Code de l'environnement
I.-L'arrêté préfectoral mentionné au III de l'article R. 411-15 est pris après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des communes sur le territoire desquelles le biotope protégé est situé.
L'avis de la chambre départementale d'agriculture, de l'Office national des forêts, de la délégation régionale du centre national de la propriété forestière, du comité régional des pêches et des élevages marins et du comité régional de la conchyliculture est également recueilli lorsque les mesures définies par cet arrêté affectent les intérêts dont ils ont la charge.
A défaut de réponse dans les trois mois suivant la saisine, les avis sollicités au titre des alinéas précédents sont réputés favorables.
L'accord de l'autorité militaire compétente est requis lorsque l'arrêté concerne des emprises relevant du ministère de la défense, lorsque les mesures de protection prévues par l'arrêté sont susceptibles d'entraîner des contraintes pour le survol du territoire ou lorsque l'arrêté concerne des espaces marins ou le domaine public maritime.
II.-Cet arrêté est, à la diligence du ou des préfets :
1° Affiché dans chacune des communes concernées ;
2° Publié au Recueil des actes administratifs et mis en ligne sur le site internet de la préfecture ;
3° Mentionné dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans l'ensemble du ou des départements concernés ;
4° Notifié aux propriétaires concernés.
Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification prévue au 4° est valablement faite au maire qui assure l'affichage de l'arrêté et sa communication à l'occupant des lieux si celui-ci est identifiable.
Article R411-17
Le ou les préfets peuvent interdire, dans les mêmes conditions, les actions pouvant porter atteinte d'une manière indistincte à l'équilibre biologique ou à la fonctionnalité des milieux et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.
Sous-section 3 : Mesures de protection de biotopes
Sous-section 4 : Mesures de protection des sites d'intérêt géologique
Article R411-17-1
I. – Dans chaque département, la liste des sites d'intérêt géologique faisant l'objet des interdictions définies au 4° du I de l'article L. 411-1 est arrêtée par le préfet.
II. – Les sites d'intérêt géologique mentionnés au I répondent au moins à l'un des caractères suivants :
– constituer une référence internationale ;
– présenter un intérêt scientifique, pédagogique ou historique ;
– comporter des objets géologiques rares.
III. – En vue de protéger les sites d'intérêt géologique figurant sur la liste mentionnée au I, le ou les préfets territorialement compétents peuvent arrêter toutes mesures de nature à empêcher leur destruction, leur altération ou leur dégradation.
Lorsque les mesures concernent la pêche maritime, l'arrêté est cosigné par le préfet de région compétent.
Cet arrêté tient compte de l'intérêt du maintien des activités existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les objectifs de protection du site d'intérêt géologique concerné.
IV. – Dans les sites d'intérêt géologique mentionnés au I, les autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement sont délivrées par le préfet. La décision est notifiée au demandeur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation exceptionnelle vaut décision de rejet.
Article R411-17-2
I. – Les arrêtés et décisions mentionnés aux I, III et IV de l'article R. 411-17-1 sont pris après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des communes sur le territoire desquelles le site géologique est situé.
II. – L'avis de la chambre départementale d'agriculture, de l'Office national des forêts, du centre régional de la propriété forestière, du comité régional des pêches et des élevages marins ainsi que du comité régional de la conchyliculture est également recueilli lorsque les mesures définies par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 411-17-1 les concernent.
A défaut de réponse dans les trois mois suivant la saisine, les avis sollicités au titre des alinéas précédents sont réputés favorables.
L'accord de l'autorité militaire compétente est requis lorsque les arrêtés mentionnés au I et au III de l'article R. 411-17-1 concernent des emprises relevant du ministère de la défense.
III. – Les arrêtés mentionnés aux I et III de l'article R. 411-17-1 sont, à la diligence du préfet :
1° Affichés dans chacune des communes concernées ;
2° Publiés au recueil des actes administratifs ;
3° Mentionnés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ;
4° Notifiés aux propriétaires concernés.
Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification mentionnée au 4° est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et la communication à l'occupant des lieux si celui-ci est identifiable.
Sous-section 5 : Zones prioritaires pour la biodiversité
Article R411-17-3
Les avis mentionnés au précédent alinéa sont réputés rendus s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.
Article R411-17-4
Le programme d'actions est arrêté par le préfet, après mise en œuvre de la procédure de consultation prévue à l'article R. 411-17-3.
Article R411-17-5
1° Maintien d'une couverture végétale du sol, permanente ou temporaire ;
2° Travail du sol, gestion des résidus de culture, apports de matière organique ;
3° Gestion des intrants, notamment des fertilisants, des produits phytosanitaires et de l'eau d'irrigation ;
4° Diversification des cultures par assolement et rotations culturales ;
5° Maintien ou création de haies ou d'autres éléments du paysage, de fossés d'infiltration et aménagements ralentissant ou déviant l'écoulement des eaux ;
6° Restauration ou entretien d'un couvert végétal spécifique ;
7° Restauration ou entretien de mares, plans d'eau ou zones humides.
Le programme détermine, pour chaque action, en fonction de la partie de la zone concernée, les objectifs à atteindre, en les quantifiant dans toute la mesure du possible, assortis des délais correspondants.
Il présente les moyens prévus pour atteindre ces objectifs et indique notamment les aides publiques dont certaines mesures peuvent bénéficier, ainsi que leurs conditions et modalités d'attribution.
Il expose les effets escomptés sur le milieu et précise les indicateurs quantitatifs qui permettront de les évaluer.
Le programme rappelle en outre les autres mesures prises, au titre du code de l'environnement, en vue de la protection de l'espèce pour laquelle la zone est délimitée.
Le contenu du programme peut être précisé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
Article R411-17-6
II. - La décision du préfet de rendre obligatoires certaines actions du programme est prise après mise en œuvre de la procédure de consultation prévue à l'article R. 411-17-3.
Elle est affichée dans les mairies des communes intéressées pendant au moins un mois. Elle est également notifiée aux propriétaires et exploitants des terrains concernés.
