Decreto do Governo n.º 50/85 — Aprova para ratificação, a Convenção Relativa aos Transportes Internacionais Ferroviários (COTIF), de 9 de Maio de…

Tipo Decreto-Governo
Publicação 1985-11-27
Última atualização 2004-03-25
Estado Em vigor texto desatualizado
Texto Tal como publicado
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros - Direcção-Geral dos Negócios Económicos
Fonte DRE
artigos 1311

Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.

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Aprova para ratificação, a Convenção Relativa aos Transportes Internacionais Ferroviários (COTIF), de 9 de Maio de 1980, assim como as Regras Uniformes CIV e as Regras Uniformes CIM, que constituem os apêndices I e II da referida Convenção

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Si la perte de la marchandise est établie ou si la marchandise n'est pas arrivée à l'expiration du délai prévu à l'article 39, § 1, le destinataire peut faire valoir en son propre nom, à l'encontre du chemin de fer, les droits qui résultent pour lui du contrat de transport.

§ 5 - L'ayant droit peut refuser l'acceptation de la marchandise, même après réception de la lettre de voiture et paiement des frais, tant qu'il n'a pas été procédé aux vérifications qu'il a requises en vue de constater un dommage allégué.

§ 6 - Pour le surplus, la livraison de la marchandise est effectuée conformément aux prescriptions en vigueur à la gare destinataire.

Article 29

Rectification des perceptions

§ 1 - En cas d'application irrégulière d'un tarif ou d'erreur dans le calcul ou la perception des frais, le trop-perçu n'est restitué par le chemin de fer ou le moins-perçu versé à celui-ci que si la différence excède 4 unités de compte par lettre de voiture. la restitution est effectuée d'office.

§ 2 - Le paiement au chemin de fer des moins-perçus incombe à l'expéditeur si la lettre de voiture n'est pas retirée. Lorsque la lettre de voiture a été acceptée par le destinataire ou le contrat de transport modifié conformément à l'article 31, l'expéditeur n'est tenu au paiement d'un moins-perçu que dans la mesure où celui-ci porte sur les frais à sa charge en vertu de la mention d'affranchissement utilisée dans la lettre de voiture. Le complément du moins-perçu est à la charge du destinataire.

§ 3 - Les sommes dues en vertu de cet article portent intérêt à cinq pour cent l'an à partir du jour de la réception de la mise en demeure de payer ou du jour de la réclamation prévue à l'article 53 ou, s'il n'y a eu ni mise en demeure ni réclamation, du jour de la demande en justice.

Si l'ayant droit ne remet pas au chemin de fer, dans un délai convenable qui lui est fixé, les pièces justificatives nécessaires pour la liquidation définitive de la réclamation, les intérêts ne courent pas entre l'expiration du délai fixé et la remise effective des pièces.

TITRE III

Modification du contrat de transport

Article 30

Modification par l'expéditeur

§ 1 - L'expéditeur peut, par des ordres ultérieurs, modifier le contrat de transport en prescrivant:

a)

Le retrait de la marchandise à la gare expéditrice;

b)

L'arrêt de la marchandise en cours de route;

c)

L'ajournement de la livraison de la marchandise;

d)

La livraison de la marchandise à une personne autre que le destinataire inscrit sur la lettre de voiture;

e)

La livraison de la marchandise à une gare autre que la gare destinataire inscrite sur la lettre de voiture;

f)

Le renvoi de la marchandise à la gare expéditrice;

g)

L'établissement d'un remboursement;

h)

L'augmentation, la diminution ou l'annulation d'un remboursement;

i)

La mise à sa charge de frais d'un envoi non affranchi ou l'augmentation de ceux pris en charge conformément à l'article 15, § 2.

Les tarifs du chemin de fer expéditeur peuvent prévoir que les ordres visés sous g) à i) ne sont pas admis.

Les dispositions complémentaires ou les tarifs internationaux en vigueur entre les chemins de fer participant au transport peuvent admettre des ordres non énumérés ci-dessus.

En aucun cas, les ordres ne doivent avoir pour effet de diviser l'envoi.

§ 2 - Ces ordres doivent être donnés à la gare expéditrice au moyen d'une déclaration écrite conforme au modèle fixé et publié par le chemin de fer.

Cette déclaration doit être reproduite et signée par l'expéditeur sur le duplicata de la lettre de voiture qui doit être présenté en même temps au chemin de fer. La gare expéditrice certifie la réception de l'ordre en apposant son timbre à date sur le duplicata, au-dessous de la déclaration de l'expéditeur, à qui ce duplicata doit alors être restitué.

Quand l'expéditeur demande l'augmentation, la diminution ou l'annulation d'un remboursement, il doit produire le titre qui lui a été délivré. En cas d'augmentation ou de diminution du remboursement, ce titre est, après rectification, rendu à l'expéditeur; en cas d'annulation, il n'est pas restitué.

Tout ordre donné sous des formes autres que celles prescrites est nul.

§ 3 - Si le chemin de fer donne suite aux ordres de l'expéditeur sans exiger la présentation du duplicata, alors que ce dernier a été transmis au destinataire, le chemin de fer est responsable envers celui-ci du dommage en résultant. Toutefois, l'indemnité éventuelle ne doit jamais excéder celle prévue en cas de perte de la marchandise.

§ 4 - Le droit pour l'expéditeur, même en possession du duplicata de la lettre de voiture, de modifier le contrat de transport s'éteint dans les cas où le destinataire:

a)

A retiré la lettre de voiture;

b)

A accepté la marchandise;

c)

A fait valoir ses droits conformément à l'article 28, § 4;

d)

Est autorisé, conformément à l'article 31, à donner des ordres, dès que l'envoi est entré dans le territoire douanier du pays de destination.

A partir de ce moment, le chemin de fer doit se conformer aux ordres et aux instructions du destinataire.

Article 31

Modification par le destinataire

§ 1 - Lorsque l'expéditeur n'a pas pris à sa charge les frais afférents au transport dans le pays de destination, ni porté sur la lettre de voiture l'inscription «Destinataire non autorisé à donner des ordres ultérieurs», le destinataire peut, par des ordres ultérieurs, modifier le contrat de transport en prescrivant:

a)

L'arrêt de la marchandise en cours de route;

b)

L'ajournement de la livraison de la marchandise;

c)

La livraison de la marchandise, dans le pays de destination, à une personne autre que le destinataire inscrit sur la lettre de voiture;

d)

La livraison de la marchandise, dans le pays de destination, à une gare autre que la gare destinataire inscrite sur la lettre de voiture, sauf dispositions contraires des tarifs internationaux;

e)

L'accomplissement des formalités exigées par les douanes ou d'autres autorités administratives conformément à l'article 26, § 3.

Les dispositions complémentaires ou les tarifs internationaux en vigueur entre les chemins de fer participant au transport peuvent admettre des ordres non énumérés ci-dessus.

En aucun cas, les ordres ne doivent avoir pour effet de diviser l'envoi.

Les ordres du destinataire ne sont exécutoires qu'après l'entrée de l'envoi dans le territoire douanier du pays de destination.

§ 2 - Ces ordres doivent être donnés, à la gare destinataire ou à la gare d'entrée dans le pays de destination, au moyen d'une déclaration écrite conforme au modèle fixé et publié par le chemin de fer.

Tout ordre donné sous des formes autres que celles prescrites est nul.

§ 3 - Le droit pour le destinataire de modifier le contrat de transport s'éteint dans les cas où il a:

a)

Retiré la lettre de voiture;

b)

Accepté la marchandise;

c)

Fait valoir ses droits conformément à l'article 28, § 4;

d)

Désigné conformément au § 1, c), une personne et que celle-ci a retiré la lettre de voiture ou fait valoir ses droits conformément à l'article 28, § 4.

§ 4 - Si le destinataire a prescrit de livrer la marchandise à une autre personne, celle-ci n'est pas autorisée à modifier le contrat de transport.

Article 32

Exécution des ordres ultérieurs

§ 1 - Le chemin de fer ne peut refuser d'exécuter les ordres donnés conformément aux articles 30 et 31, ni en retarder l'exécution, sauf si:

a)

Elle n'est plus possible au moment où les ordres parviennent à la gare qui doit les exécuter;

b)

Elle est de nature à perturber le service régulier de l'exploitation;

c)

Elle est en opposition, lorsqu'il s'agit d'un changement de la gare destinataire, avec les lois et règlements d'un État, notamment avec les prescriptions des douanes ou d'autres autorités administratives;

d)

La valeur de la marchandise, lorsqu'il s'agit d'un changement de la gare destinataire, ne couvre pas, selon l'appréciation du chemin de fer, tous les frais dont la marchandise sera grevée à l'arrivée à sa nouvelle destination, à moins que ces frais ne soient payés ou que leur paiement ne soit garanti immédiatement.

Celui qui a donné des ordres est avisé le plus tôt possible des empêchements à leur exécution.

Si le chemin de fer n'est pas à même de prévoir ces empêchements, celui qui a donné des ordres supporte toutes les conséquences résultant du commencement de leur exécution.

§ 2 - Les frais nés de l'exécution d'un ordre, à l'exception de ceux résultant d'une faute du chemin de fer, doivent être payés conformément à l'article 15.

§ 3 - Sous réserve du § 1, le chemin de fer est responsable, en cas de faute de sa part, des conséquences de l'inexécution d'un ordre ou de son exécution défectueuse. Toutefois, l'indemnité éventuelle ne doit jamais excéder celle prévue en cas de perte de la marchandise.

