Loi du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation

Type Loi
Publication 2011-04-08
Dernière mise à jour 2026-09-27
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
articles 364
Historique des réformes JSON API

Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation reprend l’ensemble du contenu de la convention, qui inclut toutes les informations mentionnées à l’article L. 225-3, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , lettres a) à h), et les informations suivantes :

1.

les exigences particulières du voyageur que l’organisateur a acceptées ;

2.

une mention indiquant que l’organisateur est :

responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l’article L. 225-11 ; et tenu d’apporter une aide au voyageur s’il est en difficulté, conformément à l’article L. 225-14 ;

3.

le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique et, le cas échéant, le nom de l’autorité compétente désignée par l’État membre concerné à cette fin et ses coordonnées ;

4.

le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur, du représentant local de l’organisateur, d’un point de contact ou d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l’organisateur et communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l’exécution du forfait ;

5.

une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu’il constate lors de l’exécution du forfait conformément à l’article L. 225-11, paragraphe 2 ;

6.

lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d’un contrat de voyage à forfait comprenant un hébergement, des informations permettant d’établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ;

7.

( L. 23 avril 2026 ) des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges (ci-après REL) conformément au livre IV du Code de la consommation et, s’il y a lieu, sur l’entité de REL dont relève le professionnel;

8.

des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l’article L. 225-7.

(3)

En ce qui concerne les forfaits définis à l’article L. 225-2, alinéa 1 er , point 2), lettre b), point v), le professionnel auquel les données sont transmises informe l’organisateur de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d’un forfait. Le professionnel lui fournit les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations en tant qu’organisateur.

Dès que l’organisateur est informé de la création d’un forfait, l’organisateur fournit au voyageur, sur un support durable, les informations visées au paragraphe 2, lettres a) à h).

(4)

Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont présentées d’une manière claire, compréhensible et apparente.

(5)

En temps utile avant le début du forfait, l’organisateur remet au voyageur les reçus, bons de voyage et billets nécessaires, les informations sur l’heure prévue de départ et, s’il y a lieu, l’heure limite d’enregistrement ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée.

Art. L. 225-6.

La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information incombe au professionnel.

Section 3 Modification du contrat de voyage à forfait avant le début du forfait
Art. L. 225-7.

(1)

Un voyageur a le droit, moyennant un préavis raisonnable adressé à l’organisateur sur un support durable avant le début du forfait, de céder le contrat de voyage à forfait à une personne satisfaisant à toutes les conditions applicables à ce contrat. Un préavis adressé au plus tard sept jours avant le début du forfait est, en tout état de cause, considéré comme raisonnable.

(2)

Le cédant du contrat de voyage à forfait et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. L’organisateur informe le cédant des coûts réels de la cession.

Ces coûts ne sont pas déraisonnables et n’excèdent pas le coût effectivement supporté par l’organisateur en raison de la cession du contrat de voyage à forfait.

(3)

L’organisateur apporte au cédant la preuve des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires occasionnés par la cession du contrat de voyage à forfait.

Art. L. 225-8.

(1)

Après la conclusion du contrat de voyage à forfait, les prix ne peuvent être majorés que si le contrat prévoit expressément cette possibilité et indique que le voyageur a droit à une réduction du prix en vertu du paragraphe 4. Dans ce cas, le contrat de voyage à forfait précise de quelle manière la révision du prix doit être calculée. Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles sont la conséquence directe d’une évolution :

1.

du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou d’autres sources d’énergie ;

2.

du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas directement à l’exécution du forfait, y compris les taxes touristiques, les taxes d’atterrissage ou d’embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports ; ou

3.

des taux de change en rapport avec le forfait.

(2)

Si la majoration du prix visée au paragraphe 1 er dépasse 8 pour cent du prix total du forfait, l’article L. 225-9, paragraphes 2 à 5, s’applique.

(3)

Indépendamment de son importance, une majoration du prix n’est possible que si l’organisateur la notifie de manière claire et compréhensible au voyageur, en assortissant ladite majoration d’une justification et d’un calcul, sur un support durable, au plus tard vingt jours avant le début du forfait.

(4)

Si le contrat de voyage à forfait prévoit la possibilité d’une majoration du prix, le voyageur a droit à une réduction de prix correspondant à toute baisse des coûts visés au paragraphe 1 er , lettres a), b) et c), qui intervient après la conclusion du contrat et avant le début du forfait.

(5)

En cas de diminution du prix, l’organisateur a le droit de déduire ses dépenses administratives réelles du remboursement dû au voyageur. À la demande du voyageur, l’organisateur apporte la preuve de ces dépenses administratives.

Art. L. 225-9.

(1)

L’organisateur ne peut, avant le début du forfait, modifier unilatéralement les clauses du contrat de voyage à forfait autres que le prix conformément à l’article L. 225-8, à moins que :

1.

l’organisateur ne se soit réservé ce droit dans le contrat ;

2.

la modification ne soit mineure ; et

3.

l’organisateur n’en informe le voyageur d’une manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable.

(2)

Si, avant le début du forfait, l’organisateur se trouve contraint de modifier, de façon significative, une ou plusieurs des caractéristiques principales des services de voyage visées à l’article L. 225-3, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , lettre a), ou s’il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières visées à l’article L. 225-5, paragraphe 2, lettre a), ou s’il propose d’augmenter le prix du forfait de plus de 8 pour cent conformément à l’article L. 225-8, paragraphe 2, le voyageur peut, dans un délai raisonnable fixé par l’organisateur :

1.

accepter la modification proposée ; ou

2.

résilier le contrat sans payer de frais de résiliation.

Si le voyageur résilie le contrat de voyage à forfait, il peut accepter un autre forfait, si possible de qualité égale ou supérieure, dans le cas où cela est proposé par l’organisateur.

(3)

L’organisateur informe le voyageur sans retard excessif, d’une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable :

1.

des modifications proposées visées au paragraphe 2 et, s’il y a lieu, en application du paragraphe 4, de leurs répercussions sur le prix du forfait ;

2.

d’un délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l’organisateur la décision qu’il prend en application du paragraphe 2 ;

3.

des conséquences de l’absence de réponse du voyageur dans le délai visé à la lettre b) ; et

4.

s’il y a lieu, de l’autre forfait proposé, ainsi que de son prix.

(4)

Lorsque les modifications du contrat de voyage à forfait visées au paragraphe 2, alinéa 1 er , ou le forfait de substitution visé au paragraphe 2, alinéa 2, entraînent une baisse de qualité du forfait ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.

(5)

Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément au paragraphe 2, alinéa 1 er , lettre b), et que le voyageur n’accepte pas d’autre forfait, l’organisateur rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom sans retard excessif et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résiliation du contrat. L’article L. 225-12, paragraphes 2, 3, 4 et 5, s’applique.

Art. L. 225-10.

(1)

Le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le début du forfait. Lorsque le voyageur résilie le contrat de voyage à forfait, il peut lui être demandé de payer à l’organisateur des frais de résiliation appropriés et justifiables. Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais de résiliation standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résiliation du contrat avant le début du forfait et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des services de voyage concernés. En l’absence de frais de résiliation standard, le montant des frais de résiliation correspond au prix du forfait moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage. À la demande du voyageur, l’organisateur justifie le montant des frais de résiliation.

(2)

Nonobstant le paragraphe 1 er , le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait avant le début du forfait sans payer de frais de résiliation si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. En cas de résiliation du contrat de voyage à forfait en vertu du présent paragraphe, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués au titre du forfait mais pas à un dédommagement supplémentaire.

