Decreto-Lei n.º 45033 — Aprova, para ratificação, a Convenção internacional relativa ao transporte de mercadorias por caminho de ferro (CIM), a…
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4 atos modificativos · 1971-10-07, Decreto-Lei n.º 427/71 — Aprova, para ratificação, a Convenção Adicional à Convenção Inte…
Aprova, para ratificação, a Convenção internacional relativa ao transporte de mercadorias por caminho de ferro (CIM), a Convenção internacional relativa ao transporte de passageiros e bagagens por caminho de ferro (CIV), o Protocolo adicional às citadas Convenções e a respectiva Acta Final
§ 2. Lorsque le chemin de fer établit que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l'avarie a pu résulter d'un ou de plusieurs des risques particuliers prévus à l'article 27, § 3, il y a présomption qu'elle en résulte. L'ayant droit conserve toutefois le droit de faire la preuve que le dommage n'a pas eu pour cause, totalement au partiellement, l'un de ces risques.
Cette présomption n'est pas applicable dans le cas prévu à l'article 27, § 3, lettre a), s'il y a manquant d'une importance anormale ou perte de colis.
ARTICLE 29
Présomption en cas de réexpédition
§ 1. Lorsqu'un envoi expédié aux conditions de la présente Convention a été réexpédié aux conditions de la même Convention et qu'une perte partielle ou une avarie est constatée après la réexpédition, il y a présomption qu'elle s'est produite au cours du dernier contrat de transport si les conditions suivantes sont remplies:
L'envoi est resté toujours sous la garde du chemin de fer;
L'envoi a été réexpédié tel qu'il est arrivé à la gare de réexpédition.
§ 2. La même présomption est applicable lorsque le contrat de transport antérieur à la réexpédition n'étais pas soumis à la présente Convention, à condition que cette Convention eût été applicable en cas d'expédition directe entre la première gare expéditrice et la dernière gare destinataire.
ARTICLE 30
Présomption de perte de la marchandise Cas où elle est retrouvée
§ 1. L'avant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée au destinataire ou tenue à sa disposition dans les 30 jours qui suivent l'expiration des délais de livraison.
§ 2. L'ayant droit, en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, peut demander, par écrit, à être avisé sans délai dans le cas où la marchandise serait retrouvée au cours de l'année qui suivra le paiement de l'indemnité. Il lui est donné acte par écrit de cette demande.
§ 3. Dans le délai de 30 jours qui suit la réception de cet avis, l'ayant droit peut exiger que la marchandise lui soit livrée à l'une des gares du parcours, contre paiement des frais afférents au transport depuis la gare expéditrice jusqu'à celle où a lieu la livraison et contre restitution de l'indemnité qu'il a reçue, déduction faite, éventuellement, des frais qui auraient été compris dans cette indemnité, et sous réserve de tous droits à l'indemnité pour dépassement du délai de livraison prévue à l'article 34 et, s'il y a lieu, à l'article 36.
§ 4. À défaut soit de la demande prévue au § 2, soit d'instructions données dans le délai de 30 jours prévu au § 3, ou encore si la marchandise n'a été retrouvée que plus d'un an après le paiement de l'indemnité, le chemin de fer en dispose conformément aux lois et règlements de l'État dont il relève.
ARTICLE 31
Montant de l'indemnité en cas de perte de la marchandise
§ 1. Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du chemin de fer, elle est calculée:
D'après le cours à la bourse;
À défaut de cours, d'après le prix courant sur le marché;
À défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle.
Ces éléments de calcul se rapportent aux marchandises de mêmes nature et qualité, au lieu et à l'époque où la marchandise a été acceptée au transport.
Toutefois, l'indemnité ne peut dépasser 100 francs par kilogramme de poids brut manquant, sous réserve des limitations prévues à l'article 35.
Sont en outre restitués le prix de transport, les droits de douane et les autres sommes déboursées à l'occasion du transport de la marchandise perdue, sans autres dommages-intérêts.
§ 2. Lorsque les éléments qui servent de base au calcul de l'indemnité ne sont pas exprimés dans la monnaie de l'État où le paiement est réclamé, la conversion est faite d'après le cours aux jour et lieu du paiement de l'indemnité.
ARTICLE 32
Restrictions de la responsabilité en cas de déchet de route
§ 1. En ce qui concerne les marchandises qui, en raison de leur nature, subissent généralement un déchet de route par le seul fait du transport, le chemin de fer ne répond que de la partie du déchet de route qui dépasse la tolérance déterminée comme suit, quel que soit le parcours effectué:
Deux pour cent du poids pour les marchandises liquides ou remises au transport à l'état humide ainsi que pour les marchandises suivantes:
Bois de réglisse;
Bois de teinture râpés ou moulus;
Champignons frais;
Charbons et cokes;
Cornes et onglons;
Crins;
Cuirs;
Déchets de peaux;
Ecorces;
Feuilles de tabac fraîches;
Fourrures;
Fruits frais, séchés ou cuits;
Graisses;
Houblon;
Laine;
Légumes frais;
Mastic frais;
Os entiers ou moulus;
Peaux;
Poissons séchés;
Racines;
Savons et huiles concrètes;
Sel;
Soies de porc;
Tabac hâché;
Tendons d'animaux;
Tourbe;
Un pour cent pour toutes les autres marchandises sèches également sujettes à déchet de route.
§ 2. La restriction de responsabilité prévue au § 1 ne peut être invoquée s'il est prouvé, d'après les circonstances de fait, que la perte ne résulte pas des causes qui justifient la tolérance.
§ 3. Dans le cas où plusieurs colis sont transportés avec une seule lettre de voiture, le déchet de route est calculé pour chaque colis, lorsque son poids au départ est indiqué séparément sur la lettre de voiture ou peut être constaté d'une autre manière.
§ 4. En cas de perte totale de la marchandise, il n'est fait aucune déduction résultant du déchet de route pour le calcul de l'indemnité.
§ 5. Les prescriptions du présent article ne dérogent en rien à celles des articles 27 et 28.
ARTICLE 33
Montant de l'indemnité en cas d'avarie de la marchandise
En cas d'avarie, le chemin de fer est tenu de payer, à l'exclusion de tous autres dommages-intérêts, le montant représentant la moins-value de la marchandise. Ce montant est calculé en appliquant à la valeur de la marchandise, définie selon l'article 31, le pourcentage de dépréciation au lieu de destination. Sont en outre restitués, dans la même proportion, les frais prévus à l'article 31, § 1, dernier alinéa.
Toutefois l'indemnité ne peut dépasser:
Si la totalité de l'expédition est dépréciée par l'avarie, le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte totale;
Si une partie seulement de l'expédition est dépréciée par l'avarie, le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée.
ARTICLE 34
Montant de l'indemnité pour dépassement du délai de livraison
§ 1. En cas de dépassement du délai de livraison et si l'ayant droit ne prouve pas qu'un dommage en est résulté, le chemin de fer est tenu de payer un dixième du prix du transport pour chaque fraction du dépassement correspondant au dixième du délai de livraison, toute fraction du dépassement inférieure à un dixième du délai de livraison étant comptée pour un dixième. Le quart du prix du transport constitue l'indemnité maximum.
§ 2. Si la preuve est fournie qu'un dommage est résulté du dépassement du délai de livraison, il est payé, pour ce dommage, une indemnité qui ne peut pas dépasser le double du prix de transport.
§ 3. Les indemnités prévues aux §§ 1 et 2 ne peuvent pas se cumuler avec celles qui seraient dues pour perte totale de la marchandise.
En cas de perte partielle, elles sont payées, s'il y a lieu, pour la partie non perdue de l'expédition.
En cas d'avarie, elles se cumulent, s'il y a lieu, avec l'indemnité prévue à l'article 33.
Dans tous les cas, le cumul des indemnités prévues aux §§ 1 et 2 avec celles prévues aux articles 31 et 33 ne peut donner lieu au paiement d'une indemnité totale supérieure à celle qui serait due en cas de perte totale de la marchandise.
ARTICLE 35
Limitation de l'indemnité par certains tarifs
Lorsque le chemin de fer accorde des conditions particulières de transport (tarifs spéciaux ou exceptionnels) comportant une réduction sur le prix de transport calculé d'après les conditions ordinaires (tarifs généraux), il peut limiter l'indemnité due à l'ayant droit en cas de dépassement du délai de livraison, de perte ou d'avarie, à condition qu'une telle limite soit indiquée dans le tarif.
Lorsque la limite ainsi fixée résulte d'un tarif appliqué seulement sur une fraction du parcours, elle ne peut être invoquée que si le fait générateur de l'indemnité s'est produit sur cette partie du parcours.
ARTICLE 36
Montant de l'indemnité en cas de déclaration d'intérêt à la livraison
S'il y a eu déclaration d'intérêt à la livraison, il peut être réclamé, outre les indemnités prévues aux articles 31, 33, 34 et, s'il y a lieu, à l'article 35, la réparation du dommage supplémentaire prouvé jusqu'à concurrence du montant de l'intérêt déclaré.
ARTICLE 37
Montant de l'indemnité en cas de dol ou de faute lourde imputable au chemin de fer
Dans tous les cas où le dépassement du délai de livraison, la perte totale ou partielle ou l'avarie subis par la marchandise ont pour cause un dol ou une faute lourde imputable au chemin de fer, celui-ci doit complètement indemniser l'ayant droit pour le préjudice prouvé. En cas de faute lourde, la responsabilité est, toutefois, limitée au double des maxima prévus aux articles 31, 33, 34, 35 et 36.
ARTICLE 38
Intérêts de l'indemnité. Restitution des indemnités
§ 1. L'ayant droit peut demander des intérêts de l'indemnité. Ces intérêts, calculés à raison de cinq pour cent l'an, ne sont dus que si l'indemnité dépasse dix francs par lettre de voiture; ils courent du jour de la réclamation administrative prévue à l'article 41, au, s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice.
