Decreto-Lei n.º 366/71 — Aprova, para ratificação, a Convenção Internacional Relativa ao Transporte de Mercadorias por Caminho de Ferro (CIM), a…
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
Aprova, para ratificação, a Convenção Internacional Relativa ao Transporte de Mercadorias por Caminho de Ferro (CIM), a Convenção Internacional Relativa ao Transporte de Passageiros e Bagagens por Caminho de Ferro (CIV), seus respectivos Anexos, o Protocolo e o Protocolo Adicional às citadas Convenções, bem como a respectiva Acta Final, concluídos em Berna em 7 de Fevereiro de 1970
CHAPITRE PREMIER
Responsabilité
ARTICLE 26
Responsabilité collective des chemins de fer
§ 1. Le chemin de fer qui a accepté la marchandise au transport, avec la lettre de voiture, est responsable de l'exécution du transport sur le parcours total jusqu'à la livraison.
§ 2. Chaque chemin de fer subséquent, par le fait même de la prise en charge de la marchandise avec la lettre de voiture primitive, participe au contrat de transport, conformément aux stipulations de ce document, et assume les obligations qui en résultent sans préjudice des dispositions de l'article 43, § 3, concernant le chemin de fer destinataire.
ARTICLE 27
Étendue de la responsabilité
§ 1. Le chemin de fer est responsable du dépassement du délai de livraison, du dommage résultant de la perte totale ou partielle de la marchandise, ainsi que des avaries qu'elle subit à partir de l'acceptation au transport jusqu'à la livraison.
§ 2. Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité si le dépassement du délai de livraison, la perte ou l'avarie a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du chemin de fer, un vice propre de la marchandise (détérioration intérieure, déchet, etc.) ou des circonstances que le chemin de fer ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
§ 3. Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité, lorsque la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à un ou plusieurs des faits ci-après:
Transport effectué en wagon découvert en vertu des dispositions applicables ou d'accords conclus avec l'expéditeur et indiqués dans la letre de voiture;
Absence ou défectuosité de l'emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées;
Opérations de chargement par l'expéditeur ou de déchargement par le destinataire en vertu des dispositions applicables ou d'accords conclus avec l'expéditeur et indiqués dans la lettre de voiture, ou d'accords conclus avec le destinataire;
Chargement dans un wagon qui présente un vice apparent pour l'expéditeur ou chargement défectueux, lorsque ce chargement a été effectué par l'expéditeur en vertu des dispositions applicables ou d'accords conclus avec l'expéditeur et indiqués dans la lettre de voiture;
Accomplissement par l'expéditeur, le destinataire ou un mandataire de l'un d'eux des formalités exigées par les douanes ou autres autorités administratives;
Nature de certaines marchandises exposées par des causes inhérentes à cette nature même soit à la perte totale ou partielle, soit à l'avarie, notamment par bris, rouille, détérioration intérieure et spontannée, dessiccation, déperdition;
Expédition sous une dénomination irrégulière, inexacte ou incomplète d'objets exclus du transport; expédition sous une dénomination irrégulière, inexacte ou incomplète ou inobservation par l'expéditeur des mesures de précaution prescrites pour les objets admis sous conditions;
Transport d'animaux vivants;
Transport des envois qui, en vertu de la présente Convention, des dispositions applicables ou des accords conclus avec l'expéditeur et indiqués dans la lettre de voiture, doivent être effectués sous escorte, en tant que la perte ou l'avarie résulte d'un risque que l'escorte avait pour but d'éviter.
ARTICLE 28
Charge de la preuve
§ 1. La preuve que le dépassement du délai de livraison, la perte ou l'avarie a eu pour cause un des faits prévus à l'article 27, § 2, incombe au chemin de fer.
§ 2. Lorsque le chemin de fer établit que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l'avarie a pu résulter d'un ou de plusieurs des risques particuliers prévus à l'article 27, § 3, il y a présomption qu'elle en résulte. L'ayant droit conserve toutefois le droit de faire la preuve que le dommage n'a pas eu pour cause, totalement ou partiellement, l'un de ces risques.
Cette présomption n'est pas applicable dans le cas prévu à l'article 27, § 3, lettre a), s'il y a manquant d'une importance anormale ou perte de colis.
ARTICLE 29
Présomption en cas de réexpédition
§ 1. Lorsqu'un envoi expédié aux conditions de la présente Convention a été réexpédié aux conditions de la même Convention et qu'une perte partielle ou une avarie est constatée après la réexpédition, il y a présomption qu'elle s'est produite au cours du dernier contrat de transport si les conditions suivantes sont remplies:
L'envoi est resté toujours sous la garde du chemin de fer;
L'envoi a été réexpédié tel qu'il est arrivé à la gare de réexpédition.
§ 2. La même présomption est applicable lorsque le contrat de transport antérieur à la réexpédition n'était pas soumis à la présente Convention, à condition que cette Convention eût été applicable en cas d'expédition directe entre la première gare expéditrice et la dernière gare destinataire.
ARTICLE 30
Présomption de perte de la marchandise Cas où elle est retrouvée
§ 1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée au destinataire ou tenue à sa disposition dans les trente jours qui suivent l'expiration des délais de livraison.
§ 2. L'ayant droit, en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, peut demander, par écrit, à être avisé sans délai dans le cas où la marchandise serait retrouvée au cours de l'année qui suivra le paiement de l'indemnité. Il lui est donné acte par écrit de cette demande.
§ 3. Dans le délai de trente jours qui suit la réception de cet avis, l'ayant droit peut exiger que la marchandise lui soit livrée à l'une des gares du parcours, contre paiement des frais afférents au transport depuis la gare expéditrice jusqu'à celle où a lieu la livraison et contre restitution de l'indemnité qu'il a reçue, déduction faite, éventuellement, des frais qui auraient été compris dans cette indemnité, et sous réserve de tous droits à l'indemnité pour dépassement du délai de livraison prévue à l'article 34 et, s'il y a lieu, à l'article 36.
§ 4. À défaut soit de la demande prévue au § 2, soit d'instructions données dans le délai de trente jours prévu au § 3, ou encore si la marchandise n'a été retrouvée que plus d'un an après le paiement de l'indemnité, le chemin de fer en dispose conformément aux lois et règlements de l'État dont il relève.
ARTICLE 31
Montant de l'indemnité en cas de perte de la marchandise
§ 1. Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du chemin de fer, elle est calculée:
D'après le cours à la bourse;
À défaut de cours, d'après le prix courant sur le marché;
À défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle.
Ces éléments de calcul se rapportent aux marchandises de mêmes nature et qualité, au lieu et à l'époque où la marchandise a été acceptée au transport.
Toutefois, l'indemnité ne peut dépasser 50 francs par kilogramme de poids brut manquant, sous réserve des limitations prévues à l'article 35.
Sont en outre restitués le prix de transport, les droits de douane et les autres sommes déboursées à l'occasion du transport de la marchandise perdue, sans autres dommages-intérêts.
§ 2. Lorsque les éléments qui servent de base au calcul de l'indemnité ne sont pas exprimés dans la monnaie de l'État où le paiement est réclamé, la conversion est faite d'après le cours aux jour et lieu du paiment de l'indemnité.
ARTICLE 32
Restrictions de la responsabilité en cas de déchet de route
§ 1. En ce qui concerne les marchandises qui, en raison de leur nature, subissent généralement un déchet de route par le seul fait du transport, le chemin de fer ne répond que de la partie du déchet de route qui dépasse la tolérance déterminée comme suit, quel que soit le parcours effectué:
2 pour cent du poids pour les marchandises liquides ou remises au transport à l'état humide ainsi que pour les marchandises suivantes:
Bois de réglisse;
Bois de teinture râpés ou moulus;
Champignons frais;
Charbons et cokes;
Cornes et onglons;
Crins;
Cuirs;
Déchets de peaux;
Écorces;
Feuilles de tabac fraîches;
Fourrures;
Fruits frais, séchés ou cuits;
Graisses;
Houblon;
Laine;
Légumes frais;
Mastic frais;
Os entiers ou moulus;
Peaux;
Poissons séchés;
Racines;
Savons et huiles concrètes;
Sel;
Soies de porc;
Tabac hâché;
Tendons d'animaux;
Tourbe.
1 pour cent pour toutes les autres marchandises sèches également sujettes à déchet de route.
§ 2. La restriction de responsabilité prévue au § 1 ne peut être invoquée s'il est prouvé, d'après les circonstances de fait, que la perte ne résulte pas des causes qui justifient la tolérance.
§ 3. Dans le cas où plusieurs colis sont transportés avec une lettre de voiture, le déchet de route est calculé pour chaque colis, lorsque son poids au départ est indiqué séparément sur la lettre de voiture ou peut être constaté d'une autre manière.
§ 4. En cas de perte totale de la marchandise, il n'est fait aucune déduction résultant du déchet de route pour le calcul de l'indemnité.
§ 5. Les prescriptions du présent article ne dérogent en rien à celles des articles 27 et 28
ARTICLE 33
Montant de l'indemnité en cas d'avarie de la marchandise
En cas d'avarie, le chemin de fer est tenu de payer, à l'exclusion de tous autres dommages-intérêts, le montant représentant la moins-value de la marchandise. Ce montant est calculé en appliquant à la valeur de la marchandise définie selon l'article 31, le pourcentage de dépréciation au lieu de destination. Sont en outre restitués, dans la même proportion, les frais prévus à l'article 31, § 1, dernier alinéa.
