Loi du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective en vue de la transposition de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union

Type Loi
Publication 2023-12-22
État En vigueur
Département MFI
articles 61
Historique des réformes JSON API

L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle les entités constitutives situées dans la même juridiction peuvent remplacer le montant comptabilisé en charge dans leurs états financiers à titre de coût ou de dépense de ces entités constitutives, payé au moyen d’une rémunération sous forme d’actions, par un montant déductible dans le calcul de leur revenu imposable à l’emplacement où elles se situent.

Lorsque la rémunération sous forme d’actions n’a pas eu lieu suite à l’absence de l’exercice d’une option, le montant du coût ou de la dépense relatif à la rémunération sous forme d’actions qui a été déduit du résultat net comptable d’une entité constitutive aux fins du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles au titre de l’ensemble des années fiscales antérieures est intégré au titre de l’année fiscale au cours de laquelle ladite option a expiré.

Lorsqu’une partie du montant du coût ou de la dépense relatif à la rémunération sous forme d’actions a été enregistrée dans les états financiers d’une entité constitutive au cours des années fiscales antérieures à l’année fiscale durant laquelle l’option est exercée, un montant égal à la différence entre le montant total du coût ou de la dépense relatif à la rémunération sous forme d’actions qui a été déduit aux fins du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles au cours de ces années fiscales antérieures et le montant total du coût ou de la dépense relatif à la rémunération sous forme d’actions qui aurait été déduit aux fins du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles au cours des années fiscales précédentes si l’option avait été exercée pour ces années fiscales est intégré dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de ladite entité constitutive au titre de l’année fiscale.

L’option est exercée conformément à l’article 48, paragraphe 1er, et s’applique de manière constante à toutes les entités constitutives situées dans la même juridiction.

Au cours de l’année fiscale durant laquelle l’option est révoquée, l’excédent entre le montant impayé du coût ou de la dépense relatif à la rémunération sous forme d’actions déduite en application de l’option et la charge comptable est réintégré aux fins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l’entité constitutive.

(4)

Toute transaction entre des entités constitutives situées dans des juridictions différentes qui n’est pas enregistrée pour le même montant dans les états financiers des deux entités constitutives ou qui n’est pas conforme au principe de pleine concurrence est ajustée de manière à être enregistrée pour le même montant et à respecter le principe de pleine concurrence.

Une perte résultant d’une vente ou d’un autre transfert d’actif entre deux entités constitutives situées dans la même juridiction qui n’est pas enregistrée conformément au principe de pleine concurrence est ajustée sur la base du principe de pleine concurrence si cette perte est intégrée dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par « principe de pleine concurrence » le principe selon lequel les transactions entre entités constitutives doivent être enregistrées par référence aux conditions qui auraient été obtenues entre des entreprises indépendantes dans le cadre de transactions comparables et dans des circonstances comparables.

(5)

Les crédits d’impôt remboursables qualifiés visés à l’article 3, point 38°, sont considérés comme un revenu pour le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité constitutive. Les crédits d’impôt remboursables non qualifiés ne sont pas considérés comme un revenu pour le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité constitutive. Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions en vertu desquelles des crédits d’impôt qui sont négociables et transférables sont à considérer comme un revenu pour le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité constitutive.

(6)

L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle les plus-values ou moins-values pour des actifs et des passifs comptabilisés à un montant réévalué à la juste valeur ou faisant l’objet d’une dépréciation dans les états financiers consolidés au titre d’une année fiscale peuvent être déterminées sur la base du principe de réalisation aux fins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles.

Les plus-values ou moins-values résultant de l’application de la comptabilisation à la juste valeur ou de la dépréciation d’un actif ou d’un passif sont exclues du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité constitutive conformément à l’alinéa 1er.

La valeur comptable d’un actif ou d’un passif retenue aux fins de la détermination d’une plus-value ou moins-value conformément à l’alinéa 1er correspond à sa valeur comptable à la date à laquelle l’actif a été acquis ou le passif a été souscrit ou au premier jour de l’année fiscale au cours de laquelle l’option est exercée, la date la plus tardive étant retenue.

L’option est exercée conformément à l’article 48, paragraphe 1er, et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans la juridiction à l’égard desquelles l’option est exercée, sauf si l’entité constitutive déclarante choisit d’en limiter le périmètre d’application aux actifs corporels des entités constitutives ou aux entités d’investissement.

Durant l’année fiscale au cours de laquelle l’option est révoquée, un montant égal à la différence entre la juste valeur de l’actif ou du passif et la valeur comptable de l’actif ou du passif au premier jour de l’année fiscale au cours de laquelle la révocation a lieu, déterminée en vertu de cette option, est intégrée, si la juste valeur est supérieure à la valeur comptable, ou déduite, si la valeur comptable est supérieure à la juste valeur, dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles des entités constitutives.

(7)

L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle le bénéfice ou la perte admissibles d’une entité constitutive située dans une juridiction résultant de la cession d’actifs corporels locaux situés dans ladite juridiction par cette entité constitutive à des tiers, autres qu’un membre du groupe, au titre d’une année fiscale peuvent être ajustés de la manière indiquée au présent paragraphe. Aux fins du présent paragraphe, les actifs corporels locaux sont des biens immobiliers situés dans la même juridiction que l’entité constitutive.

La plus-value nette résultant de la cession d’actifs corporels locaux visée à l’alinéa 1er au cours de l’année fiscale durant laquelle l’option est exercée est déduite de toute moins-value nette d’une entité constitutive située dans cette juridiction résultant de la cession d’actifs corporels locaux visée à l’alinéa 1er au cours de l’année fiscale durant laquelle l’option est exercée et pendant les quatre années fiscales précédant cette année fiscale, ci-après « période de cinq ans ». La plus-value nette est d’abord déduite de la moins-value nette, le cas échéant, qui a été réalisée au cours de la première année fiscale de la période de cinq ans. Tout montant résiduel de la plus-value nette est déduit de toute moins-value nette réalisée au cours des années fiscales suivantes de la période de cinq ans.

Tout montant résiduel de la plus-value nette qui subsiste après application de l’alinéa 2 est réparti uniformément sur la période de cinq ans aux fins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles pour chaque entité constitutive située dans cette juridiction qui a réalisé une plus-value nette sur la cession d’actifs corporels locaux visée à l’alinéa 1er au cours de l’année fiscale durant laquelle l’option est exercée. Le montant résiduel de la plus-value nette attribué à une entité constitutive est proportionnel à la plus-value nette de cette entité constitutive, divisé par la plus-value nette de toutes les entités constitutives.

Lorsqu’aucune entité constitutive d’une juridiction n’a réalisé de plus-value nette sur la cession d’actifs corporels locaux visée au premier alinéa au cours de l’année fiscale durant laquelle l’option est exercée, le montant résiduel de la plus-value nette visé à l’alinéa 3 est réparti à parts égales entre chaque entité constitutive de cette juridiction et de manière uniforme sur la période de cinq ans pour le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de chacune de ces entités constitutives.

Tout ajustement effectué en vertu du présent paragraphe au titre des années fiscales précédant l’année fiscale d’exercice de l’option fait l’objet d’ajustements conformément à l’article 29, paragraphe 1er. L’option est exercée sur une base annuelle conformément à l’article 48, paragraphe 2.

