Loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et - portant transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte); - portant modification: - de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; - de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés; - de l'article 156 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu

Type Loi
Publication 2010-12-17
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
articles 194
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Outre l'obligation de satisfaire aux conditions prévues aux articles 101 et 102 de la présente loi, une société de gestion agréée conformément au présent chapitre qui désire établir une succursale sur le territoire d'un autre État membre afin d'exercer les activités couvertes par son agrément doit le notifier à la CSSF.

(2)

La notification prévue au paragraphe (1) doit s'accompagner des informations et des documents suivants:

1.

l'État membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale;

2.

un programme précisant les activités et les services au sens de l'article 101, paragraphes (2) et (3), envisagés ainsi que la structure de l'organisation de la succursale et comportant une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion. Il comporte également une description des procédures et des modalités arrêtées conformément à l'article 112;

3.

l'adresse, dans l'État membre d'accueil de la société de gestion, à laquelle les documents peuvent être obtenus; et

4.

le nom des dirigeants de la succursale.

(3)

À moins que la CSSF n'ait des raisons de douter, compte tenu des activités envisagées, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de la société de gestion, elle communique, dans les deux mois à compter de la réception de toutes les informations visées au paragraphe (2), ces informations aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion et en avise cette dernière. Elle communique en outre des précisions sur tout système d'indemnisation destiné à protéger les investisseurs.

Lorsque la CSSF refuse de communiquer les informations visées au paragraphe (2) aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion, elle fait connaître les motifs de ce refus à la société de gestion concernée dans les deux mois suivant la réception de toutes les informations. Le refus ou l'absence de réponse ouvrent droit à un recours juridictionnel au Luxembourg.

Lorsqu'une société de gestion souhaite exercer l'activité de gestion collective de portefeuille, telle que visée à l'annexe II, la CSSF joint à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion, une attestation confirmant que ladite société a été agréée, conformément aux dispositions de la présente loi, une description du champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

(4)

La société de gestion qui exerce des activités par l'intermédiaire d'une succursale sur le territoire de l'État membre d'accueil respecte les règles arrêtées par l'État membre d'accueil conformément à l'article 14 de la directive 2009/65/CE.

(5)

Avant que la succursale d'une société de gestion ne commence son activité, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de ladite société disposent de deux mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe (2) pour préparer la surveillance du respect par la société de gestion des règles relevant de leur compétence.

(6)

Dès réception d'une communication des autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion ou, en cas d'absence de communication de la part de celles-ci, dès l'échéance du délai prévu au paragraphe (5), la succursale peut être établie et commencer son activité.

(7)

En cas de modification de tout élément d'information communiqué conformément au paragraphe (2), point b), c) ou d), la société de gestion notifie, par écrit, cette modification à la CSSF et aux autorités de son État membre d'accueil un mois au moins avant d'effectuer le changement, pour que la CSSF puisse prendre une décision sur cette modification au titre du paragraphe (3) et les autorités compétentes de son État membre d'accueil au titre du paragraphe (6) de l'article 17 de la directive 2009/65/CE.

(8)

En cas de modification des éléments d'information communiqués conformément au paragraphe (3), premier alinéa, la CSSF en avise les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion.

La CSSF met à jour les informations contenues dans l'attestation visée au paragraphe (3), troisième alinéa, et informe les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion de tout changement dans le champ d'application de l'agrément accordé à ladite société ou dans les précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

Art. 115.

(1)

Toute société de gestion agréée conformément au présent chapitre qui désire exercer pour la première fois les activités pour lesquelles elle a été agréée sur le territoire d'un autre État membre au titre de la libre prestation de services communique à la CSSF les informations suivantes:

1.

l'État membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer; et

2.

un programme indiquant les activités et les services visés à l'article 101, paragraphes (2) et (3), envisagés et comportant une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion. Il comporte également une description des procédures et des modalités arrêtées conformément à l'article 112.

(2)

La CSSF communique aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion les informations visées au paragraphe (1), dans un délai d'un mois à compter de la réception de celles-ci.

La CSSF communique, en outre, des précisions sur tout système d'indemnisation applicable, destiné à protéger les investisseurs.

Lorsqu'une société de gestion souhaite exercer l'activité de gestion collective de portefeuille, telle que visée à l'annexe II, la CSSF joint à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion une attestation confirmant que ladite société a été agréée, conformément aux dispositions de la présente loi, une description du champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

Nonobstant l'article 20 de la directive 2009/65/CE et l'article 54 de la présente loi, la société de gestion peut alors commencer son activité dans son État membre d'accueil.

(3)

Une société de gestion exerçant des activités au titre de la libre prestation des services respecte les règles arrêtées par la CSSF conformément à l'article 111.

(4)

En cas de modification du contenu des informations communiquées conformément au paragraphe (1), point b), la société de gestion notifie, par écrit, cette modification à la CSSF et aux autorités compétentes de son État membre d'accueil avant d'effectuer le changement. La CSSF met à jour les informations contenues dans l'attestation visée au paragraphe (2) et informe les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion de tout changement dans le champ d'application de l'agrément accordé à ladite société ou dans les précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

Art. 116.

(1)

Une société de gestion agréée au sens du présent chapitre exerçant des activités de gestion collective de portefeuille sur une base transfrontalière, via la création d'une succursale ou dans le cadre de la libre prestation de services, se conforme à la présente loi en ce qui concerne son organisation, notamment les modalités de délégation, les procédures de gestion des risques, les règles prudentielles et la surveillance, les procédures visées à l'article 109 et les obligations de notification lui incombant.

(2)

La CSSF est chargée de veiller au respect du paragraphe (1).

(3)

Une société de gestion exerçant des activités de gestion collective de portefeuille sur une base transfrontalière, via la création d'une succursale ou conformément à la libre prestation de services, se conforme aux règles de l'État membre d'origine de l'OPCVM en ce qui concerne la constitution et le fonctionnement de l'OPCVM, notamment les règles applicables:

1.

à la constitution et à l'agrément des OPCVM;

2.

à l'émission et au remboursement de parts;

3.

aux politiques et aux limites d'investissements, notamment le calcul du risque global et de l'effet de levier;

4.

aux restrictions relatives aux emprunts, aux prêts et aux ventes à découvert;

5.

à l'évaluation des actifs et à la comptabilité des OPCVM;

6.

au calcul du prix d'émission ou de remboursement, ainsi qu'aux erreurs dans le calcul de la valeur nette d'inventaire et l'indemnisation afférente des investisseurs;

7.

à la distribution ou au réinvestissement des revenus;

8.

aux obligations qui incombent aux OPCVM en matière de divulgation et de rapports, notamment en ce qui concerne les prospectus, les informations clés pour l'investisseur et les rapports périodiques;

9.

aux modalités prévues pour la commercialisation;

10.

aux relations avec les porteurs de parts;

11.

à la fusion et à la restructuration des OPCVM;

12.

à la dissolution et à la liquidation des OPCVM;

13.

le cas échéant, au contenu du registre des porteurs de parts;

14.

aux frais d'agrément et de surveillance des OPCVM; et

15.

à l'exercice des droits de vote des porteurs de parts et des autres droits des porteurs de parts en relation avec les points a) à m).

(4)

La société de gestion se conforme aux obligations prévues par le règlement de gestion ou les documents constitutifs, ainsi qu'aux exigences mentionnées dans le prospectus.

(5)

La société de gestion décide et est responsable de l'adoption et de la mise en œuvre de toutes les modalités et de toutes les décisions organisationnelles nécessaires pour assurer le respect des règles qui s'appliquent à la constitution et au fonctionnement de l'OPCVM ainsi que des obligations prévues par le règlement de gestion ou les documents constitutifs, ainsi que des exigences mentionnées dans le prospectus.

(6)

La CSSF veille à l'adéquation des modalités d'organisation de la société de gestion, afin que cette dernière soit en mesure de se conformer aux obligations et aux règles relatives à la constitution et au fonctionnement de tous les OPCVM qu'elle gère.

Art. 117.

(1)

Une société de gestion relevant du présent chapitre qui demande de gérer un OPCVM établi dans un autre État membre fournit aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM les documents suivants:

1.

l'accord écrit conclu avec le dépositaire, visé aux articles 23 et 33 de la directive 2009/65/CE; et

2.

des informations relatives aux modalités de délégation, en ce qui concerne les fonctions visées à l'annexe II en matière d'administration et de gestion des placements.

Lorsqu'une société de gestion gère déjà un autre OPCVM du même type dans l'État membre d'origine de l'OPCVM, une référence à la documentation déjà fournie est suffisante.

