Resolução da Assembleia da República n.º 24-A/98 — Aprova, para ratificação, os actos e declarações da União Postal Universal relativos ao Congresso de Seul, de 1994
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
Aprova, para ratificação, os actos e declarações da União Postal Universal relativos ao Congresso de Seul, de 1994
Aprova, para ratificação, os actos e declarações da União Postal Universal relativos ao Congresso de Seul, de 1994
A Assembleia da República resolve, nos termos do artigo 161.º, alínea i), e 166.º, n.º 5, da Constituição o seguinte:
Artigo 1.º
A Assembleia da República aprova, para ratificação, o Quinto Protocolo Adicional à Constituição da União Postal Universal, as declarações feitas por ocasião da assinatura dos actos da União, o Regulamento Geral da União Postal Universal e o seu anexo, o Regulamento Interno dos Congressos, a Convenção Postal Universal e o seu Protocolo Final, o Acordo Referente às Encomendas Postais e o seu Protocolo Final, o Acordo Referente aos Vales Postais e o Acordo Referente aos Envios contra Reembolso.
Estes instrumentos, cujo texto original em francês e respectiva tradução em português seguem em anexo à presente resolução, foram adoptados no XXI Congresso da União Postal Universal, celebrado em Seul em 1994, e substituem os actos finais do XX Congresso da União Postal Universal, realizado em Washington em 1989.
Artigo 2.º
É reiterado o conteúdo da Declaração II das declarações feitas por ocasião da assinatura dos actos e das seguintes reservas: artigo VII, parágrafo 5, do Protocolo Final da Convenção Postal Universal, artigo XIV, parágrafo 1, do Protocolo Final do Acordo Relativo às Encomendas Postais e artigo XV, parágrafo 5, do mesmo Protocolo Final.
Aprovada em 22 de Janeiro de 1998.
O Presidente da Assembleia da República, António de Almeida Santos.
CINQUIÈME PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONSTITUTION DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE
Les plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union postale universelle réuni en congrès à Séoul, vu l'article 30, paragraphe 2, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont adopté, sous réserve de ratification, les modifications suivantes à ladite Constitution:
Article I (article 8 modifié)
Unions restreintes. Arrangements spéciaux
1 - Les Pays-membres, ou leurs Administrations postales si la législation de ces pays ne s'y oppose pas, peuvent établir des Unions restreintes et prendre des arrangements spéciaux concernant le service postal international, à la condition toutefois de ne pas y introduire des dispositions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues par les Actes auxquels les Pays-membres intéressés sont parties.
2 - Les Unions restreintes peuvent envoyer des observateurs aux Congrès, Conférences et réunions de l'Union, au conseil d'administration ainsi qu'au Conseil d'exploitation postale.
3 - L'Union peut envoyer des observateurs aux Congrès, Conférences et réunions des Unions restreintes.
Article II (article 13 modifié)
Organes de l'Union
1 - Les organes de l'Union sont le Congrès, le Conseil d'administration, le Conseil d'exploitation postale et le Bureau international.
2 - Les organes permanents de l'Union sont le Conseil d'administration, le Conseil d'exploitation postale et le Bureau international.
Article III (article 17 modifié)
Conseil d'administration
1 - Entre deux Congrès, le Conseil d'administration (CA) assure la continuité des travaux de l'Union conformément aux dispositions des Actes de l'Union.
2 - Les membres du Conseil d'administration exercent leur fonctions au nom et dans l'intérêt de l'Union.
Article IV (article 18 modifié)
Conseil d'exploitation postale
Le Conseil d'exploitation postale (CEP) est chargé des questions d'exploitation, commerciales, techniques et économiques intéressant le service postal.
Article V (article 20 modifié)
Bureau international
Un office central, fonctionnant au siège de l'Union sous la dénomination de Bureau international de l'Union postale universelle, dirigé par un Directeur général et placé sous le contrôle du Conseil d'administration, sert d'organe d'exécution, d'appui, de liaison, d'information et de consultation.
Article VI (article 22 modifié)
Actes de l'Union
1 - La Constitution est l'Acte fondamental de l'Union. Elle contient les règles organiques de l'Union.
2 - Le Règlement général comporte les dispositions assurant l'application de la Constitution et le fonctionnement de l'Union. Il est obligatoire pour tous les Pays-membres.
3 - La Convention postale universelle et son Règlement d'exécution comportent les règles communes applicables au service postal international et les dispositions concernant les services de la poste aux lettres. Ces Actes sont obligatoires pour tous les Pays-membres.
4 - Les Arrangements de l'Union et leurs Règlements d'exécution règlent les services autres que ceux de la poste aux lettres entre les Pays-membres qui y sont parties. Ils ne sont obligatoires que pour ces pays.
5 - Les Règlements d'exécution, qui contiennent les mesures d'application nécessaires à l'exécution de la Convention et des Arrangements, sont arrêtés par le Conseil d'exploitation postale, compte tenu des décisions prises par le Congrès.
6 - Les Protocoles finals éventuels annexés aux Actes de l'Union visés aux paragraphes 3, 4 et 5 contiennent les reserves à ces Actes.