(8)

Toute dépense liée à un accord de financement au titre duquel une ou plusieurs entités constitutives accordent un crédit à une ou plusieurs autres entités constitutives du même groupe ou font un investissement dans celles-ci, ci-après « accord de financement intragroupe », n’est pas prise en considération dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité constitutive si les conditions suivantes sont remplies :

1.

l’entité constitutive est située dans une juridiction à faible imposition ou dans une juridiction qui aurait appliqué une faible imposition si la dépense n’avait pas été comptabilisée par l’entité constitutive ;

2.

on peut raisonnablement s’attendre à ce que, pendant sa durée prévue, l’accord de financement intragroupe entraîne une augmentation du montant des dépenses prises en compte dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de cette entité constitutive, sans que cela ne se traduise par un accroissement proportionnel du revenu imposable de l’entité constitutive fournissant le crédit, ci-après « contrepartie » ; et

3.

la contrepartie est située dans une juridiction qui n’est pas une juridiction à faible imposition ou dans une juridiction qui n’aurait pas appliqué une faible imposition si le revenu lié à la dépense n’avait pas été comptabilisé par la contrepartie.

(9)

Une entité mère ultime peut choisir d’appliquer le traitement comptable consolidé qu’elle utilise pour éliminer les produits, charges, plus-values ou moins-values relatifs à des transactions entre des entités constitutives situées dans la même juridiction et appartenant au même groupe d’intégration fiscale, afin de calculer le bénéfice ou la perte admissibles nets de ces entités constitutives.

L’option est exercée conformément à l’article 48, paragraphe 1er.

Au cours de l’année fiscale durant laquelle l’option est exercée ou révoquée, les ajustements nécessaires sont réalisés afin d’éviter le double comptage ou l’omission des éléments du bénéfice ou de la perte admissibles résultant de l’exercice ou de la révocation de cette option.

(10)

Une société d’assurance exclut du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles tout montant facturé aux assurés au titre des impôts payés par la société d’assurance sur les revenus attribués aux assurés. Une société d’assurance inclut dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles les revenus attribués aux assurés qui ne sont pas pris en compte dans son résultat net comptable, à hauteur de l’augmentation ou de la diminution correspondante des engagements envers les assurés qui est reflétée dans son résultat net comptable.

(11)

Tout montant comptabilisé en diminution des fonds propres d’une entité constitutive et imputable à des distributions payées ou à payer au titre d’un instrument émis par ladite entité constitutive en application des exigences réglementaires prudentielles, ci-après « fonds propres additionnels T1 », est traité comme une charge aux fins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l’entité constitutive.

Tout montant comptabilisé en augmentation des fonds propres d’une entité constitutive et résultant des distributions reçues ou à recevoir au titre de fonds propres additionnels T1 détenus par l’entité constitutive est inclus dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l’entité constitutive.

(12)

L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle les entités constitutives débitrices situées dans la même juridiction peuvent exclure du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles un montant des abandons de créances, tel que déterminé aux alinéas 2 et 3.

Le montant des abandons de créances visés au paragraphe 1er, lettre h), sous i) et ii), et exclu en vertu de l’alinéa 1er, correspond au montant total des abandons de créances.

Le montant des abandons de créances visés au paragraphe 1er, lettre h), sous iii), et exclu en vertu de l’alinéa 1er, correspond au montant le moins élevé des montants suivants : (i) l’excédent du passif sur la juste valeur de ses actifs déterminée immédiatement avant tout abandon de créances et (ii) la réduction du revenu imposable suite à l’abandon de créances en vertu de la loi fiscale de la juridiction où est située l’entité constitutive débitrice.

L’option est exercée conformément à l’article 48, paragraphe 2.

(13)

Un instrument financier émis par une entité constitutive et détenu par une autre entité constitutive du même groupe d’EMN ou groupe national de grande envergure est à qualifier de manière uniforme par chacune de ces entités constitutives. Dans le cas où la qualification, en application du standard comptable applicable, diverge auprès de l’entité constitutive émettrice et de l’entité constitutive détentrice, la qualification retenue par l’entité constitutive émettrice est à retenir aux fins de la présente loi.

(14)

Aux fins de l’ajustement visé au paragraphe 2, lettre i), les produits ou charges de retraite à payer sont à prendre en compte dans la limite de la formule suivante :

Produits ou charges de retraite à payer

= (Produits ou charges exigibles pour l’année fiscale

  • paiement pour l’année fiscale) x (-1)

où :

1.

les produits exigibles correspondent à l’excédent du fonds de pension qui n’est pas encore distribué. Ces produits exigibles sont à exprimer par un montant positif ;

2.

les charges exigibles correspondent au montant des charges au titre des engagements en matière de pensions de retraite inclus dans le résultat net comptable. Ces charges exigibles sont à exprimer par un montant négatif ;

3.

le paiement pour l’année fiscale est le montant versé par l’entité constitutive à un fonds de pension au titre de l’année fiscale. Le paiement est à exprimer par un montant positif.

Lorsqu’un fonds de pension est dans une situation excédentaire et que cet excédent est distribué à une entité constitutive, celui-ci est inclus dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l’entité constitutive lors de l’année fiscale de la distribution.

(15)

L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle l’entité constitutive qui est propriétaire d’une participation autre qu’une participation qualifiée, inclut dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles les plus-values, profits ou pertes, après les ajustements prévus au paragraphe 2, à l’exception de l’application de sa lettre c), en lien avec :

1.

les plus-values ou moins-values, ainsi que les dépréciations résultant de l’application de la comptabilisation à la juste valeur en rapport avec cette participation lorsque le propriétaire est imposable sur cette variation de la juste valeur et que les conséquences fiscales y afférentes sont reflétées comme des charges d’impôt sur le revenu, ou lorsque celui-ci est imposable uniquement lors de la réalisation et que les charges d’impôt sur le revenu reflètent une charge d’impôts différés passifs sur la base de la variation de la juste valeur ou de la dépréciation de la participation ;

2.

les profits et les pertes attribuables à cette participation lorsque celle-ci est prise dans une entité fiscalement transparente et que le propriétaire comptabilise cette participation selon la méthode de mise en équivalence ; et

3.

la cession de cette participation donnant lieu à des profits ou pertes qui sont inclus dans le revenu imposable national du propriétaire, à l’exclusion des profits entièrement compensés, et de la part proportionnelle des profits partiellement compensés, par une déduction quelconque ou toute autre forme de compensation ou d’exemption spécifiques à ce type de profits.

L’option est exercée conformément à l’article 48, paragraphe 1er, et s’applique de manière constante à toutes les participations des entités constitutives situées dans la même juridiction. L’option ne peut pas être révoquée par rapport à une participation si une perte en rapport avec cette participation a été prise en compte lors du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles durant la période durant laquelle l’option était applicable.

(16)

Une entité constitutive déclarante peut exercer une option conformément à l’article 48, paragraphe 1er, selon laquelle une entité constitutive peut traiter les plus-values ou moins-values de change sur des instruments financiers de couverture, telles que reflétées dans son résultat net comptable, comme des plus-values ou moins-values sur capitaux exclues dans la mesure où :

1. ces plus-values ou moins-values de change sont attribuables à un instrument financier de couverture couvrant le risque de change dans une participation, à l’exception des titres de portefeuille ;

2.

ces plus-values ou moins-values de change sont comptabilisées dans le poste « Autres éléments du résultat global » des états financiers consolidés ; et

3.

l’instrument financier de couverture est considéré comme une couverture efficace en vertu d’une norme de comptabilité financière agréée.

(17)

Par dérogation au paragraphe 2, lettre b), une entité constitutive déclarante peut exercer une option conformément à l’article 48, paragraphe 1er, selon laquelle une entité constitutive peut inclure dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles tous les dividendes ou autres distributions perçus ou à recevoir relatifs à des titres de portefeuille.