(2)

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM peuvent demander à la CSSF de fournir des éclaircissements et des informations concernant les documents mentionnés au paragraphe (1), et de vérifier, en se fondant sur l'attestation visée aux articles 114, paragraphe (3) 3ème alinéa et 115 paragraphe (2) 3ème alinéa, si le type d'OPCVM pour lequel l'autorisation est demandée entre ou non dans le champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion. La CSSF exprime son avis dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande initiale.

(3)

Toute modification substantielle apportée ultérieurement aux documents visés au paragraphe (1) doit être notifiée par la société de gestion aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM.

Art. 118.

(1)

L'État membre d'accueil des sociétés de gestion peut exiger des sociétés de gestion qui exercent des activités sur son territoire au titre de la directive 2009/65/CE, qu'elles fournissent les informations nécessaires aux fins de contrôler leur respect des règles relevant de la responsabilité de l'État membre d'accueil les concernant.

Les sociétés de gestion veillent à ce que les procédures et les modalités visées à l'article 112 de la présente loi permettent aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM d'obtenir les informations visées au présent paragraphe directement auprès de la société de gestion.

(2)

Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion constatent que cette société de gestion ne respecte pas l'une des règles relevant de leur responsabilité, elles exigent que la société de gestion concernée mette fin à ce non-respect et en informent la CSSF.

(3)

Si la société de gestion concernée refuse de fournir à l'État membre d'accueil de la société de gestion des informations relevant de sa responsabilité ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin au non-respect visé au paragraphe (1), les autorités compétentes de son État membre d'accueil en informent la CSSF. La CSSF prend, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour que la société de gestion concernée fournisse les informations demandées par l'État membre d'accueil de la société de gestion conformément au paragraphe 1 ou mette fin au non-respect. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion.

(4)

Si, en dépit des mesures prises par la CSSF, la société de gestion continue de refuser de fournir les informations demandées par l'État membre d'accueil de la société de gestion conformément au paragraphe (1) ou persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires visées dans ce même paragraphe, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion peuvent, après en avoir informé la CSSF, prendre les mesures appropriées, y compris au titre des articles 98 et 99 de la directive 2009/65/CE pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cette société de gestion d'effectuer de nouvelles opérations sur son territoire. Lorsque le service fourni dans l'État membre d'accueil de la société de gestion est la gestion d'un OPCVM, cet État membre peut exiger de ladite société qu'elle cesse de gérer cet OPCVM.

(5)

Toute mesure prise en application du paragraphe (3) ou (4) qui comporte des mesures ou des sanctions est dûment motivée et communiquée à la société de gestion concernée. Toute mesure de ce type ouvre le droit à un recours juridictionnel dans l'État membre qui l'a arrêtée.

II. Libre établissement et libre prestation de services au Luxembourg par une société de gestion agréée au titre de la directive 2009/65/CE dans un autre État membre
Art. 119.

(1)

Une société de gestion agréée par les autorités compétentes d'un autre État membre conformément à la directive 2009/65/CE peut exercer au Luxembourg l'activité pour laquelle elle a reçu l'agrément tant par la création d'une succursale qu'au titre de la libre prestation de services.

(2)

La création d'une succursale ou la prestation de services telle que décrite ci-avant n'est pas subordonnée à l'obligation d'obtenir un agrément ou de fournir un capital de dotation ou toute autre mesure d'effet équivalent.

(3)

Dans le cadre ainsi fixé, un OPCVM établi au Luxembourg peut, soit désigner une société de gestion agréée dans un autre État membre au titre de la directive 2009/65/CE, soit être géré par elle pour autant que la société de gestion se conforme aux conditions fixées à l'article 16 paragraphe 3 de la directive 2009/65/CE.

Art. 120.

(1)

Une société de gestion agréée dans un autre État membre qui désire ouvrir une succursale au Luxembourg pour y exercer les activités couvertes par son agrément le notifie aux autorités compétentes de son État d'origine selon les modalités prévues à l'article 17 de la directive 2009/65/CE.

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent à la CSSF les informations visées à l'article 17 paragraphe 2 de la directive 2009/65/CE dans un délai de 2 mois à compter de leur réception.

Cette communication inclut, dans le cas où la société de gestion entend exercer l'activité de gestion collective, une attestation confirmant que ladite société a été agréée conformément aux dispositions de la directive 2009/65/CE, une description du champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion et des précisions relatives à toutes restrictions éventuelles sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

(2)

La société de gestion devra se conformer à l'article 111 de la présente loi. Le contrôle du respect de cette disposition relève de la compétence de la CSSF.

(3)

La CSSF dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception des informations visées à l'article 17 de la directive 2009/65/CE pour préparer la surveillance du respect par la société de gestion des règles relevant de sa compétence.

(4)

Dès réception d'une communication de la CSSF ou en l'absence de communication de celle-ci, la succursale pourra être établie et commencer ses activités à l'échéance du délai prévu au paragraphe (3).

(5)

En cas de modification de tout élément d'information communiqué conformément à l'article 17 paragraphe (2) de la directive 2009/65/CE, la société de gestion notifie, par écrit, cette modification aux autorités compétentes de son État membre d'origine et à la CSSF un mois au moins avant d'effectuer le changement, pour que les autorités compétentes de son État membre d'origine et la CSSF puissent prendre une décision sur cette modification conformément aux responsabilités qui leur incombent au titre de la directive 2009/65/CE respectivement de la présente loi.

Art. 121.

(1)

Une société de gestion agréée dans un autre État membre qui désire exercer pour la première fois au Luxembourg au titre de la libre prestation de services les activités couvertes par son agrément le communique aux autorités compétentes de son État membre d'origine selon les modalités prévues à l'article 18 de la directive 2009/65/CE.

(2)

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion communiquent à la CSSF les informations visées à l'article susmentionné dans un délai d'un mois à compter de la réception de celles-ci. Celles-ci incluent, dans le cas où la société de gestion entend exercer l'activité de gestion collective, une attestation confirmant que ladite société a été agréée conformément aux dispositions de la directive 2009/65/CE, une description du champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion et des précisions relatives à toutes restrictions éventuelles sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

(3)

Nonobstant les dispositions des articles 20 et 93 de la directive 2009/65/CE, la société de gestion peut alors commencer ses activités au Luxembourg.

(4)

La société de gestion doit respecter les règles arrêtées à l'article 14 de la directive 2009/65/CE.

(5)

En cas de modification de tout élément d'information communiqué conformément à l'article 18 paragraphe (1), point b, de la directive 2009/65/CE, la société de gestion notifie, par écrit, cette modification aux autorités compétentes de son État membre d'origine et à la CSSF avant d'effectuer le changement.

Art. 122.

(1)

Une société de gestion exerçant au Luxembourg des activités de gestion collective de portefeuille sur une base transfrontalière, via la création d'une succursale ou dans le cadre de la libre prestation de services, se conforme aux règles de son État d'origine en ce qui concerne son organisation, notamment les modalités de délégation, les procédures de gestion des risques, les règles prudentielles et la surveillance, les procédures visées à l'article 12 de la directive 2009/65/CE et les obligations de notification lui incombant.

(2)

La société de gestion visée au paragraphe (1) se conforme à la présente loi en ce qui concerne la constitution et le fonctionnement de l'OPCVM, notamment les règles applicables:

1.

à la constitution et à l'agrément des OPCVM;

2.

à l'émission et au remboursement de parts;

3.

aux politiques et aux limites d'investissements, notamment le calcul du risque global et de l'effet de levier;

4.

aux restrictions relatives aux emprunts, aux prêts et aux ventes à découvert;

5.

à l'évaluation des actifs et à la comptabilité des OPCVM;

6.

au calcul du prix d'émission ou de remboursement, ainsi qu'aux erreurs dans le calcul de la valeur nette d'inventaire et l'indemnisation afférente des investisseurs;

7.

à la distribution ou au réinvestissement des revenus;

8.

aux obligations qui incombent aux OPCVM en matière de divulgation et de rapports, notamment en ce qui concerne les prospectus, les informations clés pour l'investisseur et les rapports périodiques;

9.

aux modalités prévues pour la commercialisation;

10.

aux relations avec les porteurs de parts;

11.

à la fusion et à la restructuration des OPCVM;

12.

à la dissolution et à la liquidation des OPCVM;

13.

le cas échéant, au contenu du registre des porteurs de parts;

14.

aux frais d'agrément et de surveillance des OPCVM; et

15.

à l'exercice des droits de vote des porteurs de parts et des autres droits des porteurs de parts en relation avec les points a) à m).

