Loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et - portant transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte); - portant modification: - de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; - de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés; - de l'article 156 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu
Lorsque l’OPCVM est établi au Luxembourg ou y commercialise ses parts conformément au chapitre 7 de la présente loi, les mots «informations clés pour l’investisseur» doivent être mentionnés clairement sur ledit document dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise.
(2)
Les informations clés pour l’investisseur comprennent les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles de l’OPCVM concerné, devant être fournies aux investisseurs afin que ceux-ci puissent raisonnablement comprendre la nature et les risques du produit d’investissement qui leur est proposé et, par voie de conséquence, prendre des décisions en matière de placement en pleine connaissance de cause.
(3)
Les informations clés pour l’investisseur fournissent des informations sur les éléments essentiels suivants de l’OPCVM concerné:
l’identification de l’OPCVM;
une brève description de ses objectifs de placement et de sa politique de placement;
une présentation de ses performances passées ou, le cas échéant, de scénarios de performances;
les coûts et les frais liés; et
le profil risque/rémunération de l’investissement, y compris des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l’investissement dans l’OPCVM concerné.
Ces éléments essentiels doivent être compréhensibles pour l’investisseur sans renvoi à d’autres documents.
(4)
Les informations clés pour l’investisseur doivent indiquer clairement où et comment obtenir des informations supplémentaires sur l’investissement proposé, y compris où et comment le prospectus et les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus, sur demande, sans frais et à tout moment, ainsi que la langue dans laquelle ces informations sont disponibles pour les investisseurs.
(5)
Les informations clés pour l’investisseur doivent être rédigées de manière concise et dans un langage non technique. Elles sont établies dans un format commun, permettant des comparaisons, et sont présentées de telle manière qu’elles puissent être comprises par les investisseurs de détail.
(6)
Les informations clés pour l’investisseur doivent être utilisées sans adaptation ni ajout, à part leur traduction, dans tous les États membres où l’OPCVM a fait l’objet d’une notification pour la commercialisation de ses parts conformément à l’article 54.
Art. 160.
(1)
Les informations clés pour l’investisseur sont des informations précontractuelles. Elles doivent être correctes, claires et non trompeuses. Elles doivent être cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.
(2)
Aucune personne n’encourra une responsabilité civile sur la seule base des informations pour l’investisseur, y compris les traductions de celles-ci, sauf si ces informations sont trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus. Les informations clés pour l’investisseur doivent contenir un avertissement clair selon lequel personne n’encoure une responsabilité civile sur la seule base des informations pour l’investisseur y compris en ce qui concerne les traductions de celles-ci sauf si celles-ci ne remplissent pas les conditions du paragraphe (1).
Art. 161.
(1)
Les sociétés d’investissement et les sociétés de gestion pour chacun des fonds communs de placement qu’elles gèrent, qui vendent des OPCVM soit directement, soit par l’intermédiaire d’une autre personne physique ou morale qui agit pour leur compte et sous leur responsabilité pleine et inconditionnelle, doivent fournir aux investisseurs les informations clés pour ceux-ci en temps utile avant la souscription proposée de parts de ces OPCVM.
(2)
Les sociétés d’investissement et, pour chacun des fonds communs de placement qu’elles gèrent, les sociétés de gestion qui ne vendent des OPCVM aux investisseurs ni directement, ni par une autre personne physique ou morale qui agit pour leur compte et sous leur responsabilité pleine et inconditionnelle, doivent fournir, sur leur demande les informations clés pour l’investisseur aux fabricants de produits et aux intermédiaires qui vendent de tels OPCVM à des investisseurs ou les conseillent sur des investissements dans de tels OPCVM ou dans des produits présentant une exposition à de tels OPCVM. Les intermédiaires qui vendent des OPCVM ou conseillent les investisseurs sur d’éventuels investissements dans des OPCVM devront fournir à leurs clients ou clients potentiels les informations clés pour l’investisseur.
