Code de l'environnement

Type Code
Publication 2000-09-21
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 7205
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III. - Si, en cours d'exploitation, les conditions ayant donné lieu à autorisation viennent à ne plus être réunies, le préfet met en demeure le titulaire de l'autorisation de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, en tenant compte de l'importance des modifications à réaliser.

Article R413-39

Toute cession d'un établissement autorisé donne lieu de la part du bénéficiaire de la cession, dans le mois qui suit sa prise en charge de l'établissement, à déclaration au préfet dans les formes prévues aux articles R. 413-34 et R. 413-35. Le préfet procède alors au transfert de l'autorisation antérieure.

Lorsque le responsable de la gestion de l'établissement change, le titulaire de l'autorisation en fait la déclaration dans le mois qui suit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en y joignant le certificat de capacité du nouveau responsable.

Toute cessation d'activité d'un établissement est déclarée au préfet, au plus tard dans le mois qui suit. Le titulaire de l'autorisation indique dans sa déclaration la destination qui sera donnée aux animaux sous le contrôle de l'administration.

Section 3 : Etablissements soumis à déclaration

Article R413-40

Sont soumis à déclaration par le responsable de l'établissement au préfet du département où l'établissement est situé :

1° Dans la mesure où ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques, l'ouverture des établissements scientifiques, des établissements d'enseignement ainsi que des établissements et instituts spécialisés dans la recherche biologique, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ;

2° La fermeture de ces établissements ;

3° Les modifications affectant de façon substantielle les conditions de détention des animaux au sein de ces établissements.

Article R413-41

En cas de fermeture ou de modifications, le préfet fixe un délai au terme duquel le responsable de l'établissement doit assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement de tous les animaux qu'il cesse de détenir.

Section 4 : Cession d'animaux d'espèces non domestiques

Article R413-41-1
  • le format et le contenu de l'attestation de cession mentionnée au I de l'article L. 413-7 ;
  • le contenu du document d'information mentionné à l'article L. 413-8.

Section 4 : Contrôle de l'autorité administrative

Article R413-42

Les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d'en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents ainsi que les conditions de leur tenue sont précisées pour chaque catégorie d'établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l'établissement.

Article R413-43

Des arrêtés conjoints des ministres mentionnés à l'article R. 413-9 fixent les règles de détention des animaux dans les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre sans préjudice des dispositions relatives à l'expérimentation animale.

Article R413-44

I.-Les agents mentionnés à l'article L. 415-1 sont habilités à contrôler pour les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre :

1° L'application des dispositions du présent chapitre ;

2° Le respect des conditions posées par l'arrêté d'autorisation ;

3° L'application des règles de détention des animaux.

II.-Sous l'autorité du préfet, il est procédé à des contrôles réguliers des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre. Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ces contrôles ont lieu au moins une fois par an.

Section 5 : Contrôle de l'autorité administrative

Section 5 : Sanctions administratives

Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'absence d'autorisation ou de déclaration

Article R413-45

Lorsqu'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre est exploité sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration prévues aux articles R. 413-8, R. 413-28 et R. 413-40, le préfet met l'exploitant en demeure, pour régulariser sa situation, de déposer, dans un délai déterminé, suivant le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration.

Il peut par arrêté motivé suspendre l'exploitation de l'établissement jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation ou jusqu'au dépôt de la déclaration.

Il peut prescrire les mesures d'urgence nécessitées par le bien-être des animaux et la protection de l'environnement, des biens et des personnes.

Article R413-46

Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut :

1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;

2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.

Article R413-47

Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut ordonner, en cas de nécessité, la fermeture ou la suppression de l'établissement.

Sous-section 2 : Dispositions applicables en cas de méconnaissance des prescriptions imposées

Article R413-48

Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 415-1 a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre ou des règles de détention des animaux, le préfet met ce dernier en demeure de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé.

Article R413-49

Si, à l'expiration du délai imparti par le préfet en application de l'article R. 413-48, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :

1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;

2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ;

3° Soit, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, réunie en sa formation de la faune sauvage captive sauf cas d'urgence, suspendre par arrêté le fonctionnement de l'établissement jusqu'à exécution des conditions imposées ou ordonner, après avis de la même commission, la fermeture de l'établissement.

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article R413-50

La fermeture de tout ou partie des établissements mentionnés à l'article L. 413-4 qui persistent à fonctionner irrégulièrement, est ordonnée dans un délai n'excédant pas deux ans à compter de la mise en demeure mentionnée aux articles R. 413-45 et R. 413-48.

Le préfet peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition des scellés sur un établissement qui est maintenu en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension prise en application des articles R. 413-45, R. 413-47, R. 413-49 ou du premier alinéa du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.

Article R413-51

Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application des articles R. 413-45 ou R. 413-49, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

Lorsque la fermeture de l'établissement est ordonnée en application des articles R. 413-47, R. 413-49 ou R. 413-50, l'exploitant est tenu d'assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement des animaux. A défaut de pouvoir assurer ce placement, il peut être procédé à l'euthanasie des animaux, sauf si cette mesure porte préjudice à la protection de la faune sauvage ou à la préservation de la biodiversité.

Section 6 : Sanctions administratives

Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'absence d'autorisation ou de déclaration

Sous-section 2 : Dispositions applicables en cas de méconnaissance des prescriptions imposées

Sous-section 3 : Dispositions communes

Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques

Section 1 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée

Sous-section 1 : Certificat de capacité

Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements

Paragraphe 1 : Demande d'autorisation

Paragraphe 2 : Instruction pour les établissements de la première catégorie

Paragraphe 3 : Instruction pour les établissements de la deuxième catégorie

Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant

Sous-section 4 : Identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité : marquage et enregistrement des données

Sous-section 5 : Fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité

Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité

Sous-section 1 : Certificat de capacité

Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements

Paragraphe 1 : Demande d'autorisation

Paragraphe 2 : Instruction pour les établissements de la première catégorie

Paragraphe 3 : Instruction pour les établissements de la deuxième catégorie

Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant

Sous-section 4 : Identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité : marquage et enregistrement des données

Sous-section 5 : Fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité

Section 2 : Autorisation d'ouverture pour les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée

Sous-section 1 : Certificat de capacité

Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements

Paragraphe 1 : Demande d'autorisation

Paragraphe 2 : Instruction de la demande

Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant

Section 3 : Etablissements soumis à déclaration

Section 4 : Cession d'animaux d'espèces non domestiques

Section 4 : Contrôle de l'autorité administrative

Section 5 : Contrôle de l'autorité administrative

Section 5 : Sanctions administratives

Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'absence d'autorisation ou de déclaration

Sous-section 2 : Dispositions applicables en cas de méconnaissance des prescriptions imposées

Sous-section 3 : Dispositions communes

Section 6 : Sanctions administratives

Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'absence d'autorisation ou de déclaration

Sous-section 2 : Dispositions applicables en cas de méconnaissance des prescriptions imposées

Sous-section 3 : Dispositions communes

Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages

Section 1 : Sites Natura 2000

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R414-1

Pour l'application du I de l'article L. 414-1, un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones spéciales de conservation.