(3)

La société de gestion se conforme aux obligations prévues par le règlement de gestion ou les documents constitutifs, ainsi qu'aux exigences mentionnées dans le prospectus.

(4)

La CSSF veille au respect des paragraphes (3) et (4).

(5)

La société de gestion décide et est responsable de l'adoption et de la mise en œuvre de toutes les modalités et de toutes les décisions organisationnelles nécessaires pour assurer le respect des règles qui s'appliquent à la constitution et au fonctionnement de l'OPCVM ainsi que des obligations prévues par le règlement de gestion ou les documents constitutifs, ainsi que des exigences mentionnées dans le prospectus.

Art. 123.

(1)

Nonobstant l'article 129, une société de gestion qui demande à gérer un OPCVM établi au Luxembourg fournit à la CSSF les documents suivants:

1.

l'accord écrit conclu avec le dépositaire au sens des articles 17 et 33 de la présente loi; et

2.

des informations relatives aux modalités de délégation, en ce qui concerne les fonctions visées à l'annexe II de la présente loi en matière d'administration et de gestion des placements.

Lorsqu'une société de gestion gère déjà un autre OPCVM du même type au Luxembourg, une simple référence à la documentation déjà fournie est suffisante.

(2)

La CSSF demande le cas échéant aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion de fournir des éclaircissements et des informations concernant les documents mentionnés au paragraphe (1) du présent article, et de vérifier, en se fondant sur l'attestation visée aux articles 120(1) et 121(2) de la présente loi si le type d'OPCVM pour lequel l'autorisation est demandée entre ou non dans le champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion.

(3)

La CSSF ne peut rejeter la demande de la société de gestion que si:

1.

la société de gestion ne se conforme pas aux règles relevant de leur responsabilité conformément à l'article 122 de la présente loi;

2.

la société de gestion n'est pas autorisée par les autorités compétentes de son État membre d'origine à gérer le type d'OPCVM pour lequel une autorisation est demandée; ou

3.

la société de gestion n'a pas fourni les documents visés au paragraphe (1).

Avant de rejeter une demande, la CSSF consulte les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion.

(4)

Toute modification substantielle apportée ultérieurement aux documents visés au paragraphe (1) doit être notifiée par la société de gestion à la CSSF.

Art. 124.

(1)

La société de gestion ayant une succursale au Luxembourg doit fournir à la CSSF à des fins statistiques un rapport périodique sur les activités exercées sur son territoire.

(2)

La société de gestion qui exerce des activités au Luxembourg, via la création d'une succursale ou dans le cadre de la libre prestation de services, doit fournir à la CSSF les informations nécessaires aux fins de contrôler le respect par la société de gestion des règles qui s'appliquent à elle et dont le contrôle relève de la compétence de la CSSF.

La société de gestion veille à ce que les procédures et les modalités visées à l'article 15 de la directive 2009/65/CE permettent à la CSSF d'obtenir les informations visées au présent paragraphe directement auprès de la société de gestion.

(3)

Lorsque la CSSF constate qu'une société de gestion ayant une succursale ou fournissant des services au Luxembourg ne respecte pas l'une des règles relevant de sa responsabilité, elle exige que la société de gestion concernée mette fin à ce non-respect et en informe les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion.

(4)

Si la société de gestion concernée refuse de fournir à la CSSF des informations relevant de sa responsabilité ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin au non-respect visé au paragraphe (3), la CSSF en informe les autorités compétentes de l' État membre d'origine de la société de gestion. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion prennent, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour que la société de gestion concernée fournisse les informations demandées par la CSSF conformément au paragraphe (2) ou mette fin au non-respect. La CSSF se verra communiquer la nature de ces mesures.

(5)

Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates ou font défaut dans cet État membre, la société de gestion continue de refuser de fournir les informations demandées par la CSSF conformément au paragraphe (2) ou persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires visées dans ce même paragraphe, en vigueur au Luxembourg, la CSSF, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion, prend les mesures appropriées, y compris au titre des articles 147 et 148 de la présente loi pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cette société de gestion d'effectuer de nouvelles opérations au Luxembourg.

Lorsque le service fourni est la gestion d'un OPCVM, la CSSF peut exiger de ladite société qu'elle cesse de gérer cet OPCVM.

(6)

Toute mesure prise en application du paragraphe (4) ou (5) qui comporte des mesures ou des sanctions est dûment justifiée et communiquée à la société de gestion concernée. Toute mesure de ce type ouvre le droit à un recours juridictionnel au Luxembourg.

(7)

Avant d'appliquer la procédure prévue au paragraphe (3), (4) ou (5), la CSSF prend, en cas d'urgence, toute mesure de précaution nécessaire pour protéger les intérêts des investisseurs et des autres personnes auxquelles des services sont fournis. Elle en informe la Commission de l'Union européenne et les autorités compétentes des autres États membres concernés dans les plus brefs délais.

La CSSF pourra être amenée à modifier ou abroger ces mesures suite à une décision de la Commission de l'Union européenne prises après avoir consulté les autorités compétentes des États membres concernés.

(8)

La CSSF est consultée par les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion avant tout retrait de l'agrément délivré à la société de gestion. Dans de tels cas, la CSSF prend les mesures appropriées pour sauvegarder les intérêts des investisseurs. Ces mesures peuvent comprendre des décisions empêchant la société de gestion concernée d'effectuer de nouvelles transactions au Luxembourg.

Chapitre 16. – Des autres sociétés de gestion d'OPC luxembourgeois

Art. 125.

(1)

L'accès à l'activité d'une société de gestion au sens du présent chapitre est subordonné à un agrément préalable délivré par la CSSF.

La société de gestion doit être constituée sous forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée, de société coopérative, de société coopérative organisée comme une société anonyme ou de société en commandite par actions. Son capital doit être représenté par des titres nominatifs.

Les sociétés de gestion agréées sont inscrites par la CSSF sur une liste. Cette inscription vaut agrément et est notifiée par la CSSF à la société de gestion concernée. Les demandes d'inscription doivent être introduites auprès de la CSSF avant la constitution de la société de gestion. La constitution de la société de gestion ne peut être effectuée qu'après notification de l'agrément par la CSSF. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont publiées au Mémorial par les soins de la CSSF.

Ses activités doivent se limiter à la gestion d'OPC, l'administration de ses propres actifs ne devant avoir qu'un caractère accessoire, étant entendu qu'elle doit gérer au moins un OPC de droit luxembourgeois.

Son administration centrale et son siège statutaire doivent être situés au Luxembourg.

Les sociétés de gestion tombant dans le champ d'application du présent chapitre sont autorisées à déléguer à des tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus efficace, l'exercice, pour leur propre compte, d'une ou plusieurs de leurs fonctions. Dans ce cas, les conditions préalables suivantes doivent être remplies:

1.

la CSSF doit être informée de manière adéquate;

2.

le mandat ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont la société de gestion fait l'objet; en particulier, il ne doit ni empêcher la société de gestion d'agir, ni empêcher l'OPC d'être géré, au mieux des intérêts des investisseurs;

3.

lorsque la délégation se rapporte à la gestion d'investissements, le mandat ne peut être donné qu'aux entreprises agréées ou immatriculées aux fins de la gestion de portefeuille et soumises à une surveillance prudentielle;

4.

lorsque le mandat se rapporte à la gestion d'investissements et est donné à une entreprise d'un pays tiers, la coopération entre la CSSF et l'autorité de surveillance de ce pays doit être assurée; et

5.

aucun mandat se rapportant à la fonction principale de gestion des investissements n'est donné au dépositaire.

(2)

La CSSF n'accorde l'agrément à la société qu'aux conditions suivantes:

1.

elle doit disposer de moyens financiers suffisants pour lui permettre d'exercer de manière effective son activité et de faire face à ses responsabilités; elle doit notamment disposer d'un capital social libéré minimal d'une valeur de cent vingt-cinq mille euros (125.000 euros); un règlement CSSF pourra fixer ce minimum à une valeur supérieure sans toutefois pouvoir dépasser la valeur de six cent vingt-cinq mille euros (625.000 euros);

2.

les fonds visés au paragraphe (2) a) sont à maintenir à la disposition permanente de la société de gestion et à investir dans son intérêt propre;

3.

les dirigeants de la société de gestion au sens de l'article 129 (5) doivent justifier de leur honorabilité et de leur expérience professionnelles requises pour l'accomplissement de leurs fonctions;

4.

l'identité des actionnaires ou associés de référence de la société de gestion doit être communiquée à la CSSF;

5.

la demande d'agrément doit décrire la structure de l'organisation de la société de gestion.

