Loi du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation
La cessation ou l’interdiction du manquement peut être ordonnée au moyen d’une mesure provisoire lorsque cette pratique est considérée comme constituant un manquement et que par ailleurs, les conditions pour une injonction provisoire prévue par les articles 932 à 940 du Nouveau Code de procédure civile sont réunies.
(3)
Le cas échéant, l’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.
(4)
L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.
(5)
L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé.
(6)
En cas de manquement du demandeur ou du défendeur à leurs obligations, les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont également applicables.
(7)
L’affichage de la décision ou d’une déclaration rectificative est ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements ou sur le site internet de vente ou de prestation de service du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle ordonne la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
(8)
Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
(9)
Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu du présent article et coulée en force de chose jugée est puni d’une amende de 251 euros à 50 000 euros. Lorsque les faits sur lesquels porte la décision judiciaire coulée en force de chose jugée sont susceptibles d’être qualifiés de délit pénal, l’amende est de 251 euros à 120 000 euros.
(10)
Les personnes et entités visées à l’article L. 321-2 peuvent se constituer partie civile devant les juridictions répressives relativement aux faits portant un préjudice à leurs intérêts particuliers ou collectifs.
Art. L. 322-2.
Sans préjudice de l’application de l’article L. 322-1, en cas de publicité trompeuse ou de publicité comparative illicite, le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut, à la requête des personnes et entités visées à l’article L. 321-2 et en application de la procédure prévue à l’article L. 322-1 :
exiger que l’annonceur apporte des preuves concernant l’exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité si, compte tenu des intérêts légitimes de l’annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée au vu des circonstances du cas d’espèce, et dans le cas de la publicité comparative, exiger que l’annonceur fournisse ses preuves à bref délai ;
considérer des données de fait comme inexactes si les preuves exigées conformément à la lettre a) ne sont pas apportées ou sont estimées insuffisantes.
Art. L. 322-3.
(1)
Le magistrat compétent tel que décrit à l’article L. 322-1, paragraphe 1 er , peut constater le caractère abusif d’une clause ou d’une combinaison de clauses au sens des articles L. 211-2 et L. 211-3 et dire que cette clause ou combinaison de clauses est réputée nulle et non écrite.
(2)
Les personnes et entités visées à l’article L. 321-2 peuvent également diriger contre un ou plusieurs professionnels du même secteur économique ou leurs organisations professionnelles une action en suppression d’une ou de plusieurs clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs et proposés par les organisations professionnelles à leur membre. ».
LIVRE 4 Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
TITRE 1 Principes généraux
Chapitre 1 Définitions et champ d’application
Art. L. 411-1.
(1)
Au sens du présent livre, on entend par:
«contrat de vente»: tout contrat en vertu duquel le professionnel transfère ou s’engage à transférer la propriété des biens au consommateur et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de ceux-ci, y compris les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services;
«contrat de service»: tout contrat autre qu’un contrat de vente en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de celui-ci;
«litige national»: un litige de nature contractuelle découlant d’un contrat de vente ou de service, lorsque le consommateur, au moment de sa commande de biens ou de services, réside au Luxembourg et que le professionnel y a son lieu d’établissement;
«litige transfrontalier»: un litige de nature contractuelle découlant d’un contrat de vente ou de service, lorsque le consommateur, au moment de sa commande de biens ou de services, réside dans un autre Etat membre de l’Union européenne et que le professionnel a son lieu d’établissement au Luxembourg;
«litige de consommation»: tout litige national ou transfrontalier survenant entre un consommateur et un professionnel concernant les obligations contractuelles découlant d’un contrat de vente ou de service;
«règlement extrajudiciaire des litiges de consommation»: toute intervention d’une entité qui propose une solution ou réunit les parties en vue de faciliter la recherche d’une solution amiable à un litige de consommation;
«entité qualifiée»: toute entité, quelle que soit la façon dont elle est appelée ou citée, qui est durablement établie et propose de régler un litige de consommation par une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et qui figure sur la liste établie par le ministre ayant l’Economie dans ses attributions;
Abrogé ( L. 23 avril 2026 )
(2)
Un professionnel est établi:
au lieu de son activité s’il s’agit d’une personne physique,
à son siège social, son administration centrale ou au lieu de son activité, y compris une succursale, une agence ou tout autre établissement, s’il s’agit d’une société ou d’une autre personne morale ou d’une association de personnes physiques ou morales.
(3)
Une entité de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation est établie:
si son fonctionnement est assuré par une personne physique, au lieu où elle exerce ses activités de règlement extrajudiciaire des litiges,
si son fonctionnement est assuré par une personne morale ou une association de personnes physiques ou morales, au lieu où la personne morale ou l’association de personnes physiques ou morales exerce ses activités de règlement extrajudiciaire des litiges ou a son siège statutaire,
si son fonctionnement est assuré par une autorité ou un autre organisme public, au lieu où cette autorité ou cet autre organisme public a son siège.
Art. L. 411-2.
Le présent livre ne s’applique pas:
aux procédures se déroulant devant des entités de règlement des litiges au sein desquelles les personnes physiques chargées du règlement des litiges sont employées ou rémunérées exclusivement par le professionnel concerné;
aux procédures se déroulant dans le cadre de systèmes de traitement des plaintes gérés par le professionnel;
aux services d’intérêt général non économiques;
aux litiges entre professionnels;
aux négociations directes entre le consommateur et le professionnel;
aux tentatives faites par le juge saisi d’un litige pour régler celui-ci au cours de la procédure judiciaire;
aux services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, l’administration et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux;
aux prestataires publics de l’enseignement postsecondaire ou de l’enseignement supérieur.
Art. L. 411-3.
Un accord entre un consommateur et un professionnel prévoyant la soumission des litiges à une entité de règlement extrajudiciaire des litiges n’est pas contraignant pour le consommateur si cet accord a été conclu avant la survenance du litige et s’il a comme effet de priver le consommateur de son droit de saisir une entité qualifiée ou les juridictions compétentes pour le règlement du litige.
Toute clause contraire est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
Chapitre 2 Information et assistance du consommateur
Art. L. 412-1.
(1)
Lorsqu’un professionnel établi à Luxembourg s’engage à recourir à une entité qualifiée de règlement extrajudiciaire
des litiges de consommation ou est tenu d’y recourir pour résoudre les litiges avec les consommateurs, il doit, avant la conclusion de tout contrat de vente ou de service, fournir au consommateur des informations sur l’entité ou les entités de règlement extrajudiciaire des litiges dont il relève. Ces informations comprennent l’adresse du site Internet de l’entité qualifiée ou des entités qualifiées de règlement extrajudiciaire des litiges concernées.
Les informations visées à l’alinéa 1 doivent être claires, compréhensibles et aisément accessibles sur le site Internet du professionnel, quand il en a un, et, le cas échéant, dans les conditions générales des contrats de vente ou de service conclus entre le professionnel et le consommateur.
(2)
Dans le cas où un litige entre un consommateur et un professionnel établi au Luxembourg n’a pas pu être réglé après qu’une réclamation a été introduite directement par le consommateur auprès du professionnel, le professionnel doit fournir au consommateur les informations visées au paragraphe 1 er , alinéa 1 er , en précisant s’il aura recours aux entités qualifiées de règlement extrajudiciaire des litiges compétentes pour régler le litige. Ces informations sont fournies sur support papier ou sur un autre support durable. Le présent paragraphe s’applique même si le professionnel ne s’est pas engagé, lors de la conclusion du contrat, à recourir à une entité qualifiée de règlement extrajudiciaire des litiges ou n’est pas tenu d’y recourir pour résoudre les litiges avec les consommateurs.
(3)
La preuve du respect de l’existence et de l’exactitude des informations fournies et de la date à laquelle elles ont été fournies incombe au professionnel. Toute clause contraire est considérée comme abusive au sens de l’article L. 211-2.
