Loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et - portant transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte); - portant modification: - de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; - de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés; - de l'article 156 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu

Type Loi
Publication 2010-12-17
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
articles 194
Historique des réformes JSON API
1.

le projet commun de la fusion proposée, dûment approuvé par l'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbeur;

2.

une version actualisée du prospectus et des informations clés pour l'investisseur, visées à l'article 78 de la directive 2009/65/CE, de l'OPCVM absorbeur, s'il est établi dans un autre État membre;

3.

une déclaration émise par chacun des dépositaires des OPCVM absorbé et absorbeur confirmant que, conformément à l'article 70, ils ont vérifié la conformité des éléments d'information énoncés à l'article 69, paragraphe (1), points a), f) et g), avec les exigences de la présente loi et avec le règlement de gestion ou avec les documents constitutifs de leur OPCVM respectif. Au cas où l'OPCVM absorbeur est établi dans un autre État membre, cette déclaration émise par le dépositaire de l'OPCVM absorbeur confirme que, conformément à l'article 41 de la directive 2009/65/CE, la conformité des éléments d'information énoncés à l'article 40, paragraphe (1), points a), f) et g), avec les exigences de la directive 2009/65/CE et avec le règlement de gestion ou avec les documents constitutifs de l'OPCVM absorbeur a été vérifié; et

4.

les informations relatives à la fusion proposée que les OPCVM absorbeur et absorbé comptent fournir à leurs porteurs de parts respectifs.

Ces informations sont fournies à la CSSF dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise.

(3)

Si elle estime que le dossier n'est pas complet, la CSSF demande des informations supplémentaires dans un délai maximal de dix jours ouvrables après avoir reçu les informations visées au paragraphe (2).

(4)

1.

Lorsque l'OPCVM absorbeur n'est pas établi au Luxembourg, et lorsque le dossier est complet, la CSSF transmet immédiatement des copies des informations visées au paragraphe (2) aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM absorbeur. La CSSF et les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM absorbeur examinent respectivement l'incidence potentielle de la fusion proposée sur les porteurs de parts de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbeur, afin d'établir si des informations appropriées sont fournies aux porteurs de parts.

Si la CSSF le juge nécessaire, elle peut exiger par écrit une clarification des informations destinées aux porteurs de parts de l'OPCVM absorbé. Si les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM absorbeur le jugent nécessaire, elles peuvent exiger par écrit, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables après réception des copies des informations complètes visées au paragraphe (2), que l'OPCVM absorbeur modifie les informations à fournir aux porteurs de ses parts. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM absorbeur marquent alors leur insatisfaction auprès de la CSSF. Elles indiquent à la CSSF, dans les vingt jours ouvrables suivant le moment où elles en ont reçu notification, si elles considèrent comme satisfaisantes les informations modifiées destinées aux porteurs de parts de l'OPCVM absorbeur.

2.

Lorsque l'OPCVM absorbeur est établi au Luxembourg, et pour autant que le dossier est complet, la CSSF examine l'incidence potentielle de la fusion proposée sur les porteurs de parts de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbeur, afin d'établir si des informations appropriées sont fournies aux porteurs de parts. Si la CSSF le juge nécessaire, elle peut exiger par écrit (i) une clarification des informations destinées aux porteurs de parts de l'OPCVM absorbé et (ii) dans un délai maximal de quinze jours ouvrables après réception des copies des informations complètes visées au paragraphe (2) que l'OPCVM absorbeur modifie les informations à fournir aux porteurs de ses parts.

(5)

La CSSF informe l'OPCVM absorbé, dans les vingt jours ouvrables qui suivent la soumission d'informations complètes, conformément au paragraphe (2), de l'autorisation ou non de la fusion.

(6)

Lorsque l'OPCVM absorbeur n'est pas établi au Luxembourg et que:

1.

la fusion proposée est conforme à toutes les exigences des articles 67, 69, 70 et 71 de la présente loi; et

2.

l'OPCVM absorbeur a fait l'objet d'une notification, conformément à l'article 60 de la présente loi, pour la commercialisation de ses parts au Luxembourg et dans tous les États membres où l'OPCVM absorbé soit est autorisé, soit a fait l'objet d'une notification pour la commercialisation de ses parts conformément à l'article 60 de la présente loi; et

3.

la CSSF et les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM absorbeur considèrent comme satisfaisantes les informations qu'il est proposé de fournir aux porteurs de parts, ou aucune indication marquant une insatisfaction de la part des autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM absorbeur n'a été reçue au titre du paragraphe (4) (a), quatrième alinéa,

la CSSF autorise la fusion proposée si ces conditions sont remplies. La CSSF communique aussi sa décision aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM absorbeur.

Lorsque l'OPCVM absorbeur est également établi au Luxembourg et que:

1.

la fusion proposée est conforme à toutes les exigences des articles 67, 69, 70 et 71 de la présente loi; et

2.

l'OPCVM absorbeur a fait l'objet d'une notification, conformément à l'article 60 de la présente loi, pour la commercialisation de ses parts dans tous les États membres où l'OPCVM absorbé soit est autorisé, soit a fait l'objet d'une notification pour la commercialisation de ses parts conformément à l'article 60 de la présente loi; et

3.

la CSSF considère comme satisfaisantes les informations qu'il est proposé de fournir aux porteurs de parts de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbeur,

la CSSF autorise la fusion proposée si ces conditions sont remplies.

Art. 68.

(1)

Lorsque l'OPCVM absorbeur est un OPCVM établi au Luxembourg, et l'OPCVM absorbé est établi dans un autre État membre, la CSSF doit obtenir de la part des autorités compétentes de cet autre État membre transmission des copies des informations énumérées sous l'article 67 (2) a), c) et d).

(2)

La CSSF et les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM absorbé examinent respectivement l'incidence potentielle de la fusion proposée sur les porteurs de parts de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbeur, afin d'établir si des informations appropriées sont fournies aux porteurs de parts.

Si la CSSF le juge nécessaire, elle peut exiger par écrit, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables après réception des copies des informations complètes visées au paragraphe (1), que l'OPCVM absorbeur modifie les informations à fournir aux porteurs de ses parts.

La CSSF indique aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM absorbé, dans les vingt jours ouvrables suivant le moment où la CSSF en a reçu notification, si elle considère comme satisfaisantes les informations modifiées destinées aux porteurs de parts de l'OPCVM absorbeur.

(3)

Tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, l'OPCVM absorbeur peut déroger aux articles 43, 44, 45 et 46 pendant une période de six mois suivant la date de prise d'effet de la fusion.

Art. 69.

(1)

L'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbeur doivent rédiger un projet commun de fusion.

Le projet commun de fusion expose les éléments suivants:

1.

une identification du type de fusion et des OPCVM concernés;

2.

le contexte et la motivation de la fusion proposée;

3.

l'incidence prévue de la fusion proposée sur les porteurs de parts tant de l'OPCVM absorbé que de l'OPCVM absorbeur;

4.

les critères adoptés pour l'évaluation de l'actif et, le cas échéant, du passif à la date de calcul du ratio d'échange visée à l'article 75, paragraphe 1;

5.

la méthode de calcul du ratio d'échange;

6.

la date d'effet prévue pour la fusion;

7.

les règles applicables respectivement au transfert d'actifs et à l'échange de parts; et

8.

en cas de fusion conformément à l'article 1, point 20) b), et, le cas échéant, à l'article 1, point 20) c) de la présente loi ou le cas échéant conformément à l'article 2, paragraphe (1), points p) ii), et le cas échéant à l'article 2, paragraphe (1), point p) iii) de la directive 2009/65/CE, le règlement de gestion ou les documents constitutifs de l'OPCVM absorbeur nouvellement constitué.

(2)

L'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbeur peuvent décider d'inclure des éléments supplémentaires dans le projet commun de fusion.

B. – Contrôle des tiers, information des porteurs de parts et autres droits des porteurs de parts

Art. 70.

Les dépositaires de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbeur, pour autant que le ou les OPCVM sont établi(s) au Luxembourg doivent vérifier la conformité des éléments énoncés à l'article 69, paragraphe (1), points a), f) et g), avec les exigences de la présente loi et avec le règlement de gestion ou avec les documents constitutifs de leur OPCVM respectif.

Art. 71.

(1)

L'OPCVM absorbé établi à Luxembourg doit charger un réviseur d'entreprise agréé, ou le cas échéant un contrôleur légal des comptes indépendant de valider les éléments suivants:

1.

les critères adoptés pour l'évaluation de l'actif et, le cas échéant, du passif à la date de calcul du ratio d'échange visée à l'article 75, paragraphe (1) de la présente loi;

2.

le cas échéant, le paiement en espèces par part; et

3.

la méthode de calcul du ratio d'échange, ainsi que le ratio réel d'échange déterminé à la date de calcul de ce ratio visée à l'article 75, paragraphe (1) de la présente loi.

(2)

Le réviseur d'entreprises agréé ou contrôleur légal des comptes de l'OPCVM absorbé ou le réviseur d'entreprises agréé ou contrôleur légal des comptes de l'OPCVM absorbeur sont considérés comme réviseur d'entreprise agréé ou contrôleurs légaux des comptes indépendants aux fins du paragraphe 1.

