Loi du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation

Type Loi
Publication 2011-04-08
Dernière mise à jour 2026-09-27
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
articles 364
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L’appel contre le jugement sur la cessation ou l’interdiction est introduit dans les quinze jours suivant sa notification par le greffe du tribunal selon la procédure prévue à l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile et la procédure d’appel est celle prévue en matière de référé. L’arrêt en appel est notifié selon les mêmes modalités que le jugement.

(3)

Le greffe communique dans un délai de sept jours la décision sur la cessation ou l’interdiction devenue définitive sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui la publie dans son intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours.

Art. L. 523-2.

(1)

Lorsque le recours collectif tend à l’engagement de la responsabilité du professionnel pour les préjudices subis et à la cessation ou l’interdiction d’un manquement visé à l’article L. 511-2, le tribunal, s’il constate l’existence d’un manquement, rend d’abord un jugement séparé pour interdire au professionnel ou lui enjoindre de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, provisoires ou définitives, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Le tribunal fait application de la procédure en cessation ou en interdiction telle que décrite aux articles L. 322-1, paragraphes 2, 3 et 6 à 10, L. 322-2 et L. 322-3.

Au soutien de la seule demande de mesure de cessation ou d’interdiction, les consommateurs individuels ne sont pas tenus d’exprimer leur volonté d’être représentés par ledit demandeur. Le demandeur n’est pas tenu de prouver :

1.

une perte ou un préjudice réels subis par les consommateurs individuels lésés par l’infraction visée à l’article L. 511-2 ; ou

2.

l’intention ou la négligence du professionnel.

(2)

Le jugement séparé sur la cessation ou l’interdiction du manquement est toujours susceptible d’appel.

L’appel contre le jugement séparé sur la cessation ou l’interdiction est introduit dans les quinze jours suivant sa notification par le greffe du tribunal selon la procédure prévue à l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile et la procédure d’appel est celle prévue en matière de référé. L’arrêt en appel est notifié selon les mêmes modalités que le jugement.

(3)

Le greffe communique dans un délai de sept jours la décision sur la cessation ou l’interdiction devenue définitive sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui la publie dans son intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours.

Chapitre 4 Réparation des préjudices
Section 1 Jugement sur la responsabilité
Art. L. 524-1.

(1)

Lorsque le recours collectif tend à la réparation des préjudices subis, le tribunal statue sur la responsabilité du professionnel au vu des cas individuels. Dans le même jugement, le tribunal définit le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement. Au sein du groupe qu’il a défini, le tribunal peut distinguer des catégories de consommateurs.

(2)

Le tribunal détermine les catégories de préjudices susceptibles d’être réparés pour le groupe ou les catégories de consommateurs ainsi que leurs montants indemnitaires ou tous les éléments permettant l’évaluation de la réparation de ces préjudices.

(3)

Pour l’application des dispositions des paragraphes 1 er et 2 le tribunal peut, à tout moment de la procédure, ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et de la production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel.

(4)

Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le tribunal précise les conditions de sa mise en œuvre par l’auteur du manquement.

(5)

Le tribunal définit les modalités d’indemnisation des consommateurs concernés.

(6)

Le tribunal détermine le système d’option applicable, qui peut être par inclusion au groupe ou par exclusion du groupe. Seul le système d’option d’inclusion est applicable lorsque le recours collectif concerne :

1.

la réparation d’un préjudice corporel ou moral ; ou

2.

des consommateurs qui résident hors du Grand-Duché de Luxembourg.

(7)

La décision définitive d’une juridiction ou d’une autorité administrative de tout État membre de l’Union européenne concernant l’existence d’une infraction portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs peut être utilisée par toutes les parties comme élément de preuve dans le cadre de toute autre action exercée au Grand-Duché de Luxembourg visant à obtenir des mesures de réparation intentée contre le même professionnel pour la même pratique.

Art. L. 524-2.

Le tribunal désigne un liquidateur qui accomplit toutes les démarches et missions nécessaires au bon déroulement de la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité ou, le cas échéant, de l’accord de médiation homologué, telles que définies :

1.

aux articles L. 524-12, paragraphes 1

er , alinéa 2, et 2, et L. 522-6, relatifs à la réception et au traitement des demandes d’adhésion ;

2.

à l’article L. 524-13, paragraphe 1

er , alinéa 2, relatif à la réception et au traitement des informations d’exclusion sauf en matière de médiation ;

3.

à l’article L. 524-12, paragraphe 1

er , alinéa 2, relatif à la réception et à la transmission des documents nécessaires au soutien de la demande d’adhésion ;

4.

à l’article L. 524-4, paragraphe 3, relatif à l’établissement et à la transmission d’une liste provisoire d’adhésion et à l’article L. 524-5, paragraphe 1

er , alinéa 2, relatif à la communication au professionnel en cas d’exclusion du groupe ;

5.

à l’article L. 524-14, paragraphe 5, relatif à l’information individuelle des consommateurs concernés ;

6.

aux articles L. 524-15 et L. 524-19, relatifs au contrôle et au suivi de l’indemnisation des consommateurs ;

7.

aux articles L. 524-16, paragraphes 1

er et 2, et L. 522-7, relatifs aux difficultés liées à l’indemnisation ou au paiement des consommateurs ;

8.

à l’article L. 524-16, paragraphe 1

er , relatif à l’élaboration et à la transmission de rapports intermédiaires au tribunal ;

9.

à l’article L. 524-17 relatif à l’élaboration et à la transmission du rapport final au tribunal, aux parties et aux consommateurs individuels concernés.

Art. L. 524-3.

(1)

S’il juge que la responsabilité du professionnel est engagée, le tribunal ordonne par le même jugement les mesures de publicité adaptées pour en informer les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe. Ces mesures comprennent au moins les mentions prévues au paragraphe 7. Le tribunal peut ordonner toutes les modalités de publicité nécessaires à l’information complète des consommateurs y compris, s’il y a lieu, que les consommateurs concernés soient informés individuellement.

Le présent paragraphe s’applique sans préjudice du paragraphe 5.

(2)

Le jugement qui retient la responsabilité du professionnel fixe le délai dans lequel les mesures de publicité doivent être mises en œuvre par celui-ci. Ce délai ne dépasse pas quinze jours.

(3)

Les mesures de publicité du jugement et d’information des consommateurs sont à charge du professionnel. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement sur la responsabilité est devenu définitif. Si à l’expiration du délai fixé par le jugement le professionnel n’a pas fait procéder à la publication du jugement, le demandeur peut lui-même faire procéder à la publication du jugement aux frais du professionnel.

(4)

S’il juge que la responsabilité du professionnel n’est pas engagée, le tribunal ordonne par le même jugement de rejet les mesures de publicité et d’information des consommateurs adaptées pour en informer les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe. Le jugement fixe le délai qui ne dépasse pas quinze jours dans lequel les mesures de publicité doivent être mises en œuvre par le demandeur. Les mesures de publicité sont à charge du demandeur. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement de rejet sur la responsabilité est devenu définitif.

(5)

Le greffe communique dans un délai de sept jours, lorsqu’ils sont définitifs, le jugement sur la responsabilité prévu au paragraphe 1 er , le jugement de rejet prévu au paragraphe 4 et l’arrêt en appel prévu à l’article L. 524-7, sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui les publie dans leur intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours. La publication du jugement définitif sur la responsabilité par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions fait courir le délai d’exercice du droit d’option visé à l’article L. 524-4, paragraphe 1 er .

(6)

En cas de manquement du professionnel ou du demandeur aux dispositions du présent article, les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont également applicables.

(7)

Les mesures de publicité et d’information ordonnées par le tribunal comportent, outre les mentions additionnelles éventuellement prescrites par le jugement sur la responsabilité :

1.

la reproduction du dispositif du jugement sur la responsabilité ;

2.

les critères de rattachement déterminés par le jugement sur la responsabilité en application de l’article L. 524-1, paragraphe 1

er ;

3.

les préjudices couverts par le recours suivant les éléments déterminés par le jugement sur la responsabilité en application de l’article L. 524-1, paragraphe 2 ;

4.

l’indication qu’en cas d’adhésion ou d’absence d’expression de volonté de ne pas faire partie du groupe devenue définitive, conformément à l’article L. 524-14, paragraphe 6, le consommateur concerné ne peut plus agir individuellement ni être représenté dans le cadre d’un autre recours collectif à l’encontre du professionnel déclaré responsable en réparation des chefs de préjudices déjà indemnisés dans le cadre du recours collectif, ni dans un accord de médiation homologué, mais qu’il peut toujours agir en indemnisation de ses autres chefs de préjudices ;

5.

la forme, le contenu et le délai dans lesquels la demande d’adhésion est adressée au liquidateur, les coordonnées du liquidateur auprès duquel chaque consommateur concerné peut adresser sa demande d’adhésion au groupe ou sa volonté d’exclusion du groupe selon le système d’option applicable et les coordonnées de chaque demandeur au recours collectif ;

6.

l’indication que le consommateur concerné doit transmettre au liquidateur les documents nécessaires au soutien de sa demande avant l’expiration du délai pour l’adhésion au groupe ;

7.

l’indication qu’à défaut d’adhésion, ou qu’en cas d’exclusion du groupe, selon les modalités et délais requis, le consommateur n’est plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre du recours collectif.