§ 2. Toute indemnité indûment perçue doit être restituée.
ARTICLE 39
Responsabilité du chemin de fer pour ses agents
Le chemin de fer est responsable des agents attachés à son service et des autres personnes qu'il emploie pour l'exécution d'un transport dont il est chargé.
Toutefois si, à la demande d'un intéressé, les agents du chemin de fer établissent les letres de voiture, font des traductions ou rendent d'autres services qui n'incombent pas au chemin de fer, ils sont considérés comme agissant pour le compte de la personne à laquelle ils rendent ces services.
ARTICLE 40
Exercice d'actions extracontractuelles
Dans les cas prévus à l'article 27, § 1, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée contre le chemin de fer que dans les conditions et limites prévues par la présente Convention.
Il en est de même pour toute action exercée contre les personnes dont le chemin de fer répond en vertu de l'article 39.
CHAPITRE II
Réclamations administratives. Actions judiciaires. Procédure et prescription
ARTICLE 41
Réclamations administratives
§ 1. Les réclamations administratives relatives au contrat de transport doivent être adressées par écrit au chemin de fer désigné à l'article 43.
§ 2. Le droit de présenter une réclamation appartient aux personnes qui ont le droit d'actionner le chemin de fer en vertu de l'article 42.
§ 3. Quand la réclamation est présentée par l'expéditeur, il doit produire le duplicata de la lettre de voiture. Quand elle est présentée par le destinataire, il doit produire la lettre de voiture si elle lui a été remise.
§ 4. La lettre de voiture, le duplicata et les autres pièces que l'ayant droit juge utile de joindre à sa réclamation doivent être présentés soit en originaux, soit en copies, celles-ci dûment légalisée si le chemin de fer le demande.
Lors du règlement de la réclamation, le chemin de fer pourra exiger la présentation en original de la lettre de voiture, du duplicata ou du bulletin de remboursement en vue d'y porter la constatation du règlement.
ARTICLE 42
Personnes qui peuvent exercer l'action judiciaire contre le chemin de fer
§ 1. L'action judiciaire en restitution d'une somme payée en vertu du contrat de transport n'appartient qu'à celui qui a effectué le paiement.
§ 2. L'action judiciaire relative aux remboursements prévus à l'article 19 n'appartient qu'à l'expéditeur.
§ 3. Les autres actions judiciaires contre le chemin de fer qui naissent du contrat de transport appartiennent:
À l'expéditeur jusqu'au moment où le destinataire a, soit retiré la lettre de voiture, soit fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l'article 16, § 4, ou de l'article 22;
Au destinataire, à partir du moment où:
1º Il a retiré la lettre de voiture, ou
2º Il a fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l'article 16, § 4, ou 3º Il a fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l'article 22. Toutefois le droit d'exercer cette action est éteint dès que la lettre de voiture a été retirée par la personne désignée par le destinataire conformément à l'article 22, § 1, lettre c), ou dès que celle-ci a fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l'article 16, § 4.
Pour exercer ces actions, l'expéditeur doit présenter le duplicata de la lettre de voiture. A défaut, il ne peut actionner le chemin de fer qu'avec l'autorisation du destinataire ou s'il apporte la preuve que celui-ci a refusé la marchandise.
ARTICLE 43
Chemins de fer contre lesquels l'action judiciaire peut être exercée
§ 1. L'action judiciaire en restitution d'une somme payée en vertu du contrat de transport peut être exercée soit contre le chemin de fer qui a perçu cette somme, soit contre le chemin de fer au profit duquel la somme a été perçue en trop.
§ 2. L'action judiciaire relative aux remboursements prévus à l'article 19 ne peut être exercée que contre le chemin de fer expéditeur.
§ 3. Les autres actions judiciaires qui naissent du contrat de transport peuvent être exercées exclusivement contre le chemin de fer expéditeur, le chemin de fer destinataire ou celui sur lequel s'est produit le fait générateur de l'action.
Le chemin de fer destinataire peut cependant être actionné, même s'il n'a reçu ni la marchandise ni la lettre de voiture.
§ 4. Si le demandeur a le choix entre plusieurs chemins de fer, son droit d'option s'éteint dès que l'action est intentée contre l'un d'eux.
§ 5. L'action judiciaire peut être exercée contre un chemin de fer autre que ceux qui sont désignés aux §§ 1, 2 et 3, lorsqu'elle est présentée comme demande reconventionnelle ou comme exception dans l'instance relative à une demande principale fondée sur le même contrat de transport.
ARTICLE 44
Compétence
Les actions judiciaires fondées sur la présente Convention ne peuvent être intentées que devant le juge compétent de l'Etat duquel relève le chemin de fer actionné, à moins qu'il n'en soit décidé autrement dans les accords entre Etats ou les actes de concession.
Lorsqu'une entreprise exploite des réseaux autonomes dans divers Etats, chacun de ces réseaux est considéré comme un chemin de fer distinct au point de vue de l'application du présent article.
ARTICLE 45
Constatation de la perte partielle ou d'une avarie subie par une marchandise
§ 1. Lorsqu'une perte partielle ou une avarie est découverte ou présumée par le chemin de fer ou lorsque l'ayant droit en allègue l'existence, le chemin de fer est tenu de dresser sans délai est si possible en présence de cet avant droit un procès-verbal constatant, suivant la nature du dommage, l'état de la marchandise, son poids et, autant que possible, l'importance du dommage, sa cause et le moment où il s'est produit.
Une copie de ce procès-verbal doit être remise gratuitement à l'ayant droit s'il le demande.
§ 2. Lorsque l'ayant droit n'accepte pas les constatations du procès-verbal, il peut demander la constatation judiciaire de l'état et du poids de la marchandise, ainsi que des causes et du montant du dommage; la procédure est soumise aux lois et règlements de l'État où la constatation judiciaire a lieu.
ARTICLE 46
Extinction de l'action contre le chemin de fer née du contrat de transport
§ 1. L'acceptation de la marchandise par l'ayant droit éteint toute action née du contrat de transport contre le chemin de fer pour dépassement du délai de livraison, perte partielle ou avarie.
§ 2. Toutefois, l'action n'est pas éteinte:
Si l'ayant droit fournit la preuve que le dommage a pour cause un dol ou une faute lourde imputable au chemin de fer;
En cas de réclamation pour dépassement du délai de livraison, lorsqu'elle est faite à l'un des chemins de fer désignés par l'article 43, § 3, dans un délai ne dépassant pas soixante jours non compris celui de l'acceptation de la marchandise par l'ayant droit;
En cas de réclamation pour perte partielle ou pour avarie:
1º Si la perte ou l'avarie a été constatée avant l'acceptation de la marchandise par l'ayant droit conformément à l'article 45;
2º Si la constatation qui aurait dû être faite conformément à l'article 45 n'a été omise que par la faute du chemin de fer;
En cas de réclamation pour dommages non apparents dont l'existence est constatée après l'acceptation de la marchandise par l'ayant droit à la double condition:
1º Qu'immédiatement après la découverte du dommage et au plus tard dans les sept jours qui suivent l'acceptation de la marchandise, la demande de constatation conforme à l'article 45 soit faite par l'ayant droit; lorsque ce délai doit prendre fin un dimanche ou un jour férié légal, son expiration est reportée au premier jour ouvrable suivant;
2º Que l'ayant droit prouve que le dommage s'est produit entre l'acceptation au transport et la livraison.
§ 3. Si la marchandise a été réexpédiée dans les conditions prévues à l'article 29, § 1, les actions en indemnité pour perte partielle ou avarie nées de l'un des contrats de transport antérieurs s'éteignent comme s'il s'agissait d'un contrat unique.
ARTICLE 47
Prescription de l'action née du contrat de transport
§ 1. L'action née du contrat de transport est prescrite par un an.
Toutefois, la prescription est de trois ans s'il s'agit:
De l'action en versement d'un remboursement perçu par le chemin de fer sur le destinataires;
De l'action en versement du reliquat d'une vente effectuée par le chemin de fer;
D'une action fondée sur un dommage ayant pour cause un dol;
D'une action fondée sur un cas de fraude;
Dans le cas prévu à l'article 29, § 1, de l'action fondée sur l'un des contrats de transport antérieurs à la réexpédition.
§ 2. La prescription court:
Pour les actions en indemnité pour perte partielle, avarie ou dépassement du délai de livraison: du jour où la livraison a eu lieu;
Pour les actions en indemnité pour perte totale: du 30ème jour qui suit l'expiration du délai de livraison;
Pour les actions en paiement ou en restitution de prix de transport, de frais accessoires ou de surtaxes, ou pour les actions en rectification en cas d'application irrégulière du tarif ou d'erreur de calcul:
1º S'il y a eu paiement: du jour du paiement;
2º S'il n'y a pas eu paiement: du jour de l'acceptation de la marchandise au transport, si le paiement incombe à l'expéditeur, ou du jour où le destinataire a retiré la lettre de voiture, si le paiement lui incombe;
3º S'il s'agit des sommes affranchies à l'aide d'un bulletin d'affranchissement: du jour où le chemin de fer remet à l'expéditeur le compte des frais prévu à l'article 17, § 7; à défaut de cette remise, le délai pour les créances du chemin de fer court à partir du 30ème jour qui suit l'expiration du délai de livraison;
Pour les actions du chemin de fer en paiement d'une somme payée par le destinataire aux lieu et place de l'expéditeur, ou vice versa, et que le chemin de fer est tenu de restituer à l'ayant droit: du jour où la demande de restitution a été faite;
Pour les actions relatives aux remboursements prévus à l'article 19: du 42ème jour qui suit l'expiration du délai de livraison;
Pour les actions en paiement d'un reliquat de vente: du jour de la vente;
Pour les actions en paiement d'un supplément de droit réclamé par la douane: du jour de la réclamation de la douane;
Dans tous les autres cas: du jour où le droit peut être exercé.