(3)

Un exemplaire des rapports du réviseur d'entreprises agréé ou le cas échéant du contrôleur légal des comptes est mis, sur demande et gratuitement, à la disposition des porteurs de parts tant de l'OPCVM absorbé que de l'OPCVM absorbeur et à la disposition des autorités compétentes dont ils dépendent respectivement.

Art. 72.

(1)

Si l'OPCVM absorbé et/ou l'OPCVM absorbeur sont établis au Luxembourg, chacun doit fournir à ses porteurs de parts respectifs des informations utiles et précises quant à la fusion proposée afin de permettre à ces derniers de juger en pleine connaissance de cause de l'incidence de cette fusion sur leur investissement.

(2)

Ces informations sont transmises aux porteurs de parts des OPCVM absorbés et des OPCVM absorbeurs établis au Luxembourg uniquement après que la CSSF ait autorisé la fusion proposée en vertu de l'article 67 de la loi.

Elles sont transmises au moins trente jours avant la date ultime de demande de rachat ou de remboursement ou, le cas échéant, de conversion sans frais supplémentaires au titre de l'article 73, paragraphe (1) de la présente loi.

(3)

Les informations à fournir aux porteurs de parts de l'OPCVM absorbé et/ou de l'OPCVM absorbeur établi(s) au Luxembourg incluent des informations utiles et précises quant à la fusion proposée, afin de leur permettre de juger en pleine connaissance de cause de l'incidence possible de cette fusion sur leur investissement et d'exercer les droits que leur confèrent les articles 66 (4) et 73 de la présente loi.

Elles comprennent les éléments suivants:

1.

le contexte et la motivation de la fusion proposée;

2.

l'incidence possible de la fusion proposée sur les porteurs de parts, y compris, notamment, toutes différences substantielles en ce qui concerne la politique et la stratégie de placement, les coûts, les résultats attendus, la présentation périodique de rapports et le risque de dilution de la performance ainsi que, le cas échéant, un avertissement bien visible aux investisseurs sur le fait que leur régime fiscal pourrait changer à la suite de la fusion;

3.

tous droits spécifiques des porteurs de parts en rapport avec la fusion proposée, y compris, notamment, le droit d'obtenir des informations complémentaires, le droit d'obtenir sur demande un exemplaire du rapport du réviseur d'entreprise agréé ou le cas échéant du contrôleur légal des comptes indépendant ou de celui du dépositaire (si applicable dans l'État membre d'origine de l'OPCVM absorbeur ou absorbé) et le droit de demander le rachat ou le remboursement ou, le cas échéant, la conversion de leurs parts sans frais conformément à l'article 73, paragraphe (1), ainsi que la date ultime à laquelle ce droit peut être exercé;

4.

les aspects pertinents de la procédure et la date d'effet prévue de la fusion; et

5.

un exemplaire des informations clés pour l'investisseur, visées à l'article 159 de la présente loi, ou le cas échéant à l'article 78 de la directive 2009/65/CE, concernant l'OPCVM absorbeur.

(4)

Si l'OPCVM absorbé ou l'OPCVM absorbeur a fait l'objet d'une notification conformément à l'article 93 de la directive 2009/65/CE, les informations visées au paragraphe (3) sont fournies dans une des langues officielles de l'État membre d'accueil de l'OPCVM concerné, ou dans une langue acceptée par ses autorités compétentes. L'OPCVM qui est tenu de fournir les informations est responsable de la réalisation de la traduction. Ladite traduction est le reflet fidèle des informations originales.

Art. 73.

(1)

Si l'OPCVM absorbé et/ou l'OPCVM absorbeur sont établis au Luxembourg, leurs porteurs de parts ont le droit d'exiger, sans frais autres que ceux retenus par l'OPCVM pour couvrir les coûts de désinvestissement, le rachat ou le remboursement de leurs parts ou, lorsque c'est possible, leur conversion en parts d'un autre OPCVM poursuivant une politique de placement similaire et géré par la même société de gestion ou par toute autre société avec laquelle la société de gestion est liée dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte. Ce droit devient effectif au moment où les porteurs de parts de l'OPCVM absorbé et ceux de l'OPCVM absorbeur ont été informés de la fusion proposée conformément à l'article 72 et expire cinq jours ouvrables avant la date de calcul du ratio d'échange visée à l'article 75, paragraphe (1) de la présente loi.

(2)

Sans préjudice du paragraphe 1, pour les fusions entre OPCVM et par dérogation aux articles 11, paragraphe (2), et 28, paragraphe (1), point b), les OPCVM concernés peuvent suspendre temporairement la souscription, le rachat ou le remboursement des parts, à condition qu'une telle suspension soit justifiée par le souci de protéger les porteurs de parts. La CSSF peut par ailleurs exiger la suspension temporaire de la souscription, du rachat ou du remboursement des parts lorsque la protection des porteurs de parts l'impose.

C. – Coûts et prise d'effet

Art. 74.

Sauf dans les cas où les OPCVM n'ont pas désigné de société de gestion, les coûts juridiques, des services de conseil ou administratifs associés à la préparation et à la réalisation de la fusion ne peuvent pas être mis en charge à l'OPCVM absorbé, à l'OPCVM absorbeur ou à leurs porteurs de parts.

Art. 75.

(1)

La date à laquelle la fusion prend effet ainsi que la date de calcul du ratio d'échange des parts de l'OPCVM absorbé avec les parts de l'OPCVM absorbeur et, le cas échéant, celle de la détermination de la valeur nette d'inventaire appropriée pour les paiements en espèces est prévue dans le projet de fusion commun visé à l'article 69.

Ces dates doivent être postérieures à l'approbation, le cas échéant, de la fusion par les porteurs de parts de l'OPCVM absorbeur ou de l'OPCVM absorbé.

(2)

La prise d'effet de la fusion est rendue publique par tous les moyens appropriés, par l'OPCVM absorbeur établi au Luxembourg, et elle est notifiée à la CSSF et aux autres autorités compétentes impliquées dans la fusion.

(3)

Une fusion qui a pris effet conformément au paragraphe 1 ne peut être déclarée nulle et non avenue.

Art. 76.

(1)

Une fusion effectuée conformément à l'article 1, point 20) a), a les conséquences suivantes:

1.

tout l'actif et tout le passif de l'OPCVM absorbé sont transférés à l'OPCVM absorbeur ou, le cas échéant, au dépositaire de l'OPCVM absorbeur;

2.

les porteurs de parts de l'OPCVM absorbé deviennent porteurs de parts de l'OPCVM absorbeur et, le cas échéant, ils ont droit à un paiement en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nette d'inventaire de leurs parts dans l'OPCVM absorbé; et

3.

l'OPCVM absorbé établi au Luxembourg cesse d'exister à la date de prise d'effet de la fusion.

(2)

Une fusion effectuée conformément à l'article 1, point 20) b), a les conséquences suivantes:

1.

tout l'actif et tout le passif des OPCVM absorbés sont transférés à l'OPCVM absorbeur nouvellement constitué ou, le cas échéant, au dépositaire de l'OPCVM absorbeur;

2.

les porteurs de parts des OPCVM absorbés deviennent porteurs de parts de l'OPCVM absorbeur nouvellement constitué et, le cas échéant, ils ont droit à un paiement en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nette d'inventaire de leurs parts dans les OPCVM absorbés; et

3.

les OPCVM absorbés établis au Luxembourg cessent d'exister à la date de prise d'effet de la fusion.

(3)

Une fusion effectuée conformément à l'article 1, point 20) c), a les conséquences suivantes:

1.

les actifs nets de l'OPCVM absorbé sont transférés à l'OPCVM absorbeur ou, le cas échéant, au dépositaire de l'OPCVM absorbeur;

2.

les porteurs de parts de l'OPCVM absorbé deviennent porteurs de parts de l'OPCVM absorbeur; et

3.

l'OPCVM absorbé établi au Luxembourg continue d'exister jusqu'à ce que le passif ait été apuré.

(4)

La société de gestion de l'OPCVM absorbeur confirme au dépositaire de l'OPCVM absorbeur que le transfert de l'actif et, le cas échéant, du passif, a été effectué par écrit. Si l'OPCVM absorbeur n'a pas désigné de société de gestion, il adresse cette confirmation au dépositaire de l'OPCVM absorbeur.

Chapitre 9. – Structures maître-nourricier

A. – Champ d'application et autorisation

Art. 77.

(1)

Un OPCVM nourricier est un OPCVM, ou l'un de ses compartiments d'investissement, qui a été autorisé à investir, par dérogation à l'article 2, paragraphe (2), 1er tiret, aux articles 41, 43 et 46, et à l'article 48, paragraphe (2), 3e tiret, de la loi au moins 85% de ses actifs dans des parts d'un autre OPCVM ou d'un compartiment d'investissement de celui-ci (ci-après dénommés «OPCVM maître»).

