Loi du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective en vue de la transposition de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union
les entités constitutives situées au Grand-Duché de Luxembourg et qui seraient redevables en application de la lettre a), d’un montant d’impôt sont notifiées endéans un délai de trente-six mois après réception de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire de faits et circonstances spécifiques qui sont susceptibles d’avoir affecté de manière significative l’éligibilité au régime de protection juridictionnel des entités constitutives du même groupe situées dans la juridiction pour laquelle le bénéfice de ce régime de protection est demandé ; et
les entités constitutives ainsi notifiées ne sont pas en mesure endéans un délai de six mois à compter de la notification de rapporter la preuve que les faits et circonstances spécifiques invoqués n’ont pas affecté de manière significative l’éligibilité au régime de protection des entités constitutives situées dans la juridiction pour laquelle le bénéfice du régime de protection est demandé.
Art. 49. Enregistrement
(1)
Toute entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg est tenue de s’enregistrer auprès de l’Administration des contributions directes au plus tard quinze mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable, ou au plus tard dix-huit mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable correspondant à l’année de transition visée à l’article 53, au cours de laquelle le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure auquel elle appartient entre dans le champ d’application de la présente loi ou au cours de laquelle l’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg intègre un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure qui est dans le champ d’application de la présente loi.
(2)
L’entité constitutive qui s’enregistre en application du paragraphe 1er, communique à l’Administration des contributions directes les informations suivantes :
l’identité de l’entité constitutive ;
le numéro d’identité au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales de l’entité constitutive ;
le nom du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ;
L’identité de l’entité mère ultime du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ;
la juridiction dans laquelle est située l’entité mère ultime du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ;
l’année fiscale pour laquelle le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure auquel elle appartient entre dans le champ d’application de la présente loi ;
la date à laquelle l’année fiscale du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure se termine ;
l’identité de l’entité locale désignée définie à l’article 50, paragraphe 1er, lettre a), le cas échéant ;
l’identité de l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt RBII visée à l’article 46, paragraphe 1er, le cas échéant ; et
l’identité de l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire visée à l’article 47, paragraphe 1er, le cas échéant.
(3)
L’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg notifie à l’Administration des contributions directes tout changement relatif aux informations mentionnées au paragraphe 2, au plus tard quinze mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable au cours de laquelle ledit changement est intervenu.
(4)
L’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg, est tenue de se désenregistrer auprès de l’Administration des contributions directes au plus tard quinze mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable au cours de laquelle le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure auquel elle appartient est sorti du champ d’application de la présente loi ou au plus tard quinze mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable au cours de laquelle l’entité cesse d’être une entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg dudit groupe.
(5)
La forme et les modalités en matière d’enregistrement, de désenregistrement et de notification sont déterminées par règlement grand-ducal.
(6)
Peut encourir une amende forfaitaire de 5 000 euros l’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg qui ne s’enregistre pas dans le délai légal prévu au paragraphe 1er, qui ne notifie pas à l’Administration des contributions directes dans le délai légal prévu au paragraphe 3 tout changement relatif aux informations mentionnées au paragraphe 2, ou qui ne se désenregistre pas dans le délai légal prévu au paragraphe 4.
Peut encourir la même amende l’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg qui transmet des informations incomplètes ou incorrectes en vertu du paragraphe 2.
Ces amendes sont fixées par le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts de l’Administration des contributions directes.
Contre ces décisions, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif à l’entité constitutive.
(7)
Les dispositions des paragraphes 1er et 3 à 6 s’appliquent de manière correspondante à des coentreprises et aux entités affiliées à une coentreprise au sens de l’article 36, qui sont situées au Grand-Duché de Luxembourg.
La coentreprise ou l’entité affiliée à une coentreprise qui s’enregistre en application du paragraphe 1er, communique à l’Administration des contributions directes les informations suivantes :
l’identité de la coentreprise ou de l’entité affiliée à la coentreprise ;
le numéro d’identité au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales de la coentreprise ou de l’entité affiliée à la coentreprise ;
le nom du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ;
l’identité de l’entité mère ultime du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ;
la juridiction dans laquelle est située l’entité mère ultime du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ;
l’année fiscale pour laquelle le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure auquel elle appartient entre dans le champ d’application de la présente loi ;
la date à laquelle l’année fiscale du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure se termine ; et
l’identité de l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire visée à l’article 47, paragraphe 5, alinéa 2, le cas échéant.
