Code de l'énergie

Type Code
Publication 2011-06-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 3285
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Par dérogation, une garantie d'origine ne correspondant pas à du biogaz produit dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 peut être utilisée avec du gaz naturel qui n'est pas acheminé dans un réseau de gaz naturel pour prouver qu'une quantité équivalente de biogaz a été injectée dans les réseaux de gaz naturel.

Les transferts de garanties d'origine, pris séparément ou en liaison avec le transfert physique d'énergie, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la part de l'énergie produite en France à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute nationale d'énergie et ne peuvent être utilisés pour atteindre les objectifs fixés au 4° du I de l'article L. 100-4.

Sous-section 2 : Désignation de l'organisme chargé de la gestion du registre national des garanties d'origine

Article D446-18

Le gestionnaire du registre national des garanties d'origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel, prévu à l'article L. 446-18, est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.

La mise en concurrence a pour objet l'émission, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de biogaz, en application de l'article L. 446-18, ainsi que la mise aux enchères des garanties d'origine de biogaz mentionnée à l'article L. 446-19.

Le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants :

1° La description de l'objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ;

2° La liste exhaustive des critères d'appréciation des dossiers de candidatures dont notamment :

a)

L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture de gaz naturel ou de biogaz ;

b)

Les capacités technique et financière du candidat, notamment son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers ;

3° La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ;

4° La définition de la structure des tarifs qui seront facturés aux usagers ;

5° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ;

6° La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature ;

7° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à concurrence.

Article D446-19

Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Cet avis public mentionne :

1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;

2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public à la concurrence ;

3° Les personnes admises à participer à l'appel public à la concurrence ;

4° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges ;

5° La date et l'heure limite de dépôt des candidatures.

Article D446-20

Après avoir procédé à l'examen des offres, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté le lauréat de la mise en concurrence et avise les autres candidats du rejet de leurs offres.

Sous-section 3 : Emission, transfert et annulation des garanties d'origine

Article D446-21

Toute installation de production de biogaz pour laquelle des garanties d'origine sont demandées doit être équipée d'un dispositif de comptage du biogaz injecté géré par le gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation de production, ou le cas échéant l'installation d'injection, est raccordée.

Article D446-22

La demande de garanties d'origine est adressée au gestionnaire du registre des garanties d'origine.

Article R446-23

Lorsqu'un producteur demande l'émission d'une garantie d'origine pour du biogaz produit dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5, le gestionnaire du registre des garanties d'origine en informe le ministre chargé de l'énergie.

Le ministre chargé de l'énergie en informe l'acheteur du biogaz qui, en application du quatrième alinéa de l'article L. 446-18, d'une part, résilie immédiatement le contrat et, d'autre part, met en recouvrement les sommes mentionnées au cinquième alinéa de cet article.

Article D446-24

Lorsqu'il reçoit une demande de garanties d'origine satisfaisant aux conditions de l'article D. 446-25, le gestionnaire du registre des garanties d'origine émet un nombre de garanties d'origine égal au nombre de mégawattheures de biogaz injectés dans les réseaux de gaz naturel durant la période d'injection, avec arrondi à l'entier inférieur. Les dates de début et de fin de la période d'injection de biogaz pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par les contrats liant l'installation de production de biogaz au gestionnaire du réseau.

La période de l'injection de biogaz pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées ne peut être supérieure à un mois.

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 446-29, la demande de garanties d'origine doit être adressée par le producteur de biogaz cinq mois au plus tard après le dernier jour de la période d'injection faisant l'objet de la demande.

Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, la demande d'émission de garanties d'origine portant sur du biogaz injecté dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 doit être adressée par le producteur de biogaz deux mois au plus tard après le dernier jour de la période d'injection faisant l'objet de la demande.

Avant de procéder à l'émission de garanties d'origine de biogaz, le gestionnaire du registre des garanties d'origine de biogaz vérifie que des garanties d'origine de gaz renouvelables ou des certificats de production de biogaz n'ont pas déjà été émis pour la même quantité de biogaz.

Article D446-25

La demande de garantie d'origine doit comporter :

1° Le nom et l'adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social ;

2° Le nom et la localisation de l'installation de production de biogaz ;

3° Le type et la production annuelle prévisionnelle de l'installation ;

4° La date de mise en service de l'installation ;

5° Les références du contrat d'injection ;

6° Les références du contrat d'achat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24, la référence de l'arrêté ou du cahier des charges en vertu duquel est conclu ce contrat, sa date de signature, sa durée, ainsi que le niveau du tarif d'achat, lorsque la garantie d'origine est demandée pour la production d'une installation bénéficiant d'un tel contrat ;

7° Les dates de début et de fin de la période d'injection de biogaz pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;

8° La quantité de biogaz injecté, exprimé en MWh, pendant la période sur laquelle porte la demande de garanties d'origine ;

9° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation est raccordée ;

10° Le type d'aide nationales dont a bénéficié l'installation.

Article D446-26

Le demandeur d'une garantie d'origine doit conserver toutes informations et documents utiles pendant trois ans à compter de la date de sa demande.

Article D446-26-1

La garantie d'origine contient les informations suivantes :

1° Le nom et l'adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social ;

2° Le nom et la localisation de l'installation de production de biogaz ;

3° Le type et la production annuelle prévisionnelle de l'installation ;

4° La date de mise en service de l'installation ;

5° Les références du contrat d'injection ;

6° Les références du contrat d'achat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 et L. 446-24, la référence de l'arrêté ou du cahier des charges en vertu duquel est conclu ce contrat, sa date de signature, sa durée, ainsi que le niveau du tarif d'achat, lorsque la garantie d'origine est demandée pour la production d'une installation bénéficiant d'un tel contrat ;

7° Les dates de début et de fin de la période d'injection du biogaz ;

8° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation est raccordée ;

9° Le type d'aide nationales dont a bénéficié l'installation.