(2)

Un OPCVM nourricier peut placer jusqu'à 15 % de ses actifs dans un ou plusieurs des éléments suivants:

1.

des liquidités à titre accessoire conformément à l'article 41, paragraphe (2), second alinéa;

2.

des instruments financiers dérivés, qui peuvent être utilisés uniquement à des fins de couverture, conformément à l'article 41, paragraphe (1), point g), et à l'article 42, paragraphes (2) et (3);

3.

les biens meubles et immeubles indispensables à l'exercice direct de son activité, si l'OPCVM nourricier est une société d'investissement.

Aux fins de la conformité avec l'article 42, paragraphe (3), l'OPCVM nourricier calcule son risque global lié aux instruments financiers dérivés en combinant son propre risque direct au titre du premier alinéa, point b), avec:

1.

soit le risque réel de l'OPCVM maître par rapport aux instruments financiers dérivés, en proportion des investissements de l'OPCVM nourricier dans l'OPCVM maître; ou

2.

soit le risque potentiel maximal global de l'OPCVM maître par rapport aux instruments financiers dérivés prévu par le règlement de gestion ou les documents constitutifs de l'OPCVM maître, en proportion de l'investissement de l'OPCVM nourricier dans l'OPCVM maître.

(3)

Un OPCVM maître est un OPCVM ou l'un de ses compartiments d'investissement:

1.

qui compte au moins un OPCVM nourricier parmi ses porteurs de parts;

2.

qui n'est pas lui-même un OPCVM nourricier; et

3.

qui ne détient pas de parts d'un OPCVM nourricier.

(4)

Les dérogations suivantes s'appliquent à un OPCVM maître:

1.

si deux au moins des porteurs de parts d'un OPCVM maître sont des OPCVM nourriciers, l'article 2, paragraphe , 1er tiret, et l'article 3, second tiret, de la loi ne s'appliquent pas, l'OPCVM maître ayant la possibilité de recueillir ou non des capitaux auprès d'autres investisseurs;

2.

si un OPCVM maître ne recueille pas de capitaux auprès du public dans un État membre autre que celui où il est établi, mais a seulement un ou plusieurs OPCVM nourriciers dans cet État membre, le chapitre XI et l'article 108 paragraphe (1) 2e alinéa de la directive 2009/65/CE ne s'appliquent pas.

Art. 78.

(1)

L'investissement d'un OPCVM nourricier, qui est établi au Luxembourg, dans un OPCVM maître donné, qui dépasse la limite applicable, en vertu de l'article 46, paragraphe (1), aux placements dans d'autres OPCVM, est subordonné à l'approbation préalable de la CSSF.

(2)

L'OPCVM nourricier est informé, au plus tard quinze jours ouvrables après la présentation d'un dossier complet, de l'approbation ou du refus, par la CSSF, de son investissement dans l'OPCVM maître.

(3)

La CSSF donne son approbation dès lors que l'OPCVM nourricier, son dépositaire, son réviseur d'entreprises agréé ainsi que l'OPCVM maître se conforment à toutes les obligations prévues par le présent chapitre. À cette fin, l'OPCVM nourricier doit fournir les documents suivants à la CSSF:

1.

le règlement de gestion ou les documents constitutifs de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître;

2.

le prospectus et les informations clés pour l'investisseur, visés à l'article 159 de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître;

3.

l'accord entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ou les règles de conduite internes visés à l'article 79, paragraphe (1);

4.

le cas échéant, les informations à fournir aux porteurs de parts visées à l'article 83, paragraphe (1);

5.

si le dépositaire de l'OPCVM maître diffère de celui de l'OPCVM nourricier, l'accord d'échange d'informations entre leurs dépositaires respectifs visé à l'article 80, paragraphe (1); et

6.

si le réviseur d'entreprises agréé de l'OPCVM maître diffère de celui de l'OPCVM nourricier, l'accord d'échange d'informations entre leurs réviseurs respectifs visé à l'article 81, paragraphe (1).

Les points a), b) et c) du paragraphe (3) du présent article ne sont pas applicables au cas où l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître sont tous deux établis au Luxembourg.

Lorsque l'OPCVM nourricier est établi au Luxembourg alors que l'OPCVM maître est établi dans un autre État membre, l'OPCVM nourricier fournit également à la CSSF une attestation des autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM maître certifiant que celui-ci est un OPCVM ou un compartiment d'investissement de celui-ci qui remplit les conditions énoncées à l'article 58 paragraphe 3 points b) et c) de la directive 2009/65/CE. Les documents sont fournis par l'OPCVM nourricier dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise.

B. – Dispositions communes aux OPCVM maîtres et nourriciers

Art. 79.

(1)

L'OPCVM maître doit fournir à l'OPCVM nourricier tous les documents et toutes les informations nécessaires pour que ce dernier respecte les exigences de la présente loi. À cet effet, l'OPCVM nourricier conclut un accord avec l'OPCVM maître.

L'OPCVM nourricier n'investit au-delà de la limite applicable en vertu de l'article 46, paragraphe (1), dans les parts de cet OPCVM maître qu'une fois que l'accord visé au premier alinéa est entré en vigueur. Sur demande, cet accord est mis gratuitement à la disposition de tous les porteurs de parts.

Lorsque l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier sont gérés par la même société de gestion, l'accord peut être remplacé par des règles de conduite internes assurant le respect des exigences énoncées dans le présent paragraphe.

(2)

L'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier prennent des mesures appropriées pour coordonner le calendrier du calcul et de la publication de leur valeur nette d'inventaire, afin d'écarter les possibilités d'opérations d'arbitrage sur leurs parts entre la valeur comptable et la valeur de marché (market timing).

(3)

Sans préjudice de l'article 11, paragraphe (2), et de l'article 28, paragraphe (1), point b), si un OPCVM maître suspend temporairement le rachat, le remboursement ou la souscription de ses parts, que ce soit de sa propre initiative ou à la demande de ses autorités compétentes, tous ses OPCVM nourriciers ont le droit de suspendre le rachat, le remboursement ou la souscription de leurs parts, nonobstant les conditions prévues à l'article 12, paragraphe (1), et à l'article 28, paragraphe (5), pendant une durée identique à celle de l'OPCVM maître.

(4)

Si un OPCVM maître est liquidé, l'OPCVM nourricier est également liquidé, sauf si la CSSF approuve:

1.

l'investissement d'au moins 85 % des actifs de l'OPCVM nourricier dans les parts d'un autre OPCVM maître; ou

2.

la modification du règlement de gestion ou des documents constitutifs de l'OPCVM nourricier afin de lui permettre de se convertir en OPCVM non nourricier.

Sans préjudice des dispositions spécifiques applicables en matière de liquidation obligatoire, la liquidation d'un OPCVM maître ne peut intervenir dans un délai inférieur à trois mois à compter du moment où il a informé tous ses porteurs de parts et la CSSF de sa décision contraignante de liquidation.

(5)

Si un OPCVM maître fusionne avec un autre OPCVM ou s'il est divisé en deux OPCVM ou plus, l'OPCVM nourricier est liquidé, à moins que la CSSF n'accepte que l'OPCVM nourricier:

1.

continue à être un OPCVM nourricier de l'OPCVM maître ou d'un autre OPCVM qui est le résultat de la fusion ou de la division de l'OPCVM maître;

2.

investisse au moins 85% de ses actifs dans les parts d'un autre OPCVM maître qui n'est pas le résultat de la fusion ou de la division; ou

3.

modifie son règlement de gestion ou ses documents constitutifs afin de se convertir en OPCVM non nourricier.

La fusion ou la division d'un OPCVM maître ne prend effet que si celui-ci a fourni à tous ses porteurs de parts et le cas échéant à la CSSF les informations visées à l'article 72 ou des informations comparables à celles-ci, au plus tard soixante jours avant la date de prise d'effet proposée.

À moins que la CSSF n'ait donné son accord au titre du premier alinéa, point a), l'OPCVM maître autorise l'OPCVM nourricier à racheter ou à rembourser toutes les parts de l'OPCVM maître avant que la fusion ou la division de celuici ne prenne effet.

C. – Dépositaires et réviseurs d'entreprises agréés

Art. 80.

(1)

Lorsqu'un OPCVM maître n'a pas le même dépositaire qu'un OPCVM nourricier, ces dépositaires doivent conclure un accord d'échange d'informations afin d'assurer la bonne fin des obligations des deux dépositaires.

L'OPCVM nourricier n'investit dans les parts de l'OPCVM maître qu'une fois qu'un tel accord est entré en vigueur.

Lorsqu'ils se conforment aux exigences énoncées dans le présent chapitre, ni le dépositaire de l'OPCVM maître ni celui de l'OPCVM nourricier ne sont considérés comme enfreignant une quelconque règle restreignant la divulgation d'informations ou en rapport avec la protection des données, que cette règle soit prévue par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative. Le fait de se conformer auxdites exigences n'entraîne, pour le dépositaire ou pour quiconque agit pour son compte, aucune responsabilité d'aucune sorte.