Art. 17. Exclusion applicable au résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international

(1)

Aux fins du présent article, on entend par :

1.

« résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international », le résultat net que tire une entité constitutive des activités suivantes, pour autant que le transport ne soit pas effectué par voies navigables intérieures au sein de la même juridiction :

le transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires en trafic international que le navire appartienne, soit loué ou mis à la disposition de l’entité constitutive d’une autre manière ; le transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires en trafic international dans le cadre d’accords d’affrètement de cellules ; la mise en location d’un navire, tout armé et équipé, destiné au transport de passagers ou de marchandises en trafic international ; la mise en location coque nue d’un navire exploité pour le transport de passagers ou de marchandises en trafic international, à une autre entité constitutive ; la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation en vue du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international ; et la vente d’un navire utilisé pour le transport de passagers ou de marchandises en trafic international, à condition que le navire ait été détenu pour être utilisé par l’entité constitutive pendant un an au moins ;

2.

« résultat provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international », le résultat net que tire une entité constitutive des activités suivantes, à condition qu’elles soient exercées principalement dans le cadre du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international :

la location coque nue d’un navire à une autre compagnie maritime qui n’est pas une entité constitutive, à condition que la durée du contrat n’excède pas trois ans ; la vente de billets émis par d’autres compagnies de transport maritime pour le trajet intérieur d’un voyage international ; la location et le stockage à court terme de conteneurs ou les redevances d’immobilisation pour le retour tardif de conteneurs ; la fourniture de services à d’autres compagnies de transport maritime par des ingénieurs, des agents de maintenance, des manutentionnaires, du personnel chargé de la restauration et des services à la clientèle ; et les revenus d’investissement lorsque l’investissement qui génère le revenu fait partie intégrante de l’exercice de l’activité d’exploitation des navires en trafic international.

(2)

Lorsque le calcul du résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international ou du résultat provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international d’une entité constitutive, fait apparaître un profit, celui-ci est exclu du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles, à condition que l’entité constitutive démontre que la gestion stratégique ou commerciale de tous les navires concernés est effectivement assurée à partir de la juridiction où l’entité constitutive est située.

(3)

Lorsque le calcul du résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et du résultat provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international d’une entité constitutive, fait apparaître une perte, celle-ci est exclue du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l’entité constitutive, à condition que l’entité constitutive démontre que la gestion stratégique ou commerciale de tous les navires concernés est effectivement assurée à partir de la juridiction où l’entité constitutive est située.

(4)

Le résultat agrégé provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international de l’ensemble des entités constitutives situées dans une juridiction, ne peut pas excéder 50 pour cent du résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international des entités constitutives.

(5)

Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont directement attribuables à ses activités d’exploitation de navires en trafic international visées au paragraphe 1er, lettre a), et à ses activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international visées au paragraphe 1er, lettre b), sont imputés à ces activités afin de calculer le résultat net provenant de l’exploitation de navires en trafic international et le résultat net provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international de l’entité constitutive.

Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont la conséquence indirecte de ses activités d’exploitation de navires en trafic international et de ses activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international sont déduits du chiffre d’affaires de l’entité constitutive provenant de ces activités afin de calculer le résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et le résultat provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international de l’entité constitutive, sur la base de son chiffre d’affaires provenant de ces activités au prorata de son chiffre d’affaires total.

(6)

Tous les coûts directs et indirects imputés au résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et au résultat provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international d’une entité constitutive, conformément au paragraphe 5, sont exclus du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles.

Art. 18. Répartition du bénéfice ou de la perte admissibles entre une entité principale et un établissement stable

(1)

Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable au sens de l’article 3, point 13°, lettres a), b) ou c), son résultat net comptable correspond au bénéfice ou à la perte nets pris en compte dans les états financiers distincts dudit établissement stable.

Lorsqu’un établissement stable ne dispose pas d’états financiers distincts, son résultat net comptable correspond au montant qui aurait été pris en compte dans ses états financiers distincts s’ils avaient été établis de manière autonome et conformément à la norme comptable utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime.

(2)

Lorsqu’une entité constitutive répond à la définition d’un établissement stable figurant à l’article 3, point 13°, lettres a) ou b), son résultat net comptable est ajusté afin de ne prendre en compte que les montants et les éléments de revenus et charges attribuables à celle-ci conformément à la convention fiscale applicable ou au droit interne de la juridiction où elle est située, indépendamment du montant du revenu imposable et des charges déductibles dans cette juridiction.

Lorsqu’une entité constitutive répond à la définition d’un établissement stable figurant à l’article 3, point 13°, lettre c), son résultat net comptable est ajusté afin de ne prendre en compte que les montants et les éléments de revenus et charges attribuables à celle-ci conformément à l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune, dans sa version modifiée.

(3)

Lorsqu’une entité constitutive répond à la définition d’un établissement stable figurant à l’article 3, point 13°, lettre d), son résultat net comptable est calculé sur la base des montants et des éléments de revenus qui sont exonérés dans la juridiction où l’entité principale est située et attribuables aux opérations réalisées à l’extérieur de cette juridiction ainsi que des montants et des éléments de charges non déduits fiscalement dans la juridiction où se situe l’entité principale et attribuables à ces opérations.

(4)

Le résultat net comptable d’un établissement stable n’est pas pris en compte dans la détermination du bénéfice ou de la perte admissibles de l’entité principale, sauf dans le cas prévu au paragraphe 5.

(5)

Une perte admissible d’un établissement stable est considérée comme une charge de l’entité principale dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles dans la mesure où la perte de l’établissement stable est traitée comme une charge dans le calcul du revenu imposable national de cette entité principale et n’est pas imputée sur un élément du revenu imposable national qui est soumis à l’impôt en vertu de la législation de la juridiction de l’entité principale et de la juridiction de l’établissement stable.

Le bénéfice admissible qui est ensuite perçu par l’établissement stable est considéré comme un bénéfice admissible de l’entité principale à hauteur du montant de la perte admissible qui était précédemment considérée comme une charge de l’entité principale en application de l’alinéa 1er.

Art. 19. Répartition du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité transparente intermédiaire

(1)

Le résultat net comptable d’une entité constitutive qui est une entité transparente intermédiaire est réduit à concurrence du montant attribuable à ses propriétaires qui ne sont pas des entités du groupe et détiennent leurs participations dans cette entité transparente intermédiaire directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités fiscalement transparentes, sauf si :

1.

l’entité transparente intermédiaire est une entité mère ultime ; ou

2.

l’entité transparente intermédiaire est détenue, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités fiscalement transparentes, par une entité mère ultime visée à la lettre a).

(2)

Le résultat net comptable d’une entité constitutive qui est une entité transparente intermédiaire est réduit à concurrence du résultat net comptable qui est attribué à une autre entité constitutive.

(3)

Lorsqu’une entité transparente intermédiaire exerce tout ou partie de ses activités par l’intermédiaire d’un établissement stable, son résultat net comptable qui subsiste après application du paragraphe 1er est imputé à cet établissement stable selon les modalités prévues à l’article 18.

(4)

Lorsqu’une entité fiscalement transparente n’est pas l’entité mère ultime, le résultat net comptable de l’entité transparente intermédiaire qui subsiste après application des paragraphes 1er et 3 est imputé aux entités propriétaires de titres d’une entité constitutive conformément à leurs participations dans l’entité transparente intermédiaire.

