Loi du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation
Cette section indique le point de contact interne [nom du service responsable] et le moyen de le contacter en cas de réclamation [adresse géographique] ou [numéro de téléphone] ou [la personne de contact]: [coordonnées du contact] ainsi qu’un lien vers la procédure de réclamation sur la page appropriée d’un site internet ou une source d’information similaire.
Elle indique le nom de l’organisme extérieur chargé du règlement des réclamations et recours extrajudiciaires et lorsque le recours à la procédure de réclamation interne est une condition préalable à l’accès à cet organisme, elle l’indique en recourant à la formulation type de la FISE.
Dans le cas d’un contrat de crédit immobilier avec un consommateur résidant dans un autre État membre, le prêteur mentionne l’existence du réseau FIN-NET.
Section 13. Non-respect des engagements liés au prêt: conséquences pour l’emprunteur
Si le non-respect, par le consommateur, de l’une quelconque des obligations liées à son prêt peut avoir pour lui des conséquences financières ou juridiques, le prêteur décrit dans cette section les principales situations possibles (retard ou défaut de paiement, ou encore non-respect des obligations énoncées à la section 8, «Obligations supplémentaires», par exemple) et indique où des informations supplémentaires pourraient être obtenues.
Pour chacun de ces cas, le prêteur précise, en termes clairs et aisément compréhensibles, les sanctions ou les conséquences auxquelles l’emprunteur s’expose. Les conséquences les plus graves sont mises en évidence.
Lorsque le bien immobilier utilisé pour garantir le crédit peut être restitué ou transféré au prêteur si le consommateur ne respecte pas ses obligations, cette section comprend une mention à ce sujet en recourant à la formulation type de la FISE.
Section 14. Informations complémentaires
En cas de vente à distance, cette section comprend toute rubrique précisant la loi applicable au contrat de crédit immobilier et/ou la juridiction compétente.
Lorsque le prêteur a l’intention de communiquer avec le consommateur pendant la durée de validité du contrat dans une autre langue que celle de la FISE, ce fait est mentionné et la langue de communication est indiquée. Ce point est sans préjudice de l’article L. 222-14, paragraphe 1
er , point 3., lettre e) du Code de la consommation.
Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier indique le droit du consommateur à recevoir un exemplaire du projet de contrat de crédit immobilier, au moins après qu’une offre engageant le prêteur a été fournie.
Section 15. Autorité de surveillance
L’autorité compétente pour la surveillance du stade précontractuel de l’activité de prêt est indiquée.
Art. R. 226-3.
Le taux annuel effectif global (TAEG) visé à l’article L. 226-19, paragraphe 6 du Code de la consommation est calculé selon la formule mathématique, et le cas échéant, selon les hypothèses supplémentaires exposées ci-après:
Équation de base traduisant l’équivalence des prélèvements de crédit (drawdowns), d’une part, et des remboursements et frais, d’autre part.
L’équation de base, qui définit le taux annuel effectif global (TAEG) exprime sur une base annuelle l’égalité entre, d’une part, la somme des valeurs actualisées des prélèvements de crédit et, d’autre part, la somme des valeurs actualisées des remboursements et paiements de frais, soit:
où,
-
X
est le TAEG;
-
m
désigne le numéro d’ordre du dernier prélèvement de crédit;
-
k
désigne le numéro d’ordre d’un prélèvement de crédit, donc 1 ≤ k ≤ m;
-
C k
est le montant du prélèvement de crédit numéro k;
-
t k
désigne l’intervalle de temps, exprimé en années et fractions d’année, entre la date du premier prélèvement de crédit et la date de chaque prélèvement de crédit, donc t1 = 0;
-
m’
est le numéro d’ordre du dernier remboursement ou paiement des frais;
-
l
est le numéro d’ordre d’un remboursement ou paiement des frais;
-
D l
est le montant d’un remboursement ou paiement des frais;
-
S l
est l’intervalle de temps, exprimé en années et fractions d’années, entre la date du premier prélèvement de crédit et la date de chaque remboursement ou paiement des frais.
Remarques:
Les montants payés de part et d’autre à différents moments ne sont pas nécessairement égaux et ne sont pas nécessairement versés à des intervalles réguliers. La date initiale est celle du premier prélèvement de crédit.
L’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d’année. Une année est présumée compter 365 jours (pour les années bissextiles: 366 jours), 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé est présumé compter 30,41666 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non. Lorsque l’écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d’années, il est exprimé en nombre entier de l’une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours. En cas d’utilisation de jours:
chaque jour est compté, y compris les weekends et les jours fériés; l’intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu’à la date du prélèvement initial; la durée en jours est obtenue en excluant le premier jour et en incluant le dernier et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l’année complète en remontant du dernier jour au même jour de l’année précédente.
Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la précédente décimale exprimée sera augmenté de 1.
On peut réécrire l’équation en n’utilisant qu’une seule sommation et en utilisant la notion de flux (A k ), qui seront positifs ou négatifs, c’est-à-dire respectivement payés ou perçus aux périodes 1 à n exprimées en années, soit:
S étant le solde des flux actualisés et dont la valeur sera nulle si on veut conserver l’équivalence des flux.
Les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du TAEG sont les suivantes:
Si un contrat de crédit immobilier laisse au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement prélevé. Si un contrat de crédit immobilier offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé prélevé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d’opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit immobilier. Si un contrat de crédit immobilier laisse en général au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, mais prévoit parmi les divers modes de prélèvement une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé prélevé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de prélèvement. Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais les plus élevés sont réputés être le taux débiteur et les frais pendant la durée totale du contrat de crédit immobilier. Pour les contrats de crédit immobilier pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d’un indicateur ou d’un taux de référence interne convenu, le calcul du TAEG part de l’hypothèse que, à la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu’au moment du calcul du TAEG, en fonction de la valeur, à ce moment-là, de l’indicateur ou du taux de référence interne convenu, sans être inférieur, cependant, au taux débiteur fixe. Si le plafond du crédit n’a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 170.000 euros. En cas de contrats de crédit immobilier, autres que les cautionnements ou les garanties, dont le but n’est pas d’acquérir ou de conserver un droit de propriété sur un bien immobilier ou un terrain, de découverts, de cartes à débit différé ou de cartes de crédit, ce plafond est supposé être de 1.500 euros.
En cas de contrats de crédit autres que les découverts, les crédits ponts ou relais, les contrats de crédit immobilier en fonds partagés, les cautionnements ou les garanties et les crédits à durée indéterminée visés dans les hypothèses des lettres i), j), k), l) et m):
si la date ou le montant d’un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit immobilier et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat; si l’intervalle entre la date du prélèvement initial et celle du premier paiement devant être effectué par le consommateur ne peut pas être établi, il est supposé être l’intervalle le plus court.
Si la date ou le montant d’un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit immobilier ou des hypothèses exposées aux lettres g), i), j), k), l) et m), le paiement est réputé être effectué aux dates et aux conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues:
les frais d’intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital; les frais autres que d’intérêts, exprimés sous la forme d’une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit immobilier; les frais autres que d’intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n’est pas connu, les montants sont réputés égaux; le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels.
En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit immobilier. Si la durée de la facilité de découvert n’est pas connue, on calcule le TAEG en partant de l’hypothèse que la durée du crédit est de trois mois. En cas de crédit pont ou relais, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit immobilier. Si la durée du contrat de crédit immobilier n’est pas connue, on calcule le TAEG en partant de l’hypothèse que la durée du crédit est de douze mois.
