Loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées et portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 2° la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique
Constitue un manquement privant le chargé de direction de l’honorabilité, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité qu’on ne peut plus tolérer, dans l’intérêt des usagers concernés, qu’il exerce ou continue à exercer la fonction autorisée ou à autoriser.
Art. 62. **Informations**
(1)
Il est établi sous l’autorité du ministre, un registre public en langues allemande et française, dénommé « registre des services repas sur roues », qui a pour finalité l’information des usagers par le biais de la mise à disposition des informations visées au paragraphe 3.
(2)
L’organisme gestionnaire doit communiquer au ministre les données définies au paragraphe 3. Toute modification de ces données doit être communiquée au ministre dans les meilleurs délais.
Ces données sont publiées, endéans un mois à partir de leur réception, sur le registre visé au paragraphe 1er. Sur demande, l’organisme gestionnaire doit également communiquer les mêmes données à tout intéressé par tout moyen approprié.
À des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue, les données supprimées sont archivées sous l’autorité du ministre pendant cinq ans après la date de leur réception. À l’issue de cette période, les données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées.
Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée.
(3)
Les données à transmettre en langues allemande et française par l’organisme gestionnaire sont :
le nom et les coordonnées du service repas sur roues et son numéro d’agrément au titre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
la forme juridique, les coordonnées et le nom de l’organisme gestionnaire ;
le nom du chargé de direction ;
le nom du gestionnaire des commandes et ses coordonnées ;
le prix du repas facturé à l’usager ;
la population cible du service ;
le modèle type du contrat de services.
Art. 63. **La forme du contrat de services**
(1)
L’organisme gestionnaire conclut avec l’usager ou son représentant légal un contrat de prise de services sur base d’un devis détaillé.
(2)
Le contrat de services est signé avant le début des prestations et remis à chaque usager et, le cas échéant, à son représentant légal.
(3)
Pour la signature du contrat, l’usager ou son représentant légal peut être accompagné de la personne de son choix.
(4)
Le contrat est établi en deux exemplaires et signé par le chargé de direction ou par une personne désignée par l’organisme gestionnaire du service repas sur roues, ainsi que par l’usager ou son représentant légal.
(5)
Le contrat de services est rédigé en langue française ou en langue allemande. Le gestionnaire a l’obligation d’expliquer le contenu du contrat à l’usager ou à son représentant légal. Sur demande, cette explication est faite en langue luxembourgeoise ou en langue de signes. Seul l’exemplaire signé par l’usager ou son représentant légal fait foi. Lorsque l’usager n’est pas en mesure de signer le contrat de services pour des raisons médicales et en l’absence d’un représentant légal, une des personnes de contact de l’usager signe provisoirement le contrat de services. Dès recouvrement des capacités à signer par l’usager, le contrat de services est soumis pour signature à celui-ci. À défaut de recouvrement des capacités à signer, le contrat de services est soumis pour signature au représentant légal de l’usager.
Art. 64. **Le contenu du contrat de services**
(1)
Sans préjudice d’autres dispositions contractuelles le contrat de services :
détermine les droits et obligations de l’organisme gestionnaire et de l’usager ;
indique le prix des prestations à payer ;
fixe les conditions et modalités de facturation, de paiement et de recouvrement ;
mentionne une ou plusieurs personnes de contact de l’entourage de l’usager et, le cas échéant, l’aidant au sens de l’article 350, paragraphe 7, du Code de la sécurité sociale ;
définit les modalités d’action à entreprendre en cas de non réception du repas ;
prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient ;
définit la gestion des réclamations pouvant être présentées par les usagers, les personnes de contact ou les représentants légaux.
(2)
Les changements des termes initiaux du contrat de services font l’objet d’avenants ou de modifications conclus dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 63.
Tout changement de tarification est notifié à l’usager ou, le cas échéant, à son représentant légal, par préavis de deux mois. Dans ce cas, les dispositions prévues à l’alinéa 1er ne s’appliquent pas.
Art. 65. Le rapport annuel
Tous les ans, avant le 1er juillet, l’organisme gestionnaire transmet au ministre un rapport d’activité qui est publié sur le registre des services repas sur roues prévu à l’article 62 et qui, pour l’année précédente, porte au moins sur :
le nombre d’usagers par mois et par commune ;
par nationalité, par genre et par commune de résidence, la pyramide des âges des usagers ;
l’évolution du nombre des usagers par rapport à l’année précédente ;
le nombre total des repas préparés et livrés ;
les partenaires éventuels dans la chaîne de livraison ou de préparation des repas ;
les méthodes de conditionnement et de remise à température des repas ;
les prix facturés.
Art. 66. **Agrément**
(1)
Les activités tombant dans le champ d’application de ce chapitre sont interdites si elles ne répondent pas aux conditions d’exercice des activités conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
(2)
Le ministre octroie un agrément couvrant l’ouverture et l’exploitation d’un service repas sur roues conformément au présent chapitre et à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
(3)
L’agrément s’entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires.
Art. 67. **Dossier d’agrément**
(1)
La demande d’agrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service repas sur roues.
(2)
Sans préjudice des dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, la demande d’agrément est accompagnée d’un dossier d’agrément comprenant les documents et renseignements suivants :
une copie des statuts et de leurs modifications éventuelles, publiés au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, au cas où la demande émane d’une personne morale ;
l’identité comprenant nom, prénoms, date de naissance et sexe du chargé de direction du service repas sur roues, les documents relatifs à sa qualification professionnelle et à son expérience professionnelle, ainsi qu’une attestation signée par la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service repas sur roues que le chargé de direction répond aux exigences linguistiques et remplit la condition d’honorabilité sur base des antécédents judiciaires ;
l’engagement formel de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service repas sur roues que le service repas sur roues est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux.
(3)
Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l’établissement du dossier de la demande d’agrément.
(4)
Une copie de l’arrêté ministériel accordant l’agrément est affichée au siège du service repas sur roues.
Art. 68. **Gestion des dossiers d’agrément**
(1)
En vue de la gestion et du suivi administratif, du contrôle des demandes d’agrément, de la gestion des dossiers d’agrément et des agréments accordés, le ministre met en place un registre des agréments qui contient des données à caractère personnel.
