. Les tâches précises mentionnées sous chaque rubrique visée ci-après doivent être considérées comme des exemples :

1.

Eléments d'essai et de référence :

Réception, identification, étiquetage, manutention, échantillonnage et stockage.

2.

Appareils, matériaux et réactifs :

a)

Appareils ;

Utilisation, entretien, nettoyage et étalonnage.

b)

Systèmes informatiques :

Validation, exploitation, entretien, sécurité, maîtrise des modifications et sauvegarde.

c)

Matériaux, réactifs et solutions :

Préparation et étiquetage.

3.

Enregistrement des données, établissement des rapports, stockage et consultation des données :

Codage des études, collecte des données, établissement des rapports, systèmes d'indexation, exploitation des données, y compris l'emploi de systèmes informatisés.

4.

Système d'essai (lorsqu'il y a lieu) :

a)

Préparation du local et conditions d'ambiance pour le système d'essai ;

b)

Méthodes de réception, de transfert, de mise en place correcte, de caractérisation, d'identification et d'entretien du système d'essai ;

c)

Préparation du système d'essai, observations et examens avant, pendant et à la conclusion de l'étude ;

d)

Manipulation des individus appartenant au système d'essai qui sont trouvés mourants ou morts au cours de l'étude.

e)

Collecte, identification et manipulation de spécimens, y compris l'autopsie et l'histopathologie ;

f)

Installation et disposition de systèmes d'essai sur des parcelles expérimentales ;

g)

Méthodes d'élimination des déchets.

5.

Mécanismes d'assurance qualité :

Affectation du personnel chargé de l'assurance qualité à la planification, l'établissement du calendrier, la réalisation, l'explication et la notification des inspections.

8.

Réalisation de l'étude

8.1. Plan de l'étude

1.

Pour chaque étude, il convient d'établir un plan écrit avant le début des travaux. Le plan de l'étude doit être approuvé par le directeur de l'étude, qui le date et le signe, et sa conformité aux BPL doit être vérifiée par le personnel d'assurance qualité comme indiqué au point 2.2 b ci-dessus. Ce plan doit également être approuvé par la direction de l'installation d'essai et le donneur d'ordre.

2.

a) Les amendements apportés au plan de l'étude doivent être justifiés et approuvés par le directeur de l'étude, qui les date et les signe, puis conservés avec le plan de l'étude ;

b)

Les déviations du plan de l'étude doivent être décrites, expliquées, déclarées et datées en temps utile par le directeur de l'étude et par le ou les responsables principaux des essais, puis conservées avec les données brutes de l'étude.

3.

Pour les études à court terme, on peut utiliser un plan général d'étude accompagné d'un complément spécifique de l'étude considérée.

8.2. Contenu du plan de l'étude

Le plan de l'étude doit comporter les renseignements suivants, dont la liste n'est pas limitative :

1.

Identification de l'étude, de l'élément d'essai et de l'élément de référence :

a)

Un titre descriptif ;

b)

Un exposé précisant la nature et l'objet de l'étude ;

c)

L'identification de l'élément d'essai par un code ou par un nom (IUPAC, numéro du CAS, paramètres biologiques, etc.) ;

d)

L'élément de référence à utiliser.

2.

Renseignements relatifs au donneur d'ordre et à l'installation d'essai :

a)

Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;

b)

Le nom et l'adresse de toute installation d'essai et de tout site d'essai concernés ;

c)

Le nom et l'adresse du directeur de l'étude ;

d)

Le nom et l'adresse du ou des responsables principaux des essais, et la ou les phases de l'étude déléguées par le directeur de l'étude au ou aux responsables principaux des essais.

3.

Dates :

a)

La date de l'approbation du plan de l'étude par apposition de la signature du directeur de l'étude. La date de l'approbation du plan de l'étude par apposition de la signature de la direction de l'installation d'essai et du donneur d'ordre ;

b)

Les dates proposées pour le début et la fin de l'expérimentation.

4.

Méthodes d'essai :

L'indication de la ligne directrice de l'OCDE pour les essais ou d'une autre ligne directrice ou méthode à utiliser.

5.

