Loi du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation

Type Loi
Publication 2011-04-08
Dernière mise à jour 2026-09-27
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
articles 364
Historique des réformes JSON API

La clause critiquée, dont il faut par ailleurs relever qu’elle se trouve insérée dans les conditions générales et qu’elle prévoit une résiliation non limitée aux seuls services gratuits tel que soutenu par les parties intimées (la résiliation du contrat dans son ensemble est expressément stipulée), est dès lors abusive au sens de l’article 2.4 pour ne pas constituer une cause de résiliation valable, et 1 er de la loi relative à la protection juridique du consommateur dans la mesure où elle crée un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur.

[...]

L’opérateur assumant une obligation de résultat de garantir l’accès au service promis, n’est en vertu de cette obligation pas en droit de «ne pas donner suite, de décaler, voire de cesser la mise a disposition du service si celle-ci est de nature à ne pas être effectuée dans des conditions satisfaisantes», sans contrepartie aucune, sans indemnité pour le client et sans information préalable du client. Le fait allégué par les parties intimées qu’elles procèderaient à un «downgrade» n’est pas établi et ne constitue en tout état de cause qu’une pratique non stipulée au contrat.

L’article 4 en son dernier alinéa est dès lors abusif au sens de l’article 1 er de la loi relative à la protection juridique du consommateur comme entrainant un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur et est partant réputé non écrit. II est par ailleurs abusif au sens de l’article 2.8 de la loi précitée, dans la mesure où par la stipulation permettant au professionnel de cesser la mise à disposition du service s’il juge la qualité du service insatisfaisante, il s’arroge le droit de déterminer unilatéralement si la prestation est conforme ou non au contrat.

[...]

II est de principe que toute possibilité de modification unilatérale par l’opérateur des conditions du contrat doit être assortie d’une faculté de résiliation pour le consommateur.

La Cour se rallie à la motivation pertinente du premier juge, qui a déclaré abusive la clause en raison de l’obligation pour le consommateur de respecter la clause d’engagement minimal en cas de résiliation par le fournisseur. En effet l’obligation de respecter le délai d’engagement minimal restreint les possibilités pour le consommateur de résilier le contrat et le met dans l’impossibilité de résilier dans l’immédiat le contrat. La pratique alléguée par les fournisseurs, suivant laquelle ils offriraient au client la possibilité d’une sortie anticipée du contrat, n’est pas de nature à valider la clause litigieuse dans la mesure où cette possibilité n’est pas inscrite au contrat.

[...]

S’il est certes légitime pour le fournisseur de se prévenir contre l’usage frauduleux des moyens de communications électroniques et contre les abus de connexion, encore faut-il que les clauses, qui permettent au fournisseur d’intervenir et le cas échéant de procéder à des déconnexions et à des restrictions d’accès, soient libellées de façon précise pour permettre au consommateur de connaître au préalable ses obligations. Par ailleurs le professionnel ne peut suspendre l’exécution de ses obligations sans préavis (Jurisclasseur concurrence et consommation, précité, n o 132 et135).

La Cour constate dès lors, avec le premier juge, que le recours dans la clause litigieuse au critère du consommateur moyen manque de précision en ce sens qu’il ne permet pas au consommateur de connaître à suffisance ses obligations pour se voir appliquer des sanctions sans mise en demeure préalable.

La décision du premier juge est partant à confirmer en ce qu’il a été dit que la clause crée un déséquilibre au sens de l’article 1 er de la loi relative à la protection juridique du consommateur.

[...]

Le premier juge a retenu à bon droit qu’en conférant au seul professionnel la possibilité de vérifier et de juger si le consommateur fait un usage normal et non excessif des services fournis et en soumettant le consommateur à un supplément de prix sans l’informer au préalable du comportement reproché, les alinéas 2 et 3 du paragraphe intitulé «politique Fair Use et usage en bon père de famille» de l’article 2F créent un déséquilibre au sens de l’article 1 er de la loi relative à la protection juridique du consommateur.

[...]

Il est admis qu’une clause d’un contrat d’abonnement prévoyant une durée d’engagement minimale généralement fixée à 2 ans n’est pas excessive dès lors que le contrat laisse au consommateur la possibilité d’une résiliation pour motifs légitimes pendant cette période (Jurisclasseur, concurrence et consommateur, op. cit. n o 113).

C’est à bon droit que le premier juge a sanctionné la clause litigieuse pour ne pas différencier selon les diverses causes de résiliation.

La Cour considère, avec le premier juge, qu’une clause stipulant que toute résiliation pendant le délai d’engagement minimal, donc également la résiliation par le client pour faute dans le chef du professionnel et la modification unilatérale des conditions générales par le professionnel, entraîne la facturation immédiate des mois restants jusqu’à la date d’échéance du contrat, est à considérer comme abusive au sens de l’article 1 er de la loi relative à la protection juridique du consommateur.

Arrêt de la CA Luxembourg, 12-10-2011, ULC contre Luxembourg Online s.a. et Luxembourg Online Mobile s.à r.l., n° 36698 du rôle, Pasicrisie n° 1/2013, page 51

2.

Clause abusive - preuve - clause non énumérée par l’article L. 211-3

Celui qui se prévaut du caractère abusif d’une clause contractuelle doit soit rapporter la preuve que la clause a la même teneur que les clauses énumérées par le législateur à l’article 2 de la Loi, doit démontrer un déséquilibre contractuel (Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 943/2011 du 1 er juillet 2011, Union luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle ASBL c. Hanus et Simon) Même si la Loi n’exige pas que le déséquilibre soit manifeste, il n’en demeure pas moins que le simple fait qu’une clause est désavantageuse au consommateur ne permet pas de conclure au caractère abusif. Le déséquilibre doit être d’ordre juridique, de sorte qu’il incombe au juge de comparer la solution que prévoit le régime supplétif du Code civil à celle qui découle de la clause contractuelle dérogatoire soumise à son appréciation.

Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 480/10 du 26 mars 2010, Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Luxembourg Online Mobile S.à.R.L., Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 199/11 du 18 février 2011, Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Vérandas Grand-Ducales S.A.

3.

Compromis conclu par un salarié du propriétaire de la chose vendue - Condition suspensive de l’acceptation de la vente par le propriétaire - Mandat tacite (non) – Condition potestative (non) - Clause abusive (non) - C. civ., art. 1170 et 1998 - Loi du 25 août 1983, art. 1 er .

En acceptant la clause stipulant que le compromis de vente signé par un salarié du propriétaire ne prendrait effet que sous la condition suspensive expresse de l’approbation et de la signature du compromis de celuici, l’acquéreur reconnait traiter avec un vendeur sans qualité pour engager définitivement le propriétaire. Il reconnait ainsi que la vente ne sera parfaite qu’à partir de l’approbation de la part du propriétaire. L’acceptation d’une telle clause exclut dès lors l’application de la théorie du mandat tacite à l’égard du propriétaire de l’objet du compromis.

Une telle clause ne constitue pas une condition potestative, sa présence conduisant seulement à requalifier le compromis en simple offre d’achat, par laquelle l’acheteur a donné son engagement d’acquérir la chose objet de la négociation en cas d’acceptation de la part du propriétaire. Une telle offre étant révocable tant que le propriétaire n’a pas donné son accord, elle ne constitue pas un engagement irrévocable d’un consommateur envers un professionnel. Ladite clause ne saurait en conséquence être qualifiée d’abusive comme entrainant un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur.

Arrêt de la Cour d’appel (civil), S. - B. - Neuhengen Constructions S.à.R.L. du 13/02/2008, Pasicrisie n° 4/2008, p. 151

4.

Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Contrats conclus avec les consommateurs - Clause d’arbitrage abusive - Nullité - Sentence arbitrale ayant acquis l’autorité de la chose jugée - Exécution forcée – Compétence du juge national de l’exécution pour soulever d’office la nullité de la clause d’arbitrage abusive - Principes d’équivalence et d’effectivité.