(3)

Le demandeur est informé, dans les six mois à compter de la présentation d'une demande complète, que l'agrément est octroyé ou refusé. Le refus d'agrément est motivé.

(4)

Dès que l'agrément est accordé, la société de gestion peut commencer son activité.

L'octroi de l'agrément implique pour les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance de la société de gestion l'obligation de notifier à la CSSF spontanément par écrit et sous une forme complète, cohérente et compréhensible tout changement concernant les informations substantielles sur lesquelles la CSSF s'est fondée pour instruire la demande d'agrément.

(5)

La CSSF ne peut retirer l'agrément à une société de gestion relevant du présent chapitre que lorsque celle-ci:

1.

ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d'exercer l'activité couverte par le présent chapitre depuis plus de six mois;

2.

a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

3.

ne remplit plus les conditions d'octroi de l'agrément;

4.

a enfreint de manière grave et/ou systématique les dispositions adoptées en application de la présente loi; ou

5.

relève d'un des autres cas de retrait prévus par la présente loi.

(6)

La société de gestion ne peut pas utiliser pour ses besoins propres les actifs des OPC qu'elle gère.

(7)

Les avoirs des OPC gérés ne font pas partie de la masse en cas de faillite de la société de gestion. Ils ne peuvent être saisis par les créanciers propres à la société de gestion.

Art. 126.

L'article 104 est applicable aux sociétés de gestion tombant dans le champ d'application du présent chapitre.

En cas de liquidation non judiciaire d'une société de gestion, le ou les liquidateurs doivent être agréés par la CSSF.

Le ou les liquidateurs doivent présenter toutes les garanties d'honorabilité et de qualification professionnelles.

Chapitre 17. – Des sociétés de gestion autres que celles agréées par les autorités compétentes d'un autre État membre conformément à la directive 2009/65/CE, d'origine communautaire ou non communautaire

Art. 127.

(1)

Les sociétés de gestion autres que celles agréées par les autorités compétentes d'un autre État membre conformément à la directive 2009/65/CE, d'origine communautaire ou non communautaire, qui désirent établir une succursale au Luxembourg, sont soumises aux mêmes règles d'agrément que les sociétés de gestion relevant du chapitre 16 de la présente loi.

(2)

Aux fins de l'application du paragraphe précédent, le respect des conditions requises pour l'agrément est apprécié dans le chef de l'établissement étranger.

(3)

L'agrément pour une activité de société de gestion d'OPC ne peut être accordé qu'à des succursales de sociétés de droit étranger, si ces sociétés sont dotées de fonds propres distincts du patrimoine de leurs associés. La succursale doit en outre avoir à sa disposition permanente un capital de dotation ou des assises financières équivalentes à celles exigées de la part d'une société de gestion de droit luxembourgeois relevant du chapitre 16 de la présente loi.

(4)

L'exigence de l'honorabilité et de l'expérience professionnelles est étendue aux responsables de la succursale.

Celle-ci doit en outre, au lieu de la condition relative à l'administration centrale, justifier d'une infrastructure administrative adéquate au Luxembourg.

Chapitre 18. – De l'exercice de l'activité de société de gestion par des banques multilatérales de développement

Art. 128.

Les banques multilatérales de développement figurant sur la liste à l'annexe VI, point 20, de la directive 2006/48/CE telle que modifiée et qui sont habilitées de par leur statut à prester l'activité de gestion collective de portefeuille, sont autorisées à exercer l'activité de gestion d'OPC au titre du chapitre 16.

Les institutions visées à l'alinéa précédent sont tenues de fournir à la CSSF, en ce qui concerne les OPC qui tombent sous sa surveillance, les informations requises par la CSSF aux fins de la surveillance prudentielle du ou des OPC gérés.

Dans le cas d'OPC gérés par une des institutions visées au 1er alinéa, qui revêtent la forme d'un fonds commun de placement, les dispositions du présent article ne s'appliquent que pour autant que le règlement de gestion des OPC concernés est soumis à la loi luxembourgeoise.

PARTIE V: DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX OPCVM ET AUX AUTRES OPC

Chapitre 19. – Agrément

Art. 129.

(1)

Les OPC relevant des articles 2, 87 et 100 doivent, pour exercer leurs activités au Luxembourg, être agréés préalablement par la CSSF conformément à la présente loi.

Un OPCVM relevant de l'article 2 juridiquement empêché de commercialiser ses parts au Luxembourg, notamment par une disposition contenue dans le règlement de gestion ou dans les documents constitutifs, ne sera pas agréé par la CSSF.

(2)

Un OPC n'est agréé que si la CSSF approuve les documents constitutifs respectivement le règlement de gestion et le choix du dépositaire.

(3)

Outre les conditions du paragraphe (2) un OPCVM relevant de l'article 2 de la présente loi n'est agréé par la CSSF qu'aux conditions suivantes: a) Un fonds commun de placement n'est agréé que si la CSSF a approuvé la demande de la société de gestion de gérer ce fonds commun de placement. Une société d'investissement ayant désigné une société de gestion n'est agréée que si la CSSF a approuvé la demande de la société de gestion désignée de gérer cette société d'investissement. b) Sans préjudice du point a), si l'OPCVM établi au Luxembourg est géré par une société de gestion qui relève de la directive 2009/65/CE et qui a été agréée par les autorités compétentes d'un autre État membre conformément à la directive 2009/65/CE, la CSSF statue sur la demande de la société de gestion de gérer l'OPCVM, conformément à l'article 123.

(4)

La CSSF ne peut refuser d'agréer un OPCVM relevant de l'article 2 que lorsque: a) elle établit que la société d'investissement ne satisfait pas aux conditions préalables définies au chapitre 3, ou b) la société de gestion n'est pas agréée pour la gestion d'OPCVM au titre du chapitre 15, ou c) la société de gestion n'est pas agréée pour la gestion d'OPCVM dans son État membre d'origine.

Sans préjudice de l'article 27, paragraphe (1) de la présente loi, la société de gestion ou, le cas échéant, la société d'investissement est informée, dans un délai de deux mois suivant la présentation d'une demande complète, de l'octroi ou du refus de l'agrément de l'OPCVM.

(5)

Les dirigeants de l'OPC et du dépositaire doivent avoir l'honorabilité et l'expérience suffisante eu égard également au type d'OPC concerné. À cette fin, l'identité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement à la CSSF.

Par «dirigeants», on entend les personnes qui représentent, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, l'OPC ou le dépositaire ou qui déterminent effectivement la conduite de l'activité de l'OPC.

(6)

Tout remplacement de la société de gestion ou du dépositaire, ainsi que toute modification du règlement de gestion ou des documents constitutifs de la société d'investissement sont subordonnés à l'approbation de la CSSF.

(7)

L'octroi de l'agrément implique pour les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance de la société de gestion ou, le cas échéant de la société d'investissement, l'obligation de notifier à la CSSF spontanément par écrit et sous une forme complète, cohérente et compréhensible tout changement concernant les informations substantielles sur lesquelles la CSSF s'est fondée pour instruire la demande d'agrément ainsi que de tout changement concernant les dirigeants mentionnés au paragraphe (5) ci-dessus.

Art. 130.

(1)

Les OPC agréés sont inscrits par la CSSF sur une liste. Cette inscription vaut agrément et est notifiée par la CSSF à l'OPC concerné. Pour les OPC relevant des articles 2 et 87 les demandes d'inscription doivent être introduites auprès de la CSSF dans le mois qui suit leur constitution ou création. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont publiées au Mémorial par les soins de la CSSF.

(2)

L'inscription et le maintien sur la liste visée au paragraphe (1) sont soumis à la condition que soient observées toutes les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui concernent l'organisation et le fonctionnement des OPC ainsi que la distribution, le placement ou la vente de leurs titres.

Art. 131.

Les OPC luxembourgeois de type autre que fermé, les OPCVM communautaires harmonisés et les OPC étrangers en cas d'offre au public au Luxembourg sont dispensés de l'obligation de publication d'un prospectus telle que prévue à la partie III de la loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières. Le prospectus que ces OPC établissent conformément à la réglementation applicable aux OPC est valable aux fins d'une offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé.

Art. 132.

Le fait qu'un OPC est inscrit sur la liste visée à l'article 130, paragraphe (1) ne doit en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, être décrit comme une appréciation positive faite par la CSSF de la qualité des titres offerts en vente.

Chapitre 20. – Organisation de la surveillance

A. – Autorité compétente pour la surveillance

Art. 133.

(1)

L'autorité chargée d'exercer les attributions qui sont prévues par la présente loi est la CSSF.

(2)

La CSSF exerce ces attributions exclusivement dans l'intérêt public.

