Historique des réformes
Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant : 1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments
3 versions
· 2020-07-17 — 2022-03-11
2022-03-11
Loi du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covi
2022-02-11
Loi du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covi
2020-07-17
Loi du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie C
version originale
Texte à cette date
Changements du 2022-03-11
@@ -63,10 +63,10 @@
35. « vaccination de rappel » : administration d’une dose supplémentaire de vaccin Covid-19 après un schéma vaccinal complet.
## Chapitre 1<sup>er</sup>
*bis* Conditions à remplir par les personnes afin d’accéder aux établissements, rassemblements, manifestations ou événements soumis au régime Covid check
*bis* Conditions à remplir par les personnes afin d’accéder aux établissements, rassemblements, manifestations ou événements soumis au régime Covid check
#### Art. 1<sup>er</sup>
*bis*.
*bis*.
(1)
@@ -75,13 +75,13 @@
(2)
L’accès aux établissements,
rassemblements, manifestations
ou événements visés au paragraphe 1<sup>er</sup> est limité aux personnes pouvant se prévaloir :
rassemblements, manifestations
ou événements visés au paragraphe 1<sup>er</sup> est limité aux personnes pouvant se prévaloir :
1. soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3*bis* muni d’un code QR
, lorsque l’établissement dudit certificat remonte à cent quatre-vingt jours ou moins
;
, lorsque l’établissement dudit certificat remonte à cent quatre-vingt jours ou moins
;
2. soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3*bis*muni d’un code QR, à condition de présenter soit un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit un test TAAN ou un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité, lorsque l’établissement dudit certificat remonte à plus de cent quatre-vingt jours ;
3. soit d’un certificat relatif à la vaccination de rappel tel que visé à l’article 3*bis* muni d’un code QR ;
4. soit d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3*ter* muni d’un code QR pour une durée de validité n’excédant pas cent quatre-vingt jours ;
@@ -90,8 +90,8 @@
(3)
Pour les personnes titulaires d’un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tel que visé à l’article 3*bis*, paragraphe 5, l’accès aux établissements, rassemblements, manifestations ou événements visés au paragraphe 1<sup>er</sup>, est soumis en plus à la présentation soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un certificat de test tel que visé à l’article 3*quater*
.
.
(4)
@@ -102,24 +102,24 @@
Par dérogation au paragraphe 2, les rassemblements ou événements qui se déroulent au domicile ne sont soumis à aucune condition.
## **Chapitre 1<sup>er</sup>
*ter*** **Mesures concernant les établissements de restauration, de débit de boissons, d’hébergement, les cantines et les restaurants sociaux**
*ter*** **Mesures concernant les établissements de restauration, de débit de boissons, d’hébergement, les cantines et les restaurants sociaux**
#### Art. 2.
(1)
Les établissements de restauration et de débit de boissons sont soumis au régime Covid check tel que visé à l’article 1<sup>er</sup>, point 27°
et les personnes ayant atteint l’âge de douze ans et de deux mois sont également soumis à l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité
.
et les personnes ayant atteint l’âge de douze ans et de deux mois sont également soumis à l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité
.
Toute personne ayant reçu une vaccination de rappel est dispensée de l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité.
Le client doit quitter l’établissement s’il refuse ou s’il est dans l’impossibilité de présenter un des certificats visés à l’article 1<sup>er</sup>
*bis*
, et de justifier son identité ou s’il refuse de se soumettre à un test autodiagnostique sur place ou au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif.
*bis*
, et de justifier son identité ou s’il refuse de se soumettre à un test autodiagnostique sur place ou au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif.
Le personnel et l’exploitant des établissements de restauration et de débit de boissons sont soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3*bis,*3*ter*ou 3*quater*afin d’accéder aux établissements concernés. Le membre du personnel qui présente un certificat tel que visé à l’article 3*bis*, paragraphe 5, doit, en plus de la présentation de son certificat, se prévaloir également d’un certificat de test tel que visé à l’article 3*quater* ou d’un résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, à réaliser sur place, pour accéder aux établissements concernés.
@@ -132,8 +132,8 @@
(3)
Les établissements d’hébergement peuvent accueillir du public et les conditions du paragraphe 1<sup>er</sup>
s’appliquent à leurs restaurants et à leurs bars.
s’appliquent à leurs restaurants et à leurs bars.
(1)
@@ -231,26 +231,49 @@
Les médecins, les médecins-dentistes, les pharmaciens et les professions de santé visées par la [loi modifiée du 26 mars 1992](/eli/etat/leg/loi/1992/03/26/n1/jo) sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé
sont soumis
, dès lors qu’ils font partie du personnel d’un établissement hospitalier, d’une structure d’hébergement pour personnes âgées, d’un service d’hébergement pour personnes en situation d’handicap, d’un centre psycho-gériatrique, d’un réseau d’aides et de soins, d’un service d’activités de jour, ou d’un service de formation, ainsi que toute autre personne faisant partie du personnel
, dès lors qu’ils font partie du personnel d’un établissement hospitalier, d’une structure d’hébergement pour personnes âgées,
d’un service d’hébergement pour personnes en situation d’handicap,
d’un centre psycho-gériatrique, d’un réseau d’aides et de soins,
d’un service d’activités de jour, ou d’un service de formation,
ainsi que toute autre personne faisant partie du personnel
dès lors qu’elle est susceptible d’avoir un contact étroit
avec les patients, pensionnaires ou les usagers des établissements susmentionnés, ont l’obligation à l’arrivée sur leur lieu de travail, soit de présenter un test TAAN et dont le résultat est négatif, soit de réaliser sur place un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, et dont le résultat est négatif.
