Loi du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation

Type Loi
Publication 2011-04-08
Dernière mise à jour 2026-09-27
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
articles 364
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En ce qui concerne les contrats de produits de vacances à long terme, le paiement se fait selon un calendrier de paiement échelonné. Tout paiement du prix expressément indiqué dans le contrat autrement que conformément au calendrier de paiement échelonné est interdit. Les paiements, y compris toute cotisation, sont divisés en annuités, chacune étant d’égale valeur. Le professionnel envoie une demande de paiement par écrit, sur support papier ou sur un autre support durable, au moins quatorze jours calendrier avant chaque date d’échéance.

(2)

À partir de la deuxième annuité, le consommateur peut mettre fin au contrat sans encourir de sanction en donnant un préavis au professionnel dans les quatorze jours calendrier qui suivent la réception de la demande de paiement pour chaque annuité.

Art. L. 223-11.

(1)

Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d’utilisation de biens à temps partagé ou de produits de vacances à long terme, tout contrat d’échange qui en dépend ou tout autre contrat accessoire est automatiquement résilié sans frais pour le consommateur.

(2)

Sans préjudice de l’article L. 224-16, lorsque le prix est entièrement ou partiellement couvert par un crédit accordé au consommateur par le professionnel ou par un tiers sur la base d’un accord entre le tiers et le professionnel, le contrat de crédit est résilié, sans frais pour le consommateur, lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d’échange.

Le contrat de crédit mentionné à l’alinéa précédent est résilié de plein droit lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d’échange.

Art. L. 223-12.

Lorsque la loi applicable est celle d’un pays tiers, le consommateur ne peut être privé de la protection accordée par la directive 2008/122/CE du Parlement et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange, telle qu’appliquée dans l’État membre du for si:

  • l’un des biens immobiliers concernés est situé sur le territoire d’un État membre, ou
  • dans le cas d’un contrat qui n’est pas directement lié à un bien immobilier, le professionnel exerce une activité commerciale ou professionnelle dans un État membre ou, de quelque manière que ce soit, dirige cette activité vers un État membre et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
Section 5 Sanctions
Art. L. 223-13.

Sont punis d’une amende de 251 à 25.000 euros ceux qui commettent une infraction aux dispositions des articles L. 223-3 à L. 223-6, L. 223-8 à L. 223-11 du présent chapitre.

( L. 27 août 2024 ) L’amende prévue au présent article est de nature correctionnelle.

Chapitre 4 Contrats de crédit à la consommation
Section 1 Champ d’application et définitions
Art. L. 224-1.

Le présent chapitre s’applique aux contrats de crédit aux consommateurs.

Art. L. 224-2.

Pour l’application du présent chapitre, on entend par:

1.

«prêteur»: toute personne physique ou morale qui consent ou s’engage à consentir un crédit dans le cadre de l’exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

2.

«contrat de crédit»: un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la prestation continue de services ou de la livraison de biens de même nature, aux termes desquels le consommateur règle le coût desdits services ou biens, aussi longtemps qu’ils sont fournis, par des paiements échelonnés;

3.

«facilité de découvert»: un contrat de crédit explicite en vertu duquel un prêteur permet au consommateur de disposer de fonds qui dépassent le solde du compte courant du consommateur;

4.

«dépassement»: un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise le consommateur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte courant du consommateur ou la facilité de découvert convenue;

5.

«intermédiaire de crédit»: une personne physique ou morale qui n’agit pas en qualité de prêteur et qui, dans le cadre de l’exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d’avantage économique ayant fait l’objet d’un accord:

présente ou propose des contrats de crédit aux consommateurs, assiste les consommateurs en réalisant des travaux préparatoires pour des contrats de crédit autres que ceux visés au tiret précédent, ou conclut des contrats de crédit avec des consommateurs pour le compte du prêteur;

6.

«coût total du crédit pour le consommateur»: tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire; ces coûts comprennent également les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, notamment les primes d’assurance, si, en outre, la conclusion du contrat de service est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales;

7.

«montant total dû par le consommateur»: la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit pour le consommateur;

8.

«taux annuel effectif global»: le coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit, en tenant compte, le cas échéant, des frais visés à l’article L. 224-20, paragraphe (2);

9.

«taux débiteur»: le taux d’intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué sur une base annuelle au montant de crédit prélevé (drawn down);

10.

«taux débiteur fixe»: taux débiteur prévu par une disposition du contrat de crédit en vertu de laquelle le prêteur et le consommateur conviennent d’un taux débiteur unique pour la totalité de la durée du contrat de crédit, ou de plusieurs taux débiteurs pour des périodes partielles en appliquant exclusivement un pourcentage fixe donné. Si tous les taux débiteurs ne sont pas définis dans le contrat, on considère que le taux est fixe uniquement pour les périodes partielles pour lesquelles les taux débiteurs ont été déterminés exclusivement à l’aide d’un pourcentage fixe donné, convenu lors de la conclusion du contrat de crédit;

11.

«montant total du crédit»: le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d’un contrat de crédit;

12.

«contrat de crédit lié»: un contrat de crédit en vertu duquel:

le crédit en question sert exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers; et ces deux contrats constituent, d’un point de vue objectif, une unité commerciale; une unité commerciale est réputée exister lorsque le fournisseur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit au consommateur ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du fournisseur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou lorsque des biens particuliers ou la fourniture d’un service particulier sont mentionnés spécifiquement dans le contrat de crédit.

Art. L. 224-3.

(1)

Le présent chapitre ne s’applique pas:

1.

aux contrats de crédit garantis par une hypothèque ou par une autre sûreté comparable sur un immeuble, ou par un droit lié à un bien immobilier;

2.

aux contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire;

3.

aux contrats de crédit dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75.000 euros;

4.

aux contrats de location ou de crédit-bail dans le cadre desquels l’obligation d’acheter l’objet du contrat n’est prévue ni par le contrat lui-même ni par un contrat séparé; une telle obligation est réputée exister si le prêteur en décide ainsi unilatéralement;

5.

aux contrats de crédit accordés sous la forme d’une facilité de découvert, remboursable dans un délai d’un mois;

6.

aux contrats de crédit sans intérêts et sans autres frais et aux contrats de crédit en vertu desquels le crédit doit être remboursé dans un délai ne dépassant pas trois mois, et pour lesquels ne sont requis que des frais négligeables;

7.

aux contrats de crédit qui sont accordés par un employeur à ses salariés à titre accessoire, sans intérêts, à des taux annuels effectifs globaux inférieurs à ceux pratiqués sur le marché et qui ne sont pas proposés au public en général;

8.

aux contrats de crédit conclus avec une entreprise d’investissement, telle que définie à l’article 4, paragraphe (1), de la

directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, ou avec un établissement de crédit, tel que défini à l’article 4 de la directive 2006/48/CE , aux fins de permettre à un investisseur d’effectuer une transaction liée à au moins un des instruments dont la liste figure dans la section C de l’annexe I de la directive 2004/39/CE , lorsque l’entreprise d’investissement ou l’établissement de crédit accordant le crédit est associé à cette transaction;

9.

aux contrats de crédit qui sont le fruit d’un accord intervenu devant une juridiction ou toute autre autorité instituée par la loi;

10.

aux contrats de crédit liés au délai de paiement consenti, sans frais, pour le règlement d’une dette existante;

11.

aux contrats de crédit pour la conclusion desquels il est demandé au consommateur de remettre un bien en la possession du prêteur pour sûreté de sa dette, la responsabilité du consommateur étant strictement limitée à ce bien donné en gage;

12.

aux contrats de crédit liés aux prêts qui sont accordés à un public restreint en vertu d’une disposition légale d’intérêt général et à un taux d’intérêt inférieur à celui pratiqué sur le marché, ou sans intérêts, ou à d’autres conditions qui sont plus favorables au consommateur que celles en vigueur sur le marché et à des taux d’intérêt qui ne sont pas supérieurs à ceux pratiqués sur le marché.

