Code de l'énergie

Type Code
Publication 2011-06-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 3285
Historique des réformes JSON API

Chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats fait l'objet de la part des titulaires de compte d'une information auprès du gestionnaire du registre sur le nombre de certificats cédés et de leur prix de vente. Lorsque le titulaire de compte n'est pas le titulaire du contrat d'injection de l'installation de production de biométhane, chaque demande de délivrance d'un ou plusieurs certificats fait l'objet d'une information du gestionnaire du registre sur le nombre de certificats délivrés et le montant unitaire reversé au producteur.

La moyenne des prix de vente et des montants unitaires reversés est publiée chaque mois, par année de délivrance des certificats.

Article R446-103

Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz tient en permanence à la disposition du ministre chargé de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie les informations relatives aux comptes ouverts, à leurs titulaires, aux demandes de certificats de production de biogaz déposées par voie électronique, au nombre de certificats de production de biogaz détenus et aux transactions effectuées.

Article R446-104

Le registre est publié sur le site internet du gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz. Quel que soit le statut du certificat mentionné à l'article L. 446-55, les éléments du registre des certificats de production de biogaz accessibles au public sont :

1° La date de mise en service de l'installation ;

2° La quantité de biométhane, exprimée en mégawattheure, pour laquelle a été délivré le certificat, compte tenu du coefficient de modulation mentionné à l'article L. 446-7 ;

3° Les dates de début et de fin de la période d'injection du lot de biométhane ;

4° La date de délivrance du certificat.

Sous-section 2 : Délivrance des certificats de production de biogaz

Article R446-105

Toute installation de production de biométhane pour laquelle des certificats de production de biogaz sont demandés doit :

1° Produire le biométhane par captage sur une installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux ;

2° Etre équipée d'un dispositif de comptage du biométhane injecté géré par le gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation de production ou, le cas échéant, l'installation d'injection est raccordée ;

3° Respecter les conditions d'utilisation de produits ou déchets non dangereux et d'efficacité énergétique arrêtées par le ministre chargé de l'énergie ;

4° Etre inscrite sur le registre des certificats de production de biogaz ;

5° Disposer d'une attestation de conformité aux prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17 datant de moins de quatre ans ;

6° Ne pas faire l'objet d'une interdiction, temporaire ou définitive, de demander la délivrance de certificats de production de biogaz.

Article R446-106

L'inscription d'une installation de production de biométhane sur le registre des certificats de production de biogaz est demandée par le titulaire du contrat d'injection de l'installation de production mentionné à l'article D. 446-13, ou son mandataire.

La demande d'inscription d'une installation de production de biométhane doit préciser :

1° Le nom, la localisation et le numéro SIRET de l'installation de production ;

2° Le type et la production annuelle prévisionnelle de l'installation ;

3° La date de mise en service de l'installation ;

4° Le type d'aides nationales dont a bénéficié l'installation ;

5° Les références du contrat d'injection ;

6° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation est raccordée ;

7° Une attestation sur l'honneur du producteur selon laquelle l'installation de production de biométhane ne bénéficie pas d'un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-26 ;

8° Une attestation sur l'honneur du producteur selon laquelle l'installation de production de biométhane respecte les conditions mentionnées au 3° de l'article R. 446-105 ;

9° L'identité du titulaire de compte qui pourra effectuer des demandes de certificats pour la production de biométhane de l'installation.

Article R446-107

Avant de procéder à l'inscription de l'installation de production de biométhane, le gestionnaire du registre de certificat de production de biogaz vérifie que :

1° Le demandeur est le titulaire du contrat d'injection de l'installation de production de biométhane, ou est mandaté par celui-ci ;

2° L'installation de production de biométhane ne bénéficie pas d'un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-26.

Article R446-108

Les informations prévues à l'article R. 446-106 concernant l'inscription d'une installation de production de biométhane sur le registre des certificats de production de biogaz sont modifiées en tant que de besoin sur demande du titulaire du contrat d'injection de l'installation de production mentionné à l'article D. 446-13, ou de son mandataire.

Toutefois, une seule modification de la production annuelle prévisionnelle de l'installation est autorisée par période de douze mois.

Le titulaire du contrat d'injection de l'installation de production mentionné à l'article D. 446-13, ou son mandataire, transmet au gestionnaire du registre de certificats de production de biogaz l'attestation de conformité de l'installation de production.

Article R446-109

Le titulaire de compte mentionné à l'article R. 446-106 transmet la demande de certificats de production de biogaz correspondant à un lot au gestionnaire du registre.

Cette demande doit comporter :

1° L'identification de l'installation de production ;

2° La quantité de biométhane, exprimée en mégawattheure, pour laquelle sont demandés des certificats ;

3° Le lot mentionné à l'article R. 446-83 correspondant au biométhane pour lequel sont demandés des certificats ;

4° Les dates de début et de fin de la période d'injection du lot de biométhane ;

5° Une attestation sur l'honneur du producteur selon laquelle le lot de biométhane respecte les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10 et la limite d'approvisionnement par des cultures alimentaires définie à l'article L. 541-39 du code de l'environnement ;

6° La date de transmission de la déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour le lot de biométhane.

Article R446-110

Avant de procéder à la délivrance de certificats de production de biogaz, le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz vérifie que :

1° La demande est compatible avec l'injection de biométhane mesurée par le gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation de production est raccordée ;

2° Des garanties d'origine de gaz renouvelables ou des garanties d'origine de biogaz n'ont pas déjà été émises pour le même lot de biométhane ;

3° Le demandeur ne fait pas l'objet d'une interdiction, temporaire ou définitive, de demander des certificats.

Le gestionnaire du registre ne délivre pas de certificat pour le biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel en dépassement de la production annuelle prévisionnelle de l'installation.

Article R446-111

Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz dispose, pour délivrer ces certificats, d'un délai de trente jours à compter de la date de réception d'une demande complète si des certificats ont déjà été émis pour cette installation de production. Ce délai est porté à soixante jours s'il s'agit de la première demande pour l'installation de production concernée.

Les certificats délivrés sont crédités sur le compte du demandeur.

Article R446-112

L'appréciation des coûts de production justifiant la modulation à la baisse du nombre de certificats délivrés prévue au deuxième alinéa de l'article L. 446-37, s'établit notamment à partir des critères suivants :

1° La production du biométhane en installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux ;

2° La date de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article R. 512-48 du code de l'environnement portant sur l'installation de production, la date de l'information prévue par l'article R. 512-46-8 du code de l'environnement sur le caractère complet et régulier du dossier de demande d'enregistrement ou la date de publication de l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique mentionné à l'article R. 181-36 du code de l'environnement ;

3° La date de mise en service de l'installation de production de biométhane. Pour les installations ayant bénéficié d'un des contrats prévus à l'article L. 311-12 pour de l'électricité produite à partir de biogaz, d'un contrat d'achat d'électricité produite à partir de biogaz prévu à l'article L. 314-1, d'un contrat offrant un complément de rémunération pour de l'électricité produite à partir de biogaz prévu à l'article L. 314-18, d'un contrat d'achat de biométhane en application des dispositions des articles L. 446-4 et L. 446-5, d'un contrat offrant un complément de rémunération pour du biométhane prévu à l'article L. 446-7, la date de mise en service de l'installation correspond à la date de prise d'effet de ce contrat ;

4° La production annuelle prévisionnelle de l'installation.