En cas de contrat de crédit immobilier à durée indéterminée, autre qu’une facilité de découvert ou un crédit pont ou relais:
en cas de contrats de crédit immobilier dont le but est d’acquérir ou de conserver des droits de propriété sur un bien immobilier, le crédit est réputé être octroyé pour une durée de vingt ans à partir de la date du prélèvement initial, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels; en cas de contrats de crédit immobilier dont le but n’est pas d’acquérir ou de conserver des droits de propriété sur un bien immobilier ou dont les prélèvements sont effectués au moyen de cartes à débit différé ou de cartes de crédit, cette durée est d’un an; le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date du prélèvement initial. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l’intérieur de chaque période de paiement, les prélèvements et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d’un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces prélèvements et remboursements du capital, d’une part, et aux dispositions du contrat de crédit immobilier, d’autre part.
Aux fins de la lettre k), on entend, par contrat de crédit immobilier à durée indéterminée, un contrat de crédit immobilier sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour un nouveau prélèvement.
En cas d’engagements conditionnels ou de garanties, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité en une fois à celle des dates suivantes qui intervient le plus tôt:
la dernière date de prélèvement autorisée en vertu du contrat de crédit immobilier susceptible de faire intervenir l’engagement conditionnel ou la garantie; ou en cas de contrat de crédit immobilier renouvelable, à la fin de la période initiale préalablement à la reconduction du contrat.
En cas de contrats de crédit en fonds partagés:
les paiements effectués par les consommateurs sont réputés intervenir à la (ou aux) dernière(s) date(s) autorisée(s) en vertu du contrat de crédit immobilier; le pourcentage d’accroissement de la valeur du bien immobilier qui garantit le contrat de crédit immobilier en fonds partagés, ainsi que le taux de tout indice d’inflation visé dans le contrat, sont supposés égaux à la valeur la plus élevée entre le taux d’inflation cible de la banque centrale en vigueur et le niveau d’inflation dans l’État membre où le bien immobilier est situé au moment de la conclusion du contrat de crédit immobilier ou à 0 pour cent si ces pourcentages sont négatifs.
Section VIII
. Mise en œuvre du droit de la consommation
I. Composition
Art. R. 301-1.
(1)
( Règl. g.-d. 23 avril 2026 ) Le Conseil de la consommation, appelé ci-après «le Conseil», se compose de quinze membres dont:
- deux représentants du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, ci-après dénommé «le Ministre»;
- un représentant du Ministre ayant les Classes Moyennes dans ses attributions;
- un représentant du Ministre ayant la Justice dans ses attributions;
- ( Règl. g.-d. 23 avril 2026 ) un représentant du Ministre ayant les Médias et la Connectivité dans ses attributions ;
- quatre délégués des organisations protectrices des intérêts collectifs des consommateurs agréées conformément à l’article L. 313-1 du Code de la consommation;
- ( Règl. g.-d. 23 avril 2026 ) un représentant du Centre européen des consommateurs GIE Luxembourg ;
- un représentant de la Chambre de Commerce;
- un représentant de la Chambre des Métiers;
- ( Règl. g.-d. 23 avril 2026 ) un représentant de la Luxembourg Confederation;
- ( Règl. g.-d. 23 avril 2026 ) un représentant de la Fédération des Artisans;
- ( Règl. g.-d. 23 avril 2026 ) un représentant de la Chambre d’agriculture.
(2)
A chaque membre effectif du Conseil est adjoint un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement. Les membres effectifs et suppléants désignés par les organes respectifs sont nommés par le Ministre pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
II. Fonctionnement
Art. R. 301-2.
La présidence du Conseil est assumée par un représentant du Ministre. Le secrétariat du Conseil est assuré par un fonctionnaire désigné par le Ministre.
Art. R. 301-3.
Le Conseil se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Il doit être convoqué dans les meilleurs délais à la demande d’au moins cinq membres. Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les avis de convocation, laquelle inclut un projet d’ordre du jour précis.
Art. R. 301-4.
Les convocations aux réunions sont adressées aux membres effectifs et pour information aux membres suppléants au moins 10 jours avant la réunion.
Art. R. 301-5.
(1)
Le Conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres est présente ou représentée.
(2)
A défaut d’avis spécifique, le procès-verbal de réunion fait figure d’avis du Conseil. Il indiquera le point de vue de la majorité des membres du Conseil. Les membres qui sont d’une opinion différente ont le droit d’exprimer un avis séparé. Les avis peuvent être publiés par le Ministre.
(3)
Le procès-verbal signé par le président et le secrétaire est soumis pour approbation au Conseil avant d’être transmis au Ministre.
Art. R. 301-6.
Le Conseil peut, dans l’exercice de ses missions, inviter en consultation toute personne dont le concours, en raison de sa compétence ou de sa fonction, lui paraît utile pour l’exécution de sa mission.
Art. R. 301-7.
Le Conseil peut instituer des commissions ou des groupes de travail chargés soit d’une mission permanente, soit de l’analyse d’un sujet particulier.
( Règl. g.-d. du 19 novembre 2021 )
Art. R. 301-8. ( Règl. g.-d. 23 avril 2026 )
(1)
Une demande d’avis émise, soit par des représentants des intérêts des consommateurs, soit par des représentants des organisations patronales, répond aux critères suivants :
elle émane d’une majorité des membres du groupe ;
elle est motivée sur base d’un document de travail développant la thématique proposée et son incidence sur la politique de protection des consommateurs et reprenant les aspects spécifiques à aborder.
(2)
La demande d’avis est adressée à la présidence du Conseil de la consommation qui juge de sa recevabilité. L’adoption de l’avis, qui reprend dans la mesure du possible des recommandations par rapport à d’éventuelles démarches futures, se fait à la majorité des voix des membres présents ou représentés. L’avis est ensuite transmis par la présidence au Ministre qui peut le publier.
(3)
Les membres s’engagent à garder confidentiels les échanges y relatifs au sein du Conseil de la consommation.
Art. R.302-1
Le procès-verbal visé à l’article L. 311-8, paragraphe 15, contient les mentions suivantes, en ce qui concerne les modalités de consultation et d’utilisation de l’interface en ligne, au sens de l’article 3, point 15), du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 :
Les noms, qualité et résidence administrative de l’agent habilité ;
L’identité d’emprunt sous laquelle l’agent habilité a conduit le contrôle ;
La date et l’heure du contrôle ;
Les modalités de connexion à l’interface et de recueil des informations ;
Les modalités selon lesquelles les achats-tests ont été réalisés.
( Règl. g.-d. du 5 juillet 2016 )
Art. R.303-1
(1)
La formation des agents visés à l’article L. 311-6, paragraphe 1 er , est organisée par l’Institut national d’administration publique dans le cadre de la formation continue des agents de l’État, sur demande du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions.
(2)
Le programme de formation professionnelle pénale spéciale des agents habilités est fixé comme suit :
Une première partie de formation sur les éléments généraux de droit pénal et de procédure pénale d’une durée de 3 heures portant sur :
l’organisation judicaire ; le fonctionnement du Parquet ; l’acheminement des dossiers ; la fonction et les missions du juge d’instruction ; la saisine d’instruction ; la saisine des juridictions de jugement ; le déroulement des audiences ; la recherche et la constatation des infractions ; le flagrant délit ; la perquisition et la saisie ; les droits et obligations de l’officier de police judiciaire ; la valeur probante.