Art. L. 524-4.

(1)

Le tribunal fixe dans son jugement sur la responsabilité le délai dont disposent les consommateurs concernés pour adhérer au groupe afin d’obtenir la réparation de leur préjudice tel que défini par le jugement sur la responsabilité, ou pour s’exclure du groupe. Le délai d’exercice du droit d’option par les consommateurs concernés commence à courir à partir du jour de la publication par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions du jugement définitif sur la responsabilité sur son site internet suivant l’article L. 524-3, paragraphe 5. Le délai du droit d’option ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois.

(2)

L’adhésion au groupe ou l’exclusion du groupe se fait conformément aux articles L. 524-12 et L. 524-13.

(3)

À l’issue du délai fixé par le jugement sur la responsabilité ou par l’accord homologué pour adhérer au groupe, le liquidateur dresse une liste provisoire des consommateurs qui ont fait une demande d’adhésion au groupe.

Lorsque le liquidateur estime qu’un consommateur qui s’est manifesté ne satisfait pas aux modalités et conditions prescrites par le jugement sur la responsabilité suivant l’article L. 524-8 ou fixées dans l’accord homologué suivant l’article L. 522-4, paragraphe 2, lettre j), il fait mention de la proposition d’écarter la demande d’adhésion de ce consommateur de la liste provisoire et en précise les motifs en y joignant, le cas échéant, les pièces justificatives.

Quinze jours au moins avant la date fixée par le jugement sur la responsabilité ou par l’ordonnance d’homologation pour une audience de contestations prévue par l’article L. 524-6, le liquidateur communique cette liste provisoire au tribunal, au professionnel et à chacun des demandeurs au recours collectif. Il informe simultanément chacun des consommateurs qu’il propose d’écarter des motifs pour lesquels la demande d’adhésion n’est pas retenue.

(4)

Le professionnel ou le consommateur peuvent soumettre toute contestation relative à l’adhésion au tribunal par voie de simple requête au plus tard le jour de l’audience de contestations, le liquidateur dûment informé.

Afin de statuer sur une liste des consommateurs qui ont adhéré au groupe, le tribunal examine d’office à une audience visée à l’article L. 524-6 toutes les contestations qui sont présentées par voie de simple requête et la situation de chaque consommateur dont l’omission de la liste a été proposée par le liquidateur.

Art. L. 524-5.

(1)

Le jugement fixe le délai dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices des consommateurs appartenant au groupe. Le délai qui est imparti au professionnel pour indemniser les consommateurs qui ont adhéré au groupe commence à courir à compter de la notification au professionnel de la liste définitive suivant l’article L. 524-14, paragraphe 4.

En cas de système d’exclusion du groupe, à l’issue du délai d’exercice du droit d’option fixé par le jugement sur la responsabilité, le liquidateur communique au professionnel les noms des consommateurs qui ont manifesté leur exclusion du groupe conformément à l’article L. 524-13. Le délai qui est imparti au professionnel pour indemniser les consommateurs concernés commence à courir à partir de cette communication.

(2)

Le tribunal ordonne dans le jugement sur la responsabilité que le taux de l’intérêt légal soit majoré de trois points à l’expiration du délai d’indemnisation des consommateurs lorsque le professionnel ne respecte pas le délai d’indemnisation tel que fixé par le tribunal.

Art. L. 524-6.

Le jugement sur la responsabilité ou l’ordonnance d’homologation de l’accord de médiation indique la date des audiences auxquelles sont débattues les contestations visées à l’article L. 524-4, paragraphe 4, et à l’article L. 522-6, paragraphe 3.

Art. L. 524-7.

Le jugement sur la responsabilité est susceptible d’appel. Il est notifié par le greffe du tribunal selon la procédure prévue à l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile .

L’appel est porté devant la Cour d’appel et est interjeté, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s’il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable.

Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché de Luxembourg ont, pour interjeter appel, outre le délai prévu à l’alinéa 2, le délai réglé par l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile .

La procédure prévue aux articles 571 et suivants du Nouveau Code de procédure civile s’applique à la déclaration d’appel ainsi qu’à l’instruction et au jugement d’appel.

L’arrêt à intervenir est notifié selon les mêmes modalités.

Art. L. 524-8.

Le jugement sur la responsabilité prévu aux articles L. 524-1 à L. 524-7 comporte les mentions suivantes :

1.

la mention de la responsabilité du professionnel, la définition du groupe des consommateurs, les critères de rattachement au groupe, la détermination et l’évaluation des préjudices, les modalités et mesures de réparation et le système d’option applicable prévus à l’article L. 524-1 ;

2.

le nom et les coordonnées du liquidateur suivant l’article L. 524-2 ;

3.

les mesures de publicité du jugement et d’information des consommateurs ainsi que leur délai de mise en œuvre prévu à l’article L. 524-3 ;

4.

le délai, les modalités et conditions d’exercice du droit d’option ainsi que les conséquences attachées à la notification d’une décision d’adhésion au consommateur prévues aux articles L. 524-4, L. 524-12 et L. 524-13 ;

5.

les documents nécessaires au soutien de la demande d’adhésion au groupe à soumettre au liquidateur conformément à l’article L. 524-12, paragraphe 5 ;

6.

le délai d’indemnisation prévu à l’article L. 524-5 ;

7.

la date de chaque audience sur les contestations prévue à l’article L. 524-6 ;

8.

le délai d’appel prévu à l’article L. 524-7.

Art. L. 524-9.

(1)

Lorsque les manquements reprochés au professionnel ont fait l’objet d’une ordonnance de cessation ou d’interdiction, la faute du professionnel est établie par la présentation de l’ordonnance de cessation ou d’interdiction définitive.

(2)

Les ordonnances de cessation ou d’interdiction visées au paragraphe 1 er sont celles rendues en application des articles L. 322-1 et suivants.

(3)

Pour l’application du paragraphe 1 er , le tribunal procède au jugement sur la responsabilité tel qu’il est prévu aux articles L. 524-1 et suivants.

Art. L. 524-10.

Lorsque le recours collectif a uniquement pour objet la réparation des préjudices, une action en cessation ou en interdiction telle que prévue aux articles L. 322-1 et suivants peut être introduite après l’introduction du recours collectif. Dans ce cas, le tribunal saisi du recours collectif uniquement en réparation peut surseoir à statuer jusqu’au moment où l’ordonnance de cessation ou d’interdiction devient définitive.

Section 2 Mise en œuvre du jugement
Art. L. 524-11.

Les consommateurs sont informés du jugement sur la responsabilité par les mesures de publicité et d’information des consommateurs prévues à l’article L. 524-3.

Art. L. 524-12.

(1)

La demande d’adhésion au groupe est faite sur papier ou sur un autre support durable permettant d’en accuser la réception, selon les modalités déterminées dans le jugement sur la responsabilité devenu définitif ou dans l’accord homologué. La demande d’adhésion contient au moins les nom, prénom, domicile du consommateur ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle celui-ci accepte de recevoir les informations relatives à la procédure. Elle précise le montant demandé en réparation du préjudice invoqué, eu égard aux dispositions du jugement sur la responsabilité.

Le consommateur communique également au liquidateur les documents visés aux articles L. 524-8, point 5°, et L. 522-4, paragraphe 2, lettre j), à l’appui de la demande. L’expression par un consommateur individuel de sa volonté d’adhérer au groupe par demande d’adhésion est reçue, actée et traitée par le liquidateur.

(2)

Le consommateur fait sa demande d’adhésion auprès du liquidateur désigné suivant les modalités indiquées dans le jugement sur la responsabilité en vertu de l’article L. 524-3, paragraphe 7, lettre e), ou par l’accord homologué visé à l’article L. 522-5.

