Code de l'environnement

Type Code
Publication 2000-09-21
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 7205
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3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.

Sous-section 2 : Régime propre au transport à des fins commerciales, à l'utilisation commerciale et à la vente de certaines espèces

Article R412-10

Indépendamment des dispositions prévues aux articles R. 412-1 à R. 412-1-2, le ministre chargé de l'environnement arrête, après avis du Conseil national de la protection de la nature, la liste des animaux d'espèces non domestiques ou des végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits qui ne peuvent être transportés à des fins commerciales, utilisés à des fins commerciales ou vendus qu'à la condition, pour celui qui se livre à chacune de ces activités :

1° D'avoir déclaré au préfet du département du lieu d'exercice de l'activité le stock initial de spécimens qu'il détient, en joignant à sa déclaration les justificatifs de l'origine de ce stock ;

2° De tenir à jour un registre détaillant chaque opération entraînant une modification du stock ;

3° D'adresser au préfet, chaque année avant le 31 mars, une copie des feuillets de ce registre détaillant les opérations effectuées l'année précédente.

Section 2 : Réglementations applicables à certaines activités

Sous-section 1 : Régime propre au ramassage, à la récolte, à la capture et à la cession de certaines espèces

Sous-section 2 : Régime propre au transport à des fins commerciales, à l'utilisation commerciale et à la vente de certaines espèces

Section 3 : Utilisation à des fins scientifiques d'animaux d'espèces non domestiques

Article R412-11

La réalisation d'expériences biologiques, médicales ou scientifiques sur des animaux d'espèces non domestiques non tenus en captivité doit satisfaire aux conditions fixées à la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime.

Section 4 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation

Sous-section 1 : Procédures déclaratives pour l'accès aux ressources génétiques sur le territoire national et le partage des avantages découlant de leur utilisation

Article R412-12

Les modalités générales de partage des avantages mentionnées au IV de l'article L. 412-7 consistent :

1° Lorsque les ressources génétiques sont utilisées à des fins de connaissance sur la biodiversité : soit en des actions de préservation in situ ou ex situ des espèces mentionnées dans la déclaration ou d'espèces proches, soit en des actions de collaboration, de coopération ou de contribution à des activités de recherche, d'éducation, de formation, de sensibilisation du public et des professionnels locaux, de transfert de compétences ou de transfert de technologies portant sur les espèces mentionnées dans la déclaration ou des espèces proches ;

2° Lorsque les ressources génétiques sont utilisées à des fins de conservation en collection : en des actions de préservation in situ ou ex situ des espèces mentionnées dans la déclaration ou d'espèces proches, par exemple dans le dépôt d'un double d'échantillon dans une collection ;

3° Lorsque les ressources génétiques sont utilisées à des fins de valorisation sans objectif direct de développement commercial : soit en des actions de préservation in situ ou ex situ des espèces mentionnées dans la déclaration ou d'espèces proches, soit en des actions de contribution, au niveau local, au développement de filières associées à l'utilisation durable des ressources génétiques mentionnées dans la déclaration ou permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources.

Article R412-13

I. – Toute personne souhaitant accéder à des ressources génétiques dans les cas prévus aux I et III de l'article L. 412-7 adresse une déclaration au ministre chargé de l'environnement.

II. – Cette déclaration est effectuée au moyen d'un formulaire arrêté par le ministre chargé de l'environnement, qui comprend :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;

2° La description des activités en vue desquelles la déclaration est effectuée et de leur objectif ;

3° La désignation des taxons concernés, avec la meilleure précision possible et l'indication du lieu de prélèvement des échantillons ou, si le matériel est en collection, de l'entité détentrice des échantillons ;

4° La description des modalités techniques d'accès aux ressources génétiques et des conditions de collecte ;

5° Le calendrier prévisionnel de réalisation des activités ;

6° Le choix du demandeur parmi les modalités de partage des avantages applicables à son activité et le ou les bénéficiaires ;

7° Les informations confidentielles dont le déclarant estime que la divulgation pourrait porter atteinte au secret des affaires.

III. – Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, la déclaration peut être transmise par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article R412-14

I. – Si la déclaration est incomplète, le ministre chargé de l'environnement invite le déclarant à la compléter. Dès que la déclaration est complète, ce ministre délivre au déclarant un récépissé. L'accès aux ressources génétiques mentionnées dans la déclaration est autorisé dès réception du récépissé par le déclarant.

II. – En cas de modification de la déclaration, le déclarant adresse au ministre chargé de l'environnement une déclaration rectificative qui est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.

Article R412-15

I. – Le récépissé de déclaration est transmis par le ministre chargé de l'environnement, le cas échéant après occultation ou disjonction des informations confidentielles :

1° Au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages défini à l'article 14 du protocole sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, adopté à Nagoya le 29 octobre 2010 ;

2° Lorsque l'accès aux ressources génétiques a lieu sur le territoire d'une collectivité où sont présentes des communautés d'habitants au sens de l'article L. 412-4, à la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10.

II. – Un résumé des déclarations reçues est publié tous les six mois au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.

Article R412-16

I. – Les détenteurs de collections scientifiques peuvent indiquer qu'ils souhaitent bénéficier, pour l'application de la présente sous-section à leurs activités, des dispositions de l'article L. 412-16.

Dans ce cas, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la demande a été formulée, ils sont seulement tenus d'adresser au ministre chargé de l'environnement, chaque année avant le 31 mars, une mise à jour des informations mentionnées lors de leurs précédentes déclarations, si celles-ci ont été modifiées au cours de l'année civile précédente, ainsi que les nouvelles déclarations éventuellement requises au titre des accès effectués au cours de cette année civile.

Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations peuvent être transmises par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

II. – Si une déclaration est incomplète, le ministre chargé de l'environnement invite le déclarant à la compléter. Dès que la déclaration est complète, ce ministre délivre au déclarant le récépissé correspondant.