Une deuxième partie de formation, d’une durée de 9 heures, portant sur les dispositions du présent code sanctionnées pénalement, ainsi que sur les missions et pouvoirs d’enquête des agents habilités.
(3)
Le contrôle des connaissances de la première partie de formation se fait à l’issue de la formation en ligne et est organisé par l’Institut national d’administration publique. L’agent réussit ce contrôle s’il obtient un score d’au moins huit sur dix. Les agents ayant réussi ce contrôle, peuvent ensuite accéder à l’examen qui porte sur les deux parties.
Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, communique les questions d’examen sur la deuxième partie de formation visée au paragraphe 2 à l’Institut national d’administration publique.
L’examen comporte deux épreuves écrites, une pour chaque partie de formation, dont le maximum des points à attribuer s’élève à trente points pour la première partie et trente points pour la deuxième partie. Si la note attribuée au candidat s’élève au moins à quinze sur trente points pour chaque partie, le candidat est considéré avoir réussi la formation et est admis à prêter serment en tant qu’officier de police judiciaire après avoir été désigné agent habilité par décision ministérielle. Un procès-verbal est envoyé au candidat avec une note sur soixante points.
Section IX
. Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
Art. R. 411-1.
La formation spécifique en matière de résolution extrajudiciaire des litiges de consommation prévue à l’article L. 432-5, point 1) du Code de la consommation comprend au moins 20 heures réparties sur un programme théorique et un programme pratique.
Le programme théorique comprend les éléments suivants:
Le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation: définition;
Le paysage du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation au Luxembourg;
Rôle du futur Service national du médiateur de la consommation;
Relations avec la médiation civile et commerciale réglée par le
Nouveau Code de procédure civile ;
Entité qualifiée/Critères à respecter par une entité pour être notifiée à la Commission européenne;
Règlement en ligne des litiges de consommation;
Rôle du Centre Européen des Consommateurs;
Les techniques de la médiation et de la conciliation comme outils pour le règlement de conflits.
Le programme pratique se fait sous forme de cas pratiques ou jeux de rôle.
( Règl. g.-d. du 2 avril 2014 )
**Annexe à la partie réglementaire du Code de la consommation (
Règlement grand-ducal du 30 septembre 2025 )**
Catalogue des avertissements taxés en matière d’indication des prix
1. Dispositions communes
Art. L. 112-2 (1)
Les prix des produits et des services ne sont pas portés à la connaissance des consommateurs de manière non équivoque, facilement identifiable et aisément lisible
250 €
Art. L. 112-2 (1), alinéa 2
Les prix ne sont pas indiqués en euros
250 €
Art. L. 112-2 (2)
Le prix est supérieur à celui qui est indiqué (sauf disposition législative ou réglementaire contraire)
250 €
Art. L. 112-2 (3)
Non-indication des prix services compris par les exploitants de débits de boissons alcooliques et non alcooliques, d’établissements d’hébergement, d’établissements de restauration et de salons de consommation
250 €
Art. L. 112-2 (4)
Non-indication ou indication non conforme du prix dans une communication commerciale telle que définie à l’article L. 222-12
250 €
Art. L. 112-2-1
Non-indication ou indication non conforme du prix antérieur dans une annonce d’une réduction de prix d’un produit
145 €
2. Indication du prix des produits
Art. L. 112-3
Non-indication du prix de vente (prix TVA et toutes taxes accessoires comprises, valable pour une unité ou une quantité donnée du produit)
250 €
Art. L. 112-3
Non-indication du prix à l’unité de mesure (prix TVA et toutes taxes accessoires comprises, valable pour un kilogramme, un litre, un mètre, un mètre carré ou un mètre cube)
250 €
Art. L. 112-6 (1)
Prix non visibles de l’intérieur lorsque les produits sont exposés à l’intérieur du lieu de vente
145 €
Art. L. 112-6 (1)
Prix non visibles de l’extérieur lorsque les produits sont exposés dans des vitrines ou étalages extérieurs
145 €
Art. L. 112-6 (1)
Absence de prix individuels si les articles offerts en vente diffèrent par leur nature, leur qualité, leur conditionnement ou leur présentation
145 €
Art. L. 112-6 (2)
Non-indication sur une liste des prix à l’intérieur du magasin et accessible au public des produits disponibles pour la vente au détail soit dans le magasin soit dans les locaux attenants au magasin et directement accessibles de celui-ci
145 €
Art. L. 112-7
Même pour les surfaces de moins de 400 m 2 ou commerce ambulant : dans toute communication commerciale, défaut d’indication de prix à l’unité de mesure alors que soumis à la double indication des prix
145 €
3. Indication du prix des services
Art. L. 112-8 (1)
Non-indication des tarifs unitaires toutes taxes comprises des prestations les plus courantes
250 €
Art. L. 112-8 (1)
Non-indication du prix des différents paramètres utilisés pour le calcul du prix total si le prix définitif ne peut être déterminé à l’avance (p. ex. tarif horaire toutes taxes comprises de la main-d’œuvre, frais de déplacement ...)
145 €
Art. L.112-8 (2)
Prix non affichés et non visibles de l’extérieur et de l’intérieur si le professionnel dispose de locaux aménagés et accessibles au public à moins que le nombre de prestations de services et leurs conditions de fourniture ne permettent pas d’établir une affiche lisible auquel cas ce document peut être remplacé par un catalogue ou par un devis
145 €
.
III. PARTIE COMPLÉMENTAIRE
RELEVÉ DES ACTES MODIFICATIFS DU CODE DE LA CONSOMMATION
Loi du 28 juillet 2011 ( Mém. A - 172 du 10 août 2011 , p. 2938; doc. parl. 6243 ; dir. 2009/136 )
Loi du 2 avril 2014 ( Mém. A - 64 du 22 avril 2014 , p. 660; doc. parl. 6478 ; dir. 2011/83 ; Rectificatif: Mém. A - 77 du 8 mai 2014 , p. 1113)
Loi du 27 avril 2015 ( Mém. A - 82 du 4 mai 2015 , p. 1500; doc. parl. 6695 )
Loi du 17 février 2016 ( Mém. A - 60 du 14 avril 2016 ; p. 1031; doc. parl. 6769 )
Loi du 5 juillet 2016 ( Mém. A - 121 du 8 juillet 2016 , p. 2178; doc. parl. 6588 ; Rectificatif: Mém. A - 134 du 26 juillet 2016 , p. 2329)
Loi du 23 décembre 2016 ( Mém. A - 302 du 28 décembre 2016 , p. 6328; doc. parl. 7025 ; dir. 2014/17/UE )
Loi du 6 novembre 2017 ( Mém. A - 968 du 9 novembre 2017 ; doc. parl. 7147 )
Loi du 17 avril 2018 ( Mém. A - 257 du 19 avril 2018 ; doc. parl. 7164 )
Loi du 25 avril 2018 ( Mém. A - 308 du 25 avril 2018 ; doc. parl. 7136 ; dir. 2015/2302/UE ).