Sous-section 6 : Mesures de protection des habitats naturels
Article R411-17-7
I.-La liste des habitats naturels pouvant faire l'objet des interdictions définies au 3° du I de l'article L. 411-1 est établie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
II.-En vue de protéger les habitats naturels figurant sur la liste visée au I, le ou les représentants de l'Etat territorialement compétents peuvent prendre toutes mesures de nature à empêcher leur destruction, leur altération ou leur dégradation. Ces mesures sont prises par arrêté :
-du préfet de département compétent lorsque la protection concerne des espaces terrestres ;
-du représentant de l'Etat en mer lorsque la protection concerne des espaces maritimes ;
Lorsque les mesures prises en mer concernent le domaine public maritime, l'arrêté est cosigné par le préfet de département compétent.
Lorsque les mesures concernent la pêche maritime, l'arrêté est cosigné par le préfet de région compétent en application de l'article R. 911-3 du code rural et de la pêche maritime.
Cet arrêté tient compte de l'intérêt du maintien des activités existantes. Le cas échéant, il prévoit à cet effet des mesures permettant de rendre ces activités compatibles avec les objectifs de protection du ou des habitats naturels concernés.
III.-L'arrêté mentionné au II précise le caractère temporaire ou permanent des mesures qu'il édicte, et le cas échéant, les périodes de l'année où elles sont applicables.
IV.-L'arrêté mentionné au II est pris après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des communes sur le territoire desquelles l'habitat naturel est situé.
L'avis de la chambre départementale d'agriculture, de l'Office national des forêts, de la délégation régionale du centre national de la propriété forestière, du comité régional des pêches et des élevages marins, du comité régional de la conchyliculture est également recueilli lorsque les mesures définies par cet arrêté affectent les intérêts dont ils ont la charge.
A défaut de réponse dans les trois mois suivant la saisine, les avis sollicités au titre des alinéas précédents sont réputés favorables.
L'accord de l'autorité militaire compétente est requis lorsque cet arrêté concerne des emprises relevant du ministère de la défense, lorsque les mesures de protection prévues par l'arrêté sont susceptibles d'entraîner des contraintes pour le survol du territoire ou lorsque l'arrêté concerne des espaces marins ou le domaine public maritime.
V.-L'arrêté mentionné au II est, à la diligence du ou des préfets :
1° Affiché dans chacune des communes concernées ;
2° Publié au Recueil des actes administratifs et mis en ligne sur le site internet de la préfecture ;
3° Mentionné dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans l'ensemble du ou des départements concernés ;
4° Notifié aux propriétaires concernés.
Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification prévue au 4° est valablement faite au maire qui assure l'affichage de l'arrêté et sa communication à l'occupant des lieux, si celui-ci est identifiable.
Article R411-17-8
Sans préjudice de l'application d'autres réglementations et notamment celle prévue aux articles L. 414-4 et R. 414-19 et suivants, des dérogations peuvent être accordées en application du 4° de l'article L. 411-2. Les demandes de dérogation sont instruites selon la procédure ci-après :
I.-Après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel réputé favorable à défaut de réponse dans un délai de trois mois après la saisine, les dérogations sont délivrées par le ou les préfets ayant pris l'arrêté mentionné au II de l'article R. 411-17-7. L'arrêté peut soumettre le bénéficiaire d'une dérogation à la tenue d'un registre dans lequel il indique les actions concrètes mises en œuvre en application de celle-ci.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur une demande de dérogation vaut décision de rejet.
II.-L'arrêté précise les conditions d'exécution de l'opération concernée.
III.-Si les conditions fixées par l'arrêté ne sont pas respectées, le ou les préfets peuvent, par arrêté, suspendre ou retirer la dérogation accordée. La décision de suspension ou de retrait est notifiée au bénéficiaire de la dérogation qui est préalablement entendu.
IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les modalités de présentation et la procédure d'instruction des demandes de dérogations.
Sous-section 4 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Article R411-18
Si l'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés risque de porter atteinte aux espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, les conditions d'utilisation particulières sont définies conjointement par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la protection de la nature et de la prévention des pollutions et des risques, après avis du Conseil national de la protection de la nature et de la section spécialisée compétente de Chambres d'agriculture France.
Lorsqu'il s'agit d'espèces marines, l'avis du ministre chargé des pêches maritimes sur les conditions d'utilisation particulières des produits concernés est requis.
Sous-section 5 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 6 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 7 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 5 : Prise de vues ou de son
Article R411-19
La recherche, l'approche, notamment par l'affût, et la poursuite d'animaux non domestiques, pour la prise de vues ou de son, peuvent être réglementées dans les conditions prévues par la présente section :
1° Dans le périmètre des coeurs des parcs nationaux, des réserves naturelles et des réserves nationales de chasse ;
2° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces sont particulièrement vulnérables, sur tout ou partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales.
Article R411-20
I.-La réglementation mentionnée à l'article R. 411-19 peut comporter par espèces d'animaux :
1° L'interdiction absolue de la prise de vues ou de son pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces non domestiques sont particulièrement vulnérables ;
2° L'interdiction de procédés de recherche ou de l'usage d'engins, instruments ou matériels pour la prise de vues ou de son, de nature à nuire à la survie de ces animaux.
II.-Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, par autorisation spéciale et individuelle, dans l'intérêt de la recherche ou de l'information scientifiques.
Article R411-21
I.-La réglementation mentionnée à l'article R. 411-19 est définie :
1° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, après avis du Conseil national de la protection de la nature, par le ministre chargé de la protection de la nature et, pour les espèces marines, conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes ;
2° Pour un coeur de parc national, par le directeur de l'établissement public du parc national ;
3° Pour une réserve naturelle nationale, par le ministre chargé de la protection de la nature ; pour une réserve naturelle régionale, par le conseil régional ; pour une réserve naturelle en Corse, soit par l'Assemblée de Corse, après accord du ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve naturelle a été classée sur demande de l'Etat, soit par le ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve a été classée par l'Etat ;
4° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre chargé de la chasse.
II.-Les autorisations spéciales mentionnées au II de l'article R. 411-20 sont délivrées par le préfet s'agissant des espèces protégées ainsi que dans les réserves nationales de chasse, dans les réserves naturelles nationales et dans les réserves classées par l'Etat en Corse ; par le directeur de l'établissement public du parc national dans un coeur de parc national ; par le président du conseil régional dans les réserves naturelles régionales ; par le président du conseil exécutif de Corse dans les réserves naturelles classées par la collectivité de Corse, et après accord du préfet de Corse lorsque la réserve a été classée à la demande de l'Etat.
