Code de l'environnement

Type Code
Publication 2000-09-21
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 7205
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Dans ce dernier cas, le laboratoire doit satisfaire aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur et s'ils sont accrédités dans au moins un domaine correspondant à la quantification et l'identification de substances dans une matrice par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Article R521-2-8

Lorsque les échantillons à analyser ont été confiés à un laboratoire désigné par le représentant de l'Etat dans les conditions décrites à l'article R. 521-2-7, ce dernier ne peut sous-traiter des analyses et essais ou faire appel à un expert qu'après accord du représentant de l'Etat.

Article R521-2-9

Dès l'achèvement des analyses ou essais, le laboratoire à qui a été confié l'échantillon établit un rapport dans lequel il consigne le résultat de ces essais ou analyses, ainsi que les méthodes utilisées pour les réaliser.

Ce rapport est adressé au service administratif dont relève l'agent qui a effectué le contrôle. Lorsque le laboratoire a sous-traité les travaux ou a fait appel à un expert, le rapport du laboratoire sous-traitant ou celui de cet expert est joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent.

Le service administratif dont relève l'agent qui a effectué le contrôle informe le directeur de l'établissement des résultats des analyses ou essais.

En cas de manquements constatés à la réglementation, le service administratif dont relève l'agent transmet le rapport du laboratoire mentionnant ces manquements au directeur de l'établissement dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de ce rapport.

Article R521-2-10

Dans le cas où il détient un échantillon, le directeur de l'établissement est avisé qu'il peut demander dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du rapport mentionné au dernier alinéa de l'article R. 521-2-9 à faire procéder, à ses frais, à une analyse ou à des essais de cet échantillon en s'adressant au laboratoire qui a réalisé les analyses ou les essais ou à un laboratoire de son choix répondant aux critères visés par le deuxième alinéa de l'article R. 521-2-7.

Le laboratoire chargé des analyses ou des essais vérifie avant toute analyse ou essai l'intégrité du scellé apposé sur l'échantillon qu'il a reçu.

Le directeur de l'établissement transmet les résultats de cette analyse au service dont relève l'agent qui a effectué le contrôle.

Sous-section 1 : Prélèvements, analyses et essais

Sous-section 2 : Sanctions pénales

Article D521-2-11

Les informations mentionnées au II de l'article L. 521-7 peuvent être transmises par les autorités administratives compétentes à l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'agence prend toutes dispositions utiles pour que ces informations ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a nommément désignées pour en assurer le traitement et la conservation et qui sont astreintes au secret professionnel. Les autorités administratives compétentes peuvent transmettre, selon les mêmes conditions de confidentialité, les informations relatives à la formule intégrale des mélanges aux centres antipoison définis à l'article L. 6141-4 du code de la santé publique, ainsi qu'à l'organisme compétent mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail, en vue de permettre l'exercice de leurs missions de conseil, de soins ou de prévention des risques liés aux produits chimiques, notamment en cas d'urgence.

Sous-section 2 : Protection du secret de la formule intégrale des mélanges

Sous-section 3 : Modalités d'application des sanctions administratives

Article R521-2-12

Les mesures prévues aux 1° à 4° de l'article L. 521-18 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites, dans le délai fixé par le préfet, et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

Article R521-2-13

L'astreinte ordonnée en application de l'article L. 521-18 commence à courir à compter de la date de la notification à l'intéressé de la décision.

Pour ordonner cette astreinte, le préfet apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des mesures prescrites, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables à l'intéressé.

L'astreinte cesse de courir le jour où les mesures prescrites sont exécutées. Elle est alors liquidée par le préfet à la demande de l'intéressé et recouvrée dans les conditions prévues à l'article L. 521-19.

Sous-section 4 : Sanctions pénales

Article R521-2-14

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

1° Pour un producteur ou un importateur d'articles, de ne pas effectuer la notification prévue au 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1907/2006 conformément aux délais prévus au 7 de cet article ;

2° Pour un représentant exclusif, de ne pas tenir disponibles et à jour les informations sur les quantités importées et sur les clients auxquelles elles ont été vendues en méconnaissance du 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;

3° Pour un fabricant ou un importateur ou un producteur d'articles, de ne pas effectuer la notification prévue au 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;

4° Pour un distributeur, de ne pas avoir fourni à l'acteur ou au distributeur immédiatement en amont dans la chaîne d'approvisionnement les informations mentionnées au 2 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907/2006 qui lui ont été transmises ;

5° Pour le fournisseur d'une substance, de ne pas fournir les informations prévues à l'article 32 du règlement (CE) n° 1907/2006 dans les conditions fixées par cet article ;

6° Pour un fabricant, importateur ou utilisateur en aval, de ne pas fournir à l'Agence européenne des produits chimiques et à l'utilisateur en aval les raisons pour lesquelles une utilisation n'est pas incluse dans l'évaluation en méconnaissance du 3 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;

7° Pour un utilisateur en aval, de ne pas rédiger le rapport de sécurité chimique prévu au paragraphe 4 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;

8° Pour un déclarant ou utilisateur en aval, de ne pas communiquer à l'Agence européenne des produits chimiques les informations demandées en application de l'article 40, du 4 de l'article 41 et dans les délais fixés au 4 de ce même article, et de l'article 46 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;

9° Pour un déclarant, de ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations demandées en application du a de l'article 49 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;

10° Pour un déclarant, de ne pas notifier le redémarrage de la fabrication ou de l'importation de la substance ou de la production ou de l'importation d'un article dont il avait déclaré cesser la fabrication ou l'importation et le fait pour l'utilisateur en aval de cette substance ou de cet article de ne pas notifier à l'Agence européenne des produits chimiques le redémarrage de son utilisation, en méconnaissance du 2 de l'article 50 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;

11° Pour un utilisateur en aval, de ne pas effectuer la notification prévue à l'article 66 du règlement (CE) n° 1907/2006 dans les délais prévus à cet article ;

12° De ne pas communiquer à la Commission européenne et au ministre chargé de l'environnement les informations énumérées à l'article 27 du règlement (CE) n° 1005/2009 du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, dans les conditions prévues à cet article ou les informations prévues à l'article 19 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effets de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 dans les conditions prévues à cet article ;

13° De ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations prévues au 2 de l'article 5 du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE ;

14° De ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations prévues à l'article 9 du règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;