PARTIE LÉGISLATIVE
Actes
Abrogé
y/n
doc. parl.
législation communautaire
prise en compte
Articles
correspondant
loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur;
y
2217
L. 211-2 à L 211-5; L. 320-3
loi modifiée du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation;
y
3378
4012
Dir. 90/88/CEE (abrogée)
Dir. 87/102/CEE (abrogée)
L. 224-1 à L. 224-4
loi modifiée du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait;
y
3775
L. 225-1 à L. 225-20
L. 320-7
loi modifiée du 18 décembre 1998 relative aux contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers;
y
4467
Dir. 94/47/CE (abrogée)
articles 52bis à 59 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique;
y
loi modifiée du 16 avril 2003 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance;
y
Dir. 97/7/CE (abrogée)
L. 222-1 à L. 222-11
L. 320-4
loi modifiée du 19 décembre 2003 fixant les conditions d’agrément des organisations habilitées à intenter des actions en cessation;
y
L. 313-1 à L. 313-2
loi modifiée du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité;
y
L. 212-1 à L. 212-13
L. 320-7
règlement grand-ducal du 29 juillet 2004 relatif à l’indication des prix des produits et des services;
y
1998/0006
L. 112-1 à L. 112-9
L. 320-1
loi modifiée du 18 décembre 2006 sur les services financiers à distance;
y
L. 222-12 à L. 222-23
L. 320-6
loi du 23 avril 2008 relative à la recherche et à la sanction des violations des droits des consommateurs;
y
L. 311-1 à L. 311-9
loi du 29 avril 2009 relative aux pratiques commerciales déloyales;
y
L. 121-1 à L. 122-8
L. 320-2
loi du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation
n
Dir. 2008/122/CE (abroge 94/47/CE )
Dir. 2008/48/CE (abroge 87/102/CEE )
L. 223-1 à L. 223-13; L. 320-4
L. 224-1 à L. 224-27
L. 320-5
loi du 28 juillet 2011 portant modification
de la
loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques;
de la
loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel;
de la
loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
du Code de la consommation
n
L. 311-5
loi du 2 avril 2014 portant
modification
du Code de la consommation,
de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique,
de la loi modifiée du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques et portant modification des articles 88-2 et 88-4 du Code d’instruction criminelle ,
de la loi modifiée du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation;
abrogation de la
loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes
n
Dir. 2011/83/UE (abroge 85/577/CEE et 97/7/CE )
L. 010-1 à L. 010-2; L. 112-2;
L. 112-7; L. 112-9; L. 113-1;
L. 121-1; L. 122-4; L. 122-7;
L. 211-7; L. 212-10; L. 213-1 à
L. 213-7; L. 221-1; L. 221-3;
L. 222-1 à L. 222-11; L.222-18;
L. 224-3;
L. 224-6; L. 224-11; L. 224-16;
L. 224-21; L. 224-25; L. 225-5;
L. 225-17; L. 311-5; L. 320-7;
loi du 27 avril 2015 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 , et modifiant
les articles L.311-5 et L. 311-6 du Code de la consommation,
l’article 7bis de la
loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics
n
L. 311-5; L. 311-6
loi du 17 février 2016 portant introduction du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le Code de la consommation et modifiant certaines autres dispositions du Code de la consommation.
n
L. 222-11; L. 224-4; L. 224-5; L. 224-6; L. 224-15; L. 224-24
L. 320-7
L. 411-1 à L. 432-17
loi du 5 juillet 2016 portant
organisation des services de taxis et
modification du Code de la consommation
n
L.112-8
loi du 23 décembre 2016 portant:
transposition de la
directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n°1093/2010 ; et
modification du Code de la consommation
n
L. 224-3; L. 226-1 à L.226-45; L. 320-5
loi du 6 novembre 2017 portant modification du Code de la consommation
n
L. 112-3; L. 113-1; L. 212-6; L. 213-2; L. 213-7; L. 222-5; L. 222-9; L. 222-11; L. 412-1
loi du 17 avril 2018 relative aux indices de référence
n
L. 224-6; L. 226.10; L. 226-45
loi du 25 avril 2018 portant modification du Code de la consommation en ce qui concerne les voyages à forfait et les prestations de voyages liées, et modifiant la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales
n
L. 122-8, L. 225-1 à L. 225-23, L. 320-7
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Actes
Abrogé
y/n
doc. parl.
législation communautaire
prise en compte
Articles
correspondant
règlement grand-ducal du 26 août 1993 déterminant la méthode de calcul du taux annuel effectif global tel que modifié par le règlement grand-ducal du 11 août 2001 ;
y
Dir. 90/88/CEE (abrogée)
Dir. 87/102/CEE (abrogée)
R. 224-3
règlement grand-ducal du 3 avril 1996 complétant les conditions essentielles à faire figurer dans le contrat de crédit à la consommation;
y
Dir. 90/88/CEE (abrogée)
L. 224-11
règlement grand-ducal du 4 novembre 1997 déterminant le montant, les modalités et l’utilisation de la garantie financière prévue à l’article 6 de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait;
y
R. 225-5 à R. 225-16
règlement grand-ducal du 15 novembre 2000 déterminant les modalités de calcul du montant de la réduction équitable du coût total du crédit, pris en application de l’article 6 de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation;
y
néant
néant
règlement grand-ducal du 6 mai 2005 concernant l’organisation et le fonctionnement du Conseil de la consommation.
y
néant
R. 301-1 à R. 301-7
règlement grand-ducal du 19 mai 2011 portant introduction d’une partie réglementaire au Code de la consommation
n
Dir. 2008/122/CE (abroge 94/47/CE )
Dir. 2008/48/CE (abroge 87/102/CEE )
R. 223-1 à R. 223-5
R. 224-1 à R. 224-3
règlement grand-ducal du 7 juin 2012 portant modification des articles R. 224- 1., R. 224-2. et R. 224-3. de la partie réglementaire du Code de la consommation et abrogeant:
- le règlement grand-ducal du 7 septembre 2001 relatif à l’indication des prix des produits et des services;
- le règlement grand-ducal du 29 juillet 2004 relatif à l’indication des prix des produits et des services.
n
R. 224-1 à R. 224-3
Règlement grand-ducal du 2 avril 2014 portant
modification
de la partie réglementaire du Code de la consommation;
du règlement grand-ducal du 19 mai 2011 portant introduction d’une partie réglementaire au Code de la consommation;
abrogation
du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1997 déterminant les éléments de l’information préalable et les dispositions du contrat relatif aux voyages, vacances ou séjours à forfait, en exécution des articles 9, 11 et 12 de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait;
du règlement grand-ducal du 7 septembre 2001 relatif à l’indication des prix des produits et des services;
du règlement grand-ducal du 29 juillet 2004 relatif à l’indication des prix des produits et des services;
du règlement grand-ducal du 16 mars 2012 relatif à l’inscription des intermédiaires de crédit
n
Dir. 2011/83/UE (abroge 85/577/CEE et 97/7/CE )
R. 112-1 à R. 112-5; R. 121-1;
R. 222-1 à R. 222-2; R. 224-2 à
R. 224-4; R. 225-2; R. 225-10; R. 225-15
Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 portant modification de la partie réglementaire du Code de la consommation
n
R. 411-1
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant modification de la partie réglementaire du Code de la consommation
n
R. 226-1 à R. 226-3
Règlement grand-ducal du 16 juin 2017 portant modification de la partie réglementaire du Code de la consommation
n
R.224-4
Règlement grand-ducal du 25 avril 2018 précisant les informations standards à communiquer par le professionnel conformément aux articles L. 225-3 et L. 225-17, paragraphe 2, du Code de la consommation
n
R.225-1 à R.225-3
IV. JURISPRUDENCE
Notion de «consommateur»
1.
Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Directive 93/13 - Consommateur tel que défini à l’article 2 - Notion - Personnes morales – Exclusion
La notion de consommateur, telle que définie à l’article 2, sous b), de la directive 93/13 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement les personnes physiques.
CJUE, 22 novembre 2001, Cape Snc contre Idealservice Srl (C-541/99) et Idealservice MN RE Sas contre OMAI Srl (C-542/99), Affaires jointes C-541/99 et C-542/99, Rec. 2001 page I-09049
2.
Notion de consommateur – position d’infériorité par rapport au professionnel – pouvoir de négociation – directive 93/13
Le système de protection mis en oeuvre par la directive 93/13 repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci.
CJUE, 26 octobre 2006, Elisa María Mostaza Claro contre Centro Móvil Milenium SL, Affaire C-168/05, Rec. 2006 page I-10421; Voy. aussi: CJUE, 4 juin 2009, Pannon GSM, Affaire C-243/08, Rec. 2009 page I‑4713, point 22, et CJUE, 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, Affaire C-40/08, Rec. 2009 page I-9579, point 29
3.
Notion de consommateur – directive 2005/29
Aux fins de l’interprétation des dispositions de la directive 2005/29, la notion de consommateur revêt une importance primordiale. Cette directive prend comme critère d’évaluation le consommateur moyen qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques.
CJUE, 12 mai 2011, Konsumentombudsmannen contre Ving Sverige AB, Affaire C-122/10; Voy. aussi: CJUE, 19 septembre 2006, Lidl Belgium, Affaire C-356/04, Rec. 2006 page I-8501; CJUE, 9 novembre 2010, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG contre «Österreich» Zeitungsverlag GmbH, Affaire C-540/08, Rec. 2010 page I-10909; CJUE, 19 septembre 2013, CHS Tour Services GmbH/Team4 Travel GmbH, Affaire C-435/11, non encore publié au Recueil.
4.
Directive 85/577 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux - Consommateur protégé - Notion - Commerçant démarché en vue de la conclusion d’un contrat de publicité relatif à la vente de son fonds de commerce - Exclusion - Législation nationale étendant aux commerçants la protection prévue par la directive – Admissibilité
Le commerçant démarché en vue de la conclusion d’un contrat de publicité relatif à la vente de son fonds de commerce ne doit pas être considéré comme un consommateur protégé par la directive 85/577 […]. Il résulte, en effet, de l’article 2 de cette directive que le critère d’application de la protection réside dans le lien qui unit les transactions faisant l’objet du démarchage à l’activité professionnelle du commerçant: celui-ci ne peut prétendre à l’application de la directive que si l’opération pour laquelle il est démarché excède le cadre de ses activités professionnelles. Les actes préparatoires à la vente d’un fonds de commerce sont liés à l’activité professionnelle du commerçant; ils peuvent certes conduire à mettre fin à cette activité, mais ils n’en constituent pas moins des actes de gestion accomplis en vue de satisfaire des besoins autres que les besoins familiaux ou personnels du commerçant. La directive 85/577 ne s’oppose pas à ce qu’une législation nationale sur le démarchage étende la protection qu’elle établit à des commerçants, lorsque ceux-ci accomplissent des actes en vue de la vente de leur fonds de commerce. En effet, l’article 8 de cette directive, qui laisse aux États membres la faculté d’adopter ou de maintenir des dispositions encore plus favorables en matière de protection des consommateurs dans le domaine couvert par la directive, ne saurait être interprété comme interdisant auxdits États de prendre des mesures dans un domaine non couvert par celle-ci, comme celui de la protection des commerçants.
CJUE, 14 mars 1991, Procédure pénale contre Patrice Di Pinto, Affaire C-361/89, Rec. 1991 page I-01189
5.
Consommateur moyen - notion - appréciation par les juridictions nationales
Le consommateur moyen est celui qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques. La notion de consommateur moyen n’est pas une notion statique et les juridictions nationales devront s’en remettre à leur propre faculté de jugement, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer la réaction typique du consommateur moyen dans un cas donné.
Ordonnance en matière commerciale IIe du 17 juin 2011 N° 862/2011
Information des consommateurs
Obligation générale d’information
Directive 93/13/CEE, art. 5 - contrats conclus avec les consommateurs – contrat de vente immobilière – clauses abusives – information du consommateur
La Cour a également souligné, dans le contexte de l’article 5 de la directive, que l’information, avant la conclusion d’un contrat, relative aux conditions contractuelles et aux conséquences de ladite conclusion est, pour un consommateur, d’une importance fondamentale. C’est, notamment, sur la base de cette information que ce dernier décide s’il souhaite se lier par les conditions préalablement rédigées par le professionnel.
CJUE, 21 mars 2013, RWE Vertrieb, Affaire C‑92/11, non encore publié au Recueil
Quant à l’article L. 111-1
Responsabilité du banquier – Obligation d’information et de conseil – Obligation de moyen (oui)
L’article 62 du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier fixe son entrée en vigueur au 1 er novembre 2007.
Les règles de conduite du secteur financier introduites en droit luxembourgeois par la Loi sur le Secteur Financier touchent à l’intérêt général et constituent le reflet sur le plan disciplinaire, du devoir général d’information et de coopération du banquier, de sorte qu’elles ne peuvent constituer une base légale permettant aux clients des entités surveillées d’agir directement en justice en invoquant une violation de l’une de ces obligations.
Cependant, l’obligation d’information et de conseil s’impose au banquier quel que soit le contrat qui le lie à son client, et il appartient dès lors au tribunal d’apprécier, par référence aux règles de conduite prévalant dans le secteur financier, si le banquier a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
S’agissant d’une obligation de moyen, la charge de la preuve de l’existence d’une faute dans le chef [de la banque] appartient au demandeur.
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg – 6 e Chambre – 30 juin 2011 – Rôle: 126438 – N° 980/2011 VI
Pratiques commerciales déloyales
Interdictions générales de principe
1.
Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») - Pratiques commerciales déloyales - Réglementation nationale interdisant les offres conjointes aux consommateurs
La directive 2005/29/CE […] doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans les litiges au principal, qui, sauf certaines exceptions et sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce, interdit toute offre conjointe faite par un vendeur à un consommateur.
CJUE, 23 avril 2009, VTB-VAB NV contre Total Belgium NV (C-261/07) et Galatea BVBA contre Sanoma Magazines Belgium NV (C-299/07), Affaires jointes C- 261/07 et C-299/07, Rec. 2009 page I-02949
2.
Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») - Pratiques commerciales déloyales - Réglementation nationale énonçant une interdiction de principe des pratiques commerciales subordonnant la participation des consommateurs à un jeu promotionnel à l’acquisition d’un bien ou d’un service.
La directive 2005/29/CE […] doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une interdiction de principe, sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce, des pratiques commerciales faisant dépendre la participation des consommateurs à un concours ou à un jeu promotionnels de l’acquisition d’un bien ou d’un service.
CJUE, 14 janvier 2010, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV contre Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, Affaire C-304/08, Rec. 2010 page I-00217
3.
Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») - Pratiques commerciales déloyales - Réglementation nationale énonçant une interdiction de principe des pratiques commerciales subordonnant l’offre de primes aux consommateurs à l’acquisition de biens ou de services
La directive 2005/29/CE […] doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une interdiction générale des ventes avec primes et qui vise non seulement à protéger les consommateurs, mais poursuit également d’autres objectifs.