10° L'une des mentions suivantes :

a)

Pour une partie des garanties d'origine correspondant à du biogaz produit dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 : “ La réduction des émissions de gaz à effet de serre associée à la production du biogaz correspondant à cette garantie d'origine est comptabilisée au titre du respect par la France des obligations fixées par le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018. Cette réduction des émissions de gaz à effet de serre ne peut donc pas faire l'objet d'un double comptage dans un autre dispositif, notamment au titre du paragraphe 4 de l'article 39 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 dans sa version modifiée par le règlement d'exécution (UE) 2020/2085 de la Commission du 14 décembre 2020. ” ;

b)

Pour l'autre partie des garanties d'origine correspondant à du biogaz produit dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 et les garanties d'origine correspondant à du biogaz produit en France en dehors des contrats conclus en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 : “ La réduction des émissions de gaz à effet de serre associée à la production du biogaz correspondant à cette garantie d'origine peut être comptabilisé au titre du paragraphe 4 de l'article 39 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 dans sa version modifiée par le règlement d'exécution (UE) 2020/2085 de la Commission du 14 décembre 2020. ” ;

c)

Pour les garanties d'origine de biogaz émises dans d'autres Etats membres de l'Union européenne pour lesquelles la réduction des émissions de gaz à effet de serre associée à la production du biogaz correspondant à ces garanties d'origine a déjà été comptabilisée : “ La réduction des émissions de gaz à effet de serre associée à la production du biogaz correspondant à cette garantie d'origine a déjà été comptabilisée et ne peut donc pas faire l'objet d'un double comptage dans un autre dispositif, notamment au titre du paragraphe 4 de l'article 39 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 dans sa version modifiée par le règlement d'exécution (UE) 2020/2085 de la Commission du 14 décembre 2020. ” ;

d)

Pour les autres garanties d'origine de biogaz émises dans d'autres Etats membres de l'Union européenne : “ La réduction des émissions de gaz à effet de serre associée à la production du biogaz correspondant à cette garantie d'origine peut être comptabilisé au titre du paragraphe 4 de l'article 39 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 dans sa version modifiée par le règlement d'exécution (UE) 2020/2085 de la Commission du 14 décembre 2020. ”

Article D446-27

Le gestionnaire du registre des garanties d'origine inscrit les garanties d'origine émises ainsi que les garanties d'origine importées sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 446-18.

Pour le biogaz produit par une installation de production dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24, le gestionnaire du registre des garanties d'origine inscrit au cours d'une année civile les garanties d'origine avec la mention prévue au a ou b du 10° de l'article D. 446-26-1 au prorata de la consommation cumulée de gaz naturel des consommateurs non soumis au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union européenne et de la consommation cumulée de gaz naturel des consommateurs soumis au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union européenne au cours de l'avant-dernière année civile.

Le registre est publié sur le site internet du gestionnaire du registre des garanties d'origine. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont :

1° Le numéro identifiant la garantie d'origine ainsi que son pays d'émission ;

2° La date de son émission ou de son importation ;

3° Le nom et la qualité du demandeur ;

4° Le nom, le type et le lieu de l'installation de production de biogaz ainsi que sa production annuelle prévisionnelle ;

5° Les dates de début et de fin de la période d'injection sur laquelle portait la demande de garanties d'origine ;

6° La date à laquelle l'installation a été mise en service ;

7° Le type d'aides nationales dont a bénéficié l'installation ;

8° Le cas échéant, la mention de l'utilisation de la garantie d'origine ainsi que le nom du titulaire qui utilise la garantie d'origine ou la mention de l'exportation de la garantie d'origine.

Le gestionnaire du registre des garanties d'origine procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.

Le gestionnaire du registre des garanties d'origine adresse au ministre chargé de l'énergie, chaque année, avant le 31 mars, un rapport sur les garanties d'origine émises importées, exportées et utilisées au cours de l'année précédente.

Article D446-28

Une garantie d'origine peut, après son émission, être transférée. Le gestionnaire du registre des garanties d'origine est informé du transfert. Il conserve les noms et coordonnées des titulaires successifs d'une garantie d'origine.

Article D446-29

Une garantie d'origine peut être utilisée par son titulaire dans les conditions mentionnées à l'article D. 446-17. Le titulaire indique au gestionnaire du registre des garanties d'origine, parmi les garanties qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. Le gestionnaire du registre des garanties d'origine procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom de leur utilisateur, le site de consommation concerné, le type d'utilisation et la date de leur utilisation.

Une garantie d'origine ne peut être utilisée qu'une seule fois, dans les douze mois suivant la date de fin de la période d'injection sur laquelle porte la demande de garanties d'origine. Son utilisation doit être déclarée au gestionnaire du registre des garanties d'origine dans les dix-huit mois suivant la date de fin de la période d'injection sur laquelle porte la demande de garanties d'origine.

Les garanties d'origine doivent être émises, transférées et annulées de manière électronique.

Article D446-30

Les garanties d'origine de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel émises dans d'autres Etats membres de l'Union européenne peuvent être utilisées dans les conditions prévues aux articles D. 446-17 et D. 446-29.

En cas de doute sur l'exactitude, la fiabilité ou la véracité d'une garantie d'origine de biogaz provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le gestionnaire du registre des garanties d'origine informe le ministre chargé de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie notifie à la Commission européenne son refus de reconnaître ces garanties d'origine de biogaz.

Article D446-30-1

A la demande d'un consommateur titulaire d'un contrat de raccordement d'un site de consommation à un réseau de gaz naturel, le gestionnaire du registre des garanties d'origine établit une attestation du nombre de garanties d'origine de biogaz utilisées pour le site de consommation pour une année civile donnée, en distinguant les garanties d'origine de biogaz par mention prévue au 10° de l'article D. 446-26-1.

Sous-section 4 : Contrôle des garanties d'origine

Article D446-31

Le gestionnaire du registre des garanties d'origine vérifie par sondage l'exactitude des éléments figurant dans les dossiers de demande de garanties d'origine qu'il a reçus. Cette vérification ne peut porter que sur des garanties d'origine émises depuis moins de trois ans.

Les agents chargés des contrôles sont habilités par les préfets de région au vu de leurs connaissances techniques et juridiques sur proposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine. Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de deux mois sur une demande d'habilitation vaut décision d'acceptation. L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle peut être restreinte ou retirée lorsque les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée cessent d'être remplies.

Les contrôleurs peuvent recueillir auprès des demandeurs de garanties d'origine les éléments permettant de vérifier l'exactitude des informations mentionnées aux articles D. 446-25. Dans les conditions générales prévues aux articles L. 142-20 à L. 142-29, ils ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux installations de production de biogaz pour lesquelles une garantie d'origine a été demandée ou obtenue, à l'exception de tous locaux servant de domicile. Ils sont tenus de préserver la confidentialité des informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs contrôles.

Le gestionnaire du registre des garanties d'origine vérifie notamment la cohérence entre le nombre de garantie d'origine dont l'émission a été demandée et la production injectée de l'installation correspondante.