Art. 50. Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire
(1)
Aux fins du présent article, on entend par :
« entité locale désignée », l’entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure qui est située au Grand-Duché de Luxembourg et qui a été désignée par les autres entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure situées également au Grand-Duché de Luxembourg pour déposer la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire ou soumettre les notifications conformément au présent article en leur nom ;
« accord éligible entre autorités compétentes », un accord bilatéral ou multilatéral ou tout autre accord entre deux ou plusieurs autorités compétentes régissant l’échange automatique de déclarations d’information annuelles pour l’impôt complémentaire.
(2)
Une entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg dépose une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire auprès de l’Administration des contributions directes conformément au paragraphe 5. La forme et les modalités relatives à la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire sont déterminées par règlement grand-ducal.
Une entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg est dispensée de l’obligation de déposer une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire auprès de l’Administration des contributions directes si cette déclaration a été déposée conformément au paragraphe 5 par une entité locale désignée pour le compte de l’entité constitutive.
(3)
Par dérogation au paragraphe 2, une entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg est dispensée de l’obligation de déposer une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire auprès de l’Administration des contributions directes si cette déclaration a été déposée conformément aux exigences énoncées au paragraphe 5 par :
1. l’entité mère ultime située dans une juridiction i) ayant conclu, au titre de l’année fiscale déclarable, un accord éligible entre autorités compétentes qui a pris effet avec le Grand-Duché de Luxembourg, et ii) qui figure sur la liste des juridictions ayant conclu un tel accord publiée par règlement grand-ducal ; ou
l’entité déclarante désignée située dans une juridiction i) ayant conclu, au titre de l’année fiscale déclarable, un accord éligible entre autorités compétentes qui a pris effet avec le Grand-Duché de Luxembourg, et ii) qui figure sur la liste des juridictions ayant conclu un tel accord publiée par règlement grand-ducal.
(4)
Lorsque le paragraphe 3 s’applique, l’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg, ou l’entité locale désignée agissant pour son compte, notifie à l’Administration des contributions directes l’identité de l’entité qui dépose la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire ainsi que la juridiction dans laquelle elle est située. La forme et les modalités relatives à la notification sont déterminées par règlement grand-ducal.
(5)
La déclaration d’information pour l’impôt complémentaire est présentée selon un modèle standard et comprend les informations suivantes en ce qui concerne le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure :
l’identification des entités constitutives, et notamment leur numéro d’identification fiscale s’il existe, la juridiction dans laquelle elles sont situées et leur statut au regard des règles de la présente loi ;
des informations sur la structure sociale d’ensemble du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure, et notamment sur les titres conférant le contrôle dans les entités constitutives détenues par d’autres entités constitutives ;
les renseignements nécessaires pour calculer :
le taux effectif d’imposition pour chaque juridiction et l’impôt complémentaire applicable à chaque entité constitutive ; l’impôt complémentaire applicable à tout membre du groupe d’une coentreprise ; la fraction de l’impôt complémentaire au titre de la RIR et le montant de l’impôt complémentaire pour la RBII affectés à chaque juridiction, y compris l’impôt RIR et l’impôt RBII ; et
un historique des options choisies conformément à la présente loi.
(6)
Par dérogation au paragraphe 5, lorsqu’une entité constitutive est située au Grand-Duché de Luxembourg dont l’entité mère ultime est située dans une juridiction qui n’est pas membre de l’Union européenne appliquant des règles qui ont été jugées équivalentes en vertu d’un acte délégué adopté par la Commission européenne sur base de l’article 52 de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union, l’entité constitutive ou l’entité locale désignée dépose une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire contenant les informations suivantes :
toutes les informations nécessaires à l’application de l’article 8, notamment :
l’identification de toutes les entités constitutives dans lesquelles une entité mère partiellement détenue située dans un État membre détient, directement ou indirectement, une participation à tout moment de l’année fiscale, et la structure de ces titres de participation ; toutes les informations nécessaires pour calculer le taux effectif d’imposition des juridictions dans lesquelles une entité mère partiellement détenue située dans un État membre détient des titres de participation dans des entités constitutives visées sous i) et l’impôt complémentaire dû ; et toutes les informations pertinentes à cette fin conformément à l’article 9, 10 ou 14 ;
toutes les informations nécessaires à l’application de l’article 12, notamment :
l’identification de toutes les entités constitutives situées dans la juridiction de l’entité mère ultime et la structure de ces titres de participation ; toutes les informations nécessaires pour calculer le taux effectif d’imposition de la juridiction de l’entité mère ultime et l’impôt complémentaire dont elle est redevable ; et toutes les informations nécessaires pour affecter cet impôt complémentaire sur la base de la formule d’attribution au titre de la RBII prévue à l’article 13 ;
toutes les informations nécessaires à l’application de l’impôt national complémentaire ainsi que de tout impôt national complémentaire qualifié par tout autre État membre ayant choisi d’appliquer un tel impôt complémentaire, conformément à l’article 11 de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union.