CJUE, 9 novembre 2010, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG contre «Österreich» Zeitungsverlag GmbH, Affaire C-540/08, Rec. 2010 page I-10909
4.
Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») - Pratiques commerciales déloyales – Réglementation nationale interdisant les annonces de réduction de prix et celles suggérant une telle réduction.
La directive 2005/29/CE […] doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une interdiction générale des annonces de réduction de prix et de celles suggérant une telle réduction au cours de la période précédant celle des ventes en solde, pour autant que cette disposition poursuive des finalités tenant à la protection des consommateurs. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si tel est le cas dans l’affaire au principal.
CJUE, 30 juin 2011, Wamo BVBA contre JBC NV et Modemakers Fashion NV, Affaire C-288/10, Rec. 2011 page I-05835
Quant à l’article L. 121-2
Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») - Communication commerciale publiée dans un journal - Notion d’invitation à l’achat – Prix de départ - Informations devant figurer dans une invitation à l’achat - Article L.121-2 point 7
L’expression «permettant ainsi au consommateur de faire un achat», figurant à l’article 2, sous i), de la directive 2005/29/CE […] doit être interprétée en ce sens qu’il existe une invitation à l’achat dès lors que l’information relative au produit commercialisé et au prix de celui-ci est suffisante pour que le consommateur puisse prendre une décision commerciale, sans qu’il soit nécessaire que la communication commerciale comporte également un moyen concret d’acheter le produit ou qu’elle apparaisse à proximité ou à l’occasion d’un tel moyen.
La condition relative à l’indication du prix du produit peut être remplie si la communication commerciale contient un prix de départ, c’est-à-dire le prix le plus bas auquel peut être acheté le produit ou le type de produits commercialisé, alors que celui-ci existe en d’autres variantes, ou avec un contenu différent, à des prix qui ne sont pas indiqués. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, en fonction de la nature et des caractéristiques du produit ainsi que du support de communication commerciale utilisé, si la mention d’un prix de départ permet au consommateur de prendre une décision commerciale.
Une représentation verbale ou visuelle du produit permet de remplir la condition relative à l’indication des caractéristiques du produit, y compris dans l’hypothèse où une même représentation verbale ou visuelle est utilisée pour désigner un produit offert en plusieurs variantes. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer au cas par cas, en tenant compte de la nature et des caractéristiques du produit ainsi que du support de communication utilisé, si le consommateur dispose d’informations suffisantes pour identifier et distinguer le produit en vue de prendre une décision commerciale. CJUE, 12 mai 2011, Konsumentombudsmannen contre Ving Sverige AB, Affaire C-122/10, Rec. 2011 page I-03903.
Quant à l’article L. 122-1
Pratiques commerciales déloyales – Réglementation nationale interdisant les annonces de réduction de prix et celles suggérant une telle réduction
La possibilité de participer à un jeu-concours doté d’un prix, liée à l’achat d’un journal, ne constitue pas une pratique commerciale déloyale au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/29, du seul fait que cette possibilité de participer à un jeu représente, au moins pour une partie des consommateurs concernés, le motif déterminant qui les a incités à acheter ce journal.
CJUE, 9 novembre 2010, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG contre «Österreich»-Zeitungsverlag GmbH, Affaire C-540/08, Rec. 2010 page I-10909; CJUE, 17 octobre 2013, RLvS Verlagsgesellschaft mbH contre Stuttgarter Wochenblatt GmbH, Affaire C-391/12, non encore publié au Recueil.
Quant à l’article L. 122-2
1.
Pratique trompeuse - garantie satisfait ou remboursé
La pratique consistant à offrir un service payant avec une garantie satisfait ou remboursé dont la mise en oeuvre est liée à l’absence de tout contact par un intéressé et au respect de formalités strictes est à considérée comme une pratique trompeuse au sens de l’article L.122-2 (1) 2) du Code de la consommation
Ordonnance en matière commerciale IIe du 17 juin 2011 N° 862/2011
2.
Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs – action trompeuse (notion) – décision commerciale (notion) - caractère cumulatif des conditions énumérées par la disposition en cause - directive 2005/29/CE, art. 6 paragraphe 1
Une pratique commerciale doit être qualifiée de «trompeuse», au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), lorsque cette pratique, d’une part, contient des informations fausses ou qu’elle est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen et, d’autre part, elle est de nature à amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. L’article 2, sous k), de cette directive doit être interprété en ce sens que relève de la notion de «décision commerciale» toute décision qui est en lien direct avec celle d’acquérir ou non un produit.
CJUE, 19 décembre 2013, Trento Sviluppo srl, Centrale Adriatica Soc. coop. Arl contre Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Affaire C-281/12, non encore publié au Recueil; CJUE, 19 septembre 2013, CHS Tour Services GmbH/Team4 Travel GmbH, Affaire C-435/11, non encore publié au Recueil
3.
Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales – Champ d’application – Informations trompeuses diffusées par une caisse de maladie du régime légal d’assurance sociale – Caisse constituée sous la forme d’un organisme de droit public
La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d’application personnel un organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt général, telle que la gestion d’un régime légal d’assurance maladie.
CJUE, 3 octobre 2013, BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts contre Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV, Affaire C-59/12, non encore publié au Recueil.
Quant à l’article L. 122-3
Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») - Communication commerciale publiée dans un journal - Notion d’invitation à l’achat - Prix de départ – Informations devant figurer dans une invitation à l’achat
L’article 7, paragraphe 4, sous a), de la directive 2005/29 doit être interprété en ce sens qu’il peut suffire que seules certaines caractéristiques principales du produit soient indiquées, si le professionnel renvoie pour le surplus à son site Internet, pour peu que ce site contienne les informations substantielles relatives aux caractéristiques principales du produit, au prix et aux autres conditions, conformément aux exigences de l’article 7 de cette directive. Il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier, au cas par cas, en prenant en considération le contexte de l’invitation à l’achat, le moyen de communication utilisé ainsi que la nature et les caractéristiques du produit, si la seule mention de certaines caractéristiques principales du produit permet au consommateur de prendre, en connaissance de cause, une décision commerciale.
L’article 7, paragraphe 4, sous c), de la directive 2005/29 doit être interprété en ce sens que la seule indication d’un prix de départ das une invitation à l’achat ne saurait être considérée, per se, comme constitutive d’une omission trompeuse. Il revient à la juridiction de renvoi de déterminer si l’indication d’un prix de départ suffit pour que les exigences concernant la mention d’un prix, telles qu’établies à ladite disposition, soient considérées comme remplies. Cette juridiction devra notamment vérifier si l’omission des modalités de calcul du prix final n’empêche pas le consommateur de prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, ne l’amène pas à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Il lui incombe également de prendre en considération les limites inhérentes au support de communication utilisé, la nature et les caractéristiques du produit ainsi que les autres mesures que le professionnel a effectivement prises pour mettre des informations à la disposition du consommateur.
CJUE, 12 mai 2011, Konsumentombudsmannen contre Ving Sverige AB, Affaire C-122/10, Rec. 2011 page I-03903.
Quant à l’article L. 122-7
1.
Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales – Pratique consistant à informer le consommateur du fait qu’il a gagné un prix et l’obligeant, afin de recevoir ledit prix, à supporter un coût quelconque
Le point 31, second tiret, de l’annexe I de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprété en ce sens qu’il interdit les pratiques agressives par lesquelles des professionnels, tels que ceux en cause dans l’affaire au principal, donnent l’impression fausse que le consommateur a déjà gagné un prix, alors que l’accomplissement d’une action en rapport avec la demande de ce prix, qu’il s’agisse d’une demande d’information relative à la nature dudit prix ou de la prise de possession de celui-ci, est subordonné à l’obligation, pour le consommateur, de verser de l’argent ou de supporter un coût quelconque.
