Loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées et portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 2° la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique
la mise en œuvre du projet d’établissement défini à l’article 24 ainsi que l’établissement et la gestion du dossier individuel défini à l’article 27 ;
le degré de satisfaction des usagers par rapport aux prestations et services définis à l’article 18 et au projet d’établissement défini à l’article 24.
(3)
L’évaluation de la qualité est réalisée, d’une part, sur base de procédures, dossiers et documents concernant les prestations et services définis à l’article 18, le projet d’établissement prévu à l’article 24, le dossier individuel prévu à l’article 27 et la gestion du personnel et, d’autre part, sur base d’interviews des usagers, de leurs représentants légaux ou personnes de contact ainsi que des membres du personnel.
Pour chaque catégorie et sous-catégorie, les agents chargés de l’évaluation par le ministre font librement le choix de l’échantillon des dossiers ou des personnes à interviewer. Ils sont soutenus par l’organisme gestionnaire dans l’organisation des rendez-vous avec les personnes à interviewer.
(4)
Dans l’exercice de leurs missions, les agents chargés de l’évaluation par le ministre sont autorisés à accéder aux données recueillies dans le cadre du dossier individuel prévu à l’article 27, aux données recueillies dans le cadre du dossier du personnel, à tous les concepts, procédures, communications et instructions écrits à l’adresse des usagers, de leurs représentants légaux ou personnes de contact ou des membres du personnel concernant les prestations et services définis à l’article 18 et le projet d’établissement prévu à l’article 24, ceci dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution de leur mission légale. Ils sont astreints au secret professionnel.
(5)
Les critères des catégories et sous-catégories prévues au paragraphe 2 sont déterminés à l’annexe 3. Si le critère relève de l’existence d’un document ou concept, la note attribuée est égale à 1 si ce document ou concept existe et à 0 si le document ou concept n’existe pas. Si le critère relève d’une évaluation qualitative ou d’un degré de satisfaction, la note attribuée relève d’une échelle allant de 1 à 5 points. La méthode d’attribution est fixée à l’annexe 3.
Pour chaque sous-catégorie et catégorie est calculé le pourcentage du maximum des points à attribuer qui constitue le rapport entre le total des points attribués et le maximum des points pouvant être atteint.
L’appréciation de la qualité est :
« excellente », si ce pourcentage est au moins égal à 90 pour cent ;
« bien », s’il atteint au moins 80 pour cent ;
« satisfaisante », s’il atteint au moins 70 pour cent ;
« insuffisante », si moins de 70 pour cent du maximum des points à attribuer sont atteints.
Pour chaque catégorie ou sous-catégorie d’évaluation, les agents chargés de l’évaluation par le ministre et l’organisme gestionnaire peuvent formuler des observations écrites qui seront annexées au rapport de l’évaluation.
(6)
Si l’appréciation d’une catégorie est insuffisante, l’organisme gestionnaire soumet pour approbation au ministre, au plus tard trois mois après la publication du rapport de l’évaluation, un programme contenant des mesures et un calendrier de remédiation élaborés en concertation avec les usagers, le personnel et la direction de l’organisme gestionnaire. Après avoir approuvé le programme de remédiation, la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées prévue à l’article 102 demandée en son avis, le ministre le publie sur le registre des services pour personnes âgées prévu à l’article 23.
(7)
Tous les ans, avant le 1er juillet, l’organisme gestionnaire transmet au ministre des informations qui seront publiées sur le registre des services d’aides et de soins à domicile prévu à l’article 23 et qui, pour l’année précédente, portent sur :
1. la situation financière du service d’aides et de soins à domicile ;
le nombre d’usagers pris en charge ;
les caractéristiques des usagers, à savoir leur genre, leur âge, leur nationalité, leur degré de dépendance et autres spécificités impactant leur encadrement ;
les caractéristiques du personnel d’encadrement et de l’autre personnel, à savoir leur genre, leur âge, leur pays de résidence, les types de contrat, leurs formations, leurs présences et absences et autres spécificités impactant l’encadrement des usagers.
Un règlement grand-ducal précise les informations à transmettre en vertu de l’alinéa 1er.
Art. 29. **Agrément**
(1)
Les activités tombant dans le champ d’application de ce chapitre sont interdites si elles ne répondent pas aux conditions d’exercice des activités conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
(2)
Le ministre octroie un agrément couvrant l’ouverture et l’exploitation d’un service d’aides et de soins à domicile conformément au présent chapitre et à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
(3)
L’agrément s’entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires.
Art. 30. **Dossier d’agrément**
(1)
La demande d’agrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service d’aides et de soins à domicile.
(2)
Sans préjudice des dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, la demande d’agrément est accompagnée d’un dossier d’agrément comprenant les documents et renseignements suivants :
une copie des statuts et de leurs modifications éventuelles, publiés au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, au cas où la demande émane d’une personne morale ;
l’identité comprenant nom, prénoms, date de naissance et sexe du chargé de direction du service d’aides et de soins à domicile, les documents relatifs à sa qualification professionnelle, à son expérience professionnelle et à sa tâche, ainsi qu’une attestation signée par la personne physique ou morale, qui se propose de gérer le service d’aides et de soins à domicile, que le chargé de direction dispose des compétences requises en vertu de l’article 19, paragraphe 7, répond aux exigences linguistiques et remplit la condition d’honorabilité sur base des antécédents judiciaires ;
concernant le personnel d’encadrement, une attestation signée de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service d’aides et de soins à domicile du service d’aides et de soins à domicile portant sur le nombre, la tâche et les qualifications professionnelles des agents qui l’occupent, une attestation signée de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service d’aides et de soins à domicile du service d’aides et de soins à domicile que le personnel d’encadrement répond aux exigences linguistiques requises, qu’il remplit la condition d’honorabilité sur base des antécédents judiciaires et qu’il répond aux exigences relatives à la qualification en soins palliatifs et à la qualification en psycho-gériatrie ;
l’engagement formel de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service d’aides et de soins à domicile que le service d’aides et de soins à domicile est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux ;
le projet d’établissement et le modèle type du contrat de prise en charge.
(3)
Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l’établissement du dossier de la demande d’agrément.
Art. 31. **Gestion des dossiers d’agrément**
(1)
En vue de la gestion et du suivi administratif, du contrôle des demandes d’agrément, de la gestion des dossiers d’agrément et des agréments accordés, le ministre met en place un registre des agréments qui contient des données à caractère personnel.
(2)
Le registre prévu au paragraphe 1er porte sur les données énumérées à l’article 30, paragraphe 2.