(7)
La déclaration d’information pour l’impôt complémentaire visée aux paragraphes 5 et 6 et toute notification visée au paragraphe 4 sont déposées auprès de l’Administration des contributions directes au plus tard quinze mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable.
(8)
L’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg ou l’entité locale désignée qui ne dépose pas de notification telle que visée au paragraphe 4 dans le délai légal prévu au paragraphe 7 ou qui transmet une notification telle que visée au paragraphe 4, incomplète ou inexacte peut encourir une amende forfaitaire de 5 000 euros.
L’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg ou l’entité locale désignée qui ne dépose pas de déclaration d’information pour l’impôt complémentaire telle que visée aux paragraphes 2, 5 et 6 dans le délai légal prévu au paragraphe 7 ou qui transmet une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire telle que visée aux paragraphes 2, 5 et 6 incomplète ou inexacte peut encourir une amende d’un maximum de 250 000 euros. Le présent alinéa ne s’applique pas si l’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg ou l’entité locale désignée est dispensée de déposer une déclaration d’information en application du présent article.
Ces amendes sont fixées par le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts de l’Administration des contributions directes.
Contre ces décisions, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif à l’entité constitutive ou à l’entité locale désignée.
(9)
Sans préjudice du paragraphe 178bis de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »), l’Administration des contributions directes contrôle le respect des obligations de déclaration d’information pour l’impôt complémentaire ou de notification au sens du présent article.
Les paragraphes 170 à 173, 175 et 202 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») s’appliquent.
L’action d’investigation de l’Administration des contributions directes se prescrit par dix ans à l’issue de l’année fiscale déclarable.
(10)
Lorsqu’une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire déposée conformément au paragraphe 2 contient des informations visées par les paragraphes 5 ou 6 pour une juridiction i) ayant conclu, au titre de l’année fiscale déclarable, un accord éligible entre autorités compétentes qui a pris effet avec le Grand-Duché de Luxembourg, et ii) qui figure sur la liste des juridictions ayant conclu un tel accord publiée par règlement grand-ducal, l’Administration des contributions directes communique, par voie d’échange automatique, ladite déclaration d’information pour l’impôt complémentaire à l’autorité compétente de ladite juridiction.
Art. 51. Déclaration et modalités de paiement de l’impôt RIR, de l’impôt RBII et de l’impôt national complémentaire
(1)
Toute entité mère située au Grand-Duché de Luxembourg faisant partie d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure tel que visé à l’article 2 qui est soumise à l’impôt RIR est tenue de déposer une déclaration concernant l’impôt complémentaire selon les modalités prévues au paragraphe 5.
(2)
L’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt RBII visée à l’article 46, paragraphe 1er, à laquelle est alloué l’impôt RBII est tenue de déposer une déclaration concernant l’impôt complémentaire selon les modalités prévues au paragraphe 5. En l’absence d’une entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt RBII, la ou les entités constitutives visées à l’article 46, paragraphe 2, auxquelles l’impôt RBII est alloué sont tenues de déposer une déclaration concernant l’impôt complémentaire selon les modalités prévues au paragraphe 5.
(3)
L’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire visée à l’article 47, paragraphe 1er, à laquelle est alloué l’impôt national complémentaire est tenue de déposer une déclaration concernant l’impôt complémentaire selon les modalités prévues au paragraphe 5. En l’absence d’une entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire, la ou les entités constitutives visées à l’article 47, paragraphe 2, auxquelles l’impôt national complémentaire est alloué sont tenues de déposer une déclaration concernant l’impôt complémentaire selon les modalités prévues au paragraphe 5.
