Loi du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation
Lorsqu’un consommateur souhaite s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu d’un contrat de crédit immobilier avant l’expiration dudit contrat, il notifie son intention au prêteur sur un support papier ou sur un autre support durable. Le prêteur lui communique sans tarder après réception de la demande, sur un support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à l’examen de cette faculté. Au minimum, ces informations chiffrent les conséquences, y compris le montant exact de la réduction du coût total du crédit et de l’indemnité visée au paragraphe 3, qui s’imposeront au consommateur s’il s’acquitte de ses obligations avant l’expiration du contrat de crédit immobilier et formulent clairement les hypothèses utilisées qui sont raisonnables et justifiables.
(3)
En cas de remboursement anticipé total ou partiel du crédit, le prêteur a droit à une indemnité équitable et objectivement justifiée, pour les coûts encourus directement liés au remboursement anticipé du crédit. Cette indemnité ne peut pas dépasser la perte financière du prêteur.
De surcroît, lorsque le contrat de crédit immobilier a été contracté en vue de l’acquisition d’un logement qui a servi d’habitation effective et principale au consommateur pendant une période ininterrompue de deux ans au moins, l’indemnité visée à l’alinéa 1 er ne peut en aucun cas excéder la valeur correspondant à six mois d’intérêts sur le capital remboursé lors de chaque remboursement anticipé, calculés au taux débiteur applicable au contrat de crédit immobilier le jour du remboursement anticipé. Le présent alinéa ne s’applique pas à la fraction du montant cumulé des remboursements anticipés qui dépasse 450.000 euros.
(4)
Le contrat de crédit immobilier mentionne, de façon claire et concise, le droit au remboursement anticipé, la procédure à suivre en cas de remboursement anticipé, des informations sur le droit du prêteur à une indemnité en cas de remboursement anticipé et le mode de détermination de cette indemnité, tels que prévus au présent article.
(5)
En cas de remboursement anticipé total ou partiel du crédit, aucune pénalité ne peut être imposée par le prêteur au consommateur.
Art. L. 226-21.
(1)
Les prêteurs tiennent des archives appropriées concernant les types de biens immobiliers acceptés comme garantie ainsi que les politiques qui s’y rapportent en matière d’octroi de prêts hypothécaires.
(2)
L’Institut national de la statistique et des études économiques institué par la loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisation de l’Institut national de la statistique et des études économiques et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat assure un suivi statistique approprié du marché des propriétés résidentielles, le cas échéant en encourageant l’élaboration et l’utilisation d’indices de prix spécifiques pouvant être publics ou privés, ou les deux.
Art. L. 226-22.
(1)
( L. du 15 juillet 2024 ) Les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant, s’il y a lieu, à faire preuve d’une tolérance raisonnable avant d’engager une procédure de saisie. Ces mesures de renégociation tiennent compte, entre autres éléments, des conditions propres au consommateur et peuvent notamment prévoir
le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ;
la modification des clauses et conditions existantes d’un contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres :
la prolongation de la durée du contrat de crédit ; la modification du type de contrat de crédit ; le report du paiement de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée ; la modification du taux d’intérêt ; la possibilité de suspendre le paiement pendant une période donnée ; des remboursements partiels ; des conversions de devises ; une remise de dette partielle et la consolidation de la dette. ».
(2)
Lorsque le prêteur définit et impose des frais au consommateur pour le défaut de paiement, ces frais ne sont pas supérieurs à ce qui est nécessaire pour indemniser les coûts supportés par le prêteur à la suite du défaut de paiement.
(3)
Les parties à un contrat de crédit immobilier peuvent convenir expressément que la restitution ou le transfert de la garantie ou du produit de la vente de cette garantie est suffisant pour rembourser le crédit.
Art. L. 226-22-1.
(1)
Lorsque les droits du prêteur au titre d’un contrat de crédit ou le contrat de crédit lui-même sont cédés à un tiers, le consommateur peut faire valoir à l’égard du cessionnaire tout moyen de défense qu’il pouvait invoquer à l’égard du prêteur initial, y compris le droit à une compensation pour autant que celle-ci est légalement autorisée.
(2)
Le consommateur est informé de la cession visée au paragraphe (1), sauf lorsque le prêteur initial, en accord avec le cessionnaire, continue de gérer le crédit vis-à-vis du consommateur.
Section 5 Intermédiaires de crédit immobilier
Art. L. 226-23.
(1)
( Loi du 21 juillet 2021 ) Nul ne peut être établi au Luxembourg comme intermédiaire de crédit et exercer toute ou partie de l’activité d’intermédiaire de crédit immobilier visée à l’article L. 226-1, point 14 ou, sans préjudice des cas visés à l’article L. 226-15, paragraphe 5, fournir des services de conseil, à titre principal ou accessoire, sans être en possession d’un agrément écrit du ministre ayant la Place financière dans ses attributions de la CSSF.
(2)
Le paragraphe 1 er ne s’applique pas aux établissements de crédit autorisés en vertu de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE , dénommée ci-après « directive 2013/36/UE », ni aux professionnels effectuant des opérations de prêts visés à l’article 28-4 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ni aux établissements financiers d’un autre État membre visés à l’article 31 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Art. L. 226-24.
(1)
( Loi du 21 juillet 2021 ) L’agrément est accordé sur demande écrite par le ministre ayant la Place financière dans ses attributions la CSSF et après instruction de la CSSF préalable portant sur les conditions exigées par le présent chapitre.
(2)
La demande d’agrément doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation.
(3)
Lorsque l’agrément est accordé, l’intermédiaire de crédit immobilier peut immédiatement commencer son activité. La durée de l’agrément est illimitée.
(4)
La décision prise sur une demande d’agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l’absence de décision équivaut à la notification d’une décision de refus.
Art. L. 226-25.
(1)
En vue de l’obtention de l’agrément, la personne physique établie comme intermédiaire de crédit immobilier, et dans le cas d’un intermédiaire de crédit immobilier établi en tant que personne morale, les membres du conseil d’administration ou les personnes physiques exerçant des tâches équivalentes chez un intermédiaire de crédit immobilier établi en tant que personne morale mais dépourvu de conseil d’administration doivent justifier de leur honorabilité professionnelle et disposer d’un niveau de connaissances et de compétences approprié dans le domaine des contrats de crédit immobilier tel que visé à l’article L. 226-38.
L’honorabilité professionnelle s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées à l’alinéa 1 er jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable. Elles ont un casier judiciaire ou tout autre équivalent vierge en ce qui concerne des infractions pénales graves liées soit à une atteinte aux biens, soit à d’autres faits punissables portant sur des activités financières, et elles n’ont jamais été déclarées en faillite, à moins qu’elles n’aient été réhabilitées conformément au livre III, titre III du Code de commerce ou aux dispositions légales applicables dans les pays dans lesquels elles ont été déclarées en faillite.
(2)
Toute modification dans le chef des personnes visées au paragraphe 1 er , alinéa 1 er doit être communiquée au préalable à la CSSF. La CSSF peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales d’honorabilité professionnelle. La CSSF s’oppose au changement envisagé si ces personnes ne jouissent pas d’une honorabilité professionnelle adéquate, ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement envisagé risque de compromettre la gestion saine et prudente de l’intermédiaire de crédit immobilier.
(3)
L’octroi de l’agrément implique pour les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance, ou le cas échéant pour les personnes physiques, l’obligation de notifier spontanément à la CSSF par écrit et sous une forme complète, cohérente et compréhensible tout changement concernant les informations substantielles sur lesquelles s’est fondée la CSSF pour instruire la demande d’agrément.