Tout contrôle mettant en évidence des demandes de garanties d'origine reposant sur des informations erronées fait l'objet d'un procès-verbal mentionnant la date, le lieu et la nature des constatations effectuées. Le procès-verbal est notifié dans les trente jours qui suivent sa clôture au demandeur de la garantie d'origine, ainsi qu'au préfet de la région où est située l'installation, et au ministre chargé de l'énergie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen établissant la date de la réception.

Si le contrôle établit que la garantie d'origine repose sur des informations erronées, le biogaz produit postérieurement à la période sur laquelle portait la dernière garantie d'origine émise ne peut donner lieu à délivrance d'une garantie d'origine. Une nouvelle garantie d'origine ne pourra être délivrée que pour une période postérieure à un nouveau contrôle établissant la conformité aux éléments de la demande de garantie d'origine figurant à l'articles D. 446-25. Ce nouveau contrôle sera réalisé à la demande et aux frais du demandeur.

Article D446-32

Chaque gestionnaire d'un réseau de distribution ou de transport de gaz naturel sur lequel est raccordée au moins une installation de production de biogaz enregistrée sur le registre national des garanties d'origine, met gratuitement à disposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine les données nécessaires à l'exécution de ses missions et permettant la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine, notamment les données de comptage du volume de biogaz injecté sur son réseau ou les données permettant de calculer cette valeur. Le format de ces données est défini par le gestionnaire du registre des garanties d'origine en concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et de transport de gaz naturel. Les modalités de cette mise à disposition, qui couvre également les données prévues aux articles D. 446-35 et D. 446-36, sont définies dans le cadre d'un contrat approuvé par le ministre chargé de l'énergie.

Les gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel sont responsables des données qu'ils mettent à disposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine. En cas d'erreur sur la quantité de biogaz injecté d'une installation transmise par un gestionnaire de réseau, celui-ci transmet la valeur corrigée au gestionnaire du registre des garanties d'origine de biogaz qui procède à une régularisation sur la quantité de garanties d'origine de l'installation concernée au titre de l'injection du mois suivant sa transmission ou, le cas échéant, du premier mois pendant lequel l'installation injecte à nouveau dans le réseau.

Pour la mise en œuvre des deux alinéas précédents, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel peut mandater un autre gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel. Il en informe le gestionnaire du registre des garanties d'origine.

Le gestionnaire du registre de garantie d'origine préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence et de non-discrimination imposées par la loi.

Article R446-32-1

Le gestionnaire du registre national des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel et le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz mettent gratuitement à disposition du gestionnaire du registre national des garanties d'origine de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel les données nécessaires à l'exécution de ses missions et permettant la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine de biogaz, notamment les données de demande de garanties d'origine de gaz renouvelable et de certificats de production de biogaz.

Le gestionnaire du registre de garantie d'origine de biogaz préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence et de non-discrimination imposées par la loi.

Sous-section 5 : Mise aux enchères des garanties d'origine

Article D446-33

Pour la mise en œuvre du premier alinéa de l'article L. 446-19, le gestionnaire du registre des garanties d'origine ouvre un compte au nom de l'Etat sur le registre national des garanties d'origine de biogaz. Les producteurs sont tenus d'inscrire sur ce compte, sans frais, les installations bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5.

Le producteur dont l'installation est inscrite sur le compte ouvert au nom de l'Etat ne peut pas demander l'émission de garanties d'origine de biogaz depuis ce compte. En revanche, il peut demander l'émission de garanties d'origine au titre d'un autre compte ouvert à ses frais. Dans ce cas, les dispositions de l'article D. 446-26 sont applicables.

Article D446-34

L'émission de garanties d'origine en vue de leur mise aux enchères est limitée à celles afférentes à du biogaz produit par les installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 446-19.

Article D446-35

Chaque gestionnaire de réseau de distribution et de transport de gaz naturel crée et tient à jour une base de données où figure la liste des installations bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5. Le format de la base de données est élaboré par le gestionnaire du registre des garanties d'origine en concertation avec les gestionnaires de réseau.

Chaque cocontractant transmet annuellement au gestionnaire de réseau de distribution et aux gestionnaires de réseaux de transport les données permettant la mise à jour de la base de données mentionnée à l'alinéa précédent.

Le contenu de la base de données est mis à disposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine qui s'engage à préserver la confidentialité des informations dont il a connaissance et à respecter les règles de protection spécifiques dont elles feraient l'objet.

Article D446-36

Chaque gestionnaire de réseau de distribution et de transport de gaz naturel met à disposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine, dans les deux mois qui suivent chaque mois d'injection, la valeur de la quantité mensuelle de biogaz injecté par chacune des installations mentionnées à l'article D. 446-34 et raccordées à son réseau.

Pour l'application du présent article, chaque gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel peut mandater un autre gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel pour la détermination des valeurs des quantités mensuelles de biogaz injecté mentionnées à l'alinéa précédent et pour leur mise à disposition au gestionnaire du registre des garanties d'origine. Il en informe celui-ci.

Article D446-37

Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions générales de la mise aux enchères prévue au troisième alinéa de l'article L. 446-22 et en informe le gestionnaire du registre des garanties d'origine.

Ces conditions générales portent notamment sur :

1° La fréquence des mises aux enchères, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni être supérieure à six mois ;

2° Le prix minimal de vente des garanties d'origine, qui ne peut être inférieur aux coûts administratifs induits par les mises aux enchères ;

3° La ou les zones géographiques couvertes ;

4° Le nombre de lots ainsi que la description de chaque lot ;

5° Les spécifications prévues à l'article D. 446-38-1 relatives à l'acquisition de garanties d'origine par la commune, le groupement de communes ou la métropole ;

6° Les spécifications prévues à l'article D. 446-38-2 relatives à l'acquisition de garanties d'origine par les producteurs tels que définis à l'article R. 446-1 au titre de leurs installations.

Article D446-38

Le gestionnaire du registre des garanties d'origine transmet au ministre chargé de l'énergie un projet de cahier des charges des mises aux enchères dans le délai imparti par celui-ci. Ce délai, qui court de la date de réception des conditions générales fixées par le ministre, ne peut ni être inférieur à un mois ni être supérieur à six mois.

Le ministre chargé de l'énergie apporte au projet les modifications qu'il juge nécessaires et approuve définitivement le cahier des charges.

Le cahier des charges est publié par le gestionnaire du registre des garanties d'origine chargé de la mise aux enchères sur son site internet.

Il peut couvrir plusieurs périodes successives de mises aux enchères.