(3)
Le ministre est responsable des traitements visés au paragraphe 1er.
(4)
Seules les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données.
Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, intervient dans le cadre des opérations de gestion, de contrôle et de maintenance et toute personne ayant plus généralement accès au fichier de données à caractère personnel est tenue d’en respecter le caractère confidentiel, sauf pour les besoins des échanges nécessaires entre les personnes intervenant dans le traitement des données. L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
(5)
Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d’être pseudonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité.
(6)
Les données traitées sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans après la fin de l’agreement ou, dans l’hypothèse que la demande d’agrément a été refusée, après la décision de refus. Dans le cas où des données du dossier d’agrément sont remplacées par de nouvelles données, les données à remplacer sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans à compter de leur remplacement.
(7)
L’accès des données à des tiers ne peut avoir lieu que sous une forme anonymisée.
La transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du responsable du traitement et à la demande motivée adressée par le tiers au responsable de traitement.
Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée.
Chapitre 3 Centres de jour pour personnes âgées
Art. 32. Définitions
Aux termes du présent chapitre on entend par :
« ministre » : le ministre ayant la Famille dans ses attributions ;
« centre de jour pour personnes âgées » : toute structure offrant un service gérontologique qui accueille, pendant au maximum douze heures d’affilée, au moins trois personnes âgées ayant un besoin en aides et soins ;
« organisme gestionnaire » : la personne physique ou morale qui est chargée de la gestion et de l’exploitation des activités de centre de jour conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
« personnel d’encadrement » : tous les agents dont la mission principale consiste soit à assurer la prise en charge directe des usagers, soit à assurer des missions d’organisation, de contrôle, de formation ou de supervision gérontologique.
Art. 33. **Infrastructures et équipements**
(1)
L’organisme gestionnaire veille à ce qu’au niveau des infrastructures et équipements, le centre de jour pour personnes âgées réponde à toutes les dispositions légales et réglementaires en matière d’accessibilité, de sécurité, d’hygiène et de salubrité et que toutes les autorisations requises soient accordées.
(2)
Chaque centre de jour pour personnes âgées dispose d’au moins des locaux de séjour suivants :
une salle à manger ;
une salle pour animation et vie sociale ;
une salle de repos.
Les locaux de séjour visés aux points 1° et 2° peuvent être regroupés en un seul espace divisible.
(3)
Chaque centre de jour pour personnes âgées doit disposer d’un système d’alerte d’urgence adapté aux besoins des usagers.
(4)
Afin de les rendre conformes aux besoins spécifiques des usagers, un règlement grand-ducal précise :
la conception et l’aménagement des bâtiments ;
les types, la surface et la conception des locaux de séjour ;
les installations sanitaires nécessaires ;
le système d’alerte d’urgence ;
les exigences relatives à la luminosité, la température et la signalisation ;
l’accès aux technologies de l’information et de la communication.
(5)
À la demande motivée de l’organisme gestionnaire, le ministre accorde des dérogations à ces exigences concernant les locaux du centre de jour pour personnes âgées, si au moins l’une des conditions suivantes est remplie :
il est techniquement impossible de réaliser les travaux nécessaires à la réalisation ou à la mise en conformité du centre de jour pour personnes âgées à ces exigences ;
le coût des travaux à mettre en œuvre pour assurer la mise en conformité constitue une charge disproportionnée, à savoir une disproportion manifeste entre les exigences concernant la conception et l’aménagement des bâtiments, d’une part, et leurs coûts, leurs effets sur l’usage ou le fonctionnement des prestations et services offerts, d’autre part.
Les critères permettant de déterminer une charge disproportionnée sont :
le coût estimé des travaux ;
l’utilité estimée pour les usagers ;
la durée de vie des bâtiments, installations et locaux ainsi que des équipements qui sont utilisés pour fournir le service.
Art. 34. **Prestations et services**
(1)
Chaque centre de jour pour personnes âgées est tenu de garantir :
les prestations telles que définies au livre V du Code de la sécurité sociale et la prestation de soins relevant des attributions des professions de santé prévue par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ;
des services d’aides et de soins. Ces services englobent les soins de premier secours et l’administration des médicaments pendant le séjour au centre de jour pour personnes âgées ;
des prestations de restauration ;
des services d’animation et de vie sociale. Ces services garantissent l’organisation d’activités socioculturelles et de gymnastique, l’accès à des repas structurant la journée et sources de rencontres et d’échanges et l’ouverture du service vers la vie sociale de la commune et de la société. L’offre d’animation est adaptée aux besoins de l’usager indépendamment de son état de santé ;
la participation et l’implication de l’usager dans la prise de décisions sur les facteurs affectant sa vie. Il est tenu compte du besoin fondamental de sécurité dans la formulation et la mise en œuvre de son plan de vie individuel. Le plan de vie individuel englobe la planification et le développement de services d’animation et de vie sociale ainsi que d’aides et de soins. Il est veillé à garantir un processus de communication selon lequel l’usager est en mesure d’être impliqué de manière active et véritable dans la vie et le développement du centre de jour pour personnes âgées.
(2)
Les prestations et services visés au paragraphe 1er, points 2°, 3° et 5°, sont compris dans le prix journalier à payer par l’usager. Pour chaque prestation et service supplémentaire et ne concernant pas les prestations visées au livre V du Code la sécurité sociale, l’organisme gestionnaire est tenu d’établir un devis.
(3)
Chaque centre de jour pour personnes âgées est ouvert et assure une permanence d’accueil et de soins pendant toute l’année, au moins cinq jours et quarante heures par semaine d’ouverture, à l’exception des jours fériés légaux.
Art. 35. **Chargé de direction**
(1)
Chaque centre de jour pour personnes âgées est dirigé par un chargé de direction qui assure la gestion journalière du centre. Il est engagé sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire.
(2)
La tâche d’un chargé de direction est d’au moins 50 pour cent d’une tâche complète. Il est tenu d’assurer une permanence pour les usagers et leurs familles au moins quatre heures d’affilée par semaine et sur rendez-vous et ce aux jours et heures affichés publiquement.
(3)
Le chargé de direction peut assumer la direction de plusieurs services visés par la présente loi, à condition qu’il occupe une tâche de 100 pour cent.
(4)
En cas d’absence de longue durée dépassant une période ininterrompue de quatre semaines ou de vacance de poste du chargé de direction, l’organisme gestionnaire désigne un membre du personnel d’encadrement dûment qualifié au sens du paragraphe 5 ou de l’article 36 pour assumer temporairement, et pour une durée ne dépassant pas six mois, la gestion journalière du centre de jour pour personnes âgées. Le nom du remplaçant est communiqué au personnel d’encadrement et aux usagers.