(5)

Lorsqu’une entité transparente intermédiaire est une entité fiscalement transparente qui est l’entité mère ultime ou une entité hybride inversée, tout résultat net comptable de l’entité transparente intermédiaire qui subsiste après application des dispositions des paragraphes 1er et 3 est imputé à l’entité mère ultime ou à l’entité hybride inversée.

(6)

Les paragraphes 3 à 5 sont applicables séparément à chaque participation dans une entité transparente intermédiaire.

Chapitre 4 Calcul du montant ajusté des impôts concernés

Art. 20. Impôts concernés

(1)

Les impôts concernés d’une entité constitutive comprennent :

1.

les impôts enregistrés dans les états financiers d’une entité constitutive et qui se rapportent à son revenu ou à ses bénéfices ou à sa part du revenu ou des bénéfices d’une entité constitutive dans laquelle elle détient une participation ;

2.

les impôts sur les bénéfices distribués, sur les bénéfices réputés avoir été distribués et sur les dépenses non liées à l’exploitation imposés selon un régime éligible d’imposition des distributions ;

3.

les impôts perçus en lieu et place de l’impôt sur les bénéfices des sociétés généralement applicable ; et

4.

les impôts prélevés sur les bénéfices non distribués et les fonds propres, y compris les impôts assis sur de multiples éléments basés sur les revenus et les fonds propres.

(2)

Les impôts concernés d’une entité constitutive n’englobent pas :

1.

les impôts relatifs à l’application d’une RIR qualifiée ;

2.

les impôts relatifs à l’application d’un impôt national complémentaire qualifié ;

3.

les impôts relatifs à l’application d’une RBII qualifiée ;

4.

l’impôt imputé remboursable non qualifié ; et

5.

les impôts acquittés par une société d’assurance au titre des revenus attribués aux assurés.

(3)

Les impôts concernés au titre d’une plus-value ou moins-value nette résultant de la cession d’actifs corporels locaux visés à l’article 16, paragraphe 7, alinéa 1er, au cours de l’année fiscale durant laquelle l’option visée audit alinéa est exercée, sont exclus du calcul du montant des impôts concernés.

Art. 21. Montant ajusté des impôts concernés

(1)

Le montant ajusté des impôts concernés d’une entité constitutive au titre d’une année fiscale est déterminé en ajustant la somme de la charge d’impôt exigible, comptabilisée dans le résultat net comptable au titre des impôts concernés pour l’année fiscale, compte tenu :

1.

du montant net des ajouts et des réductions se rapportant aux impôts concernés au titre de l’année fiscale, déterminé conformément aux paragraphes 2 et 3 ;

2.

du montant total de l’ajustement pour impôt différé, déterminé conformément à l’article 22 ; et

3.

de toute majoration ou minoration des impôts concernés, enregistrée dans les fonds propres ou dans tous les autres éléments du résultat global, qui se rapporte à des montants pris en compte dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles et qui seront assujettis à l’impôt en vertu de règles fiscales locales.

(2)

Les ajouts aux impôts concernés d’une entité constitutive au titre de l’année fiscale comprennent :

1. tout montant d’impôts concernés comptabilisé comme une dépense aux fins du calcul du bénéfice avant impôt dans les états financiers ;

2.

tout montant d’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible utilisé conformément à l’article 23, paragraphe 2 ;

3.

tout montant d’impôts concernés acquittés au cours de l’année fiscale, se rapportant à une situation fiscale incertaine, précédemment exclu en application du paragraphe 3, lettre d) ; et

4.

tout montant de crédit ou de remboursement correspondant à un crédit d’impôt remboursable qualifié comptabilisé comme une réduction de la charge d’impôt exigible.

(3)

Les réductions d’impôts concernés d’une entité constitutive au titre de l’année fiscale englobent :

1.

le montant de la charge d’impôt exigible se rapportant au bénéfice exclu du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles nets en vertu du chapitre 3 ;

2.

tout montant de crédit ou de remboursement correspondant à un crédit d’impôt remboursable non qualifié qui n’a pas été comptabilisé comme une réduction de la charge d’impôt exigible ;

3.

tout montant d’impôts concernés ayant fait l’objet d’un remboursement ou d’un crédit, à l’exception de tout crédit d’impôt remboursable qualifié, au bénéfice d’une entité constitutive et qui n’a pas été considéré comme un ajustement de la charge d’impôt exigible dans les états financiers ;

4.

le montant de la charge d’impôt exigible se rapportant à une situation fiscale incertaine ; et

5.

tout montant correspondant à une charge d’impôt exigible qui n’a pas vocation à être acquittée dans les trois ans suivant la fin de l’année fiscale.

(4)

Aux fins du calcul du montant ajusté des impôts concernés, un montant d’impôts concernés visé par plusieurs lettres des paragraphes 1er à 3 n’est pris en compte qu’une seule fois.

(5)

Lorsque, au cours d’une année fiscale, aucun bénéfice admissible net n’est enregistré dans une juridiction et que le montant ajusté d’impôts concernés pour cette juridiction est négatif et inférieur à un montant égal à la perte admissible nette multipliée par le taux minimum d’imposition, ci-après « montant ajusté d’impôts concernés escompté », le montant égal à la différence entre le montant ajusté d’impôts concernés et le montant ajusté d’impôts concernés escompté est considéré comme un impôt complémentaire additionnel au titre de cette année fiscale. Le montant de l’impôt complémentaire additionnel est réparti entre chaque entité constitutive dans la juridiction conformément à l’article 29, paragraphe 3.

L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle le montant de l’impôt complémentaire additionnel qui aurait été calculé en application de l’alinéa 1er est considéré comme un montant d’excès d’impôts négatifs.

Le montant d’excès d’impôts négatifs déterminé en application de l’alinéa 2 n’est pas pris en compte dans le montant ajusté d’impôts concernés pour une juridiction au titre de l’année fiscale au cours de laquelle l’excès d’impôts négatifs est constitué. Le montant d’excès d’impôts négatifs ainsi déterminé pour une juridiction est reporté sur les années fiscales subséquentes. Au cours de chacune des années fiscales subséquentes où est enregistré un bénéfice admissible net et où le montant ajusté d’impôts concernés est un montant positif, le montant ajusté d’impôts concernés pour cette année fiscale subséquente est réduit, sans pouvoir être inférieur à zéro, à hauteur du solde du montant du report d’excès d’impôts négatifs. Le solde du report d’excès d’impôts négatifs ainsi obtenu est reporté sur les années fiscales subséquentes jusqu’à ce qu’il soit ramené à zéro.

Les montants de reports d’excès d’impôts négatifs, déterminés en application des alinéas 2 et 3, sont pris en compte par le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure dans la juridiction concernée, indépendamment de l’entrée ou de la sortie d’entités constitutives de ce groupe d’EMN dans cette juridiction. Si le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure ne dispose plus d’entités constitutives dans la juridiction concernée, l’éventuel solde du report d’excès d’impôts négatifs est reporté et utilisé dans les mêmes conditions à compter de l’année fiscale au titre duquel le groupe dispose à nouveau d’entités constitutives dans cette juridiction.

Aux fins de la détermination du montant d’excès d’impôts négatifs, une perte qui est reportée sur une année fiscale antérieure en application des règles fiscales de la juridiction dans laquelle est située l’entité constitutive n’est pas prise en compte.