Il peut être modifié sur décision du ministre chargé de l'énergie qui fixe la date de prise d'effet de ces modifications. Cette date ne peut ni être inférieure à trois mois ni être supérieure à six mois après la publication des modifications apportées.

Article D446-38-1

Pour bénéficier, en application du deuxième alinéa de l'article L. 446-22, de garanties d'origine de biogaz par une installation implantée sur leur territoire, la commune, le groupement de communes ou la métropole doivent détenir un compte sur registre des garanties d'origine de biogaz établi conformément aux dispositions de l'article L. 446-18 du code de l'énergie.

La commune, le groupement de commune ou la métropole peuvent confier à un mandataire sur le registre la gestion de leur droit à bénéficier à titre gratuit de garanties d'origines de biogaz par une installation implantée sur leur territoire.

Lorsqu'ils souhaitent acquérir des garanties d'origine en application de ces dispositions, la commune, le groupement de communes, la métropole ou leur mandataire en informent le gestionnaire du registre des garanties d'origine de biogaz désigné conformément aux dispositions de l'article L. 446-18 du code de l'énergie au plus tard dix jours ouvrés avant la date d'une enchère en indiquant le volume de garanties dont l'acquisition est souhaitée ainsi que la période de production couverte, dans la limite du volume de la production des installations implantées sur leur territoire et de leur propre consommation de gaz naturel sur la même période. Les garanties d'origine allouées aux communes, groupements de communes et métropoles sont prioritairement des garanties d'origine portant la mention figurant au a du 10° de l'article D. 446-26-1 du code de l'énergie.

Pour la mise en œuvre de ces dispositions, la consommation de gaz naturel de la commune, du groupement de communes ou de la métropole est comprise comme la consommation finale de ladite commune, du groupement de communes ou de la métropole.

Les conditions générales de la mise aux enchères mentionnées à l'article D. 446-37 peuvent prévoir :

1° Des frais d'accès à la plateforme ainsi que des frais de gestion, à la charge de la commune, du groupement de communes ou de la métropole ;

2° Une limitation du volume des garanties d'origine dont peuvent bénéficier la commune, le groupement de communes ou la métropole, cette limitation pouvant être exprimée en pourcentage de la production mensuelle des installations implantées sur leur territoire ;

3° Les conditions dans lesquelles sont allouées les garanties d'origine dont l'acquisition est souhaitée à la fois par la commune, le groupement de communes ou la métropole.

Les garanties d'origine dont bénéficient la commune, le groupement de communes ou la métropole en application du présent article sont immédiatement annulées.

Article D446-38-2

I. - Pour bénéficier, en application du cinquième alinéa de l'article L. 446-22, de garanties d'origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel issu de son installation, le producteur, tel que défini à l'article R. 446-1, doit détenir un compte sur le registre des garanties d'origine de biogaz établi conformément aux dispositions de l'article L. 446-18 du code de l'énergie.

Le producteur informe le gestionnaire du registre des garanties d'origine de biogaz désigné conformément aux dispositions de l'article L. 446-18 du code de l'énergie de son souhait de disposer de garanties d'origine correspondant à une période de production donnée au minimum un mois avant la date d'ouverture des enchères correspondant à la période de production demandée. Le producteur s'engage, au choix, à acquérir soit l'ensemble des garanties d'origine correspondant à la période de production demandée, soit l'ensemble des garanties d'origine portant la mention figurant au a du 10° de l'article D. 446-26-1 du code de l'énergie pour la période de production demandée, ou soit l'ensemble des garanties d'origine portant la mention figurant au b du 10° de l'article D. 446-26-1 du code de l'énergie pour la période de production demandée.

II. - Lorsqu'il a fait part de son souhait d'acquisition, le producteur s'engage à acquérir, à l'issue de leur mise aux enchères, les garanties d'origine demandées au prix moyen du lot auquel elles sont rattachées et selon les conditions générales mentionnées à l'article D. 446-37.

Ces conditions générales peuvent prévoir :

1° Le niveau de prime payée par le producteur pour chacune des garanties d'origine achetée ;

2° Les conditions et modalités selon lesquelles le producteur peut renoncer à l'acquisition de ces garanties ;

3° Une période minimale et une période maximale sur laquelle le producteur s'engage à acheter les garanties d'origine de biogaz de son installation ;

4° Une limitation du volume de garanties d'origine pouvant faire l'objet d'un achat par le producteur, cette limitation pouvant être exprimée en pourcentage de la production de chaque installation.

Les garanties d'origine acquises en vertu du présent article sont transférées au producteur à l'issue de leur mise aux enchères dans les conditions prévues à l'article D. 446-41. Les candidats ayant participé à la procédure de mise aux enchères sont informés de cette acquisition par le gestionnaire du registre des garanties d'origine de biogaz désigné conformément aux dispositions de l'article L. 446-18 du code de l'énergie.

Les garanties d'origine issues du même lot que celui auquel sont rattachées celles acquises par le producteur sont attribuées dans l'ordre décroissant du prix des offres jusqu'à épuisement du volume mis aux enchères.

III. - Les garanties d'origine dont bénéficie le producteur en vertu du présent article ne peuvent pas être acquises par les communes, les groupements de communes ou les métropoles en application des dispositions de l'article D. 446-38-1.

Article D446-39

Le cahier des charges des mises aux enchères comporte notamment :

1° La description des lots faisant l'objet de la mise aux enchères et le prix minimal de vente des garanties d'origine ;

2° La date et l'heure limites d'envoi des offres ;

3° L'adresse électronique ou la plateforme électronique par le biais de laquelle le candidat fait parvenir son offre.

Article D446-40

Seul un titulaire de compte sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 446-18 peut participer à une mise aux enchères.

Article D446-41

Les volumes sont attribués dans l'ordre décroissant du prix des offres jusqu'à épuisement du volume mis aux enchères.

En cas d'offres égales et d'épuisement du volume, les volumes restants sont attribués à chaque lauréat au prorata du volume initial demandé.

Les offres en dessous du prix de réserve sont éliminées.

Les garanties d'origines allouées à l'issue d'une mise aux enchères sont transférées par le gestionnaire du registre des garanties d'origine à leur nouveau titulaire dans les deux jours ouvrés qui suivent leur allocation. Les frais de transfert sont à la charge du nouveau titulaire.

Par dérogation au quatrième alinéa, les garanties d'origines allouées à l'issue d'une mise aux enchères en vertu du droit préférentiel d'achat mentionné à l'article D. 446-38-2 du code de l'énergie sont transférées par le gestionnaire du registre des garanties d'origine au plus tard un mois suivant leur allocation. Les frais de transfert sont à la charge du nouveau titulaire.