Article 33

Empêchement au transport

§ 1 - En cas d'empêchement au transport, le chemin de fer décide s'il est préférable de transporter d'office la marchandise en modifiant l'itinéraire ou s'il convient, dans l'intérêt de l'expéditeur, de lui demander des instructions en lui fournissant les informations utiles dont le chemin de fer dispose.

Sauf faute de sa part, le chemin de fer peut percevoir le prix de transport applicable par l'itinéraire emprunté et dispose des délais correspondants à ce dernier.

§ 2 - Si la continuation du transport n'est pas possible, le chemin de fer demande des instructions à l'expéditeur. Cette demande n'est pas obligatoire dans les cas d'empêchements temporaires résultant des mesures prises en application de l'article 3, § 4.

§ 3 - L'expéditeur peut donner dans la lettre de voiture des instructions pour le cas où un empêchement au transport se présenterait.

Si le chemin de fer estime que ces instructions ne peuvent être exécutées, il en demande de nouvelles.

§ 4 - L'expéditeur avisé d'un empêchement au transport peut donner ses instructions soit à la gare expéditrice, soit à la gare où se trouve la marchandise. Si ces instructions modifient la désignation du destinataire ou de la gare destinataire ou sont données à la gare où se trouve la marchandise, l'expéditeur doit les inscrire sur le duplicata de la lettre de voiture et présenter celui-ci au chemin de fer.

§ 5 - Si le chemin de fer donne suite aux instructions de l'expéditeur sans exiger la présentation du duplicata, alors que ce dernier a été transmis au destinataire, le chemin de fer est responsable envers celui-ci du dommage en résultant. Toutefois, l'indemnité éventuelle ne doit jamais excéder celle prévue en cas de perte de la marchandise.

§ 6 - Si l'expéditeur avisé d'un empêchement au transport ne donne pas, dans un délai raisonnable, des instructions exécutables, le chemin de fer procède conformément aux prescriptions relatives aux empêchements à la livraison en vigueur au lieu où la marchandise a été retenue.

Si la marchandise a été vendue, le produit de la vente, déduction faite des frais grevant la marchandise, doit être tenu à la disposition de l'expéditeur. Si le produit est inférieur à ces frais, l'expéditeur doit payer la différence.

§ 7 - Lorsque l'empêchement au transport cesse avant l'arrivée des instructions de l'expéditeur, la marchandise est acheminée sur sa destination sans attendre les instructions; l'expéditeur est prévenu le plus tôt possible.

§ 8 - Lorsque l'empêchement au transport intervient après que le destinataire a modifié le contrat de transport conformément à l'article 31, le chemin de fer doit aviser ce destinataire. Les §§ 1, 2, 6, 7 et 9 sont applicables par analogie.

§ 9 - Sauf faute de sa part, le chemin de fer, en cas d'empêchement au transport, peut percevoir des droits de stationnement.

§ 10 - L'article 32 est applicable aux transports effectués conformément à l'article 33.

Article 34

Empêchement à la livraison

§ 1 - En cas d'empêchement à la livraison de la marchandise, la gare destinataire doit en prévenir sans délai l'expéditeur, par l'intermédiaire de la gare expéditrice, pour lui demander des instructions. L'expéditeur doit être avisé directement, soit par écrit, soit par télégraphe, soit par téléscripteur, quand il l'a demandé dans la lettre de voiture; les frais de cet avis grèvent la marchandise.

§ 2 - Lorsque l'empêchement à la livraison cesse avant l'arrivée des instructions de l'expéditeur à la gare destinataire, la marchandise est livré au destinataire. L'expéditeur doit en être avisé sans délai par une lettre recommandée; les frais de cet avis grèvent la marchandise.

§ 3 - En cas de refus de la marchandise par le destinataire, l'expéditeur a le droit de donner des instructions, même s'il ne peut produire le duplicata de la lettre de voiture.

§ 4 - Par une inscription portée sur la lettre de voiture, l'expéditeur peut aussi demander que la marchandise lui soit renvoyée d'office s'il survient un empêchement à la livraison. En dehors de ce cas, son consentement exprès est nécessaire.

§ 5 - À moins que les tarifs n'en disposent autrement, les instructions de l'expéditeur doivent être données par l'intermédiaire de la gare expéditrice.

§ 6 - Pour tout ce qui n'est pas prévu ci-dessus, le chemin de fer chargé de la livraison procède conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de la livraison.

Si la marchandise a été vendue, le produit de la vente, déduction faite des frais grevant la marchandise, doit être tenu à la disposition de l'expéditeur. Si le produit est inférieur à ces frais, l'expéditeur doit payer la différence.

§ 7 - Lorsque l'empêchement à la livraison intervient après que le destinataire a modifié le contrat de transport conformément à l'article 31, le chemin de fer doit aviser ce destinaire. Les §§ 1, 2 et 6 sont applicables par analogie.

§ 8 - L'article 32 est applicable aux transports effectués conformément à l'article 34.

TITRE IV

Responsabilité

Article 35

Responsabilité collective des chemins de fer

§ 1 - Le chemin de fer qui a accepté la marchandise au transport, avec la lettre de voiture, est responsable de l'exécution du transport sur le parcours total jusqu'à la livraison.

§ 2 - Chaque chemin de fer subséquent, par le fait même de la prise en charge de la marchandise avec la lettre de voiture, participe au contrat de transport, conformément aux stipulations de ce document, et assume les obligations qui en résultent, sans préjudice des dispositions de l'article 55, § 3, concernant le chemin de fer destinataire.

Article 36

Etendue de la responsabilité

§ 1 - Le chemin de fer est responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle et de l'avarie de la marchandise survenues à partir de l'acceptation au transport jusqu'à la livraison, ainsi que du dommage résultant du dépassement du délai de livraison.

§ 2 - Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le dépassement du délai de livraison a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du chemin de fer, un vice propre de la marchandise (détérioration intérieure, déchet, etc.) ou des circonstances que le chemin de fer ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.

§ 3 - Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à un ou plusieurs des faits ci-après:

a)

Transport effectué en wagon découvert en vertu des dispositions applicables ou de conventions entre l'expéditeur et le chemin de fer et indiquées dans la lettre de voiture;

b)

Absence ou défectuosité de l'emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des pertes ou avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées;

c)

Opérations de chargement par l'expéditeur ou de déchargement par le destinataire en vertu des dispositions applicables ou de conventions entre l'expéditeur et le chemin de fer et indiquées dans la lettre de voiture, ou de conventions entre le destinataire et le chemin de fer;

d)

Chargement défectueux lorsque ce chargement a été effectué par l'expéditeur en vertu des dispositions applicables ou de conventions entre lui et le chemin de fer et indiquées dans la lettre de voiture;

e)

Accomplissement par l'expéditeur, le destinataire ou un mandataire de l'un d'eux, des formalités exigées par les douanes ou d'autres autorités administratives;

f)

Nature de certaines marchandises exposées par des causes inhérentes à cette nature même à la perte totale ou partielle ou à l'avarie, notamment par bris, rouille, détérioration intérieure et spontanée, dessiccation, déperdition;

g)

Désignation irrégulière, inexacte ou incomplète d'objets exclus du transport ou admis sous condition, ou inobservation par l'expéditeur des mesures de précaution prescrites pour les objets admis sous condition;

h)

Transport d'animaux vivants;

i)

Transport qui, en vertu des dispositions applicables ou de conventions entre l'expéditeur et le chemin de fer et indiquées dans la lettre de voiture, doit être effectué sous escorte, si la perte ou l'avarie résulte d'un risque que l'escorte avait pour but d'éviter.

Article 37

Charge de la preuve

§ 1 - La preuve que la perte, l'avarie ou le dépassement du délai de livraison a eu pour cause un des faits prévus à l'article 36, § 2, incombe au chemin de fer.

§ 2 - Lorsque le chemin de fer établit que la perte ou l'avarice a pu résulter, étant donné les circonstances de fait, d'un ou de plusieurs des risques particuliers prévus à l'article 36, § 3, il y a présomption qu'elle en résulte. l'ayant droit conserve toutefois le droit de prouver que le dommage n'a pas eu pour cause, totalement ou partiellement, l'un de ces risques.

Cette présomption n'est pas applicable dans le cas prévu à l'article 36, § 3, a), s'il y a perte d'une importance anormale ou perte de colis.

Article 38

Présomption en cas de réexpédition

§ 1 - Lorsqu'un envoi expédié conformément aux Règles uniformes a fait l'objet d'une réexpédition soumise aux mêmes Règles et qu'une perte partielle ou une avarie est constatée après cette réexpédition, il y a présomption qu'elle s'est produite sous l'empire du dernier contrat de transport, si l'envoi est resté sous la garde du chemin de fer et a été réexpédié tel qu'il est arrivé à la gare de réexpédition.

§ 2 - Cette présomption est également applicable lorsque le contrat de transport antérieur à la réexpédition n'était pas soumis aux Règles uniformes, si celles-ci avaient été applicables en cas d'expédition directe entre la première gare expéditrice et la dernière gare destinataire.

Article 39

Présomption de perte de la marchandise

§ 1 - L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée au destinataire ou tenue à sa disposition dans les trente jours qui suivent l'expiration des délais de livraison.

§ 2 - L'ayant droit, en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, peut demander par écrit à être avisé sans délai dans le cas où la marchandise est retrouvée au cours de l'année qui suit le paiement de l'indemnité. Le chemin de fer donne acte par écrit de cette demande.

§ 3 - Dans les trente jours qui suivent la réception de cet avis, l'ayant droit peut exiger que la marchandise lui soit livrée à l'une des gares du parcours. Dans ce cas, il doit payer les frais afférents au transport depuis la gare expéditrice jusqu'à celle où a lieu la livraison et restituer l'indemnité reçue, déduction faite des frais qui auraient été compris dans cette indemnité. Néanmoins, il conserve ses droits à indemnité pour dépassement du délai de livraison prévus aux articles 43 et 46.