(6)

Si le pourcentage de l’impôt complémentaire pour une juridiction au titre d’une année fiscale, déterminé en application de l’article 27, paragraphe 2, est supérieur au taux minimum d’imposition, le montant négatif ajusté d’impôts concernés déterminé pour cette juridiction et pour l’année fiscale concernée est considéré d’office comme un montant d’excès d’impôts négatifs.

Les dispositions du paragraphe 5, alinéas 3 à 5, s’appliquent à ce montant d’excès d’impôts négatifs déterminé en vertu de l’alinéa 1er.

(7)

Un règlement grand-ducal peut préciser les règles de détermination du montant des ajouts aux impôts concernés et du montant des réductions d’impôts concernés d’une entité constitutive pour les cas de figure suivants :

1.

le traitement des avantages fiscaux transitant à travers une participation qualifiée dans laquelle l’entité constitutive détient, directement ou indirectement, une participation ;

2.

le traitement des crédits d’impôt qui sont négociables et transférables.

Art. 22. Montant total de l’ajustement pour impôt différé

(1)

Aux fins du présent article, on entend par :

1.

« charge d’impôt non reconnue » :

toute variation de la charge d’impôt différé dans les états financiers d’une entité constitutive se rapportant à une situation fiscale incertaine ; et toute variation de la charge d’impôt différé dans les états financiers d’une entité constitutive se rapportant à des distributions de bénéfices par une entité constitutive ;

2.

« charge d’impôt non exigée » : toute majoration d’un impôt différé passif, enregistrée dans les états financiers d’une entité constitutive au titre d’une année fiscale, qui n’a pas vocation à être acquittée pendant la période indiquée au paragraphe 7 et que l’entité constitutive déclarante a choisi, sur une base annuelle, conformément à l’article 48, paragraphe 2, de ne pas prendre en compte dans le calcul du montant total de l’ajustement pour impôt différé au titre de cette année fiscale ;

3.

« crédit d’impôt étranger qualifié », un crédit d’impôt qui remplit les critères suivants :

selon les règles de la juridiction où est située l’entité constitutive, les revenus de source étrangère, résultant d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées, compensent ses pertes avant que les crédits d’impôt étrangers puissent être crédités au titre de l’impôt national sur les revenus de source étrangère ; l’entité constitutive a une perte fiscale qui est entièrement ou partiellement compensée par un revenu de source étrangère ; et les règles de la juridiction où est située l’entité constitutive permettent d’utiliser les crédits d’impôt étrangers pour compenser une dette fiscale au cours d’une année ultérieure en relation avec les revenus qui sont inclus dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissible de l’entité constitutive.

(2)

Lorsque le taux d’imposition appliqué aux fins du calcul de la charge d’impôt différé est égal ou inférieur au taux minimum d’imposition, le montant total de l’ajustement pour impôt différé à ajouter au montant ajusté des impôts concernés d’une entité constitutive au titre d’une année fiscale en application de l’article 21, paragraphe 1er, lettre b), correspond à la charge d’impôt différé, telle que comptabilisée dans ses états financiers, ainsi que celle exclusivement comptabilisée dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime et qui lui est attribuable, le cas échéant, au titre des impôts concernés, après application des ajustements prévus aux paragraphes 3 à 6.

Lorsque le taux d’imposition appliqué aux fins du calcul de la charge d’impôt différé est supérieur au taux minimum d’imposition, le montant total de l’ajustement pour impôt différé à ajouter au montant ajusté des impôts concernés d’une entité constitutive au titre d’une année fiscale en application de l’article 21, paragraphe 1er, lettre b), correspond à la charge d’impôt différé, telle que comptabilisée dans ses états financiers, ainsi que celle exclusivement comptabilisée dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime et qui lui est attribuable, le cas échéant, au titre des impôts concernés recalculés au taux minimum d’imposition, après application des ajustements prévus aux paragraphes 3 à 6.

(3)

Le montant total de l’ajustement pour impôt différé est majoré de :

1.

tout montant de la charge d’impôt non reconnue ou de la charge d’impôt non exigée, acquittée pendant l’année fiscale ; et

2.

tout montant de l’impôt différé passif régularisé, déterminé pendant une année fiscale antérieure et qui a été acquitté pendant l’année fiscale.

(4)

Lorsque, pour une année fiscale, un impôt différé actif au titre d’un déficit n’est pas comptabilisé dans les états financiers parce que les critères nécessaires à sa comptabilisation n’étaient pas remplis, le montant total de l’ajustement pour impôt différé est minoré du montant qui constituerait une réduction du montant total de l’ajustement pour impôt différé si un impôt différé actif au titre d’un déficit pour l’année fiscale était comptabilisé.

(5)

Le montant total de l’ajustement pour impôt différé ne comprend pas :

1.

le montant de la charge d’impôt différé portant sur des éléments exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles en vertu du chapitre 3 ;

2.

le montant de la charge d’impôt différé se rapportant à une charge d’impôt non reconnue et à une charge d’impôt non exigée ;

3.

c) l’incidence d’un ajustement de valeur ou de reconnaissance comptable sur un impôt différé actif ;

4.

le montant de la charge d’impôt différé comptabilisée lors d’une réévaluation causée par la variation du taux d’imposition applicable en droit interne ; et

5.

le montant de la charge d’impôt différé portant sur la création et l’utilisation de crédits d’impôt, à l’exception du montant de la charge d’impôt différé portant sur la création et l’utilisation de crédits d’impôt étrangers qualifiés correspondant au montant le moins élevé des montants suivants :

le montant du crédit d’impôt étranger au titre de l’inclusion des revenus de source étrangère que le régime fiscal de la juridiction où est située l’entité constitutive autorise à reporter d’une année au cours de laquelle l’entité constitutive a subi une perte fiscale, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère, à une année ultérieure ; et le montant de la perte fiscale de l’entité constitutive pour l’année fiscale, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère, multiplié par le taux d’imposition applicable de la juridiction où est située l’entité constitutive.

(6)

Lorsqu’un impôt différé actif, imputable à une perte admissible d’une entité constitutive, a été enregistré au titre d’une année fiscale à un taux inférieur au taux minimum d’imposition, il peut être recalculé au taux minimum pendant la même année fiscale, pour autant que le contribuable puisse démontrer que l’impôt différé actif est attribuable à une perte admissible.

Lorsqu’un impôt différé actif est majoré en application de l’alinéa 1er, le montant total de l’ajustement pour impôt différé est réduit en conséquence.

(7)

Une charge d’impôt différé qui n’est pas annulée et dont le montant n’est pas payé au cours des cinq années fiscales ultérieures est régularisée dans la mesure où elle a été prise en compte dans le montant total de l’ajustement pour impôt différé d’une entité constitutive.

Le montant de l’impôt différé passif régularisé, déterminé au titre de l’année fiscale en cours, est réputé minorer les impôts concernés au cours de la cinquième année fiscale précédant l’année fiscale en cours, et le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de ladite année fiscale sont recalculés conformément à l’article 29, paragraphe 1er. L’impôt différé passif régularisé pour l’année fiscale en cours est le montant de l’augmentation constatée dans la rubrique des charges d’impôt différé qui a été intégré dans le montant total de l’ajustement pour impôt différé au cours de la cinquième année fiscale précédant l’année fiscale en cours et qui n’a pas été annulé à la fin du dernier jour de l’année fiscale en cours.