(3)

La CSSF est compétente pour régler sur une base extrajudiciaire les litiges en matière de consommation concernant l'activité des OPC régis par la présente loi.

Art. 134.

(1)

Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi que les réviseurs d'entreprises agréés ou experts mandatés par la CSSF, sont tenus au secret professionnel visé à l'article 16 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier, telle que modifiée. Ce secret implique que les informations confidentielles qu'ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou abrégée de façon à ce qu'aucun OPC, aucune société de gestion ni aucun dépositaire ne puisse être identifié individuellement, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.

(2)

Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce que la CSSF échange avec les autorités de surveillance des autres États membres de l'Union européenne des informations dans les limites prévues par la présente loi.

Sont assimilées aux autorités de surveillance des États membres de l'Union européenne les autorités de surveillance des États parties à l'Accord sur l'Espace économique européen autres que les États membres de l'Union européenne, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.

(3)

Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce que la CSSF échange des informations avec:

  • les autorités de pays tiers investies de la mission publique de surveillance prudentielle des OPC,
  • les autres autorités, organismes et personnes visés au paragraphe (5), à l'exception des centrales de risques, et établis dans des pays tiers,
  • les autorités de pays tiers visées au paragraphe (6).

La communication d'informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise aux conditions suivantes:

  • les informations communiquées doivent être nécessaires à l'accomplissement de la fonction des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent,
  • les informations communiquées doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités, organismes et personnes doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel la CSSF est soumise,
  • les autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait,
  • les autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, accordent le même droit d'information à la CSSF,
  • la divulgation par la CSSF d'informations reçues de la part d'autorités d'origine communautaire compétentes pour la surveillance prudentielle des OPC, ne peut se faire qu'avec l'accord explicite de ces autorités et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.

Par pays tiers au sens du présent paragraphe, il faut entendre les États autres que ceux visés au paragraphe (2).

(4)

La CSSF qui, au titre des paragraphes (2) et (3), reçoit des informations confidentielles, ne peut les utiliser que dans l'exercice de ses fonctions aux fins de:

  • vérifier que les conditions d'accès à l'activité des OPCVM, des sociétés de gestion et des dépositaires et de toute autre société concourant à leur activité sont remplies et faciliter le contrôle de l'exercice de l'activité, des procédures administratives et comptables, ainsi que des mécanismes de contrôle interne; ou
  • imposer des sanctions; ou
  • former un recours administratif contre une décision de la CSSF; ou
  • poursuivre dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées contre les décisions prises par la CSSF au titre de la présente loi.

(5)

Les paragraphes (1) et (4) ne font pas obstacle à:

1.

l'échange d'informations à l'intérieur de l'Union européenne ou au Luxembourg, entre la CSSF et:

les autorités investies de la mission publique de surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des compagnies d'assurances et d'autres institutions financières ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers, les organes impliqués dans la liquidation, la faillite ou d'autres procédures similaires concernant des OPC, des sociétés de gestion et des dépositaires ou d'autres sociétés concourant à leur activité, les personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, d'autres établissements financiers ou des compagnies d'assurances pour l'accomplissement de leur mission,

2.

la transmission, à l'intérieur de l'Union européenne ou au Luxembourg, par la CSSF aux organismes chargés de la gestion des systèmes d'indemnisation des investisseurs ou de centrales des risques, des informations nécessaires à l'accomplissement de leur fonction.

La communication d'informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition que ces informations tombent sous le secret professionnel des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent, et, n'est autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces autorités, organismes et personnes offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la CSSF. En particulier, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait.

Sont assimilés aux États membres de l'Union européenne les États parties à l'Accord sur l'Espace économique européen autres que les États membres de l'Union européenne, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.

(6)

Les paragraphes (1) et (4) ne font pas obstacle aux échanges d'informations, à l'intérieur de l'Union européenne ou au Luxembourg, entre la CSSF et:

  • les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation, la faillite et autres procédures similaires concernant des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des compagnies d'assurances, des OPC, des sociétés de gestion et des dépositaires,
  • les autorités chargées de la surveillance des personnes en charge du contrôle légal des comptes des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des compagnies d'assurances et d'autres établissements financiers.

La communication d'informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise aux conditions suivantes:

  • les informations communiquées sont destinées à l'accomplissement de la mission de surveillance des autorités qui les reçoivent,
  • les informations communiquées doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la CSSF,
  • les autorités qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait,
  • la divulgation par la CSSF d'informations reçues de la part d'autorités de surveillance visées aux paragraphes (2) et (3) ne peut se faire qu'avec l'accord explicite de ces autorités et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.

Sont assimilés aux États membres de l'Union européenne les États parties à l'Accord sur l'Espace économique européen autres que les États membres de l'Union européenne, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.

(7)

Le présent article ne fait pas obstacle à ce que la CSSF transmette aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires des informations destinées à l'accomplissement de leur mission.

La communication d'informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition que ces informations tombent sous le secret professionnel des autorités qui les reçoivent et n'est autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces organismes offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la CSSF. En particulier, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la CSSF ne peuvent les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait.

Le présent article ne fait en outre pas obstacle à ce que les autorités ou organismes visés au présent paragraphe communiquent à la CSSF les informations qui lui sont nécessaires aux fins du paragraphe (4). Les informations reçues par la CSSF tombent sous son secret professionnel.

(8)

Le présent article ne fait pas obstacle à ce que la CSSF communique l'information visée aux paragraphes (1) à (4) à une chambre de compensation ou un autre organisme similaire reconnu par la loi pour assurer des services de compensation ou de règlement des contrats sur un des marchés au Luxembourg, si la CSSF estime qu'une telle communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d'un intervenant sur ce marché.

La communication d'informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition que ces informations tombent sous le secret professionnel des organismes qui les reçoivent et n'est autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces organismes offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la CSSF. En particulier, les organismes qui reçoivent des informations de la part de la CSSF ne peuvent les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait.

Les informations reçues par la CSSF en vertu des paragraphes (2) et (3) ne peuvent être divulguées, dans le cas visé au présent paragraphe, sans le consentement exprès des autorités de surveillance qui ont divulgué ces informations à la CSSF.

B. – Coopération avec les autorités compétentes des autres États membres

Art. 135.

(1)

La CSSF coopère avec les autorités compétentes des autres États membres en vue de l'accomplissement de leurs attributions au titre de la directive 2009/65/CE ou de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés au titre de la directive précitée ou au titre de leur droit national.

La CSSF coopère avec les autres autorités compétentes, y compris lorsque les pratiques faisant l'objet d'une enquête ne constituent pas une violation d'une règle en vigueur au Luxembourg.

(2)

La CSSF communique aux autorités compétentes des autres États membres sans délai les informations requises aux fins de l'accomplissement de leurs attributions au titre de la directive 2009/65/CE.

(3)

Lorsque la CSSF a de bonnes raisons de soupçonner que des actes enfreignant les dispositions de la directive 2009/65/CE sont ou ont été commis sur le territoire d'un autre État membre par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle le notifie aux autorités compétentes de cet autre État membre d'une manière aussi circonstanciée que possible.

(4)

Les autorités compétentes d'un État membre peuvent requérir la coopération de la CSSF dans le cadre d'une activité de surveillance ou aux fins d'une vérification sur place ou dans le cadre d'une enquête au Luxembourg dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés au titre de la directive 2009/65/CE. Lorsque la CSSF reçoit une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite:

1.

en procédant elle-même à la vérification ou à l'enquête;

2.

en permettant aux autorités compétentes de l'État membre requérant de procéder à la vérification ou à l'enquête;

3.

en permettant à des contrôleurs légaux des comptes ou à des experts de procéder à la vérification ou à l'enquête.

(5)

Si la vérification ou l'enquête est effectuée par la CSSF, les autorités compétentes de l'État membre qui ont requis la coopération peuvent demander que leur propre personnel accompagne le personnel de la CSSF effectuant la vérification ou l'enquête. Cependant, la vérification ou l'enquête est intégralement placée sous le contrôle de la CSSF.

Si la vérification ou l'enquête est effectuée par les autorités compétentes d'un État membre au Luxembourg, la CSSF peut demander que son propre personnel accompagne le personnel effectuant la vérification ou l'enquête.

(6)

La CSSF peut refuser d'échanger des informations conformément au paragraphe (2) ou de donner suite à une demande de coopérer à une enquête ou à une vérification sur place conformément au paragraphe (4) uniquement lorsque:

1.

cette enquête, cette vérification sur place ou cet échange d'informations risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public du Luxembourg;

2.

une procédure judiciaire a déjà été engagée à l'encontre des mêmes personnes et pour les mêmes faits au Luxembourg;

3.

un jugement définitif a déjà été rendu à l'encontre des mêmes personnes et pour les mêmes faits au Luxembourg.