(4)
Dans le cas d’un agrément accordé à un intermédiaire de crédit immobilier établi en tant que personne morale, les personnes visées au paragraphe 1 er doivent être au moins à deux. Dans le cas d’un intermédiaire de crédit immobilier qui est une personne physique dirigée par une seule et unique personne, l’agrément est subordonné à la preuve par le demandeur à la CSSF qu’il a pris d’autres mesures garantissant une gestion saine et prudente.
Art. L. 226-26.
L’agrément est subordonné à la condition que l’intermédiaire de crédit immobilier dispose d’une assurance en responsabilité civile professionnelle couvrant les territoires où il propose ses services, ou de toute autre garantie équivalente portant sur la responsabilité résultant d’une faute professionnelle. Pour l’intermédiaire de crédit immobilier lié, l’assurance ou la garantie équivalente peut être fournie par le prêteur par lequel l’intermédiaire de crédit immobilier lié est mandaté.
Art. L. 226-27.
L’agrément pour un demandeur qui est une personne morale est subordonné à la justification de l’existence au Luxembourg de l’administration centrale et du siège statutaire du demandeur.
L’agrément pour un demandeur qui est une personne physique est subordonné à la justification que cette personne exerce effectivement son activité principale au Luxembourg et y a son administration centrale.
Art. L. 226-28.
Les intermédiaires de crédit immobilier agréés au Luxembourg et les succursales au Luxembourg des intermédiaires de crédit immobilier admis dans un autre Etat membre en vertu de l’article 29 de la directive 2014/17/UE sont inscrits au registre des intermédiaires de crédit immobilier établi par la CSSF.
La CSSF tient et met à jour le registre des intermédiaires de crédit immobilier et le publie sur son site internet.
Le registre des intermédiaires de crédit immobilier contient au moins les informations suivantes:
le nom des dirigeants qui sont responsables des activités d’intermédiaire de crédit immobilier;
le ou les États membres dans lesquels l’intermédiaire de crédit immobilier exerce des activités au moyen de l’établissement d’une succursale ou en régime de libre prestation des services, activités dont l’intermédiaire de crédit immobilier a informé la CSSF conformément à l’article L. 226-30;
le fait que l’intermédiaire de crédit immobilier est lié ou non;
le ou les prêteurs pour le compte duquel l’intermédiaire de crédit immobilier lié agit.
Art. L. 226-29.
Les intermédiaires de crédit immobilier ne sont pas autorisés à nommer des représentants désignés tels que visés à l’article L. 226-1, point 21 pour exercer tout ou partie des activités d’intermédiaire de crédit visées à L. 226-1, point 14, ou pour fournir des services de conseil au Luxembourg.
Art. L. 226-30.
(1)
Un intermédiaire de crédit immobilier pour lequel l’Etat membre d’origine est le Luxembourg qui envisage d’exercer l’activité d’intermédiaire de crédit immobilier ou de fournir des services de conseil pour la première fois sur le territoire d’un ou de plusieurs autres États membres au moyen de l’établissement d’une succursale ou en régime de libre prestation de services doit préalablement informer la CSSF de son intention.
Les intermédiaires de crédit immobilier ne sont pas autorisés à fournir leurs services dans le cadre de contrats de crédit immobilier proposés par des prêteurs autres que des établissements de crédit dans un État membre où de tels prêteurs ne sont pas autorisés à opérer.
(2)
Dans un délai d’un mois après avoir reçu cette information, la CSSF notifie aux autorités compétentes du ou des États membres d’accueil concernés l’intention de l’intermédiaire de crédit immobilier et informe concomitamment l’intermédiaire de crédit immobilier concerné de cette notification. La CSSF notifie aux autorités compétentes du ou des États membres d’accueil concernés les prêteurs auxquels l’intermédiaire de crédit immobilier est lié et indique si les prêteurs assument entièrement et inconditionnellement la responsabilité pour les activités de l’intermédiaire de crédit immobilier lié.
(3)
L’intermédiaire de crédit immobilier peut commencer son activité dans l’Etat membre d’accueil concerné un mois après la date à laquelle il a été informé par la CSSF de la notification visée au paragraphe 2.
Art. L. 226-31.
(1)
Par dérogation à l’article L. 226-23, les intermédiaires de crédit immobilier pour lesquels l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg peuvent exercer au Luxembourg l’activité d’intermédiaire de crédit immobilier visée à l’article 4, paragraphe 5 de la directive 2014/17/UE ou fournir des services de conseil tels que visés à l’article 4, paragraphe 21 de ladite directive au moyen de l’établissement d’une succursale ou en régime de libre prestation de services, sous réserve que les activités soient couverts par leur admission dans l’Etat membre d’origine.
(2)
Avant que la succursale d’un intermédiaire de crédit immobilier pour lequel l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg ne commence à exercer ses activités au Luxembourg ou dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification visés à l’article 32, paragraphe 3, alinéa 2 de la directive 2014/17/UE , la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil se prépare pour la surveillance de ladite succursale de l’intermédiaire de crédit immobilier conformément à l’article L. 226-32 et, s’il y a lieu, lui indique les conditions dans lesquelles, dans des domaines non harmonisés par le droit de l’Union européenne, ces activités sont exercées au Luxembourg.
(3)
La CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil utilise les informations visées à l’article 32, paragraphe 3 de la directive 2014/17/UE communiquées par l’Etat membre d’origine pour introduire les informations nécessaires dans le registre des intermédiaires de crédit immobilier visé à l’article L. 226-28.
Art. L. 226-32.
(1)
La CSSF est compétente pour la surveillance des activités des intermédiaires de crédit immobilier agréés au Luxembourg et veille à ce qu’ils respectent en permanence les exigences définies aux articles L. 226-25 et L. 226-26.
(2)
La CSSF veille à ce que les services fournis au Luxembourg par les intermédiaires de crédit immobilier pour lequel l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg à travers leur succursale au Luxembourg respectent les obligations prévues aux articles L. 226-4, paragraphe 3, L. 226-5, L. 226-6, L. 226-7, L. 226-8, L. 226-9, L. 226-10, L. 226-13, L. 226-15, L. 226-19, L. 226-35, L. 226-36, paragraphe 1 er , et L. 226-37.
Lorsque la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil constate qu’un intermédiaire de crédit immobilier qui a une succursale au Luxembourg viole les dispositions des articles L. 226-4, paragraphe 3, L. 226-5, L. 226-6, L. 226-7, L. 226-8, L. 226-9, L. 226-10, L. 226-13, L. 226-15, L. 226-19, L. 226-35, L. 226-36, paragraphe 1 er , et L. 226-37, elle exige que l’intermédiaire de crédit immobilier concerné mette un terme à sa situation irrégulière.
Si l’intermédiaire de crédit immobilier concerné ne prend pas les dispositions nécessaires, la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil prend toutes les mesures appropriées pour qu’il mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée par la CSSF aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’intermédiaire de crédit immobilier.
Si, en dépit des mesures prises par la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil, l’intermédiaire de crédit immobilier persiste à enfreindre les dispositions visées à l’alinéa 1 er qui sont en vigueur au Luxembourg, elle peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cet intermédiaire de crédit immobilier de commencer à effectuer de nouvelles opérations au Luxembourg. La CSSF informe la Commission européenne dans les meilleurs délais des mesures prises de ce type.
(3)
La CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil dans lequel se trouve la succursale est habilitée à examiner les dispositifs mis en place par la succursale et à exiger leur modification. Une telle modification est exigée par la CSSF lorsqu’elle est strictement nécessaire pour que la CSSF s’acquitte de ses obligations visées au paragraphe 2 et pour permettre aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de faire appliquer les obligations découlant de l’article 7, paragraphes 2, 3 et 4 de la directive 2014/17/UE , pour ce qui est des services fournis par la succursale.