Art. L. 412-2.
(1)
Le Centre Européen des Consommateurs GIE, Luxembourg, dénommé ci-après «CEC Luxembourg», est chargé de la mission d’assister les consommateurs en cas de litige de consommation avec un professionnel établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne, afin de les orienter vers une entité située dans un autre Etat membre de l’Union européenne qui est compétente pour traiter leur litige et qui figure sur la liste établie par la Commission européenne, visée à l’article L. 431-1, paragraphe 3.
(2)
Il doit mettre à la disposition du public, sur son site Internet en fournissant un lien vers le site Internet de la Commission européenne, et dans la mesure du possible sur un support durable dans ses locaux, la liste des entités établie par la Commission européenne, et visée à l’article L. 431-1, paragraphe 3.
(3)
Abrogé ( L. 23 avril 2026 )
Art. L. 412-3.
Abrogé ( L. 23 avril 2026 )
Chapitre 3 Relations avec d’autres dispositions législatives
Art. L. 413-1.
Sauf disposition contraire énoncée au présent livre, si une disposition du présent livre est en conflit avec une autre disposition légale découlant d’un acte de l’Union européenne et concernant les procédures de recours extrajudiciaires introduites par un consommateur contre un professionnel, la disposition du présent livre prime.
Titre 2 Le Médiateur de la consommation
Chapitre 1 Création et missions
Art. L. 421-1.
Il est créé sous l’autorité du ministre ayant l’Economie dans ses attributions un service, dénommé «Service national du Médiateur de la consommation» et désigné ci-après le «Médiateur de la consommation», qui constitue un point de contact et un service pour le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.
Art. L. 421-2.
Le Médiateur de la consommation est chargé des missions suivantes:
informer les consommateurs et les professionnels sur les possibilités de règlement extrajudiciaire des litiges entre consommateurs et professionnels;
réceptionner toute demande de règlement extrajudiciaire d’un litige de consommation et, le cas échéant, la transmettre à une autre entité qualifiée compétente en la matière, soit la traiter elle-même;
intervenir lui-même dans toute demande de règlement extrajudiciaire d’un litige pour lequel aucune autre entité qualifiée n’est compétente.
Chapitre 2 Compétences
Section 1 Information sur les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges entre un consommateur et un professionnel
Art. L. 422-1.
Le Médiateur de la consommation est un point de contact pour l’information sur les droits et obligations réciproques des consommateurs et des professionnels sur les procédures existantes de règlement extrajudiciaire des litiges entre un consommateur et un professionnel.
Art. L. 422-2.
Le Médiateur de la consommation informe les consommateurs et les professionnels principalement sur les procédures existantes au Luxembourg de règlement extrajudiciaire des litiges entre un consommateur et un professionnel établi au Luxembourg.
Section 2 Le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
Art. L. 422-3.
Le Médiateur de la consommation réceptionne toute demande de règlement extrajudiciaire d’un litige de consommation.
Une demande de règlement extrajudiciaire d’un litige de consommation peut être introduite auprès du Médiateur de la consommation par lettre, par fax ou par courrier électronique.
Art. L. 422-4.
Lorsqu’une demande a trait à un litige de consommation pour lequel une autre entité qualifiée est compétente, le Médiateur de la consommation lui transmet la demande sans délai.
Il en informe le demandeur sans délai et lui communique les coordonnées de l’entité qualifiée compétente. Il indique également que la transmission de la demande ne préjuge pas de la recevabilité de la demande.
Art. L. 422-5.
Lorsqu’une demande a trait à un litige de consommation pour lequel aucune autre entité qualifiée n’est compétente, le Médiateur de la consommation traite lui-même la demande.
Art. L. 422-6.
(1)
Le Médiateur de la consommation a le droit de demander à chacune des parties des documents ou informations pertinentes relatives à une demande ayant trait à un litige de consommation pour lequel aucune autre entité qualifiée n’est compétente, telle que visée à l’article L. 422-5. Dès qu’il dispose de tous ces documents ou informations, il informe les parties, par écrit ou sur un support durable, de la réception de la demande complète et de la date de réception.
(2)
Le Médiateur de la consommation peut refuser de traiter une demande visée au paragraphe 1 er du présent article, au motif que:
le demandeur n’a pas tenté de contacter l’autre partie afin de discuter de sa réclamation et de chercher, dans un premier temps, à résoudre le problème directement avec celle-ci;
le litige est abusif, fantaisiste ou vexatoire;
le litige a été précédemment ou est actuellement examiné par une autre entité de règlement extrajudiciaire de litiges, un tribunal arbitral ou une juridiction, nationaux ou étrangers;
le demandeur n’a pas introduit de réclamation auprès du Médiateur de la consommation dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle il a introduit une réclamation auprès de l’autre partie;
le traitement d’un litige de ce type entraverait sinon gravement le fonctionnement effectif du Médiateur de la consommation;
la demande ne relève pas des litiges de consommation.
(3)
Ces règles de procédure ne doivent pas entraver considérablement l’accès des consommateurs aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, notamment dans le cas de litiges transfrontaliers.
Art. L. 422-7.
Le recours au Médiateur de la consommation est gratuit.
Art. L. 422-8.
Le Médiateur de la consommation peut réunir les parties en vue de faciliter la recherche d’une solution amiable à un litige de consommation ou proposer lui-même une solution, entendre les parties et de tierces personnes et en général recueillir tous renseignements dont il a besoin.
Art. L. 422-9.
Les articles L. 431-1 à L. 432-17 s’appliquent, à l’exception des articles L. 432-2 et L. 432-13, paragraphe 1 er .
Chapitre 3 Financement et statut du personnel affecté au service du Médiateur de la consommation
Art. L. 423-1.
L’Etat met à la disposition du service national du Médiateur de la consommation les locaux nécessaires à son fonctionnement. Les frais de fonctionnement du service national du Médiateur de la consommation sont à charge du budget de l’Etat.
Art. L. 423-2.
(1)
Le service national du Médiateur de la consommation est dirigé par un médiateur nommé par le Gouvernement en conseil et ce sur proposition du ministre ayant l’Economie dans ses attributions.
Le médiateur est nommé pour une durée de cinq ans et son mandat est renouvelable.
(2)
Le Gouvernement en conseil peut, sur proposition du ministre ayant l’Economie dans ses attributions, révoquer le médiateur lorsqu’il se trouve dans une incapacité durable d’exercer son mandat ou lorsqu’il perd l’honorabilité requise pour l’exercice de son mandat.
(3)
En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat du médiateur, il est pourvu à son remplacement au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la vacance de poste par la nomination d’un nouveau médiateur qui achève le mandat de celui qu’il remplace.
(4)
Lorsque le médiateur est issu du secteur public, il est mis en congé pour la durée de son mandat de son administration d’origine avec maintien de tous les avantages et droits découlant de son statut respectif. Il continue notamment à jouir de son traitement, indemnité ou salaire suivant le cas, ainsi que du régime de sécurité sociale correspondant à son statut.
En cas de cessation du mandat avant l’âge de la retraite, il est réintégré sur sa demande dans son administration d’origine à un emploi correspondant au traitement qu’il a touché précédemment, augmenté des échelons se rapportant aux années de service passées comme médiateur jusqu’à concurrence du dernier échelon du grade. A défaut de vacance, il peut être créé un emploi correspondant à ce traitement. Cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance qui se produit dans une fonction appropriée.
(5)
Lorsque le médiateur est issu du secteur privé, il touche une rémunération calculée par référence à la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat.