La directive 93/13 […] doit être interprétée en ce sens qu’une juridiction nationale saisie d’un recours en exécution forcée d’une sentence arbitrale ayant acquis la force de chose jugée, rendue sans comparution du consommateur, est tenue, dès qu’elle dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, d’apprécier d’office le caractère abusif de la clause d’arbitrage contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans la mesure où, selon les règles de procédure nationales, elle peut procéder à une telle appréciation dans le cadre de recours similaires de nature interne. Si tel est le cas, il incombe à cette juridiction de tirer toutes les conséquences qui en découlent selon le droit national afin de s’assurer que ce consommateur n’est pas lié par ladite clause.

En vue de cette appréciation, il convient de préciser que, étant donné la nature et l’importance de l’intérêt public sur lequel repose la protection que la directive 93/13 assure aux consommateurs, l’article 6 de celle-ci doit être considéré comme une norme équivalente aux règles nationales qui occupent, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de normes d’ordre public.

CJUE, 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones SL contre Cristina Rodríguez Nogueira, Affaire C-40/08, Rec. 2009 page I-09579

5.

Clauses abusives - Délai anormalement court pour faire des réclamations - Clause de poste restante – Clause portant sur le délai de réclamation (non) - Délai de réclamation - Opérations financières - Durée d’un mois – Délai adéquat - Loi du 25 août 1983, art. 1 et 2.11°

Sont abusives les clauses imposant au consommateur un délai anormalement court pour faire des réclamations au professionnel. La clause de poste restante règle le délai dans lequel le client est censé avoir reçu le courrier dont il demande la rétention auprès de la banque. Elle ne porte pas sur un délai de réclamation. Eu égards à l’exigence de sécurité, d’autre part, requises dans les opérations financières, le délai de réclamation d’un mois à partir de la réception d’un extrait de compte n’est pas à qualifier de délai anormalement court.

Arrêt de la Cour d’appel (civil) Commerzbank International S.A. - D. du 25/06/2009, Pasicrisie n° 3-4/2010, page 645

6.

Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Clause attributive de juridiction – Pouvoir du juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause

Une clause attributive de juridiction, qui est insérée sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel et qui confère compétence exclusive au tribunal dans le ressort duquel est situé le siège du professionnel, doit être considérée comme abusive au sens de l’article 3 de la directive 93/13 […] dans la mesure où elle crée, en dépit de l’exigence de bonne foi, au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.

La protection que la directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, assure à ceux-ci implique que le juge national puisse apprécier d’office le caractère abusif d’une clause du contrat qui lui est soumis lorsqu’il examine la recevabilité d’une demande introduite devant les juridictions nationales.

La juridiction nationale est tenue, lorsqu’elle applique des dispositions de droit national antérieures ou postérieures à ladite directive, de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de cette directive. L’exigence d’une interprétation conforme requiert en particulier que le juge national privilégie celle qui lui permettra de refuser d’office d’assumer une compétence qui lui est attribuée en vertu d’une clause abusive.

CJUE, 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial SA contre Roció Murciano Quintero (C-240/98) et Salvat Editores SA contre José M. Sánchez Alcón Prades (C-241/98), José Luis Copano Badillo (C-242/98), Mohammed Berroane (C-243/98) et Emilio Viñas Feliú (C-244/98), Affaires jointes C-240/98 à C-244/98, Rec. 2000 page I-04941

7.

Clause abusive (oui) - clause ne figurant pas dans le contrat de vente - clause induisant le client en erreur

Ces clauses [rédigées en des termes très généraux], bien qu’insérées dans un contrat d’entretien (et non de vente) de chaudière et bien que n’excluant pas expressément la garantie légale en cas de vice caché ou de défaut de conformité, sont cependant de nature à induire le client en erreur sur la portée réelle des obligations de garantie de la société. En ne distinguant pas les réparations tombant sous la garantie du vendeur des réparations normalement à charge des clients, ces clauses sont rédigées de façon à exclure, du moins indirectement, et à limiter l’obligation de la société.

Ordonnance du Tribunal d’arrondissement du 10 avril 2008, Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Brico Sanichel SPRL, n° 401/08

8.

Clause abusive (non) - suspension sans préavis des services en cas de non paiement - exception d’inexécution

La clause qui prévoit que le client accepte expressément «que la société puisse suspendre sans préavis une partie ou l’intégralité des services jusqu’au paiement complet de toutes les sommes dues par le client» n’est qu’une application du principe légal de l’exception d’inexécution.

CA (référé en matière de protection juridique du consommateur) 25-10-2006 (31602)

9.

Clause abusive - délai de paiement - taux d’intérêt applicable - mention dans la facture

Il résulte du chapitre II de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (applicable aux créances résultant de contrats conclus entre un professionnel et un consommateur) que les créances y visées sont de plein droit productives d’intérêts aux taux légal à partir de l’expiration du troisième mois qui suit la réception des marchandises, l’achèvement des travaux ou la prestation de services. Ces intérêts ne sont dus que si le professionnel a, dans le mois de la réception des marchandises, de l’achèvement des travaux ou de la prestation de services, adressé au consommateur la facture y relative. La facture doit contenir la mention que le professionnel entend bénéficier de la disposition précédente.

La clause qui prévoit que le taux légal est majoré de quatre pourcents, que tout mois commencé est réputé échu et que les intérêts sont dus de plein droit et sans mise en demeure à défaut de paiement à l’échéance de la facture et non pas à l’expiration d’un délai de trois mois qui suit l’achèvement des travaux, crée un déséquilibre des droits et obligations au profit du professionnel. Elle est partant à déclarer abusif.

Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 199/11 du 18 février 2011, Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Vérandas Grand-Ducales S.A.

10.

Clause abusive - prix prévu au contrat - majoration «à tout le moins» - clause pénale

Le fait que l’article prévoit une majoration «à tout le moins» en fonction de l’indice des prix à la consommation, il institue un déséquilibre entre parties. En effet, si l’adaptation du prix en fonction de l’indice de coût de vie n’est pas critiquable surtout si le retard dans l’exécution du contrat est imputable au consommateur, il en est autrement si cette augmentation n’est qu’un minimum et risque d’être plus importante sans que le consommateur ne soit informé des raisons justifiant cette augmentation.

Une clause pénale sanctionnant une inexécution contractuelle, le créancier reste toujours obligé de rapporter la preuve d’une telle inexécution ou d’un retard dans l’exécution imputable au débiteur. En l’espèce cependant, la clause pénale est susceptible de jouer même en l’absence de preuve d’un fait imputable au consommateur. Elle est partant à déclarer abusive.

Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 199/11 du 18 février 2011, Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Vérandas Grand-Ducales S.A.

11.

Clause abusive - pacte commissoire exprès – conditions de validité - motif spécifique

L’article 1184 du Code civil n’étant pas d’ordre public, il est loisible aux parties de convenir un pacte commissoire exprès. Il reste que le pacte commissoire exprès ne doit pas tomber dans le champ d’application de l’article 2,4° de la Loi qui prohibe les clauses permettant au professionnel de rompre unilatéralement le contrat sans motif spécifique et valable stipulé dans le contrat. En l’espèce, la résiliation ne peut jouer que dans les cas énumérés spécifiquement, respectivement en cas de violation d’une obligation contractuelle. Une violation par le client de ses obligations contractuelles doit être considérée comme un motif spécifique, objectivement vérifiable et, dès lors, valable. Par ailleurs, dans la mesure où cet article ne prévoit pas que la résiliation joue «de plein droit», il ne supprime pas l’intervention obligatoire du juge.

Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 480/10 du 26 mars 2010, Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Luxembourg Online Mobile S.à.R.L.

12.

Clause abusive - engagement minimal - contrat conclu à durée déterminée - requalification en clause pénale

Bien que le client ait la possibilité de résilier le contrat soit dans le délai d’un mois de la notification de la modification et avec un préavis d’un mois, il reste soumis à l’obligation de respecter le délai d’engagement minimal. Or, la résiliation du contrat par le client est la conséquence de la modification des conditions générales et intervient dès lors suite à une initiative des défenderesses. La circonstance que même dans une telle hypothèse, le consommateur reste tenu par un engagement minimal restreint, voire vide de toute substance, son droit à résiliation.