L’adhésion au groupe ne vaut ni n’implique adhésion à l’association demanderesse.

(3)

Les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe, mais qui n’y ont pas adhéré dans le délai fixé et dans les conditions prévues dans le jugement sur la responsabilité devenu définitif ou dans l’accord homologué, ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre du recours collectif.

(4)

Le consommateur peut renoncer à l’adhésion au groupe, dans le délai déterminé par le tribunal dans le jugement sur la responsabilité tel que prévu à l’article L. 524-4, paragraphe 1 er , ou dans l’accord homologué suivant l’article L. 522-4, paragraphe 2, lettre i).

Il en informe le liquidateur par tout moyen permettant d’en accuser la réception.

(5)

L’absence de soumission par le consommateur des documents nécessaires au soutien de sa demande au liquidateur avant l’expiration du délai d’indemnisation, tels que définis dans le jugement sur la responsabilité suivant l’article L. 524-8 ou dans l’accord homologué suivant l’article L. 522-4, paragraphe 2, lettre j), entraîne l’impossibilité de son indemnisation par le professionnel.

Le liquidateur transmet sans délai au professionnel les documents reçus par le consommateur.

Art. L. 524-13.

(1)

L’exclusion du groupe du consommateur vaut refus de bénéficier de la réparation telle que déterminée par le jugement sur la responsabilité et est adressée, sur papier ou sur un autre support durable permettant d’en accuser la réception au liquidateur, selon le délai et les modalités déterminés par le tribunal.

L’expression par un consommateur individuel de sa volonté d’exclusion du groupe est reçue et actée par le liquidateur.

(2)

La demande d’exclusion contient les nom, prénoms, domicile du consommateur ainsi qu’une adresse électronique à laquelle d’éventuelles informations peuvent lui être envoyées. Le défaut d’exclusion du groupe ne vaut ni n’implique adhésion à l’association demanderesse.

(3)

Le consommateur qui n’a pas exprimé sa volonté d’exclusion du groupe dans le délai et selon les modalités fixées par le tribunal et telles que définies au paragraphe 1 er , est simplement présumé avoir adhéré et accepté l’indemnisation telle que déterminée par le jugement sur la responsabilité. Toute demande individuelle ou dans le cadre d’un recours collectif dudit consommateur ayant le même objet et la même cause contre le même professionnel est rejetée en application de l’article L. 524-14, paragraphe 6.

Art. L. 524-14.

(1)

Le tribunal statue individuellement à une audience prévue à l’article L. 524-6 sur toute contestation par le professionnel ou par un consommateur suivant l’article L. 524-4, paragraphe 5.

(2)

Tout jugement sur contestation est notifié par le greffe du tribunal au professionnel et individuellement à chaque consommateur concerné. Le jugement sur contestation est susceptible d’appel de la part du consommateur concerné et du professionnel dans un délai de quarante jours à compter de la notification. La procédure prévue par les articles 571 et suivants du Nouveau Code de procédure civile s’applique à la déclaration d’appel ainsi qu’à l’instruction et au jugement de l’appel. L’arrêt à intervenir est notifié selon les mêmes modalités. Un appel suspend le délai d’indemnisation du consommateur concerné et n’interrompt pas la procédure d’indemnisation des autres consommateurs qui figurent sur la liste visée au paragraphe 4.

(3)

Lorsque la contestation d’un consommateur est rejetée, les frais et dépens de l’instance en contestation peuvent être mis à charge du consommateur.

(4)

Une liste des consommateurs dont l’adhésion au groupe est définitive est arrêtée à l’issue de chaque audience et notifiée par le greffe au professionnel et au liquidateur nonobstant des procédures d’appel individuelles. À compter de la notification de chaque liste arrêtée ou de la date prévue par l’article L. 524-5, paragraphe 1 er , alinéa 2, la procédure se déroule suivant les articles L. 524-15 à L. 524-20.

Une procédure d’appel individuelle suspend le délai d’indemnisation du consommateur concerné jusqu’à ce que l’adhésion contestée devienne définitive.

(5)

À l’issue de l’audience visée au paragraphe 1 er , le liquidateur informe dans un délai de quinze jours chacun des consommateurs de l’acceptation de sa demande d’adhésion.

(6)

À compter de la décision définitive portant adhésion au groupe :

1.

toute procédure individuelle déjà introduite par ce consommateur ayant la même cause et le même objet contre le même professionnel est rejetée ;

2.

toute nouvelle procédure individuelle introduite par ce consommateur et ayant la même cause et le même objet contre le même professionnel est irrecevable ;

3.

ce consommateur ne peut participer ni à un autre recours collectif ni à un accord de médiation homologué ayant le même objet et la même cause contre le même professionnel.

Art. L. 524-15.

(1)

Le professionnel procède à la réparation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur dont l’adhésion est définitive dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement sur la responsabilité ou, le cas échéant, l’accord de médiation.

(2)

L’indemnisation ou le paiement des consommateurs concernés s’effectue sous le contrôle du liquidateur.

(3)

Le professionnel informe sans délai le liquidateur par tout moyen permettant d’en accuser la réception :

1.

de l’état d’avancement de l’indemnisation des consommateurs ;

2.

du règlement de l’indemnisation ou du paiement des consommateurs ;

3.

de toute difficulté d’indemnisation ou de paiement des consommateurs.

Art. L. 524-16.

(1)

À compter de la publication prévue à l’article L. 524-3, paragraphe 5, ou, le cas échéant, à l’article L. 522-5 , paragraphe 5, le liquidateur remet un rapport intermédiaire, au moins sur base trimestrielle, au tribunal relatif à l’exécution de ses missions définies à l’article L. 524-2.

Chaque rapport intermédiaire contient toute information :

1.

relative à l’état d’avancement de l’indemnisation des consommateurs par le professionnel ;

2.

relative au règlement de l’indemnisation ou au paiement des consommateurs ;

3.

relative aux difficultés d’indemnisation ou de paiement des consommateurs communiquées par le professionnel ;

4.

relative au défaut d’indemnisation des consommateurs ;

5.

nécessaire pour permettre au tribunal de se prononcer sur les difficultés d’indemnisation ou de paiement des consommateurs et sur les défauts d’indemnisation des consommateurs tel que prévu au paragraphe 2.

(2)

Les difficultés d’indemnisation ou de paiement des consommateurs et les défauts d’indemnisation des consommateurs sont, en application du paragraphe 1 er , soumises au tribunal avant l’expiration du délai fixé pour l’indemnisation des consommateurs.

Le tribunal statue par ordonnance chaque fois qu’une difficulté lui est soumise. Le délai pour l’indemnisation du consommateur concerné est suspendu jusqu’à la décision sur une difficulté.

(3)

Les ordonnances du tribunal visées au paragraphe 2 sont susceptibles d’appel par le consommateur ou par le professionnel. Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance par le greffe, selon la procédure prévue en matière de référé. L’arrêt est notifié selon les mêmes modalités que l’ordonnance.

Section 3 Clôture de l’instance et exécution forcée
Art. L. 524-17.

(1)

À l’expiration du délai d’indemnisation des membres du groupe par le professionnel prévu à l’article L. 524-5 ou, le cas échéant, à l’article L. 522-4, paragraphe 2, lettre k), le liquidateur remet un rapport final au tribunal.

(2)

Le rapport final contient un état détaillé de l’exécution du jugement sur la responsabilité ou de l’accord de médiation homologué avec toutes les informations et preuves nécessaires permettant au tribunal de prendre une décision sur la clôture définitive du recours collectif suivant l’article L. 524-19. Le cas échéant, le rapport final précise le défaut d’indemnisation d’un ou de plusieurs consommateurs avec les pièces afférentes et le montant ou la nature de l’indemnisation non réglée par le professionnel.

(3)

Le rapport final contient également un relevé détaillé des frais et des émoluments du liquidateur.

(4)

Le rapport final est transmis pour information par le liquidateur au demandeur et au professionnel.

Art. L. 524-18.

L’intégralité des frais de recouvrement ou d’encaissement et les émoluments du liquidateur sont à charge du professionnel visé.

Les émoluments du liquidateur sont soumis à la taxation par le tribunal.

Art. L. 524-19.

(1)

Le tribunal prononce la clôture de l’instance lorsque tous les consommateurs du groupe ont été indemnisés selon les modalités déterminées par le jugement sur la responsabilité ou par l’accord de médiation homologué.