(4)
Lorsque la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil a des raisons claires et démontrables d’estimer qu’un intermédiaire de crédit immobilier opérant en régime de la libre prestation des services au Luxembourg viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du présent chapitre ou qu’un intermédiaire de crédit immobilier possédant une succursale au Luxembourg viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du présent chapitre autres que celles prévues au paragraphe 2, elle en fait part à l’autorité compétente de l’État membre d’origine qui prend les mesures appropriées.
Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’origine ne prend pas de mesures dans un délai d’un mois à compter de la réception de ces informations ou si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’intermédiaire de crédit immobilier continue d’agir d’une manière clairement préjudiciable aux intérêts des consommateurs du Luxembourg ou au bon fonctionnement des marchés, la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil:
après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, prend toutes les mesures appropriées qui s’imposent pour protéger les consommateurs et pour préserver le bon fonctionnement des marchés, y compris en empêchant au Luxembourg, le cas échéant, toute nouvelle opération de l’intermédiaire de crédit immobilier en infraction. La Commission européenne et l’Autorité bancaire européenne créée par le
règlement (UE) n o 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance, modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission européenne, dénommé ci-après « règlement (UE) n°1093/2010 » sont informées de ces mesures dans les meilleurs délais;
peut saisir l’Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance au titre de l’article 19 du
(5)
Lorsqu’un intermédiaire de crédit immobilier admis dans un autre État membre conformément à l’article 29 de la directive 2014/17/UE a établi une succursale au Luxembourg, les autorités compétentes de l’État membre d’origine peuvent, dans l’exercice de leurs responsabilités et après en avoir informé la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil, procéder à des inspections sur place dans cette succursale aux fins de contrôler le respect des dispositions de ladite directive.
Lorsqu’un intermédiaire de crédit immobilier agréé au Luxembourg a établi une succursale sur le territoire d’un autre Etat membre, la CSSF en tant qu’autorité de l’Etat membre d’origine, dans l’exercice de ses responsabilités, et après en avoir informé l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, procède à des inspections sur place dans cette succursale conformément à l’article 34, paragraphe 5 de la directive 2014/17/UE .
(6)
Lorsque la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine est en désaccord avec les mesures prises par l’Etat membre d’accueil en vertu de l’article 34, paragraphe 2 de la directive 2014/17/UE , elle peut saisir l’Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance au titre de l’article 19 du règlement (UE) n o 1093/2010 .
(7)
Les intermédiaires de crédit immobilier liés sont soumis à la surveillance visée au présent article soit directement, soit dans le cadre de la surveillance du prêteur pour le compte duquel ils agissent, si ce préteur est un établissement de crédit autorisé en vertu de la directive 2013/36/UE , un professionnel effectuant des opérations de prêts visé à l’article 28-4 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou un établissement financier d’un autre État membre visé à l’article 31 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Lorsque l’intermédiaire de crédit immobilier lié fournit des services dans un autre Etat membre que le Luxembourg, il est soumis à la surveillance directe.
(8)
Sans préjudice du présent article, les prêteurs contrôlent les activités des intermédiaires de crédit immobilier liés visés à l’article L. 226-1, point 15, lettre a) afin de s’assurer qu’ils se conforment au présent chapitre.
Art. L. 226-33.
Aux fins de l’application du présent chapitre, la CSSF est investie de tous les pouvoirs de surveillance, d’intervention, d’inspection et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions à l’égard des prêteurs et des intermédiaires de crédit immobilier.
Les pouvoirs de la CSSF incluent le droit:
d’avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d’en recevoir copie;
de demander aux prêteurs et aux intermédiaires de crédit immobilier inscrits au registre des intermédiaires de crédit immobilier toute information utile à l’accomplissement de ses fonctions;
de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes auprès des prêteurs et des intermédiaires de crédit immobilier inscrits au registre des intermédiaires de crédit immobilier;
d’enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions du présent chapitre et des mesures prises pour son exécution;
d’adopter toute mesure nécessaire pour s’assurer que les prêteurs et les intermédiaires de crédit immobilier inscrits au registre des intermédiaires de crédit immobilier continuent de se conformer aux exigences du présent chapitre et des mesures prises pour son exécution;
de transmettre des informations au Procureur d’Etat en vue de poursuites pénales.
En particulier, la CSSF a le droit de demander à tout prêteur et à tout intermédiaire de crédit immobilier inscrit au registre des intermédiaires de crédit immobilier tout renseignement utile à la poursuite de ses missions en vertu du présent chapitre. Elle peut prendre inspection des livres, comptes, registres ou autres actes et documents de ces personnes.
Art. L. 226-34.
(1)
L’agrément accordé à un intermédiaire de crédit immobilier conformément aux articles L. 226-23 à L. 226-29 est retiré si l’intermédiaire de crédit immobilier:
renonce expressément à l’agrément ou n’a pas exercé les activités d’intermédiaire de crédit immobilier visées à l’article L. 226-1, point 14, ni fourni des services de conseil pendant les six mois précédents;
a obtenu l’agrément au moyen de déclarations fausses ou trompeuses ou par tout autre moyen irrégulier;
ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément;
a gravement ou systématiquement enfreint les dispositions du présent chapitre.
(2)
Tout retrait d’agrément doit être motivé et communiqué à l’intermédiaire de crédit immobilier.
(3)
Lorsque l’agrément accordé à un intermédiaire de crédit immobilier est retiré, la CSSF informe les autorités compétentes du ou des États membres d’accueil de ce retrait aussitôt que possible et dans un délai maximal de quatorze jours, par tous les moyens appropriés.
(4)
Les intermédiaires de crédit immobilier dont l’agrément a été retiré sont rayés par la CSSF du registre des intermédiaires de crédit immobilier sans délai indu.
Art. L. 226-35.
(1)
Avant l’exercice d’une des activités d’intermédiaire de crédit immobilier visées à l’article L. 226-1, point 14, l’intermédiaire de crédit immobilier fournit au consommateur, sur un support papier ou sur un autre support durable, au moins les informations suivantes:
son identité et son adresse géographique;
le registre dans lequel il a été inscrit, le numéro d’enregistrement, le cas échéant, et les moyens de vérifier l’inscription au registre;
si l’intermédiaire de crédit immobilier est lié ou travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs. Lorsque l’intermédiaire de crédit immobilier est lié ou travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs, il fournit le nom du ou des prêteurs pour le compte desquels il agit. L’intermédiaire de crédit immobilier peut indiquer qu’il est indépendant s’il remplit les conditions fixées à l’article L. 226-15, paragraphe 4;
si l’intermédiaire de crédit immobilier propose des services de conseil;
le cas échéant, les frais que le consommateur doit payer à l’intermédiaire de crédit immobilier pour ses services ou, lorsque ce n’est pas possible, la méthode de calcul de ces frais;
les procédures permettant aux consommateurs ou aux autres parties intéressées de déposer des réclamations en interne contre les intermédiaires de crédit immobilier et, s’il y a lieu, les voies de réclamation et de recours extrajudiciaires existantes;
le cas échéant, l’existence de commissions ou d’autres incitations que les prêteurs ou des tiers doivent payer à l’intermédiaire de crédit immobilier pour ses services dans le cadre du contrat de crédit immobilier, ainsi que leur montant, lorsqu’il est connu. Lorsque ce montant n’est pas connu au moment de la communication des informations, l’intermédiaire de crédit immobilier informe le consommateur du fait que le montant réel sera communiqué à un stade ultérieur dans la FISE.