(5)
Le chargé de direction :
dispose de compétences de gestion et de compétences en gérontologie ;
est au moins détenteur d’un diplôme du niveau brevet technique supérieur ou bachelor ;
se prévaut d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans un des domaines visés au point 1° ;
comprend et peut s’exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard après l’engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues ;
remplit la condition d’honorabilité qui vise à garantir l’intégrité de la fonction de chargé de direction ainsi que la protection des usagers dans les centres de jour.
(6)
L’honorabilité du chargé de direction s’apprécie sur base de ses antécédents judiciaires pour autant qu’ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans.
Constitue un manquement privant le chargé de direction de l’honorabilité, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité qu’on ne peut plus tolérer, dans l’intérêt des usagers concernés, qu’il exerce ou continue à exercer la fonction autorisée ou à autoriser.
Art. 36. **Personnel d’encadrement**
(1)
Un centre de jour pour personnes âgées dispose d’au moins trois postes équivalent temps plein pour assurer l’encadrement moyen mensuel des usagers.
(2)
À partir de douze usagers, le nombre de postes pour assurer l’encadrement moyen mensuel est augmenté d’au moins un demi-poste par tranche entamée de quatre usagers.
(3)
La capacité d’accueil maximale prévue à l’agrément peut être dépassée de 20 pour cent pour une durée maximale ne dépassant pas deux jours par semaine, sous réserve du respect des dispositions de l’article 33.
(4)
Une permanence d’accueil et de soins est assurée sur place pendant les heures d’accueil par au moins un agent du personnel d’encadrement.
(5)
Soit le chargé de direction, soit un agent du personnel d’encadrement ayant une tâche d’au moins 50 pour cent d’une tâche complète, se prévaut de la formation d’infirmier et dispose d’une autorisation d’exercer.
(6)
Au moins 80 pour cent du personnel d’encadrement sont engagés sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire. Tous se prévalent d’une qualification professionnelle, sanctionnée par des diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus, destinant leur titulaire à une profession de santé, psychosociale ou socio-éducative. L’agent qui fait valoir une qualification professionnelle dans le domaine des soins et socio-éducatif dispose d’une autorisation d’exercer. Ne sont autorisés à intervenir dans l’organisation des prestations et services que les membres du personnel d’encadrement engagés sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire et disposant de la qualification professionnelle requise.
(7)
Le personnel d’encadrement comprend et peut s’exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après l’engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues.
(8)
Le personnel d’encadrement remplit la condition d’honorabilité qui vise à garantir l’intégrité de leur fonction ainsi que la protection des usagers dans les centres de jour pour personnes âgées.
L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires de l’agent pour autant qu’ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans.
Constitue un manquement privant l’agent de l’honorabilité, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité qu’on ne peut plus tolérer, dans l’intérêt des usagers concernés, qu’il exerce ou continue à exercer la fonction dont il est chargé.
(9)
L’organisme gestionnaire veille à ce que le personnel d’encadrement puisse bénéficier de séances de formation continue.
(10)
Parmi l’ensemble du personnel d’encadrement du centre de jour pour personnes âgées, 40 pour cent au moins font valoir une qualification d’au moins quarante heures en soins palliatifs, conformément à l’article 1er, dernier alinéa, de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie et au règlement grand-ducal pris en son exécution. Une dispense de la fréquentation d’un ou de plusieurs modules de la formation est accordée par le ministre à la personne qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d’une formation équivalente axée sur un ou plusieurs de ces modules.
(11)
40 pour cent au moins de l’ensemble du personnel d’encadrement doivent se prévaloir d’une qualification d’au moins quarante heures en psycho-gériatrie. L’État assure la formation adéquate du personnel d’encadrement conformément à l’article 103.
(12)
Au moins un agent du personnel d’encadrement doit assumer la fonction de référent en matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène et sanitaires. Il a comme mission :
de surveiller la mise en place et la bonne application des mesures prévues à l’article 39, paragraphe 1er, point 1°, lettre k) ;
de transmettre les consignes de bonnes pratiques et recommandations à l’ensemble du personnel d’encadrement ;
de veiller à la mise en place des produits et matériels nécessaires ;
d’identifier les situations à risque infectieux et de les signaler au chargé de direction.
Dans le cas où un organisme gestionnaire gère plusieurs centres de jour pour personnes âgées, un même agent du personnel d’encadrement peut assumer la fonction de référent en matière de prévention et de lutte contre les infestions et de respect des règles d’hygiène et sanitaires pour ces centres de jour pour personnes âgées.
Un deuxième référent est nécessaire lorsque l’organisme gestionnaire gère plusieurs centres de jour pour personnes âgées et dont la capacité cumulée dépasse soixante chaises.
L’État assure la formation adéquate des référents conformément à l’article 104.
Art. 37. **Comité d’éthique**
(1)
Chaque organisme gestionnaire est tenu de mettre en place un comité d’éthique, seul ou en association avec un ou plusieurs autres organismes gestionnaires d’un service visé aux chapitres 1er à 3. Dans le cas d’un comité d’éthique compétent pour plus d’un organisme gestionnaire, la composition du comité fait l’objet d’une décision conjointe des organismes gestionnaires.
(2)
L’organisme gestionnaire compose le comité d’éthique de manière à assurer une diversité des compétences tant dans le domaine médical, des aides et de soins qu’à l’égard des questions éthiques, sociales et juridiques. Le comité peut comprendre tant des membres extérieurs à l’organisme gestionnaire que des membres attachés à celui-ci. Le comité est composé d’au moins trois personnes, dont un médecin et une personne pouvant se prévaloir d’une formation prévue à l’article 36, paragraphe 10.
(3)
Le comité d’éthique a pour mission :
de fournir, sur demande d’un usager, de son représentant légal ou d’une personne de contact au sens de l’article 42, paragraphe 2, une aide à la décision concernant une question d’ordre éthique ou de répondre à des questions relatives au respect des droits fondamentaux des usagers ;
d’accompagner et de conseiller, sur demande, le chargé de direction et le personnel d’encadrement concernant des questions d’ordre éthique ou des questions relatives au respect des droits fondamentaux des usagers ;
de donner des orientations internes concernant des questions d’ordre éthique ou des questions relatives au respect des droits fondamentaux.
Dans le cadre de sa mission, le comité d’éthique peut demander l’avis de la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées prévue à l’article 102.