(2)

Les contrats de crédit prévoyant l’octroi de crédit sous la forme d’une facilité de découvert remboursable à la demande ou dans un délai maximal de trois mois sont soumis uniquement aux dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3, de l’article L. 224-4, paragraphe (1), des articles L. 224-8 à L. 224-10, de l’article L. 224-11, paragraphes (1), (4) et (5), de l’article L. 224-13, de l’article L. 224-16, de l’article L. 224-18 et des articles L. 224-20 à L. 224-27

.

(3)

Les contrats de crédit sous forme de dépassement sont uniquement soumis aux dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3, de l’article L. 224-19, de l’article L. 224-21 et des articles L. 224-23 à L. 224-27

.

(4)

Les contrats de crédit prévoyant que les délais de paiement ou les modes de remboursement font l’objet d’un accord entre le prêteur et le consommateur lorsque le consommateur est déjà en situation de défaut de paiement pour le contrat de crédit initial, dans les cas où:

1.

un tel accord serait susceptible d’écarter l’éventualité d’une procédure judiciaire pour ledit défaut de paiement; et

2.

le consommateur ne serait ainsi pas soumis à des dispositions moins favorables que celles du contrat de crédit initial,

sont uniquement soumis aux dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-5, des articles L. 224-8 à L. 224-9, de l’article L. 224-11, paragraphe (1) et paragraphe (2), points a) à i), points l) et r), de l’article L. 224-11, paragraphe (4), de l’article L. 224-12, de l’article L. 224-14, de l’article L. 224-17 et des articles L. 224-19 à L. 224-27

à moins que le contrat de crédit ne tombe sous le champ d’application du paragraphe (2) du présent article auquel cas seules les dispositions dudit paragraphe s’appliquent.

( Loi du 23 décembre 2016 )

(5)

Nonobstant le paragraphe (1), point c), le présent chapitre s’applique aux contrats de crédit non garantis destinés à permettre la rénovation d’un bien immobilier a usage résidentiel lorsque le montant total du crédit est supérieur à 75.000 euros.

Section 2 Information et pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit
Art. L. 224-4.

(1)

Toute publicité concernant un contrat de crédit, quel qu’en soit le support, qui indique un taux d’intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur doit mentionner de façon claire, concise et visible à l’aide d’un exemple représentatif les informations de base suivantes:

1.

le taux débiteur et la nature fixe et/ou variable du taux, accompagné d’informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur;

2.

le montant total du crédit;

3.

le taux annuel effectif global; pour les contrats de crédit prévoyant l’octroi de crédit sous la forme d’une facilité de découvert remboursable à la demande ou dans un délai maximal de trois mois, l’indication du taux annuel effectif global n’est pas obligatoire;

4.

le cas échéant, la durée du contrat de crédit;

5.

s’il s’agit d’un crédit accordé sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte, et

6.

le cas échéant, le montant total dû par le consommateur et le montant des versements échelonnés.

Un règlement grand-ducal peut déterminer ce qu’il faut entendre par exemple représentatif.

( Loi du 17 février 2016 )

Si plusieurs types de contrats de crédit sont offerts simultanément, un exemple représentatif distinct doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit.

(2)

Si la conclusion d’un contrat concernant un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance, est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, et que son coût ne peut être déterminé préalablement, l’obligation de contracter ce service est également mentionnée de façon claire, concise et visible, ainsi que le taux annuel effectif global.

(3)

Le présent article s’applique sans préjudice du chapitre relatif aux pratiques commerciales déloyales.

Art. L. 224-5. *(

Loi du 17 février 2016 )*

Est interdite toute publicité:

1.

axée spécifiquement sur l’incitation du consommateur, dans l’impossibilité de faire face à ses dettes, à recourir au crédit; ou

2.

axée spécifiquement sur la mise en valeur de la facilité ou de la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu; ou

3.

indiquant avec des mots, signes et/ou symboles que le montant du crédit est mis à la disposition du consommateur en argent comptant; ou

4.

laissant entendre que le prêt améliore la situation financière ou le budget du consommateur, entraîne une augmentation de ressources ou constitue un substitut d’épargne; ou

5.

indiquant qu’un crédit ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière de l’emprunteur; ou

6.

mentionnant des taux avantageux sans indiquer les conditions particulières ou restrictives auxquelles l’avantage de ces taux est soumis; ou

7.

indiquant qu’un contrat de crédit peut être conclu sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière du consommateur.

Art. L. 224-6.

(1)

En temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit. ( Loi du 17 février 2016 ) Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que le consommateur reçoive ces informations de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. Ces informations sont fournies, sur un support papier ou sur un autre support durable, à l’aide du formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» repris dans un règlement grand-ducal. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information prévues par le présent paragraphe et à l’article L. 222-14

, paragraphes (1) et (2) du présent Code s’il a fourni au consommateur le formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» précité.

Ces informations portent sur:

1.

le type de crédit;

2.

l’identité et l’adresse géographique du prêteur ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit concerné;

3.

le montant total du crédit et les conditions de prélèvement;

4.

la durée du contrat de crédit;

5.

en cas de crédit accordé sous forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné et de contrats de crédit liés, ce bien ou service et son prix au comptant;

6.

le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, si disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux applicables;

7.

le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, à l’aide d’un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux; si le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu’il privilégie, tels la durée du contrat de crédit ou le montant total du crédit, le prêteur doit tenir compte de ces éléments; si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l’hypothèse que le crédit est prélevé suivant la méthode de prélèvement la plus fréquemment utilisée pour ce type de contrat de crédit, le prêteur doit indiquer que l’utilisation d’une autre méthode de prélèvement pour ce type de crédit peut avoir pour conséquence l’application de taux annuels effectifs globaux plus élevés;

8.

le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement;

9.

le cas échéant, les frais de tenue d’un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements, à moins que l’ouverture du compte ne soit facultative, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés;

10.

le cas échéant, l’existence de frais de notaire dus par le consommateur à la conclusion du contrat de crédit;

11.

l’obligation de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance, lorsque la conclusion d’un contrat concernant ce service est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales;

12.

le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement, ainsi que les modalités d’adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d’inexécution;

13.

un avertissement concernant les conséquences des impayés;

14.

le cas échéant, les sûretés exigées;

15.

l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation;

16.

le droit de procéder à un remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité conformément à l’article L. 224-17;

17.

le droit du consommateur d’être informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d’une base de données aux fins de l’évaluation de la solvabilité, conformément à l’article L. 224-10, paragraphe (2);

18.

le droit du consommateur de se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s’applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n’est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur, et

19.

le cas échéant, le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles.

Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner au consommateur sont fournies dans un document distinct qui peut être annexé au formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» visé au premier alinéa.

( Loi du 17 avril 2018 )

Lorsque le contrat de crédit fait référence à un indice de référence au sens de l’article 3, paragraphe 1 er , point 3, du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 (ci-après, le « règlement (UE) 2016/1011 »), le nom de l’indice de référence et celui de son administrateur, ainsi que les répercussions éventuelles sur le consommateur, sont fournis par le prêteur ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit, au consommateur dans un document séparé, qui peut être annexé au formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs».

(2)

En cas de communication par téléphonie vocale visée à l’article L. 222-15 du présent Code, la description des principales caractéristiques du service financier visée à l’article L. 222-15, paragraphe (2), point b) comporte au moins les informations prévues au paragraphe (1), points c), d), e), f) et h) du présent article, le taux annuel effectif global au moyen d’un exemple représentatif et le montant total dû par le consommateur.

(3)

Lorsque le contrat a été conclu, à la demande du consommateur, en recourant à un moyen de communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément au paragraphe (1), notamment dans le cas visé au paragraphe (2), le prêteur fournit au consommateur la totalité des informations précontractuelles par le biais du formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» visé au paragraphe (1) immédiatement après la conclusion du contrat de crédit.

(4)

Sur demande, le consommateur reçoit, sans frais, outre le formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» visé au paragraphe (1), un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s’applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n’est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur.

(5)

Dans le cas d’un contrat de crédit en vertu duquel les paiements effectués par le consommateur n’entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l’information précontractuelle requise en vertu du paragraphe (1) comporte une déclaration claire et concise selon laquelle les contrats de crédit de ce type ne garantissent pas le remboursement du montant total du crédit tiré au titre du contrat de crédit, sauf si une telle garantie est donnée.

Art. L. 224-7.

Le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, fournissent au consommateur, et, s’il y a lieu, sur base des préférences exprimées éventuellement par ce dernier, les explications lui permettant de comparer les différentes offres et de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Ils se basent notamment sur les données reprises dans le formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» visé à l’article L. 224-6, paragraphe (1), et attirent l’attention du consommateur sur les caractéristiques essentielles des produits proposés et les effets particuliers qu’ils peuvent avoir sur lui, y compris les conséquences d’un défaut de paiement du consommateur.

Art. L. 224-8.

(1)

Par dérogation à l’article L. 224-6, paragraphe (1), en temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit ou une offre concernant un contrat de crédit visé à l’article L. 224-3, paragraphes (2) ou (4), le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, s’il y a lieu, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur une éventuelle conclusion d’un contrat de crédit.

Ces informations sont fournies sur un support papier ou sur un autre support durable et elles ont toutes la même visibilité. Elles sont fournies à l’aide du formulaire «informations européennes en matière de crédit aux consommateurs» repris dans un règlement grand-ducal. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information prévues par le présent paragraphe et à l’article L. 222-14, paragraphes (1) et (2) du présent Code, s’il a fourni au consommateur le formulaire «les informations européennes en matière de crédit aux consommateurs».

Les informations portent sur:

1.

le type de crédit;

2.

l’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit concerné;

3.

le montant total du crédit;

4.

la durée du contrat de crédit;

5.

le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés;

6.

le taux annuel effectif global à l’aide d’exemples représentatifs mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux;

7.

les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat de crédit peut être résilié;

8.

pour les contrats de crédit visés à l’article L. 224-3, paragraphe (2), le cas échéant, une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le montant total du crédit;

9.

le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement, ainsi que les modalités d’adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d’inexécution;

10.

le droit du consommateur d’être informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d’une base de données aux fins de l’évaluation de la solvabilité, conformément à l’article L. 224-10, paragraphe (2);

11.

pour les contrats de crédit conclus conformément à l’article L. 224-3, paragraphe (2), les frais applicables dès la conclusion du contrat et le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés;

12.

le cas échéant, le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles.

(2)

Pour les contrats de crédit visés à l’article L. 224-3, paragraphe (2), il n’est pas nécessaire d’indiquer le taux annuel effectif global.

(3)

Pour les contrats de crédit visés à l’article L. 224-3, paragraphe (4), les informations fournies au consommateur conformément au paragraphe (1) du présent article incluent également:

1.

le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement; et

2.

le droit de procéder à un remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité.

Toutefois, si le contrat de crédit relève du champ d’application de l’article L. 224-3, paragraphe (2), seules les dispositions prévues au paragraphe (1) du présent article s’appliquent.

(4)

En cas de communication par téléphonie vocale et lorsque le consommateur demande que la facilité de découvert soit immédiatement disponible, la description des principales caractéristiques du service financier comporte au moins les informations prévues au paragraphe (1), points c), e), f) et h). En outre, pour les contrats de crédit visés au paragraphe (3), la description des principales caractéristiques mentionne la durée du contrat de crédit.

(5)

Sans préjudice de la dérogation visée à l’article L. 224-3, paragraphe (1), point e), les contrats de crédit accordés sous la forme de facilité de découvert remboursable dans un délai d’un mois sont soumis aux exigences prévues au paragraphe (4), première phrase, du présent article.

(6)

Sur demande, le consommateur reçoit, sans frais, outre les informations visées aux paragraphes (1) à (4), un exemplaire du projet de contrat de crédit contenant les informations contractuelles prévues à l’article L. 224-11, pour autant que celui-ci soit applicable. Cette disposition ne s’applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n’est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur.

(7)

Lorsque le contrat a été conclu, à la demande du consommateur, en recourant à un moyen de communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément aux paragraphes (1) et (3), y compris dans les cas visés au paragraphe (4), le prêteur, immédiatement après la conclusion du contrat de crédit, respecte l’obligation qui lui incombe en vertu des paragraphes (1) et (3) en fournissant au consommateur les informations contractuelles conformément à l’article L. 224-11, dans la mesure où celui-ci s’applique.

Art. L. 224-9.

Les articles L. 224-6, L. 224-7 et L. 224-8 ne s’appliquent pas aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services agissant en qualité d’intermédiaires de crédit à titre accessoire. La présente disposition ne porte pas atteinte à l’obligation du prêteur de veiller à ce que le consommateur reçoive les informations précontractuelles visées auxdits articles.