(3)
Les informations clés pour l’investisseur sont fournies sans frais aux investisseurs.
Art. 162.
Les informations clés pour l’investisseur peuvent être fournies sur un support durable ou au moyen d’un site web. En tout état de cause, un exemplaire sur papier doit être fourni sans frais aux investisseurs qui le demandent.
En outre, une version actualisée des informations clés pour l’investisseur doit être publiée sur le site web de la société d’investissement ou de la société de gestion.
Art. 163.
(1)
Les OPCVM doivent transmettre à la CSSF leurs informations clés pour l’investisseur et toute modification apportée à celles-ci.
(2)
Les éléments essentiels des informations clés pour l’investisseur sont tenus à jour.
Art. 164.
(1)
Aucune entité ne peut faire état d’appellations ou d’une qualification donnant l’apparence d’activités relevant de la présente loi, si elle n’a obtenu l’agrément prévu par l’article 130. Les OPC visés au chapitre 7 et à l’article 100 peuvent faire usage de l’appellation qu’ils portent conformément à leur loi nationale. Ces organismes devront cependant faire suivre l’appellation qu’ils utilisent d’une spécification adéquate, s’il existe un risque d’induction en erreur.
(2)
Le tribunal siégeant en matière commerciale du lieu où est situé l’OPC ou du lieu où il est fait usage de l’appellation, à la requête du ministère public, peut interdire à quiconque de faire usage de l’appellation telle que définie au paragraphe (1), lorsque les conditions prescrites par la présente loi ne sont pas ou ne sont plus remplies.
(3)
Le jugement ou l’arrêt coulé en force de chose jugée qui prononce cette interdiction est publié par les soins du ministère public et aux frais de la personne condamnée, dans deux journaux luxembourgeois ou étrangers à diffusion adéquate.
Chapitre 22. – Dispositions pénales
Art. 165.
Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ou d’une de ces peines seulement:
ceux qui ont procédé ou fait procéder à l’émission ou au rachat des parts du fonds commun de placement dans les cas visés aux articles 12 (3), 22 (3) de la présente loi et à l’article 90 de la présente loi dans la mesure où cet article rend applicables au chapitre 11 les articles 12 (3) et 22 (3) de la présente loi;
ceux qui ont émis ou racheté des parts du fonds commun de placement à un prix différent de celui qui résulterait de l’application des critères prévus aux articles 9 (1), 9 (3), 11 (3) et à l’article 90 de la présente loi dans la mesure où cet article rend applicables au chapitre 11 les articles 9 (1) et 9 (3) de la présente loi;
ceux qui, comme administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, gérants ou commissaires de la société de gestion ou du dépositaire, ont fait des prêts ou avances au moyen d’avoirs du fonds commun de placement sur des parts du même fonds, ou qui ont fait, par un moyen quelconque, aux frais du fonds commun de placement, des versements en libération des parts ou admis comme faits des versements qui ne se sont pas effectués réellement.
Art. 166.
(1)
Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ou d’une de ces deux peines seulement:
les administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, ou gérants de la société de gestion qui ont omis d’informer sans retard la CSSF que l’actif net du fonds commun de placement est devenu inférieur respectivement aux deux tiers et au quart du minimum légal des actifs nets du fonds commun de placement;
les administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, ou gérants de la société de gestion qui ont contrevenu à l’article 10 et aux articles 41 à 52 de la présente loi, à l’article 90 de la présente loi dans la mesure où cet article rend applicable au chapitre 11 l’article 10 de la présente loi et aux règlements pris en exécution de l’article 91 de la présente loi.
(2)
Sont punis d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ceux qui en violation de l’article 164 ont fait état d’une appellation ou d’une qualification donnant l’apparence d’activités soumises à la présente loi s’ils n’ont pas obtenu l’agrément prévu par l’article 130.
Art. 167.