(2)
Le registre prévu au paragraphe 1er porte sur les données énumérées à l’article 67, paragraphe 2.
(3)
Le ministre est responsable des traitements visés au paragraphe 1er.
(4)
Seules les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données.
Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, intervient dans le cadre des opérations de gestion, de contrôle et de maintenance et toute personne ayant plus généralement accès au fichier de données à caractère personnel est tenue d’en respecter le caractère confidentiel, sauf pour les besoins des échanges nécessaires entre les personnes intervenant dans le traitement des données. L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
(5)
Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d’être pseudonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité.
(6)
Les données traitées sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans après la fin de l’agrément ou, dans l’hypothèse que la demande d’agrément a été refusée, après la décision de refus. Dans le cas où des données du dossier sont remplacées par de nouvelles données, les données à remplacer sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans à compter de leur remplacement.
(7)
L’accès des données à des tiers ne peut avoir lieu que sous une forme anonymisée.
La transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du responsable du traitement et à la demande motivée adressée par le tiers au responsable de traitement.
Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous un forme anonymisée.
Chapitre 6 Services activités seniors
Art. 69. Définitions
Aux termes du présent chapitre on entend par :
« ministre » : le ministre ayant la Famille dans ses attributions ;
« service activités seniors » : tout service qui offre des formations géragogiques ou gérontologiques, ou bien des prestations d’information, de sensibilisation, de consultation, d’animation ou d’assistance, organisées par un même service et proposées, soit aux personnes âgées, soit à leurs familles, soit aux personnes et aux services qui œuvrent au bénéfice de ces usagers et de leurs familles ;
« organisme gestionnaire » : la personne physique ou morale qui est chargée de la gestion et de la coordination du service activités seniors conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
Art. 70. **Infrastructures et équipements**
(1)
L’organisme gestionnaire veille à ce qu’au niveau des infrastructures et équipements, le service activités seniors réponde à toutes les dispositions légales et réglementaires en matière d’accessibilité, de sécurité, d’hygiène et de salubrité et que toutes les autorisations requises soient accordées.
(2)
Le service activités seniors dispose au moins d’un espace bureau et de sanitaires accessibles pour accueillir les usagers.
Art. 71. **Prestations et services**
(1)
Chaque service activités seniors est tenu d’offrir au moins une des prestations définies à l’article 69, point 2°.
(2)
Chaque service activités seniors assure un accueil au siège du service au moins trois heures d’affilée par semaine aux jours et heures affichés publiquement et sur rendez-vous.
(3)
Chaque service activités seniors est obligé de porter régulièrement à la connaissance de la population cible les propositions de prestation.
Art. 72. **Chargé de direction**
(1)
Chaque service activités seniors est dirigé par un chargé de direction qui assure la gestion journalière du service. Il est engagé sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire. Sur rendez-vous, il est à la disposition des usagers.
(2)
La tâche d’un chargé de direction est d’au moins 50 pour cent d’une tâche complète.
Le chargé de direction peut assumer la direction de plusieurs services visés par la présente loi, à condition qu’il occupe une tâche de 100 pour cent.
(3)
En cas d’absence de longue durée dépassant une période ininterrompue de quatre semaines ou de vacance de poste du chargé de direction, l’organisme gestionnaire désigne un membre du personnel d’encadrement dûment qualifié au sens du paragraphe 4 ou de l’article 73 pour assumer temporairement, et pour une durée ne dépassant pas six mois, la gestion journalière du service activités seniors. Le nom du remplaçant est communiqué au personnel d’encadrement et aux usagers.
(4)
Le chargé de direction :
dispose de compétences de gestion et de compétences en gérontologie ;
est au moins détenteur d’un diplôme du niveau brevet technique supérieur ou bachelor ;
se prévaut d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans un des domaines visés au point 1° ;
comprend et peut s’exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après l’engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues ;
remplit la condition d’honorabilité qui vise à garantir l’intégrité de la fonction de chargé de direction ainsi que la protection des usagers du service activités seniors.
(5)
L’honorabilité du chargé de direction s’apprécie sur base de ses antécédents judiciaires pour autant qu’ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans.
Constitue un manquement privant le chargé de direction de l’honorabilité, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité qu’on ne peut plus tolérer, dans l’intérêt des usagers concernés, qu’il exerce ou continue à exercer la fonction autorisée ou à autoriser.
Art. 73. **Personnel d’encadrement**
(1)
Le personnel d’encadrement est engagé, soit sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire, soit sur vacation ou à titre bénévole.
(2)
Le personnel d’encadrement dispose des compétences nécessaires pour mettre en œuvre les prestations et services visés à l’article 71.
(3)
Le personnel d’encadrement comprend et peut s’exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après l’engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues.
(4)
Le personnel d’encadrement remplit la condition d’honorabilité qui vise à garantir l’intégrité de leur fonction ainsi que la protection des usagers du service activités seniors.
L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires de l’agent pour autant qu’ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans.
Constitue un manquement privant l’agent de l’honorabilité, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité qu’on ne peut plus tolérer, dans l’intérêt des usagers, qu’il exerce ou continue à exercer la fonction dont il est chargé.
(5)
L’organisme gestionnaire veille à ce que le personnel d’encadrement puisse bénéficier de séances de formation continue.
Art. 74. **Informations**
(1)
Il est établi sous l’autorité du ministre, un registre public en langues allemande et française, dénommé « registre des services activités seniors », qui a pour finalité l’information des usagers par le biais de la mise à disposition des informations visées au paragraphe 3.
(2)
L’organisme gestionnaire communique au ministre les données définies au paragraphe 3. Toute modification de ces données est communiquée au ministre dans les meilleurs délais.
Ces données sont publiées, endéans un mois à partir de leur réception, sur le registre visé au paragraphe 1er. Sur demande, l’organisme gestionnaire communique également les mêmes données à tout intéressé par tout moyen approprié.
À des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue, les données supprimées sont archivées sous l’autorité du ministre pendant cinq ans après la date de leur réception. À l’issue de cette période, les données sont irrémédiablement détruites ou anonymisées.
Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée.