Points particuliers (lorsqu'il y a lieu) :

a)

La justification du choix du système d'essai ;

b)

La caractérisation du système d'essai, c'est-à-dire l'espèce, la race, la variété, l'origine, le nombre d'individus, la gamme de poids, le sexe, l'âge et autres informations pertinentes ;

c)

La méthode d'administration et les raisons de son choix ;

d)

Les taux de dose et/ ou les concentrations, ainsi que la fréquence et la durée de l'administration ou de l'application ;

e)

Des renseignements détaillés sur la conception de l'expérience, qui comprennent une description du déroulement chronologique de l'étude, de tous les matériaux, méthodes et conditions, de la nature et de la fréquence des analyses, des mesures, des observations et des examens à réaliser, ainsi que des méthodes statistiques à utiliser (le cas échéant).

6.

Enregistrements et comptes rendus :

La liste des enregistrements et des comptes rendus qu'il faut conserver.

8.3. Réalisation de l'étude

1.

Il faut donner à chaque étude une identification qui lui soit propre. Tous les éléments relatifs à une étude donnée doivent porter cette identification. Les spécimens de l'étude doivent être identifiés de façon à confirmer leur origine. Cette identification doit permettre la traçabilité, en tant que de besoin, du spécimen et de l'étude.

2.

L'étude doit se dérouler conformément au plan arrêté.

3.

Toutes les données obtenues au cours de la réalisation de l'étude doivent être enregistrées de manière directe, rapide, précise et lisible par la personne qui les relève. Les relevés de données doivent être signés ou paraphés et datés.

4.

Toute modification des données brutes doit être consignée de façon à ne pas cacher la mention précédente ; il faut indiquer la raison du changement avec la date, la signature ou le paraphe de la personne qui y procède.

5.

Les données obtenues directement sous forme d'entrée informatique doivent être identifiées comme telles lors de l'introduction des données par la ou les personnes responsables de la saisie directe. La conception du système informatique doit toujours permettre la rétention de l'intégralité des vérifications à rebours de façon à montrer toutes les modifications apportées aux données sans cacher la mention initiale. Il doit être possible d'associer toutes les modifications apportées aux données avec les personnes y ayant procédé grâce, par exemple, à des signatures électroniques mentionnant la date et l'heure. Les raisons des modifications seront mentionnées.

9.

Etablissement du rapport sur les résultats de l'étude

9.1. Généralités

1.

Il faut établir un rapport final pour chaque étude. Pour les études à court terme, un rapport final normalisé pourra être préparé et s'accompagner d'un complément particulier à l'étude.

2.

Les responsables principaux des essais ou les scientifiques participant à l'étude doivent signer et dater leurs rapports.

3.

Le directeur de l'étude doit signer et dater le rapport final afin d'indiquer qu'il assume la responsabilité de la validité des données. Le degré de conformité avec les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire doit être indiqué.

4.

Les corrections et additions apportées à un rapport final doivent se présenter sous forme d'amendements. Ces amendements doivent préciser clairement la raison des corrections ou des additions et être signés et datés par le directeur de l'étude.

5.

La remise en forme du rapport final pour se conformer aux conditions de soumission imposées par une autorité nationale réglementaire ou chargée de l'homologation ne constitue pas une correction, une addition ou un amendement à ce rapport final.

9.2. Contenu du rapport final

Le rapport final doit donner les renseignements suivants, sans se limiter à ceux-ci :

1.

Identification de l'étude et des éléments d'essai et de référence :

a)

Un titre descriptif ;

b)

L'identification de l'élément d'essai par un code ou par un nom (IUPAC, numéro du CAS, paramètres biologiques, etc.) ;

c)

L'identification de l'élément de référence par un nom ;

d)

La caractérisation de l'élément d'essai, notamment sa pureté, sa stabilité et son homogénéité.

2.

Renseignements relatifs au donneur d'ordre et à l'installation d'essai :

a)

Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;

b)

Le nom et l'adresse de chaque installation et site d'essai concernés ;

c)

Le nom et l'adresse du directeur de l'étude ;

d)

Le nom et l'adresse du ou des responsables principaux des essais et les phases de l'étude qui leur sont déléguées, le cas échéant ;

e)

Le nom et l'adresse des scientifiques ayant fourni des comptes rendus pour le rapport final.

