Decreto do Governo n.º 35/83 — Aprova para ratificação o Código Europeu de Segurança Social e seu Protocolo Adicional

Tipo Decreto-Governo
Publicação 1983-05-13
Última atualização 1985-06-25
Estado Em vigor texto desatualizado
Texto Tal como publicado
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros - Direcção-Geral dos Negócios Políticos
Fonte DRE
artigos 168

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1 ato modificativo · 1985-06-25, Decreto do Governo n.º 14/85 — Altera a redacção da alínea b) do artigo 2.º do Decreto do…

Aprova para ratificação o Código Europeu de Segurança Social e seu Protocolo Adicional

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7 - Le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin sera déterminé sur la base du salaire pour un nombre normal d'heures de travail fixé, soit par des conventions collectives soit, le cas échéant, par la législation nationale ou en vertu de celle-ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère s'il en est; lorsque les salaires ainsi déterminés diffèrent d'une région à l'autre et que le paragraphe 6 du présent article n'est pas appliqué, on prendra le salaire médian.

8 - Les montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l'exception de ceux qui couvrent l'incapacité de travail), pour l'invalidité et pour le décès du soutien de famille seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie.

ARTICLE 67

Pour tout paiement périodique auquel le présent article s'applique:

a)

Le montant de la prestation doit être fixé selon un barème prescrit, ou selon un barème arrêté par les autorités publiques compétentes conformément à des règles prescrites;

b)

Le montant de la prestation ne peut être réduit que dans la mesure où les autres ressources de la famille du bénéficiaire dépassent des montants substantiels prescrits ou arrêtés par les autorités publiques compétentes conformément à des règles prescrites;

c)

Le total de la prestation et des autres ressources, après déduction des montants substantiels visés à l'alinéa b) du présent article, doit être suffisant pour assurer à la famille du bénéficiaire des conditions de vie saines et convenables et ne doit pas être inférieur au montant de la prestation calculée conformément aux dispositions de l'article 66;

d)

Les dispositions de l'alinéa c) du présent article seront considérées comme satisfaites si le montant total des prestations payées en vertu de la partie en question dépasse d'au moins 30% le montant total des prestations que l'on obtiendrait en appliquant des dispositions de l'article 66 et les dispositions de:

i)

L'alinéa b) de l'article 15 pour la partie III;

ii) L'alinéa b) de l'article 27 pour la partie V;

iii) L'alinéa b) de l'article 55 pour la partie IX;

iv) L'alinéa b) de l'article 61 pour la partie X;

TABLEAU (ANNEXÉ À LA PARTIE XI)

Paiments périodiques aux bénéficiaires-type

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1983/05/11000/17091756.pdf))

PARTIE XII

Dispositions communes

ARTICLE 68

Une prestation à laquelle une personne protégée aura eu droit en application de l'une quelconque des parties II à X du présent Code peut être suspendue dans une mesure Qui peut être prescrite:

a)

Aussi longtemps Qui l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire de la Partie Contractante;

b)

Aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institutions ou d'un service de sécurité sociale; toutefois, une partie de la prestation droit être atribuée aux personnes Qui sont à la charge du bénéficiaire;

c)

Aussi longtemps que l'intéressé reçoit en espèce une prestation de sécurité sociale, à l'exception d'une prestation familiale, et pondant toute période durant laquelle il est indemnisé pour la même éventualité par une tierce partie, sous réserve que la partie de la prestation Qui est suspendu ne dépasse l'autre prestation Qui est suspendue ne dépasse l'autre prestation ou l'indemnité provenant d'une tierce partie;

d)

Lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir une prestation;

e)

Lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l'intéressé;

f)

Lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l'intéressé;

g)

Dans les cas appropriés, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services de réadaptation qui sont à as disposition ou n'observe pas le règles prescrites pour la vérification de l'existence de l'éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations;

h)

En ce Qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services de placement à as dispositions;

i)

En ce Qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé a perdu son emploi en raison directe d'un arrêt de travail dû à un conflit professionnel, ou qu'il a quitté volontairement son emploi sans motifs légitimes;

j)

En ce Qui concerne la prestation de survivants, aussi longtemps que la veuve vit en concubinage.

ARTICLE 69

1 - Tout requérant doit avoir le droit de former appel en cas de refus de la prestation ou de contestation sur as qualité ou as quantité.

2 - Lorsque, dans l'application du présent Code, l'administration des soins médicaux est confiée à un département gouvernemental responsable devant un parlement, le droit d'appel prévu au paragraphe 1 du présent article peut être remplacé par le droit de faire examiner par l'autorité compétente toute réclamation visant le refus des soins médicaux ou la qualité des soins médicaux ou la qualité des soins médicaux reçus.

3 - Lorsque les requêtes sont portées devant des tribunaux spécialement établis pour traiter les questions de sécurité sociale et au sein desquels des personnes protégées sont représentées, le droit d'appel peut n'être pas accordé.

ARTICLE 70

1 - Le coût des prestations attribuées en application du présent Code et les frais d'administration de ces prestations doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou d'impôts, ou par les deux voies conjointement, selon des modalités qui évitent que les personnes de faibles ressources n'aient à supporter une trop lourde charge et tiennent compte de la situation économique de la Partie Contractante et de celle des catégories de personnes protégées.

2 - Le total des cotisations d'assurance à la charge des salariés protégés ne doit pas dépasser 50% du total des ressources affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et enfants. Pour déterminer si cette condition est remplie, toutes les prestations accordées par la Partie Contractante, en application du présent Code, pourront être considérées dans leur ensemble, à l'exception des prestations aux familles et à l'exception des prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, si ces dernières relèvent d'une branche spéciale.

3 - La Partie Contractante doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application du présent Code et prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'atteindre ce but; elle doit, s'il y a lieu, s'assurer que les études et calculs actuariels nécessaires concernant l'équilibre financier sont établis périodiquement et en tout cas préalablement à toute modification des prestations, du taux des cotisations d'assurance ou des impôts affectés à la couverture des éventualités en question.

ARTICLE 71

1 - Lorsque l'administration n'est pas assurée par un département gouvernemental responsable devant un parlement, des représentants des personnes protégées doivent participer à l'administration ou y être associés avec pouvoir consultatif dans des conditions prescrites; la législation nationale peut aussi prévoir la participation de représentants des employeurs et des autorités publiques.

2 - La Partie Contractante doit assumer une responsabilité générale pour la bonne administration des institutions et services qui concourent à l'application du présent Code.

PARTIE XIII

Dispositions diverses

ARTICLE 72

Le présent Code ne s'appliquera pas:

a)

Aux éventualités survenues avant l'entrée en vigueur de la partie correspondante du Code pour la Partie Contractante intéressée;

b)

Aux prestations attribuées pour des éventualités survenues après l'entrée en vigueur de la partie correspondante du Code pour la Partie Contractante intéressée, dans la mesure où les droits à ces prestations proviennent de périodes antérieures à la date de ladite entrée en vigueur.

ARTICLE 73

Les Parties Contractantes s'efforceront de régler dans un instrument spécial les questions se rapportant à la sécurité sociale des étrangers et des migrants, notamment en ce qui concerne l'égalité de traitement avec les nationaux et la conservation des droits acquis ou en cours d'acquisition.