Le jour indiqué comme point de départ de la prescription n'est jamais compris dans le délai.
§ 3. En cas de réclamation administrative adressée au chemin de fer conformément à l'article 41, la prescription est suspendue jusqu'au jour où le chemin de fer rejette la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et celle de la restitution des pièces sont à la charge de la partie qui invoque ce fait.
Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.
§ 4. L'action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme d'une demande reconventionnelle ou d'une exception.
§ 5. Sous réserve des dispositions qui précèdent, la suspension et l'interruption de la prescription sont réglées par les lois et règlements de l'Etat où l'action est intentée.
CHAPITRE III
Règlement des comptes. Recours des chemins de fer entre eux
ARTICLE 48
Règlement des comptes entre chemins de fer
§ 1. Tout chemin de fer qui a encaissé, soit au départ, soit à l'arrivée, les frais ou autres créances résultant du contrat de transport, est tenu de payer aux chemins de fer intéressés la part qui leur revient sur ces frais et créances.
Les modalités de paiement sont fixées dans des accords intervenus entre les chemins de fer.
§ 2. Sous réserve de ses droits contre l'expéditeur, le chemin de fer expéditeur est responsable du prix de transport et des autres frais qu'il n'aurait pas encaissés alors que l'expéditeur les avait pris à sa charge en vertu de la lettre de voiture.
§ 3. Si le chemin de fer destinataire livre la marchandise sans recouvrer les frais ou autres créances résultant du contrat de transport, il en est responsable envers les chemins de fer précédents et les autres intéressés.
§ 4. En cas de carence de paiement de l'un des chemins de fer, constatée par l'Office central des transports internationaux par chemins de fer à la demande de l'un des chemins de fer créanciers, les conséquences en sont supportées par tous les autres chemins de fer qui ont participé au transport, proportionnellement à leur part dans le prix de transport.
Le droit de recours contre le chemin de fer dont la carence a été constatée reste réservé.
ARTICLE 49
Recours en cas d'indemnité pour pertre ou pour avarie
§ 1. Le chemin de fer qui a payé une indemnité pour perte totale ou partielle ou pour avarie, en vertu des dispositions de la présente Convention, a le droit d'exercer un recours contre les chemins de fer qui ont participé au transport, conformément aux dispositions suivantes:
Le chemin de fer par le fait duquel le dommage a été causé en est seul responsable;
Lorsque le dommage a été causé par le fait de plusieurs chemins de fer, chacun d'eux répond du dommage qu'il a causé. Si la distinction est impossible dans l'espèce, la charge de l'indemnité est répartie entre eux d'après les principes énoncés à la lettre c);
S'il ne peut être prouvé que le dommage a été causé par le fait d'un ou de plusieurs chemins de fer, la charge de l'indemnité due est répartie entre tous les chemins de fer ayant participé au transport, à l'exception de ceux qui prouveraient que le dommage n'a pas été occasionné sur leurs lignes. La répartition est faite proportionnellement au nombre de kilomètres de distance d'application des tarifs.
§ 2. Dans le cas d'insolvabilité de l'un des chemins de fer, la part lui incombant et non payée par lui est répartie entre tous les autres chemins de fer qui ont participé au transport, proportionnellement au nombre de kilomètres de distance d'application des tarifs.
ARTICLE 50
Recours en cas d'indemnité pour dépassement du délai de livraison
§ 1. Les règles énoncées dans l'article 49 sont appliquées en cas d'indemnité payée pour dépassement du délai de livraison. Si le dépassement du délai de livraison a eu pour cause des irrégularités constatées sur plusieurs chemins de fer, la charge de l'indemnité est répartie entre ces chemins de fer proportionnellement à la durée du retard sur leurs réseaux respectifs.
§ 2. Les délais de livraison déterminés par l'article 11 sont partagés entre les différents chemins de fer qui ont pris part au transport de la manière suivante:
Entre deux chemins de fer voisins:
1º Le délai d'expédition est partagé par moitié;
2º Le délai de transport est partagé proportionnellement au nombre de kilomètres de distancé d'application des tarifs sur chacun des deux chemins de fer;
Entre trois chemins de fer ou plus:
1º Le délai d'expédition est partagé par moitié entre le chemin de fer expéditeur et le chemin de fer destinataire;
2º Un tiers du délai de transport est partagé par parts égales entre tous les chemins de fer participants;
3º Les deux autres tiers du délai de transport sont partagés proportionnellement au nombre de kilomètres de distance d'application des tarifs sur chacun de ces chemins de fer.
§ 3. Les délais supplémentaires auxquels un chemin de fer a droit sont attribués à ce chemin de fer.
§ 4. Le temps écoulé entre la remise de la marchandise au chemin de fer et l'origine du délai d'expédition est attribué exclusivement au chemin de fer expéditeur.
§ 5. Le partage dont il est question ci-dessus n'est pris en considération que dans le cas où le délai de livraison total n'a pas été observé.
ARTICLE 51
Procédure de recours
§ 1. Le chemin de fer contre lequel est exercé un des recours prévus aux articles 49 et 50 n'est jamais habilité à contester le bien-fondé du paiement effectué par l'administration exerçant le recours, lorsque l'indemnité a été fixée par l'autorité de justice après que l'assignation lui avait été dûment signifiée et qu'il avait été mis à même d'intervenir dans le procès. Le juge saisi de l'action principale fixe, selon les circonstances de fait, les délais impartis pour la signification et pour l'intervention.
§ 2. Le chemin de fer qui veut exercer son recours doit former sa demande dans une seule et même instance contre tous les chemins de fer intéressés avec lesquels il n'a pas transigé, sous peine de perdre son recours contre ceux qu'il n'aurait pas assignés.
§ 3. Le juge doit statuer par un seul et même jugement sur tous les recours dont il est saisi.
§ 4. Les chemins de fer actionnés ne peuvent exercer aucun recours ultérieur.
§ 5. Il n'est pas permis d'introduire les recours en garantie dans l'instance relative à la demande principale en indemnité.
ARTICLE 52
Compétence pour les recours
§ 1. Le juge du siège du chemin de fer contre lequel le recours s'exerce est exclusivement compétent pour toutes les actions en recours.
§ 2. Lorsque l'action doit être intentée contre plusieurs chemins de fer, le chemin de fer demandeur a le droit de choisir entre les juges compétents, en vertu du § 1, celui devant lequel il porte sa demande.
ARTICLE 53
Accords au sujet des recours
Les chemins de fer peuvent déroger par des accords aux règles de recours réciproques définies au Chapitre III.
TITRE IV
Dispositions diverses
ARTICLE 54
Application du droit national
À défaut de stipulations dans la présente Convention, les dispositions des lois et règlements nationaux relatifs au transport dans chaque Etat sont applicables.
ARTICLE 55
Règles générales de procédure
Pour tous les litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la présente Convention, la procédure à suivre est celle du juge compétent, sous réserve des dispositions contraires insérées dans la Convention.
ARTICLE 56
Exécution des jugements. Saisies et cautions
§ 1. Lorsque les jugements prononcés contradictoirement ou par défaut par le juge compétent en vertu des dispositions de la présente Convention sont devenus exécutoires d'après les lois appliquées par ce juge, ils deviennent exécutoires dans chacun des autres Etats contractants aussitôt après accomplissement des formalités prescrites dans l'Etat intéressé. La révision du fond de l'affaire n'est pas admise.
Cette disposition ne s'applique pas aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement, non plus qu'aux condamnations en dommages-intérêts qui seraient prononcées, en sus des dépens, contre un demandeur en raison du rejet de sa demande.
§ 2. Les créances engendrées par un transport international, au profit d'un chemin de fer sur un chemin de fer qui ne relève pas du même Etat que le premier, ne peuvent être saisies qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de l'Etat duquel relève le chemin de fer titulaire des créances saisies.
§ 3. Le matériel roulant du chemin de fer, ainsi que les objets de toute nature servant au transport et appartenant au chemin de fer, tels que containers, agrès de chargement, bâches, etc., ne peuvent faire l'objet d'une saisie, sur un territoire autre que celui de l'Etat duquel relève le chemin de fer propriétaire, qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de ce dernier Etat.
Les wagons de particuliers ainsi que les objets de toute nature servant au transport, contenus dans ce matériel et appartenant au propriétaire du wagon, ne peuvent faire l'objet d'une saisie, sur un territoire autre que celui de l'Etat du domicile du propriétaire, qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de ce dernier Etat.
§ 4. La caution à fournir pour assurer le paiement des dépens ne peut être exigée à l'occasion des actions judiciaires fondées sur le contrat de transport international.
ARTICLE 57
Unité monétaire. Cours de conversion ou d'acceptation des monnaies étrangères
§ 1. Les sommes indiquées en francs dans la présente Convention ou ses annexes sont considérées comme se rapportant au franc or d'un poids de 10/31 de gramme au titre de 0,900.
§ 2. Le chemin de fer est tenu de publier les cours auxquels il effectue la conversion des prix de transport, des autres frais et des remboursements exprimés en unités monétaires étrangères, qui sont payés en monnaie du pays (cours de conversion).
§ 3. De même un chemin de fer qui accepte en paiement des monnaies étrangères est tenu de publier les cours auxquels il les accepte (cours d'acceptation).