(2)
Sur demande du consommateur, les intermédiaires de crédit immobilier qui reçoivent une commission de la part d’un ou de plusieurs prêteurs lui fournissent des informations sur les différents niveaux de commission payables par les différents prêteurs qui fournissent les contrats de crédit immobilier proposés au consommateur. Le consommateur est informé du fait qu’il a le droit d’exiger ces informations.
(3)
Lorsque l’intermédiaire de crédit immobilier facture des frais au consommateur et perçoit également une commission de la part du prêteur ou d’un tiers, il indique au consommateur si la commission sera ou non déduite, en partie ou intégralement, des frais.
(4)
L’intermédiaire de crédit immobilier communique les frais éventuels qui lui sont dus par le consommateur pour les services rendus au prêteur, aux fins du calcul du TAEG.
Section 6 Obligations applicables aux prêteurs et aux intermédiaires de crédit immobilier
Art. L. 226-36.
(1)
Les prêteurs et les intermédiaires de crédit immobilier agissent dans le cadre de l’élaboration et de l’octroi des contrats de crédit immobilier, de l’intermédiation ou de la fourniture de services de conseil relatifs à des formules de crédits et, le cas échéant, de services auxiliaires destinés aux consommateurs ou dans le cadre de l’exécution d’un contrat de crédit immobilier, d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs. En ce qui concerne l’octroi, l’intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des crédits et, le cas échéant, des services auxiliaires, les activités s’appuient sur les informations relatives à la situation du consommateur et sur toute demande spécifique formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur sur la durée du contrat de crédit immobilier. En ce qui concerne la fourniture de services de conseil, l’activité s’appuie en outre sur les informations requises en vertu de l’article L. 226-15, paragraphe 3, point 1.
(2)
La manière dont les prêteurs rémunèrent leur personnel et les intermédiaires de crédit immobilier, respectivement celle dont les intermédiaires de crédit immobilier rémunèrent leur personnel, ne doit pas porter atteinte à l’obligation visée au paragraphe 1 er .
(3)
Les prêteurs se conforment dans le cadre de l’élaboration et de l’application de leur politique de rémunération du personnel responsable de l’évaluation de la solvabilité aux principes suivants, selon les modalités et dans la mesure nécessaires compte tenu de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l’étendue et de la complexité de leurs activités:
la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n’encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré du prêteur;
la politique de rémunération est conforme à la stratégie commerciale, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme du prêteur et comporte des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts, en faisant notamment en sorte que la rémunération ne dépende pas du nombre ou de la proportion des demandes acceptées.
(4)
Lorsque les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier fournissent des services de conseil, la structure des rémunérations du personnel concerné ne doit pas porter préjudice à sa capacité de servir au mieux les intérêts du consommateur et, en particulier, ne dépend pas des objectifs de vente.
Art. L. 226-37.
(1)
Les prêteurs et les intermédiaires de crédit immobilier s’assurent que leur personnel possède et maintienne à jour un niveau de connaissances et de compétences approprié concernant l’élaboration, la proposition ou l’octroi des contrats de crédit immobilier, l’exercice des activités d’intermédiaire de crédit immobilier visées à l’article L. 226-1, point 14 ou la fourniture de services de conseil. Lorsque la conclusion d’un contrat de crédit immobilier implique la prestation d’un service auxiliaire, un niveau de connaissances et de compétences approprié en ce qui concerne ce service auxiliaire doit être assuré.
Sans préjudice de l’article L. 226-32, chaque prêteur contrôle si ses intermédiaires de crédit immobilier liés visés à l’article L. 226-1, point 15, lettre a) et leur personnel respectent les exigences concernant le niveau de connaissances et de compétences.
(2)
Le personnel des prêteurs et des intermédiaires de crédit immobilier respecte les exigences concernant le niveau de connaissances et de compétences visées à l’article L. 226-38.
Lorsqu’un prêteur ou un intermédiaire de crédit immobilier fournit ses services sur le territoire d’un autre État membre au moyen de l’établissement d’une succursale, il s’assure que le personnel de ladite succursale respecte les exigences concernant le niveau de connaissances et de compétences établies par l’État membre d’accueil de ladite succursale en vertu de la directive 2014/17/UE .
Lorsqu’un prêteur ou un intermédiaire de crédit immobilier fournit ses services sur le territoire d’un ou de plusieurs autres États membres en régime de libre prestation de services, il s’assure que son personnel respecte les exigences concernant le niveau de connaissances et de compétences visées à l’article L. 226-38 et les exigences fixées par les Etats membres d’accueil en ce qui concerne l’annexe III, paragraphe 1 er , lettres b), c), e) et f) de la directive 2014/17/UE dans les Etats membres qui font usage de l’option visée à l’article 9, paragraphe 3, point ii) de ladite directive.
Le personnel d’une succursale luxembourgeoise d’un prêteur ou d’un intermédiaire de crédit immobilier pour lequel l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg respecte les exigences concernant le niveau de connaissances et de compétences visées à l’article L. 226-38.
(3)
La CSSF surveille le respect des exigences visées au paragraphe 1 er et est habilitée à exiger des prêteurs et des intermédiaires de crédit immobilier qu’ils en apportent la preuve lorsqu’elle le juge nécessaire pour assurer cette surveillance.
En vue d’assurer la surveillance effective des prêteurs et des intermédiaires de crédit immobilier qui fournissent leurs services sur le territoire d’un ou de plusieurs autres États membres en régime de libre prestation de services, la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine coopère étroitement avec les autorités compétentes des Etats membres d’accueil pour assurer la surveillance efficace et le respect des exigences concernant le niveau de connaissances et de compétences à respecter dans l’État membre d’accueil.
Lorsque la CSSF agit en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, elle coopère étroitement avec l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine et avec les autorités compétentes des autres Etats membres d’accueil en vertu de l’article 9, paragraphe 5 de la directive 2014/17/UE .
La CSSF et les autorités compétentes peuvent s’attribuer mutuellement certaines tâches et responsabilités en vertu de l’article 9, paragraphe 5 de la directive 2014/17/UE .
Art. L. 226-38.
(1)
Les exigences minimales concernant le niveau de connaissances et de compétences dans le domaine des contrats de crédit immobilier du personnel des prêteurs et des intermédiaires de crédit immobilier ainsi que des personnes visées à l’article L. 226-25, paragraphe 1 er se basent sur:
la connaissance suffisante des formules de contrats de crédit immobilier et des services auxiliaires généralement proposés avec ces produits;
la connaissance suffisante du Code de la consommation et notamment des dispositions relatives aux contrats de crédit immobilier;
la connaissance et compréhension suffisantes des procédures d’achat de biens immobiliers;
la connaissance suffisante de l’évaluation des garanties;
la connaissance suffisante de l’organisation et du fonctionnement des cadastres;
la connaissance suffisante du marché du crédit immobilier au Luxembourg;
la connaissance suffisante des normes déontologiques;
la connaissance suffisante du processus d’évaluation de la solvabilité du consommateur ou, le cas échéant, la compétence pour évaluer la solvabilité du consommateur;
le niveau suffisant de compétences financières et économiques.
Les exigences minimales concernant le niveau de connaissances et de compétences peuvent varier en fonction des rôles et responsabilités du personnel et des dirigeants concernés.
(2)
Le niveau de connaissances et de compétences approprié est établi sur la base
des qualifications professionnelles; ou
de l’expérience professionnelle qui ne doit pas être inférieur à trois années de travail dans les domaines liés à l’octroi, à la distribution et à l’intermédiation de produits de crédit.
(3)
Jusqu’au 21 mars 2019, les exigences minimales concernant le niveau de connaissances et de compétences sont réputées être remplies lorsque les personnes concernées justifient d’une expérience professionnelle d’au moins trois années dans les domaines liés à l’octroi, à la distribution et à l’intermédiation de produits de crédit.