À défaut, il vérifie que le professionnel a tout mis en œuvre pour procéder à l’indemnisation de tous les consommateurs et détermine dans l’ordonnance de clôture l’usage que le professionnel fait du montant ou de la nature de l’indemnisation non réglée visée à l’article L. 524-17, paragraphe 2.

(2)

L’ordonnance prononçant la clôture de l’instance met fin aux missions assurées par le liquidateur.

Art. L. 524-20.

À l’expiration du délai fixé pour l’indemnisation par le professionnel, tout consommateur non-indemnisé peut faire procéder à l’exécution forcée à son bénéfice du jugement sur la responsabilité ou de l’accord de médiation homologué conjointement avec la décision définitive portant adhésion dudit consommateur.

Art. L. 524-21.

Tous les actes relatifs à l’adhésion des consommateurs et à la liquidation de l’indemnisation précisent l’identité des consommateurs du groupe concernés.

Titre 3 Dispositions diverses

Art. L. 530-1.

(1)

Toute entité qualifiée ayant qualité pour agir en vertu de l’article L. 511-4, peut demander au tribunal sa substitution dans les droits et les obligations d’un demandeur.

Le liquidateur désigné en application de l’article L. 524-2 et tout demandeur peuvent demander leur remplacement par substitution.

Une demande de substitution ou de remplacement du demandeur est évaluée conformément à l’article L. 511-4 .

(2)

La demande d’une entité qualifiée tendant à ce qu’elle soit substituée dans les droits et les obligations d’un demandeur en application du paragraphe 1 er est faite par requête auprès du magistrat présidant la chambre du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale. La demande est introduite selon la procédure applicable en matière de référé.

Le requérant fournit, sous peine de nullité de sa demande, le document séparé sur les sources de financement de l’action visé à l’article L. 513-1, paragraphe 1 er .

(3)

L’ordonnance de substitution ou de rejet est susceptible d’appel. L’appel est introduit dans les quinze jours à partir de sa notification par le greffe, selon la procédure prévue en matière de référé. L’arrêt est notifié selon les mêmes modalités que l’ordonnance.

La décision de substitution ou de rejet de la substitution du demandeur est publiée. Elle détermine le contenu et les modalités de sa publication et les délais de publication adaptés aux circonstances de l’espèce, sans préjudice de la publication à charge du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions.

Les obligations et les frais de publication d’une décision de substitution incombent au demandeur en substitution. En cas de rejet, ils incombent à l’entité dont la demande a été rejetée.

Le greffe communique dans un délai de sept jours la décision sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui la publie dans son intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours.

Art. L. 530-2.

(1)

Le tribunal prononce d’office la substitution du demandeur ou du liquidateur lorsqu’il en constate la nécessité. Tel est le cas :

1.

lorsque le demandeur ne répond plus aux conditions de qualité pour agir déterminées à l’article L. 511-4 ;

2.

si le tribunal constate un conflit d’intérêts dans le chef du demandeur déterminé à l’article L. 513-1 ou dans le chef du liquidateur ;

3.

en cas d’empêchement du liquidateur ou du demandeur ne lui permettant pas de réaliser ses missions avec honorabilité et diligence ;

4.

en cas de décès du liquidateur.

(2)

Lorsqu’il prononce la substitution du demandeur ou du liquidateur, sur demande ou d’office, le tribunal désigne un autre demandeur ou un autre liquidateur.

Lorsqu’aucun demandeur ne possède qualité pour agir aux termes de l’article L. 511-4 ou ne se présente, le tribunal constate l’extinction de l’instance.

(3)

Le jugement qui constate l’extinction de l’instance est susceptible d’appel. Il est notifié par le greffe du tribunal selon la procédure prévue à l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile .

L’appel est porté devant la Cour d’appel et est interjeté, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s’il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable.

Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché de Luxembourg ont, pour interjeter appel, outre le délai prévu à l’alinéa 2, le délai réglé par l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile .

La procédure prévue par les articles 571 et suivants du Nouveau Code de procédure civile s’applique à la déclaration d’appel ainsi qu’à l’instruction et au jugement d’appel.

L’arrêt à intervenir est notifié selon les mêmes modalités.

Le jugement qui constate l’extinction du recours collectif est publié. Il détermine le contenu et les modalités de sa publication et les délais de publication adaptés aux circonstances de l’espèce, sans préjudice de la publication à charge du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions. Le tribunal peut ordonner toutes les modalités de publicité nécessaires à l’information complète des consommateurs y compris, s’il y a lieu, que les consommateurs concernés soient informés individuellement.

Les obligations et les frais de publication et d’information de la décision qui constate l’extinction incombent au demandeur.

Le greffe du tribunal communique dans un délai de sept jours le jugement sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui le publie dans son intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours.

(4)

Le demandeur substitué ou le liquidateur substitué remet les pièces, le cas échéant, pour le compte des consommateurs du groupe, au demandeur ou au liquidateur qui lui est substitué et qui en accuse réception. Tant que cette remise n’a pas lieu, le demandeur ou le liquidateur substitué n’est pas déchargé de ses obligations. En cas de manquement du demandeur ou du liquidateur substitué à l’obligation de remise des pièces, les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont applicables.

(5)

Le jugement qui constate l’extinction du recours collectif ne porte pas atteinte au droit d’intenter une nouvelle action, collective ou individuelle, ayant la même cause et le même objet contre le même professionnel. Le recours collectif éteint a un effet suspensif sur le délai de prescription applicable à toute nouvelle action, collective ou individuelle, ayant la même cause et le même objet contre le même professionnel.

Art. L. 530-3.

(1)

Dans les circonstances prévues au paragraphe 2, toute entité qualifiée ayant qualité à agir en vertu de l’article L. 511-4 peut demander au magistrat présidant la chambre du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, à tout moment, sa désignation en tant que demandeur supplémentaire, en application de la procédure prévue à l’article L. 530-1.

(2)

La désignation d’un demandeur supplémentaire peut être demandée :

1.

lorsqu’un demandeur décide de s’engager dans un processus de médiation en matière de recours collectif tel que prévu aux articles L. 522-1 et suivants et qu’un ou plusieurs consommateurs souhaitent poursuivre la procédure judiciaire ;

2.

lorsque le demandeur décide de poursuivre la procédure judiciaire telle que prévue aux articles L. 523-1 et suivants et que certains consommateurs concernés souhaitent s’engager dans un processus de médiation en matière de recours collectif.

Outre l’obligation prévue à l’article L. 530-1, paragraphe 2, alinéa 2, de fournir des informations sur les sources de financement, le requérant indique, sous peine de nullité de sa demande, une description des consommateurs concernés par le recours collectif ou, le cas échéant, la médiation en matière de recours collectif.

(3)

L’ordonnance rendue en application des paragraphes 1 er et 2 est susceptible d’appel selon la procédure visée à l’article L. 530-1, paragraphe 3.

La décision est soumise aux obligations de publication prévues à l’article L. 530-1, paragraphe 3.

(4)

Le demandeur remet une copie des pièces sur support durable, le cas échéant, pour le compte des consommateurs du groupe, au demandeur supplémentaire qui en accuse réception. En cas de manquement du demandeur à l’obligation de remise des pièces, les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont applicables.

Art. L. 530-4.

(1)

Par dérogation à l’article 545 du Nouveau Code de procédure civile , le demandeur ne peut se désister de l’instance. Il peut demander sa substitution en application de la procédure de substitution de la procédure prévue à l’article L. 530-1.

(2)

Le demandeur ne peut se désister de l’action.

Art. L. 530-5.

(1)

Un recours collectif pendant visant à obtenir une mesure de réparation visée à l’article L. 511-3 suspend les délais de prescription applicables à l’égard des consommateurs concernés par ce recours collectif.

(2)

Un recours collectif pendant visant à obtenir une mesure de cessation ou d’interdiction conformément à l’article L. 523-1 suspend les délais de prescription applicables à l’égard des consommateurs concernés par ce recours collectif.

(3)

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle, selon le cas, le jugement sur la cessation ou l’interdiction, le jugement sur la responsabilité sont définitifs ou l’accord est homologué tel que prévu à l’article L. 522-5.

Art. L. 530-6.

(1)

Le jugement sur la responsabilité ainsi que l’accord homologué ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des consommateurs du groupe.

(2)

L’adhésion au groupe ou le défaut d’exclusion du groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le tribunal dans le jugement sur la responsabilité.