La conclusion d’un contrat à durée indéterminée avec une durée minimale n’est pas en soi déséquilibré, l’existence d’une période initiale étant souvent la contrepartie d’un prix avantageux lors de l’achat d’un téléphone portable. C’est dès lors en connaissance de cause que le client s’engage dans un contrat ayant une durée minimale, ce qui implique qu’il devra assumer les conséquences juridiques d’un tel contrat. Quant au mécanisme de résiliation pendant la période d’engagement minimal, il y a lieu de raisonner par analogie avec les contrats conclus à durée déterminée. Ainsi, par une résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée, le client se rend coupable d’une violation contractuelle, de sorte que la facturation immédiate des mois restants est à qualifier de clause pénale, susceptible d’être modérée en application de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil.

Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 480/10 du 26 mars 2010, Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Luxembourg Online Mobile S.à.R.L.

13.

Clause abusive - respect de la politique de «fair use» - professionnel seul juge de son respect - sanction sans information préalable

Si la politique de «fair use» donne quelques indications quant aux pratiques prohibées, il reste que le consommateur n’a pas suffisamment connaissance de ses obligations pour se voir appliquer les sanctions sans mise en demeure préalable. En conférant au seul professionnel la possibilité de vérifier et de juger si le consommateur est conforme aux obligations de la politique de «fair use», et en soumettant le consommateur à des sanctions sans l’informer au préalable de la violation contractuelle reprochée, la clause crée un déséquilibre au sens de l’article 1 de la Loi.

Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N°480/10 du 26 mars 2010, Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Luxembourg Online Mobile S.à.R.L.

14.

Clause abusive - entreprise de nettoyage - exclusion de la détérioration des articles confiés

Le contrat qui se forme entre une entreprise de nettoyage et son client est un contrat d’entreprise dans la mesure où le teinturier effectue un travail sur l’objet lui confié. Il n’en reste pas moins que l’entrepreneur est, au même titre que le dépositaire, tenu, pour la conservation de la chose confiée, d’une obligation de moyens renforcée dont il peut se libérer par la preuve de l’absence d’une faute. L’inexécution de l’obligation de conservation de la chose se traduit soit par la détérioration, soit par la perte totale ou partielle de la chose. Il résulte des travaux parlementaires précédant l’adoption de la Loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur, ayant été reprise sans modification de son contenu dans le Code de la consommation que «cette disposition entend prohiber à l’égard d’un consommateur privé final la clause excluant ou limitant la responsabilité du professionnel pour les dommages causés à la chose pendant le temps où elle se trouvait sous sa garde pour exécution d’un travail» et que «de telles clauses sont utilisées fréquemment dans le domaine de la teinturerie et du nettoyage à sec».

Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 943/2011 du 1 er juillet 2011, Union luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle ASBL c. H. et S.

Garanties

Consommateurs - Garantie légale de conformité - Garantie commerciale - Application cumulative – Similitude d’objet - Conditions de la garantie commerciale – Conditions plus restrictives que la garantie légale (non) – Durée de la garantie légale - Condition impérative - Renvoi à des dépliants publicitaires sans renvoi à la garantie légale - Illégalité - Obstacle indirect à l’application de la garantie légale - Loi du 21 avril 2004, art. 1, 3, 4, 5, 6 et 11

Le commerçant peut prévoir une garantie commerciale en parallèle à la garantie légale ayant le même objet que cette dernière. La garantie commerciale doit indiquer la durée de la garantie légale et que la garantie commerciale ne fait pas obstacle à la garantie légale. La garantie commerciale ne peut qu’améliorer les prestations prévues par la garantie légale. Elle ne peut donc prévoir une durée inférieure à celle de la garantie légale. Un contrat comportant une garantie commerciale renvoyant à des dépliants publicitaires sans renvoi à la garantie légale a pour effet d’induire le client en erreur sur la durée de la garantie et a ainsi pour conséquence indirecte d’empêcher l’application réelle des dispositions relatives à la garantie légale et de la priver d’effets.

Arrêt de la Cour d’appel (référé commercial) Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle ASBL - Auchan Luxembourg S.A. du 13/06/2007, Pasicrisie n° 3/2008, page 30

Quant à l’article L. 212-3

Garantie de conformité - notion autonome – caractéristiques

Il résulte du contenu de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité que cette dernière consacre une notion autonome de conformité, englobant l’obligation de délivrance d’un objet conforme aux stipulations contractuelles et la garantie des vices, telles qu’elles se dégagent du droit commun du code civil. En effet, au sens de cette loi, le bien doit, d’une part, présenter les caractéristiques que les parties ont définies d’un commun accord, obligation qui correspond à l’obligation de droit conformité du droit commun de la vente et, d’autre part, être propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type, cette obligation correspondant à la garantie des vices, telle qu’elle découle des articles 1641 et suivant du code civil.

Justice de paix de Luxembourg du 18 mars 2010, K. c. Orange S.A., N° 1160/10

Quant à l’article L. 212-5

1.

Protection des consommateurs - Vente et garanties des biens de consommation - Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation - Article 3, paragraphes 2 et 3 – Remplacement du bien défectueux comme seul mode de dédommagement - Bien défectueux ayant déjà été installé par le consommateur - Obligation, pour le vendeur, d’enlever le bien défectueux et d’installer le bien de remplacement - Disproportion absolue - Conséquences

Lorsqu’un bien de consommation non conforme, qui, avant l’apparition du défaut, a été installé, de bonne foi, par le consommateur conformément à sa nature et à l’usage recherché, est mis dans un état conforme par remplacement, le vendeur est tenu soit de procéder lui-même à l’enlèvement de ce bien du lieu où il a été installé et d’y installer le bien de remplacement, soit de supporter les frais nécessaires à cet enlèvement et à l’installation du bien de remplacement. Cette obligation du vendeur existe indépendamment du point de savoir si celui-ci s’était engagé, en vertu du contrat de vente, à installer le bien de consommation acheté initialement.

CJUE, 16 juin 2011, Gebr.Weber GmbH contre Jürgen Wittmer (C-65/09) et Ingrid Putz contre Medianess Electronics GmbH, affaires jointes C-65/09 et C-87/09, Rec. 2011 page I-05257

2.

Protection des consommateurs - Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation - Vente et garanties des biens de consommation - Droit du vendeur, en cas de remplacement d’un bien non conforme, d’exiger du consommateur une indemnité pour l’usage de ce bien - Gratuité de l’usage du bien non conforme

L’article 3 de la directive 1999/44 […] doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet au vendeur, dans l’hypothèse où il a vendu un bien de consommation affecté d’un défaut de conformité, d’exiger du consommateur une indemnité pour l’usage du bien non conforme jusqu’à son remplacement par un nouveau bien. En effet, il ressort tant du libellé que des travaux préparatoires pertinents de la directive que le législateur communautaire a entendu faire de la gratuité de la mise en conformité du bien par le vendeur un élément essentiel de la protection assurée au consommateur par cette directive. Cette obligation de gratuité de la mise en conformité du bien incombant au vendeur, que ce soit sous la forme d’une réparation ou d’un remplacement du bien non conforme, vise à protéger le consommateur du risque de charges financières qui pourrait le dissuader de faire valoir ses droits en l’absence d’une telle protection. Cette assurance de gratuité voulue par le législateur communautaire conduit à exclure toute prétention financière de la part du vendeur dans le cadre de l’exécution de son obligation de mise en conformité du bien sur lequel porte le contrat. Par ailleurs, la gratuité de la mise en conformité correspond à la finalité de la directive qui est de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs.

CJUE, 17 avril 2008, Quelle AG contre Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, Affaire C-404/06, Rec. 2008 page I- 02685

3.

Directive 1999/44/CE – Droits du consommateur en cas de défaut de conformité du bien – Caractère mineur de ce défaut – Exclusion de la résolution du contrat – Compétences du juge national

La directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à la réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, lorsqu’un consommateur ayant droit à une réduction adéquate du prix d’un bien fixé par le contrat de vente se borne à demander en justice uniquement la résolution de ce contrat, alors que celle-ci ne saurait être obtenue en raison du caractère mineur du défaut de conformité de ce bien, ne permet pas au juge national saisi d’accorder d’office une telle réduction, et ce quand bien même ledit consommateur n’est habilité ni à préciser sa demande initiale ni à introduire un nouveau recours à cet effet.