(7)

La CSSF notifie aux autorités compétentes qui ont présenté la demande toute décision prise au titre du paragraphe (6). Cette notification contient des informations sur les motifs de la décision.

Art. 136.

(1)

La CSSF, dans la mesure où un OPCVM est établi au Luxembourg, est seule habilitée à prendre des mesures à l'égard de cet OPCVM en cas de violation de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ainsi que de règles prévues par le règlement de gestion ou les documents constitutifs de la société d'investissement.

(2)

Toute décision de retrait de l'agrément ou toute autre mesure grave prise à l'égard de l'OPCVM ou toute suspension de l'émission, du rachat ou du remboursement de ses parts qui lui serait imposée est communiquée sans délai par la CSSF aux autorités des États membres d'accueil de l'OPCVM et, dans le cas où la société de gestion d'un OPCVM est établie dans un autre État membre, aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion.

(3)

La CSSF en tant qu'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'OPCVM et les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion peuvent prendre des mesures à l'égard de la société de gestion en cas de violation par celle-ci des règles relevant de leur responsabilité respective.

(4)

La CSSF doit prendre les mesures appropriées si les autorités compétentes de l'État membre d'accueil d'un OPCVM dont les parts sont commercialisées sur le territoire de cet État membre l'informent qu'elles ont des raisons claires et démontrables d'estimer que cet OPCVM viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées en application de la directive 2009/65/CE qui ne leur confèrent pas de pouvoirs.

Art. 137.

(1)

La CSSF peut prendre des mesures à l'égard d'un OPCVM dont les parts sont commercialisées au Luxembourg en cas de violation des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur et qui n'entrent pas dans le champ d'application de la présente loi ou des obligations prévues aux articles 59 et 61.

(2)

La CSSF se verra communiquer sans délai par les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM toute décision de retrait de l'agrément ou toute autre mesure grave prise à l'égard de l'OPCVM ou toute suspension de l'émission, du rachat ou du remboursement de ses parts qui lui serait imposée. Ces informations lui seront également communiquées dans l'hypothèse où la société de gestion de l'OPCVM est établie au Luxembourg.

(3)

La CSSF informe les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que cet OPCVM viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées en application de la directive 2009/65/CE qui ne lui confèrent pas de pouvoirs.

(4)

Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM, celui-ci continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs au Luxembourg, la CSSF pourra:

1.

après avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM prendre toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs, y compris empêcher l'OPCVM concerné de poursuivre la commercialisation de ses parts au Luxembourg; ou

2.

si nécessaire attirer l'attention du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières sur la situation.

La CSSF doit informer la Commission de l'Union européenne sans délai des mesures appropriées prises en application du point a).

Art. 138.

Lorsque, par voie de prestation de services ou par l'établissement de succursales, une société de gestion opère dans un ou plusieurs États membres d'accueil de la société de gestion, la CSSF collabore étroitement avec les autorités compétentes concernées.

Elle communique sur demande toutes les informations concernant la gestion et la structure de propriété de ces sociétés de gestion qui sont de nature à faciliter leur surveillance, ainsi que tout renseignement susceptible de rendre plus aisé le contrôle de ces sociétés.

Art. 139.

(1)

Lorsque la CSSF est l'autorité compétente pour la société de gestion, elle coopère, afin d'assurer la collecte par les autorités de l'État membre d'accueil de la société de gestion des informations visées à l'article 21, paragraphe (2) de la directive 2009/65/CE.

(2)

Dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour l'exercice des pouvoirs de surveillance de la CSSF en tant qu'autorité compétente de l'État membre d'origine de la société de gestion, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion l'informent de toute mesure prise par ce dernier conformément à l'article 21, paragraphe 5 de la directive 2009/65/CE, qui comporte des mesures ou des sanctions imposées à une société de gestion ou des restrictions aux activités d'une société de gestion.

(3)

La CSSF en tant qu'autorité d'origine de la société de gestion notifie sans délai aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM tout problème décelé au niveau de la société de gestion et susceptible d'affecter substantiellement la capacité de la société de gestion à s'acquitter dûment de ses missions concernant l'OPCVM et de toute violation des obligations prévues par le chapitre 15 de la présente loi.

(4)

La CSSF se verra notifier par les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM tout problème décelé au niveau de l'OPCVM et susceptible d'affecter substantiellement la capacité de la société de gestion à s'acquitter dûment de ses missions ou à se conformer aux obligations prévues par la directive 2009/65/CE qui relèvent de la responsabilité de l'État membre d'origine de l'OPCVM.

Art. 140.

Lorsque l'OPCVM est établi au Luxembourg, la CSSF doit notifier sans délai aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion tout problème décelé au niveau de l'OPCVM et susceptible d'affecter substantiellement la capacité de la société de gestion à s'acquitter dûment de ses missions ou à se conformer aux obligations prévues par la présente loi qui relèvent de la responsabilité de la CSSF.

Art. 141.

(1)

Lorsqu'une société de gestion agréée dans un autre État membre exerce son activité sur le territoire du Luxembourg par voie de prestation de services ou par le biais d'une succursale, la CSSF informe les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance, de toute mesure prise par la CSSF conformément à l'article 124 paragraphe de la présente loi, qui comporte des mesures ou des sanctions imposées à une société de gestion ou des restrictions aux activités d'une société de gestion.

(2)

Lorsqu'une société de gestion agréée dans un autre État membre exerce son activité sur le territoire du Luxembourg par le biais d'une succursale, la CSSF veille à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion puissent, après en avoir informé la CSSF, procéder elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet à la vérification sur place des informations visées à l'article 109 de la directive 2009/65/CE.

(3)

Le paragraphe (2) ne porte pas préjudice au droit de la CSSF de procéder, dans l'exercice des responsabilités qui lui incombent au titre de la présente loi, à la vérification sur place des succursales établies au Luxembourg.

C. – Pouvoirs de surveillance et de sanction

Art. 142.

(1)

Les décisions à prendre par la CSSF en exécution de la présente loi sont motivées par écrit et, sauf péril en la demeure, interviennent après instruction contradictoire. Elles sont notifiées par lettre recommandée ou signifiées par voie d'huissier.

(2)

Les décisions de la CSSF concernant l'octroi, le refus ou la révocation des agréments prévus par la présente loi peuvent être déférées au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision attaquée.

(3)

La décision de la CSSF portant retrait de la liste prévue à l'article 130, paragraphe (1), d'un OPC visé par les articles 2 et 87 de la présente loi entraîne de plein droit, à partir de sa notification à l'organisme concerné et à charge de celui-ci, jusqu'au jour où la décision sera devenue définitive, le sursis à tout paiement par cet organisme et interdiction sous peine de nullité, de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation du commissaire de surveillance. La CSSF exerce de plein droit la fonction de commissaire de surveillance, à moins qu'à sa requête, le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale nomme un ou plusieurs commissaires de surveillance. La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée à cet effet au greffe du tribunal dans l'arrondissement duquel l'organisme a son siège.

Le tribunal statue à bref délai.

S'il s'estime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement en audience publique sans entendre les parties. S'il l'estime nécessaire, il convoque les parties au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du greffier. Il entend les parties en chambre du conseil et prononce en audience publique.

À peine de nullité, l'autorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et décisions de l'organisme.

Le tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à l'autorisation.

Les commissaires peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu'ils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations des organes d'administration, de direction, de gestion ou de surveillance de l'organisme.

Le tribunal arbitre les frais et honoraires des commissaires de surveillance; il peut leur allouer des avances.

Le jugement prévu par le paragraphe (1) de l'article 143 de la présente loi met fin aux fonctions du commissaire de surveillance qui devra, dans le mois à compter de son remplacement, faire rapport aux liquidateurs nommés par le jugement sur l'emploi des valeurs de l'organisme et leur soumettre les comptes et pièces à l'appui.

Lorsque la décision de retrait est réformée par l'instance de recours visée au paragraphe (2) ci-dessus, le commissaire de surveillance est réputé démissionnaire.

Art. 143.

(1)

Le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur la demande du procureur d'État, agissant d'office ou à la requête de la CSSF, la dissolution et la liquidation des OPC visés par les articles 2 et 87 de la présente loi, dont l'inscription à la liste prévue à l'article 130 paragraphe (1) aura été définitivement refusée ou retirée.

