Code rural et de la pêche maritime
Pour l'application du présent paragraphe, les surfaces fourragères sont les prairies, parcours, landes, estives, plantes fourragères et céréales consommés par les animaux de l'exploitation (ruminants, équidés et porcins). Elles comprennent également les surfaces fourragères en pâturage collectif déclarées par les entités collectives pour la part que l'agriculteur utilise.
Article D113-23
En application de l'article 71 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides suivantes :
1° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones de montagne ;
2° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones soumises à des contraintes naturelles ;
3° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones soumises à des contraintes spécifiques.
Article D113-24
Sont éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 113-23 les agriculteurs actifs exploitant, dans les zones de montagne au sens de l'article D. 113-14, des surfaces cultivées destinées à la commercialisation ou des surfaces fourragères.
Pour recevoir l'aide sur les surfaces fourragères, l'agriculteur doit détenir un cheptel d'au moins cinq unités de gros bétail, une surface fourragère d'au moins trois hectares et respecter le chargement minimal et le chargement maximal définis pour chaque sous-zone établie en application de l'article D. 113-26.
Pour recevoir l'aide sur les surfaces cultivées destinées à la commercialisation, l'agriculteur doit détenir au moins un hectare de surfaces cultivées.
Article D113-25
Sont éligibles aux aides mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 113-23 les agriculteurs actifs exploitant respectivement, dans les zones soumises à des contraintes naturelles ou dans les zones soumises à des contraintes spécifiques au sens de l'article D. 113-15, des surfaces fourragères.
Pour recevoir l'aide sur ces surfaces fourragères, l'agriculteur doit détenir un cheptel d'au moins cinq unités de gros bétail, une surface fourragère d'au moins trois hectares, respecter le chargement minimal et le chargement maximal définis pour chaque sous-zone établie en application de l'article D. 113-26 et avoir son siège d'exploitation en zone défavorisée.
Article D113-26
Les préfets de région déterminent, par arrêté, des sous-zones départementales. En zone de montagne, les sous-zones sont les zones de montagne, de montagne sèche, de haute montagne et de haute montagne sèche. En zone soumise à des contraintes spécifiques ou naturelles, les sous-zones sont les zones de piémont, de piémont sec, de zones défavorisées simples sèches, de zones défavorisées simples non sèches, de marais poitevin mouillé et de marais poitevin desséché. Pour chaque sous-zone, le préfet de région précise les modalités de calcul des montants des aides conformément à l'article D. 113-28.
Les surfaces situées hors de la région dans laquelle est situé le siège d'exploitation sont éligibles aux aides conformément aux règles relatives aux zones défavorisées retenues par l'arrêté préfectoral de la région où elles sont situées.
Article D113-27
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'éligibilité aux aides des agriculteurs pluriactifs et détermine notamment les surfaces et les catégories d'animaux retenues pour le calcul du taux de chargement.
Il détermine la part fixe du montant de l'aide pour les surfaces fourragères.
Il précise les modalités de mise en œuvre du mécanisme de stabilisation budgétaire des crédits de l'Etat assurant le cofinancement relevant du Fonds européen agricole pour le développement rural.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe, chaque année et pour chaque région, le montant du coefficient de stabilisation déterminant le montant définitif de l'indemnité de chaque bénéficiaire.
Article D113-28
I.-Pour les surfaces fourragères, le montant de l'aide comprend une part fixe, dans la limite de 75 hectares, dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et une part variable, dégressive au-delà de 25 hectares et plafonnée à 50 hectares attribuée en fonction de la localisation géographique des surfaces de l'exploitation. Des modulations sont appliquées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, par le préfet pour tenir compte du chargement, de la part de l'activité principale non agricole pour les exploitants pluriactifs, de la part de la surface agricole utile située en zone défavorisée et de la bonification pour les élevages de petits ruminants.
En zone de montagne, la modulation tient compte d'une bonification pour les élevages mixtes de bovins et de porcins. En zone soumise à des contraintes naturelles ou spécifiques, la modulation tient compte d'une bonification pour les prairies du marais poitevin.
II.-Pour les surfaces cultivées destinées à la commercialisation, le montant de l'aide comprend une part variable, dans la limite de 25 hectares, attribuée en fonction de la localisation des surfaces de l'exploitation. Des modulations sont appliquées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour tenir compte de la part de l'activité principale non agricole pour les exploitants pluriactifs et pour tenir compte de la part de la surface agricole utile située en zone défavorisée.
III.-Le montant de l'aide à l'exploitation divisé par le nombre d'hectares primés ne peut être inférieur à 25 euros par hectare et est plafonné à 450 euros par hectare en zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 et à 250 euros par hectare en zone soumise à des contraintes naturelles ou en zone soumise à des contraintes spécifiques au sens de l'article D. 113-15.
IV.-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce calcul est effectué selon les modalités prévues à l'article D. 323-52.
Article D113-28-1
En cas de non-respect des conditions d'octroi des aides, tout ou partie des paiements sont refusés. Lorsque l'aide a été octroyée, le préfet peut prononcer la déchéance de tout ou partie de celle-ci. Les retraits et les refus des paiements s'appliquent à l'année de la demande.
Article D113-28-2
Lorsque le montant constaté, qui est le montant de l'aide résultant de la prise en compte des éléments relatifs aux animaux et aux surfaces constatés à la suite d'un contrôle, est supérieur ou égal au montant déclaré, qui est le montant de l'aide résultant de la prise en compte des éléments déclarés, le montant de l'aide est égal au montant déclaré.
Lorsque le montant constaté est inférieur au montant déclaré, le montant de l'aide est égal au montant constaté diminué d'une sanction liée à l'amplitude de l'écart, mesurée par un taux d'écart défini comme la différence entre les deux montants divisée par la valeur du montant constaté. La sanction est égale :
-à zéro si le taux d'écart est inférieur ou égal à 5 % ;
-à une fois et demie le taux d'écart multiplié par le montant constaté, si le taux d'écart est supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 30 % ;
-à 100 % du montant constaté si le taux d'écart est supérieur à 30 % et inférieur ou égal à 50 % ;
Si le taux d'écart est supérieur à 50 %, la sanction est égale à 100 % du montant constaté, auquel est ajouté 0,5 fois le taux d'écart multiplié par le montant constaté.
Pour le calcul de la sanction, lorsque le montant unitaire correspondant au taux de chargement déclaré est inférieur ou égal au montant unitaire correspondant au taux de chargement constaté, le montant unitaire retenu, pour les zones concernées, est celui correspondant au taux de chargement déclaré. Lorsque le montant unitaire correspondant au taux de chargement constaté est inférieur au montant unitaire correspondant au taux de chargement déclaré, le montant unitaire retenu, pour les zones concernées, est celui correspondant au taux de chargement constaté majoré de 5 %.
En cas de fausses déclarations ou d'usage de faux documents, la sanction financière est égale à 100 % du montant constaté, auquel est ajouté la moitié du taux d'écart multiplié par le montant constaté. En outre, le demandeur est exclu de l'accès à l'indemnité compensatoire de handicaps naturels la campagne suivant celle au titre de laquelle la sanction est prononcée.
Sous-section 2 : Aides compensatoires des handicaps naturels et spécifiques permanents.
Paragraphe 1 : Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2014
Paragraphe 2 : Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023
Sous-section 3 : autres mesures en faveur des investissements.
Article D113-29
Dans l'ensemble des zones agricoles défavorisées, des aides aux investissements collectifs, tendant à l'amélioration de la productivité fourragère, peuvent être accordées dans les conditions suivantes :
Ces aides sont attribuées, conformément aux dispositions en vigueur en matière d'améliorations pastorales, aux collectivités locales, aux associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office, aux groupements forestiers ainsi qu'aux groupements pastoraux agréés, pour l'aménagement et l'équipement des pâturages et des alpages exploités en commun ;
Elles peuvent revêtir la forme de subventions en capital, à un taux compris entre 10 et 30 p. 100, complétées par des prêts du Crédit agricole, en vue de faciliter l'acquisition d'équipements pour améliorer la conservation des fourrages par les groupements agricoles, conformément au régime applicable aux groupements concernés.
Section 2 : Compensation des handicaps naturels
Sous-section 1 : Critères de délimitation des zones agricoles défavorisées.
Sous-section 2 : Aides compensatoires des handicaps naturels permanents.
Paragraphe 1 : Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2014
Paragraphe 2 : Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023
Sous-section 2 : Aides compensatoires des handicaps naturels et spécifiques permanents.
Paragraphe 1 : Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2014
Paragraphe 2 : Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023
Sous-section 3 : autres mesures en faveur des investissements.