L'OPCVM nourricier ou, le cas échéant, la société de gestion de l'OPCVM nourricier doit se charger de communiquer au dépositaire de l'OCPVM nourricier toute information concernant l'OPCVM maître qui est nécessaire pour que le dépositaire de l'OPCVM nourricier puisse s'acquitter de ses obligations.

(2)

Le dépositaire de l'OPCVM maître informe immédiatement les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM maître, l'OPCVM nourricier ou, le cas échéant, la société de gestion et le dépositaire de l'OPCVM nourricier, de toute irrégularité qu'il constate en ce qui concerne l'OPCVM maître, considérée comme ayant une incidence négative sur l'OPCVM nourricier.

Art. 81.

(1)

Lorsqu'un OPCVM maître n'a pas le même réviseur d'entreprises agréé qu'un OPCVM nourricier, ces réviseurs d'entreprises agréés concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer la bonne fin des obligations des deux réviseurs d'entreprises agréés, y compris les dispositions prises pour se conformer aux exigences du paragraphe (2).

L'OPCVM nourricier n'investit dans les parts de l'OPCVM maître qu'une fois un tel accord entré en vigueur.

(2)

Dans son rapport d'audit, le réviseur d'entreprises agréé de l'OPCVM nourricier tient compte du rapport d'audit de l'OPCVM maître. Si l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ont des exercices comptables différents, le réviseur d'entreprises agréé de l'OPCVM maître établit un rapport ad hoc à la date de clôture de l'OPCVM nourricier.

Le réviseur d'entreprises agréé de l'OPCVM nourricier fait notamment rapport sur toute irrégularité signalée dans le rapport d'audit de l'OPCVM maître et sur son incidence sur l'OPCVM nourricier.

(3)

Lorsqu'ils se conforment aux exigences énoncées dans le présent chapitre, ni le réviseur d'entreprises agréé de l'OPCVM maître ni celui de l'OPCVM nourricier ne sont considérés comme enfreignant une quelconque règle restreignant la divulgation d'informations ou en rapport avec la protection des données, que cette règle soit prévue par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative. Le fait de se conformer auxdites exigences n'entraîne, pour le réviseur d'entreprises agréé ou pour quiconque agit pour son compte, aucune responsabilité d'aucune sorte.

D. – Informations obligatoires et communications publicitaires de l'OPCVM nourricier

Art. 82.

(1)

Outre les informations prévues au schéma A de l'annexe I, le prospectus de l'OPCVM nourricier doit contenir les éléments d'information suivants:

1.

ne déclaration précisant que l'OPCVM nourricier est le nourricier d'un OPCVM maître donné et que, en tant que tel, il investit en permanence 85% ou plus de ses actifs dans des parts de cet OPCVM maître;

2.

l'objectif et la politique de placement, y compris le profil de risque et des informations quant au point de savoir si les performances de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître sont identiques, ou dans quelle mesure et pour quelles raisons elles diffèrent, y compris une description des investissements réalisés conformément à l'article 77, paragraphe (2);

3.

une description brève de l'OPCVM maître, de son organisation ainsi que de son objectif et de sa politique de placement, y compris son profil de risque et une indication de la manière dont il est possible de se procurer le prospectus de l'OPCVM maître;

4.

un résumé de l'accord entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ou des règles de conduite internes établis conformément à l'article 79, paragraphe (1);

5.

la manière dont les porteurs de parts peuvent obtenir des informations supplémentaires sur l'OPCVM maître et sur l'accord conclu conformément à l'article 79, paragraphe (1), entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître;

6.

une description de toutes les rémunérations et de tous les remboursements de coûts dus par l'OPCVM nourricier du fait de son investissement dans des parts de l'OPCVM maître, ainsi que des frais totaux de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître; et

7.

une description des conséquences fiscales, pour l'OPCVM nourricier, de l'investissement dans l'OPCVM maître.

(2)

Outre les informations prévues au schéma B de l'annexe I, le rapport annuel de l'OPCVM nourricier doit mentionner les frais totaux de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître.

Les rapports annuel et semestriel de l'OPCVM nourricier doivent indiquer la manière dont il est possible de se procurer les rapports annuel et semestriel de l'OPCVM maître.

(3)

Outre les exigences prévues aux articles 155 paragraphe (1) et 163 paragraphe (1), l'OPCVM nourricier doit communiquer à la CSSF le prospectus, les informations clés pour l'investisseur visées à l'article 159 et toutes les modifications qui y sont apportées ainsi que les rapports annuel et semestriel de l'OPCVM maître.

(4)

Un OPCVM nourricier doit indiquer dans toutes ses communications publicitaires concernées qu'il investit en permanence 85% ou plus de ses actifs dans des parts de cet OPCVM maître.

(5)

L'OPCVM nourricier doit fournir gratuitement aux investisseurs, sur demande, un exemplaire sur support papier du prospectus et des rapports annuel et semestriel de l'OPCVM maître.

E. – Conversion d'OPCVM existants en OPCVM nourriciers et changement d'OPCVM maître

Art. 83.

(1)

Un OPCVM nourricier qui exerce déjà des activités en tant qu'OPCVM, y compris celles d'un OPCVM nourricier d'un autre OPCVM maître, doit fournir les informations suivantes à ses porteurs de parts:

1.

une déclaration indiquant que la CSSF a approuvé l'investissement de l'OPCVM nourricier dans des parts de l'OPCVM maître;

2.

les informations clés pour l'investisseur, visées à l'article 159 concernant l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître;

3.

la date à laquelle l'OPCVM nourricier doit commencer à investir dans l'OPCVM maître ou, s'il y a déjà investi, la date à laquelle son investissement dépassera la limite applicable en vertu de l'article 46, paragraphe (1); et

4.

une déclaration indiquant que les porteurs de parts ont le droit de demander, dans un délai de trente jours, le rachat ou le remboursement de leurs parts, sans frais autres que ceux imputés par l'OPCVM pour couvrir les coûts de désinvestissement; ce droit prend effet à partir du moment où l'OPCVM nourricier a fourni les informations visées au présent paragraphe.

Cette information est fournie au moins trente jours avant la date mentionnée au présent paragraphe, point c).

(2)

dans l'hypothèse où l'OPCVM nourricier a été notifié conformément au chapitre 7, les informations visées au paragraphe (1) sont fournies dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise. L'OPCVM nourricier est responsable de la réalisation de la traduction. Cette traduction est le reflet fidèle de l'original.

(3)

L'OPCVM nourricier n'est pas autorisé à investir dans les parts de l'OPCVM maître concerné au-delà de la limite applicable en vertu de l'article 46, paragraphe (1), avant la fin de la période de trente jours visée au paragraphe (1), deuxième alinéa.

F. – Obligations et autorités compétentes

Art. 84.

(1)

L'OPCVM nourricier doit contrôler effectivement l'activité de l'OPCVM maître. Afin de satisfaire à cette obligation, l'OPCVM nourricier peut se fonder sur les informations et les documents reçus de l'OPCVM maître ou, le cas échéant, sa société de gestion, son dépositaire et son réviseur d'entreprises agréé, sauf s'il y a des raisons de douter de l'exactitude de ces informations et documents.

(2)

Lorsqu'en rapport avec un investissement dans les parts d'un OPCVM maître, une redevance de distribution, une commission ou un autre avantage monétaire sont versés à l'OPCVM nourricier, à sa société de gestion ou à toute personne agissant pour le compte de celui-ci ou de sa société de gestion, cette redevance, cette commission ou cet autre avantage monétaire doivent être versés dans les actifs de l'OPCVM nourricier.

Art. 85.

(1)

Tout OPCVM maître établi au Luxembourg informe immédiatement la CSSF de l'identité de tout OPCVM nourricier qui investit dans ses parts. Lorsque l'OPCVM nourricier est établi dans un autre État membre, la CSSF informe immédiatement les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM nourricier de cet investissement.

(2)

L'OPCVM maître n'est pas autorisé à facturer ni frais de souscription ni frais de remboursement pour l'acquisition ou la cession de ses parts par l'OPCVM nourricier.

(3)

L'OPCVM maître doit veiller à ce que toutes les informations requises en vertu de la présente loi et de toutes autres dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur au Luxembourg, des dispositions du droit de l'Union européenne, ainsi que du règlement de gestion ou des documents constitutifs de l'OPCVM soient mises en temps utile à la disposition de l'OPCVM nourricier, ou, le cas échéant, de sa société de gestion, ainsi que des autorités compétentes, du dépositaire et du réviseur d'entreprises agréé de l'OPCVM nourricier.

Art. 86.

(1)

Dans l'hypothèse où l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier sont établis au Luxembourg, la CSSF communique immédiatement à l'OPCVM nourricier toute décision, mesure, observation relative au non-respect des dispositions du présent chapitre ou information communiquée au titre de l'article 154, paragraphe (3), relative à l'OPCVM maître ou, le cas échéant, à sa société de gestion, à son dépositaire ou à son réviseur d'entreprises agréé.

