Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail

Type Loi
Publication 2006-07-31
Dernière mise à jour 2026-07-01
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
articles 1187
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De même, la prise en charge financière par la direction centrale des réunions du comité d’entreprise européen ou du comité restreint en dehors de la présence de la direction centrale est limitée à une réunion par an, à laquelle s’ajoute une réunion en dehors de la présence de la direction centrale en cas de réunion d’information et de consultation en cas de circonstances exceptionnelles conformément à l’article L. 432-42.

(3)

Les modalités d’application pratiques du présent article peuvent être arrêtées par le règlement interne ou, à défaut, par le protocole de collaboration visé à l’article L. 432-40.

Section 5 . Dispositions communes

Art. L. 432-45.

(1)

La désignation des représentants, au comité d’entreprise européen institué conformément aux articles L. 432-20 et L. 432-27 ainsi que, dans les structures à mettre éventuellement en place dans le cadre de la procédure visée à l’article L. 432-21, des salariés occupés au Luxembourg par une entreprise de dimension communautaire ou un ou plusieurs de ses établissements ainsi que par une ou plusieurs entreprises faisant partie d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire, se fait selon les règles fixées aux articles qui suivent.

(2)

Ces règles s’appliquent à la désignation des représentants des salariés occupés au Luxembourg dans les comités d’entreprise et dans les structures précités institués en application des directives CEE 94/45 et 97/74 , fonctionnant tant au Luxembourg que dans les autres des Etats visés à l’article L. 431-2.

Art. L. 432-46.

(1)

Les représentants effectifs et suppléants des salariés occupés au Luxembourg dans les instances visées à l’article qui précède sont élus ou désignés par les membres des délégations du personnel mises en place conformément au titre I

er du présent livre parmi les salariés ayant un contrat de travail à durée indéterminée avec les entreprises ou établissements concernés.

(2)

( L. 23 juillet 2015 ) Le ou les représentants des salariés occupés au Luxembourg sont élus ou désignés par la délégation du personnel.

(3)

(...) (abrogé par la loi du 23 juillet 2015 )

(4)

( L. 23 juillet 2015 ) Au cas où les salariés occupés au Luxembourg relèvent de plusieurs entreprises qui disposent d’une ou de plusieurs délégations du personnel, les représentants desdits salariés sont élus ou désignés par l’ensemble des délégués du personnel réunis en assemblée générale conformément à la procédure fixée à l’article L. 432-47.

(5)

( L. 13 mai 2008 ) Les représentants effectifs et suppléants s’informent mutuellement et régulièrement du déroulement des travaux. Sont applicables les dispositions de l’article L. 433-8.

Art. L. 432-47.

Les représentants effectifs et suppléants des salariés occupés au Luxembourg sont élus à la majorité simple par les membres des délégations du personnel compétentes conformément aux articles L. 432-45 et L. 432-46.

Les délégations du personnel peuvent décider, à la majorité simple des voix, de faire procéder à un vote par correspondance.

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 432-10, les mandats effectifs et suppléants sont attribués dans l’ordre du résultat du vote, en commençant par les représentants effectifs.

Les élections ont lieu sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités des élections.

Art. L. 432-48. ( L. 23 juillet 2015 )

Les représentants des salariés occupés au Luxembourg dans le comité d’entreprise européen, dans le comité restreint et dans la procédure d’information et de consultation transfrontalières en application du présent titre informent régulièrement de leur activité les délégations du personnel, ou, à défaut, l’ensemble des salariés dans les entreprises visées par l’information et la consultation transfrontalières conformément au présent titre. Sont applicables les dispositions des articles L. 433-4 et L. 433-8.
Chapitre III. Dispositions diverses

Section 1. Statut des représentants des salariés occupés au Luxembourg

Art. L. 433-1.

Sont applicables aux représentants des salariés occupés au Luxembourg dans le groupe spécial de négociation et dans le comité d’entreprise européen, tant conventionnel que légal, ainsi qu’aux représentants des salariés occupés au Luxembourg impliqués dans la procédure d’information et de consultation transfrontalières, les mesures de protection spéciale contre le licenciement prévues aux articles L. 415-11 et L. 415-12.

Art. L. 433-2.

(1)

( L. 23 juillet 2015 ) Les représentants des salariés occupés au Luxembourg ont le droit, sur base d’un accord avec le chef d’entreprise ou son représentant, de quitter leur poste de travail, sans réduction de leur rémunération, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des missions leur conférées en exécution de leur mandat au groupe spécial de négociation, au comité d’entreprise européen ou dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation transfrontalières.

(2)
Dans la limite de l’accomplissement des missions en question, le chef d’établissement doit accorder au(x) représentant(s) des salariés occupés au Luxembourg le temps nécessaire et rémunérer ce temps comme temps de travail.

Le(s) représentant(s) des salariés occupés au Luxembourg ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient effectivement travaillé en effectuant la mission leur incombant par suite de leur mandat au groupe spécial de négociation, au comité d’entreprise européen ou dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation transfrontalières.

(3)

Les modalités d’application des paragraphes (1) et (2) peuvent être précisées d’un commun accord entre la direction centrale et/ou les chefs des établissements ou entreprises situées au Luxembourg, d’une part, les représentants des salariés occupés au Luxembourg dans le groupe spécial de négociation, le comité d’entreprise européen ou impliqués dans une procédure d’information et de consultation transfrontalières, d’autre part.

(4)

A défaut, et au cas où le représentant des salariés occupés au Luxembourg a un contrat de travail avec un des établissements ou une des entreprises concernés, le crédit d’heures fixé par le paragraphe (2) de l’article L. 415-5 est majoré de la manière suivante:

1.

(

L. 23 juillet 2015 ) au cas où les entreprises dont les salariés sont représentés par les représentants élus ou désignés au Luxembourg occupent régulièrement 500 salariés au plus, le crédit d’heures précité est majoré de deux heures rémunérées par mois;

2.

cette majoration est de trois heures rémunérées par mois, si le nombre de salariés définis au point 1 est de 501 au moins, et

3.

de quatre heures rémunérées par mois, si ce nombre est de 1.501 au moins.

Ce crédit d’heures supplémentaires est réservé à l’usage exclusif du ou des représentants des salariés occupés au Luxembourg dans le comité d’entreprise européen ou dans la procédure d’information et de consultation dans les entreprises ou groupes d’entreprises de dimension communautaire, conformément aux dispositions du présent titre et doit servir à la seule exécution de la mission incombant auxdits représentants dans le cadre de ce titre.

Au cas où le(s) représentant(s) des salariés occupés au Luxembourg est (sont) un (des) délégué(s) du personnel libéré(s) en application du paragraphe (3) de l’article L. 415-5, le crédit d’heures visé à l’alinéa 1 du présent paragraphe est reporté sur la délégation restante.

Toutefois, la mission incombant au(x) représentant(s) des salariés occupés au Luxembourg en application du présent titre doit être exercée par celui-ci (ceux-ci) personnellement.

(5)

( L. 23 juillet 2015 ) La mission de représentant des salariés occupés au Luxembourg dans une des entreprises visées par le présent titre ne peut être cumulée, à l’exception, le cas échéant, du cas visé à l’alinéa final du paragraphe (4), avec celle de délégué à l’égalité ou de délégué à la sécurité et à la santé, ni avec l’une des missions incombant à un représentant des salariés en application du livre III, titre I er .

(6)

( L. 26 décembre 2012 ) Dans la mesure où cela est nécessaire à l’exercice de leur fonction représentative dans un environnement international, les membres du groupe spécial de négociation et du comité d’entreprise européen bénéficient de formations sans perte de salaire suivant les dispositions prévues à l’article L.415-10.

Section 2. Principes régissant la coopération et la confidentialité des données

Art. L. 433-3.