Article D446-42

Dans les sept jours ouvrés suivant chaque mise aux enchères, le gestionnaire du registre des garanties d'origine publie :

1° Le nombre de lauréats par lot ;

2° Le volume attribué par lot ;

3° Le prix moyen obtenu par lot.

Article D446-43

Le gestionnaire du registre des garanties d'origine reverse à l'Etat les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine dans les trente jours ouvrés suivant chaque mise aux enchères.

Article D446-44

Le gestionnaire du registre des garanties d'origine adresse, chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie un rapport de synthèse sur la mise aux enchères des garanties d'origine. Ce rapport indique notamment, pour chaque enchère :

1° Le nombre de participants à l'enchère et par lot ;

2° Le nombre de lauréats par lot ;

3° Le volume attribué par lot et le prix moyen obtenu.

Une version non confidentielle de ce rapport de synthèse est publiée sur le site du ministère chargé de l'énergie.

Section 7 : Les garanties d'origine du biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel

Sous-section 1 : Définition des garanties d'origine

Sous-section 2 : Désignation de l'organisme chargé de la gestion du registre national des garanties d'origine

Sous-section 3 : Emission, transfert et annulation des garanties d'origine

Sous-section 4 : Contrôle des garanties d'origine

Sous-section 5 : Mise aux enchères des garanties d'origine

Section 8 : Le contrat d'expérimentation

Sous-section 1 : La procédure d'appel à projets

Article R446-45

Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel à projets prévue à l'article L. 446-24, le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges.

Cet appel à projets peut porter sur une seule période ou plusieurs périodes successives.

Le cahier des charges comporte, notamment :

1° La description des caractéristiques de l'appel à projets, dont la zone géographique concernée et la production annuelle prévisionnelle recherchée ainsi que, le cas échéant, le nombre de périodes ;

2° La description détaillée des installations concernées et des conditions qui leur sont applicables, notamment :

a)

Des caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations concernées ;

b)

Des conditions économiques et financières de leur exploitation, en particulier de la durée et des modalités financières du contrat d'achat conclu en application de l'article L. 446-26 ; le cahier des charges précise également les conditions et les limites dans lesquelles la Commission de régulation de l'énergie peut modifier ces modalités financières pour assurer une rentabilité normale des capitaux immobilisés, compte tenu des performances réelles de l'installation et de l'évolution de ses coûts d'exploitation ;

c)

Des prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d'implantation et, le cas échéant, de l'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisés ; ces prescriptions peuvent comprendre un contrôle préalable à la prise d'effet du contrat mentionné à l'article L. 446-26 et des contrôles périodiques de l'installation par des organismes agréés ;

d)

Du délai de mise en service industrielle de l'installation ;

3° La liste exhaustive des critères de notation des projets ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation ;

4° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation des projets au regard de ces critères ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l'absence entraîne, de droit, l'élimination du dossier ;

5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature ; cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs projets d'au moins trente-cinq jours à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;

6° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature ;

7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier ainsi que d'identifier, de façon certaine, l'appel à projets auquel il est répondu ;

8° La date limite de dépôt des demandes d'informations mentionnée à l'article R. 446-51 ;

9° Les modalités et les délais d'instruction des projets.

Article R446-46

Le ministre chargé de l'énergie soumet le cahier des charges de l'appel à projets à la Commission de régulation de l'énergie. La commission dispose d'un délai d'un mois, au-delà duquel son avis est réputé donné.

A la demande de la commission et, lorsque l'examen du cahier des charges le justifie, ce délai peut être porté à deux mois par le ministre.

L'avis émis par la commission est rendu public sur le site de cette dernière.

Article R446-47

Après avoir consulté la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel à projets à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public décrit les modalités de l'appel à projets. A cet effet, il mentionne :

1° L'objet de l'appel à projets ;

2° Les personnes admises à y participer ;

3° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition de son cahier des charges ;

4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures mentionnée au 5° de l'article R. 446-45.

Article R446-48

Le cahier des charges de l'appel à projets est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie qui le publie sur son site internet le premier jour ouvré suivant la publication de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne.

Article R446-49

Toute modification substantielle du cahier des charges après sa publication donne lieu à un nouvel avis de la Commission de régulation de l'énergie, qui est rendu dans les mêmes conditions que celles définies à l'article R. 446-46.

Article R446-50

La Commission de régulation de l'énergie met en place un site de candidature en ligne. Ce site permet, notamment, le téléchargement du cahier des charges de l'appel à projets et le dépôt des candidatures.

La commission accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de chaque candidat.

Elle prend les mesures nécessaires pour qu'aucun dépôt de candidature ne soit possible après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges de l'appel à projets.

Article R446-51

Avant une date limite fixée dans le cahier des charges, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.

La commission les transmet au ministre chargé de l'énergie et lui fixe un délai pour y répondre. Elle publie, sur le site de candidature, les réponses apportées à ces demandes.

Article R446-52

Lorsque le cahier des charges le prévoit, la Commission de régulation de l'énergie met en place un système de classement automatisé des projets déposés en ligne.

Article R446-53

Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères de l'appel à projets mentionnés au 3° de l'article R. 446-45 sont instruits par un ou des tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, la Commission de régulation de l'énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction.

Le délai d'instruction imparti à ces services de l'Etat et établissements publics est fixé par le cahier des charges.

Article R446-54

Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l'une d'entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure d'appel à projet.

Ce même mandataire les représente également, le cas échéant, à l'égard du cocontractant mentionné à l'article R. 446-61, en cas de conclusion d'un contrat d'achat.

Article R446-55

Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 4° de l'article R. 446-45, la Commission de régulation de l'énergie examine les projets reçus, au vu, notamment, des résultats de l'instruction confiée à des tiers en application de l'article R. 446-53.

Elle adresse au ministre chargé de l'énergie :

1° La liste des projets conformes et celle des projets non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ;

2° Le classement des projets avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque projet justifiant les notes obtenues ;

3° La liste des projets qu'elle propose de retenir ;

4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des projets ;

5° A la demande du ministre, les projets déposés.

Article R446-56

Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leur candidature.

Dans le cas où, après avoir examiné les projets retenus par la Commission de régulation de l'énergie, il envisage un choix différent du classement effectué par cette dernière, le ministre recueille préalablement l'avis de la commission. Elle dispose, pour rendre son avis, d'un délai de quinze jours, au-delà duquel il est réputé donné.