Section 7 Dispositions d’exécution
Art. L. 226-39.
Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être contournées par le biais du libellé des contrats, notamment en intégrant des contrats de crédit immobilier dans des contrats de crédit dont le caractère ou le but permettrait d’éviter l’application de celui-ci.
Tout libellé contraire à l’alinéa 1 er est réputé nul et non écrit.
Art. L. 226-40.
Toute clause ou toute combinaison de clauses d’un contrat de crédit immobilier, conclue en violation du présent chapitre et de ses règlements d’exécution, est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
Art. L. 226-41.
(1)
Les personnes physiques ou morales soumises aux dispositions du présent chapitre peuvent être sanctionnées par la CSSF au cas où:
elles ne respectent pas:
en ce qui concerne les prêteurs et les intermédiaires de crédit immobilier, les dispositions des articles L. 226-5, L. 226-6, L. 226-7, L. 226-8, L. 226-9, L. 226-10, L. 226-11, L. 226-12, L. 226-13, L. 226-14 et L. 226-15 relatifs aux informations et pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit immobilier; en ce qui concerne les prêteurs, les dispositions des articles L. 226-16, L. 226-17, L. 226-18 et L. 226-19 relatifs aux informations et droits concernant les contrats de crédit immobilier; en ce qui concerne les prêteurs, les dispositions des articles L. 226-20, L. 226-21 et L. 226-22 relatifs à l’exécution des contrats de crédit immobilier et à l’exercice des droits connexes; en ce qui concerne les intermédiaires de crédit immobilier, les dispositions des articles L. 226-23, L. 226-24, L. 226-25, L. 226-26, L. 226-27, L. 226-28, L. 226-29, L. 226-30, L. 226-31 et L. 226-35 relatifs aux intermédiaires de crédit immobilier; en ce qui concerne les prêteurs et les intermédiaires de crédit immobilier, les dispositions des articles L. 226-36, L. 226-37 et L. 226-38 relatifs aux obligations applicables aux prêteurs et aux intermédiaires de crédit immobilier;
elles refusent de fournir les documents ou autres renseignements demandés, nécessaires à la CSSF pour les besoins de l’application du présent chapitre;
elles ont fourni des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux;
elles font obstacle à l’exercice des pouvoirs de surveillance, d’inspection et d’enquête de la CSSF;
elles ne donnent pas suite aux injonctions de la CSSF prononcées en vertu de l’article L. 226-33, alinéa 2, point 4.
(2)
Peuvent être prononcés par la CSSF, classés par ordre de gravité:
un avertissement;
un blâme;
une amende administrative dont le montant ne peut être ni inférieur à 251 euros, ni supérieur à 250.000 euros, ou si l’infraction a procuré un avantage patrimonial, direct ou indirect, aux personnes visées au présent article, une amende dont le montant ne peut être ni inférieur au montant du profit réalisé, ni supérieur au quintuple de ce montant;
une ou plusieurs des mesures suivantes:
l’interdiction limitée dans le temps ou définitive d’effectuer une ou plusieurs opérations ou activités d’intermédiaire de crédit immobilier ou de fourniture de services de conseil; l’interdiction professionnelle limitée dans le temps ou définitive des administrateurs, gérants ou dirigeants de fait ou de droit des intermédiaires de crédit immobilier.
Dans le prononcé de la sanction, la CSSF tient compte de la nature, de la durée et de la gravité de l’infraction, de la conduite et des antécédents de la personne physique ou morale à sanctionner, du préjudice causé aux tierces personnes et des avantages ou gains potentiels ou effectivement tirés de l’infraction.
(3)
La CSSF peut publier sur son site internet les sanctions prononcées en vertu du présent article, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.
Toute information publiée en vertu de l’alinéa 1 er demeure sur le site internet de la CSSF pendant cinq ans à partir de la publication.
Art. L. 226-42.
Toute décision prise par la CSSF en vertu du présent chapitre peut être déférée dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
Art. L. 226-43.
Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier qui aura conclu ou tenté de conclure par démarchage à domicile des contrats de crédit immobilier, sans tenir compte du refus du consommateur d’être démarché ou sollicité ou en ignorant sa demande de voir le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier quitter les lieux ou de ne pas y revenir.
( L. 27 août 2024 ) Les sanctions prévues au présent article sont de nature correctionnelle.
Art. L. 226-44.
(1)
La CSSF coopère avec les autorités compétentes des autres États membres chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement des missions qui lui incombent en vertu du présent chapitre et des missions qui incombent aux autorités compétentes des autres États membres en vertu de la directive 2014/17/UE , en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent chapitre et ladite directive.
La CSSF prête son concours aux autorités compétentes des autres Etats membres en échangeant des informations aux fins de la directive 2014/17/UE avec ces autorités et en coopérant dans le cadre d’enquêtes ou d’activités de surveillance aux fins de ladite directive.
(2)
La CSSF communique, sans délai, aux autorités compétentes des autres Etats membres servant de point de contact en vertu de l’article 36, paragraphe 1 er de la directive 2014/17/UE les informations requises aux fins de l’exécution des missions qui leur sont dévolues par ladite directive.
Lorsque la CSSF échange des informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres, elle peut indiquer, au moment de la communication, que les informations communiquées ne peuvent être divulguées sans son accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles la CSSF a donné son accord.
La CSSF peut transmettre les informations reçues aux autres autorités compétentes, mais elle ne les transmet pas à d’autres organismes ou personnes physiques ou morales sans le consentement exprès des autorités compétentes qui les ont divulguées et uniquement aux fins pour lesquelles les autorités compétentes ont donné leur consentement, sauf si la divulgation d’informations est exigée par ou en vertu d’une loi, auquel cas elle informe immédiatement son point de contact qui a envoyé les informations.
(3)
Si la CSSF est invitée à coopérer à une enquête, à une activité de surveillance ou à un échange d’informations conformément au paragraphe 2, elle ne peut refuser de donner suite à une telle requête que lorsque:
l’enquête, la vérification sur place, l’activité de surveillance ou l’échange d’informations risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’État luxembourgeois;
une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes devant les tribunaux luxembourgeois; ou
un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes au Luxembourg.
En cas de refus fondé sur ces motifs, la CSSF en informe l’autorité compétente requérante de façon aussi circonstanciée que possible.
(4)
Lorsqu’une une demande de coopération de la CSSF, en particulier en vue de l’échange d’informations, conformément à l’article 36 de la directive 2014/17/UE a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable, la CSSF peut saisir l’Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance au titre de l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 .
(5)
La CSSF coopère avec les autorités responsables du règlement extrajudiciaire des litiges de consommateur des autres Etats membres pour faciliter la résolution extrajudiciaire des litiges transfrontaliers concernant les contrats de crédit immobilier.
Art. L. 226-45.
(1)
Le présent chapitre ne s’applique pas aux contrats de crédit immobilier en cours au 21 mars 2016.
(2)
Les intermédiaires de crédit immobilier qui ont exercé les activités d’intermédiaire de crédit immobilier visées à l’article L. 226-1, point 14 avant le 21 mars 2016 et qui ne sont pas encore agréés conformément au présent chapitre peuvent continuer d’exercer ces activités jusqu’au 21 mars 2017. Lorsqu’un intermédiaire de crédit immobilier invoque cette dérogation, il ne peut exercer ces activités qu’au Luxembourg, à moins qu’il ne satisfasse les dispositions légales applicables dans l’Etat membre d’accueil.
(3)
Les prêteurs et les intermédiaires de crédit immobilier ayant exercé des activités régies par le présent chapitre avant le 20 mars 2014 se conforment à l’article L. 226-37 avant le 21 mars 2017.