La collaboration entre la direction centrale, d’une part, le groupe spécial de négociation et les comités d’entreprise tant conventionnel que légal, d’autre part, se déroule dans un esprit de coopération et de confiance mutuelle et dans le respect des droits et obligations réciproques.

Le même principe est applicable à la collaboration entre la direction centrale et les représentants des travailleurs dans le cadre de la procédure d’information et de consultation transfrontalières des travailleurs instituée en vertu des articles L. 432-21 et L. 432-22.

Les actes, agissements et omissions empêchant le fonctionnement des instances visées aux alinéas qui précèdent conformément aux principes y fixés sont susceptibles de constituer des délits d’entrave au fonctionnement donnant lieu à application de l’article L. 433-8. Tel est notamment le cas du défaut de transmission des informations requises aux termes du présent titre, leur transmission tardive, incomplète ou incorrecte, sans préjudice des dispositions de l’article L. 443-4.

Art. L. 433-4.

(1)

La direction centrale ne peut être obligée à donner des informations en exécution du présent titre que dans la mesure où ce faisant elle ne risque pas de divulguer un secret de fabrication ou un secret commercial, ni d’autres informations dont la nature est telle que, selon des critères objectifs, elles entraveraient gravement le fonctionnement des entreprises ou établissements concernés ou leur porteraient préjudice.

Un comité d’arbitrage composé d’un représentant de la direction centrale, un représentant des travailleurs impliqués dans la procédure d’information et de consultation en application du présent titre et présidé par le directeur de l’Inspection du travail et des mines ou son délégué peut être saisi en cas de litige. Sa décision n’est pas susceptible de recours.

(2)

Cette interdiction continue à s’appliquer après la cessation des fonctions des personnes visées à l’alinéa qui précède.

Ne sont toutefois pas à considérer comme tiers au sens du présent paragraphe les membres du comité d’entreprise européen, du comité restreint et du groupe spécial de négociation, ni les représentants locaux des établissements ou entreprises concernés, dans la mesure où ils doivent être informés en application du présent titre ou des accords en découlant, ni les experts auxquels il a été fait appel.

(3)
L’interdiction visée au premier alinéa du paragraphe (2) s’applique aussi aux représentants des travailleurs dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation transfrontalières instituée en application des articles L. 432-21 et L. 432-22, aux experts, ainsi qu’aux représentants locaux des travailleurs auxquels des informations ont été transmises en application du présent titre et des accords en découlant.

Section 3. Interaction entre le présent titre et d’autres dispositions légales

Art. L. 433-5.

(1)

Le présent titre ne porte pas préjudice à l’application des autres textes légaux le cas échéant applicables, en particulier en ce qui concerne les mesures d’information et de consultation y prévues.
Sont notamment visées par l’alinéa qui précède les dispositions relatives:
1.

(

L. 23 juillet 2015 ) aux délégations du personnel ainsi qu’à la représentation des salariés dans les sociétés anonymes;

2.

aux licenciements collectifs;

3.

au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprise.

(2)

Le présent titre ne peut pas porter préjudice à l’application des chapitres I er à IV, du livre I er , titre VI, relatifs aux rapports collectifs de travail.

Section 4. Surveillances, contentieux, sanctions pénales et dispositions transitoires ( L. 26 décembre 2012 )

Art. L. 433-6.

L’Inspection du travail et des mines est chargée de surveiller l’application des dispositions du présent titre.

Art. L. 433-7.

Sans préjudice de l’article L. 433-8 et pour autant qu’il n’est pas statué autrement, les contestations à naître de l’application du présent titre sont de la compétence des tribunaux du travail.

Art. L. 433-8.

(1)

Est passible d’une amende de 251 à 3.750 euros, celui qui entrave intentionnellement la mise en place, la libre désignation des membres et le fonctionnement régulier d’un groupe spécial de négociation, d’un comité restreint, d’un comité d’entreprise européen et d’un accord sur une procédure d’information et de consultation transfrontalières.

Il en est de même de celui qui favorise ou désavantage, en raison de la mission lui conférée au titre de sa fonction, un membre titulaire ou suppléant d’un groupe spécial de négociation, d’un comité restreint, d’un comité d’entreprise européen ou d’un représentant des travailleurs dans le cadre d’un accord sur une procédure d’information et de consultation transfrontalières.

Les dispositions du premier alinéa du présent paragraphe sont notamment applicables au refus injustifié de la direction centrale de divulguer, ou de divulguer en temps utile, des données non confidentielles au groupe spécial de négociation, au comité d’entreprise, au comité restreint et aux représentants des travailleurs dans les procédures d’information et de consultation transfrontalières, au refus injustifié des membres du groupe spécial de négociation, des comités d’entreprise légal et conventionnel et des représentants des travailleurs dans les procédures d’information et de consultation de divulguer ou de divulguer en temps utile les résultats des travaux aux représentants locaux des travailleurs.

Les dispositions du présent article s’appliquent aussi au cas où la direction centrale, le groupe spécial de négociation, le comité d’entreprise, le comité restreint ou la procédure d’information et de consultation sont établis ou fonctionnent à l’étranger.
(2)

En cas de récidive dans le délai de quatre ans après une condamnation définitive, les peines prévues au paragraphe (1) sont portées au double du maximum; en outre, il peut être prononcé une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois.

(3)

Est passible d’une amende de 251 à 1.250 euros toute personne qui contrevient aux dispositions des paragraphes (2) et (3) de l’article L. 433-4.

En cas de récidive dans le délai de quatre ans après une condamnation définitive, les peines prévues à l’alinéa qui précède sont portées au double du maximum; en outre, il peut être prononcé une peine d’emprisonnement de huit jours à un mois.

Art. L.433-9. ( L. 26 décembre 2012 )

(1)

Sans préjudice de l’article L. 432-2, paragraphe (2), les accords visant l’information et la consultation transfrontalières des travailleurs dans les entreprises ou les groupes d’entreprises de dimension européenne valablement conclus ou révisés avant le 6 juin 2011 restent d’application, à condition qu’ils soient applicables à l’ensemble des travailleurs couverts par le Titre III du Livre IV du Code du travail et garantissent une représentation des travailleurs de l’ensemble des Etats visés à l’article L. 431-2 du Code du travail dans lesquels l’entreprise ou le groupe d’entreprises de dimension européenne possède un établissement ou une entreprise.

(2)

Les accords conclus à partir du 6 juin 2011 et avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas soumis aux obligations découlant de la présente loi, soit s’ils sont explicitement reconduits par les parties pour la durée prévue à l’accord, soit s’ils font l’objet d’une reconduction tacite, pour la durée prévue à l’accord.

(3)

Lorsque les accords visés aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, qui avaient été conclus pour une durée déterminée, arrivent à expiration après l’entrée en vigueur de la présente loi, les parties à ces accords peuvent décider d’un commun accord de les reconduire ou de les réviser. Cet accord doit être écrit et daté et porter les signatures des représentants dûment habilités de l’entreprise ou du groupe d’entreprises et des travailleurs. A défaut d’accord écrit, les dispositions du Titre III du Livre IV du Code du travail telles que modifiées par la présente loi deviennent applicables.

Titre IV Implication des travailleurs dans la société européenne ( RGD 22 décembre 2006 )

Chapitre Premier. Dispositions générales

Section 1. Objet

Art. L. 441-1.

Le présent Titre transpose la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne, visée au règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001, pour ce qui concerne l’implication des travailleurs.

Section 2. Définitions

Art. L. 441-2.

Aux fins du présent Titre, on entend par :

1.

la «Société européenne»: une société constituée conformément au

règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE);

2.

les «sociétés participantes»: les sociétés et les entités de droit public ou privé participant directement à la constitution d’une SE;

3.

la «filiale d’une société»: une entreprise sur laquelle ladite société exerce une influence dominante.