Sont punis d’une amende de cinq cents à dix mille euros les administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, ou gérants de la société de gestion ou de la société d’investissement qui n’ont pas fait établir le prix d’émission et de rachat des parts de l’OPC aux périodes fixées ou qui n’ont pas rendu public ce prix, conformément à l’article 157 de la présente loi.
Art. 168.
Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ou d’une de ces peines seulement les fondateurs, administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, ou gérants d’une société d’investissement qui ont contrevenu aux dispositions des articles 28 (2), 28 (4) et 28 (10) de la présente loi; de l’article 39 dans la mesure où il rend applicables au chapitre 4 les articles 28 (2), 28 (4) et 28 (10) de la présente loi; des articles 41 à 52 de la présente loi; de l’article 95 de la présente loi dans la mesure où il rend applicables au chapitre 12 les articles 28 (2) a), 28 (4) et 28 (10) de la présente loi; des règlements pris en exécution de l’article 96 de la présente loi et des règlements pris en exécution de l’article 99 de la présente loi.
Art. 169.
Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ou d’une de ces peines seulement les administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, ou gérants d’une société d’investissement qui n’ont pas convoqué l’assemblée générale extraordinaire conformément à l’article 30 de la présente loi; à l’article 39 dans la mesure où il rend applicable au chapitre 4 l’article 30 de la présente loi; à l’article 95 dans la mesure où il rend applicable au chapitre 12 l’article 30 de la présente loi et à l’article 98 (2) à (4) de la présente loi.
Art. 170.
Sont punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de cinq cents à cinquante mille euros ou d’une de ces peines seulement ceux qui ont procédé ou fait procéder à des opérations de collecte de l’épargne auprès du public en vue de placement sans que l’OPC pour lequel ils ont agi ait été inscrit sur la liste.
Art. 171.
(1)
Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinq cents à vingtcinq mille euros, ou d’une de ces peines seulement, les dirigeants des OPC visés aux articles 97 et 100 qui n’ont pas observé les conditions qui leur ont été imposées par la présente loi.
(2)
Sont punis des mêmes peines ou d’une de celles-ci seulement les dirigeants des OPC visés aux articles 2 et 87 de la présente loi qui, nonobstant les dispositions de l’article 142 paragraphe (3), ont fait des actes autres que conservatoires, sans y être autorisés par le commissaire de surveillance.
Chapitre 23. – Dispositions fiscales
Art. 172.
Les dispositions fiscales de la présente loi s’appliquent aux OPC assujettis à la présente loi, ainsi qu’aux OPC assujettis à la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.
Art. 173.
(1)
Sans préjudice de la perception des droits d’enregistrement et de transcription et de l’application de la législation nationale portant sur la taxe sur la valeur ajoutée, il n’est dû d’autre impôt par les OPC situés ou établis au Luxembourg au sens de la présente loi, en dehors de la taxe d’abonnement mentionnée ci-après aux articles 174 à 176.
(2)
Les distributions effectuées par ces organismes se font sans retenue à la source et ne sont pas imposables dans le chef des contribuables non résidents.
Art. 174.
(1)
Le taux de la taxe d’abonnement annuelle due par les organismes visés par la présente loi est de 0,05%.
(2)
Ce taux est de 0,01% pour:
les organismes dont l’objet exclusif est le placement collectif en instruments du marché monétaire et en dépôts auprès d’établissements de crédit;
les organismes dont l’objet exclusif est le placement collectif en dépôts auprès d’établissements de crédit;
les compartiments individuels d’OPC à compartiments multiples visés par la présente loi et pour les classes individuelles de titres créées à l’intérieur d’un OPC ou à l’intérieur d’un compartiment d’un OPC à compartiments multiples, si les titres de ces compartiments ou classes sont réservés à un ou plusieurs investisseurs institutionnels.
Art. 175.