§ 4 - À défaut soit de la demande prévue au § 2, soit d'instructions données dans le délai prévu au § 3, ou encore si la marchandise est retrouvée plus d'un an après le paiement de l'indemnité, le chemin de fer en dispose conformément aux lois et règlements de l'État dont il relève.

Article 40

Indemnité en cas de perte

§ 1 - En cas de perte totale ou partielle de la marchandise, le chemin de fer doit payer, à l'exclusion de tous autres dommages-intérêts, une indemnité calculée d'après le cours à la bourse, à défaut d'après le prix courant sur le marché et, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de mêmes nature et qualité, aux jour et lieu où la marchandise a été acceptée au transport.

§ 2 - L'indemnité ne peut excéder 17 unités de compte par kilogramme manquant de masse brute, sous réserve de la limitation prévue à l'article 45.

§ 3 - Le chemin de fer doit restituer, en outre, le prix de transport, les droits de douane et les autres sommes déboursées à l'occasion du transport de la marchandise perdue.

§ 4 - Lorsque le calcul de l'indemnité implique la conversion des sommes exprimées en unités monétaires étrangères, celle-ci est faite d'après le cours aux jour et lieu du paiement de l'indemnité.

Article 41

Responsabilité en ces de déchet de route

§ 1 - En ce qui concerne les marchandises qui, en raison de leur nature, subissent généralement un déchet de route par le seul fait du transport, le chemin de fer ne répond que de la partie du déchet qui dépasse, quel que soit le parcours effectué, les tolérances ci-dessous:

a)

Deux pour cent de la masse pour les marchandises liquides ou remises au transport à l'état humide, ainsi que pour les marchandises suivantes:

Bois de réglisse;

Bois de teinture râpés ou moulus;

Champignons frais;

Charbons et cokes;

Cornes et onglons;

Crins;

Cuirs;

Déchets de peaux;

Écorces;

Feuilles de tabac fraîches;

Fourrures;

Fruits frais, séchés ou cuits;

Graisses;

Houblon;

Laine;

Légumes frais;

Mastic frais;

Os entiers ou moulus;

Peaux;

Poissons séchés;

Racines;

Savons et huiles concrètes;

Sel;

Soies de porc;

Tabac hâché;

Tendons d'animaux;

Tourbe;

b)

Un pour cent de la masse pour toutes les autres marchandises sèches.

§ 2 - La restriction de responsabilité prévue au § 1 ne peut être invoquée s'il est prouvé, étant donné les circonstances de fait, que la perte ne résulte pas des causes qui justifient la tolérance.

§ 3 - Dans le cas où plusieurs colis sont transportés avec une seule lettre de voiture, le déchet de route est calculé pour chaque colis lorsque sa masse au départ est indiquée séparément sur la lettre de voiture ou peut être constatée d'une autre manière.

§ 4 - En cas de perte totale de la marchandise, il n'est fait aucune déduction résultant du déchet de route pour le calcul de l'indemnité.

§ 5 - Cet article ne déroge pas aux articles 36 et 37.

Article 42

Indemnité en cas d'avarie

§ 1 - En cas d'avarie de la marchandise, le chemin de fer doit payer, à l'exclusion de tous autres dommages-intérêts, une indemnité équivalente à la dépréciation de la marchandise. Son montant est calculé en appliquant à la valeur de la marchandise définie conformément à l'article 40, le pourcentage de dépréciation constaté au lieu de destination.

§ 2 - L'indemnité ne peut excéder:

a)

Si la totalité de l'envoi est dépréciée par l'avarie, le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte totale;

b)

Si une partie seulement de l'envoi est dépréciée par l'avarie, le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée.

§ 3 - Le chemin de fer doit restituer, en outre, dans la proportion déterminée au § 1, les frais prévus à l'article 40, § 3.

Article 43

Indemnité en cas de dépassement du délai de livraison

§ 1 - Si un dommage, y compris une avarie, résulte du dépassement du délai de livraison, le chemin de fer doit payer une indemnité qui ne peut excéder le triple du prix de transport.

§ 2 - En cas de perte totale de la marchandise, l'indemnité prévue au § 1 ne peut se cumuler avec celle de l'article 40.

§ 3 - En cas de perte partielle de la marchandise, l'indemnité prévue au § 1 ne peut excéder le triple du prix de transport de la partie non perdue de l'envoi.

§ 4 - En cas d'avarie de la marchandise ne résultant pas du dépassement du délai de livraison, l'indemnité prévue au § 1 se cumule, s'il y a lieu, avec celle de l'article 42.

§ 5 - En aucun cas, le cumul de l'indemnité prévue au § 1 avec celles des articles 40 et 42 ne peut donner lieu au paiement d'une indemnité supérieure à celle qui serait due en cas de perte totale de la marchandise.

§ 6 - Le chemin de fer peut prévoir, dans des tarifs internationaux ou des conventions spéciales, d'autres modalités d'indemnisation que celles prévues au § 1 lorsque, conformément à l'article 27, § 1, le délai de livraison est établi sur la base des plans de transport.

Si, dans ce cas, les délais de livraison prévus à l'article 27, § 2, sont dépassés, l'ayant droit peut demander soit l'indemnité prévue au § 1 ci-dessus, soit celle fixée par le tarif international ou la convention spéciale appliqué.

Article 44

Indemnité en cas de dol ou de faute lourde

Lorsque la perte, l'avarie ou le dépassement du délai de livraison ou bien l'inexécution ou l'exécution défectueuse de prestation accessoires du chemin de fer prévues par les Règles uniformes ont pour cause un dol ou une faute lourde imputable au chemin de fer, celui-ci doit complètement indemniser l'ayant droit pour le dommage prouvé.

En cas de faute lourde, l'indemnité est toutefois limitée au double des maxima prévus aux articles 25, 26, 30, 32, 33, 40, 42, 43, 45 et 46.

Article 45

Limitation de l'indemnité par certains tarifs

Lorsque le chemin de fer accorde des conditions particulières de transport par des tarifs spéciaux ou exceptionnels comportant une réduction sur le prix de transport calculé d'après les tarifs généraux il peut limiter l'indemnité due à l'ayant droit en cas de perte, d'avarie ou de dépassement du délai de livraison, dans la mesure où une telle limitation est indiquée dans le tarif.

Lorsque ces conditions particulières de transport s'appliquent seulement sur une partie du parcours, cette limitation ne peut être invoquée que si le fait générateur de l'indemnité s'est produit sur cette partie.

Article 46

Indemnité en cas d'intérêt à la livraison

En cas de déclaration d'intérêt à la livraison, il peut être demandé, outre les indemnités prévues aux articles 40, 42, 43 et 45, la réparation du dommage supplémentaire prouvé jusqu'à concurrence du montant déclaré.

Article 47

Intérêts de l'indemnité

§ 1 - L'ayant droit peut demander des intérêts de l'indemnité, calculés à raison de cinq pour cent l'an, à partir du jour de la réclamation prévue a l'article 53 ou, s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice.

§ 2 - Les intérêts ne sont dus que si l'indemnité excède 4 unités de compte par lettre de voiture.

§ 3 - Si l'ayant droit ne remet pas au chemin de fer, dans un délai convenable qui lui est fixé, les pièces justificatives nécessaires pour la liquidation définitive de la réclamation, les intérêts ne courent pas entre l'expiration du délai fixé et la remise effective des pièces.

Article 48

Responsabilité en trafic fer-mer

§ 1 - Dans les transports fermer empruntant les lignes visées à l'article 2, § 2, de la Convention, chaque État peut, en demandant que la mention utile soit portée sur la liste des lignes soumises aux Règles uniformes, ajouter l'ensemble des causes d'exonération ci-après à celles prévues à l'article 36.

Le transporteur ne peut s'en prévaloir que s'il fait la preuve que la perte, l'avarie ou le dépassement du délai de livraison est survenu sur le parcours maritime, depuis le chargement de la marchandise à bord du navire jusqu'à son déchargement du navire.

Ces causes d'exonération sont les suivantes:

a)

Actes, négligence ou défaut du capitaine, marin, pilote ou des préposés du transporteur dans la navigation ou dans l'administration du navire;

b)

Innavigabilité du navire, à condition que le transporteur fasse la preuve que cette innavigabilité n'est pas imputable à un manque de diligence raisonnable de sa part à mettre le navire en état de navigabilité ou à lui assurer un armement, un équipement et un approvisionnement convenables, ou à approprier et mettre en bon état toutes parties dit navire où la marchandise est chargée, de façon qu'elles soient aptes à la réception, au transport et à la préservation de la marchandise;

c)

Incendie, à condition que le transporteur fasse la preuve qu'il n'a pas été causé par son fait ou sa faute, par ceux du capitaine, marin, pilote ou de ses préposés;

d)

Périls, dangers ou accidents de la mer ou autres eaux navigables;

e)

Sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer;

f)

Chargement de la marchandise sur le pont du navire, à condition qu'elle ait été chargée sur le pont avec le consentement de l'expéditeur donné dans la lettre de voiture et qu'elle ne soit pas sur wagon.

Les causes d'exonérations ci-dessus ne suppriment ni ne diminuent en rien les obligations générales du transporteur et notamment son obligation d'exercer une diligence raisonnable pour mettre le navire en état de navigabilité ou pour lui assurer un armement, un équipement et un approvisionnement convenables, ou pour approprier et mettre en bon état toutes parties du navire où la marchandise est chargée, de façon qu'elles soient aptes à la réception, au transport et à la préservation de la marchandise.

