Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail

Type Loi
Publication 2006-07-31
Dernière mise à jour 2026-07-01
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
articles 1187
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Si le salarié en reclassement professionnel peut réclamer, en vertu d’une disposition légale, la réparation du dommage qui lui est occasionné par un tiers, ce droit à réparation passe au Fonds pour l’emploi jusqu’à concurrence des prestations et pour autant qu’il concerne les éléments de préjudice couverts par le Fonds pour l’emploi dans le cadre de la procédure de reclassement professionnel visée au Titre V du Livre V du

Code du travail .

Lors de la saisine de la juridiction compétente, le Fonds pour l’emploi est mis en intervention par le salarié en reclassement professionnel. A défaut de cette mise en intervention du Fonds pour l’emploi, la juridiction saisie l’ordonne en cours d’instance jusqu’au jugement sur le fond. Il en est de même pour le Fonds pour l’emploi qui peut intervenir à tout moment dans l’instance engagée.

Chapitre III. Activité d’assistance à l’inclusion dans l’emploi pour les salariés handicapés et les salariés en reclassement externe ( L. 1 er août 2019 )

Art. L. 553-1.

L’activité d’assistance à l’inclusion dans l’emploi, dénommée ci-après « activité d’assistance », a pour but d’encadrer et de promouvoir l’inclusion des salariés handicapés et des salariés en reclassement externe sur le marché du travail ordinaire par un accompagnement adapté aux besoins du salarié handicapé au sens de l’article 1 er de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ou aux besoins du salarié en reclassement externe au sens de l’article L. 551-5 du Code du travail.

Le chapitre s’applique à tous les salariés handicapés ou en reclassement externe engagés par un employeur du secteur privé dont les relations de travail sont régies par le statut de salarié tel qu’il résulte du livre premier, titre II ainsi qu’aux bénéficiaires d’une mesure de l’Agence pour le développement de l’emploi (ci-après « ADEM ») auprès d’un employeur privé.

Art. L. 553-2.

(1)

L’activité d’assistance est exercée par l’assistant à l’inclusion dans l’emploi (ci-après « l’assistant ») à titre d’indépendant ou de salarié. L’activité d’assistance comporte :

1.

l’évaluation de la situation de travail et la description des problèmes et des besoins spécifiques du salarié handicapé ou du salarié en reclassement externe sur son lieu de travail ;

2.

l’identification des besoins de l’employeur et du personnel de l’entreprise notamment en ce qui concerne la préparation, l’information et la sensibilisation relatives à la situation de handicap ou de l’état de santé et, le cas échéant, des besoins particuliers du salarié handicapé ou en reclassement externe en vue d’une inclusion durable ;

3.

l’établissement d’un projet individualisé d’inclusion contenant un programme de travail détaillé avec un échéancier des actions à réaliser précisant le nombre d’heures, la durée et la périodicité de l’assistance ;

4.

la rédaction de déclarations trimestrielles et de rapports annuels détaillant l’évolution de la situation du salarié handicapé ou en reclassement externe sur son lieu de travail et reprenant les actions réalisées selon l’échéancier prévu au point 3 ;

5.

la rédaction d’un rapport final contenant les conclusions de l’assistant ou du service d’assistance ainsi que les actions recommandées après la fin de l’assistance, à remettre par l’assistant ou le service d’assistance à l’inclusion dans l’emploi, dénommé ci-après « service d’assistance », au directeur de l’ADEM endéans un délai de deux mois après la fin de l’assistance.

(2)

Pour pouvoir exercer, l’assistant et, le cas échéant, le service d’assistance doivent disposer d’un agrément conformément aux dispositions prévues à l’article L. 553-3.

Les personnes physiques agréées se voient conférer le titre d’« assistant à l’inclusion dans l’emploi agréé ».

Les personnes morales agréées se voient conférer le titre de « service d’assistance à l’inclusion dans l’emploi agréé ».

Art. L. 553-3.

(1)

Le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, ci-après « le ministre », délivre l’agrément pour l’exercice de l’activité d’assistance aux personnes physiques qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1.

justifier des expériences et formations suivantes :

soit justifier d’une formation professionnelle dans les domaines psychosocial, pédagogique, socio-éducatif, médico-social et socio-familial sanctionnée par au moins un diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ou par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, sous condition de disposer d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans les domaines du handicap physique, psychique, intellectuel, sensoriel ou dans le domaine des troubles du spectre autistique ;

soit justifier d’une formation professionnelle dans un autre domaine que ceux visés au point 1°, lettre a), sanctionnée par au moins un diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ou par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, sous condition de remplir l’un des critères suivants :

( L. 3 mars 2020 ) attester d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans les domaines du handicap physique, psychique, intellectuel, sensoriel ou dans le domaine des troubles du spectre autistique et justifier de la participation à au moins vingt heures de formations continues dans les matières visées à l’unité 1 de l’annexe 7, point A, et vingt heures au moins dans les matières visées à l’unité 2 de l’annexe 7, point A ;

attester d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans les domaines du handicap physique, psychique, intellectuel, sensoriel ou dans le domaine des troubles du spectre autistique ;

soit justifier d’une formation professionnelle sanctionnée par, au moins, un diplôme d’aptitude professionnelle luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, sous condition de remplir les critères suivants :

justifier de la participation à au moins cent heures de formation continue dans les domaines psychosocial, pédagogique, socio-éducatif, médico-social et socio-familial dont vingt heures au moins dans les matières visées à l’unité 1 de l’annexe 7, point A, et vingt heures au moins dans les matières visées à l’unité 2 de l’annexe 7, point A ; attester d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans les domaines du handicap physique, psychique, intellectuel, sensoriel ou dans le domaine des troubles du spectre autistique.

2.

suivre régulièrement et pendant au moins vingt heures par an des formations continues, tenues par un établissement de formation autorisé à dispenser des formations au Luxembourg ou par un établissement de formation reconnu comme tel dans un autre État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Le contenu de la formation continue est fixé à l’annexe 7, point B ;

3.

comprendre et s’exprimer dans au moins une des trois langues prévues par la

loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ;

4.

remplir les conditions d’honorabilité qui s’apprécient sur présentation du bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois à partir de son établissement ;

5.

attester de son affiliation à la sécurité sociale.

(2)

Le ministre délivre l’agrément pour l’exercice de l’activité de service d’assistance aux personnes morales qui remplissent les conditions suivantes :
1.

les personnes physiques qui exercent, en tant que salariés du service d’assistance, l’activité visée à l’article L. 553-2 au nom de la personne morale, doivent être des assistants agréés conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1

er ;

2.

les conditions d’honorabilité doivent être remplies par chacun des membres de l’organe d’administration ou de direction de l’entité demandant l’agrément. Ceux-ci produisent à cet effet chacun un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois à partir de son établissement.

(3)

Tout assistant ou service d’assistance qui obtient ou reçoit communication de données personnelles est tenu au secret professionnel aux conditions et sous les peines visées à l’article 458 du Code pénal .

(4)

Les agréments visés aux paragraphes 1 er et 2 sont valables pour cinq ans. Ils peuvent être renouvelés, à la demande du détenteur de l’agrément, aux conditions fixées aux paragraphes 1 er et 2.

(5)

Le Ministre peut à tout moment procéder à la vérification du respect de ces exigences.