(3)
Les données à transmettre en langues allemande et française par l’organisme gestionnaire sont :
le nom et les coordonnées du service activités seniors et son numéro d’agrément au titre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
la forme juridique, les coordonnées et le nom de l’organisme gestionnaire ;
le nom du chargé de direction ;
le projet d’établissement ;
les données relatives à l’effectif du personnel d’encadrement, en personnes et en équivalent temps-plein, affecté aux prestations et services visés à l’article 69, point 2° ;
le règlement d’ordre intérieur.
Art. 75. **Règlement général**
(1)
L’organisme gestionnaire adopte un règlement général portant sur :
le projet d’établissement décrivant les objectifs généraux du service activités seniors. Il définit au moins :
la population cible du service activités seniors ; les modalités d’inscription aux activités et de désistement ; l’offre de prestations du service activités seniors ; les moyens assurant la communication interne et externe ; la gestion des réclamations présentées par les usagers, les personnes de contact mentionnées dans le dossier individuel ou les représentants légaux ;
le règlement d’ordre intérieur concernant les usagers et le personnel d’encadrement ;
l’organigramme du service activités seniors.
Toute modification du projet d’établissement est élaborée en concertation avec les usagers et le personnel d’encadrement.
(2)
Le règlement général et ses modifications éventuelles sont portés à la connaissance du ministre, du personnel et des usagers ou de leurs représentants légaux par tout moyen approprié.
Art. 76. Le rapport annuel
Tous les ans, avant le 1er juillet, l’organisme gestionnaire transmet au ministre un rapport d’activité qui est publié sur le registre des services activités seniors prévu à l’article 74 et qui, pour l’année précédente, porte au moins sur :
les caractéristiques des usagers et du personnel d’encadrement suivantes :
le nombre d’usagers et du personnel d’encadrement ; par nationalité, par genre et par commune de résidence, la pyramide des âges des usagers et du personnel d’encadrement ; l’évolution du nombre des usagers et du personnel d’encadrement par rapport à l’année précédente ;
les caractéristiques des activités suivantes :
le nombre total d’activités réalisées ; les types d’activités ; sur une année et par type d’activité, les lieux où ces activités ont eu lieu ; sur une année et par type d’activité, le calendrier et les horaires de toutes les activités ; sur une année et par type d’activité, le nombre de participants en moyenne ; par activité le prix de participation à payer par les usagers.
Art. 77. **Agrément**
(1)
Les activités tombant dans le champ d’application de ce chapitre sont interdites si elles ne répondent pas aux conditions d’exercice des activités conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
(2)
Le ministre octroie un agrément couvrant l’ouverture et l’exploitation d’un service activités seniors conformément au présent chapitre et à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
(3)
L’agrément s’entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires.
Art. 78. **Dossier d’agrément**
(1)
La demande d’agrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service activités seniors.
(2)
Sans préjudice des dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, la demande d’agrément est accompagnée d’un dossier d’agrément comprenant les documents et renseignements suivants :
une copie des statuts et de leurs modifications éventuelles, publiés au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, au cas où la demande émane d’une personne morale ;
l’identité comprenant nom, prénoms, date de naissance et sexe du chargé de direction du service activités seniors, les documents relatifs à sa qualification professionnelle, à son expérience professionnelle et à sa tâche, ainsi qu’une attestation signée par la personne physique ou morale, qui se propose de gérer le service activités seniors, que le chargé de direction dispose des compétences requises en gestion et en gérontologie, répond aux exigences linguistiques et remplit la condition d’honorabilité sur base des antécédents judiciaires ;
une attestation signée de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service activités seniors que le personnel d’encadrement répond aux exigences linguistiques requises et qu’il remplit la condition d’honorabilité sur base des antécédents judiciaires ;
l’engagement formel de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service activités seniors que le service activités seniors est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux ;
le règlement général.
(3)
Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l’établissement du dossier de la demande d’agrément.
(4)
Une copie de l’arrêté ministériel accordant l’agrément est affichée à l’entrée du service activités seniors.
Art. 79. **Gestion des dossiers d’agrément**
(1)
En vue de la gestion et du suivi administratif, du contrôle des demandes d’agrément, de la gestion des dossiers d’agrément et des agréments accordés, le ministre met en place un registre des agréments qui contient des données à caractère personnel.
(2)
Le registre prévu au paragraphe 1er porte sur les données énumérées à l’article 78, paragraphe 2.
(3)
Le ministre est responsable des traitements visés au paragraphe 1er.
(4)
Seules les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données.
Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, intervient dans le cadre des opérations de gestion, de contrôle et de maintenance et toute personne ayant plus généralement accès au fichier de données à caractère personnel est tenue d’en respecter le caractère confidentiel, sauf pour les besoins des échanges nécessaires entre les personnes intervenant dans le traitement des données L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
(5)
Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d’être pseudonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité.
(6)
Les données traitées sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans après la fin de l’agrément ou, dans l’hypothèse que la demande d’agrément a été refusée, après la décision de refus. Dans le cas où des données du dossier d’agrément sont remplacées par de nouvelles données, les données à remplacer sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans à compter de leur remplacement.
(7)
L’accès des données à des tiers ne peut avoir lieu que sous une forme anonymisée.
La transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du responsable du traitement et à la demande motivée adressée par le tiers au responsable de traitement.
Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée.
Chapitre 7 Services téléalarme
Art. 80. Définitions
Aux termes du présent chapitre on entend par :
« ministre » : le ministre ayant la Famille dans ses attributions ;
« service téléalarme » : une activité consistant à garantir tous les jours de l’an, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, à aux moins trois usagers, un service de communication assurant en cas de besoin l’envoi d’assistance et de secours d’urgence ;
« central des secours d’urgence » : l’organe national unique tel que défini à l’article 23 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ;
« communication directe » : en cas de besoin de secours d’urgence, une communication téléphonique directe entre l’usager, le personnel du service téléalarme et le central des secours d’urgence ;
« usager » : la personne âgée et ayant un besoin d’accompagnement et de soutien dans les domaines physique, psychique ou social ;
« organisme gestionnaire » : la personne physique ou morale qui est chargée de la gestion et de l’exploitation du service téléalarme conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
« levée de doute » : opération à réaliser par le Corps grand-ducal d’incendie et de secours qui consiste à vérifier et à identifier une situation donnée avant de recourir à l’intervention de celui-ci.
