Code de l'environnement

Type Code
Publication 2000-09-21
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 7205
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L'agrément est délivré, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, par décision conjointe du préfet de région et du président du conseil régional habilité par délibération du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif habilité par délibération de l'Assemblée de Corse.

Il peut être retiré, après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations, par décision conjointe motivée de ces mêmes autorités en cas de manquement de l'organisme à ses obligations ou s'il cesse de remplir les conditions requises pour l'obtention de l'agrément.

Les décisions d'octroi et de retrait d'agrément sont notifiées à l'organisme et publiées aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région et de la région.

Le contenu du dossier de demande d'agrément est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. La demande d'agrément est nécessairement accompagnée d'un projet de plan stratégique sur dix ans.

II. – Les organismes agissant dans le territoire administratif d'une même région et réunissant les conditions mentionnées au I ont un conseil scientifique et un plan stratégique communs.

L'arrêté d'agrément pour ces organismes est commun.

Article D414-31

I. ― L'agrément vaut approbation du plan stratégique mentionné au dernier alinéa du I de l'article D. 414-30.

Il permet l'utilisation par l'organisme de la dénomination Conservatoire d'espaces naturels agréé et de l'identité graphique associée, qui sont déposées auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, sous la forme de marque collective, par la Fédération des conservatoires d'espaces naturels.

II. ― Le conservatoire régional d'espaces naturels agréé est tenu :

1.

Dans les conditions prévues par le plan stratégique, de réaliser et mettre en œuvre pour chaque ensemble cohérent de parcelles un plan de gestion, d'une durée minimale de cinq ans, approuvé par son conseil scientifique ;

2.

De faire procéder, par son conseil scientifique, à l'évaluation des objectifs de chaque plan de gestion, avant son terme ;

3.

De communiquer les plans de gestion et leurs évaluations aux autorités ayant délivré l'agrément ainsi qu'aux collectivités territoriales intéressées ;

4.

De soumettre le projet d'acquisition ou de prise à bail d'une ou plusieurs parcelles à l'avis de son conseil scientifique ;

5.

Lorsqu'il acquiert une ou plusieurs parcelles, de faire mention dans l'acte authentique de l'origine des fonds ayant permis l'achat ;

6.

De mettre à la disposition du public les informations environnementales dont il dispose et notamment les plans de gestion mentionnés au 1 ;

7.

De remettre un rapport annuel d'activité aux autorités ayant délivré l'agrément, au regard du plan stratégique décennal, en faisant état, le cas échéant, des modifications intervenues dans ses statuts, dans la composition du conseil scientifique ou dans l'organe de direction.

Chapitre V : Dispositions pénales

Section 1 : Constatation des infractions

Section 2 : Sanctions

Sous-section 1 : Préservation du patrimoine biologique

Article R415-1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de :

1° Perturber de manière intentionnelle des espèces animales non domestiques protégées au titre de l'article L. 411-1 ;

2° Introduire dans le milieu naturel, par négligence ou par imprudence, tout spécimen d'une des espèces, animale ou végétale, mentionnées aux articles L. 411-4 à L. 411-6 ;

2° bis Introduire sur le territoire national, détenir, transporter, utiliser ou échanger des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-6 sans être en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles l'autorisation requise en application du II de ce même article ;

3° Contrevenir aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 411-15 à R. 411-17-2 et R. 411-17-7 à R. 411-17-8 ;

4° Contrevenir aux dispositions des arrêtés ministériels pris en application de l'article R. 411-3-1.

Article R415-2

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation prise en application des articles R. 411-19 à R. 411-21.

Article R415-2-1

La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Sous-section 1 : Préservation du patrimoine naturel

Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation

Article R415-3

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

1° Le fait de contrevenir aux dispositions réglementaires relatives au ramassage, à la récolte, à la capture et à la cession à titre onéreux ou gratuit d'animaux d'espèces non domestiques, de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits figurant sur la liste prévue à l'article R. 412-8 ;

2° Le fait de transporter à des fins commerciales, utiliser à des fins commerciales ou vendre des animaux d'espèces non domestiques ou des végétaux d'espèces non cultivées ou leurs parties ou produits figurant sur la liste fixée en application de l'article R. 412-10 :

-sans avoir déclaré au préfet du lieu de réalisation de l'activité le stock initial de spécimens détenus, ou sans avoir joint à cette déclaration les justificatifs de l'origine de ce stock ;

-ou sans tenir à jour un registre détaillant chaque opération entraînant une modification du stock ;

-ou sans adresser au préfet, chaque année avant le 31 mars, une copie des feuillets de ce registre détaillant les opérations effectuées l'année précédente.

Sous-section 3 : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques

Article R415-4

1° De ne pas procéder ou faire procéder à l'identification prévue par l'article L. 413-6 sur un animal mentionné au même article ;

2° De procéder ou faire procéder au marquage d'un animal mentionné à l'article L. 413-6 par une technique autre que celle prévue par les arrêtés pris en application de l'article R. 413-23-2 ;

3° De faire procéder au marquage d'un animal mentionné à l'article L. 413-6 par une personne autre que les personnes mentionnées par les arrêtés pris en application de l'article R. 413-23-2 ;

4° De procéder au marquage d'un animal mentionné à l'article L. 413-6 sans respecter les formalités prévues l'article R. 413-23-4 ;

5° De céder un animal mentionné à l'article L. 413-6 sans procéder à l'identification obligatoire prévue par ce même article ;

6° De céder un animal mentionné à l'article L. 413-6 sans respecter les formalités prévues à l'article R. 413-23-4.

Article R415-5

1° De publier une offre de cession d'un animal mentionné à l'article L. 413-6 sans mentionner le numéro d'identification de celui-ci en méconnaissance du III de l'article L. 413-7 ;

2° De ne pas délivrer l'attestation de cession imposée au I de l'article L. 413-7 au moment de la livraison d'un animal d'espèce non domestique à l'acquéreur lors de la cession à titre gratuit ou onéreux ;

3° De ne pas délivrer le document d'information sur les caractéristiques, les besoins et les conditions d'entretien de l'animal imposé à l'article L. 413-8 au moment de la livraison d'un animal d'espèce non domestique à l'acquéreur lors de la vente ;

4° De ne pas s'assurer que le nouveau détenteur dispose des autorisations administratives requises en application des articles L. 412-1, L. 413-2 ou L. 413-3, le cas échéant, pour la détention de l'animal cédé, préalablement à toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un animal vivant d'espèce non domestique.