Sont exonérés de la taxe d’abonnement:
la valeur des avoirs représentée par des parts détenues dans d’autres OPC pour autant que ces parts ont déjà été soumises à la taxe d’abonnement prévue par l’article 174 ou par l’article 68 de la loi du 13 février 2007 concernant les fonds d’investissement spécialisés;
les OPC ainsi que les compartiments individuels d’OPC à compartiments multiples:
dont les titres sont réservés à des investisseurs institutionnels et dont l’objectif exclusif est le placement collectif en instruments du marché monétaire et en dépôts auprès d’établissements de crédit, et dont l’échéance résiduelle pondérée du portefeuille ne dépasse pas 90 jours, et qui bénéficient de la notation la plus élevée possible d’une agence de notation reconnue.
S’il existe plusieurs classes de titres à l’intérieur de l’OPC ou du compartiment, l’exonération n’est applicable qu’aux classes dont les titres sont réservés à des investisseurs institutionnels;
les OPC dont les titres sont réservés à (i) des institutions de retraite professionnelle, ou véhicules d’investissement similaires, créés sur l’initiative d’un ou de plusieurs employeurs pour le bénéfice de leurs salariés et (ii) des sociétés d’un ou de plusieurs employeurs investissant les fonds qu’ils détiennent, pour fournir des prestations de retraite à leurs salariés;
les OPC ainsi que les compartiments individuels d’OPC à compartiments multiples dont l’objectif principal est l’investissement dans les institutions de la micro-finance;
les OPC ainsi que les compartiments individuels d’OPC à compartiments multiples:
dont les titres sont cotés ou négociés sur au moins une bourse de valeurs ou un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public; et dont l’objectif exclusif est de reproduire la performance d’un ou de plusieurs indices.
S’il existe plusieurs classes de titres à l’intérieur de l’OPC ou du compartiment, l’exonération n’est applicable qu’aux classes respectant la condition visée au sous-point (i).
Art. 176.
(1)
La base d’imposition de la taxe d’abonnement est constituée par la totalité des avoirs nets des OPC évalués au dernier jour de chaque trimestre.
(2)
Un règlement grand-ducal détermine les conditions d’application du taux d’imposition de 0,01% et de l’exonération et fixe les critères auxquels doivent répondre les instruments du marché monétaire visés aux articles 174 et 175.
(3)
Un règlement grand-ducal fixe les critères auxquels doivent répondre les OPC ainsi que les compartiments individuels d’OPC à compartiments multiples visés au point (d) de l’article 175.
(4)
Sans préjudice des critères alternatifs ou supplémentaires que pourra fixer un règlement grand-ducal, l’indice visé au sous-point (ii) du point (e) de l’article 175 doit constituer un étalon représentatif du marché auquel il se réfère et faire l’objet d’une publication appropriée.
(5)
Toute condition de poursuite d’un objectif exclusif posée par l’article 174 (2) et l’article 175 ne fait pas obstacle à la gestion de liquidités à titre accessoire, le cas échéant, moyennant le placement en titres émis par des organismes visés aux paragraphes (2) a) et (2) b) de l’article 174, ni à l’usage de techniques et instruments employés à des fins de couverture ou aux fins d’une gestion efficace du portefeuille.
(6)
Les dispositions des articles 174 à 176 s’appliquent mutatis mutandis aux compartiments individuels d’un OPC à compartiments multiples.
Art. 177.
L’administration de l’enregistrement a dans ses attributions le contrôle fiscal des OPC.
Si, à une date postérieure à la constitution des OPC visés par la présente loi, ladite administration constate que ces OPC se livrent à des opérations qui dépassent le cadre des activités autorisées par la présente loi, les dispositions fiscales prévues aux articles 172 à 175 cessent d’être applicables.
En outre, il peut être perçu par l’administration de l’enregistrement une amende fiscale d’un maximum de 0,2% sur le montant intégral des avoirs des OPC.
Art. 178.
L’article 156, numéro 8, littera c) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit:
Ne sont toutefois pas visés aux numéros 8a et 8b, les revenus provenant de la cession d’une participation dans un organisme de placement collectif revêtant la forme sociétaire, dans une société d’investissement en capital à risque ou dans une société de gestion de patrimoine familiale.