Chapitre IV : L'agriculture de certaines zones soumises à des contraintes environnementales
Section 1 : Régime des zones d'érosion, humides et de protection des aires d'alimentation des captages
Article R114-1
Les dispositions de la présente section sont applicables :
1° Aux zones d'érosion mentionnées à l'article L. 114-1 du présent code et au 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;
2° Aux zones humides d'intérêt environnemental particulier définies par le a du 4° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;
3° Aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II du même article ;
4° Aux bassins connaissant d'importantes marées vertes mentionnés au 8° du II du même article.
Article R114-2
Constituent des zones d'érosion au sens du présent chapitre les parties du territoire où, en raison notamment de la nature des sols, des conditions de leur occupation, de l'absence de couvert végétal ou de haies, de leur déclivité, les modes de gestion du sol ont favorisé, soit une érosion des sols provoquant une accélération de l'écoulement des eaux de ruissellement à l'origine de dommages causés en aval ou susceptibles d'en causer, soit une érosion diffuse des sols agricoles de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état des eaux, ou le cas échéant de bon potentiel écologique, prévus par l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
Article R114-3
La délimitation des zones énumérées par l'article R. 114-1 est faite par arrêté du préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, de la chambre départementale d'agriculture et, le cas échéant, de la commission locale de l'eau.
Sont en outre consultés :
-pour la délimitation d'une zone dans laquelle l'érosion des sols peut créer des dommages importants en aval, la commission départementale des risques naturels majeurs ;
-pour la délimitation d'une zone humide d'intérêt environnemental particulier, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et les collectivités territoriales intéressées ainsi que les groupements de propriétaires et d'exploitants, les associations agréées de protection de la nature, les fédérations de pêcheurs et de chasseurs dont le préfet souhaite recueillir l'avis et qui figurent sur une liste arrêtée par lui.
Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.
Article R114-4
Lorsqu'une autorisation a été accordée, au titre de l'article R. 1321-7 ou R. 1321-42 du code de la santé publique, d'utiliser pour la production d'eau destinée à la consommation humaine des eaux souterraines ou superficielles non conformes aux limites de qualité et situées dans le périmètre envisagé pour une zone de protection des aires d'alimentation des captages, ledit périmètre doit, le cas échéant, inclure la zone dans laquelle s'applique le plan de gestion des ressources en eau défini pour l'obtention de l'autorisation.
La délimitation du périmètre et le programme d'actions prévu par l'article R. 114-6 du présent code sont alors fixés par le préfet par un même arrêté.
Article R114-5
Les dispositions de l'article R. 114-4 sont également applicables lorsque le périmètre envisagé pour une zone de protection des aires d'alimentation des captages est, pour partie, situé dans une zone où est mise en oeuvre une action contractuelle ayant pour objet le bon état des eaux ou leur bon potentiel écologique.
Article R114-6
Pour chaque zone délimitée ou envisagée, le préfet établit un programme d'action.
Ce programme d'action est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau et, selon le cas, se conforme ou tient compte des mesures réglementaires ou contractuelles mises en oeuvre dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques sur la zone.
Il mentionne, le cas échéant, les aménagements dont la réalisation est envisagée dans la zone sur le fondement de l'article L. 211-7 du code de l'environnement en précisant leurs maîtres d'ouvrages, le calendrier et les modalités de leur réalisation.
Ce programme définit les mesures à promouvoir par les propriétaires et les exploitants, parmi les actions suivantes :
1° Couverture végétale du sol, permanente ou temporaire ;
2° Travail du sol, gestion des résidus de culture, apports de matière organique favorisant l'infiltration de l'eau et limitant le ruissellement ;
3° Gestion des intrants, notamment des fertilisants, des produits phytosanitaires et de l'eau d'irrigation ;
4° Diversification des cultures par assolement et rotations culturales ;
5° Maintien ou création de haies, talus, murets, fossés d'infiltration et aménagements ralentissant ou déviant l'écoulement des eaux ;
6° Restauration ou entretien d'un couvert végétal spécifique ;
7° Restauration ou entretien de mares, plans d'eau ou zones humides.
Le programme d'action détermine les objectifs à atteindre selon le type d'action pour chacune des parties de la zone concernées, en les quantifiant dans toute la mesure du possible, et les délais correspondants.
Il présente les moyens prévus pour atteindre ces objectifs et indique notamment les aides publiques dont certaines mesures peuvent bénéficier ainsi que leurs conditions et modalités d'attribution.
Il expose les effets escomptés sur le milieu et précise les indicateurs quantitatifs qui permettront de les évaluer.
Il comprend une évaluation sommaire de l'impact technique et financier des mesures envisagées sur les propriétaires et exploitants concernés.
Les modalités d'établissement du programme d'action, notamment le contenu des mesures, sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
Article R114-7
Le préfet soumet le projet de programme d'action aux consultations prévues par l'article R. 114-3 ainsi que, le cas échéant, à l'établissement public territorial de bassin prévu par l'article L. 213-12 du code de l'environnement.
Il arrête le programme d'action.
Article R114-8
Le préfet peut, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la publication du programme d'action, compte tenu des résultats de la mise en œuvre de ce programme au regard des objectifs fixés, décider de rendre obligatoires, dans les délais et les conditions qu'il fixe, certaines des mesures préconisées par le programme.
Toutefois :
1° Dans les zones de protection des aires d'alimentation des captages délimitées en application de l'article R. 114-4 et dans les douze mois qui suivent la publication du programme d'action, le préfet rend obligatoires les mesures de ce programme pour lesquelles il estime que les objectifs prévus ne seront pas atteints à l'issue de cette période de douze mois ;
2° Dans les bassins connaissant d'importantes marées vertes délimités en application du 8° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, le préfet peut, à l'expiration d'un délai d'un an suivant la publication du programme d'action et compte tenu de la mise en œuvre de ce programme en regard des objectifs fixés, décider de rendre obligatoires, dans les délais et les conditions qu'il fixe, certaines des mesures préconisées par le programme.
Les mesures sont rendues obligatoires par arrêté préfectoral pris après les consultations prévues par l'article R. 114-7 du présent code.
L'arrêté préfectoral est affiché dans les mairies des communes intéressées pendant au moins un mois.
Ces mesures s'appliquent sans préjudice des dispositions à caractère obligatoire prises au titre d'autres législations ou réglementations.
Article R114-9
Le programme d'action et, le cas échéant, le périmètre de la zone sont révisés selon la procédure prévue pour leur élaboration, compte tenu des résultats obtenus.
Article R114-10
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant d'un terrain, de ne pas respecter l'une des mesures du programme d'action rendues obligatoires dans les conditions prévues à l'article R. 114-8 et par le décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Section 2 : Opérations de protection de l'environnement dans les espaces ruraux
Article D114-11
En application des articles 70 et 73 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 est mise en place une aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours.
Cette aide est mise en œuvre sous la forme d'un appel à projets.
Elle est versée sous forme de subvention ayant pour objet la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours.
Elle soutient les dépenses de gardiennage renforcé ou de surveillance renforcée, d'achat, d'entretien, de stérilisation ou de tests de comportement de chiens de protection, d'investissements matériels, d'analyse de vulnérabilité des élevages face au risque de prédation ou d'accompagnement technique.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget définit le contenu de la demande, notamment l'identification du demandeur, et les modalités de la demande. Le demandeur indique son numéro SIRET dans sa demande d'aide.
Article D114-12
Les bénéficiaires de l'aide sont :
1° Les agriculteurs, à titre individuel ou en société ;
2° Les groupements pastoraux ;
3° Les associations d'éleveurs ;
4° Les associations foncières pastorales ;
5° Les commissions syndicales gestionnaires d'estives ;
6° Les collectivités territoriales ;
7° Les groupements d'employeurs.
Article D114-13
Les dépenses mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 114-11 sont éligibles à l'aide lorsqu'elles sont engagées pour la protection de troupeaux d'ovins ou de caprins situés sur le territoire de communes incluses dans le champ de zones établies annuellement selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'environnement en fonction de la pression de prédation et de la dynamique d'extension des aires de présence du loup et de l'ours.
Le bénéfice de l'aide est en outre subordonné au respect d'engagements, dont celui de tenir à jour un cahier de pâturage. Ces engagements sont définis dans la décision attribuant l'aide.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget précise les modalités de calcul du montant de l'aide, dont le niveau maximal de l'aide qui peut être accordé, lequel tient compte notamment de la taille du troupeau, de la durée et du lieu de pâturage et du mode de conduite. Cet arrêté détermine les types d'engagements pris par le bénéficiaire selon la nature des dépenses réalisées, ainsi que les périodes au cours desquelles les dépenses sont éligibles.
Article D114-14
L'autorité compétente pour octroyer ou retirer l'aide ou appliquer une sanction financière est le préfet de département dans lequel se situe la zone mentionnée à l'article D. 114-13 où a lieu la durée de pâturage du troupeau la plus longue. Lorsqu'il n'y a pas de pâturage dans l'une de ces zones, l'autorité compétente est le préfet de département dans lequel le demandeur a son siège.