ARTICLE 74

1 - Toute Partie Contractante soumettra au Secrétaire Général un rapport annuel sur l'application du présent Code. Ce rapport fournira:

a)

Des renseignements complets sur la législation donnant effet aux dispositions du Code visées par la ratification;

b)

Les preuves que ladite Partie Contractante a satisfait aux exigences statistiques formulées par:

i)

Les articles 9, alinéas a), b) ou c); 15, alinéas a) ou b); 21, alinéa a); 27, alinéas a) ou b); 33; 41, alinéas a) ou b); 48, alinéas a) ou b); 55, alinéas a) ou b), et 61, alinéas a) ou b), quant au nombre des personnes protégées;

ii) Les articles 44, 65, 66 ou 67, quant aux montants des prestations;

iii) Le paragraphe 2 de l'article 24, quant à la durée des prestations de chômage;

iv) Le paragraphe 2 de l'article 70, quant à la proportion des ressources qui proviennent des cotisations d'assurance des salariés protégés.

Ces preuves devront, autant que possible, être fournies de la manière et dans l'ordre suggérés par le comité.

2 - Toute Partie Contractante fournira au Secrétaire Général, à la demande de celui-ci, des renseignements complémentaires sur la manière dont elle applique les dispositions du présent Code visées par sa ratification.

3 - Le Comité des Ministres pourra autoriser le Secrétaire Général à transmettre à l'assemblée consultative copie des rapports et des renseignements complémentaires soumis en application des paragraphes 1 et 2 respectivement du présent article.

4 - Le Secrétaire Général adressera au Directeur Général du Bureau International du Travail les rapports et les renseignements complémentaires soumis en application des paragraphes 1 et 2 respectivement du présent article, en le priant de consulter à leur sujet l'organe compétent de l'Organisation Internationale du Travail et de lui transmettre les conclusions de cet organe.

5 - Lesdits rapports et renseignements complémentaires, ainsi que les conclusions de l'organe de l'Organisation Internationale du Travail visé au paragraphe 4 du présent article, seront examinés par le comité, qui soumettra au Comité des Ministres un rapport contenant ses conclusions.

ARTICLE 75

1 - Après avior pris, s'il y a lieu, l'avis de l'assemblée consultative, le Comité des Ministres déterminera à la majorité des deux tiers, conformément à l'article 20, paragraphe d), du Statut du Conseil de l' Europe, si chaque Partie Contractante s'est conformée aux obligations qu'elle a acceptées en vertu du présent Code.

2 - Si le Comité des Ministres estime qu'une Partie Contractante n'exécute pas les obligations assumées par elle en vertu du présent Code, il invitera dalite Partie Contractante à prendre les mesures jugées nécessaires par le Comité des Ministres pour assurer cette exécution.

ARTICLE 76

Toute Partie Contractante adressera au Secrétaire Général, tous les 2 ans, un rapport sur l'état de sa législation et de sa pratique concernant les dispositions de chacune des parties II à X du Code qui, conformément à l'article 3, n'ont pas été spécifiées dans sa ratification ou dans une notification ultérieure faite en application de l'article 4.

PARTIE XIV

Dispositions finales

ARTICLE 77

1 - Le présent Code est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l'Europe. Il sera soumis à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire Général sous réserve, s'il y a lieu, de la décision affirmative et préalable du Comité des Ministres visée au paragraphe 4 de l'article 78.

2 - Le présent Code entrera en vigueur 1 an après la date du dépôt du troisième instrument de ratification.

3 - Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, le Code entrera en vigueur 1 an après la date du dépôt de son instrument de ratification.

ARTICLE 78

1 - Tout État signataire désireux de recourir aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, soumettra, avant la ratification, au Secrétaire Général un rapport indiquant dans quelle mesure son système de sécurité sociale est conforme aux dispositions du Code.

Ce rapport comportera un exposé:

a)

De la législation existant en la matière;

b)

Des preuves que l'État signataire satisfait aux exigences statistiques formulées par:

i)

Les articles 9, alinéas a), b) ou c); 15, alinéas a) ou b); 21, alinéa a), 27, alinéas a) ou b); 33; 41, alinéas a) ou b); 48, alinéas a) ou b), 55, alinéas a) ou b), et 61, alinéas a) ou b), quant au nombre des personnes protégées;

ii) Les articles 44, 65, 66 ou 67, quant aux montants des prestations;

iii) Le paragraphe 2 de l'article 24, quant à la durée des prestations de chômage;

iv) Le paragraphe 2 de l'article 70, quant à la proportion des ressources qui proviennent des cotisations d'assurance des salariés protégés;

c)

De tous les éléments dont l'État signataire désire qu'il soit tenu compte en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 2.

Ces preuves devront, autant que possible, être fournies de la manière et dans l'ordre suggérés par le comité.

2 - L'État signataire intéressé fournira au Secrétaire Général, à la demande de celui-ci, des renseignements complémentaires sur la conformité de son système de sécurité sociale aux dispositions du présent Code.

3 - Ledit rapport et lesdits renseignements complémentaires seront examinés par le comité, compte tenu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 2. Le comité soumettra au Comité des Ministres un rapport contenant ses conclusions.

4 - Le Comité des Ministres se prononcera à la majorité des deux tiers, conformément à l'article 20, paragraphe d), du Statut du Conseil de l'Europe, sur le point de savoir si le système de sécurité sociale dudit État signataire est conforme aux dispositions du Code.

5 - S'il décide que ce système de sécurité sociale n'est pas conforme aux dispositions du Code, le Comité des Ministres en informera l'État signataire intéressé et pourra lui adresser des recommandations sur la façon dont cette conformité peut être réalisée.

ARTICLE 79

1 - Après l'entrée en vigueur du présent Code, le Comité des Ministres pourra inviter tout État non membre du Conseil de l'Europe à y adhérer. Cette adhésion sera soumise aux conditions et à la procédure de ratification prévues par le présent Code.

2 - L'adhésion d'un État au Code s'effectuera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire Général. Le Code entrera cri vigueur pour un État adhérent 1 an après la date du dépôt de sor instrument d'adhésion.

3 - Les obligations et les droits d'un État adhérent seront les mêmes que ceux prévus par le présent Code pour les États signataires qui l'ont ratifié.

ARTICLE 80

1 - Le présent Code s'appliquera au territoire métropolitain de chaque Partie Contractante. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, préciser, par déclaration faite au Secrétaire Général, le territoire qui sera considéré à cette fin comme son territoire métropolitain.

2 - Toute Partie Contractante ratifiant le Code ou tout État adhérent pourra, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou à toute autre date ultérieure, notifier au Secrétaire Général que le Code, en tout ou en partie et sous réserve des modifications spécifiées dans la notification, s'appliquera à l'une quelconque des parties de son territoire métropolitain non spécifiées en application du paragraphe 1 du présent article ou à l'un quelconque des autres territoires dont il assure les relations internationales. Les modifications spécifiées dans une telle notification pourront être annulées ou amendées par une notification ultérieure.

3 - Toute Partie Contractante pourra, pendant les périodes au cours desquelles elle peut dénoncer le Code conformément aux dispositions de l'article 81, notifier au Secrétaire Général que le Code cesse d'être applicable à une partie quelconque de son territoire métropolitain ou à l'un quelconque des autres territoires auxquels elle a appliqué le Code conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.