Le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur la demande du procureur d'État, agissant d'office ou à la requête de la CSSF, la dissolution et la liquidation d'un ou de plusieurs compartiments d'OPC visés par les articles 2 et 87 de la présente loi, dans les cas où l'autorisation concernant ce compartiment aura définitivement été refusée ou retirée.

En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu'un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables dans la mesure qu'il détermine les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d'office, soit sur requête du ou des liquidateurs.

Le tribunal arbitre les frais et honoraires des liquidateurs; il peut leur allouer des avances. Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.

(2)

Le ou les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions pour l'organisme, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs mobilières de l'organisme et en faire le réemploi, créer ou endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Ils peuvent aliéner les immeubles de l'organisme par adjudication publique.

Ils peuvent, en outre, mais seulement avec l'autorisation du tribunal, hypothéquer ses biens, les donner en gage, aliéner ses immeubles, de gré à gré.

(3)

À partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies d'exécution sur les meubles ou les immeubles ne pourront être suivies, intentées ou exercées que contre les liquidateurs.

Le jugement de mise en liquidation arrête toutes saisies, à la requête des créanciers chirographaires et non privilégiés sur les meubles et immeubles.

(4)

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes, les liquidateurs distribuent aux porteurs de parts les sommes ou valeurs qui leur reviennent.

(5)

Les liquidateurs peuvent convoquer de leur propre initiative et doivent convoquer sur demande des porteurs de parts représentant au moins le quart des avoirs de l'organisme une assemblée générale des porteurs de parts à l'effet de décider si, au lieu d'une liquidation pure et simple, il y a lieu de faire apport de l'actif de l'organisme en liquidation à un autre OPC. Cette décision est prise, à condition que l'assemblée générale soit composée d'un nombre de porteurs de parts représentant la moitié au moins des parts émises ou du capital social, à la majorité des deux tiers des voix des porteurs de parts présents ou représentés.

(6)

Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d'un OPC sont publiées au Mémorial et dans deux journaux à diffusion adéquate dont au moins un journal luxembourgeois, désignés par le tribunal.

Ces publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.

(7)

En cas d'absence ou d'insuffisance d'actif, constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et d'enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires.

(8)

Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu'envers l'OPC de l'exécution de leur mandat et des fautes commises par leur gestion.

(9)

Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au tribunal sur l'emploi des valeurs de l'organisme et soumettent les comptes et pièces à l'appui. Le tribunal nomme des commissaires pour examiner les documents.

Il est statué, après le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation.

Celle-ci est publiée conformément au paragraphe (6) ci-dessus.

Cette publication comprend en outre:

  • l'indication de l'endroit désigné par le tribunal où les livres et documents sociaux doivent être déposés pendant cinq ans au moins;
  • l'indication des mesures prises conformément à l'article 145 en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers, aux porteurs de parts ou associés dont la remise n'a pu leur être faite.

(10)

Toutes les actions contre les liquidateurs d'OPC, pris en cette qualité, se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquidation prévue au paragraphe (9).

Les actions contre les liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits ou, s'ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.

(11)

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux OPC qui n'ont pas demandé leur inscription sur la liste prévue à l'article 130 paragraphe (1) dans le délai y imparti.

Art. 144.

(1)

Les OPC sont, après leur dissolution, réputés exister pour leur liquidation. En cas de liquidation non judiciaire, ils restent soumis à la surveillance de la CSSF.

(2)

Toutes les pièces émanant d'un OPC en état de liquidation mentionnent qu'il est en liquidation.

Art. 145.

(1)

En cas de liquidation non judiciaire d'un OPC, le ou les liquidateurs doivent être agréés par la CSSF.

Le ou les liquidateurs doivent présenter toutes les garanties d'honorabilité et de qualification professionnelles.

(2)

Lorsque le liquidateur n'accepte pas sa mission ou n'est pas agréé, le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale désigne le ou les liquidateurs, à la requête de toute partie intéressée ou de la CSSF. Le jugement désignant le ou les liquidateurs est exécutoire par provision, sur minute et avant l'enregistrement, nonobstant appel ou opposition.

Art. 146.

En cas de liquidation volontaire ou forcée d'un OPC au sens de la présente loi, les sommes et valeurs revenant à des titres dont les détenteurs ne se sont pas présentés lors de la clôture des opérations de liquidation sont déposées à la Caisse de Consignation au profit de qui il appartiendra.

Art. 147.

(1)

Aux fins de l'application de la présente loi, la CSSF est investie de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

(2)

Les pouvoirs de la CSSF incluent le droit:

1.

d'accéder à tout document, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir une copie;

2.

d'exiger de toute personne qu'elle fournisse des informations et, si nécessaire, convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des informations;

3.

de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes par elle-même ou par ses délégués auprès des personnes soumises à sa surveillance au titre de la présente loi;

4.

d'exiger la communication des enregistrements des échanges téléphoniques et de données existants;

5.

d'enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions arrêtées pour la mise en œuvre de la présente loi;

6.

de requérir le gel ou la mise sous séquestre d'actifs auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête;

7.

de prononcer l'interdiction temporaire de l'exercice d'activités professionnelles à l'encontre des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, ainsi que des membres des organes d'administration, de direction et de gestion, des salariés et des agents liés à ces personnes;

8.

d'exiger des sociétés d'investissement, des sociétés de gestion ou des dépositaires agréés qu'ils fournissent des informations;

9.

d'arrêter tout type de mesure propre à assurer que les sociétés d'investissement, les sociétés de gestion et les dépositaires continuent de se conformer aux exigences de la présente loi;

10.

d'exiger, dans l'intérêt des porteurs de parts ou dans l'intérêt du public, la suspension de l'émission, du rachat ou du remboursement des parts;

11.

de retirer l'agrément octroyé à un OPC, à une société de gestion ou à un dépositaire;

12.

de transmettre des informations au Procureur d'État en vue de poursuites pénales; et

13.

de donner instruction à des réviseurs d'entreprises agréés ou des experts d'effectuer des vérifications ou des enquêtes.

Art. 148.

(1)

Les administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, gérants et directeurs des OPC, des sociétés de gestion, des dépositaires ainsi que de toute entreprise concourant aux activités de l'OPC soumis à la surveillance de la CSSF ainsi que les liquidateurs en cas de liquidation volontaire d'un OPC peuvent être frappés par celle-ci d'une amende d'ordre de 125 à 12.500 euros au cas où ils refuseraient de fournir les rapports financiers et les renseignements demandés ou lorsque ceux-ci se révéleraient incomplets, inexacts ou faux, ainsi qu'en cas d'infraction aux dispositions du chapitre 19 de la présente loi ou encore en cas de constatation de toute autre irrégularité grave.

(2)

La même amende d'ordre est prévue à l'encontre de ceux qui contreviendraient aux dispositions de l'article 132 de la présente loi.

Art. 149.

La CSSF pourra rendre publique toute amende d'ordre prononcée en vertu de l'article 148, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers, de nuire aux intérêts des investisseurs ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.

Chapitre 21. – Obligations concernant l'information des investisseurs

A. – Publication d'un prospectus et de rapports périodiques

Art. 150.

(1)

La société d'investissement et la société de gestion pour chacun des fonds communs de placement qu'elle gère, doivent publier:

  • un prospectus,
  • un rapport annuel par exercice, et
  • un rapport semi-annuel couvrant les six premiers mois de l'exercice.

(2)

Les rapports annuel et semestriel doivent être publiés dans les délais suivants, à compter de la fin de la période à laquelle ces rapports se réfèrent:

  • quatre mois pour le rapport annuel,
  • deux mois pour le rapport semestriel.

(3)

L'obligation de publier un prospectus au sens de la présente loi n'est pas applicable aux organismes de placement collectif du type fermé.

Art. 151.

(1)

Le prospectus doit contenir les renseignements qui sont nécessaires pour que les investisseurs puissent juger en pleine connaissance de cause l'investissement qui leur est proposé, et notamment les risques inhérents à celui-ci. Le prospectus comporte une description claire et facile à comprendre du profil de risque du fonds, indépendamment des instruments dans lesquels il investit.

(2)

Le prospectus comporte au moins les renseignements prévus à l’annexe I, schéma A, de la présente loi, pour autant que ces renseignements ne figurent pas déjà dans les documents constitutifs annexés au prospectus conformément à l’article 152, paragraphe (1).

(3)

Le rapport annuel doit contenir un bilan ou un état de l’actif et du passif, un compte ventilé des revenus et des dépenses de l’exercice, un rapport sur les activités de l’exercice écoulé et les autres renseignements prévus à l’annexe I, schéma B, de la présente loi, ainsi que toute information significative permettant aux investisseurs de porter, en connaissance de cause, un jugement sur l’évolution de l’activité et les résultats de l’OPC.