Article D114-15
L'aide prévue à l'article D. 114-11 est retirée lorsque le bénéficiaire a méconnu un engagement général prévu par l'arrêté pris pour l'application du troisième alinéa de l'article D. 114-13 et défini dans la décision d'attribution de l'aide.
Le retrait donne lieu au remboursement, par le bénéficiaire, de la totalité de l'aide perçue, majorée des intérêts calculés au taux légal.
Article D114-16
I.-Lorsque le bénéficiaire a méconnu un engagement spécifique à un type de dépense mentionné au quatrième alinéa de l'article D. 114-11 et défini dans la décision d'attribution de l'aide, celle-ci est retirée pour le seul type de dépense concerné.
Pour les engagements liés au gardiennage et à la surveillance, les engagements sont réputés méconnus lorsqu'il est constaté, à l'issue d'un contrôle, que la durée de gardiennage ou de surveillance est inférieure à la moitié de la durée ayant été déterminée dans la décision d'attribution de l'aide.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la décision d'attribution de l'aide a prévu l'obligation de mettre conjointement en œuvre plusieurs types de dépenses, la méconnaissance d'un engagement concernant l'un de ces types de dépenses entraine le retrait de la totalité de l'aide.
II.-Une réduction de l'aide peut être appliquée lorsque, à la suite d'un contrôle administratif, il est constaté que la taille du troupeau, la durée ou le lieu de pâturage ou le mode de conduite sont différents de ceux déclarés par le bénéficiaire de l'aide. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement, et du budget précise les modalités d'application de cette réduction.
III.-Les réductions de l'aide mentionnées aux I et II du présent article sont appliquées au titre de l'année du constat du manquement. Lorsqu'il est constaté que le manquement a été commis sur plusieurs années, la réduction est appliquée sur l'ensemble de ces années. Le montant total des remboursements ne peut pas excéder le montant total de l'aide perçue.
Article D114-17
Les cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles mentionnés à l'article D. 614-29 doivent être notifiés au préfet par le bénéficiaire de l'aide, ou son ayant droit, au plus tard 30 jours ouvrés à compter du jour où il est en mesure d'y procéder.
Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide ne peut pas poursuivre ses engagements du fait de l'aménagement ou de la restauration, par une personne publique ou par une personne privée chargée d'une mission de service public, des terrains utilisés, les engagements définis dans la décision attribuant l'aide peuvent être modifiés par le préfet. Si toute modification est impossible, l'engagement prend fin et l'aide déjà versée ne donne pas lieu à remboursement.
Section 2 : Aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours
Titre II : Aménagement foncier rural
Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier
Section 1 : Commissions d'aménagement foncier
Sous-section 1 : Commissions communales et intercommunales.
Article R121-1
Lorsque le conseil départemental a décidé, en application de l'article L. 121-2, d'instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, son président procède aux désignations qui relèvent de sa compétence et, selon le cas, provoque la désignation ou l'élection des membres de cette commission dans les conditions prévues aux articles L. 121-3, L. 121-4, L. 121-5 ou L. 121-5-1.
Le président du conseil départemental désigne un suppléant à chacun des membres qu'il désigne.
Le commissaire enquêteur, président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, est désigné par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la commission a son siège parmi les personnes figurant sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 123-4 du code de l'environnement et possédant des compétences en matière d'agriculture, d'aménagement foncier ou de droit de la propriété. Son choix n'est pas limité à la liste établie dans le ressort du département. Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Le commissaire enquêteur président de la commission est indemnisé par le département des vacations effectuées et des frais de déplacement engagés pour l'exécution de sa mission. Le président du conseil départemental fixe le nombre des vacations qui lui sont allouées sur la base du nombre d'heures qu'il déclare avoir consacrées à la présidence en tenant compte de la complexité des opérations d'aménagement considérées. Le taux de la vacation et les modalités de remboursement de frais de déplacement sont ceux fixés en application de l'article R. 123-10 du code de l'environnement.
Lorsqu'une commission intercommunale est instituée dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et que les communes intéressées ne se trouvent pas dans le ressort d'un même bureau du livre foncier, chacun des juges du livre foncier dont dépendent les communes intéressées est, pour l'application de l'article L. 128-1 du présent code, membre de la commission.
Article R121-1-1
Lorsque l'utilité d'une opération d'échanges et cessions d'immeubles forestiers mentionnée au 8° de l'article L. 121-1 lui est signalée, notamment par un ou plusieurs conseils municipaux, des propriétaires forestiers ou le centre régional de la propriété forestière, le préfet peut, après avis du conseil général, instituer la commission communale ou intercommunale prévue à l'article L. 121-5-1, en provoquant la désignation ou l'élection de ses membres.
Le président de la commission communale ou intercommunale et les fonctionnaires titulaires ou suppléants appelés à siéger sont désignés dans les conditions prévues à l'article R. 121-1.
Lorsque le périmètre de l'opération comprend des parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée, un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité est appelé à siéger à titre consultatif au sein de la commission communale ou intercommunale.
Lorsque le périmètre de l'opération comprend des parcelles relevant du régime forestier, un représentant de l'Office national des forêts est appelé à siéger à titre consultatif au sein de la commission communale ou intercommunale.
Article R121-2
En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéressés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation ou pour leur élection.
Article R121-3
La délibération du conseil départemental instituant la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier et l'arrêté de son président la constituant sont affichés, pendant 15 jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier, et publiés au recueil des actes administratifs du département.
Article R121-4
La commission communale a son siège à la mairie.
Elle se réunit sur convocation de son président aux jour, heure et lieu qu'il fixe.
Elle ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres dont le président ou le président suppléant sont présents.
Sur seconde convocation, elle peut siéger quel que soit le nombre des membres présents.
Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé avec indication des membres présents. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent des services du conseil départemental.
Article R121-5
Le président du conseil départemental désigne la commune où siège la commission intercommunale dans son arrêté la constituant. La commission délibère dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 121-4.
Article R121-5-1
La commission communale ou intercommunale spécifique prévue à l'article L. 121-5-1 délibère dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 121-4 et R. 121-5. Toutefois sont appelés à siéger à titre consultatif :
1° Lorsque le périmètre de l'opération comprend des parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée, un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
2° Lorsque le périmètre de l'opération comprend des parcelles relevant du régime forestier, un représentant de l'Office national des forêts.
Article R121-6
Les décisions de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier. Elles sont transmises au président du conseil départemental et au préfet.
Les décisions des commissions communales ou intercommunales sont, en outre, notifiées aux intéressés. Les réclamations formées contre ces décisions doivent être introduites devant la commission départementale dans un délai d'un mois à dater de la notification ou, dans le cas où il n'a pu être procédé à la notification, dans un délai d'un mois à dater de l'affichage de ces décisions dans la ou les communes où sont localisées les terres qui font l'objet de l'aménagement foncier.
Sous-section 2 : Commissions départementales.
Article R121-7
La commission départementale est constituée par le président du conseil départemental qui procède aux désignations qui relèvent de sa compétence et provoque les désignations et élections prévues aux articles L. 121-8 du présent code et L. 121-9 du même code.
Le commissaire enquêteur, président de la commission, est désigné et indemnisé dans les conditions prévues à l'article R. 121-1.
Les deux maires de communes rurales sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, sont élus par les maires du département.
Pour l'application des dispositions du 9° de l'article L. 121-8 du présent code, le président du conseil départemental désigne deux représentants d'associations agréées en vertu de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ainsi que deux suppléants.
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la désignation des titulaires en ce qui concerne chacun des conseillers départementaux et des maires prévus au 2° de l'article L. 121-8 du présent code et chacun des maires et délégués communaux prévus au 5° de l'article L. 121-9 du même code.
Article R121-8
En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéressés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation ou pour leur élection.
Article R121-9
La délibération du conseil départemental instituant la commission départementale d'aménagement foncier et l'arrêté de son président la constituant sont publiés au recueil des actes administratifs du département.
Article R121-10
La commission départementale a son siège à l'hôtel du département. Elle délibère dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 121-4.
Article R121-11
Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au président de cette commission, ils sont entendus par celle-ci.
La commission départementale peut en outre convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus.
Les observations et réclamations adressées par écrit à la commission sont inscrites sur un registre d'ordre ; il en est donné récépissé. Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés.
Article R121-12
La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. Elle statue par une seule décision sur toutes les réclamations formées contre une même opération dans le délai de six mois à compter de l'expiration du délai de réclamation fixé au second alinéa de l'article R. 121-6. Cette décision est régulière dès lors que plus de la moitié des membres de la commission ont participé à l'ensemble des séances d'instruction et sont présents lors de la délibération finale.