Art. L. 224-10.

(1)

Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur à partir d’un nombre suffisant d’informations. A cet effet, le consommateur est tenu de communiquer au prêteur les informations nécessaires dont les engagements financiers en cours et les revenus courants. Si le consommateur réside dans un autre Etat membre, le prêteur consulte, si nécessaire, les bases de données appropriées de l’Etat membre où le consommateur a sa résidence habituelle.

(2)

Si le rejet d’une demande de crédit se fonde sur la consultation d’une base de données, le prêteur informe le consommateur sans délai et sans frais du résultat de cette consultation et de l’identité de la base de données consultée.

Les informations sont communiquées, à moins que cette communication ne soit interdite par une autre législation nationale ou ne soit contraire aux objectifs d’ordre public ou de sécurité publique.

(3)

Le paragraphe (2) est sans préjudice de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

(4)

Si les parties conviennent d’un commun accord de modifier le montant total du crédit après la conclusion du contrat, le prêteur met à jour les informations financières dont il dispose concernant le consommateur et évalue la solvabilité de celui-ci avant toute augmentation significative du montant total du crédit.

Section 3 Informations et droits concernant les contrats de crédit
Art. L. 224-11.

(1)

Les contrats de crédit sont établis sur un support papier ou sur un autre support durable.

Toutes les parties contractantes reçoivent un exemplaire du contrat de crédit.

(2)

Le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise:

1.

le type de crédit;

2.

l’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit concerné;

3.

la durée du contrat de crédit;

4.

le montant total du crédit et les conditions de prélèvement;

5.

si le crédit est accordé sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné, ou dans le cas des contrats de crédit lié, ce produit ou service et son prix au comptant;

6.

le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux, et si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux applicables;

7.

le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit; toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées;

8.

le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement;

9.

en cas d’amortissement du capital d’un contrat de crédit à durée fixe, le droit du consommateur de recevoir, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat, un relevé, sous la forme d’un tableau d’amortissement.

Ce tableau d’amortissement indique:

les paiements dus ainsi que les périodes et conditions de paiement de ces montants; la ventilation de chaque remboursement entre l’amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels. Si le taux d’intérêt n’est pas fixe ou si les coûts additionnels peuvent être modifiés en vertu du contrat de crédit, le tableau d’amortissement indique, de manière claire et concise, que les données mentionnées dans le tableau ne seront valables que jusqu’à la modification suivante du taux débiteur ou des coûts additionnels conformément au contrat de crédit;

10.

s’il y a paiement de frais et intérêts sans amortissement du capital, un relevé des périodes et des conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais récurrents et non récurrents annexes;

11.

le cas échéant, les frais de tenue d’un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements, à moins que l’ouverture d’un compte ne soit facultative, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés;

12.

le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit et les modalités d’adaptation de ce taux, ainsi que, le cas échéant, les frais d’inexécution;

13.

un avertissement relatif aux conséquences des paiements manquants;

14.

le cas échéant, l’existence de frais notariaux;

15.

les sûretés et assurances exigées, le cas échéant;

16.

l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation, la période durant laquelle ce droit peut être exercé et les autres conditions pour l’exercer, y compris des informations sur l’obligation incombant au consommateur de payer le capital prélevé (draw down) et les intérêts conformément à l’article L. 224-15, paragraphe (2), point b), et le montant de l’intérêt journalier;

17.

des informations concernant les droits résultant de l’article L. 224-16 ainsi que leurs conditions d’exercice;

18.

le droit au remboursement anticipé, la procédure à suivre en cas de remboursement anticipé ainsi que, le cas échéant, des informations sur le droit du prêteur à une indemnité et le mode de calcul de cette indemnité;

19.

la procédure à suivre pour exercer le droit de résiliation du contrat de crédit;

20.

l’existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur et, si de telles procédures existent, les modalités d’accès à ces dernières;

21.

le cas échéant, les autres clauses et conditions contractuelles;

22.

le cas échéant, le nom et l’adresse de l’autorité de surveillance compétente.

(3)

En cas d’application du paragraphe (2), point i), le prêteur met à disposition du consommateur, sans frais et à tout moment durant toute la durée du contrat de crédit, un relevé de compte sous la forme d’un tableau d’amortissement.

(4)

Dans le cas d’un contrat de crédit en vertu duquel les paiements effectués par le consommateur n’entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l’information requise en vertu du paragraphe (2) comporte une déclaration claire et concise selon laquelle les contrats de crédit de ce type ne comportent pas de garantie de remboursement du montant total du crédit prélevé au titre de contrat de crédit, sauf si une telle garantie est donnée.

(5)

Par dérogation aux paragraphes (2) à (4)

du présent article, pour les contrats de crédit accordés sous la forme d’une facilité de découvert remboursable à la demande ou dans un délai maximal de trois mois, les informations suivantes sont fournies, de façon claire et concise:

1.

le type de crédit;

2.

l’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit concerné;

3.

la durée du contrat de crédit;

4.

le montant total du crédit et les conditions de prélèvement;

5.

le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, si disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux et, si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux applicables;

6.

le coût total pour le consommateur, calculé au moment de la conclusion du contrat de crédit;

7.

une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le montant total du crédit;

8.

la procédure à suivre pour exercer le droit de rétractation du contrat de crédit;

9.

les informations portant sur les frais applicables dès la conclusion du contrat et, le cas échéant, sur les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiées.

Art. L. 224-12.

(1)

Le consommateur est informé d’une modification du taux débiteur, sur un support papier ou sur un autre support durable, avant que la modification n’entre en vigueur. Cette information indique le montant des paiements à effectuer après l’entrée en vigueur du nouveau taux débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des paiements change.

(2)

Toutefois, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que l’information visée au paragraphe (1) est communiquée périodiquement au consommateur, lorsque la modification du taux débiteur résulte d’une modification d’un taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur.

Art. L. 224-12-1.

Sans préjudice des autres obligations prévues au présent chapitre, le prêteur communique, avant la modification des clauses et conditions du contrat de crédit, les informations suivantes au consommateur :

1.

une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité d’obtenir le consentement du consommateur ou des modifications introduites par effet de la loi ;

2.

le calendrier de mise en œuvre des modifications visées au point a) ;

3.

les moyens dont dispose le consommateur pour déposer une réclamation en ce qui concerne les modifications visées au point a) ;

4.

le délai fixé pour le dépôt d’une telle réclamation ;

5.

le nom et l’adresse de l’autorité compétente auprès de laquelle le consommateur peut déposer cette réclamation.

Art. L. 224-13.

(1)

Lorsqu’un contrat de crédit est consenti sous la forme d’une facilité de découvert, le consommateur est régulièrement informé, sur un support papier ou sur un autre support durable, à l’aide d’un relevé de compte comportant les informations suivantes:

1.

la période précise sur laquelle porte le relevé de compte;

2.

les montants prélevés et la date des prélèvements;

3.

le solde du relevé précédent et la date de celui-ci;

4.

le nouveau solde;

5.

la date et le montant des paiements effectués par le consommateur;

6.

le taux débiteur appliqué;

7.

tous les frais ayant été appliqués;

8.

le cas échéant, le montant minimal à payer.