Toutefois l'indemnité ne peut dépasser:
Si la totalité de l'expédition est dépréciée par l'avarie, le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte totale;
Si une partie seulement de l'expédition est dépréciée par l'avarie, le montant qu'elle aurait atteint on cas de perte de la partie dépréciée.
ARTICLE 34
Montant de l'indemnité pour dépassement du délai de livraison
§ 1. En cas de dépassement de plus de 48 heures du délai de livraison et si l'ayant droit ne prouve pas qu'un dommage en est résulté, le chemin de fer est tenu de restituer un dixième du prix du transport, mais au maximum 50 francs par envoi.
§ 2. Si la preuve est fournie qu'un dommage est résulté du dépassement du délai de livraison, il est payé, pour ce dommage, une indemnité qui ne peut pas dépasser le double du prix de transport.
§ 3. Les indemnités prévues aux §§ 1 et 2 ne peuvent pas se cumuler avec celles qui seraient dues pour perte totale de la marchandise.
En cas de perte partielle, elles sont payées, s'il y a lieu, pour la partie non perdue de l'expédition.
En cas d'avarie, elles se cumulent, s'il y a lieu, avec l'indemnité prévue à l'article 33.
Dans tous les cas, le cumul des indemnités prévues aux §§ 1 et 2 avec celles prévues aux articles 31 et 33 ne peut donner lieu au paiement d'une indemnité totale supérieure à celle qui serait due en cas de perte totale de la marchandise.
ARTICLE 35
Limitation de l'indemnité par certains tarifs
Lorsque le chemin de fer accorde des conditions particulières de transport (tarifs spéciaux ou excepcionnels) comportant une réduction sur le prix de transport calculé d'après les conditions ordinaires (tarifs généraux), il peut limiter l'indemnité due à l'ayant droit en cas de dépassement du délai de livraison, de perte ou d'avarie, à condition qu'une telle limite soit indiquée dans le tarif.
Lorsque la limite ainsi fixée résulte d'un tarif appliqué seulement sur une fraction du parcours, elle ne peut être invoquée que si le fait générateur de l'indemnité s'est produit sur cette partie du parcours.
ARTICLE 36
Montant de l'indemnité en cas de déclaration d'intérêt à la livraison
S'il y a eu déclaration d'intérêt à la livraison, il peut être réclamé, outre les indemnités prévues aux articles 31, 33, 34 et, s'il y a lieu, à l'article 35, la réparation du dommage supplémentaire prouvé jusqu'à concurrence du montant de l'intérêt déclaré.
ARTICLE 37
Montant de l'indemnité en cas de dol ou de faute lourde imputable au chemin de fer
Dans tous les cas où le dépassement du délai de livraison, la perte totale ou partielle ou l'avarie subis par la marchandise ont pour cause un dol ou une faute lourde imputable au chemin de fer, celui-ci doit complètement indemniser l'ayant droit pour le préjudice prouvé. En cas de faute lourde, la responsabilité est, toutefois, limitée au double des maxima prévus aux articles 31, 33, 34, 35 et 36.
ARTICLE 38
Intérêts de l'indemnité. Restitution des indemnités
§ 1. L'ayant droit peut demander des intérêts de l'indemnité. Ces intérêts, calculés à raison de 5 pour cent l'an, ne sont dus que si l'indemnité dépasse 10 francs par lettre de voiture; ils courent du jour de la réclamation administrative prévue à article 41, ou, s'il n'y a pas eu de réclamation du jour de la demande en justice.
Si l'ayant droit ne remet pas au chemin de fer, dans un délai convenable qui lui est fixé, les pièces justificatives nécessaires pour la liquidation définitive de la réclamation, les intérêts ne courent pas entre l'expiration du délai fixé et la remise effective des pièces.
§ 2. Toute indemnité indûment perçue doit être restituée.
ARTICLE 39
Responsabilité du chemin de fer pour ses agents
Le chemin de fer est responsable des agents attachés à son service et des autres personnes qu'il emploie pour l'exécution d'un transport dont il est chargé.
Toutefois si, à la demande d'un intéressé, les agents du chemin de fer établissent les lettres de voiture, font des traductions ou rendent d'autres services qui n'incombent pas au chemin de fer, ils sont considérés comme agissant pour le compte de la personne à laquelle ils rendent ces services.
ARTICLE 40
Exercice d'actions extracontractuelles
Dans tous les cas régis par la présente Convention, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée contre le chemin de fer que dans les conditions et limites qui s'y trouvent prévues.
Il en est de même pour toute action exercée contre les personnes dont le chemin de fer répond en vertu de l'article 39.
CHAPITRE II
Réclamations administratives. Actions judiciaires Procédure et prescription
ARTICLE 41
Réclamations administratives
§ 1. Les réclamations administratives relatives au contrat de transport doivent être adressées par écrit au chemin de fer désigné à l'article 43.
§ 2. Le droit de présenter une réclamation appartient aux personnes qui ont le droit d'actionner le chemin de fer en vertu de l'article 42.
§ 3. Quand l'expéditeur présente la réclamation, il doit produire le duplicata de la lettre de voiture. À défaut, il ne peut présenter de réclamation au chemin de fer qu'avec l'autorisation du destinataire ou s'il apporte la preuve que celui-ci a refusé l'envoi.
Quand le destinataire présente la réclamation, il doit produire la lettre de voiture si elle lui a été remise.
§ 4. La lettre de voiture, le duplicata et les autres pièces que l'ayant droit juge utile de joindre à sa réclamation doivent être présentés soit en originaux, soit en copies, celles-ci dûment légalisées si le chemin de fer le demande.
Lors du règlement de la réclamation, le chemin de fer pourra exiger la présentation en original de la lettre de voiture, du duplicata ou du bulletin de remboursement en vue d'y porter la constatation du règlement.
ARTICLE 42
Personnes qui peuvent exercer l'action judiciaire contre le chemin de fer
§ 1. L'action judiciaire en restitution d'une somme payée en vertu du contrat de transport n'appartient qu'à celui qui a effectué le paiement.
§ 2. L'action judiciaire relative aux remboursements prévus à l'article 19 n'appartient qu'à l'expediteur.
§ 3. Les autres actions judiciaires contre le chemin de fer qui naissent du contrat de transport appartiennent:
À l'expéditeur jusqu'au moment où le destinataire a soit retiré la lettre de voiture, soit accepté la marchandise, soit fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l'article 16, § 4, ou de l'article 22;
Au destinataire, à partir du moment où:
1º Il a retiré la lettre de voiture, ou
2º Il a accepté la marchandise, ou
3º Il a fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l'article 16, § 4, ou
4º Il a fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l'article 22. Toutefois le droit d'exercer cette action est éteint dès que la personne désignée par le destinataire conformément à l'article 22, § 1, lettre c), a, soit retiré la lettre de voiture, soit accepté la marchandise, soit fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l'article 16, § 4.
§ 4. Pour exercer ses actions, l'expéditeur doit présenter le duplicata de la lettre de voiture. Toutefois, à défaut, il ne peut exercer les actions qui lui appartiennent en vertu du § 3, lettre a), qu'avec l'autorisation du destinataire ou s'il apporte la preuve que celui-ci a refusé l'envoi.
Pour exercer ses actions, le destinataire doit produire la lettre de voiture si elle lui a été remise.
ARTICLE 43
Chemins de fer contre lesquels l'action judiciaire peut être exercée
§ 1. L'action judiciaire en restitution d'une somme payée en vertu du contrat de transport peut être exercée soit contre le chemin de fer qui a perçu cette somme, soit contre le chemin de fer au profit duquel la somme a été perçue en trop.
§ 2. L'action judiciaire relative aux remboursements prévus à l'article 19 ne peut être exercée que contre le chemin de fer expéditeur.
§ 3. Les autres actions judiciaires qui naissent du contrat de transport peuvent être exercées exclusivement contre le chemin de fer expéditeur, le chemin de fer destinataire ou celui sur lequel s'est produit le fait générateur de l'action.
Le chemin de fer destinataire peut cependant être actionné, même s'il n'a reçu ni la marchandise ni la lettre de voiture.
§ 4. Si le demandeur a le choix entre plusieurs chemins de fer, son droit d'options s'éteint dès que l'action est intentée contre l'un d'eux.
§ 5. L'action judiciaire peut être exercée contre un chemin de fer autre que ceux qui sont désignés aux §§ 1, 2 et 3, lorsqu'elle est présentée comme demande reconventionnelle ou comme exception dans l'instance relative à une demande principale fondée sur le même contrat de transport.
ARTICLE 44
Compétence
Les actions judiciaires fondées sur la présente Convention ne peuvent être intentées que devant le juge compètent de l'État duquel relève le chemin de fer actionné, à moins qu'il n'en soit décidé autrement dans les accords entre États ou les actes de concession.
Lorsqu'une entreprise exploite des réseaux autonomes dans divers États, chacun de ces réseaux est considéré comme un chemin de fer distinct au point de vue de l'application du présent article.
ARTICLE 45
Constatation de la perte partielle ou d'une avarie subie par une marchandise
§ 1. Lorsqu'une perte partielle ou une avarie est découverte ou présumée par le chemin de fer ou lorsque l'ayant droit en allègue l'existence, le chemin de fer est tenu de dresser sans délai et si possible en présence de cet ayant droit un procès-verbal constatant, suivant la nature du dommage, l'état de la marchandise, son poids et, autant que possible, l'importance du dommage, sa cause et le moment où il s'est produit.
Une copie de ce procès-verbal doit être remise gratuitement à l'ayant droit.