Art. 179.
Sont exempts de l’impôt sur le revenu des collectivités, de l’impôt commercial communal et de l’impôt sur la fortune les OPC établis en dehors du territoire du Luxembourg lorsqu’ils ont leur centre de gestion effective ou leur administration centrale sur le territoire du Luxembourg.
Chapitre 24. – Dispositions spéciales relatives à la forme juridique
Art. 180.
(1)
Les sociétés d’investissement inscrites sur la liste prévue à l’article 130, paragraphe (1), pourront être transformées en SICAV et leurs statuts pourront être mis en harmonie avec les dispositions du chapitre 3 ou le cas échéant, du chapitre 12 de la présente loi, par résolution d’une assemblée générale réunissant les deux tiers des voix des porteurs de parts présents ou représentés, quelle que soit la portion du capital représenté.
(2)
Les fonds communs de placement visés par le chapitre 2 ou le cas échéant, par le chapitre 11 de la présente loi peuvent, aux mêmes conditions que celles prévues au paragraphe (1) ci-dessus, se transformer en une SICAV régie par le chapitre 3 ou le cas échéant, par le chapitre 12 de la présente loi.
Art. 181.
(1)
Les OPC peuvent comporter des compartiments multiples correspondant chacun à une partie distincte du patrimoine de l’OPC.
(2)
Dans le règlement de gestion ou les documents constitutifs de l’OPC cette possibilité et les modalités y relatives doivent être prévues expressément. Le prospectus d’émission doit décrire la politique d’investissement spécifique de chaque compartiment.
(3)
Les parts des OPC à compartiments multiples peuvent être de valeur inégale avec ou sans mention de valeur, selon la forme juridique choisie.
(4)
Les fonds communs de placement composés de plusieurs compartiments peuvent arrêter par un règlement de gestion distinct les caractéristiques et les règles applicables à chaque compartiment.
(5)
Les droits des porteurs de parts et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d’un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment, sauf clause contraire du règlement de gestion ou des documents constitutifs.
Les actifs d’un compartiment répondent exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment et de ceux des créanciers dont la créance est née à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment, sauf clause contraire du règlement de gestion ou des documents constitutifs.
Dans les relations entre porteurs de parts, chaque compartiment est traité comme une entité à part, sauf clause contraire du règlement de gestion ou des documents constitutifs.
(6)
Chaque compartiment d’un OPC peut être liquidé séparément sans qu’une telle liquidation ait pour effet d’entraîner la liquidation d’un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment de l’OPC entraîne la liquidation de l’OPC au sens de l’article 145 (1) de la présente loi. Dans ce cas, lorsque l’OPC revêt une forme sociétaire, dès la survenance du fait entraînant l’état de liquidation de l’OPC, et sous peine de nullité, l’émission des parts est interdite sauf pour les besoins de la liquidation.
(7)
L’autorisation d’un compartiment d’OPC visés par les articles 2 et 87 de la présente loi est soumise à la condition que soient observées toutes les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui concernent son organisation et son fonctionnement. Le retrait de l’autorisation d’un compartiment n’entraîne pas le retrait de l’OPC de la liste prévue à l’article 130, paragraphe (1).