Les structures mettent à la disposition du personnel des locaux, le matériel et les instructions nécessaires à la réalisation des tests.
avec les patients, pensionnaires ou les usagers des établissements susmentionnés, ont l’obligation à l’arrivée sur leur lieu de travail
, soit de présenter un test TAAN et dont le résultat est négatif, soit de réaliser sur place un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, et dont le résultat est négatif.
Les structures mettent à la disposition du personnel des locaux, le matériel et les instructions nécessaires à la réalisation des tests de présenter un certificat tel que visé soit à l’article 3*bis*, soit à l’article 3*ter*, soit à l’article 3*quater*
.
Les personnes vaccinées ou rétablies
sont dispensées de l’obligation visée ci-dessus
.
Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si les personnes visées ci-dessus
sont dispensées de l’obligation visée ci-dessus
.
Au cas où
le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si
les personnes visées ci-dessus
refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3*bis*, 3*ter* ou 3*quater* pour ce qui est du test TAAN, l’accès au poste de travail est refusé aux personnes concernées. Il en est de même si les personnes visées ci-dessus
sont titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3*bis*, paragraphe 5, mais refusent de se soumettre à un test de dépistage pour accéder à l’établissement.
(2)
Les prestataires de services externes ainsi que les visiteurs à partir de l’âge de douze ans et deux mois
d’un établissement hospitalier, d’une structure d’hébergement pour personnes âgées, d’un service d’hébergement pour personnes en situation d’handicap, d’un centre psycho-gériatrique, d’un réseau d’aides et de soins, d’un service d’activités de jour, d’un service de formation sont soumis, dès lors qu’ils sont susceptibles d’avoir un contact étroit
avec les patients, les pensionnaires ou les usagers des établissements susmentionnés, à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3*bis,*3*ter*ou 3*quater*et le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place
. Les structures mettent à la disposition des prestataires de services externes et des visiteurs des locaux, le matériel et les instructions nécessaires à la réalisation des tests. Les personnes, qui sont titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3*bis*, paragraphe 5, doivent, en plus de ce certificat, aussi présenter un certificat de test tel que visé à l’article 3*quater*, et le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
d’un établissement hospitalier, d’une structure d’hébergement pour personnes âgées,
d’un service d’hébergement pour personnes en situation d’handicap,
d’un centre psycho-gériatrique, d’un réseau d’aides et de soins,
d’un service d’activités de jour, d’un service de formation
sont soumis, dès lors qu’ils sont susceptibles d’avoir un contact étroit
avec les patients, les pensionnaires ou les usagers des établissements susmentionnés, à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3*bis*, 3*ter* ou 3*quater*
et le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place
. Les structures mettent à la disposition des prestataires de services externes et des visiteurs des locaux, le matériel et les instructions nécessaires à la réalisation des tests
. Les personnes, qui sont titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3*bis*, paragraphe 5, doivent, en plus de ce certificat, aussi présenter un certificat de test tel que visé à l’article 3*quater*, et le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de l’obligation visée à l’alinéa 1<sup>er</sup>.
@@ -443,9 +466,9 @@
7. les foires et salons.
#### Art. 3
*sexies*
.
*sexies*
.
(1)
@@ -460,13 +483,13 @@
(2)(1)
Tout exploitant d’un centre commercial dont la surface de vente est égale ou supérieure à quatre cent mètres carrés et qui est doté d’une galerie marchande, doit
en outre
disposer d’un protocole sanitaire à accepter par la Direction de la santé.
Le protocole doit être notifié
au plus tard trois jours ouvrables après l’entrée en vigueur de la présente loi
à la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. La Direction de la santé dispose d’un délai de trois jours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-ci. Passé ce délai, le silence de la part de la Direction de la Santé vaut acceptation du protocole.
en outre
disposer d’un protocole sanitaire à accepter par la Direction de la santé.
Le protocole doit être notifié
au plus tard trois jours ouvrables après l’entrée en vigueur de la présente loi
à la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. La Direction de la santé dispose d’un délai de trois jours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-ci. Passé ce délai, le silence de la part de la Direction de la Santé vaut acceptation du protocole.
En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai supplémentaire de deux jours est accordé pour s’y conformer.