(2)

Dans l'hypothèse où l'OPCVM maître est établi au Luxembourg et l'OPCVM nourricier est établi dans un autre État membre, la CSSF communique immédiatement aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM nourricier toute décision, mesure, observation relative au non-respect des dispositions du présent chapitre ou information communiquée au titre de l'article 154, paragraphe (3), relative à l'OPCVM maître ou, le cas échéant, à sa société de gestion, à son dépositaire ou à son réviseur d'entreprises agréé.

(3)

Dans l'hypothèse où l'OPCVM maître est établi dans un autre État membre et l'OPCVM nourricier est établi au Luxembourg, la CSSF transmet toute décision, mesure, observation visées à l'article 67 paragraphe (2) de la directive 2009/65/CE et que lui auraient communiquées les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM maître.

PARTIE II:DES AUTRES OPC

Chapitre 10. – Champ d'application

Art. 87.

La présente partie s'applique à tous les OPCVM visés à l'article 3 de la présente loi et à tous les OPC situés au Luxembourg et non concernés par la partie I.

Art. 88.

Un OPC est considéré comme situé au Luxembourg lorsque le siège statutaire de la société de gestion du fonds commun de placement ou celui de la société d'investissement se trouve au Luxembourg. L'administration centrale doit être située au Luxembourg.

Chapitre 11. – Des fonds communs de placement

Art. 89.

(1)

Est réputé fonds commun de placement pour l'application de la présente partie toute masse indivise de valeurs composée et gérée selon le principe de la répartition des risques pour le compte de propriétaires indivis qui ne sont engagés que jusqu'à concurrence de leur mise et dont les droits sont représentés par des parts destinées au placement dans le public par une offre publique ou privée.

(2)

La gestion d'un fonds commun de placement est assurée par une société de gestion ayant son siège statutaire au Luxembourg répondant aux conditions énumérées dans la partie IV, chapitre 15 ou 16, de la présente loi.

(3)

Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s'il a son siège statutaire dans un autre État membre ou dans un État non-membre.

Art. 90.

Les articles 6, 8, 9, 10, 11 (1), 12 (1) b), 12 (3), 13 (1), 13 (2) a) à i), 14, 15, 16, 17 (1), 17 (3), 17 (4), 18 (1), 18 (2) a) c) d) e), 19, 20, 21, 22, 23 et 24 de la présente loi sont applicables aux fonds communs de placement tombant dans le champ d'application du présent chapitre.

Art. 91.

(1)

Un règlement CSSF peut fixer:

1.

les périodicités minimales dans lesquelles les prix d'émission et de rachat des parts du fonds commun de placement sont déterminés;

2.

le pourcentage minimal des actifs du fonds commun de placement devant consister en liquidités;

3.

le pourcentage maximal à concurrence duquel les actifs du fonds commun de placement peuvent être investis en valeurs mobilières non cotées en bourse ou non traitées sur un marché organisé fournissant des garanties comparables;

4.

le pourcentage maximal des titres de même nature émis par une même collectivité que le fonds commun de placement peut posséder;

5.

le pourcentage maximal des actifs du fonds commun de placement qui peut être investi en titres d'une même collectivité;

6.

les conditions et éventuellement les pourcentages maximaux auxquels le fonds commun de placement peut investir en titres d'autres OPC;

7.

le pourcentage maximal du montant des fonds que le fonds commun de placement est autorisé à emprunter par rapport au total de ses actifs, et les modalités de ces emprunts.

(2)

Les périodicités et pourcentages, fixés conformément au paragraphe ci-dessus, peuvent être différenciés suivant que les fonds communs de placement présentent certaines caractéristiques ou remplissent certaines conditions.

(3)

Un fonds commun de placement nouvellement créé peut, tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, déroger au paragraphe (1), point e) ci-dessus, pendant une période de six mois suivant la date de son agrément.

(4)

Lorsque les pourcentages maximaux, fixés par référence aux points c), d), e), f) et g) du paragraphe (1) ci-dessus, sont dépassés par suite de l'exercice de droits attachés aux titres du portefeuille ou autrement que par achat de titres, la société de gestion doit dans ses opérations de vente avoir pour objectif prioritaire la régularisation de la situation du fonds en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts.

Art. 92.

(1)

Ni la société de gestion, ni le dépositaire, chacun agissant pour le compte du fonds commun de placement, ne peuvent faire crédit directement ou indirectement aux acquéreurs et porteurs de parts en vue de l'acquisition ou de la souscription des parts.

(2)

Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à l'acquisition par les fonds communs de placement de valeurs mobilières non entièrement libérées.

Chapitre 12. – Des SICAV

Art. 93.

Par SICAV dans le sens de la présente partie on entend les sociétés qui ont adopté la forme d'une société anonyme de droit luxembourgeois,

  • dont l'objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs dans le but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier leurs investisseurs des résultats de la gestion de leurs actifs, et
  • dont les parts sont destinées au placement dans le public par une offre publique ou privée, et
  • dont les statuts stipulent que le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société.
Art. 94.

Le capital social de la SICAV ne peut être inférieur à un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000 euros). Ce minimum doit être atteint dans un délai de six mois à partir de l'agrément de la SICAV. Un règlement CSSF peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé, sans pouvoir dépasser deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 euros).

Art. 95.

(1)

Les articles 26, 28 (1) a), 28 (2) a), 28 (3) à (10), 29, 30, 31, 32, 33 (1) à (3), 34 (2), 35, 36 et 37 de la présente loi sont applicables aux SICAV tombant dans le champ d'application du présent chapitre.

(2)

Les SICAV tombant dans le champ d'application du présent chapitre sont autorisées à déléguer à des tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus efficace, l'exercice, pour leur propre compte, d'une ou plusieurs de leurs fonctions. Dans ce cas, les conditions préalables suivantes doivent être remplies:

1.

la CSSF doit être informée de manière adéquate;

2.

le mandat ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont la SICAV fait l'objet; en particulier, il ne doit ni empêcher la SICAV d'agir, ni empêcher la SICAV d'être gérée, au mieux des intérêts des investisseurs;

3.

lorsque la délégation se rapporte à la gestion d'investissements, le mandat ne peut être donné qu'aux entreprises agréées ou immatriculées aux fins de la gestion de portefeuille et soumises à une surveillance prudentielle;

4.

lorsque le mandat se rapporte à la gestion d'investissements et est donné à une entreprise d'un pays tiers, la coopération entre la CSSF et l'autorité de surveillance de ce pays doit être assurée; et

5.

aucun mandat se rapportant à la fonction principale de gestion des investissements n'est donné au dépositaire.

Art. 96.

(1)

Un règlement CSSF peut fixer:

1.

les périodicités minimales dans lesquelles les prix d'émission et, au cas où les statuts prévoient le droit au rachat des porteurs de parts, les prix de rachat des parts de la SICAV sont déterminés;

2.

le pourcentage minimal des actifs d'une SICAV devant consister en liquidités;

3.

le pourcentage maximal à concurrence duquel les actifs d'une SICAV peuvent être investis en valeurs mobilières non cotées en bourse ou non traitées sur un marché organisé fournissant des garanties comparables;

4.

le pourcentage maximal des titres de même nature émis par une même collectivité que la SICAV peut posséder;

5.

le pourcentage maximal de ses actifs que la SICAV peut investir en titres d'une même collectivité;

6.

les conditions et éventuellement les pourcentages maximaux auxquels la SICAV peut investir en titres d'autres OPC;

7.

le pourcentage maximal du montant des fonds que la SICAV est autorisée à emprunter par rapport au total de ses actifs, et les modalités de ces emprunts.

(2)

Les périodicités et pourcentages, fixés conformément au paragraphe ci-dessus, peuvent être différenciés suivant que les SICAV présentent certaines caractéristiques ou remplissent certaines conditions.

(3)

Une SICAV nouvellement constituée peut, tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, déroger au paragraphe (1), point e) ci-dessus, pendant une période de six mois suivant la date de son agrément.

(4)

Lorsque les pourcentages maximaux, fixés par référence aux points c), d), e), f) et g) du paragraphe (1) ci-dessus, sont dépassés par suite de l'exercice de droits attachés aux titres du portefeuille ou autrement que par achat de titres, la SICAV doit dans ses opérations de vente avoir pour objectif prioritaire la régularisation de sa situation en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts.

Chapitre 13. – Des OPC qui n'ont pas les formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAV

Art. 97.

Le présent chapitre s'applique à toutes les sociétés et à tous les organismes autres que des fonds communs de placement ou des SICAV

  • dont l'objet exclusif est le placement collectif de leurs fonds en valeurs dans le but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier les investisseurs des résultats de la gestion de leurs actifs, et
  • dont les parts sont destinées au placement dans le public par une offre publique ou privée.
Art. 98.

(1)

L'actif net des OPC relevant du présent chapitre ne peut être inférieur à un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000 euros).

Ce minimum doit être atteint dans un délai de six mois à partir de leur agrément. Un règlement CSSF peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé sans pouvoir dépasser deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 euros).

(2)

Dans le cas où l'actif net est inférieur aux deux tiers du minimum légal, les administrateurs ou le directoire, selon le cas, ou gérants doivent soumettre la question de la dissolution de l'OPC à l'assemblée générale délibérant sans condition de présence et décidant à la majorité simple des titres représentés à l'assemblée.