(3)

N’est pas recevable le recours collectif entre les mêmes consommateurs du groupe contre le même professionnel, ni une action à titre individuelle contre le même professionnel, qui se fonde sur les mêmes faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices que ceux ayant déjà fait l’objet d’un jugement de responsabilité ou d’un accord homologué.

Art. L. 530-7.

Toute clause ou toute combinaison de clauses d’un contrat, ayant pour objet ou effet d’interdire à un consommateur de participer à un recours collectif, est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur. ».

II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE

Règlement grand-ducal du 19 mai 2011 portant introduction d’une partie réglementaire au Code de la consommation

( Mém. A - 105 du 24 mai 2011 , p. 1666; dir. 2008/48 et 2008/122 )

modifié par:

Règlement grand-ducal du 7 juin 2012 (Mém. A - 122 du 15 juin 2012, p. 1580; dir. 2011/90 )

Règlement grand-ducal du 2 avril 2014 (Mém. A - 64 du 22 avril 2014, p. 674; dir. 2011/83 )

Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 (Mém. A - 133 du 22 juillet 2016, p. 2320)

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 (Mém. A - 302 du 28 décembre 2016, p. 6346; dir. 2014/17/UE )

Règlement grand-ducal du 16 juin 2017 (Mém. A - 569 du 19 juin 2017)

Règlement grand-ducal du 25 avril 2018 (Mém. A - 309 du 25 avril 2018).

Texte coordonné au 25 avril 2018

Version applicable à partir du 1 er juillet 2018

Art. 1

er .

Les dispositions annexées au présent règlement grand-ducal constituent la partie réglementaire du Code de la consommation.

Art. 2. Dispositions abrogatoires

( Règl. g.-d. du 2 avril 2014 )

Sont abrogés les règlements grand-ducaux suivants:

Art. 3.

Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

( Règl. g.-d. du 2 avril 2014 )

Section I Indication des prix

Art. R. 112-1.

Les montants de la taxe à percevoir pour l’avertissement taxé prévu à l’article L. 112-9 du Code de la consommation sont fixés à 145 et 250 euros selon la gravité de l’infraction constatée. Le catalogue groupant les contraventions et déterminant les montants de la taxe à percevoir pour les différentes contraventions est annexé à la présente partie réglementaire et en fait partie intégrante.

Art. R. 112-2.

Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut être perçu sur le lieu même de l’infraction, le contrevenant s’en acquittera dans le délai imparti soit dans le bureau de la police grand-ducale, soit par paiement de la taxe sur un compte chèque postal ou bancaire spécialement ouvert à cet effet au nom de la police grand-ducale.

Art. R. 112-3.

Sans préjudice des dispositions spéciales de l’article R. 112-4 applicables en cas de règlement par paiement sur un compte chèque postal ou bancaire, la convocation est donnée d’après une formule spéciale composée d’un reçu, d’une copie et d’une souche.

A cet effet est utilisée la formule spéciale de convocation dont question à l’article 2, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l’annexe II - 2 dudit règlement pour les convocations données par les fonctionnaires relevant de la police grand-ducale.

Le fonctionnaire verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas.

Les formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires.

Toutes les taxes perçues par les fonctionnaires de la police grand-ducale habilités à cet effet suivant l’article L. 112-9, paragraphe 2 du Code de la consommation sont transmises sans retard au compte chèque postal ou bancaire déterminé de l’Administration de l’enregistrement et des domaines à Luxembourg.

Les frais de versement, de virement ou d’encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par versement ou virement bancaire.

Art. R. 112-4.

(1)

Le reçu est immédiatement remis au contrevenant contre paiement de la somme due en vertu du catalogue des avertissements taxés.

(2)

La copie est remise au directeur général de la police grand-ducale.

(3)

L’information au procureur d’Etat des avertissements taxés donnés se fait moyennant l’établissement par le directeur général de la police grand-ducale de relevés mensuels.

(4)

La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé il est renvoyé avec toutes les souches et les quittances par les fonctionnaires de la police grand-ducale habilités à cet effet suivant l’article L. 112-9, paragraphe 2 du Code de la consommation au directeur général de la police grand-ducale.

Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à l’établissement d’un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente.

En cas de versement ou de virement de la taxe à un des comptes chèques postaux ou bancaires prévus à l’article L. 112-9, paragraphe 3 du Code de la consommation, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.

Art. R. 112-5.

Chaque fonctionnaire de la police grand-ducale habilité à cet effet suivant l’article L. 112-9, paragraphe 2 du Code de la consommation doit tenir un registre spécial indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées.

Le directeur général de la police grand-ducale établit au début de chaque mois, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du mois précédent. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Un autre exemplaire sert de relevé d’information au procureur d’Etat dans les conditions de l’article R. 112-4, paragraphe 3.

Le directeur général de la police grand-ducale établit au 31 décembre de chaque année un inventaire des opérations de l’année écoulée. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l’Administration de l’enregistrement et des domaines avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d’Etat.

Section II

. Pratiques commerciales déloyales

Art. R. 121-1.

En complément aux informations prévues à l’article L. 122-3, paragraphe 5 du Code de la consommation, sont également réputées substantielles les informations précisées dans les dispositions suivantes relatives aux communications commerciales:

( Règl. g.-d. du 2 avril 2014 )

1.

les articles L. 112-7, L. 113-1, L. 222-3, L. 222-4, L. 222-6, L. 222-14, L. 222-15, L. 222-16, L. 223-4, L. 224-6, L. 224-7, L. 224-8, L. 225-9 et L. 225-10 du Code de la consommation;

2.

les dispositions du chapitre 3 du

règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments portant transposition des articles 86 à 100 de la directive modifiée 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain;

3.

l’article 5 de la

loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique;

4.

l’article 110 de la

loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif;

5.

les articles 108 et 108-1 de la

loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;

6.

les articles 9 paragraphe 3, 10, 17, 62-2 et 62-6 de la

loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance;

7.

l’article 37-3 de la

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

8.

les articles 31 à 39 et 45 à 50 du

règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier et portant transposition de la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive;

9.

les articles 8 et 10 de la

loi du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs immobilières;

10.

les chapitres II et III du

règlement (CE) n o 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l’inclusion d’informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel, tel que modifié.

( Règl. g.-d. du 2 avril 2014 )

Section III. Contrats à distance et hors établissement

Art. R. 222-1.

Les informations standardisées sur la rétractation dans les contrats à distance et hors établissement mentionnées à l’article L. 222-3, paragraphe 4 et à l’article L. 222-6, paragraphe 4 du Code de la consommation correspondent aux informations suivantes:

A. Informations standardisées sur la rétractation

Droit de rétractation

Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours.

Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour 1 .

Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier 2 votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste

ou courrier électronique).

Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n’est pas obligatoire. 3

Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration du délai de rétractation.

Effets de la rétractation

En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de vous, y compris les frais de livraison (à l’exception des frais supplémentaires découlant du fait que vous avez choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par nous) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de rétractation du présent contrat. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d’un moyen différent; en tout état de cause, ce remboursement n’occasionnera pas de frais pour vous. 4

5

6

Instructions à suivre pour remplir les informations

1. Insérez l’un des passages suivants entre guillemets:

1.

s’il s’agit d’un contrat de service ou d’un contrat portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, de chauffage urbain ou d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel: «de la conclusion du contrat.»;

2.

s’il s’agit d’un contrat de vente: «où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du bien.»;

3.

s’il s’agit d’un contrat portant sur plusieurs biens commandés par le consommateur au moyen d’une seule commande et si ces biens sont livrés séparément: «où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier bien.»;

4.

s’il s’agit d’un contrat portant sur la livraison d’un bien en plusieurs lots ou pièces: «où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce.»;

5.

s’il s’agit d’un contrat portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps déterminée: «où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du premier bien.».

2. Insérez votre nom, votre adresse géographique, votre numéro de téléphone

et votre adresse électronique.

3. Si vous donnez au consommateur la faculté de remplir et de transmettre électroniquement les informations sur sa rétractation du contrat sur votre site internet, insérez le texte suivant: «Vous pouvez également remplir et transmettre le modèle de formulaire de rétractation ou toute autre déclaration dénuée d’ambiguïté sur notre site internet [insérer l’adresse du site internet]. Si vous utilisez cette option, nous vous enverrons sans délai un accusé de réception de la rétractation sur un support durable (par exemple, par courriel).»