Si une des conditions fixées aux paragraphes 1 er ou 2 n’est plus remplie, il procède au retrait de l’agrément après une mise en demeure invitant l’assistant ou le service d’assistance à se conformer, dans un délai de trois mois, aux conditions légales.

Le retrait de l’agrément peut être effectué sans mise en demeure et avec effet immédiat pour tout fait grave imputable à l’assistant ou au service d’assistance rendant immédiatement impossible l’exercice de l’activité d’assistance.

Art. L. 553-4.

(1)

Pour pouvoir bénéficier de l’assistance, le salarié handicapé ou le salarié en reclassement externe doit remplir une des conditions suivantes :

1.

être engagé par un employeur du secteur privé dans le cadre d’une mesure en faveur de l’emploi ;

2.

être engagé sous contrat de travail par un employeur.

(2)

La demande d’assistance est adressée au directeur de l’ADEM. Elle est introduite conjointement par le salarié handicapé ou le salarié en reclassement externe, son employeur et l’assistant ou le service d’assistance sur un formulaire établi par l’ADEM. Elle renseigne sur les données ci-après :

1.

nom, forme, siège, secteur d’activité et effectif du personnel de l’entreprise ;

2.

nom, prénom, âge, domicile, missions et type de handicap du salarié handicapé, respectivement incapacités du salarié en reclassement externe ;

3.

identification et description des problèmes qui se posent dans la relation de travail ;

4.

identification de l’assistant agréé ou du service d’assistance agréé choisi conjointement par le salarié handicapé ou le salarié en reclassement externe et son employeur sur une liste publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg sur laquelle les assistants agréés et les services d’assistance agréés sont répertoriés suivant leur domaine d’expertise.

(3)

La demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

1.

une description de poste avec le taux d’occupation ;

2.

une copie de la mesure en faveur de l’emploi ou du contrat de travail.

(4)

Le directeur de l’ADEM évalue le caractère complet de la demande ainsi que l’adéquation entre la description des problèmes à résoudre et le champ de compétence de l’assistant et notifie son accord ou son refus, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, par écrit au salarié handicapé ou au salarié en reclassement externe, à son employeur et à l’assistant ou au service d’assistance.

En cas d’accord, l’assistant ou le service d’assistance peut procéder à :

1. l’évaluation de la situation de travail ;
2.

la description des problèmes et des besoins spécifiques du salarié concerné sur son lieu de travail ;

3.

l’identification des besoins de l’employeur et du personnel de l’entreprise ;

4.

la fixation de la durée et la périodicité de l’assistance ;

5.

l’établissement du projet individualisé d’inclusion conformément aux dispositions de l’article L. 553-2, paragraphe 1

er , point 3, et comportant les éléments prévus aux points 1 à 4.

Le projet individualisé d’inclusion est à remettre par l’assistant ou le service d’assistance au directeur de l’ADEM, au salarié handicapé ou au salarié en reclassement externe et à son employeur dans le mois suivant réception de la notification de l’accord par le directeur de l’ADEM.

Le directeur de l’ADEM vérifie le caractère complet du projet individualisé d’inclusion. Sans préjudice de sa décision d’accorder ou non la prise en charge de l’assistance, le directeur de l’ADEM accorde la prise en charge des frais relatifs à l’établissement du projet individualisé d’inclusion après validation du caractère complet de ce projet.

Les frais de l’assistant ou du service d’assistance relatifs à l’établissement du projet individualisé d’inclusion, y inclus les frais relatifs à une éventuelle révision du projet individualisé d’inclusion visée au paragraphe 5, alinéa 3, sont pris en charge par le Fonds pour l’emploi à hauteur d’un montant forfaitaire de 2 000 euros.

(5)

Si le salarié handicapé ou le salarié en reclassement externe et son employeur sont d’accord avec le contenu du projet individualisé d’inclusion et s’ils désirent réaliser le projet tel que proposé par l’assistant ou le service d’assistance, ils envoient une demande de prise en charge des prestations de l’assistant ou du service d’assistance au directeur de l’ADEM.

Le directeur de l’ADEM procède à l’évaluation de la demande sur base des critères suivants :

1.

adéquation entre les actions prévues et les problèmes à résoudre ;

2.

caractère réaliste des heures prévues, de la durée et de la périodicité.

Le directeur de l’ADEM dispose d’un délai d’un mois, à compter de la réception de la demande, pour notifier son accord ou son refus au salarié concerné, à son employeur et à l’assistant ou au service d’assistance. En cas de refus, les trois parties peuvent soumettre un projet individualisé d’inclusion révisé et signé par les trois parties endéans un délai d’un mois à partir de la notification du refus, sinon la décision de refus devient définitive. Le directeur de l’ADEM dispose d’un délai d’un mois, à compter de la réception du projet individualisé d’inclusion révisé, pour notifier son accord ou son refus au salarié concerné, à son employeur et à l’assistant ou au service d’assistance. En cas d’accord, l’assistant ou le service d’assistance, le salarié concerné et son employeur concluent un accord de collaboration conformément aux dispositions de l’article L. 553-5.

(6)

La durée de conservation des données prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 est limitée à la durée de la carrière professionnelle du salarié. La durée de conservation n’est pas limitée si leur conservation est exclusivement nécessaire à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, sous condition que le traitement respecte les articles 63, 64 et 65 de la loi du 1 er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données.

Art. L. 553-5.

(1)

Chacune des parties peut résilier l’accord de collaboration si l’une des autres parties n’en respecte pas les dispositions. La résiliation ne peut être effectuée qu’après l’expiration d’un délai d’un mois suivant mise en demeure de l’autre partie de se conformer aux dispositions. La résiliation peut être effectuée sans mise en demeure pour tout fait rendant immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations d’assistance.

(2)

La notification de la résiliation de l’accord de collaboration doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés à l’autre partie.

(3)

Une copie de l’accord de collaboration ainsi que, le cas échéant, une copie de la modification ou de la résiliation de l’accord de collaboration sont à adresser sans délai au directeur de l’ADEM. La prise en charge financière de l’assistance prévue à l’article L. 553-6 prend fin à la date de la résiliation de l’accord de collaboration.

Art. L. 553-6.

(1)

L’accord du directeur de l’ADEM visé à l’article L. 553-4, paragraphe 5, donne droit à la prise en charge par le Fonds pour l’emploi de la prestation de l’assistant ou du service d’assistance pour le nombre d’heures et la durée prévues dans le projet individualisé d’inclusion. Le nombre d’heures d’assistance accordé est fixé comme suit :

1.

au maximum cent cinquante heures pour un contrat de travail ou une mesure de l’ADEM en faveur de l’emploi d’au moins douze mois, mais inférieur à dix-huit mois ;

2.

au maximum deux cent vingt-cinq heures pour un contrat de travail ou une mesure de l’ADEM en faveur de l’emploi d’au moins dix-huit mois, mais inférieur à vingt-quatre mois ;

3.

au maximum trois cents heures pour un contrat de travail ou une mesure de l’ADEM en faveur de l’emploi d’au moins vingt-quatre mois.

Sous réserve de respecter les limites fixées à l’alinéa 2, la durée et la périodicité de l’assistance prévue dans le projet individualisé d’inclusion peuvent être adaptées, sur demande conjointe motivée du salarié concerné, de son employeur et de l’assistant, par le directeur de l’ADEM, compte tenu de l’évolution du handicap du salarié handicapé ou de l’état de santé du salarié en reclassement externe ou de l’adaptation du salarié concerné au milieu du travail.