Les décisions de la commission départementale sont notifiées aux intéressés, au président du conseil départemental et au préfet.
Sous-section 4 : Dispositions communes.
Article R121-17
Devant toutes les commissions d'aménagement foncier, les propriétaires, personnes physiques ou morales, ont la faculté de se faire représenter soit par un avocat inscrit au barreau, soit par toute personne dûment mandatée.
Les séances des commissions d'aménagement foncier ne sont pas publiques.
Article R121-18
Les membres des commissions prévues à la présente section doivent jouir de leurs droits civils, avoir atteint leur majorité et, sous réserve des conventions internationales, être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.
Les fonctions de membre d'une commission communale ou intercommunale et celles de membre d'une commission départementale sont incompatibles. Cette incompatibilité ne s'applique pas aux élus désignés en raison de leur mandat et aux agents de l'administration.
Les membres des commissions qui représentent des collectivités territoriales sont à nouveau désignés dans un délai de 4 mois suivant chaque élection renouvelant leur assemblée délibérative. Ils demeurent membres de la commission jusqu'à la désignation de leur successeur.
Article R121-19
Lorsqu'un membre d'une commission d'aménagement foncier, n'a pas assisté à trois réunions consécutives sans excuse légitime, il peut, après avoir été invité à fournir des explications, être déclaré démissionnaire par le président du conseil départemental.
Sous-section 3 : Dispositions communes
Section 2 : Choix du mode d'aménagement foncier et détermination du périmètre.
Article R121-20
L'étude d'aménagement, qui prend en considération les informations portées à la connaissance du président du conseil départemental par le préfet en application de l'article L. 121-13, a pour objet de permettre à la commission communale ou intercommunale et au conseil départemental d'apprécier l'opportunité de la réalisation d'un aménagement foncier, ses modalités et son périmètre et de définir pour sa mise en oeuvre des recommandations permettant de respecter les objectifs énoncés à l'article L. 111-2.
Elle comporte, au titre de l'analyse de l'état initial du site susceptible de faire l'objet de l'aménagement et de son environnement, une analyse des structures foncières, de l'occupation agricole et forestière, des paysages et espaces naturels, notamment des espaces remarquables ou sensibles, ainsi que des espèces végétales et animales et une analyse des risques naturels existants sur ce site et des différentes infrastructures.
Elle présente des recommandations pour la détermination et la conduite des opérations quant à la prévention des risques naturels relatifs notamment à l'érosion des sols, quant à l'équilibre de la gestion des eaux, à la préservation des espaces naturels remarquables ou sensibles, des paysages et des habitats des espèces protégées ainsi qu'à la protection du patrimoine rural.
Cette étude tient lieu, pour la réalisation de l'étude d'impact prévue à l'article R. 123-10, de l'analyse de l'état initial du site.
Article R121-20-1
La proposition d'aménagement foncier faite par la commission en application du I de l'article L. 121-14 comporte, outre la délimitation du périmètre de l'opération, les prescriptions que devront respecter le plan et les travaux connexes en vue de satisfaire aux objectifs assignés aux procédures d'aménagement foncier rural par les articles L. 111-2 et L. 121-1 du présent code et aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi qu'une liste des travaux susceptibles d'être interdits ou soumis à autorisation par le président du conseil départemental en application de l'article L. 121-19 du présent code dans le périmètre proposé. Elle précise, le cas échéant, si la commission propose de faire application des dispositions des articles L. 123-4-1 et L. 123-23 du même code. Elle mentionne, s'il y a lieu, les communes qui ne sont pas incluses dans le périmètre d'aménagement proposé et sur lesquelles les travaux connexes envisagés sont susceptibles d'avoir un effet notable au regard des articles L. 211-1, L. 341-1 et suivants et L. 414-1 du code de l'environnement.
Article R121-20-2
Le président du conseil départemental fixe la liste des travaux interdits ou soumis à autorisation en application de l'article L. 121-19.
Article R121-21
L'enquête publique prévue au II de l'article L. 121-14 du présent code est organisée conformément aux articles L. 123-4 à L. 123-19 et aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement et aux présentes dispositions. Toutefois, le président du conseil départemental exerce les compétences dévolues au préfet par les dispositions précitées du code de l'environnement. Il peut se faire représenter.
Le commissaire enquêteur est désigné selon les modalités prévues aux articles R. 123-8 et R. 123-9 du même code.
Le dossier soumis à l'enquête comprend :
1° La proposition de la commission communale ou intercommunale établie en application de l'article R. 121-20-1 du présent code ;
2° Un plan faisant apparaître le périmètre retenu pour le mode d'aménagement envisagé ;
3° L'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1 du même code, ainsi que l'avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier sur les recommandations contenues dans cette étude ;
4° Les informations mentionnées à l'article L. 121-13 de ce code, portées à la connaissance du président de conseil départemental par le préfet ;
5° En cas d'application du deuxième alinéa de l'article L. 121-15 de ce code, il indique le montant de la participation financière exigée des propriétaires par le conseil départemental.
Un avis portant ces indications est notifié à tous les propriétaires de terrains situés à l'intérieur du périmètre, figurant au 1er janvier de l'année dans la documentation cadastrale. Cet avis est affiché à la mairie des communes sur le territoire desquelles l'aménagement est projeté ainsi, le cas échéant, que de chacune des communes mentionnées à l'article R. 121-20-1 de ce code.
Article R121-21-1
A l'issue de l'enquête, le président du conseil départemental sollicite l'avis du conseil municipal de chacune des communes pour lesquelles les travaux sont susceptibles d'avoir des effets notables mentionnées à l'article R. 121-20-1. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard un mois après la saisine du conseil municipal. Si l'opération projetée est située ou comporte des effets dans le périmètre d'un schéma d'aménagement de gestion des eaux, le président du conseil départemental communique le dossier pour information à la commission locale de l'eau. S'il y a lieu, il le communique pour avis à la personne publique gestionnaire du domaine public fluvial. Si celle-ci ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, son avis est réputé favorable.
Ces avis sont affichés dans les mairies concernées par l'aménagement foncier et transmis au préfet par le président du conseil départemental.
Article R121-22
I.-Les avis mentionnés au II de l'article L. 121-14, émis par la commission communale ou intercommunale et, dans les deux mois de sa saisine, par le conseil municipal, sont affichés, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de la proposition d'aménagement foncier. Le conseil départemental transmet ces avis au préfet.
II.-Au vu de l'étude d'aménagement le préfet fixe les prescriptions à respecter par les commissions dans l'organisation du plan du nouveau parcellaire et l'élaboration du programme de travaux en vue de satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la zone considérée. Cet arrêté est transmis au président du conseil départemental et au maire de chacune des communes faisant l'objet de la proposition d'aménagement foncier ainsi qu'à la commission. Il est affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune de ces communes et à la mairie de chacune des communes mentionnées à l'article R. 121-20-1. Il fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
Article R121-23
La délibération du conseil départemental ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, l'arrêté de son président ordonnant l'opération fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article précédent.
Article R121-24
Si le conseil départemental refuse d'engager ou de poursuivre la procédure d'aménagement foncier en application des articles L. 121-13 et L. 121-14, il en informe les commissions d'aménagement foncier, le ou les conseils municipaux et le préfet.
Section 3 : Financement et exécution des opérations.
Article R121-25
Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article L. 121-15, le conseil départemental exige des propriétaires une participation financière, le montant de celle-ci est soumise à enquête publique.
L'avis d'enquête est accompagné d'un document destiné à recueillir l'accord des propriétaires et, le cas échéant, celui du ou des exploitants qui ont accepté de se substituer en tout ou partie aux propriétaires pour la prise en charge des frais engagés.
Ce document dûment rempli et signé par chaque propriétaire, et le cas échéant par l'exploitant, doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier ou remis au siège de la commission contre récépissé avant l'expiration du délai de l'enquête publique.
Pour le calcul de l'accord de la majorité qualifiée des propriétaires prévue au troisième alinéa de l'article L. 121-15, chaque propriétaire dispose d'une seule voix par compte cadastral de propriété et seul l'accord exprès est comptabilisé.
Article R121-25-1
Le ministre chargé de l'agriculture procède à l'inscription des géomètres experts sur la liste des géomètres experts agréés en matière d'aménagement foncier après avoir recueilli l'avis d'une commission dont il détermine par arrêté la composition et les modalités de fonctionnement. L'agrément est délivré au vu de l'expérience du géomètre expert et de ses qualifications en matière d'aménagement foncier rural ou en matière agricole.
