Historique des réformes
Code des ports maritimes
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· 1984-01-02 — 2021-09-09
2021-09-09
Code des ports maritimes — art. 121
2020-04-30
Code des ports maritimes — arts. 122, 122
2016-08-14
Code des ports maritimes — art. 122
2014-12-31
Code des ports maritimes — arts. 101, 103, 111 y 397 más
2014-12-30
Code des ports maritimes — art. 115
2014-12-05
Code des ports maritimes — arts. 301, 301, 321
2014-05-29
Code des ports maritimes — arts. 103, 113, 113 y 3 más
2014-05-27
Code des ports maritimes — art. 155
2012-12-31
Code des ports maritimes — arts. 102, 103, 103, 113
2012-11-10
Code des ports maritimes — arts. 102, 102, 103, 113
2012-10-02
Code des ports maritimes — arts. 162, 162, 162 y 3 más
2012-02-03
Code des ports maritimes — art. 304
2011-11-29
Code des ports maritimes — art. 102
2011-05-08
Code des ports maritimes — arts. 102, 121, 154 y 6 más
2010-12-31
Code des ports maritimes — arts. 111, 111, 112 y 18 más
2010-11-30
Code des ports maritimes — arts. 100, 101, 101 y 133 más
2010-09-03
Code des ports maritimes — arts. 102, 102
2010-07-13
Code des ports maritimes — arts. 411, 411
2010-04-30
Code des ports maritimes — art. 346
2009-12-31
Code des ports maritimes — art. 211
2009-07-19
Code des ports maritimes — arts. 111, 111, 112 y 93 más
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Code des ports maritimes — arts. 143, 143, 143
2009-01-23
Code des ports maritimes — art. 113
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2008-07-05
Code des ports maritimes — arts. 101, 101, 601
2008-04-30
Code des ports maritimes — art. 511
2007-12-31
Code des ports maritimes — arts. 163, 163, 163, 163
2007-12-30
Code des ports maritimes — arts. 411, 411, 411 y 35 más
2007-03-29
Code des ports maritimes — arts. 324, 324, 324 y 2 más
2007-03-22
Code des ports maritimes — arts. 113, 122, 122 y 2 más
2006-06-30
Code des ports maritimes — arts. 331, 331, 331 y 2 más
2006-01-05
Code des ports maritimes — art. 101
2006-01-03
Code des ports maritimes — art. 115
2005-12-30
Code des ports maritimes — art. 113
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Code des ports maritimes — arts. 321, 331
2003-11-26
Code des ports maritimes — art. 323
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Code des ports maritimes — art. 121
2003-09-26
Code des ports maritimes — arts. 141, 211, 212 y 7 más
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2002-04-04
Code des ports maritimes — arts. 112, 113
2002-01-22
Code des ports maritimes — art. 211
2002-01-03
Code des ports maritimes — art. 155
2001-12-31
Code des ports maritimes — arts. 322, 322, 323 y 10 más
2001-11-15
Code des ports maritimes — art. 323
2001-09-07
Code des ports maritimes — art. 113
2001-06-29
Code des ports maritimes — arts. 112, 113, 113 y 50 más
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2000-12-31
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Code des ports maritimes — art. 115
2000-07-20
Code des ports maritimes — arts. 113, 115
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Code des ports maritimes — art. 111
1999-09-10
Code des ports maritimes — arts. 111, 111, 111 y 80 más
1999-09-08
Code des ports maritimes — art. 114
1999-06-25
Code des ports maritimes — art. 162
1999-02-06
Code des ports maritimes — arts. 112, 112, 112, 113
1997-12-20
Code des ports maritimes — arts. 323, 323
1997-05-21
Code des ports maritimes — art. 323
1996-12-09
Code des ports maritimes — art. 113
1996-02-26
Code des ports maritimes — art. 323
1994-06-06
Code des ports maritimes — arts. 212, 212
1994-02-28
Code des ports maritimes — arts. 311, 322, 323 y 5 más
1993-03-19
Code des ports maritimes — arts. 113, 113
1993-01-08
Code des ports maritimes — arts. 331, 331, 332 y 2 más
1992-10-16
Code des ports maritimes — arts. 212, 212
1992-10-12
Code des ports maritimes — arts. 511, 511, 511 y 9 más
1992-06-09
Code des ports maritimes — arts. 511, 511, 511 y 12 más
1992-01-14
Code des ports maritimes — arts. 711, 711
1991-09-28
Code des ports maritimes — arts. 212, 212
1990-12-25
Code des ports maritimes — art. 331
1990-09-15
Code des ports maritimes — arts. 212, 212
1990-09-05
Code des ports maritimes — art. 212
1989-12-31
Code des ports maritimes — art. 331
1989-05-29
Code des ports maritimes — arts. 212, 212
1989-01-13
Code des ports maritimes — art. 112
1988-05-07
Code des ports maritimes — arts. 212, 212
1988-03-01
Code des ports maritimes — art. 115
1987-10-16
Code des ports maritimes — art. 711
1987-06-06
Code des ports maritimes — art. 112
1987-02-22
Code des ports maritimes — art. 212
1987-02-12
Code des ports maritimes — art. 212
1987-02-11
Code des ports maritimes — art. 212
1986-10-21
Code des ports maritimes — art. 121
1986-03-14
Code des ports maritimes — art. 212
1985-09-11
Code des ports maritimes — arts. 331, 331
1985-06-22
Code des ports maritimes — art. 322
1985-03-27
Code des ports maritimes — art. 162
1984-10-24
Code des ports maritimes — art. 631
1984-07-17
Code des ports maritimes — arts. 115, 122
1984-07-16
Code des ports maritimes — art. 122
1984-06-30