(4)
L’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire visée à l’article 47, paragraphe 5, alinéa 2 à laquelle est alloué l’impôt national complémentaire, est tenue de déposer une déclaration concernant l’impôt complémentaire selon les modalités prévues au paragraphe 5. En l’absence d’une entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire visée à l’article 47, paragraphe 5, alinéa 2, la ou les entités constitutives visées à l’article 47, paragraphe 5, alinéa 3 auxquelles est alloué l’impôt national complémentaire sont tenues de déposer une déclaration concernant l’impôt complémentaire selon les modalités prévues au paragraphe 5.
(5)
L’impôt RIR, l’impôt RBII et l’impôt national complémentaire sont à déclarer et à payer par l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt RBII, par l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire ou par la ou les entités constitutives visées aux paragraphes 1er à 4 selon les modalités suivantes :
La déclaration concernant l’impôt complémentaire dans laquelle elles indiquent les montants de l’impôt RIR, de l’impôt RBII et de l’impôt national complémentaire est à déposer pour chaque année civile. Le dépôt est à faire au bureau d’imposition Sociétés Diekirch de l’Administration des contributions directes au plus tard quinze mois après le dernier jour de l’année fiscale ;
L’impôt RIR, l’impôt RBII et l’impôt national complémentaire sont à verser au bureau de recette Luxembourg de l’Administration des contributions directes au plus tard un mois après le dépôt de la déclaration concernant l’impôt complémentaire ;
La forme et les modalités relatives à la déclaration concernant l’impôt complémentaire sont déterminées par règlement grand-ducal ;
En cas de non-déclaration, de déclaration incomplète ou inexacte, le bureau d’imposition Sociétés Diekirch de l’Administration des contributions directes fixe le montant de l’insuffisance par un bulletin d’impôt au sens du paragraphe 210 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»). L’impôt RIR, l’impôt RBII et l’impôt national complémentaire fixés par un bulletin d’impôt au sens de la première phrase sont à verser au bureau de recette Luxembourg de l’Administration des contributions directes au plus tard un mois après la date d’émission d’un tel bulletin d’impôt ;
Lorsque l’impôt RIR, l’impôt RBII ou l’impôt national complémentaire a été payé à tort ou si un montant trop élevé a été payé, le remboursement de l’impôt RIR, de l’impôt RBII ou de l’impôt national complémentaire versé indûment peut être effectué, sur demande à présenter jusqu’à la fin de l’année civile qui suit l’année civile du versement du montant de l’impôt RIR, de l’impôt RBII ou de l’impôt national complémentaire en question au bureau d’imposition Sociétés Diekirch de l’Administration des contributions directes ;
Le défaut de paiement de l’impôt RIR, de l’impôt RBII ou de l’impôt national complémentaire endéans les délais requis rend exigible l’intérêt de retard prévu par l’article 155 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
Le Trésor a pour le recouvrement de l’impôt RIR, de l’impôt RBII et de l’impôt national complémentaire les droits d’exécution, privilèges et hypothèques prévus par la législation concernant le recouvrement des contributions directes ;
Lorsque le montant de l’impôt national complémentaire dû au Grand-Duché de Luxembourg au titre d’une année fiscale n’a pas été acquitté dans les quatre années fiscales suivant l’année fiscale au cours de laquelle il était dû, le montant de l’impôt national complémentaire non-acquitté ne peut pas être perçu par le Grand-Duché de Luxembourg. La présente lettre h) ne s’applique pas aux groupes nationaux de grande envergure.
(6)
L’impôt RIR, l’impôt RBII et l’impôt national complémentaire ne sont ni imputables ni déductibles par quiconque.
Art. 52. Disposition générale
Dans tous les cas où la présente loi n’en dispose pas autrement, les dispositions de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz »), de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») et celles des lois générales sur l’établissement et le recouvrement des impôts directs sont applicables.
Chapitre 11 Dispositions transitoires
Art. 53. Traitement fiscal des actifs d’impôts différés, des passifs d’impôts différés et des actifs transférés pendant la phase de transition
(1)
Aux fins du présent article, on entend par « année de transition » pour une juridiction, la première année fiscale au cours de laquelle un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure entre dans le champ d’application de la présente loi. Par dérogation à la première phrase, dans le cas où des entités constitutives d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure bénéficient du régime de protection visé à l’article 59, l’année de transition en ce qui concerne ces entités constitutives correspond à l’année fiscale suivant laquelle le régime de protection ne s’applique plus à ces entités constitutives.