(3)

L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués pour le forfait, mais il n’est pas tenu à un dédommagement supplémentaire, si :

1.

le nombre de personnes inscrites pour le forfait est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que l’organisateur notifie la résiliation du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au plus tard :

vingt jours avant le début du forfait dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours ; sept jours avant le début du forfait dans le cas de voyages dont la durée est de deux à six jours ; 48 heures avant le début du forfait dans le cas de voyages ne durant pas plus de deux jours ;

ou

2.

l’organisateur est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résiliation du contrat au voyageur sans retard excessif avant le début du forfait.

(4)

L’organisateur procède aux remboursements requis en vertu des paragraphes 2 et 3 ou, au titre du paragraphe 1 er , rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom pour le forfait moins les frais de résiliation appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués sans retard excessif et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résiliation du contrat de voyage à forfait.

Section 4 Exécution du forfait
Art. L. 225-11.

(1)

L’organisateur est responsable de l’exécution des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait, indépendamment du fait que ces services doivent être exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage.

(2)

Le voyageur informe l’organisateur, sans retard excessif et eu égard aux circonstances de l’espèce, de toute nonconformité constatée lors de l’exécution d’un service de voyage inclus dans le contrat de voyage à forfait.

(3)

Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformément au contrat de voyage à forfait, l’organisateur remédie à la non-conformité, sauf si cela :

1.

est impossible ; ou

2.

entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés.

Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité conformément à l’alinéa 1 er , lettre a) ou b), l’article L. 225-12 s’applique.

(4)

Sans préjudice des exceptions énoncées au paragraphe 3, si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n’est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si l’organisateur refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise.

(5)

Lorsqu’une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu dans le contrat de voyage à forfait, l’organisateur propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d’autres prestations appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure à ceux spécifiés dans le contrat, pour la continuation du forfait, y compris lorsque le retour du voyageur à son lieu de départ n’est pas fourni comme convenu.

Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un forfait de qualité inférieure à celle spécifiée dans le contrat de voyage à forfait, l’organisateur octroie au voyageur une réduction de prix appropriée.

Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat de voyage à forfait ou si la réduction de prix octroyée n’est pas appropriée.

(6)

Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution d’un forfait et que l’organisateur n’y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de frais de résiliation et demander, le cas échéant, conformément à l’article L. 225-12, une réduction de prix, un dédommagement ou les deux.

S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations ou si le voyageur refuse les autres prestations proposées conformément au paragraphe 5, alinéa 3, le voyageur a droit, s’il y a lieu, à une réduction de prix, à un dédommagement ou les deux, conformément à l’article L. 225-12, également sans résiliation du contrat de voyage à forfait.

Si le forfait comprend le transport de passagers, l’organisateur fournit également au voyageur, dans les cas visés aux alinéas 1 er et 2, le rapatriement par un moyen de transport équivalent, sans retard excessif et sans frais supplémentaires pour le voyageur.

(7)

Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d’assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat de voyage à forfait, l’organisateur supporte les coûts de l’hébergement nécessaire, si possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur. Si des durées plus longues sont prévues par la législation de l’Union européenne sur les droits des passagers applicable aux moyens de transport concernés pour le retour du voyageur, ces durées s’appliquent.

(8)

La limitation des coûts prévue au paragraphe 7 ne s’applique pas aux personnes à mobilité réduite, telles que définies à l’article 2, lettre a), du règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens, aux personnes les accompagnant, aux femmes enceintes et aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, à condition que l’organisateur ait été prévenu de leurs besoins particuliers au moins 48 heures avant le début du forfait. L’organisateur ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et inévitables pour limiter la responsabilité au titre du paragraphe 7 si le prestataire de transport concerné ne peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la législation applicable de l’Union européenne.

Art. L. 225-12.

(1)

Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis, sauf si l’organisateur prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.

(2)

Le voyageur a droit à un dédommagement approprié de la part de l’organisateur pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. Le dédommagement est effectué sans retard excessif.

(3)

Le voyageur n’a droit à aucun dédommagement si l’organisateur prouve que la non-conformité est :

1.

imputable au voyageur ;

2.

imputable à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait et revêt un caractère imprévisible ou inévitable ; ou

3.

due à des circonstances exceptionnelles et inévitables.

(4)

Dans la mesure où des conventions internationales qui lient l’Union européenne circonscrivent les conditions dans lesquelles un dédommagement est dû par un prestataire fournissant un service de voyage qui fait partie d’un forfait ou limitent l’étendue de ce dédommagement, les mêmes limites s’appliquent à l’organisateur. Dans les autres cas, le contrat de voyage à forfait peut limiter le dédommagement à verser par l’organisateur, pour autant que cette limitation ne s’applique pas aux préjudices corporels ni aux dommages causés intentionnellement ou par négligence et qu’elle ne représente pas moins de trois fois le prix total du forfait.

(5)

Les droits à dédommagement ou à réduction de prix prévus par le présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits des voyageurs au titre du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 , du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident, du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 , du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et des conventions internationales. Les voyageurs ont le droit d’introduire des réclamations au titre du présent chapitre et desdits règlements et conventions internationales. Le dédommagement ou la réduction de prix octroyés en vertu du présent chapitre et le dédommagement ou la réduction de prix octroyés en vertu desdits règlements et conventions internationales sont déduits les uns des autres pour éviter toute surcompensation.

Art. L. 225-13.

Le voyageur peut adresser des messages, demandes ou plaintes en rapport avec l’exécution du forfait au détaillant par l’intermédiaire duquel le forfait a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à l’organisateur sans retard excessif.

Aux fins du respect des dates butoirs ou des délais de prescription, la date de réception, par le détaillant, des messages, demandes ou plaintes visés au premier alinéa est réputée être la date de leur réception par l’organisateur.

Art. L. 225-14.

L’organisateur apporte sans retard excessif une aide appropriée au voyageur en difficulté, y compris dans les circonstances visées à l’article L. 225-11, paragraphe 7, notamment :

1.

en fournissant des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l’assistance consulaire ; et

2.

en aidant le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d’autres prestations de voyage.

L’organisateur est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l’organisateur.

Section 5 Protection contre l’insolvabilité
Art. L. 225-15.

(1)

L’organisateur établi au Grand-Duché de Luxembourg fournit une garantie pour le remboursement de tous les paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom dans la mesure où les services concernés ne sont pas exécutés en raison de l’insolvabilité de l’organisateur. Si le transport des passagers est inclus dans le contrat de voyage à forfait, les organisateurs fournissent aussi une garantie pour le rapatriement des voyageurs. La continuation du forfait peut être proposée.

Le paragraphe 1 er s’applique également à l’organisateur qui n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne mais qui vend ou offre à la vente des forfaits au Grand-Duché de Luxembourg ou qui dirige par tout moyen ces activités vers le Grand-Duché de Luxembourg.

(2)

La garantie visée au paragraphe 1 er est effective et couvre les coûts raisonnablement prévisibles. Elle couvre les montants des paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en ce qui concerne les forfaits, compte tenu du laps de temps entre les paiements de l’acompte et du solde et l’exécution des forfaits, ainsi que les coûts estimés de rapatriement en cas d’insolvabilité de l’organisateur.

L’organisateur établi au Grand-Duché de Luxembourg fournit au ministre ayant l’Économie dans ses attributions un certificat établi par le garant et contenant les informations suivantes :

1.

les informations visées à l’article L. 225-5, paragraphe 2, lettre c) ;

2.

le numéro de téléphone et une adresse électronique permettant de contacter le garant ;

3.

l’étendue de la couverture visée au paragraphe 1

er .

L’identité de l’organisateur complétée par les informations visées à l’alinéa 2, lettres a) et b) sont publiques. L’information visée à l’alinéa 2, lettre c) est communiquée sur demande à des points de contact d’autres États membres.

L’organisateur notifie sans délai toute modification des informations communiquées en vertu de l’alinéa 2 et, le cas échéant, un nouveau certificat contenant les informations mises à jour.

Les modalités de la notification ainsi que les pièces à produire sont précisées par règlement grand-ducal.