Sous-section 6 : Prise de vues ou de son
Sous-section 7 : Prise de vues ou de son
Sous-section 8 : Prise de vues ou de son
Section 1 : Préservation du patrimoine naturel
Sous-section 1 : Mesures de protection
Sous-section 1 : Mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection
Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
Sous-section 3 : Protection des biotopes
Sous-section 3 : Mesures de protection de biotopes
Sous-section 4 : Mesures de protection des sites d'intérêt géologique
Sous-section 5 : Zones prioritaires pour la biodiversité
Sous-section 6 : Mesures de protection des habitats naturels
Sous-section 4 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 5 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 6 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 7 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 5 : Prise de vues ou de son
Sous-section 6 : Prise de vues ou de son
Sous-section 7 : Prise de vues ou de son
Sous-section 8 : Prise de vues ou de son
Section 2 : Inventaire du patrimoine naturel
Article D411-21-1
La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité prévus au I de l'article L. 411-1 A est effectuée au moyen d'un téléservice créé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
La saisie et le versement des données brutes de biodiversité sont effectués conformément à des référentiels techniques comprenant des données de référence, des dictionnaires de données, des scénarios d'échanges et des méthodes ou protocoles de production, de validation et de diffusion des données qui sont approuvés par le ministre chargé de la protection de la nature et publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.
La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité, acquises à l'occasion des études d'évaluation mentionnées dans le troisième alinéa du I de l'article L. 411-1 A, est effectuée :
-avant le début de la procédure de participation du public décrite dans l'article L. 123-1-A lorsque celle-ci est requise ;
-avant la décision mentionnée dans ce même alinéa, lorsqu'aucune procédure de participation du public n'est requise.
La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité, acquises à l'occasion des mesures de suivi des impacts environnementaux mentionnées dans le troisième alinéa du I de l'article L. 411-1 A, est effectué dans le délai de six mois après l'achèvement de chaque campagne d'acquisition de ces données.
Article D411-21-2
Les services régionaux de l'Etat chargés de l'environnement, l'Office français de la biodiversité et en dernier lieu le Muséum national d'histoire naturelle, procèdent chacun pour ce qui le concerne à un contrôle des données, les valident et les corrigent, le cas échéant, avant leur intégration dans l'inventaire du patrimoine naturel.
Article D411-21-3
La diffusion des données contenues dans les inventaires mentionnés à l'article L. 411-1 A peut être restreinte :
– lorsque les données considérées figurent sur une liste arrêtée, au regard des nécessités de la protection de l'environnement, par le préfet de région, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et du Muséum national d'histoire naturelle ;
– lorsqu'il existe un risque d'atteinte volontaire à l'espèce ou à l'élément faunistique, floristique, géologique, pédologique, minéralogique et paléontologique considéré dans la région en cause.
Les données sont alors diffusées à une échelle ne permettant pas leur localisation précise et, le cas échéant, sous réserve que le demandeur s'engage à ne pas divulguer la localisation qui lui est communiquée.
Section 3 : Conseil scientifique régional du patrimoine naturel
Article R411-22
Le nombre de membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel prévu à l'article L. 411-1-A est fixé par le préfet de région, après avis de l'assemblée délibérante de la collectivité régionale. Il ne peut excéder 50.
Le mandat de ces membres est de cinq ans. Il est renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir selon les modalités prévues pour la nomination.
Article R411-23
Outre les cas de consultation obligatoire prévus par la réglementation en vigueur, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut être saisi pour avis soit par le préfet de région, soit par le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, sur toute question relative à la conservation du patrimoine naturel de la région et notamment sur :
1° La valeur scientifique des inventaires du patrimoine naturel lors de leur élaboration ou de leur mise à jour ;
2° Les propositions de listes régionales d'espèces protégées prévues à l'article L. 411-2 ;
3° Les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats prévues à l'article L. 414-8 ;
4° Toute question relative au réseau Natura 2000 défini à l'article L. 414-1.
Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel, pour l'examen des demandes de dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 et à la condition que ces demandes portent sur des affaires courantes dont les catégories ont été préalablement définies par le président de ce conseil, peut accorder une délégation à l'un de ses membres afin de donner un avis au préfet ou, dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8, au ministre chargé de la protection de la nature. Ce membre rend compte régulièrement au conseil de l'exercice de cette délégation.
Article R411-24
Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se réunit au moins deux fois par an à l'initiative soit du préfet de région, soit du président du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif. En outre, son président est tenu de le réunir à la demande d'au moins la moitié des membres.
Sont examinées en priorité par le conseil les questions soumises par le préfet de région ou le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif.
Article R411-25
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.
Ses avis sont émis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les avis sont transmis au préfet de région, au président du conseil régional ou, en Corse, au président du conseil exécutif.
Article R411-26
Le secrétariat du conseil scientifique régional du patrimoine naturel est assuré par les services de la direction régionale de l'environnement qui, chaque année, proposent à l'approbation du conseil un compte-rendu d'activités.
Article R411-27
Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se dote d'un règlement intérieur.
Article R411-28
Le président du conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut appeler à assister aux séances du conseil ou de groupes de travail organisés en son sein, à titre consultatif et pour l'examen de questions déterminées, tous représentants d'organismes qualifiés ou toutes personnalités susceptibles de l'éclairer.
Le préfet de région, le président du conseil régional et, en Corse, le président du conseil exécutif, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances du conseil.
Article R411-29
Les membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont remboursés des frais occasionnés par leurs déplacements dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article D411-29-1
Outre les remboursements prévus à l'article R. 411-29, les membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel perçoivent une indemnité d'exercice, liée à leur présence aux séances du conseil et aux missions qu'ils exercent par délégation du conseil.
L'indemnité versée est calculée au prorata de la présence ou de l'activité du membre, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Les personnes invitées à participer aux séances du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ne peuvent prétendre à aucune indemnité. Il en est de même des suppléants qui assistent à une séance du conseil si le titulaire y est présent.
Article R411-30
Pour l'application de la présente section à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes ci-après sont remplacés comme suit :
1° " Préfet de région " par " préfet de la collectivité territoriale " ;
2° " Président du conseil régional " par " président du conseil général " ;
3° " Région " par " collectivité territoriale " ;
4° " Régional, régionale, régionales " par " territorial, territoriale, territoriales " ;
5° " La direction régionale de l'environnement " par " la préfecture ou tout autre service de l'Etat ayant reçu compétence de la part du préfet ".