(4)
Dans l’exercice de sa mission, le comité d’éthique émet ses avis en toute indépendance. Ses avis émis dans le contexte du paragraphe 3, points 1° et 2°, sont non contraignants et confidentiels. Le comité d’éthique est en droit d’obtenir communication des éléments médicaux, d’aides et de soins tout comme du dossier individuel de l’usager concerné dont il a besoin pour se prononcer en connaissance de cause.
(5)
Sur demande, le comité d’éthique est entendu par l’organisme gestionnaire ou la direction du centre de jour pour personnes âgées dans un délai ne pouvant pas dépasser deux semaines.
(6)
Le comité d’éthique dresse un rapport annuel de ses activités qu’il communique au ministre ainsi qu’à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées.
Art. 38. **Informations**
(1)
Il est établi sous l’autorité du ministre, un registre public en langues allemande et française, dénommé « registre des centres de jour pour personnes âgées », qui a pour finalité l’information des usagers par le biais de la mise à disposition des informations visées au paragraphe 3.
(2)
L’organisme gestionnaire doit communiquer au ministre les données définies au paragraphe 3. Toute modification de ces données doit être communiquée au ministre dans les meilleurs délais.
Ces données sont publiées, endéans un mois à partir de leur réception, sur le registre visé au paragraphe 1er. Sur demande, l’organisme gestionnaire doit également communiquer les mêmes données à tout intéressé par tout moyen approprié.
À des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue, les données supprimées sont archivées sous l’autorité du ministre pendant cinq ans après la date de leur réception. À l’issue de cette période, les données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées.
Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée.
(3)
Les données à transmettre en langues allemande et française par l’organisme gestionnaire sont :
le nom, les coordonnées du centre de jour pour personnes âgées et son numéro d’agrément au titre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
la forme juridique, les coordonnées et le nom de l’organisme gestionnaire ;
le nom du chargé de direction ainsi que le nom des référents en matière de prévention et de lutte contre les infections et le respect des règles d’hygiène et sanitaires ;
les données relatives à l’effectif du personnel d’encadrement, en personnes et en équivalent temps-plein, affecté aux prestations et services visés à l’article 34, paragraphe 1er ;
le projet d’établissement ;
le modèle type du contrat de prise en charge ;
le prix journalier ;
le règlement d’ordre intérieur.
Art. 39. **Règlement général**
(1)
L’organisme gestionnaire doit adopter un règlement général portant sur :
le projet d’établissement décrivant les caractéristiques générales du projet de vie et du projet de soins qui sont proposés aux usagers. Il définit au moins :
la population cible du centre de jour pour personnes âgées ; les modalités d’admission des usagers ; l’offre de services dans les domaines de la restauration, de la participation, de l’animation et de la vie sociale ainsi que des aides et soins ; les concepts de prise en charge au bénéfice des usagers atteints d’une maladie démentielle et des usagers en fin de vie ; le concept de bientraitance ; les modalités de recours à un comité d’éthique visé à l’article 37 ; les moyens assurant la communication interne et externe ; la gestion des réclamations pouvant être présentées par les usagers, les personnes de contact mentionnées dans le dossier individuel ou les représentants légaux ; les moyens pour favoriser l’autonomie des usagers ; la continuité des soins ; un plan de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène et sanitaires à respecter qui définit au moins des procédures ou règles concernant : le nettoyage du centre de jour pour personnes âgées ; l’utilisation des produits et des matériels de nettoyage ; l’hygiène des mains et les précautions additionnelles à appliquer ; l’utilisation de l’équipement de protection individuel ; l’utilisation de la tenue professionnelle ; la prévention des accidents avec exposition au sang ou aux produits biologiques d’origine humaine ; l’utilisation des produits antiseptiques ; la gestion de l’environnement, dont au moins la gestion : des lieux de vie commune ; de l’eau ; des déchets ; des excréta ; du linge ; du matériel ;
les procédures à respecter à l’encontre d’un usager ou un membre du personnel atteint d’une maladie infectieuse ; la procédure de déclaration d’infections ;
les règlements de sécurité et les plans d’intervention ;
le règlement d’ordre intérieur concernant les usagers, les visiteurs et le personnel ;
l’organigramme du centre de jour pour personnes âgées.
Toute modification du projet d’établissement doit être élaborée en concertation avec les usagers et le personnel.
(2)
Le règlement général et ses modifications éventuelles sont portés à la connaissance du ministre, du personnel d’encadrement et des usagers ou de leurs représentants légaux ainsi qu’à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées par tout moyen approprié.
Art. 40. **La forme du contrat**
(1)
L’organisme gestionnaire conclut avec l’usager ou son représentant légal un contrat. Un seul contrat peut être établi pour l’usager qui bénéficie d’une prise en charge par un service d’aides et de soins et par un centre de jour pour personnes âgées exploités par un même organisme gestionnaire.
(2)
Le contrat est signé avant le début des prestations et remis à chaque usager et, le cas échéant, à son représentant légal.
(3)
Pour la signature du contrat, l’usager ou son représentant légal peut être accompagné de la personne de son choix.
(4)
Le contrat est établi en deux exemplaires et signé par le chargé de direction ou par une personne désignée par l’organisme gestionnaire du centre de jour pour personnes âgées, ainsi que par l’usager ou son représentant légal.
(5)
Le contrat est rédigé en langue française ou en langue allemande. Le gestionnaire a l’obligation d’expliquer le contenu du contrat à la personne accueillie ou à son représentant légal. Sur demande, cette explication est faite en langue luxembourgeoise ou en langue de signes. Seul l’exemplaire signé par l’usager ou son représentant légal fait foi. Lorsque l’usager n’est pas en mesure de signer le contrat pour des raisons médicales et en l’absence d’un représentant légal, une des personnes de contact indiquées dans le dossier individuel de l’usager signe provisoirement le contrat. Dès recouvrement des capacités à signer par l’usager, le contrat est soumis pour signature à celui-ci. À défaut de recouvrement des capacités à signer, le contrat est soumis pour signature au représentant légal de l’usager.
Art. 41. **Le contenu du contrat**
(1)
Sans préjudice d’autres dispositions contractuelles, le contrat :
détermine les droits et obligations de l’organisme gestionnaire et de l’usager ;
décrit en détail les prestations et services prévus à l’article 34, paragraphe 1er, points 2°, 3°, 4° et 5°, auxquels l’usager a droit ;
indique le prix journalier au sens de l’article 34, paragraphe 2 ;
un devis se rapportant aux prestations à payer à l’organisme gestionnaire, à l’exception des prestations prévues au livre V du Code de la sécurité sociale ;
fixe les conditions et modalités de facturation, de paiement et de recouvrement ;
comporte le projet d’établissement et le règlement d’ordre intérieur ;
mentionne une ou plusieurs personnes de contact de l’entourage de l’usager ;
prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient.