Chapitre VI : Conservatoires botaniques nationaux

Article R416-1

Peuvent être agréés en tant que conservatoires botaniques nationaux les établissements qui exercent sur un territoire déterminé les missions d'intérêt général énumérées ci-après :

1° Développement de la connaissance sur la flore, la fonge, les végétations et les habitats, aux échelles territoriales, nationale et biogéographiques. A ce titre, les conservatoires botaniques nationaux :

a)

Participent à l'élaboration et à la mise en œuvre de l'inventaire du patrimoine naturel mentionné à l'article L. 411-1 A, en ce qui concerne les éléments de la flore, de la fonge, des végétations et des habitats. A ces fins, ils contribuent au développement de méthodes et de protocoles d'acquisition de données en appui aux programmes d'inventaire, de surveillance, de suivi et de cartographie ;

b)

Développent des connaissances multidisciplinaires sur la flore, la fonge, les végétations et les habitats. A ce titre, ils participent à des programmes de recherche ;

c)

Assurent la gestion de fonds documentaires et iconographiques ainsi que de collections végétales et fongiques ;

2° Gestion, diffusion et valorisation de données sur la flore, la fonge, les végétations et les habitats. A ce titre, ils :

a)

Assurent la validation et la conservation des données qu'ils produisent, collectent et agrègent pour le compte des pouvoirs publics et contribuent ainsi, en tant que référents dans leur domaine de compétence, au développement des référentiels techniques mentionnés à l'article R. 131-34 concernant la flore, la fonge, les végétations et les habitats, permettant la mise en œuvre du système d'information sur la biodiversité ;

b)

Procèdent à l'analyse des données mentionnées à l'alinéa précédent, à leur diffusion et à leur valorisation par la production de supports d'informations scientifiques et d'indicateurs d'état de la flore, de la fonge, des végétations et des habitats. Ils alimentent ainsi les observatoires de la biodiversité aux échelles nationale et territoriales ;

3° Contribution à la gestion conservatoire de la flore, de la fonge, des ressources phytogénétiques sauvages, des végétations, des habitats et des espaces, et à la restauration écologique. A ce titre, ils :

a)

Apportent un appui à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'à leurs établissements, et aux gestionnaires d'espaces, pour la conservation in situ et la restauration écologique des habitats ainsi que du patrimoine végétal et fongique ;

b)

Assurent la conservation ex situ de matériel végétal et fongique, notamment à travers la gestion de collections conservatoires et de banques de graines et autres diaspores ;

4° Appui à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques et de la réglementation aux échelles territoriales, nationale et européenne. A ce titre, ils :

a)

Portent à la connaissance de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi qu'à leurs établissements et aux gestionnaires d'espaces, les informations nécessaires pour l'élaboration et la mise en œuvre de leurs stratégies et plans d'actions, en particulier pour favoriser la prise en compte des enjeux de préservation et de reconquête de la biodiversité végétale et fongique ;

b)

Contribuent à l'évaluation de la flore, de la fonge, des végétations et des habitats, pour répondre aux obligations de la directive 92/43/ CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de la faune et de la flore sauvages et du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;

c)

Appuient la mise en œuvre des articles L. 411-1 et L. 411-3, en contribuant à l'élaboration des listes d'espèces protégées et des listes d'espèces exotiques envahissantes, en assurant l'animation de plans nationaux et régionaux d'actions et de plans de lutte contre certaines espèces exotiques envahissantes, ou en participant à leur mise en œuvre. Ils contribuent également à l'élaboration des listes d'espèces mentionnées à l'article L. 412-1.

d)

Apportent un appui aux services de l'Etat dans le cadre de l'instruction et du suivi des procédures de police de l'environnement ;

5° Communication, sensibilisation et mobilisation des acteurs. A ce titre, ils :

a)

Développent et gèrent des outils de vulgarisation, d'information, de sensibilisation, et de mobilisation citoyenne et des acteurs socio-professionnels.

b)

Constituent un socle de connaissances nécessaires et mobilisables pour des actions de formation initiale et professionnelle ;

Au sens du présent article, la flore désigne la flore sauvage et les habitats désignent les habitats naturels et semi-naturels.

Article R416-2

Les modalités d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. Cet arrêté fixe un cahier des charges devant être respecté par le conservatoire botanique national. En particulier, ce cahier de charges explicite les compétences scientifiques et techniques des personnels du conservatoire botanique national, les modalités de diffusion des données et les référentiels techniques nécessaires à la conduite des missions d'intérêt général énumérées à l'article R. 416-1.

Article R416-3

L'agrément est accordé pour un territoire constitué d'un ensemble de divisions administratives et dont les limites tiennent compte, le cas échéant, de considérations biogéographiques. La zone de compétence d'un conservatoire botanique national est la partie terrestre du territoire d'agrément, comprenant le littoral jusqu'à la zone d'estran incluse. Un seul conservatoire botanique est agréé pour un territoire donné.

Au-delà de son territoire d'agrément, un conservatoire botanique national peut assurer la coordination d'actions à l'échelle d'une région administrative ou d'un territoire présentant des caractéristiques biologiques et géographiques communes, tel qu'une aire biogéographique, un massif montagneux ou un bassin hydrographique. Dans le cadre de la coordination technique des conservatoires botaniques nationaux confiée à l'Office français de la biodiversité, il peut se voir confier la coordination nationale de certaines actions. Il peut aussi mener des actions de coopération internationale dans la mesure où elles contribuent à l'accomplissement des missions d'intérêt général énumérées à l'article R. 416-1.

