Loi du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective en vue de la transposition de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union

Type Loi
Publication 2023-12-22
État En vigueur
Département MFI
articles 61
Historique des réformes JSON API

Lorsque, conformément à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 16, paragraphe 7, à l’article 22, paragraphe 7, à l’article 25, paragraphes 1er et 4, et à l’article 40, paragraphes 5 et 7, un ajustement des impôts concernés ou du bénéfice ou de la perte admissibles donne lieu à un nouveau calcul du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure au titre d’une année fiscale antérieure, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire sont recalculés conformément aux règles énoncées aux articles 26 à 28. Tout montant d’impôt complémentaire additionnel résultant de ce nouveau calcul est considéré comme un impôt complémentaire additionnel aux fins de l’article 27, paragraphe 3, au titre de l’année fiscale au cours de laquelle le nouveau calcul est effectué.

(2)

Lorsqu’un montant d’impôt complémentaire additionnel a été déterminé en application du paragraphe 1er, et qu’il n’y a pas de bénéfice admissible net pour la juridiction au titre de l’année fiscale, le bénéfice admissible de chaque entité constitutive située dans ladite juridiction, aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 2, est égal à l’impôt complémentaire affecté à ces entités constitutives conformément à l’article 27, paragraphes 5 et 6, divisé par le taux minimum d’imposition.

(3)

Lorsqu’en application de l’article 21, paragraphe 5, un montant d’impôt complémentaire additionnel a été déterminé, le bénéfice admissible de chaque entité constitutive située dans la juridiction, aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 2, est égal à l’impôt complémentaire attribué à cette entité constitutive en vertu du présent article, divisé par le taux minimum d’imposition. L’impôt complémentaire additionnel n’est affecté qu’aux entités constitutives qui enregistrent un montant ajusté des impôts concernés négatif et inférieur au bénéfice ou à la perte admissibles de ces entités constitutives multiplié par le taux minimum d’imposition. L’affectation prévue à la deuxième phrase est effectuée, au prorata pour chacune de ces entités constitutives, sur la base du montant suivant :

(Bénéfice ou perte admissible X Taux minimum d’imposition) – montant ajusté des impôts concernés.

(4)

Lorsqu’une entité constitutive se voit affecter un impôt complémentaire additionnel conformément au présent article et à l’article 27, paragraphes 5 et 6, cette entité constitutive est considérée comme une entité constitutive faiblement imposée aux fins des chapitres 2 et 8.

Art. 30. Exclusion de minimis

(1)

Par dérogation aux articles 26 à 29, et 31, l’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle l’impôt complémentaire calculé pour les entités constitutives situées dans une juridiction est égal à zéro au titre d’une année fiscale si, au titre de cette année fiscale :

1.

le chiffre d’affaires admissible moyen de l’ensemble des entités constitutives situées dans cette juridiction est inférieur à 10 000 000 euros ; et

2.

le bénéfice ou la perte admissibles nets moyens de l’ensemble des entités constitutives de cette juridiction est une perte admissible ou est un bénéfice admissible inférieur à 1 000 000 euros.

Cette option est exercée sur une base annuelle conformément à l’article 48, paragraphe 2.

(2)

Le chiffre d’affaires admissible moyen ou le bénéfice ou la perte admissibles nets moyens visés au paragraphe 1er correspondent à la moyenne du chiffre d’affaires admissible ou du bénéfice ou de la perte admissibles nets des entités constitutives réalisés dans la juridiction au titre de l’année fiscale et des deux années fiscales précédentes.

En l’absence d’entités constitutives réalisant un chiffre d’affaires admissible ou une perte admissible dans la juridiction au cours d’au moins une des deux années fiscales précédentes, ces années fiscales sont exclues du calcul du chiffre d’affaires admissible moyen et du bénéfice ou de la perte admissibles nets moyens dans la juridiction concernée.

(3)

Le chiffre d’affaires admissible des entités constitutives situées dans une juridiction au titre d’une année fiscale correspond à la somme de tous les chiffres d’affaires des entités constitutives situées dans cette juridiction, réduite ou augmentée de tout ajustement effectué conformément au chapitre 3.

(4)

Le bénéfice ou la perte admissibles nets des entités constitutives situées dans une juridiction au titre d’une année fiscale correspond au bénéfice ou à la perte admissibles nets de cette juridiction, calculés conformément à l’article 26, paragraphe 2.

(5)

L’exclusion de minimis prévue aux paragraphes 1er à 4 ne s’applique pas aux entités constitutives apatrides ni aux entités d’investissement. Le chiffre d’affaires et le bénéfice ou la perte admissibles de ces entités sont exclus du calcul de l’exclusion de minimis.

Art. 31. Entités constitutives à détention minoritaire

(1)

Aux fins du présent article, on entend par :

1.

« entité constitutive à détention minoritaire » : une entité constitutive dont l’entité mère ultime détient une participation directe ou indirecte de 30 pour cent ou moins ;

2.

« entité mère à détention minoritaire » : une entité constitutive à détention minoritaire qui détient, directement ou indirectement, les titres conférant le contrôle d’une autre entité constitutive à détention minoritaire, sauf lorsque les titres conférant le contrôle de la première entité sont détenus, directement ou indirectement, par une autre entité constitutive à détention minoritaire ;

3.

« sous-groupe à détention minoritaire » : une entité mère à détention minoritaire et ses filiales à détention minoritaire ; et

4.

« filiale à détention minoritaire » : une entité constitutive à détention minoritaire dont les titres conférant le contrôle sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mère à détention minoritaire.

(2)

Le calcul du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire pour une juridiction conformément aux chapitres 3 à 7 en ce qui concerne les membres d’un sous-groupe à détention minoritaire s’applique comme si chaque sous-groupe à détention minoritaire était un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure distinct.

Le montant ajusté des impôts concernés et le bénéfice ou la perte admissibles des membres d’un sous-groupe à détention minoritaire sont exclus de la détermination du montant résiduel du taux effectif d’imposition du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure calculé conformément à l’article 26, paragraphe 1er, et du bénéfice ou de la perte admissibles nets calculés conformément à l’article 26, paragraphe 2.

(3)

Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire qui n’est pas membre d’un sous-groupe à détention minoritaire sont calculés sur la base de l’entité conformément aux chapitres 3 à 7.

Le montant ajusté des impôts concernés et le bénéfice ou la perte admissibles de l’entité constitutive à détention minoritaire sont exclus de la détermination du montant résiduel du taux effectif d’imposition du reste du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure calculé conformément à l’article 26, paragraphe 1er, et du bénéfice ou de la perte admissibles nets calculés conformément à l’article 26, paragraphe 2.

Le présent paragraphe ne s’applique pas à une entité constitutive à détention minoritaire qui est une entité d’investissement.

Art. 32. Régime de protection permanent

(1)

Sans préjudice de la détermination d’un montant d’impôt complémentaire additionnel en vertu de l’article 29, l’impôt complémentaire pour la juridiction au titre d’une année fiscale est, sur option à exercer par l’entité constitutive déclarante en application de l’article 48, paragraphe 2, réduit à zéro pour cette année fiscale si un des tests suivants, en application d’un mode de calcul simplifié tel que déterminé dans le cadre d’un régime de protection, est rempli pour la juridiction au titre de cette année fiscale :

1.