(8)
Un compartiment d’un OPC peut, aux conditions prévues dans le règlement de gestion ou les documents constitutifs ainsi que dans le prospectus, souscrire, acquérir et/ou détenir des titres à émettre ou émis par un ou plusieurs autres compartiments du même OPC, sans que cet OPC, lorsqu’il est constitué sous forme sociétaire, soit soumis aux exigences que pose la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, en matière de souscription, acquisition et/ou détention par une société de ses propres actions mais sous réserve toutefois que:
- le compartiment cible n’investit pas à son tour dans le compartiment qui est investi dans ce compartiment cible; et
- la proportion d’actifs que les compartiments cibles dont l’acquisition est envisagée, peuvent investir globalement, conformément à leur règlement de gestion ou leurs documents constitutifs, dans des parts d’autres compartiments cibles du même OPC ne dépasse pas 10%; et
- le droit de vote éventuellement attaché aux titres concernés sera suspendu aussi longtemps qu’ils seront détenus par le compartiment en question et sans préjudice d’un traitement approprié dans la comptabilité et les rapports périodiques; et
- en toutes hypothèses, aussi longtemps que ces titres seront détenus par l’OPC leur valeur ne sera pas prise en compte pour le calcul de l’actif net de l’OPC aux fins de vérification du seuil minimum des actifs nets imposé par la présente loi; et
- il n’y a pas de dédoublement de commissions de gestion/souscription ou de rachat entre ces commissions au niveau du compartiment de l’OPC ayant investi dans le compartiment cible et ce compartiment cible.
Art. 182.
Toutes les dispositions de la présente loi se référant à la «société anonyme» doivent être entendues en ce sens qu’elles visent également la «société européenne (SE)».
Chapitre 25. – Dispositions transitoires
Art. 183.
(1)
Les OPCVM assujettis à la partie I de la loi modifiée du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif, créés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ont le choix, jusqu’au 1er juillet 2011, de rester soumis à la loi modifiée du 20 décembre 2002 précitée ou de se soumettre à la présente loi. À partir du 1er juillet 2011, ils seront de plein droit régis par la présente loi.
La création d’un nouveau compartiment ne remet pas en cause l’option à exercer en application de l’alinéa précédent. Ladite option devra être exercée pour l’OPCVM dans son ensemble, tous compartiments confondus.
(2)
Les OPCVM au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif, à l’exclusion de ceux visés à l’article 3 de cette même loi, créés entre la date d’entrée en vigueur de la présente loi et le 1er juillet 2011, ont le choix de se soumettre à la loi modifiée du 20 décembre 2002 précitée ou à la présente loi. À partir du 1er juillet 2011, ils seront de plein droit régis par la présente loi.
(3)
Tous les OPCVM créés à partir du 1er juillet 2011 seront de plein droit régis par la présente loi.
(4)
Les OPC autres que les OPCVM visés aux paragraphes (1) et (2) créés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi seront de plein droit régis par la présente loi.
Ces OPC auront jusqu’au 1er juillet 2012 pour se conformer aux articles 95 (2), et 99 (6), alinéa 2, pour autant que ces articles leur sont applicables.
(5)
Les OPC créés après la date d’entrée en vigueur de la présente loi seront de plein droit régis par la présente loi, à moins qu’ils ne soient régis par une loi particulière.
(6)
Pour les OPC de droit luxembourgeois existant au 1er juillet 2011 et ayant été, jusqu’à cette date, soumis à la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, toutes les références dans le règlement de gestion ou les documents constitutifs à la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif seront censées être remplacées par des références à la présente loi.
Art. 184.
(1)
Les sociétés de gestion assujetties au chapitre 13 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif créées avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi ont le choix, jusqu’au 1er juillet 2011, de rester soumises à la loi modifiée du 20 décembre 2002 précitée ou de se soumettre à la présente loi. À partir du 1er juillet 2011 elles seront de plein droit régies par la présente loi.
(2)
Les sociétés de gestion assujetties au chapitre 13 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif créées entre la date d’entrée en vigueur de la présente loi et le 1er juillet 2011 ont le choix, jusqu’au 1er juillet 2011, de rester soumises à la loi modifiée du 20 décembre 2002 précitée ou de se soumettre au chapitre 15 de la présente loi. À partir du 1er juillet 2011 elles seront de plein droit régies par la présente loi.
(3)
Les sociétés de gestion assujetties au chapitre 14 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif créées avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont régies de plein droit par la présente loi et ainsi assujetties au chapitre 16 de la présente loi. Elles auront jusqu’au 1er juillet 2012 pour se conformer à l’article 125 (1), alinéa 6.