15° Pour un utilisateur en aval, sans préjudice des mesures prises sur le fondement des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, de ne pas mettre en œuvre et de ne pas recommander les mesures appropriées visant à assurer une maîtrise valable des risques prévues au 5 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;

16° Pour un fabricant, un importateur, un utilisateur en aval ou un distributeur, d'importer, de mettre en vente, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de vendre ou de distribuer à titre gratuit une substance ou un mélange dont l'étiquette ne respecte pas les règles de contenu et d'apposition, en méconnaissance des dispositions des articles 17 à 28, des paragraphes 1 et 2 de l'article 29, des articles 30 à 33 du règlement (CE) n° 1272/2008 ;

17° Pour un fabricant, un importateur, un utilisateur en aval ou un distributeur, d'importer, de mettre en vente, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de vendre ou de distribuer à titre gratuit une substance ou un mélange dans un emballage non conforme aux dispositions de l'article 35 du règlement (CE) n° 1272/2008 ;

18° Pour un fournisseur d'articles, au sens du règlement (CE) n° 1907/2006, de ne pas communiquer une ou plusieurs des informations prévues à l'article 33, paragraphe 1, dudit règlement, à l'exception des informations dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte aux intérêts essentiels de la défense nationale mentionnés à l'article L. 521-5.

Article R521-2-14-1

La récidive des contraventions mentionnées à l'article R. 521-2-14 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R521-2-15

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :

1° Pour un déclarant, le fait, en méconnaissance du 3 de l'article 26 du règlement (CE) n° 1907/2006, de répéter des études requérant des essais sur des animaux vertébrés alors qu'il était informé de l'existence d'études effectuées par un ou des déclarants antérieurs ;

2° Pour un déclarant, le fait de ne pas respecter une décision rejetant une proposition d'essai en méconnaissance du d du 3 de l'article 40 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;

3° Pour le déclarant désigné par l'agence pour réaliser un essai en application du e du 3 de l'article 40 du règlement (CE) n° 1907/2006, le fait de ne pas réaliser cet essai dans les conditions fixées par l'Agence européenne des produits chimiques.

Article R521-2-16

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :

1° Pour un fabricant ou un importateur ou un producteur d'articles, de ne pas respecter les conditions imposées par l'Agence européenne des produits chimiques en application du 4 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;

2° Pour le fournisseur d'un article, de ne pas communiquer au destinataire de l'article ou au consommateur, qui en fait la demande, les informations dont il dispose prévues à l'article 33 du règlement (CE) n° 1907/2006 dans les conditions prévues à cet article ;

3° Pour le propriétaire d'une étude visée au premier alinéa de l'article 30 du règlement (CE) n° 1907/2006, le refus de communiquer cette étude ou la preuve des coûts de cette étude en méconnaissance de ce même article ;

4° Pour un fabricant, importateur, utilisateur en aval, distributeur, le fait de ne pas conserver les informations en méconnaissance du 1 de l'article 36 du règlement (CE) n° 1907/2006 et du 1 de l'article 49 du règlement (CE) n° 1272/2008 ;

5° Pour tout acteur de la chaîne d'approvisionnement d'une substance ou d'un mélange, de ne pas communiquer à l'acteur ou au distributeur situé immédiatement en amont dans la chaîne d'approvisionnement les informations prévues à l'article 34 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;

6° Le fait, pour le titulaire d'une autorisation, ou un utilisateur en aval visé au paragraphe 2 de l'article 56 du règlement (CE) n° 1907/2006, de ne pas mentionner le numéro d'autorisation de la substance sur l'étiquette de la substance ou du mélange contenant cette substance en méconnaissance de l'article 65 de ce même règlement.

Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances

Sous-section 1 : Produits phytopharmaceutiques

Article R521-3

Les dispositions relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont énoncées aux articles R. 253-1 à D. 253-55 du code rural et de la pêche maritime.

Sous-section 2 : Substances et préparations dangereuses

Paragraphe 1 : Dispositions propres aux substances et préparations dangereuses pour la santé

Article R521-4

Les dispositions propres aux substances et mélanges dangereux définies à l'article L. 1342-2 du code de la santé publique sont énoncées aux articles R. 1342-1 à R. 1342-12 et R. 1343-1 et R. 1343-2 du même code.

Paragraphe 1 : Dispositions propres aux substances et mélanges dangereux pour la santé

Paragraphe 5 : Autres produits contenant des composés du mercure, des composés d'arsenic ou des composés organostanniques

Article R521-13

Il est interdit de mettre sur le marché, détenir en vue de la vente, céder à titre onéreux ou gratuit, acquérir ou utiliser des produits de protection du bois contenant des composés du mercure et des composés de l'arsenic.

Il est interdit de mettre sur le marché le bois traité avec des composés de l'arsenic.

Article R521-14

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-13, les substances et mélanges de protection du bois constituées de solutions de composés inorganiques du type CCA (cuivre-chrome-arsenic) de type C peuvent être mises en oeuvre au moyen de procédés utilisant le vide ou la pression pour l'imprégnation du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées, si elles sont autorisées à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché prévue par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012.

Le bois ainsi traité ne doit pas être mis sur le marché avant que l'agent de protection ne soit complètement fixé.

Les entreprises qui utilisent aux fins ci-dessus décrites des composés de l'arsenic tiennent à la disposition de l'autorité administrative, pour être présentés sur toute réquisition de l'autorité compétente, les renseignements relatifs aux quantités de produits utilisés et aux zones d'utilisation.

Article R521-15

I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-13, le bois traité avec des solutions de type CCA dans les conditions décrites à l'article R. 521-14 peut être mis sur le marché pour un usage professionnel et industriel lorsque le traitement est mis en oeuvre pour préserver l'intégrité structurelle du bois à des fins de sécurité.

II.-Le bois ainsi traité est destiné aux usages suivants :

1° Charpente de bâtiments publics, agricoles, administratifs et industriels ;

2° Ponts et ouvrages d'art ;

3° Bois d'oeuvre dans les eaux douces et saumâtres ;

4° Ecrans acoustiques ;

5° Paravalanches ;

6° Glissières et barrières de sécurité du réseau autoroutier ;

7° Pieux de clôture servant au parcage des animaux ;

8° Ouvrages de retenue des terres ;

9° Poteaux de transmission électrique et de télécommunications ;

10° Traverses de chemin de fer souterrain.