III. – Le ministre chargé de l'environnement transmet les déclarations reçues au titre du I et les récépissés correspondants, pour information, au ministre chargé de la recherche.

Il transmet également les récépissés, le cas échéant après occultation ou disjonction des informations confidentielles, au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages défini à l'article 14 du protocole sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, adopté à Nagoya le 29 octobre 2010.

IV. – Un résumé des déclarations reçues est publié chaque année au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.

Article R412-17

S'ils ont adopté la délibération prévue à l'article L. 412-15, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, les assemblées de Guyane et de Martinique et le conseil départemental de Mayotte exercent le rôle du ministre chargé de l'environnement pour l'application de la présente sous-section.

Sous-section 2 : Procédure d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques sur le territoire national et le partage des avantages découlant de leur utilisation

Article R412-18

I. – Toute personne souhaitant accéder à des ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins autres que celles mentionnées aux I et III de l'article L. 412-7 et, en application du IV de ce même article, toute personne qui estime que les modalités générales de partage des avantages s'appliquant à son activité prévues à l'article R. 412-12 ne sont pas adaptées au cas particulier de son dossier, adresse une demande d'autorisation au ministre chargé de l'environnement.

II. – Cette demande est effectuée au moyen d'un formulaire arrêté par le ministre chargé de l'environnement, qui comprend :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2° La description des activités en vue desquelles la demande est effectuée, leurs objectifs et leurs applications envisagées ;

3° La désignation des taxons concernés, avec la meilleure précision possible et l'indication du lieu de prélèvement des échantillons, en précisant s'il se situe dans les limites géographiques d'un parc national défini à l'article L. 331-1 ou, si le matériel est en collection, de l'entité détentrice des échantillons ;

4° La description des modalités techniques d'accès aux ressources génétiques et des conditions de collecte ;

5° Les éléments permettant d'évaluer l'impact sur la biodiversité de l'activité ou de ses applications envisagées, notamment en termes de restriction de l'utilisation durable ou de risque d'épuisement de la ressource génétique pour laquelle l'accès est demandé ;

6° Le calendrier prévisionnel de réalisation des activités ;

7° Les propositions du demandeur en matière de partage des avantages, une présentation de ses capacités techniques et financières et, s'il le souhaite, la mention du délai, excédant le délai maximal prévu à l'article R. 412-19, proposé pour l'obtention d'un accord sur le partage des avantages ;

8° Les informations confidentielles dont le demandeur estime que la divulgation pourrait porter atteinte au secret des affaires.

III. – Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, la demande d'autorisation peut être transmise par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article R412-19

Dès réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement. Dans un délai de quinze jours ouvrables, le ministre chargé de l'environnement examine la complétude du dossier. S'il estime que la demande est incomplète, il invite le demandeur à régulariser le dossier dans les conditions prévues par les articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier complet, le ministre chargé de l'environnement notifie au demandeur le délai retenu pour parvenir à un accord sur le partage des avantages. Ce dernier délai ne peut être supérieur à quatre mois, sauf si le demandeur a indiqué dans sa demande souhaiter voir fixer un délai plus long. Avant l'expiration de ce délai, le ministre peut refuser la demande, pour les motifs prévus aux 2° et 3° du IV de l'article L. 412-8.

Article R412-20

I. – Le contrat de partage des avantages peut se référer à un contrat type établi par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

II. – Le seuil prévu au dernier alinéa du V de l'article L. 412-8 est fixé à mille euros.

Article R412-21

Lorsqu'il est fait usage de la procédure de conciliation prévue au VII de l'article L. 412-8, cette conciliation est organisée selon les principes applicables à la médiation définis aux articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-4 du code de justice administrative. La juridiction compétente est le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les ressources génétiques faisant l'objet de la demande, ou le tribunal administratif de Paris lorsque ces ressources génétiques ne sont pas situées dans le ressort d'un seul tribunal administratif.

Article R412-22

I. – L'absence d'accord sur le partage des avantages à l'expiration du délai retenu, en application du second alinéa de l'article R. 412-19, pour parvenir à un accord ou, lorsqu'il a été recouru à la procédure de conciliation, à la date à laquelle la médiation est déclarée terminée, en application du second alinéa de l'article L. 213-6 du code de justice administrative, emporte refus de la demande.

II. – En cas d'accord sur le partage des avantages, le ministre chargé de l'environnement statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la signature de cet accord. L'absence de décision du ministre à l'issue de ce délai vaut délivrance de l'autorisation.

Lorsqu'il délivre l'autorisation, le ministre en fixe la durée de validité, en fonction des activités en vue desquelles la demande est formulée, et peut l'assortir de prescriptions concernant notamment les conditions d'utilisation des ressources génétiques.

Article R412-23

Lorsque l'activité en vue de laquelle la demande est présentée ou ses applications ont pour objet de maîtriser certaines composantes de la biodiversité en application d'autres législations, le refus de l'autorisation ne peut être motivé par le risque d'épuisement de la ressource.

Article R412-24

I. – L'arrêté d'autorisation et le contrat de partage des avantages sont transmis par le ministre chargé de l'environnement, le cas échéant après occultation ou disjonction des informations confidentielles :

1° Au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages défini à l'article 14 du protocole sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, adopté à Nagoya le 29 octobre 2010 ;

2° Lorsque l'accès aux ressources génétiques a lieu sur le territoire d'une collectivité où sont présentes des communautés d'habitants au sens de l'article L. 412-4, à la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10.

II. – Un résumé des autorisations délivrées est publié tous les six mois au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.

Article R412-25

A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou de sa propre initiative, le ministre chargé de l'environnement peut, après sa délivrance, assortir l'autorisation de prescriptions complémentaires nécessaires pour garantir le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques ou contribuer à la conservation de la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments, ou atténuer celles des prescriptions initiales dont le maintien n'apparaît plus justifié.