(2)

En outre, le consommateur est informé sur un support papier ou sur un autre support durable, des augmentations du taux débiteur ou des frais dont il est redevable avant que ces modifications n’entrent en vigueur.

Toutefois, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que l’information relative aux modifications du taux débiteur est communiquée de la manière visée au paragraphe (1), si la modification du taux débiteur résulte de la modification d’un taux de référence, le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur.

Art. L. 224-14.

(1)

Le consommateur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation type d’un contrat de crédit à durée indéterminée, à moins que les parties n’aient convenu d’un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois.

Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut procéder à la résiliation type d’un contrat de crédit à durée indéterminée en donnant au consommateur un préavis d’au moins deux mois établi sur un support papier ou sur un autre support durable.

(2)

Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut, pour des raisons objectivement justifiées, mettre un terme au droit de prélèvement du consommateur dans le cadre d’un contrat de crédit à durée indéterminée. Le prêteur informe le consommateur de la résiliation et des motifs de celle-ci sur un support papier ou sur un autre support durable, si possible avant la résiliation et au plus tard immédiatement après, à moins que la communication de cette information ne soit interdite par la loi ou ne s’oppose à des objectifs d’ordre public ou de sécurité publique.

Art. L. 224-15.

(1)

Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendrier pour se rétracter du contrat de crédit, sans indication de motif.

Ce délai de rétractation commence à courir:

1.

le jour de la conclusion du contrat de crédit, ou

2.

le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations prévues à l’article L. 224-11, si cette date est postérieure à celle visée au point a) du présent alinéa.

(2)

Si le consommateur exerce son droit de rétractation:

1.

pour que sa rétractation soit effective avant l’expiration du délai visé au paragraphe (1), il la notifie au prêteur, en suivant les instructions pratiques fournies par ce dernier conformément à l’article L. 224-11, paragraphe (2), point p) et de manière à ce que la preuve de cette notification puisse être administrée conformément au droit luxembourgeois. Le délai est réputé respecté si la notification, à condition d’avoir été faite sur un support papier ou sur un autre support durable à la disposition du prêteur et auquel il a accès, a été envoyée avant l’expiration du délai; et

2.

il paie au prêteur le capital et les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été prélevé jusqu’à la date à laquelle le capital est payé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendrier après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur convenu. Le prêteur n’a droit à aucune autre indemnité versée par le consommateur en cas de rétractation, excepté une indemnité pour les frais non récupérables que le prêteur aurait payés à une administration publique. Toutefois, si le remboursement ne s’opère pas dans le délai de trente jours calendrier, la somme due est majorée de plein droit au taux de l’intérêt légal en vigueur à compter du premier jour après l’expiration du délai.

(3)

L’exercice du droit de rétractation par le consommateur dans le cadre de son contrat de crédit entraîne la résolution de plein droit et sans pénalité des contrats accessoires.

( Loi du 17 février 2016 )

(4)

Si le consommateur dispose d’un droit de rétractation conformément au présent article, les articles L. 222-9, L. 222-10, L. 222-18 et L. 222-19 du présent Code ne s’appliquent pas.

(5)

Le présent article ne s’applique pas aux contrats de crédit dont la loi exige qu’ils soient conclus par acte authentique devant un notaire, pour autant que le notaire confirme que le consommateur jouit des droits prévus aux articles L. 224-6, L. 224-7 et L. 224-11.

Art. L. 224-16.

(1)

( Loi du 2 avril 2014 ) Lorsque le consommateur a exercé pour un contrat concernant la fourniture de biens ou la prestation de services un droit de rétractation fondé sur l’article L. 222-9, l’article L. 222-18 ou l’article L. 223-6 du présent Code, ou sur l’article 62-3 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurances, il n’est plus tenu par un contrat de crédit lié.

(2)

Le consommateur a le droit d’exercer un recours à l’encontre du prêteur s’il a exercé un recours contre le fournisseur sans obtenir gain de cause comme il pouvait y prétendre conformément à la loi ou au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services lorsque les biens ou les services faisant l’objet d’un contrat de crédit lié:

1.

ne sont pas fournis, ou

2.

ne le sont qu’en partie, ou

3.

ne sont pas conformes au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services.

Art. L. 224-17.

(1)

Le consommateur a le droit de s’acquitter par anticipation à tout moment, intégralement ou partiellement, des obligations qui lui incombent en vertu du contrat de crédit. Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat. Le consommateur notifie son intention au prêteur par écrit ou sur un autre support durable.

Après avoir pris connaissance de l’intention du consommateur, le prêteur lui communique sans délai le montant exact de la réduction du coût total du crédit et de l’indemnité prévue au paragraphe (2).

(2)

En cas de remboursement anticipé du crédit, le prêteur a droit à une indemnité équitable et objectivement justifiée pour les coûts éventuels liés directement au remboursement anticipé du crédit, à condition que le remboursement anticipé intervienne pendant une période à taux fixe.

Cette indemnité ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l’objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue dans ce dernier est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l’indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l’objet d’un remboursement anticipé.

Toutefois, le prêteur peut exceptionnellement exiger une indemnité supérieure s’il peut prouver que le préjudice qu’il a subi du fait du remboursement anticipé dépasse le montant fixé en application de l’alinéa précédent.

Si l’indemnité exigée par le prêteur dépasse le préjudice effectivement subi, le consommateur peut réclamer une réduction à due concurrence.

Dans ce cas, le préjudice consiste dans la différence entre le taux d’intérêt de référence initialement convenu et le taux d’intérêt de référence auquel le prêteur peut à nouveau prêter sur le marché le montant remboursé par anticipation, et prend en compte l’impact du remboursement anticipé sur les frais administratifs.

(3)

L’indemnité éventuelle ne saurait dépasser le montant d’intérêt que le consommateur aurait payé durant la période entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue.

(4)

Le prêteur ne peut réclamer une indemnité qu’à la seule condition que le montant du remboursement anticipé dépasse 10.000 euros au cours d’une période de douze mois.

(5)

Aucune indemnité n’est réclamée au consommateur:

1.

si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d’un contrat d’assurance destiné à garantir le remboursement du crédit;

2.

en cas de facilité de découvert; ou

3.

si le remboursement anticipé intervient dans une période pour laquelle le taux débiteur n’est pas fixe.

Art. L. 224-17-1.

(1)

Les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant, s’il y a lieu, à faire preuve d’une tolérance raisonnable avant d’engager une procédure d’exécution. Ces mesures de renégociation tiennent compte, entre autres éléments, des circonstances propres au consommateur et peuvent notamment prévoir :

1.

le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ;

2.

la modification des clauses et conditions existantes d’un contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres :

la prolongation de la durée du contrat de crédit ; la modification du type de contrat de crédit ; le report du paiement de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée ; la modification du taux d’intérêt ; la possibilité de suspendre le paiement pendant une période donnée ; des remboursements partiels ; des conversions de devises ; une remise de dette partielle et la consolidation de la dette.