Cette liste détermine également les types d'habitats naturels et les espèces dont la protection est prioritaire.

Article R414-2

Pour l'application du II de l'article L. 414-1, un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des oiseaux sauvages qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones de protection spéciale.

Article R414-2-1

Pour l'application de la présente section :

1° Sont considérés comme des espaces marins les espaces jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;

2° Est considéré comme majoritairement terrestre un site dans lequel la superficie des espaces terrestres est supérieure à la superficie des espaces marins et comme majoritairement marin un site dans lequel cette proportion est inverse ;

3° Est considéré comme exclusivement terrestre un site dont la totalité de la superficie est constituée d'espaces terrestres.

Sous-section 2 : Procédure de désignation des sites Natura 2000

Article R414-3

Le projet de désignation d'un site Natura 2000 est établi :

– par le ou les préfets de département lorsque le site s'étend exclusivement sur des espaces terrestres ;

– par le préfet maritime lorsque le site s'étend exclusivement sur des espaces marins situés au-delà de la laisse de basse mer ;

– conjointement par le ou les préfets de département et le préfet maritime lorsque le site s'étend à la fois sur des espaces terrestres et des espaces marins ou lorsque le site s'étend exclusivement sur des espaces marins qui incluent l'estran.

II. – Lorsque le site inclut tout ou partie d'un terrain militaire, le ou les préfets compétents pour établir le projet de désignation d'un site Natura 2000 recueillent l'accord du commandant de la zone terre sur ce projet.

Lorsque le site comprend des espaces marins, ils recueillent l'accord du commandant de zone maritime sur la délimitation de ces espaces.

III. – Le ou les préfets compétents pour établir le projet de désignation d'un site Natura 2000 soumettent pour avis le projet de périmètre du site :

1° Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés ;

2° Pour les sites exclusivement terrestres, au conseil régional ou, en Corse, à l'Assemblée de Corse ;

3° Lorsque le projet de périmètre recouvre en tout ou partie celui d'un espace naturel sensible, au conseil départemental concerné.

Ces collectivités ou établissements émettent leur avis motivé dans le délai de quatre mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.

IV. – Le ou les préfets compétents pour établir le projet de désignation d'un site Natura 2000 transmettent au ministre chargé de l'environnement ce projet, assorti des avis qu'ils ont le cas échéant recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés mentionnés au III, ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent.

Article R414-4

Saisi d'un projet de désignation d'une zone spéciale de conservation, le ministre chargé de l'environnement peut proposer la zone pour la constitution du réseau écologique européen Natura 2000. Cette proposition est notifiée à la Commission européenne.

La notification de proposition de site à la Commission européenne est portée à la connaissance des maires des communes , des présidents des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que, pour les sites exclusivement terrestres, du président du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif et, lorsque le site recouvre en tout ou partie un espace naturel sensible, du président du conseil départemental consultés en application du III de l'article R. 414-3 par le ou les préfets ayant procédé à cette consultation.

Lorsque la zone proposée est inscrite par la Commission européenne sur la liste des sites d'importance communautaire, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté la désignant comme site Natura 2000.

Article R414-5

Saisi d'un projet de désignation d'une zone de protection spéciale, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté désignant la zone comme site Natura 2000. Sa décision est notifiée à la Commission européenne.

Article R414-6

Lorsque le site inclut tout ou partie d'un terrain militaire ou des espaces marins, le ministre chargé de l'environnement et le ministre de la défense décident conjointement de proposer le site à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article R. 414-4 et de désigner le site comme site Natura 2000.

Article R414-7

L'arrêté portant désignation d'un site Natura 2000 est publié au Journal officiel de la République française.

Le ou les préfets ayant procédé à la consultation prévue au III de l'article R. 414-3 transmettent l'arrêté de désignation du site Natura 2000 et ses annexes, comportant notamment la carte du site, sa dénomination, sa délimitation ainsi que l'identification des habitats naturels et des espèces justifiant cette désignation, aux maires des communes, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que, pour les sites exclusivement terrestres, au président du conseil régional ou, en Corse, au président du conseil exécutif et, lorsque le site recouvre en tout ou partie un espace naturel sensible, au président du conseil départemental. Cet envoi est effectué par voie électronique, sauf demande explicite contraire de la ou des personnes publiques.

Ces documents sont publiés sur le site internet de l'inventaire national du patrimoine naturel hébergé par le Muséum national d'histoire naturelle. Ils sont tenus à la disposition du public dans les services du ministère chargé de l'environnement, à la préfecture et dans les mairies des communes situées dans le périmètre du site.

Sous-section 3 : Dispositions relatives aux documents d'objectifs.

Paragraphe 1 : Comité de pilotage.

Article R414-7-1

Pour l'application du présent paragraphe, l'autorité administrative est :

1° Lorsque le site est exclusivement terrestre, le président du conseil régional, le cas échéant désigné par une convention conclue entre les régions concernées pour les sites interrégionaux, ou, en Corse, le président du conseil exécutif ;

2° Lorsque le site est majoritairement terrestre, le préfet du département où est situé le site Natura 2000 ou, si le site s'étend sur plusieurs départements, le préfet coordonnateur désigné par arrêté du Premier ministre.