(3)

La protection contre l’insolvabilité de l’organisateur bénéficie aux voyageurs quels que soient leur lieu de résidence, le lieu de départ ou le lieu de vente du forfait et indépendamment de l’État membre où l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité est située.

(4)

Lorsque l’exécution du forfait est affectée par l’insolvabilité de l’organisateur, la garantie est activée gratuitement pour assurer le rapatriement et, si nécessaire, le financement de l’hébergement avant le rapatriement.

(5)

Pour les services de voyage qui n’ont pas été exécutés, le remboursement est effectué sans retard excessif après que le voyageur en a fait la demande.

Art. L. 225-16.

(1)

Toute protection contre l’insolvabilité qu’un organisateur fournit conformément aux mesures de l’État membre où il est établi est considérée conforme aux obligations de l’article L. 225-15 et L. 225-17.

(2)

Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions est le point de contact central pour faciliter la coopération administrative et la surveillance des organisateurs et des professionnels.

(3)

Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions met à la disposition des autres points de contact toutes les informations nécessaires sur les exigences en vigueur au niveau national en matière de protection contre l’insolvabilité.

Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions répond aux demandes des autres États membres le plus rapidement possible en fonction de l’urgence et de la complexité de la question. Dans tous les cas, une première réponse est envoyée au plus tard dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande.

(4)

En cas de doutes concernant la protection contre l’insolvabilité d’un organisateur établi dans un autre État membre, le ministre ayant l’Économie dans ses attributions peut demander des éclaircissements à l’État membre d’établissement de cet organisateur.

Art. L. 225-17.

(1)

Les professionnels établis au Grand-Duché de Luxembourg et facilitant les prestations de voyage liées fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements qu’ils reçoivent de la part des voyageurs dans la mesure où le service de voyage qui fait partie d’une prestation de voyage liée n’est pas exécuté en raison de l’insolvabilité de ces professionnels. Si ces professionnels sont la partie responsable du transport des passagers, la garantie couvre aussi le rapatriement des voyageurs.

Le paragraphe 1 er s’applique également aux professionnels facilitant les prestations de voyage qui ne sont pas établis dans un État membre de l’Union européenne mais qui vendent ou offrent à la vente des forfaits au Grand-Duché de Luxembourg ou qui dirigent par tout moyen ces activités vers le Grand-Duché de Luxembourg.

(2)

La garantie visée au paragraphe 1 er est effective et couvre les coûts raisonnablement prévisibles. Elle couvre les montants des paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en ce qui concerne les prestations de voyages liées visées au paragraphe 1 er .

Le professionnel fournit au ministre ayant l’Économie dans ses attributions un certificat établi par le garant et contenant les informations suivantes :

1.

les informations visées à l’article L. 225-5, paragraphe 2, lettre c) ;

2.

le numéro de téléphone et une adresse électronique permettant de contacter le garant ;

3.

l’étendue de la couverture de la garantie visée au paragraphe 1

er .

L’identité du professionnel complétée par les informations visées à l’alinéa 2, lettres a) et b) sont publiques. L’information visée à l’alinéa 2, lettre c) est communiquée sur demande à des points de contact d’autres États membres.

Le professionnel notifie sans délai toute modification des informations communiquées en vertu de l’alinéa 2 et, le cas échéant, un nouveau certificat contenant les informations mises à jour.

Les modalités de la notification ainsi que les pièces à produire sont précisées par règlement grand-ducal.

(3)

Avant que le voyageur ne soit lié par un contrat conduisant à l’élaboration d’une prestation de voyage liée ou d’une offre correspondante, le professionnel facilitant les prestations de voyage liées, y compris s’il n’est pas établi dans un État membre mais dirige par tout moyen ces activités vers un État membre, mentionne de façon claire, compréhensible et apparente que le voyageur :

1.

ne bénéficiera d’aucun des droits applicables exclusivement aux forfaits au titre du présent chapitre et que chaque prestataire de service sera seulement responsable de la bonne exécution contractuelle de son service ; et

2.

bénéficiera d’une protection contre l’insolvabilité conformément au paragraphe 1

er .

Afin de se conformer au présent paragraphe, le professionnel facilitant une prestation de voyage liée fournit ces informations au voyageur au moyen du formulaire d’information standard déterminé par règlement grand-ducal ou, si le type particulier de prestation de voyage liée ne correspond à aucun des formulaires dudit règlement grand-ducal, il fournit les informations qui y figurent.

(4)

Lorsque le professionnel facilitant les prestations de voyage liées ne s’est pas conformé aux exigences énoncées aux paragraphes 1 er et 3, les droits et obligations prévus aux articles L. 225-7 et L. 225-10 et à la section 4 s’appliquent en ce qui concerne les services de voyage compris dans la prestation de voyage liée.

(5)

Lorsqu’une prestation de voyage liée résulte de la conclusion d’un contrat entre un voyageur et un professionnel qui ne facilite pas la prestation de voyage liée, ce professionnel informe le professionnel qui facilite la prestation de voyage liée de la conclusion du contrat concerné.

Section 6 Dispositions spécifiques et sanctions
Art. L. 225-18.

Lorsque l’organisateur est établi en dehors de l’Espace économique européen, le détaillant établi au Grand-Duché de Luxembourg est soumis aux obligations imposées aux organisateurs en vertu de la section 4 et des articles L. 225-15 et L. 225-17, sauf s’il apporte la preuve que l’organisateur remplit les conditions énoncées auxdites dispositions.

Art. L. 225-19.

Le professionnel est responsable de toute erreur due à des défauts techniques du système de réservation qui lui est imputable. Si le professionnel a accepté d’organiser la réservation d’un forfait ou de services de voyage qui font partie de prestations de voyage liées, il est responsable des erreurs commises au cours de la procédure de réservation.

Un professionnel n’est pas responsable des erreurs de réservation qui sont imputables au voyageur ou qui sont causées par des circonstances exceptionnelles et inévitables.

Art. L. 225-20.

Lorsqu’un organisateur ou, conformément à l’article L. 225-18, un détaillant verse un dédommagement, accorde une réduction de prix ou s’acquitte des autres obligations qui lui incombent en vertu du présent chapitre, l’organisateur ou le détaillant peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l’origine du dédommagement, de la réduction de prix ou d’autres obligations.

Art. L. 225-21.

(1)

La déclaration d’un organisateur de forfait ou d’un professionnel facilitant une prestation de voyage liée mentionnant qu’il agit exclusivement en qualité de prestataire d’un service de voyage, d’intermédiaire ou en toute autre qualité, ou qu’un forfait ou une prestation de voyage liée ne constitue pas un forfait ou une prestation de voyage liée, ne libère pas ledit organisateur ou professionnel des obligations qui lui sont imposées par le présent chapitre.

(2)

Les voyageurs ne peuvent pas renoncer aux droits qui leur sont conférés par le présent chapitre.

(3)

Les dispositions contractuelles ou les déclarations faites par le voyageur qui, directement ou indirectement, constituent une renonciation aux droits conférés aux voyageurs par le présent chapitre, ou une restriction de ces droits, ou qui visent à éviter l’application du présent chapitre ne sont pas opposables au voyageur.

Art. L. 225-22.

Le non-respect d’une ou plusieurs obligations d’informations essentielles visées par le présent chapitre peut entraîner la nullité du contrat de voyage à forfait. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le voyageur.

Art. L. 225-23.