@@ -483,9 +506,9 @@
Constitue une surface de vente, la surface bâtie, mesurée à l’intérieur des murs extérieurs. Ne sont pas compris dans la surface de vente, les surfaces réservées aux installations sanitaires, aux bureaux, aux ateliers de production et aux dépôts de réserve pour autant qu’ils sont nettement séparés moyennant un cloisonnement en dur et, en ce qui concerne les dépôts de réserve et les ateliers de production, pour autant qu’ils ne sont pas accessibles au public. Toute autre construction ou tout édifice couvert, incorporé ou non au sol, construit ou non en dur est considéré comme surface bâtie.
Pour l’établissement d’un protocole sanitaire au sens du
paragraphe 2paragraphe 1<sup>er</sup>
, ne sont pas considérés comme surface de vente :
paragraphe 2paragraphe 1<sup>er</sup>
, ne sont pas considérés comme surface de vente :
1. les galeries marchandes d’un centre commercial pour autant qu’aucun commerce de détail n’y puisse être exercé ;
2. les établissements d’hébergement, les établissements de restauration, les débits de boissons alcoolisées et non alcoolisées ;
@@ -531,7 +554,7 @@
(1)
Tout salarié, agent public et travailleur indépendant doit être en mesure de présenter sur son lieu de travail un certificat tel que visé aux articles 3*bis*, 3*ter* ou 3*quater*. Tout salarié, agent public et travailleur indépendant, titulaire d’un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tel que visé à l’article 3*bis*, paragraphe 5, doit être en mesure de présenter sur son lieu de travail son certificat ainsi qu’un certificat de test tel que visé à l’article 3*quater* ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Cette obligation est contrôlée par l’employeur ou le chef d’administration ou une autre personne désignée par eux. Le salarié, l’agent public ou le travailleur indépendant qui refuse ou est dans l’impossibilité de présenter l’un des certificats visés ci-dessus
n’a pas le droit d’accéder à son lieu de travail.
n’a pas le droit d’accéder à son lieu de travail.
L’employeur ou le chef d’administration peut exiger que l’ensemble de ses salariés ou agents publics présentent sur leur lieu de travail un certificat tel que visé aux articles 3*bis*, 3*ter* ou 3*quater*. Dans ce cas, le salarié ou l’agent public qui est titulaire d’un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tel que visé à l’article 3*bis*, paragraphe 5, doit être en mesure de présenter sur son lieu de travail son certificat ainsi qu’un certificat de test tel que visé à l’article 3*quater* ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Cette obligation est contrôlée par l’employeur ou le chef d’administration ou une autre personne désignée par eux. Le salarié ou l’agent public qui refuse ou est dans l’impossibilité de présenter l’un des certificats visés ci-dessus n’a pas le droit d’accéder à son lieu de travail.
L’employeur ou le chef d’administration peut décider que l’accès à l’ensemble ou à une partie de son entreprise ou de son administration à des personnes externes ou à des personnes non visées à l’alinéa 1<sup>er</sup> est soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles visés à l’alinéa 1<sup>er</sup>. Ce périmètre est déterminé selon les modalités prévues à l’article 1<sup>er</sup>, point 27°, et à l’intérieur de celui-ci les obligations de port du masque et de distance minimale de deux mètres entre les personnes ne s’appliquent pas.
@@ -561,8 +584,8 @@
Cette période de non-rémunération est neutralisée par rapport au mode de calcul de l’indemnité de chômage tel que défini à l’article L. 521-15 du [Code du travail](/eli/etat/leg/code/travail) et de l’indemnité compensatoire tel que défini à l’article L. 551-2, paragraphe 3, du [Code du travail](/eli/etat/leg/code/travail) et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté.
La non-présentation d’un certificat valable tel que visé au paragraphe 1<sup>er</sup>
, alinéa 1<sup>er</sup>,
par le salarié et l’absence au lieu de travail en résultant ne constituent pas un motif de licenciement ou de sanctions disciplinaires.
, alinéa 1<sup>er</sup>,
par le salarié et l’absence au lieu de travail en résultant ne constituent pas un motif de licenciement ou de sanctions disciplinaires.
La résiliation du contrat de travail effectuée en violation du présent paragraphe est nulle et sans effet.
@@ -573,7 +596,7 @@
(4)
En cas d’application du
paragraphe 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, l’agent public peut prendre, sous réserve de l’accord du chef d’administration ou de son délégué, du congé de récréation ou, à défaut, il perd de plein droit la partie de sa rémunération à raison d’un trentième par journée d’absence entière ou entamée.
paragraphe 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, l’agent public peut prendre, sous réserve de l’accord du chef d’administration ou de son délégué, du congé de récréation ou, à défaut, il perd de plein droit la partie de sa rémunération à raison d’un trentième par journée d’absence entière ou entamée.
Pour l’application de l’alinéa 1<sup>er</sup> aux agents publics ne disposant pas de congé de récréation, la possibilité du recours à ce dernier est remplacée par celle à du congé épargne-temps, dans la limite de l’équivalent de trente-deux jours de congé de récréation. À cet effet, le compte épargne-temps peut présenter un solde négatif. Ce dernier est compensé au fur et à mesure que l’agent public preste des heures excédentaires ou supplémentaires. Au cas où l’agent public cesserait ses fonctions avant d’avoir compensé le solde négatif, il rembourse la rémunération correspondante.