(8)

Par dérogation au paragraphe 7, lorsqu’un impôt différé passif constitue une charge d’impôt non soumise à régularisation, il n’est pas régularisé, même s’il n’est pas annulé ou acquitté au cours des cinq années ultérieures. Une charge d’impôt non soumise à régularisation désigne le montant de charge d’impôts constatée, attribuable aux variations des impôts différés passifs liés, se rapportant aux éléments suivants :

1.

les dotations aux amortissements des actifs corporels ;

2.

le coût d’une licence ou d’un dispositif de même nature concédés par un État en contrepartie de l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements importants dans des actifs corporels ;

3.

les dépenses de recherche-développement ;

4.

les dépenses de mise hors service et de réparation ;

5.

la comptabilisation à la juste valeur de plus-values nettes non réalisées ;

6.

les gains nets de change ;

7.

les provisions techniques des sociétés d’assurance et les coûts différés de souscription de polices d’assurance ;

8.

les plus-values réalisées sur la vente de biens corporels situés dans la même juridiction que l’entité constitutive qui sont réinvesties dans des biens corporels situés dans ladite juridiction ; et

9.

les montants additionnels dus en raison de modifications des principes comptables applicables aux éléments énumérés aux lettres a) à h).

Art. 23. Option liée au déficit admissible

(1)

Par dérogation à l’article 22, une entité constitutive déclarante peut exercer l’option liée au déficit admissible pour une juridiction en vertu de laquelle un impôt différé actif au titre d’un déficit admissible est établi au titre de chaque année fiscale pendant laquelle une perte admissible nette est constatée dans ladite juridiction. À cette fin, l’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible correspond à la perte admissible nette au titre d’une année fiscale pour la juridiction multipliée par le taux minimum d’imposition.

L’option liée au déficit admissible ne peut pas être exercée pour une juridiction dotée d’un régime éligible d’imposition des distributions visé à l’article 40.

(2)

L’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible déterminé conformément au paragraphe 1er est utilisé au cours de toute année fiscale ultérieure pendant laquelle un bénéfice admissible net est constaté pour la juridiction à concurrence du plus faible des deux montants suivants : le bénéfice admissible net multiplié par le taux minimum d’imposition ou le montant de l’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible disponible.

(3)

L’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible déterminé conformément au paragraphe 1er est minoré du montant utilisé pendant l’année fiscale et le solde est reporté sur les années fiscales suivantes.

(4)

Lorsqu’une option liée à un déficit admissible est révoquée, tout impôt différé actif au titre d’un déficit admissible subsistant déterminé conformément au paragraphe 1er est ramené à zéro, à partir du premier jour de la première année fiscale pendant laquelle l’option liée à un déficit admissible cesse d’être applicable.

(5)

Le choix de l’option liée à un déficit admissible est indiqué dans la première déclaration d’information pour l’impôt complémentaire visée à l’article 50 du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure sur laquelle figure la juridiction pour laquelle cette option est exercée.

(6)

Lorsqu’une entité transparente intermédiaire qui est l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure exerce l’option liée au déficit admissible, l’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible est calculé en référence à la perte admissible de l’entité transparente intermédiaire après la réduction opérée conformément à l’article 38, paragraphe 3.

Art. 24. Affectation spécifique des impôts concernés dus par certains types d’entités constitutives

(1)

Un établissement stable se voit affecter le montant des impôts concernés qui est inscrit dans les états financiers d’une entité constitutive et se rapporte au bénéfice ou à la perte admissibles dudit établissement stable.

(2)

Une entité propriétaire de titres d’une entité constitutive se voit affecter le montant des impôts concernés qui est inscrit dans les états financiers d’une entité fiscalement transparente et se rapporte au bénéfice ou à la perte admissibles affectés à cette entité propriétaire de titres d’une entité constitutive conformément à l’article 19, paragraphe 4.

(3)

Une entité constitutive se voit affecter le montant des impôts concernés qui est inscrit dans les états financiers des entités propriétaires, directement ou indirectement, de titres de l’entité constitutive en application d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées, et portant sur leur part des revenus de la société étrangère contrôlée.

(4)

Une entité constitutive qui est une entité hybride se voit affecter le montant des impôts concernés qui est inscrit dans les états financiers de l’entité propriétaire de titres de l’entité constitutive et qui se rapporte au bénéfice admissible de l’entité hybride.

On entend par « entité hybride » une entité considérée comme une personne distincte aux fins de l’impôt sur les bénéfices dans la juridiction où elle est située, mais comme fiscalement transparente dans la juridiction où est située son propriétaire.

(5)

Une entité constitutive qui a effectué une distribution au cours de l’année fiscale se voit affecter le montant des impôts concernés sur cette distribution qui est comptabilisé dans les états financiers des entités qui détiennent directement des titres de l’entité constitutive.

(6)

Une entité constitutive, qui s’est vu affecter des impôts concernés conformément aux paragraphes 3 et 4 et se rapportant à des revenus passifs, prend en compte ces impôts concernés dans le montant ajusté des impôts concernés à concurrence d’un montant égal à celui des impôts concernés affectés au titre de ces revenus passifs.

Par dérogation à l’alinéa 1er, l’entité constitutive visée à l’alinéa 1er prend en compte, dans son montant ajusté des impôts concernés, le montant du produit du pourcentage de l’impôt complémentaire pour la juridiction par le montant des revenus passifs de l’entité constitutive inclus en vertu d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou de règles sur la transparence fiscale lorsque le résultat est inférieur au montant déterminé conformément à l’alinéa 1er. Aux fins du présent alinéa, le pourcentage de l’impôt complémentaire pour la juridiction est déterminé sans prise en compte des impôts concernés dus au titre de ces revenus passifs par l’entité propriétaire de titres de l’entité constitutive.

Les impôts concernés de l’entité propriétaire de titres de l’entité constitutive dus au titre de ces revenus passifs qui subsistent après l’application du présent paragraphe ne sont pas affectés conformément aux paragraphes 3 et 4.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par « revenus passifs » les éléments suivants de revenu inclus dans le bénéfice admissible, dans la mesure où une entité propriétaire de titres de l’entité constitutive a été imposée au titre d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou dans le cadre de la détention d’une participation dans une entité hybride :

1.

dividende ou équivalents ;

2.

intérêts ou équivalents ;

3.

loyers ;

4.

redevances ;

5.

annuité ; ou

6.

plus-value nette provenant d’un actif qui génère un revenu relevant des catégories visées aux lettres a) à e).

(7)

Lorsque le bénéfice admissible d’un établissement stable est considéré comme le bénéfice admissible de l’entité principale conformément à l’article 18, paragraphe 5, tout impôt concerné dû dans la juridiction où est situé l’établissement stable et portant sur ce bénéfice est considéré comme un impôt concerné de l’entité principale à concurrence d’un montant limité au produit de ce bénéfice par le taux de l’impôt sur les bénéfices ordinaires le plus élevé applicable dans la juridiction où est située l’entité principale.

Art. 25. Ajustements postérieurs au dépôt de la déclaration et variations du taux d’imposition

(1)

Lorsqu’une entité constitutive enregistre un ajustement de ses impôts concernés au titre d’une année fiscale antérieure dans ses états financiers, cet ajustement est considéré comme un ajustement des impôts concernés au titre de l’année fiscale pendant laquelle l’ajustement est effectué, sauf si l’ajustement se rapporte à une année fiscale pendant laquelle une diminution des impôts concernés est constatée pour la juridiction.