La Commission de régulation de l'énergie publie la liste des candidats retenus ainsi qu'une version du rapport de synthèse sur l'analyse des offres sur son site, expurgée de toute donnée ou information couverte par un droit de propriété ou le secret des affaires.

Article R446-57

En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel à projets ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel à projets, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 446-56 au choix d'un ou de plusieurs nouveaux candidats, après accord de ces derniers.

Article R446-58

Lorsqu'il ne donne pas suite à la procédure, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision.

La Commission de régulation de l'énergie publie cette information sur son site.

Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats au titre de la procédure.

Article R446-58-1

Les installations de production de biométhane désignées lauréates d'un appel à projets de l'Etat prévoyant le bénéfice d'un contrat d'expérimentation peuvent également bénéficier d'un contrat d'achat prévu à l'article L. 446-26 dès lors que les modalités de ces appels à projets satisfont aux conditions de l'appel à projets définies à la présente sous-section. La procédure d'appel à projets précitée se substitue alors à la procédure d'appel à projets prévue aux articles R. 446-45 à R. 446-58.

Le service chargé de l'instruction de l'appel à projets transmet le cahier des charges et les offres déposées par les candidats à la Commission de régulation de l'énergie, compétente pour apprécier les critères relatifs aux conditions économiques et financières de l'exploitation des installations concernées et fixer le tarif d'achat du contrat. La Commission de régulation de l'énergie transmet ces éléments au service instructeur pour l'élaboration du classement des offres.

Le délai d'instruction de la Commission de régulation de l'énergie est fixé par le cahier des charges.

Sous-section 2 : Engagements des candidats retenus

Article R446-59

Le dépôt d'un projet vaut engagement du candidat à respecter, s'il est retenu, l'ensemble des obligations et prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges et à mettre en service l'installation dans les conditions prévues par la procédure d'appel à projets.

Article R446-60

Le contrat d'achat prévu à l'article L. 446-26 est conclu dans les six mois qui suivent la demande qui en est faite par le candidat retenu. Cette demande est formée dans les six mois qui suivent la désignation des candidats retenus. Le contrat d'achat est établi conformément aux engagements contenus dans le projet du candidat retenu, sur la base du modèle de contrat figurant dans le dossier de consultation, annexé au cahier des charges.

Le ministre chargé de l'énergie approuve les modèles de contrats, après avoir consulté les organisations représentatives des fournisseurs de gaz naturel relevant du régime fixé aux articles L. 443-1 à L. 443-13 et des producteurs de biométhane ainsi que la Commission de régulation de l'énergie.

Sous-section 3 : Durée et date d'effet du contrat d'achat

Article R446-61

Le contrat d'achat prévu à l'article L. 446-26 est conclu entre le producteur et le cocontractant pour l'installation de production et reste en vigueur tout au long de la vie de cette installation dans la limite de la durée mentionnée dans le cahier des charges de la procédure d'appel à projets et sous réserve de la résiliation ou de la suspension du contrat.

Article R446-62

La prise d'effet du contrat peut être subordonnée à la fourniture par le producteur d'une attestation de conformité de son installation aux prescriptions définies en application de l'article R. 446-16-18. Lorsque le cahier des charges de la procédure d'appel à projets le prévoit, la prise d'effet du contrat peut être également subordonnée à l'avis favorable du préfet de région dans des conditions précisées par le cahier des charges.

Article R446-63

L'attestation de conformité prévue à l'article R. 446-62 est établie, à la demande du producteur, par un organisme agréé, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Article R446-64

L'attestation de conformité ne peut être délivrée que si, à la date du contrôle, l'installation est achevée.

Article R446-65

La date de fourniture de l'attestation est celle à laquelle le producteur l'adresse au cocontractant. Elle peut lui être adressée par voie postale ou par voie dématérialisée. La charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission incombe au producteur, en cas de litige.

Article R446-66

Une fois fournie l'attestation, le contrat prend effet à la date souhaitée par le producteur, dans un délai maximum de six mois, cette date étant un premier du mois, sauf disposition contraire prévue dans le contrat.

La durée du contrat d'achat court à compter de cette date.

Article R446-67

La prise d'effet du contrat doit avoir lieu dans le délai indiqué dans le cahier des charges pour la mise en service industrielle de l'installation.

En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement.

Un avenant au contrat initial fixe la date de prise d'effet.

Article R446-68

Lorsque des recours contentieux dirigés contre des actes nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement de l'installation de production ont pour effet de retarder son achèvement, le délai de prise d'effet du contrat d'achat est suspendu, à la demande et sur justification du producteur.

Chaque période de suspension débute à la date d'enregistrement de la requête de première instance et s'achève à la date à laquelle la dernière décision juridictionnelle relative à cette requête est devenue définitive. La durée cumulée des périodes de suspension du délai de prise d'effet d'un contrat d'achat est limitée à deux ans.

Article R446-69

Le cahier des charges de la procédure d'appel à projets peut préciser les cas dans lesquels une demande de modification du contrat postérieure à la transmission de l'attestation de conformité initiale entraîne, pour le producteur, l'obligation de fournir une nouvelle attestation.

Article R446-70

Pour les nouveaux contrats, en cas de dépassement du délai fixé par le cahier des charges de la procédure d'appel à projets pour fournir l'attestation, la durée du contrat est réduite dans des conditions précisées par le cahier des charges.

Article R446-71

La prise d'effet des avenants à un contrat existant peut-être subordonnée à la fourniture par le producteur au cocontractant de l'attestation de conformité, qui intervient dans les conditions et le délai fixés par le cahier des charges.

En cas de dépassement de ce délai, le cocontractant en informe le préfet de région qui engage, à l'encontre du producteur, la procédure mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 446-16-3.

Article R446-72

L'énergie éventuellement livrée au cocontractant avant la prise d'effet du contrat, notamment dans le cadre d'essais préalables à la mise en service, peut être rémunérée sans ouvrir droit à la rémunération ou à la compensation propre à ce contrat.

Article R446-73

Le contrat d'achat précise les modalités de calcul et de versement des indemnités dues par le producteur, en cas de résiliation avant le terme prévu.

Ces indemnités de résiliation sont égales aux sommes actualisées perçues et versées depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation, dans la limite des surcoûts mentionnés au 4° de l'article L. 121-36 en résultant.

Article R446-74

Le producteur qui demande la résiliation de son contrat à la suite d'un arrêt définitif de son installation indépendant de sa volonté ou dans les cas prévus par le cahier des charges n'est pas tenu de verser les indemnités de résiliation prévues à l'article R. 446-73, sous réserve qu'il respecte les prescriptions relatives à la mise à l'arrêt définitif ou au démantèlement de son installation ou toute autre condition spécifique prévue par le cahier des charges.