Le test des bénéfices courants consiste à vérifier si le bénéfice ou la perte admissibles nets, tel que déterminé en vertu d’un mode de calcul simplifié, est égal ou inférieur au montant de l’exclusion de bénéfices liée à la substance, déterminé conformément à l’article 28, pour cette juridiction ;

2.

Le test de minimis consiste à vérifier, en vertu d’un mode de calcul simplifié, si le chiffre d’affaires admissible moyen de l’ensemble des entités constitutives situées dans cette juridiction est inférieur à un montant de 10 000 000 euros et si le bénéfice ou la perte admissibles nets moyens de l’ensemble de ces entités constitutives est une perte admissible ou un bénéfice admissible inférieur à un montant de 1 000 000 euros, conformément à l’article 30 ;

3.

Le test relatif au taux effectif d’imposition consiste à vérifier si le taux effectif d’imposition d’une juridiction, tel que déterminé en vertu d’un mode de calcul simplifié, est au moins de 15 pour cent.

(2)

Aux fins du paragraphe 1er, l’entité constitutive déclarante peut exercer une option en vertu de l’article 48, paragraphe 2, selon laquelle le bénéfice ou la perte admissibles, le chiffre d’affaires et le montant ajusté des impôts concernés d’une entité constitutive d’importance relative située dans cette juridiction peuvent être déterminés en application du mode de calcul simplifié visé ci-après. Une entité constitutive d’importance relative est une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure qui est omise, en conformité avec les conclusions d’un audit externe, des états financiers consolidés du groupe uniquement en raison de sa petite taille ou de son importance relative.

Si une telle option en faveur d’un mode de calcul simplifié est exercée :

1.

le bénéfice ou la perte admissibles d’une telle entité constitutive d’importance relative correspond à son chiffre d’affaires, tel que déterminé en vertu d’une réglementation pays par pays ;

2.

le chiffre d’affaires d’une telle entité constitutive d’importance relative correspond à son chiffre d’affaires, tel que déterminé en vertu d’une réglementation pays par pays ; et

3.

Le montant ajusté des impôts concernés d’une telle entité constitutive correspond au montant d’impôts sur les bénéfices dus, tel que déterminé en vertu d’une réglementation pays par pays.

Aux fins du présent paragraphe, une réglementation pays par pays est la réglementation pays par pays de la juridiction de l’entité mère ultime du groupe, ou en l’absence d’un dépôt d’une déclaration pays par pays dans cette juridiction, la réglementation pays par pays de la juridiction de l’entité mère de substitution.

Aux fins du présent paragraphe, les états financiers des entités constitutives d’importance relative dont le chiffre d’affaires excède un montant de 50 000 000 euros et qui sont utilisés pour la préparation de la déclaration pays par pays du groupe doivent être préparés en application d’une norme de comptabilité financière admissible ou d’une norme de comptabilité financière agréée.

Chapitre 6 Règles spéciales relatives à la restructuration d’entreprises et aux holdings

Art. 33. Application du seuil de chiffre d’affaires consolidé aux fusions et scissions de groupes

(1)

Aux fins du présent article, on entend par :

1.

« fusion », tout dispositif par lequel :

la totalité ou la quasi-totalité des entités d’un groupe faisant partie de deux ou plusieurs groupes distincts sont placées sous contrôle commun de sorte qu’elles constituent des entités d’un groupe combiné ; ou une entité qui n’est membre d’aucun groupe est placée sous contrôle commun avec une autre entité ou un autre groupe de sorte qu’ils constituent des entités d’un groupe combiné ;

2.

« scission », tout dispositif par lequel les entités d’un groupe faisant partie d’un groupe unique sont séparées en deux ou plusieurs groupes différents qui n’entrent plus dans le périmètre de consolidation de la même entité mère ultime.

(2)

Lorsque deux ou plusieurs groupes fusionnent pour former un groupe unique au cours de l’une des quatre dernières années fiscales consécutives précédant immédiatement l’année fiscale testée, le seuil de chiffre d’affaires consolidé du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure visé à l’article 2 est présumé être atteint pour toute année fiscale précédant la fusion si la somme des chiffres d’affaires figurant dans chacun de leurs états financiers consolidés, pour l’année fiscale concernée, est égale ou supérieure à 750 000 000 euros.

(3)

Lorsqu’une entité qui n’est pas membre d’un groupe, ci-après « cible », fusionne avec une entité ou un groupe, ci-après « entité acquéreuse », et que ni la cible ni l’entité acquéreuse, ou au moins une de ces deux entités, ne disposent d’états financiers consolidés au cours de l’une des quatre dernières années fiscales consécutives précédant immédiatement l’année fiscale testée, le seuil de chiffre d’affaires consolidé du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure visé à l’article 2 est présumé être atteint pour toute année fiscale précédant la fusion si la somme des chiffres d’affaires figurant dans chacun de leurs états financiers ou états financiers consolidés, pour l’année fiscale concernée, est égale ou supérieure à 750 000 000 euros.

(4)

Lorsqu’un groupe d’EMN unique ou un groupe national de grande envergure relevant du champ d’application de la présente loi se scinde en deux ou plusieurs groupes, chacun constituant alors un « groupe résultant de la scission », le seuil de chiffre d’affaires consolidé est présumé être atteint par un groupe résultant de la scission lorsque :

1.

en ce qui concerne la première année fiscale testée se terminant après la scission, le groupe résultant de la scission a un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à 750 000 000 euros au cours de ladite année fiscale ;

2.

en ce qui concerne les deuxième, troisième et quatrième années fiscales testées se terminant après la scission, le groupe résultant de la scission a un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à 750 000 000 euros au cours d’au moins deux de ces années fiscales.

Art. 34. Entrées et sorties d’entités constitutives au sein d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure

(1)

Lorsqu’une entité, ci-après « cible », devient ou cesse d’être une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure à la suite d’un transfert d’une participation directe ou indirecte par une entité dudit groupe dans cette cible, ou lorsque la cible devient l’entité mère ultime d’un nouveau groupe au cours d’une année fiscale, ci-après « année d’acquisition », la cible est considérée comme un membre du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure aux fins de la présente loi, à condition qu’une partie de ses actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie soit intégrée, ligne par ligne, dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime au cours de l’année d’acquisition.

Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire de la cible sont calculés conformément aux paragraphes 2 à 8.

(2)

Au cours de l’année d’acquisition, un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure tient uniquement compte du résultat net comptable et du montant ajusté des impôts concernés de la cible qui sont inscrits dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime aux fins de l’application de la présente loi.

(3)

Au cours de l’année d’acquisition, et de chaque année fiscale suivante, le bénéfice ou la perte admissibles et le montant ajusté des impôts concernés de la cible sont déterminés sur la base de la valeur comptable historique de ses actifs et passifs.

(4)

Au cours de l’année d’acquisition, le calcul de l’exclusion applicable aux frais de personnel éligibles de la cible, en application de l’article 28, paragraphe 3, tient uniquement compte des coûts figurant dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime.

(5)

Le calcul de la valeur comptable des actifs corporels éligibles de la cible en application de l’article 28, paragraphe 4, est ajusté, le cas échéant, au prorata de la période pendant laquelle la cible était membre du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure au cours de l’année d’acquisition.

(6)

À l’exception de l’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible visé à l’article 23, les actifs et passifs d’impôts différés d’une cible qui sont transférés entre des groupes d’EMN ou des groupes nationaux de grande envergure sont pris en considération par le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure acquéreur de la même façon et dans la même mesure que si le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure acquéreur contrôlait la cible lors de la naissance de ces actifs et passifs.