Il reste affilié au régime de sécurité sociale auquel il était soumis pendant l’exercice de sa dernière occupation. En cas de cessation du mandat, il touche pendant une durée maximale d’un an une indemnité d’attente mensuelle correspondant au salaire ou traitement mensuel moyen du dernier revenu professionnel cotisable annuel mis en compte au titre de sa carrière d’assurance en cours avant le début de sa fonction de médiateur.
Cette indemnité d’attente est réduite dans la mesure où l’intéressé touche un revenu professionnel ou bénéficie d’une pension personnelle.
Le médiateur peut bénéficier d’une indemnité spéciale tenant compte de l’engagement requis par les fonctions, à fixer par règlement grand-ducal.
(6)
Le service national du Médiateur de la consommation est assuré par des fonctionnaires et employés de l’Etat. Ces personnes peuvent être détachées de l’Administration gouvernementale.
(7)
Le médiateur ainsi que toutes les autres personnes physiques en charge du règlement extrajudiciaire des litiges au sein du service national du Médiateur de la consommation sont soumis au secret professionnel dans l’exercice de leur mission. L’article 458 du Code pénal s’applique au service national du Médiateur de la consommation, ainsi qu’à toute personne participant à l’administration de la procédure de règlement extrajudiciaire de litiges.
(8)
La fonction de médiateur au sein du service national du Médiateur de la consommation est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction ou mission au sein ou pour le compte d’une personne de droit public ou dans une entreprise dans laquelle une personne de droit public détient une participation directe ou indirecte.
Chapitre 4 Homologation des accords issus de la procédure de règlement extrajudiciaire d’un litige
Art. L. 424-1.
Lorsque les parties parviennent à un accord, fût-il partiel, celui-ci fait l’objet d’un écrit daté et signé par toutes les parties. Il est dressé en autant d’exemplaires que de parties.
Cet écrit contient les engagements précis pris par chacune d’elles.
Art. L. 424-2.
(1)
En vue d’obtenir l’exécution d’un accord issu de la procédure de règlement extrajudiciaire d’un litige devant le Médiateur de la consommation, les parties ou l’une d’entre elles dépose une requête en homologation de l’accord, fût-il partiel.
(2)
En application du paragraphe 1 er , les requêtes en homologation sont déposées auprès du président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. L’accord issu de la procédure de règlement extrajudiciaire d’un litige est joint à la requête. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
Le juge refuse l’homologation de l’accord issu de la procédure de règlement extrajudiciaire d’un litige :
- si celui-ci est contraire à l’ordre public ; ou
- si le litige n’est pas susceptible d’être réglé par voie de la procédure de règlement extrajudiciaire d’un litige.
Titre 3 Les entités qualifiées de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
Chapitre 1 Liste des entités qualifiées
Art. L. 431-1.
(1)
Le ministre ayant l’Economie dans ses attributions est l’autorité compétente qui dresse la liste des entités qui procèdent au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et qui répondent aux conditions visées au chapitre 2 du présent titre.
Cette liste contient les informations suivantes:
le nom, les coordonnées et l’adresse du site Internet des entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation visées au premier alinéa;
leurs tarifs, le cas échéant;
la ou les langues dans lesquelles les demandes peuvent être introduites et dans lesquelles les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges peuvent se dérouler;
les types de litiges régis par la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges;
les secteurs et les catégories de litiges relevant de chaque entité de règlement extrajudiciaire des litiges;
la nécessité de la présence physique des parties ou de leurs représentants, le cas échéant, y compris une déclaration de l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges précisant si la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges se déroule ou peut se dérouler oralement ou par écrit;
la nature contraignante ou non de l’issue de la procédure; et
les motifs pour lesquels l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges peut refuser de traiter un litige particulier conformément à l’article L. 422-6, paragraphe 2, respectivement à l’article L. 432-2.
(2)
Cette liste est notifiée par le ministre ayant l’Economie dans ses attributions à la Commission européenne. Si des changements sont notifiés par les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation au ministre ayant l’Economie dans ses attributions conformément à l’article L. 431-2, paragraphe 2, cette liste est mise à jour sans tarder et les informations pertinentes sont notifiées à la Commission européenne.
(3)
La Commission européenne dresse une liste des entités qui lui ont été notifiées et la met à la disposition du public, ainsi que ses mises à jour, sur son site Internet et sur un support durable.
(4)
Le ministre ayant l’Economie dans ses attributions publie la liste établie par la Commission européenne sur son site Internet en fournissant un lien vers le site Internet concerné de la Commission. En outre, le ministre ayant l’Economie dans ses attributions met à la disposition du public cette liste actualisée sur un support durable.
(5)
Abrogé ( L. 23 avril 2026 )
(6)
Au plus tard le 9 juillet 2018 et ensuite tous les quatre ans, le ministre ayant l’Economie dans ses attributions publie un rapport sur l’évolution et le fonctionnement des entités figurant sur sa liste et l’envoie à la Commission européenne. Plus particulièrement, ce rapport:
recense les bonnes pratiques des entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation qualifiées;
relève, à l’aide de statistiques, les lacunes qui nuisent au fonctionnement des entités qualifiées pour les litiges nationaux et transfrontaliers, s’il y a lieu;
présente des recommandations sur la manière d’améliorer le fonctionnement effectif et l’efficacité des entités qualifiées, s’il y a lieu.
Art. L. 431-2.
(1)
L’entité de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation qui entend figurer sur la liste visée à l’article L. 431- 1, paragraphe 1 er adresse une demande au ministre ayant l’Economie dans ses attributions. Cette demande contient toutes les données nécessaires pour permettre au ministre ayant l’Economie dans ses attributions d’évaluer si l’entité satisfait aux conditions du chapitre 2. Les informations à notifier sont les suivantes:
le nom de l’entité, ses coordonnées et l’adresse de son site Internet;
des informations sur sa structure et son financement, y compris des informations sur les personnes physiques chargées du règlement des litiges, sur leur financement, sur le niveau des rémunérations et la durée du mandat de ces personnes ainsi que sur leur employeur;
ses règles de procédure;
ses tarifs, le cas échéant;
la durée moyenne de la procédure de règlement des litiges;
la ou les langues dans lesquelles les demandes peuvent être introduites et dans lesquelles les procédures de règlement des litiges peuvent se dérouler;
une déclaration sur les types de litiges régis par la procédure de règlement des litiges;
les motifs pour lesquels l’entité de règlement des litiges peut refuser de traiter un litige particulier conformément à l’article L. 422-6, paragraphe 2, respectivement à l’article L. 432-2;
une déclaration motivée indiquant si l’entité peut prétendre à la qualité d’entité qualifiée et satisfait aux exigences de qualité établies au chapitre 2.
(2)
Si les informations mentionnées aux points a) à h) font l’objet de changements, les entités notifient sans tarder ces changements au ministre ayant l’Economie dans ses attributions.
Art. L. 431-3.
Les entités qualifiées transmettent tous les deux ans au ministre ayant l’Economie dans ses attributions des informations sur:
le nombre de litiges dont elles ont été saisies et les types de plaintes auxquelles ils sont liés;
la part en pourcentage de procédures de règlement extrajudiciaire des litiges qui ont été interrompues avant d’avoir abouti;
le laps de temps moyen nécessaire au règlement des litiges traités;
le taux de respect des solutions issues des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges, s’il est connu;
les problèmes systématiques ou importants qui se posent fréquemment et qui sont à l’origine de litiges entre les consommateurs et les professionnels. Les informations communiquées à cet égard peuvent être assorties de recommandations quant à la manière d’éviter ou de résoudre de tels problèmes à l’avenir;
le cas échéant, une évaluation de l’efficacité de leur coopération au sein des réseaux d’entités de résolution extrajudiciaire des litiges de consommation qui facilitent le règlement des litiges entre un consommateur résidant, au moment de sa commande de biens ou de services, dans un Etat membre de l’Union européenne autre que celui du lieu d’établissement du professionnel;
le cas échéant, la formation dispensée aux personnes physiques chargées du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le but de leur conférer les connaissances et aptitudes requises par l’article L. 432-5 dans le domaine du règlement extrajudiciaire ou judiciaire des litiges de consommation ainsi qu’une compréhension générale du droit;
une évaluation de l’efficacité de la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation proposée par l’entité et des moyens envisageables pour améliorer ses résultats.