ARTICLE 58
Office central des transports internationaux par chemin de fer
§ 1. Pour faciliter et assurer l'exécution de la présente Convention, il est institué un Office central des transports internationaux par chemins de fer, chargé:
De recevoir les communications de chacun des Etats contractants et de chacun des chemins de fer intéressés et de les notifier aux autres Etats et chemins de fer;
De recueillir, coordonner et publier les renseignements de toute nature qui intéressent le service des transports internationaux;
De faciliter, entre les divers chemins de fer, les relations financières nécessitées par le service des transports internationaux et le recouvrement des créances restées en souffrance et d'assurer, à ce point de vue, la sécurité des rapports des chemins de fer entre eux;
De tenter, à la demande d'un des Etats contractants ou d'une des entreprises de transport dont les lignes sont inscrites sur la liste des lignes prévue à l'article 59, la conciliation, soit en prêtant ses bons offices ou sa médiation, soit de toute autre marnière, en vue de régler les différends entre lesdits Etats ou entreprises ayant pour objet l'interprétation ou l'application de la Convention;
D'émettre, à la demande des parties en cause - Etats, entreprises de transport ou usagers -, un avis consultatif sur des différends ayant pour objet l'interprétation ou l'application de la Convention;
De collaborer au règlement de litiges ayant pour objet l'interprétation ou l'application de la Convention par voie d'arbitrage;
D'instruire les demandes de modifications à la présente Convention et de proposer la réunion des conférences prévues à l'article 69, quand il y a lieu.
§ 2. Un règlement spécial constituant l'Annexe V à la présente Convention détermine le siège, la composition et l'organisation de cet Office, ainsi que ses moyens d'action. Il en détermine en outre les conditions de fonctionnement et de surveillance.
ARTICLE 59
Liste des lignes soumises à la Convention
§ 1. L'Office central prévu à l'article 58 est chargé d'établir et de tenir à jour la liste des lignes soumises à la présente Convention. A cet effet, il reçoit les notifications des Etats contractants relatives à l'inscription sur cette liste ou à la radiation des lignes d'un chemin de fer ou d'une des entreprises mentionnées à l'article 2.
§ 2. L'entrée d'une ligne nouvelle dans le service des transports internationaux n'a lieu qu'un mois après la date de la lettre de l'Office central notifiant l'inscription de cette ligne aux autres Etats.
§ 3. La radiation d'une ligne est effectuée par l'Office central, aussitôt que celui des Etats contractants à la demande duquel cette ligne a été portée sur la liste lui a notifié qu'elle ne se trouve plus en situation de satisfaire aux obligations imposées par la Convention.
§ 4. La simple réception de l'avis émanant de l'Office central donne immédiatement à chaque chemin de fer le droit de cesser, avec la ligne radiée, toutes relations de transport international, sauf en ce qui concerne les transports en cours, qui doivent être achevés.
ARTICLE 60
Dispositions spéciales à certains transports
Dispositions complémentaires
§ 1. Les transports des wagons de particuliers sont régis par les dispositions de l'Annexe VII.
§ 2. Les transports des containers sont régis par les dispositions de l'Annexe VIII.
§ 3. Pour le transport des colis express, les chemins de fer peuvent, au moyen de clauses appropriées de leurs tarifs, convenir de certaines dispositions spéciales conformes à l'Annexe IX.
§ 4. Pour les transports énumérés ci-après:
Transports avec document de transport négociable;
Transports à ne livrer que contre remise du duplicata de la lettre de voiture;
Transports de journaux;
Transports de marchandises destinées aux foires ou expositions;
Transports d'agrès de chargement et de moyens de protection contre la chaleur et le froid pour les marchandises transportées;
deux ou plusieurs Etats contractants, par des accords spéciaux, ou les chemins de fer, au moyen de clauses appropriées de leurs tarifs, peuvent convenir de certaines conditions adaptées à ces transports et dérogeant à la présenté Convention; notamment un document de transport différent du modèle de l'Annexe II à la présente Convention peut être prévu.
§ 5. Les dispositions complémentaires que certains Etats contractants ou certains chemins de fer participants publient pour l'exécution de la Convention sont communiquées par eux à l'Office central.
Ces dispositions complémentaires peuvent être mises en vigueur sur les chemins de fer qui y ont adhéré, dans les formes prévues par les lois et règlements de chaque Etat, sans pouvoir porter dérogation à la présente Convention.
Leur mise en vigueur est notifiée à l'Office central.
ARTICLE 61
Règlement des différends par voie d'arbitrage
§ 1. En tant qu'ils ne peuvent être réglés par les parties elles-mêmes, les litiges ayant pour objet l'interprétation ou l'application, d'une part, de la Convention, valable comme loi nationale ou à titre de droit conventionnel, et des dispositions complémentaires, édictées par certains Etats contractants et, d'autre part, des accords spéciaux prévus à l'article 60, § 4, peuvent, à la demande des parties, être soumis à des tribunaux arbitraux dont la composition et la procédure font l'objet de l'Annexe X à la présente Convention.
§ 2. Toutefois, en cas de litige entre Etats, les dispositions de l'Annexe X ne lient pas les parties, qui peuvent déterminer librement la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale.
§ 3. À la demande des parties, la juridiction arbitrale peut être saisie:
Sans préjudice du règlement de différends en vertu d'autres dispositions légales:
1º Des litiges entre Etats contractants;
2º Des litiges entre Etats contractants d'une part et Etats non contractants d'autre part;
3º Des litiges entre Etats non contractants;
pourvu que, dans les deux derniers cas, la Convention soit applicable comme loi nationale ou à titre de droit conventionnel;
Des litiges entre entreprises de transport;
Des litiges entre entreprises de transport et usagers;
Des litiges entre usagers.
§ 4. La mise en oeuvre de la procédure arbitrale a, quant à la suspension et à l'interruption de la prescription de la créance litigieuse, le même effet que l'ouverture de l'action devant le tribunal ordinaire.
§ 5. Les sentences rendues par les tribunaux arbitraux envers des entreprises de transport ou des usagers sont exécutoires dans chacun des Etats contractants aussitôt après accomplissement des formalités prescrites dans l'Etat où l'exécution doit avoir lieu.
TITRE V
Dispositions exceptionnelles
ARTICLE 62
Dérogations temporaires
§ 1. Si la situation économique et financière d'un Etat est de nature à provoquer de graves difficultés pour l'application des dispositions du titre III, chapitre III, de la Convention, chaque Etat pourra, soit par des dispositions insérées dans les tarifs, soit par des actes de la puissance publique, tels que des autorisations générales ou particulières données aux administrations de chemin de fer, déroger aux dispositions des articles 17, 19 et 21 de la Convention en décidant pour certains trafics:
Que les expéditions au départ de cet Etat devront être affranchies:
1º Soit jusqu'à ses frontières;
2º Soit au moins jusqu'à ses frontières;
Que les expéditions à destination de cet Etat devront être affranchies au départ:
1º Soit au moins jusqu'à ses frontières, pour autant que l'Etat de départ n'a pas à recourir à la restriction visée sous a), 1º;
2º Soit au plus jusqu'à ses frontières;
Que les expéditions soit en provenance soit à destination de cet Etat ne pourront être grevées d'aucun remboursement et que les débours ne seront pas admis, ou que les remboursements et les débours ne seront admis que dans certaines limites;
Qu'il ne sera pas permis à l'expéditeur de modifier le contrat de transport en ce qui concerne le pays de destination, l'affranchissement et le remboursement.
§ 2. Sous les mêmes conditions, les Etats pourront, par des autorisations générales ou particulières données aux administrations de chemins de fer, déroger aux dispositions des articles 17, 19, 21 et 22 de la Convention en décidant, dans leurs relations réciproques: a) Que les règles du paiement des frais seront spécialement fixées après accord entre les chemins de fer intéressés à ces règles;
Ces règles ne pourront pas contenir de modalités non prévues à l'article 17;
Que certaines demandes de modifications au contrat de transport ne seront pas admises.
§ 3. Les mesures prises en conformité des §§ 1 et 2 seront communiquées à l'Office central.
Les mesures énumérées au § 1 entreront en vigueur au plus tôt à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de le date de la lettre par laquelle l'Office central aura notifié la mesure aux autres Etats.
Les mesures énumérées au § 2 entreront en vigueur au plus tôt à l'expiration d'un délai de deux jours à compter de la date de leur publication dans les Etats intéressés.
§ 4. Les envois en cours de route ne seront pas affectés par les dites mesures.
ARTICLE 63
Responsabilité en trafic fer-mer
§ 1. Dans les transports fer-mer empruntant les lignes visées à l'article 2, § 1, chaque Etat peut, en demandant que la mention utile soit portée sur la liste des lignes soumises à la Convention, ajouter l'ensemble des causes d'exonération énoncées ci-après à celles qui sont prévues à l'article 27.
Le transporteur ne peut s'en prévaloir que s'il fait la preuve que la perte, l'avarie ou le dépassement du délai de livraison est survenu sur le parcours maritime, depuis le chargement de la marchandise à bord du navire jusqu'à son déchargement du navire.
Ces causes d'exonération sont les suivantes:
Actes, négligence ou défaut du capitaine, marin, pilote, ou des préposés du transporteur dans la navigation ou dans l'administration du navire;
Innavigabilité du navire, à condition que le transporteur fasse la preuve que cette innavigabilité n'est pas imputable à un manque de diligence raisonnable de sa part à mettre le navire en état de navigabilité ou à lui assurer un armement, un équipement et un approvisionnement convenables, ou à approprier et mettre en bon état toutes parties du navire où la marchandise est chargée, de façon qu'elles soient aptes à la réception, au transport et à la préservation de la marchandise;
Incendie, à condition que le transporteur fasse la preuve qu'il n'a pas été causé par son fait ou sa faute, par ceux du capitaine, marin, pilote ou de ses préposés;
Périls, dangers ou accidents de la mer ou autres eaux navigables;
Sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer;
Chargement de la marchandise sur le pont du navire, à condition qu'ele ait été chargée sur le pont avec le consentement de l'expéditeur donné dans la lettre de voiture, et qu'elle ne soit pas sur wagon.
