Loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées et portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 2° la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique

Type Loi
Publication 2023-08-23
État En vigueur
Département MFA
articles 92
Historique des réformes JSON API

En vue de l’accomplissement des missions lui conférées dans le cadre de l’alinéa 1er, la Commission a accès aux données récoltées en vertu des articles 8, 12, 16, 23, 27, 31, 38, 42, 46, 52, 57, 62, 68, 74, 79, 84, 88 et 92.

(4)

La Commission se compose :

1.

de deux représentants du ministre ayant la Famille dans ses attributions ;

2.

d’un représentant de la Direction de la santé sur proposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions ;

3.

d’un représentant du ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions ;

4.

d’un représentant de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance sur proposition du ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions ;

5.

de deux représentants des professions de la santé dont un médecin proposé par l’association la plus représentative des médecins et médecins-dentistes et un professionnel de santé proposé par le Conseil supérieur de certaines professions de santé ;

6.

de deux représentants du groupement le plus représentatif des organismes gestionnaires de services pour personnes âgées ;

7.

d’un représentant du Conseil supérieur des personnes âgées.

Il y a autant de membres suppléants qu’il y a de membres effectifs.

Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté grand-ducal sur proposition du ministre ayant la Famille dans ses attributions.

(5)

La Commission est présidée par un représentant du ministre ayant la Famille dans ses attributions. Elle peut se constituer en sous-commissions de travail et s’adjoindre des experts.

(6)

Un règlement grand-ducal détermine le fonctionnement de la Commission, les procédures à suivre et l’indemnisation des membres qui n’ont pas le statut d’agent de l’État, celle des experts et du secrétaire administratif.

Les frais de fonctionnement et les indemnités des membres de la Commission sont à charge du budget de l’État.

Chapitre 14 Formation psycho-gériatrique

Art. 103. **Formation psycho-gériatrique**

(1)

La formation psycho-gériatrique s’adresse aux membres du personnel d’encadrement défini aux articles 6, 21 et 36 et a pour but d’améliorer les connaissances sur le vieillissement physiologique et de développer des compétences appropriées à la prise en charge de la personne atteinte d’une maladie démentielle.

(2)

La formation comporte cinq modules définis à l’annexe 1, dont chacun a une durée de huit heures au moins.

(3)

Le ministre ayant la Famille dans ses attributions, ci-après « ministre », dispense d’un ou de plusieurs modules le membre du personnel d’encadrement qui peut se prévaloir, dans les mêmes matières que celles prévues à l’annexe 1 :

1.

d’une qualification professionnelle, sanctionnée par des diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus ;

2.

d’une formation ou d’une formation continue certifiée par un établissement de formation autorisé à dispenser des formations au Luxembourg ou par un établissement de formation reconnu comme tel dans un autre État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

(4)

La formation psycho-gériatrique est organisée par un formateur agréé conformément aux dispositions du paragraphe 7.

(5)

Le formateur agréé délivre à chaque participant un certificat de participation qui précise les modules enseignés, le lieu, la date et la durée de la formation.

(6)

Le ministre délivre un certificat de conformité à chaque membre du personnel d’encadrement dispensé en vertu des dispositions du paragraphe 3.

(7)

Le ministre délivre un agrément pour l’exercice de la fonction de formateur en psycho-gériatrie aux personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes :

1.

être détenteur soit :

d’un titre de formation médicale de base répondant aux dispositions de l’article 24 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; d’un diplôme d’infirmier répondant aux dispositions de l’article 31 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; d’un diplôme donnant accès à une des professions de santé visées à l’article 1er de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé dont le niveau de qualification correspond au minimum au niveau prévu à la lettre d) de l’article 11 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur visé aux articles 66 et suivants de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et classé au minimum au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications ; d’un diplôme d’éducateur gradué ; d’un diplôme de niveau master en psychologie, pédagogie, gérontologie ou sociologie ;

2.

disposer d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans au sein d’une structure d’hébergement pour personnes âgées, d’un service d’aides et de soins ou d’un centre de jour pour personnes âgées ;

3.

justifier de la participation à une formation des formateurs dispensée par un organisme de formation agréé en vertu de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire général ou se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins cinq années en tant que formateur ;

4.

justifier de la participation à une formation psycho-gériatrique organisée par l’État d’au moins quarante heures et portant sur le contenu des modules fixés à l’annexe 1 ;

5.

comprendre et s’exprimer dans les trois langues prévues par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ;

6.

remplir les conditions d’honorabilité qui s’apprécient sur présentation du bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois à partir de son établissement ;

7.

attester de son affiliation à la sécurité sociale.