(7)

Les passifs d’impôts différés de la cible qui ont précédemment été intégrés dans son montant total de l’ajustement de l’impôt différé sont considérés comme annulés, aux fins de l’article 22, paragraphe 7, par le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure cédant et comme provenant du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure acquéreur au titre de l’année d’acquisition. Dans cette situation, toute réduction ultérieure des impôts concernés en application de l’article 22, paragraphe 7, est à rapporter à l’année au cours de laquelle la régularisation a lieu.

(8)

Lorsque la cible est une entité mère et une entité faisant partie de deux ou plusieurs groupes d’EMN ou groupes nationaux de grande envergure au cours de l’année d’acquisition, l’impôt RIR est déterminé séparément, pour chaque groupe d’EMN ou groupe national de grande envergure, conformément aux parts attribuables à l’entité mère de l’impôt complémentaire pour les entités constitutives faiblement imposées déterminées.

(9)

Par dérogation aux paragraphes 1er à 8, l’acquisition ou la cession d’une participation conférant le contrôle à l’égard d’une cible est considérée comme une acquisition ou une cession d’actifs et de passifs si la juridiction dans laquelle est située la cible ou, dans le cas d’une entité fiscalement transparente, la juridiction dans laquelle sont situés les actifs, considère l’acquisition ou la cession de cette participation conférant le contrôle d’une manière identique ou semblable à une acquisition ou cession des actifs et passifs, et impose au vendeur un impôt concerné fondé sur la différence entre la valeur retenue pour les besoins fiscaux et la contrepartie versée en échange de la participation conférant le contrôle ou la juste valeur des actifs et passifs.

Art. 35. Transfert d’actifs et de passifs

(1)

Aux fins du présent article, on entend par :

1. « réorganisation », une transformation ou un transfert d’actifs et de passifs, par exemple dans le cadre d’une fusion, d’une scission, d’une liquidation ou d’une opération similaire, lorsque :

la contrepartie du transfert est constituée, en totalité ou en grande partie, de titres de capitaux propres émis par l’entité constitutive acquéreuse ou par une personne liée à l’entité constitutive acquéreuse ou, dans le cas d’une liquidation, de titres de capitaux propres de la cible ou, lorsqu’aucune contrepartie n’est fournie, lorsque l’émission de titres de capitaux propres n’aurait aucune importance économique ; la plus-value ou la moins-value de l’entité constitutive cédante sur ces actifs n’est pas soumise à l’impôt, en tout ou en partie ; et la législation fiscale de la juridiction dans laquelle est située l’entité constitutive acquéreuse impose à celle-ci de calculer le revenu imposable après la cession ou l’acquisition en utilisant la valeur retenue pour les besoins fiscaux par l’entité constitutive cédante pour les actifs, ajustée pour tenir compte de toute plus-value ou moins-value non admissibles résultant de la cession ou de l’acquisition ;

2.

« plus-value ou moins-value non admissibles », le plus faible des deux montants suivants :

la plus-value ou moins-value de l’entité constitutive cédante résultant d’une réorganisation soumise à l’impôt à l’emplacement de l’entité constitutive cédante ; ou la plus-value ou moins-value comptable résultant de la réorganisation.

(2)

Une entité constitutive qui cède des actifs et des passifs, ci-après « entité constitutive cédante », intègre la plus-value ou la moins-value résultant de cette cession dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles.

Une entité constitutive qui acquiert des actifs et des passifs, ci-après « entité constitutive acquéreuse », détermine son bénéfice ou sa perte admissibles sur la base de la valeur comptable des actifs et passifs acquis, déterminée selon la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime.

(3)

Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu’une cession ou une acquisition d’actifs et de passifs a lieu dans le cadre d’une réorganisation :

1.

l’entité constitutive cédante exclut du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles toute plus-value ou moins-value résultant de cette cession ; et

2.

l’entité constitutive acquéreuse détermine son bénéfice ou sa perte admissibles sur la base de la valeur comptable des actifs et passifs de l’entité constitutive cédante acquis lors de la cession.

(4)

Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, lorsque la cession d’actifs et de passifs a lieu dans le cadre d’une réorganisation qui entraîne, pour l’entité constitutive cédante, une plus-value ou une moins-value non admissibles :

1.

l’entité constitutive cédante inclut, dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles, la plus-value ou la moins-value résultant de la cession à hauteur de la plus-value ou de la moins-value admissibles ; et

2.

l’entité constitutive acquéreuse détermine son bénéfice ou sa perte admissibles après l’acquisition en utilisant la valeur comptable des actifs et passifs de l’entité constitutive cédante acquis lors du transfert, ajustée conformément aux règles fiscales locales de l’entité constitutive acquéreuse pour tenir compte de la plus-value ou de la moins-value non admissibles.

(5)

L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle, lorsqu’une entité constitutive a l’obligation ou l’autorisation d’ajuster la base de ses actifs et le montant de ses passifs à la juste valeur à des fins fiscales dans la juridiction où elle est située, cette entité constitutive peut :

1.

intégrer, dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles, un montant de plus-value ou de moins-value pour chacun de ses actifs et passifs, qui est :

égal à la différence entre la valeur comptable, aux fins de la comptabilité financière, de l’actif ou du passif immédiatement avant la date de l’événement ayant déclenché l’ajustement d’impôt, ci-après « événement déclencheur », et la juste valeur de l’actif ou du passif immédiatement après l’événement déclencheur ; et minorée ou majorée des éventuelles plus-values ou moins-values non admissibles en lien avec l’événement déclencheur ;

2.

utiliser la juste valeur, aux fins de la comptabilité financière, de l’actif ou du passif immédiatement après l’événement déclencheur pour calculer le bénéfice ou la perte admissibles au cours des années fiscales qui se terminent après l’événement déclencheur ; et

3.

intégrer le total net des montants déterminés à la lettre a) dans le bénéfice ou la perte admissible de l’entité constitutive de l’une des manières suivantes :

le total net desdits montants est intégré dans l’année fiscale au cours de laquelle l’événement déclencheur se produit ; ou un montant égal au total net desdits montants, divisé par cinq, est intégré dans l’année fiscale au cours de laquelle l’événement déclencheur se produit et dans chacune des quatre années fiscales suivantes immédiates, sauf si l’entité constitutive quitte le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure au cours d’une année fiscale durant cette période, auquel cas le montant restant sera entièrement intégré dans cette année fiscale.

Art. 36. Coentreprises

(1)

Aux fins du présent article, on entend par:

1.

« coentreprise » une entité dont les résultats financiers sont enregistrés selon la méthode de mise en équivalence dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime, à condition que l’entité mère ultime détienne, directement ou indirectement, au moins 50 pour cent de la participation dans l’entité.Une coentreprise ne comprend pas :

une entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure qui est tenue d’appliquer une RIR ; une entité exclue au sens de l’article 2, paragraphe 3 ; une entité dont la participation détenue par le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure est détenue directement par une entité exclue visée à l’article 2, paragraphe 3, et qui remplit l’une des conditions suivantes : qui a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou d’investir des fonds pour le compte de ses investisseurs ; qui exerce des activités qui sont accessoires à celles exercées par l’entité exclue ; ou dont une partie substantielle des bénéfices sont exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles conformément à l’article 16, paragraphe 2, lettres b) et c) ;

une entité qui est détenue par un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure composé exclusivement d’entités exclues ; ou

une entité affiliée à une coentreprise ;

2.