Les causes d'exonération ci-dessus ne suppriment ni ne diminuent en rien les obligations générales du transporteur, et notamment son obligation d'exercer une diligence raisonnable pour mettre le navire en état de navigabilité ou pour lui assurer un armement, un équipement et un approvisionnement convenables, ou pour approprier et mettre en bon état toutes parties du navire où la marchandise est chargée, de façon qu'elles soient aptes à la réception, au transport et à la préservation de la marchandise.
Lorsque le transporteur fait valoir les causes d'exonération qui précédent, il reste néanmoins responsable si l'avant droit fait la preuve que le dépassement du délai de livraison, la perte ou l'avarie est dû à une faute du transporteur, du capitaine, marin, pilote ou de ses préposés, faute autre que celle qui est prévue sous lettre a).
§ 2. Lorsqu'un même parcours maritime est desservi par plusieurs entreprises inscrites sur la listé mentionnée à l'article premier, le régime de responsabilité applicable à ce parcours doit être le même pour toutes ces entreprises.
En outre, lorsque ces entreprises ont été inscrites sur la liste à la demande de plusieurs Etats, l'adoption de ce régime doit au préalable faire l'objet d'un accord entre ces Etats.
§ 3. Les mesures prises en conformité du présent article sont communiqués à l'Office central. Elles entreront en vigueur, au plus tôt, à l'expiration d'un délai de trente jours à partir de la date de la lettre par laquelle l'Office central aura notifié ces mesures aux autres Etats.
Les envois en cours de route ne seront pas affectés par les dites mesures.
ARTICLE 64
Responsabilité en cas d'accidents nucléaires
Le chemin de fer est déchargé de la responsabilité qui lui incombe en vertu de la présente Convention, lorsque le dommage a été causé par un accident nucléaire et que, en vertu des prescriptions spéciales en vigueur dans un Etat contractant réglant la responsabilité dans le domaine de l'énergie nucléaire, l'exploitant d'une installation nucléaire ou une autre personne qui lui est substituée est responsable de ce dommage.
TITRE VI
Dispositions finales
ARTICLE 65
Signature
La présente Convention, dont les annexes font partie intégrante, demeure ouverte jusqu'au 1er mai 1961 à la signature des Etats qui ont été invités à se faire représenter à la Conférence ordinaire de révision.
ARTICLE 66
Ratifications. Mise en vigueur
La présent Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés le plus tôt possible auprès du Gouvernement Suisse.
Lorsque la Convention aura été ratifiée par quinze Etats, le Gouvernement Suisse se mettra en rapport avec les Gouvernements intéressés à l'effet d'examiner avec eux la possibilité de mettre la Convention en vigueur.
ARTICLE 67
Adhésion à la Convention
§ 1. Tout Etat non signataire qui veut adhérer à la présente Convention adresse sa demande au Gouvernement Suisse, qui la communique à tous les Etats contractants avec une note de l'Office central sur la situation des chemins de fer de l'Etat demandeur au point de vue des transports internationaux.
§ 2. A moins que dans les six mois à compter de la date de cet avis, deux Etats au moins n'aient notifié leur opposition au Gouvernement Suisse, la demande est admise de plein droit et avis en est donné par le Gouvernement Suisse à l'Etat demandeur et à tous les Etats contractants.
Dans le cas contraire, le Gouvernement Suisse notifie à tous les Etats contractants et à l'Etat demandeur que l'examen de la demande est ajourné.
§ 3. Toute admission produit ses effets un mois après la date de l'avis envoyé par le Gouvernement Suisse, ou, si, à l'expiration de ce délai, la Convention n'est pas encore en vigueur, à la date de la mise en vigueur de celle-ci.
ARTICLE 68
Durée de l'engagement des Etats contractants
§ 1. La durée de la présente Convention est illimitée. Toutefois, chaque Etat contractant peut se dégager dans les conditions ci-après:
La Convention est valable, pour tout Etat contractant, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suivra sa mise en vigueur. Tout Etat qui voudrait se dégager pour l'expiration de cette période devra notifier son intention au moins un an à l'avance au Gouvernement Suisse, qui en informera tous les Etats contractants.
A défaut de notification dans le délai indiqué, l'engagement sera prolongé de plein droit pour une période de trois années, et ainsi de suite, de trois ans en trois ans, à défaut de dénonciation un an au moins avant le 31 décembre de la dernière année de l'une des périodes triennales.
§ 2. Les Etats admis à participer à la Convention au cours de la période quinquennale ou d'une des périodes triennales sont engagés jusqu'à la fin de cette période, puis jusqu'à la fin de chacune des périodes suivantes, tant qu'ils n'auront pas dénoncé leur engagement un an au moins avant l'expiration de l'une d'entre elles.
ARTICLE 69
Révision de la Convention
§ 1. Les délégués des Etats contractants se réunissent pour la révision de la Convention, sur la convocation du Gouvernement Suisse, au plus tard cinq ans après la mise en vigueur de la présente Convention.
Une conférence est convoquée avant cette époque, si la demande en est faite par le tiers au moins des Etats contractants. D'entente avec la majorité des Etats contractants, le Gouvernement Suisse invite aussi des Etats non contractants.
D'entente avec la majorité des Etats contractants, l'Office central invite à assister à la conférence des représentants:
D'organisation internationales gouvernementales ayant compétence en matière de transport;
D'organisation internationales non gouvernementales s'occupant de transport.
La participation aux débats de délégations des Etats non contractants ainsi que des organisations internationales mentionnées au quatrième alinéa sera réglée pour chaque conférence dans le règlement des délibérations.
D'entente avec la majorité des Gouvernements des Etats contractants, l'Office central peut, avant les conférences de révision ordinaires et extraordinaires, convoquer des commissions pour l'examen préliminaire des propositions de révision. Les dispositions de l'Annexe VI sont applicables par analogie à ces commissions.
§ 2. La mise en vigueur de la Convention nouvelle à laquelle aboutit une conférence de révision emporte abrogation de la Convention antérieure même à l'égard des Etats contractants qui ne ratifieraient pas la Convention nouvelle.
§ 3. Dans l'intervalle des conférences de révision, les articles 3, 4, 5, § 5, les articles 6, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 48, 49, 50, 53 et les Annexes II, III, IVa, IVb, IX et X peuvent être modifiés par une commission de révision. L'organisation et le fonctionnement de cette commission font l'objet de l'Annexe VI à la présente Convention.
Les décisions de la commission de révision sont notifiées sans délai aux Gouvernements des Etats contractants par l'intermédiaire de l'Office central. Elles sont tenues pour acceptées, à moins que, dans les trois mois comptés à partir du jour de la notification, cinq au moins des Gouvernements n'aient formulé des objections. Ces décisions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit le mois au cours duquel l'Office central les a portées à la connaissance des Gouvernements des Etats contractants. L'Office central désigne ce jour lors de la notification des décisions.
§ 4. En vue de modifier:
Le Règlement International Concernant le Transport des Marchandises Dangereuses par Chemins de fer (Annexe I);
Le Règlement International Concernant le Transport des Wagons de Particuliers (Annexe VII); et
Le Règlement International Concernant le Transport des Containers (Annexe VIII);
il est institué des commissions d'experts dont l'organisation et le fonctionnement font l'objet d'un statut qui forme l'Annexe VI à la présente Convention.
Les décisions des commissions d'experts sont notifiées sans délai aux Gouvernements des Etats contractants par l'intermédiaire de l'Office central. Elles sont tenues pour acceptées, à moins que, dans les trois mois comptés à partir du jour de la notification, cinq au moins des Gouvernements n'aient formulé des objections. Ces décisions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit le mois au cours duquel l'Office central les a portées à la connaissance des Gouvernements des Etats contractants. L'Office central désigne ce jour lors de la notification des décisions.
ARTICLE 70
Textes de la Convention. Traductions officielles
La présente Convention a été conclue et signée en langue française selon l'usage diplomatique établi.
Au texte français sont joints un texte en langue allemande, un texte en langue anglaise et un texte en langue italienne, qui ont la valeur de traductions officielles.
En cas de divergence, le texte français fait foi.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-après, munis de leurs pleins pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont signé la présente Convention.
Fait à Berne, le vingt-cinq février mil neuf cent soixante et un, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les Archives de la Confédération Suisse et dont une expédition authentique sera remise à chacune des Parties.
Pour l'Autriche:
Dr. Krempler.
Pour la Belgique:
F. Seynaeve.
Pour la Bulgarie:
S. Dragomirov.
Pour le Danemark:
Th. Jensen.
Pour l'Espagne:
Marquis de Miraflores.
Pour la Finlande:
Osmo Orkomies.
Pour la France:
E. Dennery.
Pour la Grèce:
A. Hart-Soutzos.
Pour la Hongrie:
Skonda Ödön.
Pour l'Italie:
Luigi Branca.
Pour le Liban:
Raïf Abillama.
Pour le Liechtenstein:
A. Hilbe.
Pour le Luxembourg:
A. Clemang.
Pour la Norvège:
Henr. A. Broch.
Pour les Pays-Bas:
H. E. Scheffer (pour le royaume en Europe).
Pour la Pologne:
Batkowski.
Pour le Portugal:
Mário Dias Trigo.
Pour la Roumanie:
G. Nistoran.
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
J. S. Rooke.
A. H. Kent.
Pour la Suède:
Clas Nordström.
Pour la Suisse:
Schaller.
Pour la Tchécoslovaquie:
Jan Obhlídal.
Pour la Turquie:
H. Ugan.
Pour la Yougoslavie:
V. Nikolic.
ANNEXE I
(ARTICLES 3 et 4)
RÈGLEMENT INTERNATIONAL CONCERNANT LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR CHEMINS DE FER (RID).
(Texte soumis à une procédure de révision spéciale).