(8)

Tout formateur agréé qui obtient ou reçoit communication de données personnelles est tenu au secret professionnel visé à l’article 458 du Code pénal.

(9)

L’agrément visé au paragraphe 7 est valable pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé, à la demande du détenteur de l’agrément, aux conditions fixées au paragraphe 7.

(10)

Le ministre peut à tout moment procéder à la vérification du respect de ces exigences. Si une des conditions fixées au paragraphe 7 n’est plus remplie, il procède au retrait de l’agrément après une mise en demeure invitant le formateur à se conformer, dans un délai de trois mois, aux conditions légales. Le retrait de l’agrément peut être effectué sans mise en demeure et avec effet immédiat pour tout fait grave imputable au formateur rendant immédiatement impossible l’exercice de l’activité de formation.

Chapitre 15 Formation « référent en matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène et sanitaires »

Art. 104. Formation « référent en matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène et sanitaires »

(1)

La formation « référent en matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène et sanitaires », ci-après « formation « référent en hygiène » », s’adresse aux membres du personnel d’encadrement qui assument la fonction de référent conformément aux articles 6, 21 et 36 de la présente loi et a pour but de prévenir et de lutter contre les infections et de promouvoir les règles d’hygiène et sanitaires.

(2)

La formation comporte trois modules définis à l’annexe 2, dont chacun a une durée de huit heures au moins.

(3)

Le ministre ayant la Famille dans ses attributions, ci-après « ministre », dispense d’un ou de plusieurs modules le membre du personnel d’encadrement qui peut se prévaloir, dans les mêmes matières que celles prévues à l’annexe 2 :

1.

d’une qualification professionnelle, sanctionnée par des diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus ;

2.

d’une formation ou d’une formation continue certifiée par un établissement de formation autorisé à dispenser des formations au Luxembourg ou par un établissement de formation reconnu comme tel dans un autre État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

(4)

La formation « référent en hygiène » est organisée par un formateur agréé conformément aux dispositions du paragraphe 7.

(5)

Le formateur agréé délivre à chaque participant un certificat de participation qui précise les modules enseignés, le lieu, la date et la durée de la formation.

(6)

Le ministre délivre un certificat de conformité à chaque membre du personnel d’encadrement dispensé en vertu des dispositions du paragraphe 3.

(7)

Le ministre délivre un agrément pour l’exercice de la fonction de formateur « référent en hygiène » aux personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes :

1.

être détenteur soit :

d’un titre de formation médicale de base répondant aux dispositions de l’article 24 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; d’un diplôme d’infirmier répondant aux dispositions de l’article 31 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; d’un diplôme donnant accès à une des professions de santé visées à l’article 1er de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé dont le niveau de qualification correspond au minimum au niveau prévu à la lettre d) de l’article 11 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur visé aux articles 66 et suivants de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et classé au minimum au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications ; d’un diplôme d’éducateur gradué ; d’un diplôme de niveau master en psychologie, pédagogie, gérontologie ou sociologie.

2.

disposer d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans au sein d’une structure d’hébergement pour personnes âgées, d’un service d’aides et de soins ou d’un centre de jour pour personnes âgées ;

3.

justifier de la participation à une formation des formateurs dispensée par un organisme de formation agréé en vertu de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire général ou se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins cinq années en tant que formateur ;

4.

justifier de la participation à une formation « référent en hygiène » organisée par l’État d’au moins vingt-quatre heures et portant sur le contenu des modules fixés à l’annexe 2 ;

5.

comprendre et s’exprimer dans les trois langues prévues par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ;

6.

remplir les conditions d’honorabilité qui s’apprécient sur présentation du bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois à partir de son établissement ;

7.

attester de son affiliation à la sécurité sociale.

(8)

Tout formateur agréé qui obtient ou reçoit communication de données personnelles est tenu au secret professionnel visé à l’article 458 du Code pénal.

(9)

L’agrément visé au paragraphe 7 est valable pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé, à la demande du détenteur de l’agrément, aux conditions fixées au paragraphe 7.