(1)

Sera puni d’une amende de 251 à 15.000 euros :

1.

l’organisateur qui n’aura pas respecté son obligation d’information précontractuelle de l’article L. 225-3, paragraphes 1

er et 2 ;

2.

l’organisateur qui n’aura pas respecté son obligation de communication des modifications relatives aux informations précontractuelles de l’article L. 225-4, paragraphe 1

er ;

3.

l’organisateur qui n’aura pas remis au voyageur en temps utile avant le début du forfait les documents et informations visées à l’article L. 225-5, paragraphe 5 ;

4.

l’organisateur qui n’aura pas respecté son obligation d’information de l’article L. 225-9, paragraphe 3 ;

5.

le détaillant qui n’aura pas respecté son obligation d’information précontractuelle des articles L. 225-3, paragraphe 1

er ;

6.

le détaillant qui n’aura pas respecté son obligation de communication des modifications relatives aux informations précontractuelles de l’article L. 225-4, paragraphe 1

er .

(2)

Sera puni d’une amende de 500 à 75.000 euros :

1.

l’organisateur qui n’a pas fourni au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable conformément à l’article L. 225-5, paragraphe 1

er , alinéa 1 er et paragraphe 3, alinéa 2, ou sur papier conformément à l’article L. 225-5, paragraphe 1 er , alinéa 2 ;

2.

l’organisateur qui n’a pas apporté une aide appropriée au voyageur en difficulté conformément à l’article L. 225-14 ;

3.

l’organisateur qui ne fournit pas la garantie requise par l’article L. 225-15 ou qui ne procède pas aux notifications obligatoires prévues au même article. Sera puni de la même peine, l’organisateur qui fournit des informations incomplètes ou fausses ;

4.

le détaillant qui n’a pas fourni au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable conformément à l’article L. 225-5, paragraphe 1

er , alinéa 1 er , ou sur papier conformément à l’article L. 225-5, paragraphe 1 er , alinéa 2 ;

5.

le professionnel visé par l’article L. 225-5, paragraphe 3, qui n’a pas informé l’organisateur de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d’un forfait ;

6.

le professionnel qui ne fournit pas la garantie requise par l’article L. 225-17 ou qui ne procède pas aux notifications obligatoires prévues au même article. Sera puni de la même peine, le professionnel qui fournit des informations incomplètes ou fausses.

(3)

Tout manquement aux dispositions des articles L. 225-9, paragraphe 2, alinéa 1 er , lettre b) et paragraphe 5, L. 225-10, paragraphes 1 er , 2 et 4, L. 225-11 paragraphe 6, sera puni d’une amende de 500 à 50.000 euros.

(4)

Sera puni d’une amende de 500 à 50.000 euros le détaillant visé par l’article L. 225-18 qui ne respecte pas les obligations de l’article L. 225-11, paragraphe 6.

Sera puni d’une amende de 500 à 75.000 euros le détaillant visé par l’article L. 225-18 qui ne fournit pas les garanties requises par les articles L. 225-15 ou L. 225-17 ou qui ne procède pas aux notifications obligatoires prévues aux mêmes articles. Sera puni de la même peine, le détaillant qui fournit des informations incomplètes ou fausses.

(5)

( L. 27 août 2024 ) Les amendes prévues aux paragraphes 1er à 4 sont de nature correctionnelle.

Chapitre 6 Contrats de crédit immobilier
*Section 1

re Définitions, champ d’application et autorité compétente*

Art. L. 226-1.

Pour l’application du présent chapitre, on entend par:

1.

«autorité compétente»: toute autorité désignée comme autorité compétente par un État membre en vertu de l’article 5 de la

directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n°1093/2010 , dénommée ci-après « directive 2014/17/UE ». Est visée au Luxembourg, la Commission de surveillance du secteur financier créée par la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, dénommée ci-après « CSSF »;

2.

«contrat de crédit»: un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire;

3.

«contrat de crédit immobilier»: un contrat de crédit relevant du champ d’application tel que défini à l’article L. 226-2;

4.

«contrat de crédit immobilier en fonds partagés»: un contrat de crédit immobilier dont le capital remboursable est fondé sur un pourcentage, établi contractuellement, de la valeur du bien immobilier au moment du remboursement ou des remboursements du capital;

5.

«contrat de crédit immobilier en monnaie étrangère»: un contrat de crédit immobilier dans lequel le crédit est:

libellé dans une monnaie autre que celle dans laquelle le consommateur reçoit les revenus ou détient les actifs sur la base desquels le crédit doit être remboursé; ou libellé dans une monnaie autre que celle de l’Etat membre où le consommateur est résident;

6.

«coût total du crédit pour le consommateur»: tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit immobilier et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire. Ces coûts comprennent également les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit immobilier, notamment les primes d’assurance, si, en outre, la conclusion du contrat de service est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales. Y est compris le coût de l’évaluation du bien immobilier lorsque cette évaluation est nécessaire pour obtenir le crédit mais hors frais d’enregistrement liés au transfert de propriété du bien immobilier. Sont exclus tous les frais à la charge du consommateur en cas de non-respect des obligations prévues dans le contrat de crédit immobilier;

7.

«crédit pont ou relais»: un contrat de crédit immobilier sans durée fixe ou devant être remboursé dans un délai de douze mois, utilisé par un consommateur comme moyen de financement temporaire lors de la transition vers une autre solution financière pour le bien immobilier;

8.

«engagement conditionnel ou garantie»: un contrat de crédit immobilier qui sert de garantie à une opération distincte, mais auxiliaire, et dans lequel le capital garanti par un bien immobilier n’est prélevé que si l’un ou plusieurs des événements mentionnés dans le contrat se produisent;

9.

«établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 1

er , point 12 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

10.

«État membre d’accueil»: l’État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier a une succursale ou offre des services;

11.

«État membre d’origine»:

lorsque le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier est une personne physique, l’État membre dans lequel son administration centrale est située; lorsque le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier est une personne morale, l’État membre dans lequel son siège statutaire est situé, ou, s’il n’a pas de siège statutaire en vertu de son droit national, l’État membre dans lequel son administration centrale est située;

12.

«évaluation de la solvabilité»: l’évaluation des perspectives de remboursement de la dette découlant du contrat de crédit immobilier;

13.

«groupe»: un groupe de prêteurs qui doivent être consolidés aux fins de l’établissement de comptes consolidés au sens de la

directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises;

14.

«intermédiaire de crédit immobilier»: une personne physique ou morale qui n’agit pas en qualité de prêteur ou de notaire et ne présente pas seulement, directement ou indirectement, un consommateur à un prêteur ou à un intermédiaire de crédit immobilier et qui, dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d’avantage économique ayant fait l’objet d’un accord:

présente ou propose des contrats de crédit immobilier aux consommateurs; assiste les consommateurs en réalisant des travaux préparatoires ou d’autres travaux administratifs au stade précontractuel, autres que ceux visés à la lettre a), pour des contrats de crédit immobilier; ou conclut des contrats de crédit immobilier avec des consommateurs pour le compte du prêteur;

15.

«intermédiaire de crédit immobilier lié»: un intermédiaire de crédit immobilier agissant pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle:

d’un seul prêteur; d’un seul groupe; ou d’un nombre de prêteurs ou de groupes de prêteurs qui ne représente pas la majorité du marché;

16.

«montant total du crédit»: le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d’un contrat de crédit immobilier;

17.

«montant total dû par le consommateur»: la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit pour le consommateur;

18.

«personnel»:

les personnes physiques travaillant pour le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier qui exercent directement des activités relevant du présent chapitre ou qui sont en contact avec les consommateurs dans le cadre de ces activités; les personnes physiques qui dirigent directement ou encadrent les personnes physiques visées à la lettre a);

19.

«prêteur»: toute personne physique ou morale qui consent ou s’engage à consentir un contrat de crédit immobilier dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles;

20.

«prêteur autre qu’un établissement de crédit»: un prêteur qui n’est pas un établissement de crédit;

21.

«représentant désigné»: une personne physique ou morale qui, pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle d’un seul intermédiaire de crédit immobilier, exerce les activités visées au point 14;

22.

«service auxiliaire»: un service proposé au consommateur en rapport avec le contrat de crédit immobilier;

23.