III.-En aucun cas le bois ainsi traité ne peut être utilisé :

1° Dans les constructions à usage d'habitation ;

2° Dans toute application comportant un risque de contact répété avec la peau ;

3° Dans les eaux marines ;

4° A des fins agricoles autres que celles liées aux pieux de clôture pour animaux et aux usages de charpente ou autres structures mentionnés au I du présent article ;

5° Dans toute application dans laquelle le bois traité risque d'entrer en contact avec des produits intermédiaires ou finis destinés à l'alimentation humaine ou animale.

IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les mentions qui doivent être portées sur le bois ainsi traité mis sur le marché.

Article R521-15-1

I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-13, le bois traité avec des composés de l'arsenic qui était utilisé dans la Communauté avant le 30 septembre 2007 ou qui a été mis sur le marché communautaire conformément aux règles du présent paragraphe peut rester en place et continuer à être utilisé jusqu'à ce qu'il atteigne la fin de sa durée de vie utile.

II.-Le bois traité avec des solutions CCA qui était utilisé dans la Communauté avant le 30 septembre 2007, ou qui a été mis sur le marché conformément aux règles du présent paragraphe :

1° Peut être utilisé ou réutilisé sous réserve du respect de ses conditions d'emploi, énumérées à l'article R. 521-15 ;

2° Peut être mis sur le marché de l'occasion sous réserve du respect de ses conditions d'emploi, énumérées à l'article R. 521-15.

Article R521-16

Il est interdit d'utiliser des composés organostanniques, des composés du mercure et des composés de l'arsenic pour le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur usage.

Article R521-17

Il est interdit d'utiliser des composés du mercure pour l'imprégnation des textiles lourds industriels et des fils destinés à leur fabrication.

Paragraphe 2 : Autres produits contenant des composés du mercure, des composés d'arsenic ou des composés organostanniques

Sous-section 2 : Substances et mélanges dangereux

Paragraphe 1 : Dispositions propres aux substances et préparations dangereuses pour la santé

Paragraphe 1 : Dispositions propres aux substances et mélanges dangereux pour la santé

Paragraphe 5 : Autres produits contenant des composés du mercure, des composés d'arsenic ou des composés organostanniques

Paragraphe 2 : Autres produits contenant des composés du mercure, des composés d'arsenic ou des composés organostanniques

Sous-section 5 : Fluides frigorigènes

Article R521-54

Les dispositions relatives aux gaz à effet de serre fluorés utilisés en tant que fluides frigorigènes dans des équipements de réfrigération ou de climatisation sont énoncées à la section 6 du chapitre III du titre IV du présent livre.

Article R521-55

La présente sous-section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareils de commutation électrique ou comme solvant.

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R521-56

Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :

1° " Gaz à effet de serre fluorés ” les gaz définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effets de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ;

2° " Distributeurs ” les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit et remettent, dans le cadre d'une activité professionnelle, les gaz à effet de serre fluorés.

Paragraphe 2 : Cession, acquisition et récupération des gaz à effet de serre fluorés

Article R521-57

Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés qu'à :

– d'autres distributeurs ;

– des entreprises procédant à l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation, la mise hors service des équipements fixes de protection contre l'incendie et disposant du certificat mentionné à l'article R. 521-60 ;

– des entreprises procédant à l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation, la mise hors service des appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le personnel détient le certificat mentionné à l'article R. 521-59 ou un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne ;

– des entreprises procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareils de commutation électrique ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés dont le personnel détient le certificat mentionné à l'article R. 521-59 ou un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne.

Le certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne est traduit en langue française sur demande du distributeur ou de l'inspecteur de l'environnement.

Article R521-57-1

Les distributeurs reprennent sans frais les déchets d'emballages ayant contenu des gaz à effet de serre fluorés qui leur sont retournés dans la limite du nombre d'emballages qu'ils ont distribués l'année précédente.

Article R521-58

Les distributeurs tiennent un registre mentionnant, pour chaque cession de gaz à effet de serre fluoré, le nom de l'acquéreur, le numéro de son certificat, la nature du gaz à effet de serre fluoré et les quantités cédées.

Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux certifications et aux agréments

Article R521-59

Seuls les organismes agréés à cette fin dans les conditions prévues au présent article sont habilités à délivrer au personnel le certificat mentionné :

– à l'article 5 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;

– à l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/2066 en ce qui concerne les gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareils de commutation électrique fixes ;

– à l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008 en ce qui concerne certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés.

Ces organismes organisent l'évaluation du personnel mentionnée :

– à l'article 11 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;

– à l'article 5 du règlement (UE) n° 2015/2066 en ce qui concerne les gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareils de commutation électrique fixes ;

– à l'article 5 du règlement (CE) n° 306/2008 en ce qui concerne certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés.

L'agrément de ces organismes est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise :

– les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé, ainsi que les conditions du retrait de cet agrément ;

– le contenu de la demande de certificat ainsi que les modalités de sa délivrance, de sa suspension et de son retrait.

Article R521-60

Seuls les organismes agréés à cette fin dans les conditions prévues au présent article sont habilités à délivrer aux entreprises le certificat mentionné à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés.

L'agrément de ces organismes est accordé pour une durée maximale de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté définit les missions pour lesquelles l'organisme est agréé.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe :

– les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé, ainsi que les conditions du retrait de cet agrément ;

– le contenu de la demande de certificat ainsi que les modalités de sa délivrance, de sa suspension et de son retrait.

Article R521-61

L'organisme qui a délivré à une entreprise le certificat mentionné à l'article R. 521-60 communique, à la demande de cette entreprise, à tout autre organisme agréé les informations qu'il détient se rapportant à cette entreprise.

Les organismes tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, du public et des distributeurs de gaz à effet de serre fluorés une liste à jour des entreprises et du personnel titulaires d'un certificat.

Les organismes agréés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de gaz à effet de serre fluorés acquises, chargées dans des équipements, récupérées, cédées et stockées au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente par l'ensemble des entreprises auxquelles ils ont délivré un certificat, en distinguant les gaz neufs de ceux qui ont déjà été utilisés. Ils y joignent une liste des entreprises auxquelles ils ont suspendu ou retiré le certificat mentionné à l'article R. 521-60 ainsi que les motifs de la suspension et du retrait.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la nature et les modalités de transmission de ces informations.

Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux entreprises

Article R521-62

Tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés fait procéder à son installation, à son entretien, à sa réparation ou à sa mise hors service ainsi qu'aux contrôles d'étanchéité prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, par une entreprise titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60.

Tout exploitant d'appareil de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés fait procéder à son installation, à son entretien, à sa maintenance, à sa réparation ou à sa mise hors service ainsi qu'aux contrôles d'étanchéité prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, par du personnel titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-59.

Le respect des dispositions des deux alinéas précédents est démontré par la remise à l'exploitant d'une copie des certificats mentionnés à ces deux alinéas.

En application de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, l'exploitant d'un équipement sur lequel une fuite de gaz à effet de serre fluoré a été détectée ne peut le recharger tant qu'il n'a pas été réparé.

Article R521-63

Les entreprises mentionnées à l'article R. 521-62 adressent chaque année à l'organisme agréé qui leur a délivré le certificat mentionné à l'article R. 521-60 une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque gaz à effet de serre fluoré, les quantités :

1° Acquises ;

2° Chargées ;

3° Récupérées ;

4° Cédées.

Cette déclaration mentionne également l'état de leurs stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente.

La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Si ces informations ne sont pas transmises à l'échéance prescrite par l'arrêté précité, l'organisme agréé peut, après que l'entreprise a été amenée à présenter ses observations, suspendre le certificat jusqu'à la transmission de la déclaration.

Après obtention du certificat et pendant toute la durée de sa validité, l'entreprise informe l'organisme qui a émis ce certificat de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de délivrance de celui-ci fixées au 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 dans le délai d'un mois.

L'organisme agréé peut retirer le certificat lorsque l'entreprise qui en est titulaire ne remplit plus les conditions au vu desquelles le certificat a été délivré. Le retrait du certificat ne peut intervenir qu'après que l'entreprise a été mise à même de présenter ses observations.

Article R521-64

Les distributeurs de gaz à effet de serre fluorés sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de gaz à effet de serre fluorés mises sur le marché, stockées, reprises et retraitées.

La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article R521-65

Les modalités d'application de la présente sous-section aux activités soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense et de l'environnement.

Paragraphe 5 : Dispositions particulières aux gaz à effet de serre fluorés utilisés comme diélectrique dans les appareillages de connexion à haute tension ou comme solvant

Article R521-66

Les personnes procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de connexion à haute tension ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une déclaration des quantités de gaz à effet de serre fluorés qu'ils ont récupérées en vue de les traiter et des quantités émises dans l'atmosphère. Cette déclaration mentionne l'identité, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse des exploitants des installations de destruction, de recyclage et de régénération auxquelles ont été remis des gaz, l'adresse des installations si elle est différente, ainsi que les quantités de chaque type de gaz livrées dans chacune des installations.

La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Paragraphe 6 : Sanctions pénales

Article R521-67

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :

1° Pour un distributeur de gaz à effet de serre fluorés, de ne pas respecter ses obligations d'information, contrairement aux dispositions de l'article R. 521-64 ;

2° Pour une entreprise, de ne pas adresser à l'organisme agréé les informations prévues à l'article R. 521-63 ;

3° Pour les personnes procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de connexion à haute tension ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés, de ne pas adresser à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les informations prévues à l'article R. 521-66.

Article R521-68

I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

1° Pour tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie ou d'appareil de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés, de faire procéder au contrôle d'étanchéité sans se conformer aux prescriptions de l'article R. 521-62 ;

2° Pour tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie ou d'appareil de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés, de ne pas prendre les mesures prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 521-62 pour mettre fin aux fuites constatées ;

3° Pour tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie ou d'appareil de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés, de ne pas faire installer ces équipements par une personne certifiée en méconnaissance de l'article R. 521-62 ou de ne pas faire contrôler l'étanchéité de ces équipements aux fréquences prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ;

4° Pour tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie ou d'appareil de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés ou d'équipement fixe contenant des solvants à base de gaz à effet de serre fluorés, de ne pas faire procéder à la récupération des gaz à effet de serre fluorés lors de l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service en méconnaissance de l'article 8 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ;

5° Pour toute entreprise titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60, de ne pas conduire les contrôles d'étanchéité des systèmes fixes de protection contre l'incendie conformément aux dispositions combinées de l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 et des articles 3,4,5 et 6 du règlement (CE) n° 1497/2007 du 18 décembre 2007 ;

6° Pour toute personne titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-59, de ne pas conduire les contrôles d'étanchéité des appareils de commutation électrique conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ;

7° Pour toute entreprise, de procéder à l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service ou à la récupération des gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements fixes de protection contre l'incendie sans être titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60 ;

8° Pour toute entreprise, de confier l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation, la mise hors service des appareils de commutation électrique ou la récupération des gaz à effet de serre fluorés qu'ils contiennent à des personnels dépourvus du certificat mentionné à l'article R. 521-59 ;

9° Pour toute entreprise, d'acquérir à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés sans être titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60 ou sans que les membres de son personnel appelés à manipuler ces gaz détiennent le certificat mentionné à l'article R. 521-59, lorsque cette acquisition s'inscrit dans le cadre de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ;

10° Pour toute personne physique, d'acquérir à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés sans être titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-59, lorsque cette acquisition s'inscrit dans le cadre de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ;

11° Pour toute entreprise titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60, de ne pas récupérer les gaz à effet de serre fluorés conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ;

12° Pour tout distributeur, de céder à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés à d'autres personnes que celles mentionnées à l'article R. 521-57 ;

13° Pour tout distributeur, de ne pas reprendre les emballages ayant contenu des gaz à effet de serre fluorés dans les conditions prévues à l'article R. 521-57-1 ;

14° Pour tout distributeur, de mettre sur le marché des équipements fixes de protection contre l'incendie ou des appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés en méconnaissance de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014.