Article D121-25-2
Pour pouvoir réaliser les études mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 121-16, le technicien signataire du marché d'étude qui n'est pas géomètre expert doit :
-être titulaire de titres ou de diplômes de l'enseignement supérieur au moins de niveau III dans les domaines de l'agriculture, de l'aménagement du territoire, de l'environnement ou du paysage ;
-et justifier d'une participation préalable à la réalisation d'au moins trois de ces études.
Section 4 : Modifications de la voirie.
Article R121-26
Lorsque les emprises nécessaires à la création ou à la modification de tracé ou d'emprise des voies communales ou des chemins ruraux ne sont pas prélevées sur les apports de la commune, la commune indemnise les propriétaires qui apportent des terrains nécessaires à ces emprises, ces terrains étant alors déduits des apports de ces propriétaires. Le montant de l'indemnisation est fixé comme en matière d'expropriation.
Ces dispositions sont applicables à la modification de tracé ou d'emprise des voies départementales.
Section 5 : Dispositions conservatoires et clôture des opérations.
Article R121-27
Le président du conseil départemental met en demeure toute personne qui a exécuté ou fait exécuter des travaux en infraction avec les dispositions de l'article L. 121-19 de remettre les lieux en l'état où ils se trouvaient à la date de l'arrêté mentionné à cet article.
Si les travaux de remise en état ne sont pas achevés dans le délai de trois mois suivant la réception par l'intéressé de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du conseil départemental peut prescrire l'exécution d'office des travaux aux frais du contrevenant. Le cas échéant, le montant des frais est avancé par le département ; les poursuites pour le recouvrement de ces frais ont lieu comme en matière de contributions directes.
Les arrêtés de mise en demeure du président du conseil départemental sont transmis au maire de la commune du lieu d'exécution des travaux et à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier.
Article R121-28
La demande d'autorisation de mutation de propriétés comprises dans un périmètre d'aménagement foncier, prévue à l'article L. 121-20, doit être présentée sur papier libre et signée par les intéressés, leur mandataire ou un notaire. Elle doit préciser la désignation cadastrale et la superficie de la ou des parcelles ou parties de parcelles faisant l'objet du projet de mutation. Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Elle peut aussi être déposée à la mairie, siège de la commission communale ou intercommunale, qui en délivre récépissé et la transmet au président de la commission communale ou intercommunale.
Cette demande n'est plus recevable si elle parvient à la commission communale ou intercommunale après l'approbation du plan d'aménagement foncier agricole et forestier ou, dans le cas d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux et forestiers, après la décision de la commission départementale.
Article R121-29
I.-Lorsque les travaux connexes prévus par la commission communale ou intercommunale sont soumis à autorisation au titre d'une autre législation, notamment au titre des articles L. 214-1 et suivants et L. 341-1 et suivants du code de l'environnement, la commission soumet le projet de travaux et le nouveau parcellaire correspondant à l'autorité administrative compétente pour délivrer cette autorisation. Après accord de cette dernière, elle approuve le plan et le projet de travaux. Si la commission départementale saisie en application de l'article L. 121-7 du présent code modifie la consistance des travaux ainsi approuvés, elle soumet le projet ainsi modifié à l'accord de l'autorité administrative compétente avant de l'arrêter. La délibération de la commission mentionne les accords recueillis.
Sous réserve des dispositions du 2° de l'article R. 214-3 du code de l'environnement, les accords mentionnés à l'alinéa précédent sont délivrés selon la procédure applicable à l'autorisation requise sans qu'il soit besoin de renouveler les consultations et enquêtes prévues en application du présent code.
II.-Le préfet prononce s'il y a lieu, en application de l'article L. 126-3 du présent code, la protection des boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement existants ou à créer identifiés par la commission d'aménagement foncier conformément au 6° de l'article L. 123-8. Son arrêté est transmis au président du conseil départemental et affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier. Il fait également l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et d'un avis dans un journal diffusé dans le département.
III.-Au vu du plan et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale ou, si la commission départementale a été saisie, au vu du plan et du projet de travaux approuvés par cette dernière, le président du conseil départemental ordonne le dépôt du plan du nouveau parcellaire en mairie, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et ordonne, le cas échéant, l'exécution des travaux connexes. Son arrêté est affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier et de chacune des communes mentionnées à l'article R. 121-20-1. Il est notifié à l'association foncière créée en application de l'article L. 123-9 et aux communes, maîtres d'ouvrage des travaux connexes mentionnés à l'article L. 123-8. Il fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs du département et d'un avis dans un journal diffusé dans le département.
IV.-Lorsque le plan de l'aménagement foncier est modifié par la commission départementale pour l'exécution d'une décision d'annulation prononcée par le juge administratif, le président du conseil départemental prend, au vu du plan ainsi modifié, un nouvel arrêté de clôture de l'opération dans les formes prévues à l'article L. 121-21. La publicité de cet arrêté est effectuée conformément aux dispositions du III ci-dessus.
Lorsque la commission est conduite, pour l'exécution de la décision d'annulation, à modifier la consistance des travaux connexes antérieurement approuvés, elle sollicite à nouveau l'accord de l'autorité administrative conformément au I du présent article avant d'approuver le plan et les travaux modifiés.
Article R121-30
Après la clôture des opérations, s'il apparaît que l'exécution des prescriptions qui ont été imposées pour la réalisation des travaux connexes soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-1 du code de l'environnement ne suffit pas à assurer le respect des principes posés à l'article L. 211-1 de ce code, le préfet peut fixer par arrêté des prescriptions complémentaires de nature à en assurer le respect, notamment en ce qui concerne les ouvrages collectifs décidés par les commissions d'aménagement foncier dont la réalisation, l'entretien et la gestion sont assurés par l'association foncière ou la commune. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues au II de l'article R. 121-22 du présent code.
Section 6 : Dispositions pénales.
Article R121-31
Les agents assermentés appartenant aux services du département ou de l'Etat chargés de l'agriculture, de la forêt ou de l'environnement qui peuvent constater les infractions en matière d'aménagement foncier relevant des articles L. 121-19, L. 126-4 et R. 126-9 doivent appartenir à un corps de fonctionnaires de catégorie A ou B ou être d'un niveau équivalent.
Ils doivent être nommément habilités respectivement par le président du conseil départemental ou par le préfet, prêter serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence et faire enregistrer le procès-verbal de leur prestation de serment au greffe des tribunaux judiciaires dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions. La prestation de serment n'a pas à être renouvelée en cas de changement de résidence de l'agent.
Article R121-32
Les procès-verbaux constatant des infractions sont transmis par les agents assermentés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie de ces procès-verbaux est adressée au préfet et au président du conseil départemental.
Section 7 : Cas de certaines petites parcelles.
Article R121-33
Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-24, les parcelles ainsi cédées doivent faire partie d'un compte de propriété ne dépassant pas, par nature de culture, le seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier.
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-24, la limite de 7 500 euros s'applique par propriétaire cédant.
Les parcelles répondant aux conditions posées à l'article L. 121-24 ne peuvent être cédées selon les modalités prévues à cet article qu'à des personnes physiques ou morales propriétaires de parcelles situées dans le périmètre de l'aménagement foncier considéré ou à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, lorsque la réalisation d'un grand ouvrage public est prévue, au maître de cet ouvrage.
Article R121-34
Avant d'autoriser la cession, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier vérifie que le cédant est le propriétaire désigné par des documents cadastraux. Elle s'assure, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-13.
Article R121-35
Dans le cas où, en application de l'article L. 133-2, il n'est pas créé d'association foncière, le montant des soultes correspondant à la cession est versé à la commune où se situe la parcelle cédée. Le versement des soultes aux cédants est assuré par la commune sur décision de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier.
Article R121-35-1
En cas de cession d'immeuble forestier réalisée en application des articles L. 124-5 à L. 124-12 et dès lors qu'il n'est pas créé d'association foncière, le montant des soultes correspondant est versé à la commune où se situe la parcelle cédée. Le versement des soultes à leurs bénéficiaires est assuré par la commune sur décision de la commission communale ou intercommunale créée en application de l'article L. 121-5-1.
Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier
Section 1 : Nouvelle distribution parcellaire
Sous-section 1 : Détermination des apports et classement en valeur de productivité réelle.
Article R123-1
La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier détermine, en fonction de la vocation culturale des fonds, la ou les natures de culture à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier.
Dans chaque nature de culture, elle distingue une ou plusieurs classes en fonction de la productivité des fonds.
Pour chaque classe, elle fixe par unité de surface le nombre de points exprimant la valeur de productivité réelle des fonds.
Article R123-2
La commission fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises à l'aménagement foncier agricole et forestier et déterminer l'apport de chacun des intéressés en prenant pour base la surface cadastrale des propriétés ou, en cas de bornage ayant donné lieu à un procès-verbal, la contenance définie sur le plan de bornage publié ou sur ce procès-verbal.