« entité affiliée à une coentreprise » :

une entité dont les actifs, les passifs, les recettes, les dépenses et les flux de trésorerie sont consolidés par une coentreprise selon une norme de comptabilité financière admissible ou auraient été consolidés si la coentreprise avait été tenue de consolider ces actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie selon une norme de comptabilité financière admissible ; ou un établissement stable dont l’entité principale est une coentreprise ou une entité visée sous i). Dans ces cas, l’établissement stable est considéré comme une entité affiliée à une coentreprise distincte.

(2)

Une entité mère qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une coentreprise ou une entité affiliée à une coentreprise est soumise, conformément aux articles 5 à 10, à l’impôt RIR pour sa part attribuable de l’impôt complémentaire de ladite coentreprise ou entité affiliée à une coentreprise.

(3)

Le calcul de l’impôt complémentaire de la coentreprise et de ses filiales, ci-après « groupe de la coentreprise », est effectué conformément aux chapitres 3 à 7, comme s’il s’agissait d’entités constitutives d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure distinct et comme si la coentreprise était l’entité mère ultime de ce groupe.

(4)

L’impôt complémentaire dû par le groupe de la coentreprise est diminué de la part de l’impôt complémentaire attribuable à chaque entité mère, en application du paragraphe 2, pour chaque membre du groupe de la coentreprise imposable pour lequel un impôt complémentaire a été calculé en application du paragraphe 3. Tout montant restant de l’impôt complémentaire est ajouté au montant total de la RBII conformément à l’article 13, paragraphe 2.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par « impôt complémentaire dû par le groupe de la coentreprise » la part attribuable à l’entité mère ultime de l’impôt complémentaire du groupe de la coentreprise, calculée en application de l’article 9, paragraphe 2.

Art. 37. Groupes d’EMN ou groupe national de grande envergure à entités mères multiples

(1)

Aux fins du présent article, on entend par :

1.

« groupe d’EMN ou groupe national de grande envergure à entités mères multiples », deux ou plusieurs groupes dont les entités mères ultimes concluent un accord qui est une structure indissociable ou un accord de double cotation, ci-après « groupe combiné ». Le groupe combiné comprend au moins une entité ou un établissement stable situé dans une juridiction différente de celle où se situent les autres entités du groupe combiné ;

2.

« structure indissociable », un accord conclu par deux ou plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts, aux termes duquel :

au moins 50 pour cent des participations dans les entités mères ultimes des groupes distincts, si elles sont cotées en bourse, le sont à un prix unique et sont, en raison de la structure de propriété, de restrictions sur les transferts ou d’autres termes ou conditions, combinées entre elles et ne peuvent être transférées ou négociées indépendamment les unes des autres ; et l’une des entités mères ultimes établit les états financiers consolidés dans lesquels les actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie de toutes les entités des groupes concernés sont présentés ensemble comme les éléments d’une seule et même entité économique et qui doivent être soumis à un audit externe en vertu d’un régime réglementaire ;

3.

« accord de double cotation », un accord conclu par deux ou plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts, aux termes duquel :

les entités mères ultimes conviennent de regrouper leurs activités exclusivement par contrat ; conformément aux dispositions contractuelles, les entités mères ultimes effectueront des distributions, pour les dividendes et en cas de liquidation, à leurs actionnaires sur la base d’un ratio fixe ; les activités des entités mères ultimes sont gérées comme s’il s’agissait d’une seule et même unité économique dans le cadre d’accords contractuels, bien que chacune d’entre elles conserve une identité juridique propre ; les participations dans les entités mères ultimes parties à l’accord sont cotées, négociées ou transférées de façon indépendante sur différents marchés financiers ; et les entités mères ultimes établissent les états financiers consolidés dans lesquels les actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie des entités de tous les groupes sont présentés ensemble comme les éléments d’une seule et même entité économique, et doivent faire l’objet d’un audit externe en vertu d’un régime réglementaire.

(2)

Lorsque des entités et des entités constitutives de deux ou plusieurs groupes font partie d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure à entités mères multiples, les entités et entités constitutives de chaque groupe sont considérées comme des membres d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure à entités mère multiples unique.

Une entité autre qu’une entité exclue visée à l’article 2, paragraphe 3, est considérée comme une entité constitutive si ses résultats sont consolidés ligne par ligne dans les états financiers d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure à entités mères multiples ou si ses titres conférant le contrôle sont détenus par des entités du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples.

(3)

Les états financiers consolidés du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples sont les états financiers consolidés combinés visés dans les définitions de la structure indissociable ou de l’accord de double cotation au paragraphe 1er, préparés selon une norme de comptabilité financière admissible présumée être la norme comptable de l’entité mère ultime.

(4)

Les entités mères ultimes des groupes distincts qui composent le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure à entités mères multiples sont les entités mères ultimes du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples.

Lors de l’application de la présente loi à un groupe d’EMN ou à un groupe national de grande envergure à entités mères multiples, les références à une entité mère ultime s’appliquent, le cas échéant, comme s’il s’agissait de références à plusieurs entités mères ultimes.

(5)

Les entités mères du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples situées au Grand-Duché de Luxembourg, y compris chaque entité mère ultime, sont soumises à l’impôt RIR conformément aux articles 5 à 10 en ce qui concerne la part qui leur est attribuable de l’impôt complémentaire pour les entités constitutives faiblement imposées.

(6)

Les entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples qui sont situées au Grand-Duché de Luxembourg sont soumises à l’impôt RBII conformément aux articles 11 à 13, en tenant compte de l’impôt complémentaire pour chaque entité constitutive faiblement imposée qui est membre du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples.

(7)

Les entités mères ultimes du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples sont tenues de déposer la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire conformément à l’article 50, à moins qu’elles ne nomment une entité déclarante désignée unique au sens de l’article 50, paragraphe 3, lettre b). Cette déclaration comprend des informations concernant chacun des groupes qui composent le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure à entités mères multiples.

Chapitre 7 Neutralité fiscale et régimes de distribution

Art. 38. Entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime

(1)

Le bénéfice admissible d’une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime est diminué, pour l’année fiscale, du montant du bénéfice admissible imputable au détenteur d’une participation, ci-après « détenteur », dans l’entité transparente intermédiaire, pour autant que :

1.

le détenteur soit soumis à l’impôt sur ledit bénéfice pour une période d’imposition qui se termine dans les douze mois suivant la fin de cette année fiscale à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d’imposition ; ou

2.

l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que le montant agrégé des impôts concernés ajustés de l’entité mère ultime et des impôts acquittés par le détenteur sur ce bénéfice au cours des douze mois suivant la fin de l’année fiscale soit égal ou supérieur à un montant égal à ce bénéfice multiplié par le taux minimum d’imposition.

(2)

Le bénéfice admissible d’une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime est également diminué, pour l’année fiscale, du montant du bénéfice admissible imputable au détenteur d’une participation dans l’entité transparente intermédiaire, pour autant que le détenteur :

1.

soit une personne physique qui a sa résidence fiscale dans la juridiction où est située l’entité mère ultime, et qu’il détienne une participation donnant droit à 5 pour cent ou moins des bénéfices et actifs de l’entité mère ultime ; ou

2.

soit une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension, qui a sa résidence dans la juridiction où est située l’entité mère ultime, et qu’il détienne une participation donnant droit à 5 pour cent ou moins des bénéfices et actifs de l’entité mère ultime.