Le préfet de région, dès qu'il est informé par le producteur de la mise en œuvre de ces prescriptions ou conditions et, s'il l'estime nécessaire, après s'être assuré de leur correcte application, informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement de ces indemnités.

Sous-section 4 : Tarifs d'achat et modification du contrat

Article R446-75

Pour chaque contrat d'achat conclu en application de l'article L. 446-26, la Commission de régulation de l'énergie établit un tarif d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel.

Ce tarif d'achat est établi de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par le producteur de biogaz, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un opérateur efficace, et d'assurer une rémunération normale des capitaux immobilisés.

Pour l'évaluation de l'efficacité du producteur et de la rémunération normale des capitaux, la commission tient compte des engagements contenus dans le projet du candidat, repris dans le contrat d'achat.

Article R446-76

Les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l'énergie peut modifier le tarif d'achat du biométhane, pour assurer une rentabilité normale des capitaux immobilisés, sont fixées par le cahier des charges de l'appel à projets.

Article R446-78

En cas de changement du producteur exploitant une installation de production bénéficiant du contrat mentionné à l'article L. 446-26, les clauses et conditions du contrat conclu pour cette installation de production s'appliquent au nouveau producteur pour la durée souscrite restante.

Article R446-79

La Commission de régulation de l'énergie préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d'achat a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.

Section 9 : Critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre

Article R446-80

Pour l'application des articles L. 281-5 et L. 281-6, un arrêté conjoint des ministres chargé de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture définit les modalités de calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture des matières premières et de la production du biométhane.

Sous-section 1 : Obligations relatives aux critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre

Article R446-81

Hormis ceux couverts par les exemptions prévues à l'article L. 281-4, sont soumis aux prescriptions de l'article L. 283-1, les opérateurs économiques qui :

1° Produisent et récoltent les matières premières utilisées pour la production de biométhane ;

2° Collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé ;

3° Transforment les matières premières en biométhane.

Article R446-82

Lorsqu'il recourt au système national, l'opérateur relevant des catégories prévues aux 1° et 2° de l'article R. 446-81 établit et transmet à son client une attestation de biomasse qui contient toutes les informations utiles relatives aux critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour chaque lot livré de matières premières.

Les informations portent notamment sur le lieu d'achat, l'origine, la nature et la quantité des produits, leurs classifications au regard des dispositions de l'article L. 541-39 du code de l'environnement, les émissions de gaz à effet de serre associées à ces produits et sur les mesures prises pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects d'affectation des sols.

Article R446-83

Le producteur relevant de la catégorie prévue au 3° de l'article R. 446-81 établit, au vu notamment des informations recueillies, une déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour chaque lot de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel, commercialisé ou consommé.

Le producteur transmet la déclaration à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 et au préfet de région à une fréquence définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture.

Article R446-84

Le ministre chargé de l'énergie désigne l'organisme chargé du système de durabilité du biométhane mentionné à l'article R. 283-6.

Article R446-85

Les opérateurs relevant des catégories prévues aux 1 à 3° de l'article R. 446-81 sont tenus de mentionner dans l'attestation de biomasse ou la déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnée aux articles R. 446-82 et R. 446-83 la nature des intrants qu'ils produisent, stockent ou utilisent afin de justifier du respect de la limite mentionnée à l'article L. 541-39 du code de l'environnement.

Article R446-86

Un arrêté conjoint des ministres chargé de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture précise les modalités d'application de la présente sous-section.

Sous-section 2 : Sanctions en cas de non-respect des critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre

Article R446-87

En cas de non-respect par l'exploitant d'une installation de production de biométhane bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-26 des critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'organisme désigné à l'article R. 446-84 en informe le ministre chargé de l'énergie et le préfet de région dans les conditions prévues à l'article R. 284-6.

Au vu des manquements constatés à l'issue des contrôles mentionnés à la section 1 du chapitre IV du titre VIII du livre II ou de l'examen des déclarations mentionné au précédent alinéa, le préfet de région peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction.

Lorsque le manquement persiste à la date où il se prononce sur l'ouverture de la procédure de sanction, le préfet de région met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.

Il lui demande l'identité de son cocontractant et l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner le remboursement de tout ou partie des sommes perçues en application du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération durant la période de non-respect des conditions associées auxdits contrats.

Article R446-88

Dès l'achèvement des mesures de régularisation de la situation, le producteur en fait part au préfet de région, qui dans un délai maximum de quinze jours ouvrés examine sa réponse.

A l'issue de ce délai et, le cas échéant, au vu des résultats de la vérification effectuée, le préfet de région indique par courrier au producteur s'il estime que les mesures prises permettent de regarder la situation de son installation comme régularisée et lui notifie dans les conditions prévues à l'article L. 284-9, le montant de la quote-part des sommes qu'il est tenu de rembourser à raison des manquements constatés et régularisés. Le préfet de région en informe le cocontractant.

Toutefois, le préfet de région peut, au regard des éléments transmis, demander au producteur des éléments complémentaires et, le cas échéant, fixer un nouveau délai pour régulariser sa situation. A l'issue de ce délai, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent.

Article R446-89

Passé le délai imparti au producteur pour régulariser sa situation, le préfet de région peut demander le remboursement des sommes actualisées perçues au titre de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération, dans la limite des surcoûts mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 121-36 qui en résultent, au cours de la période de non-respect des critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le préfet de région enjoint, dans les conditions prévues à l'article L. 284-9 et par lettre recommandée avec avis de réception, au producteur de rembourser à son cocontractant ces sommes actualisées dans un délai qu'il définit. Il en informe le cocontractant.

Article R446-90

Lorsqu'un manquement aux dispositions de l'article R. 446-83 est constaté, l'organisme désigné à l'article R. 446-84 en informe le ministre chargé de l'énergie et le préfet de région dans les conditions prévues à l'article R. 284-6.

Au vu des manquements constatés à l'issue des contrôles mentionnés à la section 1 du chapitre IV du titre VIII du livre II ou de l'examen des déclarations mentionné au précédent alinéa, le préfet de région peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction.

Lorsque le manquement persiste à la date où il se prononce sur l'ouverture de la procédure de sanction, le préfet de région met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.