(4)

Le rapport semestriel doit contenir au moins les renseignements prévus aux chapitres I à IV de l’annexe I, schéma B, de la présente loi. Lorsqu’un OPC a versé ou se propose de verser des acomptes sur dividendes, les données chiffrées doivent indiquer le résultat après déduction des impôts pour le semestre concerné et les acomptes sur dividendes versés ou proposés.

(5)

Les schémas tels que prévus par les paragraphes (2), (3) et (4) peuvent être différenciés par la CSSF pour les OPC relevant des articles 87 et 100 de la présente loi, suivant que ces OPC présentent certaines caractéristiques ou remplissent certaines conditions.

Art. 152.

(1)

Le règlement de gestion ou les documents constitutifs de la société d’investissement font partie intégrante du prospectus auquel ils doivent être annexés.

(2)

Toutefois, les documents visés au paragraphe (1) peuvent ne pas être annexés au prospectus, à condition que le porteur de parts soit informé que, à sa demande, ces documents lui seront envoyés ou qu’il sera informé de l’endroit où il pourra les consulter dans chaque État membre où les parts sont mises sur le marché.

Art. 153.

Les éléments essentiels du prospectus doivent être tenus à jour.

Art. 154.

(1)

Les OPC luxembourgeois doivent faire contrôler, par un réviseur d’entreprises agréé, les données comptables contenues dans leur rapport annuel.

L’attestation du réviseur d’entreprises agréé et le cas échéant ses réserves sont reproduites intégralement dans chaque rapport annuel.

Le réviseur d’entreprises agréé doit justifier d’une expérience professionnelle adéquate.

(2)

Le réviseur d’entreprises agréé est nommé et rémunéré par l’OPC.

(3)

Le réviseur d’entreprises agréé est tenu de signaler à la CSSF rapidement tout fait ou décision dont il a pris connaissance dans l’exercice du contrôle des données comptables contenues dans le rapport annuel d’un OPC ou d’une autre mission légale auprès d’un OPC, lorsque ce fait ou cette décision est de nature à:

  • constituer une violation substantielle des dispositions de la présente loi ou des dispositions réglementaires prises pour son exécution; ou
  • porter atteinte à la continuité de l’exploitation de l’OPC, ou d’une entreprise qui concourt à son activité; ou
  • entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves y relatives.

Le réviseur d’entreprises agréé est également tenu d’informer rapidement la CSSF, dans l’accomplissement des missions visées à l’alinéa précédent auprès d’un OPC, de tout fait ou décision concernant l’OPC et répondant aux critères énumérés à l’alinéa précédent, dont il a eu connaissance en s’acquittant du contrôle des données comptables contenues dans leur rapport annuel ou d’une autre mission légale auprès d’une autre entreprise liée à cet OPC par un lien de contrôle ou liée à une entreprise qui concourt à son activité.

Si dans l’accomplissement de sa mission, le réviseur d’entreprises agréé obtient connaissance du fait que l’information fournie aux investisseurs ou à la CSSF dans les rapports ou autres documents de l’OPC, ne décrit pas d’une manière fidèle la situation financière et l’état du patrimoine de l’OPC, il est obligé d’en informer aussitôt la CSSF.

Le réviseur d’entreprises agréé est en outre tenu de fournir à la CSSF tous les renseignements ou certifications que celle-ci requiert sur les points dont le réviseur d’entreprises agréé a ou doit avoir connaissance dans le cadre de l’exercice de sa mission. Il en va de même si le réviseur d’entreprises agréé obtient connaissance que les actifs de l’OPC ne sont pas ou n’ont pas été investis selon les règles prévues par la loi ou le prospectus.

La divulgation de bonne foi à la CSSF par un réviseur d’entreprises agréé de faits ou décisions visés au présent paragraphe ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée contractuellement et n’entraîne de responsabilité d’aucune sorte pour le réviseur d’entreprises agréé.

La CSSF peut fixer des règles quant à la portée du mandat de révision et quant au contenu du rapport de révision des documents comptables annuels.

La CSSF peut demander à un réviseur d’entreprises agréé d’effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de l’activité et du fonctionnement d’un OPC. Ce contrôle se fait aux frais de l’OPC concerné.

(4)

La CSSF refuse ou retire l’inscription sur la liste des OPC, l’OPC dont le réviseur d’entreprises agréé ne remplit pas les conditions ou ne respecte pas les obligations fixées au présent article.

(5)

L’institution des commissaires aux comptes prévue aux articles 61, 109, 114 et 200 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, est supprimée pour les sociétés d’investissement luxembourgeoises. Les administrateurs ou le directoire, selon le cas, sont seuls compétents dans tous les cas où la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, prévoit l’intervention des commissaires aux comptes et des administrateurs ou le directoire, selon le cas, ou gérants réunis.

L’institution des commissaires prévue à l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, est supprimée pour les sociétés d’investissement luxembourgeoises. Lorsque la liquidation sera terminée, un rapport sur la liquidation sera établi par le réviseur d’entreprises agréé. Ce rapport sera présenté lors de l’assemblée générale lors de laquelle les liquidateurs feront leur rapport sur l’emploi des valeurs sociales et soumettront les comptes et pièces à l’appui. La même assemblée se prononcera sur l’acceptation des comptes de liquidation, sur la décharge et sur la clôture de la liquidation.

(6)

Les données comptables contenues dans les rapports annuels des OPC étrangers visés à l’article 100 doivent être soumises au contrôle d’un expert indépendant présentant toutes les garanties d’honorabilité et de qualification professionnelles.

Les paragraphes (2), (3) et (4) sont applicables au cas visé au présent paragraphe.

Art. 155.

(1)

Les OPC doivent transmettre à la CSSF leurs prospectus et toute modification apportée à ceux-ci, ainsi que leurs rapports annuel et semi-annuel. Sur demande, l’OPC doit fournir ces documents aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion.

(2)

La CSSF pourra publier ou faire publier les prédits documents par tous moyens qu’elle jugera adéquats.

Art. 156.

(1)

Le prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel publiés doivent être fournis sans frais aux investisseurs qui le demandent.

(2)

Le prospectus peut être fourni sur un support durable ou au moyen d’un site web. En tout état de cause, un exemplaire sur papier doit être fourni sans frais aux investisseurs qui le demandent.

(3)

Les rapports annuel et semestriel sont mis à la disposition des investisseurs de la manière indiquée dans le prospectus et également dans les informations clés pour l’investisseur visées à l’article 159 en ce qui concerne les OPCVM. En tout état de cause, un exemplaire sur papier des rapports annuels et semestriels doit être fourni sans frais aux investisseurs qui le demandent.

B. – Publication d’autres renseignements

Art. 157.

(1)

Les OPCVM visés à l’article 2 de la présente loi doivent rendre public le prix d’émission, de vente et de rachat de leurs parts chaque fois qu’ils émettent, vendent et rachètent leurs parts, et ce au moins deux fois par mois. La CSSF peut toutefois permettre à un OPCVM de porter ce rythme à une fois par mois, à condition que cette dérogation ne porte pas préjudice aux intérêts des porteurs de parts.

(2)

Les OPC visés à l’article 87 de la présente loi doivent rendre public le prix d’émission, de vente et de rachat de leurs parts chaque fois qu’ils émettent, vendent et rachètent leurs parts, et ce au moins une fois par mois. La CSSF peut toutefois accorder des dérogations y relatives, sur demande dûment justifiée.

Art. 158.

Toutes les communications publicitaires destinées aux investisseurs doivent être clairement identifiables en tant que telles. Elles doivent être correctes, claires et non trompeuses. En particulier, une communication publicitaire assortie d’une invitation à acheter des parts d’OPC qui comprend des informations spécifiques concernant un OPC, ne peut pas comporter de mentions qui soient en contradiction avec les informations fournies par le prospectus et avec les informations clés pour l’investisseur visées à l’article 159 en ce qui concerne les OPCVM ou qui atténuent la portée de ces informations. Elle doivent mentionner l’existence du prospectus et la disponibilité des informations clés pour l’investisseur visées à l’article 159 en ce qui concerne les OPCVM. Elle précise où et dans quelle langue les investisseurs et les investisseurs potentiels peuvent obtenir ces informations et documents ou comment ils peuvent y avoir accès.

C. – Informations clés pour l’investisseur à établir par les OPCVM

Art. 159.

(1)

. Les sociétés d’investissement et les sociétés de gestion pour chacun des fonds communs de placement qu’elles gèrent, doivent établir un document bref contenant les informations clés pour l’investisseur. Ce document est dénommé «informations clés pour l’investisseur» dans la présente loi.

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