Section 4 : Introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées
Sous-section 1 : Instruction des demandes d'autorisation d'une introduction menée par une personne autre que l'Etat
Article R411-31
Pour l'application de l'article L. 411-4, des arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé des pêches maritimes désignent les espèces dont l'introduction est interdite dans le milieu naturel.
Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.
Après avis du Conseil national de la protection de la nature et du comité consultatif de la protection des végétaux, ils désignent également les espèces mentionnés au 2° du II de l'article R. 411-34, considérées comme des agents indigènes.
Article R411-32
I.-Toute personne souhaitant, pour des motifs d'intérêt général, procéder à l'introduction dans le milieu naturel d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces désignées en application des articles L. 411-4 et R. 411-31 adresse une demande au préfet du département du lieu où doivent être, selon le cas, lâchés les animaux ou plantés ou semés les végétaux.
II.-Cette demande est accompagnée d'un dossier qui comprend, outre l'indication, s'il s'agit d'une personne physique, de ses nom, prénoms et domicile, et, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination ou de sa raison sociale, de sa forme juridique, de l'adresse de son siège ainsi que de la qualité du signataire de la demande, l'information la plus complète sur :
1° L'aptitude technique du demandeur à conduire l'introduction ou, s'il ne l'exécute pas lui-même, à la faire conduire ;
2° Les motifs d'intérêt général qui justifient cette introduction ;
3° Si elle est envisagée en vue de la réintroduction ou du renforcement de la population d'une espèce, l'évaluation de son incidence sur l'état de conservation de l'espèce ;
4° Le nombre, l'origine ainsi que la provenance géographique des animaux ou des végétaux qu'il est envisagé d'introduire dans le milieu naturel ;
5° La situation sanitaire dans la région d'origine des animaux ou des végétaux dont l'introduction est envisagée et l'état sanitaire de ces animaux et végétaux ;
6° Les circonstances de temps et de lieu ainsi que l'ensemble des conditions générales d'exécution de la capture ou de l'enlèvement, du transport et de l'introduction des animaux ou des végétaux dans le milieu naturel, notamment au regard du droit de propriété ;
7° L'évaluation des conséquences de l'introduction, d'une part, sur les milieux naturels où elle doit avoir lieu ainsi que sur la faune et la flore qu'ils hébergent, d'autre part, sur la sécurité des personnes et des biens ainsi que sur les conditions dans lesquelles s'exercent, dans le territoire affecté par l'introduction, les activités humaines ;
8° La nature des mesures prévues pour accompagner et suivre dans le temps cette introduction ainsi que des dispositions nécessaires pour minimiser les risques qu'elle pourrait faire peser sur la sécurité des personnes et des biens ou sur la santé publique et, selon les cas, pour supprimer, réduire ou compenser les dommages qu'elle pourrait causer aux activités humaines, notamment agricoles, forestières, aquacoles et touristiques ;
9° L'évaluation de son coût total et la capacité financière du demandeur à y procéder ou à y faire procéder.
Article R411-33
Lorsque l'opération est susceptible d'affecter le territoire d'un pays étranger, le préfet du département du lieu d'introduction en informe sans délai le ministre des affaires étrangères.
Article R411-34
I.-L'autorisation d'introduction est délivrée par le préfet du département dans lequel l'introduction est envisagée, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites siégeant en formation spécialisée dite de la nature.
II.-Par exception au I, l'autorisation d'introduction est délivrée :
1° Par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature :
Lorsque l'introduction concerne des animaux appartenant à une espèce de vertébrés désignée en application des articles L. 411-4 et R. 411-31 et figurant par ailleurs sur la liste mentionnée à l'article R. 411-8-1 ;
Lorsque l'introduction est conduite par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national ;
2° Conjointement par les ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture, après consultation du Conseil national de la protection de la nature et du comité consultatif de la protection des végétaux, lorsque les espèces dont l'introduction dans le milieu naturel est envisagée sont des agents indigènes, au sens de l'article R. 258-1 du code rural et de la pêche maritime, utilisés dans la lutte biologique contre les organismes nuisibles, au sens de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime.
Article R411-35
-I.-L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales.
Elle peut être refusée notamment si l'introduction envisagée n'est pas conciliable avec l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé et de la sécurité publiques, à la protection de l'environnement ou à la préservation de certaines activités humaines sur le territoire d'introduction.
Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de six mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut décision de rejet.
II.-Les autorisations d'introduction sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, pour les autorisations mentionnées au II de l'article R. 411-34, au bulletin officiel du ministère chargé de la protection de la nature.
Article R411-36
En cas d'urgence, notamment à des fins de préservation de la sécurité publique, de prévention des dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles et de protection de la faune, de la flore et des habitats naturels, l'autorité administrative qui a autorisé une opération d'introduction dans le milieu naturel d'animaux appartenant à des espèces désignées en application des articles L. 411-4 et R. 411-31, peut, au besoin en se substituant au bénéficiaire de l'autorisation, faire capturer et éventuellement relâcher les animaux concernés.
Le lâcher des animaux ne peut intervenir qu'après une évaluation de ses conséquences par le préfet du département où il est envisagé.
L'alinéa précédent est applicable lorsque l'autorité administrative envisage de relâcher dans un nouveau territoire des animaux n'ayant pas fait l'objet d'une introduction et appartenant à des espèces désignées en application des articles L. 411-4 et R. 411-31, dont l'évolution ou le comportement peuvent porter atteinte à la sécurité publique, aux activités agricoles, forestières et aquacoles ainsi qu'aux milieux naturels. Cette décision est prise par le préfet du département où il est envisagé de relâcher ces animaux, sauf dans le cas prévu à l'article R. 411-8.
Paragraphe 2 : Information du public et des collectivités territoriales
Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes
Paragraphe 2 : Information du public et des collectivités territoriales
Sous-section 2 : Introduction par l'Etat de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées et mesures d'urgence
Article R411-37
Lorsqu'une espèce animale ou végétale figure sur les listes établies en application des articles L. 411-5 ou L. 411-6, les dispositions de chacun de ces articles sont également applicables aux spécimens hybrides dont l'un des parents appartient à cette espèce.