(4)
L’article L.226-10, alinéa 2, point 16, ne s’applique pas aux contrats de crédit immobilier en cours au 1 er juillet 2018.
LIVRE 3 Mise en œuvre du droit de la consommation
Titre 1 Organes consultatifs et compétents
Chapitre 1 Autorités compétentes
Art. L. 311-1.
( Loi du 19 novembre 2021 ) Le présent livre s’applique à tout acte ou toute omission contraire aux dispositions du présent Code et aux lois protégeant les intérêts des consommateurs lorsque l’acte ou l’omission a porté, porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs résidant au Luxembourg ou lorsque le professionnel responsable de l’acte ou de l’omission est établi sur le territoire du Luxembourg ou lorsque des preuves ou des actifs en rapport avec l’acte ou l’omission se trouvent sur le territoire du Luxembourg.
Art. L. 311-2.
Pour l’application du présent livre, on entend par:
(
Loi du 19 novembre 2021 ) « Règlement 2017/2394 », le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 » ;
« Règlement 2017/2394 », le Règlement (CE) N° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs.
«Agent habilité», l’agent d’une autorité compétente désignée comme responsable pour l’application du
Règlement 2017/2394 ainsi que des titres 1 et 2 du présent livre.
(
Loi du 19 novembre 2021 ) «Lois protégeant les intérêts des consommateurs», celles définies par l’article 3.1) du Règlement 2017/2394 .
«
Règlement 261/2004 », le Règlement (CE) N° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le Règlement (CEE) N° 295/91 .
Art. L. 311-3.
( Loi du 19 novembre 2021 ) Les compétences du Bureau de liaison unique prévues par le Règlement 2017/2394 sont assumées par le Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions.
Art. L. 311-4.
( Loi du 19 novembre 2021 ) Sous réserve des compétences spéciales définies à l’article L. 311-5 du présent Code, le Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions est l’autorité compétente prévue tant par le Règlement 2017/2394 pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs que par le Règlement 261/2004 .
Art. L. 311-5.
(1)
( Loi du 19 novembre 2021 ) La Commission de surveillance du secteur financier est l’autorité compétente prévue par le Règlement 2017/2394 pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs par les personnes qui tombent sous sa surveillance dans le cadre de l’article 2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du secteur financier.
(2)
( Loi du 19 novembre 2021 ) Le Commissariat aux Assurances est l’autorité compétente prévue par le Règlement 2017/2394 pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs dans le secteur des assurances et des réassurances et des intermédiaires d’assurances conformément à l’article 2 (2) de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.
(3)
( Loi du 19 novembre 2021 ) Le Ministre ayant la santé dans ses attributions est l’autorité compétente prévue par le Règlement 2017/2394 pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs pour toutes les questions relatives à la publicité pour des médicaments à usage humain visées sous le point 5) de l’annexe du Règlement 2017/2394 .
(4)
( Loi du 19 novembre 2021 ) La Commission nationale pour la protection des données est l’autorité compétente prévue par le Règlement 2017/2394 pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs pour toutes les questions relatives à la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques visées sous le point 6) de l’annexe du Règlement 2017/2394 .
(5)
(abrogé Loi du 5 février 2021 )
( Loi du 19 novembre 2021 ) La Communauté des transports est l’autorité compétente prévue par le Règlement 2017/2394 pour assurer l’application des dispositions législatives protégeant les intérêts des consommateurs dans le secteur des transports publics par autobus et autocar dans le cadre de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics et pour le transport par voie de navigation intérieure dans le cadre de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation.
(5)
( Loi du 19 novembre 2021 ) L’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel est l’autorité compétente prévue par le Règlement 2017/2394 pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs pour toutes les questions relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels visées sous le point 17 de l’annexe du Règlement 2017/2394 .
(6)
( Loi du 19 novembre 2021 ) La Direction de l’Aviation civile est l’autorité compétente prévue par le Règlement 2017/2394 pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens visés sous le point 10 de l’annexe du Règlement 2017/2394 .
Art. L. 311-6.
(1)
( Loi du 19 novembre 2021 ) ( L. 27 août 2024 ) Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions désigne les agents habilités parmi les agents, autres que ceux visés à l’alinéa 5, des groupes de traitement A1, A2, et B1, qui ont suivi une formation professionnelle pénale spéciale de douze heures sur les éléments théoriques et pratiques nécessaires à l’exécution de leurs missions. Cette formation comprend des modules sur le Code pénal et sur le Code de procédure pénale qui incluent des éléments sur le rôle du parquet, la classification des infractions, ainsi que sur l’organisation judiciaire.
L’agent valide sa formation par un contrôle de connaissances divisé en deux parties, portant d’une part sur les éléments généraux de droit pénal et de procédure pénale et d’autre part sur les éléments pertinents du présent code. L’agent doit réussir chaque partie.
En cas d’échec, l’agent peut s’inscrire à un prochain contrôle de connaissances. Il est libre de participer de nouveau à la formation. Toutefois, en cas de second échec, il suit de nouveau la formation avant de se représenter au contrôle de connaissances.
Le programme des matières et les modalités de l’organisation du contrôle de connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.
Les agents engagés pour une durée déterminée et ceux qui sont en période de stage, d’initiation ou d’essai, ne peuvent pas être nommés agents habilités.
Les agents habilités déjà en fonction et assermentés comme officiers de police judiciaire au moment de l’entrée en vigueur du présent article sont dispensés des exigences de formation du présent paragraphe.
(2)
( Loi du 19 novembre 2021 ) La Direction de la Commission de surveillance du secteur financier désigne les agents habilités parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A visés à l’article 13 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du secteur financier.
(3)
( Loi du 19 novembre 2021 ) La Direction du Commissariat aux Assurances désigne les agents habilités parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A visés à l’article 12 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.
(4)
Le Ministre ayant la santé dans ses attributions désigne les agents habilités parmi les pharmaciens inspecteurs visés à l’article 6 de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé.
(5)
(abrogé Loi du 5 février 2021 )
La direction de la Communauté des transports désigne les agents habilités parmi les employés de la catégorie de traitement A de la Communauté des transports.
(6)
( Loi du 19 novembre 2021 ) La Commission nationale pour la protection des données désigne les agents habilités parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A visés à l’article 28 de la loi du 1 er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données.
(7)
( Loi du 19 novembre 2021 ) La Direction de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel désigne les agents habilités parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A visés à l’article 35 quater de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.
(8)
( Loi du 19 novembre 2021 ) La Direction de l’Aviation civile désigne les agents habilités parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A visés à l’article 19 de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile.
Art. L. 311-7.
(1)
Les agents habilités désignés par le Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions ainsi que par le Ministre ayant la santé dans ses attributions ont la qualité d’officier de police judiciaire pour les besoins de l’application du présent Code.
Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile le serment suivant: „Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.“
L’article 458 du Code Pénal leur est applicable.
( Loi du 19 novembre 2021 ) Ils peuvent exercer les pouvoirs repris aux articles L. 311-8 et L. 311-8-1 pour l’application du présent code .
(2)
( Loi du 19 novembre 2021 ) ( L. 20 novembre 2025) Pour les besoins de l’application du présent Code, les agents habilités désignés par la Direction de la Commission de surveillance du secteur financier ainsi que par la Direction du Commissariat aux Assurances, par la Commission nationale pour la protection des données, par la Direction de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel et par la Direction de l’Aviation civile exercent les pouvoirs qui découlent des lois et règlements pour lesquels ils ont reçu compétence de les appliquer.
Art. L. 311-8.
(1)
( Loi du 19 novembre 2021 ) Pour l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées par le présent Code, les autorités compétentes désignées disposent des pouvoirs d’enquête prévus à l’article 9. 3. du Règlement 2017/2394 .