«services de conseil»: la fourniture de recommandations personnalisées à un consommateur en ce qui concerne une ou plusieurs opérations liées à des contrats de crédit immobilier, qui constitue une activité distincte de l’octroi de crédit et des activités d’intermédiaire de crédit immobilier visées au point 14;

24.

«taux annuel effectif global» ou « TAEG »: le coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit, en tenant compte, le cas échéant, des frais visés à l’article L. 226-19, paragraphe 1

er , et qui correspond, sur une base annuelle, à la valeur actualisée de l’ensemble des engagements, existants ou futurs, convenus par le prêteur et le consommateur. Sont des engagements au sens du présent point, les prélèvements, remboursements et frais;

25.

«taux débiteur»: le taux d’intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué sur une base annuelle au montant de crédit prélevé;

26.

«vente liée»: le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit immobilier en même temps que d’autres produits ou services financiers distincts, lorsque le contrat de crédit immobilier n’est pas proposé au consommateur séparément.

Art. L. 226-2.

Le présent chapitre s’applique:

1.

aux contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur des biens immobiliers à usage résidentiel, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel; et

2.

aux contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.

Art. L. 226-3.

Le présent chapitre ne s’applique pas:

1.

aux contrats de crédit immobilier qui sont accordés par un employeur à ses salariés à titre accessoire, sans intérêts ou à un TAEG inférieur à celui pratiqué sur le marché, et qui ne sont pas proposés au public en général;

2.

aux contrats de crédit immobilier au titre desquels le crédit est accordé sans intérêts et sans autres frais que ceux couvrant les coûts directement liés à la garantie du crédit;

3.

aux contrats de crédit immobilier accordés sous la forme d’une facilité de découvert remboursable dans un délai d’un mois;

4.

aux contrats de crédit immobilier qui sont le fruit d’un accord intervenu devant une juridiction ou toute autre autorité instituée par la loi;

5.

aux contrats de crédit immobilier, autres que ceux visés à l’article L. 226-2, point 1., qui sont liés au délai de paiement consenti, sans frais, pour le règlement d’une dette existante.

Art. L. 226-4.

(1)

La CSSF est l’autorité compétente pour assurer l’application et l’exécution du présent chapitre et est à ce titre l’autorité compétente unique servant de point de contact aux fins de la directive 2014/17/UE .

(2)

Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi que les réviseurs d’entreprises agréés ou experts mandatés par la CSSF, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent dans l’exercice de leur fonction ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou abrégée, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou du présent chapitre.

L’alinéa 1 er ne fait pas obstacle à ce que la CSSF échange ou transmette aux autorités compétentes des autres États membres des informations confidentielles dans les limites prévues par le présent chapitre.

(3)

La CSSF est compétente pour régler sur une base extrajudiciaire les litiges des consommateurs avec les prêteurs et les intermédiaires de crédit immobilier concernant des contrats de crédit immobilier.

(4)

La CSSF promeut des mesures encourageant l’éducation des consommateurs en matière d’emprunt responsable et de gestion de l’endettement, en particulier en ce qui concerne les contrats de crédit immobilier. Elle encourage la diffusion d’informations claires et générales sur les procédures d’octroi de crédit, nécessaires pour guider les consommateurs, notamment ceux qui souscrivent un contrat de crédit immobilier pour la première fois.

(5)

Au plus tard le 31 décembre 2019, la CSSF présente au Gouvernement un rapport sur l’application du présent chapitre. Le rapport de la CSSF examine en particulier les pratiques des prêteurs en matière de remboursement anticipé et des indemnités facturées aux consommateurs dans de tels cas.

Section 2 Informations et pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit immobilier
Art. L. 226-5.

(1)

Sans préjudice du livre 1 er , titre 2 relatif aux pratiques commerciales déloyales, toute communication publicitaire et commerciale relative à des contrats de crédit immobilier doit être loyale, claire et non trompeuse. En particulier, les formulations susceptibles de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité ou le coût d’un crédit sont interdites.

(2)

Est interdite toute publicité:

1.

axée spécifiquement sur l’incitation du consommateur, dans l’impossibilité de faire face à ses dettes, à recourir au crédit;

2.

axée spécifiquement sur la mise en valeur de la facilité ou de la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu;

3.

indiquant avec des mots, signes ou symboles que le montant du crédit est mis à la disposition du consommateur en argent comptant;

4.

laissant entendre que le contrat de crédit immobilier améliore la situation financière ou le budget du consommateur, entraîne une augmentation de ressources ou constitue un substitut d’épargne;

5.

indiquant qu’un crédit ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière du consommateur;

6.

mentionnant des taux avantageux sans indiquer les conditions particulières ou restrictives auxquelles l’avantage de ces taux est soumis; ou

7.

indiquant qu’un contrat de crédit immobilier peut être conclu sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière du consommateur.

Art. L. 226-6.

(1)

Toute publicité concernant des contrats de crédit immobilier, quel qu’en soit le support, qui indique un taux d’intérêt ou des chiffres relatifs au coût du crédit pour le consommateur mentionne de façon claire, concise et visible les informations de base suivantes:

1.

l’identité du prêteur ou, le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit immobilier;

2.

le cas échéant, le fait que le contrat de crédit immobilier sera garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur des biens immobiliers à usage résidentiel, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel;

3.

le taux débiteur, en précisant s’il est fixe ou variable ou une combinaison des deux, accompagné d’informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur;

4.

le montant total du crédit;

5.

le TAEG, qui figure sur la publicité au moins aussi visiblement que tout taux d’intérêt;

6.

le cas échéant, la durée du contrat de crédit immobilier;

7.

le cas échéant, le montant des versements;

8.

le cas échéant, le montant total dû par le consommateur;

9.

le cas échéant, le nombre de versements;

10.

le cas échéant, un avertissement concernant le fait que d’éventuelles fluctuations du taux de change sont susceptibles de modifier le montant dû par le consommateur.

(2)

Les informations figurant au paragraphe 1 er autres que celles visées aux points 1, 2 ou 10, sont mentionnées à l’aide d’un exemple représentatif et y correspondent en tout point. La CSSF détermine les caractéristiques d’un tel exemple représentatif.

(3)

Lorsque la conclusion d’un contrat concernant un service auxiliaire est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées, et que son coût ne peut pas être déterminé préalablement, l’obligation de conclure ce contrat est mentionnée de façon claire, concise et visible, avec le TAEG.

(4)

Les informations visées aux paragraphes 1 er et 3 sont faciles à lire ou clairement audibles, le cas échéant, selon le support utilisé pour la communication publicitaire.

(5)

Le présent article s’applique sans préjudice du livre 1 er , titre 2 relatif aux pratiques commerciales déloyales.

Art. L. 226-7.

Les informations fournies aux consommateurs conformément aux exigences du présent chapitre doivent l’être sans frais.

Art. L. 226-8.

(1)

Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, fournit au consommateur les informations personnalisées dont il a besoin pour comparer les crédits disponibles sur le marché, évaluer leurs implications et prendre une décision en connaissance de cause quant à l’opportunité de conclure un contrat de crédit immobilier.

Ces informations personnalisées sont fournies dans les meilleurs délais, une fois que le consommateur a transmis les informations nécessaires concernant ses besoins, sa situation financière et ses préférences conformément à l’article L. 226-13 et en temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit immobilier.

(2)

Les informations personnalisées visées au paragraphe 1 er sont fournies sur un support papier ou sur un autre support durable au moyen de la fiche d’information standardisée européenne, dénommée ci-après « FISE », reprise dans un règlement grand-ducal.

(3)

Lorsqu’une offre engageant le prêteur est fournie au consommateur, elle doit l’être sur un support papier ou sur un autre support durable et être accompagnée d’une FISE:

1.

si aucune FISE n’a encore été fournie au consommateur; ou

2.

si les caractéristiques de l’offre sont différentes des informations contenues dans la FISE fournie précédemment.