Lorsque la demande du bénéficiaire de l'autorisation n'implique pas la modification du contrat de partage des avantages, le silence gardé sur cette demande plus de deux mois à compter de sa réception vaut acceptation.

Lorsque le contrat relatif au partage des avantages doit être modifié, il est fait application des dispositions relatives à la conclusion du contrat initial.

Article R412-26

Tout projet de modification des activités de nature à entraîner un changement notable des éléments sur le fondement desquels l'autorisation a été délivrée doit être porté par le bénéficiaire de l'autorisation à la connaissance du ministre chargé de l'environnement, accompagné des informations permettant d'en apprécier la portée.

Lorsque la demande du bénéficiaire de l'autorisation n'implique pas la modification du contrat de partage des avantages, le silence gardé sur cette demande plus de deux mois à compter de sa réception vaut acceptation. Pendant ce délai, le ministre peut, s'il y a lieu, assortir l'autorisation de prescriptions complémentaires.

Lorsque la demande implique la modification du contrat de partage des avantages, il est fait application des dispositions relatives à la conclusion du contrat initial.

Article R412-27

S'ils ont adopté la délibération prévue à l'article L. 412-15, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, les assemblées de Guyane et de Martinique et le conseil départemental de Mayotte exercent le rôle du ministre chargé de l'environnement pour l'application de la présente sous-section.

Sous-section 3 : Procédure d'autorisation pour l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques

Article R412-28

I. – Lorsqu'une ou plusieurs communautés d'habitants, au sens du 4° de l'article L. 412-4, de la Guyane ou des îles Wallis et Futuna, détiennent une connaissance traditionnelle associée à des ressources génétiques, toute personne souhaitant utiliser cette connaissance traditionnelle adresse une demande au ministre chargé de l'environnement.

II. – Cette demande est effectuée au moyen d'un formulaire arrêté par le ministre chargé de l'environnement, qui comprend :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2° La description des activités en vue desquelles la demande est effectuée, leurs objectifs et leurs applications envisagées ;

3° La description de la ou des connaissances traditionnelles concernées, l'indication de la ou des communautés d'habitants qui les détiennent, ou, si la ou les connaissances traditionnelles sont en collection, de l'entité détentrice de la collection et, si l'utilisation de ces connaissances traditionnelles nécessite d'accéder à des ressources génétiques, l'origine des échantillons auxquels le demandeur envisage d'avoir recours pour accéder à ces ressources ;

4° La description du protocole d'accès aux connaissances traditionnelles associées ;

5° La description de la qualification des personnes amenées à intervenir pour le compte du demandeur ;

6° Le calendrier prévisionnel de réalisation des activités ;

7° Les éléments permettant d'évaluer l'impact sur la biodiversité de l'activité ou de ses applications envisagées, notamment en termes de restriction de l'utilisation durable ou d'épuisement de la ressource génétique à laquelle est associée la connaissance traditionnelle faisant l'objet de la demande ;

8° Les propositions du demandeur en matière de partage des avantages et une présentation de ses capacités techniques et financières ;

9° Les informations confidentielles dont le demandeur estime que la divulgation pourrait porter atteinte au secret des affaires.

III. – Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, la demande d'autorisation peut être transmise par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article R412-29

Dès réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement. Dans un délai de quinze jours ouvrables, le ministre chargé de l'environnement examine la complétude du dossier. S'il estime que la demande est incomplète, il invite le demandeur à régulariser le dossier dans les conditions prévues par les articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier complet, le ministre chargé de l'environnement le transmet à la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10.

Article D412-30

La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10 est :

1° Pour la Guyane, l'établissement public mentionné à l'article L. 7124-19 du code général des collectivités territoriales ;

2° Pour les îles Wallis et Futuna, conformément à l'article L. 635-2-1, la ou les circonscriptions territoriales sur lesquelles sont établies la ou les communautés d'habitants concernées. Toutefois, si la circonscription territoriale concernée ne manifeste pas expressément son accord pour organiser la consultation de la communauté d'habitants dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, cette consultation est organisée par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

Article R412-31

Dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, la personne morale désignée à l'article D. 412-30 fixe le calendrier de la consultation de la ou des communautés d'habitants concernées et le notifie au demandeur.

La durée de la consultation doit être fixée de façon à permettre à cette personne morale de transmettre au ministre chargé de l'environnement le procès-verbal mentionné au 6° de l'article L. 412-11 dans un délai maximal de neuf mois à compter de sa saisine.

Pour garantir une information et une participation suffisantes de la ou des communautés d'habitants concernées, la durée de la consultation doit être d'au moins deux mois lorsque la demande porte sur l'utilisation d'une connaissance traditionnelle à des fins de connaissance sur la biodiversité ou de valorisation sans objectif direct de développement commercial, et d'au moins quatre mois dans les autres cas.

Article R412-32

Le dossier de demande est tenu à la disposition de la ou des communautés d'habitants concernées pendant toute la durée de la consultation.

Il leur est également présenté dans des conditions adaptées à leur mode de vie et à leur culture, en particulier dans une langue ou un dialecte qu'elles comprennent.

Le demandeur peut prendre part à la consultation de la ou des communautés d'habitants, avec l'accord de la personne morale désignée à l'article D. 412-30 et dans les conditions fixées par celle-ci.

Article R412-33

En cas de consentement préalable de la ou des communautés d'habitants, la personne morale désignée à l'article D. 412-30 négocie et signe avec le demandeur le contrat de partage des avantages, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l'article L. 412-11. Ce contrat est conforme au contrat type figurant en annexe au présent article.

Le demandeur transmet au ministre chargé de l'environnement le ou les contrats signés, ainsi que le ou les procès-verbaux correspondants.