@@ -680,6 +703,16 @@
## **Chapitre 2 *ter*** **Mesures concernant les rassemblements**
#### Art. 4.
(1)
Le port du masque est obligatoire dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu’une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers.
Sont également soumises à l’obligation de port du masque les personnes visées à l’article 3, paragraphe 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, et paragraphe 2, alinéas 1<sup>er</sup> et 2, à l’exception du patient hospitalisé.
(2)
Le port du masque est autorisé à l’intérieur des établissements scolaires de tous les types d’enseignement ainsi que dans leur enceinte, dans les locaux destinés à accueillir ou à héberger des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis, dans les bâtiments relevant des autorités judiciaires et dans les locaux des administrations publiques accessibles au public.
(1)
@@ -694,7 +727,7 @@
Les personnes visées à l’alinéa 1<sup>er</sup>, première phrase, ne sont pas soumises à l’obligation de distanciation physique et le port du masque n’est pas obligatoire.
(1
)
)
Le port du masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités ouvertes à un public qui circule et qui se déroulent en lieu fermé, ainsi que dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu’une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers.Le port du masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités ouvertes à un public qui circule et qui se déroulent en lieu fermé, sauf pour les activités qui se déroulent sous le régime Covid check. Le port du masque est également obligatoire dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu’une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers.
@@ -708,29 +741,29 @@
de boissons alcooliques sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public est interdite.
(
2
)
2
)
Sans préjudice des paragraphes 1<sup>er</sup> et 3, alinéa 5
,
et des articles 4*bis et 4quater,* tout rassemblement de plus de
quatredix et jusqu’à
dix
vingt
cinquante
personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de deux mètres. L’obligation du respect d’une distance minimale de deux mètres
et du port du masque
ne s’applique toutefois
pas aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent
.
,
et des articles 4*bis et 4quater,* tout rassemblement de plus de
quatredix et jusqu’à
dix
vingt
cinquante
personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de deux mètres. L’obligation du respect d’une distance minimale de deux mètres
et du port du masque
ne s’applique toutefois
pas aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent
.
Sans préjudice des paragraphes 1<sup>er</sup> et 3, alinéa 3,
et des articles 4*bis et 4quater*, tout rassemblement qui met en présence entre onzecinquante et un et
@@ -746,28 +779,29 @@
Ne sont pas prises en compte pour le comptage, les personnes qui se trouvent au domicile dans le cadre de l’exercice de leurs activités professionnelles ni celles qui se trouvent au domicile dans le cadre de l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement ou dans l’exercice des résidences alternées.
Sans préjudice des paragraphes 1<sup>er</sup> et 3, alinéa 5, et des articles 4*bis* et 4*quater*, tout rassemblement qui met en présence entre cinquante et une et deux cents personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. L’obligation du respect d’une distance minimale de deux mètres ne s’applique toutefois pas aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent.
Les conditions énumérées à l'alinéa 1<sup>er</sup>
et à l’alinéa 2
ne s’appliquent pas lorsque les rassemblements se déroulent sous le régime Covid check
tel que défini à l’article 1<sup>er</sup>, point 27°
.
Par dérogation à l’article 1<sup>er</sup>, point 27°, en cas de rassemblements ayant lieu au domicile, les personnes peuvent également se prévaloir, à côté d’un certificat de vaccination ou de rétablissement tel que visé aux articles 3*bis* et 3*ter*, d’un certificat de test tel que visé à l’article 3*quater*.
Il en va de même des personnes qui peuvent se prévaloir d’un certificat tel que visé à l’article 3*bis*, paragraphe 5, en sus d’un certificat de test tel que visé à l’article 3*quater*ou du résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
et à l’alinéa 2
ne s’appliquent pas lorsque les rassemblements se déroulent sous le régime Covid check
tel que défini à l’article 1<sup>er</sup>, point 27°
.
Par dérogation à l’article 1<sup>er</sup>, point 27°, en cas de rassemblements ayant lieu au domicile, les personnes peuvent également se prévaloir, à côté d’un certificat de vaccination ou de rétablissement tel que visé aux articles 3*bis* et 3*ter*, d’un certificat de test tel que visé à l’article 3*quater*.
Il en va de même des personnes qui peuvent se prévaloir d’un certificat tel que visé à l’article 3*bis*, paragraphe 5, en sus d’un certificat de test tel que visé à l’article 3*quater*ou du résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
Sans préjudice des paragraphes 1<sup>er</sup> et 2 alinéa 3, et de l’article4*bis*
@@ -779,43 +813,43 @@
cent personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. L’obligation du respect d’une distance minimale de deux mètres ne s’applique toutefois pas aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent.