ARTICLE 81

Toute Partie Contractante ne pourra dénoncer le présent Code, ou l'une ou plusieurs de ses parties II à X, qu'à l'expiration d'une période de 5 ans après la date à laquelle le Code est entré en vigueur pour cette Partie Contractante, ou à l'expiration de toute autre période ultérieure de 5 ans, et dans tous les cas moyennant un préavis de 1 an notifié au Secrétaire Général. Cette dénonciation n'affectera pas la validité du Code à l'égard des autres Parties Contractantes, sous réserve que le nombre des États pour lesquels le Code est en vigueur ne soit pas inférieur à 3.

ARTICLE 82

Le Secrétaire Général notifiera aux États membres du Conseil de l'Europe, au gouvernement de tout État adhérent, ainsi qu'au Directeur Général du Bureau International du Travail:

i)

La date de l'entrée en vigueur du présent Code et les noms des signataires qui l'auront ratifié;

ii) Le dépôt de tout instrument d'adhésion effectué en application des dispositions de l'article 79 et toute notification l'accompagnant;

iii) Toute notification reçue en application des dispositions des articles 4 et 80;

iv) Tout préavis reçu en application des dispositions de l'article 81.

ARTICLE 83

L'annexe au présent Code fait partie intégrante de celui-ci.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Code.

Fait à Strasbourg, le 16 avril 1964, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à chacun des États signataires et adhérents ainsi qu'au Directeur Général du Bureau International du Travail.

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche:

Strasbourg, le 17 février 1970.

Willfried Gredler.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:

Strasbourg, le 13 mai 1964.

René Coene.

Pour le Gouvernement de la République de Chypre:

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark:

Mogens Warberg.

Pour le Gouvernement de la République française:

Pour le Gouvernement de la République Fédérale d' Allemagne:

Felician Prill.

Pour le Gouvernement de la République islandaise:

Pour le Gouvernement d'Irlande:

Strasbourg, 16th February 1971.

Mary Catherine Tinney.

Pour le Gouvernement de la République italienne:

Alessandro Marieni.

Pour le Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg:

Pierre Wurth.

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:

Strasbourg, le 15 juillet 1964.

W. J. D. Philipse.

Pour le Gouvernment du Royaume de Norvège:

Knut Frydenlund.

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède:

Ärne Faltheim.

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse:

Pour de Gouvernement de la République turque:

Strasbourg, le 13 mai 1964.

Nihat Dinç.

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

The Government of the United Kingdom do not regard article 73 of this Code as binding them to become a party to any Convention, Agreement, or other instrument governing questions relating to Social Security for foreigners and migrants concluded pursuant to it.

Strasbourg, 14th March 1967

E. B. Boothby.

ANNEXE

ARTICLE 68 , i)

Il est entendu que l'article 68, i), du présent Code sera interprété conformément à la législation nationale de chaque Partie Contractante.

ADDENDUM 1

Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activités économiques

Nomenclature des branches et des classes

Branche 0 - Agriculture, sylviculture, chasse et pêche:

01 - Agriculture et élevage.

02 - Sylviculture et exploitation forestière.

03 - Chasse, piégeage et repeuplement en gibier.

04 - Pêche.

Branche 1 - Industries extractives:

11 - Extraction du charbon.

12 - Extraction des minerais.

13 - Pétrole brut et gaz naturel.

14 - Extraction de la pierre à bâtir, de l'argile et du sable.

19 - Extraction de minerais non métallifères, non classés ailleurs.

Branches 2-3 - Industries manufacturières:

20 - Industries des denrées alimentaires (à l'exclusion des boissons).

21 - Industries des boissons.

22 - Industries du tabac.

23 - Industries textiles.

24 - Fabrication de chaussures, articles d'habillement et autres articles faits avec des matières textiles.

25 - Industries du bois et du liège (à l'exclusion de l'industrie du meuble).

26 - Industries du meuble et de l'ameublement.

27 - Industries du papier et fabrication d'articles en papier.

28 - Impression, édition et industries connexes.

29 - Industries du cuir et des articles en cuir (à l'exclusion de la chaussure).

30 - Industries du caoutchouc.

31 - Industries chimiques et de produits chimiques.

32 - Industries des dérivés du pétrole et du charbon.

33 - Industries des produits minéraux non métalliques (à l'exclusion des dérivés du pétrole et du charbon).

34 - Industries métallurgiques de base.

35 - Fabrication de produits métallurgiques (à l'exclusion des machines et du matériel de transport).

36 - Construction de machines (à l'exclusion des machines électriques).

37 - Construction de machines, appareils et fournitures électriques.

38 - Construction de matériel de transport.

39 - Industries manufacturières diverses.

Branche 4 - Construction:

40 - Construction.

Branche 5 - Électricité, gaz, eau et services sanitaires:

51 - Électricité, gaz et vapeur.

52 - Services des eaux et services sanitaires.

Branche 6 - Commerce, banque, assurances, affaires immobilières:

61 - Commerce de gros et de détail.

62 - Banques et autres établissements financiers.

63 - Assurances.

64 - Affaires immobilières.

Branche 7 - Transports, entrepôts et communications:

71 - Transports.

72 - Entrepôts et magasins.

73 - Communications.

Branche 8 - Services:

81 - Services gouvernementaux.

82 - Services fournis au public et aux entreprises.

83 - Services des loisirs.

84 - Services personnels.

Branche 9 - Activités mal désignées:

90 - Activités mal désignées.

ADDENDUM 2

Avantages supplémentaires

PARTIE II

Soins médicaux

1 - Les soins donnés hors des salles d'hôpitaux par les praticiens de médecine générale ou des spécialistes, y compris les visites à domicile, sans limite de durée; toutefois, le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer aux frais des soins reçus jusqu'à concurrence de 25%.

2 - La fourniture de produits pharmaceutiques essentiels, sans limite de durée; toutefois, le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer au coût des produits reçus jusqu'à concurrence de 25%.

3 - Dans le cas de maladies prescrites nécessitant un traitement de longue durée y compris la tuberculose, les soins données dans les hôpitaux, y compris l'hospitalisation, les soins de praticiens de médecine générale, ou de spécialistes, selon le besoin, et tous les soins annexes nécessaires pendant une durée qui ne peut être limitée à moins de 52 semaines par cas.

4 - Les soins dentaires d'entretien; toutefois, le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer aux frais des soins reçus jusqu'à concurrence d'un tiers.

5 - Lorsque la participation du bénéficiaire ou du soutien de famille est fixée à une somme uniforme pour chaque cas de traitement ou chaque prescription de fournitures pharmaceutiques, le total des paiements effectués par toutes les personnes protégées pour chacune des catégories de prestations mentionnées aux n.os 1, 2 et 4 ci-dessus ne doit pas dépasser le pourcentage prescrit du coût total de cette catégorie au cours d'une période donnée.

PARTIE III

Indemnités de maladie

6 - L'indemnité de maladie, au taux spécifié à l'article 16 pour une durée qui ne peut être limitée à moins de 52 semaines par cas.

PARTIE IV

Prestations de chômage

7 - La prestation de chômage, au taux spécifié à l'article 22 pour une durée qui ne peut être limitée à moins de 21 semaines au cours d'une période de 12 mois.