Le fait d’exercer une influence dominante est présumé établi, sans préjudice de la preuve du contraire, lorsqu’une entreprise établie au Luxembourg, directement ou indirectement à l’égard d’une autre entreprise:

détient la majorité du capital souscrit de l’entreprise, ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise, ou peut nommer plus de la moitié des membres du conseil d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise.

Si plusieurs entreprises remplissent les critères précités, l’entreprise remplissant la condition sous c) de l’alinéa qui précède est présumée être l’entreprise qui exerce le contrôle, sans préjudice de la preuve qu’une autre entreprise exerce une influence dominante. Aux fins de l’application des deux alinéas qui précèdent, les droits de vote et de nomination que détient l’entreprise qui exerce le contrôle comprennent ceux de toute autre entreprise contrôlée ainsi que ceux de toute personne ou tout organisme agissant en son propre nom, mais pour le compte de l’entreprise qui exerce le contrôle ou de toute autre entreprise contrôlée.

Une entreprise n’est pas une entreprise qui exerce le contrôle d’une autre entreprise dont elle détient des participations, lorsqu’il s’agit d’une société visée à l’article 3, paragraphe 5, points a) ou c) du règlement (CEE) N° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.

Une influence dominante au sens des dispositions qui précèdent n’est pas présumée en raison du seul fait qu’une personne dispose d’un mandat en exécution de la législation relative à l’insolvabilité, à la cessation des paiements ou à la faillite. La législation applicable pour déterminer si une entreprise est une entreprise qui exerce le contrôle au sens des dispositions qui précèdent est celle de l’Etat membre dont relève l’entreprise en question. Au cas où la législation régissant l’entreprise concernée conformément à l’alinéa qui précède n’est pas celle d’un des Etats membres, la législation luxembourgeoise est applicable pour déterminer si l’entreprise est une entreprise qui exerce le contrôle au cas où le représentant de l’entreprise est établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou, à défaut d’un tel représentant, la direction centrale de l’établissement ou de l’entreprise du groupe employant le plus grand nombre de travailleurs est établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

4.

la «filiale ou établissement concerné»: une filiale ou un établissement d’une société participante, qui deviendrait filiale ou établissement de la SE lors de la constitution de celle-ci;

5.

les «représentants des travailleurs»: les représentants des travailleurs prévus par la législation et/ou la pratique nationales;

6.

l’«organe de représentation»: l’organe représentant les travailleurs, institué par les accords conclus avec le groupe spécial de négociation ou conformément aux dispositions de référence afin de mettre en œuvre l’information et la consultation des travailleurs d’une SE et de ses filiales et établissements situés dans un Etat membre et, le cas échéant, d’exercer les droits de participation liés à la SE;

7.

le «groupe spécial de négociation»: le groupe constitué afin de négocier avec l’organe compétent des sociétés participantes ou de la SE, la fixation de modalités relatives à l’implication des travailleurs au sein de la SE;

8.

l’«implication des travailleurs»: l’information, la consultation, la participation et tout autre mécanisme par lequel les représentants des travailleurs peuvent exercer une influence sur les décisions à prendre au sein de l’entreprise;

9.

l’«information»: le fait que l’organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs sont informés, par l’organe compétent de la SE, sur les questions qui concernent la SE elle-même et toute filiale ou tout établissement situé dans un autre Etat membre ou sur les questions qui excèdent les pouvoirs des instances de décision d’un Etat membre, cette information se faisant à un moment, d’une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs d’évaluer en profondeur l’incidence éventuelle et, le cas échéant, de préparer des consultations avec l’organe compétent de la SE;

10.

la «consultation»: l’instauration d’un dialogue et l’échange de vues entre l’organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs et l’organe compétent de la SE, à un moment, d’une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs, sur la base des informations fournies, d’exprimer un avis sur les mesures envisagées par l’organe compétent, qui pourra être pris en considération dans le cadre du processus décisionnel au sein de la SE;

11.

la «participation»: l’influence qu’a l’organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs sur les affaires d’une société:

en exerçant leur droit d’élire ou de désigner certains membres de l’organe de surveillance ou d’administration de la société; ou en exerçant leur droit de recommander la désignation d’une partie ou de l’ensemble des membres de l’organe de surveillance ou d’administration de la société et/ou de s’y opposer;

12.

l’«Etat membre»: un Etat membre de l’Union européenne et les autres pays membres de l’Espace économique européen visés par la

directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs;

13.

les «dispositions de référence»: les dispositions des articles L. 443-1 à L. 443-6.

Chapitre 2. Négociation d’un accord

Section 1. Création d’un groupe spécial de négociation

Art. L. 442-1.

(1)

Lorsque les organes de direction ou d’administration des sociétés participantes établissent le projet de constitution d’une SE, ils prennent, dès que possible après la publication du projet de fusion ou de constitution d’une société holding ou après l’adoption d’un projet de constitution d’une filiale ou de transformation en une SE, les mesures nécessaires pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs des sociétés sur les modalités relatives à l’implication des travailleurs dans la SE.
Ils communiquent aux représentants des travailleurs des sociétés participantes et des filiales et établissements concernés des informations concernant l’identité des sociétés participantes, de leurs filiales et établissements, le nombre de travailleurs employés par chacun d’eux, le nombre de travailleurs couverts le cas échéant par un système de participation et de ceux qui ne le sont pas.

(2)

A cet effet, un groupe spécial de négociation représentant les travailleurs des sociétés participantes ou des filiales ou établissements concernés est créé conformément aux dispositions ci-après:

1.

Les membres du groupe spécial de négociation sont élus ou désignés dans chaque Etat membre selon les modes prévus dans les dispositions nationales pertinentes. Les sièges sont répartis en proportion du nombre de travailleurs employés dans chaque Etat membre au moment de la création du groupe spécial de négociation par les sociétés participantes et les filiales ou établissements concernés, en allouant pour chaque Etat membre un siège par tranche de travailleurs employés dans cet Etat membre qui représente 10% du nombre de travailleurs employés par les sociétés participantes et les filiales ou établissements concernés dans l’ensemble des Etats membres, ou une fraction de ladite tranche.

2.

Dans le cas d’une SE constituée par voie de fusion, il y aura lieu d’élire ou de désigner des membres supplémentaires du groupe spécial de négociation si, conformément aux règles régissant dans chaque Etat membre l’élection ou la désignation des membres du groupe spécial de négociation, les travailleurs d’une ou de plusieurs sociétés participantes qui, selon le projet, cesseront d’avoir une existence juridique propre après l’immatriculation de la SE ne sont pas spécifiquement représentés par des membres du groupe spécial de négociation employés par la ou les sociétés en question ou désignés à titre exclusif par les travailleurs desdites sociétés.

Ces sièges supplémentaires sont attribués à des sociétés d’Etats membres différents visées à l’alinéa précédent selon l’ordre décroissant du nombre de travailleurs qu’elles emploient, leur nombre ne pouvant pas dépasser 20% du nombre de membres élus ou désignés conformément au point 1).

Le droit à élire ou à désigner un membre supplémentaire cesse d’exister s’il s’avère que, conformément aux règles qui dans chaque pays régissent l’élection ou la désignation des membres du groupe spécial de négociation, cela entraînerait une double représentation des travailleurs des sociétés en question. Dans ce cas, le siège supplémentaire en question est, le cas échéant, attribué à la société participante suivante en termes de nombre de travailleurs.

(3)

Lorsque, à la suite d’une modification du projet de constitution d’une SE, un membre du groupe spécial de négociation ne représente plus de travailleurs concernés par le projet, ses fonctions prennent fin.