En cas de changement de poste de travail, dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une mesure de l’ADEM en faveur de l’emploi, entraînant un changement d’employeur et en cas de résiliation de l’accord de collaboration conformément à l’article L. 553-5, le salarié a droit à la prise en charge financière d’une nouvelle assistance, dans les limites fixées à l’alinéa 2.

(2)

La prise en charge de l’assistance par le Fonds pour l’emploi se fait sur base d’un tarif horaire forfaitaire de 50 euros, à l’indice 794,54 toutes taxes comprises et est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.

(3)

Le paiement de la prestation de l’assistant ou du service d’assistance est effectué sur base de déclarations trimestrielles détaillées fondées sur l’échéancier du projet individualisé d’inclusion prévu à l’article L. 553-2, paragraphe 1

er , point 4. Ces déclarations trimestrielles sont contresignées par le salarié concerné et son employeur et elles sont envoyées par l’assistant ou le service d’assistance au directeur de l’ADEM.

(4)

L’assistant ou le service d’assistance envoient un rapport détaillant les actions menées ainsi que l’atteinte des résultats prévus au moins une fois par an au directeur de l’ADEM. Ce rapport doit être contresigné par le salarié concerné et son employeur. Au cas où ce rapport montre une insuffisance de résultats, le directeur de l’ADEM peut interrompre la prise en charge de la prestation d’assistance.

Titre VI Emploi de personnes handicapées

Chapitre Premier. Dispositions générales

Art. L. 561-1.

A la qualité de salarié handicapé au sens du présent titre, toute personne qui présente une diminution de sa capacité de travail de trente pour cent au moins, survenue par suite:

  • d’un accident de travail auprès d’une entreprise légalement établie sur le territoire luxembourgeois, ou
  • d’événements de guerre ou de mesures de l’occupant, ou
  • d’une déficience physique, mentale, sensorielle ou psychique ou en raison de difficultés psychosociales aggravant la déficience,

et qui est reconnue apte à exercer un emploi salarié sur le marché du travail ordinaire ou dans un atelier protégé.

( L. 16 décembre 2011 ) Cette qualité peut être reconnue aux ressortissants luxembourgeois ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace Economique Européen ou de la Confédération suisse, aux personnes qui sont reconnues apatrides sur base de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954, aux réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951 ainsi qu’aux ressortissants de pays tiers qui travaillent auprès d’une entreprise légalement établie sur le territoire luxembourgeois ou qui bénéficient d’un droit de séjour sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui y sont domiciliés, qui y résident effectivement, et qui, tout en étant disponibles pour un emploi, remplissent les conditions pour exercer une activité professionnelle au Grand-Duché.

Art. L. 561-2.

Les demandes en reconnaissance de la qualité de salarié handicapé doivent être adressées à la Commission médicale prévue à l’article L. 564-2.

La demande est réputée faite à la date du dépôt, à condition qu’elle soit signée et accompagnée des pièces justificatives requises déterminées par règlement grand-ducal.

Art. L. 561-3.

(1)

( L. 16 décembre 2011 ) La Commission médicale instruit les demandes en reconnaissance de la qualité de salarié handicapé. Si au cours de l’instruction des demandes en reconnaissance de la qualité de salarié handicapé et des demandes en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées, et avant de prendre une décision sur le fond des demandes, la Commission médicale s’aperçoit que le requérant s’est trompé sur l’objet de sa demande, elle l’en informera tout en lui indiquant les démarches à entreprendre et les pièces à communiquer en vue de la requalification de la demande. La communication desdites démarches et pièces par le requérant à la Commission médicale vaut introduction de la nouvelle demande.

(

L. 16 décembre 2011 ) La Commission médicale décide de l’octroi ou du refus de la reconnaissance de la qualité de salarié handicapé.

Pour l’instruction des demandes, la Commission médicale peut faire intervenir des experts et a le droit de se faire communiquer par des organismes publics toute pièce qu’elle juge utile ou indispensable à une analyse exhaustive de la situation du candidat.

Elle peut interroger le requérant sur les faits et circonstances susceptibles d’avoir entraîné la diminution de sa capacité de travail. Elle peut entendre des tierces personnes à titre de renseignement.

(2)

La Commission médicale détermine la diminution de la capacité de travail du requérant et se prononce sur ses capacités de travail résiduelles et sur son état de santé. Elle prend sa décision dans un délai de deux mois à partir de la date où la demande est réputée être faite.

Pour la détermination de la diminution de la capacité de travail du requérant, la Commission médicale se réfère aux capacités de travail d’une personne valide de même âge.

La reconnaissance de la qualité de salarié handicapé présuppose en principe une stabilisation suffisante de l’état du requérant d’un point de vue médical. A défaut de pareille stabilisation, la Commission médicale sursoit à statuer. Elle se ressaisira d’office du dossier dans un délai à déterminer selon l’état du demandeur et statuera à la fois sur la stabilisation de l’état de l’intéressé et le fond de la demande.

Toutefois, la qualité de salarié handicapé peut être reconnue à titre transitoire et avant la stabilisation médicale dans les cas où l’état du salarié permet ou exige la mise en œuvre d’une ou de plusieurs des mesures visées à l’article L. 562-1.

(3)

Au cas où la Commission médicale décide de la reconnaissance de la qualité de salarié handicapé, elle transmet le dossier de la personne reconnue salarié handicapé à la Commission d’orientation et de reclassement professionnel définie à l’article L. 564-3. Elle informe le requérant de sa décision par lettre recommandée dans un délai de deux mois à partir de la date où la demande est réputée être faite.

Au cas où la Commission médicale décide le refus ou le retrait de la qualité de salarié handicapé, elle notifie sa décision au requérant par lettre recommandée dans un délai de deux mois à partir de la date où la demande est réputée être faite. La décision de refus ou de retrait doit être motivée par la Commission médicale.

(4)

Sauf en ce qui concerne les décisions de refus, la Commission médicale examine périodiquement si les conditions à la base de sa décision sont toujours remplies.

(5)

En cas d’intervention d’un changement fondamental des faits et des circonstances liés à la capacité de travail du requérant, la décision portant refus ou retrait de la qualité de salarié handicapé peut faire l’objet d’une demande en révision.

La demande en révision est introduite par le requérant ou son tuteur auprès de la Commission médicale. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives requises déterminées par règlement grand-ducal.

Aucune décision de la Commission médicale ne peut faire l’objet d’une demande en révision, ni au cours de l’instance engagée sur les recours prévus à l’article L. 561-7, ni avant l’expiration d’un délai de six mois à partir de la notification d’une première décision devenue définitive.

La décision relative à la demande en révision est prise conformément à la procédure prévue aux paragraphes (1) à (3) qui précèdent.

Art. L. 561-4.

( L. 18 janvier 2012 ) Toute personne reconnue salarié handicapé est tenue de se faire inscrire «au service de placement et» au service des salariés handicapés de l’Agence pour le développement de l’emploi, prévu à l’article L. 622-14, ou à une de ses agences.

Art. L. 561-5.

( L. 18 janvier 2012 ) Si le salarié handicapé n’a pas accès à un emploi salarié pour des raisons indépendantes de sa volonté, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi transmet le dossier, avec les pièces justificatives déterminées par règlement grand-ducal, en vue de l’obtention du revenu pour personnes gravement handicapées, au Fonds national de solidarité.