4. S’il s’agit d’un contrat de vente dans le cadre duquel vous n’avez pas proposé de récupérer le bien en cas de rétractation, insérez le texte suivant: «Nous pouvons différer le remboursement jusqu’à ce que nous ayons reçu le bien ou jusqu’à ce que vous ayez fourni une preuve d’expédition du bien, la date retenue étant celle du premier de ces faits.»

5. Si le consommateur a reçu des biens dans le cadre du contrat:

1.

insérez:

«Nous récupérerons le bien»; ou «Vous devrez renvoyer ou rendre le bien, à nous-mêmes ou à … [insérer le nom et l’adresse géographique, le cas échéant, de la personne habilitée par vous à réceptionner le bien] sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours après que vous nous aurez communiqué votre décision de rétractation du présent contrat. Ce délai est réputé respecté si vous renvoyez le bien avant l’expiration du délai de quatorze jours.»

2.

insérez:

«Nous prendrons en charge les frais de renvoi du bien.»; «Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien.»;

Si, dans le cas d’un contrat à distance, vous ne proposez pas de prendre en charge les frais de renvoi du bien et que le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste: «Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien, … EUR [insérer le montant].»; ou, si le coût de renvoi du bien ne peut raisonnablement être calculé à l’avance: «Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien. Ces frais sont estimés à un maximum d’environ … EUR [insérer le montant].»; ou

Si, dans le cas d’un contrat hors établissement, le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste et a été livré au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat: «Nous récupérerons le bien à nos propres frais.» et

3.

insérez: «Votre responsabilité n’est engagée qu’à l’égard de la dépréciation du bien résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ce bien.»

6. Dans le cas d’un contrat de prestation de services ou de fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, insérez le texte suivant: «Si vous avez demandé de commencer la prestation de services ou la fourniture d’eau/de gaz/ d’électricité/de chauffage urbain [supprimer les mentions inutiles] pendant le délai de rétractation, vous devrez nous payer un montant proportionnel à ce qui vous a été fourni jusqu’au moment où vous nous avez informé de votre rétractation du présent contrat, par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat.»

Art. R. 222-2.

Le formulaire de rétractation dans les contrats à distance et hors établissement mentionné à l’article L. 222-9, paragraphe 5, du Code de la consommation correspond au formulaire suivant:

B. Modèle de formulaire de rétractation

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)

  • A l’attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique

et son adresse électronique]: - Je/Nous () vous notifie/notifions () par la présente ma/notre () rétractation du contrat portant sur la vente du bien ()/pour la prestation de service () ci-dessous - Commandé le ()/reçu le (*) - Nom du (des) consommateur(s) - Adresse du (des) consommateur(s) - Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) - Date

Section IV. Contrats d’utilisation de biens à temps partagé

Art. R. 223-1.

Le formulaire standard d’information sur les contrats d’utilisation de biens à temps partagé mentionné à l’article L. 223-4, paragraphe 1, lettre a) du Code de la consommation correspond au formulaire ci-après:

Partie 1:

Identité, lieu de résidence et statut juridique du/des professionnel(s) qui sera/seront partie(s) au contrat:

Brève description du produit (par exemple, description du bien immobilier):

Nature et contenu précis du/des droit(s):

Indication précise de la période pendant laquelle le droit objet du contrat peut être exercé et, le cas échéant, durée du régime mis en place:

Date à partir de laquelle le consommateur peut exercer le droit objet du contrat:

Si le contrat concerne un bien spécifique en construction, date à laquelle le logement et les services/installations seront achevés/disponibles:

Prix à payer par le consommateur pour l’acquisition du/des droit(s):

Aperçu des frais obligatoires supplémentaires imposés en vertu du contrat; type de frais et indication des montants (par exemple, cotisations annuelles, autres frais récurrents, taxes spéciales, impôts locaux):

Résumé des services essentiels mis à la disposition du consommateur (par exemple, électricité, eau, entretien, enlèvement des ordures) et une indication du montant que doit payer le consommateur pour ceux-ci:

Résumé des installations mises à la disposition du consommateur (par exemple, piscine, sauna):

Ces installations sont-elles incluses dans les frais indiqués ci-dessus?

Dans la négative, préciser ce qui est inclus et ce qui ne l’est pas:

Est-il possible de participer à un système d’échange?

Dans l’affirmative, indiquer le nom du système d’échange:

Indication des coûts de participation/d’échange:

Le professionnel a-t-il signé un/des code(s) de conduite et si oui où peut-on le/les trouver?

Partie 2:

Informations générales:

  • Le consommateur a le droit de se rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de 14 jours calendrier à compter de la conclusion du contrat ou de tout contrat préliminaire contraignant ou de la réception de ces contrats si celle-ci a lieu ultérieurement.
  • Durant cette période de rétractation, tout paiement d’avances par le consommateur est interdit. Cette interdiction concerne toute rémunération, y compris notamment le paiement, la constitution de garanties, la réserve d’argent sur des comptes, la reconnaissance explicite de dettes, et s’applique non seulement au paiement au professionnel, mais également aux tiers.
  • Le consommateur ne sera pas exposé à d’autres frais ou obligations que ceux spécifiés dans le contrat.
  • Conformément au droit international privé, le contrat peut être régi par une loi autre que celle de l’État membre dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel et d’éventuels litiges peuvent être portés devant d’autres juridictions que celles de l’État membre dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel.

Signature du consommateur:

Partie 3:

Informations complémentaires auxquelles le consommateur a droit et endroit précis où elles peuvent être obtenues (par exemple, dans quelle section d’une brochure générale), si elles ne sont pas fournies ci-dessous:

1.

INFORMATIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS

conditions d’exercice du droit objet du contrat sur le territoire de l’État membre ou des États membres où sont situés le ou les biens concernés; indiquer si ces conditions ont été remplies ou, dans le cas contraire, préciser quelles sont les conditions qui doivent encore l’être, lorsque le contrat prévoit des droits d’occupation d’un hébergement à sélectionner parmi un ensemble d’hébergements, des informations sur toute restriction de la faculté du consommateur d’occuper tout hébergement de l’ensemble à un quelconque moment;

2.

INFORMATIONS RELATIVES AUX BIENS

lorsque le contrat concerne un bien immobilier spécifique, description exacte et détaillée de ce bien et de sa situation; lorsque le contrat porte sur plusieurs biens (lieux de villégiature multiples), description appropriée de ces biens et de leur situation; lorsque le contrat concerne un hébergement autre qu’un bien immobilier, description appropriée de l’hébergement et de ses équipements, services (par exemple, électricité, eau, entretien, enlèvement des ordures) auxquels le consommateur a ou aura accès, et conditions de cet accès, le cas échéant, installations communes, telles que piscine, sauna, etc., auxquelles le consommateur a ou aura éventuellement accès et conditions de cet accès;

3.

EXIGENCES ADDITIONNELLES POUR LES LOGEMENTS EN CONSTRUCTION (le cas échéant)

état d’achèvement du logement et des services rendant le bien pleinement opérationnel (raccordement au gaz, à l’électricité, à l’eau et au téléphone) et toute installation à laquelle le consommateur aura accès, délai d’achèvement du logement et des services rendant le bien pleinement opérationnel (raccordement au gaz, à l’électricité, à l’eau et au téléphone) et estimation raisonnable du délai d’achèvement de toute installation à laquelle le consommateur aura accès, numéro du permis de construire et nom(s) et adresse(s) complète(s) de l’autorité ou des autorités compétentes en la matière, garanties relatives au bon achèvement du logement ou au remboursement de tout paiement effectué en cas de non-achèvement du bien et, le cas échéant, modalités d’application de ces garanties;

4.

INFORMATIONS SUR LES COÛTS

description exacte et appropriée de l’ensemble des coûts associés au contrat d’utilisation de biens à temps partagé; manière dont ces frais seront imputés au consommateur, modalités et délais à respecter pour l’augmentation de ces coûts; méthode de calcul du montant des charges liées à l’occupation du bien immobilier, des charges légales obligatoires (par exemple, les taxes et les redevances) ainsi que des frais généraux administratifs (par exemple, gestion, entretien et réparations), le cas échéant, informations concernant l’existence de charges, d’hypothèques, de servitudes ou de tout autre privilège grevant le droit de propriété de l’hébergement;

5.

INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉSILIATION DU CONTRAT

le cas échéant, informations sur les modalités de résiliation des contrats accessoires et sur les conséquences d’une telle résiliation, conditions de résiliation du contrat, conséquences de la résiliation et informations relatives aux frais éventuels pouvant résulter de cette résiliation, dont le consommateur serait redevable;

1.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

informations sur les modalités suivant lesquelles sont organisés l’entretien et les réparations du bien immobilier ainsi que son administration et sa gestion; il convient également de préciser si le consommateur peut influencer les décisions à cet égard et y prendre part, et selon quelles modalités, informations sur la possibilité ou non de participer à un système de revente du droit objet du contrat, informations concernant ce système et indication des frais liés à la revente par l’intermédiaire de ce système, indication de la ou des langues qui pourront être utilisées pour les communications avec le professionnel en rapport avec le contrat, par exemple, concernant les décisions de gestion, l’augmentation des coûts et le traitement des questions et des plaintes, le cas échéant, possibilité de résolution extrajudiciaire des litiges.

Accusé de réception des informations:

Signature du consommateur:

Art. R. 223-2.

Le formulaire standard d’information sur les contrats de produits de vacances à long terme mentionné à l’article L. 223-4, paragraphe 1, lettre b) du Code de la consommation correspond au formulaire ci-après:

Partie 1:

Identité, lieu de résidence et statut juridique du/des professionnel(s) qui sera/seront partie(s) au contrat:

Brève description du produit:

Nature et contenu précis du/des droit(s):

Indication précise de la période pendant laquelle le droit objet du contrat peut être exercé et, le cas échéant, durée du régime mis en place:

Date à partir de laquelle le consommateur peut exercer le droit objet du contrat:

Prix à payer par le consommateur pour l’acquisition du/des droit(s), y compris tout frais récurrent que le consommateur pourrait encourir du fait de son droit d’accès à l’hébergement, au transport et à tout autre produit ou service connexe comme indiqué:

Calendrier de paiement échelonné de ce prix fixant des annuités d’un montant égal à payer durant toute la durée du contrat et dates auxquelles elles doivent être payées:

Après la première année, le montant des paiements ultérieurs peut être ajusté afin de faire en sorte que la valeur réelle des versements échelonnés soit maintenue, par exemple pour tenir compte de l’inflation.

Aperçu des frais obligatoires supplémentaires imposés en vertu du contrat; type de frais et indication des montants (par exemple, cotisations annuelles):

Résumé des services essentiels mis à la disposition du consommateur (par exemple, séjours à l’hôtel et vols à prix réduits):

Sont-ils inclus dans les frais indiqués ci-dessus?

Dans la négative, préciser ce qui est inclus et ce qui ne l’est pas (par exemple, un séjour de 3 nuits inclus dans les cotisations annuelles; tout autre hébergement doit être payé séparément):

Le professionnel a-t-il signé un/des code(s) de conduite et si oui où peut-on le/les trouver?

Partie 2:

Informations générales:

  • Le consommateur a le droit de se rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de 14 jours civils à compter de la conclusion du contrat ou de tout contrat préliminaire contraignant ou de la réception de ces contrats si celle-ci a lieu ultérieurement.
  • Durant cette période de rétractation, tout paiement d’avances par le consommateur est interdit. Cette interdiction concerne toute rémunération, y compris notamment le paiement, la constitution de garanties, la réservation d’argent sur des comptes, la reconnaissance explicite de dettes, et s’applique non seulement au paiement au professionnel, mais également aux tiers.
  • Le consommateur a le droit de mettre fin au contrat sans encourir de sanction en donnant un préavis au professionnel dans les 14 jours civils qui suivent la réception de la demande de paiement pour chaque annuité.
  • Le consommateur ne sera pas exposé à d’autres frais ou obligations que ceux spécifiés dans le contrat.
  • Conformément au droit international privé, le contrat peut être régi par une loi autre que celle de l’État membre dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel et d’éventuels litiges peuvent être portés devant d’autres juridictions que celles de l’État membre dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel.

Signature du consommateur:

Partie 3:

Informations complémentaires auxquelles le consommateur a droit et endroit précis où elles peuvent être obtenues (par exemple, dans quelle section d’une brochure générale), si elles ne sont pas fournies ci-dessous:

1.

INFORMATIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS

description appropriée et correcte des réductions offertes pour toutes réservations futures, illustrée par un ensemble d’exemples d’offres récentes, informations sur les restrictions de la faculté du consommateur de faire usage de ces droits, telles que disponibilité ou offres limitées proposées selon le principe du «premier arrivé, premier servi» ou réductions et promotions spéciales assorties d’un délai;

2.

INFORMATIONS SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT

le cas échéant, informations sur les modalités de résiliation des contrats accessoires et sur les conséquences d’une telle résiliation, conditions de résiliation du contrat, conséquences de la résiliation et informations relatives aux frais éventuels pouvant résulter de cette résiliation, dont le consommateur serait redevable;

3.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

indication de la ou des langues qui pourront être utilisées pour les communications avec le professionnel en rapport avec le contrat, par exemple, en ce qui concerne le traitement des questions et des plaintes, le cas échéant, possibilité de résolution extrajudiciaire des litiges.

Accusé de réception des informations:

Signature du consommateur:

Art. R. 223-3.

Le formulaire standard d’information sur les contrats de revente mentionné à l’article L. 223-4, paragraphe 1, lettre c) du Code de la consommation correspond au formulaire ci-après:

Partie 1:

Identité, lieu de résidence et statut juridique du/des professionnel(s) qui sera/seront partie(s) au contrat:

Brève description des services (par exemple, marketing):

Durée du contrat:

Prix à payer par le consommateur pour bénéficier des services:

Aperçu des frais obligatoires supplémentaires imposés en vertu du contrat; type de frais et indication des montants (par exemple, taxes locales, frais de notaire, frais de publicité):

Le professionnel a-t-il signé un/des code(s) de conduite et si oui où peut-on le/les trouver?

Partie 2:

Informations générales:

  • Le consommateur a le droit de se rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de 14 jours civils à compter de la conclusion du contrat ou de tout contrat préliminaire contraignant ou de la réception de ces contrats si celle-ci a lieu ultérieurement.
  • Tout paiement d’avances par le consommateur est interdit jusqu’à ce que la vente ait effectivement eu lieu ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin au contrat de revente par d’autres voies. Cette interdiction concerne toute rémunération, y compris notamment le paiement, la constitution de garanties, la réservation d’argent sur des comptes, la reconnaissance explicite de dettes, et s’applique non seulement au paiement au professionnel, mais également aux tiers.
  • Le consommateur ne sera pas exposé à d’autres frais ou obligations que ceux spécifiés dans le contrat.
  • Conformément au droit international privé, le contrat peut être régi par une loi autre que celle de l’État membre dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel et d’éventuels litiges peuvent être portés devant d’autres juridictions que celles de l’État membre dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel.

Signature du consommateur:

Partie 3:

Informations complémentaires auxquelles le consommateur a droit et endroit précis où elles peuvent être obtenues (par exemple, dans quelle section d’une brochure générale), si elles ne sont pas fournies ci-dessous:

  • conditions de résiliation du contrat, conséquences de la résiliation et informations relatives aux frais éventuels pouvant résulter de cette résiliation, dont le consommateur serait redevable;
  • indication de la ou des langues qui pourront être utilisées pour les communications avec le professionnel en rapport avec le contrat, par exemple, en ce qui concerne le traitement des questions et des plaintes,
  • le cas échéant, possibilité de résolution extrajudiciaire des litiges.

Accusé de réception des informations:

Signature du consommateur:

Art. R. 223-4.

Le formulaire standard d’information sur les contrats d’échange mentionné à l’article L. 223-4, paragraphe 1, lettre d) du Code de la consommation correspond au formulaire ci-après:

Partie 1:

Identité, lieu de résidence et statut juridique du/des professionnel(s) qui sera/seront partie(s) au contrat:

Brève description du produit:

Nature et contenu précis du/des droit(s):

Indication précise de la période pendant laquelle le droit objet du contrat peut être exercé et, le cas échéant, durée du régime mis en place:

Date à partir de laquelle le consommateur peut exercer le droit objet du contrat:

Prix à payer par le consommateur pour les frais d’adhésion au système d’échange:

Aperçu des frais obligatoires supplémentaires imposés en vertu du contrat; type de frais et indication des montants (par exemple, frais de renouvellement, autres frais récurrents, taxes spéciales, impôts locaux):

Résumé des services essentiels mis à la disposition du consommateur:

Sont-ils inclus dans les frais indiqués ci-dessus?

Dans la négative, préciser ce qui est inclus et ce qui ne l’est pas (type de frais et indications des montants; par exemple, estimation du prix à payer pour les opérations individuelles d’échange, y compris tout frais supplémentaire).