(3)

La perte admissible d’une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime est diminuée, pour l’année fiscale, du montant de la perte admissible imputable au détenteur d’une participation dans l’entité transparente intermédiaire.

L’alinéa 1er ne s’applique pas dans la mesure où le détenteur n’est pas autorisé à utiliser cette perte pour le calcul de son revenu imposable.

(4)

Les impôts concernés d’une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime sont réduits proportionnellement au montant du bénéfice admissible diminué conformément aux paragraphes 1er et 2.

(5)

Les paragraphes 1er à 4 s’appliquent tant à un établissement stable par l’intermédiaire duquel une entité mère ultime qui est une entité transparente intermédiaire exerce tout ou partie de ses activités, qu’à un établissement stable par l’intermédiaire duquel sont exercées tout ou partie des activités d’une entité fiscalement transparente, à condition que l’entité mère ultime qui est une entité transparente intermédiaire détienne une participation dans cette entité fiscalement transparente, directement ou au travers d’une chaîne d’entités fiscalement transparentes.

Art. 39. Entité mère ultime soumise à un régime des dividendes déductibles

(1)

Aux fins du présent article, on entend par :

1.

« régime des dividendes déductibles », un régime fiscal qui applique un niveau d’imposition unique sur les revenus des propriétaires d’une entité, en déduisant ou en excluant du revenu de l’entité les bénéfices distribués aux propriétaires ou en exonérant une coopérative de l’impôt ;

2.

« dividende déductible », dans le cas d’une entité constitutive soumise à un régime des dividendes déductibles :

une distribution de bénéfices au profit du détenteur d’une participation dans l’entité constitutive, qui est déductible du revenu imposable de l’entité constitutive en vertu du droit de la juridiction dans laquelle elle est située ; ou une ristourne accordée à un membre d’une coopérative ;

3.

« coopérative », une entité qui commercialise ou acquiert collectivement des biens ou des services pour le compte de ses membres et qui est soumise, dans la juridiction où elle est située, à un régime fiscal garantissant la neutralité fiscale au regard des biens ou des services vendus ou acquis par ses membres par l’intermédiaire de la coopérative.

(2)

L’entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure qui est soumise à un régime des dividendes déductibles réduit, sans tomber au-dessous de zéro, pour l’année fiscale, son bénéfice admissible qui est distribué sous forme de dividende déductible dans les douze mois suivant la fin de l’année fiscale, à condition que :

1.

le dividende soit soumis à l’impôt à charge du bénéficiaire pour une période d’imposition se terminant dans les douze mois suivant la fin de l’année fiscale à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d’imposition ; ou

2.

l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que le montant agrégé des impôts concernés ajustés de l’entité mère ultime et des impôts acquittés par le bénéficiaire sur ce dividende soit égal ou supérieur à ce bénéfice multiplié par le taux minimum d’imposition.

(3)

L’entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure qui est soumise à un régime des dividendes déductibles réduit également, sans tomber au-dessous de zéro, pour l’année fiscale, son bénéfice admissible du montant qu’elle distribue sous forme de dividende déductible dans les douze mois suivant la fin de l’année fiscale, à condition que le bénéficiaire :

1.

soit une personne physique et que le dividende corresponde à une ristourne provenant d’une coopérative d’approvisionnement ;

2.

soit une personne physique qui a sa résidence fiscale dans la même juridiction que celle où est située l’entité mère ultime, et qu’il détienne une participation donnant droit à 5 pour cent ou moins des bénéfices et actifs de l’entité mère ultime ; ou

3.

soit une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension, autre qu’une entité de services de fonds de pension, qui a sa résidence dans la juridiction où est située l’entité mère ultime.

(4)

Les impôts concernés d’une entité mère ultime, autres que les impôts pour lesquels la déduction du dividende a été autorisée, sont réduits proportionnellement au montant du bénéfice admissible diminué en application des paragraphes 2 et 3.

(5)

Lorsque l’entité mère ultime détient une participation dans une autre entité constitutive soumise à un régime des dividendes déductibles, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne de telles entités constitutives, les paragraphes 2 à 4 s’appliquent à toute autre entité constitutive située dans la juridiction de l’entité mère ultime soumise au régime des dividendes déductibles, pour autant que son bénéfice admissible soit ensuite distribué par l’entité mère ultime à des bénéficiaires qui satisfont aux exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3.

(6)

Aux fins du paragraphe 2, une ristourne distribuée par une coopérative d’approvisionnement est considérée comme soumise à l’impôt à charge du bénéficiaire dans la mesure où elle réduit une dépense ou un coût déductibles dans le calcul du résultat imposable du bénéficiaire.

Art. 40. Régimes éligibles d’imposition des distributions

(1)

Une entité constitutive déclarante peut exercer, pour une entité constitutive soumise à un régime éligible d’imposition des distributions, l’option consistant à intégrer au montant ajusté des impôts concernés de l’entité constitutive au titre de l’année fiscale le montant de l’impôt sur les distributions présumées déterminé conformément au paragraphe 2.

L’option est exercée sur une base annuelle conformément à l’article 48, paragraphe 2, et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans une juridiction.

(2)

Le montant de l’impôt sur les distributions présumées correspond au plus faible des deux montants suivants :

1.

le montant ajusté des impôts concernés nécessaire pour porter au taux minimum d’imposition le taux effectif d’imposition calculé conformément à l’article 27, paragraphe 2, pour la juridiction et l’année fiscale ; ou

2.

le montant de l’impôt qui aurait été dû si les entités constitutives soumises au régime éligible d’imposition des distributions et situées dans la juridiction avaient distribué tout leur bénéfice au cours de ladite année fiscale.

(3)

Lorsque l’option visée au paragraphe 1er est exercée, un compte de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées est établi pour chaque année fiscale au cours de laquelle cette option a été exercée. Le montant de l’impôt sur les distributions présumées pour la juridiction, déterminé conformément au paragraphe 2, est ajouté au compte de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées au titre de l’année fiscale au cours de laquelle il a été établi.

À la fin de chaque année fiscale suivante, le solde des comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées établi pour des années fiscales antérieures est diminué dans l’ordre chronologique, sans tomber en dessous de zéro, des impôts acquittés par les entités constitutives au cours de l’année fiscale au titre des distributions réelles ou présumées.

Tout montant résiduel dans les comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées qui subsiste après application de l’alinéa 2 est diminué, sans tomber en dessous de zéro, d’un montant égal à la perte admissible nette d’une juridiction multipliée par le taux minimum d’imposition.

(4)

Tout montant résiduel de perte admissible nette multiplié par le taux minimum d’imposition qui subsiste pour la juridiction après application du paragraphe 3, alinéa 3, est reporté sur les années fiscales suivantes et vient en déduction de tout montant résiduel dans les comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées qui subsiste après application du paragraphe 3.

(5)

Le solde éventuel du compte de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées au dernier jour de la quatrième année fiscale suivant celle pour laquelle ce compte a été établi est considéré comme une réduction du montant ajusté des impôts concernés déterminé précédemment pour ladite année fiscale. Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de cette année fiscale sont recalculés en conséquence, conformément à l’article 29, paragraphe 1er.

(6)

Les impôts acquittés au cours de l’année fiscale au titre des distributions réelles ou présumées ne sont pas inclus dans le montant ajusté des impôts concernés s’ils diminuent un compte de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées conformément aux paragraphes 3 et 4.