3.

Dates :

Les dates de début et d'achèvement de l'expérimentation.

4.

Déclaration :

Une déclaration sur le programme d'assurance qualité énumérant les types d'inspections réalisées et leurs dates, y compris la ou les phases inspectées, ainsi que les dates auxquelles chacun des résultats des inspections a été communiqué à la direction et au directeur de l'étude, ainsi qu'au ou aux responsables principaux des essais, le cas échéant. Cette déclaration servira, en outre, à confirmer que le rapport final reflète les données brutes.

5.

Description des matériaux et des méthodes d'essai :

a)

Une description des méthodes et des matériaux utilisés ;

b)

L'indication de la ligne directrice de l'OCDE pour les essais, ou d'une autre ligne directrice ou méthode.

6.

Résultats :

a)

Un résumé des résultats ;

b)

Toutes les informations et les données demandées par le plan de l'étude ;

c)

Un exposé des résultats, comprenant les calculs et les déterminations d'intérêt statistique ;

d)

Une évaluation et un examen des résultats et, s'il y a lieu, des conclusions.

7.

Stockage :

Le lieu où le plan de l'étude, les échantillons des éléments d'essai et de référence, les spécimens, les données brutes, ainsi que le rapport final doivent être conservés.

10.

Stockage et conservation des archives et des matériaux

10.1. Seront conservés dans les archives pendant la période de dix ans :

a)

Le plan de l'étude, les données brutes, les échantillons des éléments d'essai et de référence, les spécimens et le rapport final de chaque étude ;

b)

Des rapports sur toutes les inspections réalisées conformément au programme d'assurance qualité, ainsi que les schémas directeurs ;

c)

Les relevés des qualifications, de la formation, de l'expérience et des descriptions des tâches du personnel ;

d)

Des comptes rendus et des rapports relatifs à l'entretien et à l'étalonnage de l'équipement ;

e)

Les documents relatifs à la validation des systèmes informatiques ;

f)

Le dossier chronologique de tous les modes opératoires normalisés ;

g)

Des comptes rendus de surveillance de l'environnement.

Au-delà de cette période, l'élimination définitive de tout matériel d'étude doit être étayée par des documents. Lorsque des échantillons des éléments d'essai et de référence et des spécimens sont éliminés avant l'expiration de la période de conservation requise pour quelque raison que ce soit, cette élimination doit être justifiée et étayée par des documents. Des échantillons des éléments d'essai et de référence et des spécimens ne doivent être conservés qu'aussi longtemps que la qualité de la préparation en permet l'évaluation.

10.2. Le matériel conservé dans des archives sera indexé de façon à en faciliter le stockage et la consultation méthodiques.

10.3. Seul le personnel autorisé par la direction aura accès aux archives. Toute entrée et sortie de matériel archivé doit être correctement consignée.

10.4. Si une installation d'essai ou un dépôt d'archives cesse ses activités et n'a pas de successeur légal, les archives doivent être remises au ou aux donneurs d'ordre de la ou des études.

Article Annexe à l'article R541-12-17

Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=hJMOx62Ea-qOdw9n43ok_JeTuSRjr6ijQ4_gLmAUUtg=

Article Annexe à l'article R543-177

SYMBOLE POUR LE MARQUAGE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

Le symbole indiquant que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective représente une poubelle sur roues barrée d'une croix, comme ci-dessous. Ce symbole doit être apposé d'une manière visible, lisible et indélébile.

Cliché non reproduit (consulter le fac-similé)

Article Annexe à l'article D543-274

Présentation pour le plan relatif à l'installation de recyclage des navires mentionnee a l'article D. 543-274

Plan relatif à l'installation de recyclage des navires

1.

Gestion de l'installation

1.1. Renseignements sur la compagnie

1.2. Programme de formation

1.3. Gestion des travailleurs

1.4. Gestion des registres

2.

Exploitation de l'installation

2.1. Renseignements sur l'installation

2.2. Permis, licences et certificats

2.3. Acceptabilité des navires

2.4. Elaboration du plan de recyclage du navire

2.5. Gestion du navire à son arrivée

2.6. Méthode de recyclage du navire

2.7. Notification de l'achèvement du recyclage

3.