Le professionnel a-t-il signé un/des code(s) de conduite et si oui où peut-on le/les trouver?

Partie 2:

Informations générales:

  • Le consommateur a le droit de se rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de 14 jours civils à compter de la conclusion du contrat ou de tout contrat préliminaire contraignant ou de la réception de ces contrats si celle-ci a lieu ultérieurement. Dans le cas où le contrat d’échange est proposé avec et en même temps que le contrat d’utilisation de biens à temps partagé, un seul délai de rétractation s’applique aux deux contrats.
  • Durant cette période de rétractation, tout paiement d’avances par le consommateur est interdit. Cette interdiction concerne toute rémunération, y compris notamment le paiement, la constitution de garanties, la réservation d’argent sur des comptes, la reconnaissance explicite de dettes, et s’applique non seulement au paiement au professionnel, mais également aux tiers.
  • Le consommateur ne sera pas exposé à d’autres frais ou obligations que ceux spécifiés dans le contrat.
  • Conformément au droit international privé, le contrat peut être régi par une loi autre que celle de l’État membre dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel et d’éventuels litiges peuvent être portés devant d’autres juridictions que celles de l’État membre dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel.

Signature du consommateur:

Partie 3:

Informations complémentaires auxquelles le consommateur a droit et adresse précise à laquelle elles peuvent être obtenues (par exemple, dans quelle section d’une brochure générale), si elles ne sont pas fournies ci-dessous:

1.

INFORMATIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS

explication du fonctionnement du système d’échange; possibilités et modalités d’échange; indication de la valeur attribuée au temps partagé du consommateur dans le système d’échange et exemples de possibilités concrètes d’échange, indication du nombre de lieux de séjour disponibles et de participants au système d’échange, y compris toute limitation concernant la disponibilité de l’hébergement choisi par le consommateur, par exemple, en raison de périodes de pointe, l’éventuelle nécessité de réserver longtemps à l’avance, et toute restriction de choix découlant des droits d’utilisation partagée déposés par le consommateur dans le système d’échange;

2.

INFORMATIONS RELATIVES AUX BIENS

description brève et appropriée des biens et de leur situation; lorsque le contrat concerne un hébergement autre qu’un bien immobilier, description appropriée de l’hébergement et des installations; endroit où le consommateur peut obtenir des informations supplémentaires;

3.

INFORMATIONS SUR LES COÛTS

informations sur l’obligation du professionnel de fournir des détails avant qu’un échange ne soit organisé, en ce qui concerne chaque échange proposé, sur tous frais supplémentaires éventuels dont le consommateur est tenu dans le cadre de l’échange;

4.

INFORMATIONS SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT

le cas échéant, informations sur les modalités de résiliation des contrats accessoires et sur les conséquences d’une telle résiliation, conditions de résiliation du contrat, conséquences de la résiliation et informations relatives aux frais éventuels pouvant résulter de cette résiliation, dont le consommateur serait redevable;

5.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

indication de la ou des langues qui pourront être utilisées pour les communications avec le professionnel en rapport avec le contrat, par exemple en ce qui concerne le traitement des questions et des plaintes, le cas échéant, possibilité de résolution extrajudiciaire des litiges.

Accusé de réception des informations:

Signature du consommateur:

Art. R. 223-5.

Le formulaire standard de rétractation distinct pour faciliter de droit de rétractation mentionné à l’article L. 223-5, paragraphe 4 du Code de la consommation correspond au formulaire ci-après:

Droit de rétractation

Le consommateur a le droit de se rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours civils.

Le droit de rétractation court à compter du ....................................(à remplir par le professionnel avant la transmission du formulaire au consommateur).

Si le consommateur ne reçoit pas ce formulaire, la période de rétractation court à compter du moment où le consommateur reçoit les informations complètes, mais expire dans tous les cas après un an et quatorze jours civils.

Si le consommateur ne reçoit pas toutes les informations requises, la période de rétractation court à compter du moment où le consommateur reçoit les informations complètes, mais expire dans tous les cas après trois mois et quatorze jours civils.

Pour exercer le droit de rétractation, le consommateur notifie sa décision de se rétracter au professionnel au nom et à l’adresse indiqués ci-dessous en utilisant un «support durable» (par exemple, lettre écrite envoyée par la poste, courrier électronique). Le consommateur peut, s’il le souhaite, utiliser le présent formulaire.

Si le consommateur exerce le droit de rétractation, il n’est tenu au paiement d’aucun frais.

Outre le droit de rétractation, les législations nationales en matière de contrats peuvent prévoir des droits pour le consommateur, par exemple le droit de résilier le contrat lorsque certaines informations n’ont pas été communiquées.

Interdiction de paiements d’avances

Au cours du délai de rétractation, tout paiement d’avances par le consommateur est interdit. Cette interdiction concerne toute rémunération, y compris notamment le paiement, la constitution de garanties, la réservation d’argent sur des comptes, les reconnaissances explicites de dettes.

Elle s’applique non seulement au paiement fait à un professionnel, mais également à celui fait à des tiers.

Notification de rétractation

  • À ... (nom et adresse du professionnel) (*).
  • Je/nous () soussigné(s) notifie/notifions ma/notre () rétractation du contrat:
  • Contrat conclu le (*):
  • Nom du/des consommateur(s) (***):
  • Adresse(s) du/des consommateur(s) (***):
  • Signature du/des consommateur(s) (seulement si le présent formulaire est notifié par écrit) (***):
  • Date (***):
  • Champ à remplir par le professionnel avant de donner le formulaire au consommateur.
  • Biffer la mention inutile.
  • Champ à remplir par le(s) consommateur(s) lorsque le présent formulaire est utilisé aux fins de rétractation du contrat.

Accusé de réception des informations:

Signature du consommateur:

*Section V

. Contrats de crédit à la consommation*

Art. R. 224-1.

Le formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» mentionné à l’article L.224-6, paragraphe 1 du Code de la consommation correspond au formulaire ci-après:

Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs

1.

Identité et coordonnées du prêteur/de l’intermédiaire de crédit

Prêteur

[Identité]

Adresse

[Adresse géographique à utiliser par le consommateur]

Numéro de téléphone*

Adresse électronique*

Numéro de télécopieur*

Adresse Internet*

Le cas échéant

Intermédiaire de crédit

[Identité]

Adresse

[Adresse géographique à utiliser par le consommateur]

Numéro de téléphone*

Adresse électronique*

Numéro de télécopieur*

Adresse Internet*

  • Ces informations sont facultatives pour le prêteur.

Lorsque la mention «Le cas échéant» est indiquée, le prêteur doit remplir la case si l’information est pertinente pour le produit de crédit ou supprimer l’information correspondante ou toute la ligne si l’information ne concerne pas le type de crédit envisagé.

Les indications qui figurent entre crochets sont des explications destinées au prêteur et doivent être remplacées par les informations correspondantes.

2.

Description des principales caractéristiques du produit de crédit

Le type de crédit

Le montant total du crédit

Il s’agit du plafond ou du total des sommes rendues disponibles en vertu du contrat de crédit.

Les conditions de prélèvement

Il s’agit de la façon dont vous obtiendrez l’argent et du moment auquel vous l’obtiendrez.

La durée du contrat de crédit

Les versements échelonnés et, le cas échéant, l’ordre selon lequel ces versements seront répartis.

Vous devrez payer ce qui suit:

[Le montant, le nombre et la fréquence des paiements que le consommateur doit effectuer]

Les intérêts et/ou les frais seront dûs de la façon suivante:

Le montant total que vous devrez payer

Il s’agit du montant du capital emprunté majoré des intérêts et des coûts éventuels liés à votre crédit.

[La somme du montant total du crédit et du coût total du crédit]

Le cas échéant

Le crédit est consenti sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service ou est lié à la fourniture de biens particuliers ou à la prestation d’un service.

Nom du bien/service

Prix au comptant

Le cas échéant

Sûretés exigées

Il s’agit d’une description de la sûreté que vous devez fournir en relation avec le contrat de crédit.

[Type de sûretés]

Le cas échéant

Les remboursements n’entraînent pas un amortissement immédiat du capital.

( Règl. g.-d. du 7 juin 2012 )

3.

Coût du crédit

Le taux débiteur ou, le cas échéant, les différents taux débiteurs qui s’appliquent au contrat de crédit

[%

  • Fixe ou
  • Variable (avec l’indice ou le taux de référence applicable au taux débiteur initial)
  • Périodes]

Taux annuel effectif global (TAEG)

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