ANNEXE III
(ARTICLE 12)
ABSENCE OU DÉFECTUOSITÉ D'EMBALLAGE
DÉCLARATION GÉNÉRALE
La gare de ... du chemin de fer de ... accepte au transport, sur ma demande, à partir de ce jour, les marchandises ci-après désignées que je lui remettrai pour être expédiées:
en grande vitesse (ver nota *)
en petite vitesse (ver nota *)
comme colis express (ver nota *)
Je reconnais que ces marchandises, lorsque le document de transport fait mention de la présent déclaration, sont remises au transport
sans emballage (ver nota *)
sous l'emballage défectueux dont la description suit (ver nota *):
A ..., le ... 19...
(Signature)
(nota *) Biffer les mentions qui ne conviennent pas.
ANNEXE IVa
(ARTICLE 21)
MODIFICATIONS DU CONTRAT DE TRANSPORT ORDONNÉES PAR L'EXPÉDITEUR
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1963/05/11500/05090611.pdf))
ANNEXE IVb
(ARTICLE 22)
MODIFICATIONS DU CONTRAT DE TRANSPORT ORDONNÉES PAR LE DESTINATAIRE
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1963/05/11500/05090611.pdf))
ANNEXE V
(ARTICLE 58)
RÈGLEMENT RELATIF À L'OFFICE CENTRAL DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX PAR CHEMINS DE FER
ARTICLE PREMIER
§ 1. L'Office central des transports internationaux par chemins de fer siège à Berne, sous les auspices du Gouvernement Suisse.
Le contrôle de son activité, tant sur le plan administratif que sur le plan financier, s'exerce dans le cadre établi par les dispositions de l'article 58 de la Convention et est confié à un comité administratif.
A cet effet, le comité administratif:
Veille à la bonne application par l'Office central des Conventions ainsi que des autres textes issus des conférences de révision et préconise, s'il y a lieu, les mesures propres à faciliter l'application de ces Conventions et textes;
Donne des avis motivés sur les questions qui peuvent intéresser l'activité de l'Office central et qui lui sont soumises par un Etat contractant ou par le directeur de l'Office.
§ 2. - a) Le comité administratif se réunit à Berne. Il se compose de neuf membres, choisis parmi les Etats contractants.
La Confédération Suisse dispose d'un siège permanent dans le comité, dont elle assume la présidence. Les autres Etats membres sont nommés pour cinq ans. Pour chaque période quinquennale, une Conférence diplomatique détermine, sur proposition du comité administratif en fonction, la composition du comité administratif, en tenant compte d'une équitable répartition géographique.
Si une vacance se produit parmi les Etats membres, le comité administratif désigne lui-même un autre Etat contractant pour occuper le siège vacant.
Chaque Etat membre désigne, comme délégué au comité administratif, une personne qualifiée en raison de son expérience des questions de transports internationaux.
Le comité administratif établit son règlement intérieur et se constitue lui-même.
Il tient au moins une réunion ordinaire chaque année; il tient, en outre, des réunions extraordinaires lorsque trois Etats membres au moins en font la demande.
Le secrétariat du comité administratif est assuré par l'Office central.
Les procès-verbaux des séances du comité administratif sont envoyés à tous les Etats contractants.
Les fonctions de délégué d'un Etat membre sont gratuites et les frais de déplacement qu'elles entraînent sont à la charge de cet Etat.
§ 3. - a) Le comité administratif établit le règlement concernant l'organisation, le fonctionnement et le statut du personnel de l'Office central. Le Gouvernement Suisse lui présente un projet à cet effet.
Le comité administratif nomme le directeur, le vice-directeur et les conseillers de l'Office central; le Gouvernement Suisse lui présente des propositions à cet effet. Pour ces nominations, le comité administratif tient compte plus particulièrement de la compétence des candidats et d'une équitable répartition géographique.
Le comité administratif approuve le budget annuel de l'Office central, en tenant compte des dispositions de l'article 2 ci-après, ainsi que le rapport annuel de gestion.
La vérification des comptes de l'Office central, qui a trait uniquement à la concordance des écritures et des pièces comptables, dans le cadre du budget, est exercée par le Gouvernement Suisse. Celui-ci transmet ces comptes, avec un rapport, au comité administratif.
Le comité administratif communique aux Etats contractants, avec le rapport de gestion de l'Office central et le relevé des comptes annuels de celui-ci, les décisions, résolutions et recommandations qu'il est appelé à formuler.
Le comité administratif adresse à chaque conférence de révision, au moins deux mois avant l'ouverture de celle-ci, un rapport sur l'ensemble de son activité depuis la conférence précédente.
ARTICLE 2
§ 1. Les frais de l'Office central sont supportés par les Etats contractants proportionnellement à la longueur des lignes de chemins de fer ou des parcours auxquels s'applique la Convention. Toutefois, les lignes de navigation participent aux dépenses proportionnellement à la moitié seulement de leurs parcours. Pour chaque Etat, la contribution est de 1 fr. 40 au maximum par kilomètre. Exceptionnellement, cette contribution peut, après accord entre le Gouvernement intéressé et l'Office central et approbation du comité administratif, être réduite de 50 pour cent au maximum pour des lignes exploitées dans des conditions particulières. Le montant du crédit annuel afférent au kilomètre est fixé, pour chaque exercice, par le comité administratif, l'Office central entendu. Il est toujours perçu en totalité. Lorsque les dépenses effectives de l'Office central n'ont pas atteint le montant du crédit calculé sur cette base, le solde non dépensé est versé à une fonds de réserve.
§ 2. À l'occasion de la remise aux Etats contractants du rapport de gestion et du relevé des comptes annuels, l'Office central les invite à verser leur part contributive aux dépenses de l'exercice écoulé. L'Etat qui, à la date du 1er octobre, n'aurait pas versé sa part est, une deuxième fois, invité à le faire. Si ce rappel n'est pas suivi d'effet, l'Office central le renouvelle au début de l'année suivante, à l'occasion de l'envoi de son rapport de gestion pour l'exercice écoulé. Si, à la date du 1er juillet suivant, aucun compte n'a été tenu de ce rappel, une quatrième démarche est faite auprès de l'État retardataire pour l'amener à payer les deux annuités échues. En cas d'insuccès, l'Office central l'avise, trois mois plus tard, que, si le versement attendu n'a pas été effectué avant la fin de l'année, son abstention sera interprétée comme une manifestation tacite de sa volonté de se retirer de la Convention. A défaut d'une suite donnée à cette dernière démarche avant le 31 décembre, l'Office central, prenant acte de la volonté, tacitement exprimée par l'État défaillant, de se retirer de la Convention, procède à la radiation des lignes de cet Etat de la liste des lignes admises au service des transports internationaux.
§ 3. Les montants non recouvrés doivent, autant que possible, être couverts au moyen des crédits ordinaires dont dispose l'Office central et peuvent être répartis sur quatre exercices. La partie du déficit qui n'aurait pas pu être comblée de la sorte est portée, dans un compte spécial, au débit des autres Etats contractants dans la proportion du nombre de kilomètres de lignes soumises à la Convention à l'époque de la mise en compte et, pour chacun, dans la mesure où il a déjà, pendant la période de deux ans qui s'est terminée par la retraite de l'État défaillant, été partie avec lui à la Convention.
§ 4. L'Etat dont les lignes ont été radiées dans les conditions indiquées au § 2 ci-dessus ne peut les faire réadmettre au service des transports internationaux qu'en payant, au préalable, les sommes dont il est resté débiteur, pour les années entrant en considération et ce avec intérêt de cinq pour cent à compter de la fin du sixième mois écoulé depuis le jour où l'Office central l'a invité la première fois à payer les parts contributives lui incombant.
ARTICLE 3
§ 1. L'Office central publie un bulletin mensuel contenant les renseignements nécessaires à l'application de la Convention, notamment les communications relatives à la liste des lignes de chemins de fer et d'autres entreprises et aux objets exclus du transport ou admis sous certaines conditions, ainsi que les études qu'il jugerait utile d'y insérer.
§ 2. Le bulletin est rédigé en français et en allemand. Un exemplaire est envoyé gratuitement à chaque Etat contractant et à chacune des administrations intéressées. Les autres exemplaires demandés sont payés à un prix fixé par l'Office central.
ARTICLE 4
§ 1. Les bordereaux et créances pour transports internationaux restés impayés peuvent être adressés par l'entreprise créancière à l'Office central pour qu'il en facilite le recouvrement. A cet effet, l'Office central met l'entreprise de transport débitrice en demeure de régler la somme due ou de fournir les motifs de sont refus de payer.
§ 2. Si l'Office central estime que les motifs de refus allégués sont suffisamment fondés, il renvoie les parties à se poursuivre devant le juge compétent ou, si les parties en font la demande, devant le tribunal arbitral prévu à l'article 61 de la Convention (Annexe X).
§ 3. Lorsque l'Office central estime que la totalité ou une partie de la somme est réellement due, il peut, après avoir consulté un expert, déclarer que l'entreprise de transport débitrice est tenue de verser à l'Office central tout ou partie de la créance; la somme ainsi versée doit rester consignée jusqu'à décision au fond par le juge compétent ou par le tribunal arbitral prévu à l'article 61 de la Convention (Annexe X).
§ 4. Dans le cas où une entreprise de transport n'a pas donné suite, dans la quinzaine, aux injonctions de l'Office central, il lui est adressé une nouvelle mise en demeure, avec indication des conséquences de son refus.
§ 5. Dix jours après cette nouvelle mise en demeure, si elle est restée infructueuse, l'Office central adresse à l'Etat contractant dont dépend l'entreprise de transport un avis motivé, en invitant cet Etat à aviser aux mesures à prendre et notamment à examiner s'il doit maintenir sur la liste les lignes de l'entreprise de transport débitrice.