Le ministre chargé de l'environnement statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la réception des documents mentionnés à l'alinéa précédent. L'absence de décision du ministre à l'issue de ce délai vaut délivrance de l'autorisation.

L'arrêté accordant l'autorisation, assortie le cas échéant de conditions, fixe sa durée de validité, en fonction des activités au titre desquelles la demande est formulée.

Article R412-34

A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou de sa propre initiative, le ministre chargé de l'environnement peut, après sa délivrance, assortir l'autorisation de prescriptions complémentaires nécessaires pour garantir le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques ou contribuer à la conservation de la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments, ou atténuer celles des prescriptions initiales dont le maintien n'apparaît plus justifié.

Le ministre chargé de l'environnement transmet la demande du bénéficiaire de l'autorisation à la personne morale désignée à l'article D. 412-30 ou l'informe de son intention de modifier l'arrêté d'autorisation.

Lorsque la demande du bénéficiaire de l'autorisation n'implique pas la modification du contrat de partage des avantages, le silence gardé sur cette demande plus de deux mois à compter de sa réception vaut acceptation.

Lorsque le contrat relatif au partage des avantages doit être modifié, il est fait application des dispositions prévues aux articles R. 412-31 à R. 412-33.

Article R412-35

Tout projet de modification des activités de nature à entraîner un changement notable des éléments sur le fondement desquels l'autorisation a été délivrée doit être porté par le bénéficiaire de l'autorisation à la connaissance du ministre chargé de l'environnement et de la personne morale désignée à l'article D. 412-30, accompagné des informations permettant d'en apprécier la portée.

Lorsque la demande du bénéficiaire de l'autorisation n'implique pas la modification du contrat de partage des avantages, le silence gardé sur cette demande plus de deux mois à compter de sa réception vaut acceptation. Pendant ce délai, le ministre peut, s'il y a lieu, assortir l'autorisation de prescriptions complémentaires.

Lorsque la demande implique la modification du contrat de partage des avantages, il est fait application des dispositions prévues aux articles R. 412-31 à R. 412-33.

Article R412-36

En cas de modification des stipulations du contrat de partage des avantages, de résiliation de ce contrat ou d'autre événement affectant son exécution, la personne morale désignée à l'article D. 412-30 en informe sans délai le ministre chargé de l'environnement, qui apprécie les conséquences éventuelles en résultant pour l'autorisation.

Article R412-37

L'arrêté d'autorisation et le ou les contrats de partage des avantages sont transmis par le ministre chargé de l'environnement, le cas échéant après occultation ou disjonction des informations confidentielles, au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages défini à l'article 14 du protocole sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, adopté à Nagoya le 29 octobre 2010.

Un résumé des autorisations délivrées est publié tous les six mois au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.

Article R412-38

Si elle a adopté la délibération prévue à l'article L. 412-15, l'assemblée de Guyane exerce le rôle du ministre chargé de l'environnement pour l'application de la présente sous-section.

Sous-section 4 : Règles de conformité relatives à l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées

Article D412-39

I. – Le ministre chargé de la recherche est l'autorité compétente :

1° Pour recevoir, en application du paragraphe 1 de l'article 7 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, les déclarations des bénéficiaires d'un financement pour des travaux de recherche impliquant l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, attestant que l'utilisateur fait preuve de la diligence nécessaire conformément à l'article 4 du règlement ;

2° Pour assurer l'application, pour ce qui concerne les utilisations relevant du 1°, des paragraphes 3 à 5 de l'article 7 et des articles 9, 10, 12 et 13 du même règlement.

II. – Le ministre chargé de l'environnement est l'autorité compétente :

1° Pour recevoir, en application du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement mentionné au 1° du I, les déclarations, au stade du développement final d'un produit élaboré par le biais de l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, attestant que l'utilisateur fait preuve de la diligence nécessaire conformément à l'article 4 du règlement ;

2° Pour assurer l'application, pour ce qui concerne les utilisations relevant du 1°, des paragraphes 3 à 5 de l'article 7 et des articles 9, 10, 12 et 13 du même règlement.

Sous-section 5 : Registre des collections au sein de l'Union européenne

Article R412-40

Le détenteur d'une collection de ressources génétiques peut demander l'inscription de tout ou partie de sa collection au registre européen des collections prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

Les modalités de constitution du dossier de demande et de son examen ainsi que celles relatives au contrôle des collections inscrites au registre sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de l'environnement.

Article D412-41

Le ministre chargé de la recherche est l'autorité compétente pour l'application de l'article 5 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel

Section 1 : Régime général d'autorisation

Sous-section 1 : Autorisation

Sous-section 1 : Activités soumises à autorisation

Sous-section 1 : Dispositions communes

Sous-section 2 : Contrôle

Sous-section 2 : Activités soumises à déclaration

Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation

Sous-section 3 : Activités soumises à déclaration

Sous-section 3 : Dispositions complémentaires pour la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration

Sous-section 1 : Autorisation

Sous-section 1 : Activités soumises à autorisation

Sous-section 1 : Dispositions communes

Sous-section 2 : Contrôle

Sous-section 2 : Activités soumises à déclaration

Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation

Sous-section 3 : Activités soumises à déclaration

Sous-section 3 : Dispositions complémentaires pour la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

Section 2 : Régime propre à la capture, au ramassage et à la cession de certaines espèces

Sous-section 1 : Régime propre au ramassage, à la récolte, à la capture et à la cession de certaines espèces

Sous-section 2 : Régime propre au transport à des fins commerciales, à l'utilisation commerciale et à la vente de certaines espèces

Section 2 : Réglementations applicables à certaines activités

Sous-section 1 : Régime propre au ramassage, à la récolte, à la capture et à la cession de certaines espèces

Sous-section 2 : Régime propre au transport à des fins commerciales, à l'utilisation commerciale et à la vente de certaines espèces