Les coefficients de modulation sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie après avis du Conseil supérieur de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie.

Sous-section 3 : Obligation de restitution à l’État de certificats de production de biogaz

Article R446-113

La première période d'obligation de restitution de certificats de production de biogaz s'étend du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028.

Pour chaque année civile de la période, chaque personne mentionnée à l'article R. 446-114 est soumise à une obligation de restitution de certificats de production de biogaz égale à la quantité de gaz naturel qu'elle livre à des consommateurs finals domestiques, à des propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation, à des syndicats des copropriétaires d'un tel immeuble ou à des entreprises du secteur tertiaire, à un exploitant qui l'utilise pour la satisfaction des besoins de chauffage ou d'eau chaude sanitaire de son cocontractant dans le cadre d'un contrat d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie ou d'une police d'abonnement à un réseau de chaleur, ou qu'elle consomme pour une activité d'habitation ou une activité tertiaire, multipliée par :

1° 0,0041 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2026 ;

2° 0,0182 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2027 ;

3° 0,0415 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2028.

Les ventes de gaz destiné à la consommation des réseaux de chaleur dans la limite de la puissance souscrite pour la production de chaleur de bâtiments et les ventes de gaz réalisées en exécution de contrats d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie sont regardées comme des ventes de gaz à des consommateurs finals.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent, notamment la caractérisation des consommations soumises et les modalités selon lesquelles, lorsque les données ne permettent pas de connaître avec précision la part des ventes du gaz aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire, cette part peut être déterminée de façon forfaitaire.

Article R446-114

Sont soumis à l'obligation de restitution de certificats de production de biogaz les fournisseurs de gaz naturel qui livrent du gaz naturel à des consommateurs finaux ou qui consomment du gaz naturel et dont les livraisons ou consommations annuelles cumulées avec celles des autres fournisseurs avec lesquels ils sont liés sont supérieures un seuil de 400 gigawattheures de pouvoir calorifique supérieur.

Le seuil mentionné à l'alinéa précédent est réduit de 100 gigawattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour chacune des années civiles suivant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article R. 446-113.

Deux fournisseurs de gaz naturel sont réputés liés :

1° Soit lorsque l'un détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

2° Soit lorsqu'ils sont placés l'un et l'autre sous le contrôle d'une même tierce entreprise qui détient directement ou indirectement la majorité du capital social de chacun ou y exerce en fait le pouvoir de décision.

Article R446-115

Chaque personne soumise à une obligation de restitution de certificats de production de biogaz en application des articles R. 446-113 et R. 446-114 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mars de chaque année, une déclaration indiquant :

1° Les quantités de gaz naturel livrées ou consommées prises en compte pour la fixation des obligations de restitution des certificats de production de biogaz au titre de l'année précédente ;

2° Le niveau de l'obligation de restitution de certificats de production de biogaz qui lui a été assignée au titre de l'année précédente ;

3° Le compte mentionné à l'article R. 446-106 sur lequel sont stockés les certificats de production de biogaz correspondant à l'obligation de restitution qui lui est assignée.

4° Le cas échéant, le solde de certificats de production de biogaz non restitués, qui est reporté sur la deuxième ou la troisième année de la période mentionnée à l'article R. 446-113.

Si la personne soumise à une obligation de restitution de certificats de production de biogaz n'est pas le titulaire du compte mentionné à l'article R. 446-106, elle transmet une attestation établie par le titulaire du compte confirmant que ce compte est utilisé pour stocker les certificats de production de biogaz correspondant à l'obligation de restitution.

Article R446-116

Les déclarations sont certifiées par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public.

Les déclarations sont adressées par voie électronique au ministre chargé de l'énergie.

Article R446-117

Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel transmettent au ministre chargé de l'énergie les informations concernant les quantités de gaz naturel livrées ou consommées par les fournisseurs de gaz naturel.

Article R446-118

Le ministre chargé de l'énergie transmet au gestionnaire du registre de certificats de production de biogaz la liste des comptes utilisés pour stocker les certificats de production de biogaz correspondant à l'obligation de restitution.

Article R446-119

Au 1er juillet de chaque année, le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz transmet au ministre chargé de l'énergie un état des comptes utilisés pour stocker les certificats de production de biogaz correspondant à l'obligation de restitution.

Pour chacun des titulaires de ces comptes, le ministre chargé de l'énergie fait procéder, par le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz, à l'annulation des certificats de production de biogaz figurant sur son compte, à concurrence de l'obligation définie en application de l'article R. 446-113, en commençant par les certificats de production de biogaz les plus anciennement délivrés.

Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz procède alors à l'annulation du certificat en inscrivant sur le registre le nom du fournisseur de gaz naturel pour l'obligation duquel les certificats sont annulés.

Ces opérations sont notifiées au titulaire du compte par le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz.

Article R446-120

Les certificats de production de biogaz annulés dans le cadre de l'obligation de restitution assignée à un fournisseur de gaz naturel permettent à ce fournisseur de garantir à ses clients que le gaz acheminé dans un réseau de gaz naturel et livré dans le cadre de son offre commerciale contient une part de biométhane. Ce pourcentage de biométhane est égal au ratio entre la quantité cumulée de biométhane pour laquelle ont été délivrés les certificats annulés et la quantité cumulée de gaz naturel livrée ou consommée par le fournisseur de gaz naturel au cours de l'année sur laquelle porte l'obligation.

Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz informe chaque titulaire de compte de la quantité cumulée de biométhane pour laquelle ont été délivrés les certificats annulés.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre associée à la production de la part de biométhane contenue dans l'offre de fourniture de gaz souscrite par un consommateur final en application du premier alinéa peut faire l'objet d'une comptabilisation par ce consommateur final dans le cadre du système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre prévu au chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement.

Article R446-121

Un certificat de production de biogaz peut être utilisé par son titulaire pour attester de la source renouvelable du gaz acheminé dans un réseau de gaz naturel. Dans ce cas, le titulaire indique au gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz, parmi les certificats qu'il détient, celui qu'il souhaite utiliser.

Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz procède alors à l'annulation du certificat en inscrivant sur le registre le nom de l'utilisateur, le site de consommation concerné, et la date d'utilisation du certificat.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre associée à la production du biométhane correspondant à un certificat de production de biogaz utilisé en application du présent article peut faire l'objet d'une comptabilisation pour le site de consommation concerné dans le cadre du système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre prévu au chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement.