PARTIE V

Prestations de vieillesse

8 - La prestation de vieillesse, au taux de 50% au moins de la prestation mentionnée à l'article 28:

a)

Dans le cas prévu au paragraphe 2 de l'article 29 ou, lorsque la prestation mentionnée à l'article 28 est subordonée à une période de résidence et que la Partie Contractante ne se prévaut pas des dispositions du paragraphe 3 de l'article 29, après 10 années de résidence;

b)

Dans le cas prévu au paragraphe 5 de l'article 29, sous réserve des conditions prescrites relatives aux activités économiques antérieures de la personne protégée.

PARTIE VII

Prestations aux familles

9 - Les prestations en espèces, sous forme de paiements périodiques, jusqu'à ce que l'enfant ouvrant droit aux prestations et poursuivant ses études atteigne un âge qui ne peut être prescrit au-dessous de 16 ans.

PARTIE VIII

Prestations de maternité

10 - L'octroi des prestations de maternité sans condition de stage.

PARTIE IX

Prestations d'invalidité

11 - La prestation d'invalidité, au taux de 50% au moins de la prestation mentionnée à l'article 56:

a)

Dans la cas prévu au paragraphe 2 de l'article 57 ou, lorsque la prestation mentionnée à l'article 56 est subordonnée à une période de résidence et que la Partie Contractante ne se prévaut pas des dispositions du paragraphe 3 de l'article 57, après 5 années de résidence;

b)

Dans les cas où la personne protégée n'a pas rempli les conditions prescrites conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 57 pour la seule raison qu'elle était trop âgée au moment de l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'application de cette partie, sous réserve des conditions prescrites relatives aux activités économiques antérieures de la personne protégée.

PARTIE X

Prestations de survivants

12 - La prestation de survivants, au taux de 50% au moins de la prestation mentionnée à l'article 62:

a)

Dans le cas prévu au paragraphe 2 de l'article 63 ou, lorsque la prestation mentionnée à l'article 62 est subordonnée à une période de résidence et que la Partie Contractante ne se prévaut pas des dispositions du paragraphe 3 de l'article 63, après 5 années de résidence;

b)

Dans le cas des personnes protégées dont le soutien de famille n'avait pas rempli les conditions prescrites conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 63 pour la seule raison qu'il était trop âgé au moment de l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'application de cette partie, sous réserve des conditions prescrites relatives aux activités économiques antérieures du soutien de famille.

PARTIES II, III OU X

13 - Une prestation pour frais funéraires s'élevant à:

i)

Soit 20 fois le gain journalier antérieur de la personne protégée qui sert ou aurait servi de base au calcul de la prestation de survivants ou de l'indemnité de maladie, selon le cas; toutefois, il n'est pas nécessaire que la prestation totale soit supérieure à 20 fois le salaire journalier de l'ouvrier masculin qualifié, tel qu'il est déterminé conformément aux dispositions de l'article 65;

ii) Soit 20 fois le salaire journalier du manoeuvre ordinaire adulte masculin, tel qu'il est déterminé conformément aux dispositions de l'article 66.

Protocole au Code européen de Sécurité sociale

Préambule

Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole:

Résolus à établir un niveau de sécurité sociale plus élevé que celui consacré par les dispositions du Code européen de Sécurité sociale, signé à Strasbourg le 16 avril 1964 (ci-après dénommé «le Code»);

Désireux d'inciter tous les États membres du Conseil à s'efforcer d'atteindre ce niveau plus élevé, en tenant compte des considérations économiques valables pour leurs pays respectifs;

sont convenus des dispositions suivantes qui ont été élaborées avec la colaboration du Bureau International du Travail:

TITRE I

À l'égard de tout État membre du Conseil de l'Europe ayant ratifié le Code et le présent Protocole, et à l'égard de tout État ayant adhéré à ces 2 instruments, les dispositions ci-après remplaceront les articles, paragraphes et alinéas correspondants du Code:

L'article 1er, paragraphe 1, alinéa h), sera libellé comme suit:

Le terme «enfant» désigne:

i)

Soit un enfant de moins de 16 ans;

ii) Soit un enfant au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de 15 ans, selon ce qui sera prescrit. Toutefois, ce terme s'entendra, dans le cas d'un enfant poursuivant ses études, en apprentissage ou infirme, d'un enfant de moins de 18 ans.

L'article 2, paragraphe 1, alinéa b), sera libellé comme suit:

b)

Huit au moins de celles des parties II à X pour lesquelles l'État membre intéressé a accepté les obligations découlant du Code conformément à l'article 3 de celui-ci, étant entendu que la partie II compte pour 2 et la partie V pour 3 parties.

L'article 2, paragraphe 2, sera libellé comme suit:

2 - La condition de l'alinéa b) du paragraphe précédent pourra être réputée satisfaite lorsque:

a)

Sont appliquées 6 au moins de celles des parties II à X pour lesquelles l'État membre intéressé a accepté les obligations découlant du Code conformément à l'article 3 de celui-ci comprenant l'une au moins des parties IV, V, VI, IX et X;

b)

Est donnée la preuve que la sécurité sociale en vigueur équivaut à l'une quelconque des combinaisons prévues audit alinéa, compte tenu:

i)

Du fait que certaines branches visées à l'alinéa a) du présent paragraphe dépassent les normes du Code en ce qui concerne le champ d'application ou le niveau des prestations ou l'un et l'autre;

ii) Du fait que certaines branches visées à l'alinéa a) du présent paragraphe dépassent les normes du Code en attribuant des avantages supplémentaires figurant dans l'addendum 2 du Code tel que modifié par le Protocole;

iii) De branches qui n'atteignent pas les normes du Code.

L'article 9 sera libellé comme suit:

Les personnes protégées doivent comprendre:

a)

Soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 80% au moins de l'ensemble des salariés, ainsi que les épouses et les enfants des membres de ces catégories;

b)

Soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 30% au moins de l'ensemble des résidants, ainsi que les épouses et les enfants des membres de ces catégories;

c)

Soit des catégories prescrites de résidants, formant au total 65% au moins de l'ensemble des résidants.

L'article 10, paragraphes 1 et 2, sera libellé comme suit:

1 - Les prestations doivent comprendre au moins:

a)

En cas d'état morbide:

i)

Les soins de praticiens de médecine générale, y compris les visites à domicile, et les soins de spécialistes dans des conditions prescrites;

ii) Les soins hospitaliers, y compris l'entretien dans les hôpitaux, les soins de praticiens de médecine générale ou de spécialistes, selon les besoins, les soins d'infirmières et tous les soins annexes nécessaires;

iii) La fourniture de tous les produits pharmaceutiques magistraux nécessaires et de toutes les spécialités considérées comme essentielles;

iv) Les soins dentaires d'entretien pour les enfants protégés;

b)

En cas des grossesse, d'accouchement et de leurs suites:

i)

Les soins prénatals, les soins pendant l'accouchement et les soins postnatals, donnés soit par une sage-femme diplômée;

ii) L'hospitalisation, lorsqu'elle est nécessaire;

iii) Les fournitures pharmaceutiques.