Section 3 : Utilisation à des fins scientifiques d'animaux d'espèces non domestiques

Section 4 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation

Sous-section 1 : Procédures déclaratives pour l'accès aux ressources génétiques sur le territoire national et le partage des avantages découlant de leur utilisation

Sous-section 2 : Procédure d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques sur le territoire national et le partage des avantages découlant de leur utilisation

Sous-section 3 : Procédure d'autorisation pour l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques

Sous-section 4 : Règles de conformité relatives à l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées

Sous-section 5 : Registre des collections au sein de l'Union européenne

Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques

Article R413-1

I.-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :

1° Les établissements de pisciculture et d'aquaculture ;

2° Les établissements et instituts mentionnés à l'article L. 413-1 ;

3° Les établissements, expositions, foires ou marchés ne comprenant que des animaux d'espèces domestiques ;

4° Les établissements détenant exclusivement des espèces d'invertébrés, sauf lorsque ces établissements procèdent à la présentation au public de leurs spécimens ou détiennent des espèces figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

II.-Sont soumis aux dispositions des sections 1,4 et 5 du présent chapitre les établissements détenant des animaux non domestiques autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

III.-Sont soumis aux dispositions des sections 2,4 et 5 du présent chapitre les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

IV.-Sont soumis aux dispositions des sections 1 ou 2 relatives aux certificats de capacité, selon les espèces qu'ils détiennent et les activités auxquelles ils se livrent, ainsi qu'aux dispositions des sections 3,4 et 5 du présent chapitre, les établissements scientifiques, les établissements d'enseignement ainsi que les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biologique, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques.

V.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles de l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.

Article R413-2

I.-Outre la mission mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 413-9, la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive :

1° Emet un avis sur les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande de certificat de capacité, conformément à l'article R. 413-5 ;

2° Emet un avis sur les demandes de certificat de capacité des établissements fixes ou mobiles dont l'objet principal est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques et sur les conditions dans lesquelles le certificat peut être délivré sans consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, conformément aux premier et troisième alinéas de l'article R. 413-6 ;

3° Emet un avis sur l'agrément, la suspension ou le retrait de l'agrément des personnes morales chargées de la collecte et du traitement des données du fichier national d'inscription des espèces animales sauvages protégées, conformément aux articles R. 413-23-5 et R. 413-23-7 ;

4° Emet un avis sur les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande de certificat de capacité mentionnée au I de l'article R. 413-26 ;

5° Organise l'épreuve d'aptitude pour les demandes de dispense de certificat de capacité concernant des activités de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques, conformément à l'article R. 413-4 ;

6° Organise l'épreuve d'aptitude pour les demandes de dispense de certificat de capacité concernant des activités autres que celles de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques, dans les cas prévus au II de l'article R. 413-26.

II.-Par exception au 3° de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration, les personnalités qualifiées nommées membres titulaires de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive sont remplacées, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.

Section 1 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée

Sous-section 1 : Certificat de capacité

Article R413-3

Le certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 est personnel.

Article R413-4

I. – Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spéciale sollicitée.

II. – Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris.

III. – La demande doit être accompagnée :

1° Des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ;

2° De tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille.

IV. – La déclaration mentionnée au II de l'article L. 413-2 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage de réaliser sa première prestation.

La déclaration comprend les documents suivants, le cas échéant traduits en langue française :

1° Les nom (s), prénom (s), nationalité et domicile du prestataire ;

2° La nature des prestations pour lesquelles la dispense est demandée ;

3° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour y exercer la ou les activités correspondant aux prestations faisant l'objet de la déclaration et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;

4° La justification des qualifications professionnelles du prestataire ;

5° Lorsque l'accès ou l'exercice de l'activité envisagée, ou la formation y conduisant, n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pendant la durée mentionnée au 2° du II de l'article L. 413-2 ;

6° Un document fournissant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.

Dans un délai qui n'excède pas un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, le préfet du département informe le prestataire du résultat de ce contrôle ou procède à une demande d'informations complémentaires. Dans ce dernier cas, le préfet notifie sa décision finale dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration complète.

Si les qualifications professionnelles du prestataire sont d'un niveau équivalent à la formation exigée en application de l'article R. 413-5, le préfet lui délivre une attestation de dispense de certificat de capacité. Cette attestation indique la nature des prestations pour lesquelles elle est délivrée.

En cas de différence substantielle, de nature à nuire à la santé ou à la sécurité du public ou des animaux, entre ces qualifications professionnelles et la formation exigée, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article L. 413-9 afin qu'elle organise une épreuve d'aptitude visant à offrir au prestataire sollicitant la dispense la possibilité de démontrer qu'il possède les connaissances et compétences requises pour un exercice sur le territoire français. Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe les modalités de cette épreuve d'aptitude.

Le préfet délivre une attestation de qualification professionnelle valant attestation de dispense de certificat de capacité au demandeur ayant réussi l'épreuve d'aptitude.

Si le prestataire refuse de se soumettre à cette épreuve ou si les qualifications professionnelles évaluées au cours de celle-ci s'avèrent insuffisantes pour garantir la santé ou la sécurité du public ou des animaux, le prestataire est informé par le préfet qu'il ne peut réaliser la prestation envisagée en France.

Le déroulement de l'épreuve d'aptitude et la décision prise à l'issue de cette épreuve doivent intervenir dans un délai qui n'excède pas un mois à compter de la décision de soumettre le prestataire sollicitant la dispense à cette épreuve.

En l'absence de décision du préfet du département dans les délais mentionnés tant pour le contrôle de la déclaration que pour l'organisation et le déroulement de l'épreuve d'aptitude, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise et la prestation de services peut être réalisée.