Article R446-122

Au 1er juillet de l'année civile suivant la fin de la période définie à l'article R. 446-113, en cas de manquement aux obligations prévues aux articles R. 446-115 et R. 446-116, le ministre chargé de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine.

Si l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie établit lui-même les déclarations prévues à partir des données à sa disposition et les notifie à l'intéressé. Si, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification, l'intéressé ne transmet pas de déclarations établies conformément aux dispositions des articles R. 446-115 et R. 446-116, celles établies d'office par le ministre chargé de l'énergie font foi.

Article R446-123

Si le compte utilisé pour stocker les certificats de production de biogaz correspondant à l'obligation de restitution ne contient pas suffisamment de certificats, et si ce compte n'a été déclaré que par un fournisseur de gaz naturel, le ministre chargé de l'énergie met en demeure le fournisseur de gaz naturel concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois. Il l'informe que l'insuffisance ou le défaut d'inscription de certificats sur le compte est susceptible d'entraîner l'application de la pénalité prévue à l'article L. 446-46 dont le montant est proportionné à la gravité du manquement sans pouvoir excéder 100 euros par certificat manquant. Enfin, il l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.

Si l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie notifie au fournisseur de gaz naturel le titre de recette mentionné à l'article L. 446-46.

Pour chaque période d'obligation de restitution de certificats de production de biogaz, le montant de la pénalité prévue à l'article L. 446-46 est arrêté par le ministre chargé de l'énergie, après avis du Conseil supérieur de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie.

Article R446-124

Si le compte utilisé pour stocker les certificats de production de biogaz correspondant à l'obligation de restitution ne contient pas suffisamment de certificats et si ce compte a été déclaré par plusieurs fournisseurs de gaz naturel, le ministre chargé de l'énergie met en demeure le titulaire du compte de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois et de procéder à la répartition entre les fournisseurs de gaz naturel ayant déclaré le compte, des certificats à régulariser. Il l'informe que l'insuffisance ou le défaut d'inscription de certificats est susceptible d'entraîner l'application de la pénalité prévue à l'article L. 446-46 dont le montant est proportionné à la gravité du manquement sans pouvoir excéder 100 euros par certificat manquant. Enfin, il l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.

Le ministre chargé de l'énergie informe les fournisseurs de gaz naturel ayant déclaré ce compte de la mise en demeure.

Si le titulaire du compte ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie notifie aux fournisseurs de gaz naturel le titre de recette mentionné à l'article L. 446-46 sur la base de la répartition transmise par le titulaire du compte.

Si le titulaire du compte ne transmet pas de répartition entre les fournisseurs des certificats à régulariser dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie notifie au titulaire du compte le titre de recette mentionné à l'article L. 446-46.

Pour chaque période d'obligation de restitution de certificats de production de biogaz, le montant de la pénalité prévue à l'article L. 446-46 est arrêté par le ministre chargé de l'énergie, après avis du Conseil supérieur de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie.

Sous-section 4 : Contrôles et sanctions

Article R446-125

Le titulaire de compte ayant effectué la demande de certificats de production de biogaz tient à la disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles l'ensemble des documents justificatifs relatifs à la production de biométhane pendant une durée de neuf ans à compter de la délivrance du certificat de production de biogaz. Les documents justificatifs à archiver par le titulaire de compte sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Article R446-126

A des fins d'évaluation du dispositif, les données techniques et financières relatives à la production de biométhane peuvent être demandées par le ministre chargé de l'énergie ou la Commission de régulation de l'énergie à l'exploitant d'une installation de production pour laquelle des certificats de production de biogaz ont été délivrés pendant une durée de cinq ans à compter de la délivrance des certificats correspondants.

Article R446-127

Chaque gestionnaire d'un réseau de distribution ou de transport de gaz naturel sur lequel est raccordée au moins une installation de production de biométhane met gratuitement à disposition du gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz les données nécessaires à l'exécution de ses missions et permettant la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de certificats, notamment les données de comptage du volume de biométhane injecté sur son réseau ou les données permettant de calculer cette valeur. Le format de ces données est défini par le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz en concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et de transport de gaz naturel. Les modalités de cette mise à disposition sont définies dans le cadre d'un contrat approuvé par le ministre chargé de l'énergie.

Les gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel sont responsables des données qu'ils mettent à disposition du gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz. En cas d'erreur sur la quantité de biométhane injecté d'une installation transmise par un gestionnaire de réseau, celui-ci transmet la valeur corrigée au gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz qui procède à une régularisation sur la quantité de certificats délivrés pour l'installation concernée à l'occasion de la demande suivante de certificats.

Un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel peut mandater un autre gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel pour la mise en œuvre de ces dispositions. Il en informe le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz.

Article R446-128

Le gestionnaire du registre national des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel et le gestionnaire du registre national des garanties d'origine de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel mettent gratuitement à disposition du gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz les données nécessaires à l'exécution de ses missions et permettant la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de certificats, notamment les données de demande de garanties d'origine.

Article R446-129

Lorsqu'un manquement aux dispositions des articles R. 446-16-1 et R. 446-126 est constaté ou lorsqu'il est informé de la non-conformité d'une installation par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 446-16, par un organisme agréé en application des articles R. 446-16-18 à R. 446-16-20, par le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz ou par un organisme à l'égard duquel le producteur a, en vertu des dispositions du présent chapitre, des obligations, le ministre chargé de l'énergie peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction.

A cette fin, il met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe. Il l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner les sanctions prévues à l'article L. 446-48. Enfin, il l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.

Article R446-130

Passé le délai imparti au producteur pour régulariser sa situation, ou lorsque des certificats de production de biogaz ont été indûment délivrés pour l'installation de production, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 446-48.

En cas d'interdiction, temporaire ou définitive, de demander des certificats de production de biogaz, d'annulation de certificats de production de biogaz sur le compte associé à l'installation de production, de suspension ou de rejet de demandes de certificats de production de biogaz, le ministre chargé de l'énergie informe le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz et le titulaire du compte associé à l'installation de production.

En cas d'interdiction définitive de demander des certificats de production de biogaz, le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz retire l'inscription de l'installation de production.

Section 11 : Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz

Article R446-131

Les installations de biogaz mentionnées à l'article L. 446-57 sont :

1° Les installations de méthanisation relevant de la rubrique 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement définie à l'annexe 4 à l'article R. 511-9 du code de l'environnement ;

2° Les installations de gazéification de biomasse relevant de la rubrique 3140 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Section 12 : Portail national du biogaz

Article R446-132

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie met en oeuvre le portail national du biogaz mentionné à l'article L. 446-58.

Chapitre VII : Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel

Chapitre VIII : L'autoconsommation collective étendue

Section 1 : Dispositions générales

Article D448-1

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, le pas de mesure mis en œuvre est celui utilisé pour vérifier l'équilibrage journalier des réseaux de transport mentionné à l'article L. 431-4.