Lorsque le transporteur fait valoir les causes d'exonération qui précèdent, il reste néanmoins responsable si l'ayant droit fait la preuve que la perte, l'avarie ou le dépassement du délai de livraison est dû à une faute du transporteur, du capitaine, marin, pilote ou de ses préposés, faute autre que celle qui est prévue sous a).

§ 2 - Lorsqu'un même parcours maritime est desservi par plusieurs entreprises inscrites sur la liste mentionnée aux articles 3 et 10 de la Convention, le régime de responsabilité applicable à ce parcours doit être le même pour toutes ces entreprises.

En outre, lorsque ces entreprises ont été inscrites sur la liste à la demande de plusieurs États, l'adoption de ce régime doit au préalable faire l'objet d'un accord entre ces États.

§ 3 - Les mesures prises en conformité de cet article sont communiquées à l'Office central. Elles entrent en vigueur, au plus tôt, à l'expiration d'un délai de trente jours à partir de la date de la lettre par laquelle l'Office central les notifie aux autres États.

Les envois en cours de route ne sont pas affectés par lesdites mesures.

Article 49

Responsabilité en cas d'accident nucléaire

Le chemin de fer est déchargé de la responsabilité qui lui incombe en vertu des Règles uniformes lorsque le dommage a été causé par un accident nucléaire et qu'en application des lois et règlements d'un État réglant la responsabilité dans le domaine de l'énergie nucléaire, l'exploitant d'une installation nucléaire ou une autre personne qui lui est substituée est responsable de ce dommage.

Article 50

Responsabilité du chemin de fer pour ses agents

Le chemin de fer est responsable de ses agents et des autres personnes qu'il emploie pour l'exécution du transport.

Toutefois, si à la demande d'un intéressé, ces agents et autres personnes établissent les lettres de voiture, font des traductions ou rendent d'autres services qui n'incombent pas au chemin de fer, ils sont considérés comme agissant pour le compte de la personne à laquelle ils rendent ces services.

Article 51

Autres actions

Dans tous les cas où les Règles uniformes s'appliquent, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée contre le chemin de fer que dans les conditions et limitations desdites Règles.

Il en est de même pour toute action exercée contre les agents et autres personnes dont le chemin de fer répond en vertu de l'article 50.

TITRE V

Exercice, des droits

Article 52

Constata de perte partielle ou d'avarie

§ 1 - Lorsqu'une perte partielle ou une avarie est découverte ou présumée par le chemin de fer ou que l'ayant droit en allègue l'existence, le chemin de fer doit dresser sans délai et, si possible, en présence de l'ayant droit, un procès-verbal constatant, suivant la nature du dommage, l'état de la marchandise, sa masse et, autant que possible, l'importance du dommage, sa cause et le moment où il s'est produit.

Une copie de ce procès-verbal doit être remise gratuitement à l'ayant droit.

§ 2 - Lorsque l'ayant droit n'accepte pas les constatations du procès-verbal, il peut demander que l'état et la masse de la marchandise ainsi que la cause et le montant du dommage soient constatés par un expert nommé par les parties ou par voie judiciaire. la procédure est soumise aux lois et règlements de l'État où la constatation a lieu.

Article 53

Réclamations

§ 1 - Les réclamations relatives au contrat de transport doivent être adressées par écrit au chemin de fer désigné à l'article 55.

§ 2 - Le droit de présenter une réclamation appartient aux personnes qui ont le droit d'actionner le chemin de fer en vertu de l'article 54.

§ 3 - L'expéditeur, pour présenter la réclamation, doit produire le duplicata de la lettre de voiture. À défaut, il doit produire l'autorisation du destinataire ou apporter la preuve que celui-ci a refusé l'envoi.

Le destinataire, pour présenter la réclamation, doit produire la lettre de voiture si elle lui a été remise.

§ 4 - La lettre de voiture, le duplicata et les autres pièces que l'ayant droit juge utile de joindre à la réclamation doivent être présentés soit en originaux, soit en copies, celles-ci dûment légalisées si le chemin de fer le demande.

Lors du règlement de la réclamation, le chemin de fer peut exiger la présentation en original de la lettre de voiture, du duplicata ou du bulletin de remboursement en vue d'y porter la constatation du règlement.

Article 54

Personnes qui peuvent actionner le chemin de fer

§ 1 - L'action judiciaire en restitution d'une somme payée en vertu du contrat de transport n'appartient qu'à celui qui a effectué le paiement.

§ 2 - l'action judiciaire relative aux remboursements prévus à l'article 17 n'appartient qu'à l'expéditeur.

§ 3 - Les autres actions judiciaires qui naissent du contrat de transport appartiennent:

a)

À l'expéditeur jusqu'au moment où le destinataire a:

1º Retiré la lettre de voiture;

2º Accepté la marchandise; ou

3º Fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l'article 28, § 4, ou de l'article 31;

b)

Au destinataire à partir du moment où il a:

1º Retiré la lettre de voiture;

2º Accepté la marchandise;

3º Fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l'article 28, § 4; ou

4º Fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l'article 31; toutefois, le droit d'exercer cette action est éteint dès que la personne désignée par le destinataire conformément à l'article 31, § 1, c), a retiré la lettre de voiture, accepté la marchandise ou fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l'article 28, § 4.

§ 4 - L'expéditeur, pour exercer les actions, doit produire le duplicata de la lettre de voiture. À défaut, pour l'exercice des actions visées au § 3, a), il doit produire l'autorisation du destinataire ou apporter la preuve que celui-ci a refusé l'envoi.

Le destinataire, pour exercer les actions, doit produire la lettre de voiture si elle lui a été remise.

Article 55

Chemins de fer qui peuvent être actionnés

§ 1 - L'action judiciaire en restitution d'une somme payée en vertu du contrat de transport peut être exercée contre le chemin de fer qui a perçu cette somme ou contre celui au profit duquel elle a été perçue.

§ 2 - L'action judiciaire relative au remboursement prévu à l'article 17 peut être exercée uniquement contre le chemin de fer expéditeur.

§ 3 - Les autres actions judiciaires qui naissent du contrat de transport peuvent être exercées contre le chemin de fer expéditeur, contre le chemin de fer destinataire ou contre celui sur lequel s'est produit le fait générateur de l'action.

Le chemin de fer destinataire peut être actionné, même s'il n'a reçu ni la marchandise, ni la lettre de voiture.

§ 4 - Si le demandeur a le choix entre plusieurs chemins de fer, son droit d'option s'éteint dès que l'action est intentée contre l'un d'eux.

§ 5 - L'action judiciaire peut être exercée contre un chemin de fer autre que ceux visés aux §§ 1, 2 et 3, lorsqu'elle est présentée comme demande reconventionnelle ou comme exception dans l'instance relative à une demande principale fondée sur le même contrat de transport.

Article 56

Compétence

Les actions judiciaires fondées sur les Règles uniformes ne peuvent être intentées que devant la juridiction compétente de l'État dont relève le chemin de fer actionné, à moins qu'il n'en soit décidé autrement dans les accords entre États ou les actes de concession.

Lorsqu'un chemin de fer exploite des réseaux autonomes dans divers États, chacun de ces réseaux est considéré comme un chemin de fer distinct pour l'application de cet article.

Article 57

Extinction de l'action contre le chemin de fer

§ 1 - L'acceptation de la marchandise par l'ayant droit éteint toute action contre le chemin de fer née du contrat de transport en cas de perte partielle, d'avarie ou de dépassement du délai de livraison.

§ 2 - Toutefois, l'action n'est pas éteinte:

a)

En cas de perte partielle ou d'avarie, si:

1º La perte ou l'avarie a été constatée avant l'acceptation de la marchandise par l'ayant droit conformément à l'article 52;

2º La constation qui aurait dû être faite conformément à l'article 52 n'a été omise que par la faute du chemin de fer;

b)

En cas de dommage non apparent dont l'existence est constatée après l'acceptation de la marchandise par l'ayant droit, si celui-ci:

1º Demande la constatation conformément à l'article 52 immédiatement après la découverte du dommage et au plus tard dans les sept jours qui suivent l'acceptation de la marchandise; et

2º Prouve, en outre, que le dommage s'est produit entre l'acceptation au transport et la livraison;

c)

En cas de dépassement du délai de livraison, si l'ayant droit a, dans les soixante jours, fait valoir ses droits auprès de l'un des chemins de fer visés à l'article 55, § 3;

d)

Si l'ayant droit prouve que le dommage a pour cause un dol ou une faute lourde imputable au chemin de fer.

§ 3 - Si la marchandise a été réexpédiée conformément à l'article 38, § 1, les actions en cas de perte partielle ou d'avarie nées de l'un des contrats de transport antérieurs s'éteignent comme s'il s'agissait d'un contrat unique.

Article 58

Prescription de l'action

§ 1 - L'action née du contrat de transport est prescrite par un an.

Toutefois, la prescription est de deux ans s'il s'agit de l'action:

a)

En versement d'un remboursement perçu du destinataire par le chemin de fer;

b)

En versement du produit d'une vente effectuée par le chemin de fer;

c)

Fondée sur un dommage ayant pour cause un dol;

d)

Fondée sur un cas de fraude;

e)

Fondée sur l'un des contrats de transport antérieurs à la réexpédition, dans le cas prévu à l'article 38, § 1.