Les attestations prévues aux alinéas précédents peuvent être suspendues ou retirées par le préfet du département en cas d'interdiction, même temporaire, d'exercice du prestataire dans l'Etat d'établissement ou en cas de manquements de nature à nuire à la santé ou la sécurité du public ou des animaux, après que le prestataire a été mis à même de présenter ses observations.

Lorsque le prestataire exerce temporairement sur le territoire français l'activité pour laquelle la reconnaissance de qualification professionnelle a été acquise, il en communique le lieu et la date au préfet du département où cette activité est exercée.

Article R413-5

Le certificat de capacité est délivré par le préfet.

Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée par l'article L. 413-9, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande prévue par l'article R. 413-4.

Article R413-6

Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article L. 413-9.

Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné à l'alinéa précédent ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue au même alinéa, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de la commission instituée par l'article L. 413-9, fixe, en fonction des diplômes et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Article R413-7

Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou limitée. Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur a été mis à même de présenter ses observations.

Le certificat de capacité mentionne les espèces ou groupes d'espèces et le type d'activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que le nombre d'animaux dont l'entretien est autorisé.

Le bénéficiaire du certificat peut demander sa modification, laquelle est instruite dans les conditions prévues par le présent article et les articles R. 413-5 et R. 413-6.

Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements

Article R413-8

L'ouverture des établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies par la présente sous-section.

Sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux n'ayant pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.

Article R413-9

Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations fixes ou mobiles ainsi que les règles générales de fonctionnement ou de transport et les méthodes d'identification des animaux détenus sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Ces arrêtés peuvent exempter d'une partie de leurs dispositions certaines catégories d'établissements, notamment en raison du faible nombre d'animaux ou d'espèces qu'ils hébergent, dans la mesure où ces exemptions ne portent pas atteinte aux objectifs de protection de la nature et des animaux.

Paragraphe 1 : Demande d'autorisation

Article R413-10

La demande d'autorisation d'ouverture est adressée au préfet du département dans lequel est situé l'établissement.

Dans le cas des établissements mobiles, la demande est adressée au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicile.

Pour Paris, ou lorsqu'un établissement mobile n'a son domicile ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, la demande est adressée au préfet de police de Paris.

Article R413-11

La demande d'autorisation, remise en sept exemplaires, mentionne :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2° La nature des activités que le demandeur se propose d'exercer ;

3° La dénomination ou la raison sociale de l'établissement ; celle-ci ne doit pas comporter de termes servant à désigner des institutions faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires telles que " parc national ", " réserve naturelle " ou " conservatoire ".

Article R413-12

Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1, la demande d'autorisation présentée à ce titre vaut demande d'autorisation au titre de la présente sous-section.

Article R413-13

Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des articles R. 413-10 à R. 413-12 doit en outre comprendre :

1° La liste des équipements fixes ou mobiles et le plan des installations ;

2° La liste des espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, ainsi que le plan de leur répartition dans l'établissement ;

3° Une notice indiquant les conditions de fonctionnement prévues ;

4° Le certificat de capacité du ou des responsables de l'établissement.

Article R413-14

Les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux vivants d'espèces non domestiques sont classés, par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, en deux catégories.

La première catégorie regroupe les établissements qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes.

La seconde catégorie regroupe les établissements qui, ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application de l'article R. 413-9 pour assurer la protection des espèces sauvages et des milieux naturels ainsi que la sécurité des personnes.

Paragraphe 2 : Instruction pour les établissements de la première catégorie

Article R413-15

Pour les établissements de la première catégorie, le préfet recueille l'avis des collectivités territoriales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours. Faute de réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables.

Article R413-16

Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1, le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions prévues pour cette autorisation par la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier.

Article R413-17

Dans tous les cas, le préfet recueille également l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, à laquelle il soumet ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.

Le demandeur a la faculté de se faire entendre par la commission. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du préfet.

Article R413-18

Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du dossier complet de demande d'autorisation. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.

Article R413-19

I.-L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe la liste des espèces ou groupe d'espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement peut détenir ainsi que les activités susceptibles d'être pratiquées dans l'établissement.

Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur sont offertes.

II.-L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne :

1° La sécurité et la santé publiques ;

2° L'identification, le contrôle sanitaire et la protection des animaux ;

3° La prévention de la fuite d'animaux afin d'éviter d'éventuels dangers écologiques pour les espèces indigènes et la prévention de l'introduction d'organismes nuisibles extérieurs.

III.-Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne :

1° La détention des animaux dans des conditions visant à satisfaire les besoins biologiques et de conservation des différentes espèces, en prévoyant, notamment, un aménagement adapté des enclos en fonction de chaque espèce et le maintien de conditions d'élevage de qualité, assorti d'un programme étendu de nutrition et de soins vétérinaires prophylactiques et curatifs ;

2° La promotion de l'éducation et de la sensibilisation du public en ce qui concerne la conservation biologique, notamment par la fourniture de renseignements sur les espèces exposées et leurs habitats naturels ;

3° La participation aux activités favorisant la conservation des espèces animales.

Toutefois, peuvent être dispensés de tout ou partie de ces prescriptions particulières, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, les établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère qui bénéficient des mesures d'exemption prévues à l'article R. 413-9.

IV.-L'autorisation d'ouverture des établissements mobiles ne peut être accordée que si les animaux d'espèces non domestiques présentés au public participent à un spectacle dans les conditions prévues par les articles R. * 214-84 à R. * 214-86 et R. * 215-9 du code rural et de la pêche maritime.

Article R413-20

En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé. Dans le cas des établissements mobiles, la mairie est celle où est situé l'organisme auprès duquel le titulaire de l'autorisation a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l' article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles .

Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le maire.

Le même extrait est affiché en permanence de façon visible, à l'entrée de l'établissement, par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.

Une copie de l'arrêté est adressée aux collectivités locales consultées.