(2)
Les changements des termes initiaux du contrat font l’objet d’avenants ou de modifications conclus dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 40.
Tout changement de tarification est notifié à l’usager ou, le cas échéant, à son représentant légal, par préavis de deux mois. Dans ce cas, les dispositions prévues à l’alinéa 1er ne s’appliquent pas.
Art. 42. **Dossier individuel**
(1)
En vue d’améliorer l’efficacité de la prise en charge de l’usager et en vue de faciliter la création et le suivi du plan individuel de prise en charge de l’usager, l’organisme gestionnaire établit un dossier individuel de l’usager lors de son admission. Il est mis à jour en permanence sur la base des informations communiquées.
(2)
Le dossier individuel comprend :
les données d’identification comprenant nom, prénoms, date de naissance, sexe de l’usager et de ses éventuels représentants légaux comprenant nom et prénoms ainsi que le numéro d’identification national de l’usager ;
une copie du document désignant une personne de confiance au sens de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient et de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie ;
les données d’identification comprenant nom, prénoms et les coordonnées de contact des personnes de contact mentionnées par l’usager et, le cas échéant, de son aidant au sens de l’article 350, paragraphe 7, du Code de la sécurité sociale ;
les données d’identification comprenant nom, prénoms et les coordonnées de contact des médecins traitants de l’usager ;
une copie du contrat de prise en charge et des avenants ou modifications conclus postérieurement ;
un exemplaire du règlement d’ordre intérieur signé par le chargé de direction et l’usager, ou le cas échéant, son représentant légal ;
un relevé des suppléments commandés par l’usager et les services fournis ;
le dossier de soins qui comprend toutes les informations nécessaires relatives à la prise en charge de l’usager au sens de l’article 34, paragraphe 1er ;
le dossier renseignant sur l’implication de l’usager dans la participation ainsi que dans l’animation et la vie sociale ;
l’indication de l’existence d’une mesure de protection juridique prise à l’égard de l’usager ;
les données, évaluations et informations retraçant de façon continue l’évolution de l’état de santé de l’usager en y incluant de façon détaillée les soins administrés conformément à l’article 387bis du Code de la sécurité sociale et du règlement grand-ducal pris en son exécution.
(3)
L’organisme gestionnaire est responsable des traitements visés au paragraphe 1er.
(4)
L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance est destinataire des données comprises dans le dossier individuel en vue de l’accomplissement des missions prévues au livre V du Code de la sécurité sociale.
(5)
Ont accès aux données comprises dans le dossier individuel :
l’usager, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de contact ayant provisoirement signé le contrat ;
le chargé de direction, le personnel d’encadrement visé à l’article 36 ainsi que le médecin traitant dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour assurer la prise en charge de l’usager et pour la création et le suivi du plan de prise en charge de l’usager.
(6)
À des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue, l’organisme gestionnaire est chargé de la conservation du dossier individuel de chaque usager pendant une période de dix ans après la fin du contrat de prise en charge. À l’issue de cette période, les données sont irrémédiablement détruites ou anonymisées.
Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée.
Art. 43. **Qualité des prestations et services**
(1)
Au moins tous les trois ans, le ministre fait évaluer la qualité des prestations et des services de chaque centre de jour pour personnes âgées et en dresse un rapport qui est publié sur le registre des centres de jour pour personnes âgées prévu à l’article 38.
(2)
L’évaluation de la qualité porte sur les catégories et sous-catégories suivantes :
l’admission et l’accueil de l’usager ainsi que l’établissement et le respect du plan individuel de prise en charge de l’usager ;
la fourniture des prestations et services définis à l’article 34 avec les sous-catégories participation, animation et vie sociale ainsi que repas ;
la mise en œuvre du règlement général défini à l’article 39 ainsi que l’établissement et la gestion du dossier individuel défini à l’article 42 ;
le degré de satisfaction des usagers par rapport aux prestations et services définis à l’article 34 et au règlement général défini à l’article 39.
(3)
L’évaluation de la qualité est réalisée, d’une part, sur base de procédures, dossiers et documents concernant les prestations et services définis à l’article 34, le règlement général prévu à l’article 39, le dossier individuel prévu à l’article 42 et la gestion du personnel et, d’autre part, sur base d’interviews des usagers, de leurs représentants légaux ou personnes de contact ainsi que des membres du personnel.
Pour chaque catégorie et sous-catégorie, les agents chargés de l’évaluation par le ministre font librement le choix de l’échantillon des dossiers ou des personnes à interviewer. Ils sont soutenus par l’organisme gestionnaire dans l’organisation des rendez-vous avec les personnes à interviewer.
(4)
Dans l’exercice de leurs missions, les agents chargés de l’évaluation par le ministre sont autorisés à accéder aux données recueillies dans le cadre du dossier individuel prévu à l’article 42, aux données recueillies dans le cadre du dossier du personnel, à tous les concepts, procédures, communications et instructions écrits à l’adresse des usagers, de leurs représentants légaux ou personnes de contact ou des membres du personnel concernant les prestations et services définis à l’article 34 et le règlement général prévu à l’article 39, ceci dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution de leur mission légale. Ils sont astreints au secret professionnel.
(5)
Les critères des catégories et sous-catégories prévues au paragraphe 2 sont déterminés à l’annexe 3. Si le critère relève de l’existence d’un document ou concept, la note attribuée est égale à 1 si ce document ou concept existe et à 0 si le document ou concept n’existe pas. Si le critère relève d’une évaluation qualitative ou d’un degré de satisfaction, la note attribuée relève d’une échelle allant de 1 à 5 points. La méthode d’attribution est fixée à l’annexe 3.
Pour chaque sous-catégorie et catégorie est calculé le pourcentage du maximum des points à attribuer qui constitue le rapport entre le total des points attribués et le maximum des points pouvant être atteint.
L’appréciation de la qualité est :
« excellente », si ce pourcentage est au moins égal à 90 pour cent ;
« bien », s’il atteint au moins 80 pour cent ;
« satisfaisante », s’il atteint au moins 70 pour cent ;
« insuffisante », si moins de 70 pour cent du maximum des points à attribuer sont atteints.
Pour chaque catégorie ou sous-catégorie d’évaluation, les agents chargés de l’évaluation par le ministre et l’organisme gestionnaire peuvent formuler des observations écrites qui seront annexées au rapport de l’évaluation.