Elle détermine ensuite la nature de culture et la classe correspondante pour chaque parcelle ou partie de parcelle. Elle fixe, en conséquence, la valeur de productivité réelle de chaque parcelle.
Article R123-3
Les opérations définies aux articles R. 123-1 et R. 123-2 prennent en considération l'état des fonds à la date de la délibération du conseil départemental ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, de l'arrêté de son président ordonnant l'opération d'aménagement foncier.
Article R123-4
Lorsque le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier est longé ou traversé par une route à grande circulation, son tracé est communiqué au gestionnaire de cette voie afin de lui permettre de donner son avis sur les mesures à prendre, lors de l'élaboration du projet d'aménagement foncier agricole et forestier, en matière d'accès ou de traversées pour assurer la sécurité de la circulation.
Article R123-5
Lorsque la commission a établi le projet de classement et d'évaluation des parcelles, elle constitue un dossier qui comprend :
1° Un mémoire explicatif justifiant les opérations définies à l'article R. 123-1 ;
2° Un plan indiquant pour chaque parcelle ou partie de parcelle la nature de culture et la classe retenues par la commission ;
3° Un état indiquant pour chaque parcelle ou partie de parcelle, avec les renseignements cadastraux, la surface et l'estimation en valeur de productivité réelle ;
4° Un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles paraissant lui appartenir avec l'indication de leur surface et de leur estimation en valeur de productivité réelle.
Article R123-6
Le dossier ainsi composé est soumis pendant un mois à la consultation des propriétaires, par le président de la commission communale ou intercommunale qui décide de la date d'ouverture et de clôture de la consultation.
Les intéressés peuvent consulter le dossier déposé à la mairie de la commune où la commission a son siège, pendant la durée de la consultation. Ils peuvent adresser au plus tard huit jours après la fin de la consultation leurs observations au président de la commission communale ou intercommunale. Celui-ci établit sur les résultats de la consultation un rapport qu'il transmet à la commission.
Article R123-7
Un avis indiquant les dates, lieux et modalités de la consultation prévue à l'article R. 123-6 est affiché à la mairie des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier. Cet avis précise que les droits réels et les actions qui y sont attachées grevant les parcelles comprises dans le périmètre seront transférés de plein droit sur les parcelles attribuées lors du transfert de propriété prévu à l'article L. 121-21.
Notification de cet avis est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le périmètre ou à leurs représentants. Lorsqu'il n'a pu être procédé à cette notification, l'acte de notification est déposé à la mairie de la ou des communes de la situation des terrains.
Cette notification comporte, pour chaque propriétaire, l'état des propriétés mentionné au 4° de l'article R. 123-5 ainsi que l'avis prévu au premier alinéa du présent article.
Ces mesures de publicité doivent intervenir au plus tard quinze jours avant l'ouverture de la consultation.
Sous-section 2 : Etablissement du projet d'aménagement foncier agricole et forestier.
Article R123-8
Au vu des résultats de la consultation prévue à l'article R. 123-6, compte tenu notamment des observations des propriétaires et du rapport du président de la commission communale ou intercommunale et des indications relatives aux servitudes et aux droits réels obtenues en application des articles D. 127-1 et D. 127-2 ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des dispositions du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la commission établit le projet de nouveau parcellaire et de programme de travaux connexes de l'aménagement foncier agricole et forestier.
La création de plusieurs parcelles formant un seul îlot, afin de respecter les lieudits figurant sur le plan cadastral initial ainsi que d'identifier les emprises foncières correspondant à la mise en oeuvre du 6° de l'article L. 123-8, constitue l'une des exceptions mentionnées à l'article L. 123-6.
Pour l'application de l'article L. 123-13, lorsqu'un propriétaire possède une ou plusieurs parcelles grevées séparément de droits réels autres que des servitudes, la commission ne peut lui attribuer en échange une ou plusieurs parcelles que si ces droits réels peuvent être reportés sur la ou les parcelles attribuées. Dans ce cas, la commission fixe la contenance et l'emplacement de la ou des parcelles substituées au point de vue de l'exercice des droits réels à chacune des parcelles d'apport.
La commission fait reporter provisoirement sur le terrain les limites des parcelles dont l'attribution est envisagée.
Article R123-8-1
La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut demander aux conseils municipaux des communes sur le territoire desquels les travaux visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 123-8 sont envisagés s'ils acceptent d'assurer la maîtrise d'ouvrage de tout ou partie de ces travaux. Dans le cas de travaux visés au 6° du même article, la demande est obligatoire.
Le programme comporte pour chaque commune et pour chaque nature de travaux une estimation du coût.
Article D123-8-2
Dans les cas mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-4, le montant de la soulte est fixé par référence à la superficie de la parcelle d'apport et du type de production réalisé sur celle-ci. La soulte prend en compte notamment la perte de revenu, la perte d'accès au marché des produits biologiques et la perte des aides accordées au titre de l'agriculture biologique.
Le versement de la soulte au bénéficiaire est assuré par le département sur décision des commissions d'aménagement foncier, au plus tard dans les deux mois suivant le transfert de propriété résultant de la clôture des opérations.
Article R123-9
Le projet ainsi établi est soumis par le président du conseil départemental à une enquête publique organisée conformément aux articles L. 123-4 et suivants du code de l'environnement, aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement et aux articles R. 123-10 à R. 123-12 du présent code. Toutefois, le président du conseil départemental exerce les compétences dévolues au préfet par ces dispositions.
Article R123-10
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes :
1° Le plan d'aménagement foncier agricole et forestier comportant l'indication des limites, de la contenance et de la numérotation cadastrale des nouvelles parcelles dont l'attribution est envisagée, la désignation des chemins, routes et lieux dits, l'identité des propriétaires et, le cas échéant, l'identification des emprises des boisements linéaires, haies et plantations d'alignement en application du 6° de l'article L. 123-8 et autres structures paysagères ;
2° Un tableau comparatif de la valeur des nouvelles parcelles à attribuer à chaque propriétaire avec celle des terrains qui lui appartiennent. Ce tableau indiquera les soultes que devront recevoir certains propriétaires, dans les cas prévus à l'article L. 123-4, ainsi que les tolérances prévues en application de cet article ;
3° Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des parcelles aménagées et les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu compte tenu des natures de cultures et des habitudes locales et, le cas échéant, de la conformité du projet des travaux connexes du nouveau plan parcellaire correspondant aux prescriptions édictées dans l'arrêté préfectoral mentionné au III de l'article L. 121-14 ;
4° L'indication du ou des maîtres d'ouvrage des travaux connexes prévus à l'article L. 123-8, avec pour chacun d'eux l'assiette des ouvrages qui leur est attribuée, et le programme de ces travaux arrêté par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier avec l'estimation de leur montant et de la part qui revient aux propriétaires et aux communes ;
5° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement.
Lorsque le projet d'aménagement foncier agricole et forestier comporte des travaux mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 121-20 du présent code, l'étude d'impact inclut les éléments prescrits au 4° du II de l'article R. 214-6 du code de l'environnement.
Lorsque le projet d'aménagement foncier comporte des travaux qui sont de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, l'étude d'impact inclut une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site et tient lieu de l'évaluation prévue à l'article L. 414-4 du même code.
Article R123-11
L'enquête publique est ouverte par le président du conseil départemental ou son représentant.
Le commissaire enquêteur est désigné selon les modalités prévues à l'article R. 123-5 du code de l'environnement.
Article R123-12
L'avis de publicité de l'enquête est notifié aux propriétaires dans les conditions prévues à l'article D. 127-3 par les soins du président du conseil départemental.
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au projet d'aménagement foncier agricole et forestier en valeur vénale.
Article R123-13
Lorsqu'en application de l'article L. 123-4-1, le conseil départemental décide de déroger aux dispositions de l'article L. 123-4 :
1° Les dispositions de l'article R. 123-1, le deuxième alinéa de l'article R. 123-2 et le 2° de l'article R. 123-10 ne sont pas applicables ;
2° Le dossier mentionné à l'article R. 123-5 soumis à la consultation des propriétaires prévue par l'article R. 123-6 comprend :
-un plan indiquant, pour chaque parcelle ou partie de parcelles, la contenance cadastrale, la surface, le nom du propriétaire désigné par la documentation cadastrale et, le cas échéant, celui de l'exploitant ;
-un état indiquant, pour chaque parcelle ou partie de parcelle, les renseignements cadastraux notamment la contenance cadastrale, la surface ;
-un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles paraissant lui appartenir avec l'indication de leur surface et tous éléments déterminants de la valeur des fonds et de leurs conditions d'exploitation ;
3° Au vu des résultats de la consultation des propriétaires prévue à l'article R. 123-6, la commission établit un projet d'aménagement foncier agricole et forestier appliquant la règle d'équivalence en valeur vénale prévue à l'article L. 123-4-1.