Code des ports maritimes — art. 112
1984-04-05
Code des ports maritimes — art. 122
1984-01-02
Code des ports maritimes — arts. 141, 141, 141
version originale
Texte à cette date
Changements du 2007-03-22
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Les remises de biens au port autonome prévues par les articles R. *111-8 et R. *111-10 ne modifient pas le statut légal des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation. Sous réserve des dispositions du présent article, les pouvoirs du directeur du port autonome, en matière domaniale, sont ceux dévolus par les règlements en vigueur aux directeurs des ports à caractère national.
Le port autonome a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.
Le port autonome a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques.
Les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public sont arrêtées par le conseil d'administration.
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Toutefois, les décisions mentionnées au premier alinéa sont prises par le ministre chargé des ports maritimes lorsqu'elles portent sur des travaux réalisés dans les ports principaux métropolitains, entraînant une modification substantielle dans les accès ou ouvrages du port ou dont le coût total est supérieur à 15 millions de francs, ce montant (valeur 1999) étant indexé sur un indice fixé par arrêté ministériel. Les ports principaux sont ceux figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.
L'autorisation vaut, s'il y a lieu, autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ; dans ce cas, elle doit respecter les règles de fond prévues par cette loi (1) et fixer les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 dudit code. L'autorisation peut donner lieu à des arrêtés complémentaires pris dans les formes prévues par les articles 14 et 15 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
L'autorisation vaut, s'il y a lieu, autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ; dans ce cas, elle doit respecter les règles de fond prévues par ce code et fixer les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 dudit code.L'autorisation peut donner lieu à des arrêtés complémentaires pris dans les formes prévues par les articles R. 214-17 et R. 214-19 du code de l'environnement.
Article R*122-2
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Article R*122-4
I. - Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article R. *122-3 du code de l'environnement lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé à l'article R. *122-8 du même décret.
I.-Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article R. *122-3 du code de l'environnement lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé à l'article R. *122-8 du même décret.
Le dossier d'instruction comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.
En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier :
- mentionne la ou les rubriques de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, dont relèvent les travaux ;
- comporte le document prévu au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. Si l'étude d'impact fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document.
II. - L'instruction, menée par le directeur du port, comprend les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément :
-mentionne la ou les rubriques de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, dont relèvent les travaux ;
-comporte le document prévu aux articles R. 214-6 et R. 214-32 du code de l'environnement. Si l'étude d'impact fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document.
II.-L'instruction, menée par le directeur du port, comprend les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément :
1° Consultation du conseil portuaire ;
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8° Enquête publique s'il y a lieu.
Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susmentionné.
III. - Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du II du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par les articles R. 214-6 à R. 214-56 dudit code.
III.-Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du II du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités.L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
Article R*122-6
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Article R*122-10
Les concessionnaires d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du même code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.
Les concessionnaires d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sous-section 2 : Outillages privés.
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Article R132-3
Les concessionnaires d'installations portuaires de plaisance situées dans des ports relevant de la compétence de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.
Les concessionnaires d'installations portuaires de plaisance situées dans des ports relevant de la compétence de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques.
Chapitre III : Autorisations d'outillages privés avec obligation de service public.