(4)
Après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, il ne sera plus possible de créer des sociétés de gestion sous l’empire du chapitre 14 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif.
(5)
Les sociétés de gestion qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, avaient reçu un agrément en vertu de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif pour gérer des OPCVM sont réputées être autorisées aux fins de la présente loi.
(6)
Les entreprises d’investissement au sens de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, qui n’ont reçu d’agrément que pour fournir les services mentionnés à la section A, points 4 et 5 de l’annexe II de ladite loi, peuvent être autorisées en vertu de la présente loi, à gérer des fonds communs de placements et des sociétés d’investissement et à se dénommer «sociétés de gestion». Dans ce cas, ces entreprises d’investissement doivent renoncer à l’agrément obtenu en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Elles sont alors soumises au paragraphe (1) qui précède.
(7)
Pour les sociétés de gestion de droit luxembourgeois existant au 1er juillet 2011 et ayant été, jusqu’à cette date, soumises à la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, toutes les références dans les documents constitutifs à la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif seront censées être remplacées par des références à la présente loi.
Art. 185.
Entre l’entrée en vigueur de la présente loi et le 1er juillet 2011, les OPCVM et les sociétés de gestion agréés dans d’autres États membres, ne peuvent invoquer les dispositions de la présente loi dans un cadre transfrontalier que lorsque les dispositions de la directive 2009/65/CE ont été transposées dans leur État d’origine.
Art. 186.
Les OPCVM créés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les OPCVM créés entre la date d’entrée en vigueur de la présente loi et le 1er juillet 2011, qui ont choisi de se soumettre à la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif auront jusqu’au 1er juillet 2012 pour remplacer leur prospectus simplifié rédigé conformément aux dispositions des articles 109 et suivants de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif par les informations clés aux investisseurs visées à l’article 159 de la présente loi.
Chapitre 26. – Dispositions modificatives, abrogatoires et finales
Art. 187.
La référence dans l’article 6 de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés à «la partie IV, chapitre 13 ou 14, de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif» est remplacée par «la partie IV, chapitre 13 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, respectivement le chapitre 15, 16, ou 18, de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif».
Art. 188.
La référence dans l’article 68 (2) de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés à «l’article 129 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif» est remplacée par «l’article 174 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif».
Art. 189.
Il est ajouté un nouveau paragraphe (2), (3) et (4) à l’article 26 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 à la teneur suivante:
(2)
Les statuts d’une SICAV et toute modification qui y est apportée sont constatés dans un acte notarié spécial dressé en langue française, allemande ou anglaise au choix des comparants. Par dérogation aux dispositions de l’arrêté du 24 prairial, an XI, lorsque cet acte notarié est dressé en langue anglaise, l’obligation de joindre à cet acte une traduction en une langue officielle lorsqu’il est présenté à la formalité de l’enregistrement, ne s’applique pas.
(3)
Par dérogation à l’article 73 alinéa 2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, les SICAV ne sont pas tenues d’adresser les comptes annuels, de même que le rapport du réviseur d’entreprises agréé, le rapport de gestion et, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance aux porteurs de parts en nom en même temps que la convocation à l’assemblée générale annuelle. La convocation indique l’endroit et les modalités de mise à disposition de ces documents aux porteurs de parts et précise que chaque porteur de parts peut demander que les comptes annuels, de même que le rapport du réviseur d’entreprises agréé, le rapport de gestion et, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance lui soient envoyés.
(4)
Les convocations aux assemblées générales des porteurs de parts peuvent prévoir que le quorum et la majorité à l’assemblée générale sont déterminés en fonction des parts émises et en circulation le cinquième jour qui précède l’assemblée générale à vingt-quatre heures (heure de Luxembourg) (dénommée «date d’enregistrement»). Les droits d’un porteur de parts de participer à une assemblée générale et d’exercer le droit de vote attaché à ses parts sont déterminés en fonction des parts détenues par ce porteur de parts à la date d’enregistrement.