§ 2. Lorsque l'ayant droit n'accepte pas les constatations du procès-verbal, il peut demander la constatation judiciaire de l'état et du poids de la marchandise, ainsi que des causes et du montant du dommage; la procédure est soumise aux lois et règlements de l'État où la constatation judiciaire a lieu.
ARTICLE 46
Extinction de l'action contre le chemin de fer
§ 1. L'acceptation de la marchandise par l'ayant droit éteint toute action contre le chemin de fer née du contrat de transport pour dépassement du délai de livraison, perte partielle ou avarie.
§ 2. Toutefois, l'action n'est pas éteinte:
Si l'ayant droit fournit la preuve que le dommage a pour cause un dol ou une faute lourde imputable au chemin de fer;
En cas de réclamation pour dépassement du délai de livraison, lorsqu'elle est faite à l'un des chemins de fer désignés par l'article 43, § 3, dans un délai ne dépassant pas soixante jours non compris celui de l'acceptation de la marchandise par l'ayant droit;
En cas de réclamation pour perte partielle ou pour avarie:
1º Si la perte ou l'avarie a été constatée avant l'acceptation de la marchandise par l'ayant droit conformément à l'article 45;
2º Si la constatation qui aurait dû être faite conformément à l'article 45 n'a été omise que par la faute de chemin de fer;
En cas de réclamation pour dommages non apparents dont l'existence est constatée après l'acceptation de la marchandise par l'ayant droit à la double condition:
1º Qu'immédiatement après la découverte du dommage et au plus tard dans les sept jours qui suivent l'acceptation de la marchandise, la demande de constatation conforme à l'article 45 soit faite par l'ayant droit; lorsque ce délai doit prendre fin un dimanche ou un jour férié légal, son expiration est reportée au premier jour ouvrable suivant;
2º Que l'ayant droit prouve que le dommage s'est produit entre l'acceptation au transport et la livraison.
§ 3. Si la marchandise a été réexpédiée dans les conditions prévues à l'article 29, § 1, les actions en indemnité pour perte partielle ou avarie nées de l'un des contrats de transport antérieurs s'éteignent comme s'il s'agissait d'un contrat unique.
ARTICLE 47
Prescription de l'action
§ 1. L'action née du contrat de transport est prescrite par un an.
Toutefois, la prescription est de deux ans s'il s'agit:
De l'action en versement d'un remboursement perçu par le chemin de fer sur le destinataire;
De l'action en versement du reliquat d'une vente effectué par le chemin de fer;
D'une action fondée sur un dommage ayant pour cause un dol;
D'une action fondée sur un cas de fraude;
Dans le cas prévu à l'article 29, § 1, de l'action fondée sur l'un des contrats de transport antérieurs à la réexpédition.
§ 2. La prescription court:
Pour les actions en indemnité pour perte partielle, avarie ou dépassement du délai de livraison: du jour où la livraison a eu lieu;
Pour les actions en indemnité pour perte totale: du trentième jour qui suit l'expiration du délai de livraison;
Pour les actions en paiement ou en restitution de prix de transport, de frais accessoires, d'autres frais ou de surtaxes, ou pour les actions en rectification en cas d'application irrégulière du tarif ou d'erreur de calcul:
1.º S'il y a eu paiement: du jour du paiement;
2.º S'il n'y a pas eu paiement: du jour de l'acceptation de la marchandise au transport, si le paiement incombe à l'expéditeur, ou du jour où le destinataire a retiré la lettre de voiture, si le paiement lui incombe;
3º S'il s'agit des sommes affranchies à l'aide d'un bulletin d'affranchissement: du jour où le chemin de fer remet à l'expéditeur le compte des frais prévu à l'article 17, § 7; à défaut de cette remise, le délai pour les créances du chemin de fer court à partir du trentième jour qui suit l'expiration du délai de livraison;
Pour les actions du chemin de fer en paiement d'une somme payée par le destinataire aux lieu et place de l'expéditeur, ou vice versa, et que le chemin de fer est tenu de restituer à l'ayant droit: du jour où la demande de restitution a été faite;
Pour les actions relatives aux remboursements prévus à l'article 19: du trentième jour qui suit l'expiration du délai de livraison;
Pour les actions en paiement d'un reliquat de vente: du jour de la vente;
Pour les actions en paiement d'un supplément de droit réclamé par la douane ou par d'autres autorités administratives: du jour de la réclamation de la douane ou de ces autorités;
Dans tous les autres cas: du jour où le droit peut être exercé.
Le jour indiqué comme point de départ de la prescription n'est jamais compris dans le délai.
§ 3. En cas de réclamation administrative adressée au chemin de fer conformément à l'article 41, la prescription est suspendue jusqu'au jour où le chemin de fer rejette la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et celle de la restitution des pièces sont à la charge de la partie qui invoque ce fait.
Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.
§ 4. L'action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme d'une demande reconventionelle ou d'une exception.
§ 5. Sous réserve des dispositions qui précèdent, la suspension et l'interruption de la prescription sont réglées par les lois et règlements de l'États où l'action est intentée.
CHAPITRE III
Règlement des comptes. Recours des chemins de fer entre eux
ARTICLE 48
Règlement des comptes entre chemins de fer
§ 1. Tout chemin de fer qui a encaissé, soit au départ, soit à l'arrivée, les frais ou autres créances résultant du contrat de transport, est tenu de payer aux chemins de fer intéressés la part qui leur revient sur ces frais et créances.
Les modalités de paiement sont fixées dans des accords intervenus entre les chemins de fer.
§ 2. Sous réserve de ses droits contre l'expéditeur, le chemin de fer expéditeur est responsable du prix de transport et des autres frais qu'il n'aurait pas encaissés alors que l'expéditeur les avait pris à sa charge en vertu de la lettre de voiture.
§ 3. Si le chemin de fer destinataire livre la marchandise sans recouvrer les frais ou autres créances résultant du contrat de transport, il en est responsable envers les chemins de fer précédents et les autres intéressés.
§ 4. En cas de carence de paiement de l'un des chemins de fer, constatée par l'Office central des transports internationaux par chemins de fer à la demande de l'un des chemins de fer créanciers, les conséquences en sont supportées par tous les autres chemins de fer qui ont participé au transport proportionnellement à leur part dans le prix de transport.
Le droit de recours contre le chemin de fer dont la carence a été constatée reste réservé.
ARTICLE 49
Recours en cas d'indemnité pour perte ou pour avarie
§ 1. Le chemin de fer qui a payé une indemnité pour perte totale ou partielle ou pour avarie, en vertu des dispositions de la présente Convention, a le droit d'exercer un recours contre les chemins de fer qui ont participé au transport, conformément aux dispositions suivantes:
Le chemin de fer par le fait duquel le dommage a été causé en est seul responsable;
Lorsque le dommage a été causé par le fait de plusieurs chemins de fer, chacun d'eux répond du dommage qu'il a causé. Si la distinction est impossible dans l'espèce, la charge de l'indemnité est répartie entre eux d'après les principes énoncés à la lettre c);
S'il ne peut être prouvé que le dommage a été causé par le fait d'un ou de plusieurs chemins de fer, la charge de l'indemnité due est répartie entre tous les chemins de fer ayant participé au transport, à l'exception de ceux qui prouveraient que le dommage n'a pas été occasionné sur leurs lignes. La répartition est faite proportionnellement au nombre de kilomètres de distance d'application des tarifs.
§ 2. Dans le cas d'insolvabilité de l'un des chemins de fer, la part lui incombant et non payée par lui est répartie entre tous les autres chemins de fer qui ont participé au transport, proportionnellement au nombre de kilomètres de distance d'application des tarifs.
ARTICLE 50
Recours en cas d'indemnité pour dépassement du délai de livraison
§ 1. Les règles énoncées dans l'article 49 sont appliquées en cas l'indemnité payée pour dépassement du délai de livraison. Si le dépassement du délai de livraison a eu pour cause des irrégularités constatées sur plusieurs chemins de fer, la charge de l'indemnité est répartie entre ces chemins de fer proportionellement à la durée du retard sur leurs réseaux respectifs.
§ 2. Les délais de livraison déterminés par l'article 11 sont partagés entre les différents chemins de fer qui ont pris part au transport de la manière suivante:
Entre deux chemins de fer voisins:
1º Le délai d'expedition est partagé par moitié;
2º Le délai de transport est partagé proportionnellement au nombre de kilomètres de distance d'application des tarifs sur chacun des deux chemins de fer;
Entre trois chemins de fer ou plus:
1º Le délai d'expédition est partagé par moitié entre le chemin de fer expéditeur et le chemin de fer destinataire;
2º Un tiers du délai de transport est partagé par parts égales entre tous les chemins de fer participants;
3º Les deux autres tiers du délai de transport sont partagés proportionnellement au nombre de kilomètres de distance d'application des tarifs sur chacun de ces chemins de fer.
§ 3. Les délais supplémentaires auxquels un chemin de fer a droit sont attribués à ces chemin de fer.
§ 4. Le temps écoulé entre la remise de la marchandise au chemin de fer et l'origine du délai d'expédition est attribué exclusivement au chemin de fer expéditeur.
§ 5. Le partage dont il est question ci-dessus n'est pris en considération que dans le cas où le délai de livraison total n'a pas été observé.
ARTICLE 51
Procédure de recours
§ 1. Le chemin de fer contre lequel est exercé un des recours prévus aux articles 49 et 50 n'est jamais habilité à contester le bien-fondé du paiement effectué par l'administration exerçant le recours, lorsque l'indemnité a été fixée par l'autorité de justice après que l'assignation lui avait été dûment signifiée et qu'il avait été mis à même d'intervenir dans le procès. Le juge saisi de l'action principale fixe, selon les circonstances de fait, les délais impartis pour la signification et pour l'intervention.