Article D448-2

Pour participer à une opération d'autoconsommation collective étendue, les producteurs de gaz renouvelables et les consommateurs finals doivent respecter les conditions suivantes :

1° Les producteurs de gaz renouvelables et les consommateurs finals sont raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel exploité par un unique gestionnaire ;

2° Les producteurs de gaz renouvelables et les consommateurs finals déclarent l'opération d'autoconsommation collective étendue au gestionnaire du réseau public de distribution de gaz naturel ;

3° Chaque consommateur final a choisi un fournisseur de gaz naturel au sens des articles L. 443-1 et suivants.

Article D448-3

Le gestionnaire du réseau public de distribution équipe les consommateurs finals et producteurs participant à une opération d'autoconsommation collective étendue des dispositifs de comptage mentionnés à l'article D. 452-1-1.

Article D448-4

Dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective, à chaque pas de mesure :

1° La quantité autoconsommée totale ne peut excéder la somme des productions injectées dans le réseau public de distribution de gaz naturel par chaque installation participant à l'opération ni la somme des consommations des consommateurs finals participant à l'opération ;

2° La quantité de production affectée à chaque consommateur final est calculée comme le produit de la quantité produite et injectée dans le réseau public de distribution de gaz naturel par les installations de production participant à l'opération par un coefficient de répartition de la production ; la quantité affectée à chacun de ces consommateurs ne peut être supérieure à sa consommation mesurée.

Article D448-5

Pour chaque pas de mesure, la personne morale mentionnée à l'article L. 448-1 indique au gestionnaire du réseau public de distribution le ou les coefficients de répartition de la production associés à chaque consommateur final participant à l'opération, ou, le cas échéant, leur méthode de calcul.

A défaut, la répartition de la production affectée entre les consommateurs finals participant à l'opération se fait, à chaque pas de mesure, au prorata de leur consommation, dans la limite de leur quantité de gaz consommée.

Article D448-6

Pour chaque pas de mesure, le fournisseur d'un consommateur participant à une opération d'autoconsommation collective étendue assure l'approvisionnement en gaz naturel de ce consommateur à hauteur de la différence entre la quantité mesurée de gaz consommé par ce consommateur et la quantité de production affectée à ce consommateur conformément aux dispositions des articles D. 448-4 et D. 448-5.

Article D448-7

Les modalités de traitement des demandes d'autoconsommation collective étendue par les gestionnaires de réseaux publics de distribution sont précisées dans les contrats portant sur l'accès au réseau.

Article D448-8

La personne morale mentionnée à l'article L. 448-1 et le gestionnaire du réseau public de distribution concerné concluent un contrat comportant notamment :

1° Les noms des producteurs et consommateurs participant à l'opération d'autoconsommation collective étendue et leurs points d'injection et de livraison ;

2° Les modalités de gestion, les engagements et responsabilités réciproques des deux parties pendant toute la durée de l'opération ;

3° Les coefficients mentionnés à l'article D. 448-5 ou, le cas échéant, leur méthode de calcul, ainsi que leurs modalités de transmission ;

4° Pour chaque consommateur participant à l'opération, le fournisseur de gaz naturel assurant le complément de fourniture ;

5° Le cas échéant, pour chaque producteur participant à l'opération, la mention de la conclusion d'un contrat avec un fournisseur de gaz naturel pour le gaz renouvelable produit, injecté et non consommé dans le cadre de l'opération.

Section 2 : Autoconsommation collective à l'initiative d'un organisme d'habitations à loyer modéré

Article R448-9

Lorsqu'une opération d'autoconsommation collective réunit un organisme d'habitations à loyer modéré, au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, et ses locataires, le bailleur :

1° Informe les locataires concernés du projet d'autoconsommation collective par l'organisation d'une réunion spécifique, afin de leur apporter une information sur le projet, ses modalités de fonctionnement et ses conséquences pour les locataires souhaitant y participer. Après cette réunion et un mois au moins avant la mise en œuvre du projet, un document contenant les informations mentionnées à l'article R. 448-10 est affiché à l'emplacement prévu à cet effet au sein de l'immeuble et remis individuellement à chaque locataire selon les modalités de communication habituellement utilisées par le bailleur. Ce document indique clairement que, durant le délai d'un mois suivant cette remise, tout locataire peut faire part au bailleur de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective, dans les conditions prévues à l'article R. 448-11 ;

2° Informe chaque nouveau locataire de l'existence d'une opération d'autoconsommation collective, par la remise, au plus tard lors de la signature du bail, d'un document reprenant les informations mentionnées à l'article R. 448-10. Le bail comporte une clause relative à l'existence d'une opération d'autoconsommation collective et mentionnant la remise de ce document. A compter de la signature du bail, le locataire dispose de quatorze jours pour faire part au bailleur de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective, dans les conditions prévues à l'article R. 448-11.

Article R448-10

L'information mentionnée à l'article R. 448-9 doit comprendre :

1° L'identité de la personne morale organisatrice de l'opération d'autoconsommation collective ;

2° Les coordonnées téléphoniques et électroniques de la personne morale organisatrice ;

3° La description de l'opération d'autoconsommation collective, les modalités de répartition de l'énergie entre les locataires envisagées ;

4° Les modalités de répercussion financière de la participation à l'opération d'autoconsommation collective pour les locataires, les modes de paiement proposés et, le cas échéant, les conditions d'évolution de la répercussion financière ;

5° La durée de l'opération et les conditions dans lesquelles ses caractéristiques peuvent être modifiées ;

6° L'existence du droit de refus de participer à l'opération et de la possibilité de la quitter ou de l'intégrer ou de la réintégrer à tout moment selon les modalités prévues à l'article R. 448-11 ;

7° Une simulation de l'impact financier global pour un ou plusieurs ménages types d'une participation à l'opération d'autoconsommation collective, exprimée en euros par an. Les hypothèses de calcul sont jointes à la simulation. Il est précisé que cette simulation est informative et ne constitue pas un engagement contractuel ;

8° Le délai du préavis mentionné à l'article R. 448-13 ;

9° Les situations rendant possible la sortie d'un participant de l'opération d'autoconsommation collective à l'initiative de la personne morale organisatrice, ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette décision.

L'information doit être adaptée, lorsque le bailleur en a connaissance, aux handicaps des locataires.

Les informations mentionnées ci-dessus sont mises à la disposition des locataires et futurs locataires par écrit ou sur support durable. Elles font l'objet d'un affichage à l'emplacement prévu à cet effet au sein de l'immeuble pendant toute la durée de l'opération.

Article R448-11

Le locataire ou futur locataire fait part de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective ou de son souhait de quitter l'opération en informant le bailleur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, exprimant de manière dénuée d'ambiguïté sa volonté de ne pas, ou de ne plus, participer à l'opération d'autoconsommation collective.