§ 6. Si l'État contractant dont dépend l'entreprise de transport débitrice déclare que, malgré le non-paiement, il ne croit pas devoir faire rayer de la liste cette entreprise, ou s'il laisse sans réponse pendant six semaines la communication de l'Office central, il est réputé de plein droit accepter la garantie de la solvabilité de ladite entreprise, en ce qui concerne les créances résultant des transports internationaux.
ARTICLE 5
Il est perçu une rémunération pour couvrir les frais particuliers résultant de l'activité prévue à l'article 58, § 1, lettres d) à f), de la Convention. Le montant de cette rémunération est fixé par le comité administratif, sur proposition de l'Office central.
ANNEXE VI
(ARTICLE 69, §§ 3 ET 4)
STATUT RELATIF À LA COMMISSION DE RÉVISION ET AUX COMMISSIONS D'EXPERTS
ARTICLE PREMIER
Les Gouvernements des Etats contractants communiquent leurs propositions concernant les objets entrant dans la compétence des commissions, à l'Office central des transports internationaux par chemins de fer, qui les porte immédiatement à la connaissance des autres Etats contractants.
ARTICLE 2
L'Office central invite les commissions à siéger chaque fois que la nécessité s'en fait sentir ou sur la demande d'au moins cinq Etats contractants.
Tous les Etats contractants sont avisés des sessions des commissions deux mois à l'avance. L'avis doit indiquer exactement les questions dont l'inscription à l'ordre du jour est demandée.
ARTICLE 3
Tous les Etats contractants peuvent prendre part aux travaux des commissions.
Un Etat peut se faire représenter par un autre Etat; toutefois, un Etat ne peut représenter plus de deux autres Etats.
Chaque Etat supporte les frais de ses représentants.
ARTICLE 4
L'Office central instruit les questions à traiter et assume le service du secrétariat des commissions.
Le directeur et le vice-directeur de l'Office central prennent part aux séances des commissions avec voix consultative.
ARTICLE 5
D'entente avec la majorité des Etats contractants, l'Office central invite à assister, avec voix consultative, aux séances des commissions, des représentants:
D'Etats non contractants;
D'organisations internationales gouvernementales ayant compétence en matière de transport, sous condition de réciprocité;
D'organisations internationales non gouvernementales s'occupant de transport, sous condition de réciprocité.
ARTICLE 6
Les commissions sont valablement constituées lorsqu'un tiers des Etats contractants sont représentés.
ARTICLE 7
Les commissions désignent pour chaque session un président et un ou deux vice-présidents.
ARTICLE 8
Les délibérations ont lieu en français et en allemand. Les exposés des membres de la commission sont traduits immédiatement de vive voix et en substance. Le texte des propositions et les communications du président sont traduits in extenso.
ARTICLE 9
Le vote a lieu par délégation et, sur demande, à l'appel nominal; chaque délégation d'un Etat contractant représenté à la séance a droit à une voix.
Une proposition n'est adoptée que si:
Ont pris part au vote au moins la moitié des délégations représentées à la commission;
Elle a réuni la majorité des suffrages exprimés, ceux-ci ne comprenant pas les abstentions.
ARTICLE 10
Les procès-verbaux des séances résument les délibérations dans les deux langues.
Les propositions et les décisions doivent y être insérées textuellement dans les deux langues. En cas de divergences entre le texte français et le texte allemand du procès-verbal en ce qui concerne les décisions, le texte français fait foi.
Les procès-verbaux sont distribués aux membres aussitôt que possible.
Si leur approbation ne peut avoir lieu au cours de la session, les membres remettront au secrétariat dans un délai approprié les corrections éventuelles.
ARTICLE 11
Pour faciliter les travaux, les commissions peuvent constituer des sous-commissions; elles peuvent aussi constituer des sous-commissions chargées de préparer pour une session ultérieure des questions déterminées.
Chaque sous-commission désigne un président, un vice-président et, si le besoin s'en fait sentir, un rapporteur. Pour le reste, les dispositions des articles 1 à 5 et 8 à 10 sont applicables par analogie aux sous-commissions.
ANNEXE VII
(ARTICLE 60, § 1)
RÈGLEMENT INTERNATIONAL CONCERNANT LE TRANSPORT DES WAGONS DE PARTICULIERS (RIP)
(Texte soumis à une procédure de révision spéciale).
ANNEXE VIII
(ARTICLE 60, § 2)
RÈGLEMENT INTERNATIONAL CONCERNANT LE TRANSPORT DES CONTAINERS (RICo)
(Texte soumis à une procédure de révision spéciale).
ANNEXE IX
(ARTICLE 60, § 3)
RÈGLEMENT INTERNATIONAL CONCERNANT LE TRANSPORT DES COLIS EXPRESS (RIEx)
§ 1. Ne sont considérés comme colis express que des marchandises transportées d'une manière particulièrement rapide aux conditions d'un tarif international.
Ne peuvent être admises comme colis express que les marchandises qui peuvent normalement être chargées dans le fourgon des trains de voyageurs. Toutefois les tarifs peuvent prévoir des dérogations à cette règle.
§ 2. Sont exclues du transport les marchandises désignées à l'article 3 de la présente Convention. Les matières et objets énumérés dans l'Annexe I à la Convention, ou ceux qui sont visés par les accords particuliers conclus en vertu des dispositions de l'article 4, § 2, de la Convention, ne sont admis au transport comme colis express que si ce mode de transport est expressément prévu para ladite annexe ou par lesdits accords. Les tarifs déterminent si d'autres marchandises peuvent également être excluses du transport ou être admises sous certaines conditions.
§ 3. Les colis express peuvent être remis au transport avec un document autre que la lettre de voiture prévue à l'article 6, § 1, de la présente Convention. Le formulaire à utiliser et les mentions qui doivent ou peuvent y être portées sont déterminés par le tarif. En tout cas ce document doit contenir les indications suivantes:
La désignation des gares expéditrice et destinataire;
Le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire;
Le nombre des colis, la description de l'emballage et la désignation de la nature des marchandises;
La désignation des documents joints pour l'accomplissement des formalités exigées par les douanes et autres autorités administratives.
§ 4. L'expéditeur est responsable de l'exactitude des mentions et déclarations inscrites, soit par lui-même, soit selon ses indications par le chemin de fer, dans le document de transport; il supporte toutes les conséquences résultant du fait que ces mentions ou déclarations seraient irrégulières, inexactes ou incomplètes.
§ 5. Les colis express doivent être transportés par des moyens rapides dans les délais prévus aux tarifs. Les délais de livraison doivent, en tout cas, être plus réduits que les délais appliqués aux envois de grande vitesse.
§ 6. Les tarifs peuvent aussi prévoir des dérogations aux dispositions de la présente Convention autres que celles qui sont spécifiées ci-dessus; il ne peut toutefois pas être apporté de dérogations aux dispositions des articles 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33 et 37 à 47 inclus de ladite Convention.
En tant que les prescriptions qui précèdent et celles des tarifs ne s'y opposent pas, les dispositions de la présente Convention sont applicables au transport des colis express.
ANNEXE X
(ARTICLE 61)
RÈGLEMENT D'ARBITRAGE
ARTICLE PREMIER
Nombre des arbitres
Les tribunaux arbitraux constitués pour connaître des litiges autres que ceux entre Etats se composeront d'un, de trois ou de cinq arbitres, suivant les stipulations du compromis.
ARTICLE 2
Chois des arbitres
§ 1. Une liste d'arbitres est préétablie. Chaque Etat contractant peut désigner au plus deux de ses ressortissants, spécialistes du droit international des transports, pour être inscrits sur la liste d'arbitres, établie et tenue à jour par le Gouvernement Suisse.
§ 2. Si le compromis prévoit un arbitre unique, celui-ci est choisi d'un commun accord par les parties.
Si le compromis prévoit trois ou cinq arbitres, chacune des parties choisit un ou deux arbitres, selon le cas.
Les arbitres choisis conformément à l'alinéa précédent désignent d'un commun accord le troisième ou le cinquième arbitre, selon le cas, lequel préside le tribunal arbitral.
Si les parties sont en désaccord sur le choix de l'arbitre unique ou si les arbitres choisis par les parties sont en désaccord sur la désignation du troisième ou du cinquième arbitre, selon le cas, le tribunal arbitral est complété par un arbitre désigné par le Président du Tribunal Fédéral Suisse, à la requête de l'Office central.
Le tribunal arbitral est composé de personnes figurant sur la liste visée au § 1. Toutefois, si le compromis prévoit cinq arbitres, chacune des parties peut choisir un arbitre en dehors de la liste.
§ 3. L'arbitre unique, le troisième ou le cinquième arbitre doit être d'une nationalité autre que celle des parties.
L'intervention au litige d'une tierce partie demeure sans effet sur la composition du tribunal arbitral.
ARTICLE 3
Compromis
Les parties qui recourent à l'arbitrage concluent un compromis, lequel spécifie en particulier:
L'objet du différend, déterminé d'une façon aussi précise et claire que possible;
La composition du tribunal et les délais utiles pour la nomination du ou des arbitres;
Le lieu du tribunal.
Pour l'ouverture de la procédure arbitrale, le compromis doit être communiqué à l'Office central.
ARTICLE 4
Procédure
Le tribunal arbitral décide lui-même de la procédure à suivre et tenant compte notamment des dispositions ci-après:
Le tribunal arbitral instruit et juge les causes dont il est saisi sur les éléments fournis par les parties sans être lié, lorsqu'il est appelé à dire le droit, par les interprétations de celles-ci;
Il ne peut accorder plus ou autre chose que les conclusions du demandeur, ni moins que ce que le défendeur a reconnu comme étant dû;
La sentence arbitrale, dûment motivée, est rédigée par le tribunal arbitral et notifiée aux parties par l'intermédiaire de l'Office central;
Sauf disposition contraire de droit impératif du lieu où siège le tribunal arbitral, la sentence arbitrale n'est pas susceptible de recours, exception faite toutefois de la révision ou de la nullité.