Art. L. 431-4.
Si une entité de règlement des litiges de consommation figurant sur la liste ne satisfait plus aux conditions du chapitre 2 du présent titre, ou aux articles L. 422-6, paragraphe 2 et L. 422-7 ou ne se conforme pas à l’article L. 431-3, le ministre ayant l’Economie dans ses attributions entre en contact avec cette entité de règlement des litiges, lui indique quelles exigences elle ne respecte plus et lui demande de se mettre immédiatement en conformité. Si, à l’expiration d’un délai de trois mois, l’entité de règlement des litiges ne satisfait toujours pas aux conditions du chapitre 2 ou des articles L. 422-6, paragraphe 2 et L. 422- 7 ou de l’article L. 431-3, le ministre ayant l’Economie dans ses attributions la retire de la liste. Cette liste est mise à jour sans tarder et les informations pertinentes sont notifiées à la Commission européenne.
Chapitre 2 Conditions auxquelles doit satisfaire une entité qualifiée
Section 1 Exigences propres aux entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
Art. L. 432-1.
Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, afin de figurer sur la liste de l’article L. 431-1, paragraphe 1 er , doivent
tenir à jour un site Internet qui fournit aux parties un accès aisé aux informations concernant la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges et qui permette aux demandeurs d’introduire une plainte et de soumettre les justificatifs nécessaires en ligne;
fournir aux parties, si elles en font la demande, les informations visées au point a) sur un support durable;
le cas échéant, permettre au demandeur d’introduire une réclamation hors ligne;
permettre l’échange d’informations entre les parties par voie électronique ou, s’il y a lieu, par voie postale;
( L. 23 avril 2026 ) traiter à la fois les litiges nationaux et les litiges transfrontaliers; et
prendre les mesures nécessaires, quand elles traitent des litiges relevant du présent livre, pour garantir que le traitement des données à caractère personnel respecte les règles de protection des données à caractère personnel établies par la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
Art. L. 432-2.
(1)
Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation sont autorisées à maintenir et introduire des règles de procédure qui leur permettent de refuser de traiter un litige donné, au motif que:
le demandeur n’a pas tenté de contacter l’autre partie afin de discuter de sa réclamation et de chercher, dans un premier temps, à résoudre le problème directement avec celle-ci;
le litige est abusif, fantaisiste ou vexatoire;
le litige a été précédemment ou est actuellement examiné par une autre entité de règlement extrajudiciaire de litiges, un tribunal arbitral ou une juridiction, nationaux ou étrangers;
la réclamation porte sur une valeur qui est inférieure ou supérieure à un seuil financier prédéterminé, sans que ce seuil ne puisse être fixé à un niveau où il entraverait considérablement l’accès des consommateurs à la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges;
le demandeur n’a pas introduit de réclamation auprès de l’entité dans le délai imparti, qui ne doit pas être inférieur à un an à compter de la date à laquelle il a introduit une réclamation auprès de l’autre partie;
le traitement d’un litige de ce type entraverait sinon gravement le fonctionnement effectif de l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation;
la demande ne relève pas des litiges de consommation.
(2)
Ces règles de procédure ne doivent pas entraver considérablement l’accès des consommateurs aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, notamment dans le cas de litiges transfrontaliers.
Art. L. 432-3.
(1)
Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation doivent mettre à la disposition du public, sur leur site Internet, ou sur un support durable sur demande, et par tout autre moyen qu’elles jugent approprié, des informations claires et facilement compréhensibles sur:
leurs coordonnées, y compris les adresses postale et électronique;
le fait que les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation figurent sur une liste établie par le ministre ayant l’Economie dans ses attributions, conformément à l’article L. 431-1, paragraphe 1
er ;
les personnes physiques chargées du règlement extrajudiciaire des litiges, les modalités de leur nomination et la durée de leur mandat;
les compétences, l’impartialité et l’indépendance des personnes physiques chargées du règlement extrajudiciaire des litiges, si elles sont employées ou rémunérées exclusivement par le professionnel;
leur appartenance à des réseaux d’entités de règlement extrajudiciaire des litiges facilitant le règlement des litiges entre un consommateur résidant, au moment de sa commande de biens ou de services, dans un Etat membre de l’Union européenne autre que celui du lieu d’établissement du professionnel, le cas échéant;
les types de litiges relevant de leur compétence, y compris, le cas échéant, le seuil éventuellement fixé;
les règles de procédure applicables au règlement des litiges et les motifs pour lesquels l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges peut refuser de traiter un litige particulier conformément à l’article L. 422-6, paragraphe 2, respectivement à l’article L. 432-2;
les langues dans lesquelles les demandes peuvent être soumises aux entités de règlement extrajudiciaire des litiges et dans lesquelles la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges se déroule;
les types de règles sur lesquelles l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges peut se fonder pour régler les litiges tels que, sans y être limités, des dispositions juridiques, considérations d’équité ou codes de conduite;
toutes les exigences préalables que les parties peuvent avoir à remplir avant qu’une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges puisse être ouverte, y compris l’obligation pour le demandeur de tenter de résoudre le litige directement avec l’autre partie;
la possibilité pour les parties de se retirer de la procédure;
les frais éventuels à la charge des parties, y compris les règles concernant l’adjudication des frais à l’issue de la procédure;
la durée moyenne de la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges;
les conséquences juridiques éventuelles de la solution résultant de la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, y compris les sanctions en cas de non-respect dans le cas où une décision a un effet contraignant sur les parties, le cas échéant.
(2)
Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation doivent mettre à la disposition du public, sur leur site Internet en fournissant un lien vers le site Internet de la Commission européenne, et dans la mesure du possible sur un support durable dans leurs locaux, la liste des entités établie par la Commission européenne, visée à l’article L. 431-1, paragraphe 3.
(3)
Abrogé ( L. 23 avril 2026 )
Art. L. 432-4.
Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation doivent mettre à la disposition du public, sur leur site Internet, ou sur un support durable sur demande, et par tout autre moyen qu’elles jugent approprié, leurs rapports d’activité annuels. Ces rapports comprennent les informations suivantes, relatives aux litiges nationaux et transfrontaliers:
le nombre de litiges dont elles ont été saisies et les types de demandes auxquelles ils se rapportent;
les problèmes systématiques ou importants qui se posent fréquemment et qui sont à l’origine de litiges entre les consommateurs et les professionnels; ces informations peuvent être accompagnées de recommandations sur la façon dont de tels problèmes peuvent être évités ou résolus à l’avenir, afin d’améliorer les normes des professionnels et de faciliter les échanges d’informations et de bonnes pratiques;
la proportion de litiges que l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges a refusé de traiter et la part en pourcentage des différents types de motifs de refus visés à l’article L. 422-6, paragraphe 2, respectivement à l’article L. 432-2, paragraphe 1
er ;
la part en pourcentage de procédures de règlement extrajudiciaire des litiges qui ont été interrompues et les raisons de cette interruption, si ces raisons sont connues;
le laps de temps moyen nécessaire à la résolution des litiges;
s’il est connu, le taux de respect des solutions issues des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges;
des informations sur la coopération des entités de règlement extrajudiciaire au sein de réseaux d’entités de règlement extrajudiciaire des litiges qui facilitent le règlement des litiges entre un consommateur résidant, au moment de sa commande de biens ou de services, dans un Etat membre de l’Union européenne autre que celui du lieu d’établissement du professionnel, le cas échéant.