Un locataire ayant refusé de participer ou s'étant retiré de l'opération d'autoconsommation collective peut ultérieurement faire part au bailleur, selon les mêmes formes, de sa volonté d'y participer.

Le bailleur peut permettre au locataire de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet ou sur l'espace numérique personnel du locataire, un formulaire ou une déclaration permettant de faire part de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective, de sa volonté de la quitter ou de l'intégrer. Le bailleur accuse alors réception au locataire de sa déclaration, sans délai et sur un support durable.

La décision du locataire ou futur locataire de refuser de participer à l'opération d'autoconsommation collective, de la quitter ou de l'intégrer n'a pas à être motivée.

Article R448-12

En cas de modification des termes ou des coefficients de répartition de l'opération d'autoconsommation collective entraînant des répercussions économiques notables, le bailleur informe les locataires de l'impact économique individuel induit par cette modification, dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 448-9.

Article R448-13

Dans le cas où le locataire informe son bailleur de son souhait d'interrompre sa participation à l'opération d'autoconsommation collective, la réception de l'information délivrée par le locataire au bailleur fait courir un délai de préavis, fixé par la personne morale organisatrice de l'opération, pendant lequel le locataire continue de participer à l'opération. Ce délai ne peut être supérieur à deux mois. Les parties peuvent s'accorder sur un délai inférieur.

Toutefois, la résiliation du bail entraîne automatiquement l'interruption de la participation du locataire à l'opération d'autoconsommation collective à la date de résiliation du bail, sans que le locataire n'ait à en formuler explicitement la demande.

Dans le cas où un locataire qui avait refusé de participer à l'opération d'autoconsommation collective ou qui s'en était retiré fait part au bailleur de son souhait d'y participer ou d'y participer à nouveau, le bailleur peut indiquer au locataire que sa demande ne sera effective qu'au terme d'un délai de mise en œuvre qui ne peut être supérieur à six mois.

TITRE V : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS

Chapitre Ier : L'accès aux réseaux et installations

Chapitre II : Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport, de distribution de gaz naturel et les tarifs d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié

Article R452-1

Le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'exploitant, conformément à l'article L. 452-6, à déroger aux dispositions du présent chapitre en application des dispositions des articles R. 111-43 à R. 111-51.

Article D452-1-1

Pour application de l'article L. 452-2-1, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel peuvent mettre en œuvre, sur l'ensemble des sites de consommation raccordés à leur réseau, dans les conditions prévues à l'article L. 453-7, des dispositifs de comptage permettant une mesure de la consommation sur un pas de temps inférieur ou égal à la journée.

Article D452-1-2

Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport applicables durant les mois de novembre à avril peuvent être fixés à un niveau supérieur à celui permettant la stricte couverture des coûts de réseau, sous réserve qu'ils fassent l'objet, durant les mois de mai à octobre, d'une modulation à la baisse permettant de maintenir sur l'année la couverture des coûts dans les conditions prévues à l'article L. 452-1.

Chapitre III : Le raccordement aux réseaux et installations

Section 1 : Extensions des réseaux de distribution de gaz naturel

Article R453-1

Sur le territoire des communes déjà desservies par un réseau de gaz naturel, les gestionnaires de réseaux de distribution publique de gaz ont l'obligation de raccorder aux réseaux de distribution publique existants tous les clients qui le demandent, si le ratio du calcul de rentabilité obtenu est égal ou supérieur au niveau arrêté par le ministre chargé de l'énergie en application de l'article L. 432-7. Pour satisfaire les demandes de raccordement dont la rentabilité est inférieure à ce niveau, les gestionnaires des réseaux de distribution publique peuvent demander une participation aux demandeurs.

La rentabilité des nouveaux raccordements est calculée en tenant compte des coûts non couverts par les recettes prévisionnelles restant à la charge du gestionnaire de réseau, en appliquant les méthodes de calcul déterminées par le ministre chargé de l'énergie pour arrêter le taux de rentabilité de la desserte gazière et en tenant compte d'un bénéfice raisonnable susceptible d'être attendu de l'extension du réseau de distribution.

Article R453-2

Lorsque le raccordement d'une construction, d'un terrain ou d'un lotissement a fait l'objet d'un financement dans le cadre d'une autorisation d'urbanisme prévue par l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, aucune participation pour raccordement n'est exigible des consommateurs finals par les gestionnaires des réseaux de distribution publique de gaz.

Article R453-3

Préalablement à la réalisation d'une opération de raccordement au réseau de distribution de gaz existant, tout gestionnaire de réseau établit un état précis des ouvrages nécessaires au raccordement de tout nouveau client, qu'il lui communique. Cet état mentionne, notamment, la longueur de la canalisation de branchement, le poste de livraison du gaz pour le ou les demandeurs de raccordement et, le cas échéant, tout ou partie de l'extension de la canalisation principale de distribution publique, dès lors qu'elle n'est pas présente au droit de l'emplacement envisagé du poste de livraison ou du compteur.

Article R453-4

Pour calculer le montant d'une opération de raccordement définie conformément à l'article R. 453-3, le gestionnaire de réseau de distribution publique de gaz prend en compte l'ensemble des coûts induits par la demande de raccordement, sur la base de leurs montants réels ou d'un forfait. Ces coûts s'ajoutent aux frais de branchement éventuellement dus par le client.

Le montant de la participation financière du demandeur d'un raccordement ne peut excéder la somme nécessaire pour atteindre les conditions économiques de rentabilité de l'opération de raccordement mentionnée à l'article R. 453-1.

Article R453-5

Lorsqu'une participation financière a été demandée au premier bénéficiaire d'une opération de raccordement sur la base des coûts réels, tout branchement ultérieur d'un ou de nouveaux bénéficiaires, dans une période maximale de huit ans, sur la conduite de gaz donne lieu à un remboursement par le gestionnaire du réseau de distribution à ce premier bénéficiaire.

Le montant du remboursement à effectuer est calculé en appliquant la formule suivante :

" Sr = M x (8-N)/8 x Pc/ Pt ", où :

" Sr " représente la somme à rembourser par le gestionnaire du réseau au premier bénéficiaire ;

" M " représente le montant de la participation initiale supportée par le premier bénéficiaire, non actualisé ;

" N " représente le nombre d'années écoulées depuis la participation initiale du premier bénéficiaire ;

" Pc " représente le débit du compteur du nouveau client ;

" Pt " représente la somme des débits maximums de l'ensemble des compteurs de tous les bénéficiaires potentiels.

Le gestionnaire du réseau de distribution communique au nouveau et au premier bénéficiaire d'un branchement la méthode utilisée pour calculer le montant de la participation financière, ainsi que le détail de ce calcul.