§ 2. Le chemin de fer qui veut exercer son recours doit former sa demande dans une seule et même instance contre tous les chemins de fer intéressés avec lesquels il n'a pas transigé, sous peine de perdre son recours contre ceux qu'il n'aurait pas assignés.
§ 3. Le juge doit statuer par un seul et même jugement sur tous les recours dont il est saisi.
§ 4. Les chemins de fer actionnés ne peuvent exercer aucun recours ultérieur.
§ 5. Il n'est pas permis d'introduire les recours en garantie dans l'instance relative à la demande principale en indemnité.
ARTICLE 52
Compétence pour les recours
§ 1. Le juge du siège du chemin de fer contre lequel le recours s'exerce est exclusivement compétent pour toutes les actions en recours.
§ 2. Lorsque l'action doit être intentée contre plusieurs chemins de fer, le chemin de fer demandeur a le droit de choisir entre les juges compétents en vertu du § 1, celui devant lequel il porte sa demande.
ARTICLE 53
Accords au sujet des recours
Les chemins de fer peuvent déroger par des accords aux règles de recours réciproques définies au chapitre III.
TITRE IV
Dispositions diverses
ARTICLE 54
Application du droit national
À défaut de stipulations dans la présente Convention, dans les dispositions spéciales conformes à l'article 60, § 4, dans les dispositions complémentaires conformes à l'article 60, § 5, et dans les tarifs internationaux, les dispositions des lois et règlements nationaux relatifs au transport dans chaque État sont applicables.
ARTICLE 55
Règles générales de procédure
Pour tous les litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la présente Convention, la procédure à suivre est celle du juge compétent, sous resérve des dispositions contraires insérées dans la Convention.
ARTICLE 56
Exécution des jugements. Saisies et cautions
§ 1. Lorsque les jugements pronuncés, en vertu des dispositions de la présente Convention contradictoirement ou par défaut par le juge compétent sont devenus exécutoires d'après les lois appliquées par ce juge, ils deviennent exécutoires dans chacun des autres États contractants aussitôt après accomplissement des formalités prescrites dans l'État intéressé. La révision du fond de l'affaire n'est pas admise.
Cette disposition ne s'applique pas aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement, non plus qu'aux condamnations en dommages-intérêts qui seraient prononcées, en sus des dépens, contre un demandeur en raison du rejet de sa demande.
§ 2. Les créances engendrées par un transport international, au profit d'un chemin de fer sur un chemin de fer qui ne relève pas du même État que le premier, ne peuvent être saisies qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de l'État duquel relève le chemin de fer titulaire des créances saisies.
§ 3. Le matériel roulant du chemin de fer, ainsi que les objects de toute nature servant au transport et appartenant au chemin de fer, tels que containers, agrès de chargement, bâches, etc., ne peuvent faire l'object d'une saisie, sur un territoire autre que celui de l'État duquel relève de chemin de fer propriétaire, qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de ce dernier État.
Les wagons de particuliers ainsi que les objects de toute nature servant au transport, contenus dans ce matériel et appartenant au propriétaire du wagon, ne peuvent faire l'object d'une saisie, sur un territoire autre que celui de l'État du domicile du propriétaire, qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de ce dernier État.
§ 4. La caution à fournir pour assurer le paiement des dépens ne peut être exigée à l'occasion des actions judiciaires fondées sur le contrat de transport international.
ARTICLE 57
Unité monétaire. Cours de conversion ou d'acceptation des monnaies étrangères
§ 1. Les sommes indiquées en francs dans la présente Convention ou ses annexes sont considérées comme se rapportant au franc or d'un poids de 10/31 de gramme au titre de 0,900.
§ 2. Le chemin de fer est tenu de publier les cours auxquels il effectue la conversion des prix de transport, des autres frais et des remboursements exprimés en unités monétaires étrangères, qui sont payés en monnaie du pays (cours de conversion).
§ 3. De même un chemin de fer qui accepte en paiement des monnaies étrangères est tenu de publier les cours auxquels il les accepte (cours d'acceptation).
ARTICLE 58
Office central des transports internationaux par chemins de fer
§ 1. Pour faciliter et assurer l'exécution de la présente Convention, il est institué un Office central des transports internationaux par chemins de fer chargé:
De recevoir les comunications de chacun des États contractants et de chacun des chemins de fer intéressés et de les notifier aux autres États et chemins de fer;
De recueillir, coordonner et publier les renseignements de toute nature qui intéressent le service des transports internationaux;
De faciliter, entre les divers chemins de fer, les relations financières nécessitées par le service des transports internationaux et le recouvrement des créances restées en souffrance et d'assurer, à ce point de vue, la sécurité des rapports des chemins de fer entre eux;
De tenter, à la demande d'un des États contractants ou d'une des entreprises de transport dont les lignes sont inscrites sur la liste des lignes prévue à l'article 59, la conciliation, soit en prêtant ses bons offices ou sa médiation, soit de toute autre manière, en vue de régler les différends entre lesdits États ou entreprises ayant pour objet l'interprétation ou l'application de la Convention;
D'émettre, à la demande des parties en cause - États, entreprises de transport ou usagers -, un avis consultatif sur des différends ayant pour objet l'interprétation ou l'application de la Convention;
De collaborer au règlement de litiges ayant pour objet l'interprétation ou l'application de la Convention par voie d'arbitrage;
D'instruire les demandes de modifications à la présente Convention et de proposer la réunion des Conférences prévues à l'article 69, quand il y a lieu.
§ 2. Un règlement spécial constituant l'Annexe II à la présente Convention détermine le siège, la composition et l'organisation de cet Office, ainsi que ses moyens d'action. Il en détermine en outre les conditions de fonctionnement et de surveillance.
ARTICLE 59
Liste des lignes soumises à la Convention
§ 1. L'Office central prévu à l'article 58 est chargé d'établir, de tenir à jour et de publier la liste des lignes soumises à la présente Convention. A cet effet, il reçoit les notifications des États contractants relatives à l'inscription sur cette liste ou à la radiation des lignes d'un chemin de fer ou d'une des entreprises mentionnées à l'article 2.
§ 2. L'entrée d'une ligne nouvelle dans le service des transports internationaux n'a lieu qu'un mois après la date de la lettre de l'Office central notifiant l'inscription de cette ligne aux autres États.
§ 3. La radiation d'une ligne est effectuée par l'Office central, dès que celui des États contractants à la demande duquel cette ligne a été portée sur la liste lui a notifié qu'elle doit être radiée.
§ 4. La simple réception de l'avis émanant de l'Office central donne immédiatement à chaque chemin de fer le droit de cesser, avec la ligne radiée, toutes relations de transport international, sauf en ce qui concerne les transports en cours, qui doivent être achevés.
ARTICLE 60
Dispositions spéciales à certains transports
Dispositions complémentaires
§ 1. Pour le transport des wagons de particuliers, des dispositions spéciales sont prévus à l'Annexe IV.
§ 2. Pour le transport des containers, des dispositions spéciales sont prévues à l'Annexe V.
§ 3. Pour le transport des colis express, les chemins de fer peuvent au moyen de clauses appropriées de leurs tarifs convenir de certaines dispositions spéciales conformes à l'Annexe VI.
§ 4. Pour les transports énumérés ci-après:
Transports avec document de transport négociable;
Transports à ne livrer que contre remise du duplicata de la lettre de voiture;
Transports de journaux;
Transports de marchandises destinées aux foires ou expositions;
Transports d'agrès de chargement et de moyens de protection contre la chaleur et le froid pour les marchandises transportées;
Transports effectués sous le couvert de lettres de voiture ne servant pas de document de taxation et de facturation; deux ou plusieurs États contractants, par des accords spéciaux, ou les chemins de fer, au moyen de clauses appropriées de leurs tarifs, peuvent convenir de certaines conditions adaptées à ces transports et dérogeant à la présente Convention.
§ 5. Les dispositions complémentaires que certains États contractants ou certains chemins de fer participants publient pour l'exécution de la Convention sont communiquées par eux à l'Office central.
Ces dispositions complémentaires peuvent être mises en vigueur sur les chemins de fer qui y ont adhéré, dans les formes prévues par les lois et règlements de chaque État, sans pouvoir porter dérogation à la présente Convention.
Leur mise en vigueur est notifiée à l'Office central.
ARTICLE 61
Règlement des différends par voie d'arbitrage
§ 1. En tant qu'ils ne peuvent être réglés par les parties elles-mêmes, les litiges ayant pour objet l'interprétation ou l'application, d'une part, de la Convention, valable comme loi nationale ou à titre de droit conventionnel, et des dispositions complémentaires, édictées par certains États contractants et, d'autre part, des accords spéciaux prévus à l'article 60, § 4, peuvent, à la demande des parties, être soumis à des tribunaux arbitraux dont la composition et la procédure font l'objet de l'Annexe VII à la présente Convention.
§ 2. Toutefois, en cas de litige entre États, les dispositions de l'Annexe VII ne lient pas les parties, qui peuvent déterminer librement la composition du tribunal arbitral et la procedure arbitrale.
§ 3. A la demande des parties, la juridiction arbitrale peut être saisie:
Sans préjudice du règlement de différends en vertu d'autres dispositions légales;
1º Des litiges entre États contractants;
2º Des litiges entre États contractants d'une part et États non contractants d'autre part;
3º Des litiges entre États non contractants;
pourvu que, dans les deux derniers cas, la Convention soit applicable comme loi nationale ou à titre de droit conventionnel;
Des litiges entre entreprises de transport;
Des litiges entre entreprises de transport et usagers;
Des litiges entre usagers.