Compétences, indépendance et impartialité
Art. L. 432-5.
Les personnes physiques chargées du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation doivent avoir les compétences nécessaires et être indépendantes et impartiales. A cet effet elles doivent satisfaire aux conditions suivantes:
Elles doivent posséder les connaissances et les aptitudes nécessaires dans le domaine du règlement extrajudiciaire ou judiciaire des litiges de consommation, ainsi qu’une compréhension générale du droit.
A cet effet, elles doivent disposer d’une formation spécifique en résolution extrajudiciaire des litiges de consommation dont le programme est fixé par règlement grand-ducal. Sont dispensés de la formation les prestataires de services de résolution extrajudiciaire de litiges de consommation qui remplissent des exigences équivalentes ou essentiellement comparables dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Sont également dispensées de la formation les personnes faisant preuve d’une expérience professionnelle équivalente. Sera considérée comme expérience professionnelle équivalente une expérience de deux ans minimum dans le domaine du règlement extrajudiciaire ou judiciaire de litiges entre consommateurs et professionnels.
Elles doivent être nommées pour une durée suffisante pour assurer l’indépendance de leurs actions et elles ne doivent pas être susceptibles d’être relevées de leurs fonctions sans juste motif.
Elles ne doivent pas recevoir d’instructions de l’une des parties ou des représentants de celles-ci.
Elles doivent être rémunérées d’une façon qui n’a pas de rapport avec le résultat de la procédure.
Elles doivent communiquer sans tarder à l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges toute circonstance susceptible d’affecter ou d’être considérée comme affectant leur indépendance et leur impartialité ou de donner lieu à un conflit d’intérêts avec l’une ou l’autre partie au litige qu’elles sont chargées de résoudre. L’obligation de communiquer ces circonstances est une obligation permanente tout au long de la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges. Elle n’est pas applicable lorsque l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges n’est composée que d’une personne physique.
Art. L. 432-6.
(1)
Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation doivent se doter de procédures pour faire en sorte que, si les circonstances visées à l’article L. 432-5, point 5) se présentent:
la personne physique concernée soit remplacée par une autre personne physique qui sera chargée de mener la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges; ou, à défaut,
la personne physique concernée s’abstienne de mener la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges et, dans la mesure du possible, l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges propose aux parties de soumettre le litige à une autre entité de règlement extrajudiciaire des litiges compétente pour traiter le litige; ou, à défaut,
les circonstances soient communiquées aux parties et la personne physique concernée soit autorisée à continuer de mener la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges uniquement si les parties n’y ont pas fait objection après avoir été informées des circonstances et de leur droit d’opposition.
(2)
Lorsque l’entité de règlement extrajudiciaire n’est composée que d’une personne physique, seuls les points b) et c) du paragraphe 1 er du présent article sont applicables.
Art. L. 432-7.
(1)
Lorsque les personnes physiques chargées du règlement extrajudiciaire des litiges sont employées ou rémunérées exclusivement par une organisation ou une fédération professionnelle dont le professionnel est membre, ces personnes doivent, en plus des exigences générales visées aux articles L. 432-5 et L. 432-8, disposer d’un budget distinct et spécifique suffisant pour s’acquitter de leur mission.
(2)
Le présent article n’est pas applicable si les personnes physiques concernées appartiennent à un organe collégial composé d’un nombre égal de représentants de l’organisation ou de la fédération professionnelle qui les emploient ou les rémunèrent et de représentants des associations de consommateurs.
Art. L. 432-8.
Quand les personnes physiques chargées du règlement des litiges au sein d’une entité de règlement extrajudiciaire des litiges forment un organe collégial, l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges doit prévoir un nombre égal de représentants des intérêts des consommateurs et de représentants des intérêts des professionnels au sein de l’organe collégial.
Section 2 La procédure de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
Art. L. 432-9.
La procédure de règlement extrajudiciaire des litiges doit être disponible et aisément accessible en ligne et hors ligne aux deux parties, quel que soit l’endroit où elles se trouvent.
Art. L. 432-10.
Les parties doivent avoir accès à la procédure sans devoir faire appel à un avocat ou un conseiller juridique, mais la procédure ne doit pas priver les parties de leur droit à un avis indépendant ni de leur droit de se faire représenter ou assister par un tiers à tous les stades de la procédure. L’entité doit en informer chaque partie.
Art. L. 432-11.
Dans les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges, le consommateur et le professionnel ont la possibilité de se retirer de la procédure à tout moment s’ils sont insatisfaits du déroulement ou du fonctionnement de la procédure. Elles doivent alors en informer l’autre partie et l’entité de règlement extrajudiciaire du litige dans un délai raisonnable par écrit ou sur support durable. Ce droit leur est notifié par l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges avant le début de la procédure.
Art. L. 432-12.
(1)
Dans les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges qui visent à régler un litige en proposant une solution, le consommateur et le professionnel, avant d’accepter ou de suivre la solution proposée, doivent être informés par l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges:
qu’ils ont la possibilité d’accepter, de refuser ou de suivre la solution proposée;
que la participation à la procédure n’exclut pas la possibilité de former un recours par le biais des procédures judiciaires;
que la solution proposée pourrait être différente de la décision d’un tribunal appliquant les dispositions légales;
des conséquences juridiques éventuelles liées au fait d’accepter ou de suivre cette solution.
(2)
Le consommateur et le professionnel disposent d’un délai de réflexion raisonnable avant d’indiquer qu’ils acceptent la solution proposée ou un accord à l’amiable.
Art. L. 432-13.
(1)
La procédure de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation est gratuite ou disponible à un coût modique pour les consommateurs.
(2)
Chaque partie doit avoir la possibilité, dans un délai raisonnable, d’exprimer son point de vue, de recevoir de l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges les arguments, les éléments de preuve, les documents et les faits avancés par l’autre partie, toute déclaration faite et tout avis rendu par des experts, et de formuler des observations à leur propos.
Art. L. 432-14.
Les délais de prescription de droit commun sont suspendus à partir de la date de réception de la demande complète respectivement visée à l’article L. 422-6, paragraphe 1 e r et à l’article L. 432-16, paragraphe 1 er .
La suspension court jusqu’au jour où l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges communique aux parties:
- que le traitement de la demande est refusé, en application des articles L. 432-2, paragraphe 1 er , respectivement L. 422-6, paragraphe 2 et L. 432-16, paragraphe 2; ou
- quelle est l’issue de la procédure, en application de l’article L. 432-17, paragraphe 1 er .
La suspension prend encore fin à la date à laquelle l’une des parties informe l’autre partie de sa volonté de mettre fin à la résolution extrajudiciaire du litige.
Art. L. 432-15.
(1)
Les documents établis, les communications faites et les déclarations recueillies au cours d’une procédure de règlement extrajudiciaire d’un litige de consommation ou en relation avec cette procédure et pour les besoins de celui-ci sont confidentiels. Sauf accord des parties, ni l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, ni les personnes participant à l’administration de la procédure ne peuvent les utiliser, produire ou invoquer devant une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits. Ils ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire. L’obligation de confidentialité ne peut être levée que pour des raisons impérieuses d’ordre public.
(2)
En cas de violation de cette obligation de confidentialité par l’une des parties ou par une personne participant à l’administration du processus de règlement extrajudiciaire du litige, le juge ou l’arbitre se prononce sur l’octroi éventuel de dommages-intérêts. Les documents confidentiels qui sont malgré tout communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l’obligation de confidentialité sont d’office écartés des débats.