(2)

Lorsque le prêteur définit et impose des frais au consommateur pour le défaut de paiement, ces frais ne sont pas supérieurs à ce qui est nécessaire pour indemniser les coûts supportés par le prêteur à la suite du défaut de paiement.

Art. L. 224-18.

(1)

Lorsque les droits du prêteur au titre d’un contrat de crédit ou le contrat lui-même sont cédés à un tiers, le consommateur peut faire valoir à l’égard du cessionnaire tout moyen de défense qu’il pouvait invoquer à l’égard du prêteur initial, y compris le droit à une compensation pour autant que celle-ci est légalement autorisée.

(2)

Le consommateur est informé de la cession visée au paragraphe (1), sauf lorsque le prêteur initial, en accord avec le cessionnaire, continue à gérer le crédit vis-à-vis du consommateur.

Art. L. 224-19.

(1)

Dans le cas d’un accord visant à ouvrir un compte courant, où il est possible qu’un dépassement soit autorisé au consommateur, le contrat mentionne également les informations visées à l’article L. 224-8, paragraphe (1), point e). Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur un support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.

(2)

Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge pendant une période supérieure à un mois, le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support papier ou sur un autre support durable:

1.

du dépassement;

2.

du montant concerné;

3.

du taux débiteur;

4.

de toutes pénalités et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

(3)

Lorsque le dépassement se prolonge pendant une période supérieure à trois mois, le prêteur propose sans délai au consommateur un autre type de crédit.

Section 4 Calcul du taux annuel effectif global
Art. L. 224-20.

(1)

Le taux annuel effectif global équivaut, sur une base annuelle, à la valeur actualisée de l’ensemble des engagements (prélèvements, remboursements et frais), existants ou futurs, convenus par le prêteur et le consommateur. La formule mathématique à utiliser pour calculer le taux annuel effectif global est fixée par règlement grand-ducal.

(2)

Pour calculer le taux annuel effectif global, on détermine le coût total du crédit pour le consommateur, à l’exception des frais dont ce dernier est redevable en cas de non-exécution d’une quelconque de ses obligations figurant dans le contrat de crédit, et des frais, autres que le prix d’achat, lui incombant lors d’un achat de biens ou de services, que celui-ci soit effectué au comptant ou à crédit.

Les frais de tenue d’un compte sur lequel sont portés tant les opérations de paiement que les prélèvements, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant d’effectuer à la fois des opérations de paiement et des prélèvements ainsi que d’autres frais relatifs aux opérations de paiement sont inclus dans le coût total du crédit pour le consommateur, sauf si l’ouverture du compte est facultative et que les frais liés au compte ont été indiqués de manière claire et distincte dans le contrat de crédit ou tout autre contrat conclu avec le consommateur.

(3)

Le calcul du taux annuel effectif global repose sur l’hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et le consommateur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit.

(4)

Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux débiteur et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux annuel effectif global mais ne pouvant pas faire l’objet d’une quantification au moment du calcul, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l’hypothèse que le taux débiteur et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s’appliqueront jusqu’au terme du contrat de crédit.

(5)

Si nécessaire, les hypothèses supplémentaires à arrêter par règlement grand-ducal peuvent être utilisées pour le calcul du taux annuel effectif global.

Section 5 Prêteurs et intermédiaires de crédit
Art. L. 224-21. Loi du 21 juillet 2021

(1)

Nul ne peut être établi au Luxembourg comme prêteur et conclure des contrats de crédit au sens du présent chapitre, s’il n’a obtenu au préalable soit l’autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions le secteur financier de la CSSF ou, le cas échéant, conformément à l’article 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, au cas où le requérant est un professionnel de ce secteur exerce une activité du secteur financier, soit l’autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, au cas où le requérant exerce à titre principal une activité visée par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales

. En vue de l’obtention d’une telle autorisation, les personnes physiques et, dans le cas de personnes morales, les membres des organes d’administration et de gestion ainsi que les associés en mesure d’exercer une influence significative sur la conduite des affaires, doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes garanties d’une activité irréprochable.

L’autorisation ne peut être accordée qu’à des personnes qui possèdent une qualification professionnelle adéquate en matière de contrats de crédit à la consommation. Au cas où le requérant exerce à titre principal une activité visée par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales

, la qualification professionnelle requise pour l’exercice de son activité principale est à considérer comme qualification professionnelle adéquate au sens du présent alinéa.

L’autorisation peut être retirée aux personnes qui n’observent pas les dispositions du présent chapitre et de ses règlements d’exécution.

Les décisions concernant l’octroi, le refus ou le retrait des autorisations prévues par le présent chapitre peuvent être déférées aux juridictions administratives.

Le recours doit être introduit, sous peine de forclusion, dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision entreprise.

La liste des autorisations délivrées ainsi que les modifications y survenues dans la suite sont publiées au Mémorial.

( Loi du 17 février 2016 )

(2)

Les intermédiaires de crédit établis au Luxembourg doivent se faire inscrire sur une liste à établir par le Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions.

Lors de cette inscription, les intermédiaires de crédit dévoilent également l’identité du prêteur et son adresse géographique. Ils indiquent également, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit avec lequel ils travaillent.

Un règlement grand-ducal arrête les modalités exactes à respecter pour cette inscription.

La liste des intermédiaires de crédit sera publiée, à des fins d’information, sur le site Internet du portail de l’administration luxembourgeoise.

Art. L. 224-22.

(1)

Un intermédiaire de crédit indique, tant dans sa publicité que dans les documents destinés aux consommateurs, de manière claire, concise et visible, l’étendue de ses pouvoirs, notamment s’il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant.

(2)

Avant la conclusion du contrat de crédit, tous les frais éventuels dus par le consommateur à l’intermédiaire de crédit pour ses services sont communiqués au consommateur et convenus entre celui-ci et l’intermédiaire de crédit sur support papier ou autre support durable.

(3)

L’intermédiaire de crédit communique tous les frais éventuels dont mention au paragraphe (2) au prêteur aux fins du calcul du taux annuel effectif global.

Section 6 Dispositions d’exécution
Art. L. 224-23.

Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être contournées par le biais du libellé des contrats, notamment en intégrant des prélèvements ou des contrats de crédit relevant du champ d’application du présent chapitre dans des contrats de crédit dont le caractère ou le but permettrait d’éviter l’application de celle-ci.

Tout libellé contraire à l’alinéa qui précède est réputé nul et non écrit.

Art. L. 224-24.

Toute clause ou toute combinaison de clauses d’un contrat de crédit, conclue en violation du présent chapitre et de ses règlements d’exécution, est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.

Art. L. 224-25.