Si des changements substantiels interviennent durant cette période, notamment un transfert de siège, une modification de la composition de la SE ou une modification dans les effectifs susceptible d’entraîner une modification dans la répartition des sièges d’un ou plusieurs Etats membres au sein du groupe spécial de négociation, la composition du groupe spécial de négociation est, le cas échéant, modifiée en conséquence.

Il en est notamment ainsi lorsque le projet de constitution d’une SE est modifié de telle sorte que le nombre total ou la répartition des sièges, conformément aux points a) et b) du paragraphe (2), au sein du groupe spécial de négociation se trouvent modifiés de plus de 25%.

Les dirigeants des sociétés compétents sont tenus d’informer immédiatement le groupe spécial de négociation au sujet de ces changements.

Section 2. Désignation des représentants des travailleurs occupés au Luxembourg

Art. L. 442-2.

(1)

Les représentants des salariés occupés au Luxembourg au groupe spécial de négociation sont élus ou désignés par les membres des délégations du personnel mises en place conformément au Livre IV Titre Premier du présent Code, soit parmi les salariés, soit parmi les représentants des organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale générale ou de la représentativité sectorielle et signataires d’une convention collective applicable dans une société participante, une filiale ou un établissement concerné.

Chaque poste doit être pourvu d’un membre effectif et d’un membre suppléant, le membre suppléant emplaçant d’office le membre effectif en cas d’empêchement de celui-ci ou de vacance définitive du poste.

Les fonctions de membre effectif ou suppléant du groupe spécial de négociation prennent fin:

  • lorsqu’ils ont été élus ou désignés parmi les salariés, quand la relation de travail cesse;
  • lorsqu’ils ont été élus ou désignés parmi les représentants d’une organisation syndicale, quand ils cessent de faire partie de celle-ci.

Sauf décision contraire du groupe spécial de négociation, un nouveau suppléant sera élu ou désigné de la même manière que le suppléant initial en cas de remplacement définitif d’un membre effectif ou lorsque les fonctions du suppléant ont pris fin.

Les représentants du personnel occupés au Luxembourg au sein d’entités juridiques de droit public sont désignés par la représentation du personnel telle que constituée en application de l’article 36 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

(2)

( L. 23 juillet 2015 ) Le ou les représentants des salariés occupés au Luxembourg sont élus ou désignés par la délégation du personnel.

(3)
(...)

(abrogé par la loi du 23 juillet 2015 )

(4)

( L. 23 juillet 2015 ) Au cas où les salariés occupés au Luxembourg relèvent de plusieurs entreprises distinctes qui disposent d’une ou de plusieurs délégations du personnel, les représentants desdits salariés sont élus ou désignés par l’ensemble des délégués du personnel réunis en assemblée générale conformément à la procédure fixée au paragraphe 7 du présent article.

(5)

( L. 13 mai 2008 ) Les représentants effectifs et suppléants s’informeront mutuellement et régulièrement du déroulement des travaux.

(6)

( L. 13 mai 2008 ) Les représentants effectifs et suppléants des salariés occupés au Luxembourg sont élus à la majorité simple par les membres des délégations du personnel compétentes conformément aux paragraphes qui précèdent.

Les délégations du personnel peuvent décider, à la majorité simple des voix, de faire procéder à un vote par correspondance.

Sans préjudice des dispositions des paragraphes qui précèdent, les mandats effectifs et suppléants seront attribués dans l’ordre du résultat du vote en commençant par les représentants effectifs. En cas d’égalité de voix entre deux candidats, le candidat le plus âgé est élu.
Les élections auront lieu sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Les modalités des élections peuvent être fixées par règlement grand-ducal.

(7)

(

L. 23 juillet 2015 ) Dans les entreprises occupant des salariés au Luxembourg, qui doivent élire un représentant au groupe spécial de négociation mais dans lesquels il n’y a pas de représentants des salariés pour des motifs indépendants de leurs volontés, ces représentants sont élus directement par l’ensemble des salariés sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Les modalités des élections peuvent être fixées par règlement grand-ducal.

(8)
(

L. 13 mai 2008 ) Au cas où les salariés occupés au Luxembourg ont droit à plusieurs représentants dans le groupe spécial de négociation, ceux-ci sont élus ou désignés en sorte que chaque société participante occupant des salariés au Luxembourg soit représentée, sans toutefois que le nombre total de membres du groupe spécial de négociation ne s’en trouve augmenté.

Le procès-verbal d’élection ou de désignation de chaque membre du groupe spécial de négociation élu ou désigné conformément aux dispositions qui précèdent précise le groupe et le nombre de salariés représentés par celui-ci.

Lorsqu’il y a lieu d’élire ou de désigner un membre supplémentaire du groupe spécial de négociation, les salariés de la société participante en question ne sont représentés que par ce membre supplémentaire.

Section 3. Négociation d’un accord

Art. L. 442-3.

(1)

Le groupe spécial de négociation et les organes compétents des sociétés participantes négocient les modalités relatives à l’implication des travailleurs au sein de la SE dans un esprit de coopération en vue de parvenir à un accord.

A cet effet, les organes compétents des sociétés participantes informent le groupe spécial de négociation du projet et du déroulement réel du processus de constitution de la SE, jusqu’à l’immatriculation de celle-ci. A la demande du groupe spécial de négociation, les organes précités l’informent du nombre de travailleurs que représente chaque membre dudit groupe.

(2)

Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué et peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent. Les parties peuvent décider, d’un commun accord, de prolonger les négociations au-delà de la période visée au paragraphe 1 er , jusqu’à un an, au total, à partir de la constitution du groupe spécial de négociation.

(3)
Sous réserve du paragraphe 5 ci-après, le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, à condition que cette majorité représente également la majorité absolue des travailleurs. Chaque membre dispose d’une voix.

Toutefois, si le résultat des négociations devait entraîner une réduction des droits de participation, la majorité requise pour pouvoir décider d’adopter un tel accord est constituée par les voix des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation représentant au moins les deux tiers des travailleurs, ce chiffre incluant les voix de membres représentant des travailleurs employés dans au moins deux Etats membres,

  • dans le cas d’une SE constituée par voie de fusion, si la participation concerne au moins 25% du nombre total de travailleurs employés par les sociétés participantes, ou
  • dans le cas d’une SE constituée par création d’une société holding ou par constitution d’une filiale, si la participation concerne au moins 50% du nombre total des travailleurs des sociétés participantes.

On entend par réduction des droits de participation une proportion de membres des organes de la SE au sens de l’article L. 441-2, point 11), qualitativement inférieure à la proportion la plus haute existant au sein des sociétés participantes. Une telle réduction suppose que le nouveau mode de participation aboutisse à une réelle diminution d’influence des travailleurs. L’appréciation tiendra compte notamment de la nature de l’organe dans lequel s’exerceront les droits de participation et de la portée concrète de ces droits.

(4)

Aux fins des négociations, le groupe spécial de négociation peut demander à être assisté dans sa tâche par des experts de son choix, notamment des représentants des organisations des travailleurs appropriées au niveau communautaire. Ces experts peuvent assister, à titre consultatif, aux réunions de négociation à la demande du groupe spécial de négociation, le cas échéant pour promouvoir la cohérence au niveau communautaire. Le nombre et les modalités pratiques de la présence des experts aux réunions sont fixés par accord entre les organes compétents des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation.

Le groupe spécial de négociation peut décider d’informer les représentants d’organisations extérieures appropriées, y compris des organisations de travailleurs, du début des négociations.

(5)

Le groupe spécial de négociation peut décider, à la majorité prévue ci-dessous, de ne pas entamer des négociations ou de clore des négociations déjà entamées, et de se fonder sur la réglementation relative à l’information et à la consultation des travailleurs qui est en vigueur dans les Etats membres où la SE emploie des travailleurs. Une telle décision met fin à la procédure destinée à conclure l’accord visé à l’article L. 442-4. Lorsqu’une telle décision a été prise, aucune des dispositions de référence n’est applicable.