CJUE, 03 octobre 2013, Soledad Duarte Hueros contre Autociba SA et Automóviles Citroën España SA, Affaire. C-32/12, non encore publié au Recueil.

Quant à l’article L. 212-6

1.

Défaut de conformité - existence – preuve

Etant donné qu’il ressort des constatations de l’expert que l’ordinateur portable se trouvait en bon état et ne présentait aucune trace qui pouvait laisser présumer qu’il ait pu être «bricolé» par le demandeur il y a lieu de conclure que la seule cause possible était un défaut de conformité consistant dans un montage défaillant du connecteur qui existait antérieurement à la vente, défectuosité qui ne s’est révélée que lors de l’usage prolongé de l’ordinateur.

Tribunal de paix de Luxembourg du 6 novembre 2009, Fardellini c. Maxima Exell Luxembourg S.A., No 3646/09

2.

Défaut de conformité - apparition huit mois après la délivrance - preuve - rapport d’expertise unilatéral - validité

Il incombe au consommateur de prouver l’existence du défaut de conformité et que ce défaut existait lors de la délivrance, étant entendu que l’article 6 alinéa 6 dispose que, sauf preuve contraire, les défauts de conformité qui délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance. Le consommateur doit encore prouver qu’il a dénoncé le défaut endéans un délai de deux ans à partir de la délivrance du bien et il doit, à peine de déchéance, introduire son action en garantie dans un délai de deux ans à compter de la dénonciation du défaut de conformité du vendeur.

Un rapport d’expertise unilatéral, régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties, vaut comme élément de preuve et ne saurait être écarté en raison de son seul caractère unilatéral.

Tribunal d’Arrondissement 8-12-2009 (122761)

3.

Garantie de conformité - bien d’occasion - durée limitée à un an - conditions - preuve

La loi du 21 avril 2004 pose comme principe une garantie de conformité de deux années. Ce n’est qu’à titre d’exception et sous certaines conditions que la loi admet une limitation conventionnelle de la durée garantie. Il appartient partant au vendeur qui affirme qu’en l’espèce la durée de la garantie a été conventionnellement limitée à un an de prouver que les conditions légalement posées pour une telle limitation ont été respectées. Or, la simple circonstance que la mention renseignait la durée de la garantie ait été rédigée de manière manuscrite ne suffit pas pour en conclure qu’elle est le fruit d’une négociation individuelle.

Tribunal d’Arrondissement 3-2-2009 (118754)

Quant à l’article L. 212-7

1.

Clause de non garantie - admissibilité - précision

Il n’a pas suffi pour donner en l’espèce valeur à la clause de non garantie que l’acheteur ait au moment de la conclusion du contrat eu connaissance des réparations nécessaires à effectuer et qu’il ait eu obtenu en raison de ces réparations une diminution du prix. Pour que la clause de non garantie soit valable, il aurait encore fallu que l’acheteur ait déclaré avoir eu connaissance des défauts et ait précisé la nature des défauts. A défaut de cette déclaration et de cette précision, la clause de non garantie n’a pas pu être valable.

CA (référé commercial) 10-2-2010 (35099)

Quant à l’article L. 212-11

1.

Droit de la consommation - Loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité - Fabricant offrant une garantie de moins de 2 ans - Absence de mention du délai de la garantie légale - Clause nulle et non écrite

Le mandataire de la société A. argumente, en se référant à la «garantie fabricant» et aux «garanties commerciales», qu’un délai de garantie inférieur à deux ans n’est pas forcément illégal, de sorte que la demande de l’association de protection des consommateurs serait à rejeter. S’il est vrai qu’une «garantie fabricant» ou une garantie commerciale, même inférieure à deux ans, peut, le cas échéant, apporter un surplus de protection au consommateur, le législateur a néanmoins prévu que le consommateur doit, en tout état de cause, être informé du délai de la garantie légale (article 11 de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur).

Toute clause contenue dans un contrat ou dans une offre de contracter qui se réfère à une durée de garantie inférieure à la durée de la garantie légale, sans indiquer celle-ci, doit partant être déclarée abusive et être considérée comme nulle et non écrite.

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg - 20.03.2008 - 6 e Chambre - Ordonnance N° 305/08 (B.I.J. 6-2008, page 1)

2.

Durée de la garantie - renvoi aux dépliants publicitaires - imprécision

Telle qu’il est formulé, ce contrat renvoie nécessairement aux dépliants publicitaires prévoyant sur les produits visés «une garantie de un an» parfois «une garantie de deux ans» sans renvoi à la loi de 2004. Il a pour effet d’induire le client en erreur sur la durée de sa garantie et a ainsi pour conséquence indirecte d’empêcher l’application réelle des dispositions de la loi de 2004 et la prive d’effets. Le contrat de garantie ainsi offert n’est pas conforme aux dispositions impératives de la loi de 2004 sur la durée de garantie.

CA (référé commercial) 13-6-2007 (31827), Pasicrisie n° 3/2008, p. 30

3.

Consommateurs - Garantie légale de conformité - Qualité pour agir - Association de défense des consommateurs - Pouvoirs du juge - Etendue - Loi du 21 avril 2004, art. 9 et 11

Une association de défense des consommateurs est en droit d’intenter des actions en cessation d’un acte de concurrence déloyale. Le juge peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire aux dispositions de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens meubles corporels, dont celle relative à la protection des consommateurs.

Arrêt de la Cour d’appel (référé commercial) Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle ASBL - Auchan Luxembourg S.A. du 13/06/2007, Pasicrisie n° 3/2008, p. 30

4.

Consommateurs - Garantie légale de conformité - Obligation d’indiquer la durée de la garantie légale – Conditions - Preuve que le client a acheté en raison de la garantie (non) - Possibilité d’influence sur le comportement du consommateur - Elément suffisant - Loi du 30 juillet 2002, art. 17(2) - Loi du 21 avril 2004, art. 1, 3, 4, 5, 6 et 11.

La loi sur la garantie de conformité s’applique à toute situation d’offre de garantie, que ce soit sur un dépliant publicitaire, sur un contrat de garantie ou sur tout autre support possible. Le défaut d’indication sur un dépliant publicitaire de la durée légale de la garantie de conformité est de nature à induire en erreur le consommateur normalement prudent et diligent, lequel est d’avis qu’il bénéficie du délai de la garantie commerciale stipulé et que, passé ce délai, il n’a plus de garantie.

Arrêt de la Cour d’appel (référé commercial) Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle ASBL - Auchan Luxembourg S.A. du 13/06/2007, Pasicrisie n° 3/2008, page 30

5.

Atteintes au régime de garantie de conformité – société déclarée en faillite sur aveu - action en cessation (sans objet)

Etant donné que les curateurs de faillite n’assurent en général plus les services après-vente des sociétés en faillite, même au cas où les modalités imposées par la société dans ses conditions générales seraient contraires à la loi, une éventuelle décision en ce sens par le Magistrat saisi de la présente affaire ne pourrait avoir aucune incidence pratique pour les clients de la société.

Ordonnance en matière de concurrence déloyale IIe N° 725/05, du 30 juin 2006, Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Electro Sonntag S.à R.L.

Contrats à distance

1.

Protection des consommateurs - Contrats négociés en dehors des établissements commerciaux - Contrat de prêt lié à une acquisition immobilière conclue par voie de démarchage à domicile - Droit de révocation – Directive 85/577 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux

Les articles 1 er et 2 de la directive 85/577 […] doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un tiers intervient au nom ou pour le compte d’un commerçant dans la négociation ou la conclusion d’un contrat, l’application de la directive ne peut pas être subordonnée à la condition que le commerçant ait su ou aurait dû savoir que le contrat avait été conclu dans une situation de démarchage visée à l’article 1 er de ladite directive. En effet, l’existence d’une telle condition supplémentaire ne trouve aucun fondement dans le libellé de la directive et admettre une telle condition supplémentaire est contraire à l’objectif de celle-ci qui est de protéger le consommateur contre l’élément de surprise inhérent au démarchage à domicile.