(
3
)
3
)
Tout rassemblement entre deux cent et une et deux mille
personnes incluses est soumis au régime Covid check
tel que défini à l’article 1<sup>er</sup>, point 27°,
ou bien à l’obligation de porter un masque et se voir attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres.
personnes incluses est soumis au régime Covid check
tel que défini à l’article 1<sup>er</sup>, point 27°,
ou bien à l’obligation de porter un masque et se voir attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres.
Le dispositif inscrit à l’alinéa 1<sup>er</sup> ne s’applique pas aux rassemblements ayant lieu à des fins de manifester, aux marchés à l’extérieur et dans les transports publics. Dans ces cas s’applique l’obligation du port du masque.
Tout rassemblement au-delà de deux mille
personnes est interdit. Cette interdiction ne s’applique ni à la liberté de manifester, ni aux marchés à l’extérieur, ni aux transports publics. Le port du masque est obligatoire à tout moment.
personnes est interdit. Cette interdiction ne s’applique ni à la liberté de manifester, ni aux marchés à l’extérieur, ni aux transports publics. Le port du masque est obligatoire à tout moment.
Les conditions énumérées aux paragraphes 1<sup>er</sup> à 3 ne s’appliquent pas lorsque les rassemblements se déroulent au domicile.
Ne sont pas pris en considération pour le comptage de ces deux mille
personnes, les acteurs cultuels, les orateurs, les sportifs et leurs encadrants, ainsi que les acteurs de théâtre et de film, les musiciens et les danseurs qui exercent une activité artistique et qui sont sur scène.
personnes, les acteurs cultuels, les orateurs, les sportifs et leurs encadrants, ainsi que les acteurs de théâtre et de film, les musiciens et les danseurs qui exercent une activité artistique et qui sont sur scène.
Ne sont pas visés par l’interdiction prévue à l’alinéa 3
les événements accueillant plus de deux mille
personnes lorsqu’ils font l’objet d’un protocole sanitaire à accepter préalablement par la Direction de la santé.
les événements accueillant plus de deux mille
personnes lorsqu’ils font l’objet d’un protocole sanitaire à accepter préalablement par la Direction de la santé.
Le protocole doit être notifié à la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception par l’organisateur de l’événement visé à l’alinéa 3. La Direction de la santé dispose d’un délai de dix jours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-ci. Passé ce délai, le silence de la part de la Direction de la santé vaut
refus
refus
acceptation
du protocole.
En cas de
refusnon-acceptation
du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Le protocole adapté doit faire l’objet d’une nouvelle notification.
refusnon-acceptation
du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Le protocole adapté doit faire l’objet d’une nouvelle notification.
Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu’énoncé à l’alinéa 3 respecte les conditions suivantes :
@@ -856,43 +890,43 @@
5. mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes à l’entrée, à l’intérieur et à la sortie du lieu accueillant l’événement.
(
4
)
4
)
L’obligation de distanciation physique et de port du masque prévue aux paragraphes 1<sup>er</sup> et 2
ne s’applique :
ne s’applique :
1. ni aux mineurs de moins de six ans ;
2. ni aux personnes en situation d’handicap ou présentant une pathologie munies d’un certificat médical ;
3. ni aux acteurs cultuels, ni aux orateurs dans l’exercice de leurs activités professionnelles ;
4. ni aux acteurs de théâtre et de film
, aux musiciens, ainsi qu’aux danseurs
qui exercent une activité artistique
professionnelle
;
, aux musiciens, ainsi qu’aux danseurs
qui exercent une activité artistique
professionnelle
;
5. ni aux musiciens et danseurs lors de l’exercice de leur activité dans le cadre professionnel.
6. ni dans le cadre de la pratique des activités visées aux articles 3*quinquies*et 3*septies.*
L’obligation de distanciation physique ne s’applique pas non plus aux marchés à l’extérieur et aux usagers des transports publics.
L’obligation de se voir assigner des places assises ne s’applique ni dans le cadre de l’exercice de la liberté de manifester, ni aux cérémonies funéraires ou religieuses ayant lieu à l’extérieur
, ni aux marchés,
musées, centres d’art,
ni dans le cadre de la pratique des activités visées à l’article 4*bis*
ni dans les transports publics.
, ni aux marchés,
musées, centres d’art,
ni dans le cadre de la pratique des activités visées à l’article 4*bis*
ni dans les transports publics.
(
5
)
5
)
Dans les salles d’audience des juridictions constitutionnelle, judiciaires, y compris les juridictions de la sécurité sociale, administratives et militaires, l’obligation de respecter une distance minimale de deux mètres ne s’applique pas :
@@ -902,10 +936,10 @@
En faisant usage de sa prérogative de police d’audience, le magistrat qui préside l’audience peut dispenser du port du masque une personne qui est appelée à prendre la parole dans le cadre du procès en cours, pour la durée de sa prise de parole, si cette personne est en situation d’handicap ou si elle présente une pathologie et est munie d’un certificat médical.
(
6
)
6
)
Le port obligatoire du masque, les règles de distanciation physique énoncées au paragraphe 2, ainsi que les dispositions du paragraphe 3 ne s’appliquent pas aux activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires lorsque celles-ci se déroulent à l’extérieur.