Article R414-8

I. – La composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée par l'autorité administrative.

Outre les membres mentionnés à l'article L. 414-2, le comité de pilotage Natura 2000 comprend notamment, en fonction des particularités locales, des représentants :

– de concessionnaires d'ouvrages publics ;

– de gestionnaires d'infrastructures ;

– des organismes consulaires ;

– des organisations professionnelles et d'organismes exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, des cultures marines, de la pêche, de la chasse de l'extraction, du sport et du tourisme ;

– d'organismes exerçant leurs activités dans le domaine de la préservation du patrimoine naturel ;

– d'associations agréées de protection de l'environnement.

Lorsque le site Natura 2000 inclut pour partie des terrains relevant du ministère de la défense, le commandant de la zone terre ou son représentant est membre de droit du comité.

Lorsque le site Natura 2000 s'étend sur des espaces marins, le préfet maritime et le commandant de zone maritime ou leurs représentants sont membres de droit du comité de pilotage.

Lorsque le site Natura 2000 inclut des terrains relevant du régime forestier, le comité de pilotage comprend un représentant de l'Office national des forêts.

II. – Le comité de pilotage peut décider d'entendre toute personne ou tout organisme dont les connaissances et l'expérience sont de nature à éclairer ses travaux.

Article R414-8-1

L'autorité administrative convoque les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements membres du comité de pilotage Natura 2000 afin qu'ils désignent le président du comité et la collectivité territoriale ou le groupement chargé, pour le compte du comité, d'élaborer le document d'objectifs. S'il n'est pas procédé à ces désignations lors de cette réunion, l'autorité administrative ou son représentant assure la présidence du comité de pilotage Natura 2000 et conduit l'élaboration du document d'objectifs.

Après l'approbation du document d'objectifs, l'autorité administrative convoque les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements membres du comité de pilotage Natura 2000 afin qu'ils désignent, pour une durée de trois ans renouvelable, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de suivre sa mise en œuvre et le président du comité. S'il n'est pas procédé à ces désignations lors de cette réunion, l'autorité administrative assure la présidence du comité de pilotage Natura 2000 et suit la mise en œuvre du document d'objectifs pour une durée de trois ans.

Article R414-8-2

Lorsque le site Natura 2000 est exclusivement constitué de terrains relevant du ministère de la défense, la composition du comité de pilotage est arrêtée conjointement par l'autorité administrative et le commandant de la zone terre. Le commandant de la zone terre convoque et préside le comité de pilotage et définit les modalités de son association à l'élaboration et au suivi de la mise en oeuvre, sous son autorité, du document d'objectifs. Il le transmet pour approbation à l'autorité administrative dans les deux ans qui suivent la création du comité de pilotage.

Article R414-8-3

Le document d'objectifs élaboré par le comité de pilotage Natura 2000 est soumis à l'approbation de l'autorité administrative qui peut, si elle estime que le document ne permet pas d'atteindre les objectifs qui ont présidé à la création du site, demander sa modification.

Lorsque le document d'objectifs n'a pas été soumis à l'approbation de l'autorité administrative dans un délai de deux ans à compter de la création du comité de pilotage ou si, dans ce délai, celui-ci n'a pas procédé aux modifications qui lui ont été demandées, l'autorité administrative arrête le document d'objectifs du site Natura 2000 après en avoir informé le comité de pilotage et avoir recueilli ses observations.

Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus dans le périmètre d'un site Natura 2000, l'avis du commandant de la zone terre doit être recueilli préalablement à l'approbation du document d'objectifs. Les mesures qui concernent les terrains relevant du ministère de la défense et les espaces aériens adjacents doivent obtenir son accord.

Lorsque le site Natura 2000 s'étend sur des espaces marins, l'accord du préfet maritime et celui du commandant de zone maritime sur les mesures qui concernent lesdits espaces doivent être recueillis préalablement à l'approbation du document d'objectifs.

Lorsque le document d'objectifs contient des mesures qui concernent la pêche maritime, il est soumis à l'accord du préfet de région mentionné à l'article R.* 911-3 du code rural et de la pêche maritime.

Article R414-8-4

La décision du président du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif portant approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 exclusivement terrestre est publié sur le site internet de la ou des régions concernées ou de la collectivité de Corse.

L'arrêté préfectoral portant approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 majoritairement terrestre est publié au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées.

Selon le cas, cette décision ou cet arrêté est transmis par l'autorité administrative aux maires des communes membres du comité de pilotage Natura 2000.

Le document d'objectifs d'un site Natura 2000 est tenu à la disposition du public dans les services de l'autorité administrative compétente ainsi que dans les mairies des communes concernées territorialement par le site Natura 2000.

Article R414-8-5

I.-Le comité de pilotage Natura 2000 suit la mise en oeuvre du document d'objectifs. A cette fin, la collectivité territoriale ou le groupement ou, à défaut, l'autorité administrative qui lui a été substitué lui soumet au moins tous les trois ans un rapport qui retrace les mesures mises en oeuvre et les difficultés rencontrées et indique, si nécessaire, les modifications du document de nature à favoriser la réalisation des objectifs qui ont présidé à la désignation du site, en tenant compte, notamment, de l'évolution des activités humaines sur le site.

II.-L'autorité administrative ou, le cas échéant, le commandant de la zone terre évalue périodiquement l'état de conservation des habitats naturels et des populations des espèces de faune et de flore sauvages qui justifient la désignation du site. Les résultats de cette évaluation sont communiqués aux membres du comité de pilotage Natura 2000.

Lorsqu'il apparaît que les objectifs qui ont présidé à la désignation du site n'ont pas été atteints ou ne sont pas susceptibles de l'être, l'autorité administrative ou, le cas échéant, le commandant de la zone terre met en révision le document d'objectifs et saisit le comité de pilotage à cette fin.

Article R414-8-6

Le document d'objectifs est révisé dans les délais et selon les procédures prévus pour son élaboration.

Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement terrestres

Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement ou exclusivement terrestres

Paragraphe 2 : Elaboration et modification.

Article R414-9

Les missions définies aux articles R. 414-9-1 à R. 414-9-7 sont assurées :

– par le préfet maritime lorsque le site Natura 2000 s'étend exclusivement sur des espaces marins situés au-delà de la laisse de basse mer ;

– conjointement par le préfet maritime et par le préfet de département dans tous les autres cas.