(6)
Si l’appréciation d’une catégorie est insuffisante, l’organisme gestionnaire soumet pour approbation au ministre, au plus tard trois mois après la publication du rapport de l’évaluation, un programme contenant des mesures et un calendrier de remédiation élaboré en concertation avec les usagers, le personnel et la direction de l’organisme gestionnaire. Après avoir approuvé le programme de remédiation, la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées prévue à l’article 102 demandée en son avis, le ministre le publie sur le registre des centres de jour pour personnes âgées prévu à l’article 38.
(7)
Tous les ans, avant le 1er juillet, l’organisme gestionnaire transmet au ministre des informations qui seront publiées sur le registre des centres de jour pour personnes âgées prévu à l’article 38 et qui, pour l’année précédente, portent sur :
la situation financière du centre de jour pour personnes âgées ;
les admissions, les demandes d’admission, les décès ;
les caractéristiques des usagers, à savoir leur genre, leur âge, leur nationalité, leur degré de dépendance et autres spécificités impactant leur encadrement ;
les caractéristiques du personnel d’encadrement et de l’autre personnel, à savoir leur genre, leur âge, leur pays de résidence, les types de contrat, leurs formations, leurs présences et absences et autres spécificités impactant l’encadrement des usagers.
Un règlement grand-ducal précise les informations à transmettre en vertu de l’alinéa 1er.
Art. 44. **Agrément**
(1)
Les activités tombant dans le champ d’application de ce chapitre sont interdites si elles ne répondent pas aux conditions d’exercice des activités conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
(2)
Le ministre octroie un agrément couvrant l’ouverture et l’exploitation d’un centre de jour pour personnes âgées conformément au présent chapitre et à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
(3)
L’agrément s’entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires.
Art. 45. **Dossier d’agrément**
(1)
La demande d’agrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer le centre de jour pour personnes âgées.
(2)
Sans préjudice des dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, la demande d’agrément est accompagnée d’un dossier d’agrément comprenant les documents et renseignements suivants :
une copie des statuts et de leurs modifications éventuelles, publiés au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, au cas où la demande émane d’une personne morale ;
l’identité comprenant nom, prénoms, date de naissance et sexe du chargé de direction du centre de jour pour personnes âgées, les documents relatifs à sa qualification professionnelle, à son expérience professionnelle et à sa tâche, ainsi qu’une attestation signée par la personne physique ou morale, qui se propose de gérer le centre de jour pour personnes âgées, que le chargé de direction dispose des compétences requises en gestion et en gérontologie, répond aux exigences linguistiques et remplit la condition d’honorabilité sur base des antécédents judiciaires ;
concernant le personnel d’encadrement, une attestation signée de l’organisme gestionnaire du centre de jour pour personnes âgées portant sur le nombre, la tâche et les qualifications professionnelles des agents qui l’occupent, une attestation signée de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le centre de jour pour personnes âgées que le personnel d’encadrement répond aux exigences linguistiques requises, qu’il remplit la condition d’honorabilité sur base des antécédents judiciaires et qu’il répond aux exigences relatives à la qualification en soins palliatifs et à la qualification en psycho-gériatrie ;
l’engagement formel de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le centre de jour pour personnes âgées que le centre de jour pour personnes âgées est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux ;
le règlement général et le modèle type du contrat de prise en charge ;
un plan du bâtiment du centre de jour pour personnes âgées, qui indique, pour les différents niveaux, les voies de communication interne, la destination des locaux, les équipements et les mesures de sécurité prévues ainsi qu’une attestation émanant de l’Inspection du travail et des mines pour les services régis par la classe 3A des établissements classés et le cas échéant du Service national de la sécurité dans la fonction publique pour les institutions relevant du champ d’application de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et dans les écoles établissant que l’infrastructure dans laquelle le requérant exerce ses activités correspond aux normes minima de sécurité et de salubrité ;
une copie de l’avis émanant du ministre ayant la Santé dans ses attributions attestant que l’infrastructure est conforme aux exigences hygiéniques et sanitaires et répond à la réglementation relative à la sécurité alimentaire ;
une copie de la lettre adressée au service d’incendie et de sauvetage renseignant sur l’existence et l’emplacement du centre de jour pour personnes âgées.
(3)
Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l’établissement du dossier de la demande d’agrément.
(4)
Une copie de l’arrêté ministériel accordant l’agrément est affichée à l’entrée du centre de jour pour personnes âgées.
Art. 46. **Gestion des dossiers d’agrément**
(1)
En vue de la gestion et du suivi administratif, du contrôle des demandes d’agrément, de la gestion des dossiers d’agrément et des agréments accordés, le ministre met en place un registre des agréments qui contient des données à caractère personnel.
(2)
Le registre prévu au paragraphe 1er porte sur les données énumérées à l’article 45, paragraphe 2.
(3)
Le ministre est responsable des traitements visés au paragraphe 1er.
(4)
Seules les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données.
Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, intervient dans le cadre des opérations de gestion, de contrôle et de maintenance et toute personne ayant plus généralement accès au fichier de données à caractère personnel est tenue d’en respecter le caractère confidentiel, sauf pour les besoins des échanges nécessaires entre les personnes intervenant dans le traitement des données. L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
(5)
Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d’être pseudonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité
(6)
Les données traitées sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans après la fin de l’agrément ou, dans l’hypothèse que la demande d’agrément a été refusée, après la décision de refus. Dans le cas où des données du dossier d’agrément sont remplacées par de nouvelles données, les données à remplacer sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans à compter de leur remplacement.
(7)
L’accès des données à des tiers ne peut avoir lieu que sous un forme anonymisée.
La transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du responsable du traitement et à la demande motivée adressée par le tiers au responsable de traitement.
Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée.
Chapitre 4 Clubs Aktiv Plus
Art. 47. Définitions
Aux termes du présent chapitre on entend par :
« ministre » : le ministre ayant la Famille dans ses attributions ;
« club Aktiv Plus » : toute structure offrant un service qui s’adresse aux personnes âgées d’une région déterminée et qui œuvre pour la promotion du vieillissement actif ;
« promotion du vieillissement actif » : toutes les activités et mesures adaptées aux ressources de la personne qui favorisent l’information, l’inclusion, les échanges interculturels et intergénérationnels, la prévention de l’isolement social et la participation active ainsi que l’apprentissage tout au long de la vie ;
« organisme gestionnaire » : la personne physique ou morale qui est chargée de la gestion et de l’exploitation du club Aktiv Plus conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
Art. 48. **Infrastructures et équipements**
(1)
L’organisme gestionnaire veille à ce qu’au niveau des infrastructures et équipements, le club Aktiv Plus réponde à toutes les dispositions légales et réglementaires en matière d’accessibilité, de sécurité, d’hygiène et de salubrité et que toutes les autorisations requises soient accordées.