Paragraphe 1 : Procédure applicable à l'introduction
Article R411-38
Les articles R. 411-32 à R. 411-35 sont applicables à l'introduction dans le milieu naturel d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application de l'article L. 411-5.
Pour l'application du présent article dans la collectivité de Corse, les compétences attribuées au ministre chargé de la protection de la nature ou au préfet sont exercées par le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse. Les autorisations sont publiées au recueil des actes administratifs de la collectivité de Corse.
Paragraphe 1 : Interdiction d'introduire dans le milieu naturel certaines espèces exotiques envahissantes
Paragraphe 2 : Procédure applicable aux mesures d'urgence
Article R411-39
I.-Les propriétaires d'animaux de compagnie appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-6 sont autorisés à les conserver jusqu'à la mort de ces animaux, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° Les animaux sont détenus à des fins non commerciales ;
2° Les animaux étaient régulièrement détenus avant une date fixée par l'arrêté ministériel inscrivant l'espèce considérée sur ces listes, et les propriétaires se sont déclarés auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant une date fixée par le même arrêté ;
3° Les animaux sont détenus en captivité et toutes les mesures appropriées sont prises pour s'assurer qu'ils ne puissent ni se reproduire ni s'échapper.
Lorsque l'une de ces conditions n'est pas satisfaite, le préfet peut faire application des articles R. 413-45 à R. 413-51.
II.-Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-6 sont autorisés à détenir et à transporter des spécimens vivants ou des parties reproductibles de ces espèces, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° Le stock était régulièrement détenu avant une date fixée par l'arrêté ministériel inscrivant l'espèce considérée sur ces listes, et les détenteurs se sont déclarés auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant une date fixée par le même arrêté ;
2° Avant des dates fixées par l'arrêté ministériel inscrivant l'espèce considérée sur ces listes, afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont soit vendus ou transférés à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ou à des utilisateurs non commerciaux, soit abattus ou éliminés ;
3° Les spécimens sont conservés et transportés en détention confinée et toutes les mesures appropriées sont prises pour s'assurer qu'ils ne puissent ni se reproduire ni s'échapper.
III.-Pour l'application du 3° du I et du 3° du II, un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature précise les mesures appropriées ainsi que les caractéristiques particulières auxquelles doivent répondre les installations dans lesquelles sont détenus les spécimens, les règles de fonctionnement de celles-ci et les méthodes d'identification des animaux.
Article R411-40
I.-Tout établissement souhaitant introduire sur le territoire national, détenir, transporter, utiliser ou échanger des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-6 doit préalablement obtenir une autorisation délivrée :
1° Lorsque la demande porte sur des travaux de recherche sur ces espèces ou vise à leur conservation hors du milieu naturel, par le préfet du département de réalisation de l'opération ; dans le cas où cette opération concerne le transport d'animaux ou de végétaux, l'autorisation est délivrée par le préfet du département du lieu de départ ;
2° Dans les autres cas, par le ministre chargé de la protection de la nature ;
3° Dans la collectivité de Corse, par le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse.
II.-La demande d'autorisation est adressée à l'autorité compétente, accompagnée d'un dossier qui comprend, outre l'indication de la dénomination ou de la raison sociale, de la forme juridique, de l'adresse du siège de l'établissement ainsi que de la qualité du signataire de la demande, l'information la plus complète sur :
1° L'aptitude technique du demandeur à conduire l'opération envisagée ou, s'il ne l'exécute pas lui-même, à la faire conduire ;
2° Les motifs qui justifient cette opération ;
3° Le nombre, l'origine ainsi que la provenance géographique des animaux ou des végétaux qu'il envisage d'introduire sur le territoire national, de détenir, de transporter, d'utiliser ou d'échanger ;
4° Les codes de la nomenclature combinée conformément au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;
5° La situation sanitaire dans la région d'origine des animaux ou des végétaux dont l'introduction est envisagée et l'état sanitaire de ces animaux ou végétaux ;
6° Les circonstances de temps et de lieu ainsi que l'ensemble des conditions générales de réalisation et de suivi de l'opération, en particulier une description des mesures prévues pour garantir que toute fuite ou propagation est impossible à partir des installations de détention dans lesquelles les spécimens seront conservés et manipulés, ainsi que lors de leur transport ;
7° Une évaluation des risques de fuite des spécimens, accompagnée d'une description des mesures prévues pour minimiser ces risques ;
8° Une description du système de surveillance prévu et du plan d'intervention d'urgence élaboré pour faire face à toute fuite ou propagation, y compris, le cas échéant, un plan d'éradication ;
9° L'évaluation du coût total de l'opération et la capacité financière du demandeur à y procéder ou à y faire procéder.
Article R411-41
L'autorisation ne peut être accordée que si les conditions énumérées à l'article 8, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes sont satisfaites.
Elle est assortie de prescriptions nécessaires pour assurer le respect des conditions mentionnées au premier alinéa et la protection de la santé et de la sécurité publiques.
Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de six mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut décision de rejet.
Article R411-42
I.-L'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture lorsqu'elle relève du 1° du I de l'article R. 411-40, au bulletin officiel du ministère en charge de la protection de la nature lorsqu'elle relève du 2° du I du même article, ou au recueil des actes administratifs de la collectivité de Corse lorsqu'elle relève du 3° du I du même article.
II.-Le titulaire de l'autorisation doit, à tout moment de l'opération, être en mesure de la présenter à toute réquisition des fonctionnaires et agents désignés aux articles L. 411-7 et L. 415-1.
Paragraphe 2 : Interdiction d'introduire sur le territoire national certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites en conséquence
Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne
Article R411-43
Les contrôles prévus par l'article L. 411-7 sont réalisés dans les postes de contrôle frontaliers désignés en application de l'article 59 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ou aux points d'entrée autorisés visés au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2126 de la Commission du 10 octobre 2019.
Article R411-44
Les contrôles consistent en des contrôles documentaires et, si nécessaire, en des contrôles d'identité et des contrôles physiques.
Des prélèvements peuvent être opérés aux fins d'analyse en laboratoire, selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture.
Article R411-45
En cas de non-conformité du lot soumis aux contrôles, les agents habilités mentionnés à l'article L. 411-7 peuvent procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot, ou prescrire un traitement approprié de nature à assurer le respect des conditions d'introduction ou à prévenir tout risque de propagation d'espèces mentionnées au I de l'article L. 411-6.