Toutefois, si les espaces marins du site s'étendent sur plus d'une zone maritime, un préfet maritime coordonnateur désigné par arrêté du Premier ministre est substitué au préfet maritime ; si les espaces terrestres du site s'étendent sur plus d'un département, un préfet coordonnateur désigné dans les mêmes conditions est substitué au préfet de département.

Article R414-9-1

Le ou les préfets arrêtent la composition du comité de pilotage Natura 2000 conformément aux dispositions de l'article R. 414-8.

Article R414-9-2

Le ou les préfets convoquent et président le comité de pilotage. Ils peuvent en confier la présidence à l'un des membres représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales.

Article R414-9-3

Le ou les préfets définissent les modalités d'association du comité de pilotage du site Natura 2000 à l'élaboration et au suivi de la mise en œuvre, sous leur autorité, du document d'objectifs.

L'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du document d'objectifs peuvent être confiés, pour tout ou partie, par voie de convention, par le ou les préfets à un ou plusieurs membres du comité de pilotage, sur proposition de ce comité.

Article R414-9-4

Le document d'objectifs est soumis à l'accord :

– du commandant de zone maritime pour les mesures qui concernent les espaces marins ;

– du préfet de région pour les mesures qui concernent la pêche maritime ;

– du préfet de département pour les mesures qui concernent le domaine public maritime lorsque le site Natura 2000 est entièrement situé au-delà de la laisse de basse mer ;

– et, le cas échéant, du commandant de la zone terre pour les mesures qui concernent les terrains relevant du ministère de la défense et les espaces aériens adjacents.

Article R414-9-5

L'arrêté portant approbation du document d'objectifs du site Natura 2000 est publié au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées et transmis par le préfet ou les préfets aux maires des communes membres du comité de pilotage Natura 2000.

Le document d'objectifs est tenu à la disposition du public dans les services de l'Etat indiqués dans l'arrêté ainsi que dans les mairies des communes membres du comité de pilotage.

Article R414-9-6

Le ou les préfets soumettent au moins tous les trois ans au comité de pilotage Natura 2000 un rapport sur la mise en œuvre du document d'objectifs.

Ils évaluent périodiquement l'état de conservation des habitats naturels et des populations des espèces de faune et de flore sauvages qui justifient la désignation du site et communiquent les résultats de cette évaluation aux membres du comité de pilotage Natura 2000.

Article R414-9-7

Le document d'objectifs est révisé dans les conditions prévues pour son élaboration. Il doit être procédé à sa révision lorsqu'il apparaît que les objectifs qui ont présidé à la désignation du site n'ont pas été atteints ou ne sont pas susceptibles de l'être, en tenant compte de l'évolution des activités humaines sur le site.

Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement marins

Paragraphe 3 : Contenu.

Article R414-10

Lorsque plus de la moitié de la superficie des espaces d'un site Natura 2000 est située dans le périmètre d'un cœur de parc national, le document d'objectifs établi par le conseil d'administration de l'établissement public du parc national prend la forme d'un document de mise en œuvre de la charte du parc national dont le contenu est conforme aux dispositions de l'article R. 414-11.

Les dispositions de ce document qui sont susceptibles d'affecter l'exécution de la politique militaire au sens de l'article L. 1142-1 du code de la défense sont soumises à l'accord :

– du commandant de la zone terre lorsqu'elles concernent des terrains relevant du ministère de la défense et les espaces aériens adjacents ;

– du commandant de zone maritime lorsqu'elles concernent des espaces marins.

Article R414-10-1

Lorsque plus de la moitié de la superficie des espaces d'un site Natura 2000 est située dans le périmètre d'un parc naturel marin, le document d'objectifs est élaboré selon les modalités prévues pour le plan de gestion du parc naturel marin et intégré à ce plan.

Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables à certains sites Natura 2000

Paragraphe 4 : Contenu du document d'objectifs

Article R414-11

Le document d'objectifs comprend :

1° Un rapport de présentation décrivant l'état de conservation et les exigences écologiques des habitats naturels et des espèces qui justifient la désignation du site, la localisation cartographique de ces habitats naturels et des habitats de ces espèces, les mesures et actions de protection de toute nature qui, le cas échéant, s'appliquent au site et les activités humaines qui s'y exercent au regard, notamment, de leurs effets sur l'état de conservation de ces habitats et espèces ;

2° Les objectifs de développement durable du site permettant d'assurer la conservation et, s'il y a lieu, la restauration des habitats naturels et des espèces qui justifient la désignation du site, en tenant compte des activités économiques, sociales, culturelles et de défense qui s'y exercent ainsi que des particularités locales ;

3° Des propositions de mesures de toute nature permettant d'atteindre ces objectifs indiquant les priorités retenues dans leur mise en oeuvre en tenant compte, notamment, de l'état de conservation des habitats et des espèces au niveau national, des priorités mentionnées au second alinéa de l'article R. 414-1 et de l'état de conservation des habitats et des espèces au niveau du site ;

4° La liste des contrats Natura 2000 prévus aux articles R. 414-13 et suivants, y compris de ceux prenant la forme de contrats portant sur des engagements agroenvironnementaux, utilisables dans le site, et les cahiers des charges applicables à ces contrats, qui indiquent pour chaque action contractuelle l'objectif poursuivi, le périmètre d'application, les critères d'éligibilité, les obligations environnementales, les habitats et espèces concernés et son coût prévisionnel.

5° La liste des engagements faisant l'objet de la charte Natura 2000 du site, telle que définie à l'article R. 414-12 ;

6° Les modalités de suivi des mesures projetées et les méthodes de surveillance des habitats et des espèces en vue de l'évaluation de leur état de conservation.

Sous-section 3 : Comités de pilotage et documents d'objectifs

Paragraphe 1 : Comité de pilotage.

Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement terrestres

Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement ou exclusivement terrestres

Paragraphe 2 : Elaboration et modification.

Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement marins

Paragraphe 3 : Contenu.

Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables à certains sites Natura 2000

Paragraphe 4 : Contenu du document d'objectifs

Sous-section 4 : Dispositions relatives aux chartes et aux contrats Natura 2000

Article R414-11-1

Pour l'application de la présente sous-section, l'autorité administrative est :

1° Lorsque le site est exclusivement terrestre, le président du conseil régional, le cas échéant désigné par une convention conclue entre les régions concernées pour les sites interrégionaux, ou, en Corse, le président du conseil exécutif ;

2° Dans les autres cas, le préfet. Celui-ci est, selon la nature des engagements, le préfet de département, le préfet de région ou le préfet maritime.