La majorité requise pour décider de ne pas entamer des négociations ou de les clore est constituée par les voix de deux tiers des membres représentant au moins les deux tiers des travailleurs, comportant les voix de membres représentant des travailleurs employés dans au moins deux Etats membres.

Dans le cas d’une SE constituée par transformation, le présent paragraphe ne s’applique pas s’il y a participation dans la société qui doit être transformée. Le groupe spécial de négociation est reconvoqué à la demande écrite d’au moins 10% des travailleurs de la SE, de ses filiales et établissements, ou de leurs représentants, au plus tôt deux ans après la date de la décision visée ci-dessus, à moins que les parties ne conviennent de rouvrir les négociations plus rapidement. Si le groupe spécial de négociation décide de rouvrir les négociations avec la direction mais que ces négociations ne débouchent pas sur un accord, aucune des dispositions de référence n’est applicable.

(6)

Les majorités visées aux paragraphes ci-dessus qui font référence au nombre de travailleurs employés sont calculées en prenant en considération le nombre de travailleurs présents au moment de la création du groupe spécial de négociation. Par dérogation, le nombre de travailleurs à prendre en considération pour les demandes visées au paragraphe 5, alinéa 3 ci-dessus est celui des travailleurs présents au moment de ces demandes.

(7)

Les dépenses relatives au fonctionnement du groupe spécial de négociation et, en général, aux négociations sont supportées par les sociétés participantes, de manière à permettre au groupe spécial de négociation de s’acquitter de sa mission d’une façon appropriée. A moins que l’accord visé au paragraphe 4 ci-dessus ne le stipule autrement, chaque société participante prendra en charge les frais d’un expert assistant le groupe spécial de négociation, cette prise en charge se limitant aux frais qui sont directement en relation avec la participation de l’expert à une réunion.

Section 4. Contenu de l’accord

Art. L. 442-4.

(1)

Sans préjudice de l’autonomie des parties, et sous réserve du paragraphe 3, l’accord visé au paragraphe 1

er de l’article L. 442-3 conclu entre les organes compétents des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation fixe:

1. le champ d’action de l’accord;
2.

la composition, le nombre de membres et la répartition des sièges de l’organe de représentation qui sera l’interlocuteur de l’organe compétent de la SE dans le cadre des modalités relatives à l’information et à la consultation des travailleurs de la SE et de ses filiales ou établissements;

3.

les attributions et la procédure prévue pour l’information et la consultation de l’organe de représentation;

4.

la fréquence des réunions de l’organe de représentation;

5.

les ressources financières et matérielles à allouer à l’organe de représentation;

6.

si, au cours des négociations, les parties décident d’instituer une ou plusieurs procédures d’information et de consultation au lieu d’instituer un organe de représentation, les modalités de mise en œuvre de ces procédures;

7.

si, au cours des négociations, les parties décident d’arrêter des modalités de participation, la teneur de ces dispositions, y compris (le cas échéant) le nombre de membres de l’organe d’administration ou de surveillance de la SE que les travailleurs auront le droit d’élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils pourront s’opposer, les procédures à suivre pour que les travailleurs puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s’opposer à leur désignation, ainsi que leurs droits;

8.

la date d’entrée en vigueur de l’accord et sa durée, les cas dans lesquels l’accord devrait être renégocié et la procédure pour sa renégociation.

(2)

L’accord n’est pas soumis, sauf dispositions contraires de cet accord, aux dispositions de référence visées ci-après.

(3)

Dans le cas d’une SE constituée par transformation, l’accord prévoit, pour tous les éléments de l’implication des travailleurs, un niveau au moins équivalent à celui qui existe dans la société qui doit être transformée en SE. Le niveau de participation des travailleurs est censé équivalent lorsque les organes de la SE, au sens de l’article L. 441-2, point 11), comportent une proportion de membres désignés ou élus par les travailleurs égale à celle existant au sein de la société qui doit être transformée et ce quelle que soit la nature de l’organe et ses compétences.

Section 5 . Force obligatoire de l’accord

Art. L. 442-5.

L’accord négocié doit revêtir une forme écrite. Il oblige la SE de même que toutes les sociétés participantes, leurs filiales et établissements dans leur configuration actuelle et future ainsi que leurs travailleurs et les organisations syndicales impliquées dans les négociations ou concernées par l’accord.

Chapitre 3. Dispositions de référence

Section 1. Application des dispositions de référence

Art. L. 443-1.

(1)

Les dispositions de référence sont applicables aux SE fixant leur siège au Grand-Duché de Luxembourg dès leur immatriculation:

1.

lorsque les parties en conviennent ainsi,

2.

lorsque, dans le délai visé à l’article L. 442-3, paragraphe 2, aucun accord n’a été conclu et

que l’organe compétent de chacune des sociétés participantes décide néanmoins de poursuivre l’immatriculation de la SE, et que le groupe spécial de négociation n’a pas pris la décision prévue à l’article L. 442-3, paragraphe 5,

ou

3.

lorsque l’accord visé à l’article L. 442-5 est frappé de nullité.

(2)

Toutefois, les dispositions de référence prévues aux articles L. 443-5 et L. 443-6 ne s’appliquent que:

1.

dans le cas d’une SE constituée par transformation, si les règles d’un Etat membre imposant la participation des travailleurs dans l’organe d’administration ou de surveillance s’appliquaient à une société transformée en SE;

2.

dans le cas d’une SE constituée par fusion:

si, avant l’immatriculation de la SE, une ou plusieurs formes de participation s’appliquaient dans une ou plusieurs des sociétés participantes en couvrant au moins 25% du nombre total des travailleurs employés dans l’ensemble des sociétés participantes; ou si, avant l’immatriculation de la SE, une ou plusieurs formes de participation s’appliquaient dans une ou plusieurs des sociétés participantes en couvrant moins de 25% du nombre total des travailleurs employés dans l’ensemble des sociétés participantes et si le groupe spécial de négociation en décide ainsi;

3.

dans le cas d’une SE constituée par la création d’une société holding ou la constitution d’une filiale:

si, avant l’immatriculation de la SE, une ou plusieurs formes de participation s’appliquaient dans une ou plusieurs des sociétés participantes en couvrant au moins 50% du nombre total des travailleurs employés dans l’ensemble des sociétés participantes; ou si, avant l’immatriculation de la SE, une ou plusieurs formes de participation s’appliquaient dans une ou plusieurs des sociétés participantes en couvrant moins de 50% du nombre total des travailleurs employés dans l’ensemble des sociétés participantes et si le groupe spécial de négociation en décide ainsi.

S’il y avait plus d’une forme de participation au sein des différentes sociétés participantes, le groupe spécial de négociation décide laquelle de ces formes doit être instaurée dans la SE. Le groupe spécial de négociation informe les organes compétents des sociétés participantes de sa décision. Celle-ci doit être prise dans un délai de deux mois à compter du moment où les organes compétents des sociétés participantes ont invité le groupe spécial de négociation à se prononcer. En l’absence de décision du groupe spécial de négociation, il appartient aux organes compétents des sociétés participantes de choisir la forme de participation. Ils en informent le groupe spécial de négociation.
(3)

Les pourcentages visés aux paragraphes ci-dessus qui font référence au nombre de travailleurs employés sont calculés en prenant en considération le nombre de travailleurs présents au moment où les dispositions de référence s’appliquent conformément au paragraphe 1 er .

Section 2. Dispositions de référence pour la composition de l’organe de représentation des travailleurs

Art. L. 443-2.
(1)

L’organe de représentation est composé de travailleurs de la SE et de ses filiales et établissements élus ou désignés en leur sein par les représentants des travailleurs ou à défaut par l’ensemble des travailleurs, conformément à la législation et aux pratiques nationales.