(7)

Lorsqu’une entité constitutive qui fait l’objet d’une option conformément au paragraphe 1er quitte le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure, ou qu’une partie substantielle de ses actifs est transférée à une personne qui n’est pas une entité constitutive du même groupe d’EMN ou groupe national de grande envergure située dans la même juridiction, tout solde des comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées au titre des années fiscales précédentes au cours desquelles ce compte a été établi est considéré comme une diminution du montant ajusté des impôts concernés pour chacune de ces années fiscales conformément à l’article 29, paragraphe 1er.

Tout montant d’impôt complémentaire additionnel déterminé sur cette base est multiplié par le ratio suivant pour déterminer l’impôt complémentaire additionnel dû pour la juridiction :

B é n é f i c e

a d m i s s i b l e

d e

l ’

e

n t i t é

c o n s t i t u t i v e

B é n é f i c e

a d m i s s i b l e

n e t

p o u r

l a

j u r i d i c t i o n

où :

1.

le bénéfice admissible de l’entité constitutive est déterminé conformément au chapitre 3 pour chaque année fiscale pour laquelle il existe un solde des comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées pour la juridiction ; et

2.

le bénéfice admissible net pour la juridiction est déterminé conformément à l’article 26, paragraphe 2, pour chaque année fiscale pour laquelle il existe un solde des comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées pour la juridiction.

Art. 41. Détermination du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire d’une entité d’investissement

(1)

Lorsqu’une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure est une entité d’investissement qui n’est pas une entité fiscalement transparente et qui n’a pas exercé d’option conformément aux articles 42 et 43, le taux effectif d’imposition de cette entité d’investissement est calculé séparément du taux effectif d’imposition de la juridiction dans laquelle elle est située.

(2)

Le taux effectif d’imposition de l’entité d’investissement visée au paragraphe 1er est égal à son montant ajusté d’impôts concernés, divisé par un montant égal à la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure dans le bénéfice ou la perte admissibles de ladite entité d’investissement.

Lorsque plusieurs entités d’investissement sont situées dans une juridiction, leur taux effectif d’imposition est calculé en combinant leur montant ajusté d’impôts concernés ainsi que la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure dans leur bénéfice ou perte admissibles.

(3)

Le montant ajusté des impôts concernés d’une entité d’investissement visée au paragraphe 1er correspond au montant ajusté des impôts concernés qui s’imputent à la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure dans le bénéfice admissible de l’entité d’investissement et les impôts concernés affectés à l’entité d’investissement conformément à l’article 24. Le montant ajusté des impôts concernés de l’entité d’investissement ne comprend pas les éventuels impôts concernés dus par l’entité d’investissement qui s’imputent au bénéfice qui ne fait pas partie de la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure dans le bénéfice de l’entité d’investissement.

(4)

L’impôt complémentaire d’une entité d’investissement visée au paragraphe 1er est un montant égal au pourcentage de l’impôt complémentaire de l’entité d’investissement multiplié par un montant égal à la différence entre la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure du bénéfice admissible de l’entité d’investissement et l’exclusion de bénéfices liée à la substance calculée pour l’entité d’investissement.

Le pourcentage d’impôt complémentaire d’une entité d’investissement correspond à un montant positif égal à la différence entre le taux minimum d’imposition et le taux effectif d’imposition de cette entité d’investissement.

Lorsque plusieurs entités d’investissement sont situées dans une juridiction, l’impôt complémentaire est calculé en combinant les montants de l’exclusion de bénéfices liée à la substance et la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure dans leur bénéfice ou perte admissibles.

L’exclusion de bénéfices liée à la substance d’une entité d’investissement est déterminée conformément à l’article 28, paragraphes 1er à 7. Les frais de personnel éligibles des employés éligibles et les actifs corporels éligibles pris en compte pour cette entité d’investissement sont réduits proportionnellement à la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure du bénéfice admissible de l’entité d’investissement, divisée par le bénéfice admissible total de cette entité d’investissement.

(5)

Aux fins du présent article, la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure correspond à la part attribuable de l’entité mère ultime dans le bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité d’investissement qui serait déterminée en application de l’article 9, en tenant compte uniquement des participations qui ne font pas l’objet d’une option en vertu des articles 42 ou 43.

Art. 42. Option consistant à traiter une entité d’investissement comme une entité fiscalement transparente

(1)

Aux fins du présent article, on entend par « entité d’investissement d’assurance » une entité qui répondrait à la définition d’un fonds d’investissement énoncée à l’article 3, point 31°, ou à celle d’un véhicule d’investissement immobilier énoncée à l’article 3, point 32°, si elle n’avait pas été établie en lien avec des engagements au titre d’un contrat d’assurance ou de rente et si elle n’était pas entièrement détenue par une entité qui est réglementée en tant que compagnie d’assurance dans la juridiction où elle est située.

(2)

L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle une entité constitutive qui est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance peut être considérée comme une entité fiscalement transparente si l’entité propriétaire de titres de l’entité constitutive est, dans la juridiction où elle est située, soumise à l’impôt au titre d’une juste valeur ou d’un régime similaire fondé sur les variations annuelles de la juste valeur de sa participation dans cette entité, et si le taux d’imposition applicable à l’entité propriétaire de titres de l’entité constitutive à l’égard de ce revenu est égal ou supérieur au taux minimum d’imposition.

(3)

Une entité constitutive qui détient indirectement une participation dans une entité d’investissement ou dans une entité d’investissement d’assurance à travers une participation directe dans une autre entité d’investissement ou entité d’investissement d’assurance, est considérée comme étant soumise à l’impôt au titre d’une juste valeur ou d’un régime similaire en ce qui concerne la participation indirecte dans la première entité ou entité d’investissement d’assurance mentionnée si elle est soumise à l’impôt selon une juste valeur ou à un régime similaire en ce qui concerne la participation directe dans la seconde entité ou entité d’investissement d’assurance mentionnée.

(4)

L’option prévue au paragraphe 2 est exercée conformément à l’article 48, paragraphe 1er.

Si l’option est révoquée, toute plus-value ou moins-value résultant de la cession d’un actif ou d’un passif détenu par l’entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance est déterminée sur la base de la juste valeur des actifs ou des passifs au premier jour de l’année de révocation.

Art. 43. Option consistant à appliquer une méthode de distribution imposable

(1)

L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle une entité propriétaire de titres d’une entité d’investissement peut appliquer une méthode de distribution imposable à l’égard de sa participation dans l’entité d’investissement, à condition que cette entité propriétaire de titres ne soit pas une entité d’investissement et que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit soumise à un impôt sur les distributions de l’entité d’investissement à un taux d’imposition égal ou supérieur au taux minimum d’imposition. L’impôt auquel est soumise l’entité d’investissement concernant les montants distribués à l’entité propriétaire de titres est aussi pris en compte pour déterminer si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que l’entité propriétaire de titres soit soumise à un impôt sur les distributions de l’entité d’investissement à un taux d’imposition égal ou supérieur au taux minimum d’imposition.

(2)

Dans le cadre de la méthode de distribution imposable, les distributions et distributions présumées au titre du bénéfice admissible d’une entité d’investissement sont incluses dans le bénéfice admissible de l’entité propriétaire de titres ayant reçu la distribution, pour autant qu’elle ne soit pas une entité d’investissement.