(2)
Lors de la détermination du taux effectif d’imposition applicable dans une juridiction pendant une année de transition, et pour chacune des années fiscales suivantes, le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure prend en compte tous les impôts différés actifs et tous les impôts différés passifs constatés dans les états financiers, ou tels qu’ils ressortent des états financiers, de toutes les entités constitutives situées dans une juridiction donnée pour l’année de transition considérée.
Les impôts différés actifs et passifs sont comptabilisés au taux le plus bas entre le taux minimum d’imposition et le taux d’imposition applicable en droit interne. Toutefois, un impôt différé actif qui a été enregistré à un taux inférieur au taux minimum d’imposition peut être pris en compte au taux minimum d’imposition si le contribuable est en mesure de démontrer qu’il est attribuable à une perte admissible.
L’incidence d’un ajustement de la valeur ou de la comptabilisation d’un impôt différé actif n’est pas prise en compte.
(3)
Les impôts différés actifs dus à des éléments exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles conformément au chapitre 3 sont exclus du calcul visé au paragraphe 2 lorsqu’ils sont générés lors d’une transaction effectuée à une date postérieure au 30 novembre 2021.
(4)
Dans le cas d’un transfert d’actifs entre entités constitutives effectué à une date postérieure au 30 novembre 2021 et avant le début d’une année de transition, la base pour les actifs acquis, autres que les stocks, est fondée sur la valeur comptable des actifs transférés de l’entité constitutive cédante au moment de la cession, les actifs et les passifs d’impôts différés étant déterminés sur cette base.
Art. 54. Dérogation transitoire pour l’exclusion de bénéfices liée à la substance
(1)
Aux fins de l’application de l’article 28, paragraphe 3, la valeur de 5 pour cent est remplacée, pour chaque année fiscale qui commence au cours de l’une des années civiles suivantes, par les valeurs figurant dans le tableau suivant :
2023
10 pour cent
2024
9,8 pour cent
2025
9,6 pour cent
2026
9,4 pour cent
2027
9,2 pour cent
2028
9,0 pour cent
2029
8,2 pour cent
2030
7,4 pour cent
2031
6,6 pour cent
2032
5,8 pour cent
(2)
Aux fins de l’application de l’article 28, paragraphe 4, la valeur de 5 pour cent est remplacée, pour chaque année fiscale qui commence au cours de l’une des années civiles suivantes, par les valeurs figurant dans le tableau suivant :
2023
8 pour cent
2024
7,8 pour cent
2025
7,6 pour cent
2026
7,4 pour cent
2027
7,2 pour cent
2028
7,0 pour cent
2029
6,6 pour cent
2030
6,2 pour cent
2031
5,8 pour cent
2032
5,4 pour cent
Art. 55. Phase initiale d’exclusion du champ d’application de la RIR et de la RBII pour les groupes d’EMN et les groupes nationaux de grande envergure
(1)
L’impôt RIR auquel est soumise une entité mère en vertu des articles 5, paragraphe 2, ou 7, paragraphe 2, est ramené à zéro :
au cours des cinq premières années de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’EMN, nonobstant les obligations énoncées au chapitre 5 ;
au cours des cinq premières années, à compter du premier jour de l’année fiscale durant laquelle le groupe national de grande envergure entre pour la première fois dans le champ d’application de la présente loi.
(2)
Lorsque l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN est située dans une juridiction qui n’est pas membre de l’Union européenne, l’impôt RBII déterminé en application de l’article 13, paragraphe 1er, est ramené à zéro au cours des cinq premières années de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’EMN, nonobstant les obligations énoncées au chapitre 5.
(3)
Un groupe d’EMN est considéré comme étant dans la phase de démarrage de ses activités internationales si, pour une année fiscale :
il compte des entités constitutives dans six juridictions au plus ; et
la somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN situées dans toutes les juridictions autres que la juridiction de référence ne dépasse pas 50 000 000 euros.
Aux fins de l’alinéa 1er, lettre b), on entend par « juridiction de référence » la juridiction dans laquelle les entités constitutives du groupe d’EMN enregistrent la valeur totale la plus élevée des actifs corporels au titre de l’année fiscale durant laquelle le groupe d’EMN entre initialement dans le champ d’application de la présente loi. La valeur totale des actifs corporels dans une juridiction correspond à la somme des valeurs nettes comptables de l’ensemble des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN qui sont situées dans cette juridiction.