Article R416-4

L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré, pour une durée de dix ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire botanique national n'est pas conforme aux missions d'intérêt général énumérées à l'article R. 416-1 ou au cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut, après une mise en demeure de s'y conformer restée sans effet au-delà du délai imparti, retirer l'agrément. Il recueille, au préalable, l'avis du Conseil national de la protection de la nature et entend le responsable de l'établissement.

Article R416-5

L'agrément vaut autorisation d'utiliser, dans le cadre des activités du conservatoire, la dénomination “ Conservatoire botanique national ” et son identité graphique.

Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la dénomination et l'identité graphique.

Est également autorisé l'usage de la dénomination et de l'identité graphique par l'Office français de la biodiversité et par toute entité regroupant exclusivement des conservatoires botaniques nationaux.

Section 1 : Missions et agrément des conservatoires botaniques nationaux

Titre Ier : Protection du patrimoine naturel

Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine biologique

Section 1 : Préservation du patrimoine biologique

Sous-section 1 : Mesures de protection

Sous-section 1 : Mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées

Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection

Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées

Sous-section 3 : Protection des biotopes

Sous-section 3 : Mesures de protection de biotopes

Sous-section 4 : Mesures de protection des sites d'intérêt géologique

Sous-section 5 : Zones prioritaires pour la biodiversité

Sous-section 6 : Mesures de protection des habitats naturels

Sous-section 4 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés

Sous-section 5 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés

Sous-section 6 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés

Sous-section 7 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés

Sous-section 5 : Prise de vues ou de son

Sous-section 6 : Prise de vues ou de son

Sous-section 7 : Prise de vues ou de son

Sous-section 8 : Prise de vues ou de son

Section 1 : Préservation du patrimoine naturel

Sous-section 1 : Mesures de protection

Sous-section 1 : Mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées

Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection

Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées

Sous-section 3 : Protection des biotopes

Sous-section 3 : Mesures de protection de biotopes

Sous-section 4 : Mesures de protection des sites d'intérêt géologique

Sous-section 5 : Zones prioritaires pour la biodiversité

Sous-section 6 : Mesures de protection des habitats naturels

Sous-section 4 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés

Sous-section 5 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés

Sous-section 6 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés

Sous-section 7 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés

Sous-section 5 : Prise de vues ou de son

Sous-section 6 : Prise de vues ou de son

Sous-section 7 : Prise de vues ou de son

Sous-section 8 : Prise de vues ou de son

Section 2 : Inventaire du patrimoine naturel

Section 3 : Conseil scientifique régional du patrimoine naturel

Section 4 : Introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées

Sous-section 1 : Instruction des demandes d'autorisation d'une introduction menée par une personne autre que l'Etat

Paragraphe 2 : Information du public et des collectivités territoriales

Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes

Paragraphe 2 : Information du public et des collectivités territoriales

Sous-section 2 : Introduction par l'Etat de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées et mesures d'urgence

Paragraphe 1 : Procédure applicable à l'introduction

Paragraphe 1 : Interdiction d'introduire dans le milieu naturel certaines espèces exotiques envahissantes

Paragraphe 2 : Procédure applicable aux mesures d'urgence

Paragraphe 2 : Interdiction d'introduire sur le territoire national certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites en conséquence

Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne

Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

Paragraphe 1 : Procédure applicable à l'introduction

Paragraphe 1 : Interdiction d'introduire dans le milieu naturel certaines espèces exotiques envahissantes

Paragraphe 2 : Procédure applicable aux mesures d'urgence

Paragraphe 2 : Interdiction d'introduire sur le territoire national certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites en conséquence

Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne

Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites

Section 4 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales

Sous-section 1 : Instruction des demandes d'autorisation d'une introduction menée par une personne autre que l'Etat

Paragraphe 2 : Information du public et des collectivités territoriales

Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes

Paragraphe 2 : Information du public et des collectivités territoriales

Sous-section 2 : Introduction par l'Etat de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées et mesures d'urgence

Paragraphe 1 : Procédure applicable à l'introduction

Paragraphe 1 : Interdiction d'introduire dans le milieu naturel certaines espèces exotiques envahissantes

Paragraphe 2 : Procédure applicable aux mesures d'urgence

Paragraphe 2 : Interdiction d'introduire sur le territoire national certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites en conséquence

Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne

Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

Paragraphe 1 : Procédure applicable à l'introduction

Paragraphe 1 : Interdiction d'introduire dans le milieu naturel certaines espèces exotiques envahissantes

Paragraphe 2 : Procédure applicable aux mesures d'urgence

Paragraphe 2 : Interdiction d'introduire sur le territoire national certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites en conséquence

Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne

Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites

Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel

Section 1 : Préservation du patrimoine biologique

Sous-section 1 : Mesures de protection

Sous-section 1 : Mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées

Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection

Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées

Sous-section 3 : Protection des biotopes

Sous-section 3 : Mesures de protection de biotopes

Sous-section 4 : Mesures de protection des sites d'intérêt géologique

Sous-section 5 : Zones prioritaires pour la biodiversité

Sous-section 6 : Mesures de protection des habitats naturels

Sous-section 4 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés

Sous-section 5 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés

Sous-section 6 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés

Sous-section 7 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés

Sous-section 5 : Prise de vues ou de son

Sous-section 6 : Prise de vues ou de son

Sous-section 7 : Prise de vues ou de son

Sous-section 8 : Prise de vues ou de son

Section 1 : Préservation du patrimoine naturel

Sous-section 1 : Mesures de protection

Sous-section 1 : Mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées

Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection

Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées

Sous-section 3 : Protection des biotopes

Sous-section 3 : Mesures de protection de biotopes

Sous-section 4 : Mesures de protection des sites d'intérêt géologique

Sous-section 5 : Zones prioritaires pour la biodiversité

Sous-section 6 : Mesures de protection des habitats naturels

Sous-section 4 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés

Sous-section 5 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés

Sous-section 6 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés

Sous-section 7 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés

Sous-section 5 : Prise de vues ou de son

Sous-section 6 : Prise de vues ou de son

Sous-section 7 : Prise de vues ou de son

Sous-section 8 : Prise de vues ou de son

Section 2 : Inventaire du patrimoine naturel

Section 3 : Conseil scientifique régional du patrimoine naturel

Section 4 : Introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées

Sous-section 1 : Instruction des demandes d'autorisation d'une introduction menée par une personne autre que l'Etat