En cas d'inexécution des mesures prescrites, les agents habilités mentionnés à l'article L. 411-7 font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur.
Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
Paragraphe 1 : Procédure applicable à l'introduction
Paragraphe 1 : Interdiction d'introduire dans le milieu naturel certaines espèces exotiques envahissantes
Paragraphe 2 : Procédure applicable aux mesures d'urgence
Paragraphe 2 : Interdiction d'introduire sur le territoire national certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites en conséquence
Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne
Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites
Article R411-46
Le préfet de département ou, à partir de la laisse de basse mer, le préfet maritime, est l'autorité administrative compétente pour procéder ou faire procéder, en vertu de l'article L. 411-8, à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction de spécimens d'une espèce figurant sur l'une des listes établies en application des articles L. 411-5 et L. 411-6.
Article R411-47
I.-Le préfet précise par arrêté les conditions de réalisation des opérations, en particulier :
1° La période pendant laquelle elles sont menées ;
2° Les territoires concernés ;
3° L'identité et la qualité des personnes y participant ;
4° Les modalités techniques employées ;
5° La destination des spécimens capturés ou prélevés.
II.-Sauf en cas d'urgence et afin de prévenir une implantation évitable d'une des espèces figurant sur l'une des listes établies en application des articles L. 411-5 et L. 411-6, l'arrêté est pris après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
III.-L'arrêté mentionné au I est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
IV.-Les modes de capture, de prélèvement, de garde et de destruction des spécimens mentionnés au I sont sélectifs par leur principe et leurs conditions d'emploi. Ils ne doivent pas avoir d'impact significatif sur les habitats naturels ou sur l'environnement.
V.-Lorsque l'arrêté mentionné au I le prévoit, les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits peuvent pénétrer dans les propriétés privées ou les occuper temporairement, en se conformant à la procédure prévue par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics.
Section 4 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales
Sous-section 1 : Instruction des demandes d'autorisation d'une introduction menée par une personne autre que l'Etat
Paragraphe 2 : Information du public et des collectivités territoriales
Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes
Paragraphe 2 : Information du public et des collectivités territoriales
Sous-section 2 : Introduction par l'Etat de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées et mesures d'urgence
Paragraphe 1 : Procédure applicable à l'introduction
Paragraphe 1 : Interdiction d'introduire dans le milieu naturel certaines espèces exotiques envahissantes
Paragraphe 2 : Procédure applicable aux mesures d'urgence
Paragraphe 2 : Interdiction d'introduire sur le territoire national certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites en conséquence
Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne
Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
Paragraphe 1 : Procédure applicable à l'introduction
Paragraphe 1 : Interdiction d'introduire dans le milieu naturel certaines espèces exotiques envahissantes
Paragraphe 2 : Procédure applicable aux mesures d'urgence
Paragraphe 2 : Interdiction d'introduire sur le territoire national certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites en conséquence
Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne
Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites
Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel
Section 1 : Préservation du patrimoine biologique
Sous-section 1 : Mesures de protection
Sous-section 1 : Mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection
Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
Sous-section 3 : Protection des biotopes
Sous-section 3 : Mesures de protection de biotopes
Sous-section 4 : Mesures de protection des sites d'intérêt géologique
Sous-section 5 : Zones prioritaires pour la biodiversité
Sous-section 6 : Mesures de protection des habitats naturels
Sous-section 4 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 5 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 6 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 7 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 5 : Prise de vues ou de son
Sous-section 6 : Prise de vues ou de son
Sous-section 7 : Prise de vues ou de son
Sous-section 8 : Prise de vues ou de son
Section 1 : Préservation du patrimoine naturel
Sous-section 1 : Mesures de protection
Sous-section 1 : Mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection
Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
Sous-section 3 : Protection des biotopes
Sous-section 3 : Mesures de protection de biotopes
Sous-section 4 : Mesures de protection des sites d'intérêt géologique
Sous-section 5 : Zones prioritaires pour la biodiversité
Sous-section 6 : Mesures de protection des habitats naturels
Sous-section 4 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 5 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 6 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 7 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 5 : Prise de vues ou de son
Sous-section 6 : Prise de vues ou de son
Sous-section 7 : Prise de vues ou de son
Sous-section 8 : Prise de vues ou de son
Section 2 : Inventaire du patrimoine naturel
Section 3 : Conseil scientifique régional du patrimoine naturel
Section 4 : Introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées
Sous-section 1 : Instruction des demandes d'autorisation d'une introduction menée par une personne autre que l'Etat
Paragraphe 2 : Information du public et des collectivités territoriales
Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes
Paragraphe 2 : Information du public et des collectivités territoriales
Sous-section 2 : Introduction par l'Etat de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées et mesures d'urgence
Paragraphe 1 : Procédure applicable à l'introduction
Paragraphe 1 : Interdiction d'introduire dans le milieu naturel certaines espèces exotiques envahissantes
Paragraphe 2 : Procédure applicable aux mesures d'urgence
Paragraphe 2 : Interdiction d'introduire sur le territoire national certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites en conséquence
Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne
Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
Paragraphe 1 : Procédure applicable à l'introduction
Paragraphe 1 : Interdiction d'introduire dans le milieu naturel certaines espèces exotiques envahissantes
Paragraphe 2 : Procédure applicable aux mesures d'urgence
Paragraphe 2 : Interdiction d'introduire sur le territoire national certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites en conséquence
Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne
Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites
Section 4 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales
Sous-section 1 : Instruction des demandes d'autorisation d'une introduction menée par une personne autre que l'Etat
Paragraphe 2 : Information du public et des collectivités territoriales
Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes
Paragraphe 2 : Information du public et des collectivités territoriales
Sous-section 2 : Introduction par l'Etat de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées et mesures d'urgence
Paragraphe 1 : Procédure applicable à l'introduction
Paragraphe 1 : Interdiction d'introduire dans le milieu naturel certaines espèces exotiques envahissantes
Paragraphe 2 : Procédure applicable aux mesures d'urgence
Paragraphe 2 : Interdiction d'introduire sur le territoire national certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites en conséquence
Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne
Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
Paragraphe 1 : Procédure applicable à l'introduction
Paragraphe 1 : Interdiction d'introduire dans le milieu naturel certaines espèces exotiques envahissantes
Paragraphe 2 : Procédure applicable aux mesures d'urgence
Paragraphe 2 : Interdiction d'introduire sur le territoire national certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites en conséquence
Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne
Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites
Chapitre II : Activités soumises à autorisation
Section 1 : Régime général d'autorisation
Sous-section 1 : Autorisation
Article R412-1
Les arrêtés prévus à l'article L. 412-1, pris par le ministre chargé de l'environnement, précisent les espèces ou les catégories de spécimens d'animaux non domestiques et de végétaux non cultivés concernés, les activités soumises à autorisation ou à déclaration, le cas échéant les parties du territoire et les périodes de l'année où l'autorisation ou la déclaration desdites activités est requise.