CJUE, 25 octobre 2005, Crailsheimer Volksbank eG contre Klaus Conrads et autres, Affaire C- 229/04, Rec. 2005 page I-09273

2.

Demande de décision préjudicielle - Hof van Beroep te Gent - Interprétation des art. 28 et 30 CE - Effets sur le commerce intracommunautaire d’une réglementation nationale interdisant d’exiger du consommateur un acompte ou paiement avant la fin du délai de renonciation - Compatibilité avec le droit communautaire (revirement de jurisprudence)

L’article 29 CE ne s’oppose pas à une réglementation nationale interdisant au fournisseur, dans le cadre d’une vente à distance transfrontière, d’exiger un acompte ou un paiement quelconque de la part du consommateur avant l’expiration du délai de rétractation, mais il s’oppose à ce que, en application de cette réglementation, il soit interdit, avant l’expiration dudit délai, de demander le numéro de la carte de paiement du consommateur.

CJUE, 16 décembre 2008, Lodewijk Gysbrechts et Santurel Inter BVBA, Affaire C-205/07, Rec. 2008 page I-09947

3.

Renvoi préjudiciel — Directive 97/7/CE — Protection des consommateurs — Contrats à distance — Information du consommateur — Informations fournies ou reçues — Support durable — Notion — Hyperlien sur le site Internet du fournisseur — Droit de rétractation

L’article 5, paragraphe 1, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, doit être interprété en ce sens qu’une pratique commerciale qui consiste à ne rendre accessibles les informations prévues à cette disposition que par un hyperlien sur un site Internet de l’entreprise concernée ne satisfait pas aux exigences de ladite disposition, dès lors que ces informations ne sont ni «fournies» par cette entreprise ni «reçues» par le consommateur, au sens de cette même disposition, et qu’un site Internet tel que celui en cause au principal ne peut être considéré comme un «support durable» au sens dudit article 5, paragraphe 1.

CJUE, 05 juillet 2012, Content Services Ltd contre Bundesarbeitskammer, Affaire C-49/11, non encore publié au Recueil.

Quant à l’article L. 222-3

Contrat conclu par un consommateur – informations précontractuelles - accès par les autorités compétentes - caractère clair, précis et non équivoque

Non seulement les destinataires des services mais également les autorités compétentes, qui ne concluent d’ailleurs pas de contrat avec le prestataire de service, doivent avoir accès aux informations prévues à l’article 5 de la loi relative au commerce électronique. L’indication du seul prix mensuel, sans précision relative au montant total de l’abonnement, ni au paiement du montant total en une seule fois dès le premier mois, ne répond pas au souci de mettre à la disposition des destinataires des informations claires, précises et non équivoques.

Ordonnance en matière commerciale IIe du 23 décembre 2009 N° 1626/09

Quant à l’article L. 222-5

Directive 85/577/CEE concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux - Article 4 - Protection des consommateurs - Contrats négociés en dehors des établissements commerciaux - Droit de résiliation - Obligation d’information par le commerçant - Nullité du contrat - Mesures appropriées.

L’article 4 de la directive 85/577 […] ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction nationale déclare d’office la nullité d’un contrat relevant du champ d’application de cette directive au motif que le consommateur n’a pas été informé de son droit de résiliation, alors même que cette nullité n’a à aucun moment été invoquée par le consommateur devant les juridictions nationales compétentes. En effet, d’une part, ladite disposition relève de l’intérêt public pouvant justifier une intervention positive du juge national afin de suppléer au déséquilibre existant entre le consommateur et le commerçant dans le cadre des contrats conclus en dehors des établissements commerciaux.

D’autre part, une mesure consistant à déclarer la nullité du contrat litigieux peut être qualifiée d’«appropriée», au sens de l’article 4, troisième alinéa, de la directive 85/577, en ce qu’elle sanctionne la méconnaissance d’une obligation dont le respect est essentiel aux fins de la formation de la volonté du consommateur et de la réalisation du niveau de protection voulu par le législateur communautaire.

Toutefois, cette conclusion n’exclut pas que d’autres mesures puissent également assurer ledit niveau de protection telles que, par exemple, la réouverture des délais applicables en matière de résiliation du contrat permettant de mettre le consommateur en mesure d’exercer le droit qui lui est conféré par l’article 5, paragraphe 1, de la directive. Par ailleurs, la juridiction nationale saisie pourrait également devoir tenir compte, dans certaines circonstances, de la volonté du consommateur à ne pas voir annuler le contrat en cause.

CJUE, 17 décembre 2009, Eva Martín Martín contre EDP Editores SL, Affaire C-227/08, Rec. 2009 page I-11939

Quant à l’article L. 222-6

1.

Demande de décision préjudicielle - Amtsgericht Lahr - Interprétation de l’art. 6, par. 1 et 2, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO L 144, p. 19) - Exercice du droit de rétractation par le consommateur - Indemnité de jouissance à verser au vendeur

Les dispositions de l’article 6, paragraphes 1, deuxième phrase, et 2, de la directive 97/7/CE […] doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’une réglementation nationale prévoie de manière générale la possibilité pour le vendeur de réclamer au consommateur une indemnité compensatrice pour l’utilisation d’un bien acquis par un contrat à distance dans le cas où ce dernier a exercé son droit de rétractation dans les délais. Toutefois, ces mêmes dispositions ne s’opposent pas à ce que le payement d’une indemnité compensatrice pour l’utilisation de ce bien soit imposé au consommateur dans l’hypothèse où celui-ci aurait fait usage dudit bien d’une manière incompatible avec les principes de droit civil, tels que la bonne foi ou l’enrichissement sans cause, à la condition qu’il ne soit pas porté atteinte à la finalité de ladite directive et, notamment, à l’efficacité et à l’effectivité du droit de rétractation, ce qu’il incombe à la juridiction nationale de déterminer.

CJUE, 3 septembre 2009, Pia Messner/Firma Stefan Krüger, Affaire C-489/07, Rec. 2009 page I-07315

2.

Directive 97/7/CE - Protection des consommateurs - Contrats conclus à distance - Droit de rétractation - Imputation des frais d’expédition de la marchandise au consommateur - Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

L’article 6, paragraphes 1, premier alinéa, seconde phrase, et 2, de la directive 97/7 […] doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet au fournisseur, dans un contrat conclu à distance, d’imputer les frais d’expédition des marchandises au consommateur dans le cas où ce dernier exerce son droit de rétractation. En effet, ces dispositions n’autorisent le fournisseur à imputer au consommateur, en cas de rétractation de ce dernier, que les frais directs de renvoi des marchandises. Si les frais d’expédition devaient également être mis à la charge du consommateur, une telle imputation, qui serait nécessairement de nature à dissuader ce dernier d’exercer son droit de rétractation, irait à l’encontre de l’objectif même dudit article 6. En outre, une telle imputation serait de nature à remettre en cause une répartition équilibrée des risques entre les parties dans les contrats conclus à distance, en faisant supporter au consommateur l’ensemble des charges liées au transport des marchandises.

CJUE, 15 avril 2010, Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH contre Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV, Affaire C-511/08, Rec. 2010 page I-03047

Contrats de crédits à la consommation

1.

Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives - Directive 2008/48/CE – Directive 87/102 - Contrats de crédit à la consommation – Taux annuel effectif global - Procédure d’arbitrage – Sentence arbitrale - Faculté du juge national d’apprécier d’office l’éventuel caractère abusif de certaines clauses

L’absence de mention en pourcentage du coût total supporté par le consommateur (TAEG) dans un contrat de crédit à la consommation, laquelle mention revêt une importance essentielle dans le contexte de la directive 87/102, peut constituer un élément décisif dans le cadre de l’analyse par une juridiction nationale du point de savoir si une clause d’un contrat de crédit à la consommation relative au coût de celui-ci dans laquelle ne figure pas une telle mention est rédigée de façon claire et compréhensible au sens de l’article 4 de la directive 93/13. Si tel n’est pas le cas, cette juridiction a la faculté d’apprécier, même d’office, si, eu égard à toutes les circonstances entourant la conclusion de ce contrat, l’omission de la mention du TAEG dans la clause de celui-ci relative au coût de ce crédit est susceptible de conférer à cette clause un caractère abusif au sens des articles 3 et 4 de la directive 93/13. Cependant, nonobstant la possibilité qui est donnée d’apprécier ledit contrat au regard de la directive 93/13, la directive 87/102 doit être interprétée en ce sens qu’elle permet au juge national d’appliquer d’office les dispositions transposant en droit interne l’article 4 de cette dernière directive et prévoyant que l’absence de mention du TAEG dans un contrat de crédit à la consommation a pour conséquence que le crédit consenti est réputé exempt d’intérêts et de frais.