II. – La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Sous-section 5 : Gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareillages de connexion à haute tension ou comme solvant

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Paragraphe 2 : Cession, acquisition et récupération des gaz à effet de serre fluorés

Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux certifications et aux agréments

Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux entreprises

Paragraphe 5 : Dispositions particulières aux gaz à effet de serre fluorés utilisés comme diélectrique dans les appareillages de connexion à haute tension ou comme solvant

Paragraphe 6 : Sanctions pénales

Sous-section 5 : Gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareils de commutation électrique ou comme solvant

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Paragraphe 2 : Cession, acquisition et récupération des gaz à effet de serre fluorés

Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux certifications et aux agréments

Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux entreprises

Paragraphe 5 : Dispositions particulières aux gaz à effet de serre fluorés utilisés comme diélectrique dans les appareillages de connexion à haute tension ou comme solvant

Paragraphe 6 : Sanctions pénales

Sous-section 6 : Gaz à effet de serre fluorés de la catégorie des hydrofluorocarbures (HFC) y compris les hydrofluoroléfines (HFO) Dispositions communes à tous les usages

Article R521-69

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux gaz à effet de serre fluorés de la catégorie des hydrofluorocarbures (HFC), y compris les hydrofluoroléfines (HFO).

Elles s'appliquent sans préjudice des dispositions de la sous-section 5, dans le cas où les HFC sont utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies ou comme solvant, et des dispositions de la section 6 du chapitre III du titre IV du livre V, dans le cas où les HFC sont utilisés en tant que fluide frigorigène dans des équipements de réfrigération ou de climatisation.

Article R521-70

Pour l'application de l'article 20 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, toute personne responsable de l'introduction sur le territoire national d'HFC, y compris les HFO, en provenance d'un autre Etat membre, en vrac ou dans des équipements préchargés, déclare à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, au plus tard le 31 mars, les quantités effectivement introduites au cours de l'année précédente. Toute personne responsable de la sortie d'HFC, y compris les HFO, du territoire national à destination d'un autre Etat membre, en vrac ou dans des équipements préchargés, déclare chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, au plus tard le 31 mars, les quantités effectivement sorties au cours de l'année précédente.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les modalités de transmission de ces informations.

Article R521-71

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait d'introduire sur le territoire national, ou d'en faire sortir, en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, des HFC, y compris des HFO, sans respecter l'obligation de déclaration prévue à l'article R. 521-70.

Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides

Section 1 : Contrôle des substances actives

Article R522-1

L'emploi des substances actives biocides, la mise à disposition sur le marché des produits biocides et des articles traités par ces produits ainsi que leur expérimentation dans les conditions énoncées au I de l'article L. 522-1 sont soumises aux dispositions du présent chapitre.

Article R522-2

L'organisme désigné au présent chapitre comme " Agence nationale " est l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique.

Les autorités compétentes mentionnées au paragraphe 1 de l'article 81 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 sont, sauf disposition contraire, soit le ministre chargé de l'environnement, soit le directeur général de l'Agence nationale.

Section 1 : Approbation et renouvellement d'approbation des substances actives biocides

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : Contrôle de la mise sur le marché des produits biocides

Article R522-3

Les demandes d'exemption au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 mentionnées au II de l'article L. 522-1 sont adressées conjointement au ministre de la défense et au ministre chargé de l'environnement.

Les exemptions sont accordées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'environnement, sauf dans des cas d'urgence opérationnelle où cet arrêté est pris par le seul ministre de la défense qui en informe le ministre chargé de l'environnement. Dans les deux cas, le ministre de la défense peut déléguer son pouvoir par arrêté.

L'arrêté accordant une exemption précise le produit biocide ou l'article traité concerné, en tant qu'il contient une certaine substance active, la durée de l'exemption et, le cas échéant, les conditions auxquelles est subordonné son renouvellement. Il est notifié au demandeur et une copie en est adressée à l'Agence nationale.

Faute de réponse à l'issue d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande d'exemption, celle-ci est réputée rejetée.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense précise les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'exemption ainsi que les modalités de renouvellement des exemptions accordées.

Section 2 : Autorisations de mise à disposition sur le marché des produits biocides

Section 2 : Exemptions dans l'intérêt de la défense nationale

Section 3 : Dispositions diverses.

Article R522-4

L'Agence nationale est l'autorité compétente pour exercer les missions dévolues par le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 à " l'autorité d'évaluation " et à " l'autorité réceptrice " des demandes d'approbation et de renouvellement d'approbation des substances actives présentées au titre du même règlement.

Lorsque l'Agence nationale informe le demandeur, l'Agence européenne des produits chimiques et les autorités compétentes des autres Etats membres qu'elle a validé une demande en application du paragraphe 5 de l'article 7 du même règlement, elle en informe simultanément le ministre chargé de l'environnement.

Lorsque l'Agence nationale s'apprête à rejeter la demande en application du paragraphe 4 de l'article 7 de ce même règlement, elle en informe le ministre chargé de l'environnement au moins 15 jours avant d'en informer l'Agence européenne des produits chimiques et le demandeur.

Lorsque la demande a été validée, l'Agence nationale procède à son évaluation conformément aux articles 8 et 14 de ce règlement. Elle informe le ministre chargé de l'environnement des conclusions de son évaluation ou de ses recommandations relatives à la demande d'approbation ou de renouvellement de l'approbation de la substance active et, le cas échéant, des projets d'avis relatifs à l'approbation de ces substances qu'elle entend proposer à l'Agence européenne au moins cinq jours ouvrés avant de les transmettre à l'Agence européenne des produits chimiques.

Section 3 : Déclaration des produits biocides et dispositions diverses

Section 3 : Dispositions communes aux approbations de substances actives biocides et aux autorisations de produits biocides

Section 3 : Approbation et renouvellement de l'approbation des substances actives biocides

Section 4 : Dispositions applicables à certains produits biocides

Sous-section 1 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides à l'exception de ceux utilisés à des fins de recherche et de développement

Article R522-5

Les décisions relatives aux demandes d'autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides ainsi qu'aux demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces autorisations prises au titre des procédures prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 et par ses règlements d'exécution sont délivrées par le directeur général de l'Agence nationale, sous réserve de l'article R. 522-6.

Elles sont rendues publiques par voie électronique, dans les meilleurs délais, par l'Agence nationale, à l'exclusion de toute information portant atteinte à la protection des données à caractère personnel ou au secret des affaires.

Article R522-6

Les dérogations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement qui, sauf en cas d'urgence, consulte préalablement l'Agence nationale.

Faute de réponse du ministre à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception d'une demande de dérogation mentionnée au premier alinéa, celle-ci est réputée rejetée.