Lorsqu'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques ou un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère est titulaire de l'autorisation prévue par l'article L. 413-3, cette autorisation se substitue, pour la détention des espèces qu'elle mentionne, aux autorisations ou récépissés de déclaration requis par la présente section.
Article R412-1-1
Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté :
1° La forme des déclarations et des demandes d'autorisation ;
2° Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations de production et de détention, ainsi que les règles générales dans le respect desquelles doivent s'exercer les activités mentionnées à l'article L. 412-1, notamment la tenue de registres et, le cas échéant, la formation ou l'expérience exigées du détenteur.
Lorsque ces activités portent sur des espèces mentionnées par le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ou ses règlements d'application, ces arrêtés fixent également les mesures requises pour la mise en œuvre de ce règlement.
Le ministre détermine également par arrêté le délai accordé aux détenteurs de spécimens d'une espèce, en cas d'évolution des règles régissant la détention de cette espèce en application des arrêtés mentionnés au présent article, pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions qui leur sont applicables.
Article R412-1-2
Les arrêtés ministériels prévus par les dispositions de la présente section sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.
Pour les espèces marines, ces arrêtés sont pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé des pêches maritimes.
Article R412-1-3
Les personnes physiques ou morales qui, lors de l'inscription d'une espèce animale ou végétale sur la liste prévue à l'article L. 412-1, détiennent des spécimens de cette espèce, peuvent continuer à les détenir sans déposer la déclaration ou demander l'autorisation requise par cet article.
Toutefois, elles doivent :
1° Dans un délai de six mois à compter de l'inscription de l'espèce considérée, fournir au préfet les informations devant figurer dans la déclaration ou la demande d'autorisation en application du 1° de l'article R. 412-1-1 ;
2° Dans un délai d'un an à compter de l'inscription de l'espèce considérée, mettre en conformité leurs installations et les modalités d'exercice de leurs activités avec les prescriptions fixées en application du 2° de l'article R. 412-1-1.
Article R412-1-4
Lorsque des activités soumises à autorisation en application des arrêtés prévus à l'article L. 412-1 deviennent soumises à déclaration par suite d'une modification de ces arrêtés, les autorisations délivrées en application de la réglementation antérieure valent récépissé de déclaration pour l'application de la réglementation nouvelle.
Article R412-1-5
Lorsque la détention d'une espèce animale ou végétale est soumise à déclaration en application des arrêtés prévus à l'article L. 412-1 et qu'elle devient soumise à autorisation par suite d'une modification de ces arrêtés, les récépissés de déclaration délivrés en application de la réglementation antérieure valent autorisation de détention de cette espèce.
Toutefois, les personnes physiques ou morales titulaires d'un tel récépissé doivent :
1° Dans un délai de six mois à compter de la soumission de la détention de cette espèce à autorisation, fournir au préfet les informations devant figurer dans la demande d'autorisation en application du 1° de l'article R. 412-1-1 ;
2° Dans un délai d'un an à compter de la soumission à autorisation de la détention de l'espèce considérée, mettre en conformité leurs installations et les modalités d'exercice de leurs activités avec les prescriptions fixées en application du 2° de l'article R. 412-1-1.
Sous-section 1 : Activités soumises à autorisation
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Contrôle
Article R412-2
I.-Les demandes d'autorisation mentionnées au 1° de l'article R. 412-1-1 sont adressées au préfet du département du lieu de réalisation de l'activité. Les demandes d'autorisation de transport sont adressées au préfet du département du lieu de départ. Les demandes d'autorisation d'importation sont adressées au préfet du département du lieu de destination des spécimens.
Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, les demandes peuvent être transmises par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
II.-L'autorisation est individuelle et incessible.
Toutefois, lorsque les conditions prévues par les règlements portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce sont satisfaites, l'autorisation, attachée aux spécimens qu'elle concerne, reste valable quels que soient leurs détenteurs successifs.
III.-L'autorisation peut être délivrée pour une durée illimitée ou limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, selon la gravité des effets de l'activité considérée sur l'état de conservation des espèces concernées et des risques qu'ils présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques.
Elle peut être assortie de prescriptions particulières à l'espèce ou à l'exercice de l'activité considérée. Elle peut être subordonnée à la tenue d'un registre, qui doit être conservé par le bénéficiaire pendant une durée de cinq ans.
IV.-Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de deux mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
Article R412-2-1
Toute modification apportée par le bénéficiaire d'une autorisation aux conditions de réalisation de son activité, aux installations ou à leurs conditions de fonctionnement, et de nature à entraîner un changement notable au regard des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation, doit être portée par ce bénéficiaire à la connaissance du préfet, un mois au moins avant sa réalisation, avec tous les éléments d'appréciation.
S'il y a lieu, le préfet assortit l'autorisation de nouvelles prescriptions, dans les conditions prévues au III de l'article R. 412-2.
S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs pour l'état de conservation des espèces concernées, le bien-être des animaux détenus ou la santé, la sécurité ou la salubrité publiques, le préfet, avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Dans ce cas, la réalisation des modifications envisagées est subordonnée à l'obtention de l'autorisation.
Article R412-3
Si les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus au 2° de l'article R. 412-1-1 ou par l'autorisation individuelle prévue à l'article R. 412-2 ne sont pas respectées, l'autorisation peut être suspendue ou retirée, après que le bénéficiaire de l'autorisation a été invité à présenter ses observations.
Article R412-4
Les personnes physiques ou morales qui, lors de la publication de la liste prévue à l'article L. 412-1, détiennent des spécimens d'une espèce inscrite sur cette liste peuvent continuer à les détenir sans demander l'autorisation mentionnée à cet article.