Art. 81. **Obligations de l’organisme gestionnaire**
L’organisme gestionnaire d’un service téléalarme garantit :
un service opérationnel, tel que défini à l’article 80, point 2°, tous les jours de l’an, vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;
la gestion de l’accès au domicile de l’usager requis en cas d’envoi d’assistance et de secours ;
une évaluation des besoins de l’usager et la détermination des outils de communication adaptés aux besoins constatés ;
l’élaboration d’une fiche de transmission reprenant l’anamnèse et les allergies médicamenteuses ;
l’installation, le fonctionnement et la maintenance du matériel mis à la disposition de l’usager ;
une collaboration étroite avec le Corps grand-ducal d’incendie et de secours. Ils déterminent d’un commun accord :
les modalités techniques d’une communication directe dans toutes les situations susceptibles de nécessiter l’intervention des services de secours au bénéfice de l’usager exposé à un risque de détresse vitale, d’accident ou d’incendie ; les modalités de l’accès au domicile de l’usager au moyen de dispositifs répondant aux exigences de proximité et d’accessibilité requises pour assurer l’arrivée rapide des services d’assistance et des services de secours du Corps grand-ducal d’incendie et de secours en cas de déclenchement d’une téléalarme.
En cas de levée de doute réalisée par le Corps grand-ducal d’incendie et de secours suite à un cas de carence de l’organisme gestionnaire, le Corps grand-ducal d’incendie et de secours peut facturer une taxe qui est fixée par le conseil d’administration du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, conformément à l’article 18, alinéa 1er, lettre j), de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile.
Art. 82. **Chargé de direction**
(1)
Chaque service téléalarme est dirigé par un chargé de direction qui assure la gestion journalière du service téléalarme. Il est engagé sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire. Sur rendez-vous, il est à la disposition des usagers et de leur famille. Il collabore régulièrement avec le Corps grand-ducal d’incendie et de secours.
(2)
La tâche du chargé de direction peut être de 50 pour cent d’une tâche complète. Le chargé de direction peut assumer la direction de plusieurs services visés par la présente loi, à condition qu’il occupe une tâche de 100 pour cent.
(3)
En cas d’absence de longue durée dépassant une période ininterrompue de quatre semaines ou de vacance de poste du chargé de direction, l’organisme gestionnaire désigne un membre du personnel dûment qualifié au sens de paragraphe 4 ou de l’article 83 pour assumer temporairement, et pour une durée ne dépassant pas six mois, la gestion journalière du service téléalarme. Le nom du remplaçant est communiqué au personnel et aux usagers.
(4)
Le chargé de direction :
dispose de compétences de gestion et de compétences en gérontologie ;
est au moins détenteur d’un diplôme du niveau brevet technique supérieur ou bachelor ;
se prévaut d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans un des domaines visés au point 1° ;
comprend et peut s’exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après l’engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues ;
remplit la condition d’honorabilité qui vise à garantir l’intégrité de la fonction de chargé de direction ainsi que la protection des usagers du service téléalarme.
(5)
L’honorabilité du chargé de direction s’apprécie sur base de ses antécédents judiciaires pour autant qu’ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans.
Constitue un manquement privant le chargé de direction de l’honorabilité, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité qu’on ne peut plus tolérer, dans l’intérêt des usagers concernés, qu’il exerce ou continue à exercer la fonction autorisée ou à autoriser.
Art. 83. **Le personnel du service téléalarme**
(1)
Les agents de communication réceptionnent les alertes des usagers et assurent en cas de besoin l’envoi d’assistance et de secours d’urgence.
Tous les agents de communication du service téléalarme comprennent et peuvent s’exprimer dans les trois langues administratives du Luxembourg. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après l’engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale est le niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues.
(2)
Les évaluateurs définissent ensemble avec les usagers leurs besoins spécifiques, déterminent les outils de communication adéquats et élaborent la fiche de transmission prévue à l’article 81.
Les évaluateurs disposent de la qualification d’infirmier, d’assistant d’hygiène sociale ou d’assistant social.
Ils comprennent et peuvent s’exprimer dans deux des langues administratives du Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après l’engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues.
Art. 84. **Informations**
(1)
Il est établi sous l’autorité du ministre, un registre public en langues allemande et française, dénommé « registre des services téléalarme », qui a pour finalité l’information des usagers par le biais de la mise à disposition des informations visées au paragraphe 3.
(2)
L’organisme gestionnaire communique au ministre les données définies au paragraphe 3. Toute modification de ces données est communiquée au ministre dans les meilleurs délais.
Ces données sont publiées, endéans un mois à partir de leur réception, sur le registre visé au paragraphe 1er. Sur demande, l’organisme gestionnaire doit également communiquer les mêmes données à tout intéressé par tout moyen approprié.
À des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue, les données supprimées sont archivées sous l’autorité du ministre pendant cinq ans après la date de leur réception. À l’issue de cette période, les données sont irrémédiablement détruites ou anonymisées.
Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée.
(3)
Les données à transmettre en langues allemande et française par l’organisme gestionnaire sont :
le nom et les coordonnées du service téléalarme et son numéro d’agrément au titre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
la forme juridique, les coordonnées et le nom de l’organisme gestionnaire ;
le nom du chargé de direction ;
le projet d’établissement ;
la population cible ;
le modèle type du contrat de services ;
les données relatives à l’effectif du personnel du service téléalarme, en personnes et en équivalent temps-plein, affecté aux prestations et services visés à l’article 81 ;
le règlement d’ordre intérieur.
Art. 85. **Projet d’établissement**
(1)
L’organisme gestionnaire adopte un projet d’établissement qui définit au moins :
la population cible ;
les modalités d’adhésion des usagers au service téléalarme ;
l’offre de services élaborée par le service téléalarme pour mettre en œuvre les obligations telles que définies à l’article 81 ;
les moyens assurant la communication interne et externe ;
la gestion des réclamations présentées par les usagers, les personnes de contact mentionnées dans le dossier individuel ou les représentants légaux ;
les moyens pour favoriser l’autonomie des usagers ;
l’organigramme du service téléalarme.