Article R453-6

Les gestionnaires des réseaux de distribution soumettent au ministre chargé de l'énergie une demande d'approbation de leurs conditions et méthodes de calcul visées à l'article R. 453-4. Toutes modifications apportées à ces conditions et méthodes sont soumises au ministre chargé de l'énergie au moins trois mois avant leur mise en application.

Dès réception de la demande, le ministre consulte les organisations nationales représentatives des autorités organisatrices de la distribution publique de gaz et saisit pour avis la Commission de régulation de l'énergie, qui se prononce dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. Passé ce délai, l'avis de la Commission de régulation de l'énergie est réputé donné.

Le ministre se prononce dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande.

Son approbation est réputée acquise en l'absence d'opposition ou de demande de modification, dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande.

Section 2 : Contenu du cahier des charges des concessions de distribution publique de gaz et du règlement de service des régies

Article R453-7

Les cahiers des charges des concessions de distribution publique de gaz ou les règlements de service des régies prévus à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales précisent :

1° Les conditions économiques de rentabilité et les méthodes de calcul mentionnées aux articles R. 453-1, R. 453-4 et R. 453-5 ;

2° Le cas échéant, les conditions de remboursement de tout ou partie de la participation financière de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte prévue à l'article R. 432-8 ;

3° Les conditions d'application de l'article R. 432-10, y compris, le cas échéant, les conditions de remboursement de tout ou partie de la participation financière de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte prévue au même article ;

4° Les tarifs ou prix des prestations de raccordement ;

5° Les conditions techniques de raccordement au réseau de distribution publique de gaz, notamment les modalités et les délais de réalisation d'un raccordement, la procédure à suivre pour un client souhaitant être raccordé au réseau, ainsi que les différentes possibilités de satisfaire la demande lorsque le volume de gaz qu'il est envisagé d'acheminer pour satisfaire la consommation d'un client final ne permet pas le raccordement au réseau de distribution ;

6° Les prescriptions techniques applicables aux canalisations et raccordements des installations de distribution, publiées par le gestionnaire de réseau de distribution publique de gaz.

Section 3 : Prescriptions techniques fixant les exigences techniques de conception et de fonctionnement

Article R453-8

Les prescriptions techniques que doit élaborer tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel, tout exploitant d'installations de gaz et tout titulaire d'une concession de stockage de gaz naturel conformément à l'article L. 453-4 sont définies par les articles R. 433-15 à R. 433-20.

Section 4 : Mise à disposition des données de comptage de consommation aux propriétaires ou gestionnaires d'immeubles

Article D453-9

Les gestionnaires de réseaux public de distribution de gaz naturel mettent à disposition des propriétaires ou gestionnaires d'immeubles à usage résidentiel ou tertiaire qui en font la demande les données de consommation des occupants de ces immeubles, dès lors que le nombre d'abonnements au gaz y est supérieur à dix et que leur propriétaire ou gestionnaire justifie de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la consommation en énergie pour le compte de leurs occupants.

Article D453-10

La demande de mise à disposition des données est effectuée auprès du gestionnaire du réseau public de distribution, qui en accuse réception, par voie électronique ou par courrier. Elle est accompagnée des pièces mentionnées à l'article D. 453-11 et précise l'adresse des immeubles concernés selon un format normalisé défini par le gestionnaire de réseau de distribution.

Article D453-11

1° De son identité ;

2° De sa qualité de propriétaire ou de gestionnaire ;

3° Du nombre de logements de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles ;

4° Le cas échéant, d'un mandat exprès autorisant un tiers à agir en son nom et pour son compte.

Il fournit également le descriptif des actions de maîtrise de la consommation prévues ou réalisées ainsi que leur calendrier de réalisation.

Article D453-12

Elles sont transmises sous forme agrégée et anonymisée, à l'échelle de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles et portent, au plus, sur les trois années précédant celle de la demande. Elles peuvent résulter en tout ou partie de données reconstituées.

Peuvent seuls être facturés les coûts résultant directement de l'agrégation des données de comptage et effectivement supportés de ce fait par le gestionnaire du réseau public de distribution. Ces coûts sont précisés dans les catalogues de prestation des gestionnaires des réseaux de distribution de gaz.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit la méthode d'agrégation des données et la fréquence de leur transmission à défaut d'accord entre le propriétaire ou le gestionnaire d'immeuble et le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz.

Article D453-13

Il est interdit au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble, sauf autorisation expresse de chaque occupant, de chercher à reconstituer les données individuelles de comptage.

Section 5 : Mise à disposition des données de comptage aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution de gaz naturel

Article D453-14

Lorsqu'un consommateur raccordé au réseau public de distribution de gaz naturel est équipé du dispositif de comptage prévu au premier alinéa de l'article L. 453-7, ses données de consommation sont mises à sa disposition par le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz dans un espace sécurisé de son site Internet.

Article D453-15

Les données de consommation mises à disposition sont, au minimum les suivantes :

1° Les index de consommation journaliers et mensuels ;

2° La consommation quotidienne, mensuelle et annuelle en mètres cubes et en kilowattheures avec le coefficient de conversion applicable.

Les données conservées sur le site internet retracent au minimum la consommation des vingt-quatre derniers mois, dans la mesure où ces données sont disponibles.

Article D453-16

Le site Internet du gestionnaire de réseau comporte un dispositif permettant au consommateur de comparer sa consommation avec des consommations types, établies à partir de moyennes nationales et locales pour des profils de consommation comparables à la sienne. Pour faciliter cette comparaison, le gestionnaire du réseau public de distribution peut également mettre à disposition des informations relatives aux conditions météorologiques.

Ce site permet également au consommateur de paramétrer et de recevoir des alertes, par courrier électronique ou tout autre moyen, lorsque le niveau de sa consommation dépasse un niveau de référence fixé par le consommateur.

Article D453-17

L'espace sécurisé prévu à l'article D. 453-14 comporte au minimum les fonctions suivantes permettant au consommateur de gaz naturel de demander à tout moment sans avoir à motiver sa demande :

1° La mise à disposition de tout ou partie des données de consommation mentionnées à l'article D. 453-15 à tout tiers désigné par lui, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, ou l'interruption de la mise à disposition des données ;

2° La visualisation de la liste de tous les tiers auxquels le gestionnaire du réseau public de distribution met à disposition ses données de manière récurrente, ainsi que la possibilité de supprimer, à la demande du consommateur, de la liste les tiers pour lesquels il a décidé d'interrompre cette mise à disposition ;

3° Le téléchargement des données mentionnées à l'article D. 453-15 dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

Article D453-18

La mise à disposition des données au fournisseur titulaire du contrat de fourniture cesse en cas de changement de fournisseur.

Article D453-19

Le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz naturel recueille également les demandes mentionnées à l'article D. 453-17 formulées par écrit ou par courrier électronique. Il accuse réception des demandes du consommateur sur un support durable.