Toutefois, elles doivent :
1° Dans un délai de six mois à compter de l'inscription de l'espèce considérée, fournir au préfet les renseignements figurant dans la demande d'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 412-1-1 ;
2° Dans un délai d'un an à compter de l'inscription de l'espèce considérée, mettre en conformité leurs installations et les modalités d'exercice de leurs activités avec les prescriptions fixées en application du 2° de l'article R. 412-1-1.
Sous-section 2 : Activités soumises à déclaration
Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation
Sous-section 3 : Activités soumises à déclaration
Article R412-5
Les déclarations mentionnées au 1° de l'article R. 412-1-1 sont adressées à l'autorité compétente, définie selon les critères territoriaux mentionnés au I de l'article R. 412-2.
Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, ces déclarations peuvent être transmises par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Article R412-6
Dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :
1° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces ou informations manquantes et invite le déclarant à fournir ces pièces ou informations dans les conditions prévues à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
2° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai. Le récépissé est assorti d'une copie des prescriptions générales applicables en application du 2° de l'article R. 412-1-1 et, le cas échéant, de prescriptions particulières. En l'absence de récépissé, le silence gardé par l'administration pendant un mois vaut absence d'opposition à la déclaration.
Article R412-6-1
Toute modification apportée par le déclarant aux conditions de réalisation de son activité, aux installations ou à leurs conditions de fonctionnement, et de nature à entraîner un changement notable au regard des éléments du dossier de déclaration, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, avec tous les éléments d'appréciation.
S'il y a lieu, le préfet assortit de prescriptions complémentaires le récépissé de déclaration mentionné au 2° de l'article R. 412-6.
Sous-section 3 : Dispositions complémentaires pour la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Article R412-7
Les animaux et les végétaux ou leurs parties ou produits relevant du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, ou de ses règlements d'application, peuvent être soumis au contrôle des documents d'accompagnement prévus par ces règlements et au contrôle de leur identité spécifique, de leurs caractéristiques physiques ou biologiques et du caractère licite de leur origine, sans préjudice de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur relatives à la santé, à la sécurité publiques ou à la surveillance sanitaire des animaux et des végétaux et à la protection des animaux.
Article R412-7-1
Le ministre chargé de l'environnement peut fixer par arrêté :
1° Une liste d'espèces animales non domestiques et d'espèces végétales non cultivées, ainsi que de parties ou produits issus de spécimens de ces espèces, dont le traitement, le conditionnement, le reconditionnement ou la transformation ne peuvent être effectués qu'au sein d'établissements préalablement habilités par le préfet du département de leur lieu d'implantation ;
2° Une liste d'espèces animales non domestiques et d'espèces végétales non cultivées, ainsi que de parties ou produits issus de spécimens de ces espèces, dont la mise en vente ou la vente ne peuvent être effectuées qu'au sein d'établissements préalablement habilités par le préfet du département de leur lieu d'implantation. Les arrêtés peuvent toutefois prévoir que cette obligation ne s'applique pas à la mise en vente et à la vente d'animaux ou de végétaux ainsi que de leurs parties ou produits par les personnes ayant procédé elles-mêmes au ramassage, à la récolte ou à la capture de ceux-ci.
II.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté :
1° La forme des demandes d'habilitation ;
2° Les conditions d'habilitation des établissements concernés, en fonction des garanties professionnelles et financières présentées par leurs responsables, de la nature des activités entreprises et des caractéristiques des installations de traitement, de conditionnement, de reconditionnement ou de transformation ou des établissements de mise en vente ou de vente des produits concernés.
III.-Les demandes d'habilitation sont adressées au préfet du département du domicile ou du siège social du demandeur.
Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, les demandes peuvent être transmises par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
L'habilitation peut être délivrée pour une durée illimitée ou limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, selon la gravité des effets des activités entreprises sur l'état de conservation des espèces concernées.
Elle peut être assortie de prescriptions particulières à l'espèce ou à l'exercice des activités considérées.
IV.-Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de deux mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
V.-Les établissements habilités tiennent à jour un registre détaillant chacune des opérations effectuées, dans les conditions prévues à l'article R. 412-10.
VI.-Si les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus au présent article et au 2° de l'article R. 412-1-1 ou par les autorisations individuelles prévues à l'article R. 412-2 ne sont pas respectées, l'habilitation peut être suspendue ou retirée, après que le bénéficiaire a été invité à présenter ses observations.
Article R412-7-2
I.-Les procédures simplifiées d'autorisation, prévues par les règlements portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, concernant les activités de cession à titre gratuit ou onéreux, d'utilisation commerciale ou non, d'importation, d'exportation et de réexportation mentionnées à l'article L. 412-1, ne peuvent bénéficier qu'à des personnes préalablement agréées.
II.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté :
1° La forme des demandes d'agrément ;
2° Les conditions de délivrance de cet agrément.
III.-Les dispositions des III, IV et VI de l'article R. 412-7-1 sont applicables à la délivrance de ces agréments, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément étant le préfet du département du domicile ou du siège social du demandeur.
IV.-Les établissements agréés tiennent à jour un registre détaillant chacune des opérations effectuées, dans les conditions prévues à l'article R. 412-10.
Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration
Sous-section 1 : Autorisation
Sous-section 1 : Activités soumises à autorisation
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Contrôle
Sous-section 2 : Activités soumises à déclaration
Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation
Sous-section 3 : Activités soumises à déclaration
Sous-section 3 : Dispositions complémentaires pour la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Section 2 : Régime propre à la capture, au ramassage et à la cession de certaines espèces
Sous-section 1 : Régime propre au ramassage, à la récolte, à la capture et à la cession de certaines espèces
Article R412-8
Indépendamment des dispositions prévues aux articles R. 412-1 à R. 412-1-2, le ministre chargé de l'environnement arrête, après avis du Conseil national de la protection de la nature, la liste des animaux d'espèces non domestiques ou des végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits dont le ramassage, la récolte ou la capture et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou réglementés sur tout ou partie du territoire et pour des périodes déterminées.
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux espèces marines.
Article R412-9
I.-Des arrêtés préfectoraux fixent, le cas échéant, les dates d'application des mesures mentionnées à l'article R. 412-8 et leurs modalités d'application.
II.-Ces arrêtés sont :
1° Affichés dans chacune des communes concernées ;
2° Publiés au recueil des actes administratifs ;
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