Les décisions délivrées par le ministre sont transmises à l'Agence nationale pour être rendues publiques dans les conditions prévues à l'article R. 522-5.

Article R522-7

Lors de l'évaluation d'un dossier relatif à un produit biocide contenant une substance remplissant les critères définis au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, l'Agence nationale informe le ministre chargé de l'environnement des conclusions de l'évaluation qu'elle a menée conformément au point 10 de l'annexe VI du même règlement, au moins cinq jours ouvrés avant de les transmettre au demandeur et, le cas échéant, aux Etats membres concernés. Lorsque le produit est destiné à un usage professionnel, l'Agence nationale informe également le ministre chargé du travail, dans les mêmes délais.

Article R522-8

Lorsqu'elle effectue l'évaluation d'un dossier nécessitant la réalisation d'une évaluation comparative en application de l'article 23 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, l'Agence nationale communique au ministre chargé de l'environnement son projet de rapport d'évaluation comparative au moins cinq jours ouvrés avant de transmettre ses conclusions à l'Agence européenne des produits chimiques et, le cas échéant, aux Etats membres concernés. Lorsque le produit est destiné à un usage professionnel, l'Agence nationale informe, en outre et dans les mêmes conditions, le ministre chargé du travail.

Article R522-9

Lorsqu'elle effectue l'évaluation d'un dossier présenté au titre de l'article 39 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, l'Agence nationale informe le ministre chargé de l'environnement de ses conclusions, au moins cinq jours ouvrés avant de les transmettre au demandeur.

Article R522-10

Lorsque l'Agence nationale reçoit une notification de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide appartenant à une famille de produits en application du paragraphe 6 de l'article 17 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 et que cette notification satisfait aux critères définis à ce même article, elle modifie l'autorisation de mise à disposition sur le marché de la famille de produits.

Lorsque l'Agence nationale reçoit une notification de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide en application du paragraphe 1 de l'article 27 du même règlement et que cette notification satisfait aux critères définis à ce même article, elle édite une autorisation de mise à disposition sur le marché dont le contenu est conforme à l'article 22 de ce règlement.

.

Article R522-11

Les décisions prises par le directeur général de l'Agence nationale en application du onzième alinéa de l'article L. 1313-1 du code de la santé publique sont prises conformément aux règles fixées par les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 522-16 du présent code.

L'Agence nationale adresse une copie de chaque décision aux ministres chargés, respectivement, de l'environnement et du travail, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la délivrance de celle-ci.

A compter de la réception de cette copie, ces ministres disposent d'un délai de 30 jours pour s'opposer, par arrêté motivé, aux décisions du directeur général de l'Agence nationale.

En cas d'opposition des ministres, l'Agence nationale procède à un nouvel examen du dossier, à l'issue duquel elle transmet à ces derniers ses conclusions dans un délai de 30 jours puis délivre soit, le cas échéant, une décision modifiée, soit une décision confirmative de la décision initiale.

Article R522-12

Les délais de grâce prévus à l'article 52 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 sont de 180 jours pour la mise à disposition sur le marché et de 180 jours supplémentaires pour l'utilisation des stocks existants des produits concernés. Les mêmes délais s'appliquent à l'écoulement des produits ayant fait l'objet d'une première autorisation de mise à disposition sur le marché.

Ces délais peuvent toutefois être réduits si la décision de l'Agence nationale relative à la mise à disposition sur le marché des produits ou un arrêté du ministre chargé de l'environnement le prévoit.

Lorsque le maintien de la mise à disposition sur le marché ou la poursuite de l'utilisation du produit biocide présente un risque inacceptable pour la santé humaine, pour la santé animale ou pour l'environnement, aucun délai de grâce n'est accordé.

Sous-section 2 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides à des fins de recherche et de développement

Article R522-13

Toute expérience ou tout essai portant sur une substance active ou un produit biocide susceptible d'avoir les effets mentionnés au paragraphe 3 de l'article 56 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 est subordonné à une autorisation du directeur général de l'Agence nationale qui détermine les conditions dans lesquelles ces expériences ou ces essais peuvent être effectués.

Article R522-14

La notification, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 56 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, d'une expérience ou d'un essai effectué sur le territoire national et susceptible d'impliquer ou d'entraîner la dissémination dans l'environnement d'un produit biocide est adressée à l'Agence nationale, qui tient à jour un registre de ces expériences ou essais.

Sous-section 3 : Mesures individuelles d'interdiction, de restriction ou d'application de prescriptions particulières pour la mise sur le marché, la détention ou l'utilisation d'un produit biocide

Article R522-15

Sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale, les mesures d'interdiction, de restriction ou d'application de prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention d'un produit biocide mentionnées à l'article L. 522-5-1 sont prises par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ce dernier transmet, préalablement à son adoption, le projet d'arrêté au responsable de la mise à disposition sur le marché qui, sauf en cas d'urgence, dispose d'un délai de 15 jours pour faire part de ses éventuelles observations.

Lorsque l'arrêté concerne un produit biocide autorisé à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché prévue par le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 et pour lequel l'une des conditions énoncées au paragraphe 1 de l'article 48 de ce même règlement est remplie, le directeur général de l'Agence nationale modifie ou retire, le cas échéant, l'autorisation de mise à disposition sur le marché du produit biocide dans un délai de 30 jours à compter de la publication de l'arrêté.

Lorsque l'arrêté concerne un produit biocide autorisé à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché prévue par le même règlement et pour lequel l'une des conditions énoncées à son article 88 est remplie, le ministre chargé de l'environnement en informe, sans délai, la Commission européenne et les autres Etats membres. Le directeur général de l'Agence nationale modifie ou retire, le cas échéant, l'autorisation de mise à disposition sur le marché du produit biocide conformément aux actes d'exécution pris par la Commission européenne prévus à ce même article 88.

Pour les produits pouvant, à titre transitoire, être mis sur le marché sans procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché en application du paragraphe 2 de l'article 89 de ce règlement, le ministre chargé de l'environnement transmet, préalablement à son adoption, le projet d'arrêté au responsable de la mise à disposition sur le marché du produit qui, sauf en cas d'urgence, dispose d'un délai de 15 jours pour faire part de ses éventuelles observations.