Toute modification du projet d’établissement est élaborée en concertation avec le personnel.
(2)
Le projet d’établissement et ses modifications éventuelles sont portés à la connaissance du ministre et des usagers ou de leurs représentants légaux par tout moyen approprié.
Art. 86. **La forme du contrat de services**
(1)
L’organisme gestionnaire conclut avec l’usager ou son représentant légal un contrat de services.
(2)
Le contrat est signé avant le début de la prestation de service et remis à l’usager et, le cas échéant, à son représentant légal.
(3)
Pour la signature du contrat, l’usager ou son représentant légal peut être accompagné de la personne de son choix.
(4)
Ce document est établi en deux exemplaires et signé par le chargé de direction ou par une personne désignée par l’organisme gestionnaire, ainsi que par l’usager ou son représentant légal.
(5)
Le contrat est rédigé en langue française ou en langue allemande. Le gestionnaire a l’obligation d’expliquer le contenu du contrat à l’usager ou à son représentant légal. Sur demande, cette explication est faite en langue luxembourgeoise ou en langue de signes. Seul l’exemplaire signé par l’usager ou son représentant légal fait foi. Lorsque l’usager n’est pas en mesure de signer le contrat pour des raisons médicales et en l’absence d’un représentant légal, une des personnes de contact indiquées dans le dossier individuel de l’usager signe provisoirement le contrat. Dès recouvrement des capacités à signer par l’usager, le contrat est soumis pour signature à celui-ci. À défaut de recouvrement des capacités à signer, le contrat est soumis pour signature au représentant légal de l’usager.
Art. 87. **Le contenu du contrat de services**
(1)
Sans préjudice d’autres dispositions contractuelles, le contrat de services :
détermine les droits et obligations de l’organisme gestionnaire et de l’usager ;
précise l’équipement mis à disposition de l’usager et les modalités de réception du matériel ;
décrit en détail les prestations et services auxquels l’usager a droit ;
définit les modalités d’utilisation de la fiche de transmission prévue à l’article 81 ;
indique le prix des services ;
fixe les conditions et modalités de facturation, de paiement et de recouvrement ;
contient le projet d’établissement ;
règle les conditions de récupération du matériel ainsi que les modalités de paiement après la cessation du contrat ;
mentionne une ou plusieurs personnes de contact de l’entourage de l’usager ;
prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient.
(2)
Les changements des termes initiaux du contrat de services font l’objet d’avenants ou de modifications conclus dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 85.
Tout changement de tarification est notifié à l’usager ou, le cas échéant, à son représentant légal, par préavis de deux mois. Dans ce cas, les dispositions prévues à l’alinéa 1er ne s’appliquent pas.
Art. 88. **Dossier individuel**
(1)
En vue d’améliorer l’efficacité de la prise en charge de l’usager, l’organisme gestionnaire établit un dossier individuel de l’usager lors de la signature du contrat de services. Il est mis à jour en permanence sur la base des informations communiquées.
(2)
Le dossier individuel comprend :
les données d’identification comprenant nom, prénoms, date de naissance, sexe de l’usager et de ses éventuels représentants légaux comprenant nom et prénoms ainsi que le numéro d’identification national de l’usager ;
le cas échéant une copie de l’acte désignant une personne de confiance au sens de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient et de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie ;
les données d’identification comprenant nom, prénoms et les coordonnées de contact des personnes de contact mentionnées par l’usager et, le cas échéant, de son aidant au sens de l’article 350, paragraphe 7, du Code de la sécurité sociale ;
les données d’identification comprenant nom, prénoms et les coordonnées de contact des médecins traitants de l’usager ;
une copie du contrat de services et, le cas échéant, de ses avenants ;
un relevé de tous les services demandés par l’usager ;
la fiche de transmission prévue à l’article 81 ;
l’indication de l’existence d’une mesure de protection juridique prise à l’égard de l’usager.
(3)
L’organisme gestionnaire est responsable des traitements visés au paragraphe 1er.
(4)
Ont accès aux données comprises dans le dossier individuel :
l’usager, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de contact ayant provisoirement signé le contrat ;
le chargé de direction, les agents de communication et les évaluateurs définis à l’article 83 dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour assurer la prise en charge de l’usager et pour la création et le suivi du plan de prise en charge de l’usager.
(5)
À des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue, l’organisme gestionnaire est chargé de la conservation du dossier individuel de chaque usager pendant une période de dix ans après la fin du contrat de prise en charge. À l’issue de cette période, les données sont irrémédiablement détruites ou anonymisées.
Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée.
Art. 89. Le rapport annuel
Tous les ans, avant le 1er juillet, l’organisme gestionnaire transmet au ministre un rapport d’activité qui est publié sur le registre des services téléalarme prévu à l’article 84 et qui, pour l’année précédente, porte au moins sur :
les caractéristiques des usagers et du personnel du service téléalarme suivantes :
le nombre d’usagers et du personnel du service téléalarme ; par nationalité, par genre et par commune de résidence, la pyramide des âges des usagers et du personnel du service téléalarme ; l’évolution du nombre des usagers et du personnel du service téléalarme par rapport à l’année précédente ;
le nombre total d’interventions réalisées selon le type d’intervention ;
le nombre d’interventions par type d’intervention réalisées entre vingt-deux heures et six heures ;
le nombre d’envois de secours d’urgence par type d’intervention.
Art. 90. **Agrément**
(1)
Les activités tombant dans le champ d’application de ce chapitre sont interdites si elles ne répondent pas aux conditions d’exercice des activités conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
(2)
Le ministre octroie un agrément couvrant l’ouverture et l’exploitation d’un service téléalarme conformément au présent chapitre et à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
(3)
L’agrément s’entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires.
Art. 91. **Dossier d’agrément**
(1)
La demande d’agrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service téléalarme.
