Historique des réformes
Code des ports maritimes
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· 1984-01-02 — 2021-09-09
2021-09-09
Code des ports maritimes — art. 121
2020-04-30
Code des ports maritimes — arts. 122, 122
2016-08-14
Code des ports maritimes — art. 122
2014-12-31
Code des ports maritimes — arts. 101, 103, 111 y 397 más
2014-12-30
Code des ports maritimes — art. 115
2014-12-05
Code des ports maritimes — arts. 301, 301, 321
2014-05-29
Code des ports maritimes — arts. 103, 113, 113 y 3 más
2014-05-27
Code des ports maritimes — art. 155
2012-12-31
Code des ports maritimes — arts. 102, 103, 103, 113
2012-11-10
Code des ports maritimes — arts. 102, 102, 103, 113
2012-10-02
Code des ports maritimes — arts. 162, 162, 162 y 3 más
2012-02-03
Code des ports maritimes — art. 304
2011-11-29
Code des ports maritimes — art. 102
2011-05-08
Code des ports maritimes — arts. 102, 121, 154 y 6 más
2010-12-31
Code des ports maritimes — arts. 111, 111, 112 y 18 más
2010-11-30
Code des ports maritimes — arts. 100, 101, 101 y 133 más
2010-09-03
Code des ports maritimes — arts. 102, 102
2010-07-13
Code des ports maritimes — arts. 411, 411
2010-04-30
Code des ports maritimes — art. 346
2009-12-31
Code des ports maritimes — art. 211
2009-07-19
Code des ports maritimes — arts. 111, 111, 112 y 93 más
2009-06-08
Code des ports maritimes — arts. 143, 143, 143
2009-01-23
Code des ports maritimes — art. 113
2008-10-10
Code des ports maritimes — arts. 212, 212, 521 y 2 más
2008-07-05
Code des ports maritimes — arts. 101, 101, 601
2008-04-30
Code des ports maritimes — art. 511
2007-12-31
Code des ports maritimes — arts. 163, 163, 163, 163
2007-12-30
Code des ports maritimes — arts. 411, 411, 411 y 35 más
2007-03-29
Code des ports maritimes — arts. 324, 324, 324 y 2 más
2007-03-22
Code des ports maritimes — arts. 113, 122, 122 y 2 más
2006-06-30
Code des ports maritimes — arts. 331, 331, 331 y 2 más
2006-01-05
Code des ports maritimes — art. 101
2006-01-03
Code des ports maritimes — art. 115
2005-12-30
Code des ports maritimes — art. 113
2005-08-04
Code des ports maritimes — arts. 115, 122
2005-08-02
Code des ports maritimes — arts. 311, 311, 311 y 46 más
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2004-12-31
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2004-12-20
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2004-11-05
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2003-10-25
Code des ports maritimes — art. 121
2003-09-26
Code des ports maritimes — arts. 141, 211, 212 y 7 más
2002-04-29
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2002-04-04
Code des ports maritimes — arts. 112, 113
2002-01-22
Code des ports maritimes — art. 211
2002-01-03
Code des ports maritimes — art. 155
2001-12-31
Code des ports maritimes — arts. 322, 322, 323 y 10 más
2001-11-15
Code des ports maritimes — art. 323
2001-09-07
Code des ports maritimes — art. 113
2001-06-29
Code des ports maritimes — arts. 112, 113, 113 y 50 más
2001-01-16
Code des ports maritimes — arts. 325, 325
2000-12-31
Code des ports maritimes — arts. 211, 211, 211, 211
2000-09-20
Code des ports maritimes — art. 115
2000-07-20
Code des ports maritimes — arts. 113, 115
1999-09-18
Code des ports maritimes — art. 111
1999-09-10
Code des ports maritimes — arts. 111, 111, 111 y 80 más
1999-09-08
Code des ports maritimes — art. 114
1999-06-25
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1999-02-06
Code des ports maritimes — arts. 112, 112, 112, 113
1997-12-20
Code des ports maritimes — arts. 323, 323
1997-05-21
Code des ports maritimes — art. 323
1996-12-09
Code des ports maritimes — art. 113
1996-02-26
Code des ports maritimes — art. 323
1994-06-06
Code des ports maritimes — arts. 212, 212
1994-02-28
Code des ports maritimes — arts. 311, 322, 323 y 5 más
1993-03-19
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1993-01-08
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1992-10-16
Code des ports maritimes — arts. 212, 212
1992-10-12
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1992-06-09
Code des ports maritimes — arts. 511, 511, 511 y 12 más
1992-01-14
Code des ports maritimes — arts. 711, 711
1991-09-28
Code des ports maritimes — arts. 212, 212
1990-12-25
Code des ports maritimes — art. 331
1990-09-15
Code des ports maritimes — arts. 212, 212
1990-09-05
Code des ports maritimes — art. 212
1989-12-31
Code des ports maritimes — art. 331
1989-05-29
Code des ports maritimes — arts. 212, 212
1989-01-13
Code des ports maritimes — art. 112
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Code des ports maritimes — arts. 212, 212
1988-03-01
Code des ports maritimes — art. 115
1987-10-16
Code des ports maritimes — art. 711
1987-06-06
Code des ports maritimes — art. 112
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Code des ports maritimes — art. 212
1987-02-12
Code des ports maritimes — art. 212
1987-02-11
Code des ports maritimes — art. 212
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Code des ports maritimes — art. 121
1986-03-14
Code des ports maritimes — art. 212
1985-09-11
Code des ports maritimes — arts. 331, 331
1985-06-22
Code des ports maritimes — art. 322
1985-03-27
Code des ports maritimes — art. 162
1984-10-24
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1984-07-17
Code des ports maritimes — arts. 115, 122
1984-07-16
Code des ports maritimes — art. 122
1984-06-30
Code des ports maritimes — art. 112
1984-04-05
Code des ports maritimes — art. 122
1984-01-02
Code des ports maritimes — arts. 141, 141, 141
version originale
Texte à cette date
Changements du 2012-12-31
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II.-Un grand port maritime substitué à un port autonome conserve la même circonscription. Elle peut être modifiée dans les conditions prévues à l'article L. 101-4.