Il lui demande l'identité de son cocontractant et l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner la suspension du contrat conclu, selon le cas, en application des articles L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-26, ainsi que le versement des sommes qu'il prévoit.

Article R446-91

Dès l'achèvement des mesures de régularisation de la situation, le producteur en fait part au préfet de région, qui dans un délai maximum de quinze jours ouvrés examine sa réponse.

Au vu de la vérification effectuée sur la déclaration déposée, le préfet de région indique par courrier au producteur s'il estime que la déclaration est complète et permet de regarder la situation comme régularisée et lui notifie dans les conditions prévues à l'article L. 284-9, le montant de la sanction pécuniaire infligée à raison du manquement constaté et régularisé.

Toutefois, au regard des éléments transmis, le préfet de région peut demander au producteur des éléments complémentaires et, le cas échéant, fixer un nouveau délai pour régulariser sa situation. A l'issue de ce délai, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent.

Article R446-92

Une fois expiré le délai imparti au producteur pour régulariser sa situation, le préfet de région peut enjoindre au cocontractant de suspendre le contrat et de récupérer les sommes mentionnées actualisées perçues au titre de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération, dans la limite des surcoûts mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 121-36 qui en résultent, pour le biométhane n'ayant pas fait l'objet une déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie.

La suspension du contrat est sans effet sur le terme initialement fixé du contrat.

Toutefois, le préfet de région peut, dans le cas où le producteur a dûment justifié les raisons empêchant le dépôt d'un déclaration complète dans le délai imparti par la mise en demeure, fixer un dernier délai pour la régularisation de la situation. A cette fin, il met en demeure le producteur de régulariser sa situation dans le nouveau délai fixé. A l'issue de ce délai, les dispositions du premier alinéa s'appliquent.

Article R446-93

Lorsque le contrat a été suspendu du fait d'un manquement aux dispositions de l'article R. 446-83, et lorsque le préfet de région a donné acte de la régularisation dans les conditions prévues à l'article R. 446-91, il enjoint sans délai au cocontractant de lever la suspension de l'exécution du contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. Le cocontractant dispose de deux semaines à compter de la réception de la demande du préfet de région pour lever la suspension du contrat.

La levée de la suspension du contrat prend effet à la date du constat de la régularisation de la situation de l'installation, indiquée dans le courrier du préfet de région mentionné au deuxième alinéa. Elle ne donne pas lieu au remboursement des sommes non perçues durant la période de suspension.

Article R446-94

Lorsque le contrat a été suspendu en application de l'article R. 446-92, le préfet de région peut mettre à nouveau en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.

Article R446-95

Si le producteur n'a pas déposé la déclaration dans le délai imparti à l'article R. 446-94 ou si le préfet de région considère que la déclaration est incomplète et ne permet de regarder la situation comme régularisée, il enjoint au cocontractant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de résilier le contrat concerné, et en transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. A la réception de la demande du préfet de région, le cocontractant résilie le contrat à compter de cette date.

Toutefois, le préfet de région peut, dans le cas où le producteur a dûment justifié les raisons empêchant la mise en œuvre des mesures nécessaires dans le délai imparti par la mise en demeure, fixer un nouveau délai pour la régularisation de la situation. A cette fin, il met en demeure le producteur de régulariser sa situation dans le nouveau délai fixé. A l'issue de ce délai, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent.

Section 10 : Les certificats de production de biogaz

Sous-section 1 : Le dispositif de certificats de production de biogaz

Article R446-96

Le certificat de production de biogaz délivré à l'occasion de l'injection dans un réseau de gaz naturel d'un lot de biométhane, au sens de l'article R. 446-1, contient les informations suivantes :

1° Le nom et l'adresse du demandeur du certificat ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social ;

2° Le nom et la localisation de l'installation de production de biométhane ;

3° Le type et la production annuelle prévisionnelle de l'installation ;

4° La date de mise en service de l'installation ;

5° Le type d'aides nationales dont a bénéficié l'installation ;

6° Les références du contrat d'injection ;

7° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation est raccordée ;

8° La quantité de biométhane, exprimée en mégawattheure, pour laquelle est délivré le certificat, compte tenu du coefficient de modulation mentionné à l'article L. 446-7 ;

9° Le lot mentionné à l'article R. 446-83 correspondant au biométhane pour lequel le certificat est délivré ;

10° Les dates de début et de fin de la période d'injection du lot de biométhane ;

11° La date de délivrance du certificat.

Article R446-97

Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz, prévu à l'article L. 446-34, est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.

La mise en concurrence a pour objet la délivrance, le transfert et l'annulation des certificats de production de biogaz, en application de l'article L. 446-36.

Le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants :

1° La description de l'objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ;

2° La liste exhaustive des critères d'appréciation des dossiers de candidatures dont notamment :

a)

L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture de gaz naturel ou de biométhane ;

b)

Les capacités techniques et financières du candidat, en particulier son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers ;

3° La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ;

4° La définition de la structure des tarifs qui seront facturés par l'organisme aux usagers ;

5° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ;

6° La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature ;

7° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à concurrence.

Article R446-98

Après avoir procédé à l'examen des offres, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté le lauréat de la mise en concurrence et avise les autres candidats du rejet de leurs offres.

Article R446-99

Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz est chargé de la mise en place et de la tenue d'un registre des certificats de production de biogaz, sur lequel sont consignées de manière informatisée et sécurisée toutes les opérations de délivrance, d'annulation ou de transaction portant sur des certificats de production de biogaz.

Cette mission comprend :

1° L'ouverture, la tenue et la clôture des comptes des détenteurs de certificats de production de biogaz ;

2° L'enregistrement de toutes les opérations correspondant à ces comptes afin de faire apparaître :

a)

Le crédit des comptes des détenteurs, après délivrance de certificats de production de biogaz ;

b)

Le transfert de certificats de production de biogaz entre les titulaires des comptes ;

c)

L'annulation, sur instruction du ministre chargé de l'énergie, des certificats de production de biogaz figurant sur un compte ;

3° La mise à disposition du public des informations prévues au premier alinéa de l'article L. 446-35 ;

4° La mise à disposition des détenteurs de comptes d'une plate-forme sécurisée leur permettant le dépôt par voie électronique d'annonces concernant la vente ou l'achat de certificats de production de biogaz.

Article R446-100

Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission et prévenir toute utilisation de ces informations, y compris en son sein, pour des activités étrangères à cette mission.

Article R446-101

Un certificat de production de biogaz ne peut être transféré qu'à une personne titulaire d'un compte sur le registre des certificats de production de biogaz.

Article R446-102

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