§ 2 - La prescription court pour l'action:

a)

En indemnité pour perte totale: du trentième jour qui suit l'expiration du délai de livraison;

b)

En indemnité pour perte partielle, avarie ou dépassement du délai de livraison: du jour où la livraison a eu lieu;

c)

En paiement ou en restitution du prix de transport, de frais accessoires, d'autres frais ou de surtaxes, ou en rectification en cas d'application irrégulière d'un tarif ou d'erreur dans le calcul ou la perception:

1.º S'il y a eu paiement: du jour du paiement;

2º S'il n'y a pas eu paiement: du jour de l'acceptation de la marchandise au transport si le paiement incombe à l'expéditeur, ou du jour où le destinataire a retiré la lettre de voiture si le paiement lui incombe;

3º S'il s'agit de sommes affranchies à l'aide d'un bulletin d'affranchissement: du jour où le chemin de fer remet à l'expéditeur le compte de frais prévu à l'article 15, § 7; à défaut de cette remise, le délai pour les créances du chemin de fer court à partir du trentième jour qui suit l'expiration du délai de livraison;

d)

Du chemin de fer en paiement d'une somme payée par le destinataire aux lieu et place de l'expéditeur, ou vice-versa, que le chemin de fer doit restituer à l'ayant droit: du jour de la demande de restitution;

e)

Relative au remboursement prévu à l'article 17: du trentième jour qui suit l'expiration du délai de livraison;

f)

En versement du produit d'une vente: du jour de la vente;

g)

En paiement d'un supplément de droit réclamé par les douanes ou d'autres autorités administratives: du jour de la demande de ces autorités;

h)

Dans tous les autres cas: du jour où le droit peut être exercé.

Le jour indiqué comme point de départ de la prescription n'est jamais compris dans le délai.

§ 3 - En cas de réclamation adressée au chemin de fer conformément à l'article 53 avec les pièces justificatives nécessaires, la prescription est suspendue jusqu'au jour où le chemin de fer rejette la réclamation par écrit et restitue les pièces. En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription reprend son cours pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. la preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et celle de la restitution des pièces sont à la charge de la partie qui invoque ce fait.

Les réclamations ultérieurs ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.

4 - L'action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme d'une demande reconventionnelle ou d'une exception.

§ 5 - Sous réserve des dispositions qui précèdent, la suspension et l'interruption de la prescription sont réglées par le droit national.

TITRE VI

Rapports des chemins de fer entre eux

Article 59

Règlement des comptes entre chemins de fer

§ 1 - Tout chemin de fer qui a encaissé soit au départ, soit à l'arrivée, les frais ou autres créances résultant du contrat de transport, doit payer aux chemins de fer intéressés la part qui leur revient.

Les modalités de paiement sont fixées par accords entre chemins de fer.

§ 2 - Sous réserve de ses droits contre l'expéditeur, le chemin de fer expéditeur est responsable du prix de transport et des autres frais qu'il n'a pas encaissés alors que l'expéditeur les avait pris à sa charge conformément à l'article 15.

§ 3 - Si le chemin de fer destinataire livre la marchandise sans recouvrer les frais ou autres créances résultant du contrat de transport, il en est responsable envers les chemins de fer ayant participé au transport et les autres intéressés.

§ 4 - En cas de carence de paiement de l'un des chemins de fer constatée par l'Office central à la demande de l'un des chemins de fer créanciers, les conséquences en sont supportées par tous les autres chemins de fer ayant participé au transport, proportionnellement à leur part dans le prix de transport.

Le droit de recours contre le chemin de fer dont la carence a été constatée reste réservé.

Article 60

Recours en cas de perte ou d'avarie

§ 1 - Le chemin de fer qui a payé une indemnité pour perte totale ou partielle ou pour avarie, en vertu des règles uniformes, a un droit de recours contre les chemins de fer ayant participé au transport conformément aux dispositions suivantes:

a)

Le chemin de fer qui a causé le dommage en est seul responsable;

b)

Lorsque le dommage a été causé par plusieurs chemins de fer, chacun d'eux répond du dommage qu'il a causé; si la distinction est impossible, l'indemnité est répartie entre eux conformément au c);

c)

S'il ne peut être prouvé que le dommage a été causé par un ou plusieurs chemins de fer, l'indemnité est répartie entre tous les chemins de fer ayant participé au transport, à l'exception de ceux qui prouvent que le dommage n'a pas été causé sur leurs lignes; la répartition est faite proportionnellement aux distances kilométriques d'application des tarifs.

§ 2 - Dans le cas d'insolvabilité de l'un de ces chemins de fer, la part lui incombant et non payée par lui est répartie entre tous les autres chemins de fer ayant participé au transport, proportionnellement aux distances kilométriques d'application des tarifs.

Article 61

Recours en cas de dépassement du délai de livraison

§ 1 - L'article 60 est applicable en cas d'indemnité payée pour dépassement du délai de livraison. Si celui-ci a été causé par plusieurs chemins de fer, l'indemnité est répartie entre ces chemins de fer proportionnellement à la durée du retard sur leurs lignes respectives.

§ 2 - Les délais de livraison fixés par l'article 27 sont partagés de la manière suivante:

a)

Lorsque deux chemins de fer ont participé au transport:

1º Le délai d'expédition est partagé par moitié;

2º Le délai de transport est partagé proportionnellement aux distances kilométriques d'application des tarifs;

b)

Lorsque trois chemins de fer ou plus ont participé au transport:

1º Le délai d'expédition est partagé par moitié entre le chemin de fer expéditeur et le chemin de fer destinataire;

2.º Le délai de transport est partagé entre tous les chemins de fer:

Pour un tiers en parts égales;

Pour deux tiers proportionnellement aux distances kilométriques d'application des tarifs.

§ 3 - Les délais supplémentaires auxquels un chemin de fer a droit lui sont attribués.

§ 4 - Le temps écoulé entre la remise de la marchandise au chemin de fer et le point de départ du délai d'expédition est attribué exclusivement au chemin de fer expéditeur.

§ 5 - Le partage ci-dessus n'est pris en considération que si le délai de livraison total n'a pas été observé.

Article 62

Procédure de recours

§ 1 - Le bien-fondé du paiement effectué par le chemin de fer exerçant l'un des recours prévus aux articles 60 et 61 ne peut être contesté par le chemin de fer contre lequel le recours est exercé, lorsque l'indemnité a été fixée judiciairement et que ce dernier chemin de fer, dûment assigné, a été mis à même d'intervenir au procès. Le juge saisi de l'action principale fixe les délais impartis pour la signification de l'assignation et pour l'intervention.

§ 2 - Le chemin de fer qui exerce son recours doit former sa demande dans une seule et même instance contre tous les chemins de fer avec lesquels il n'a pas transigé, sous peine de perdre son recours contre ceux qu'il n'aurait pas assignés.

§ 3 - Le juge doit statuer par un seul et même jugement sur tous les recours dont il est saisi.

§ 4 - Les chemins de fer actionnés ne peuvent exercer aucun recours ultérieur.

§ 5 - Des recours ne peuvent pas être introduits dans l'instance relative à la demande en indemnité exercée par l'ayant droit au contrat de transport.

Article 63

Compétence pour las recours

§ 1 - La juridiction du siège du chemin de fer contre lequel le recours s'exerce est exclusivement compétente pour toutes les actions en recours.

§ 2 - Lorsque l'action doit être intentée contre plusieurs chemins de fer, le chemin de fer demandeur a le droit de choisir, entre les juridictions compétentes en vertu du § 1, celle devant laquelle il porte sa demande.

Article 64

Accords au sujet des recours

Les chemins de fer peuvent déroger par des accords aux dispositions de recours réciproques de ce titre, à l'exception de celle de l'article 62, § 5.

TITRE VII

Dispositions exceptionnelles

Article 65

Dérogations temporaires

§ 1 - Si la situation économique et financière d'un État est de nature à provoquer de graves difficultés pour l'application du titre VI, chaque État peut déroger aux articles 15, 17 et 30 en décidant, pour certains trafics, que:

a)

Les envois au départ de cet État doivent être affranchis:

1º Jusqu'à ses frontières; ou

2º Au moins jusqu'à ses frontières;

b)

Les envois à destination de cet État doivent être affranchis au départ:

1º Au moins jusqu'à ses frontières, pour autant que l'État de départ n'impose pas la restriction visée sous a), 1º; ou

2º Au plus jusqu'à ses frontières;

c)

Les envois en provenance ou à destination de cet État ne peuvent être grevés d'aucun remboursement et que les débours ne sont pas admis, ou que les remboursements et les débours ne sont admis que dans certaines limites;

d)

L'expéditeur ne peut modifier le contrat de transport en ce qui concerne le pays de destination, l'affranchissement et le remboursement.

§ 2 - Sous les mêmes conditions, les États peuvent autoriser les chemins de fer à déroger aux articles 15, 17, 30 et 31 en décidant, pour leurs trafics réciproques, que:

a)

Les dispositions concernant le paiement des frais sont spécialement fixées après accord entre les chemins de fer intéressés; toutefois, celles-ci ne peuvent définir de modalités non prévues à l'article 15;

b)

Certains ordres ultérieurs ne sont pas admis.

§ 3 - Les mesures prises conformément aux §§ 1 et 2 sont communiquées à l'Office central.

Les mesures énumérées au § 1 entrent en vigueur au plus tôt à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de la lettre par laquelle l'Office central a notifié ces mesures aux autres États.

Les mesures énumérées au § 2 entrent en vigueur au plus tôt à l'expiration d'un délai de deux jours à compter de la date de leur publication dans les États intéressés.

§ 4 - Les envois en cours de route ne sont pas affectés par ces mesures.

Article 66

Dérogations

Les dispositions des règles uniformes ne peuvent prévaloir contre celles que certains États sont amenés à prendre, dans le trafic entre eux, en application de certains Traités tels que les Traités relatifs à la Communauté européenne du charbon et de l'acier et à la Communauté économique européenne.