Dans ce cas, les pièces prévues au 2° de l'article R. 123-10 consistent en un tableau indiquant uniquement les soultes que devront recevoir certains propriétaires pour respecter la règle de l'équivalence en valeur vénale posée par l'article L. 123-4-1 et celles dues en raison des cessions de parcelles prévues à l'article L. 121-24.
Sous-section 4 : Détermination des attributions et publicité foncière.
Article R123-14
La commission communale ou intercommunale prend connaissance des réclamations et observations formulées lors de l'enquête ainsi que du rapport d'enquête et des conclusions.
Elle entend les propriétaires, s'ils l'ont demandé dans leur réclamation ou par lettre adressée au président de la commission communale ou intercommunale, et statue.
Les décisions de la commission sont notifiées et affichées dans les conditions prévues à l'article R. 121-6 et, le cas échéant, font l'objet de réclamations devant la commission départementale dans les conditions prévues au même article.
Article D123-15
Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article D. 127-3 sont avertis, dans les mêmes formes, de l'affichage des décisions prises et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois imparti par l'article R. 121-6 pour présenter leurs observations devant la commission départementale.
Le même avis est adressé aux titulaires de droits réels révélés par les extraits complémentaires délivrés au président de la commission postérieurement à la date de la notification de l'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 123-11.
Section 2 : Chemins d'exploitation et les travaux connexes d'amélioration foncière.
Article R123-16
Quand elle est demandée par le bureau de l'association foncière mentionnée à l'article L. 123-9 et acceptée par le conseil municipal, l'intégration au réseau des chemins ruraux de la commune des chemins d'exploitation créés en application de l'article L. 123-8 est dispensée d'enquête publique.
Section 3 : Les effets de l'aménagement foncier agricole et forestier.
Article R123-17
L'envoi en possession provisoire prévu par l'article L. 123-10 fait l'objet d'une insertion dans un journal diffusé dans le département.
Article R123-18
La modification de la circonscription territoriale des communes en application de l'article L. 123-5 est prononcée par le préfet, à la demande des commissions communales ou intercommunales ou, le cas échéant, de la commission départementale et après avis des conseils municipaux et du conseil départemental. Elle ne donne pas lieu à enquête dans les communes intéressées ni à la constitution d'une commission syndicale. Cette modification, dont les frais sont à la charge du département, doit intervenir le plus tôt possible après la clôture de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier.
A cette fin, le président du conseil départemental notifie au préfet son arrêté ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif d'aménagement foncier agricole et forestier. L'arrêté du préfet portant modification de circonscription territoriale est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département dans le mois qui suit cette notification et fait l'objet d'une insertion dans un journal diffusé dans le département.
Article R123-19
Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier est saisie, en application des dispositions de l'article L. 123-17, d'un projet de division de parcelles comprises dans un périmètre aménagé, elle est tenue de se prononcer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, cette commission est réputée avoir entériné le projet qui lui est soumis.
Section 4 : Dispositions particulières
Sous-section 1 : Dispositions particulières aux zones forestières.
Article R123-20
L'aménagement foncier des zones forestières est soumis aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre sous réserve des dispositions suivantes. Toutefois, ces dispositions particulières ne s'appliquent pas si le conseil départemental a décidé de faire application des dispositions des articles L. 123-4-1 ou L. 123-23.
Article R123-21
Par dérogation à l'article R. 123-1, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier détermine les types de peuplement dans la zone forestière du périmètre d'aménagement foncier.
Pour chaque peuplement, elle distingue une ou plusieurs classes en fonction de la productivité des fonds.
Pour chaque classe, elle fixe par unité de surface le nombre de points exprimant la valeur de productivité réelle des fonds et les modalités de calcul de la valeur d'avenir des peuplements.
Article R123-22
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 123-2, la commission détermine, pour chaque parcelle ou partie de parcelle, les types de peuplement forestier pour les parcelles boisées ou à boiser ainsi que les classes correspondantes. Elle fixe, en conséquence, la valeur de productivité réelle des parcelles et détermine la valeur d'avenir des peuplements forestiers correspondants.
Article R123-23
Pour les parcelles ou parties de parcelles boisées et à boiser, le plan prévu au 2° de l'article R. 123-5 indique les limites des zones forestières et le ou les types de peuplement forestier et les classes retenues par la commission ; les états prévus aux 3° et 4° du même article mentionnent l'estimation en valeur de productivité réelle et l'estimation en valeur d'avenir des peuplements forestiers.
Le dossier comporte un mémoire justifiant les opérations définies à l'article R. 123-21.
Article R123-24
Lors de la notification mentionnée à l'article R. 123-7, il est indiqué aux propriétaires des parcelles boisées ou à boiser en zone forestière comprises dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier qu'il peut être dérogé avec leur accord, conformément aux dispositions de l'article L. 123-19, à l'une des règles d'équivalence en valeur de productivité réelle et en valeur d'avenir, prescrites pour chaque type de peuplement forestier par le même article et que des compensations entre parcelles forestières et non forestières peuvent avoir lieu conformément aux dispositions de l'article L. 123-20.
Cet accord doit être constaté par écrit, daté et signé par les intéressés ; quelle qu'en soit la forme, il comporte les références des parcelles ou parties de parcelles auxquelles il s'applique et fait mention expresse de celle des équivalences à laquelle il est dérogé.
Cet accord est établi devant le président de la commission ou lui est adressé avant l'approbation par celle-ci du projet d'aménagement.
Article R123-25
Le dossier soumis à enquête est composé des pièces énumérées à l'article R. 123-10, assorties, s'il y a lieu, des précisions ou des compléments indiqués ci-après :
S'agissant des parcelles ou parties de parcelles boisées ou à boiser comprises dans un périmètre d'aménagement foncier incluant des zones forestières régi par la présente sous-section, le tableau comparatif mentionné au 2° de l'article R. 123-10 présente sur une ligne distincte la valeur d'avenir des peuplements forestiers qui y sont implantés. Pour les mêmes parcelles ou parties de parcelles, est jointe au dossier l'indication des écarts en pourcentage et des surfaces fixés par la commission départementale et dans la limite desquels peuvent être apportées, pour la région forestière dans laquelle est compris le périmètre d'aménagement, des dérogations aux règles d'équivalence prescrites par l'article L. 123-19 et les compensations maximum entre parcelles forestières et non forestières prévues par les dispositions de l'article L. 123-20.
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend en outre les pièces suivantes :
Un plan du périmètre faisant apparaître la délimitation des terres agricoles, d'une part, forestières, d'autre part, prévue à l'article L. 123-21 et qui, à l'issue des opérations, sera soumise à l'approbation du préfet ;
La proposition de la commission concernant les mesures d'interdiction et de réglementation des plantations et des semis d'essences forestières dont les terres agricoles pourront faire l'objet en application de l'article L. 126-1 et de l'article L. 126-5 ;
L'indication des tolérances retenues, pour le secteur et, par suite, pour le périmètre d'aménagement, par la commission départementale en application de l'article L. 123-20 et relatives aux superficies de terrains boisés et non boisés qui peuvent faire l'objet d'une compensation.
Article R123-26
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend en outre les pièces suivantes :
La proposition de la commission, le cas échéant, concernant la délimitation, d'une part, des terres agricoles, d'autre part, des terres forestières ;
La proposition de la commission concernant les mesures d'interdiction et de réglementation des plantations et des semis d'essences forestières dont les terres agricoles pourront faire l'objet en application de l'article L. 126-1 et de l'article L. 123-21 ;
L'indication des tolérances retenues par la commission départementale en application des articles L. 123-19 et L. 123-20.
Sous-section 2 : Opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics
Article R123-30
L'aménagement foncier lié à la réalisation d'un grand ouvrage public au sens de l'article L. 123-24 est soumis aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Le caractère linéaire, le cas échéant, d'un ouvrage ou partie d'ouvrage est constaté par la décision portant déclaration d'utilité publique. Cette décision mentionne expressément, s'il y a lieu, l'application des dispositions des articles L. 123-24 et L. 352-1.
Lorsque la réalisation d'un ouvrage est envisagée, les conseils départementaux des départements intéressés désignent, après avis des commissions départementales d'aménagement foncier, les communes dans lesquelles il y a lieu de constituer les commissions communales d'aménagement foncier en vue de l'application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 133-1 à L. 133-7.
Article R123-31
En application du dernier alinéa de l'article L. 121-2, le conseil départemental constitue, au plus tard à compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article R. 112-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5 dans chacune des communes désignées en application de l'article R. 123-30.
Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations d'aménagement foncier. Cette création est de droit dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 121-4.
Un représentant du maître d'ouvrage et un représentant de l'administration chargée du contrôle de l'opération le cas échéant, siègent, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale.