(3)

Dans le cas où l'actif net est inférieur au quart du minimum légal, les administrateurs ou le directoire, selon le cas, ou gérants doivent soumettre la question de la dissolution à l'assemblée générale délibérant sans condition de présence; la dissolution pourra être prononcée par les investisseurs possédant un quart des titres représentés à l'assemblée.

(4)

La convocation doit se faire de façon que l'assemblée soit tenue dans le délai de quarante jours à partir de la constatation que l'actif net est devenu inférieur respectivement aux deux tiers ou au quart du minimum légal.

(5)

Si les documents constitutifs de l'organisme ne prévoient pas d'assemblées générales, les administrateurs ou le directoire, selon le cas, ou gérants doivent informer sans retard la CSSF dans le cas où l'actif net de l'OPC est devenu inférieur aux deux tiers du minimum légal. Dans ce dernier cas, la CSSF peut, compte tenu des circonstances, obliger les administrateurs ou le directoire, selon le cas, ou gérants à mettre l'OPC en état de liquidation.

Art. 99.

(1)

Un règlement CSSF peut fixer:

1.

les périodicités minimales dans lesquelles les prix d'émission et, au cas où les documents constitutifs prévoient le droit au rachat des porteurs de parts ou associés, les prix de rachat des parts de l'OPC sont déterminés;

2.

le pourcentage minimal des actifs de l'OPC devant consister en liquidités;

3.

le pourcentage maximal à concurrence duquel les actifs de l'OPC peuvent être investis en valeurs mobilières non cotées en bourse ou non traitées sur un marché organisé fournissant des garanties comparables;

4.

le pourcentage maximal des titres de même nature émis par une même collectivité que l'OPC peut posséder;

5.

le pourcentage maximal des actifs de l'OPC qui peut être investi en titres d'une même collectivité;

6.

les conditions et éventuellement les pourcentages maximaux auxquels l'OPC peut investir en titres d'autres OPC;

7.

le pourcentage maximal du montant des fonds que l'OPC est autorisé à emprunter par rapport au total de ses actifs et les modalités de ces emprunts.

(2)

Les périodicités et pourcentages, fixés conformément au paragraphe (1) ci-dessus, peuvent être différenciés suivant que l'OPC présente certaines caractéristiques ou remplit certaines conditions.

(3)

Un OPC nouvellement constitué peut, tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, déroger au paragraphe (1), point e) ci-dessus, pendant une période de six mois suivant la date de son agrément.

(4)

Lorsque les pourcentages maximaux, fixés par référence aux points c), d), e), f) et g) du paragraphe (1) ci-dessus, sont dépassés par suite de l'exercice de droits attachés aux titres du portefeuille ou autrement que par achat de titres, l'OPC doit dans ses opérations de vente avoir pour objectif prioritaire la régularisation de sa situation en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts ou associés.

(5)

Le règlement de gestion ou les documents constitutifs de l'OPC prévoient les principes et modes d'évaluation des actifs de l'OPC. Sauf dispositions contraires dans le règlement de gestion ou les documents constitutifs, l'évaluation des actifs de l'OPC se base pour les valeurs admises à une cote officielle, sur le dernier cours de bourse connu, à moins que ce cours ne soit pas représentatif. Pour les valeurs non admises à une telle cote et pour les valeurs admises à une telle cote, mais dont le dernier cours n'est pas représentatif, l'évaluation se base sur la valeur probable de réalisation, laquelle doit être estimée avec prudence et bonne foi.

(6)

Les articles 28 (5), 33 (1) à (3), 34 (2), 35, 36 et 37 de la présente loi sont applicables aux OPC relevant du présent chapitre.

Les OPC qui n'ont pas les formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAV tombant dans le champ d'application du présent chapitre, sont autorisés à déléguer à des tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus efficace, l'exercice, pour leur propre compte, d'une ou plusieurs de leurs fonctions. Dans ce cas, les conditions préalables suivantes doivent être remplies:

1.

la CSSF doit être informée de manière adéquate;

2.

le mandat ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont l'OPC fait l'objet; en particulier, il ne doit ni empêcher l'OPC d'agir, ni empêcher l'OPC d'être géré, au mieux des intérêts des investisseurs;

3.

lorsque la délégation se rapporte à la gestion d'investissements, le mandat ne peut être donné qu'aux entreprises agréées ou immatriculées aux fins de la gestion de portefeuille et soumises à une surveillance prudentielle;

4.

lorsque le mandat se rapporte à la gestion d'investissements et est donné à une entreprise d'un pays tiers, la coopération entre la CSSF et l'autorité de surveillance de ce pays doit être assurée; et

5.

aucun mandat se rapportant à la fonction principale de gestion des investissements n'est donné au dépositaire.

(7)

Les statuts de l'OPC ayant adopté la forme d'une des sociétés prévues à l'article 2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, et toute modification apportée à ces statuts sont constatés dans un acte notarié spécial, sont dressés en langue française, allemande ou anglaise au choix des comparants. Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 24 prairial, an XI, lorsque cet acte notarié est dressé en langue anglaise, l'obligation de joindre à cet acte une traduction en une langue officielle lorsqu'il est présenté à la formalité de l'enregistrement, ne s'applique pas.

(8)

Par dérogation à l'article 73 alinéa 2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée les OPC relevant du présent chapitre et qui ont adopté la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions ne sont pas tenues d'adresser les comptes annuels, de même que le rapport du réviseur d'entreprises agréé, le rapport de gestion et, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance aux porteurs de parts en nom en même temps que la convocation à l'assemblée générale annuelle. La convocation indique l'endroit et les modalités de mise à disposition de ces documents aux porteurs de parts et précise que chaque porteur de parts peut demander que les comptes annuels, de même que le rapport du réviseur d'entreprises agréé, le rapport de gestion et, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance lui soient envoyés.

(9)

Les convocations aux assemblées générales des porteurs de parts peuvent prévoir que le quorum et la majorité à l'assemblée générale sont déterminés en fonction des parts émises et en circulation le cinquième jour qui précède l'assemblée générale à vingt-quatre heures (heure de Luxembourg) (dénommée «date d'enregistrement»). Les droits d'un porteur de parts de participer à une assemblée générale et d'exercer le droit de vote attaché à ses parts sont déterminés en fonction des parts détenues par ce porteur de parts à la date d'enregistrement.

PARTIE III: DES OPC ÉTRANGERS

Chapitre 14. – Dispositions générales et champ d'application

Art. 100.

Les OPC du type autre que fermé constitués ou fonctionnant selon une législation étrangère non soumis au chapitre 7 de la présente loi et dont les titres font l'objet d'une exposition, offre ou vente publiques dans le ou à partir du Luxembourg doivent être soumis dans leur État d'origine à une surveillance permanente qui est exercée par une autorité de contrôle prévue par la loi dans le but d'assurer la protection des investisseurs. L'article 59 de la présente loi est applicable à ces OPC.

PARTIE IV: DES SOCIÉTÉS DE GESTION

Chapitre 15. – Des sociétés de gestion assurant la gestion d'OPCVM relevant de la directive 2009/65/CE

Titre A. – Conditions d'accès à l'activité des sociétés de gestion ayant leur siège statutaire au Luxembourg

Art. 101.

(1)

L'accès à l'activité des sociétés de gestion ayant leur siège statutaire au Luxembourg au sens du présent chapitre est subordonné à un agrément préalable délivré par la CSSF. L'agrément accordé à une société de gestion sur la base de la présente loi vaut pour tous les États membres.

Une société de gestion est constituée sous forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée, de société coopérative, de société coopérative organisée comme une société anonyme ou de société en commandite par actions.

Le capital de cette société doit être représenté par des titres nominatifs.

Les sociétés de gestion agréées sont inscrites par la CSSF sur une liste. Cette inscription vaut agrément et est notifiée par la CSSF à la société de gestion concernée. Les demandes d'inscription doivent être introduites auprès de la CSSF avant la constitution de la société de gestion. La constitution de la société de gestion ne peut être effectuée qu'après notification de l'agrément par la CSSF. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont publiées au Mémorial par les soins de la CSSF.

(2)

Les activités des sociétés de gestion doivent se limiter à la gestion d'OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE, ce qui n'exclut pas la possibilité de gérer par ailleurs d'autres OPC qui ne relèvent pas de cette directive et pour lesquels la société de gestion fait l'objet d'une surveillance prudentielle mais dont les parts ne peuvent être commercialisées dans d'autres États membres de l'Union européenne en vertu de la directive 2009/65/CE.

Les activités de gestion d'OPCVM incluent les fonctions mentionnées à l'annexe II de la présente loi.

(3)

Par dérogation au paragraphe (2), des sociétés de gestion peuvent en outre fournir les services suivants:

1.

gestion de portefeuilles d'investissement, y compris ceux qui sont détenus par des fonds de retraite, sur une base discrétionnaire et individualisée, dans le cadre d'un mandat donné par les investisseurs, lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs des instruments énumérés à la section B de l'annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

2.

en tant que services auxiliaires:

conseils en investissement portant sur un ou plusieurs des instruments énumérés à la section B de l'annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; garde et administration, pour des parts d'OPC.