Art. L. 561-6.

(1)

La Commission d’orientation et de reclassement professionnel, appelée ci-après la «Commission d’orientation», décide de guider la personne reconnue salarié handicapé vers le marché du travail ordinaire ou vers les ateliers protégés reconnus comme tels conformément aux dispositions de l’article L. 563-7.

(2)

La Commission d’orientation peut entendre le candidat lui-même ou, à titre de renseignement, des tierces personnes.

Elle peut faire intervenir des experts ou se faire communiquer par des organismes publics toute pièce nécessaire qu’elle juge utile ou indispensable à une analyse exhaustive de la situation du candidat.

(3)

En cas d’un changement fondamental des faits et des circonstances liés à la capacité de travail du requérant, la décision portant orientation du salarié handicapé vers le marché du travail ordinaire ou vers les ateliers protégés peut faire l’objet d’une demande en révision.

La demande en révision est introduite par le requérant ou son tuteur auprès de la Commission d’orientation. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives requises, déterminées par règlement grand-ducal.

Aucune décision de la Commission d’orientation ne peut faire l’objet d’une demande en révision, ni au cours de l’instance engagée sur les recours prévus à l’article L. 561-7, ni avant l’expiration d’un délai de six mois à partir de la notification d’une première décision devenue définitive.

La décision relative à la demande en révision est prise conformément à la procédure prévue aux paragraphes (1) et (2).

Art. L. 561-7.

(1)

( L. 16 décembre 2011 ) La décision d’orientation de la Commission d’orientation peut faire l’objet d’un réexamen devant la commission spéciale instituée par l’article L. 527-1, paragraphe (2).

La demande en réexamen doit être introduite par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision.

La commission spéciale est complétée par des représentants d’associations privées ayant pour but la sauvegarde des intérêts des accidentés du travail, des mutilés de guerre et des prisonniers et déportés politiques ainsi que des personnes ayant un handicap physique, mental, sensoriel ou psychique et des associations gestionnaires des ateliers protégés au sens de l’article L. 563-7, qui peuvent assister aux délibérations avec voix consultative. Il est nommé un suppléant à chaque représentant des associations privées précitées.

La composition et le fonctionnement de cette commission élargie sont déterminés par règlement grand-ducal.

La commission spéciale rend sa décision dans un délai de trois mois à partir du jour de sa saisine.

(2)

Contre les décisions de refus ou de retrait du statut de salarié handicapé et les décisions relatives à la diminution de la capacité de travail et à l’état de santé prises par la Commission médicale, ainsi que contre les décisions prises par la commission spéciale et contre la décision prise par le Fonds national de solidarité visée à l’article 28 de la loi du 12 septembre 2003 , un recours est ouvert au requérant débouté, qui est porté devant le Conseil arbitral des assurances sociales; il n’a pas d’effet suspensif. Il doit être formé, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée.

(3)

L’appel contre les décisions du Conseil arbitral est porté devant le Conseil supérieur des assurances sociales, selon les règles tracées par les lois et règlements en vigueur pour le contentieux en matière d’accidents de travail; il n’a pas d’effet suspensif.

(4)

La procédure à suivre et les frais de justice sont régis par un règlement grand-ducal déterminant en application de l’article 294 du Code des assurances sociales la procédure à suivre devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice.

Un règlement grand-ducal peut adapter les procédures visées aux paragraphes (2) et (3) aux particularités de la matière régie par le présent titre.

Chapitre II. Salariés handicapés guidés vers le marché du travail ordinaire

Art. L. 562-1.

(1)

( L. 18 janvier 2012 ) La Commission d’orientation peut proposer au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, selon l’âge du candidat, le degré ou la nature de son handicap, et sur le vu de ses capacités antérieures et résiduelles de travail, des mesures d’orientation, de formation, de rééducation, d’intégration ou de réintégration professionnelles, des mesures d’initiation ou des stages d’adaptation ou de réadaptation au travail pour ce salarié.

(2)

(

L. 18 janvier 2012 ) Sur proposition de la Commission d’orientation, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi ou le fonctionnaire délégué par lui à cet effet fixe les mesures à prendre en vue de l’intégration ou de la réintégration professionnelles du candidat guidé vers le marché du travail ordinaire.

(3)

( L. 18 janvier 2012 ) Aux fins d’exécution des mesures retenues, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi saisit le service des salariés handicapés, qui peut s’adjoindre des experts.

(4)

La forme et le contenu de ces mesures, qui peuvent comporter notamment l’attribution d’une participation de l’Etat au salaire, visée à l’article L. 562-8, d’une participation aux frais de formation, d’une prime d’encouragement ou de rééducation, la prise en charge des frais relatifs à l’aménagement des postes de travail et des accès au travail, la participation aux frais de transport ou la mise à disposition d’équipements professionnels adaptés, sont déterminés par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés.

(5)

(

L. 28 novembre 2006 ) L’employeur prendra les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à un salarié handicapé d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y progresser, ou pour qu’une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l’employeur une charge disproportionnée.

Cette charge n’est pas disproportionnée lorsqu’elle est compensée de façon suffisante par les mesures prévues à l’article 26 du règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 portant exécution du paragraphe (4) qui précède.

Art. L. 562-2.

( L. 18 janvier 2012 ) Si le salarié handicapé refuse d’occuper un poste qui correspond à ses aptitudes de travail et qui lui a été assigné ou s’il refuse de se soumettre aux mesures d’orientation, de formation ou de rééducation décidées par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, il perd ses droits à un des postes réservés aux salariés handicapés par l’article L. 562-3.

( L. 18 janvier 2012 ) La décision afférente du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée à la poste.

Art. L. 562-3.

(1)

L’Etat, les communes, les établissements publics et la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois sont tenus d’employer à temps plein des salariés reconnus comme salariés handicapés, dans la proportion de cinq pour cent de l’effectif total de leur personnel occupé en qualité de fonctionnaires ou de salariés liés par un contrat de travail et à condition qu’ils remplissent les conditions générales de formation et d’admission légales ou réglementaires.

Des dérogations aux conditions générales de formation et d’admission visées à l’alinéa qui précède peuvent être consenties pour l’emploi de salariés handicapés par respectivement le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, le ministre ayant dans ses attributions l’Intérieur, le ministre ayant dans ses attributions les Transports ou le ministre ayant dans ses attributions l’établissement public concerné.

(2)

(

L. 18 janvier 2012 ) Tout employeur du secteur privé occupant au moins vingt-cinq salariés est tenu d’employer à temps plein au moins un salarié reconnu comme salarié handicapé, si l’Agence pour le développement de l’emploi se trouve saisie d’une demande d’emploi émanant d’un salarié handicapé répondant à l’aptitude requise dans l’entreprise.

( L. 18 janvier 2012 ) Tout employeur du secteur privé occupant au moins cinquante salariés est tenu d’employer à temps plein, dans la proportion de deux pour cent de l’effectif de ses salariés, des salariés reconnus comme salariés handicapés, si l’Agence pour le développement de l’emploi se trouve saisie de demandes d’emploi en nombre suffisant émanant de salariés handicapés répondant à l’aptitude requise dans l’entreprise.

( L. 18 janvier 2012 ) Tout employeur du secteur privé occupant au moins trois cents salariés est tenu d’employer à temps plein, dans la proportion de quatre pour cent de l’effectif de ses salariés, des salariés reconnus comme salariés handicapés, si l’Agence pour le développement de l’emploi se trouve saisie de demandes d’emploi en nombre suffisant émanant de salariés handicapés répondant à l’aptitude requise dans l’entreprise.

Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d’emploi s’applique pour chaque établissement pris isolément.

Au cas où les employeurs occupent un nombre de salariés handicapés supérieur aux taux d’emploi obligatoires par les dispositions du présent chapitre, ils bénéficient de l’exemption de la part patronale des charges de sécurité sociale qui sont prises en charge par le budget de l’Etat.

(3)

Pour le calcul du nombre de postes réservés aux salariés handicapés visés aux paragraphes (1) et (2), il est tenu compte et des personnes ayant obtenu la reconnaissance de salarié handicapé et des salariés handicapés déjà en place, assimilés aux premiers par décision de la Commission d’orientation.

Pour la computation du nombre des postes à réserver, les chiffres atteignant et dépassant la demie sont à arrondir vers le haut, les autres étant à négliger.

Art. L. 562-4.

(1)

( L. 18 janvier 2012 ) Les employeurs assujettis à l’obligation d’emploi conformément aux dispositions des paragraphes (1) et (2) de l’article L. 562-3 sont tenus de déclarer à l’Agence pour le développement de l’emploi les postes devenus vacants et les emplois à occuper par des personnes handicapées avec, le cas échéant, une proposition de réemploi d’un autre salarié handicapé.

(2)

(

L. 18 janvier 2012 ) Les emplois à occuper par des personnes handicapées sont enregistrés par l’Agence pour le développement de l’emploi après consultation des chefs d’entreprise. Pour garder un droit à un poste disponible dans le service ou l’entreprise dans lesquels elles étaient occupées, les personnes handicapées d’un service public ou d’une entreprise privée doivent satisfaire aux conditions exigées pour la reconnaissance de salarié handicapé et comptent pour parfaire le nombre de postes obligatoirement réservés.

(3)

( L. 18 janvier 2012 ) L’assignation d’un poste de salarié handicapé tant dans le secteur public que privé doit se faire en collaboration avec le service des salariés handicapés de l’Agence pour le développement de l’emploi.

Art. L. 562-5.

En cas de refus d’un employeur du secteur privé d’embaucher le nombre prescrit de handicapés, une taxe de compensation équivalant à cinquante pour cent du salaire social minimum est à verser chaque mois au Trésor public par ledit employeur. Cette taxe est due aussi longtemps que dure le refus et pour chaque salarié handicapé non embauché.

Art. L. 562-6.

Le salaire du salarié handicapé ne peut être inférieur à celui qui résulte de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.

( L. 28 novembre 2006 ) La fixation du salaire interviendra indépendamment et sans prise en considération du montant des rentes accidents versées à l’intéressé par l’Association d’assurance contre les accidents et/ou l’Office des dommages de guerre. Lesdites rentes sont à payer intégralement aux bénéficiaires, elles ne doivent en aucun cas être déduites du salaire des salariés handicapés, ni être réduites d’une autre manière au détriment de leurs bénéficiaires.

Art. L. 562-7.

Les salariés indépendants qui ont obtenu la reconnaissance de la qualité de salarié handicapé et qui sont disposés à poursuivre leur activité professionnelle, peuvent bénéficier, sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal, de l’exemption totale ou partielle des charges de sécurité sociale qui sont assumées par le budget de l’Etat.

Art. L. 562-8.

(1)

( L. 18 janvier 2012 ) Une participation de l’Etat au salaire du salarié handicapé peut être allouée sur avis de la Commission d’orientation par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi aux employeurs du secteur privé et du secteur communal, aux établissements publics ainsi qu’à la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois.

(2)

La participation au salaire est fixée notamment en fonction de la perte de rendement du salarié handicapé due à la diminution de sa capacité de travail et peut être limitée dans le temps. Elle ne peut être inférieure à quarante pour cent et peut être portée jusqu’à cent pour cent du salaire versé au salarié handicapé, y compris la part patronale des cotisations de sécurité sociale.

(3)

( L. 18 janvier 2012 ) Le taux de la participation au salaire peut être adapté périodiquement par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, sur avis de la Commission d’orientation, compte tenu notamment de l’évolution du handicap ou de l’adaptation du salarié handicapé au milieu du travail.

Art. L. 562-9.

(1)

( L. 18 janvier 2012 ) Au cas où le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, sur avis de la Commission d’orientation, décide des mesures d’orientation, de formation, de rééducation, d’intégration ou de réintégration professionnelles, ou des mesures d’initiation ou de stage, les frais sont à supporter par l’Etat pour les personnes ayant un handicap physique, mental, sensoriel ou psychique, ainsi que pour les invalides de guerre dans les limites prévues par la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre.

(2)

L’employeur collabore à la rééducation professionnelle en mettant à la disposition des intéressés son matériel, ses installations et son outillage courant.

Chapitre III. Salariés handicapés guidés vers les ateliers protégés

Art. L. 563-1.

Est guidé vers les ateliers protégés, tout salarié handicapé qui, en raison de ses capacités de travail réduites, ne suffit pas ou pas encore aux exigences et contraintes du marché du travail ordinaire. Les modalités et critères permettant de guider le salarié handicapé vers le marché du travail ordinaire ou vers les ateliers protégés peuvent être précisés par règlement grand-ducal.

Art. L. 563-2.

Pour le salarié handicapé guidé vers les ateliers protégés, les responsables de l’atelier protégé définissent les mesures permettant l’emploi du salarié handicapé dans des conditions adaptées à ses besoins et les mesures d’insertion professionnelle, d’accompagnement et de suivi du salarié handicapé sur le marché du travail ordinaire.

Art. L. 563-3.

(1)

Le titre II du livre I

er relatif au contrat de travail est applicable à l’engagement du salarié handicapé dans un atelier protégé, sous réserve des dérogations fixées par le présent chapitre pour tenir compte des besoins spécifiques de la personne handicapée.

(2)

Le contrat de travail doit comporter les mentions suivantes:

1.

l’engagement de l’atelier protégé à assurer au salarié handicapé une mise au travail dans des conditions d’emploi adaptées à ses besoins et possibilités;

2.

l’engagement de l’atelier protégé à promouvoir l’accession du salarié handicapé à des emplois sur le marché du travail ordinaire et à assurer, le cas échéant, son suivi en milieu ordinaire;

3.

l’engagement de l’atelier protégé à réemployer le salarié handicapé qui a été placé par ses soins sur le marché du travail ordinaire et pour qui l’insertion en milieu ordinaire s’avère être insatisfaisante;

4.

(

L. 18 janvier 2012 ) l’engagement du salarié handicapé ou de son représentant légal à rester disponible pour le marché du travail ordinaire et à participer aux mesures d’insertion proposées par l’atelier protégé ou par l’Agence pour le développement de l’emploi.

(3)

Si le salarié handicapé se trouve en régime de tutelle, conformément aux dispositions prévues par le Code civil , à son titre XI qui traite de la majorité et des majeurs qui sont protégés par la loi, le tuteur de la personne majeure protégée par la loi signe le contrat de travail.

Art. L. 563-4.