Il est sans incidence que le coût imposé au consommateur, tel le coût d’un timbre-poste, soit négligeable par rapport à la valeur du prix ou qu’il ne procure aucun bénéfice au professionnel.
Il est sans incidence également que les actions en rapport avec la demande d’un prix puissent être réalisées selon plusieurs méthodes proposées au consommateur par le professionnel, dont au moins l’une d’entre elles serait gratuite, dès lors que l’une ou plusieurs des méthodes proposées supposent que le consommateur supporte un coût pour s’informer au sujet du prix ou des modalités d’obtention de ce dernier.
Il appartient aux juridictions nationales d’apprécier les informations fournies aux consommateurs à la lumière des considérants 18 et 19 de la directive 2005/29 ainsi que de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de celle-ci, c’est-à-dire en tenant compte de la clarté et de la compréhensibilité de ces informations par le public ciblé par la pratique suivie.
CJUE, 18 octobre 2012, Purely Creative Ltd et autres contre Office of Fair Trading, Affaire C-428/11, non encore publié au Recueil
2.
Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales – Champ d’application ratione personae – Omissions trompeuses dans des publireportages – Réglementation d’un État membre interdisant toute publication à titre onéreux sans la mention «annonce» («Anzeige») – Harmonisation complète – Mesures plus strictes – Liberté de la presse
La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises visà-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), n’a pas vocation à être invoquée à l’encontre des éditeurs de presse, de sorte que, dans ces circonstances, cette directive doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à l’application d’une disposition nationale en vertu de laquelle ces éditeurs sont tenus de faire figurer une mention spécifique, en l’occurrence le terme «annonce» («Anzeige»), sur toute publication dans leurs périodiques pour laquelle ils perçoivent une rétribution, à moins que la disposition ou la conception de cette publication ne permettent, de façon générale, de reconnaître la nature publicitaire de celle-ci.
CJUE, 17 octobre 2013, RLvS Verlagsgesellschaft mbH contre Stuttgarter Wochenblatt GmbH, Affaire C-391/12, non encore publié au Recueil.
Clauses abusives
1.
Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Absence de contestation du caractère abusif d’une clause lors de la procédure arbitrale - Possibilité de soulever cette exception dans le cadre de la procédure de recours contre la sentence arbitrale
La directive 93/13 […] doit être interprétée en ce sens qu’elle implique qu’une juridiction nationale saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale apprécie la nullité de la convention d’arbitrage et annule cette sentence au motif que ladite convention contient une clause abusive, alors même que le consommateur a invoqué cette nullité non pas dans le cadre de la procédure arbitrale, mais uniquement dans celui du recours en annulation.
CJUE, 26 octobre 2006, Elisa María Mostaza Claro contre Centro Móvil Milenium SL, Affaire C-168/05, Rec. 2006 page I-10421
2.
Consommation – clauses abusives – énumération exhaustive par la loi (non) – appréciation – circonstances concrètes entourant la conclusion du contrat – interprétation la plus favorable au consommateur en cas de doute – obligation de loyauté – rédaction du contrat de manière claire et compréhensible – loi modifiée du 25 août 1983, art. 1, 1-1 et 2
La loi n’énumère pas de manière exhaustive les clauses abusives et, partant, nulles.
L’appréciation du caractère abusif ou non d’une clause peut se faire, entre autres, au regard des circonstances concrètes entourant la conclusion d’un contrat, en replaçant la clause incriminée dans son contexte contractuel et en la rapprochant, le cas échéant, d’autres clauses. Ainsi, une clause qui, en soi, n’est pas nécessairement abusive, peut encourir cette qualification lorsqu’elle est combinée à d’autres dispositions contractuelles.
En cas de doute sur le sens d’une clause contractuelle, c’est l’interprétation la plus favorable au consommateur qui prévaut.
L’obligation de loyauté dans le contrat commande que celui-ci soit présenté et rédigé de manière claire et compréhensible pour le consommateur moyen.
Cour d’appel (civil), 5 mai 2010, A.-B. – VK INVEST S.A. –X. – HABITAT SARL, Pasicrisie n° 2/2011, page 187
3.
Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Contrats conclus avec les consommateurs – Clauses définissant l’objet principal du contrat - Contrôle juridictionnel de leur caractère abusif - Exclusion – Dispositions nationales plus strictes pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur
Les articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de la directive 93/13 […] définissent, dans leur ensemble, les critères généraux permettant d’apprécier la nature abusive des clauses contractuelles soumises aux dispositions de la directive. Dans cette même perspective, l’article 4, paragraphe 2, de la directive vise pour sa part uniquement à établir les modalités et l’étendue du contrôle de fond des clauses contractuelles, n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, qui décrivent les prestations essentielles des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. Il s’ensuit que les clauses visées à cet article 4, paragraphe 2, relèvent bien du domaine régi par la directive et que, partant, l’article 8 de celle-ci s’applique également audit article 4, paragraphe 2.
CJUE, 3 juin 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid contre Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Affaire C-484/08, Rec. 2010 page I-04785.
4.
Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Directive 93/13 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Clause abusive au sens de l’article 3 - Notion - Clause obligeant le consommateur à payer la totalité du prix avant l’exécution de la contrepartie mais dès constitution d’une garantie - Appréciation du caractère abusif par le juge national
Il appartient au juge national de déterminer si une clause d’un contrat de construction rendant la totalité du prix exigible avant l’exécution de ses obligations par le professionnel et imposant la constitution d’une garantie par celuici réunit les critères requis pour être qualifiée d’abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 […]. En effet, si la Cour peut interpréter les critères généraux utilisés par le législateur communautaire pour définir la notion de clause abusive telle qu’elle figure dans la directive 93/13, en revanche, elle ne saurait se prononcer sur l’application de ces critères généraux à une clause particulière qui doit être examinée en fonction des circonstances propres au cas d’espèce.
CJUE, 1 er avril 2004, Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG contre Ludger Hofstetter et Ulrike Hofstetter, Affaire C-237/02, Rec. 2004 page I-03403
5.
Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Directive 93/13 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Faculté pour le juge national de relever, d’office ou à la suite d’une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d’une clause du contrat – Réglementation nationale imposant un délai de forclusion - Inadmissibilité
La protection que la directive 93/13 […] confère aux consommateurs s’étend aux hypothèses dans lesquelles le consommateur qui a conclu avec un professionnel un contrat contenant une clause abusive s’abstient d’invoquer le caractère abusif de cette clause. Il apparaît dès lors que, dans les procédures ayant pour objet l’exécution de clauses abusives, introduites par des professionnels à l’encontre de consommateurs, la fixation d’une limite temporelle au pouvoir du juge d’écarter, d’office ou à la suite d’une exception soulevée par le consommateur, de telles clauses est de nature à porter atteinte à l’effectivité de la protection voulue par les articles 6 et 7 de la directive. Ainsi, une disposition procédurale qui interdit au juge national, à l’expiration d’un délai de forclusion, de relever, d’office ou à la suite d’une exception soulevée par un consommateur, le caractère abusif d’une clause dont l’exécution est demandée par le professionnel est de nature à rendre excessivement difficile, dans les litiges dans lesquels les consommateurs sont défendeurs, l’application de la protection que la directive entend leur conférer et, en conséquence, elle doit être écartée par ledit juge.