(4)

Le consommateur dispose d’un délai de réflexion de quatorze jours calendrier pendant lequel le prêteur a l’obligation de maintenir les conditions indiquées dans son offre.

Le délai de réflexion est clairement indiqué dans la FISE. Il commence à courir le jour de la réception de l’offre par le consommateur.

Le consommateur peut accepter une offre à tout moment pendant le délai de réflexion.

Lorsque le taux débiteur ou d’autres frais applicables à l’offre sont fixés sur la base de la vente d’obligations sous-jacentes ou d’autres mécanismes de financement à long terme, le taux débiteur ou les autres frais peuvent être différents de ceux indiqués dans l’offre en fonction de la valeur de l’obligation sous-jacente ou du mécanisme de financement à long terme.

(5)

Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, qui a fourni la FISE au consommateur est réputé avoir satisfait aux exigences d’information du consommateur préalablement à la conclusion d’un contrat à distance prévues à l’article L. 222-14, paragraphe 1 er et est réputé avoir satisfait aux exigences prévues à l’article L. 222-17, paragraphe 1 er uniquement lorsqu’il a au moins fourni la FISE préalablement à la conclusion du contrat.

Toutes les informations complémentaires à celles prévues dans la FISE que le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, doit ou souhaite communiquer au consommateur sont fournies dans un document distinct qui peut être joint en annexe à la FISE.

(6)

En cas de communication par téléphonie vocale visée à l’article L. 222-15, la description des principales caractéristiques du service financier à fournir en vertu de l’article L. 222-15, paragraphe 2, lettre b) comporte au moins les informations relatives aux principales caractéristiques du prêt, au taux d’intérêt et autres frais, au nombre et périodicité des versements et au montant de chaque versement, telles qu’exigées par la FISE.

(7)

Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, fournit au consommateur un exemplaire du projet de contrat de crédit immobilier sur un support papier ou sur un autre support durable au moment de la soumission d’une offre engageant le prêteur.

Art. L. 226-9.

Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, fournit au consommateur des explications adéquates sur le ou les contrats de crédit immobilier proposés et les éventuels services auxiliaires afin de permettre au consommateur de déterminer si le ou les contrats de crédit immobilier et les éventuels services auxiliaires proposés sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.

Les explications comprennent, le cas échéant, les éléments suivants:

1.

les informations précontractuelles à fournir conformément:

à l’article L. 226-8 pour ce qui est des prêteurs; aux articles L. 226-8 et L. 226-35 pour ce qui est des intermédiaires de crédit immobilier;

2.

les principales caractéristiques des produits proposés;

3.

les effets spécifiques que les produits proposés peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d’un défaut de paiement du consommateur; et

4.

lorsque des services auxiliaires sont liés à un contrat de crédit immobilier, l’indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d’une telle procédure pour le consommateur.

Le prêteur, ou le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, avertit le consommateur lorsque, compte tenu de la situation financière de ce dernier, un contrat de crédit immobilier peut induire des risques spécifiques pour ce dernier.

Art. L. 226-10.

Les prêteurs ou, le cas échéant, les intermédiaires de crédit immobilier liés, assurent la disponibilité permanente, sur un support papier, sur un autre support durable ou sous forme électronique, d’informations générales claires et compréhensibles sur les contrats de crédit immobilier.

Les informations générales visées à l’alinéa 1 er comprennent au moins les informations suivantes:

1.

l’identité et l’adresse géographique de la partie qui fournit les informations;

2.

les destinations possibles du crédit;

3.

les formes de sûretés, y compris, le cas échéant, la possibilité qu’elles se trouvent dans un autre État membre;

4.

la durée possible des contrats de crédit immobilier;

5.

les types de taux débiteurs proposés, en précisant s’ils sont fixes ou variables, accompagnés d’un bref exposé des caractéristiques d’un taux fixe et d’un taux variable, y compris de leurs implications pour le consommateur;

6.

dans le cas où les contrats de crédit immobilier en monnaie étrangère sont proposés, l’indication de la ou des monnaies étrangères, assortie d’une description des implications, pour le consommateur, d’un crédit libellé en monnaie étrangère;

7.

un exemple représentatif du montant total du crédit, du coût total du crédit pour le consommateur, du montant total dû par le consommateur et du TAEG;

8.

l’indication d’autres coûts éventuels, non compris dans le coût total du crédit pour le consommateur, à payer en lien avec le contrat de crédit immobilier;

9.

l’éventail des différentes modalités de remboursement possibles, y compris le nombre, la périodicité et le montant des versements réguliers;

10.

le cas échéant, une déclaration claire et concise selon laquelle le respect des conditions des contrats de crédit immobilier ne comporte pas de garantie de remboursement du montant total du crédit prélevé au titre du contrat de crédit immobilier;

11.

les conditions directement liées à un remboursement anticipé;

12.

la nécessité éventuelle de faire évaluer le bien concerné et, le cas échéant, le responsable chargé de veiller à la réalisation de cette évaluation ainsi que les coûts qui en découlent éventuellement pour le consommateur;

13.

l’indication des services auxiliaires que le consommateur est obligé d’acquérir pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées et, le cas échéant, la précision que les services auxiliaires peuvent être acquis auprès d’un fournisseur autre que le prêteur;

14.

un avertissement général concernant les éventuelles conséquences d’un non-respect des obligations liées au contrat de crédit immobilier; (. . .)

15.

l’indication du délai de réflexion visé à l’article L. 226-8, paragraphe 4 ; et

( Loi du 17 avril 2018 )

1.

lorsque des contrats de crédit immobilier font référence à un indice de référence au sens de l’article 3, paragraphe 1

er , point 3, du règlement (UE) 2016/1011 , les noms des indices de référence et de leurs administrateurs, ainsi que leurs éventuelles implications pour le consommateur.

Art. L. 226-11.

(1)

La vente liée est interdite.

(2)

Nonobstant le paragraphe 1 er , les prêteurs peuvent demander au consommateur d’ouvrir ou de tenir un compte de paiement ou d’épargne dont la seule finalité est d’accumuler un capital pour assurer le remboursement du principal et des intérêts du prêt, de mettre en commun des ressources aux fins de l’obtention du crédit ou de fournir au prêteur des garanties supplémentaires en cas de défaut de paiement.

(3)

Au cas où le prêteur exige du consommateur qu’il souscrive une police d’assurance en rapport avec le contrat de crédit immobilier, le prêteur accepte la police d’assurance établie par un prestataire différent du prestataire préconisé par le prêteur si cette police présente un niveau de garanties équivalent à celui de la police proposée par le prêteur.

Art. L. 226-12.

(1)

Avant de conclure un contrat de crédit immobilier, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur de façon rigoureuse. Cette évaluation prend en compte, de manière appropriée, les facteurs pertinents permettant de vérifier la probabilité que le consommateur remplisse ses obligations aux termes du contrat de crédit immobilier.

(2)

Les procédures et les informations sur lesquelles repose l’évaluation sont établies, documentées et conservées par le prêteur.

(3)

L’évaluation de la solvabilité ne s’appuie pas essentiellement sur le fait que la valeur du bien immobilier à usage résidentiel est supérieure au montant du crédit ou sur l’hypothèse que le bien immobilier à usage résidentiel verra sa valeur augmenter, à moins que le contrat de crédit immobilier ne soit destiné à la construction ou à la rénovation du bien immobilier à usage résidentiel.

(4)

Lorsqu’un prêteur conclut un contrat de crédit immobilier, le prêteur ne doit pas annuler ou modifier ultérieurement le contrat de crédit immobilier au détriment du consommateur au motif que l’évaluation de la solvabilité a été réalisée de manière incorrecte. Le présent paragraphe ne s’applique pas s’il est avéré que le consommateur a sciemment dissimulé ou falsifié des informations visées à l’article L. 226-13.