(1)

La durée hebdomadaire normale de travail dans les ateliers protégés est de quarante heures, à moins que la durée effective de travail dans les organismes et structures concernés ne soit fixée différemment par une disposition légale, réglementaire ou par convention. Au cas où le salarié handicapé ne peut respecter l’horaire de travail dans l’atelier protégé en raison des horaires des moyens de transport en commun qu’il utilise, la durée du transport journalier peut être incluse dans la durée de travail jusqu’à concurrence du nombre des heures de travail fixées dans le contrat de travail de la personne handicapée.

(2)

On entend par durée de travail dans les ateliers protégés, le temps durant lequel le salarié handicapé est à la disposition de l’atelier protégé.

Par dérogation au livre II, titre I er relatif à la durée de travail et au livre III, titre IV relatif à l’emploi de jeunes salariés, la durée de travail dans les ateliers protégés inclut la durée des activités socio-pédagogiques et thérapeutiques exercées durant les heures de travail sur le lieu de travail. Il en est de même pour le temps durant lequel le salarié handicapé participe à des stages en entreprise non rémunérés par l’entreprise d’affectation et organisés par l’atelier protégé.

Art. L. 563-5.

(1)

( L. 16 décembre 2011 ) Le salarié handicapé bénéficie dans l’atelier protégé d’un salaire dont le montant est égal au taux horaire du salaire social minimum déterminé en application du Livre II, Titre II, Chapitre II, multiplié par le nombre d’heures de travail fixé dans le contrat de travail entre le salarié handicapé et l’atelier protégé.

L’Etat participe au salaire du salarié engagé dans un atelier protégé à raison de 100 pour cent du montant, tel que déterminé à l’alinéa qui précède, augmenté des charges sociales.

(2)

L’atelier protégé peut payer au salarié handicapé une prime ou un autre avantage en espèces, en dehors du salaire qui est dû au salarié en application du livre II, titre II, chapitre II. La prime ou l’avantage en espèces est à financer par l’atelier protégé.

(3)

Par dérogation au livre II, titre II, chapitre I er , section 2, le salaire est payé une fois par mois par l’atelier protégé au salarié handicapé.

Art. L. 563-6.

En cas de cessation des relations d’emploi avec l’atelier protégé, le salarié handicapé sans emploi a droit à l’octroi d’une indemnité de chômage complet, pourvu qu’il réponde aux conditions d’admission déterminées au livre V, titre II.

Art. L. 563-7.

(1)

Est reconnu comme «atelier protégé» au sens du présent chapitre, tout établissement, créé et géré par tout organisme à vocation sociale et économique, qui remplit les conditions suivantes:

1. permettre aux personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de salarié handicapé d’exercer au sein d’une unité économique de production une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités;
2.

promouvoir l’accès des salariés handicapés à des emplois sur le marché du travail ordinaire et organiser à cette fin des mesures d’insertion professionnelle, d’accompagnement et de suivi sur le marché du travail ordinaire;

3.

disposer de l’agrément du ministre ayant la Famille dans ses attributions.

L’agrément est accordé conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

(2)

Tout atelier protégé est soumis à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Art. L. 563-8.

(1)

En vertu des dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, le ministre ayant dans ses attributions la Famille est autorisé à participer aux frais d’investissement des ateliers protégés qui ont obtenu son agrément.

(2)

Le ministre ayant dans ses attributions le Travail est autorisé à participer aux frais de fonctionnement des ateliers protégés agréés d’après les mêmes règles que celles prévues aux articles 11 et 12 de la prédite loi du 8 septembre 1998 .

Chapitre IV. Dispositions organiques

Art. L. 564-1.

( L. 18 janvier 2012 ) Le service des salariés handicapés de l’Agence pour le développement de l’emploi, prévu à l’article L. 622-14, est chargé des mesures d’orientation, de formation, de placement, de rééducation, d’intégration et de réintégration professionnelles des personnes reconnues comme salariés handicapés.

Art. L. 564-2.

(1)

II est créé une Commission médicale qui se compose de:

1. trois médecins ayant une spécialisation dans les domaines de la rééducation et réadaptation fonctionnelles ou de la psychiatrie;
2.

un médecin représentant le Contrôle médical de la sécurité sociale;

3.

un médecin représentant le ministre ayant la Santé dans ses attributions.

Il est nommé un membre suppléant pour chacun des membres titulaires susvisés.

Les membres titulaires et suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans par le ministre ayant dans ses attributions le Travail, leur mandat étant renouvelable. En cas de démission ou de décès d’un membre, son suppléant achève son mandat pour la durée en cours.

En cas de besoin, la Commission médicale peut s’adjoindre des personnes dont le concours lui paraît utile pour l’exécution de sa mission, en raison de leur compétence ou de leur fonction.

(2)

La Commission médicale élit en son sein un président.

( L. 18 janvier 2012 ) Le secrétariat de la Commission est assuré par un agent du service des salariés handicapés de l’Agence pour le développement de l’emploi.

(3)

La Commission médicale délibère valablement quand la majorité de ses membres sont présents. Les décisions et avis de la Commission médicale sont pris à la majorité des voix exprimées. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. L. 564-3.

(1)

II est créé une Commission d’orientation et de reclassement professionnel, qui est composée de:

1.

deux représentants du ministre ayant dans ses attributions le Travail;

2.

(

L. 18 janvier 2012 ) un représentant de l’Agence pour le développement de l’emploi;

3.

un médecin du travail;

4.

un psychologue spécialisé dans le domaine du handicap;

5.

un ergothérapeute spécialisé dans le domaine des aides techniques;

6.

un éducateur gradué;

7.

un assistant social.

Il est nommé un membre suppléant pour chaque membre titulaire.

Les membres titulaires et suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans par le ministre ayant dans ses attributions le Travail, leur mandat étant renouvelable. En cas de démission ou de décès d’un membre, son suppléant achève son mandat pour la durée en cours.

En cas de besoin, la Commission d’orientation peut s’adjoindre des personnes dont le concours en raison de leur compétence ou de leur fonction lui paraît utile pour l’exécution de sa mission.

(2)

Un représentant du ministre ayant dans ses attributions le Travail fait fonction de président de la Commission d’orientation et de reclassement professionnel.

( L. 18 janvier 2012 ) Le secrétariat de la Commission d’orientation est assuré par un agent du service des salariés handicapés de l’Agence pour le développement de l’emploi.

(3)

La Commission d’orientation délibère valablement quand la majorité de ses membres sont présents. Les décisions et avis de la commission sont pris à la majorité des voix exprimées. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Titre VII Interdiction du travail clandestin et interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ou en situation irrégulière ( L. du 7 août 2023 )

Chapitre Premier. Interdiction du travail clandestin

Art. L. 571-1.

(1)

Le travail clandestin est interdit.

(2)

Est considéré comme travail clandestin:

1.

l’exercice à titre indépendant de l’une des activités professionnelles énumérées à l’article 1

er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sans être en possession de l’autorisation y prévue;

2.

la prestation d’un travail salarié, lorsque celui qui s’y livre:

sait que l’employeur ne possède pas l’autorisation prévue par la loi du 2 septembre 2011 précitée, ou

sait que sa situation en qualité de salarié n’est pas régulière au regard de la législation concernant les retenues sur salaires ou de la législation relative à la sécurité sociale.

Le Gouvernement est habilité à préciser les situations définies sous le point 2 du paragraphe (2) par des règlements grand-ducaux, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, après avoir demandé l’avis des chambres professionnelles intéressées et obtenu l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés.

Art. L. 571-2.