Article L101-6
I.-Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port maritime relevant de l'Etat, l'Etat et, le cas échéant, le port autonome ou l'établissement public délégataire lui remettent les biens immeubles et meubles nécessaires à l'exercice de ses missions autres que ceux relevant du domaine public maritime naturel et du domaine public fluvial naturel. Cette remise est gratuite et ne donne lieu à paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 101-5, le grand port maritime est substitué de plein droit à l'Etat et, le cas échéant, au port autonome ou à l'établissement public délégataire, dans tous les droits et obligations attachés aux biens remis et aux activités transférées, en particulier dans le service des emprunts contractés par le port autonome, ou le délégataire pour le financement de l'activité déléguée et de ses participations aux travaux maritimes.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Un grand port maritime substitué à un port autonome conserve la même circonscription. Elle peut être modifiée dans les conditions prévues à l'article L. 101-4.
Chapitre III : Fonctionnement du grand port maritime.
Section 1 : Projet stratégique.
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Les membres du conseil de surveillance adressent au commissaire du Gouvernement auprès du grand port maritime, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :
― les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles elles sont liées par un pacte civil de solidarité dans les sociétés ou organismes susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec le grand port maritime ;
― la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.
- les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles elles sont liées par un pacte civil de solidarité dans les sociétés ou organismes susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec le grand port maritime ;
- la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.
Tout membre n'ayant pas souscrit cette déclaration dans le délai prescrit auprès du commissaire du Gouvernement fait l'objet, de la part de celui-ci, d'une demande écrite l'invitant à la produire dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir produit sa déclaration dans ce nouveau délai, ce membre est réputé démissionnaire du conseil de surveillance.
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Il est transmis aux ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget, après approbation du conseil de surveillance.
Il est révisé dans les cinq ans suivant son adoption ou sa précédente révision
A l'exception des 4° et 5° de l'article R. 103-1, il est révisé dans les cinq ans suivant son adoption ou sa précédente révision. Les 4° et 5° de l'article R. 103-1 sont révisés lorsque le positionnement stratégique ou politique de l'établissement le nécessite.
La révision du projet stratégique est opérée selon les mêmes modalités que son élaboration.
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Article R103-4
Les grands ports maritimes se conforment, en matière de gestion financière et comptable, aux règles en usage pour les établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable et sont soumis aux articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
Les grands ports maritimes sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés des ports maritimes et du budget après avis du conseil de surveillance.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Avec l'accord du ministre chargé du budget, le président du directoire peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son intervention préalable et dans la limite des crédits approuvés, certaines menues dépenses. Ces dépenses sont payées soit directement par l'agent comptable, soit, sous sa responsabilité, par certains agents du grand port maritime désignés après son accord par le président du directoire.L'agent comptable est tenu de justifier, chaque mois, des dépenses effectuées. Au vu des justifications produites, le président du directoire émet un titre de régularisation au nom de l'agent comptable.
Avec l'accord du ministre chargé du budget, le président du directoire peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son intervention préalable et dans la limite des crédits approuvés, certaines menues dépenses. Ces dépenses sont payées soit directement par l'agent comptable, soit, sous sa responsabilité, par certains agents du grand port maritime désignés après son accord par le président du directoire. L'agent comptable est tenu de justifier, chaque mois, des dépenses effectuées. Au vu des justifications produites, le président du directoire émet un titre de régularisation au nom de l'agent comptable.
Article R103-5
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Article R*113-12
Le fonctionnement comptable du port autonome est assuré dans les conditions prévues pour les établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable, par les articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Le port autonome est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.
Il est élaboré un plan comptable commun, applicable à l'ensemble des ports autonomes.