Paragraphe 2 : Information du public et des collectivités territoriales

Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes

Paragraphe 2 : Information du public et des collectivités territoriales

Sous-section 2 : Introduction par l'Etat de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées et mesures d'urgence

Paragraphe 1 : Procédure applicable à l'introduction

Paragraphe 1 : Interdiction d'introduire dans le milieu naturel certaines espèces exotiques envahissantes

Paragraphe 2 : Procédure applicable aux mesures d'urgence

Paragraphe 2 : Interdiction d'introduire sur le territoire national certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites en conséquence

Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne

Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

Paragraphe 1 : Procédure applicable à l'introduction

Paragraphe 1 : Interdiction d'introduire dans le milieu naturel certaines espèces exotiques envahissantes

Paragraphe 2 : Procédure applicable aux mesures d'urgence

Paragraphe 2 : Interdiction d'introduire sur le territoire national certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites en conséquence

Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne

Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites

Section 4 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales

Sous-section 1 : Instruction des demandes d'autorisation d'une introduction menée par une personne autre que l'Etat

Paragraphe 2 : Information du public et des collectivités territoriales

Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes

Paragraphe 2 : Information du public et des collectivités territoriales

Sous-section 2 : Introduction par l'Etat de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées et mesures d'urgence

Paragraphe 1 : Procédure applicable à l'introduction

Paragraphe 1 : Interdiction d'introduire dans le milieu naturel certaines espèces exotiques envahissantes

Paragraphe 2 : Procédure applicable aux mesures d'urgence

Paragraphe 2 : Interdiction d'introduire sur le territoire national certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites en conséquence

Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne

Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

Paragraphe 1 : Procédure applicable à l'introduction

Paragraphe 1 : Interdiction d'introduire dans le milieu naturel certaines espèces exotiques envahissantes

Paragraphe 2 : Procédure applicable aux mesures d'urgence

Paragraphe 2 : Interdiction d'introduire sur le territoire national certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites en conséquence

Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne

Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites

Chapitre II : Activités soumises à autorisation

Section 1 : Régime général d'autorisation

Sous-section 1 : Autorisation

Sous-section 1 : Activités soumises à autorisation

Sous-section 1 : Dispositions communes

Sous-section 2 : Contrôle

Sous-section 2 : Activités soumises à déclaration

Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation

Sous-section 3 : Activités soumises à déclaration

Sous-section 3 : Dispositions complémentaires pour la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration

Sous-section 1 : Autorisation

Sous-section 1 : Activités soumises à autorisation

Sous-section 1 : Dispositions communes

Sous-section 2 : Contrôle

Sous-section 2 : Activités soumises à déclaration

Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation

Sous-section 3 : Activités soumises à déclaration

Sous-section 3 : Dispositions complémentaires pour la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

Section 2 : Régime propre à la capture, au ramassage et à la cession de certaines espèces

Sous-section 1 : Régime propre au ramassage, à la récolte, à la capture et à la cession de certaines espèces

Sous-section 2 : Régime propre au transport à des fins commerciales, à l'utilisation commerciale et à la vente de certaines espèces

Section 2 : Réglementations applicables à certaines activités

Sous-section 1 : Régime propre au ramassage, à la récolte, à la capture et à la cession de certaines espèces

Sous-section 2 : Régime propre au transport à des fins commerciales, à l'utilisation commerciale et à la vente de certaines espèces

Section 3 : Utilisation à des fins scientifiques d'animaux d'espèces non domestiques

Section 4 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation

Sous-section 1 : Procédures déclaratives pour l'accès aux ressources génétiques sur le territoire national et le partage des avantages découlant de leur utilisation

Sous-section 2 : Procédure d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques sur le territoire national et le partage des avantages découlant de leur utilisation

Sous-section 3 : Procédure d'autorisation pour l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques

Sous-section 4 : Règles de conformité relatives à l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées

Sous-section 5 : Registre des collections au sein de l'Union européenne

Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel

Section 1 : Régime général d'autorisation

Sous-section 1 : Autorisation

Sous-section 1 : Activités soumises à autorisation

Sous-section 1 : Dispositions communes

Sous-section 2 : Contrôle

Sous-section 2 : Activités soumises à déclaration

Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation

Sous-section 3 : Activités soumises à déclaration

Sous-section 3 : Dispositions complémentaires pour la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration

Sous-section 1 : Autorisation

Sous-section 1 : Activités soumises à autorisation

Sous-section 1 : Dispositions communes

Sous-section 2 : Contrôle

Sous-section 2 : Activités soumises à déclaration

Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation

Sous-section 3 : Activités soumises à déclaration

Sous-section 3 : Dispositions complémentaires pour la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

Section 2 : Régime propre à la capture, au ramassage et à la cession de certaines espèces

Sous-section 1 : Régime propre au ramassage, à la récolte, à la capture et à la cession de certaines espèces

Sous-section 2 : Régime propre au transport à des fins commerciales, à l'utilisation commerciale et à la vente de certaines espèces

Section 2 : Réglementations applicables à certaines activités

Sous-section 1 : Régime propre au ramassage, à la récolte, à la capture et à la cession de certaines espèces

Sous-section 2 : Régime propre au transport à des fins commerciales, à l'utilisation commerciale et à la vente de certaines espèces

Section 3 : Utilisation à des fins scientifiques d'animaux d'espèces non domestiques

Section 4 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation

Sous-section 1 : Procédures déclaratives pour l'accès aux ressources génétiques sur le territoire national et le partage des avantages découlant de leur utilisation

Sous-section 2 : Procédure d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques sur le territoire national et le partage des avantages découlant de leur utilisation