(3)
Sans préjudice quant aux obligations légales, l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation ne peut rendre publics les faits dont elle prend connaissance du fait de sa fonction. Les personnes physiques en charge du règlement extrajudiciaire des litiges ne peuvent être appelées comme témoin dans une procédure judiciaire relative aux faits dont elles ont eu connaissance au cours de la procédure de règlement extrajudiciaire du litige. L’article 458 du code pénal s’applique à l’entité, ainsi qu’à toute personne participant à l’administration de la procédure de règlement extrajudiciaire de litiges.
Art. L. 432-16.
(1)
L’entité a le droit de demander à chacune des parties des documents ou informations pertinentes relatives à la demande en règlement extrajudiciaire des litiges. Dès qu’elle dispose de tous ces documents ou informations, elle doit informer les parties par écrit ou sur un support durable de la réception de la demande complète et de la date de réception.
(2)
Dans les trois semaines qui suivent la réception de la demande complète, l’entité, lorsque, conformément à ses règles de procédure, elle n’est pas en mesure de traiter un litige qui lui a été soumis, fournit aux deux parties une explication circonstanciée des raisons pour lesquelles elle n’a pas accepté de traiter le litige. Dans le même délai de trois semaines, elle informe les parties si elle accepte de traiter la demande.
L’information se fait par écrit ou sur un support durable.
Art. L. 432-17.
(1)
Dans un délai de 90 jours calendrier à compter de la date de réception de la demande complète, l’entité communique l’issue de la procédure de règlement extrajudiciaire du litige aux parties et leur envoie une confirmation par écrit ou sur un autre support durable, en exposant les motifs sur lesquels la solution est fondée.
(2)
L’entité peut, si elle le juge utile, prolonger le délai visé au paragraphe 1 er du présent article, en cas de litige hautement complexe. Les parties sont informées de toute prolongation de ce délai et de la durée nécessaire approximative prévue pour la clôture du litige.
LIVRE 5 Recours collectif
Titre 1 Dispositions générales
Chapitre 1 Terminologie, champ d’application, objet et qualité pour agir et obligations d’information
Art. L. 511-1.
Pour l’application du présent livre, il faut entendre par :
« Intérêts collectifs des consommateurs » : l’intérêt général des consommateurs et, en particulier aux fins des mesures de réparation, les intérêts d’un groupe de consommateurs ;
« Entité qualifiée » : toute entité représentant les intérêts des consommateurs qui a été désignée par un État membre comme étant qualifiée pour intenter un recours collectif visée par l’article L. 511-4 ;
« Recours collectif » : un recours visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs qui est intenté par une entité qualifiée, qui a qualité pour agir en vertu de l’article L. 511-4, en tant que partie demanderesse pour le compte de consommateurs en vue de demander une mesure de cessation ou d’interdiction, une mesure de réparation, ou les deux ;
« Recours collectif national » : un recours collectif intenté par une entité qualifiée, qui a qualité pour agir en vertu de l’article L. 511-4, dans l’État membre dans lequel ladite entité a été désignée ;
« Recours collectif transfrontière » : un recours collectif intenté par une entité qualifiée, qui a qualité pour agir en vertu de l’article L. 511-4, dans un État membre autre que celui dans lequel l’entité qualifiée a été désignée ;
« Pratique » : tout acte ou omission d’un professionnel ;
« Décision définitive » : une décision d’une juridiction ou d’une autorité administrative d’un État membre qui ne peut pas ou ne peut plus faire l’objet d’un contrôle juridictionnel par les voies de recours ordinaires ;
« Mesure de réparation » : une mesure qui ordonne à un professionnel d’offrir aux consommateurs concernés des modes de dédommagement tels que l’indemnisation, la réparation, le remplacement, la réduction du prix, la résolution du contrat ou le remboursement du prix payé, selon le cas et selon ce que prévoit le droit de l’Union européenne ou le droit applicable au litige.
Art. L. 511-2.
Le recours collectif peut être exercé en justice lorsqu’il y a atteinte aux intérêts individuels de plusieurs consommateurs placés dans une situation similaire ou identique subissant un dommage causé par un même ou par plusieurs professionnels :
ayant pour cause commune un manquement à ses obligations légales ; ou
résultant d’un ou de plusieurs manquements constatés dans le cadre d’une action en cessation ou en interdiction.
Les obligations légales du professionnel visées à la lettre a) sont constituées par les dispositions du droit de l’Union européenne visées à l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE , ainsi que, le cas échéant, les dispositions de transposition corrélatives du droit national.
Le recours collectif peut être intenté en justice lorsqu’est concerné un manquement national ou transfrontière, y compris lorsque ce manquement a cessé avant que le recours collectif n’ait été intenté ou n’ait été clos.
Art. L. 511-3.
Le recours collectif peut être exercé en vue soit de la cessation ou de l’interdiction du manquement mentionné à l’article L. 511-2, soit de l’engagement de la responsabilité du professionnel ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.
Art. L. 511-4.
Les entités qualifiées suivantes peuvent exercer le recours collectif en tant que demandeur :
toute entité régulatrice sectorielle instituée visée à l’article L. 321-2, lettre d) ;
toute association, qu’elle représente des membres d’un ou plusieurs États membres, agréée au sens de l’article L. 321-3 ;
toute entité qualifiée désignée par un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 321-3, paragraphe 3, alinéa 2.
Art. L. 511-5.
Chaque demandeur fournit des informations, en particulier sur son site internet, concernant les recours collectifs qu’il a décidé d’intenter, leur état d’avancement et les résultats obtenus.
Chapitre 2 Compétence juridictionnelle et procédure applicable
Art. L. 512-1.
La demande est introduite, instruite et jugée selon la procédure applicable devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, désigné ci-après le « tribunal ».
Art. L. 512-2.
(1)
Outre les mentions prévues aux articles 153 et 154 et, suivant la procédure appliquée, à l’article 548 du Nouveau Code de procédure civile , l’assignation indique expressément, sous peine de nullité :
des cas individuels présentés par le demandeur au soutien de son action ;
la description des consommateurs concernés par le recours collectif ;
les mesures demandées aux termes de son action.
Sous peine de nullité de l’assignation, le document séparé renseignant les sources de financement de l’action visé à l’article L. 513-1, paragraphe 1 er , est joint à l’assignation.
(2)
Lorsque le manquement allégué visé à l’article L. 511-2 lèse ou est susceptible de léser les consommateurs dans différents États membres de l’Union européenne, le recours collectif peut être intenté devant le tribunal visé à l’article L. 512-1 par plusieurs entités qualifiées de différents États membres de l’Union européenne. L’assignation indique les différents États membres de l’Union européenne concernés.
Art. L. 513-1.
(1)
Afin de démontrer l’absence de conflit d’intérêts, qui est une des conditions spécifiques de recevabilité mentionnée à l’article L. 521-1, paragraphe 1 er , lettre d), le document séparé visé à l‘article L. 512-2, paragraphe 1 er , alinéa 2, mentionne les sources de financement de l’action.
(2)
Le demandeur a l’obligation d’informer sans délai le tribunal, et ce à tout moment de la procédure, en cas de modification des sources de financement.
(3)
Pour l’application du présent article et de l’article L. 521-1, paragraphe 1 er , lettre d), le tribunal vérifie que lorsque le financement du recours collectif provient de tiers, il soit interdit :
au bailleur de fonds d’indûment influencer les décisions du demandeur dans le cadre d’un recours collectif, y compris les décisions relatives à un accord de médiation en matière de recours collectif homologué au sens de l’article L. 522-5, d’une manière qui porterait préjudice aux intérêts collectifs des consommateurs concernés par le recours collectif ;
au demandeur d’intenter le recours collectif contre un défendeur qui est un concurrent du bailleur de fonds ou contre un défendeur dont le bailleur de fonds dépend.
(4)
Lorsque le financement du recours collectif provient de tiers, dans les cas où des doutes justifiés surgissent à l’égard d’un conflit d’intérêts, et ce à tout moment de la procédure, le demandeur a l’obligation de fournir au tribunal, à la demande de ce dernier, un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir le recours collectif.