2 - Le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer aux frais des soins médicaux reçus:

a)

En cas d'état morbide; toutefois les règles relatives à cette participation doivent être établies de telle sorte qu'elles n'entraînent pas une charge trop lourde et la participation du bénéficiaire ou du soutien de famille ne doit pas dépasser:

i)

Pour les soins de praticiens de médecine générale et de specialistes donnés hors des salles d'hôpitaux: 25%;

ii) Pour les soins hospitaliers: 25%;

iii) Pour les fournitures pharmaceutiques: 25% en moyenne;

iv) Pour les soins dentaires d'entretien: 33 1/3%;

b)

En cas de grossesse, d'accouchement et de leurs suits, pour les fournitures pharmaceutiques seulement, la participation de la bénéficiaire ou de son soutien de famille ne devant pas dépasser 25% en moyenne; les règles relatives à cette participation doivent être établies de telle sorte qu'elles n'entraînent pas une charge trop lourde;

c)

Lorsque cette participation est fixée à une somme uniforme pour chaque cas de traitement ou chaque prescription de fournitures pharmaceutiques, le total des paiements effectués par toutes les personnes protégées pour chacune des catégories de prestatation mentionnées sous les alinéas a) ou b) ne doit pas dépasser le pourcentage prescrit du coût total de cette catégorie au cours d'une période donnée.

L'article 12 sera libellé comme suit:

Les prestations mentionnées à l'article 10 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité couverte, sous réserve que l'hospitalisation puisse être limitée à 52 semaines par cas de traitement ou à 78 semaines au cours d'une période de 3 années consécutives.

L'article 15, alinéas a) et b), sera libellé comme suit:

Les personnes protégées doivent comprendre:

a)

Soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 80% au moins de l'ensemble des salariés;

b)

Soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 30% au moins de l'ensembde des résidants.

L'article 18 sera libellé comme suit:

La prestation mentionnée à l'article 16 doit être accordée pendant toute la durée de l'éventualité, avec la possibilité de ne pas servir la prestation pendant les 3 premiers jours de suspension du gain et sous réserve que la durée de la prestation puisse être limitée à 52 semaines par cas de maladie ou à 78 semaines au cours d'une période de 3 années consécutives.

L'article 21, alinéa a), sera libellé comme suit:

Les personnes protégées doivent comprendre:

a)

Soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 55% au moins de l'ensemble des salariés.

L'article 24 sera libellé comme suit:

1 - Lorsque sont protégées des catégories de salariés, la durée de la prestation mentionnée à l'article 22 peut être limitée à 21 semaines au cours d'une période de 12 mois, ou à 21 semaines dans chaque cas de suspension du gain.

2 - Lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites, la prestation mentionnée à l'article 22 doit être accordée pendant toute la durée de l'éventualité. Toutefois, la durée de la prestation prescrite garantie sans condition de ressources peut être limitée conformément au paragraphe 1 du présent article.

3 - Au cas où la durée de la prestation serait échelonnée, en vertu de la législation nationale, selon la durée de la cotisation ou selon les prestations antérieurement reçues au cours d'une période prescrite, les dispositions du paragraphe 1 seront réputées satisfaites si la durée moyenne de la prestation comporte au moins 21 semaines au cours d'une période de 12 mois.

4 - La prestation peut ne pas être versée:

a)

Soit pendant les 3 premiers jours dans chaque cas de suspension du gain, en comptant les jours de chômage avant et après un emploi temporaire n'excédant pas une durée prescrite comme faisant partie du même cas de suspension du gain;

b)

Soit pendant les 6 premiers jours au cours d'une période de 12 mois.

5 - Lorsqu'il s'agit de travailleurs saisonniers, la durée de la prestation et le délai de carence peuvent être adaptés aux conditions d'emploi.

6 - Des mesures doivent être prises pour maintenir l'emploi à un niveau élevé et stable dans le pays, et des facilités appropriées prévues pour aider les personnes en chômage à obtenir un nouvel emploi convenable, notamment des services de placement, des stages de formation professionnelle, une aide leur permettant de se déplacer, s'il y a lieu, vers une autre région pour trouver un emploi convenable, et d'autres services connexes.

L'article 26, paragraphes 2 et 3, sera libellé comme suit:

2 - L'âge prescrit ne devra pas dépasser 65 ans. Toutefois, un âge supérieur pourra être prescrit à la condition que le nombre des résidants ayant atteint cet âge ne soit pas inférieur à 10% du nombre total des résidants de plus de 15 ans n'ayant pas atteint l'âge en question. Lorsque ne sont protégées que des catégories prescrites de salariés, l'âge prescrit ne devra pas dépasser 65 ans.

3 - La législation nationale pourra suspendre les prestations si la personne qui y aurait eu droit exerce certaines activités rémunérées prescrites, ou pourra réduire les prestations contributives lorsque le gain du bénéficiaire excède un montant prescrit.

L'article 27, alinéas a) et b), sera libellé comme suit:

Les personnes protégées doivent comprendre:

a)

Soit des catégories prescrites de salaires, formant au total 80% au moins de l'ensemble des salariés;

b)

Soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 30% au moins de l'ensemble des résidants.

L'article 28, alinéea b), sera libellé comme suit:

b)

Conformément aux dispositions de l'article 67, lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites. Une prestation prescrite doit toutefois être garantie, sans condition de ressources, aux catégories prescrites de personnes définies conformément aux alinéas a) ou b) de l'article 27, sous réserve d'un stage dont les conditions ne seront pas plus rigoureuses que celles qui sont mentionnées au paragraphe 1 de l'article 29.

L'article 32, alinéa d), sera libellé comme suit:

d)

Perte de moyens d'existence subie par la veuve ou les enfants du fait du décès du soutien de famille.

L'article 33 sera libellé comme suit:

Les personnes protégées doivent comprendre des catégories prescrites de salariés, formant au total 80% au moins de l'ensemble des salariés, et, pour les prestations auxquelles ouvre droit le décès du soutien de famille, également les épouses et les enfants des salariés de ces catégories.

L'article 41 sera libellé comme suit:

Les personnes protégées doivent comprendre, dans la mesure où la prestation sera un paiement périodique:

a)

Soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 80% au moins de l'ensemble des salariés;

b)

Soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 30% au moins de l'ensemble des résidants.

L'article 44 sera libellé comme suit:

La valeur totale des prestations attribuées conformément à l'article 42 devra être telle qu'elle représente 2% du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin, déterminé conformément aux règles posées à l'article 66, multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidants.

L'article 48 sera libellé comme suit:

Les personnes protégées doivent comprendre:

a)

Soit toutes les femmes appartenant à des catégories formant au total 80% au moins de l'ensemble des salariés, et, en ce qui concerne les prestations medicales en cas de maternité, également les épouses des hommes appartenant à ces mêmes catégories;

b)

Soit toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de la population active, ces catégories formant au total 30% au moins de l'ensemble des résidants, et, en ce qui concerne les prestations médicales en cas de maternité, également les épouses des hommes appartenant à ces mêmes catégories.