§ 4. La mise en oeuvre de la procédure arbitrale a, quant à la suspension et à l'interruption de la prescription de la créance litigieuse, le même effet que l'ouverture de l'action devant le tribunal ordinaire.
§ 5. Les sentences rendues par les tribunaux arbitraux envers des entreprises de transport ou des usagers sont exécutoires dans chacun des États contractants aussitôt après accomplissement des formalités prescrites dans l'État où l'exécution doit avoir lieu.
TITRE V
Dispositions exceptionelles
ARTICLE 62
Dérogations temporaires
§ 1. Si la situation économique et financière d'un État est de nature à provoquer de graves difficultés pour l'aplication des dispositions du titre III, chapitre III, de la Convention, chaque État pourra, soit par des dispositions insérées dans les tarifs, soit par des actes de la puissance publique, tels que des autorisations générales ou particulières données aux administrations de chemin de fer, déroger aux dispositions des articles 17, 19 et 21 de la Convention en décidant pour certains trafics:
Que les expéditions au départ de cet État devront être affranchies:
1º Soit jusqu'à ses frontières;
2º Soit au moins jusqu'à ses frontières;
Que les expéditions à destination de cet État devront être affranchies au départ:
1º Soit au moins jusqu'à ses frontières, pour autant que l'État de départ n'a pas à recourir à la restriction visée sous a), 1º;
2º Soit au plus jusqu'à ses frontières;
Que les expéditions soit en provenance soit à destination de cet État ne pourront être grevées d'aucun remboursement et que les débours ne seront pas admis, ou que les remboursements et les débours ne seront admis que dans certaines limites;
Qu'il ne sera pas permis à l'expéditeur de modifier le contrat de transport en ce qui concerne le pays de destination, l'affranchissement et le remboursement.
§ 2. Sous les mêmes conditions, les États pourront, par des autorisations générales ou particulières données aux administrations de chemins de fer, déroger aux dispositions des articles 17, 19, 21 et 22 de la Convention en décidant, dans leurs relations réciproques:
Que les règles du paiement des frais seront spécialement fixées après accord entre les chemins de fer intéressés à ces règles.
Ces règles ne pourront pas contenir de modalités non prévues à l'article 17;
Que certaines demandes de modifications au contrat de transport ne seront pas admises.
§ 3. Les mesures prises en conformité des §§ 1 et 2 seront communiquées à l'Office central.
Les mesures énumérées au § 1 entreront en vigueur au plus tôt à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de la lettre par laquelle l'Office central aura notifié la mesure aux autres États.
Les mesures énumérées au § 2 entreront en vigueur au plus tôt à l'expiration d'un délai de deux jours à compter de la date de leur publication dans les États intéressés.
§ 4. Les envois en cours de route ne seront pas affectés par les dites mesures.
ARTICLE 63
Responsabilité en trafic fer-mer
§ 1. Dans les transports fer-mer empruntant les lignes visées à l'article 2, § 1, chaque État peut, en demandant que la mention utile soit portée sur la liste des lignes soumises à la Convention, ajouter l'ensemble des causes d'exonération énoncées ci-après à celles qui sont prévues à l'article 27.
Le transporteur ne peut s'en prévaloir que s'il fait la preuve que la perte, l'avarie ou le dépassement du délai de livraison est survenu sur le parcours maritime, depuis le chargement de la marchandise à bord du navire jusqu'à son déchargement du navire.
Ces causes d'exonération sont les suivantes:
Actes, négligence ou défaut du capitaine, marin, pilote, ou des préposés du transporteur dans la navigation ou dans l'administration du navire;
Innavigabilité du navire, à condition que le transporteur fasse la preuve que cette innavigabilité n'est pas imputable à un manque de diligence raisonnable de sa part à mettre le navire en état de navigabilité ou à lui assurer un armement, un équipement et un approvisionnement convenables, ou à approprier et mettre en bon état toutes parties du navire où la marchandise est chargée, de façon qu'elles soient aptes à la réception, au transport et à la préservation de la marchandise;
Incendie, à condition que le transporteur fasse la preuve qu'il n'a pas été causé par son fait ou sa faute, par ceux du capitaine, marin, pilote ou de ses préposés;
Périls, dangers ou accidents de la mer ou autres eaux navigables;
Sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer;
Chargement de la marchandise sur le pont du navire, à condition qu'elle ait été chargée sur le pont avec le consentement de l'expéditeur donné dans la lettre de voiture, et qu'elle ne soit pas sur wagon.
Les causes d'exonération ci-dessus ne suppriment ni ne diminuent en rien les obligations générales du transporteur, et notamment son obligation d'exercer une diligence raisonnable pour mettre le navire en état de navigabilité ou pour lui assurer un armement, un équipement et un approvisionnement convenables, ou pour approprier et mettre en bon état toutes parties du navire où la marchandise est chargée, de façon qu'elles soient aptes à la réception, au transport et à la préservation de la marchandise.
Lorsque le transporteur fait valoir les causes d'exonération qui précèdent, il reste néanmoins responsable si l'ayant droit fait la preuve que le dépassement du délai de livraison, la perte ou l'avarie est dû à une faute du transporteur, du capitaine, marin, pilote ou de ses préposés, faute autre que celle qui est prévue sous lettre a).
§ 2. Lorsqu'un même parcours maritime est desservi par plusieurs entreprises inscrites sur la liste mentionnée à l'article premier, le régime de responsabilité applicable à ce parcours doit être le même pour toutes ces entreprises.
En outre, lorsque ces entreprises ont été inscrites sur la liste à la demande de plusieurs États, l'adoption de ce régime doit au préalable faire l'objet d'un accord entre ces États.
§ 3. Les mesures prises en conformité du présent article sont communiquées à l'Office central. Elles entreront en vigueur, au plus tôt, à l'expiration d'un délai de trente jours à partir de la date de la lettre par laquelle l'Office central aura notifié ces mesures aux autres États.
Les envois en cours de route ne seront pas affectés par les dites mesures.
ARTICLE 64
Responsabilité en cas d'accidents nucléaires
Le chemin de fer est déchargé de la responsabilité qui lui incombe en vertu de la présente Convention, lorsque le dommage a été causé par un accident nucléaire et que, en vertu des prescriptions spéciales en vigueur dans un État contractant réglant la responsabilité dans le domaine de l'énergie nucléaire, l'exploitant d'une installation nucléaire ou une autre personne qui lui est substituée est responsable de ce dommage.
TITRE VI
Dispositions finales
ARTICLE 65
Signature
La présente Convention, dont les Annexes font partie intégrante, demeure ouverte jusqu'au 30 avril 1970 à la signature des États précédemment contractants et de ceux qui ont été invités à se faire représenter à la Conférence ordinaire de révision.
ARTICLE 66
Ratifications. Mise en vigueur
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés le plus tôt possible auprès du Gouvernement suisse.
Lorsque la Convention aura été ratifiée par quinze États ou au plus tard un an après la signature, le Gouvernement suisse se mettra en rapport avec les Gouvernements intéressés à l'effet d'examiner avec eux la possibilité de mettre la Convention en vigueur.
ARTICLE 67
Adhésion à la Convention
§ 1. Tout État non signataire qui veut adhérer à la présente Convention adresse sa demande au Gouvernement suisse, qui la communique à tous les États contractants avec une note de l'Office central sur la situation des chemins de fer de l'État demandeur au point de vue des transports internationaux.
§ 2. À moins que dans les six mois à compter de la date de cet avis, deux États au moins n'aient notifié leur opposition ou Gouvernement suisse, la demande est admise de plein droit et avis en est donné par le Gouvernement suisse à l'État demandeur et à tous les États contractants.
Dans le cas contraire, le Gouvernement suisse notifie à tous les États contractants et à l'État demandeur que l'examen de la demande est ajourné.
§ 3. Toute admission produit ses effets un mois après la date de l'avis envoyé par le Gouvernement suisse, ou si, à l'expiration de ce délai, la Convention n'est pas encore en vigueur, à la date de la mise en vigueur de celle-ci.
ARTICLE 68
Durée de l'engagement des États contractants
§ 1. La durée de la présente Convention est illimitée. Toutefois, chaque État contractant peut se dégager dans les conditions ci-après:
La Convention est valable, pour tout État contractant, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suivra sa mise en vigueur. Tout État qui voudrait se dégager pour l'expiration de cette période devra notifier son intention au moins un an à l'avance au Gouvernement suisse, qui en informera tous les États contractants.
À défaut de notification dans le délai indiqué, l'engagement sera prolongé de plein droit pour une période de trois années, et ainsi de suite, de trois ans en trois ans, à défaut de dénonciation un an au moins avant le 31 décembre de la dernière année de l'une des périodes triennales.
§ 2. Les États admis à participer à la Convention au cours de la période quinquennale ou d'une des périodes triennales sont engagés jusqu'à la fin de cette période, puis jusqu'à la fin de chacune des périodes suivantes, tant qu'ils n'auront pas dénoncé leur engagement un an au moins avant l'expiration de l'une d'entre elles.
ARTICLE 69
Révision de la Convention
§ 1. Les Délégués des États contractants se réunissent pour la révision de la Convention, sur la convocation du Gouvernement suisse, au plus tard cinq ans après la mise en vigueur de la présente Convention.
Une Conférence est convoquée avant cette époque, si la demande en est faite par le tiers au moins des États contractants.