ANNEXE I

(Articles 4 et 5)

Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)

Cette Annexe reçoit la version que la Commission d'experts arrête, selon l'article 69, § 4, de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM) du 7 février 1970, pour le Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemins de fer (RID), Annexe I à la CIM. La Commission d'experts en adapte également le texte, du point de vue rédactionnel, à celui de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980.

ANNEXE II

(Article 8, § 1)

Règlement concernant le transport international ferroviaire des wagons de particuliers (RIP)

Cette Annexe reçoit la version que la Commission d'experts arrête, selon l'article 69, § 4, de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM) du 7 février 1970, pour le Règlement international concernant le transport des wagons de particuliers (RIP), Annexe IV a la CIM. La Commission d'experts en adapte également le texte, du point de vue rédactionnel, à celui de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980.

ANNEXE III

(Article 8, § 2)

Règlement concernant le transport international ferroviaire des conteneurs (RICo)

Cette Annexe reçoit la version que la Commission d'experts arrête, selon l'article 69, § 4, de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM) du 7 février 1970, pour le Règlement international concernant le transport des conteneurs (RICo), Annexe V à la CIM. La Commission d'experts en adapte également le texte, du point de vue rédactionnel, à celui de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980.

ANNEXE IV

(Article 8, § 3)

Règlement concernant le transport international ferroviaire des colis express (RIEx)

§ 1 - Ne sont considérées comme colis express que des marchandises transportées d'une manière particulièrement rapide aux conditions d'un tarif international.

Ne peuvent être admises comme colis express que les marchandises qui peuvent normalement être chargées dans le fourgon des trains de voyageurs. Les tarifs internationaux peuvent déroger à cette règle.

§ 2 - Sont exclus du transport comme colis express les objets désignés à l'article 4 des Règles uniformes. Les matières et objets énumérés dans le RID ou ceux qui sont visés par les accords et clauses tarifaires conclus en vertu de l'article 5, § 2, des Règles uniformes, ne sont admis au transport comme colis express que si ce mode de transport est expressément prévu par le RID ou par lesdits accords ou clauses tarifaires. Les tarifs internationaux déterminent si d'autres marchandises peuvent également être exclues du transport ou être admises sous condition.

§ 3 - Les colis express peuvent être remis au transport avec un document autre que celui qui est fixé en application de l'article 12, § 2, des Règles uniformes. Le modèle à utiliser et les inscriptions qui doivent ou peuvent y être portées sont déterminés par les tarifs internationaux. Ce document doit obligatoirement comporter:

a)

La désignation des gares expéditrice et destinataire;

b)

Le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire;

c)

La désignation de la marchandise;

d)

Le nombre des colis et la description de l'emballage;

e)

L'énumération détaillée des pièces requises par les douanes ou d'autres autorités administratives, jointes au document de transport.

§ 4 - Les colis express doivent être transportés par des moyens rapides dans les délais prévus aux tarifs internationaux. Les délais de livraison doivent, en tout cas, être plus réduits que les délais appliqués aux envois en grande vitesse.

§ 5 - Les tarifs internationaux peuvent aussi pré, voir des dérogations aux Règles uniformes autres que celles qui sont spécifiées ci-dessus. Il ne peut toutefois pas être dérogé aux articles 35 à 38, 40 à 42, 44 et 47 à 58 des Règles uniformes.

§ 6 - Si les dispositions qui précèdent et celles des tarifs internationaux ne s'y opposent pas, Règles uniformes sont applicables au transport des colis express.

Copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives de la Confédération suisse.

Berne, le 14 janvier 1981.

Pour le Département fédéral des affaires étrangères, Rubin, Chef de la Section des Traités internationaux.

Réserves à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)

1 - Réserves:

a)

Conformément au § 3 de l'article 12 de la COTIF, le recours à l'arbitrage pour la solution des litiges mentionnés au § 2 de ce même article devra être exclue. Ces litiges découlent de l'application des Règles uniformes CIV et des Règles uniformes CIM.

b)

Conformément au § 1 de l'article 3 des Règles uniformes CIV, l'ensemble des dispositions des règles portant sur la responsabilité des chemins de fer en cas de mort ou blessure de passagers ne seront pas applicables aux accidents survenus en territoire portugais, lorsque les sinistrés soient des ressortissants nationaux, ou des étrangers ayant domicile fixe au Portugal.

CONVENÇÃO RELATIVA AOS TRANSPORTES INTERNACIONAIS FERROVIÁRIOS (COTIF)

As Partes Contratantes, reunidas em cumprimento do artigo 69.º, § 1, da Convenção Internacional Respeitante ao Transporte de Mercadorias por Caminho de Ferro (CIM) e do artigo 64.º, § 1, da Convenção Internacional Respeitante ao Transporte de Passageiros e de Bagagens por Caminho de Ferro (CIV), de 7 de Fevereiro de 1970, assim como em cumprimento do artigo 27.º da Convenção Adicional à CIV Relativa à Responsabilidade do Caminho de Ferro pela Morte e Ferimento de Passageiros, de 26 de Fevereiro de 1966:

Convictas da utilidade de uma organização internacional;

Reconhecendo a necessidade de adaptar as disposições do direito dos transportes às necessidades económicas e técnicas;

acordaram no seguinte:

TÍTULO I — Generalidades

Artigo 1.º — Organização Intergovernamental

§ 1 - As Partes, na presente Convenção constituem, na qualidade de Estados membros, a Organização Intergovernamental para os Transportes Internacionais Ferroviários (OTIF), a seguir denominada «Organização».

A sede da Organização será em Berna.

§ 2 - A Organização tem personalidade jurídica. Terá, designadamente, capacidade para contratar, adquirir e alienar bens móveis e imóveis e ainda para estar em juízo.

A Organização, os membros do respectivo pessoal, os peritos a cujos serviços recorra e os representantes dos Estados membros gozarão dos privilégios e imunidades necessários ao cumprimento da sua missão, nas condições definidas no Protocolo anexo à Convenção, de que é parte integrante.

As relações entre a Organização e o Estado em que se encontra fixada a sua sede serão reguladas num acordo sobre a sede.

§ 3 - As línguas de trabalho da Organização serão o francês e o alemão.

Artigo 2.º — Objectivo da Organização

§ 1 - A Organização tem essenclalmente por objectivo estabelecer um regime legal uniforme aplicável aos transportes de passageiros, bagagens e mercadorias em tráfego internacional directo entre os Estados membros que utilizem as vias ferroviárias, assim como facilitar a aplicação e o desenvolvimento desse regime.

§ 2 - O regime legal previsto no § 1 poderá igualmente ser aplicado aos transportes internacionais directos que, além de linhas ferroviárias, utilizem linhas em vias terrestres e marítimas e em vias de água interiores.

Artigo 3.º — Regras uniformes CIV o CIM

§ 1 - Os transportes em tráfego internacional directo ficam sujeitos:

Às Regras uniformes relativas ao contrato de transporte internacional ferroviário de passageiros e bagagens (CIV) que constituem o apêndice A à Convenção;

Às Regras uniformes relativas ao contrato de transporte internacional ferroviário de mercadorias (CIM) que constituem o apêndice B à Convenção.

§ 2 - As linhas mencionadas no artigo 2.º através das quais se efectuem esses transportes serão inscritas em duas listas: lista de linhas CIV e lista de linhas CIM.

§ 3 - As empresas de que dependam as linhas mencionadas no artigo 2.º, § 2, inscritas naquelas listas, terão os mesmos direitos e obrigações que os previstos para os caminhos de ferro nas Regras uniformes CIV e CIM, sem prejuízo das derrogações resultantes das condições de exploração adequadas a cada modo de transporte e publicadas nas mesmas formas das tarifas. Todavia, as regras sobre responsabilidade não poderão ser objecto de derrogações.

§ 4 - As Regras uniformes CIV e CIM, incluindo os respectivos anexos, fazem parte integrante da Convenção.

Artigo 4.º

Definição da noção de «convenção»

Nos textos que se seguem, a expressão «convenção» abrange a Convenção propriamente dita, o Protocolo mencionado no artigo 1.º, § 2.º, segunda parte, e os apêndices A e B, incluindo os respectivos anexos, referidos no artigo 3.º, §§ 1 e 4.

TÍTULO II — Estrutura e funcionamento

Artigo 5.º — Órgãos

O funcionamento da Organização será assegurado pelos seguintes órgãos:

Assembleia Geral;

Comissão Administrativa;

Comissão de Revisão;

Comissão de Peritos para o Transporte de Mercadorias Perigosas;

Repartição Central dos Transportes Internacionais Ferroviários (OCTI).

Artigo 6.º — Assembleia Geral

§ 1 - A Assembleia Geral será constituída pelos representantes dos Estados membros.

§ 2 - À Assembleia Geral competirá:

a)

Estabelecer o seu regulamento interno;

b)

Determinar a constituição da Comissão Administrativa, de acordo com o artigo 7.º, § 1;

c)

Emitir directivas relativas à actividade da Comissão Administrativa e da Repartição Central;

d)

Fixar, para um período de 5 anos, o montante máximo a que poderão ascender as despesas anuais da Organização ou emitir directivas relativas à limitação dessas despesas;

e)

Decidir, de acordo com o artigo 19.º, § 2, sobre as propostas de alteração da Convenção;

f)

Decidir sobre os pedidos de adesão que lhe sejam apresentados ao abrigo do artigo 23.º, § 2;

g)

Decidir sobre as outras questões inscritas na ordem do dia, de acordo com o § 3.