(2)
Sans préjudice des dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, la demande d’agrément est accompagnée d’un dossier d’agrément comprenant les documents et renseignements suivants :
une copie des statuts et de leurs modifications éventuelles, publiés au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, au cas où la demande émane d’une personne morale ;
l’identité comprenant nom, prénoms, date de naissance et sexe du chargé de direction du service téléalarme, les documents relatifs à sa qualification professionnelle, à son expérience professionnelle et à sa tâche, ainsi qu’une attestation signée par la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service téléalarme que le chargé de direction dispose des compétences requises et remplit la condition d’honorabilité sur base des antécédents judiciaires ;
concernant le personnel, une attestation signée de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service téléalarme portant sur le nombre, la tâche et les qualifications professionnelles du personnel et une attestation signée de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service téléalarme du service que le personnel répond aux exigences linguistiques requises ;
l’engagement formel de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service téléalarme que le service téléalarme est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux ;
le projet d’établissement et le modèle type du contrat de services.
(3)
Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l’établissement du dossier de la demande d’agrément.
(4)
Une copie de l’arrêté ministériel accordant l’agrément est affichée à l’entrée du service téléalarme.
Art. 92. **Gestion des dossiers d’agrément**
(1)
En vue de la gestion et du suivi administratif, du contrôle des demandes d’agrément, de la gestion des dossiers d’agrément et des agréments accordés, le ministre met en place un registre des agréments qui contient des données à caractère personnel.
(2)
Le registre prévu au paragraphe 1er porte sur les données énumérées à l’article 91, paragraphe 2.
(3)
Le ministre est responsable des traitements visés au paragraphe 1er.
(4)
Seules les personnes qui en ont besoins dans l’exercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données.
Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, intervient dans le cadre des opérations de gestion, de contrôle et de maintenance et toute personne ayant plus généralement accès au fichier de données à caractère personnel est tenue d’en respecter le caractère confidentiel, sauf pour les besoins des échanges nécessaires entre les personnes intervenant dans le traitement des données. L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
(5)
Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d’être pseudonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité.
(6)
Les données traitées sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans après la fin de l’agrément ou, dans l’hypothèse que la demande d’agrément a été refusée, après la décision de refus. Dans le cas où des données du dossier d’agrément sont remplacées par de nouvelles données, les données à remplacer sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans à compter de leur remplacement.
(7)
L’accès des données à des tiers ne peut avoir lieu que sous une forme anonymisée.
La transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du responsable du traitement et à la demande motivée adressée par le tiers au responsable de traitement.
Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée.
Chapitre 8 Logement vendu ou loué sous une dénomination visant des personnes âgées
Art. 93. Définitions
Aux termes du présent chapitre on entend par :
« logement » : un ensemble de locaux destinés à l’habitation, formant une seule unité et comprenant au moins une pièce de séjour, une niche de cuisine et une salle d’eau avec WC, au sens de l’article 1er, point 2°, de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs ;
« bâtiment d’habitation collectif » : par dérogation à l’article 1er, point 3°, de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs, tout bâtiment qui comporte au moins deux unités de logement distinctes bâties et desservies par des parties communes ;
« dénomination visant des personnes âgées » : toute forme de publicité visant des personnes âgées pouvant avoir un besoin d’accompagnement et de soutien dans les domaines physique, psychique ou social.
Art. 94. **Obligations**
(1)
Toute nouvelle construction de bâtiment d’habitation collectif, y compris la création de bâtiment d’habitation collectif par voie de changement d’affectation, dont au moins un logement est vendu ou loué sous une dénomination visant des personnes âgées, est conforme, pour chaque logement visé par le présent chapitre, à la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs. Les exigences d’accessibilité s’appliquent :
aux circulations extérieures ;
à l’accès au bâtiment ;
aux parties communes du bâtiment ;
à l’accès aux logements, aux accès aux pièces des logements et à la circulation intérieure des logements ;
aux sanitaires ;
à au moins une place de stationnement automobile, par bloc entamé de vingt places et au-delà de cent places, à une place par bloc de cent places ;
à la signalétique.
(2)
Un logement visé par le présent chapitre ne peut pas faire l’objet d’un contrat d’hébergement tel que défini à l’article 10 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
(3)
Chaque logement est équipé d’un système d’appel d’urgence et dispose d’un équipement permettant l’accès aux technologies de l’information et de la communication.
Chapitre 9 Conseil supérieur des personnes âgées
Art. 95. Conseil supérieur des personnes âgées
(1)
Il est institué un Conseil supérieur des personnes âgées, désigné ci-après par « Conseil », placé sous la tutelle du ministre ayant dans ses attributions la Famille, désigné ci-après par « ministre » qui a pour missions :
d’assister et de conseiller le ministre dans son travail de coordination de la politique gouvernementale en faveur des personnes âgées ;
de promouvoir les droits des personnes âgées ;
d’encourager des projets qui répondent aux besoins des personnes âgées et de promouvoir les compétences et les ressources, l’intégration, l’implication et la participation sociales des personnes âgées ;
de promouvoir l’échange et la coopération intergénérationnelle et interculturelle ;
de donner son avis sur tout projet de loi ou de règlement grand-ducal touchant le domaine des personnes âgées qui lui est soumis par le Gouvernement ;
d’étudier toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre ainsi que tous les sujets qu’il juge utiles.
(2)
Le Conseil est composé de treize membres et de douze membres cooptés. Les membres comprennent :
six représentants des associations de et pour personnes âgées ;
trois représentants des syndicats des salariés les plus représentatifs sur le plan national ;
deux représentants des fédérations patronales d’organismes gestionnaires de structures et services pour personnes âgées ;
un représentant du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises ;
un délégué du ministre ayant la Famille dans ses attributions.
Les douze membres cooptés sont nommés au vu de leur compétence dans les domaines du droit, de la médecine, des soins, du travail social, des sciences humaines, de la gérontologie ou de leur engagement social.
Les membres du Conseil sont nommés par le ministre ayant la Famille dans ses attributions sur proposition des organismes et associations. Les membres cooptés sont nommés par le ministre sur proposition des membres du Conseil.
(3)
Un règlement grand-ducal précise les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil.
Des jetons de présence sont alloués aux membres du Conseil pour leur participation effective aux réunions.
Le montant des jetons revenant aux membres est fixé à 30 euros par séance et à 50 euros par séance pour le président, frais de route compris.