D'entente avec la majorité des États contractants, le Gouvernement suisse invite aussi des États non contractants.
D'entente avec la majorité des États contractants, l'Office central invite à assister à la Conférence des représentants:
D'organisations internacionales gouvernementales ayant compétence en matière de transport;
D'organisations internationales non gouvernementales s'occupant de transport.
La participation aux débats de délégations des États non contractants ainsi que des organisations internationales mentionnées au quatrième alinéa sera réglée pour chaque Conférence dans le règlement des délibérations.
D'entente avec la majorité des Gouvernements des États contractants, l'Office central peut, avant les Conférences de révision ordinaires et extraordinaires, convoquer des Commissions pour l'examen préliminaire des propositions de révision. Les dispositions de l'Annexe III sont applicables par analogie à ces Commissions; en ce qui concerne l'article 6 de cette Annexe, c'est la disposition relative à la Comission de révision qui est applicable aux Commissions préliminaires.
§ 2. La mise en vigueur de la Convention nouvelle à laquelle aboutit une Conférence de révision emporte abrogation de la Convention antérieure et de ses Annexes même à l'égard des États contractants qui ne ratifieraient pas la Convention nouvelle.
§ 3. Dans l'intervalle des conférences de révision, les articles 3, 4, 5, § 5, les articles 6, 7 (sauf § 1), 8 (sauf § 1), 10 (sauf § 6, deuxième alinéa), 11, 12 (sauf § 4), 13, 14 (sauf § 2, deuxième alinéa), 15 (sauf § 1, premier alinéa), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 35, 36, 41, 48, 49, 50, 53, 60 (sauf § 5) et les Annexes VI et VII peuvent être modifiés par une Commission de révision. L'organisation et le fonctionnement de cette Commission font l'objet de l'Annexe III à la présente Convention.
Les décisions de la Commission de révision sont notifiées sans délai aux Gouvernements des États contractants par l'intermédiaire de l'Office central. Elles sont tenus pour acceptées, à moins que, dans les quatre mois comptés à partir du jour de la notification, cinq au moins des Gouvernements n'aient formulé des objections. Ces décisions entrent en vigueur le premier jour du huitième mois qui suit le mois au cours duquel l'Office central a porté leur acceptation à la connaissance des Gouvernements des États contractants. L'Office central désigne ce jour lors de la notification de l'acceptation des décisions.
§ 4. En vue de modifier:
Le Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemins de fer (Annexe 1);
Le Règlement international concernant le transport des wagons de particuliers (Annexe IV); et
Le Règlement international concernant le transport des containers (Annexe V);
il est institué des Commissions d'experts, dont l'organisation et le fonctionnement font l'objet d'un statut qui forme l'Annexe III à la présente Convention.
Les décisions des Commissions d'experts sont notifiés sans délai aux Gouvernements des États contractants par l'intermédiaire de l'Office central. Elles sont tenues pour acceptées, à moins que, dans les quatre mois comptés à partir du jour de la notification, cinq au moins des Gouvernements n'aient formulé des objections. Ces décisions entrent en vigueur le premier jour du huitième mois qui suit le mois au cours duquel l'Office central a porté leur acceptation à la connaissance des Gouvernements des États contractants. L'Office central désigne ce jour lors de la notification de l'acceptation des décisions.
ARTICLE 70
Textes de la Convention. Traductions officielles
La présente Convention a été conclue et signée en langue française selon l'usage diplomatique établi.
Au texte français sont joints un texte en langue allemande, un texte en langue anglaise, un texte en langue italienne et un texte en langue arabe, qui ont la valeur de traductions officielles.
En cas de divergence, le texte français fait loi.
En foi de quoi, les plénipotenciaires ci-après, munis de leurs pleins pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont signé la présente Convention.
Fait à Berne, le sept février mil neuf cent soixante-dix, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les Archives de la Confédération suisse et dont une expédition authentique sera remise à chacune des Parties.
ANNEXE I
(ARTICLES 3 ET 4)
RÈGLEMENT INTERNATIONAL CONCERNANT LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR CHEMINS DE FER (RID).
(Edité à part)
ANNEXE II
(ARTICLE 58)
RÈGLEMENT RELATIF À L'OFFICE CENTRAL DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX PAR CHEMINS DE FER (OCTI)
ARTICLE PREMIER
§ 1. L'Office central des transports internationaux par chemins de fer (OCTI) siège à Berne, sous les auspices du Gouvernement suisse.
Le contrôle de son activité, tant sur le plan administratif que sur le plan financier, s'exerce dans le cadre établi par les dispositions de l'article 58 de la Convention et est confié à un Comité administratif.
À cet effet, le Comité administratif:
Veille à la bonne application par l'Office central des Conventions ainsi que des autres textes issus des conférences de révision et préconise, s'il y a lieu, les mesures propres faciliter l'application de ces Conventions et textes;
Donne des avis motivés sur les questions qui peuvent intéresser l'activité de l'Office central et qui lui sont soumises par un État contractant ou par le directeur de l'Office.
§ 2. - a) Le Comité administratif se réunit à Berne. Il se compose de onze membres, choisis parmi les États contractants;
La Confédération suisse dispose d'un siège permanent dans le Comité, dont elle assume la présidence. Les autres États membres sont nommés pour cinq ans. Pour chaque période quinquennale, une Conférence diplomatique détermine, sur proposition du Comité administratif en fonction, la composition du Comité administratif, en tenant compte d'une équitable répartition géographique;
Si une vacance se produit parmi les États membres, le Comité administratif désigne lui-même un autre État contractant pour occuper le siège vacant;
Chaque État membre désigne, comme délégué au Comité administratif, une personne qualifiée en raison de son expérience des questions de transports internationaux;
Le Comité administratif établit son règlement intérieur et se constitue lui-même.
Il tient au moins une réunion ordinaire chaque année; il tient, en outre, des réunions extraordinaires lorsque trois États membres au moins en font la demande.
Le secrétariat du Comité administratif est assuré par l'Office central.
Les procès-verbaux des séances du Comité administratif sont envoyés à tous les États contractants;
Les fonctions de délégué d'un État membre sont gratuites et les frais de déplacement qu'elles entraînent sont à la charge de cet État.
§ 3. - a) Le Comité administratif établit le règlement concernant l'organisation, le fonctionnement e le statut du personnel de l'Office central;
Le Comité administratif nomme le directeur général, le vice-directeur général, les conseillers et les conseillers adjoints de l'Office central; le Gouvernement suisse lui présente des propositions pour la nomination du directeur général et du vice-directeur général. Pour ces nominations, le Comité administratif tient compte plus particulièrement de la compétence des candidats et d'une équitable répartition géographique;
Le Comité administratif approuve le budget annuel de l'Office central, en tenant compte des dispositions de l'article 2 ci-après, ainsi que le rapport annuel de gestion.
La vérification des comptes de l'Office central, qui a trait uniquement à la concordance des écritures et des pièces comptables, dans le cadre du budget, est exercée par le Gouvernement suisse. Celui-ci transmet ces comptes, avec un rapport, au Comité administratif.
Le Comité administratif communique aux États contractants, avec le rapport de gestion de l'Office central et le relevé des comptes annuels de celui-ci, les décisions, résolutions et recommandations qu'il est appelé à formuler;
Le Comité administratif adresse à chaque Conférence diplomatique chargée de déterminer sa composition, au moins deux mois avant l'ouverture de celle-ci, un rapport sur l'ensemble de son activité depuis la conférence précédente.
ARTICLE 2
§ 1. Les frais de l'Office central sont supportés par les États contractants proportionnellement à la longueur des lignes de chemins de fer ou des parcours auxquels s'appique la Convention. Toutefois, les lignes de navigation participent aux dépenses proportionnellement à la moitié seulement de leurs parcours. Pour chaque État, la contribution ne peut dépasser un montant fixé par kilomètre. Sur proposition du Comité administratif en fonction, ce montant est arrêté pour chaque période quinquennale par la Conférence diplomatique chargée selon les dispositions de l'article premier, § 2, b), du présent Règlement de déterminer la composition du Comité administratif pour cette même période. Exceptionnellement, cette contribution peut, après accord entre le Gouvernement intéressé et l'Office central, et approbation du Comité administratif, être réduite de 50 pour cent au maximum pour des lignes exploitées dans des conditions particulières. Le montant du crédit annuel afférent au kilomètre est fixé, pour chaque exercice, par le Comité administratif, l'Office central entendu. Il est toujours perçu en totalité. Lorsque les dépenses effectives de l'Office central n'ont pas atteint le montant du crédit calculé sur cette base, le solde non dépensé est versé à un fonds de réserve.
§ 2. A l'occasion de la remise aux États contractants du rapporte de gestion et du relevé des comptes annuels, l'Office central les invite à verser leur part contributive aux dépenses de l'exercice écoulé. L'État qui, à la date du 1er octobre, n'aurait pas versé sa part est, une deuxième fois, invité à le faire. Si ce rappel n'est pas suivi d'effet, l'Office central le renouvelle au début de l'année suivante, à l'occasion de l'envoi de son rapport de gestion pour l'exercice écoulé. Si, à la date du 1er juillet suivant, aucun compte n a été tenu de ce rappel, une quatrième démarche est fait auprès de l'État retardataire pour l'amener à payer les deux annuités échues. En cas d'insuccès, l'Office central l'avise, trois mois plus tard, que, si le versement attendu n a pas été effectué avant la fin de l'année, son abstention sera interprétée comme une manifestation tacite de sa volunté de se retirer de la Convention. À défaut d'une suite donnée à cette dernière démarche avant le 31 décembre, l'Office central, prenant acte de la volonté, tacitement exprimée par l État défaillant, de se retirer de la Convention, procède à la radiation des lignes de cet État de la liste des lignes admises au service des transports internationaux.