§ 3 - A Repartição Central convocará a Assembleia Geral uma vez de 5 em 5 anos, ou a pedido de um terço dos Estados membros, assim como nos casos previstos no artigo 19.º, § 2, e no artigo 23.º, § 2, enviando aos Estados membros o projecto da ordem do dia o mais tardar até 3 meses antes da abertura da sessão.

§ 4 - Na Assembleia Geral haverá quórum sempre que a maioria dos Estados membros esteja representada.

Um Estado membro poderá fazer-se representar por outro Estado membro; porém, um Estado não poderá representar mais de dois outros Estados.

§ 5 - As decisões da Assembleia Geral serão tomadas pela maioria dos Estados membros representados no momento da votação.

Todavia, para o exercício das atribuições referidas no § 2, alíneas d) e e), neste último caso quando se trate de propostas de alteração da Convenção propriamente dita e do Protocolo, será necessária a maioria de dois terços.

§ 6 - Com o acordo da maioria dos Estados membros, a Repartição Central convidará também Estados não membros a participar, com voto consultivo, nas sessões da Assembleia Geral.

Com o acordo da maioria dos Estados membros, a Repartição Central convidará organizações internacionais que tenham competência em matéria de transportes ou que se ocupem de problemas inscritos na ordem do dia a participar, com voto consultivo, nas sessões da Assembleia Geral.

§ 7 - Antes das sessões da Assembleia Geral, e de acordo com as directivas da Comissão Administrativa, a Comissão de Revisão será convocada para proceder ao exame preliminar das propostas mencionadas no artigo 19.º, § 2.

Artigo 7.º — Comissão Administrativa

§ 1 - A Comissão Administrativa será constituída por representantes de 11 Estados membros.

A Confederação Suíça terá assento permanente e assumirá a presidência da Comissão. Os outros Estados serão nomeados por 5 anos. A composição da Comissão será estabelecida para um período de 5 anos, sendo tomada em consideração, designadamente, uma distribuição geográfica equitativa. Nenhum Estado membro poderá fazer parte da Comissão para além de 2 períodos consecutivos.

Em caso de vaga, a Comissão designará um outro Estado membro para o resto do período.

Cada Estado membro que faça parte da Comissão nomeará um delegado, podendo, igualmente, nomear um delegado suplente.

§ 2 - À Comissão Administrativa competirá:

a)

Estabelecer o seu regulamento interno;

b)

Concluir o acordo relativo à sede;

c)

Elaborar o regulamento relativo à orgânica, funcionamento e estatuto do pessoal da Repartição Central;

d)

Nomear, tendo em consideração a competência dos candidatos e uma distribuição geográfica equitativa, o director-geral, o vice-director-geral, os conselheiros e os conselheiros-adjuntos da Repartição Central; esta informará, em tempo útil, os Estados membros sobre qualquer vaga relativa a esses postos; o Governo Suíço apresentará as candidaturas para os cargos de director-geral e de vice-director-geral;

e)

Fiscalizar a actividade da Repartição Central, tanto no plano administrativo como no financeiro;

f)

Zelar pela aplicação correcta, por parte da Repartição Central, da Convenção, assim como das decisões tomadas pelos outros órgãos; preconizar, se necessário, medidas destinadas a facilitar a aplicação da Convenção e daquelas decisões;

g)

Dar pareceres fundamentados sobre questões que possam interessar à actividade da Repartição Central e que lhe sejam apresentadas por um Estado membro ou pelo director-geral da Repartição Central;

h)

Aprovar o programa anual de trabalho da Repartição Central;

i)

Aprovar o orçamento anual da Organização, o relatório de gestão e as contas anuais;

j)

Comunicar aos Estados membros o relatório de gestão, o mapa das contas anuais, assim como as suas decisões e recomendações;

k)

Elaborar e enviar aos Estados membros, com vista à Assembleia geral encarregada de determinar a sua constituição, o mais tardar até 2 meses antes da abertura da sessão, um relatório sobre a sua actividade, assim como propostas relativas à sua renovação.

§ 3 - Se nada for decidido em contrário, a Comissão efectuará as suas reuniões na sede da Organização. Realizará 2 sessões por ano; além disso, reunir-se-á por decisão do presidente ou quando 4 dos seus membros o solicitarem. As actas das sessões serão enviadas a todos os Estados membros.

Artigo 8.º — Comissões

§ 1 - A Comissão de Revisão e a Comissão de Peritos para o Transporte de Mercadorias Perigosas, a seguir designada por Comissão de Peritos, serão constituídas por representantes dos Estados membros.

O director-geral da Repartição Central, ou o seu representante, participará nas sessões, com voto consultivo.

§ 2 - À Comissão de Revisão competirá:

a)

Decidir, de acordo com o artigo 19.º, § 3, sobre as propostas de alteração da Convenção;

b)

Analisar, de acordo com o artigo 6.º, § 7, as propostas apresentadas à Assembleia Geral.

A Comissão de Peritos decidirá, de acordo com o artigo 19.º, § 4, sobre as propostas de alteração da Convenção.

§ 3 - A Repartição Central convocará as Comissões, quer por iniclativa própria quer a pedido de 5 Estados membros, assim como no caso previsto no artigo 6.º, § 7, e enviará o projecto da ordem do dia aos Estados membros o mais tardar até 2 meses antes da abertura da sessão.

§ 4 - Na Comissão de Revisão haverá quórum quando a maioria dos Estados membros nela esteja representada; na Comissão de Peritos haverá quórum quando um terço dos Estados membros nela esteja representado.

Um Estado membro poderá fazer-se representar por um outro Estado membro; Todavia, um Estado não poderá representar mais de dois outros Estados.

§ 5 - Cada Estado membro representado tem direito a 1 voto; a votação efectuar-se-á de mão levantada ou, a pedido, por chamada nominal.

Uma proposta será adoptada se o número de votos a favor for:

a)

Pelo menos, igual a um terço do número dos Estados membros representados no momento da votação;

b)

Superior ao número de votos negativos.

§ 6 - Com o acordo da maioria dos Estados membros, a Repartição Central convidará Estados não membros e organizações internacionais que tenham competência em matéria de transportes ou que se ocupem das questões inscritas na ordem do dia a participar, com voto consultivo, nas sessões das Comissões. Nas mesmas condições, peritos independentes poderão ser convidados para as sessões da Comissão de Peritos.

§ 7 - As Comissões elegerão 1 presidente e 1 ou 2 vice-presidentes para cada sessão.

§ 8 - As deliberações serão tomadas nas línguas de trabalho. As exposições feitas numa das línguas de trabalho, durante a sessão, serão traduzidas, resumidamente, na outra; as propostas e as decisões serão traduzidas integralmente.

§ 9 - As actas incluirão um resumo das deliberações. As propostas e as decisões serão reproduzidas integralmente. No que diz respeito às decisões, o texto francês fará fé.

As actas serão distribuídas aos Estados membros.

§ 10 - As Comissões poderão nomear grupos de trabalho para tratarem de certas questões.

§ 11 - As Comissões poderão adoptar um regulamento interno.

Artigo 9.º — Repartição Central

§ 1 - A Repartição Central dos Transportes Internacionais Ferroviários terá a seu cargo o secretariado da Organização.

§ 2 - À Repartição Central competirá especialmente:

a)

Executar as tarefas que lhe sejam confiadas pelos outros órgãos da Organização;

b)

Instruir as propostas de alteração da Convenção, recorrendo, se necessário, ao auxílio de peritos;

c)

Convocar as Comissões;

d)

Enviar, em devido tempo, aos Estados membros os documentos necessários às sessões dos diversos órgãos;

e)

Actualizar e publicar as listas das linhas previstas no artigo 3.º, § 2;

f)

Receber as comunicações feitas pelos Estados membros e pelas empresas de transporte e transmiti-las, se necessário, aos outros Estados membros e empresas de transporte;

g)

Actualizar e publicar um ficheiro de jurisprudência;

h)

Publicar um boletim periódico;

i)

Representar a Organização junto de outras organizações internacionais competentes em questões relacionadas com os objectivos visados pela Organização;

j)

Elaborar o projecto de orçamento anual da Organização e submetê-lo a aprovação da Comissão Administrativa;

k)

Gerir as finanças da Organização dentro dos limites do orçamento aprovado;

l)

Tentar, a pedido de um Estado membro ou de uma empresa de transportes, e utilizando os seus bons ofícios, resolver os diferendos entre os referidos Estados ou empresas surgidos da interpretação ou da aplicação da Convenção;

m)

Emitir, a pedido das Partes em questão - Estados membros, empresas de transporte ou utentes -, pareceres sobre os diferendos surgidos da interpretação ou da aplicação da Convenção;

n)

Colaborar na resolução de litígios, por meio de arbitragem, de acordo com o título III

o)

Facilitar as relações financeiras resultantes do tráfego internacional, assim como a cobrança de créditos não pagos, entre as empresas de transporte.

§ 3 - O boletim periódico conterá as informações necessárias à aplicação da Convenção, assim como estudos, pareceres e informações importantes para a interpretação, aplicação e evolução do direito de transporte ferroviário; será publicado nas línguas de trabalho.

Artigo 10.º — Lista das linhas

§ 1 - Os Estados membros enviarão à Repartição Central as suas comunicações relativas à inscrição ou à exclusão de linhas nas ou das listas mencionadas no artigo 3.º, § 2.

As linhas referidas no artigo 2.º, § 2, na medida em que façam a ligação entre Estados membros, só serão inscritas após acordo desses Estados; para a exclusão de uma dessas linhas será suficiente a comunicação de um só dos mesmos Estados.