Article R123-32
I.-Le maître de l'ouvrage communique au conseil départemental l'étude d'impact du projet en vue de la réalisation de l'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-13.
Si la commission communale ou intercommunale ne s'est pas prononcée dans le délai prévu à l'article L. 121-13 sur l'opportunité de procéder à des opérations d'aménagement foncier, elle est réputée avoir refusé les opérations d'aménagement foncier.
II.-Conformément aux dispositions de l'article R. 121-20-1, la commission établit sa proposition d'aménagement foncier ou propose de renoncer à l'opération d'aménagement foncier envisagée. S'il s'agit d'un ouvrage linéaire, elle propose soit d'exclure l'emprise de l'ouvrage du périmètre d'aménagement foncier, soit de prélever cette emprise, moyennant indemnité, sur la totalité des terrains compris dans le périmètre d'aménagement foncier.
Cette proposition intervient dans le délai de huit mois à compter de la demande mentionnée au IV de l'article L. 121-14.
III.-En application du III de l'article L. 121-14, le préfet peut fixer des prescriptions complémentaires que devront respecter les commissions d'aménagement foncier.
IV.-Dans le cas où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les collectivités territoriales et leurs groupements ou l'Etat sont apporteurs de terrains dans ce périmètre, l'assiette de l'ouvrage peut être constituée en tout ou en partie, sous réserve de l'accord de chacun d'entre eux, par les apports fonciers dont ils disposent.
Dans le cas où l'assiette de l'ouvrage n'est pas couverte en totalité par les apports des propriétaires indiqués à l'alinéa précédent, un prélèvement est opéré sur les autres propriétaires, conformément aux dispositions de l'article R. 123-34.
Article R123-33
Si, pour répondre aux besoins de cohérence de l'aménagement rural d'un territoire communal ou intercommunal, le conseil départemental décide d'étendre le périmètre d'aménagement foncier au-delà de la zone perturbée par l'ouvrage, le cas échéant après le complément nécessaire de l'étude d'aménagement, cette extension est à la charge du département conformément aux dispositions de l'article L. 121-15.
L'arrêté du président du conseil départemental ordonnant l'opération identifie, dans le périmètre d'aménagement foncier, les parcelles incluses dans la partie liée à la réalisation du grand ouvrage, à la charge du maître d'ouvrage, et celles incluses dans l'extension du périmètre, à la charge du conseil départemental.
Article R123-34
Lorsque l'emprise de l'ouvrage est exclue du périmètre d'aménagement foncier, les parcelles situées sur cette emprise sont acquises par le maître de l'ouvrage, à l'amiable ou par voie d'expropriation, sans contribution des propriétaires des autres parcelles comprises dans ce périmètre.
Lorsque, au contraire, il a été décidé que l'emprise de l'ouvrage linéaire serait prélevée sur les terrains compris à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier, ce dernier doit englober toutes les parcelles ou parties de parcelles situées à l'intérieur de l'emprise de l'ouvrage linéaire à la condition qu'elles ne soient pas soustraites à l'aménagement foncier par application des dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3.
Sont toutefois soustraits à l'aménagement foncier les immeubles qui, par suite d'une utilisation non agricole ou d'une destination étrangère à leur utilisation agricole effective, ont une valeur vénale sensiblement différente de celle qui correspond à leur utilisation agricole possible.
Le périmètre d'aménagement foncier doit être déterminé de telle sorte que le prélèvement, correspondant à l'emprise de l'ouvrage, à opérer sur les propriétaires des parcelles incluses dans ce périmètre ne dépasse pas le vingtième de la superficie des terrains qu'il englobe.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, chaque propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre subit, sur l'ensemble de son apport à l'opération d'aménagement foncier, un prélèvement proportionnel à la valeur de son apport et tel que le total des prélèvements soit égal à la valeur d'apport des terrains situés sur l'emprise de l'ouvrage et inclus dans le périmètre d'aménagement foncier.
Article R123-35
Lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée, conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les prélèvements prévus par l'article R. 123-34 du présent code sont reportés sur cette emprise. Les terrains inclus dans celle-ci deviennent, lors du transfert de propriété mentionné à l'article L. 121-21 du même code, la propriété de l'association foncière ou, le cas échéant, en totalité ou partie, celle de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou de l'Etat. Ces terrains doivent être cédés au maître de l'ouvrage.
Les indemnités d'expropriation, calculées selon les règles posées par le code de l'expropriation, afférentes aux différents droits exercés sur les terrains compris dans l'emprise de l'ouvrage public, et notamment aux droits d'exploitation exercés ou non par des propriétaires sont, dans le cas prévu au présent article, déterminées distinctement selon leur objet. Elles sont dues, suivant le cas, à l'association foncière, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ou à l'Etat. Le maître de l'ouvrage notifie le montant de ses offres aux parties concernées. Celles-ci lui font connaître, par écrit, leur acceptation ou, en cas de refus, le montant détaillé de leur demande.
A défaut d'accord amiable avec le maître de l'ouvrage, le montant des indemnités est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, saisie par la partie la plus diligente.
Article R123-36
L'association foncière répartit les indemnités reçues entre les titulaires des divers droits exercés sur les terrains qui sont inclus dans le périmètre de l'aménagement foncier et qui font l'objet d'apports en vue de cet aménagement, la répartition se fait en tenant compte de la valeur en productivité des terrains et, le cas échéant, de la valeur d'avenir des peuplements forestiers apportés.
Article R123-37
Le maître de l'ouvrage peut, lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée dans les conditions indiquées à l'article R. 123-35, être, sur sa demande, autorisé par arrêté préfectoral, pris après avis de la commission départementale d'aménagement foncier, à occuper les terrains situés dans l'emprise de l'ouvrage avant le transfert de propriété résultant de la clôture des opérations d'aménagement foncier.
Lorsque le préfet a pris les arrêtés prévus aux articles 1er et 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, les agents de l'administration peuvent pénétrer dans les propriétés privées en se conformant à la procédure prévue aux articles 1er, 4,5 et 7 de la même loi.
Le maître de l'ouvrage doit, avant de pouvoir occuper les terrains et sur la demande de l'association foncière ou, le cas échéant, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou de l'Etat, consigner une indemnité provisionnelle d'un montant égal à l'évaluation du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Cette consignation ne fait pas obstacle au droit de l'association foncière ou des propriétaires susmentionnés de contester le montant des indemnités d'expropriation, comme il est prévu à l'article R. 123-35.
Il doit, en outre, payer chaque année jusqu'au transfert définitif de propriété aux propriétaires et aux exploitants des terrains qu'il est autorisé à occuper une indemnité de privation de jouissance conforme à l'évaluation du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. En cas d'obstacle au paiement, l'indemnité sera consignée.
Article R123-38
Dans les cas où, en application de l'article L. 123-24, le maître de l'ouvrage doit remédier aux dommages causés aux exploitations par les expropriations en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier et de travaux connexes, sont mises à sa charge ou à celle de son concessionnaire :
1° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier exécutées dans le périmètre d'aménagement foncier perturbé par la réalisation du grand ouvrage ;
2° Les dépenses relatives aux seuls travaux connexes à l'aménagement foncier rendus nécessaires par le projet de grand ouvrage et qui auront été approuvés par le conseil départemental, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier ainsi que les travaux résultant de l'application des dispositions du III de l'article L. 121-14.
Article R123-39
En cas de réalisation d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L. 123-24 ne présentant pas un caractère linéaire :
1° L'emprise des ouvrages est exclue du périmètre d'aménagement foncier ;
2° La superficie comprise à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier ne peut excéder vingt fois celle des terrains faisant l'objet de l'expropriation.
Sous-section 4 : Dispositions particulières aux aires d'appellation d'origine contrôlée.
Article R123-43
Pour l'application des dispositions de l'article L. 123-4 et L. 123-4-1 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée, les propriétaires de parcelles doivent faire parvenir leur demande par lettre recommandée au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, avant la clôture de la consultation des propriétaires mentionnée à l'article R. 123-6.
Article R123-44
Pour l'application des dispositions de l'article L. 123-4 et de l'article L. 123-4-1 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée, les parcelles ayant fait l'objet d'une délimitation parcellaire en appellation d'origine contrôlée font l'objet d'une nature de culture particulière.
Article R123-45
Les dispositions de l'article L. 123-4 et de l'article L. 123-4-1 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée s'appliquent à ces parcelles, qu'elles soient plantées ou non.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Journal officiel correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Légifrance, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Légifrance
Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0
Source : Direction de l'information légale et administrative (DILA) — base LEGI / Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Données réutilisées sous Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0. Les textes ont été convertis au format Markdown par Legalize ; ils peuvent différer de la version officielle. Seules les versions publiées au Journal officiel et sur Légifrance font foi.