(2)

Pour la désignation des représentants des travailleurs occupés au Luxembourg, l’article L. 443-3 s’applique.

(3)

Les membres de l’organe de représentation sont élus ou désignés en proportion du nombre de travailleurs employés dans chaque Etat membre par les sociétés participantes et les filiales ou établissements concernés, en allouant pour chaque Etat membre un siège par tranche du nombre de travailleurs employés dans cet Etat membre qui représente 10% du nombre de travailleurs employés par les sociétés participantes et les filiales ou établissements concernés dans l’ensemble des Etats membres, ou une fraction de ladite tranche.

Les membres de l’organe de représentation d’une SE dont le siège statutaire est situé au Grand-Duché de Luxembourg sont nommés pour une durée de cinq ans.

Le nombre de membres de l’organe de représentation d’une telle SE et sa composition sont déterminés lors du renouvellement quinquennal des mandats.

(4)

Au cas où l’organe de représentation comprend 9 membres au moins, l’organe de représentation élit en son sein un comité restreint comprenant au maximum trois membres, dont le président. Le comité restreint est chargé des affaires courantes.

(5)

L’organe d’administration ou de direction de la SE est informé de la composition de l’organe de représentation.

(6)
L’organe de représentation adopte son règlement intérieur à la majorité des voix de ses membres effectifs ou suppléants présents ou dûment représentés par procuration en due forme.

L’organe de représentation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres effectifs ou suppléants présents ou dûment représentés par procuration en due forme.

(7)

Quatre ans après l’institution de l’organe de représentation, celui-ci examine s’il convient d’entamer des négociations en vue de la conclusion de l’accord visé aux articles L. 442-4, L. 442-5 et L. 443-1 ou de maintenir l’application des dispositions de référence. L’article L. 442-3, paragraphes 3 à 7, ainsi que l’article L. 442-3, paragraphe 2 et l’article L. 442-4 s’appliquent par analogie s’il est décidé de négocier un accord conformément à l’article L. 442-4, auquel cas les termes «groupe spécial de négociation» sont remplacés par les termes «organe de représentation». Lorsque, à l’expiration du délai imparti pour la clôture des négociations, aucun accord n’a été conclu, les dispositions initialement adoptées en conformité avec les dispositions de référence continuent à s’appliquer.

Section 3 . Désignation des membres de l’organe de représentation des salariés occupés au Luxembourg

Art. L. 443-3.

(1)

Les salariés occupés au Luxembourg appelés à faire partie de l’organe de représentation, institué en application de la directive 2001/86/CE , d’une SE située au Luxembourg ou dans un autre Etat membre, sont désignés selon les règles fixées ci-dessous.

(2)

Les représentants du personnel occupés au Luxembourg au sein d’entités juridiques de droit public sont désignés par la représentation du personnel telle que constituée en application de l’article 36 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

(3)

Les représentants des salariés effectifs ou suppléants occupés au Luxembourg sont élus ou désignés parmi les salariés.
(4)

( L. 23 juillet 2015 ) Le ou les représentants des salariés occupés au Luxembourg sont élus ou désignés par la délégation du personnel.

(5)

(...) (abrogé par la loi du 23 juillet 2015 )

(6)

( L. 23 juillet 2015 ) Au cas où les salariés occupés au Luxembourg relèvent de plusieurs entreprises distinctes qui disposent d’une ou de plusieurs délégations du personnel les représentants desdits salariés sont élus ou désignés par l’ensemble des délégués du personnel réunis en assemblée générale conformément à la procédure fixée au paragraphe (8) du présent article.

(7)

( L. 13 mai 2008 ) Les représentants effectifs et suppléants des salariés occupés au Luxembourg sont élus à la majorité simple par les membres des délégations du personnel compétentes conformément aux paragraphes qui précèdent.

Les délégations du personnel peuvent décider, à la majorité simple des voix, de faire procéder à un vote par correspondance.
Sans préjudice des dispositions des paragraphes qui précèdent, les mandats effectifs et suppléants seront attribués dans l’ordre du résultat du vote en commençant par les représentants effectifs. En cas d’égalité de voix entre deux candidats, le candidat le plus âgé est élu.

Les élections auront lieu sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Les modalités des élections peuvent être fixées par règlement grand-ducal.

(8)

( L. 13 mai 2008 ) Les représentants effectifs et suppléants s’informeront mutuellement et régulièrement du déroulement des travaux.

Section 4. Dispositions de référence pour l’information et la consultation

Art. L. 443-4.

La compétence et les pouvoirs de l’organe de représentation institué dans une SE ayant son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg sont régis par les règles ci-après:

1.

La compétence de l’organe de représentation est limitée aux questions qui concernent la SE elle-même ou toute filiale ou tout établissement situés dans un autre Etat membre, ou qui excèdent les pouvoirs des instances de décision dans un seul Etat membre.

2.

Sans préjudice des réunions tenues conformément au point 3), l’organe de représentation a le droit d’être informé et consulté et, à cette fin, de rencontrer l’organe d’administration ou de direction de la SE au moins une fois par an, sur la base de rapports réguliers établis par l’organe d’administration ou de direction, au sujet de l’évolution des activités de la SE et de ses perspectives. Les directions locales en sont informées.

L’organe d’administration ou de direction de la SE fournit à l’organe de représentation l’ordre du jour de l’organe d’administration ou, le cas échéant, de l’organe de direction et de surveillance, ainsi que des copies de tous les documents soumis à l’assemblée générale de ses actionnaires. La réunion porte notamment sur la structure, la situation économique et financière, l’évolution probable des activités, de la production et des ventes, la situation et l’évolution probable de l’emploi, les investissements, les changements substantiels concernant l’organisation, l’introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production, les transferts de production, les fusions, les réductions de capacité ou les fermetures d’entreprises, d’établissements ou de parties importantes de ceux-ci et les licenciements collectifs.

3.

Lorsque des circonstances exceptionnelles interviennent qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs, notamment en cas de délocalisation, de transferts, de fermeture d’entreprises ou d’établissements ou de licenciements collectifs, l’organe de représentation a le droit d’en être informé. L’organe de représentation ou, s’il en décide ainsi, notamment pour des raisons d’urgence, le comité restreint, a le droit de rencontrer, à sa demande, l’organe d’administration ou de direction de la SE ou tout autre niveau de direction plus approprié au sein de la SE ayant la compétence de prendre des décisions propres, afin d’être informé et consulté sur les mesures affectant considérablement les intérêts des travailleurs.

Lorsque l’organe d’administration ou de direction décide de ne pas suivre l’avis exprimé par l’organe de représentation, ce dernier a le droit de rencontrer à nouveau l’organe d’administration ou de direction de la SE pour tenter de parvenir à un accord ou de concilier leurs points de vues. Dans le cas d’une réunion organisée avec le comité restreint, les membres de l’organe de représentation qui représentent des travailleurs directement concernés par les mesures en question ont aussi le droit de participer. Les réunions visées ci-dessus ne portent pas atteinte aux prérogatives de l’organe d’administration ou de direction et notamment ne l’empêchent pas de prendre toute décision avant la réunion avec l’organe de représentation.

4.

Les réunions d’information et de consultation sont présidées par le président de l’organe d’administration ou de direction de la SE.

Avant toute réunion avec l’organe d’administration ou de direction de la SE, l’organe de représentation ou le comité restreint, le cas échéant élargi conformément au point 3), troisième alinéa, est habilité à se réunir sans que les repréentants de l’organe d’administration ou de direction soient présents.

5.

Sans préjudice de l’article L. 444-2, les membres de l’organe de représentation informent les représentants des travailleurs de la SE et de ses filiales et établissements de la teneur et des résultats des procédures d’information et de consultation.

6.