(5)
Aux fins d’application des paragraphes 1 er à 4, outre que déclarer irrecevable le recours collectif en vertu de l’article L. 521-1, paragraphe 1 er , lettre d), le tribunal est habilité à prendre les mesures appropriées à tout moment de la procédure, y compris à exiger du demandeur qu’il refuse le financement en question ou qu’il y apporte des modifications.
À défaut pour le demandeur de remédier au conflit d’intérêts, le tribunal procède à la substitution du demandeur suivant la procédure prévue à l’article L. 530-1 ou à la substitution d’office du demandeur prévue à l’article L. 530-2.
À défaut de substitution du demandeur, le tribunal peut ordonner l’extinction de l’instance suivant la procédure prévue à l’article L. 530-2.
En cas de manquement à l’obligation de communication d’informations sur les sources de financement prévues aux paragraphes 1 er à 4, les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont également applicables.
(6)
Lorsqu’en application des paragraphes 1 er à 4, le tribunal constate un conflit d’intérêts après le jugement sur la recevabilité et avant le jugement sur la responsabilité, l’instruction de l’affaire est suspendue jusqu’à ce que l’incident procédural soit réglé.
Titre 2 Procédure
Chapitre 1 Jugement sur la recevabilité
Art. L. 521-1.
Le recours collectif est recevable lorsqu’il est satisfait à chacune des conditions suivantes :
la cause invoquée, au sens de l’article L. 511-2, constitue un manquement potentiel ou avéré par une décision définitive, telle que définie à l’article L. 511-1, point 7°, du professionnel à ses obligations légales ;
l’action est introduite par un demandeur qui a qualité pour agir conformément à l’article L. 511-4 ;
une pluralité de consommateurs est concernée ;
le demandeur n’est pas exposé à un conflit d’intérêts.
Art. L. 521-2.
(1)
Le tribunal statue sur la recevabilité de l’action par rapport aux conditions de l’article L. 521-1.
(2)
Les jugements sur la recevabilité et sur l’irrecevabilité sont immédiatement susceptibles d’appel.
Les jugements sur la recevabilité et sur l’irrecevabilité sont notifiés par le greffe du tribunal selon la procédure prévue à l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile .
L’appel est porté devant la Cour d’appel et est interjeté, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s’il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché de Luxembourg ont, pour interjeter appel, outre le délai prévu à l’alinéa 3, le délai prévu à l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile .
La procédure prévue aux articles 571 et suivants du Nouveau Code de procédure civile s’applique à la déclaration d’appel ainsi qu’à l’instruction et au jugement d’appel.
(3)
Les jugements et arrêts d’appel sur la recevabilité ou sur l’irrecevabilité devenus définitifs sont publiés. Ils déterminent le contenu et les modalités de leur publication et les délais adaptés aux circonstances de l’espèce.
La juridiction peut ordonner toutes les modalités de publicité nécessaires à l’information complète des consommateurs y compris, s’il y a lieu, que les consommateurs concernés soient informés individuellement.
Les obligations et les frais de publication et d’information d’une décision définitive de recevabilité incombent au professionnel. Les obligations et les frais de publication et d’information d’une décision définitive d’irrecevabilité incombent au demandeur au recours collectif.
Le greffe de la juridiction ayant rendu la décision sur la recevabilité ou l’irrecevabilité communique dans un délai de sept jours la décision définitive sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui la publie dans son intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours.
(4)
En cas de manquement du demandeur ou du professionnel aux obligations prévues au paragraphe 3, les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont applicables.
(5)
La décision sur l’irrecevabilité ne porte pas atteinte au droit d’intenter une nouvelle action, collective ou individuelle, ayant la même cause et le même objet contre le même professionnel. Le recours collectif irrecevable a un effet suspensif sur le délai de prescription applicable à toute nouvelle action, collective ou individuelle, ayant la même cause et le même objet contre le même professionnel.
Chapitre 2 Médiation en matière de recours collectif
Section 1 Principes généraux
Art. L. 522-1.
(1)
Les principes généraux quant à la médiation en matière civile et commerciale prévus aux articles 1251-2 à 1251-7 du Nouveau Code de procédure civile sont d’application pour les procédures de médiation judiciaire ou extrajudiciaire introduites dans un recours collectif relevant du champ d’application de l’article L. 511-2 et de l’article 62-11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
(2)
Par dérogation à l’article 1251-5 du Nouveau Code de procédure civile , le tribunal suspend l’examen du recours collectif uniquement à la demande expresse des parties engagées à recourir à la médiation ou en cas de désignation d’un demandeur supplémentaire conformément à l’article L. 530-3. Dès que les parties ou l’une d’elles informent le tribunal qu’elles ne parviennent pas à un accord et que la médiation a pris fin, le tribunal poursuit l’examen du recours collectif pendant.
(3)
Par dérogation à l’article 1251-6 du Nouveau Code de procédure civile , l’obligation de confidentialité ne s’applique pas pour les besoins de publication obligatoire de l’accord homologué suivant l’article L. 522-5, paragraphe 5. Les documents établis, les communications faites et les déclarations recueillies au cours d’un processus de médiation ou en relation avec le processus de médiation en matière de recours collectif et pour les besoins de celle-ci sont mises à la disposition du tribunal, à sa demande, pour permettre l’homologation de l’accord de médiation visée à l’article L. 522-5.
(4)
Par dérogation à l’article 1251-3 du Nouveau Code de procédure civile , la médiation en matière de recours collectif peut uniquement être confiée :
à un ou plusieurs médiateurs agréés au sens de l’article L. 1251-3 du
Nouveau Code de procédure civile ;
à un prestataire de services de médiation dispensé de l’agrément, qui remplit des exigences équivalentes ou essentiellement comparables dans un autre État membre de l’Union européenne ;
au Médiateur de la consommation.
Section 2 La médiation extrajudiciaire
Art. L. 522-2.
(1)
Les dispositions quant à la médiation extrajudiciaire prévues aux articles 1251-8 et 1251-9 du Nouveau Code de procédure civile sont d’application.
(2)
Par dérogation à l’article 1251-9, paragraphe 1 er , du Nouveau Code de procédure civile , la durée maximale de la médiation est de six mois à compter de la signature de l’accord en vue de la médiation. Cette durée peut être renouvelée une fois par accord de toutes les parties.
Par dérogation à l’article 1251-9, paragraphe 2, point 6., du Nouveau Code de procédure civile , les dispositions quant à la confidentialité de l’article L. 522-1, paragraphe 3, sont d’application.
Par dérogation à l’article 1251-9, paragraphe 4, du Nouveau Code de procédure civile , la notification a lieu sur papier ou sur un autre support durable permettant d’en accuser la réception.
Section 3 La médiation judiciaire
Art. L. 522-3.
(1)
Les dispositions quant à la médiation judiciaire prévues aux articles 1251-12 à 1251-16 du Nouveau Code de procédure civile sont d’application.
(2)
Par dérogation à l’article 1251-12, paragraphe 1 er , du Nouveau Code de procédure civile , seule une personne désignée médiateur en application de l’article L. 522-1 peut agir dans une médiation en matière de recours collectif.
(3)
Par dérogation à l’article 1251-13, paragraphe 2, du Nouveau Code de procédure civile , la médiation en matière de recours collectif porte sur tout le litige.
(4)
Par dérogation à l’article 1251-14 du Nouveau Code de procédure civile , la médiation se déroule conformément aux dispositions de l’article L. 522-2.
(5)
Par dérogation à l’article 1251-15 du Nouveau Code de procédure civile , tout accord de médiation judiciaire en matière de recours collectif est total et homologué. La requête pour homologation est soumise au tribunal prévu à l’article L. 512-1. L’accord de médiation judiciaire est joint à la requête. L’homologation lui donne force exécutoire.