Paragraphe 3 : Instruction pour les établissements de la deuxième catégorie

Article R413-21

Pour les établissements de la deuxième catégorie prévue à l'article R. 413-14, le préfet examine la conformité du dossier de demande prévu aux articles R. 413-11 et R. 413-13, avec les impératifs mentionnés à l'article R. 413-19 ainsi qu'avec les prescriptions édictées en application de l'article R. 413-9.

En cas d'autorisation expresse, l'arrêté d'autorisation d'ouverture est rédigé conformément aux dispositions de l'article R. 413-19.

A défaut d'autorisation expresse ou de refus motivé du préfet avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date du récépissé du dossier de la demande d'autorisation prévue aux articles R. 413-11 et R. 413-13, l'autorisation d'ouverture est réputée accordée.

Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant

Article R413-22

Toute modification apportée aux installations ou aux conditions de fonctionnement entraînant un changement notable du dossier de demande d'autorisation, tout transfert sur un autre emplacement de l'établissement ou d'une partie de l'établissement, nécessite une nouvelle demande d'autorisation qui est soumise aux mêmes formalités que la demande initiale.

Toutefois, les modifications tendant à mieux assurer le respect des prescriptions mentionnées aux articles R. 413-9 et R. 413-19 peuvent être apportées aux installations ou aux conditions de fonctionnement avec l'accord du préfet.

Article R413-23

Lorsqu'un établissement autorisé change d'exploitant, le nouvel exploitant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'établissement. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.

Le nouveau responsable de l'établissement doit produire un certificat de capacité.

Toute cessation d'activité d'un établissement est déclarée au préfet, au plus tard dans le mois qui suit. Le titulaire de l'autorisation indique dans sa déclaration la destination qui sera donnée aux animaux sous le contrôle de l'administration.

Sous-section 4 : Identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité : marquage et enregistrement des données

Article R413-23-1

L'identification obligatoire des animaux d'espèces non domestiques prescrite par l'article L. 413-6 comporte, d'une part, le marquage de l'animal, d'autre part, l'inscription sur le fichier national prévu au même article des indications permettant d'identifier l'animal, notamment le nom et l'adresse de son propriétaire, ainsi que l'établissement d'une carte d'identification.

Article R413-23-2

Les modes et modalités de marquage sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture.

Article R413-23-3

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture précisent les conditions particulières dans lesquelles il peut être procédé au marquage dans un délai différent de celui mentionné au premier alinéa.

Article R413-23-4
  • de délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant de ce marquage ;
  • d'adresser ce document dans les huit jours au gestionnaire du fichier national.

II. - Le vendeur ou le donateur est tenu :

  • de délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal le document attestant l'identification ;
  • d'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national, pour les animaux des espèces mentionnées à l'article L. 413-6, l'attestation de cession prévue par le I de l'article L. 413-7.

III. - Le propriétaire signale au gestionnaire du fichier national, au plus tard dans un délai de quinze jours après l'événement, tout changement d'adresse ainsi que la mort ou le vol de l'animal.

Les modèles des documents et les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisés par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture.

Sous-section 5 : Fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité

Article R413-23-5

L'agrément mentionné à l'article L. 413-6 est délivré, après avis de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, à une personne morale répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue d'un fichier national d'identification comportant des informations nominatives, à l'issue d'un appel à candidatures.

Article R413-23-6

Les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixent par arrêtés conjoints les conditions dans lesquelles la personne agréée assure l'inscription de tous les animaux d'espèces non domestiques identifiés dans le fichier national, l'édition des documents liés à leur identification et le traitement des données propres à chaque espèce ou groupe d'espèces. Ces arrêtés précisent les modalités d'établissement, de contrôle et d'exploitation des données traitées par la personne agréée.

Article R413-23-7

La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature des mesures envisagées et mise en mesure de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

Pendant la période de suspension, la personne intéressée conserve toutes les données existantes dans le fichier national et enregistre les demandes d'inscription dans ce fichier, qui lui sont transmises par les personnes mentionnées au II de l'article R. 413-23-4.

La décision de suspension ou de retrait d'agrément peut désigner l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure les missions pour lesquelles l'agrément avait été délivré.

Article R413-23-8

En l'absence de déclaration de la mort de l'animal, les données sont conservées un an au plus après l'âge maximal que peuvent atteindre les animaux de l'espèce concernée.

Les arrêtés mentionnés à l'article R. 413-23-6 précisent pour chaque traitement de données la durée de conservation des données propre à chaque espèce.

Article R413-23-9

Les données sont mises à jour soit par les personnes, services ou organismes chargés de l'identification des animaux, soit par le responsable du traitement, saisi, le cas échéant, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, soit directement par ces derniers au moyen d'un accès personnel et sécurisé.

Article R413-23-10
  • les personnes, services ou organismes qui contribuent à l'identification des animaux ;
  • le directeur d'administration centrale chargé de la législation relative aux animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité ou ses délégués ;
  • les préfets ;
  • les agents mentionnés à l'article L. 415-1 ;
  • les agents des services de secours contre l'incendie ;
  • les maires ;
  • les organismes à vocation statistique pour l'analyse et l'information.

Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité

Sous-section 1 : Certificat de capacité

Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements

Paragraphe 1 : Demande d'autorisation

Paragraphe 2 : Instruction pour les établissements de la première catégorie

Paragraphe 3 : Instruction pour les établissements de la deuxième catégorie

Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant

Sous-section 4 : Identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité : marquage et enregistrement des données

Sous-section 5 : Fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité

Section 2 : Autorisation d'ouverture pour les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée

Article R413-24

I. - Les établissements se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sont répartis en deux catégories :

1° Les établissements dont tout ou partie des animaux qu'ils détiennent sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans la nature ; ces établissements constituent la catégorie A ;

2° Les établissements dont tous les animaux qu'ils détiennent ont une autre destination, notamment la production de viande ; ces établissements constituent la catégorie B.