@@ -933,16 +967,16 @@
L’interdiction inscrite au paragraphe 5 ne s’applique ni à la liberté de manifester ni aux marchés à l’extérieur. Le port du masque est obligatoire à tout moment.
(7
)
)
Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite, sauf si ces activités ont lieu dans le cadre ou à l’occasion de manifestations ou d’événements se déroulant sous le régime Covid check.
## **Chapitre 2*quater*** **Mesures concernant les activités sportives
et,
de culture physique
et scolaires
, scolaires et culturelles**
et,
de culture physique
et scolaires
, scolaires et culturelles**
#### Art. 4*bis*.
@@ -960,18 +994,18 @@
La pratique d’activités sportives et de culture physique est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d’être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de dix personnes.
Si le groupe dépasse le nombre de dix personnes pratiquant une activité sportive ou de culture physique, le régime Covid check est applicable
tel que défini à l’article 1<sup>er</sup>, point 27°
, et les personnes ayant atteint l’âge de douze ans et de deux mois sont également soumis à l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité.
.
tel que défini à l’article 1<sup>er</sup>, point 27°
, et les personnes ayant atteint l’âge de douze ans et de deux mois sont également soumis à l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité.
.
Toute personne ayant reçu une vaccination de rappel est dispensée de l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité.
@@ -986,12 +1020,12 @@
Les installations sportives doivent disposer d’une superficie minimale de dix mètres carrés par personne exerçant une activité sportive ou de culture physique.
Est considérée comme installation sportive, toute installation configurée spécialement pour y exercer des activités sportives ou de culture physique
.
.
(3)
La capacité d’accueil des bassins des centres aquatiques et des piscines, mesurés à la surface de l’eau, est d'
une personne par dix mètres carrés;
une personne par dix mètres carrés;
(4)
@@ -1005,13 +1039,13 @@
(5)
Les restrictions prévues aux paragraphes 1<sup> er </sup> à 4
ne s’appliquent pas au groupe de sportifs constitué exclusivement par des personnes qui font partie d’un même ménage ou cohabitent, ni aux activités scolaires sportives, y inclus péri- et parascolaires sportives.
ne s’appliquent pas au groupe de sportifs constitué exclusivement par des personnes qui font partie d’un même ménage ou cohabitent, ni aux activités scolaires sportives, y inclus péri- et parascolaires sportives.
Les restrictions prévues aux paragraphes 1<sup>er</sup> à 4 ne s’appliquent pas lorsque la pratique d’activités sportives et de culture physique se déroulent sous le régime Covid check.
Toutes les activités sportives des catégories de jeunes de moins dedix-neuf
ans relevant des clubs affiliés à des fédérations sportives agréées sont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, supprimant les cours en présentiel relevant de l’enseignement fondamental et secondaire
au plan national. Ces activités sportives peuvent reprendre lorsque les mesures précitées prennent fin.
ans relevant des clubs affiliés à des fédérations sportives agréées sont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, supprimant les cours en présentiel relevant de l’enseignement fondamental et secondaire
au plan national. Ces activités sportives peuvent reprendre lorsque les mesures précitées prennent fin.
(6)
@@ -1060,7 +1094,7 @@
(8)
Pour les sportifs, juges, arbitres et encadrants à partir de l’âge de douze ans et deux mois, relevant d’un club affilié ou d’une fédération sportive agréée, la participation aux entraînements réunissant plus de dix personnes et à toute compétition sportive n’est ouverte que s’ils remplissent les conditions de l’article 1<sup>er</sup>
*bis*.
*bis*.
Par dérogation au paragraphe 1<sup>er</sup>, alinéa 2, les sportifs, juges et arbitres âgés entre douze ans et deux mois et moins de dix-neuf ans, relevant d’un club affilié ou d’une fédération sportive agréée, peuvent participer aux entraînements réunissant plus de dix personnes et aux compétitions sportives s’ils présentent un certificat tel que visé par les articles 3*bis*, 3*ter* ou 3q*uater*. Il en est de même pour les sportifs liés par un contrat de travail, tel que visé à l’article L. 121-4 du [Code du travail](/eli/etat/leg/code/travail), à un club affilié ou à une fédération sportive agréée et exerçant leur activité à titre principal et régulier ou, d’une manière générale, pour tout sportif affilié, à titre principal, en tant que tel à la sécurité sociale. Les personnes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3*bis*, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3*quater* ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
@@ -1098,32 +1132,32 @@
(11)(9)
Une personne déléguée par le club affilié ou la fédération sportive agréée, ou toute autre personne désignée à cette fin vérifie que les conditions
telles que prévues au présent articlede l’article 1<sup>er</sup>
*bis*
sont remplies.
telles que prévues au présent articlede l’article 1<sup>er</sup>
*bis*
sont remplies.