Le montant des impôts concernés dû par l’entité d’investissement qui peut être imputé sur l’impôt à payer par l’entité propriétaire de titres d’une entité constitutive résultant de la distribution de l’entité d’investissement est inclus dans le bénéfice admissible et le montant ajusté des impôts concernés de l’entité propriétaire de titres d’une entité constitutive ayant reçu la distribution.

La part de l’entité propriétaire de titres dans le bénéfice admissible net non distribué de l’entité d’investissement visée au paragraphe 3 au cours de la troisième année précédant l’année fiscale, ci-après « année testée », est considérée comme un bénéfice admissible de cette entité d’investissement au titre de l’année fiscale. Le montant égal à ce bénéfice admissible multiplié par le taux minimum d’imposition est considéré comme un impôt complémentaire d’une entité constitutive faiblement imposée au titre de l’année fiscale aux fins du chapitre 2.

Le bénéfice ou la perte admissibles d’une entité d’investissement et le montant ajusté des impôts concernés attribuables à ce bénéfice au titre de l’année fiscale sont exclus du calcul du taux effectif d’imposition conformément au chapitre 5 et à l’article 41, paragraphes 1er à 4, à l’exception du montant des impôts concernés visé à l’alinéa 2.

(3)

Le bénéfice admissible net non distribué d’une entité d’investissement pour l’année testée correspond au montant du bénéfice admissible de cette entité d’investissement pour l’année testée, diminué, sans tomber au-dessous de zéro :

1.

des impôts concernés de l’entité d’investissement ;

2.

des distributions et distributions présumées en faveur d’actionnaires autres que des entités d’investissement au cours de la période, commençant le premier jour de la troisième année précédant l’année fiscale déclarable et se terminant le dernier jour de cette année fiscale, au cours de laquelle la participation était détenue, ci-après « période de test » ;

3.

des pertes admissibles réalisées au cours de la période de test ; et

4.

de tout montant résiduel de pertes admissibles qui n’a pas déjà réduit le bénéfice admissible net non distribué de cette entité d’investissement d’une année testée précédente, à savoir le report des pertes d’investissement.

Le bénéfice admissible net non distribué d’une entité d’investissement n’est pas diminué des distributions ou distributions présumées qui ont déjà réduit le bénéfice admissible net non distribué de cette entité d’investissement d’une année testée précédente en application de l’alinéa 1er, lettre b).

Le bénéfice admissible net non distribué d’une entité d’investissement n’est pas diminué du montant des pertes admissibles qui a déjà réduit le bénéfice admissible net non distribué de cette entité d’investissement d’une année testée précédente en application de l’alinéa 1er, lettre c).

(4)

Aux fins du présent article, une distribution présumée naît lorsqu’une participation directe ou indirecte dans l’entité d’investissement est transférée à une entité qui n’appartient pas au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure. Ladite distribution présumée est égale à la part du bénéfice admissible net non distribué attribuable à cette participation à la date de ce transfert, déterminée sans tenir compte de la distribution présumée. Une distribution présumée naît également lorsque le revenu d’une entité d’investissement pour une année fiscale n’est pas distribué mais est considéré comme réalisé au niveau de l’entité propriétaire de titres et est soumis à l’impôt dans la juridiction de l’entité propriétaire de titres au cours de la même année fiscale.

(5)

L’option prévue au paragraphe 1er est exercée conformément à l’article 48, paragraphe 1er.

Si l’option est révoquée, la part de l’entité propriétaire de titres dans le bénéfice admissible net non distribué de l’entité d’investissement au cours de l’année testée à la fin de l’année fiscale précédant l’année où la révocation a lieu est considérée comme un bénéfice admissible de l’entité d’investissement au titre de l’année fiscale. Le montant égal à ce bénéfice admissible multiplié par le taux minimum d’imposition est considéré comme un impôt complémentaire d’une entité constitutive faiblement imposée au titre de l’année fiscale aux fins du chapitre 2.

(6)

Aux fins du présent article, toute référence à une entité d’investissement renvoie à la fois à une entité d’investissement au sens de l’article 3, point 30°, ainsi qu’à une entité d’investissement d’assurance au sens de l’article 42.

Chapitre 8 Impôt national complémentaire

Art. 44. Montant de l’impôt national complémentaire

(1)

Les entités constitutives qui sont membres d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure, tel que visé à l’article 2, qui sont situées au Grand-Duché de Luxembourg, et qui sont des entités constitutives faiblement imposées, sont soumises à l’impôt national complémentaire. Cet impôt national complémentaire constitue un impôt national complémentaire qualifié au sens de la présente loi.

(2)

Le montant de l’impôt national complémentaire auquel est soumise une entité constitutive visée au paragraphe 1er est déterminé en application de l’article 27, paragraphes 5 et 6 et de l’article 29, paragraphe 3. Aux fins de cette détermination, l’impôt complémentaire pour la juridiction correspond à l’impôt complémentaire qui est calculé pour le Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l’article 27, paragraphe 3. Le montant de l’impôt national complémentaire du Grand-Duché de Luxembourg n’est pas pris en compte pour le calcul visé à la deuxième phrase.

(3)

Aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire, et sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions des chapitres 1er, 3 à 7, et 11 sont applicables.

(4)

Les coentreprises et les entités affiliées à une coentreprise au sens de l’article 36, qui sont situées au Grand-Duché de Luxembourg, sont soumises à l’impôt national complémentaire à hauteur de l’impôt complémentaire qui est calculé pour le Grand-Duché de Luxembourg pour ce groupe de la coentreprise en vertu de l’article 36, paragraphe 3. Aux fins du présent paragraphe, l’article 36, paragraphes 2 et 4, ne trouve pas application. Le montant de l’impôt national complémentaire du Grand-Duché de Luxembourg n’est pas pris en compte pour le calcul visé à la première phrase.

(5)

Aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire, les impôts concernés prélevés par une juridiction autre que le Grand-Duché de Luxembourg et qui seraient affectés en vertu de l’article 24 à des entités constitutives situées au Grand-Duché de Luxembourg, ne sont pas pris en compte aux fins de la détermination de l’impôt national complémentaire dû par ces entités constitutives.

(6)

Aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire, le bénéfice et la perte admissibles sont à déterminer en application d’une norme de comptabilité financière admissible applicable au Grand-Duché de Luxembourg à condition que les états financiers de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure situées au Grand-Duché de Luxembourg, ou les états financiers de toutes les entités d’un groupe de la coentreprise au sens de l’article 36 situées au Grand-Duché de Luxembourg, soient établis sur la base d’une telle norme de comptabilité financière à des fins de dépôt et de publication légaux au Grand-Duché de Luxembourg et que ces états financiers soient basés sur la même année fiscale que celle à la base des états financiers consolidés du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure. Si les conditions visées à la première phrase ne sont pas remplies, la norme de comptabilité financière à utiliser pour le calcul du bénéfice et de la perte admissibles aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire est à déterminer en application de l’article 15, paragraphes 1er à 4, et 6. Si les entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ou les entités d’un groupe de la coentreprise situées au Grand-Duché de Luxembourg établissent à des fins de dépôt et de publication légaux au Grand-Duché de Luxembourg des états financiers en application de plus d’une norme de comptabilité financière admissible applicable au Grand-Duché de Luxembourg, la norme de comptabilité financière admissible à utiliser aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire est celle basée sur les normes internationales d’information financière IFRS.

(7)

Les entités d’investissement et les entités d’investissement d’assurance au sens de l’article 42 ne sont pas soumises aux règles du présent chapitre.