Section 4 L‘accord de médiation, de l’homologation et du caractère exécutoire des accords de médiation en matière de recours collectif
Art. L. 522-4.
(1)
Lorsque les parties parviennent à un accord, celui-ci prend la forme d’un écrit daté et signé par toutes les parties et est désigné « accord de médiation ». L’accord de médiation est total. Il est dressé en autant d’exemplaires que de parties. L’accord de médiation n’est pas signé par le médiateur, sauf demande expresse de toutes les parties.
(2)
L’accord de médiation contient au moins les éléments suivants :
les noms et les adresses des parties ;
les antécédents à l’accord de médiation ;
la référence à l’accord en vue de la médiation et ses avenants ;
les engagements précis pris par chacune des parties ;
la date et le lieu de la signature ;
la signature des parties ;
le cas échéant, la description du groupe des consommateurs concernés par l’accord de médiation ;
le délai d’exercice du droit d’option accordé aux consommateurs, postérieurement à la publication de l’accord homologué, pour manifester leur volonté d’adhérer au groupe en vertu de la procédure visée à l’article L. 522-6 et de bénéficier de la réparation telle que déterminée par l’accord homologué ;
les modalités et conditions d’adhésion convenues entre les parties ainsi que le délai dans lequel le consommateur peut renoncer à l’adhésion au groupe ;
la forme et le contenu de la demande d’adhésion et les documents ou éléments de preuve nécessaires au soutien de la demande ;
le contenu, les mesures de publicité de l’accord homologué et d’information des consommateurs et les délais adaptés aux circonstances de l’espèce ;
le délai d’indemnisation des consommateurs appartenant au groupe par le professionnel et, s’il y a lieu, les sanctions pécuniaires pour le cas de l’inexécution des engagements et les mécanismes d’interprétation et de vérification des engagements au cours de la mise en œuvre pratique de l’accord de médiation ;
les sources de financement de la médiation, si le financement provient de tiers afin d’éviter des conflits d’intérêts.
(3)
Si les parties ne parviennent pas à un accord dans les délais et conditions fixés par le tribunal, le tribunal poursuit l’examen du recours collectif pendant.
Art. L. 522-5.
(1)
Tout accord de médiation en matière de recours collectif est homologué par le tribunal visé à l’article L. 512-1 . L’homologation confère force exécutoire à l’accord issu de la médiation. Les articles 1251-23 et 1251-24 du Nouveau Code de procédure civile sont applicables. La demande d’homologation est soumise au tribunal par voie de requête. L’accord de médiation est joint à la requête.
Par dérogation à l’article 1251-23, alinéas 2 et 3, du Nouveau Code de procédure civile , le tribunal refuse l’homologation selon les conditions prévues au paragraphe 3.
Par dérogation à l’article 1251-24 du Nouveau Code de procédure civile , les demandes d’exécution faites en vertu de l’article L. 522-5, paragraphe 1 er , et de l’article 1251-23 du Nouveau Code de procédure civile sont portées devant le tribunal saisi du recours collectif.
(2)
Le tribunal refuse l’homologation de cet accord de médiation :
si celui-ci est contraire à l’ordre public ;
si celui-ci est contraire à l’intérêt des consommateurs ;
si l’accord comporte des conditions qui ne peuvent pas être exécutées, compte tenu des droits et des intérêts de toutes les parties, et en particulier des consommateurs concernés ;
si la preuve n’est pas rapportée que l’interdiction imposée au bailleur de fonds à l’article L. 513-1, paragraphe 3, est respectée ;
si l’accord n’est pas total ; ou
si l’accord ne contient pas le contenu minimal obligatoire fixé à l’article L. 522-4, paragraphe 2.
(3)
L’homologation n’emporte pas reconnaissance de responsabilité du professionnel.
(4)
L’homologation d’un accord de médiation en matière de recours collectif d’un litige collectif est contraignant pour les parties.
(5)
L’accord homologué prévu au paragraphe 1 er est publié. À cet effet, il est communiqué dans un délai de sept jours par le greffe sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui le publie dans son intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours. La publication de l’accord homologué par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions fait courir le délai d’exercice du droit d’option visé à l’article L. 522-6, paragraphe 1 er .
(6)
Les frais de publicité de l’accord homologué et d’information des consommateurs sont à charge du professionnel. Si à l’expiration du délai fixé par l’accord homologué, le professionnel n’a pas fait procéder à la publication de l’accord, le demandeur peut lui-même faire procéder à la publication de l’accord aux frais du professionnel. En cas de manquement du professionnel aux mesures de publicité et d’information des consommateurs prévues à l’article L. 522-4, paragraphe 2, lettre k), les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont également applicables.
(7)
La réparation obtenue au moyen d’un accord homologué est sans préjudice de tout mode de dédommagement supplémentaire, dont disposent les consommateurs en vertu du droit de l’Union européenne ou du droit luxembourgeois, qui n’a pas fait l’objet dudit accord.
(8)
Si le tribunal n’homologue pas l’accord, il invite, s’il y a lieu, les parties à régulariser l’accord dans un délai d’un mois. En l’absence de régularisation dans ce délai, il poursuit l’examen du recours collectif concerné.
Si le tribunal refuse l’homologation de l’accord, il poursuit l’examen du recours collectif pendant.
Section 5 Adhésion au groupe et mise en œuvre de l’accord homologué
Art. L. 522-6.
(1)
L’accord de médiation homologué définit le délai d’exercice du droit d’option dont disposent les consommateurs concernés pour adhérer au groupe afin de bénéficier de l’indemnisation déterminée par l’accord de médiation. Le délai d’exercice du droit d’option par les consommateurs concernés commence à courir à partir du jour de la publication par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions de l’accord homologué sur son site internet suivant l’article L. 522-5, paragraphe 5. Le délai du droit d’option ne peut pas être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois.
(2)
L’adhésion au groupe se fait conformément à l’article L. 524-12.
L’article L. 524-4, paragraphe 3, est applicable.
(3)
Les contestations portant sur l’adhésion sont débattues à l’audience visée à l’article L. 524-6, conformément à l’article L. 524-4, paragraphe 4.
Art. L. 522-7.
(1)
L’accord de médiation homologué fixe le délai dans lequel intervient l’indemnisation des consommateurs concernés. Le délai qui est imparti au professionnel pour indemniser les consommateurs qui ont adhéré au groupe commence à courir à compter de la notification par le greffe au professionnel d’une liste suivant l’article L. 524-14, paragraphe 4.
(2)
Les articles L. 524-15 à L. 524-20 sont d’application.
Chapitre 3 Cessation ou interdiction du manquement dans le cadre d’un recours collectif
Art. L. 523-1.
(1)
Lorsque le recours collectif tend uniquement à la cessation ou l’interdiction d’un manquement visé à l’article L. 511-2, le tribunal, s’il en constate l’existence, rend un jugement pour interdire au professionnel ou lui enjoindre de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, provisoires ou définitives, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Le tribunal fait application de la procédure en cessation ou en interdiction telle que décrite aux articles L. 322-1, paragraphes 2, 3 et 6 à 10, L. 322-2 et L. 322-3.
Pour que le demandeur introduise une demande de mesure de cessation ou d’interdiction, les consommateurs individuels ne sont pas tenus d’exprimer leur volonté d’être représentés par ledit demandeur. Le demandeur n’est pas tenu de prouver :
une perte ou un préjudice réels subis par les consommateurs individuels lésés par l’infraction visée à l’article L. 511-2 ; ou
l’intention ou la négligence du professionnel.
(2)
Le jugement sur la cessation ou l’interdiction du manquement est toujours susceptible d’appel.
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