Sous-section 3 : Procédure d'autorisation pour l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques

Sous-section 4 : Règles de conformité relatives à l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées

Sous-section 5 : Registre des collections au sein de l'Union européenne

Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques

Section 1 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée

Sous-section 1 : Certificat de capacité

Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements

Paragraphe 1 : Demande d'autorisation

Paragraphe 2 : Instruction pour les établissements de la première catégorie

Paragraphe 3 : Instruction pour les établissements de la deuxième catégorie

Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant

Sous-section 4 : Identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité : marquage et enregistrement des données

Sous-section 5 : Fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité

Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité

Sous-section 1 : Certificat de capacité

Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements

Paragraphe 1 : Demande d'autorisation

Paragraphe 2 : Instruction pour les établissements de la première catégorie

Paragraphe 3 : Instruction pour les établissements de la deuxième catégorie

Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant

Sous-section 4 : Identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité : marquage et enregistrement des données

Sous-section 5 : Fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité

Section 2 : Autorisation d'ouverture pour les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée

Sous-section 1 : Certificat de capacité

Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements

Paragraphe 1 : Demande d'autorisation

Paragraphe 2 : Instruction de la demande

Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant

Section 3 : Etablissements soumis à déclaration

Section 4 : Cession d'animaux d'espèces non domestiques

Section 4 : Contrôle de l'autorité administrative

Section 5 : Contrôle de l'autorité administrative

Section 5 : Sanctions administratives

Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'absence d'autorisation ou de déclaration

Sous-section 2 : Dispositions applicables en cas de méconnaissance des prescriptions imposées

Sous-section 3 : Dispositions communes

Section 6 : Sanctions administratives

Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'absence d'autorisation ou de déclaration

Sous-section 2 : Dispositions applicables en cas de méconnaissance des prescriptions imposées

Sous-section 3 : Dispositions communes

Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques

Section 1 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée

Sous-section 1 : Certificat de capacité

Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements

Paragraphe 1 : Demande d'autorisation

Paragraphe 2 : Instruction pour les établissements de la première catégorie

Paragraphe 3 : Instruction pour les établissements de la deuxième catégorie

Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant

Sous-section 4 : Identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité : marquage et enregistrement des données

Sous-section 5 : Fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité

Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité

Sous-section 1 : Certificat de capacité

Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements

Paragraphe 1 : Demande d'autorisation

Paragraphe 2 : Instruction pour les établissements de la première catégorie

Paragraphe 3 : Instruction pour les établissements de la deuxième catégorie

Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant

Sous-section 4 : Identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité : marquage et enregistrement des données

Sous-section 5 : Fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité

Section 2 : Autorisation d'ouverture pour les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée

Sous-section 1 : Certificat de capacité

Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements

Paragraphe 1 : Demande d'autorisation

Paragraphe 2 : Instruction de la demande

Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant

Section 3 : Etablissements soumis à déclaration

Section 4 : Cession d'animaux d'espèces non domestiques

Section 4 : Contrôle de l'autorité administrative

Section 5 : Contrôle de l'autorité administrative

Section 5 : Sanctions administratives

Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'absence d'autorisation ou de déclaration

Sous-section 2 : Dispositions applicables en cas de méconnaissance des prescriptions imposées

Sous-section 3 : Dispositions communes

Section 6 : Sanctions administratives

Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'absence d'autorisation ou de déclaration

Sous-section 2 : Dispositions applicables en cas de méconnaissance des prescriptions imposées

Sous-section 3 : Dispositions communes

Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages

Section 1 : Sites Natura 2000

Sous-section 1 : Dispositions communes

Sous-section 2 : Procédure de désignation des sites Natura 2000

Sous-section 3 : Dispositions relatives aux documents d'objectifs.

Paragraphe 1 : Comité de pilotage.

Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement terrestres

Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement ou exclusivement terrestres

Paragraphe 2 : Elaboration et modification.

Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement marins

Paragraphe 3 : Contenu.

Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables à certains sites Natura 2000

Paragraphe 4 : Contenu du document d'objectifs

Sous-section 3 : Comités de pilotage et documents d'objectifs

Paragraphe 1 : Comité de pilotage.

Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement terrestres

Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement ou exclusivement terrestres

Paragraphe 2 : Elaboration et modification.

Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement marins

Paragraphe 3 : Contenu.

Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables à certains sites Natura 2000

Paragraphe 4 : Contenu du document d'objectifs

Sous-section 4 : Dispositions relatives aux chartes et aux contrats Natura 2000

Paragraphe 1 : Charte Natura 2000

Paragraphe 2 : Contrat Natura 2000

Paragraphe 3 : Dispositions communes

Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'évaluation des incidences des programmes et projets soumis à autorisation ou approbation

Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'évaluation des incidences Natura 2000

Sous-section 6 : Régime d'autorisation propre à Natura 2000

Section 2 : Conservatoires régionaux d'espaces naturels

Chapitre V : Dispositions pénales

Section 1 : Constatation des infractions

Section 2 : Sanctions

Sous-section 1 : Préservation du patrimoine biologique

Sous-section 1 : Préservation du patrimoine naturel

Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation

Sous-section 3 : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques

Chapitre VI : Conservatoires botaniques nationaux

Section 1 : Missions et agrément des conservatoires botaniques nationaux

Titre II : Chasse

Chapitre Ier : Organisation de la chasse

Section 1 : Conseil national de la chasse et de la faune sauvage

Article R421-1

I.-Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, des membres suivants :

1° a) Le directeur chargé de la chasse ou son représentant ;

b)

Le directeur chargé de la forêt ou son représentant ;

c)

Le directeur général de l'Office français de la biodiversité ou son représentant ;

d)

Le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;

2° a) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ou son représentant ;

b)

Le président de l'Association nationale des lieutenants de louveterie ou son représentant ;

3° a) Six représentants de fédérations de chasseurs proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;

b)

Trois représentants d'associations nationales de chasse proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;

c)

Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;

d)

Un représentant des collectivités territoriales proposé par le ministre de l'intérieur ;

e)

Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de l'agriculture et de la forêt ;

f)

Quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature compétents dans le domaine de la chasse, de la faune sauvage ou de la protection de la nature.