(4)
La période de cinq années visée au paragraphe 1er, lettre a), et au paragraphe 2 commence à compter du début de l’année fiscale durant laquelle le groupe d’EMN entre pour la première fois dans le champ d’application de la présente loi.
Pour les groupes d’EMN qui relèvent du champ d’application de la présente loi lors de son entrée en vigueur, la période de cinq ans visée au paragraphe 1er, lettre a), commence le 31 décembre 2023.
Pour les groupes d’EMN qui relèvent du champ d’application de la présente loi lors de son entrée en vigueur, la période de cinq ans visée au paragraphe 2 commence le 31 décembre 2024.
Pour les groupes nationaux de grande envergure qui relèvent du champ d’application de la présente loi lors de son entrée en vigueur, la période de cinq ans visée au paragraphe 1er, lettre b), commence le 31 décembre 2023.
(5)
L’entité déclarante désignée visée à l’article 50 informe l’administration fiscale de l’État membre dans lequel elle est située du début de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’EMN.
Art. 56. Dérogation transitoire aux obligations déclaratives
Nonobstant les articles 50, paragraphe 7, et 51, paragraphe 5, lettre a), la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire, les notifications visées à l’article 50 et la déclaration concernant l’impôt complémentaire visée à l’article 51 sont déposées auprès de l’administration fiscale des États membres au plus tard dix-huit mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable et qui correspond à l’année de transition visée à l’article 53.
Art. 57. Disposition transitoire applicable aux régimes fiscaux des sociétés étrangères contrôlées de type combiné
Par dérogation à l’article 24, paragraphes 3 et 6, et pour les années fiscales commençant avant le 1er janvier 2026 et se terminant avant le 1er juillet 2027, l’affectation à une entité constitutive des impôts concernés inscrits dans les états financiers des entités propriétaires de titres de l’entité constitutive en application d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de type combiné, et portant sur les revenus de cette entité constitutive, se fait selon la formule suivante :
C l é
d ’
a l l o c a t i o n
S o m m e
d e s
c l é s
d ’
a l l o c a t i o n
x impôts en application du régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de type combiné
Aux fins de cette formule, la clé d’allocation est déterminée comme suit :
Revenu attribuable de l’entité x (taux applicable – taux effectif d’imposition)
Le revenu attribuable de l’entité correspond au revenu de l’entité en proportion de la participation de l’actionnaire détenue dans l’entité. Le taux applicable correspond au taux au-dessus duquel la prise en compte des impôts étrangers permet de réduire à zéro les impôts en application du régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de type combiné. Le taux effectif d’imposition correspond au taux calculé en vertu de l’article 26 pour la juridiction concernée, sans prise en compte des impôts concernés en application du régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de type combiné. Dans le cas où le taux effectif d’imposition de la juridiction concernée est au moins égal au taux applicable, la clé d’allocation de l’entité constitutive située dans cette juridiction est égale à zéro. Les impôts en application d’un impôt national complémentaire qualifié d’une juridiction sont pris en compte dans la détermination du taux effectif d’imposition de cette juridiction dans la mesure où ces impôts sont pris en compte par le régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de type combiné dans les mêmes conditions que tout autre impôt concerné donnant droit à crédit.
Aux fins du présent article, un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de type combiné est un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées qui agrège l’ensemble des revenus, pertes et impôts de toutes les sociétés étrangères contrôlées aux fins de la détermination de la charge fiscale de l’actionnaire, et qui a un taux applicable inférieur à 15 pour cent. Si le régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de type combiné est applicable à des entités qui ne sont pas entités constitutives, la formule visée à l’alinéa 1er est déterminée en prenant aussi en compte ces entités.
Art. 58. Régime de protection transitoire en matière de RBII
Aux fins de la détermination de l’impôt RBII, l’entité constitutive déclarante peut exercer une option en vertu de l’article 48, paragraphe 2, selon laquelle le montant total de la RBII pour le groupe d’EMN pour une année fiscale visé à l’article 13, paragraphe 2, ne comprend pas les montants calculés pour les entités constitutives faiblement imposées du groupe d’EMN pour cette année fiscale qui sont situées dans la juridiction où est située l’entité mère ultime de ce groupe d’EMN, lorsque la juridiction où est située cette entité mère ultime a un taux nominal d’imposition des sociétés d’au moins 20 pour cent. La règle visée à la première phrase est applicable aux années fiscales qui commencent avant le 1er janvier 2026 et qui se terminent avant le 31 décembre 2026.