Section 4 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides

Sous-section 1 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides à l'exception de ceux utilisés à des fins de recherche et de développement

Sous-section 2 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides à des fins de recherche et de développement

Sous-section 3 : Mesures individuelles d'interdiction, de restriction ou d'application de prescriptions particulières pour la mise sur le marché, la détention ou l'utilisation d'un produit biocide

Section 5 : Déclaration des produits biocides

Article R522-16

Les arrêtés relatifs aux conditions d'exercice des activités de vente de produits biocides et d'articles traités par ces produits ainsi qu'aux activités d'application de ces produits à titre professionnel, pris en application de l'article L. 522-4, précisent les usages et les types de produits biocides auxquels ils s'appliquent et définissent, notamment, les obligations de formation qui s'imposent aux personnes exerçant ces activités ainsi que les obligations de traçabilité de la distribution et de l'utilisation de ces produits.

Les arrêtés relatifs aux conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides pris en application de l'article L. 522-4 peuvent prévoir toute mesure d'interdiction, de restriction ou d'application de prescriptions particulières pour la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation de produits biocides. Ils précisent les substances actives, les types de produits et les usages auxquels ils s'appliquent.

Article R522-16-1

Les catégories de produits mentionnées à l'article L. 522-18, pour lesquels certaines pratiques commerciales sont prohibées, sont les produits relevant des types 14 et 18 définis par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux produits biocides admissibles à la procédure d'autorisation simplifiée conformément à l'article 25 du même règlement.

Article R522-16-2

I.-Les catégories de produits biocides mentionnées à l'article L. 522-5-3, pour lesquels il est interdit de faire de la publicité commerciale à destination du grand public, sont les suivantes :

1° Les produits relevant des types 14 et 18 définis par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;

2° Les produits appartenant aux types 2 et 4 définis par ce même règlement et classés, selon les dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, comme dangereux pour le milieu aquatique de catégorie 1 : toxicité aiguë de catégorie 1 (H 400) et toxicité chronique de catégorie 1 (H 410).

II.- (Annulé).

III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits biocides admissibles à la procédure d'autorisation simplifiée conformément à l'article 25 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides.

Article R522-16-3

Sous réserve des termes des autorisations délivrées aux différents produits biocides en application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012, précédemment mentionné, les catégories de produits biocides mentionnées à l'article L. 522-5-2, qu'il est interdit de céder directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels, sont les suivantes :

-les produits pour lesquels des données permettent d'établir ou de suspecter l'apparition de résistances ;

-les produits pour lesquels des cas d'intoxication involontaire sont signalés ;

-les produits non admissibles à la procédure d'autorisation simplifiée mentionnée au III de l'article R. 522-16-2, pour lesquels des données établissent qu'ils sont fréquemment utilisés en méconnaissance des règles visant à préserver la santé humaine ou l'environnement, figurant dans leur autorisation de mise sur le marché ou dans la notice élaborée par leur fabricant.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, précise les produits biocides, éventuellement définis comme l'ensemble des produits contenant une même substance active, ou les types de produits biocides, entrant dans chacune de ces catégories. Cet arrêté détermine le délai laissé aux distributeurs pour mettre en œuvre l'interdiction de les céder en libre service mentionnée au premier alinéa.

Article R522-17

I. – L'étiquetage d'un produit biocide mis sur le marché au titre du paragraphe 2 de l'article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 comporte :

1° L'identification du produit et des substances qu'il contient ;

2° Des instructions d'utilisation, de stockage, de transport et d'élimination.

II. – Sont, par ailleurs, interdites les mentions " produit biocide à faible risque ", " non toxique ", " ne nuit pas à la santé ", " naturel ", " respectueux de l'environnement ", " respectueux des animaux " ou toute autre indication similaire.

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'environnement, de la consommation et de la santé définit, conformément à l'article 72 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, les règles d'étiquetage et de publicité applicables à ces produits.

Section 5 : Dispositions applicables à la vente, l'application et l'utilisation de certains groupes de produits biocides

Section 6 : Dispositions diverses

Article R522-18

La déclaration des produits biocides prévue au I de l'article L. 522-2 est adressée, par voie électronique, à l'Agence nationale, préalablement à la première mise à disposition sur le marché, sur le territoire national.

Elle comporte :

1° Le nom du responsable de la mise à disposition sur le marché du produit ;

2° Le nom commercial du produit ;

3° Le ou les types de produits présentés conformément à l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ;

4° Le nom et la quantité ou la concentration de chacune des substances actives contenues dans le produit ;

5° La classification du produit selon le règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 ;

6° La fiche de données de sécurité prévue par l'article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 ;

7° Le type d'usage ;

8° Le numéro de dossier figurant sur le registre des produits biocides défini à l'article 71 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, ou, le cas échéant, le numéro de l'autorisation de mise à disposition sur le marché du produit ;

9° Le cas échéant, les catégories d'utilisateurs auxquels le produit est destiné.

Article R522-19

Toute modification d'une des informations mentionnées aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 522-18, telle qu'elle a été déclarée, donne lieu à une nouvelle déclaration.

Toute modification d'une des informations mentionnées aux 1°, 5°, 6°, 7°, 8° ou 9° du même article ainsi que tout retrait d'un produit du marché volontairement ou du fait d'une décision administrative donne lieu à une mise à jour de la déclaration initiale, dans un délai d'un mois à compter de chacune des modifications en cause.

Article R522-20

L'Agence nationale délivre un numéro d'enregistrement au produit biocide dans les deux mois suivant sa déclaration, si celle-ci est conforme aux conditions énoncées à l'article R. 522-18.

Elle rend publiques les informations relatives au produit biocide déclaré énumérées à ce même article.

Article R522-21

Les informations relatives aux produits biocides mis à disposition sur le marché, mentionnés au II de l'article L. 522-2, sont adressées, par voie électronique, à l'organisme désigné par l'arrêté des ministres chargés, respectivement, de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture mentionné à l'article R. 1342-13 du code de la santé publique.

Ces informations sont, pour chaque produit biocide, et quelle que soit sa dangerosité, celles mentionnées à l'article R. 1342-15 du code de la santé publique.

Article R522-22

En application de l'article L. 522-3, les quantités de produits biocides mises sur le marché entre le 1er janvier et le 31 décembre sont déclarées chaque année à l'Agence nationale par voie électronique, avant le 1er avril de l'année suivante.