(2)
( Loi du 19 novembre 2021 ) Les agents habilités devront en tout état de cause présenter au vendeur ou fournisseur, ou à l’occupant des lieux ou à leur représentant l’ordonnance autorisant la perquisition telle que prévue au paragraphe 3. » ;
(3)
( Loi du 19 novembre 2021 ) Les pouvoirs de perquisition prévus à l’article 9.3. a), b) et c) du Règlement 2017/2394 ne peuvent être exercés que sur autorisation délivrée par ordonnance du président du tribunal d’arrondissement compétent ratione loci ou le magistrat qui le remplace. Si la perquisition doit se faire dans les deux arrondissements, une ordonnance unique délivrée par l’un des présidents compétents est suffisante. Le juge doit vérifier que la mesure de perquisition et de saisie est justifiée et proportionnée au but recherché; la requête doit comporter tous les éléments d’information requis à cet égard. L’autorisation du juge doit indiquer, sous peine de nullité, l’objet de la perquisition et son but.
(4)
La perquisition et la saisie s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés de mener ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Si les nécessités de la perquisition l’exigent, le juge peut, après en avoir donné avis au procureur d’Etat de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l’étendue du territoire national pour assister aux perquisitions.
Le juge assisté de son greffier peut se rendre dans les locaux pendant l’intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la perquisition.
(5)
L’ordonnance visée au paragraphe (3) est susceptible des voies de recours comme en matière d’ordonnances du juge d’instruction. Les voies de recours ne sont pas suspensives.
(6)
La perquisition ne peut commencer avant six heures trente minutes ni après vingt heures.
(7)
La perquisition doit être effectuée en présence du professionnel ou de l’occupant des lieux ou de leur représentant. En cas d’impossibilité, l’agent habilité doit inviter la personne concernée à désigner un représentant de son choix; à défaut, l’agent habilité choisit deux témoins requis à cet effet par lui en dehors des personnes relevant de son autorité administrative. Les agents habilités ainsi que le professionnel ou l’occupant ou leur représentant peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
(8)
Les objets et les documents et autres choses saisis sont inventoriés dans le procès-verbal. Si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés jusqu’au moment de leur inventaire, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition.
(9)
Le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par le professionnel, ou l’occupant des lieux ou leur représentant et par les personnes qui y ont assisté; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal.
(10)
La présence de l’avocat est autorisée pendant toute la procédure de perquisition et de saisie.
(11)
Les objets et les documents et autres choses saisis sont déposés auprès de l’autorité ayant exécuté la perquisition ou confiés à un gardien de la saisie.
(12)
L’autorité ayant exécuté la perquisition peut ordonner d’office et à tout moment la mainlevée totale ou partielle des saisies effectuées.
(13)
Les intéressés peuvent obtenir, à leurs frais, copie ou photocopie des documents saisis.
(14)
( Loi du 19 novembre 2021 ) Les opérations de perquisition et de saisie s’effectuent sans préjudice des dispositions des articles 35, paragraphe 3, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, des articles 40 et 41 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat et de l’article 28, paragraphe 8, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession d’audit.
(15)
( Loi du 19 novembre 2021 ) Les agents habilités constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
( Loi du 19 novembre 2021 ) Les mentions devant figurer au procès-verbal, en cas d’enquête par voie d’achats-tests de biens ou de services prévue à l’article 9, paragraphe 3, lettre d), du règlement 2017/2394 , sont déterminées par règlement grand-ducal.
Art. L. 311-8-1. (
(1)
Pour l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées par le présent code , les autorités compétentes désignées disposent des pouvoirs d’exécution prévus à l’article 9. 4. du Règlement 2017/2394 .
(2)
( L. 27 août 2024 ) ( L. 20 novembre 2025) Les pouvoirs prévus à l’article 9.4., lettres a), f) et g) du Règlement 2017/2394 sont exercés conformément aux articles L. 322-1 et suivants du présent code.
Art. L. 311-9.
(1)
L’autorité compétente à caractère général prévue à l’article L. 311-4 du présent chapitre reçoit les plaintes des passagers aériens conformément à l’article 16, paragraphe (2) du Règlement 261/2004 , constate l’existence d’une violation du Règlement 261/2004 et a le pouvoir d’enjoindre, par voie de décision, le transporteur aérien:
d’indemniser dans un délai maximum d’un mois le passager conformément à l’article 7 du
de rembourser dans un délai maximum d’un mois le billet d’avion vers la destination finale ou d’origine que le passager aérien a dû se procurer lorsque la violation aux dispositions du
Règlement 261/2004 consiste dans un défaut d’assistance prévu à l’article 8 du Règlement 261/2004 ;
de verser au passager aérien dans un délai maximum d’un mois une indemnité forfaitaire de respectivement 25 euros pour des rafraîchissements non offerts, de 50 euros pour une restauration non offerte, de 200 euros pour un hébergement en hôtel non offert, de 25 euros pour le transport non offert depuis l’hôtel à l’aéroport, et/ou de 50 euros pour le non-respect par le transporteur aérien effectif de l’article 9, paragraphe (2) lorsque la violation aux dispositions du
Règlement 261/2004 consiste en le défaut de prise en charge tel que prévu à l’article 9 du Règlement 261/2004 ;
de se conformer aux obligations énoncées aux articles 10, 11 et 14 du
Les injonctions précitées sont cumulables.
(2)
Est puni d’une amende allant de 251 euros à 50.000 euros le défaut d’observer la décision définitive de l’autorité compétente à caractère général mentionnée au paragraphe précédent.
( L. 27 août 2024 ) L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle.
Art. L. 311-10. (
(1)
L’autorité compétente à caractère général prévue à l’article L. 311-4 du présent chapitre est désignée comme organisme chargé de l’application du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer et par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 , pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs dans le secteur du transport par mer, conformément à l’article 25, paragraphe 1 er , dudit règlement .
(2)
L’autorité compétente à caractère général prévue à l’article L. 311-4 du présent chapitre reçoit les plaintes des passagers visés par le règlement (UE) n° 1177/2010 précité. La plainte doit revêtir la forme écrite et énoncer avec précision les faits qui sont censés constituer une violation des droits ou obligations prévus par le règlement (UE) n° 1177/2010 précité reprochée à un transporteur ou un exploitant de terminal.
(3)
Dans le cadre de l’instruction du dossier et avant toute sanction, tout transporteur ou exploitant de terminal a le droit d’être préalablement entendu par l’autorité compétente à caractère général prévue à l’article L. 311-4 du présent chapitre et de présenter ses observations dans le cadre de l’instruction de son dossier et avant toute sanction.
(4)
Après avoir entendu les personnes ou les représentants des entreprises et organismes visés au paragraphe 3, l’autorité compétente à caractère général prévue à l’article L. 311-4 du présent chapitre dispose d’un délai de trois mois au maximum à compter de la date de la réception de la plainte pour communiquer sa décision à la personne ou au représentant de l’entreprise ou de l’organisme visé par la plainte ainsi qu’au plaignant.
(5)
L’autorité compétente à caractère général prévue à l’article L. 311-4 du présent chapitre peut prononcer les sanctions administratives prévues au paragraphe 8 de cet article. En cas de faute de moindre gravité, elle peut prononcer un avertissement, qui prendra la forme d’observations écrites.
La décision infligeant la sanction doit être motivée.
(6)
Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement. Les amendes administratives sont acquittées dans les trente jours suivant la date de la notification de la décision. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée. Le rappel fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal.
(7)
Les décisions prévues au paragraphe 5 sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.