Paragraphe 1 : Charte Natura 2000

Article R414-12

I. - La charte Natura 2000 d'un site est constituée d'une liste d'engagements contribuant à la réalisation des objectifs de conservation ou de restauration des habitats naturels et des espèces définis dans le document d'objectifs. Les engagements contenus dans la charte portent sur des pratiques de gestion des terrains et espaces inclus dans le site ou des pratiques sportives ou de loisirs respectueuses des habitats naturels et des espèces. La charte Natura 2000 du site précise les territoires dans lesquels s'applique chacun de ces engagements et l'autorité administrative auprès de laquelle ils sont souscrits.

II. - L'adhérent à la charte Natura 2000 du site s'engage pour une durée de cinq ans à compter de la réception du formulaire d'adhésion par l'autorité administrative qui en accuse réception.

L'adhésion à la charte Natura 2000 ne fait pas obstacle à la signature par l'adhérent d'un contrat Natura 2000.

Article R414-12-1

I.-L'autorité administrative, conjointement avec le commandant de la zone terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre de la charte Natura 2000.

A cet effet, les services de l'autorité administrative peuvent, après en avoir avisé au préalable le signataire de la charte, vérifier sur place le respect des engagements souscrits.

Lorsque le signataire d'une charte Natura 2000 s'oppose à un contrôle, souscrit une fausse déclaration ou ne se conforme pas à l'un des engagements souscrits, l'autorité administrative peut décider de la suspension ou de la résiliation de son adhésion. Elle en informe l'administration fiscale et les services gestionnaires des aides publiques auxquelles donne droit l'adhésion à la charte.

II.-En cas de cession, pendant la période d'adhésion à la charte Natura 2000, de tout ou partie des terrains pour lesquels des engagements ont été souscrits, le cédant est tenu d'en informer l'autorité administrative, le cessionnaire peut adhérer à la charte pour la période restant à courir de l'engagement initial.

Lorsque le titulaire d'une concession portant autorisation d'exploitation de cultures marines vient à changer, le nouveau concessionnaire peut adhérer à la charte Natura 2000 pour la période restant à courir de l'engagement initial.

Paragraphe 2 : Contrat Natura 2000

Article R414-13

I. – Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des actions contractuelles éligibles à une contrepartie financière de la ou des autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens. Le cas échéant, un arrêté, pour les sites exclusivement terrestres, du président du conseil régional ou, en Corse, du conseil exécutif ou, pour les autres sites, du préfet de région précise cette liste compte tenu, notamment, des spécificités locales, des objectifs de conservation prioritaires et d'une allocation optimale des moyens. Cet arrêté établit également, en tant que de besoin, les barèmes de subvention applicables aux contrats Natura 2000.

II. – Le contrat Natura 2000 est conclu pour une durée maximal de cinq ans entre la ou les autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens, signataires du contrat, et, selon le cas, soit le titulaire de droits réels ou personnels portant sur des parcelles incluses dans le site, soit le professionnel ou l'utilisateur des espaces marins situés dans le site. Lorsque le contrat porte en tout ou partie sur des terrains relevant du ministère de la défense, il est contresigné par le commandant de la zone terre.

La ou les autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux et européens sont chargées de l'exécution des clauses financières du contrat.

III. – Dans le respect des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R. 414-9, le contrat Natura 2000 comprend notamment :

1° Le descriptif des opérations à effectuer pour mettre en œuvre et atteindre les objectifs de conservation ou, s'il y a lieu, de restauration définis dans le document d'objectifs, avec l'indication des travaux et prestations d'entretien ou de restauration des habitats naturels, des espèces et de leurs habitats et la délimitation des espaces auxquels ils s'appliquent ;

2° Le descriptif des engagements qui donnent lieu au versement d'une contrepartie financière ainsi que le montant, la durée et les modalités de versement de cette contrepartie ;

3° Les points de contrôle et les justificatifs à produire permettant de vérifier le respect des engagements contractuels.

Article R414-14

Une convention passée entre la ou les autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens et l'organisme payeur régit les conditions dans lesquelles cet organisme payeur verse les sommes accordées par les autorités de gestion de fonds au titre de l'élaboration des documents d'objectifs, de la mise en œuvre des documents d'objectifs et des contrats Natura 2000.

L'organisme payeur rend compte de cette activité à l'autorité de gestion de fonds, au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article D. 313-14 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture.

Article R414-15

Le représentant de la ou des autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens, signataires du contrat, conjointement avec le commandant de la zone terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, s'assurent du respect des engagements souscrits dans le cadre des contrats Natura 2000.

A cet effet, des contrôles sur pièces sont menés par les services de ces autorités gestionnaires de fonds ou l'organisme payeur. Ceux-ci peuvent, après en avoir avisé au préalable le titulaire du contrat, vérifier sur place le respect des engagements souscrits.

Article R414-15-1

Lorsque le titulaire d'un contrat Natura 2000 s'oppose à un contrôle réalisé en application de l'article R. 414-15, lorsqu'il ne se conforme pas à l'un des engagements souscrits ou s'il fait une fausse déclaration, la ou les autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens signataires du contrat suspendent, réduisent ou suppriment en tout ou partie l'attribution des aides prévues au contrat. Ces dernières peuvent en outre résilier le contrat.

Article R414-16

Lorsque tout ou partie d'un terrain sur lequel porte un contrat Natura 2000 fait l'objet d'une cession ou lorsque le titulaire d'une concession portant autorisation d'exploitation de cultures marines vient à changer, l'acquéreur ou le nouveau concessionnaire peuvent s'engager à poursuivre les engagements souscrits.

Dans ce cas, les engagements souscrits sont transférés à l'acquéreur ou au nouveau concessionnaire et donnent lieu à un avenant qui prend en compte le changement de cocontractant.

A défaut de transfert, le contrat est résilié de plein droit et la ou les autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens signataires du contrat statuent sur le remboursement des sommes perçues par le cédant ou l'ancien concessionnaire.