Les sportifs, juges, arbitres et encadrants qui ne remplissent pas les conditions
telles que prévues au présent articlede l’article 1<sup>er</sup>
*bis*
n’ont pas le droit de participer à un entraînement réunissant plus de dix personnes
ou à
unetoute
compétition sportive. Il en est de même pour ceux qui refusent de se soumettre à un test autodiagnostique sur place ou au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif.
telles que prévues au présent articlede l’article 1<sup>er</sup>
*bis*
n’ont pas le droit de participer à un entraînement réunissant plus de dix personnes
ou à
unetoute
compétition sportive. Il en est de même pour ceux qui refusent de se soumettre à un test autodiagnostique sur place ou au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif.
Les personnes désignées par le club affilié ou la fédération sportive agréée peuvent tenir une liste des personnes vaccinées ou rétablies, lorsque celles-ci participent régulièrement à des entraînements ou compétitions sportives conformément à l’article 1<sup>er</sup>
, point 27°
*bis*
.
, point 27°
*bis*
.
(12)(10)
Les restrictions prévues aux paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux sportifs licenciés et leurs encadrants visés par
les paragraphes 8 à 10le paragraphe 8
.
les paragraphes 8 à 10le paragraphe 8
.
(13
)
@@ -1131,14 +1165,14 @@
Les activités physiques et sportives de la formation professionnelle de base et de la formation continue organisées par l’École de Police se déroulent obligatoirement sous le régime Covid check.
(
13
)
(11)
13
)
(11)
Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d’une activité ou manifestation sportive, sauf si l’activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons a lieu dans le cadre ou à l’occasion d’une activité ou manifestation sportive sous le régime Covid check.
@@ -1160,20 +1194,20 @@
(1)
La pratique d’activités culturelles
est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d’être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de
quatre
dix
personnes.
est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d’être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de
quatre
dix
personnes.
Au-delà de dix personnes qui pratiquent simultanément une activité culturelle, le régime Covid check est applicable.
tel que défini à l’article 1<sup>er</sup>, point 27°
, et les personnes ayant atteint l’âge de douze ans et de deux mois sont également soumis à l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité
tel que défini à l’article 1<sup>er</sup>, point 27°
, et les personnes ayant atteint l’âge de douze ans et de deux mois sont également soumis à l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité
Toute personne ayant reçu une vaccination de rappel est dispensée de l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité.
@@ -1198,24 +1232,24 @@
Est considéré comme établissement accueillant des ensembles de musique, tout établissement configuré spécialement pour y exercer des activités musicales.
(2
)
)
Les restrictions prévues au paragraphe 1<sup>er
</sup> ne s’appliquent pas au groupe de personnes
constitué exclusivement par des personnes qui font partie d’un même ménage ou cohabitent, ni aux activités culturelles scolaires
, y inclus péri- et parascolaires.
</sup> ne s’appliquent pas au groupe de personnes
constitué exclusivement par des personnes qui font partie d’un même ménage ou cohabitent, ni aux activités culturelles scolaires
, y inclus péri- et parascolaires.
(4)
Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d’une activité ou manifestation musicale.
(3
)
)
Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d’une activité ou manifestation culturelle
, sauf si l’activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons a lieu dans le cadre ou à l’occasion d’une activité ou manifestation culturelle
sous le régime Covid check.
, sauf si l’activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons a lieu dans le cadre ou à l’occasion d’une activité ou manifestation culturelle
sous le régime Covid check.
(4)
@@ -1662,31 +1696,31 @@
Les infractions :
1. à l’article 2, paragraphe 1<sup>er</sup>,
alinéas 1<sup>er</sup> et 4
alinéa 1<sup>er</sup>
;
alinéas 1<sup>er</sup> et 4
alinéa 1<sup>er</sup>
;
2. à l’article 2, paragraphe 2, dernière phrase ;
3. à l’article 2, paragraphe 3 ;
4. à l’article 3, paragraphe 3, alinéa 1<sup>er</sup> ;
5. à l’article 4, paragraphe 7 ;
6. à l’article 4, paragraphe 3, alinéa 1<sup>er</sup>
, première phrase
;
, première phrase
;
7. à l’article 4*bis*, paragraphe 1<sup>er</sup>, alinéa 2 ;
8. à l’article 4*bis*, paragraphes 2 et 3 ;
9. à l’article 4*bis*, paragraphe
13
11
;
13
11
;
10. à l’article 4*quater*, paragraphe 1<sup>er</sup>, deuxième phrase ;
11. à l’article 4*quater*, paragraphe 3 ;
@@ -1722,68 +1756,68 @@
Est puni de la même peine le défaut par l’exploitant d’un centre commercial de disposer, d’un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé conformément à l’article 3*bis*, paragraphe 2. La même peine s’applique en cas de non application de ce protocole.
Est puni de la même peine l’employeur qui ne respecte pas son obligation de contrôle visée à l’article 3*septies*
, paragraphe 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>
.
, paragraphe 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>
.