(1)

Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 50.000 euros ou d’une de ces peines seulement le prêteur qui aura conclu ou tenté de conclure des contrats de crédit au sens du présent chapitre sans être en possession de l’autorisation requise par l’article L. 224-21.

(2)

Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement, l’annonceur qui, sans mentionner les informations prescrites par l’article L. 224-4 ou sans respecter les interdictions prévues par l’article L. 224-5, aura fait une publicité visant exclusivement ou partiellement le marché luxembourgeois, ou une offre affichée dans des locaux commerciaux, par laquelle il se déclare prêt à octroyer un crédit ou à servir d’intermédiaire pour la conclusion de contrats de crédit.

( Loi du 2 avril 2014 )

(3)

Sera puni des mêmes peines le prêteur ou l’intermédiaire de crédit qui aura conclu ou tenté de conclure par démarchage à domicile des contrats visés par le présent chapitre, sans tenir compte du refus du consommateur d’être démarché ou sollicité ou en ignorant sa demande de voir le prêteur ou l’intermédiaire de crédit quitter les lieux ou de ne pas y revenir.

(4)

Sera puni des mêmes peines le prêteur ou l’intermédiaire de crédit qui, dans le but de détourner les dispositions du présent chapitre ou de ses règlements d’exécution, aura réparti ou tenté de répartir le montant du crédit sur plusieurs contrats.

(5)

Sera puni d’une amende de 251 euros à 10.000 euros

1.

le prêteur qui, aura conclu ou tenté de conclure un contrat de crédit au sens du présent chapitre:

sans établir le contrat sur un support écrit ou sur un autre support durable dans les conditions prévues par l’article L. 224-6, paragraphe (1), l’article L. 224-8, paragraphe (1) et l’article L. 224-11, paragraphe (1), ou sans fournir les informations prévues par les articles L. 224-6, L-224-8 et 224-9, ou

2.

le prêteur qui, après la conclusion du contrat,

n’aura pas fourni les informations prescrites aux articles L. 224-11 à L. 224-13 et à l’article L. 224-19; ou n’aura pas transmises sur un support écrit ou sur un autre support durable les informations prévues par l’article L. 224-12, paragraphe (1), les articles L. 224-13 à L. 224-14, et l’article L. 224-19, paragraphe (1).

Sera puni des mêmes amendes l’intermédiaire de crédit qui aura conclu ou tenté de conclure des contrats de crédit pour le compte du prêteur.

(6)

Sera puni des mêmes amendes l’intermédiaire de crédit qui ne se sera pas inscrit sur la liste prévue par l’article L. 224-21, paragraphe (2). Sera puni des mêmes amendes l’intermédiaire de crédit qui n’aura pas respecté les obligations prévues par l’article L. 224-22.

(7)

( L. 27 août 2024 ) Les sanctions prévues aux paragraphes (1) à (6) sont de nature correctionnelle.

Art. L. 224-26.

(1)

La Commission de surveillance du secteur financier (ci-après Commission) est compétente pour recevoir les réclamations des clients des prêteurs qui tombent sous sa surveillance, aux fins de régler à l’amiable ces réclamations en cas de violation alléguée des dispositions du présent chapitre et ses règlements d’exécution.

Toute autre partie intéressée, y compris les associations de consommateurs, peuvent soumettre des réclamations à la Commission en cas de violation alléguée des dispositions du présent chapitre et ses règlements d’exécution.

En cas de litige transfrontalier, la Commission est habilitée à coopérer, aux fins d’un règlement à l’amiable des réclamations, avec les entités des autres Etats membres habilitées à traiter des réclamations des consommateurs en vertu de l’article 24, paragraphe (1) de la directive 2008/48/CE .

(2)

Les procédures du présent article s’exercent sans préjudice du droit de recours devant les tribunaux ordinaires.

Art. L. 224-27.

(1)

Le présent chapitre ne s’applique pas aux contrats de crédit en cours à la date d’entrée en vigueur du présent Code.

(2)

Toutefois, les articles L. 224-12 à L. 224-14, l’article L. 224-18 ainsi que l’article L. 224-19, paragraphe (1), deuxième phrase, et paragraphe (2), s’appliquent également aux contrats de crédit à durée indéterminée en cours à la date d’entrée en vigueur du présent Code.

(3)

Le paragraphe (2) de l’article L. 224-21 du présent chapitre entre en vigueur six mois après la date d’entrée en vigueur du présent Code.

( Loi du 25 avril 2018 )

Chapitre 5 Voyages à forfait et prestations de voyage liées
Section 1 Champ d’application et définitions
Art. L. 225-1.

(1)

Le présent chapitre s’applique aux forfaits offerts à la vente ou vendus par des professionnels à des voyageurs et aux prestations de voyage liées facilitées par des professionnels en faveur des voyageurs.

(2)

Le présent chapitre ne s’applique pas :

1.

aux forfaits et aux prestations de voyage liées couvrant une période de moins de 24 heures, à moins qu’une nuitée ne soit incluse ;

2.

aux forfaits proposés et aux prestations de voyage liées facilitées, à titre occasionnel et dans un but non lucratif et à un groupe limité de voyageurs uniquement ;

3.

aux forfaits et aux prestations de voyage liées achetés en vertu d’une convention générale conclue pour l’organisation d’un voyage d’affaires entre un professionnel et une autre personne physique ou morale agissant à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

Art. L. 225-2.

Pour l’application du présent chapitre, on entend par :

1.

« service de voyage » :

le transport de passagers ; l’hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n’a pas un objectif résidentiel ;

la location de voitures, d’autres véhicules à moteur au sens de l’article 3, point 11), de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ou de motocycles dont la conduite nécessite la possession d’un permis de conduire de catégorie A ;

tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d’un service de voyage au sens des lettres a), b) ou c) ;

2.

« forfait » : la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, si :

ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu’un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu ; ou

indépendamment de l’éventuelle conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, ces services sont :

achetés auprès d’un seul point de vente et ont été choisis avant que le voyageur n’accepte de payer ; proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total ; annoncés ou vendus sous la dénomination de « forfait » ou sous une dénomination similaire ; combinés après la conclusion d’un contrat par lequel un professionnel autorise le voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage ; ou

achetés auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de réservation en ligne liées, lorsque le nom du voyageur, les modalités de paiement et l’adresse électronique sont transmis par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu à un ou plusieurs autres professionnels et lorsqu’un contrat avec ce ou ces derniers est conclu au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage. Les combinaisons de services de voyages dans lesquelles un seul des types de service de voyage visés au point 1), lettre a), b) ou c), est combiné à un ou plusieurs des services touristiques visés au point 1), lettre d) ne constituent pas un forfait si ces derniers services :

ne représentent pas une part significative de la valeur de la combinaison, ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle de la combinaison ou ne constituent pas d’une manière ou d’une autre une telle caractéristique ; ou sont choisis et achetés uniquement après que l’exécution d’un service de voyage visé au point 1), lettre a), b) ou c) a commencé ;

3.