Section 6 : Déclaration des produits biocides

Section 7 : Sanctions

Article R522-23

Les informations prévues au III de l'article L. 522-2 incluent :

1° Les nouvelles données ou informations concernant les effets nocifs de la substance active ou du produit sur l'homme, en particulier sur les groupes de personnes vulnérables, sur les animaux ou sur l'environnement ;

2° Les données indiquant que la substance active est susceptible d'induire le développement de résistances ;

3° Les nouvelles données ou informations indiquant que le produit biocide n'est pas suffisamment efficace.

Article R522-24

Sont soumises au versement d'une redevance à l'Agence nationale les demandes instruites par l'Agence nationale en application du premier alinéa de l'article R. 522-4, du premier alinéa de l'article R. 522-5 et de l'article R. 522-10.

Y sont également soumises les demandes, mentionnées au paragraphe 4 de l'article 66 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, visant à préserver la confidentialité de certaines données.

Ces redevances couvrent l'ensemble des dépenses engagées pour la conservation, l'examen, l'exploitation et l'expertise des informations fournies par le demandeur ainsi que les dépenses engagées pour la délivrance des autorisations et la mise à jour du registre européen des produits biocides.

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et du budget précise les montants et les modalités de perception de ces redevances.

Section 7 : Dispositions communes aux approbations de substances actives biocides et aux autorisations de produits biocides

Section 8 : Sanctions pénales

Article R522-25

I. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir déclaré les informations prévues à l'article R. 522-18 ;

2° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans mettre à jour la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 522-2 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 522-19 ;

3° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide en méconnaissance des dispositions prévues par l'article 69 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ou des dispositions de l'article R. 522-17 et de l'arrêté prévu à ce même article ;

4° De mettre à disposition sur le marché un article traité par un produit biocide, sans faire figurer dans le dispositif d'étiquetage les renseignements prévus par l'article 58 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ;

5° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir procédé aux notifications de mise à disposition sur le marché prévues au paragraphe 6 de l'article 17, au paragraphe 1 de l'article 27 et au point a de l'article 51 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, dans les conditions prévues par ces articles ;

6° De diffuser une publicité pour un produit biocide en méconnaissance des dispositions de l'article 72 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ou de l'article R. 522-16-2 ;

7° De mettre à disposition sur le marché un produit sans avoir fourni les informations nécessaires sur ce produit, mentionnées au II de l'article L. 522-2 ;

8° D'exercer l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides mentionnée au premier alinéa de l'article R. 522-16 sans disposer de personnels formés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-16.

9° De vendre en libre-service à des utilisateurs non professionnels un des produits mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 522-16-3.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

II. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :

1° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans mettre à jour la déclaration prévue au I de l'article L. 522-2 dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 522-19 ;

2° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans procéder à la déclaration prévue à l'article L. 522-3 ;

3° De ne pas mettre à disposition les informations relatives au traitement biocide appliqué à l'article traité conformément au paragraphe 5 de l'article 58 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012.

Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides

Section 1 : Contrôle des substances actives

Section 1 : Approbation et renouvellement d'approbation des substances actives biocides

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : Contrôle de la mise sur le marché des produits biocides

Section 2 : Autorisations de mise à disposition sur le marché des produits biocides

Section 2 : Exemptions dans l'intérêt de la défense nationale

Section 3 : Dispositions diverses.

Section 3 : Déclaration des produits biocides et dispositions diverses

Section 3 : Dispositions communes aux approbations de substances actives biocides et aux autorisations de produits biocides

Section 3 : Approbation et renouvellement de l'approbation des substances actives biocides

Section 4 : Dispositions applicables à certains produits biocides

Sous-section 1 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides à l'exception de ceux utilisés à des fins de recherche et de développement

Sous-section 2 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides à des fins de recherche et de développement

Sous-section 3 : Mesures individuelles d'interdiction, de restriction ou d'application de prescriptions particulières pour la mise sur le marché, la détention ou l'utilisation d'un produit biocide

Section 4 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides

Sous-section 1 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides à l'exception de ceux utilisés à des fins de recherche et de développement

Sous-section 2 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides à des fins de recherche et de développement

Sous-section 3 : Mesures individuelles d'interdiction, de restriction ou d'application de prescriptions particulières pour la mise sur le marché, la détention ou l'utilisation d'un produit biocide

Section 5 : Déclaration des produits biocides

Section 5 : Dispositions applicables à la vente, l'application et l'utilisation de certains groupes de produits biocides

Section 6 : Dispositions diverses

Section 6 : Déclaration des produits biocides

Section 7 : Sanctions

Section 7 : Dispositions communes aux approbations de substances actives biocides et aux autorisations de produits biocides

Section 8 : Sanctions pénales

Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides

Section 1 : Contrôle des substances actives

Section 1 : Approbation et renouvellement d'approbation des substances actives biocides

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : Contrôle de la mise sur le marché des produits biocides

Section 2 : Autorisations de mise à disposition sur le marché des produits biocides

Section 2 : Exemptions dans l'intérêt de la défense nationale

Section 3 : Dispositions diverses.

Section 3 : Déclaration des produits biocides et dispositions diverses

Section 3 : Dispositions communes aux approbations de substances actives biocides et aux autorisations de produits biocides

Section 3 : Approbation et renouvellement de l'approbation des substances actives biocides

Section 4 : Dispositions applicables à certains produits biocides

Sous-section 1 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides à l'exception de ceux utilisés à des fins de recherche et de développement

Sous-section 2 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides à des fins de recherche et de développement

Sous-section 3 : Mesures individuelles d'interdiction, de restriction ou d'application de prescriptions particulières pour la mise sur le marché, la détention ou l'utilisation d'un produit biocide

Section 4 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides

Sous-section 1 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides à l'exception de ceux utilisés à des fins de recherche et de développement

Sous-section 2 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides à des fins de recherche et de développement

Sous-section 3 : Mesures individuelles d'interdiction, de restriction ou d'application de prescriptions particulières pour la mise sur le marché, la détention ou l'utilisation d'un produit biocide

Section 5 : Déclaration des produits biocides

Section 5 : Dispositions applicables à la vente, l'application et l'utilisation de certains groupes de produits biocides

Section 6 : Dispositions diverses

Section 6 : Déclaration des produits biocides

Section 7 : Sanctions

Section 7 : Dispositions communes aux approbations de substances actives biocides et aux autorisations de produits biocides

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