Les infractions aux obligations de notification et de contrôle à l’entrée découlant du régime Covid check visées à l’article 1<sup>er</sup>, point 27°, et :
1. à l’article 2, paragraphe 1<sup>er</sup>, alinéas 2 et 3
;
;
2. à l’article 2, paragraphe 2, dernière phrase ;
3. à l’article 2, paragraphe 3 ;
4. à l’article 3, paragraphe 3, alinéa 1<sup>er</sup> ;
5. à l’article 3*septies*;
6. à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 3
, première phrase
;
, première phrase
;
7. à l’article 4, paragraphe 3, alinéa 1<sup>er</sup>
, première phrase
;
, première phrase
;
8. à l’article 4*bis*, paragraphe 1<sup>er</sup>, alinéa 2 ;
9. à l’article 4*quater*, paragraphe 1<sup>er</sup>, alinéa 2
;
;
sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 6 000 euros dans le chef des commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements soumis au régime Covid check ou de l’organisateur de la manifestation, de l’événement ou du rassemblement se déroulant sous ledit régime.
En cas de commission d’une nouvelle infraction, après une sanction prononcée par une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée, le montant maximum est porté au double, et l’autorisation d’établissement délivrée à l’entreprise en application de la [loi modifiée du 2 septembre 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/09/02/n1/jo) réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales peut être suspendue pour une durée de trois mois par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions.
En cas de commission d’une nouvelle infraction après une sanction prononcée par une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée, par l’exploitant d’un centre commercial, le montant maximum est porté au double.
En cas de commission d’une nouvelle infraction après une sanction prononcée par une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée, par l’exploitant d’un centre commercial, le montant maximum est porté au double.
Les entreprises qui ont été sanctionnées sur base de l’alinéa 3
par une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée ne sont pas éligibles à l’octroi des aides financières mises en place en faveur des entreprises dans le cadre de la pandémie Covid-19.
par une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée ne sont pas éligibles à l’octroi des aides financières mises en place en faveur des entreprises dans le cadre de la pandémie Covid-19.
Les infractions à la loi sont constatées par les agents et officiers de police administrative de la Police grand-ducale et par les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal. La constatation fait l’objet d’un rapport mentionnant le nom du fonctionnaire qui y a procédé, le jour et l’heure du constat, les nom, prénoms et adresse de la personne ou des personnes ayant commis l’infraction, ainsi que toutes autres déclarations que ces personnes désirent faire acter.
Copie en est remise à la personne ayant commis l’infraction visée à l’alinéa 1<sup>er</sup>. Si cette personne ne peut pas être trouvée sur les lieux, le rapport
lui est notifié par lettre recommandée. La personne ayant commis l’infraction a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de deux semaines à partir de la remise de la copie précitée ou de sa notification par lettre recommandée. L’amende est prononcée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « ministre ».
lui est notifié par lettre recommandée. La personne ayant commis l’infraction a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de deux semaines à partir de la remise de la copie précitée ou de sa notification par lettre recommandée. L’amende est prononcée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « ministre ».
L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives prononcées par le ministre. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.
(2)
Les fonctionnaires qui constatent une infraction adressent au responsable de l’établissement concerné une injonction au respect de
l’article 2
. Cette injonction, de même que l’accord ou le refus du responsable de l’établissement de se conformer à la loi sont mentionnés au rapport. En cas de refus de se conformer, le ministre peut procéder à la fermeture administrative de l’établissement concerné. La mesure de fermeture administrative est levée de plein droit lorsque les dispositions relatives à l’interdiction de l’activité économique concernée, applicables en vertu de la présente loi, cessent leur effet.
l’article 2
. Cette injonction, de même que l’accord ou le refus du responsable de l’établissement de se conformer à la loi sont mentionnés au rapport. En cas de refus de se conformer, le ministre peut procéder à la fermeture administrative de l’établissement concerné. La mesure de fermeture administrative est levée de plein droit lorsque les dispositions relatives à l’interdiction de l’activité économique concernée, applicables en vertu de la présente loi, cessent leur effet.
(3)
Contre toute
amende
sanction
prononcée en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
amende
sanction
prononcée en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne.
@@ -1843,16 +1877,17 @@
1. de l’article 4, paragraphe 1<sup>er</sup> ;
2. de l’article 4, paragraphe 2,
alinéa 1<sup>er</sup>
alinéas 1<sup>er</sup> et 2
;
alinéa 1<sup>er</sup>
alinéas 1<sup>er</sup> et 2
;
3. de l’article 4, paragraphe 3, alinéa 1<sup>er</sup>, première phrase, et alinéa 3, dernière phrase ;
4. de l’article 4, paragraphe 3, alinéa 3, première phrase ;
et l’accès au lieu de travail en violation de l’article 3*septies*, paragraphe 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup> ; ainsi que le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement
et l’accès au lieu de travail en violation de l’article 3*septies*, paragraphe 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup> ;Le non-respect par la personne physique de l’obligation du port du masque dans les transports publics visé à l’article 4, paragraphe 1er,
ainsi que le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement
ou de mise en quarantaine
prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué en vertu de l’article 7 sont respectivement punies d’une amende de 500 à 1 000 euros.
@@ -2220,7 +2255,10 @@
28 février30 avril
28 février30 juin
2022