Il est également défendu:

1.

d’avoir recours aux services d’une personne ou d’un groupe de personnes pour l’exécution d’un travail clandestin au sens de l’article L. 571-1, paragraphe (2), point 1, compte tenu des exceptions formulées à l’article L. 571-3;

2.

d’engager du personnel salarié pour l’exécution d’un travail étranger au ménage ou à l’objet de l’entreprise de l’employeur, lorsque ledit travail ressortit à l’une des professions énumérées à l’article 1

er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

Art. L. 571-3.

Ne constitue pas un travail clandestin au sens du présent titre:

1. une activité exercée personnellement pour son propre compte et sans l’aide d’autrui;
2.

une activité occasionnelle et de moindre importance exercée pour compte d’autrui;

3.

une activité isolée exercée pour compte d’autrui n’excédant pas le cadre de l’entraide usuelle entre proches parents, amis ou voisins.

Art. L. 571-4.

Celui qui a recours aux services d’une personne ou d’un groupe de personnes pour l’exécution d’un travail clandestin au sens de l’article L. 571-1, paragraphe (2), point 1, est tenu solidairement au paiement des cotisations dues pour la prestation des services aux organismes de sécurité sociale en raison dudit travail.

Art. L. 571-5.

Les travaux exécutés clandestinement ne peuvent bénéficier d’aucune subvention gouvernementale ou communale.

Art. L. 571-6.

L’article 39, paragraphe (3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales est applicable aux infractions commises en violation de l’article L. 571-1, paragraphe (2), point 1.

Les infractions aux dispositions de l’article L. 571-1, paragraphe (2), point 2 et des règlements grand-ducaux y prévus, ainsi qu’à celles de l’article L. 571-2, sont punies d’une amende de 251 à 5.000 euros et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende allant jusqu’au double du maximum, ou d’une de ces peines seulement.

Art. L. 571-7.

Le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement a la faculté de transiger sur l’amende toutes les fois qu’il juge que le paiement d’une somme égale ou inférieure à 5.000 euros constitue une sanction suffisante. La transaction peut intervenir tant que le tribunal n’a pas été saisi par renvoi ou par citation directe. Le ministre peut déléguer le pouvoir de transiger à un ou plusieurs fonctionnaires.

L’acte constatant la transaction précise les faits retenus à charge de la personne concernée et les qualifie au regard des articles L. 571-1 et L. 571-2.

La transaction éteint l’action publique.

Chapitre II. Interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

Art. L. 572-1.

L’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier est interdit.

Art. L. 572-2.

Aux fins du présent chapitre on entend par:

1.

«ressortissant de pays tiers», toute personne telle que définie à l’article 3, point c) de la

loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;

2.

«ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier», un ressortissant de pays tiers présent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui ne remplit pas ou qui ne remplit plus les conditions de séjour prévues par le Chapitre 3 de la

loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;

3.

«emploi», l’exercice d’activités comprenant toute forme de travail ou d’occupation réglementée par le présent Code;

4.

«emploi illégal», l’emploi d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier;

5.

«employeur», toute personne physique ou morale, telle que définie par l’article L. 611-2, point 2, y compris les entreprises de travail intérimaire;

6.

«sous-traitant», une personne physique ou morale à laquelle est confiée l’exécution d’une partie ou de l’ensemble des obligations d’un contrat préalable;

7.

«entreprise de travail intérimaire», toute personne physique ou morale telle que définie par les articles L. 131-1 et suivants;

8.

«conditions de travail particulièrement abusives», des conditions de travail, y compris celles résultant de discriminations fondées sur le genre ou sur d’autres facteurs, dans lesquelles il existe une disproportion frappante par rapport aux conditions de travail des salariés légalement employés, ayant notamment une incidence sur la santé et la sécurité des personnes, et qui porte atteinte à la dignité humaine;

9.

«rémunération de ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier», le salaire et tout autre émolument, tel que défini à l’article L. 221-1 dont auraient bénéficié des salariés comparables dans le cadre d’une relation de travail régie conformément aux dispositions du présent Code.

Art. L. 572-3.

(1)

L’employeur d’un ressortissant de pays tiers est obligé:

1.

d’exiger que les ressortissants de pays tiers, avant d’occuper l’emploi, disposent d’une autorisation de séjour ou d’un titre de séjour et les présentent à l’employeur;

2.

(

L. du 7 août 2023 ) de détenir, pendant la durée de la période d’emploi, une copie de l’autorisation de séjour ou du titre de séjour, en vue d’une éventuelle inspection;

3.

de notifier au ministre ayant l’immigration dans ses attributions le début de la période d’emploi d’un ressortissant de pays tiers dans un délai de trois jours ouvrables à compter du premier jour de travail du ressortissant d’un pays tiers.

(2)

Le délai prévu au paragraphe (1) point 3 est de sept jours ouvrables à compter du premier jour de travail si l’employeur est une personne physique et qu’il s’agit d’un emploi à ses fins privées.

(3)

L’employeur qui a rempli les obligations prévues au paragraphe (1) ne peut être tenu pour responsable d’une violation de l’interdiction visée à l’article L. 572-1 à moins qu’il n’ait eu connaissance que le document présenté comme autorisation de séjour ou comme titre de séjour était faux.

(4)

( L. du 7 août 2023 ) L’entrepreneur qui a pour sous-traitant direct l’employeur d’un ressortissant de pays tiers est tenu de vérifier que cet employeur s’est conformé aux exigences énumérées au paragraphe (1).

Art. L. 572-4.

(1)

( L. du 7 août 2023 ) Est puni d’une amende administrative de 10.000 euros par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, l’employeur qui a employé un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. L’amende est prononcée par le ministre ayant le travail dans ses attributions ou par son délégué, sur base d’un rapport qui lui est transmis par le Directeur de l’Inspection du travail et des mines.

(

L. du 7 août 2023 ) La notification de l’amende à l’employeur ou à son délégué s’effectue moyennant lettre recommandée ou contre signature apposée sur le double de la décision. L’amende devient immédiatement exigible à l’expiration d’un délai de trente jours.

( L. du 7 août 2023 ) L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives qui lui sont communiquées par le directeur de l’Inspection du travail et des mines par la transmission d’une copie des décisions de fixation. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.

(2)

Aux fins de l’application du paragraphe (1) et sans préjudice des pouvoirs appartenant au ministère public, les rapports relatifs à des infractions à l’article L. 572-1 établis par les organes de contrôle mentionnés à l’article L. 573-1, alinéa 1 er sont adressés au Directeur de l’Inspection du travail et des mines.

Art. L. 572-5.

(1)

( L. du 7 août 2023 ) Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.501 à 125.000 euros par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ou d’une de ces peines seulement, l’employeur qui a occupé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, dans une des circonstances suivantes:

1.

l’infraction est répétée de manière persistante;

2.

(

L. du 7 août 2023 ) l’infraction a trait à l’emploi simultané d’au moins deux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;

3.

l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives;

4.

l’infraction est commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime de la traite des êtres humains;

5.

l’infraction a trait à l’emploi illégal d’un mineur ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier.

(2)

(

L. du 7 août 2023 ) Le Procureur général d’Etat informe les ministres ayant respectivement le Travail, l’Economie, les Classes moyennes, la Recherche et les Finances dans leurs attributions des condamnations prononcées contre les employeurs pour infraction aux dispositions interdisant le travail clandestin et l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Art. L. 572-6.