II.-Le directeur chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.

Article R421-2

Les membres du conseil mentionnés au 3° du I de l'article R. 421-1 sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture, pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des mêmes ministres.

Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse, en cours de mandat, d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement. Le nouveau membre reste en fonctions jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.

Article R421-3

Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.

Le secrétariat est assuré par le ministère chargé de la chasse.

Article R421-4

Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président peut appeler à participer aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

Article R421-5

Les fonctions de membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont gratuites, de même que la participation aux séances des personnes invitées par le président en application du deuxième alinéa de l'article R. 421-4. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.

Section 3 : Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage

Article R421-29

I.-La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage concourt à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi, dans le département, de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et de la protection de la faune sauvage. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.

Elle est notamment chargée d'émettre, dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers, un avis sur la gestion des espèces chassées et la préservation de leurs habitats, ainsi que sur la détermination des espèces visées à l'article L. 427-8.

II.-Dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, la commission :

1° Se prononce sur les périodes, les modalités et pratiques de chasse, ainsi que sur celles de destruction des animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts ;

2° Est consultée sur l'attribution des plans de chasse et sur la gestion des lots de chasse sur les domaines publics fluvial et maritime ;

3° Assure la coordination des méthodes et des actions destinées à prévenir les dégâts aux récoltes, aux cultures et aux forêts causés par le grand gibier et intervient en matière d'indemnisation de ces dégâts.

Article R421-30

I. La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est présidée par le préfet et à Paris, par le préfet de police. Elle comprend :

1° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, dont le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le directeur régional de l'Office français de la biodiversité ou, à défaut, un représentant désigné par le directeur général, ainsi qu'un représentant des lieutenants de louveterie ;

2° Le président de la fédération départementale des chasseurs et des représentants des différents modes de chasse proposés par lui ;

3° Des représentants des piégeurs ;

4° Des représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ;

5° Le président de la chambre d'agriculture du département et d'autres représentants des intérêts agricoles dans le département proposés par lui dans le respect des dispositions de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

6° Des représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ;

7° Des personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage.

II. La commission est composée pour un tiers de représentants des chasseurs.

Article R421-31

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage constitue en son sein :

I.-Une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues en matière de coordination de la prévention et d'indemnisation des dégâts de gibier.

Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet et comporte pour moitié des représentants des chasseurs et, selon que les affaires concernent la coordination de la prévention et l'indemnisation des dégâts aux cultures et aux récoltes agricoles ou la coordination de la prévention et l'indemnisation des dégâts aux forêts, pour moitié des représentants des intérêts agricoles désignés dans le respect des dispositions de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ou des intérêts forestiers.

II.-Une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues relatives aux animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts.

Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet.

Elle comprend :

1° Un représentant des piégeurs ;

2° Un représentant des chasseurs ;

3° Un représentant des intérêts agricoles ;

4° Un représentant d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ;

5° Deux personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage.

Un représentant de l'Office français de la biodiversité et un représentant de l'association des lieutenants de louveterie assistent aux réunions avec voix consultative.

Article R421-32

Le vote secret est de droit lorsque trois des membres présents ou représentés le demandent.

Section 4 : Fédérations départementales des chasseurs

Sous-section 1 : Adhésion et participations exigibles des adhérents

Article R421-33

L'adhésion à la fédération départementale des chasseurs n'est pas obligatoire pour les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs, assimilés administrativement aux premiers, en ce qui concerne l'exercice de la chasse maritime.

Article R421-34

Les participations prévues au quatrième alinéa de l'article L. 426-5 sont fixées par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.

La participation des territoires de chasse est modulée en fonction de la part prise par les différents territoires, types de territoires ou unités de gestion au regard du niveau et de l'évolution des dégâts indemnisés.

Les participations peuvent être réparties entre tous les adhérents ou exigées des seuls adhérents chasseurs de grand gibier ainsi que, le cas échéant, des détenteurs de droits de chasse portant sur des territoires où est chassé le grand gibier. Ces participations prennent la forme d'une participation personnelle ou d'une participation pour chaque dispositif de marquage de grand gibier et de sanglier ou d'une combinaison de ces deux types de participation. Elles sont modulables en fonction des espèces, du sexe, des catégories d'âge du gibier et du territoire de chasse.

Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable

Article R421-35

Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations de droit privé régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.

L'ensemble des opérations directement rattachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux cultures et aux récoltes agricoles par le grand gibier fait l'objet d'une section dédiée en comptabilité qui retrace les flux financiers d'un compte bancaire autonome, dans les conditions précisées à l'article R. 426-1.

L'ensemble des opérations directement rattachées au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 fait l'objet d'une section dédiée en comptabilité qui retrace les flux financiers.

Article R421-36

Le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1er décembre. Il présente son rapport de gestion à l'assemblée générale. L'assemblée générale donne quitus au conseil d'administration et approuve les comptes.

Article R421-37

Le conseil d'administration établit un projet de budget qui retrace les charges et les produits prévisionnels de fonctionnement ainsi que les investissements de la fédération départementale. Les prévisions afférentes à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux cultures et aux récoltes agricoles par le grand gibier sont individualisées au sein du projet de budget.

Article R421-38

Avant le 1er juin, l'assemblée générale vote les cotisations relatives à l'exercice à venir et approuve le budget. Celui-ci est transmis sans délai au préfet par le président de la fédération départementale des chasseurs.

Sous-section 3 : Contrôle de l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la fédération

Article R421-38-1

Pour l'adoption des décisions relatives aux associations communales de chasse agréées, la délivrance des autorisations de chasser accompagné et pour l'adoption des plans de chasse, le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs peut déléguer sa signature à un agent placé sous son autorité.

Ces décisions sont publiées dans un répertoire des actes officiels de la fédération dans le mois suivant.

Ce répertoire est mis à la disposition du public sur le site internet de la fédération.