Lorsqu’il y a une diminution des impôts concernés qui ont été pris en compte dans le montant ajusté des impôts concernés de l’entité constitutive au titre d’une année fiscale antérieure, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de cette année fiscale sont recalculés conformément à l’article 29, paragraphe 1er, en minorant le montant ajusté des impôts concernés du montant de la diminution des impôts concernés. Le bénéfice admissible déterminé au titre de l’année fiscale et de toute année fiscale antérieure est ajusté en conséquence.

L’entité constitutive déclarante peut exercer, sur une base annuelle, conformément à l’article 48, paragraphe 2, une option selon laquelle une diminution non significative des impôts concernés peut être considérée comme un ajustement des impôts concernés au titre de l’année fiscale pendant laquelle l’ajustement est effectué. Une diminution non significative des impôts concernés est une diminution agrégée de moins de 1 000 000 euros du montant ajusté des impôts concernés déterminé pour la juridiction au titre de l’année fiscale.

(2)

Lorsque le taux d’imposition applicable dans une juridiction est ramené en dessous du taux minimum d’imposition et que cette réduction donne lieu à une charge d’impôt différé, le montant de la charge d’impôt différé qui en résulte est considéré comme un ajustement de l’impôt dû par une entité constitutive pour les impôts concernés qui sont pris en considération conformément à l’article 21 pour une année fiscale antérieure.

(3)

Lorsqu’une charge d’impôt différé a été prise en compte à un taux inférieur au taux minimum d’imposition et que le taux d’imposition applicable est majoré par la suite, le montant de la charge d’impôt différé résultant de cette majoration est considéré, une fois qu’il est réglé, comme un ajustement des impôts concernés dus par une entité constitutive pour les impôts concernés pris en compte au titre d’une année fiscale antérieure conformément à l’article 21.

L’ajustement prévu à l’alinéa 1er n’excède pas un montant égal à la charge d’impôt différé recalculée au taux minimum d’imposition.

(4)

Lorsqu’une somme de plus de 1 000 000 euros sur le montant dû par une entité constitutive en tant que charge d’impôt exigible et prise en compte dans le montant ajusté des impôts concernés au titre d’une année fiscale n’est pas acquittée dans les trois ans suivant la fin de ladite année, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de l’année fiscale pendant laquelle le montant non acquitté a été déclaré comme un impôt concerné sont recalculés conformément à l’article 29, paragraphe 1er, en excluant le montant ajusté des impôts concernés qui n’a pas été acquitté.

Chapitre 5 Calcul du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire

Art. 26. Détermination du taux effectif d’imposition

(1)

Le taux effectif d’imposition d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure est calculé, pour chaque année fiscale et pour chaque juridiction, pour autant qu’il existe un bénéfice admissible net dans la juridiction, selon la formule suivante :

T a u x

e f f e c t i f

d ’ i m p o s i t i o n =

m o n t a n t

a j u s t é

d e s

i m p ô t s

c o n c e r n é s

d e s

e n t i t é s

c o n s t i t u t i v e s

d a n s

l a

j u r i d i c t i o n

b é n é f i c e

a d m i s s i b l e

n e t

d e s

e n t i t é s

c o n s t i t u t i v e s

d a n s

l a

j u r i d i c t i o n

où le montant ajusté des impôts concernés des entités constitutives correspond à la somme des montants ajustés des impôts concernés de toutes les entités constitutives situées dans la juridiction, déterminés conformément au chapitre 4.

Le taux effectif d’imposition est arrondi à la quatrième décimale.

(2)

Le bénéfice ou la perte admissibles nets des entités constitutives situées dans la juridiction au titre d’une année fiscale est déterminé selon la formule suivante :

Bénéfice ou perte admissibles nets = bénéfice admissible des entités constitutives – pertes admissibles des entités constitutives

où :

1.

le bénéfice admissible des entités constitutives correspond à la somme positive, le cas échéant, des bénéfices admissibles de toutes les entités constitutives situées dans la juridiction, déterminés conformément au chapitre 3 ;

2.

les pertes admissibles des entités constitutives correspondent à la somme, le cas échéant, des pertes admissibles de toutes les entités constitutives situées dans la juridiction, déterminées conformément au chapitre 3.

(3)

Le montant ajusté des impôts concernés et le bénéfice ou la perte admissibles d’entités constitutives qui sont des entités d’investissement sont exclus du calcul du taux effectif d’imposition visé au paragraphe 1er et du calcul du bénéfice admissible net visé au paragraphe 2.

(4)

Le taux effectif d’imposition de chaque entité constitutive apatride est calculé, pour chaque année fiscale, séparément du taux effectif d’imposition de toutes les autres entités constitutives.

Art. 27. Calcul de l’impôt complémentaire

(1)

Lorsque le taux effectif d’imposition d’une juridiction dans laquelle sont situées des entités constitutives est inférieur au taux minimum d’imposition pour une année fiscale, l’impôt complémentaire est calculé selon les règles visées aux paragraphes 2 à 7.

(2)

Le pourcentage de l’impôt complémentaire pour une juridiction au titre d’une année fiscale est la différence positive en points de pourcentage, le cas échéant, calculée selon la formule suivante :

Pourcentage de l’impôt complémentaire = taux minimum d’imposition – taux effectif d’imposition

où le taux effectif d’imposition correspond au taux calculé conformément à l’article 26.

(3)

L’impôt complémentaire pour la juridiction au titre d’une année fiscale est le montant positif, le cas échéant, calculé selon la formule suivante :

Impôt complémentaire pour la juridiction = (pourcentage de l’impôt complémentaire x bénéfice excédentaire) + impôt complémentaire additionnel – impôt national complémentaire

où :

1.

l’impôt complémentaire additionnel correspond au montant de l’impôt déterminé conformément à l’article 29 au titre de l’année fiscale ;

2.

l’impôt national complémentaire est l’impôt national complémentaire qualifié de la juridiction.

(4)

Le bénéfice excédentaire pour la juridiction au titre de l’année fiscale visé au paragraphe 3 est le montant positif, le cas échéant, calculé selon la formule suivante :

Bénéfice excédentaire = bénéfice admissible net – exclusion de bénéfices liée à la substance

où :

1.

le bénéfice admissible net correspond au bénéfice déterminé pour la juridiction conformément à l’article 26, paragraphe 2 ;

2.

l’exclusion de bénéfices liée à la substance correspond au montant déterminé conformément à l’article 28, pour la juridiction.

(5)

L’impôt complémentaire d’une entité constitutive au titre de l’année fiscale en cours est calculé selon la formule suivante :

Impôt complémentaire d’une entité constitutive = impôt complémentaire pour la juridiction

X

b é n é f i c e

a d m i s s i b l e

d e

l ’

e n t i t é

c o n s t i t u i v e

b é n é f i c e

a d m i s s i b l e

a g r é g é

d e

t o u t e s

l e s

e n t i t é s

c o n s t i t u t i v e s

où :

1.

le bénéfice admissible de l’entité constitutive pour une juridiction au titre d’une année fiscale correspond au bénéfice déterminé conformément au chapitre 3 ;

2.

le bénéfice admissible agrégé de toutes les entités constitutives pour une juridiction au titre d’une année fiscale correspond à la somme des bénéfices admissibles de toutes les entités constitutives situées dans la juridiction au titre de l’année fiscale.

(6)

Si l’impôt complémentaire pour la juridiction résulte d’un nouveau calcul conformément à l’article 29, paragraphe 1er, et qu’aucun bénéfice admissible net n’est enregistré dans la juridiction au titre de l’année fiscale, l’impôt complémentaire est affecté à chaque entité constitutive au moyen de la formule énoncée au paragraphe 5, sur la base du bénéfice admissible réalisé par les entités constitutives au titre des années fiscales pour lesquelles les nouveaux calculs ont été effectués conformément à l’article 29, paragraphe 1er.