II. - Ces deux catégories sont désignées respectivement par l'expression " catégorie A " et " catégorie B ", dans la présente section.

Sous-section 1 : Certificat de capacité

Article R413-25

Le certificat de capacité prévu par l'article L. 413-2 est personnel.

Article R413-26

I. – Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée.

La demande doit être accompagnée des diplômes, des certificats et de toute autre pièce justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle.

Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis du conseil institué par l'article R. 421-1 et de la commission nationale instituée par l'article L. 413-9, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande de certificat de capacité.

II. – La déclaration mentionnée au II de l'article L. 413-2 est présentée dans les conditions fixées au IV de l'article R. 413-4 et instruite par le préfet du département dans les délais fixés par ce même article..

Elle donne lieu à la délivrance d'une attestation de dispense de certificat de capacité ou d'une attestation de qualification professionnelle valant attestation de dispense de certificat de capacité selon les modalités définies au IV de l'article R. 413-4.

Les attestations prévues à l'alinéa précédent peuvent être suspendues ou retirées par le préfet du département en cas d'interdiction, même temporaire, d'exercice du prestataire dans l'Etat d'établissement ou en cas de manquements de nature à nuire à la santé ou la sécurité du public ou des animaux, après que le prestataire a été mis à même de présenter ses observations.

Lorsque le prestataire exerce temporairement sur le territoire français l'activité pour laquelle la reconnaissance de qualification professionnelle a été acquise, il en communique le lieu et la date au préfet du département où cette activité est exercée.

Article R413-27

Le préfet délivre le certificat de capacité après avis du président de la chambre départementale d'agriculture.

Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements

Article R413-28

L'ouverture des établissements se livrant à l'élevage, la vente ou le transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies à la présente sous-section.

Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie A les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou de variétés différentes d'une même espèce ou des animaux issus de leurs croisements. Toutefois, les ministres chargés de la chasse et de l'agriculture peuvent déterminer une liste d'animaux issus de tels croisements, d'espèces ou de variétés dont la détention peut être autorisée, lorsque leur introduction dans la nature ne présente aucun risque pour la préservation des espèces animales et de leurs variétés, ainsi que pour le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent. Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil national de la protection de la nature.

Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie B les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou issus de tels reproducteurs.

Article R413-29

I. - Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations des établissements de la catégorie A et de la catégorie B ainsi que leurs règles générales de fonctionnement sont fixées par arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.

II. - Ces dispositions tendent notamment à garantir le bien-être des animaux, la qualité des produits et la protection du patrimoine naturel.

III. - Les arrêtés précisent notamment :

1° Les modalités d'élevage, d'entretien et de préparation à l'introduction dans le milieu naturel ;

2° Les règles sanitaires complétant les règles du code rural en matière de lutte contre les maladies des animaux ;

3° Les exigences en termes de caractéristiques génétiques, morphologiques et éthologiques des animaux.

Article R413-30

Tout animal détenu dans un établissement doit être muni, dès son arrivée dans l'établissement ou le plus tôt possible après sa naissance, d'une marque inamovible permettant d'identifier sa provenance. Des arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles est effectué ce marquage. Ils prévoient également un dispositif particulier d'identification pour les animaux détenus dans des établissements de catégorie B permettant de les distinguer des animaux de même espèce destinés à l'introduction dans le milieu naturel.

Paragraphe 1 : Demande d'autorisation

Article R413-31

La demande d'autorisation est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé.

Article R413-32

La demande d'autorisation mentionne :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2° Le type de production que le demandeur se propose de réaliser, en précisant notamment la destination des produits ;

3° L'emplacement de l'établissement et, le cas échéant, sa dénomination.

Article R413-33

Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en application de l'article L. 512-8, une copie de la déclaration est jointe à la demande d'autorisation.

Article R413-34

La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier qui comprend :

1° Le plan de situation ainsi qu'une notice descriptive de l'établissement et de ses abords ;

2° La liste des installations, des équipements et des clôtures, accompagnée de notices descriptives, ainsi que de plans à une échelle convenable pour l'étude du dossier ;

3° La liste des espèces dont l'élevage ou la détention sont envisagés, précisant, pour chacune d'entre elles, le volume des activités prévues ainsi que l'emplacement des animaux dans l'établissement ;

4° Une notice indiquant les modalités de fonctionnement prévues et comportant un plan sanitaire ;

5° Le certificat de capacité du responsable de la gestion de l'établissement.

Paragraphe 2 : Instruction de la demande

Article R413-35

I.-Le préfet s'assure préalablement :

1° En ce qui concerne les établissements de catégorie A, que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, sont conformes aux prescriptions mentionnées à l'article R. 413-29 ;

2° En ce qui concerne les établissements de catégorie B, que les clôtures isolent complètement et durablement de l'espace ouvert les animaux détenus ;

3° Que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, tiennent compte des prescriptions relatives à la protection de la nature, au contrôle sanitaire, à la protection des animaux et à la santé publique.

II.-Le préfet statue :

1° Pour les établissements de la catégorie A, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture, du président de la fédération départementale des chasseurs et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier ;

2° Pour les établissements de la catégorie B, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier.

Article R413-36

L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l'établissement avec les prescriptions mentionnées aux articles R. 413-28 à R. 413-30 et R. 413-35, ainsi que la liste des espèces et variétés dont la détention est autorisée. Il précise également le volume maximum des activités.

Article R413-37

En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé.

Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le maire.

Un avis est inséré par le préfet, aux frais de l'exploitant, au Recueil des actes administratifs.

Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant

Article R413-38

I. - Toute transformation, extension ou modification d'un établissement entraînant un changement notable des éléments qui constituent le dossier ayant donné lieu à autorisation est déclarée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mois au moins au préalable.

II. - Le préfet peut imposer :

1° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ;

2° Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.

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