L’organe de représentation ou le comité restreint peuvent être assistés par des experts de leur choix pour autant que ce soit nécessaire pour l’accomplissement de leur tâche.

7.

Dans la mesure où cela est nécessaire pour l’accomplissement de leurs tâches, les membres de l’organe de représentation ont droit à un congé de formation sans perte de salaire.

8.

Les dépenses de l’organe de représentation sont supportées par la SE. Sauf accord contraire celle-ci met à disposition dans la mesure nécessaire pour permettre à l’organe de représentation, et, le cas échéant, au comité restreint, de fonctionner de manière appropriée, les locaux et les moyens matériels nécessaires. La SE prend en charge, dans la mesure du nécessaire pour permettre à l’organe de représentation et au comité restreint de fonctionner de manière appropriée, les frais de déplacement et de séjour de ses membres. En cas de besoin, et dans la mesure du nécessaire pour permettre à l’organe de représentation et/ou au comité restreint de fonctionner de manière appropriée, la SE met à leur disposition les interprètes et le personnel administratif.

En ce qui concerne toutefois les experts, désignés par l’organe de représentation, et, le cas échéant, par le comité restreint, la prise en charge financière par la SE est limitée à un expert par tranche de 9 membres de l’organe de représentation, sauf accord contraire préalable. La prise en charge précitée se limite aux frais qui sont directement en relation avec la participation de l’expert à une réunion. De même la prise en charge financière par la SE des réunions de l’organe de représentation ou du comité restreint en dehors de la présence de l’organe d’administration ou de direction de la SE est limitée à une réunion par an, à laquelle s’ajoute une réunion en dehors de la présence de ses organes en cas de réunion d’information et de consultation en cas de circonstances exceptionnelles.

Section 5. Dispositions de référence pour la participation

Art. L. 443-5.
(1)

La participation des travailleurs dans la SE est régie par les dispositions suivantes:

1.

Dans le cas d’une SE constituée par transformation, si les règles d’un Etat membre relatives à la participation des travailleurs dans l’organe d’administration ou de surveillance s’appliquaient avant l’immatriculation, tous les éléments de la participation des travailleurs continuent de s’appliquer à la SE.

2.

Dans les autres cas de constitution d’une SE, les travailleurs de la SE, de ses filiales et établissements et/ou leur organe de représentation ont le droit d’élire, de désigner, de recommander ou de s’opposer à la désignation d’un nombre de membres de l’organe d’administration ou de surveillance de la SE qualitativement égal à la plus élevée des proportions en vigueur dans les sociétés participantes concernées avant l’immatriculation de la SE. L’équivalence exigée reposera sur une comparaison concrète entre la portée que revêtait le droit d’élire, de désigner, de recommander ou de s’opposer à la désignation de membres de l’organe d’administration ou de surveillance dans la société participante concernée et celle qu’il reçoit dans la SE, qui tient compte de la nature des organes vis-à-vis desquels s’exerce le droit de participation. Le maintien du niveau de participation devra, par ailleurs, s’apprécier de manière globale en tenant compte du nombre de travailleurs représentés avant la constitution de la SE et le nombre de travailleurs représentés à la suite de la constitution de la SE.

(2)

Sans préjudice des dispositions posées par l’article L. 443-1, paragraphe (2), si aucune des sociétés participantes n’était régie par des règles de participation avant l’immatriculation de la SE, elle n’est pas tenue d’instaurer des dispositions en matière de participation des travailleurs.

(3)

L’organe de représentation décide de la répartition par pays des sièges au sein de l’organe d’administration ou de surveillance entre les membres représentant les travailleurs des différents Etats membres, ou de la façon dont les travailleurs de la SE peuvent recommander la désignation des membres de ces organes ou s’y opposer, en fonction de la proportion des travailleurs de la SE employés dans chaque Etat membre. Si les travailleurs d’un ou plusieurs Etats membres ne sont pas couverts par ce critère proportionnel, l’organe de représentation alloue l’un des sièges initialement attribués à l’Etat membre ayant le plus de sièges par travailleurs représentés à l’Etat membre du siège statutaire de la SE, sauf s’il dispose déjà d’un représentant, auquel cas il revient à celui des autres Etats membres non encore représentés qui compte le plus grand nombre de travailleurs.

(4)

La désignation des membres attribués aux travailleurs s’opère selon les règles nationales des Etats membres où ces travailleurs sont occupés. En l’absence de telles dispositions nationales, ces membres seront désignés par l’organe de représentation parmi les travailleurs de l’Etat concerné.

(5)

Tout membre de l’organe d’administration ou, le cas échéant, de l’organe de surveillance de la SE qui a été élu, désigné ou recommandé par l’organe de représentation ou, selon le cas, par les travailleurs est membre de plein droit, avec les mêmes droits et obligations que les membres représentant les actionnaires, y compris le droit de vote.

Section 6. Désignation des membres représentant les salariés occupés au Luxembourg dans l’organe d’administration ou de surveillance d’une SE

Art. L. 443-6

(1)

( L. 23 juillet 2015 ) Les membres représentant les salariés occupés au Luxembourg dans l’organe d’administration ou de surveillance d’une SE dont le siège statutaire est au Luxembourg ou dans un autre Etat membre sont, nonobstant toute disposition contraire du droit régissant la SE, désignés par la ou les délégations du personnel par vote secret à l’urne, au scrutin de liste suivant les règles de la représentation proportionnelle parmi les salariés occupés dans l’entreprise; leur désignation s’effectuera au plus tard dans le mois qui précède l’expiration de la période visée à l’article L. 444-4.

(2)

La répartition de ces membres entre salariés se fera au prorata de l’importance numérique respective des salariés occupés dans l’entreprise par rapport à l’effectif global du personnel de l’entreprise. Pour l’application du présent alinéa les fractions de siège supérieures à la demie seront arrondies à l’unité immédiatement supérieure; en cas d’égalité du nombre des salariés, le sort décidera à défaut d’accord entre les délégations respectives.

Les délégations des salariés procéderont, s’il y a lieu, par voie de scrutins séparés à la désignation des représentants du personnel.

(3)

Les règles du scrutin et le contentieux électoral sont régies par le règlement grand-ducal visé à l’article L. 426-4.

(4)

Les représentants du personnel occupés au Luxembourg au sein d’entités juridiques de droit public sont désignés par la représentation du personnel telle que constituée en application de l’article 36 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Chapitre 4. Dispositions diverses

Section 1. Fonctionnement de l’organe de représentation et de la procédure d’information et de consultation des salariés
Art. L. 444-1.

(1)

L’organe d’administration ou de direction de la SE et l’organe de représentation travaillent dans un esprit de coopération dans le respect de leurs droits et obligations réciproques.

Il en est de même pour la coopération entre l’organe de surveillance ou d’administration de la SE et les représentants des travailleurs dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation des travailleurs.

(2)

Les actes, agissements et omissions empêchant le fonctionnement de l’organe de représentation conformément aux principes qui le régissent sont susceptibles de constituer des délits d’entrave au fonctionnement visé à l’article L. 444-6, paragraphes (2) et (3). Tel est notamment le cas du défaut de transmission des informations requises aux termes du présent Titre, leur transmission tardive, incomplète ou incorrecte, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 ci-dessous.

(3)

La SE et les sociétés participantes ne peuvent être obligées à donner des informations que dans la mesure où, ce faisant, elles ne risquent pas de divulguer un secret de fabrication ou un secret commercial, ni d’autres informations dont la nature est telle que, selon des critères objectifs, elles entraveraient gravement le fonctionnement de la SE ou de ses filiales et établissements ou leur porteraient préjudice.

Section 2. Obligation de confidentialité et de secret

Art. L. 444-2.