Article R414-17

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux contrats Natura 2000 qui prennent la forme de contrats portant sur des engagements agroenvironnementaux. Ces contrats doivent néanmoins comporter, dans le respect des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs, des engagements propres à atteindre les objectifs de conservation poursuivis sur le site.

Paragraphe 3 : Dispositions communes

Article R414-18

Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 414-12-1 et R. 414-15-1, l'autorité administrative ou la ou les autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens signataires du contrat en indiquent les motifs au signataire de la charte ou au titulaire du contrat Natura 2000 et le mettent en mesure de présenter ses observations.

Article R414-18-1

Le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif transmet au ministre chargé de l'environnement toutes les informations nécessaires afin de lui permettre de préparer et communiquer les éléments d'information et rapports requis en application des directives 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis des présidents des conseils régionaux et, en Corse, du président du conseil exécutif, réputé favorable en l'absence de réponse dans un délai de deux mois, fixe la liste de ces informations ainsi que la périodicité et les modalités de transmission par le président du conseil régional et, en Corse, du président du conseil exécutif des informations relatives aux sites dont ils assurent la gestion.

Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'évaluation des incidences des programmes et projets soumis à autorisation ou approbation

Article R414-19

I. – La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante :

1° Les plans et programmes faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas en application de l'article R. 122-17 du présent code et des articles R. 104-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

2° Les projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique ou d'un examen au cas par cas en application des articles R. 122-2 et R. 122-2-1 ;

3° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-3 et mentionnés dans le tableau annexé à l'article R. 214-1 ;

4° Les travaux, constructions ou installations soumis aux autorisations prévues par les dispositions du 1° et du 2° du I de l'article L. 331-4, des articles L. 331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 332-6 et L. 332-9 ;

5° Les travaux, constructions ou installations soumis aux autorisations prévues par les dispositions des articles L. 341-7 et L. 341-10 lorsqu'ils sont localisés en site Natura 2000 ;

6° Les documents de gestion forestière mentionnés au a du 1° et au a du 2° de l'article L. 122-3 du code forestier et portant sur des forêts situées en site Natura 2000, sous réserve de l'application de l'article L. 122-7 du même code ;

7° Les coupes soumises à autorisation en application de l'article L. 312-9 du code forestier, pour les forêts localisées en site Natura 2000 ;

8° Les coupes soumises à autorisation en application de l'article L. 124-5 du code forestier pour les forêts localisées en site Natura 2000 et les coupes soumises à autorisation en application de l'article L. 141-3 du même code pour les forêts localisées en site Natura 2000, sous réserve de l'application de l'article L. 122-7 de ce code ;

9° Les coupes de plantes aréneuses soumises à autorisation en application de l'article L. 143-2 du code forestier, lorsqu'elles sont localisées en site Natura 2000 ;

10° Les délimitations d'aires géographiques de production prévues à l'article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que ces aires sont localisées en site Natura 2000 et qu'elles concernent une production viticole ;

11° Les traitements aériens faisant l'objet d'une dérogation à l'interdiction de pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques en application de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des cas d'urgence ;

12° La délimitation des zones de lutte contre les moustiques prévue à l'article 1er du décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 pris pour l'application de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, à l'exception des cas d'urgence justifiés par une menace imminente pour la santé humaine ;

13° L'exploitation de carrières soumise à déclaration et mentionnée aux points 5 et 6 de la rubrique 2510 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, dès lors qu'elles sont localisées en site Natura 2000 ;

14° Les stations de transit de produits minéraux soumises à déclaration et mentionnées au point 2 de la rubrique 2516 et au point 2 de la rubrique 2517 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, dès lors que ces stations sont localisées en site Natura 2000 ;

15° Les installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets soumises à déclaration et mentionnées aux points 1b et 2b de la rubrique 2710 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, dès lors que ces installations sont localisées en site Natura 2000 ;

16° Les travaux prévus dans la procédure d'arrêt de travaux miniers soumise à déclaration au titre de l'article L. 163-2 du code minier, pour les installations concernant des substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier et le stockage souterrain mentionnées à l'article L. 211-2 du code minier, dès lors que ces installations sont localisées en site Natura 2000. En cas de disparition ou de défaillance du responsable des installations, les travaux prescrits par l'autorité administrative, au-delà de la période de validité d'un titre minier, sont également soumis à évaluation des incidences sur le ou les sites Natura 2000 où les installations sont localisées, à l'exception des travaux réalisés en situation d'urgence ou de péril imminent ;

17° L'occupation d'une dépendance du domaine public d'une personne publique soumise à autorisation au titre de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, lorsque la dépendance occupée est localisée, en tout ou partie, en site Natura 2000 ;

18° Les manifestations sportives sans véhicule terrestre à moteur soumises à déclaration au titre de l'article R. 331-6 du code du sport, pour les épreuves et compétitions se déroulant en tout ou partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique dès lors qu'elles donnent lieu à la délivrance d'un titre international ou national ou que leur budget d'organisation dépasse 100 000 euros ;

19° L'homologation des circuits accordée en application de l'article R. 331-37 du code du sport ;

20° Les manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur soumises à déclaration ou autorisation au titre des troisième à cinquième alinéas de l'article R. 331-20 du code du sport, pour les manifestations se déroulant soit, en tout ou partie, sur la voie publique, dès lors qu'elles donnent lieu à la délivrance d'un titre international ou national ou que leur budget d'organisation dépasse 100 000 euros, soit sur des voies non ouvertes à la circulation publique. Les manifestations qui se déroulent sur des circuits homologués après évaluation des incidences Natura 2000 réalisée en application du 19° du présent article sont dispensées d'une évaluation des incidences ;

21° Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical soumis à déclaration au titre de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure et répondant aux caractéristiques prévues à l'article R. 211-2 du même code ;

22° Les manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif soumises à déclaration en application de l'article R. 331-4 du code du sport ;

23° Les manifestations nautiques en mer soumises à déclaration dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et des sports, dès lors qu'elles donnent lieu à délivrance d'un titre international ou national ou que leur budget d'organisation dépasse 100 000 euros ou dès lors qu'elles concernent des engins motorisés ;

24° Les manifestations sportives nautiques, fêtes nautiques ou autres concentrations de bateaux, susceptibles d'entraver la navigation, soumises à autorisation au titre de l'article R. 4241-38 du code des transports, lorsqu'elles concernent le rassemblement d'engins motorisés organisé sur une voie d'eau ou sur un plan d'eau intérieur et qu'elles sont localisées en site Natura 2000 ;

25° Les manifestations aériennes soumises à autorisation en application de l'article L. 6221-1 du code des transports et de l'article R. 131-3 du code de l'aviation civile, autres que les spectacles aériens publics simples définis par l'arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes ;

26° Les installations classées soumises à enregistrements en application de l'article L. 512-7, dès lors que ces installations sont localisées en site Natura 2000.