(2)
Le club Aktiv Plus dispose d’au moins un espace bureau et de sanitaires accessibles pour accueillir les usagers.
Art. 49. **Prestations et services**
(1)
Le club Aktiv Plus est tenu de proposer :
des prestations d’animation socio-culturelle et sportive ;
des offres de formation ;
des offres de rencontre et de loisir ;
des offres d’information et d’orientation ;
des activités favorisant la participation active ;
des activités favorisant le contact et la transmission de connaissances entre générations et cultures.
(2)
Le club Aktiv Plus offre les prestations et services définis au paragraphe 1er pendant au moins quarante-six semaines par an, quatre jours et vingt heures par semaine d’ouverture. Un accueil est assuré au siège du service club Aktiv Plus pendant au moins trois heures d’affilée par semaine et sur rendez-vous.
Chaque club Aktiv Plus porte régulièrement à la connaissance de la population concernée les propositions de prestations et services définis au paragraphe 1er.
Art. 50. **Chargé de direction**
(1)
Le club Aktiv Plus est dirigé par un chargé de direction qui assure la gestion journalière du club. Il est engagé sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire.
(2)
La tâche du chargé de direction peut être de 50 pour cent d’une tâche complète.
(3)
Le chargé de direction peut assumer la direction de plusieurs services visés par la présente loi, à condition qu’il occupe une tâche de 100 pour cent.
(4)
En cas d’absence de longue durée dépassant une période ininterrompue de quatre semaines ou de vacance de poste du chargé de direction, l’organisme gestionnaire désigne un membre du personnel d’encadrement dûment qualifié au sens du paragraphe 5 ou de l’article 51 pour assumer temporairement, et pour une durée ne dépassant pas six mois, la gestion journalière du club Aktiv Plus. Le nom du remplaçant est communiqué au personnel d’encadrement et aux usagers.
(5)
Le chargé de direction :
dispose de compétences de gestion et de compétences en gérontologie ;
est au moins détenteur d’un diplôme du niveau brevet technique supérieur ou bachelor ;
se prévaut d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans un des domaines visés au point 1° ;
comprend et peut s’exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après l’engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues ;
remplit la condition d’honorabilité qui vise à garantir l’intégrité de la fonction de chargé de direction ainsi que la protection des usagers du club Aktiv Plus.
(6)
L’honorabilité du chargé de direction s’apprécie sur base de ses antécédents judiciaires pour autant qu’ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans.
Constitue un manquement privant le chargé de direction de l’honorabilité, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité qu’on ne peut plus tolérer, dans l’intérêt des usagers concernés, qu’il exerce ou continue à exercer la fonction autorisée ou à autoriser.
Art. 51. **Personnel d’encadrement**
(1)
Le personnel d’encadrement est engagé, soit sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire, soit sur vacation ou à titre bénévole.
(2)
Le personnel d’encadrement dispose des compétences nécessaires pour mettre en œuvre les prestations et services visés à l’article 49.
(3)
Le personnel d’encadrement comprend et peut s’exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après l’engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues.
(4)
Le personnel d’encadrement remplit la condition d’honorabilité qui vise à garantir l’intégrité de leur fonction ainsi que la protection des usagers dans les clubs Aktiv Plus.
L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires de l’agent pour autant qu’ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans.
Constitue un manquement privant l’agent de l’honorabilité, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité qu’on ne peut plus tolérer, dans l’intérêt des usagers concernés, qu’il exerce ou continue à exercer la fonction dont il est chargé.
(5)
L’organisme gestionnaire veille à ce que le personnel d’encadrement puisse bénéficier de séances de formation continue.
Art. 52. **Informations**
(1)
Il est établi sous l’autorité du ministre, un registre public en langues allemande et française, dénommé « registre des clubs Aktiv Plus », qui a pour finalité l’information des usagers par le biais de la mise à disposition des informations visées au paragraphe 3.
(2)
L’organisme gestionnaire communique au ministre les données définies au paragraphe 3. Toute modification de ces données est communiquée au ministre dans les meilleurs délais. Ces données sont publiées, endéans un mois à partir de leur réception, sur le registre visé au paragraphe 1er. Sur demande, l’organisme gestionnaire communique également les mêmes données à tout intéressé par tout moyen approprié.
À des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue, les données supprimées sont archivées sous l’autorité du ministre pendant cinq ans après la date de leur réception. À l’issue de cette période, les données sont irrémédiablement détruites ou anonymisées.
Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée.
(3)
Les données à transmettre en langues allemande et française par l’organisme gestionnaire sont :
le nom et les coordonnées du club Aktiv Plus et son numéro d’agrément au titre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
la forme juridique, les coordonnées et le nom de l’organisme gestionnaire ;
le nom du chargé de direction ;
le projet d’établissement ;
les données relatives à l’effectif du personnel d’encadrement, en personnes et en équivalent temps-plein, affecté aux prestations et services visés à l’article 49, paragraphe 1er ;
le règlement d’ordre intérieur.
Art. 53. **Règlement général**
(1)
L’organisme gestionnaire adopte un règlement général portant sur :
le projet d’établissement décrivant les objectifs généraux du club Aktiv Plus. Il définit au moins :
les modalités d’inscription et de désistement ; l’offre de prestations et de services du club Aktiv Plus ; les moyens assurant la communication interne et externe ; la gestion des réclamations présentées par les usagers, les personnes de contact mentionnées dans le dossier individuel ou les représentants légaux ;
les règlements de sécurité et les plans d’intervention ;
le règlement d’ordre intérieur concernant les usagers et le personnel d’encadrement ;
l’organigramme du club Aktiv Plus.
Toute modification du projet d’établissement est élaborée en concertation avec le personnel d’encadrement.
(2)
Le règlement général et ses modifications éventuelles sont portés à la connaissance du ministre, du personnel d’encadrement et des usagers ou de leurs représentants légaux par tout moyen approprié.