CJUE, 21 novembre 2002, Cofidis SA contre Jean-Louis Fredout, Affaire C-473/00, Rec. 2002 page I-10875
6.
Directive 93/13/CEE — Contrats conclus avec les consommateurs — Clause d’intérêts moratoires abusive — Procédure d’injonction de payer — Compétences du juge national
La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui ne permet pas au juge saisi d’une demande d’injonction de payer d’apprécier d’office, in limine litis ni à aucun autre moment de la procédure, alors même qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère abusif d’une clause d’intérêts moratoires contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, en l’absence d’opposition formée par ce dernier. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que l’article 83 du décret royal législatif 1/2007, portant refonte de la loi générale relative à la protection des consommateurs et des usagers et d’autres lois complémentaires (Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias), du 16 novembre 2007, qui permet au juge national, lorsqu’il constate la nullité d’une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de compléter ledit contrat en révisant le contenu de cette clause.
CJUE, 14 juin 2012, Banco Español de Crédito SA contre Joaquín Calderón Camino, Affaire C-618/10, non encore publié au Recueil.
7.
Directive 93/13/CEE, art. 4, paragraphe 1 – contrats conclus avec les consommateurs – contrat de vente immobilière – clauses abusives – caractère abusif - critère d’appréciation
Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive, le caractère abusif d’une clause contractuelle doit être apprécié en tenant compte de la nature des biens ou des services qui font l’objet du contrat en cause et en se référant à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses de ce contrat
CJUE, 21 février 2013, Banif Plus Bank Zrt contre Csaba Csipai et Viktória Csipai, Affaire C-472/11, non encore publié au Recueil.
8.
Directive 93/13/CEE, art. 3, paragraphe 1 – contrats conclus avec les consommateurs – contrat de vente immobilière – clauses abusives – critère d’appréciation – déséquilibre significatif (notion)
Il ressort de l’article 3, paragraphe 1, de la directive, seules entrent dans le champ d’application de celle‑ci les clauses figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle. (…) Selon une jurisprudence constante de la Cour, la compétence de cette dernière en la matière porte sur l’interprétation de la notion de «clause abusive», visée à l’article 3, paragraphe 1, de la directive et à l’annexe de celle-ci, ainsi que sur les critères que le juge national peut ou doit appliquer lors de l’examen d’une clause contractuelle au regard des dispositions de la directive, étant entendu qu’il appartient audit juge de se prononcer, en tenant compte de ces critères, sur la qualification concrète d’une clause ontractuelle particulière en fonction des circonstances propres au cas d’espèce. Il en ressort que la Cour doit se limiter à fournir à la juridiction de renvoi des indications dont cette dernière est censée tenir compte afin d’apprécier le caractère abusif de la clause concernée. Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un «déséquilibre significatif» entre les droits et obligations des parties découlant d’un contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’un accord des parties en ce sens. C’est au moyen d’une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur.
CJUE, 14 mars 2013, Mohamed Aziz contre Caixa d´Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa), Affaire C-415/11, non encore publié au Recueil.
9.
Directive 93/13/CEE – Clauses abusives figurant dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrat de bail d’habitation conclu entre un bailleur professionnel et un locataire agissant à des fins privées – Examen d’office, par le juge national, du caractère abusif d’une clause contractuelle – Clause pénale – Annulation de la clause
La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens que, sous réserve des clauses reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives prévues par le droit national, ce qu’il appartient au juge national de vérifier, elle s’applique à un contrat de bail à usage d’habitation, conclu entre un bailleur agissant dans le cadre de son activité professionnelle et un locataire agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle.
La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens que:
dès lors que le juge national, saisi d’une action introduite par un professionnel à l’encontre d’un consommateur, portant sur l’exécution d’un contrat, a le pouvoir, selon les règles de procédure internes, d’examiner d’office la contrariété entre la clause qui sert de base à la demande et les règles nationales d’ordre public, il doit de la même manière, lorsqu’il a établi que ladite clause entre dans le champ d’application de cette directive, apprécier d’office le caractère éventuellement abusif de celle-ci au regard des critères édictés par ladite directive;
dès lors que le juge national a le pouvoir, selon les règles de procédure internes, d’annuler d’office une clause contraire à l’ordre public ou à une disposition légale contraignante dont la portée justifie cette sanction, il doit, en principe, après avoir donné aux parties la possibilité d’un débat contradictoire, annuler d’office une clause contractuelle dont il a constaté le caractère abusif au regard des critères édictés par ladite directive.
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas au juge national, lorsqu’il a établi le caractère abusif d’une clause pénale dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de se limiter, comme l’y autorise le droit national, à modérer le montant de la pénalité mise par cette clause à la charge de ce consommateur, mais lui impose d’écarter purement et simplement l’application de ladite clause à l’égard du consommateur.
CJUE, 30 mai 2013, Dirk Frederik Asbeek Brusse et Katarina de Man Garabito contre Jahani BV, Affaire C-488/11, non publié au Recueil.
10.
Directive 93/13/CEE, art. 3, paragraphe 1 – contrats conclus avec les consommateurs – contrat de vente immobilière – clauses abusives – critère d’appréciation – déséquilibre significatif (notion)
Il apparaît ainsi que la question de savoir si un tel déséquilibre significatif existe ne saurait se limiter à une appréciation économique de nature quantitative, reposant sur une comparaison entre le montant total de l’opération ayant fait l’objet du contrat, d’une part, et les coûts mis à la charge du consommateur par cette clause, d’autre part. Au contraire, un déséquilibre significatif peut résulter du seul fait d’une atteinte suffisamment grave à la situation juridique dans laquelle le consommateur, en tant que partie au contrat en cause, est placé en vertu des dispositions nationales applicables, que ce soit sous la forme d’une restriction au contenu des droits que, selon ces dispositions, il tire de ce contrat ou d’une entrave à l’exercice de ceux-ci ou encore de la mise à sa charge d’une obligation supplémentaire, non prévue par les règles nationales.
CJUE, 16 janvier 2014, Constructora Principado SA contre José Ignacio Menéndez Álvarez, Affaire C-226/12, non encore publié au Recueil
Quant à l’article L. 211-2 et L. 211-3
1.
Conditions générales des services – télécommunications électroniques - protection du consommateur - clauses déclarées abusives - notion de consommateur moyen
La clause, en ce qu’elle dégage l’opérateur de tout engagement en ce qui concerne la «qualité de service donnée» et l’oblige uniquement à prendre les mesures nécessaires au maintien de la continuité et de la meilleure qualité du service, a pour finalité d’exclure la garantie en cas de mauvais fonctionnement dans l’utilisation du service. La clause ainsi libellée dans des termes générauxet étant applicable à tous les services contractés entraîne un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur.
[...]
La clause prévoyant une résiliation sans préavis par le fournisseur si un abonné ne se connecte pas au service pendant 6 mois consécutifs est abusive en ce qu’elle ne prévoit aucun avertissement préalable susceptible d’attirer l’attention du client et elle rompt l’équilibre entre cocontractants dans le cas où la résiliation n’est pas la conséquence d’une faute du client (Jurisclasseur concurrence-consommation, précité, fasc. 994, n o 134; TGI Nanterre, 9 févr. 2006).
Le souci de mettre un terme à des comptes fantômes ne saurait constituer un motif valable de résiliation du contrat.
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