« contrat de voyage à forfait » : un contrat portant sur le forfait formant un tout ou, si le forfait est fourni dans le cadre de contrats séparés, tous les contrats couvrant les services de voyage compris dans le forfait ;

4.

« début du forfait », le commencement de l’exécution des services de voyage compris dans le forfait ;

5.

« prestation de voyage liée » : au moins deux types différents de services de voyage achetés aux fins du même voyage ou séjour de vacances, ne constituant pas un forfait entraînant la conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, si un professionnel facilite :

à l’occasion d’une seule visite à son point de vente ou d’une seule prise de contact avec celui-ci, le choix séparé et le paiement séparé de chaque service de voyage par les voyageurs ; ou d’une manière ciblée, l’achat d’au moins un service de voyage supplémentaire auprès d’un autre professionnel lorsque le contrat avec cet autre professionnel est conclu au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage ;

Lorsqu’il est acheté un seul des types de service de voyage visés au point 1), lettre a), b) ou c) et un ou plusieurs des services touristiques visés au point 1), lettre d), ceux-ci ne constituent pas une prestation de voyage liée si ces derniers services ne représentent pas une part significative de la valeur combinée des services et ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle du voyage ou séjour de vacances ou ne constituent pas d’une manière ou d’une autre une telle caractéristique ;

6.

« voyageur » : toute personne cherchant à conclure un contrat relevant du champ d’application du présent chapitre ou ayant le droit de voyager sur la base d’un tel contrat déjà conclu ;

7.

« professionnel » : toute personne telle que définie à l’article L. 010-1, point 2), agissant en qualité d’organisateur, de détaillant, de professionnel facilitant une prestation de voyage liée ou de prestataire d’un service de voyage ;

8.

« organisateur » : un professionnel qui élabore des forfaits et les vend ou les offre à la vente, directement ou par l’intermédiaire d’un autre professionnel ou encore conjointement avec un autre professionnel, ou un professionnel qui transmet les données du voyageur à un autre professionnel conformément au point 2), lettre b), point v) ;

9.

« détaillant » : un professionnel autre que l’organisateur, qui vend ou offre à la vente des forfaits élaborés par un organisateur ;

10.

« établissement » : l’établissement défini à l’article 2, lettre f), de la

loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ;

11.

« support durable » : tout instrument permettant au voyageur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées ;

12.

« circonstances exceptionnelles et inévitables » : une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ;

13.

« non-conformité » : l’inexécution ou la mauvaise exécution des services de voyage compris dans un forfait ;

14.

« point de vente » : tout site commercial, qu’il soit meuble ou immeuble, ou un site internet commercial ou une structure de vente en ligne similaire, y compris lorsque des sites internet commerciaux ou des structures de vente en ligne sont présentés aux voyageurs comme une structure unique, y compris un service téléphonique ;

15.

« rapatriement » : le retour du voyageur au lieu de départ ou à un autre lieu décidé d’un commun accord par les parties contractantes.

Section 2 Obligations d’informations et contenu du contrat de voyage à forfait
Art. L. 225-3.

(1)

L’organisateur, ainsi que le détaillant lorsque les forfaits sont vendus par l’intermédiaire d’un détaillant, communique au voyageur, avant qu’il ne soit lié par un contrat de voyage à forfait ou toute offre correspondante, les informations au moyen du formulaire standard déterminé par règlement grand-ducal, et dans le cas où elles s’appliquent au forfait, les informations mentionnées ci-après :

1.

les caractéristiques principales des services de voyage :

la ou les destinations, l’itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque l’hébergement est compris, le nombre de nuitées comprises ; les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l’heure exacte n’est pas encore fixée, l’organisateur et, le cas échéant, le détaillant informent le voyageur de l’heure approximative du départ et du retour ; la situation, les principales caractéristiques et, s’il y a lieu, la catégorie touristique de l’hébergement en vertu des règles du pays de destination ; les repas fournis ; les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le forfait ; lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d’un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe ; lorsque le bénéfice d’autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis ; et des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l’adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur ;

2.

la dénomination sociale et l’adresse géographique de l’organisateur et, s’il y a lieu, du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s’il y a lieu, électroniques ;

3.

le prix total du forfait incluant les taxes et, s’il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter ;

4.

les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ;

5.

le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du forfait et la date limite visée à l’article L. 225-10, paragraphe 3, lettre a), précédant le début du forfait pour une éventuelle résiliation du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ;

6.

des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ;

7.

une mention indiquant que le voyageur peut résilier le contrat à tout moment avant le début du forfait, moyennant le paiement de frais de résiliation appropriés ou, le cas échéant, de frais de résiliation standard réclamés par l’organisateur, conformément à l’article L. 225-10, paragraphe 1

er ;

8.

des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résiliation du contrat par le voyageur ou sur le coût d’une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d’accident, de maladie ou de décès.

Dans le cas des contrats de voyage à forfait conclus par téléphone, l’organisateur et, le cas échéant, le détaillant fournissent au voyageur les informations standard figurant au formulaire d’information standard déterminé par règlement grand-ducal, et les informations qui sont énumérées au premier alinéa, lettres a) à h).

(2)

En ce qui concerne les forfaits définis à l’article L. 225-2, point 2), lettre b), point v), l’organisateur et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d’eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat ou toute offre correspondante, les informations énumérées au paragraphe 1 er , alinéa 1 er , lettres a) à h), dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu’ils offrent. L’organisateur fournit également, en même temps, les informations standard au moyen du formulaire d’information standard déterminé par règlement grand-ducal.

(3)

Les informations visées aux paragraphes 1 er et 2 sont présentées d’une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles.

Art. L. 225-4.

(1)

Les informations communiquées au voyageur conformément à l’article L. 225-3, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , lettres a), c), d), e) et g), font partie intégrante du contrat de voyage à forfait et ne peuvent pas être modifiées, sauf si les parties contractantes en conviennent expressément autrement. L’organisateur et le détaillant communiquent toutes les modifications relatives aux informations précontractuelles au voyageur, de façon claire, compréhensible et apparente, avant la conclusion du contrat de voyage à forfait.

(2)

Si l’organisateur et le détaillant n’ont pas satisfait aux obligations d’information concernant les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires visés à l’article L. 225-3, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , lettre c), avant la conclusion du contrat de voyage à forfait, le voyageur n’est pas redevable desdits frais, redevances ou autres coûts.

Art. L. 225-5

(1)

Les contrats de voyage à forfait sont formulés en termes clairs et compréhensibles. S’ils revêtent la forme écrite, ils doivent être lisibles. Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait, ou sans retard excessif par la suite, l’organisateur ou le détaillant fournit au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable. Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat de voyage à forfait a été conclu en la présence physique et simultanée des parties.

En ce qui concerne les contrats hors établissement au sens de l’article L. 222-1, alinéa 1 er , point 2), un exemplaire ou la confirmation du contrat de voyage à forfait est fournie au voyageur sur support papier ou, moyennant l’accord de celui-ci, sur un autre support durable.

(2)

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