§ 3. Les montants non recouvrés doivent, autant que possible, être couverts au moyen des crédits ordinaires dont dispose l'Office central et peuvent être répartis sur quatre exercices. La partie du déficit qui n'aurait pas pu être comblée de la sorte est portée, dans un compte spécial, au débit des autres États contractants dans la proportion du nombre de kilomètres de lignes soumises à la Convention à l'époque de la mise en compte et, pour chacun, dans la mesure où il a déjà, pendant la période de deux ans qui s'est terminée par la retraite de l'État défaillant, été partie avec lui à la Convention.
§ 4. L'État dont les lignes ont été radiées dans les conditions indiquées au § 2 ci-dessus ne peut les faire réadmettre au service des transports internationaux qu'en payant, au préalable, les sommes dont il est resté débiteur, pour les années entrant en considération et ce avec intérêt de 5 pour cent à compter de la fin du sixième mois écoulé depuis le jour où l'Office central l a invité la première fois à payer les parts contributives lui incombant.
ARTICLE 3
§ 1. L'Office central publie un bulletin mensuel contenant les renseignements nécessaires à l'application de la Convention, notamment les communications relatives à la liste des lignes de chemins de fer et d'autres entreprises et aux objets exclus du transport ou admis sous certaines conditions, ainsi que les études qu'il jugerait utile d'y insérer.
§ 2. Le bulletin est rédigé en français et en allemand. Un exemplaire est envoyé gratuitement à chaque État contractant et à chacune des administrations intéressées. Les autres exemplaires demandés sont payés à un prix fixé par l'Office central.
ARTICLE 4
§ 1. Les bordereaux et créances pour transports internationaux restés impayés peuvent être adressés par l'entreprise créancière à l'Office central pour qu'il en facilite le recouvrement. A cet effet, l'Office central met l'entreprise de transport débitrice en demeure de régler la somme due ou de fournir les motifs de son refus de payer.
§ 2. Si l'Office central estime que les motifs de refus allégués sont suffisamment fondés, il renvoie les parties à se poursuivre devant le juge compétent ou, si les parties en font la demande, devant le tribunal arbitral prévu à l'article 61 de la Convention (Annexe VII).
§ 3. Lorsque l'Office central estime que la totalité ou une partie de la somme est réellement due, il peut, après avoir consulté un expert, déclarer que l'entreprise de transport débitrice est tenue de verser à l'Office central tout ou partie de la créance; la somme ainsi versée doit rester consignée jusqu'à décision au fond par le juge compétent ou par le tribunal arbitral prévu à l'article 61 de la Convention (Annexe VII).
§ 4. Dans le cas où une entreprise de transport n'a pas donné suite, dans la quinzaine, aux injonctions de l'Office central, il lui est adressé une nouvelle mise en demeure, avec indication des conséquences de son refus.
§ 5. Dix jours après cette nouvelle mise en demeure, si elle est restée infructueuse, l'Office central adresse à l'État contractant dont dépend l'entreprise de transport un avis motivé, en invitant cet État à aviser aux mesures à prendre et notamment à examiner s'il doit maintenir sur la liste les lignes de l'entreprise de transport débitrice.
§ 6. Si l'État contractant dont dépend l'entreprise de transport débitrice déclare que, malgré le non-paiement, il ne croit pas devoir faire rayer de la liste cette entreprise, ou s'il laisse sans réponse pendant six semaines la communication de l'Office central, il est réputé de plein droit accepter la garantie de la solvabilité de ladite entreprise, en ce qui concerne les créances résultant des transports internationaux.
ARTICLE 5
Il est perçu une rémunération pour couvrir les frais particuliers résultant de l'activité prévue à l'article 58, § 1, lettres d) à f), de la Convention. Le montant de cette rémunération est fixé par le Comité administratif sur proposition de l'Office central.
ANNEXE III
(ARTICLE 69, §§ 3 ET 4)
STATUT RELATIF À LA COMMISSION DE RÉVISION ET AUX COMISSIONS D'EXPERTS
ARTICLE PREMIER
Les Gouvernements des États contractants communiquent leurs propositions concernant les objets entrant dans la compétance des Comissions, à l'Office central des transports internationaux par chemins de fer, qui les porte immédiatement à la connaissance des autres États contractants.
ARTICLE 2
L'Office central invite les Comissions à siéger chaque fois que la nécessité s'en fait sentir ou sur la demande d'au moins cinq États contractants.
Tous les États contractants sont avisés des sessions des Commissions deux mois à l'avance. L'avis doit indiquer exactement les questions dont l'inscription à l'ordre du jour est demandée.
ARTICLE 3
Tous les États contractants peuvent prendre part aux travaux des Commissions
Un État peut se faire représenter par un autre État; toutefois, un État ne peut représenter plus de deux autres États.
Chaque État supporte les frais de ses représentants.
ARTICLE 4
L'Office central instruit les questions à traiter et assume le service du secrétariat des Commissions.
Le directeur général de l'Office central ou son représentant prend part aux séances des Comissions avec voix consultative.
ARTICLE 5
D'entente avec la majorité des États contractants, l'Office central invite à assister, avec voix consultative, aux séances des Commissions, des représentants:
D'États non contractants;
D'organisations internationales gouvernementales ayant compétence en matière de transport, sous condition de réciprocité;
D'organisations internationales non gouvernementales s'occupant de transport, sous condition de réciprocité.
ARTICLE 6
La Commission de révision est valablement constituée lorsque la moitié des États contractants sont représentés; les Commissions d'experts sont valablement constituées lorsqu'un tiers des États contractants sont représentés.
ARTICLE 7
Les Commissions désignent pour chaque session un président et un ou deux vice-présidents.
ARTICLE 8
Les délibérations ont lieu en français et en allemand. Les exposés des membres de la Commission sont traduits immédiatement de vive voix et en substance. Le texte des propositions et les communications du président sont traduits in extenso.
ARTICLE 9
Le vote a lieu par délégation et, sur demande, à l'appel nominal; chaque délégation d'un État contractant représenté à la séance a droit à une voix.
Une proposition est adoptée si le nombre de voix positives est:
Au moins égal au tiers du nombre des États représentés à la Commission;
Supérieur au nombre des voix négatives.
ARTICLE 10
Les procès-verbaux des séances résument les délibérations dans les deux langues.
Les propositions et les décisions doivent y être insérées textuellement dans les deux langues. En cas de divergences entre le texte français et le texte allemand du procès-verbal en ce qui concerne les décisions, le texte français fait foi.
Les procès-verbaux sont distribués aux membres aussitôt que possible.
Si leur approbation ne peut avoir lieu au cours de la session, les membres remettront au secrétariat dans un délai approprié les corrections éventuelles.
ARTICLE 11
Pour faciliter les travaux, les Commissions peuvent constituer des sous-commissions elles peuvent aussi constituer des sous-commissions chargées de préparer pour une session ultérieure des questions déterminées.
Chaque sous-commissions désigne un président, un vice-président et, si le besoin s'en fait sentir, un rapporteur. Pour le reste, les dispositions des articles 1 à 5 et 8 à 10 sont applicables par analogie aux sous-commissions.
ANNEXE IV
(ARTICLE 60, § 1)
RÈGLEMENT INTERNATIONAL CONCERNANT LE TRANSPORT DES WAGONS DE PARTICULIERS (RIP)
(Edité à part)
ANNEXE V
(ARTICLE 60, § 2)
RÈGLEMENT INTERNATIONAL CONCERNANT LE TRANSPORT DES CONTAINERS (RICo)
(Edité à part)
ANNEXE VI
(ARTICLE 60, § 3)
RÈGLEMENT INTERNATIONAL CONCERNANT LE TRANSPORT DES COLIS EXPRESS (RIEx)
§ 1. Ne sont considérées comme colis express que des marchandises transportées d'une manière particulièrement rapid aux conditions d'un tarif international.
Ne peuvent être admises comme colis express que les marchandises qui peuvent normalement être chargées dans le fourgon des trains de voyageurs. Toutefois les tarifs peuvent prévoir des dérogations à cette règle.
§ 2. Sont exclues du transport les marchandises désignées à l'article 3 de la présente Convention. Les matières et objets énumérés dans l'Annexe I à la Convention ou ceux qui sont visés par les accords particuliers conclus en vertu des dispositions de l'article 4, § 2, de la Convention, ne sont admis au transport comme colis express que si ce mode de transport est expressément prévu par ladite Annexe ou par lesdits accords. Les tarifs déterminent si d'autres marchandises peuvent également être exclues du transport ou être admises sous certaines conditions.
§ 3. Les colis express peuvent être remis au transport avec un document autre que celui qui est fixé en application de l'article 6, § 1, de la présente Convention. Le formulaire à utiliser et les mentions qui doivent ou peuvent y être portées sont déterminés par le tarif. En tout cas ce document doit contenir les indications suivantes:
La désignation des gares expéditrice et destinataire;
Le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire;
Le nombre des colis, la description de l'emballage et la désignation de la nature des marchandises;
La désignation des documents joints pour l'accomplissement des formalités exigées par les douanes et autres autorités administratives.
§ 4. L'expéditeur est responsable de l'exactitude des mentions et déclarations inscrites soit par lui-même, soit, selon ses indications, par le chemin de fer, dans le document de transport; il supporte toutes les conséquences résultant du fait que ces mentions ou déclarations seraient irrégulières, inexactes ou incomplètes.