L’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier peut en outre encourir les peines pénales accessoires suivantes:

1.

l’interdiction d’une durée maximale de trois ans d’exercer l’activité professionnelle ou sociale qui a servi directement ou indirectement à commettre l’infraction;

2.

la fermeture temporaire pour une durée maximale de cinq ans ou définitive de l’entreprise ou de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction.

Art. L. 572-7.

L’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier doit verser:

1. à ce ressortissant la rémunération telle que définie à l’article L. 572-2, point 9.

( L. du 7 août 2023 ) Le ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier employé illégalement est, avant l’exécution de toute décision de retour, systématiquement et objectivement informé par les agents de contrôle visés à l’article L. 573-1, alinéa 1 er , des droits qui lui sont conférés par la disposition qui précède, y compris de la possibilité de recours à l’assistance judiciaire gratuite.

L’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier est tenu de prendre en charge tous frais résultant, le cas échéant, de l’envoi des rémunérations impayées dans le pays dans lequel est retourné le ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier.

2.

l’ensemble des cotisations sociales et impôts impayés, y compris, le cas échéant, les amendes administratives, ainsi que les frais de justice et les honoraires d’avocats.

Art. L. 572-8.

( L. du 7 août 2023 ) L’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sera tenu au paiement des frais de retour du ressortissant de pays tiers employé illégalement dans les cas où une procédure de retour est engagée.

(

L. du 7 août 2023 ) La récupération des frais sera effectuée par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA selon la procédure de droit commun.

Art. L. 572-9.

(

L. du 7 août 2023 ) Aux fins de l’application de l’article L. 572-7, la relation d’emploi est présumée avoir duré au moins trois mois, sauf preuve contraire écrite fournie notamment par l’employeur ou le salarié.

Art. L. 572-10.

(1)

( L. du 7 août 2023 ) L’entrepreneur qui a pour sous-traitant direct l’employeur d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier peut, solidairement avec l’employeur ou en lieu et place de ce dernier, être redevable de toute sanction financière et de tout arriéré imposé en vertu des articles L. 572-7 et L. 572-8.

(2)

( L. du 7 août 2023 ) Lorsque l’employeur d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier est un sous-traitant, l’entrepreneur principal et tout sous-traitant intermédiaire, s’ils savaient que le sous-traitant employait un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, peut être tenu d’effectuer les paiements visés au paragraphe (1), solidairement avec le sous-traitant qui est l’employeur ou l’entrepreneur qui a pour sous-traitant direct l’employeur ou en lieu et place de ceux-ci.

(3)

( L. du 7 août 2023 ) L’entrepreneur qui a respecté les obligations prévues par l’article L. 572-3, paragraphe 4, n’est pas redevable au titre des paragraphes (1) et (2).

Chapitre III. Dispositions communes

Art. L. 573-1.

Les infractions au présent titre sont recherchées et constatées par les officiers et agents de la Police grand-ducale, par les agents des Douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, par les membres de l’inspectorat du travail et par les fonctionnaires, à partir du grade de commis adjoint, du département délivrant les autorisations d’établissement, dûment mandatés à cet effet par le ministre du ressort. Toutefois, les agents de l’Inspection du travail et des mines et les fonctionnaires ou employés susvisés du département délivrant les autorisations d’établissement ne peuvent agir que dans les limites des attributions et pouvoirs accordés par les dispositions particulières qui leur sont respectivement applicables.

Sans préjudice des pouvoirs appartenant au ministère public, les procès-verbaux, les rapports, les plaintes et les dénonciations sont recueillis et examinés par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement dans la mesure où ils se rapportent à une infraction aux dispositions en matière de droit d’établissement.

Art. L. 573-2

( L. du 7 août 2023 ) Les agents de contrôle visés à l’article L. 573-1 informent les administrations fiscales et les organismes de sécurité sociale des infractions qu’ils ont constatées.

Art. L. 573-3.

( L. du 7 août 2023 ) Est puni d’une amende de 251 à 125.000 euros quiconque a mis obstacle ou tenté de mettre obstacle à l’accomplissement de ses devoirs par l’un des agents visés à l’article L. 573-1.

Art. L. 573-4.

La cessation des travaux illégaux est prononcée dans tous les cas prévus par les articles L. 571-1, L. 571-2 et L. 572-1.

Art. L. 573-5.

(1)

La cessation provisoire de tout acte contraire aux prescriptions du présent titre est prononcée par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement sur réquisitoire du ministère public ou requête d’une partie intéressée ou lésée ou d’un groupement professionnel. La cessation provisoire a effet aussi longtemps que les conditions légales ne sont pas remplies, à moins que la fermeture ne soit levée par un jugement du tribunal compétent ayant acquis force de chose jugée.

(2)

Le réquisitoire ou la requête, notifié préalablement au moins trois jours d’avance à l’inculpé, par lettre chargée avec récépissé, avec indication du jour et de l’heure de la comparution devant la chambre du conseil, est déposé au greffe de la juridiction appelée à statuer.

(3)

II est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours de la comparution, le ministère public ainsi que les parties entendus en leurs explications orales.

(4)

La décision de la chambre du conseil est susceptible d’appel. L’appel est porté devant la chambre du conseil de la Cour d’appel dans un délai de trois jours qui court contre le procureur d’Etat à compter du jour de l’ordonnance, et contre les autres parties à compter du jour de la notification de celle-ci par lettre chargée avec récépissé par le greffier. L’appel est consigné sur un registre tenu au greffe à cet effet.

Le droit d’appel appartient également au Procureur général d’Etat. Il doit notifier son appel dans les cinq jours qui suivent la décision de la chambre du conseil.

La notification de l’appel exercé soit par le Procureur général d’Etat, soit par le procureur d’Etat, soit par une personne intéressée ou lésée ou par un groupement professionnel, soit par l’inculpé, indique le jour et l’heure de la comparution devant la chambre des mises en accusation. Elle se fait par lettre chargée avec récépissé. La décision de la chambre du conseil et celle de la chambre des mises en accusation sont provisoirement exécutées, malgré tout recours exercé contre elles.

( L. du 7 août 2023 ) Il est statué sur l’appel d’urgence, le Procureur général d’Etat ainsi que les parties entendus en leurs explications orales.

(5)

Tout manquement aux injonctions portées dans les décisions de la chambre du conseil ou de la chambre du conseil de la Cour d’appel est puni d’une amende de 251 à 5.000 euros.

Art. L. 573-6. ( L. du 7 août 2023 )

(1)

L’Inspection du travail et des mines et l’Administration des douanes et accises peuvent, dans le cadre de leurs missions définies aux chapitres II et IV, bénéficier d’un accès direct, par un système informatique, aux données à caractère personnel du fichier des étrangers et des demandeurs et bénéficiaires du statut de protection internationale exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions.

Le système informatique par lequel un accès direct est accordé doit être aménagé de sorte que les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.

L’Inspection du travail et des mines, l’Administration des douanes et accises et le service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions peuvent s’échanger les données à caractère personnel dont ceux-ci doivent disposer en vue de l’application des dispositions des chapitres II et IV.

(2)

L’Inspection du travail et des mines et l’Administration des douanes et accises peuvent se faire communiquer par le Centre commun de la sécurité sociale les données à caractère personnel nécessaires pour contrôler le respect des dispositions des chapitres II et IV.

Chapitre IV. Interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière (

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