(7)

L’impôt complémentaire de chaque entité constitutive apatride est calculé, pour chaque année fiscale, séparément de l’impôt complémentaire de toutes les autres entités constitutives.

Art. 28. Exclusion de bénéfices liée à la substance

(1)

Aux fins du présent article, on entend par :

1.

« employés éligibles », les employés à temps plein ou à temps partiel d’une entité constitutive et les sous-traitants indépendants participant aux activités opérationnelles ordinaires du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure sous l’autorité et le contrôle de celui-ci ;

2.

« frais de personnel éligibles », les dépenses de rémunération des salariés, y compris les salaires, traitements et autres dépenses qui procurent un avantage personnel direct et distinct au profit du salarié, comme les cotisations d’assurance maladie et de retraite, les taxes sur les salaires et sur l’emploi, et les cotisations patronales de sécurité sociale ;

3.

« actifs corporels éligibles » :

les biens, usines et équipements situés dans la juridiction ; les ressources naturelles situées dans la juridiction ; le droit, pour un locataire, d’utiliser les actifs corporels situés dans la juridiction ; et une licence ou un dispositif de même nature concédé par l’État en contrepartie de l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements importants dans des actifs corporels.

(2)

À moins qu’une entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure choisisse, en vertu de l’article 48, paragraphe 2, de ne pas appliquer l’exclusion de bénéfices liée à la substance au titre de l’année fiscale, le bénéfice admissible net pour une juridiction est minoré, aux fins du calcul de l’impôt complémentaire, d’un montant égal à la somme de l’exclusion applicable aux frais de personnel visée au paragraphe 3 et de l’exclusion applicable aux actifs corporels visée au paragraphe 4 pour chaque entité constitutive située dans la juridiction.

Aux fins de l’alinéa 1er, l’exclusion de bénéfices liée à la substance au titre de l’année fiscale peut porter sur une partie des frais de personnel éligibles ou des actifs corporels éligibles du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure dans une juridiction.

(3)

L’exclusion applicable aux frais de personnel d’une entité constitutive située dans une juridiction est égale à 5 pour cent des frais de personnel éligibles correspondant aux employés éligibles qui exercent des activités pour le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure dans cette juridiction, à l’exception des frais de personnel éligibles qui sont :

1.

capitalisés et intégrés dans la valeur comptable des actifs corporels éligibles ;

2.

attribuables au résultat qui est exclu en application de l’article 17.

Si les employés éligibles exercent au cours de la période plus de 50 pour cent de leurs activités dans la juridiction où est située cette entité constitutive concernée, le montant intégral des frais de personnel éligibles pour ces employés éligibles est pris en compte pour la détermination de l’exclusion applicable aux frais de personnel de cette entité constitutive. Si des employés éligibles exercent au cours de la période concernée 50 pour cent ou moins de leurs activités dans la juridiction où est située l’entité constitutive, le montant des frais de personnel éligibles à prendre en compte pour ces employés éligibles est proportionnel au temps pendant lequel ont été exercées ces activités au cours de la période concernée par ces employés éligibles dans la juridiction où est située l’entité constitutive.

(4)

L’exclusion applicable aux actifs corporels d’une entité constitutive située dans une juridiction est égale à 5 pour cent de la valeur comptable des actifs corporels éligibles situés dans la juridiction, à l’exception de :

1.

la valeur comptable des biens, notamment des terrains et des bâtiments, détenus en vue d’être vendus ou loués ou en tant qu’investissement ;

2.

la valeur comptable des actifs corporels utilisés pour réaliser le résultat qui est exclu en application de l’article 17.

Si un actif corporel éligible d’une entité constitutive se trouve pendant plus de 50 pour cent de la période concernée dans la juridiction où est située cette entité constitutive concernée, le montant intégral de la valeur comptable de cet actif corporel éligible est pris en compte pour la détermination de l’exclusion applicable aux actifs corporels de cette entité constitutive. Si un actif corporel éligible d’une entité constitutive se trouve pendant 50 pour cent ou moins de la période concernée dans la juridiction dans laquelle est située cette entité constitutive, la valeur comptable de cet actif corporel éligible à prendre en compte pour la détermination du montant de l’exclusion applicable aux actifs corporels de cette entité constitutive est proportionnelle au temps pendant lequel cet actif corporel éligible se trouvait pendant la période concernée dans la juridiction où est située l’entité constitutive.

(5)

Aux fins du paragraphe 4, la valeur comptable des actifs corporels éligibles correspond à la moyenne des valeurs comptables des actifs corporels éligibles au début et à la fin de l’année fiscale, telles qu’elles sont enregistrées aux fins de l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, diminuées des amortissements cumulés, provisions et autres dotations et augmentées de tout montant attribuable à la capitalisation des frais de personnel.

(6)

Aux fins des paragraphes 3 et 4, les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles d’une entité constitutive qui est un établissement stable sont ceux qui sont pris en compte dans ses états financiers distincts en application de l’article 18, paragraphes 1er et 2, pour autant que les employés éligibles et les actifs corporels éligibles se trouvent dans la même juridiction que l’établissement stable.

Les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles d’un établissement stable ne sont pas pris en compte dans les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles de l’entité principale.

Lorsque le bénéfice d’un établissement stable a été totalement ou partiellement réduit en application des articles 19, paragraphe 1er, ou 38, paragraphe 5, les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles de cet établissement stable sont exclus dans la même proportion du calcul effectué au titre du présent article pour le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure.

(7)

Les frais de personnel éligibles des employés éligibles payés par une entité transparente intermédiaire et les actifs corporels éligibles détenus par une entité transparente intermédiaire qui ne sont pas attribués conformément au paragraphe 6 sont attribués :

1.

aux entités constitutives propriétaires de titres d’une entité transparente intermédiaire, proportionnellement au montant qui leur a été attribué conformément à l’article 19, paragraphe 4, pour autant que les employés éligibles et les actifs corporels éligibles se trouvent dans la juridiction des entités détentrices de titres ; et

2.

à l’entité transparente intermédiaire, si elle est l’entité mère ultime, réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice admissible de l’entité transparente intermédiaire conformément à l’article 38, paragraphes 1er et 2, pour autant que les employés éligibles et les actifs corporels éligibles se trouvent dans la juridiction de l’entité transparente intermédiaire.

Tous les autres frais de personnel éligibles et actifs corporels éligibles de l’entité transparente intermédiaire sont exclus des calculs de l’exclusion de bénéfices liée à la substance du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure.

(8)

L’exclusion de bénéfices liée à la substance de chaque entité constitutive apatride est calculée, pour chaque année fiscale, séparément de l’exclusion de bénéfices liée à la substance de toutes les autres entités constitutives.

(9)

L’exclusion de bénéfices liée à la substance, calculée conformément aux paragraphes 1er à 8, n’inclut ni l’exclusion applicable aux frais de personnel ni l’exclusion applicable aux actifs corporels des entités constitutives qui sont des entités d’investissement dans cette juridiction.

(10)

Un règlement grand-ducal peut préciser les règles de calcul ayant trait à l’exclusion applicable aux actifs corporels pour spécifier le critère de localisation de certains actifs corporels éligibles ainsi qu’à l’exclusion applicable aux frais de personnel pour spécifier le critère de localisation des activités de certains employés éligibles.

Art. 29. Impôt complémentaire additionnel

(1)

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