(1)

Les membres effectifs et suppléants du groupe spécial de négociation et de l’organe de représentation, les représentants des travailleurs siégeant dans l’organe de surveillance ou d’administration d’une SE ainsi que les experts qui les assistent sont tenus de ne pas utiliser, ni de révéler à des tiers des secrets de fabrication ou des secrets commerciaux ni des données qui leur ont été communiquées à titre confidentiel par la SE.

Cette interdiction s’applique quel que soit le lieu où les intéressés peuvent se trouver et continue à s’appliquer après la cessation des fonctions des personnes visées à l’alinéa qui précède.

Ne sont toutefois pas à considérer comme tiers au sens du présent paragraphe les membres du groupe spécial de négociation, de l’organe de représentation, les représentants des travailleurs dans l’organe d’administration ou de surveillance de la SE ni les experts auxquels il a été fait appel.

(2)

L’interdiction visée au premier alinéa du paragraphe 1

er s’applique aussi aux représentants des travailleurs dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation instituée en vertu du présent Titre, aux experts, ainsi qu’aux représentants locaux des travailleurs auxquels des informations ont été transmises en application du présent Titre et des accords en découlant.

(3)

Sans préjudice des dispositions de l’article 309 du Code pénal , les personnes énumérées aux paragraphes 1 er et 2 qui révèlent des renseignements dont la divulgation est interdite par le présent article sont punies des peines prévues à l’article 458 du même code .

Section 3. Statut social des membres du groupe spécial de négociation et de l’organe de représentation et des représentants des travailleurs siégeant dans l’organe de surveillance ou d’administration d’une SE

Art. L. 444-3.
(1)

Les membres du groupe spécial de négociation, les membres de l’organe de représentation, les représentants des salariés exerçant leurs fonctions dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation et les représentants des salariés siégeant dans l’organe de surveillance ou d’administration d’une SE qui sont des salariés de la SE, de ses filiales ou établissements ou d’une société participante et qui sont occupés au Luxembourg jouissent des protections et garanties prévues aux articles L. 415-11 et L. 415-12.

(2)

Ils ont le droit, sur base d’un accord avec le chef d’établissement ou son représentant, de quitter leur poste de travail, sans réduction de leur rémunération, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs missions leur conférées en vertu du présent Titre.

(3)

Dans la limite de l’accomplissement de ces missions, le chef d’établissement doit leur accorder le temps nécessaire et rémunérer ce temps comme temps de travail.

Ils ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient effectivement travaillé en effectuant les missions leur incombant.

(4)

( L. 23 juillet 2015 ) Les modalités d’application des paragraphes 2 et 3 peuvent être précisées d’un commun accord entre la direction centrale et/ou les chefs des entreprises situées au Luxembourg, d’une part, les représentants des salariés occupés au Luxembourg dans le groupe spécial de négociation, l’organe de représentation ou impliqués dans une procédure d’information et de consultation, d’autre part.

(5)

( L. 23 juillet 2015 ) A défaut, et au cas où le représentant des salariés occupés au Luxembourg a un contrat de travail avec une des entreprises concernées, le crédit d’heures fixé par le paragraphe 2 de l’article L. 415-5 est majoré de la manière suivante:

- au cas où les entreprises et établissements dont les salariés sont représentés par les représentants élus ou désignés au Luxembourg occupent régulièrement 500 salariés au plus, le crédit d’heures précité est majoré de deux heures rémunérées par mois;
  • cette majoration est de trois heures rémunérées par mois si le nombre de salariés définis à l’alinéa qui précède est de 501 au moins, et de quatre heures rémunérées par mois si ce nombre est de 1501 au moins.
Ce crédit d’heures supplémentaires est réservé à l’usage exclusif du ou des représentants des salariés occupés au Luxembourg dans le groupe spécial de négociation et l’organe de représentation ou dans la procédure d’information et de consultation.

Au cas où le(s) représentant(s) des salariés occupés au Luxembourg est (sont) un (des) délégués du personnel libérés en application du paragraphe 3 de l’article L. 415-5, le crédit d’heures visé au premier alinéa du présent paragraphe est reporté sur la délégation restante.

Toutefois la mission incombant au(x) représentant(s) des salariés occupés au Luxembourg en application du présent Titre doit être exercée par ceux-ci personnellement.

(6)

Les membres effectifs de l’organe de représentation qui sont des salariés de la SE, de ses filiales ou établissements ou d’une société participante et qui sont occupés au Luxembourg ont droit au temps libre, dit congé-formation, nécessaire pour participer sans perte de rémunération à des actions de formation organisées par les organisations syndicales ou par des institutions spécialisées à des moments coïncidant avec les horaires normaux du travail et visant au perfectionnement de leurs connaissances économiques, sociales et techniques dans leur rôle de représentants des salariés.

(

L. 7 mai 2018 ) Ils ont droit chacun à une semaine de travail de congé-formation par année de mandat, les dépenses de rémunération afférentes étant prises en charge par l’Etat luxembourgeois.

La durée du congé-formation ne peut être imputée sur la durée du congé annuel payé; elle est assimilée à une période de travail.

Le bénéfice du congé-formation doit être accordé par le chef d’entreprise à leur demande et dans les limites visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, aux représentants qui désirent effectuer des stages de formation agréés, chaque année, dans le cadre d’une liste établie d’un commun accord par les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.

(7)
(

L. 23 juillet 2015 ) La mission de représentant des salariés occupés au Luxembourg dans une des entreprises visées par le présent Titre ne peut être cumulée, à l’exception, le cas échéant, du cas visé à l’alinéa final du paragraphe (5) qui précède, avec celle de délégué à l’égalité ou de délégué à la sécurité, ni avec l’une des missions incombant à un représentant des salariés en application du Titre Premier du Livre III du présent Code, relatif à la sécurité au travail.

Section 4 . Statut particulier des représentants des travailleurs au sein du conseil d’administration ou de surveillance d’une SE ayant son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg

Art. L. 444-4.

(1)

Les représentants des travailleurs au sein du conseil d’administration ou de surveillance d’une SE ayant son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg seront élus ou désignés pour une période égale à celle de la durée du mandat des autres administrateurs ou membres du conseil de surveillance; leur mandat est renouvelable.

(2)
Leur mandat prend fin en cas de décès, de renonciation volontaire et de cessation de la relation de travail.

Il prend fin en outre lorsqu’ils sont révoqués par l’organe ou l’instance qui les nomme ainsi que dans l’hypothèse où l’entité à laquelle ils se trouvent liés cesse d’appartenir à la SE.

(3)
Lorsqu’un représentant cesse ses fonctions pour l’une des raisons énumérées au paragraphe 2, l’organe ou l’instance qui l’a nommé procédera à son remplacement.

Le nouveau titulaire achèvera le mandat de celui qu’il remplace.

(4)

Les dispositions des articles 51, alinéas 3 à 6, 52 et 60bis-15 en tant qu’il fait renvoi aux premières dispositions citées de la

loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, ne sont pas applicables aux représentants visés par les dispositions du présent article.

(5)
Les représentants des travailleurs sont responsables des fautes commises dans leur gestion conformément au droit commun régissant la responsabilité des administrateurs et des membres du conseil de surveillance.

(6)

Ils sont solidairement responsables avec les autres administrateurs et membres du conseil de surveillance conformément aux dispositions de l’article 59, alinéa 2, et de l’article 60bis-18, alinéa 2, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Section 5. Détournement de procédure

Art. L. 444-5.

Si, dans l’année suivant l’immatriculation de la SE, l’organe de représentation de la SE démontre que celle-ci a été constituée abusivement aux fins de priver les travailleurs de leurs droits d’implication, une nouvelle négociation aura lieu. Cette négociation sera régie par les règles suivantes:

1.

Elle aura lieu à la demande de l’organe de représentation ou des représentants des travailleurs de nouvelles filiales ou établissements de la SE.

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