L'article 49, paragraphe 2, sera libellé comme suit:

2 - Les soins médicaux doivent comprendre au moins:

a)

Les soins prénatals, les soins pendant l'accouchement et les soins postnatals, donnés soit par un médecin, soit par une sage-femme diplômée;

b)

L'hospitalisation, lorsqu'elle est nécessaire;

c)

Les fournitures pharmaceutiques, sous réserve que la bénéficiaire, ou son soutien de famile, puisse être tenue de participer aux frais fournitures pharmaceutiques reçues. Les règles relatives à cette participation doivent être établies de telle sorte qu'elles n'entraînent pas une charge trop lourde, et la participation de la bénéficiaire ou de son soutien de famille ne doit pas dépasser 25% en moyenne. Lorsque la participation de la bénéficiaire ou de son soutien de famille est fixée à une somme uniforme, pour chaque prescription, le total des paiements effectués par toutes les personnes protégées ne doit pas dépasser 25% du coût total au cours d'une période donnée.

L'article 54 sera libellé comme suit.

L'éventualité couverte sera l'inaptitude à exercer une activité professionnelle, d'un degré prescrit, lorsqu'il est probable que cette inaptitude sera permanente ou lorsqu'elle subsiste après la cessation de l'indemnité de maladie. Toutefois, le degré prescrit de cette inaptitude ne devra pas dépasser deux tiers.

L'article 55, alinéas a) et b), sera libellé comme suit:

Les personnes protégées doivent comprendre:

a)

Soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 80% au moins de l'ensemble des salariés;

b)

Soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 30% au moins de l'ensemble des résidants.

L'article 56 sera libellé comme suit.

1 - La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit:

a)

Conformément aux dispositions soit de l'article 65 soit de l'article 66, lorsque sont protégées des catégories de salariés ou des catégories de la population active;

b)

Conformément aux dispositions de l'article 67, lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n' excèdent pas des limites prescrites. Une prestation prescrite doit toutefois être garantie, sans condition de ressources, aux catégories prescrites de personnes définies conformément aux alinéas a) ou b) de l'article 55, sous réserve d'un stage dont les conditions ne seront pas plus rigoureuses que celles qui sont mentionnées au paragraphe 1 de l'article 57.

2 - Des mesures doivent être prises pour assurer le fonctionnement de services de réadaption fonctionnelle et professionnelle, et pour maintenir des facilités en vue d'aider les personnes diminuées à trouver un emploi convenable, notamment des services de placement, une aide leur permettant de se déplacer, s'il y a lieu, vers une autre région pour trouver un emploi convenable, et d'autres services connexes.

L'article 61, alinéas a) et b), sera libellé comme suit:

Les personnes protégées doivent comprendre:

a)

Soit les épouses et les enfants des soutiens de famille appartenant à des catégories de salariés, ces catégories formant au total 80% au moins de l'ensemble des salariés;

b)

Soit les épouses et les enfants des soutiens de famille appartenant à des catégories prescrites de la population active, ces catégories formant, au total 30% au moins de l'ensemble des résidants.

L'article 62, alinéa b), sera libellé comme suit:

b)

Conformément aux dispositions de l'article 67, lorsque sont protégés toutes les veuves et tous les enfants ayant la qualité de résidant et dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites. Une prestation prescrite doit toutefois être garantie, sans condition de ressources, aux épouses et aux enfants de soutiens de famille appartenant aux catégories prescrites des personnes définies conformément aux alinéas a) ou b) de l'article 61, sous réserve d'un stage dont les conditions ne seront pas plus rigoureuses que celles qui sont mentionnées au paragraphe 1 de l'article 63.

TABLEAU ANNEXÉ À LA PARTIE XI

Paiements périodiques aux bénéficiaires type

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1983/05/11000/17091756.pdf))

L'article 74, paragraphes 1 et 2, sera libellé comme suit:

1 - Tout État membre ayant ratifié le Code et le présent Protocole soumettra au Secrétaire Général un rapport annuel sur l'application de ces instruments. Ce rapport fournira:

a)

Des renseignements complets sur la législation donnant effet aux dispositions desdits instruments visées par la ratification;

b)

Les preuves que ledit État membre a satisfait aux exigences statistiques formulées par:

i)

Les articles 9, alinéas a), b) ou c); 15, alinéas a) ou b); 21, alinéa a); 27, alinéas a) ou b); 33; 41, alinéas a) ou b); 48, alinéas a) ou b); 55, alinéas a) ou b) et 61, alinéas a) ou b), quant au nombre des personnes protégées;

ii) Les articles 44, 65, 66 ou 67, quant aux montants des prestations;

iii) Le paragraphe 2 de l'article 24, quant à la durée des prestations de chômage;

iv) Le paragraphe 2 de l'article 70, quant à la proportion des ressources qui proviennent des cotisations d'assurance des salariés protégés.

Ces preuves devront, autant que possible, être fournies de la manière et dans l'ordre suggérés par le comité.

2 - Tout État membre ayant ratifié le Code et le présent Protocole fournira au Secretaire Général, à la demande de celui-ci, des renseignements complémentaires sur la manière dont il applique les dispositions desdits instruments visées par la ratification.

L'article 75 sera libellé comme suit:

1 - Après avoir pris, s'il y a lieu, l'avis de l'assemblée consultative, le Comité des Ministres déterminera à la majorité des deux tiers, conformément à l'article 20, paragraphe d), du Statut du Conseil de l'Europe, si chaque État membre ayant ratifié le Code et le présent Protocole s'est conformé aux obligations qu'il assume en vertu desdits instruments.

2 - Si le Comité des Ministres estime qu'un État membre ayant ratifié le Code et le présent Protocole n'exécute pas les obligations assumées par lui en vertu desdits instruments, il invitera ledit État membre à prendre les mesures jugées nécessaires par le Comité des Ministres pour assurer cette exécution.

L'article 76 sera libellé comme suit:

Tout État membre ayant ratifié le Code et le présent Protocole adressera au Secrétaire Général, tous les 2 ans, un rapport sur l'état de sa législation et de sa pratique concernant les dispositions de chacune des parties II à X du Code et du Protocole qui, conformément à l'article 3, n'ont pas été spécifiées dans sa ratification ou dans une notification ultérieure faite en application de l'article 4.

L'article 79 sera libellé comme suit:

1 - Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Comité des Ministres pourra inviter tout État non membre du Conseil de l'Europe à y adhérer. Cette adhésion sera soumise aux conditions et à la procédure de ratification prévues par le présent Protocole.

2 - L'adhésion d'un État au présent Protocole s'effectuera par le dépôt d'un instrument d'adhésion près le Secrétaire Général. Le Protocole entrera en vigueur, pour un État adhérent, 1 an après la date du dépôt de son instrument d'adhésion.

3 - Les obligations et les droits d'un État adhérent seront les mêmes que ceux qui sont prévus par le présent Protocole, pour les États membres qui l'ont ratifié.

L'article 80 sera libellé comme suit:

1 - Le Code et (ou) le présent Protocole s'appliqueront au territoire métropolitain de chaque État membre pour lequel ils sont en vigueur et de chaque État adhérent. Tout État membre ou tout État adhérent pourra, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, préciser, par déclaration faite au Secrétaire Général, le territoire qui sera considéré à cette fin comme son territoire métropolitain.

2 - Tout État membre ratifiant le Code et (ou) le présent Protocole ou tout État adhérent pourra, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou à toute autre date ultérieure, notifier au Secrétaire Général que le Code et (ou) le présent Protocole, en tout ou en partie et sous réserve des modifications spécifiées dans la notification, s'appliqueront à l'une quelconque des parties de son territoire métropolitain non spécifiées en application du paragraphe 1 du présent article ou à l'un quelconque des autres territoires dont il assure les relations internationales. Les modifications spécifiées dans une telle notification pourront être annulées ou amendées par une notification ultérieure.