La diffusion du répertoire peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

Article R421-39

I.-Le préfet contrôle, conformément au premier alinéa de l'article L. 421-10, l'exécution par la fédération départementale des chasseurs des missions de service public auxquelles elle participe, notamment dans les domaines suivants :

1° Mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et action en faveur de la protection et de la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats ;

2° Elaboration du schéma départemental de gestion cynégétique ;

3° Contribution à la prévention du braconnage ;

4° Information, éducation et appui technique à l'intention des gestionnaires de territoires et des chasseurs ;

4° bis Délivrance des autorisations de chasser accompagné mentionnées à l'article L. 423-2 et organisation des formations pratiques élémentaires préalables ;

5° Préparation à l'examen du permis de chasser et contribution à la validation du permis de chasser ;

6° Coordination des actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées, agrément de celles-ci et édiction des décisions relatives à leur territoire et aux sanctions disciplinaires ;

6° bis Mise en œuvre du plan de chasse prévue à l'article L. 425-8.

7° Prévention et indemnisation des dégâts de grand gibier.

II.-A cet effet, et sans préjudice des obligations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-10, le président de la fédération départementale des chasseurs fait parvenir au préfet, à sa demande, toutes informations sur les actions conduites par la fédération dans les domaines mentionnés ci-dessus. Les observations éventuelles du préfet sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la fédération.

Sous-section 3 : Missions de service public confiées à la fédération, ou auxquelles elle est associée

Section 5 : Fédérations interdépartementales des chasseurs

Article R421-40

Les dispositions réglementaires de la section 4 sont applicables de plein droit aux deux fédérations interdépartementales mentionnées à l'article L. 421-12, sous réserve des dispositions particulières définies aux articles R. 421-41 et R. 421-42.

Article R421-41

Le modèle de statuts fixé, en application de l'article L. 421-9, pour les fédérations départementales est applicable aux fédérations interdépartementales.

Toutefois, pour les fédérations interdépartementales, le modèle de statuts mentionné à l'alinéa précédent est adapté notamment en ce qui concerne la composition et le nombre de membres du conseil d'administration et du bureau afin d'assurer une représentation équitable des chasseurs des différents départements de la fédération interdépartementale.

Article R421-42

Le préfet compétent pour le contrôle des fédérations interdépartementales est le préfet du département du siège de la fédération.

Section 6 : Fédérations régionales des chasseurs

Article R421-43

Le montant de la cotisation que doit acquitter chaque fédération départementale et interdépartementale à la fédération régionale est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la fédération régionale des chasseurs.

Article R421-44

Les comptes et le budget de la fédération régionale sont établis, et le contrôle, mentionné à l'article L. 421-10, est assuré, dans les conditions prévues aux articles R. 421-35 à R. 421-39. Le préfet chargé du contrôle est le préfet de région.

Section 7 : Fédération nationale des chasseurs

Sous-section 1 : Cotisations et contributions des fédérations départementales

Article R421-46

Le montant de la cotisation d'adhésion que doit acquitter chaque fédération départementale, interdépartementale ou régionale des chasseurs à la Fédération nationale des chasseurs est, en application du premier alinéa de l'article L. 421-14, fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs sur proposition de son conseil d'administration.

Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable

Article R421-48

Les comptes et le budget de la Fédération nationale des chasseurs sont établis conformément aux dispositions des articles R. 421-35 à R. 421-38.

Article R421-49

Les opérations relatives au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14, menées par la Fédération nationale des chasseurs, font l'objet d'une section dédiée en comptabilité qui retrace notamment :

1° En produits :

a)

Le produit des contributions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 421-5 ;

b)

Le produit des placements financiers des ressources mentionnées ci-dessus ;

2° En charges : le coût des actions relatives au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14.

Sous-section 2 bis : Aide financière de la Fédération nationale aux fédérations départementales des chasseurs

Article R421-49-1

Chaque fédération départementale des chasseurs pouvant bénéficier de l'aide prévue au neuvième alinéa de l'article L. 421-14 adresse à la Fédération nationale des chasseurs une demande comportant la justification du nombre de ses adhérents pour la campagne cynégétique précédente.

L'aide financière est versée par la Fédération nationale des chasseurs chaque année dans un délai maximum de quatre mois à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa.

Article D421-49-2

L'aide financière prévue au neuvième alinéa de l'article L. 421-14 est accordée pour les fédérations départementales des chasseurs dont le nombre d'adhérents est inférieur ou égal à 5 000 pour la campagne cynégétique précédente.

Son montant est :

-de 2 € par adhérent pour les fédérations regroupant moins de 2 500 adhérents ;

-de 1,80 € par adhérent pour les fédérations regroupant entre 2 501 et 3 000 adhérents ;

-de 1,50 € par adhérent pour les fédérations regroupant entre 3 001 et 3 500 adhérents ;

-de 1,30 € par adhérent pour les fédérations regroupant entre 3 501 et 4 000 adhérents ;

-de 1 € par adhérent pour les fédérations regroupant entre 4 001 et 5 000 adhérents.

Sous-section 3 : Contrôle de l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la Fédération nationale des chasseurs

Article R421-50

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 421-16, le président de la Fédération nationale des chasseurs transmet au ministre chargé de la chasse, à sa demande, toutes informations sur les actions qu'elle mène au titre des missions de service public auxquelles elle est associée. Les observations éventuelles du ministre sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs.

Section 7 bis : Fonds dédié à la protection et à la reconquête de la biodiversité

Article D421-50-1

Le montant de la contribution financière due par les fédérations départementales des chasseurs, en application du sixième alinéa de l'article L. 421-5, au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 est fixé à 5 euros par adhérent validant un permis de chasser.

Article R421-50-2

Les fédérations départementales des chasseurs versent au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 la contribution financière due en application du sixième alinéa de l'article L. 421-5.

Après décision de son assemblée générale, la Fédération nationale des chasseurs peut faire l'avance au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 de la contribution financière due par les fédérations départementales des chasseurs en application du sixième alinéa de l'article L. 421-5.