Chapitre 10 Accord préalable
Art. 96. Accord préalable
(1)
Le demandeur est en droit d’obtenir, avant toute réalisation concrète d’un projet d’infrastructure prévu aux articles 2 et 33, un accord préalable sur celui-ci, s’il résulte des pièces versées à l’appui de la demande, que le projet répond aux exigences de la présente loi et de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
À cet effet et pour permettre une appréciation, le dossier contient, selon le projet d’infrastructure visé, soit les informations du projet d’établissement visées à l’article 9, paragraphe 1er, point 1°, lettres a), c) et d), soit les informations du projet d’établissement visées à l’article 39, paragraphe 1er, point 1°, lettres a), c) et d, le règlement de sécurité et le plan d’intervention ainsi que deux jeux de plans portant sur les façades, coupes, vue en plan de chaque étage en échelle 1:200, détail des logements en échelle 1:20, ainsi qu’un plan d’implantation. Le ministre ayant la Famille dans ses attributions a le droit de demander des détails supplémentaires selon besoin.
(2)
L’accord préalable n’engage le ministre ayant la Famille dans ses attributions que par rapport aux éléments soumis à son appréciation et dans la mesure où le projet est réalisé conformément au dossier présenté. Il ne dispense pas de l’agrément prévu aux articles 14 et 44.
(3)
L’accord préalable est caduc si le projet n’est pas réalisé endéans un délai de trois ans.
Chapitre 11 Surveillance par le ministre
Art. 97. Surveillance par le ministre
(1)
Sont chargés du contrôle du respect des dispositions des chapitres 1er à 7 de la présente loi et du règlement d’exécution pris en son exécution les fonctionnaires prévus à l’article 9 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Dans le cadre de la mission de surveillance et de contrôle d’agrément, ils peuvent demander tout document ou renseignement relatif à leur mission.
(2)
Chaque organisme gestionnaire tient à la disposition des agents chargés par le ministre de surveiller et de contrôler la conformité du service agréé avec les dispositions de la présente loi, un dossier d’agrément mis à jour.
Chapitre 12 Service national d’information et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées
Art. 98. Missions du service national d’information et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées
(1)
Il est créé, sous l’autorité du ministre ayant la Famille dans ses attributions, un service national d’information et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées, qui a pour mission :
la prévention des différends par le biais de la promotion de la communication entre les résidents de structures d’hébergement pour personnes âgées ou les usagers de services pour personnes âgées et les organismes gestionnaires au sens de la présente loi ;
l’information sur les droits et obligations des résidents ou usagers, de même que sur les droits et obligations correspondants des organismes gestionnaires ;
l’information :
sur le droit d’un organisme gestionnaire déterminé de prester des services ou sur toute restriction éventuelle à sa pratique ; sur les normes à respecter dans les domaines des infrastructures et équipements, du personnel ainsi que des prestations et services ; sur les obligations et orientations en matière de qualité et de sécurité des services, les dispositions sur la surveillance et la gestion de qualité des organismes gestionnaires ; sur les règlements généraux, projets d’établissement et les droits et obligations résultant des contrats conclus entre les résidents ou usagers et les organismes gestionnaires ;
l’émission de recommandations aux organismes gestionnaires relatives à la mise en œuvre des droits et obligations des résidents ou usagers et des organismes gestionnaires, de même que relatives à la gestion des réclamations et différends ;
l’information sur l’organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de la médiation dans le domaine des personnes âgées ;
la conduite, avec l’accord des parties, d’une mission de médiation dans un différend ayant pour objet la prestation d’un service pour personnes âgées ;
l’information et le conseil des résidents ou usagers au sujet des possibilités en matière de règlement de leur réclamation en l’absence de solution par la voie de la médiation ;
la transmission d’informations et, s’il y a lieu, de suggestions au ministre ayant la Famille dans ses attributions ainsi qu’à l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance et à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées.
Le service peut, en cas de besoin, se déplacer auprès des parties à la médiation ou établir une présence auprès d’un organisme gestionnaire.
(2)
Le recours au service national d’information et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées est gratuit.
(3)
L’État met à la disposition du service national d’information et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées les locaux nécessaires à son fonctionnement. Les frais de fonctionnement du service national d’information et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées sont à charge du budget de l’État.
(4)
Le service national d’information et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées établit son règlement d’ordre intérieur.
(5)
Le service national d’information et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées élabore un rapport annuel qui établit un bilan de son activité et qu’il remet au ministre ayant la Famille dans ses attributions. Ce rapport peut également contenir des recommandations et expose les difficultés éventuelles que ledit service a rencontrées dans l’exercice de ses missions.
Art. 99. **Saisine du service national d’information et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées dans le cadre de sa mission de prévention, d’information et de conseil**
(1)
Dans le cadre de sa mission de prévention, d’information et de conseil, le service national d’information et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées peut être saisi par :
le résident ou l’usager respectivement son représentant légal ;
une personne de contact définie dans le dossier individuel ;
après le décès du résident ou de l’usager, par un ayant-droit, un représentant légal ou une personne de contact définie dans le dossier individuel ;
tout organisme gestionnaire dans le cadre d’un différend ayant pour objet la prestation d’un service pour personnes âgées.
Le résident ou l’usager peut se faire assister dans ses démarches par une personne de contact définie dans le dossier individuel.
La saisine du service national d’information et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées peut se faire par écrit ou moyennant une déclaration orale faite dans une des langues prévues à l’article 3 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues.
(2)
Sur mandat écrit du résident, de l’usager, du représentant légal ou de la personne de contact définie dans le dossier individuel, le service national d’information et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées est en droit d’obtenir communication de tous les éléments pertinents en rapport avec le traitement du dossier dont il a été saisi. Il peut prendre tous renseignements utiles auprès de organismes de sécurité sociale ou d’autres administrations.
Art. 100. **Procédure de médiation devant le service national d’information et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées**
(1)
Avec l’accord des parties, le service national d’information et de médiation pour personnes âgées peut procéder à la médiation des parties à un différend ayant pour objet la prestation de services pour personnes âgées.
Le résident ou l’usager peut se faire assister par une personne de contact définie dans le dossier individuel.
(2)
Le médiateur peut, avant d’accepter une mission de médiation, proposer aux parties une rencontre informelle d’échange et de discussion, en l’absence de leurs conseils juridiques éventuels. Dès l’acceptation de la mission de médiation, les parties sont libres de se faire assister par leurs conseils juridiques éventuels.