Art. 54. Le rapport annuel
Tous les ans, avant le 1er juillet, l’organisme gestionnaire transmet au ministre un rapport d’activité qui est publié sur le registre du club Aktiv Plus prévu à l’article 52 et qui, pour l’année précédente, porte au moins sur :
les caractéristiques des usagers et du personnel d’encadrement suivantes :
le nombre d’usagers et du personnel d’encadrement ; par nationalité, par genre et par commune de résidence, la pyramide des âges des usagers et du personnel d’encadrement ; l’évolution du nombre des usagers et du personnel d’encadrement par rapport à l’année précédente ;
les caractéristiques des activités suivantes :
le nombre total d’activités réalisées ; les types d’activités ; sur une année et par type d’activité, les lieux où ces activités ont eu lieu ; sur une année et par type d’activé, le calendrier et les horaires de toutes les activités ; sur une année et par type d’activité, le nombre de participants en moyenne ; par activité le prix de participation à payer par les usagers.
Art. 55. **Agrément**
(1)
Les activités tombant dans le champ d’application de ce chapitre sont interdites si elles ne répondent pas aux conditions d’exercice des activités conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
(2)
Le ministre octroie un agrément couvrant l’ouverture et l’exploitation d’un club Aktiv Plus conformément au présent chapitre et à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
(3)
L’agrément s’entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires.
Art. 56. **Dossier d’agrément**
(1)
La demande d’agrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer le club Aktiv Plus.
(2)
Sans préjudice des dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, la demande d’agrément est accompagnée d’un dossier d’agrément comprenant les documents et renseignements suivants :
une copie des statuts et de leurs modifications éventuelles, publiés au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, au cas où la demande émane d’une personne morale ;
l’identité comprenant nom, prénoms, date de naissance et sexe du chargé de direction du club Aktiv Plus, les documents relatifs à sa qualification professionnelle, à son expérience professionnelle et à sa tâche, ainsi qu’une attestation signée par la personne physique ou morale qui se propose de gérer le club Aktiv Plus, que le chargé de direction dispose des compétences requises en gestion et en gérontologie, répond aux exigences linguistiques et remplit la condition d’honorabilité sur base des antécédents judiciaires ;
concernant le personnel d’encadrement, une attestation singée de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le club Aktiv Plus portant sur le nombre, la tâche et les compétences des agents, une attestation signée de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le club Aktiv Plus que le personnel d’encadrement répond aux exigences linguistiques requises et qu’il remplit la condition d’honorabilité sur base des antécédents judiciaires ;
l’engagement formel de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le club Aktiv Plus que le club Aktiv Plus est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux ;
le règlement général.
(3)
Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l’établissement du dossier de la demande d’agrément.
(4)
Une copie de l’arrêté ministériel accordant l’agrément est affichée à l’entrée du club Aktiv Plus.
Art. 57. **Gestion des dossiers d’agrément**
(1)
En vue de la gestion et du suivi administratif, du contrôle des demandes d’agrément, de la gestion des dossiers d’agrément et des agréments accordés, le ministre met en place un registre des agréments qui contient des données à caractère personnel.
(2)
Le registre prévu au paragraphe 1er porte sur les données énumérées à l’article 56, paragraphe 2.
(3)
Le ministre est responsable des traitements visés au paragraphe 1er.
(4)
Seules les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données.
Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, intervient dans le cadre des opérations de gestion, de contrôle et de maintenance et toute personne ayant plus généralement accès au fichier de données à caractère personnel est tenue d’en respecter le caractère confidentiel, sauf pour les besoins des échanges nécessaires entre les personnes intervenant dans le traitement des données. L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
(5)
Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d’être pseudonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité.
(6)
Les données traitées sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans après la fin de l’agrément ou, dans l’hypothèse que la demande d’agrément a été refusée, après la décision de refus. Dans le cas où des données du dossier d’agrément sont remplacées par de nouvelles données, les données à remplacer sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans à compter de leur remplacement.
(7)
L’accès des données à des tiers ne peut avoir lieu que sous une forme anonymisée.
La transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du responsable du traitement et à la demande motivée adressée par le tiers au responsable de traitement.
Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée.
Chapitre 5 Services repas sur roues
Art. 58. Définitions
Aux termes du présent chapitre on entend par :
1. « ministre » : le ministre ayant la Famille dans ses attributions ;
« service repas sur roues » : toute activité consistant à organiser pour au moins trois usagers la livraison à domicile d’un repas ;
« usager » : la personne âgée ayant un besoin d’accompagnement et de soutien dans les domaines physique, psychique ou social ;
« organisme gestionnaire » : la personne physique ou morale qui est chargée de la gestion et de la coordination de l’activité conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
Art. 59. **Infrastructures et équipements**
L’organisme gestionnaire veille à ce qu’au niveau des infrastructures, équipements et moyens de livraison, le service repas sur roues réponde à toutes les dispositions légales et réglementaires en matière de sécurité, d’hygiène et de salubrité et que toutes les autorisations requises soient accordées.
Art. 60. Prestations et services
L’organisme gestionnaire d’un service repas sur roues :
offre des repas variés et équilibrés préparés sous la responsabilité et la surveillance d’un détenteur d’un diplôme d’aptitude professionnelle en cuisine ou en hôtellerie-restauration. Ces repas sont adaptés à l’âge et à l’état de santé de l’usager ;
fait délivrer à domicile le repas principal soit en liaison chaude tous les jours entre onze et quatorze heures, soit en liaison froide, en respectant les lois et règlements afférents, au moins chaque troisième jour au moment à convenir entre l’organisme gestionnaire et l’usager.
Art. 61. **Chargé de direction**
(1)
Chaque service repas sur roues est dirigé par un chargé de direction qui assure la gestion journalière du service. Il est engagé sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire. Sur rendez-vous, il est à la disposition des usagers.
(2)
En cas d’absence de longue durée dépassant une période ininterrompue de quatre semaines ou de vacance de poste du chargé de direction, l’organisme gestionnaire désigne un remplaçant dûment qualifié au sens du paragraphe 3 pour assumer temporairement, et pour une durée ne dépassant pas six mois, la gestion journalière du service repas sur roues. Le nom du remplaçant est communiqué au personnel et aux usagers.
(3)
Le chargé de direction peut assumer la direction de plusieurs services visés par la présente loi, à condition qu’il occupe une tâche de 100 pour cent.
(4)
Le chargé de direction :
est au moins détenteur soit d’un diplôme de fin d’études du niveau secondaire classique ou secondaire général, soit d’un diplôme d’aptitude professionnelle en cuisine ou en hôtellerie-restauration ;
se prévaut d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans ;
comprend et peut s’exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après l’engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues ;
remplit la condition d’honorabilité qui vise à garantir l’intégrité de la fonction de chargé de direction ainsi que la protection des usagers du service repas sur roues.
(5)
L’honorabilité du chargé de direction s’apprécie sur base de ses antécédents judiciaires pour autant qu’ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans.
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