Art. 190.
Il est ajouté un nouveau paragraphe (7), (8) et (9) à l’article 75 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 à la teneur suivante:
(7)
Les statuts de l’OPC ayant adopté la forme d’une des sociétés prévues à l’article 2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, et toute modification apportée à ces statuts sont constatés dans un acte notarié spécial, sont dressés en langue française, allemande ou anglaise au choix des comparants. Par dérogation aux dispositions de l’arrêté du 24 prairial, an XI, lorsque cet acte notarié est dressé en langue anglaise, l’obligation de joindre à cet acte une traduction en une langue officielle lorsqu’il est présenté à la formalité de l’enregistrement, ne s’applique pas.
(8)
Par dérogation à l’article 73 alinéa 2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée les OPC relevant du présent chapitre et qui ont adopté la forme d’une société anonyme ou d’une société en commandite par actions ne sont pas tenues d’adresser les comptes annuels, de même que le rapport du réviseur d’entreprises agréé, le rapport de gestion et, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance aux porteurs de parts en nom en même temps que la convocation à l’assemblée générale annuelle. La convocation indique l’endroit et les modalités de mise à disposition de ces documents aux porteurs de parts et précise que chaque porteur de parts peut demander que les comptes annuels, de même que le rapport du réviseur d’entreprises agréé, le rapport de gestion et, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance lui soient envoyés.
(9)
Les convocations aux assemblées générales des porteurs de parts peuvent prévoir que le quorum et la majorité à l’assemblée générale sont déterminés en fonction des parts émises et en circulation le cinquième jour qui précède l’assemblée générale à vingt-quatre heures (heure de Luxembourg) (dénommée «date d’enregistrement»). Les droits d’un porteur de parts de participer à une assemblée générale et d’exercer le droit de vote attaché à ses parts sont déterminés en fonction des parts détenues par ce porteur de parts à la date d’enregistrement.
Art. 191.
L’article 133 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 est complété par un nouveau paragraphe (7) à la teneur suivante: «Un compartiment d’un OPC peut, aux conditions prévues dans le règlement de gestion ou les documents constitutifs ainsi que dans le prospectus, souscrire, acquérir et/ou détenir des titres à émettre ou émis par un ou plusieurs autres compartiments du même OPC, sans que cet OPC, lorsqu’il est constitué sous forme sociétaire, soit soumis aux exigences que pose la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, en matière de souscription, acquisition et/ou détention par une société de ses propres actions mais sous réserve toutefois que:
- le compartiment cible n’investit pas à son tour dans le compartiment qui est investi dans ce compartiment cible; et
- la proportion d’actifs que les compartiments cibles dont l’acquisition est envisagée, peuvent investir globalement, conformément à leur règlement de gestion ou leurs documents constitutifs, dans des parts d’autres OPC ne dépasse pas 10%; et
- le droit de vote éventuellement attaché aux titres concernés sera suspendu aussi longtemps qu’ils seront détenus par le compartiment en question et sans préjudice d’un traitement approprié dans la comptabilité et les rapports périodiques; et
- en toutes hypothèses, aussi longtemps que ces titres seront détenus par l’OPC leur valeur ne sera pas prise en compte pour le calcul de l’actif net de l’OPC aux fins de vérification du seuil minimum des actifs nets imposé par la présente loi; et
- il n’y a pas de dédoublement de commissions de gestion/souscription ou de rachat entre ces commissions au niveau du compartiment de l’OPC ayant investi dans le compartiment cible et ce compartiment cible.»
Art. 192.
La loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif est abrogée avec effet au 1er juillet 2012, à l’exception des articles 127 et 129 qui sont abrogés avec effet au 1er janvier 2011.
Art. 193.
La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif».
Art. 194.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial.
Le Ministre des Finances, Luc Frieden
Château de Berg, le 17 décembre 2010. Henri
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Legilux, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Legilux
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).