A Repartição Central notificará a inscrição ou a exclusão de uma linha a todos os Estados membros.

§ 2 - Uma linha ficará abrangida pela Convenção ao fim de um mês a contar da data da notificação da sua inscrição.

§ 3 - Uma linha deixará de estar abrangida pela Convenção ao fim de um mês a contar da data da notificação da sua exclusão, excepto no que se refere aos transportes em curso, que deverão ser concluídos.

Artigo 11.º — Finanças

§ 1 - O montante das despesas será determinado, para cada exercício, pela Comissão Administrativa, sob proposta da Repartição Central.

As despesas da Organização serão suportadas pelos Estados membros proporcionalmente à extensão das linhas inscritas. Porém, as linhas em vias marítimas ou em vias de água interiores só serão consideradas numa proporção correspondente a metade da sua extensão; para as outras linhas exploradas em condições especiais, a contribuição poderá ser reduzida, no máximo, a metade, através de acordo entre o governo interessado e a Repartição Central, sob reserva da aprovação da Comissão Administrativa.

§ 2 - Aquando do envio do relatório de gestão e do extracto das contas anuais aos Estados membros, a Repartição Central convidá-los-á a pagar a sua contribuição para as despesas do exercício findo no mais curto prazo de tempo possível e, o mais tardar, até 31 de Dezembro do ano em que for efectuado aquele envio.

Após essa data, as quantias em atraso serão oneradas com um juro de mora de 5% ao ano.

Se 2 anos após essa data um Estado membro não tiver ainda pago a sua contribuição, ser-lhe-á suspenso o direito de voto até que tenha satisfeito a obrigação de pagamento.

Ao fim de um prazo complementar de 2 anos, a Assembleia Geral verificará se a atitude desse Estado deverá ser considerada como uma denúncia tácita da Convenção, fixando, se for esse o caso, a data a partir da qual a mesma produzirá efeito.

§ 3 - As contribuições vencidas manter-se-ão em dívida nos casos de denúncia previstos no § 2 e no artigo 25.º, assim como nos casos de suspensão do direito de voto.

§ 4 - As quantias não cobradas deverão, tanto quanto possível, ser cobertas por créditos da Organização; poderão ser repartidas por 4 exercícios. O saldo do défice será transferido para uma conta especial, a debitar aos outros Estados membros na medida em que tiverem sido Partes na Convenção durante o período de não pagamento; a transferência será efectuada proporcionalmente à extensão das respectivas linhas inscritas no dia da abertura da conta especial.

§ 5 - O Estado que tenha denunciado a Convenção poderá tornar-se novamente Estado membro por adesão, desde que tenha pago as quantias de que era devedor.

§ 6 - A Organização receberá uma comparticipação destinada a cobrir as despesas específicas resultantes das actividades previstas no artigo 9.º, § 2, alíneas l) a n); nos casos previstos no artigo 9.º, § 2, alíneas l) e m), essa comparticipação será fixada pela Comissão Administrativa, sob proposta da Repartição Central; no caso previsto no artigo 9.º, § 2, alínea n), será aplicável o artigo 15.º, § 2.

§ 7 - A concordância da escrita com os documentos de contabilidade será verificada pelo Governo Suíço, que apresentará um relatório à Comissão Administrativa.

TÍTULO III — Arbitragem

Artigo 12.º — Competência

§ 1 - Os litígios entre Estados membros surgidos da interpretação ou da aplicação da Convenção, assim como os litígios entre Estados membros e a Organização decorrentes da interpretação ou da aplicação do Protocolo sobre os privilégios e imunidades, poderão, a pedido de uma das Partes, ser submetidos a um tribunal arbitral. As Partes determinarão livremente a composição do tribunal arbitral e o processo de arbitragem.

§ 2 - Os litígios:

a)

Entre empresas de transporte;

b)

Entre empresas de transporte e utentes;

c)

Entre utentes,

decorrentes da aplicação das Regras uniformes CIV e das Regras uniformes CIM, se não forem resolvidos de forma amigável ou submetidos à decisão dos tribunais ordinários, poderão, por acordo entre as Partes interessadas, ser submetidos a um tribunal arbitral. À composição do tribunal arbitral e ao processo arbitral serão aplicados os artigos 13.º a 16.º

§ 3 - Qualquer Estado poderá, no momento em que assinar a Convenção ou depositar o respectivo instrumento de ratificação, de aceitação, de aprovação ou de adesão, reservar-se o direito de não aplicar integral ou parcialmente as disposições dos §§ 1 e 2.

§ 4 - Qualquer Estado que tenha feito uma reserva nos termos do § 3 poderá a ela renunclar em qualquer momento, disso informando o governo depositário. A renúncia à reserva produzirá efeito um mês após a data em que o governo depositário dela der conhecimento aos Estados.

Artigo 13.º — Compromisso. Secretaria

As Partes concluirão um compromisso especificando particularmente:

a)

O objecto do diferendo;

b)

A composição do tribunal e os prazos estabelecidos para a nomeação do ou dos árbitros;

c)

O local fixado para sede do tribunal.

O compromisso deverá ser levado ao conhecimento da Repartição Central, que desempenhará as funções de Secretaria.

Artigo 14.º — Árbitros

§ 1 - A Repartição Central elaborará e manterá actualizada uma lista de árbitros. Cada Estado membro poderá inscrever na lista de árbitros 2 dos seus nacionais, especialistas em direito internacional de transportes.

§ 2 - O tribunal arbitral será constituído por 1, 3 ou 5 árbitros, conforme o compromisso.

Os árbitros serão escolhidos de entre as pessoas que constem da lista mencionada no § 1. Todavia, se o compromisso previr 5 árbitros, cada uma das Partes poderá escolher um árbitro que não conste da lista.

Se o compromisso previr 1 único árbitro, este será escolhido de comum acordo pelas Partes.

Se o compromisso previr 3 ou 5 árbitros, cada umas das Partes escolherá 1 ou 2 árbitros, conforme o caso; estes designarão, de comum acordo, o terceiro ou o quinto árbitro, que presidirá ao tribunal arbitral.

Em caso de desacordo entre as Partes sobre a designação do árbitro único ou, entre os árbitros escolhidos, sobre a designação do terceiro ou do quinto árbitro, competirá ao director-geral da Repartição Central fazê-la.

§ 3 - O árbitro único, o terceiro ou o quinto árbitros deverão ser de nacionalidade diferente da das Partes, a menos que estas não sejam da mesma nacionalidade.

A intervenção de uma terceira Parte no litígio não terá efeitos na composição do tribunal arbitral.

Artigo 15.º — Processo. Custas

§ 1 - O tribunal arbitral decidirá sobre o processo a adoptar, tendo em conta, nomeadamente, as seguintes disposições:

a)

Instruirá e julgará as causas, de acordo com os elementos fornecidos pelas Partes, sem estar vinculado, quando chamado a decidir, às interpretações daquelas;

b)

Não poderá conceder mais nem diferentemente daquilo que é pedido nas conclusões do autor, nem menos do que o acusado reconheceu como sendo devido;

c)

A sentença arbitral, devidamente fundamentada, será redigida pelo tribunal e notificada às Partes pela Repartição Central;

d)

Salvo disposição imperativa em contrário do direito do lugar da sede do tribunal arbitral, e sem prejuízo de acordo das Partes em contrário, a sentença arbitral será definitiva.

§ 2 - Os honorários dos árbitros serão fixados pelo director-geral da Repartição Central.

A sentença arbitral fixará as custas e despesas e decidirá sobre a repartição das mesmas pelas Partes, assim como sobre a repartição dos honorários dos árbitros.

Artigo 16.º — Prescrição. Força executória

§ 1 - O recurso ao processo arbitral tem, quanto à interrupção da prescrição, o mesmo efeito que o previsto pelo direito material aplicável à acção perante o juiz ordinário.

§ 2 - A sentença do tribunal arbitral adquirirá força executória em cada um dos Estados membros, em relação às empresas de transporte ou aos utentes, após o cumprimento das formalidades prescritas no Estado em que a execução deva ter lugar. Não é admitida a revisão de fundo do assunto.

TÍTULO IV — Disposições diversas

Artigo 17.º — Cobrança dos créditos não pagos entre empresas de transporte

§ 1 - As notas de créditos provenientes de transportes sujeitos às Regras uniformes e que fiquem por pagar poderão ser enviadas pela empresa de transporte credora à Repartição Central, para lhe facilitar a sua cobrança; para o efeito, a Repartição Central intimará a empresa de transporte devedora a regularizar a quantia em dívida ou a apresentar os motivos da sua recusa em pagar.

§ 2 - Se a Repartição Central considerar que os motivos da recusa são suficientemente fundamentados, proporá às Partes que apelem para o juiz competente ou para o tribunal arbitral, de acordo com o artigo 12.º, § 2.

§ 3 - Se a Repartição Central considerar que a totalidade ou uma parte da soma é realmente devida, poderá, após eventual consulta a um perito, declarar que a empresa de transporte devedora será obrigada a depositar na Repartição Central todo ou parte do crédito; a soma assim depositada deverá manter-se consignada até à decisão definitiva do juiz competente ou do tribunal arbitral sobre o fundo da questão.

§ 4 - Se a empresa não depositar, num prazo de 15 dias, a quantia determinada pela Repartição Central, esta enviará nova intimação, com a indicação das concequências da recusa.

§ 5 - Se esta nova intimação não produzir efeito dentro do prazo de 2 meses, a Repartição Central enviará ao Estado membro de que depender a empresa um parecer fundamentado convidando-o a tomar medidas e, principalmente, a considerar se deverá manter na lista das linhas as pertencentes a essa empresa.

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