CJUE, 16 novembre 2010, Pohotovosť s.r.o. contre Iveta Korčkovská, Affaire C-76/10, Rec. 2010 page I-11557

2.

Protection des consommateurs en matière de crédit à la consommation - Directive 87/102 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation - Information du consommateur - Obligation d’information préalable à chaque renouvellement du contrat de crédit - Absence - (Directive du Conseil 87/102)

La directive 87/102 […] n’impose pas que, préalablement à chaque renouvellement, à des conditions inchangées, d’un contrat de crédit d’une durée déterminée, consenti sous la forme d’une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d’une carte de crédit, remboursable par mensualités et dont le taux d’intérêt est stipulé variable, le prêteur soit obligé d’informer par écrit l’emprunteur du taux annuel effectif global en vigueur ainsi que des conditions auxquelles ce dernier pourra être modifié.

CJUE, 4 mars 2004, Cofinoga Mérignac SA contre Sylvain Sachithanathan, Affaire C-264/02, Rec. 2004 page I-02157

3.

Directive 87/102/CEE - Crédit à la consommation – Droit du consommateur d’exercer un recours à l’encontre du prêteur en cas d’inexécution ou d’exécution non conforme du contrat relatif aux biens ou aux services financés par le crédit -Conditions - Mention du bien ou du service financé sur l’offre de crédit - Ouverture de crédit permettant d’utiliser le crédit consenti à plusieurs reprises - Possibilité pour le juge national de relever d’office le droit du consommateur d’exercer un recours à l’encontre du prêteur.

1. L’article 11, paragraphe 2, de la directive 87/102, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, telle que modifiée par la directive 98/7, qui porte sur le droit du consommateur d’exercer un recours à l’encontre du prêteur, s’applique tant à un crédit visant à financer une opération unique qu’à une ouverture de crédit permettant au consommateur d’utiliser le crédit consenti à plusieurs reprises.

[…] De plus, l’objectif poursuivi par l’article 11, paragraphe 2, ne peut être atteint que si cette disposition s’applique également lorsque le crédit permet une multiplicité d’emplois. En effet, ladite disposition, lue à la lumière du vingt et unième considérant de la directive 87/102, vise à conférer au consommateur, dans les circonstances y définies, des droits vis-à-vis du prêteur en plus de ses droits contractuels normaux à l’égard du prêteur et à l’égard du fournisseur des biens ou des services.

Par ailleurs, ledit article 11, paragraphe 2, permet de moduler d’une façon différenciée la protection offerte au consommateur pour tenir compte des spécificités d’une ouverture de crédit par rapport à un crédit accordé en vue d’un seul achat.

2. Les articles 11 et 14 de la directive 87/102, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, telle que modifiée par la directive 98/7, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que le droit d’exercer un recours, prévu à l’article 11, paragraphe 2, de cette directive et dont bénéficie le consommateur à l’encontre du prêteur, soit subordonné à la condition que l’offre préalable de crédit mentionne le bien ou la prestation de services financé.

En effet, l’article 11, paragraphe 2, second alinéa, de ladite directive, qui prévoit que les États membres déterminent dans quelle mesure et à quelles conditions le recours à l’encontre du prêteur peut être exercé, ne saurait être interprété en ce sens qu’il permet aux États membres de soumettre le droit d’exercer un recours dont bénéficie le consommateur à des conditions venant s’ajouter à celles qui sont exhaustivement énumérées à l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa. Cette interprétation est corroborée par l’article 14 de la directive 87/102 qui souligne, de manière générale, l’importance que le législateur communautaire a accordé aux dispositions protectrices prévues par cette directive et à leur application stricte. En outre, le paragraphe 2 de ce même article 14, notamment, s’oppose à ce qu’une réglementation nationale permette au prêteur d’éviter, par la simple omission de la mention des biens ou des services financés, de se voir confronté à un recours exercé par le consommateur en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de cette même directive.

La directive 87/102, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, telle que modifiée par la directive 98/7, doit être interprétée en ce sens qu’elle permet au juge national d’appliquer d’office les dispositions transposant en droit interne son article 11, paragraphe 2, relatif au droit du consommateur d’exercer un recours à l’encontre du prêteur.

CJUE, 4 octobre 2007, Max Rampion et Marie-Jeanne Godard, épouse Rampion contre Franfinance SA et K par K SAS, Affaire C-429/05, Rec. 2007 page I-08017

4.

Crédit à la consommation - Droit du consommateur d’exercer un recours à l’encontre du prêteur en cas d’inexécution du contrat de vente relatif aux biens financés par le crédit

L’existence d’un accord entre le prêteur et le fournisseur, sur la base duquel un prêt est octroyé exclusivement par ce prêteur aux clients de ce fournisseur, n’est pas une condition nécessaire du droit pour ces clients d’agir à l’encontre dudit prêteur en cas d’inexécution des obligations incombant audit fournisseur afin d’obtenir la résolution du contrat de prêt et la restitution subséquente des sommes versées à l’organisme de financement.

CJUE, 23 avril 2009, Luigi Scarpelli/NEOS Banca SpA, Affaire C-509/07, Rec. 2009 page I-03311

5.

Banque – crédit – obligation de mise en garde – emprunteur non averti – portée de l’obligation – refus d’un crédit excessif (non) – C. civ., art. 1892 et s.

La banque dispensatrice d’un crédit a, vis-à-vis du bénéficiaire non averti, une obligation de mise en garde. Cette obligation n’implique pas, en principe, le devoir de refuser le crédit excessif.

Cour d’appel (commercial), 1 er juillet 2009, R. – FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A., Pasicrisie n° 3-4/2010, page 652

6.

Banque – crédit – obligation de la banque de se renseigner – chances de remboursement – date d’appréciation – obligation du client de coopérer – information loyale – C. civ., art. 1892 et s.

Pour pouvoir utilement alerter le preneur du crédit sur les risques du crédit sollicité et apprécier si le crédit a de bonnes chances d’être remboursé, la banque doit se renseigner sur les capacités financières du preneur de crédit. Pour l’appréciation des chances de remboursement, elle doit se placer au moment de l’octroi du crédit et tenir compte aussi bien de la situation actuelle du preneur de crédit que des perspectives prévisibles.

Cour d’appel (commercial), 1 er juillet 2009, R. – FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A., Pasicrisie n° 3-4/2010, page 652

7.

Protection des consommateurs — Contrat de crédit à la consommation — Indication erronée d’un taux annuel effectif global — Incidence des pratiques commerciales déloyales et des clauses abusives sur la validité globale du contrat

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que, lors de l’appréciation du point de savoir si un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel et contenant une ou plusieurs clauses abusives peut subsister sans lesdites clauses, le juge saisi ne saurait se fonder uniquement sur le caractère éventuellement avantageux pour l’une des parties, en l’occurrence le consommateur, de l’annulation du contrat concerné dans son ensemble. Ladite directive ne s’oppose pas, cependant, à ce qu’un État membre prévoie, dans le respect du droit de l’Union, qu’un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel et contenant une ou plusieurs clauses abusives est nul dans son ensemble lorsqu’il s’avère que cela assure une meilleure protection du consommateur.

Une pratique commerciale, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, consistant à indiquer dans un contrat de crédit un taux annuel effectif global inférieur à la réalité doit être qualifiée de «trompeuse», au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n o 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), pour autant qu’elle amène ou est susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Il appartient au juge national de vérifier si tel est le cas dans l’affaire au principal. La constatation du caractère déloyal d’une telle pratique commerciale constitue un élément parmi d’autres sur lequel le juge compétent peut fonder, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13, son appréciation du caractère abusif des clauses du contrat relatives au coût du prêt accordé au consommateur. Une telle constatation n’a cependant pas d’incidences directes sur l’appréciation, au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, de la validité du contrat de crédit conclu.