3 - Tout État membre pour lequel le Code ou le Code et le présent Protocole sont en vigueur, ou tout État adhérent, pourra, pendant les périodes au cours desquelles il peut dénoncer le Code et (ou) le présent Protocole conformément aux dispositions de l'article 81, notifier au Secrétaire Général que le Code et (ou) le présent Protocole cessent d'être applicables à une partie quelconque de son territoire métropolitain ou à l'un quelconque des autres territoires auxquels il a appliqué le Code et (ou) le présent Protocole conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.

L'article 81 sera libellé comme suit:

Tout État membre ayant ratifié le Code et le présent Protocole ou tout État y ayant adhéré ne pourra dénoncer le Code et le Protocole ou seulement le Protocole, ou l'une ou plusieurs des parties II à X desdits instruments, qu'à l'expiration d'une période de 5 ans après la date à laquelle le Code et (ou) le Protocole sont entrés en vigueur pour cet État membre ou cet État adhérent, ou à l'expiration de toute autre période ultérieure de 5 ans, et dans tous les cas moyennant un préavis de 1 an notifié au Secrétaire Général. Cette dénonciation n'affectera pas la validité du Code et (ou) du Protocole à l'égard des autres États membres les ayant ratifiés ou des autres États y ayant adhéré, sous réserve que le nombre de ces Parties ne soit jamais inférieur à 3 pour le Code et à 3 pour le Protocole.

L'article 82 sera libellé comme suit:

Le Secrétaire Général notifiera aux États membres du Conseil, au gouvernement de tout État adhérent, ainsi qu'au Directeur Général du Bureau International du Travail:

i)

La date de l'entrée en vigueur du présent Protocole et les noms des États membres qui l'auront ratifié;

ii) Le dépôt de tout instrument d'adhésion effectué en application des dispositions de l'article 79 et toute notification l'accompagnant;

iii) Toute notification reçue en application des dispositions des articles 4 et 80;

iv) Tout préavis reçu en application des dispositions de l'article 81.

TITRE II

1 - Aucun État membre du Conseil de l'Europe ne pourra signer ou ratifier le présent Protocole sans avoir, simultanément ou antérieurement, signé ou ratifié le Code européen de Sécurité sociale.

2 - Aucun État ne pourra adhérer au présent Protocole sans avoir, simultanément ou antérieurement, adhéré au Code européen de Sécurité sociale.

TITRE III

1 - Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres. Il sera soumis à ratification. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général, sous réserve, s'il y a lieu, de la décision affirmative et préalable du Comité des Ministres visée au paragraphe 4 du titre IV.

2 - Le présent Protocole entrera en vigueur 1 an après la date du dépôt du troisième instrument de ratification.

3 - Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, le présent Protocole entrera en vigueur 1 an après la date du dépôt de son instrument de ratification.

TITRE IV

1 - Tout signataire désireux de recourir aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, du Code, modifié par le présent Protocole, soumettra avant la ratification au Secrétaire Général un rapport indiquant dans quelle mesure son système de sécurité sociale est conforme aux dispositions du présent Protocole.

Ce rapport comportera un exposé:

a)

De la législation existant en la matière;

b)

Des preuves que le signataire satisfait aux exigences statistiques formulées par les dispositions suivantes du Code, modifié par le présent Protocole:

i)

Les articles 9, alinéas a), b) ou c): 15, alinéas a) ou b); 21, alinéa a); 27, alinéas a) ou b); 33; 41, alinéas a) ou b); 48, alinéas a) ou b),55, alinéas a) ou b), et 61, alíneas a) ou b); 48, alinéas a) ou b); 55, alinéas a) ou b), et 61, alinéas a) ou b), quant au nombre des personnes protégées;

ii) Les articles 44, 65, 66 ou 67, quant aux montants des prestations;

iii) Le paragraphe 2 de l'article 24, quant à la durée des prestations de chômage;

iv) Le paragraphe 2 de l'article 70, quant à la proportion des ressources qui proviennent des cotisations d'assurance des salariés protégés;

c)

De tous les éléments dont le signataire désire qu'il soit tenu compte en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 2 du Code, modifié par le présent Protocole.

Ces preuves devront, autant que possible, être fournies de la manière et dans l'ordre suggérés par le comité.

2 - Le signataire intéressé fournira au Secrétaire Général, à la demande de celui-ci, des renseignements complémentaires sur la conformité de son système de sécurité sociale aux dispositions du présent Protocole.

3 - Ledit rapport et lesdits renseignements complémentaires seront examinés par le comité, compte tenu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 2 du Code. Le comité soumettra au Comité des Ministres un rapport contenant ses conclusions.

4 - Le Comité des Ministres se prononcera à la majorité des deux tiers, conformément à l'article 20, paragraphe d), du Statut du Conseil de l'Europe, sur le point de savoir si le système de sécurité sociale dudit signataire est conforme aux dispositions du présent Protocole.

5 - S'il décide que ce système de sécurité sociale n'est pas conforme aux dispositions du présent Protocole, le Comité des Ministres en informera le signataire intéressé et pourra lui adresser des recommandations sur la façon dont cette conformité peut être réalisée.

En foi de quoi les soussignés, dument autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg le 16 avril 1964, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à chacun des États signataires et adhérents ainsi qu'au Directeur Général du Bureau International du Travail.

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche:

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:

Strasbourg, le 13 mai 1964.

René Coene.

Pour le Gouvernement de la République de Chypre:

Pour le Gonvernement du Royaume de Danemark:

Mogens Warberg.

Pour le Gouvernement de la République française:

Pour le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne:

Felician Prill.

Pour le Gouvernement de la République islandaise:

Pour le Gouvernement d'Irlande:

Pour le Gouvernement de la République italienne:

Alessandro Marieni.

Pour le Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg:

Pierre Wurth.

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:

Strasbourg, le 15 juillet 1964.

W. J. D. Philipse.

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège:

Knut Frydenlund.

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède:

Arne Fältheim.

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse:

Pour le Gouvernement de la République turque:

Strasbourg, le 13 mai 1964.

Nihat Dinç.

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

L'ADDENDUM 2

Avantages supplémentaires

PARTIE II

Soins médicaux

1 - Le contrôle médical ou le traitement médical selon le besoin, l'entretien, les soins d'infirmières et autres soins annexes dans les maisons de convalescence, de cure et les préventoria et établissements similaires pour la prévention de la tuberculose; toutefois, le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer aux frais des soins reçus jusqu'à concurrence d'un tiers.

2 - Les soins dentaires d'entretien pour toutes les personnes protégées; toutefois, le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer aux frais des soins reçus jusqu'à concurrence de 25%, sauf dans le cas des enfants et des femmes enceintes.

3 - Les prothèses dentaires; toutefois, le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer au coût des prothèses fournies jusqu'à concurrence de la moitié.

4 - Les soins donnés dans les hôpitaux, y compris l'hospitalisation, les soins de praticiens de médecine générale ou de spécialistes, selon le besoin, les soins d'infirmières et tous les soins annexes nécessaires, sans limite de durée.

5 - Les soins d'infirmières à domicile et l'aide ménagère; toutefois, le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer aux frais des soins reçus dans la mesure où cette participation n'entraîne pas une trop lourde charge.