II. – Sauf mention contraire, les documents de planification, programmes, projets, manifestations ou interventions listés au I sont soumis à l'obligation d'évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu'ils couvrent ou que leur localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre d'un site Natura 2000.

Article R414-20

I.-Les listes locales mentionnées au 2° du III et au IV de l'article L. 414-4 sont arrêtées, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, selon leurs domaines de compétences respectifs, soit :

1° Par le préfet de département, après consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites réunie dans sa formation " Nature ". La commission prend en compte les débats de l'instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000, réunie conformément à l'article R. 341-19. Pour l'examen de ces listes locales, le préfet fait appel notamment, pour siéger dans cette instance de concertation, aux côtés des membres de la formation spécialisée dite de la nature, à des représentants des catégories mentionnées au V de l'article L. 414-4, et plus généralement à des représentants des activités concernées, notamment sportives. En Corse, les préfets de département consultent le conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales ;

2° Par le préfet maritime, après avoir pris en compte les avis exprimés lors d'une ou plusieurs réunions de concertation auxquelles il invite les représentants des acteurs concernés, et notamment les représentants des catégories mentionnées au V de l'article L. 414-4, ainsi que des représentants des activités sportives concernées et des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.

II.-Lorsque les listes visées au 2° du III et au IV de l'article L. 414-4 peuvent concerner des activités militaires, l'accord préalable du commandant de zone terre ou du commandant de zone maritime, selon leurs domaines de compétences respectifs, est requis.

III.-Les listes locales visées au présent article sont publiées au recueil des actes administratifs du ou des départements concernés et portées à la connaissance du public par tout moyen adapté, et au moins par une insertion dans un journal diffusé dans la zone géographique concernée.

Article R414-21

Toute personne souhaitant élaborer un document de planification, réaliser un programme ou un projet, organiser une manifestation ou procéder à une intervention mentionnés à l'article R. 414-19 ou figurant sur une liste locale mentionnée au 2° du III de l'article L. 414-4 accompagne son dossier de présentation du document de planification, sa demande d'autorisation ou d'approbation ou sa déclaration du dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 mentionné à l'article R. 414-23. Lorsque le document, programme ou projet fait l'objet d'une enquête publique, cette évaluation est jointe au dossier soumis à enquête publique.

Le contenu de ce dossier peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de cet article, dès lors que cette première analyse permet de conclure à l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000.

Article R414-22

L'évaluation environnementale mentionnée au 1° et au 2° du I de l'article R. 414-19 ainsi que, selon les cas, l'étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 181-14 et le document d'incidences prévu à l'article R. 214-32 tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils satisfont aux prescriptions de l'article R. 414-23.

Le formulaire d'examen au cas par cas mentionné à l'article R. 122-3-1 contient la présentation et l'exposé définis au I de l'article R. 414-23.

Article R414-23

Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit d'un document de planification, par la personne publique responsable de son élaboration, s'il s'agit d'un programme, d'un projet ou d'une intervention, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s'il s'agit d'une manifestation, par l'organisateur.

Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence.

I.-Le dossier comprend dans tous les cas :

1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ;

2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.

II.-Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.

III.-S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables.

IV.-Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, en outre :

1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation du document de planification, ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, dans les conditions prévues aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ;

2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ;

3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par l'autorité chargée de leur approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire.

Article R414-24

I.-L'autorité administrative compétente pour approuver, autoriser ou s'opposer à un document de planification, un programme, un projet, une manifestation ou une intervention exerce cette compétence dans les conditions prévues par les dispositions des VI, VII et VIII de l'article L. 414-4 en tenant compte, pour l'appréciation de l'absence d'atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000, des éventuels effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions.

II.-Lorsque la législation ou réglementation applicable au régime de déclaration concerné ne permet pas à l'autorité administrative compétente pour instruire un dossier de déclaration de s'opposer au programme, au projet, à la manifestation ou à l'intervention qui a fait l'objet d'une déclaration, cette autorité procède, conformément au VI de l'article L. 414-4, à l'instruction du dossier dans les conditions suivantes :

1° Dans un délai maximal de deux mois suivant la réception du dossier, l'autorité administrative compétente pour recevoir la déclaration notifie, le cas échéant, au déclarant soit :

a)

Son accord pour que le document, programme, projet, manifestation ou intervention entre en vigueur ou soit réalisé ;

b)

Son opposition au document ou à l'opération faisant l'objet de la déclaration soit en raison de son incidence significative sur un ou plusieurs sites Natura 2000 si les conditions fixées aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ne sont pas réunies, soit en raison de l'absence ou du caractère insuffisant de l'évaluation des incidences ;

c)

Une demande de lui fournir, dans un délai de deux mois, les documents ou précisions nécessaires pour apprécier l'incidence du document ou de l'opération ou garantir que les conditions fixées aux VII et VIII de l'article L. 414-4 sont réunies ; le déclarant est averti que, faute de produire les précisions demandées dans un délai de deux mois, le document ou l'opération soumis à déclaration fera l'objet d'une décision d'opposition tacite.

En l'absence de réponse de l'autorité administrative compétente dans un délai de deux mois à partir de la réception du dossier, le document ou l'opération peut entrer en vigueur ou être réalisé ;

2° Lorsque le déclarant est invité à produire des pièces ou des précisions complémentaires, le délai de deux mois ouvert à l'autorité compétente pour lui notifier, s'il y a lieu, son opposition est suspendu jusqu'à la réception des informations demandées.