Chapitre 9 Allocation et paiement de l’impôt RIR, de l’impôt RBII et de l’impôt national complémentaire

Art. 45. Paiement de l’impôt RIR

(1)

L’impôt RIR est à payer par les entités mères soumises à l’impôt RIR en vertu des règles de la présente loi.

(2)

Chaque entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg faisant partie du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure tel que visé à l’article 2, répond solidairement de l’impôt RIR auquel sont soumises les entités mères en vertu des règles de la présente loi, ainsi que des intérêts de retard, des frais et des astreintes.

Art. 46. Allocation et paiement de l’impôt RBII

(1)

Lorsque des entités constitutives faisant partie du même groupe d’EMN tel que visé à l’article 2 sont soumises à l’impôt RBII, ledit impôt RBII, déterminé conformément à l’article 13, paragraphe 1er, est alloué à l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt RBII.

(2)

En l’absence d’une entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt RBII, l’impôt RBII, déterminé conformément à l’article 13, paragraphe 1er, est alloué à chaque entité constitutive du groupe située au Grand-Duché de Luxembourg selon la formule suivante :

50 % x

n o m b r e

d ’

e m p l o y é s

d e

l ’

e n t i t é

c o n s t i t u t i v e

n

o m b r e

d ’

e m p l o y é s

a u

L u x e m b o u r g

+ 50 % x

v a l e u r

t o t a l e

d e s

a c t i f s

c o r p o r e l s

d e

l ’ e n t i t é

c o n s t i t u t i v e

v a l e u r

t o t a l e

d e s

a c t i f s

c o r p o r e l s

a u

L u x e m b o u r g

où :

1.

le nombre d’employés de l’entité constitutive correspond au nombre d’employés de l’entité constitutive concernée ;

2.

le nombre d’employés au Grand-Duché de Luxembourg correspond au nombre total d’employés de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN situées au Grand-Duché de Luxembourg ;

3.

la valeur totale des actifs corporels de l’entité constitutive correspond à la valeur nette comptable des actifs corporels de l’entité constitutive concernée ;

4.

la valeur totale des actifs corporels au Grand-Duché de Luxembourg correspond à la somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN situées au Grand-Duché de Luxembourg.

L’article 13, paragraphes 6 et 7 s’applique de manière correspondante dans le cadre de la formule énoncée à l’alinéa 1er.

(3)

L’impôt RBII est à payer par l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt RBII ou par la ou les entités constitutives auxquelles il est alloué conformément aux paragraphes 1er et 2.

(4)

Chaque entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg faisant partie du même groupe d’EMN tel que visé à l’article 2, répond solidairement de l’impôt RBII, déterminé conformément à l’article 13, paragraphe 1er, ainsi que des intérêts de retard, des frais et des astreintes.

Art. 47. Allocation et paiement de l’impôt national complémentaire

(1)

Lorsque des entités constitutives situées au Grand-Duché de Luxembourg faisant partie d’un même groupe d’EMN ou d’un même groupe national de grande envergure tel que visé à l’article 2 sont soumises à l’impôt national complémentaire, l’impôt national complémentaire est alloué à hauteur du montant tel que déterminé en vertu de l’article 44, paragraphe 2, deuxième et troisième phrases, et paragraphes 3 et 5, à l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire.

(2)

En l’absence d’une entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire, l’impôt national complémentaire est alloué à chaque entité constitutive du groupe située au Grand-Duché de Luxembourg à hauteur du montant tel que déterminé en vertu de l’article 44, paragraphe 2, première phrase, et paragraphes 3 et 5.

(3)

L’impôt national complémentaire est à payer par l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire ou par la ou les entités constitutives auxquelles il est alloué conformément aux paragraphes 1er et 2.

(4)

Chaque entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg faisant partie du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure tel que visé à l’article 2, répond solidairement de l’impôt national complémentaire à hauteur du montant tel que déterminé en vertu de l’article 44, paragraphe 2, deuxième et troisième phrases, ainsi que des intérêts de retard, des frais et des astreintes.

(5)

Aux fins de l’allocation, du paiement et de la déclaration de l’impôt national complémentaire, les coentreprises et les entités affiliées à une coentreprise au sens de l’article 36, qui sont situées au Grand-Duché de Luxembourg, sont considérées comme des entités constitutives d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure distinct, avec la coentreprise comme entité mère ultime de ce groupe. L’article 3, point 49°, s’applique de manière correspondante à ce groupe distinct aux fins des règles et des modalités d’allocation, de paiement et de déclaration telles que visées aux alinéas 2 et 4 ainsi qu’à l’article 51.

Lorsque les entités constitutives d’un même groupe d’EMN ou d’un même groupe national de grande envergure distinct tel que visé à l’alinéa 1er sont soumises à l’impôt national complémentaire, l’impôt national complémentaire est alloué à hauteur du montant tel que déterminé en vertu de l’article 44, paragraphe 4, à l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire.

En l’absence d’une entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire telle que visée à l’alinéa 2, l’impôt national complémentaire est alloué à chaque entité constitutive du groupe distinct tel que visé à l’alinéa 1er située au Grand-Duché de Luxembourg à hauteur du montant tel que déterminé en vertu de l’article 27, paragraphes 5 et 6 et à l’article 29, paragraphe 3.

L’impôt national complémentaire est à payer par l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire ou par la ou les entités constitutives auxquelles il est alloué conformément aux alinéas 2 et 3.

Chaque entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg faisant partie du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure distinct tel que visé à l’alinéa 1er répond solidairement de l’impôt national complémentaire à hauteur du montant tel que déterminé en vertu de l’article 44, paragraphe 4, ainsi que des intérêts de retard, des frais et des astreintes.

Chapitre 10 Dispositions administratives

Art. 48. Options

(1)

Les options visées à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 2, à l’article 16, paragraphes 3, 6, 9, et 15 à 17, et aux articles 42 et 43 sont valables pour une période de cinq ans, à compter de l’année au cours de laquelle elles sont exercées. L’option est renouvelée automatiquement, à moins que l’entité constitutive déclarante ne la révoque à la fin de la période de cinq ans. La révocation de l’option est valable pour une période de cinq ans, à compter de la fin de l’année au cours de laquelle elle a lieu.

(2)

Les options visées à l’article 14, à l’article 16, paragraphes 7 et 12, à l’article 22, paragraphe 1er, lettre b), à l’article 25, paragraphe 1er, à l’article 28, paragraphe 2, à l’article 30, paragraphe 1er, à l’article 32, paragraphes 1er et 2, à l’article 40, paragraphe 1er, à l’article 58, et à l’article 59, paragraphe 2, sont valables pour une période d’un an. L’option est renouvelée automatiquement, à moins que l’entité constitutive déclarante ne la révoque à la fin de l’année.

(3)

Les options visées aux paragraphes 1er et 2 sont exercées par l’entité constitutive déclarante.

(4)

Par dérogation au paragraphe 2, les options relatives aux régimes de protection juridictionnels et exercées en application des articles 14, 32, paragraphe 1er, et 59, paragraphe 2, ne sont pas applicables dans le cas où :

1.

un montant d’impôt serait alloué à une entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg en application des règles du chapitre 9, dans le cas où le taux effectif d’imposition calculé pour la juridiction pour laquelle le bénéfice du régime de protection juridictionnel est demandé, serait inférieur au taux minimum d’imposition ;

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Legilux, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Legilux
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).