Section 6 : Raccordement des installations de production de biogaz

Article D453-20

Au sens de la présente section, on entend par :

1° “ Maillage ” : canalisation permettant de relier deux sections préexistantes d'un ou de plusieurs réseaux de distribution de gaz naturel, incluant le cas échéant un poste de comptage à l'interface des réseaux ;

2° “ Rebours ” : installation de compression permettant un flux de gaz naturel d'une section préexistante d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel vers une section préexistante d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel de pression supérieure ;

3° “ Renforcement ” : renouvellement d'une canalisation existante, doublement d'une canalisation existante, maillage, rebours, modification ou déplacement d'un poste de détente existant permettant d'accroître la capacité d'injection de biogaz dans une section préexistante d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel.

Article D453-21

Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel élaborent, après consultation des autorités organisatrices de la distribution de gaz naturel concernées, un zonage de raccordement des installations de production de biogaz à un réseau de gaz naturel, qu'ils soumettent à la validation de la Commission de régulation de l'énergie.

Le zonage de raccordement définit, pour chaque zone du territoire métropolitain continental située à proximité d'un réseau de gaz naturel, le réseau gazier le plus pertinent d'un point de vue technico-économique pour le raccordement d'une nouvelle installation de production de biogaz qui s'y implanterait.

Le zonage de raccordement est révisé au moins tous les deux ans.

Article D453-22

Lorsque la capacité d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel est insuffisante pour permettre les raccordements des projets d'installations de production de biogaz pour lesquels une étude de raccordement a été effectuée, le gestionnaire de ce réseau élabore, conjointement avec les autres gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel concernés, un projet de renforcement des réseaux gaziers pour permettre ces raccordements.

Le gestionnaire du réseau évalue la pertinence économique de ce projet de renforcement en calculant le ratio technico-économique du projet correspondant au quotient des coûts d'investissement du projet par la somme des capacités de production de biogaz des projets d'installations qu'il permettrait de raccorder et, le cas échéant, du potentiel de méthanisation sur une zone géographique adéquate qu'il permettrait de raccorder, pondérés par la probabilité de leur réalisation.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités d'évaluation des probabilités de réalisation des projets d'installation de production de biogaz et du potentiel de méthanisation.

Article D453-23

Lorsque la capacité d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel est insuffisante pour permettre le raccordement d'un projet d'installation de production de biogaz pour lequel l'autorisation ou l'enregistrement mentionnés aux articles L. 512-1 et L. 512-7 du code de l'environnement a été demandé ou pour lequel la déclaration mentionnée à l'article L. 512-8 du même code a été effectuée, et que le ratio technico-économique du projet de renforcement mentionné à l'article D. 453-22 est inférieur à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel concernés par le projet de renforcement établissent conjointement le programme d'investissement correspondant à ce projet, qu'ils soumettent pour validation à la Commission de régulation de l'énergie.

Avant de valider le programme d'investissement, la Commission de régulation de l'énergie vérifie que le projet de renforcement respecte les conditions suivantes :

1° Le ratio technico-économique du projet de renforcement est inférieur au plafond ;

2° Pour chaque gestionnaire de réseau de transport concerné par le programme d'investissement, la somme des coûts d'investissement du renforcement et des coûts d'investissement des autres renforcements validés pendant l'année calendaire par la Commission de régulation de l'énergie en application de la présente section et mis à la charge de ce gestionnaire de réseau de transport est inférieure à 2 % des recettes annuelles des tarifs d'utilisation du réseau de transport de ce gestionnaire ;

3° Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution concerné par le programme d'investissement, la somme des coûts d'investissement du renforcement et des coûts d'investissement des autres renforcements validés pendant l'année calendaire par la Commission de régulation de l'énergie en application de la présente section et mis à la charge de ce gestionnaire de réseau de distribution est inférieure à 2 % des recettes annuelles des tarifs d'utilisation du réseau de distribution sur la concession ou sur la zone de desserte si le réseau public de distribution n'est pas concédé en application de l'article L. 432-6.

La Commission de régulation de l'énergie peut demander aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel d'étudier le ratio technico-économique d'un projet de renforcement alternatif.

Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel concernés par le projet de renforcement transmettent à la Commission de régulation de l'énergie une proposition de date de démarrage pour la réalisation des investissements correspondants. La Commission de régulation de l'énergie peut s'opposer à cette proposition, dans un délai de trois mois suivant sa réception, si elle estime que la date de démarrage peut être retardée ou que l'évolution des besoins justifie l'étude d'un projet de renforcement alternatif. Aucune dépense ne peut être engagée par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel avant l'expiration de ce délai.

Les coûts du renforcement sont mis à la charge du ou des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel réalisant les investissements et sont couverts par les tarifs d'utilisation de leurs réseaux respectifs.

Article D453-24

Par dérogation à l'article D. 453-23, le gestionnaire du réseau peut soumettre pour validation à la Commission de régulation de l'énergie un programme d'investissement pour un projet de renforcement présentant un ratio technico-économique supérieur au plafond si le porteur du projet d'installation de production de biogaz ou des tiers supportent une partie des coûts du renforcement et que le ratio technico-économique modifié, défini comme le quotient des montants d'investissements du projet de renforcement diminués de la part supportée par le porteur de projet ou des tiers par la somme des capacités de production de biogaz des projets d'installations qu'il permettrait de raccorder, et, le cas échéant, du potentiel de méthanisation sur une zone géographique adéquate qu'il permettrait de raccorder, pondérés par la probabilité de leur réalisation, est inférieur au plafond.

Avant de valider le programme d'investissement, la Commission de régulation de l'énergie vérifie que le projet de renforcement respecte les conditions suivantes :

1° Le ratio technico-économique modifié du projet de renforcement est inférieur au plafond ;

2° Pour chaque gestionnaire de réseau de transport concerné par le programme d'investissement, la somme des coûts d'investissement du renforcement et des coûts d'investissement des autres renforcements validés pendant l'année calendaire par la Commission de régulation de l'énergie en application de la présente section et mis à la charge de ce gestionnaire de réseau de transport est inférieure à 2 % des recettes annuelles des tarifs d'utilisation du réseau de transport de ce gestionnaire ;

3° Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution concerné par le programme d'investissement, la somme des coûts d'investissement du renforcement et des coûts d'investissement des autres renforcements validés pendant l'année calendaire par la Commission de régulation de l'énergie en application de la présente section et mis à la charge de ce gestionnaire de réseau de distribution est inférieure à 2 % des recettes annuelles des tarifs d'utilisation du réseau de distribution sur la concession ou sur la zone de desserte si le réseau public de distribution n'est pas concédé en application de l'article L. 432-6.

La Commission de régulation de l'énergie peut demander aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel d'étudier le ratio technico-économique d'un projet de renforcement alternatif.

Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel concernés par le projet de renforcement transmettent à la Commission de régulation de l'énergie une proposition de date de démarrage pour la réalisation des investissements correspondants. La Commission de régulation de l'énergie peut s'opposer à cette proposition, dans un délai de trois mois suivant sa réception, si elle estime que la date de démarrage peut être retardée ou que l'évolution des besoins justifie l'étude d'un projet de renforcement alternatif. Aucune dépense ne peut être engagée par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel avant l'expiration de ce délai.

Les coûts du renforcement non supportés par le porteur du projet d'installation de production de biogaz ou des tiers sont mis à la charge du ou des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel réalisant les investissements et sont couverts par les tarifs d'utilisation de leurs réseaux respectifs.

Article D453-25

Lorsque la capacité d'un ouvrage non constitutif d'un renforcement, réalisé par un gestionnaire d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel pour raccorder une installation de production de biogaz à son réseau, est supérieure à la capacité dont cette installation a besoin, la Commission de régulation de l'énergie peut autoriser le gestionnaire de ce réseau à supporter la quote-part des coûts de cet ouvrage correspondant à la capacité non-utilisée pour le raccordement de l'installation de production de biogaz. Un utilisateur de la capacité restante de l'ouvrage rembourse au gestionnaire de réseau la quote-part des coûts de l'ouvrage correspondant à la capacité dont il a besoin.

Section 7 : Dérogation à la priorité de raccordement aux réseaux de distribution de gaz naturel

Article D453-26

Une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé peut bénéficier de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 453-1 lorsque le montant total des coûts estimés pour le raccordement de cette station au réseau de transport de gaz naturel et pour la compression du gaz naturel nécessaire au ravitaillement des véhicules est inférieur au montant total de ces mêmes coûts estimés pour un raccordement à un réseau de distribution de gaz naturel situé à proximité.

Les éléments techniques, commerciaux et financiers permettant de justifier la dérogation sont notifiés par l'exploitant de la station de ravitaillement à la Commission de régulation de l'énergie. Cette station de ravitaillement peut se raccorder au réseau de transport de gaz naturel sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de trois mois à compter de cette notification.

Les coûts de compression du gaz naturel mentionnés au premier alinéa correspondent aux coûts actualisés d'investissement et d'exploitation des équipements de compression nécessaires au ravitaillement des véhicules, estimés sur une période de vingt ans.

TITRE VI : LES CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS

Chapitre unique

Article D461-1

I. - Une entreprise peut bénéficier, pour certains de ses sites, des conditions particulières prévues au premier alinéa de l'article L. 461-1, si cette entreprise et chacun des sites concernés répondent, pendant au moins deux ans au cours des quatre dernières années civiles qui précèdent la date de la demande, à l'ensemble des conditions suivantes :

1° Le rapport entre le volume de gaz naturel consommé par l'ensemble des sites de l'entreprise et la valeur ajoutée de l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies du Code général des impôts, est supérieur à 4 kWh par euro de valeur ajoutée. Si la valeur ajoutée de l'entreprise est négative ou égale à zéro, elle est fixée à 1 euro ;

2° L'activité du site est reconnue comme exposée à la concurrence internationale si elle figure sur la liste établie par la Commission européenne dans sa décision n° 2010/2/ UE du 24 décembre 2009 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone ;

3° La structure de la consommation du gaz doit être telle que le volume de la consommation du site du 1er avril au 31 octobre est supérieur à 30 % du volume de la consommation de ce même site sur l'année civile.

II. - Une entreprise peut, pour certains de ses sites, des conditions particulières prévues au second alinéa de l'article L. 461-1, si l'entreprise et chacun des sites concernés répondent, pendant au moins deux ans au cours des quatre dernières années civiles qui précèdent la date de la demande de bénéfice de conditions particulières, à l'ensemble des conditions suivantes :

1° Le rapport entre le volume de gaz naturel consommé par l'ensemble des sites de l'entreprise et la valeur ajoutée de l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 4 kWh par euro de valeur ajoutée. Si la valeur ajoutée de l'entreprise est négative ou égale à zéro, elle est fixée à 1 euro ;

2° Plus de la moitié de la production de produits intermédiaires mentionnés à l'article D. 461-3 est destinée à être fournie par canalisation à une ou plusieurs entreprises, qui satisfont à l'ensemble des critères du I du présent article. Cette proportion de produits intermédiaires est mesurée en volume sur la somme des produits intermédiaires.

III. - Pour l'application du présent article, l'entreprise est identifiée par son numéro de SIREN et l'activité du site par le code NACE associé au numéro de SIRET.

Article D461-2

Les volumes et débits de gaz naturel consommé éligibles aux conditions particulières prévues à l'article L. 461-1 sont :

1° Le volume de gaz utilisé par le site comme matière première, tel que déclaré dans l'attestation prévue par l'article 2 du décret n° 2008-676 du 2 juillet 2008 fixant les modalités de contrôle de la destination et de l'utilisation du gaz naturel affecté à des usages non soumis ou exonérés de la taxe intérieure de consommation prévus par l'article 266 quinquies du code des douanes ;

2° Le débit journalier moyen du site. Dans le cas d'une demande d'éligibilité effectuée par un site producteur de produits intermédiaires éligible au titre du II de l'article D. 461-1, le débit journalier moyen de ce site est multiplié par la proportion de produits intermédiaires définie au II de l'article D. 461-1.

Article D461-3

Les produits intermédiaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 461-1 sont la vapeur, l'hydrogène et le monoxyde de carbone (CO).

Article D461-4

Toute entreprise demandant à bénéficier, pour certains de ses sites, des dispositions prévues par l'article L. 461-1 adresse par lettre recommandée, avec accusé de réception, au ministre chargé de l'énergie une déclaration sur l'honneur datée et signée comportant :

1° Sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son numéro unique d'identification ou les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France et ses statuts ainsi que la qualité du signataire du dossier ;

2° La dénomination, l'adresse et les points de livraison des sites de l'entreprise objets de la demande ainsi que le nom des réseaux auxquels ces sites sont raccordés ;

3° Les éléments démontrant que l'entreprise et les sites objets de la demande satisfont, pendant au moins deux ans au cours des quatre dernières années civiles qui précèdent la date de la demande, à chacun des critères établis à l'article D. 461-1 ;

4° Les volumes et débits éligibles tels que définis à l'article D. 461-2, calculés pour chacun sur la moyenne des deux valeurs les plus élevées disponibles sur les quatre dernières années civiles qui précèdent la date de la demande.

L'entreprise tient à la disposition du ministre chargé de l'énergie les justificatifs nécessaires à l'appréciation des éléments mentionnés aux 3° et 4° du présent article, notamment les comptes de résultats et les pièces comptables certifiées nécessaires à l'appréciation de la demande.

Les informations transmises par l'entreprise sont tenues confidentielles.

Article D461-5

Le ministre chargé de l'énergie établit et publie la liste des entreprises et de leurs sites éligibles au bénéfice des dispositions prévues par l'article L. 461-1.

Article D461-6

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