6 - La fourniture de lunettes; toutefois, le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer au coût des lunettes fournies jusqu'à concurrence de la moitié.

7 - La fourniture d'appareils acoustiques; toutefois, le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer au coût des appareils fournis jusqu'à concurrence de la moitié.

8 - La fourniture de membres artificiels et autres appareils médicaux ou chirurgicaux essentiels; toutefois, le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer au coût des fournitures reçues jusqu'à concurrence de la moitié.

9 - Lorsque la participation du bénéficiaire ou de son soutien de famille est fixée à une somme uniforme pour chaque cas de traitement ou chaque prescription de fournitures, le total des paiements effectués par toutes les personnes protégées pour chacune des catégories de prestation mentionnées aux n.os 1, 2, 3, 5, 6, 7 ou 8 ci-dessus ne doit pas dépasser le pourcentage prescrit du coût total de cette catégorie au cours d'une période donnée.

10 - Les soins médicaux, dans la mesure définie à l'article 10 du Code, modifié par le présent Protocole, sans condition de stage.

PARTIE III

Indemnités de maladie

11 - L'indemnité de maladie, à un taux qui ne doit pas être inférieur à celui mentionné à l'article 16 du Code, sans limite de durée.

PARTIE IV

Prestations de chômage

12 - La prestation de chômage, à un taux qui ne doit pas être inférieur à celui mentionné à l'article 22 du Code, sans limite de durée, lorsqu'il est recouru à l'article 21, alinéa a), du Code, modifié par le présent Protocole, aux fins de ratification.

13 - Des prestations pour les travailleurs qui n'ont pas la possibilité d'ouvrir le droit selon les dispositions normales de la loi ou qui ont dépassé la période de paiement des prestations normales.

PARTIE V

Prestations de vieillesse

14 - La prestation de vieillesse, au taux de 50% au moins de la prestation mentionnée à l'article 28 du Code, modifié par le présent Protocole:

a)

Dans le cas prévu au paragraphe 2 de l'article 29 du Code ou, lorsque la prestation mentionnée à l'article 28 du Code, modifié par le présent Protocole, est subordonnée à une période de résidence et que le Membre ne se prévaut pas des dispositions du paragraphe 3 de l'article 29 du Code, après 10 années de résidence;

b)

Dans le cas prévu au paragraphe 5 de l'article 29 du Code, sous réserve des conditions prescrites relatives aux activités économiques antérieures de la personne protégée.

PARTIE VI

Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles

15 - La rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.

16 - En cas de décès du soutien de famille protégé résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, des paiements périodiques aux ascendants du soutien de famille d'un montant au moins équivalent à 20% du gain antérieur de ce dernier ou du salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, calculé conformément aux dispositions de l'article 65 ou de l'article 66 du Code, selon le cas, sous réserve que les paiements périodiques ne dépassent pas la somme versée par le soutien de famille aux fins d'entretien des ascendants.

17 - En cas de décès du soutien de famille protégé dû à une cause autre qu'un accident du travail ou une maladie professionnelle, des paiements périodiques aux survivants du soutien de famille lorsque celui-ci bénéficiait d'une pension au titre d'une perte totale ou d'une perte grave de la capacité de gain; ces paiements aux survivants doivent être calculés conformément aux dispositions pertinentes du Code, modifié par le présent Protocole.

PARTIE VIII

Prestations de maternité

18 - Une prime ou des primes de naissance, ou un paiement périodique pendant la période d'allaitement de l'enfant par sa mère.

19 - Des paiements périodiques, calculés conformément aux dispositions pertinentes du Code, modifié par le présent Protocole, aux épouses à charge des hommes appartenant aux catégories protégées, d'un montant au moins équivalent à 50% de la prestation mentionnée à l'article 50 du Code, modifié par le présent Protocole.

20 - Des prestations de maternité sans condition de stage.

PARTIE IX

Prestations d'invalidité

21 - La prestation d'invalidité, au taux de 50% au moins de la prestation mentionnée à l'article 56 du Code, modifié par le présent Protocole:

a)

Dans le cas prévu au paragraphe 2 de l'article 57 du Code ou, lorsque la prestation mentionnée à l'article 56 du Code, modifié par le présent Protocole, est subordonnée à une période de résidence et que le Membre ne se prévaut pas des dispositions du paragraphe 3 de l'article 57 du Code, après 5 années de résidence;

b)

Dans le cas où la personne protégée n'a pas rempli les conditions prescrites conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 57 du Code pour la seule raison qu'elle était trop âgée au moment de l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'application de cette partie modifiée par le présent Protocole sous réserve des conditions prescrites relatives aux activités économiques antérieures de la personne protégée.

22 - La réadaptation professionnelle des invalides.

PARTIE X

Prestations de survivants

23 - La prestation de survivants, au taux de 50% au moins de la prestation mentionnée à l'article 62 du Code, modifié par le présent Protocole:

a)

Dans le cas prévu au paragraphe 2 de l'article 63 du Code ou, lorsque la prestation mentionnée à l'article 62 du Code, modifié par le présent Protocole, est subordonnée à une période de résidence et que le Membre ne se prévaut pas des dispositions du paragraphe 3 de l'article 63 du Code, après 5 années de résidence;

b)

Dans le cas des personnes protégées dont le soutien de famille n'avait pas rempli les conditions prescrites conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 63 du Code pour la seule raison qu'il était trop âgé au moment de l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'application de cette partie modifiée par le présent Protocole sous réserve des conditions prescrites relatives aux activités économiques antérieures du soutien de famille.

24 - Des paiements périodiques au veuf infirme et indigent d'une femme soutien de famille protégée, d'un montant au moins équivalent à 20% du gain antérieur du soutien de famille ou au salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, calculé conformément aux dispositions de l'article 65 ou de l'article 66 du Code, selon le cas.

PARTIES II, III, IV OU X

25 - Une prestation pour frais funéraires aux personnes actives protégées, s'élevant à:

i)

Soit 30 fois le gain journalier antérieur de la personne protégée qui sert ou aurait servi de base au calcul de la prestation de survivants, de l'indemnité de maladie, ou de la prestation en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, selon le cas; toutefois, il n'est pas nécessaire que la prestation totale soit supérieure à 30 fois le salaire journalier de l'ouvrier masculin qualifié, tel qu'il est déterminé conformément aux dispositions de l'article 65 du Code;

ii) Soit 30 fois le salaire journalier du manoeuvre ordinaire adulte masculin, tel qu'il est déterminé conformément aux dispositions de l'article 66 du Code.

PARTIES II OU III

26 - Une prestation pour frais funéraires aux veuves et enfants à charge protégés ou aux veuves et enfants à charge de la personne protégée, s'élevant à:

i)

Soit 15 fois le gain journalier antérieur du soutien de famille qui sert de base au calcul de la prestation de maladie; toutefois, il n'est pas nécessaire que la prestation totale soit supérieure à 15 fois le salaire journalier de l'ouvrier masculin qualifié, tel qu'il est déterminé conformément aux dispositions de l'article 65 du Code;

ii) Soit 15 fois le salaire journalier du manoeuvre ordinaire adulte masculin, tel qu'il est déterminé conformément aux dispositions de l'article 66 du Code.

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