Les sociétés de gestion ne peuvent en aucun cas être autorisées en vertu du présent chapitre à fournir exclusivement les services mentionnés dans le présent paragraphe ou à fournir des services auxiliaires sans être agréées pour les services visés au point a).

Aux fins de l'application du présent article, le conseil en investissement consiste dans la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à la demande de ce client, soit à l'initiative de la société de gestion, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers visés à la section B de l'annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Aux fins de l'application du présent article, une recommandation personnalisée est une recommandation qui est adressée à une personne en raison de sa qualité d'investisseur ou d'investisseur potentiel ou de sa qualité de mandataire d'un investisseur ou d'un investisseur potentiel.

Cette recommandation doit être présentée comme adaptée à cette personne ou être basée sur l'examen de la situation propre à cette personne et doit recommander la réalisation d'une opération relevant des catégories suivantes:

1.

l'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier;

2.

l'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.

Une recommandation n'est pas une recommandation personnalisée lorsqu'elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution au sens de l'article premier, point 18) de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché ou lorsqu'elle est destinée au public.

(4)

L'article 1-1, l'article 37-1 et l'article 37-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier s'appliquent mutatis mutandis à la fourniture par les sociétés de gestion de services visés au paragraphe (3) du présent article.

Les sociétés de gestion qui fournissent le service visé au point a) du paragraphe (3) du présent article doivent en outre respecter la réglementation luxembourgeoise portant transposition de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte).

(5)

Les avoirs gérés en application des paragraphes (2) et (3) ne font pas partie de la masse en cas de faillite de la société de gestion. Ils ne peuvent être saisis par les créanciers propres à la société de gestion.

Art. 102.

(1)

La CSSF n'accorde l'agrément à la société de gestion qu'aux conditions suivantes:

1.

la société de gestion doit disposer d'un capital initial d'au moins cent vingt-cinq mille euros (125.000 euros) compte-tenu des éléments suivants:

Lorsque la valeur des portefeuilles de la société de gestion excède deux cent cinquante millions d'euros (250.000.000 euros), la société de gestion doit fournir un montant supplémentaire de fonds propres. Ce montant supplémentaire de fonds propres est égal à 0,02% du montant de la valeur des portefeuilles de la société de gestion excédant deux cent cinquante millions d'euros (250.000.000 euros). Le total requis du capital initial et du montant supplémentaire n'excède toutefois pas dix millions d'euros (10.000.000 euros). Aux fins du présent paragraphe, sont considérés comme portefeuilles d'une société de gestion, les portefeuilles suivants: les fonds communs de placement gérés par ladite société, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation; les sociétés d'investissement pour lesquelles ladite société est la société de gestion désignée; les autres OPC gérés par ladite société, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation.

Indépendamment du montant sur lequel portent ces exigences, les fonds propres de la société de gestion ne sont jamais inférieurs au montant fixé à l'article 21 de la directive 2006/49/CE.

Les sociétés de gestion peuvent ne pas fournir jusqu'à 50% des fonds propres supplémentaires mentionnés cidessus, si elles bénéficient d'une garantie du même montant donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance. Le siège statutaire de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurance en question doit être établi dans un État membre, ou dans un État non-membre, pour autant qu'il soit soumis à des règles prudentielles que la CSSF juge équivalentes à celles définies dans le droit communautaire.

2.

Les fonds visés au paragraphe (1) a) sont à maintenir à la disposition permanente de la société de gestion et à investir dans son intérêt propre.

3.

les personnes qui dirigent de fait l'activité de la société de gestion doivent remplir également les conditions d'honorabilité et d'expérience requises pour le type d'OPCVM géré par ladite société. À cette fin, l'identité de ces personnes, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement à la CSSF. La conduite de l'activité de la société doit être déterminée par au moins deux personnes remplissant ces conditions;

4.

la demande d'agrément doit être accompagnée d'un programme d'activité dans lequel est, entre autres, indiquée la structure de l'organisation de la société de gestion;

5.

son administration centrale et son siège statutaire sont situés au Luxembourg.

6.

Les dirigeants de la société de gestion au sens de l'article 129(5) doivent avoir l'honorabilité et l'expérience suffisante eu égard au type d'OPCVM ou d'OPC concerné.

(2)

En outre, lorsque des liens étroits existent entre la société de gestion et d'autres personnes physiques ou morales, la CSSF n'accorde l'agrément que si ces liens n'entravent pas le bon exercice de sa mission de surveillance.

La CSSF refuse également l'agrément si les dispositions légales, réglementaires ou administratives d'un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles la société de gestion entretient des liens étroits, ou des difficultés tenant à leur application, entravent le bon exercice de sa mission de surveillance.

La CSSF exige des sociétés de gestion qu'elles lui communiquent les informations qu'elle requiert pour s'assurer du respect des conditions prévues dans le présent paragraphe de façon continue.

(3)

Le demandeur est informé, dans les six mois à compter de la présentation d'une demande complète, que l'agrément est octroyé ou refusé. Le refus d'agrément est motivé.

(4)

Dès que l'agrément est accordé, la société de gestion peut commencer son activité.

L'octroi de l'agrément implique pour les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance de la société de gestion l'obligation de notifier à la CSSF spontanément par écrit et sous une forme complète, cohérente et compréhensible tout changement concernant les informations substantielles sur lesquelles la CSSF s'est fondée pour instruire la demande d'agrément.

(5)

La CSSF ne peut retirer l'agrément à une société de gestion relevant du présent chapitre que lorsque celle-ci:

1.

ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d'exercer l'activité couverte par le présent chapitre depuis plus de six mois;

2.

a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

3.

ne remplit plus les conditions d'octroi de l'agrément;

4.

ne respecte plus les dispositions de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, résultant de la transposition de la directive 2006/49/CE, si son agrément couvre aussi le service de gestion de portefeuilles sur une base discrétionnaire visé à l'article 101 paragraphe (3), point a) ci-dessus;

5.

a enfreint de manière grave et/ou systématique les dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés en application de celle-ci;

6.

relève d'un des autres cas de retrait prévus par la présente loi.

(6)

Dans le cas où la société de gestion exerce des activités de gestion collective de portefeuille sur une base transfrontalière conformément à l'article 116 de la présente loi, la CSSF consulte les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM avant tout retrait de l'agrément délivré à la société de gestion.

Art. 103.

(1)

La CSSF n'accorde pas l'agrément permettant d'exercer l'activité d'une société de gestion avant d'avoir obtenu communication de l'identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée et du montant de cette participation.

La CSSF refuse l'agrément si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion, la qualité desdits actionnaires ou associés n'est pas satisfaisante.

(2)

Fait l'objet d'une consultation préalable des autorités compétentes de l'autre État membre concerné l'agrément d'une société de gestion qui est:

1.

une filiale d'une autre société de gestion, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance agréés dans un autre État membre;

2.

une filiale de l'entreprise mère d'une autre société de gestion, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance agréés dans un autre État membre, ou

3.

contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre société de gestion, qu'une entreprise d'investissement, qu'un établissement de crédit ou qu'une entreprise d'assurance agréés dans un autre État membre.

Art. 104.

(1)

L'agrément pour une société de gestion est subordonné à la condition que celle-ci confie le contrôle de ses documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés qui justifient d'une expérience professionnelle adéquate.

(2)

Toute modification dans le chef des réviseurs d'entreprises agréés doit être autorisée au préalable par la CSSF.

(3)

L'institution des commissaires aux comptes prévue dans la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que l'article 140 de ladite loi, ne s'appliquent pas aux sociétés de gestion visées par le présent chapitre.

(4)

La CSSF peut fixer des règles quant à la portée du mandat de révision et quant au contenu du rapport de révision des documents comptables annuels d'une société de gestion.

(5)

Le réviseur d'entreprises agréé est tenu de signaler à la CSSF rapidement tout fait ou décision dont il a pris connaissance dans l'exercice du contrôle des données comptables contenues dans le rapport annuel d'une société de gestion ou d'une autre mission légale auprès d'une société de gestion ou d'un OPC, lorsque ce fait ou cette décision est de nature à:

  • constituer une violation substantielle des dispositions de la présente loi ou des dispositions réglementaires prises pour son exécution; ou
  • porter atteinte à la continuité de l'exploitation de la société de gestion, ou d'une entreprise qui concourt à son activité; ou
  • entraîner le refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves y relatives.

Le réviseur d'entreprises agréé est également tenu d'informer rapidement la CSSF, dans l'accomplissement des missions visées à l'alinéa précédent auprès d'une société de gestion, de tout fait ou décision concernant la société de gestion et répondant aux critères énumérés à l'alinéa précédent, dont il a eu connaissance en s'acquittant du contrôle des données comptables contenues dans leur rapport annuel ou d'une autre mission légale auprès d'une autre entreprise liée à cette société de gestion par un lien de contrôle ou liée à une entreprise qui concourt à son activité.