Article R414-25

Si l'évaluation des incidences Natura 2000 conclut à un effet significatif sur un ou plusieurs sites Natura 2000 d'un document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention et que les conditions définies au VIII de l'article L. 414-4 imposent de recueillir l'avis préalable de la Commission européenne, le délai ouvert à l'autorité compétente pour autoriser, approuver ou s'opposer au document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention est suspendu jusqu'à la date de réception de cet avis par l'autorité compétente. Le pétitionnaire ou le déclarant est informé par l'autorité compétente de la date à laquelle a été saisie la Commission, qui constitue la date de départ de la suspension du délai de réponse imparti à l'autorité compétente. Il est informé sans délai de la réponse de la Commission.

Article R414-26

Lorsque les documents de planification, programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi que les interventions ou manifestations sont réalisés pour le compte du ministre de la défense, celui-ci organise la mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'incidences Natura 2000 selon des modalités compatibles avec la protection du secret de la défense nationale ainsi qu'avec les contraintes particulières aux opérations non prévisibles, urgentes et impératives de la défense nationale.

Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'évaluation des incidences Natura 2000

Sous-section 6 : Régime d'autorisation propre à Natura 2000

Article R414-27

La liste nationale de référence des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions ne relevant pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration prévue au IV de l'article L. 414-4 est définie dans le tableau ci-après, avec les seuils et restrictions qu'il précise.

programmes ou projets, manifestations et interventions

.

Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé.

9) Prélèvements : 1.2.1.0.

10) Rejets 2.1.1.0.

11) Rejets : 2.1.3.0.

12) Rejets : 2.1.4.0.

Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier lerégime des eaux, à l'exclusion des rejets des ouvrages visés au 10.

Rejets en mer.

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant un obstacle à la continuité écologique.

Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes.

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau.

Création de plans d'eau, permanents ou non.

Création d'un barrage de retenue.

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais.

Réalisation de réseaux de drainage.

Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu.

Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil.

Article R414-28

I. – Toute personne souhaitant élaborer un document de planification, réaliser un programme ou un projet, organiser une manifestation ou procéder à une intervention dans le milieu naturel ou le paysage qui ne relève pas d'un régime administratif d'autorisation, de déclaration ou d'approbation au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 et qui figure sur la liste locale prévue au IV de l'article L. 414-4 adresse une demande d'autorisation au préfet ayant arrêté cette liste en application de l'article R. 414-20.

II. – Le dossier de demande comprend :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et adresse, et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège ainsi que la qualité du demandeur ;

2° L'évaluation des incidences Natura 2000 prévue à l'article R. 414-23. Le contenu de l'évaluation peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de cet article, dès lors que cette première analyse permet de conclure à l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000.

III. – La demande est instruite par le préfet ayant établi la liste locale prévue au IV de l'article L. 414-4 dans les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article R. 414-24 et à l'article R. 414-25 sous réserve des dispositions de l'article R. 414-26. La décision est prise par le même préfet.

Pour des documents de planification, programmes, projets, manifestations ou interventions relevant d'une même liste locale prévue au IV de l'article L. 414-4, présentant un caractère récurrent et émanant de la même personne physique ou morale, le préfet peut accepter de prendre une décision globale pour une année.

Article R414-29

I. – L'autorité mentionnée au IV bis de l'article L. 414-4 est l'autorité compétente pour autoriser, approuver ou recevoir la déclaration.

Lorsque le document de planification, le programme ou projet, la manifestation ou l'intervention ne relèvent pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000, cette autorité est le préfet de département ou, au-delà de la laisse de basse mer, le préfet maritime. Lorsque le périmètre d'un tel document de planification, programme ou projet, manifestation ou intervention excède le ressort d'un département ou n'est que partiellement localisé au-delà de la laisse de basse mer, la décision motivée mentionnée au IV bis de l'article L. 414-4 est prise conjointement par les préfets de département territorialement compétents et, le cas échéant, le préfet maritime.

II. – Lorsque la décision motivée mentionnée au IV bis de l'article L. 414-4 intervient dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou d'approbation, cette procédure est interrompue. Elle reprend dans les conditions prévues au I de l'article R. 414-24 à réception de l'évaluation des incidences Natura 2000 par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver. Un nouveau délai, égal à celui prévu par la procédure applicable, commence à courir.

Lorsque la décision motivée mentionnée au IV bis de l'article L. 414-4 intervient dans le cadre d'une procédure de déclaration qui ouvre une faculté d'opposition à l'autorité compétente pendant un certain délai, ce délai est interrompu. La procédure reprend dans les conditions prévues au I de l'article R. 414-24 à réception de l'évaluation des incidences Natura 2000 par l'autorité chargée de recevoir la déclaration. Un nouveau délai, égal à celui prévu par la procédure applicable, commence à courir.

Lorsque la décision motivée mentionnée au IV bis de l'article L. 414-4 intervient avant l'achèvement d'une procédure de déclaration qui ne donne pas à l'autorité compétente la faculté de s'opposer, les effets de la déclaration sont suspendus. La procédure reprend dans les conditions prévues au II de l'article R. 414-24 à réception de l'évaluation des incidences Natura 2000 par l'autorité chargée de recevoir la déclaration.

Lorsque la décision motivée mentionnée au IV bis de l'article L. 414-4 concerne un document de planification, un programme ou un projet, une manifestation ou une intervention qui ne relève pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000, sa mise en œuvre est suspendue et l'instruction est, à réception de l'évaluation des incidences Natura 2000, menée conformément aux 1° et 2° du II de l'article R. 414-24.

Section 2 : Conservatoires régionaux d'espaces naturels

Article D414-30

I. – L'agrément mentionné à l'article L. 414-11 peut être accordé pour une durée de dix ans à tout organisme satisfaisant aux conditions suivantes :

1.

Etre doté de la personnalité morale ;

2.

Avoir à titre principal un objet non commercial conforme au I de l'article L. 414-11 exercé depuis au moins trois ans ;

3.

Avoir pour cadre d'action tout ou partie d'une région administrative ;

4.

Adhérer à la fédération des conservatoires d'espaces naturels mentionnée au II de l'article L. 414-11 ;

5.

Etre doté d'un conseil scientifique constitué de spécialistes désignés pour leur compétence scientifique dans les disciplines des sciences de la vie et de la Terre.

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