ARTICLE 5
Greffe
L'Office central fonctionne comme greffe du tribunal arbitral.
ARTICLE 6
Frais
La sentence arbitrale fixe les frais et dépens, y compris les honoraires des arbitres, et décide à laquelle des parties le paiement en incombe ou dans quelle proportion ils sont partagés entre elles.
CONVENTION INTERNATIONALE CONCERNANT LE TRANSPORT DES VOYAGEURS ET DES BAGAGES PAR CHEMINS DE FER (CIV)
Les Plénipotentiaires soussignés, ayant reconnu la nécessité de réviser la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer, signée à Berne le 25 octobre 1952, ont résolu, en conformité de l'article 66 de ladite Convention, de conclure une nouvelle Convention à cet effet et sont convenus des articles suivants:
TITRE PREMIER
Objet et portée de la Convention
ARTICLE PREMIER
Chemins de fer et transports auxquels s'applique la Convention
§ 1. La présente Convention s'applique, sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes suivants, à tous les transports de voyageurs et de bagages avec des titres de transport internationaux pour des parcours empruntant les territoires d'au mois des Etats contractants et effectués exclusivement sur des lignes inscrites dans la liste établie conformément à l'article 59.
§ 2. Les transports dont la gare (ver nota 1) de départ et la gare d'arrivée sont situées sur le territoire d'un même Etat et qui n'empruntent le territoire d'un autre Etat qu'en transit sont, sauf en ce qui concerne l'application de l'article 28, § 1, soumis au droit de l'État de départ:
Lorsque les lignes par lesquelles s'effectue le transit sont exclusivement exploitées par un chemin de fer de l'État de départ;
Même lorsque les lignes par lesquelles s'effectue le transit ne sont pas exclusivement exploitées par un chemin de fer de l'État de départ, si les chemins de fer intéressés ont conclu des accords en vertu desquels ces transports ne sont pas considérés comme internationaux.
§ 3. Les transports entre gares de deux États limitrophes, si les lignes par lesquelles s'effectue le transport sont exclusivement exploitées par des chemins de fer de l'un de ces Etats et que les lois et règlements d'aucun de ces Etats ne s'y opposent, sont soumis au droit de l'État dont relèvent les chemins de fer qui exploitent les lignes par lesquelles s'effectue le transport.
§ 4. Les tarifs fixent les relations pour lesquelles des titres de transport internationaux sont délivrés.
(nota 1) Par «gare», on entend également les ports des services de navigation et tout établissement des services automobiles ouverts au public pour l'exécution du contrat de transport.
ARTICLE 2
Dispositions relatives aux transports mixtes
§ 1. Peuvent être inscrites sur la liste prévue à l'article premier, en sus des lignes de chemins de fer, des lignes régulières de services automobiles ou de navigation qui complétent des parcours par voie ferrée et sur lesquelles les transports internationaux sont effectués, sous la réserve que de telles lignes, dans la mesure où elles relient deux Etats contractants au moins, ne peuvent être inscrites sur la liste qu'avec l'assentiment commun de ces Etats.
§ 2. Les entreprises de ces lignes sont soumisses à toutes les obligations imposées et sont investies de tous les droits reconnus aux chemins de fer par la présent Convention, sous réserve des dérogations résultant nécessairement des modalités différentes du transport. Toutefois, les règles de responsabilité établies par la présente Convention ne peuvent faire l'objet de dérogations.
§ 3. Tout Etat qui désire faire inscrire sur la liste une des lignes désignées au § 1 doit prendre les mesures utiles pour que les dérogations prévues au § 2 soient publiées dans les mêmes formes que les tarifs.
§ 4. Pour les transports internationaux empruntant à la fois des chemins de fer et des services de transport autres que ceux qui sont définis au § 1, les chemins de fer peuvent établir, en commun avec les entreprises de transport intéressées, des dispositions tarifaires appliquant un régime juridique différent de celui de la présente Convention, afin de tenir compte des particularités de chaque mode de transport. Ils peuvent, dans ce cas, prescrire l'emploi d'un titre de transport autre que celui qui est prévu par la présente Convention.
ARTICLE 3
Obligation pour le chemin de fer de transporter
§ 1. Le chemin de fer est tenu d'effectuer, aux conditions de la présente Convention, tout transport de voyageurs ou de bagages, pourvu que:
Le voyageur se conforme aux prescriptions de la présente Convention et du tarif international;
Le transport soit possible avec les moyens ordinaires de transport;
Le transport ne soit pas empêché par des circonstances que le chemin de fer ne peut pas éviter et auxquelles il ne dépend pas de lui de remédier.
§ 2. Lorsque l'autorité compétente a décidé que le service sera supprimé ou suspendu en totalité ou en partie, les mesures prises à cet effet doivent être sans délai portées à la connaissance du public et des chemins de fer, à charge pour ceux-ci d'en informer les chemins de fer des autres Etats en vue de leur publication.
§ 3. Toute infraction commise par le chemin de fer aux dispositions du présent article peut donner lieu à une action en réparation du préjudice causé.
TITRE II
Du contrat de transport
CHAPITRE PREMIER
Transport des voyageurs
ARTICLE 4
Droit au transport
Dès le commencement de son voyage, sauf exceptions prévues dans les tarifs, le voyageur doit être muni d'un titre de transport valable, qu'il est tenu de conserver pendant tout le cours du voyage, de présenter, s'il en est requis, à tout agent chargé du contrôle et de rendre à la fin du voyage.
ARTICLE 5
Billets
§ 1. Les billets délivrés pour un transport international régi par la présente Convention doivent porter le signe ([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1963/05/11500/05090611.pdf)).
§ 2. Les mentions suivantes sont obligatoires sur les billets, sauf, exceptions prévues dans les tarifs:
L'indication des gares de départ et de destination;
L'itinéraire; si l'emploi de différents itinéraires ou moyens de transport est permis, cette faculté doit être mentionnée;
La catégorie de train et la classe de voiture;
Le prix de transport;
Le jour où commence la validité;
La durée de validité.
§ 3. Les tarifs ou les accords entre chemins de fer déterminent la langue dans laquelle les billets doivent être imprimés et remplis, ainsi que leur forme et leur contenu.
§ 4. Les carnets de coupons délivrés sur la base d'un tarif international constituent un titre de transport unique au sens de la présente Convention.
§ 5. Un billet n'est cessible, à moins d'exception prévue par les tarifs, que s'il n'est pas nominatif et si le voyage n'est pas commencé.
§ 6. Le voyageur est tenu de s'assurer, à la réception du billet, que celui-ci est conforme à ses indications.
ARTICLE 6
Réduction de prix pour les enfants
§ 1. Jusqu'à l'âge de 5 ans révolus, les enfants sont transportés gratuitement sans billets lorsqu'il nest pas réclamé pour eux une place distincte.
§ 2. Les enfants âgés de plus de 5 ans jusqu'à 10 ans révolus et les enfants plus jeunes pour lesquels une place distincte est réclamée sont transportés à des prix réduits, qui ne peuvent dépasser la moitié des prix perçus pour les billets d'adultes, sauf en ce qui concerne les suppléments perçus pour l'utilisation de certaines voitures ou de certains trains et sans préjudice de l'arrondissement des sommes effectué conformément aux réglés de l'administration d'émission du billet.
Cette réduction n'est pas obligatoirement applicable aux prix des billets qui en comportent déjà une autre par rapport aux prix normal du billet simple.
§ 3. Les tarifs peuvent toutefois prévoir des limites d'âge différents de celles qui figurent aux §§ 1 et 2, en tant que ces limites ne seront inférieures ni à l'âge de 4 ans révolus, en ce qui concerne la gratuitée de transport visée au § 1, ni à 10 ans révolus dans le cas d'application des prix réduits visés au § 2.
ARTICLE 7
Durée de validité des billets
§ 1. La durée de validité des billets doit être fixée par les tarifs.
§ 2. Le premier jour de validité du billet est compris dans la durée de validité comme jour plein. Le voyageur peut commencer son voyage un jour quelconque compris dans la durée de validité de son billet; sauf exceptions prévues par les tarifs, il doit le terminer au plus tard par un train devant atteindre, d'après l'horaire, la gare de destination le dernier jour de validité, au plus tard à 24 heures.
ARTICLE 8
Attribution et location des places
§ 1. Le voyageur peut marquer une place disponible tant pour lui-même que pour les autres personnes qui font le voyage avec lui et dont il peut présenter les billets. Le voyageur qui quitte sa place sans la marquer d'une façon évidente, perd son droit à l'occuper. Au reste, l'attribution des places est réglée conformément aux prescriptions en vigueur sur chaque chemin de fer.
§ 2. Les tarifs ou les horaires spécifient si et à quelles conditions des places peuvent ou doivent être louées pour certains trains.
ARTICLE 9
Arrêts aux gares intermédiaires
§ 1. Le voyageur a le droit de s'arrêter en cours de route, aussi souvent qu'il le désire et sans formalité, sauf dérogations prévues dans les tarifs.
§ 2. L'usage par le voyageur du droit de s'arrêter aux gares intermédiaires n'augmente pas la durée de validité prévue par les tarifs.
§ 3. Le voyageur qui a interrompu son voyage ne peut le reprendre qu'à la gare d'interruption ou à une gare située sur le parcours non encore effectué.
ARTICLE 10
Changement de classe ou de train
Le voyageur peut occuper une place d'une classe supérieure ou passer dans un train de catégorie supérieure à celle qui est indiquée sur le billet, dans les conditions fixées par les tarifs et moyennant paiement du supplément qu'ils prévoinent.
ARTICLE 11
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