(3)
Dans le cadre du processus de médiation et avec l’accord des parties en médiation, le médiateur peut se faire assister par un expert chaque fois qu’il l’estimera nécessaire pour assumer sa mission.
(4)
L’assureur éventuel d’une des parties à la médiation est admis à intervenir dans le processus de médiation.
Si au cours du processus de médiation il apparaît que le différend est susceptible d’engager la responsabilité d’une des parties à la médiation, le médiateur informe cette partie que conformément à l’article 88 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, l’indemnisation ou la promesse d’indemnisation de la personne lésée faite par l’assuré sans l’accord de l’assureur n’est pas opposable à ce dernier.
(5)
Lorsque les parties parviennent à un accord total ou partiel de médiation, celui-ci fait l’objet d’un écrit daté et signé par toutes les parties à la médiation.
L’accord de médiation contient les engagements précis pris par chacune des parties. Les articles 2044 et suivants du Code civil sont applicables.
Art. 101. **Statut du médiateur et du personnel affecté au service du médiateur**
(1)
Le service national d’information et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées est dirigé par un médiateur nommé par le Gouvernement en conseil et ce sur proposition du ministre ayant la Famille dans ses attributions.
Le médiateur est titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent. Il dispose d’une expérience professionnelle d’au moins cinq années dans un domaine utile à l’exercice de sa fonction. Dans l’exercice de sa fonction, il est dispensé de l’agrément en tant que médiateur agréé prévu à l’article 1251-3 du Nouveau Code de procédure civile.
Il est nommé pour une durée de cinq ans et son mandat est renouvelable.
(2)
Le Gouvernement en conseil peut, sur proposition du ministre ayant la Famille dans ses attributions, révoquer le médiateur lorsqu’il se trouve dans une incapacité durable d’exercer son mandat ou lorsqu’il perd l’honorabilité requise pour l’exercice de son mandat.
(3)
En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat du médiateur, il est pourvu à son remplacement au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la vacance de poste par la nomination d’un nouveau médiateur qui achève le mandat de celui qu’il remplace.
(4)
Lorsque le médiateur est issu du secteur public, il est mis en congé pour la durée de son mandat de son administration d’origine avec maintien de tous les avantages et droits découlant de son statut respectif. Il continue à jouir de son traitement, indemnité ou salaire suivant le cas, ainsi que du régime de sécurité sociale correspondant à son statut.
En cas de cessation du mandat avant l’âge de la retraite, il est réintégré sur sa demande dans son administration d’origine à un emploi correspondant au traitement qu’il a touché précédemment, augmenté des échelons et majorations de l’indice se rapportant aux années de service passées comme médiateur jusqu’à concurrence du dernier échelon du grade. À défaut de vacance, il peut être créé un emploi hors cadre correspondant à ce traitement. Cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance qui se produit dans une fonction appropriée du cadre normal.
(5)
Lorsque l’observateur est issu du secteur privé, il touche une rémunération calculée par référence à la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.
Il reste affilié au régime de sécurité sociale auquel il était soumis pendant l’exercice de sa dernière occupation.
En cas de cessation du mandat, il touche pendant une durée maximale d’un an une indemnité d’attente mensuelle correspondant au salaire ou traitement mensuel moyen du dernier revenu professionnel cotisable annuel mis en compte au titre de sa carrière d’assurance en cours avant le début de sa fonction de médiateur.
Cette indemnité d’attente est réduite dans la mesure où l’intéressé touche un revenu professionnel ou bénéficie d’une pension personnelle.
Le médiateur bénéficie d’une indemnité spéciale tenant compte de l’engagement requis par les fonctions, à fixer par règlement grand-ducal.
(6)
Le secrétariat du service national d’information et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées est assuré par des fonctionnaires et employés de l’État. Ces personnes peuvent être détachées de l’administration gouvernementale.
(7)
Le médiateur ainsi que tous les autres membres ou collaborateurs du service national d’information et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées sont soumis au secret professionnel dans l’exercice de leur mission. L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
(8)
La fonction de médiateur au sein du service national d’information et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction ou mission au sein ou pour le compte d’un organisme gestionnaire, d’un autre prestataire d’aides et de soins ou d’une association ayant la défense des intérêts des résidents, usagers ou patients dans ses missions, à l’exception d’une mission dans le domaine de la médiation.
Chapitre 13 Commission permanente pour le secteur des personnes âgées
Art. 102. Commission permanente pour le secteur des personnes âgées
(1)
Une Commission permanente pour le secteur des personnes âgées, ci-après dénommée « Commission », exerce des fonctions consultatives auprès du ministre ayant la Famille dans ses attributions et :
peut émettre des recommandations par rapport aux projets d’établissement des organismes gestionnaires établis en vertu des articles 9, paragraphe 1er, point 1°, 24, paragraphe 1er, et 39, paragraphe 1er, point 1° ;
peut émettre des recommandations par rapport aux évaluations réalisées dans le cadre du système de gestion de la qualité des organismes gestionnaires en vertu des articles 13, paragraphe 6, 28, paragraphe 6, 43, paragraphe 6 ;
donne son avis sur toute question dont elle est saisie par un comité d’éthique au sens des articles 7, 22, et 37 ainsi que sur le programme de remédiation au sens des articles 13, 28, et 43.
(2)
La Commission peut, de sa propre initiative, proposer au ministre ayant la Famille dans ses attributions tous voies et moyens d’ordre sanitaire, financier ou administratif portant amélioration des services pour personnes âgées.
La Commission peut être demandée en son avis par le ministre ayant la Famille dans ses attributions ou les ministres ayant respectivement la Santé et la Sécurité sociale dans leurs attributions sur toute question relevant des services pour personnes âgées.
(3)
La Commission peut, sur demande du ministre ayant la Famille dans ses attributions, réaliser ou faire réaliser des enquêtes, des analyses, des études, des rapports ou des avis sur les différents aspects de la situation des services pour personnes âgées au Luxembourg.
Dans ce cadre, la Commission peut collaborer avec un ou plusieurs experts, un institut de recherche ou un établissement universitaire.
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