CJUE, 15 mars 2012, Jana Pereničová et Vladislav Perenič contre SOS financ spol. s r. o, Affaire C-453/10, non encore publié au Recueil.

Voyages à forfait

Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait - Voyages, vacances et circuits à forfait - Notions de ‘forfait’ et de ‘combinaison préalable’

La notion de «forfait» visée à l’article 2, point 1, de la directive 90/314 […] doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut les voyages organisés par une agence de voyages à la demande et conformément aux spécifications d’un consommateur ou d’un groupe restreint de consommateurs. En effet, aux termes de la définition de la notion de «forfait» donnée à l’article 2, point 1, de la directive, qui vise notamment à protéger les consommateurs qui achètent des voyages à forfait, il suffit, d’une part, que la combinaison des services touristiques vendus par une agence de voyages à un prix forfaitaire comprenne deux des trois services visés à la même disposition et, d’autre part, que cette prestation dépasse 24 heures ou inclue une nuitée. Ladite définition ne comporte pas d’éléments impliquant que les voyages organisés à la demande et conformément aux spécifications d’un consommateur ou d’un groupe restreint de consommateurs ne peuvent être considérés comme des voyages à forfait au sens de la directive.

Cette interprétation est corroborée par la directive qui prévoit que, dans le contrat tel que visé par la directive, figurent les desiderata particuliers que le consommateur a fait connaître à l’organisateur ou au détaillant au moment de la réservation et que l’un et l’autre ont acceptés.

Comme la notion de «forfait» visée à l’article 2, point 1, de la directive 90/314 […] inclut les voyages organisés conformément aux spécifications du consommateur, la notion de «combinaison préalable», employée à la même disposition, couvre nécessairement les cas où la combinaison de services touristiques résulte des souhaits exprimés par ce consommateur jusqu’au moment où les parties parviennent à un accord et concluent le contrat. La notion de «combinaison préalable» doit donc être interprétée en ce sens qu’elle inclut les combinaisons de services touristiques effectuées au moment où le contrat est conclu entre l’agence de voyages et le consommateur.

CJUE, 30 avril 2002, Club-Tour, Viagens e Turismo SA contre Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido, en présence de Club Med Viagens Lda, Affaire C-400/00, Rec. 2002 page I-04051

Quant à l’article L. 225-6

1.

Voyages, vacances et circuits à forfait – Directive 90/314, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait - Protection contre le risque d’insolvabilité ou de faillite de l’organisateur - Portée - (Directive du Conseil 90/314, art. 7)

L’article 7 de la directive 90/314 […] doit être interprété en ce sens que relève de son champ d’application au titre de remboursement des fonds déposés une situation dans laquelle l’acheteur d’un voyage à forfait, qui a payé ses frais d’hébergement préalablement au voyage à l’organisateur, est contraint, à la suite de l’insolvabilité de ce dernier, de régler les mêmes frais à l’hôtelier, sous peine de ne pouvoir quitter l’hôtel pour effectuer son voyage de retour.

CJUE, 14 mai 1998, Verein für Konsumenteninformation contre Österreichische Kreditversicherungs AG, Affaire C-364/96, Rec. 1998 page I- 02949

2.

Directive 90/314/CEE — Voyages, vacances et circuits à forfait — Article 7 — Protection contre le risque d’insolvabilité ou de faillite de l’organisateur du forfait — Champ d’application — Insolvabilité de l’organisateur due à une utilisation frauduleuse des fonds déposés par le consommateur

L’article 7 de la directive 90/314, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, doit être interprété en ce sens que relève de son champ d’application une situation dans laquelle l’insolvabilité de l’organisateur du voyage est due au comportement frauduleux de celui-ci.

CJUE, 16 février 2012, Jürgen Blödel-Pawlik contre HanseMerkur Reiseversicherung AG, Affaire C-134/11, non encore publié au Recueil

3.

Voyages, vacances et circuits à forfait - Directive 90/314 - Article 7 relatif à la protection contre le risque d’insolvabilité ou de faillite de l’organisateur - Champ d’application - Voyages offerts à titre de cadeaux, moyennant une participation financière, à un cercle restreint de consommateurs – Inclusion – obligation de résultat

L’article 7 de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, s’applique aux voyages qui, dans le cadre d’une action publicitaire illicite au regard du droit national de la concurrence, sont offerts à titre de cadeaux par un quotidien au profit exclusif de ses abonnés et pour lesquels le contractant principal paie, s’il voyage seul, les taxes d’aéroport ainsi que le supplément pour chambre individuelle ou, s’il est accompagné par au moins une personne payant le tarif plein, uniquement les taxes d’aéroport.

L’article 7 de la directive comporte l’obligation de résultat de conférer aux voyageurs à forfait un droit aux garanties de remboursement des fonds versés et de rapatriement en cas de faillite de l’organisateur de voyages. Cette garantie est précisément destinée à prémunir le consommateur contre les conséquences de la faillite, quelles qu’en soient les causes

CJUE, 15 juin 1999, Walter Rechberger, Renate Greindl, Hermann Hofmeister e.a. contre Republik Österreich, Affaire C-140/97, Rec. 1999 page I-03499

Quant à l’article L. 225-19

Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfaits - Voyages, vacances et circuits à forfait - Réparation du préjudice moral

L’article 5 de la directive 90/314 […] doit être interprété en ce sens qu’il confère en principe au consommateur un droit à la réparation du préjudice moral, et notamment du préjudice causé par la perte de l’agrément de vacances, résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations constituant un voyage à forfait.

CJUE, 12 mars 2002, Simone Leitner contre TUI Deutschland GmbH & Co. KG, Affaire C-168/00, Rec. 2002 page I-02631

Actions en cessation

Quant à l’article L. 313-2

Droit de la consommation – action en cessation – intérêt à agir d’une organisation agréée de défense des consommateurs – condition – risque de renouvellement de l’acte critiqué – clause isolée d’un contrat ne constituant pas une clause-type – irrecevabilité de l’action – C. de la consommation, art. L.313-2 (ancienne loi du 19 décembre 2003, art. 2)

L’action en cessation prévue par l’article 2 de la loi du 19 décembre 2003 ayant pour objet la protection des intérêts collectifs des consommateurs, introduite par une organisation agréée de défense des consommateurs est irrecevable dès lors qu’une clause incriminée constitue une clause isolée dans le contrat unique et pas une clause d’un contrat-type.

Cour de cassation (cassation commerciale), 2 février 2012, UNION LUXEMBOURGEOISE DES CONSOMMATEURS NOUVELLE ASBL – M., Pasicrisie 1/2013, page 1

Quant à l’article L. 320-3

Action en justice - Union Luxembourgeoise des Consommateurs - intérêt à agir - rôle du juge

Comme la partie demanderesse [Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle ASBL] dispose de l’agrément ministériel requis, il n’incombe pas au juge siégeant en matière de protection des consommateurs de vérifier, au cas par cas, si la demande tend concrètement à la sauvegarde des intérêts collectifs des consommateurs.

L’ULC est seule maître des actions judiciaires qu’elle lance aux fins de faire constater le caractère abusif de clauses contractuelles.

Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 943/2011 du 1 er juillet 2011, Union luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle ASBL c. H. et S.

Quant à l’article L. 320-7

Droit de la consommation – vente – garantie légale de conformité – action en cessation – intérêt à agir d’une organisation de défense des intérêts des consommateurs agréée – condition – risque de renouvellement de l’acte critiqué – clause isolée d’un contrat ne constituant pas une clause-type – irrecevabilité de l’action – C. de la consommation, art. L.320-7 [ancienne loi du 21 avril 2004, art. 9]

L’action en cessation prévue par l’article 9 de la loi du 21 avril 2004 visant la protection de l’intérêt collectif des consommateurs et ayant un caractère préventif, une clause constituant une clause isolée dans un contrat unique et non pas une clause-type dont le renouvellement n’est pas à craindre, l’action en cessation introduite par une organisation agréée de défense des consommateurs ne vise pas à titre préventif la protection des intérêts collectifs des consommateurs et est partant irrecevable.