Principes applicables au respect de la santé et de la sécurité des travailleurs

3.1. Santé et sécurité des travailleurs

3.2. Personnel de sécurité et de santé clé

3.3. Evaluation des risques professionnels

3.4. Prévention des effets nocifs sur la santé de l'homme

3.4.1. Procédures visant à assurer les conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace

3.4.1.1. Critères applicables aux conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace

3.4.1.2. Personne compétente chargée de déterminer les conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace

3.4.1.3. Inspection des conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace et méthodes d'essai

3.4.1.4. Oxygène

3.4.1.5. Atmosphères inflammables

3.4.1.6. Atmosphères et résidus toxiques, corrosifs, irritants ou sous fumigation

3.4.1.7. Détermination par une personne compétente des conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace

3.4.1.8. Certificat pour l'entrée dans un espace, panneaux et notices de mise en garde

3.4.1.9. Mesures opérationnelles visant à assurer les conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace

3.4.2. Procédures visant à assurer les conditions de sécurité en vue du travail à chaud

3.4.2.1. Critères applicables aux conditions de sécurité en vue du travail à chaud

3.4.2.2. Personne compétente pour la détermination des conditions de sécurité en vue du travail à chaud

3.4.2.3. Inspection, mise à l'essai et détermination des conditions de sécurité en vue du travail à chaud

3.4.2.4. Certificat pour le travail à chaud, panneaux et notices de mise en garde

3.4.2.5. Mesures opérationnelles visant à assurer les conditions de sécurité en vue du travail à chaud

3.4.3. Soudage, découpage, meulage et chauffage

3.4.4. Fûts, bouteilles et récipients sous pression

3.4.5. Prévention des chutes d'une hauteur et accidents causés par des objets qui tombent

3.4.6. Engins et matériel de gréement et de manutention des matériaux

3.4.7. Tenue des locaux et éclairage

3.4.8. Entretien et décontamination des outils et du matériel

3.4.9. Hygiène et salubrité

3.4.10. Equipement de protection individuelle

3.4.11. Exposition des travailleurs et surveillance médicale

3.5. Plan de préparation et d'intervention en cas de situation d'urgence

3.6. Prévention et détection de l'incendie et des explosions et intervention

4.

Principes relatifs au respect de l'environnement

4.1. Surveillance de l'environnement

4.2. Gestion des matières potentiellement dangereuses

4.2.1. Pouvant contenir des matières potentiellement dangereuses

4.2.2. Echantillonnage et analyse supplémentaires

4.2.3. Identification, marquage et étiquetage et emplacements possibles à bord

4.2.4. Enlèvement, manipulation et mesures correctives

4.2.5. Stockage et étiquetage après enlèvement

4.2.6. Traitement, transport et élimination

4.3. Gestion écologiquement rationnelle des matières potentiellement dangereuses

4.3.1. Amiante et matériaux contenant de l'amiante

4.3.2. PCB et matériaux contenant des PCB

4.3.3. Substances qui appauvrissent la couche d'ozone

4.3.4. Peintures et revêtements

4.3.4.1. Composés et systèmes antisalissure (composés organostanniques y compris le tributylétain [TBT])

4.3.4.2. Peintures toxiques et très inflammables

4.3.5. Liquides potentiellement dangereux, résidus et sédiments (tels que hydrocarbures, eaux de cale et eaux de ballast)

4.3.6. Métaux lourds (plomb, mercure, cadmium et chrome hexavalent)

4.3.7. Autres matières potentiellement dangereuses

4.4. Prévention des effets nocifs sur l'environnement

4.4.1. Prévention et maîtrise des déversements et mesures de lutte

4.4.2. Prévention de la pollution par les eaux pluviales

4.4.3. Prévention et gestion des débris

4.4.4. Procédures de notification des incidents et des déversements

Pièces jointes au plan :

Carte de l'installation ;

Organigramme ;

Permis, licences et certificats ;

Curriculum vitae.