(5)

Le prêteur ne peut accorder le crédit au consommateur que si le résultat de l’évaluation de la solvabilité indique que les obligations découlant du contrat de crédit immobilier seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ledit contrat.

Conformément à l’article 26 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, le prêteur informe à l’avance le consommateur si une base de données sera consultée dans le cadre de l’évaluation de sa solvabilité.

Si la demande de crédit est rejetée, le prêteur informe sans tarder le consommateur de ce rejet et lui indique, le cas échéant, que la décision est fondée sur un traitement automatisé des données.

Si le rejet d’une demande de crédit se fonde sur le résultat de la consultation d’une base de données, le prêteur informe le consommateur sans délai et sans frais du résultat de cette consultation et des renseignements issus de la base de données consultée dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité.

Les informations sont communiquées, à moins que cette communication ne soit interdite par une autre législation nationale ou ne soit contraire aux objectifs d’ordre public ou de sécurité publique.

(6)

La solvabilité du consommateur est réévaluée sur la base d’informations mises à jour avant qu’une augmentation significative du montant total du crédit ne peut être accordée après la conclusion du contrat de crédit immobilier, à moins que ce crédit supplémentaire n’ait été prévu et intégré dans l’évaluation initiale de la solvabilité.

Art. L. 226-13.

(1)

L’évaluation de la solvabilité visée à l’article L. 226-12 s’effectue sur la base d’informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses du consommateur, dont les engagements financiers en cours et les revenus courants, ainsi que d’autres critères économiques et financiers. Ces informations sont obtenues par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris auprès du consommateur, et comprennent, le cas échéant, les informations fournies à l’intermédiaire de crédit immobilier au cours de la procédure de demande de crédit. Les informations sont vérifiées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables de manière indépendante, le cas échéant.

(2)

Les intermédiaires de crédit immobilier transmettent avec précision au prêteur concerné les informations obtenues auprès du consommateur afin que l’évaluation de la solvabilité puisse être effectuée.

(3)

Les prêteurs précisent de manière claire et simple, au stade précontractuel, quelles informations et quelles pièces justificatives provenant de sources indépendantes vérifiables le consommateur doit fournir et dans quel délai. Ces demandes d’informations sont proportionnées et limitées à ce qui est nécessaire pour procéder à une évaluation appropriée de la solvabilité. Les prêteurs peuvent demander des précisions sur les informations reçues en réponse à ces demandes si cela s’avère nécessaire pour permettre l’évaluation de la solvabilité.

Un prêteur ne peut pas résilier un contrat de crédit immobilier au motif que les informations fournies par le consommateur avant la conclusion dudit contrat étaient incomplètes, sauf s’il est avéré que le consommateur a sciemment dissimulé ou falsifié les informations.

(4)

Les consommateurs doivent fournir des informations correctes en réponse à la demande visée au paragraphe 3, alinéa 1 er , et aussi complètes que nécessaire pour permettre au prêteur de procéder à une évaluation appropriée de la solvabilité.

Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, avertit le consommateur que, lorsque le prêteur n’est pas en mesure d’effectuer une évaluation de la solvabilité parce que le consommateur choisit de ne pas fournir les informations ou les éléments de vérification nécessaires à l’évaluation de la solvabilité, le crédit ne peut pas lui être accordé. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée au consommateur.

(5)

Le présent article et l’article L. 226-12 sont sans préjudice de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Art. L. 226-14.

(1)

Les règles d’évaluation de la valeur vénale des biens immobiliers résidentiels aux fins de prêts hypothécaires à appliquer pour les besoins du présent chapitre sont définies dans un règlement grand-ducal. Ces règles d’évaluation visent à déterminer de manière fiable le prix qu’un acquéreur ne présentant aucun intérêt particulier pour le bien concerné serait disposé à payer.

(2)

Les prêteurs utilisent les règles d’évaluation visées au paragraphe 1 er lorsqu’ils procèdent à l’évaluation d’un bien immobilier. Lorsque l’évaluation est réalisée par un tiers, les prêteurs prennent des mesures raisonnables afin que les règles soient appliquées.

(3)

Les évaluateurs internes et externes qui procèdent à des évaluations de biens immobiliers sont professionnellement compétents et suffisamment indépendants du processus de souscription du crédit pour fournir une évaluation impartiale et objective qui est consignée sur un support durable et dont une trace est conservée par le prêteur.

Art. L. 226-15.

(1)

Le prêteur et l’intermédiaire de crédit immobilier indiquent explicitement au consommateur, dans le cadre d’une transaction donnée, si des services de conseil lui sont fournis ou peuvent lui être fournis.

(2)

Avant la fourniture de services de conseil ou, le cas échéant, avant la conclusion d’un contrat relatif à la prestation de services de conseil, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier, fournit au consommateur sur un support papier ou sur un autre support durable les informations suivantes:

1.

si la recommandation se fondera uniquement sur leur propre gamme de produits conformément au paragraphe 3, point 2, ou sur une large gamme de produits provenant de l’ensemble du marché, conformément au paragraphe 3, point 3, afin que le consommateur puisse connaître la base sur laquelle la recommandation est faite;

2.

le cas échéant, les frais que le consommateur doit payer pour les services de conseil ou, si le montant ne peut être déterminé avec certitude au moment de la communication des informations, la méthode employée pour le calculer.

Les informations visées à l’alinéa 1 er peuvent être fournies au consommateur sous la forme d’informations précontractuelles complémentaires.

(3)

Lorsque des services de conseil sont fournis aux consommateurs, outre les exigences prévues aux articles L. 226-36 et L. 226-37:

1.

les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier recueillent, sur la situation personnelle et financière du consommateur et sur ses préférences et ses objectifs, les informations nécessaires pour pouvoir lui recommander des contrats de crédit immobilier appropriés. Cette évaluation est fondée sur des informations à jour et prend en compte des hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur pendant la durée du contrat de crédit immobilier proposé;

2.

les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier liés prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit immobilier de leur gamme de produits et recommandent, parmi ceux-ci, un ou plusieurs contrats de crédit immobilier adaptés aux besoins et à la situation personnelle et financière du consommateur;

3.

les intermédiaires de crédit immobilier non liés prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit immobilier disponibles sur le marché et recommandent un ou plusieurs contrats de crédit immobilier disponibles sur le marché qui sont adaptés aux besoins et à la situation personnelle et financière du consommateur;

4.

les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier agissent au mieux des intérêts du consommateur:

en s’informant des besoins et de la situation de celui-ci; et en recommandant des contrats de crédit immobilier adaptés conformément aux points 1, 2 et 3; et

5.

les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier remettent le contenu de la recommandation au consommateur sur un support papier ou sur un autre support durable.

(4)

L’emploi des termes «conseil indépendant» ou «conseiller indépendant» par les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier qui fournissent des services de conseil est soumis aux conditions suivantes:

1.

les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit immobilier disponibles sur le marché; et

2.

les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier ne sont pas rémunérés pour ces services de conseil par un ou plusieurs prêteurs.

Le point 2 s’applique uniquement lorsque le nombre de prêteurs pris en considération est inférieur à une majorité du marché.

(5)

Les services de conseil ne sont fournis que par des prêteurs ou des intermédiaires de crédit immobilier.

L’alinéa 1 er ne s’applique pas:

1.

aux personnes fournissant des services de conseil, lorsque ces services sont fournis à titre accessoire dans le cadre d’une activité professionnelle, dès lors que cette activité est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code déontologique qui n’exclut pas la fourniture de ces services;

2.

aux administrateurs judiciaires délivrant des services de conseil dans le cadre de la gestion d’une dette existante dès lors que cette activité est régie par des dispositions législatives ou réglementaires; et

3.

aux personnes fournissant des services de conseil aux personnes endettées, publics ou volontaires, qui ne fonctionnent pas sur une base commerciale.