Art. 59. Régime de protection transitoire en matière de déclaration pays par pays
(1)
Aux fins du présent article, on entend par :
« chiffre d’affaires total » : le chiffre d’affaires total réalisé par l’ensemble des entités constitutives d’un groupe d’EMN dans une juridiction, tel que déclaré dans une déclaration CBC qualifiée ;
« déclaration CBC qualifiée » : une déclaration pays par pays qui correspond, pour le Grand-Duché de Luxembourg, aux exigences visées par la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays ou, pour les autres juridictions, à des règles suivant un standard équivalent, et qui a été préparée et déposée sur base d’états financiers qualifiés ;
« états financiers qualifiés » :
les états financiers qui ont été utilisés pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ; les états financiers distincts de chaque entité constitutive sous réserve qu’ils ont été préparés sur base d’une norme de comptabilité financière admissible ou sur base d’une norme de comptabilité financière agréée, et que les données de ces états financiers sont fiables ; ou dans le cas d’une entité constitutive qui n’est pas incluse ligne par ligne dans les états financiers consolidés du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure uniquement en raison de sa taille ou de son importance relative, les états financiers de cette entité constitutive qui sont utilisés pour la préparation de la déclaration pays par pays du groupe d’EMN ;
« résultat avant impôt » : le bénéfice ou la perte avant impôt des entités constitutives d’un groupe d’EMN qui sont situées dans une juridiction, tel que déclaré dans la déclaration CBC qualifiée ou, pour un groupe national de grande envergure, le bénéfice ou la perte avant impôt des entités constitutives du groupe tel que déclaré dans les états financiers qualifiés. Aux fins de la présente définition, la somme de toutes les pertes, telle que réduite par tout gain, qui résultent de changements dans la juste valeur de participations, à l’exception des titres de portefeuille, et qui est supérieure à un montant de 50 000 000 euros dans une juridiction au cours d’une année fiscale, n’est pas incluse dans le résultat avant impôt ;
« taux effectif d’imposition simplifié » : le taux d’imposition qui est obtenu en divisant les impôts concernés simplifiés, au niveau d’une juridiction, d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure par le résultat avant impôt ;
« impôts concernés simplifiés » : la charge d’impôt sur le revenu d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure au niveau d’une juridiction, telle que reportée dans les états financiers qualifiés du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure, et après élimination des impôts qui ne sont pas des impôts concernés et des situations fiscales incertaines, reportés dans les états financiers qualifiés du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ;
« période transitoire » : la période couvrant l’ensemble des années fiscales qui commencent avant ou au 31 décembre 2026, à l’exclusion des années fiscales qui se terminent après le 30 juin 2028 ;
« taux transitoire » : 15 pour cent pour les années fiscales commençant en 2023 ou 2024 ; 16 pour cent pour les années fiscales commençant en 2025 ; et 17 pour cent pour les années fiscales commençant en 2026 ;
« personne qualifiée » : dans le cas d’une entité mère ultime qui est une entité transparente intermédiaire, un détenteur d’une participation tel que visé à l’article 38, paragraphe 1er, ou dans le cas d’une entité mère ultime qui est soumise à un régime des dividendes déductibles, un bénéficiaire des dividendes tel que visé à l’article 39,
(2)
Par dérogation aux articles 26 à 31, et lorsque l’entité constitutive déclarante en exerce l’option en application de l’article 48, paragraphe 2, l’impôt complémentaire pour les entités constitutives situées dans une juridiction est égal à zéro au titre d’une année fiscale pendant la période transitoire si, au titre de cette année fiscale, l’une des conditions suivantes est remplie :
le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure déclare dans sa déclaration CBC qualifiée au titre de cette année fiscale et de cette juridiction un chiffre d’affaires total inférieur à un montant de 10 000 000 euros et un résultat avant impôt inférieur à un montant de 1 000 000 euros ;
le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure a au titre de cette année fiscale un taux effectif d’imposition simplifié pour cette juridiction qui est égal ou supérieur au taux transitoire ; ou
le résultat avant impôt du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure dans cette juridiction est égal ou inférieur au montant de l’exclusion de bénéfices liée à la substance tel que calculé sur base des règles prévues par la présente loi. Aux fins de cette condition, seules les entités constitutives d’un groupe d’EMN qui sont résidentes dans cette juridiction en vertu d’une déclaration pays par pays ou, dans le cas d’un groupe national de grande envergure, les entités constitutives résidentes au Grand-Duché de Luxembourg sont prises en compte.Aux fins de l’application des lettres a) et c), les entités destinées à être vendues ne sont pas prises en compte pour la détermination du chiffre d’affaires total et du résultat avant impôt.