Article Annexe à l'article R583-4

LISTE DES ESPACES NATURELS PROTÉGÉS MENTIONNÉS AUX LIVRES III ET IV DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET VISÉS PAR LE PRÉSENT DÉCRET

Espaces classés par les décrets de création des parcs nationaux mentionnés aux articles L. 331-2 et R. 331-46.

Réserves naturelles et périmètres de protection mentionnés aux articles L. 332-2 et L. 331-16.

Parcs naturels régionaux mentionnés à l'article L. 333-1.

Parcs naturels marins mentionnés à l'article L. 334-3.

Sites classés et sites inscrits mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 341-2.

Sites Natura 2000 mentionnés à l'article L. 414-1.

Article Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V

A.-Définitions

Pour l'application de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V :

1° Les termes “ substances radioactives ”, “ déchets radioactifs ”, “ entreposage ” et “ stockage de déchets radioactifs ” sont définis à l'article L. 542-1-1.

Les termes “ accélérateur ”, “ activité ”, “ nucléide ”, “ radioactivité ”, “ radionucléide ” et “ source radioactive scellée ” sont définis à l'annexe 13-7 à la première partie du code de la santé publique ;

2° Les opérations de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires comprennent l'ensemble des opérations pratiquées en vue :

a)

De produire du combustible nucléaire utilisable en réacteur nucléaire, à l'exclusion de l'extraction minière soumise au code minier ;

b)

D'extraire des matières valorisables du combustible nucléaire ou d'entreposer ces matières ;

3° Les produits de traitement du minerai d'uranium naturel sont l'ensemble des produits non enrichis en isotope 235 de l'uranium obtenus à partir de ce minerai en vue de leur utilisation ;

4° La puissance d'un faisceau de particules est le produit de l'énergie communiquée à chaque particule et du nombre maximal de particules pouvant arriver par unité de temps sur une cible virtuelle interceptant la totalité du faisceau.

B.-Méthode de prise en compte des radionucléides présents dans l'installation

1° Valeurs de référence :

A chaque radionucléide est associée une valeur de référence en becquerels.

Pour les radionucléides figurant au tableau 2 de l'annexe 13-8 à la première partie du code de la santé publique ou dans un arrêté pris en application de l'article R. 1333-106 de ce code, la valeur de référence est égale au seuil d'exemption en quantité fixé par cette annexe ou cet arrêté.

Toutefois, pour le tritium, la valeur de référence est fixée à 107 Bq.

La valeur de référence des autres radionucléides peut être fixée par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en fonction des impératifs de radioprotection. A défaut, la valeur de référence est fixée à 1 000 Bq.

2° Quantification de l'activité des radionucléides présents dans une installation :

Dans une installation où sont présents un ou plusieurs radionucléides, le coefficient Q mentionné à l'article R. 593-2 est calculé selon la formule :

“ Q = Σ i (Ai/ Aref i) ”

dans laquelle Ai représente l'activité (en Bq) du radionucléide i et Aref i représente la valeur de référence du radionucléide “ i ”.

Pour les radionucléides de filiation en équilibre avec leur radionucléide père, la valeur de référence Aref i du radionucléide père prend en compte la radiotoxicité des radionucléides de filiation. L'activité de ces derniers ne doit donc pas être prise en compte pour le calcul du coefficient “ Q ”. Pour le radionucléide père, la valeur de référence est notée Aref i (+) ou Aref i (sec) selon les conventions de notation définies par les textes réglementaires mentionnés au 1° du B.

3° Exclusions :

La présence de sources radioactives dans les installations mentionnées au IV de l'article R. 593-2, lorsque ces sources sont exclusivement utilisées pour l'étalonnage, les tests, la détection et les mesures, ne fait pas obstacle à ce que ces installations soient exclues du champ d'application des installations nucléaires de base. Mais ces sources sont prises en compte pour la détermination du coefficient “ Q ”.

Les radionucléides contenus dans des substances radioactives dont l'activité massique totale est inférieure à 100 kBq par kilogramme ne sont pris en compte ni dans le calcul du coefficient “ Q ”, ni pour l'application des seuils énoncés au 2° du III de l'article R. 593-2.

Il en est de même des radionucléides naturels contenus dans des substances radioactives qui ne sont pas ou n'ont jamais été utilisées pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles.

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