(8)
Est sanctionné par une amende administrative de 500 euros, le non-respect des obligations définies aux articles 12, 14, 16 et 22 du règlement (UE) n° 1177/2010 précité.
Est sanctionné par une amende administrative de 2 000 euros, le non-respect des obligations définies aux articles 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 23 et 24 du règlement (UE) n° 1177/2010 précité.
Ces montants peuvent être doublés en cas de récidive dans le délai d’un an.
Aucune amende administrative ne peut être imposée lorsque le non-respect des obligations est punissable pénalement.
Chapitre 2 Conseil de la consommation
Art. L. 312-1.
( Loi du 19 novembre 2021 ) ( L. 20 novembre 2025) ( L. 23 avril 2026 ) Il est institué auprès du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions un organisme consultatif dénommé Conseil de la consommation composé de manière paritaire et comprenant, outre cinq représentants du gouvernement, cinq délégués des représentants des intérêts des consommateurs ainsi que cinq représentants des organisations patronales.
Il a pour mission:
- ( L. 20 novembre 2025) ( L. 23 avril 2026 ) de promouvoir l’échange de vues entre le gouvernement, des représentants des intérêts des consommateurs, et des organisations patronales;
- de favoriser la concertation entre les représentants des intérêts des consommateurs et les délégués des organisations patronales pour tous les problèmes relevant du domaine de la protection des consommateurs;
- ( Loi du 19 novembre 2021 ) ( L. 23 avril 2026 ) d’étudier et d’émettre, à la demande, soit du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, soit des représentants des intérêts des consommateurs, soit des délégués des organisations patronales, des avis sur les questions lui soumises.
( L. 23 avril 2026 ) La composition exacte et le mode de fonctionnement du Conseil de la consommation sont régis par les articles R. 301-1 à R. 301-8.
Chapitre 3 Agrément
Art. L. 313-1.
Abrogé ( L. 20 novembre 2025)
Art. L. 313-2.
Abrogé ( L. 20 novembre 2025)
Titre 2 (
Loi du 19 novembre 2021 ) Actions en cessation ou en interdiction
Chapitre 1 Champ d’application et qualité pour agir
Art. L. 321-1.
Lorsque les conditions prévues à l’article L. 311-1 du présent code sont réunies, les actions en cessation ou en interdiction prévues au présent titre peuvent être exercées pour tout acte ou omission contraire aux dispositions relevant du champ d’application de l’article L. 511-2 et à l’article 62-11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
Art. L. 321-2.
Les actions en cessation ou en interdiction prévues au présent titre peuvent être intentées par :
toute personne physique ayant un intérêt à agir ;
toute association, qu’elle représente des membres d’un ou de plusieurs États membres, agréée au sens de l’article L. 321-3 ;
toute entité qualifiée désignée par un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;
toute entité régulatrice sectorielle instituée visée à l’article L. 321-4 ;
tout ministre ;
le Collège médical et tout ordre professionnel qui est institué par la
loi ou qui est une association professionnelle ;
la Caisse nationale de santé.
Art. L. 321-3.
(1)
L’agrément donnant qualité d’entité qualifiée aux fins d’exercer l’action en cessation ou en interdiction prévue au présent titre ou le recours collectif prévu au livre 5 est accordé à toute association qui remplit tous les critères suivants :
il s’agit d’une personne morale constituée conformément au droit luxembourgeois qui peut démontrer douze mois d’activité publique réelle dans la protection des intérêts des consommateurs avant sa demande de désignation ;
son objet statutaire démontre qu’elle a un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs comme le prévoient les dispositions du droit de l’Union européenne visées à l’annexe I de la
directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE , ainsi que, le cas échéant, les dispositions de transposition corrélatives du droit national ;
elle poursuit un but non lucratif ;
elle ne fait pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité et n’est pas déclarée insolvable ;
elle est indépendante et n’est pas influencée par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, qui ont un intérêt économique dans l’introduction d’un quelconque recours collectif, y compris en cas de financement par des tiers, et, à cette fin, elle a mis en place des procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d’intérêts entre elle-même, ses bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs ;
elle met à la disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur son site internet, des informations démontrant que l’entité satisfait aux critères énumérés aux lettres a) à e) et des informations sur les sources de son financement en général, sa structure organisationnelle, de gestion et d’affiliation, son objet statutaire et ses activités.
(2)
La désignation des associations visées à l’article L. 321-2, lettre b), et à l’article L. 511-4, point 2°, est soumise à un agrément du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions.
L’agrément est accordé pour une durée de cinq ans et il est renouvelable.
Les demandes d’agrément et de renouvellement sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions.
La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d’expiration de l’agrément en cours.
(3)
Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions établit et maintient une liste des associations agréées visées aux articles L. 321-2, lettre b), et L. 511-4, point 2°, et des entités régulatrices sectorielles instituées visées à l’article L. 321-4, y compris leurs nom et objet statutaire. L’inscription de ces entités désignées à l’avance sur la liste permet à celles-ci d’intenter une action en cessation ou en interdiction, telle que prévue au présent titre, ou un recours collectif, tel que prévu au livre 5, transfrontière.
La liste visée à l’alinéa 1 er est mise à la disposition du public et est communiquée à la Commission européenne. Le juge compétent visé aux articles L. 322-1, paragraphe 1 er , et L. 512-1, accepte la liste établie par la Commission européenne comme preuve de la qualité pour agir de l’entité qualifiée désignée dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen en vue d’exercer une action en cessation ou en interdiction ou un recours collectif transfrontière. Le présent alinéa s’applique sans préjudice pour le juge d’examiner si l’objet statutaire des associations agréées ou des entités qualifiées désignées par un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen justifie qu’elle introduise une action dans une affaire déterminée.
Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions met aussi à la disposition du public les informations relatives aux entités qualifiées désignées à l’avance aux fins d’exercer une action en cessation ou en interdiction ou un recours collectif national.
(4)
L’agrément est retiré ou non renouvelé lorsqu’une ou plusieurs conditions énumérées au paragraphe 1 er ne sont plus remplies.
(5)
Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions est le point de contact national auquel les autres États membres de l’Union européenne ainsi que la Commission européenne peuvent exprimer leurs préoccupations quant au fait qu’une association agréée satisfait ou non les conditions énumérées au paragraphe 1 er . Lorsqu’il est saisi de telles préoccupations, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut vérifier si l’association agréée satisfait ou non aux conditions énumérées au paragraphe 1 er .
Le professionnel défendeur à l’action a le droit de faire part au juge compétent au sens des articles L. 322-1, paragraphe 1 er , et L. 512-1, de ses préoccupations justifiées quant au fait qu’une association agréée ou une entité qualifiée désignée par un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen satisfait ou non les conditions énumérées au paragraphe 1 er .
Art. L. 321-4.
Les entités régulatrices sectorielles instituées qui peuvent intenter des actions en cessation ou en interdiction nationales ou transfrontières ou un recours collectif national ou transfrontière sont :
la Commission de surveillance du secteur financier ;
le Commissariat aux assurances ;
la Commission nationale pour la protection des données ;
l’Institut luxembourgeois de régulation ;
l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel ;
l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services ;
l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire ;
la Direction de l’aviation civile ;
la Direction de la santé ;
l’Autorité de la concurrence.
Chapitre 2 Procédure
Art. L. 322-1.
(1)
Le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut, à la requête des personnes et entités visées à l’article L. 321-2, ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte ou omission contraire aux dispositions relevant du champ d’application de l’article L. 511-2 du présent code et de l’article 62-11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
Cette procédure peut être mise en œuvre même en l’absence de preuve d’une perte ou d’un préjudice réel ou d’une intention ou d’une négligence de la part du professionnel.
(2)
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