(10)

Le ministre peut à tout moment procéder à la vérification du respect de ces exigences. Si une des conditions fixées au paragraphe 7 n’est plus remplie, il procède au retrait de l’agrément après une mise en demeure invitant le formateur à se conformer, dans un délai de trois mois, aux conditions légales. Le retrait de l’agrément peut être effectué sans mise en demeure et avec effet immédiat pour tout fait grave imputable au formateur rendant immédiatement impossible l’exercice de l’activité de formation.

Chapitre 16 Dispositions modificatives et transitoires

Art. 105. Dispositions modificatives

1°

L’article 10 de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un nouveau point 6 qui prend la teneur suivante :

Un règlement de copropriété ne peut pas imposer aux copropriétaires des services pour personnes âgées tombant sous le champ d’application de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. » ;

2°

À l’article 2, alinéa 1er, de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique sont apportées les modifications suivantes :

1.

À la lettre e), le point final est remplacé par un point-virgule ;

2.

Le même alinéa est complété par une nouvelle lettre f) libellée comme suit :

en ce qui concerne les services pour personnes âgées, respecter les dispositions de la loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées.

Art. 106. **Dispositions transitoires**

(1)

Les dispositions des articles 2, 33, 48 et 70 de la présente loi ne s’appliquent pas aux infrastructures pour lesquelles une autorisation de bâtir est établie moins de trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Pour les centres intégrés pour personnes âgées, les maisons de soins, les centres psycho-gériatriques, les centres régionaux d’animation et de guidance pour personnes âgées et les activités senior ayant obtenu un agrément avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que pour les infrastructures énumérées à l’alinéa 1er, les règles applicables aux infrastructures en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique restent en vigueur. Si l’organisme gestionnaire entreprend des travaux de transformation, de modernisation ou d’aménagements substantiels, il est tenu de se conformer aux dispositions des articles 2, 33, 48 et 70 de la présente loi.

(2)

Les structures et services pour personnes âgées ayant obtenu un agrément avant l’entrée en vigueur de la présente loi en tant que « logement encadré pour personnes âgées » continuent à tomber sous le champ d’application des dispositions de la modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et du règlement grand-ducal pris en son exécution.

Par dérogation à l’alinéa 1er, l’article 8, à l’exception du paragraphe 3, point 8°, est également applicable aux structures et services pour personnes âgées ayant obtenu un agrément avant l’entrée en vigueur de la présente loi en tant que « logement encadré pour personnes âgées ».

(3)

Les dispositions de l’article 94 sont applicables à tout bâtiment d’habitation collectif défini à l’article 93 qui est vendu ou loué après l’entrée en vigueur de la présente loi. Les dispositions de l’article 105, point 1°, sont applicables pour tout nouveau règlement de copropriété conclu après l’entrée en vigueur de la présente loi.

(4)

Les chargés de direction des structures et services pour personnes âgées en service à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et ne répondant pas aux conditions visées à l’article 4, paragraphe 7, à l’article 19, paragraphe 7, à l’article 35, paragraphe 5, à l’article 50, paragraphe 5, à l’article 61, paragraphe 4, à l’article 72, paragraphe 4, et à l’article 82, paragraphe 4, sont autorisés à conserver leur titre et leur fonction.

Le personnel d’encadrement des structures et services pour personnes âgées en service à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, et ne répondant pas aux conditions visées à l’article 5, paragraphes 3 et 4, à l’article 20, paragraphes 3 et 4, à l’article 36, paragraphes 7 et 8, à l’article 51, paragraphes 3 et 4, et à l’article 73, paragraphes 3 et 4, est autorisé à conserver sa fonction.

Le personnel des services téléalarme en service à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et ne répondant pas aux conditions visées à l’article 83, paragraphes 1er et 2, est autorisé à conserver sa fonction.

(5)

À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le personnel d’encadrement des structures et services pour personnes âgées dispose d’un délai de cinq ans pour effectuer la formation en psycho-gériatrie visée au paragraphe 4 des articles 6 et 21 et de l’article 36, paragraphe 11.

Art. 107. Intitulé de citation****

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées ».

Art. 108. **Entrée en vigueur**

La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Famille et de l’Intégration, Max Hahn

Cabasson, le 23 août 2023. Henri

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