Cour de cassation (cassation commerciale), 2 février 2012, UNION LUXEMBOURGEOISE DES CONSOMMATEURS NOUVELLE ASBL – M., Pasicrisie n° 1/2013, page 1

Droit international privé

1.

Droit de l’Union – protection du consommateur - Règlement (CE) n° 44/2001 — Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs — Droit pour le consommateur destinataire d’une publicité trompeuse de revendiquer en justice le prix apparemment gagné — Qualification — Action de nature contractuelle visée à l’article 15, paragraphe 1, sous c), dudit règlement — Conditions

Dans une situation dans laquelle un consommateur vise à faire condamner, en application de la législation de l’État membre sur le territoire duquel il a son domicile et devant le tribunal du lieu où se trouve celui-ci, une société de vente par correspondance, établie dans un autre État membre, à la remise d’un prix apparemment gagné par lui, et

  • lorsque cette société, dans le but d’inciter ce consommateur à contracter, a adressé à ce dernier, nominativement désigné, un envoi de nature à lui donner l’impression qu’un prix lui serait attribué dès lors qu’il en solliciterait le versement en retournant le «certificat de réclamation de gain» joint audit envoi,
  • mais sans que l’attribution de ce prix dépende d’une commande de produits offerts à la vente par cette société ou d’une commande à titre d’essai,

Les règles de compétence énoncées par le règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doivent être interprétées de la manière suivante:

  • une telle action juridictionnelle introduite par le consommateur relève de l’article 15, paragraphe 1, sous c), dudit règlement à la condition que le vendeur professionnel se soit juridiquement engagé à payer ce prix au consommateur;
  • lorsque cette condition n’est pas remplie, une telle action ne relève de la même disposition du règlement nº 44/2001 que dans l’hypothèse où le consommateur a effectivement passé une commande à ce vendeur professionnel.

En effet, l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 44/2001, rédigé en des termes identiques à ceux de l’article 13 de la convention de Bruxelles, exige qu’un contrat ait été conclu par le consommateur avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles. Aux fins de l’existence d’un contrat au sens de cette disposition, il est indispensable que le vendeur professionnel prenne un engagement juridique, en soumettant une offre ferme, suffisamment claire et précise quant à son objet et à sa portée, pour donner lieu à un lien de nature contractuelle, c’est-à-dire en se déclarant inconditionnellement disposé à payer le prix en cause aux consommateurs qui en feraient la demande. En l’absence d’un tel engagement juridique, l’article 15, paragraphe 1, sous c), n’est applicable qu’à la condition que la promesse fallacieuse de gain ait été suivie de la conclusion d’un contrat par le consommateur avec la société de vente par correspondance, se matérialisant par une commande passée à cette dernière.

CJUE, 14 mai 2009, Renate Ilsinger contre Martin Dreschers, Affaire C-180/06, Rec. 2009 page I-03961

2.

Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Règlement (CE) n o 44/2001 — Article 15, paragraphes 1, sous c), et 3 — Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs — Contrat de voyage en cargo — Notion de ‘voyage à forfait’ — Contrat de séjour à l’hôtel — Présentation du voyage et de l’hôtel sur un site Internet — Notion d’activité ‘dirigée vers’ l’État membre où le consommateur a son domicile — Critères — Accessibilité du site Internet

1.

Un contrat ayant pour objet un voyage en cargo peut constituer un contrat de transport qui, pour un prix forfaitaire, combine voyage et hébergement au sens de l’article 15, paragraphe 3, du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Tel est le cas lorsque, outre le transport, ledit voyage en cargo comporte, pour un prix forfaitaire, également le logement et que ce voyage excède 24 heures. Dès lors, une telle prestation remplit les conditions requises pour constituer un forfait au sens de l’article 2, point 1, de la directive 90/314, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, et relève de la définition du contrat de transport à prix forfaitaire visée à l’article 15, paragraphe 3, du règlement nº 44/2001, lu à la lumière de cet article 2, point 1.

2.

Afin de déterminer si un commerçant, dont l’activité est présentée sur son site Internet ou sur celui d’un intermédiaire, peut être considéré comme «dirigeant» son activité vers l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, il convient de vérifier si, avant la conclusion éventuelle d’un contrat avec le consommateur, il ressort de ces sites Internet et de l’activité globale du commerçant que ce dernier envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans un ou plusieurs États membres, dont celui dans lequel ce consommateur a son domicile, en ce sens qu’il était disposé à conclure un contrat avec eux.

Les éléments suivants, dont la liste n’est pas exhaustive, sont susceptibles de constituer des indices permettant de considérer que l’activité du commerçant est dirigée vers l’État membre du domicile du consommateur, à savoir la nature internationale de l’activité, la mention d’itinéraires à partird’autres États membres pour se rendre au lieu où le commerçant est établi, l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie autres que la langue ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel est établi le commerçant avec la possibilité de réserver et de confirmer la réservation dans cette autre langue, la mention de coordonnées téléphoniques avec l’indication d’un préfixe international, l’engagement de dépenses dans un service de référencement sur Internet afin de faciliter aux consommateurs domiciliés dans d’autres États membres l’accès au site du commerçant ou à celui de son intermédiaire, l’utilisation d’un nom de domaine de premier niveau autre que celui de l’État membre où le commerçant est établi et la mention d’une clientèle internationale composée de clients domiciliés dans différents États membres. Il appartient au juge national de vérifier l’existence de tels indices.

En revanche, la simple accessibilité du site Internet du commerçant ou de celui de l’intermédiaire dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante. Il en va de même de la mention d’une adresse électronique ainsi que d’autres coordonnées ou de l’emploi d’une langue ou d’une monnaie qui sont la langue et/ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel le commerçant est établi.

CJUE, 7 décembre 2010, Peter Pammer contre Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG et Hotel Alpenhof GesmbH contre Oliver Heller, Affaires jointes C-585/08 et C-144/09, Rec. 2010 page I-12527

3.

Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) n° 44/2001 – Article 16, paragraphe 1 – Contrat de voyage conclu entre un consommateur domicilié dans un État membre et une agence de voyages établie dans un autre État membre – Prestataire de services utilisé par l’agence de voyages établi dans l’État membre du domicile du consommateur – Droit du consommateur d’intenter, devant le tribunal du lieu de son domicile, une action contre les deux entreprises

La notion d’«autre partie au contrat» prévue à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprétée en ce sens qu’elle désigne, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, également le cocontractant de l’opérateur auprès duquel le consommateur a conclu ce contrat et qui a son siège sur le territoire de l’État membre du domicile de ce consommateur.

CJUE, 14 novembre 2013, Armin Maletic et Marianne Maletic contre lastminute. com Gmbh et TUI Österreich GmbH, Affaire C-478/12, non encore publié au Recueil

4.

Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs — Règlement (CE) n° 44/2001 — Article 15, paragraphe 1, sous c) — Limitation éventuelle de cette compétence aux contrats conclus à distance

L’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas que le contrat entre le consommateur et le professionnel ait été conclu à distance.

CJUE, 6 septembre 2012, Daniela Mühlleitner contre Ahmad Yusufi et Wadat Yusufi, Affaire C-190/11, non encore publié au Recueil

5.

Règlement (CE) n° 44/2001 – Article 15, paragraphe 1, sous c) – Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs – Limitation éventuelle de cette compétence aux contrats conclus à distance – Lien de causalité entre l’activité commerciale ou professionnelle dirigée vers l’État membre de domicile du consommateur au moyen de l’Internet et la conclusion du contrat

L’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas l’existence d’un lien de causalité entre le moyen employé pour diriger l’activité commerciale ou professionnelle vers l’État membre du domicile du consommateur, à savoir un site Internet, et la conclusion du contrat avec ce consommateur. Toutefois, l’existence d’un tel lien de causalité constitue un indice de rattachement du contrat à une telle activité.

CJUE, 17 octobre 2013, Lokman Emrek/Vlado Sabranovic, Affaire C-218/12, non encore publié au Recueil

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