§ 5. Les colis express doivent être transportés par des moyens rapides dans les délais prévus aux tarifs. Les délais de livraison doivent, en tout cas, être plus réduits que les délais appliqués aus envois de grande vitesse.
§ 6. Les tarifs peuvent aussi prévoir des dérogations aux dispositions de la présente Convention autres que celles qui sont spécifiées ci-dessus; il ne peut toutefois pas être apporté de dérogations aux dispositions des articles 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33 et 37 à 47 inclus de ladite Convention.
En tant que les prescriptions qui précèdent et celles des tarifs ne s'y opposent pas, les dispositions de la présente Convention sont applicables au transport des colis express.
ANNEXE VII
(ARTICLE 61)
RÈGLEMENT D'ARBITRAGE
ARTICLE PREMIER
Nombre des arbitres
Les tribunaux arbitraux constitués pour connaître des litiges autres que ceux entre États se composeront d'un, de trois ou de cinq arbitres, suivant les stipulations du compromis.
ARTICLE 2
Choix des arbitres
§ 1. Une liste d'arbitres est préétablie. Chaque État contractant peut designer au plus deux de ses ressortissants, spécialistes du droit international des transports, pour être inscrits sur la liste d'arbitres, établie et tenue à jour par le Gouvernement suisse.
§ 2. Si le compromis prévoit un arbitre unique, celui-ci est choisi d'un commun accord par les parties.
Si le compromis prévoit trois ou cinq arbitres, chacune des parties choisit un ou deux arbitres, selon le cas.
Les arbitres choisis conformément à l'alinéa précédent désignent d'un commun accord le troisième ou le cinquième arbitre, selon le cas, lequel préside le tribunal arbitral.
Si les parties sont en désaccord sur le choix de l'arbitre unique ou si les arbitres choisis par les parties sont en désaccord sur la désignation du troisième ou du cinquième arbitre, selon le cas, le tribunal arbitral est complété par un arbitre désigné par le Président du Tribunal fédéral suisse, à la requête de l'Office central.
Le tribunal arbitral est composé de personnes figurant sur la liste visée au § 1. Toutefois, si le compromis prévoit cinq arbitres, chacune des parties peut choisir un arbitre en dehors de la liste.
§ 3. L'arbitre unique, le troisième ou le cinquème arbitre doit être d'une nationalité autre que celle des parties.
L'intervention au litige d'une tierce partie demeure sans effet sur la composition du tribunal arbitral.
ARTICLE 3
Compromis
Les parties qui recourent à l'arbitrage concluent un compromis, lequel spécifie en particulier:
L'objet du différend, déterminé d'une façon aussi précise et claire que possible;
La composition du tribunal et les délais utiles pour la nomination du ou des arbitres;
Le lieu du tribunal.
Pour l'ouverture de la procédure arbitrale, le compromis doit être communiqué à l'Office central.
ARTICLE 4
Procédure
Le tribunal arbitral décide lui-même de la procédure à suivre en tenant compte notamment des dispositions ci-après:
Le tribunal arbitral instruit et juge les causes dont il est saisi sur les éléments fournis par les parties sans être lié, lorsqu'il est appelé à dire le droit, par les interprétations de celles-ci;
Il ne peut accorder plus ou autre chose que les conclusions du demandeur, ni moins que ce que le défendeur a reconnu comme étant dû;
La sentence arbitrale, dûment motivée, est rédigée par le tribunal arbitral et notifiée aux parties par l'intermédiaire de l'Office central;
Sauf disposition contraire de droit imperatif du lieu où siège le tribunal arbitral, la sentence arbitrale n'est pas susceptible de recours, exception faite toutefois de la révision ou de la nullité.
ARTICLE 5
Greffe
L'Office central fonctionne comme greffe du tribunal arbitral.
ARTICLE 6
Frais
La sentence arbitrale fixe les frais et dépens, y compris les honoraires des arbitres, et décide à laquelle des parties le paiement en incombe ou dans quelle proportion ils sont partagés entre elles.
Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV)
Les plénipotentiaires soussignés, ayant reconnu la nécessité de réviser la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer, signée à Berne le 25 février 1961, ont résolu, en conformité de l'article 68 de ladite Convention, de conclure une nouvelle Convention à cet effet et son convenus des articles suivants:
TITRE PREMIER
Objet et portée de la Convention
ARTICLE PREMIER
Chemins de fer et transports auxquels s'applique la Convention
§ 1. La présente Convention s'applique, sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes suivants, à tous les transports de voyageurs et de bagages avec des titres de transport internationaux établis pour un parcours empruntant les territoires d'au moins deux des États contractants et comprenant exclusivement des lignes inscrites sur la liste dressée conformément à l'article 55.
§ 2. Les transports dont la gare (ver nota 1) de départ et la gare d'arrivée sont situées sur le territoire d'un même État et qui n'empruntent le territoire d'un autre État qu'en transit ne sont pas soumis à la présente Convention:
Lorsque les lignes par lesquelles s'effectue le transit sont exclusivement exploitées par un chemin de fer de l'État de départ;
Même lorsque les lignes par lesquelles s'effectue le transit ne sont pas exclusivement exploitées par un chemin de fer de l'État de départ, si les États ou les chemins de fer intéressés ont conclu des accords en vertu desquels ces transports ne sont pas considérés comme internationaux.
§ 3. Les transports entre gares de deux États limitrophes et entre gares de deux États en transit par le territoire d'un troisième État, si les lignes par lesquelles s'effectue le transport sont exclusivement exploitées par des chemins de fer de l'un de ces trois États et que les lois et règlements d'aucun de ces États ne s'y opposent, sont soumis au droit de l'État dont relèvent les chemins de fer qui exploitent les lignes par lesquelles s'effectue le transport.
§ 4. Les tarifs internationaux fixent les relations pour lesquelles des titres de transport internationaux sont délivrés.
(nota 1) Par «gare», on entend également les ports des services de navigation et tout établissement des services automobiles ouverts au public pour l'exécution du contrat de transport.
ARTICLE 2
Dispositions relatives aux transports mixtes
§ 1. Peuvent être inscrites sur la liste prévue à l'article premier, en sus des lignes de chemins de fer, des lignes régulières de services automobiles ou de navigation qui complètent des parcours par voie ferrée et sur lesquelles les transports internationaux sont effectués, sous la réserve que de telles lignes, dans la mesure où elles relient deux États contractants au moins, ne peuvent être inscrites sur la liste qu'avec l'assentiment commun de ces États.
§ 2. Les entreprises de ces lignes sont soumises à toutes les obligations imposées et sont investies de tous les droits reconnus aux chemins de fer par la présente Convention, sous réserve des dérogations résultant nécessairement des modalités différentes du transport. Toutefois, les règles de responsabilité établies par la présente Convention ne peuvent faire l'objet de dérogations.
§ 3. Tout État qui désire faire inscrire sur la liste une des lignes désignées au § 1 doit prendre les mesures utiles pour que les dérogations prévues au § 2 soient publiées dans les mêmes formes que les tarifs.
§ 4. Pour les transports internationaux empruntant à la fois des chemins de fer et des services de transport autres que ceux qui sont définis au § 1, les chemins de fer peuvent établir en commun avec les entreprises de transport intéressées des dispositions tarifaires appliquant un régime juridique différent de celui de, la présente Convention, afin de tenir compte des particularités de chaque mode de transport. Ils peuvent, dans ce cas, prescrire l'emploi d'un titre de transport autre que celui qui est prévu par la présente Convention.
ARTICLE 3
Obligation pour le chemin de fer de transporter
§ 1. Le chemin de fer est tenu d'effecteur, aux conditions de la présente Convention, tout transport de voyageurs ou de bagages, pourvu que:
Le voyageur se conforme aux prescriptions de la présente Convention et des tarifs internationaux;
Le transport soit possible avec les moyens ordinaires de transport;
Le transport ne soit pas empêché par des circonstances que le chemin de fer ne peut pas éviter et auxquelles il ne dépend pas de lui de remédier.
§ 2. Lorsque l'autorité compétente a décidé que le service sera supprimé ou suspendu en totalité ou en partie, les mesures prises à cet effet doivent être sans délai portées à la connaissance du public et des chemins de fer, à charge pour ceux-ci d'en informer les chemins de fer des autres États en vue de leur publication.
§ 3. Toute infraction commise par le chemin de fer aux dispositions du présent article peut donner lieu à une action en réparation du préjudice causé.
TITRE II
Du contrat de transport
CHAPITRE PREMIER
Transport des voyageurs
ARTICLE 4
Droit au transport
Dès le commencement de son voyage, sauf exceptions prévues dans les tarifs internationaux, le voyageur doit être muni d'un titre de transport valable, qu'il est tenu de conserver pendant tout le cours du voyage, de présenter, s'il en est requis, à tout agent chargé du contrôle et de rendre à la fin du voyage.
ARTICLE 5
Billets
§ 1. Les billets délivrés pour un transport international régi par la présente Convention doivent porter le signe ([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1971/08/20001/00010100.pdf)).
§ 2. Les mentions suivantes sont obligatoires sur les billets, sauf exceptions prévues dans les tarifs internationaux:
L'indication des gares de départ et de destination;
L'itinéraire; si l'emploi de différents itinéraires ou moyens de transport est permis, cette faculté doit être mentionnée;
La catégorie de train et la classe de voiture;
Le prix de transport;
Le jour où commence la validité;
La durée de validité.
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