(3)
L’option visée au paragraphe 2 ne peut plus être exercée pendant la période transitoire par une entité constitutive déclarante pour une juridiction déterminée lorsque cette option n’a pas été exercée pour cette juridiction, ou qu’aucune des conditions prévues au paragraphe 2 n’a été remplie pour cette juridiction, pour une année fiscale antérieure, à moins qu’aucune entité constitutive n’ait été située au cours de cette année fiscale antérieure dans cette juridiction.
(4)
Le paragraphe 2 s’applique à une coentreprise et aux entités affiliées à une coentreprise comme s’il s’agissait d’entités constitutives d’un groupe d’EMN distinct ou d’un groupe national de grande envergure distinct. Dans ce cas, le résultat avant impôt et le chiffre d’affaires total sont ceux qui figurent dans les états financiers qualifiés.
(5)
Les paragraphes 2 à 4 ne s’appliquent pas pour la juridiction où est située l’entité mère ultime qui est une entité transparente intermédiaire, à moins que toutes les participations dans l’entité mère ultime soient détenues par des personnes qualifiées.
(6)
Sans préjudice du paragraphe 5, si une entité mère ultime est une entité transparente intermédiaire ou est soumise à un régime des dividendes déductibles, le résultat avant impôt et les impôts y associés de l’entité mère ultime sont diminués du montant qui est attribuable ou qui est distribué dans le cadre d’une participation détenue par une personne qualifiée.
(7)
Si une entité d’investissement est considérée comme résidente dans une juridiction aux fins de règles correspondant à celles de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays :
l’entité d’investissement applique les règles visées aux articles 41 à 43, sous réserve du paragraphe 8 ;
les entités constitutives autres que l’entité d’investissement qui sont situées dans la juridiction de résidence de l’entité d’investissement ou dans la juridiction de résidence de l’entité détentrice de titres de l’entité d’investissement bénéficient du régime transitoire de protection, sous réserve de remplir les critères prévus à cet effet par le présent article ; et
le résultat avant impôt et le chiffre d’affaires total, et les impôts y associés, de l’entité d’investissement sont pris en compte, en proportion de la participation détenue, uniquement dans la juridiction de l’entité propriétaire de titres d’une entité d’investissement, lorsque cette participation est directe.
(8)
Si aucune option en vertu des articles 42 et 43 n’a été exercée et que toutes les entités propriétaires de titres de l’entité d’investissement sont situées dans la juridiction dans laquelle l’entité d’investissement est considérée comme résidente, les règles du paragraphe 2 à 4 s’appliquent à l’entité d’investissement. Dans ce cas, le taux effectif de l’entité d’investissement n’est pas calculé de manière séparée à celui de la juridiction dans laquelle cette entité d’investissement est située. Aux fins du présent paragraphe et du paragraphe 7, une entité d’investissement inclut une entreprise d’investissement d’assurance telle que visée à l’article 42.
(9)
Le présent article ne s’applique pas aux entités constitutives apatrides, ni aux groupes d’EMN ou groupes nationaux à grande envergure à entités mères multiples pour lesquels une seule déclaration CBC qualifiée n’inclut pas l’ensemble des informations relatives au groupe combiné.
(10)
L’option visée aux paragraphes 1er à 8 ne peut être exercée pour une juridiction lorsque les entités constitutives ont exercé l’option du régime éligible d’imposition de distributions tel que visé à l’article 40.
Chapitre 12 Dispositions finales
Art. 60. Intitulé de citation
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure ».
Art. 61. Entrée en vigueur
La présente loi est applicable aux années fiscales commençant à partir du 31 décembre 2023.
Par dérogation à la première phrase, les articles 11 à 13 sont applicables aux années fiscales commençant à partir du 31 décembre 2024, sauf en ce qui concerne l’application de ces dispositions, pendant la période de l’application différée, à des groupes dont l’entité mère ultime est située dans un État membre de l’Union européenne ayant exercé l’option consistant en une application différée de la RIR et de la RBII.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Gilles Roth
Crans-Montana, le 22 décembre 2023. Henri
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