Les personnes qui bénéficient de l’exonération prévue à l’alinéa 2 ne jouissent pas du droit de fournir des services de conseil pour l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

(6)

Le présent article est sans préjudice de l’article L. 226-9 et de la compétence de la CSSF de veiller à ce que des services soient mis à la disposition des consommateurs pour les aider à comprendre leurs besoins financiers et quels types de produits sont susceptibles de répondre à ces besoins.

Section 3 Informations et droits concernant les contrats de crédit immobilier
Art. L. 226-16.

(1)

Le prêteur informe le consommateur de toute modification du taux débiteur, sur un support papier ou sur un autre support durable, avant que la modification ne prenne effet. Cette information indique le montant des versements à effectuer après la prise d’effet du nouveau taux débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des paiements change.

(2)

Les parties peuvent convenir, dans le contrat de crédit immobilier, que l’information visée au paragraphe 1 er est communiquée périodiquement au consommateur lorsque la modification du taux débiteur est due à une modification d’un taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, et qu’elle est communiquée personnellement au consommateur avec le montant des nouveaux paiements périodiques.

(3)

Lorsque les modifications du taux débiteur sont déterminées par voie d’adjudication sur les marchés de capitaux et qu’il est donc impossible pour le prêteur d’informer le consommateur d’une modification avant sa prise d’effet, le prêteur informe le consommateur sur un support papier ou sur un autre support durable, en temps utile avant l’adjudication, de la procédure à venir et donne une indication de la manière dont le taux débiteur pourrait être modifié.

Art. L. 226-16-1.

Sans préjudice des autres obligations prévues au présent chapitre, le prêteur communique, avant la modification des clauses et conditions du contrat de crédit, les informations suivantes au consommateur :

1.

une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité d’obtenir le consentement du consommateur ou des modifications introduites par effet de la loi ;

2.

le calendrier de mise en œuvre des modifications visées au point a) ;

3.

les moyens dont dispose le consommateur pour déposer une réclamation en ce qui concerne les modifications visées au point a) ;

4.

le délai fixé pour le dépôt d’une telle réclamation ;

5.

le nom et l’adresse de l’autorité compétente auprès de laquelle le consommateur peut déposer cette réclamation.

Art. L. 226-17.

Lorsque le contrat de crédit immobilier est un crédit à taux variable dont la détermination du taux est corrélée à un indice ou taux de référence:

1.

tout indice ou taux de référence utilisé pour calculer le taux débiteur doit être clair, accessible, objectif et vérifiable par les parties au contrat de crédit immobilier et la CSSF; et

2.

les archives des indices utilisés pour calculer les taux débiteurs doivent être tenues par les pourvoyeurs de ces indices ou par les prêteurs.

Art. L. 226-18.

(1)

Un contrat de crédit immobilier en monnaie étrangère prévoit:

1.

le droit du consommateur de convertir le contrat de crédit immobilier dans une autre monnaie dans des conditions déterminées dans le contrat de crédit immobilier; ou

2.

d’autres modalités pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé dans le cadre du contrat.

(2)

L’autre monnaie visée au paragraphe 1 er , point 1, est:

1.

la monnaie principale dans laquelle le consommateur perçoit des revenus ou détient des actifs sur la base desquels le crédit doit être remboursé, comme indiqué au moment où l’évaluation de solvabilité la plus récente concernant le contrat de crédit immobilier a été réalisée; ou

2.

la monnaie de l’État membre dans lequel le consommateur était résident au moment où le contrat de crédit immobilier a été conclu ou dans lequel il réside actuellement.

Les prêteurs précisent si les deux choix visés à l’alinéa 1 er , points 1 et 2, ou un seul d’entre eux, sont offerts au consommateur.

(3)

Lorsqu’un consommateur a le droit de convertir le contrat de crédit immobilier dans une autre monnaie en application du paragraphe 1 er , point 1, le taux de change auquel la conversion est effectuée est le taux de change du marché applicable le jour de la demande de conversion, sauf disposition contraire dans le contrat de crédit immobilier.

(4)

Si un consommateur a contracté un contrat de crédit immobilier en monnaie étrangère, le prêteur avertit régulièrement le consommateur, sur un support papier ou sur un autre support durable, au moins lorsque la valeur du montant total restant dû payable par le consommateur ou des versements réguliers varie de plus de 20 pour cent de ce qu’elle serait si le taux de change entre la monnaie du contrat de crédit immobilier et l’euro applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit immobilier était appliqué. Dans l’avertissement, le consommateur est informé d’une augmentation du montant total dû par le consommateur ainsi que, le cas échéant, du droit de convertir ce montant dans une autre monnaie et des conditions pour ce faire ou de tout autre mécanisme applicable pour limiter le risque de change auquel il est exposé.

(5)

Les modalités applicables en vertu du présent article sont communiquées au consommateur dans la FISE. Lorsque le contrat de crédit immobilier ne comporte aucune disposition pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé à une fluctuation du taux de change de la monnaie inférieure à 20 pour cent, la FISE contient un exemple illustrant l’incidence d’une fluctuation de 20 pour cent du taux de change.

Art. L. 226-19.

(1)

Les frais d’ouverture et de tenue d’un compte donné, d’utilisation d’un moyen de paiement permettant d’effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement sont inclus dans le coût total du crédit pour le consommateur, dans tous les cas où l’ouverture ou la tenue d’un compte est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées.

(2)

Le calcul du TAEG repose sur l’hypothèse que le contrat de crédit immobilier restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et le consommateur rempliront leurs obligations selon les conditions et aux dates précisées dans le contrat de crédit immobilier.

(3)

Pour les contrats de crédit immobilier comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux débiteur et, le cas échéant, des frais entrant dans le TAEG sans qu’elles puissent faire l’objet d’une quantification au moment du calcul, le TAEG est calculé en partant de l’hypothèse que le taux débiteur et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau établi lors de la conclusion du contrat.

(4)

Pour les contrats de crédit immobilier pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale d’au moins cinq ans, à la fin de laquelle une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d’un nouveau taux fixe pour une nouvelle période, le calcul du TAEG illustratif supplémentaire figurant dans la FISE couvre uniquement la période initiale à taux fixe et se fonde sur l’hypothèse selon laquelle, au terme de la période à taux débiteur fixe, le capital restant est remboursé.

(5)

Lorsque le contrat de crédit immobilier permet des adaptations du taux débiteur, le consommateur est informé, au moins au moyen de la FISE, des effets possibles de ces adaptations sur les montants dus et sur le TAEG. À cette fin, un TAEG supplémentaire illustrant les risques éventuels liés à une augmentation substantielle du taux débiteur est communiqué au consommateur. Lorsque le taux débiteur n’est pas plafonné, ces informations sont assorties d’un avertissement rappelant que le coût total du crédit pour le consommateur, indiqué par le TAEG, peut évoluer. Cette disposition ne s’applique pas aux contrats de crédit immobilier pour lesquels le taux débiteur est fixé pour une période initiale de cinq ans au moins, au terme de laquelle une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d’un nouveau taux fixe pour une nouvelle période, pour lesquels un TAEG illustratif supplémentaire est prévu dans la FISE.

(6)

La formule mathématique à utiliser pour calculer le TAEG ainsi que les hypothèses complémentaires à utiliser, le cas échéant, pour le calcul du TAEG sont fixées par règlement grand-ducal.

Section 4 Exécution des contrats de crédit immobilier et exercice des droits connexes
Art. L. 226-20.

(1)

Le consommateur a le droit de s’acquitter par anticipation à tout moment, intégralement ou partiellement, des obligations qui lui incombent en vertu du contrat de crédit immobilier. Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit pour le consommateur, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat.

(2)

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