Dans ce cas, les fédérations départementales versent à la Fédération nationale le montant de la contribution dont elle a fait l'avance.

Article R421-50-3

L'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs fixe les conditions de versement de la contribution de chaque fédération départementale des chasseurs relative au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14.

Section 8 : Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats.

Article D421-51

Une instance d'expertise, dénommée "comité d'experts sur la gestion adaptative", fournit au ministre chargé de la chasse des recommandations en termes de prélèvements des espèces à partir des données, études et recherches portant sur ces espèces et leurs habitats. Lorsqu'elles concernent des oiseaux migrateurs, ces recommandations tiennent compte des populations dans l'ensemble de leur aire de répartition.

Le comité d'experts se fonde notamment sur les données d'inventaires et de prélèvements analysées par les établissements publics compétents ainsi que sur les travaux réalisés par les établissements de recherche et les organismes compétents en matière d'inventaire et de gestion de la faune sauvage.

Article D421-52

Le comité d'experts sur la gestion adaptative est placé auprès du ministre chargé de la chasse, qui fixe ses objectifs et son programme de travail.

Article D421-53

Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition du comité d'experts sur la gestion adaptative et ses modalités de fonctionnement.

Sur proposition d'un de ses membres, et sauf opposition d'au moins deux-tiers des membres, le comité d'experts peut entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses recommandations.

Article D421-54

Le secrétariat du comité d'experts est assuré conjointement par l'Office français de la biodiversité et le Muséum national d'histoire naturelle.

Article D421-55

Le président du comité d'experts perçoit une indemnité d'exercice, liée à sa préparation et à sa participation aux séances du comité. Le montant de l'indemnité versée est fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse. Les fonctions des autres membres sont gratuites, de même que la participation aux séances des personnes invitées en application du second alinéa de l'article D. 421-53. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut toutefois leur verser des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.

Section 8 : Groupe d'experts sur les oiseaux et leur chasse

Section 8 : Comité d'experts sur la gestion adaptative

Chapitre II : Territoire de chasse

Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R422-1

Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues à la présente section.

Article R422-2

Toute modification apportée aux statuts, au règlement intérieur et de chasse doit être soumise à l'approbation du président de la fédération départementale des chasseurs .

Article R422-4

I. - Toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne intéressée, à son siège social :

1° La liste de ses membres ;

2° La liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association ;

3° Ses statuts, son règlement intérieur et de chasse.

II. - Ces documents doivent être régulièrement mis à jour. Ils sont communiqués, ainsi que leurs modifications, à la fédération départementale des chasseurs.

Sous-section 2 : Institution des associations communales de chasse agréées

Paragraphe 1 : Départements où des associations communales de chasse agréées doivent être créées

Article R422-5

En vue de permettre au ministre chargé de la chasse d'établir la liste des départements où doivent être créées des associations communales de chasse agréées, le préfet consulte la fédération départementale des chasseurs, la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière mentionnée à l'article L. 321-5 du code forestier et la chambre d'agriculture.

Il joint à sa consultation la liste des communes du département où la constitution d'un territoire de chasse paraît impossible.

Le président de la fédération départementale des chasseurs est tenu de réunir le conseil d'administration, qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés. Si cette majorité n'est pas acquise, le président convoque immédiatement une assemblée générale extraordinaire, qui se prononce à la majorité simple des votants. La fédération doit donner son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où elle a été consultée par le préfet.

La délégation régionale du Centre national de la propriété forestière et la chambre d'agriculture donnent leur avis dans le même délai.

Article R422-6

Le préfet transmet au conseil départemental les avis motivés de la fédération départementale des chasseurs, de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière et de la chambre d'agriculture. Le conseil départemental émet son avis lors de sa séance ordinaire la plus proche ou lors d'une séance extraordinaire.

Article R422-7

Dans le cas où cet avis est conforme, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet, inscrire par arrêté le département sur la liste des départements où doit être créée une association communale de chasse dans chaque commune autre que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 422-5.

Article R422-8

L'arrêté ministériel est publié au Journal officiel et affiché pendant un mois dans toutes les communes de chaque département intéressé, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.

Article R422-9

La liste mentionnée à l'article L. 422-6 peut être complétée ultérieurement par arrêté du ministre chargé de la chasse pris après l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 422-5 à R. 422-8.

Article R422-10

Les formalités prévues aux articles R. 422-5 à R. 422-8 portent également sur la fixation des diverses superficies minimales prévues à l'article L. 422-13.

Article R422-11

Les minimums de surface fixés en application de l'article L. 422-13 peuvent être ultérieurement modifiés dans les formes prévues aux articles R. 422-5 à R. 422-8.

La décision modificative ne prend cependant effet qu'à l'expiration de la période de six années, telle qu'elle est définie à l'article R. 422-41, en cours à la date de la décision.

Cette décision emporte la révision, suivant les règles énoncées aux articles R. 422-17 à R. 422-32, du territoire de chasse de chacune des associations intéressées.

Paragraphe 2 : Départements où des associations communales de chasse agréées peuvent être créées

Article R422-12

Dans les départements qui ne figurent pas sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la chasse en application de l'article L. 422-6, le président de la fédération départementale des chasseurs détermine la liste des communes où est créée une association communale de chasse agréée.

Article R422-13

Pour le calcul de la proportion prévu à l'article L. 422-7, ne sont pas pris en compte :

1° Les terres qui sont exclues de plein droit du ressort d'une association communale de chasse agréée en vertu des 1°, 2° et 4° de l'article L. 422-10 ;

2° Les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 422-13 et pour lesquels l'une des trois conditions suivantes étaient remplies :

a)

Paiement des impôts et taxes dus sur les chasses gardées ;

b)

Surveillance par un garde assermenté ;

c)

Signalisation assurée par des pancartes.

Article R422-14

Les demandes prévues à l'article L. 422-7 sont présentées au maire. Elles peuvent l'être à tout moment. Le maire les transmet avec son avis au président de la fédération départementale des chasseurs dans le délai d'un mois.

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