Si dans l'accomplissement de sa mission, le réviseur d'entreprises agréé obtient connaissance du fait que l'information fournie aux investisseurs ou à la CSSF dans les rapports ou autres documents de la société de gestion ne décrit pas d'une manière fidèle la situation financière et l'état du patrimoine de la société de gestion, il est obligé d'en informer aussitôt la CSSF.

Le réviseur d'entreprises agréé est en outre tenu de fournir à la CSSF tous les renseignements ou certifications que celle-ci requiert sur les points dont le réviseur d'entreprises agréé a ou doit avoir connaissance dans le cadre de l'exercice de sa mission.

La divulgation de bonne foi à la CSSF par un réviseur d'entreprises agréé de faits ou décisions visés au présent paragraphe ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée contractuellement et n'entraîne de responsabilité d'aucune sorte pour le réviseur d'entreprises agréé.

La CSSF peut fixer des règles quant à la portée du mandat de révision et quant au contenu du rapport de révision des documents comptables annuels.

La CSSF peut demander à un réviseur d'entreprises agréé d'effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de l'activité et du fonctionnement d'une société de gestion. Ce contrôle se fait aux frais de la société de gestion concernée.

Art. 105.

En cas de liquidation non judiciaire d'une société de gestion, le ou les liquidateurs doivent être agréés par la CSSF. Le ou les liquidateurs doivent présenter toutes les garanties d'honorabilité et de qualification professionnelles.

Titre B. – Relations avec les pays tiers

Art. 106.

Les relations avec les pays tiers sont régies par les dispositions définies à l'article 15 de la directive 2004/39/CE.

Aux fins de la présente loi, les termes «entreprise/entreprise d'investissement» et «entreprises d'investissement» figurant à l'article 15 de la directive 2004/39/CE signifient respectivement «société de gestion» et «sociétés de gestion»; l'expression «fournir des services d'investissement» figurant à l'article 15, paragraphe (1), de la directive 2004/39/CE signifie «fournir des services».

Titre C. – Conditions d'exercice applicables aux sociétés de gestion ayant leur siège statutaire au Luxembourg

Art. 107.

(1)

La société de gestion doit à tout moment respecter les conditions prescrites à l'article 101 et à l'article 102, paragraphes (1) et (2), ci-dessus. Les fonds propres d'une société de gestion ne doivent pas tomber en-dessous du niveau prévu à l'article 102, paragraphe (1), point a). Toutefois, si tel est le cas, la CSSF peut, lorsque les circonstances le justifient, accorder à la société un délai limité lui permettant de régulariser sa situation ou de cesser ses activités.

(2)

La surveillance prudentielle d'une société de gestion incombe à la CSSF, que la société de gestion établisse ou non une succursale telle que définie par l'article 1 de la présente loi ou qu'elle fournisse ou non des services dans un autre État membre, sans préjudice des dispositions de la directive 2009/65/CE qui donnent compétence aux autorités de l'État membre d'accueil.

Art. 108.

(1)

Les participations qualifiées dans une société de gestion sont régies par les mêmes règles que celles applicables aux entreprises d'investissement conformément à l'article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(2)

Aux fins de la présente loi, les termes «entreprise/entreprise d'investissement» et «entreprises d'investissement» contenus à l'article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, se lisent respectivement «société de gestion» et «sociétés de gestion».

Art. 109.

(1)

Compte tenu de la nature de l'OPCVM qu'elle gère et au titre des règles prudentielles qu'elle est tenue d'observer à tout moment pour l'activité de gestion d'OPCVM au sens de la directive 2009/65/CE, une société de gestion est obligée:

1.

d'avoir une bonne organisation administrative et comptable, des dispositifs de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique, ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats incluant, notamment, des règles concernant les opérations personnelles de ses salariés ou la détention ou la gestion de placements dans des instruments financiers en vue d'investir pour son propre compte et garantissant, au minimum, que chaque transaction concernant l'OPCVM peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu'au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs des OPCVM gérés par la société de gestion sont investis conformément au règlement de gestion ou aux documents constitutifs et aux dispositions légales en vigueur;

2.

d'être structurée et organisée de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits d'intérêts entre la société et ses clients, entre deux de ses clients, entre un de ses clients et un OPCVM ou entre deux OPCVM ne nuisent aux intérêts des OPCVM ou des clients.

(2)

Les sociétés de gestion dont l'agrément couvre aussi le service de gestion de portefeuille sur une base discrétionnaire mentionné à l'article 101, paragraphe (3), point a):

  • ne sont pas autorisées à placer tout ou partie du portefeuille de l'investisseur dans des parts des OPCVM dont elles assurent la gestion, à moins d'avoir reçu l'accord général préalable du client;
  • sont soumises, pour ce qui concerne les services visés à l'article 101 paragraphe (3), aux dispositions prévues par la loi du 27 juillet 2000 portant transposition de la directive 97/9/CE relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Art. 110.

(1)

Les sociétés de gestion sont autorisées à déléguer à des tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus efficace, l'exercice, pour leur propre compte, d'une ou plusieurs de leurs fonctions. Dans ce cas, l'ensemble des conditions préalables suivantes doit être rempli:

1.

la société de gestion doit informer la CSSF de manière adéquate; la CSSF transmet sans délai les informations aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM;

2.

le mandat ne peut entraver le bon exercice de la surveillance dont la société de gestion fait l'objet; en particulier, il n'empêche pas la société de gestion d'agir, ni l'OPCVM d'être géré, au mieux des intérêts des investisseurs;

3.

lorsque la délégation se rapporte à la gestion d'investissements, le mandat ne peut être donné qu'aux entreprises agréées ou immatriculées aux fins de la gestion de portefeuille et soumises à une surveillance prudentielle; la délégation doit être en conformité avec les critères de répartition des investissements fixés périodiquement par la société de gestion;

4.

lorsque le mandat se rapporte à la gestion d'investissements et est donné à une entreprise d'un pays tiers, la coopération entre la CSSF et l'autorité de surveillance de ce pays doit être assurée;

5.

aucun mandat se rapportant à la fonction principale de gestion des investissements n'est donné au dépositaire, ni à aucune autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de la société de gestion ou des porteurs de parts;

6.

il doit exister des mesures permettant aux personnes qui dirigent l'activité de la société de gestion de contrôler effectivement à tout moment l'activité de l'entreprise à laquelle le mandat est donné;

7.

le mandat n'empêche pas les personnes qui dirigent l'activité de la société de gestion de donner à tout moment des instructions supplémentaires à l'entreprise à laquelle des fonctions sont déléguées ni de lui retirer le mandat avec effet immédiat lorsqu'il y va de l'intérêt des investisseurs;

8.

selon la nature des fonctions à déléguer, l'entreprise à laquelle des fonctions seront déléguées doit être qualifiée et capable d'exercer les fonctions en question; et

9.

les prospectus de l'OPCVM doivent énumérer les fonctions déléguées par la société de gestion.

(2)

Le fait que la société de gestion a délégué des fonctions à des tiers n'a pas d'incidence sur la responsabilité de la société de gestion ou du dépositaire. La société de gestion ne délègue pas ses fonctions dans une telle mesure qu'elle deviendrait une société boîte aux lettres.

Art. 111.

Dans le cadre de ses activités, une société de gestion visée par le présent chapitre devra à tout moment, au titre des règles de conduite:

1.

agir dans l'exercice de son activité, loyalement et équitablement au mieux des intérêts des OPCVM qu'elle gère et de l'intégrité du marché,

2.

agir avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts des OPCVM qu'elle gère et de l'intégrité du marché,

3.

avoir et utiliser avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin ses activités,

4.

s'efforcer d'écarter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veiller à ce que les OPCVM qu'elle gère soient traités équitablement, et

5.

se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de ses activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts des investisseurs et l'intégrité du marché.

Art. 112.

Une société de gestion devra prendre des mesures conformément à l'article 53 et établir des procédures et des modalités appropriées afin de garantir que les plaintes des investisseurs sont correctement traitées par elle et que ces derniers ne sont pas limités dans l'exercice de leurs droits lorsque la société de gestion gère un OPCVM établi dans un autre État membre. Ces mesures permettent aux investisseurs de soumettre une plainte dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de leur État membre.

La société de gestion devra établir des procédures et des modalités appropriées pour fournir des informations, à la demande du public ou des autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM.

Titre D. – Libre établissement et libre prestation des services

Art. 113.

Si une société de gestion agréée au titre du présent chapitre se propose seulement de commercialiser, sans créer de succursale, les parts de l'OPCVM qu'elle gère selon les conditions énoncées à l'annexe II dans un État membre autre que l'État membre d'origine de l'OPCVM, sans proposer d'exercer d'autres activités ou de fournir d'autres services, cette commercialisation est soumise aux seules exigences du chapitre 6 de la présente loi.

I. Libre établissement et libre prestation de services dans un autre État membre par une société de gestion agréée conformément au présent chapitre
Art. 114.

(1)

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