Article VII (article 25 modifié)
Signature, authentification, ratification et autres modes d'approbation des Actes de l'Union
1 - Les Actes de l'Union issus du Congrès sont signés par les plénipotentiaires des Pays-membres.
2 - Les Règlements d'exécution sont authentifiés par le Président et le Secrétaire général du Conseil d'exploitation postale.
3 - Le Constitution est ratifiée aussitôt que possible par les pays signataires.
4 - L'approbation des Actes de l'Union autres que la Constitution est régie par les règles constitutionnelles de chaque pays signataire.
5 - Lorsqu'un pays ne ratifie pas la Constitution ou n'approuve pas les autres Actes signés par lui, la Constitution et les autres Actes n'en sont pas moins valables pour les pays qui les ont ratifiés ou approuvés.
Article VIII
Adhésion au Protocole additionnel et aux autres Actes de l'Union
1 - Les Pays-membres qui n'ont pas signé le présent Protocole peuvent y adhérer en tout temps.
2 - Les Pays-membres qui sont parties aux Actes renouvelés par le Congrès mais qui ne les ont pas signés sont tenus d'y adhérer dans le plus bref délai possible.
3 - Les instruments d'adhésion relatifs aux cas visés aux paragraphes 1 et 2 doivent être adressés au Directeur général du Bureau international. Celui-ci notifie ce dépôt aux Gouvernements des Pays-membres.
Article IX
Mise à exécution et durée du Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle
Le présent Protocole additionnel sera mis à exécution le 1er janvier 1996 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont dressé le présent Protocole additionnel, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Constitution, et ils l'ont signé en un exem-plaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.
Fait à Séoul, le 14 septembre 1994.
(ver assinaturas no documento original)
DÉCLARATIONS FAITES LORS DE LA SIGNATURE DES ACTES
I
Au nom de la République argentine:
Il est réitéré la réserve formulée lors de la ratification de la Constitution de l'Union postale universelle, signée à Vienne (Autriche) le 10 juillet 1964, par laquelle le Gouvernement argentin a expressément fait remarquer que l'article 23 de ladite charte organique ne vise ni ne comprend les îles Malouines, les îles Géorgie du Sud, les îles Sandwich du Sud ni l'Antarctide argentine. C'est pourquoi la République argentine réaffirme sa souveraineté sur lesdits territoires qui font partie intégrante de son territoire national. Il est également rappelé que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions nos 2065 (XX), 3160 (XVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25 par lesquelles il est reconnu l'existence d'un litige de souveraineté et il est demandé aux Gouvernements de l'Argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'engager des négociations afin de résoudre le litige et de trouver une solution pacifique et définitive aux problèmes en suspens entre les deux pays, y compris toutes les questions concernant l'avenir des îles Malouines, conformément à la Charte des Nations Unies.
De même, la République argentine signale que la disposition contenue dans l'article 30, paragraphe 1, de la Convention postale universelle sur la circulation de timbres-poste valables dans le pays d'origine ne sera pas considéré comme obligatoire pour la République lorsque ceux-ci déforment la réalité géographique et juridique argentine, sans préjudice de l'application du paragraphe 15 de la Déclaration commune argentino-britannique du 1er juillet 1971 sur les communications et sur le mouvement entre le territoire continental argentin et les îles Malouines, approuvée par échange de lettres entre les deux Gouvernements le 5 août 1971.
(Congrès - Doc. 101.)
II
Au nom de la République fédérale d'Allemagne, de la Belgique, du Royaume de Danemark, de l'Espagne, de la République française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, îles de la Manche et île de Man, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal:
Les délégations des pays membres de la Communauté européenne appliqueront les Actes adoptés par le présent Congrès, conformément aux obligations qui leur échoient en vertu du Traité établissant la Communauté européenne.
(Congrès - Doc. 101/Add. 1.)
III
Au nom de l'Autriche, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède:
Les délégations de l'Autriche, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède appliqueront les Actes adoptés par le présent Congrès, conformément aux obligations qui leur échoient en vertu de l'accord établissant l'Espace économique européen.
(Congrès - Doc. 101/Add. 2.)
IV
Au nom de la République algérienne démocratique et populaire, du Royaume de l'Arabie saoudite, de l'Etat de Bahrain, des Emirats arabes unis, de la République d'Indonésie, de la République islamique d'Iran, de la République d'Iraq, de la Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste, de Kuwait, de la République libanaise, de la Malaisie, de la République islamique de Mauritanie, de la République islamique du Pakistan, de l'Etat de Qatar, de la République du Soudan, de la République arabe syrienne, de la République tunisienne, de la République du Yémen:
Les délégations susmentionnées:
Considérant la Quatrième Convention de Genève 1949 relative à la protection des civils en temps de guerre;
Rappelant que le sionisme présente tous les caractères de l'impérialisme par le fait qu'il est une source de conflit et de guerre avec les pays du Moyen-Orient (limitrophes);
Constatant que le sionisme pratique, de par sa philosophie fondamentale, un expansionnisme déclaré puisqu'il occupe des territoires reconnus de facto et de jure appartenant à des pays libres, indépendants, et membres de la communauté internationale;
Conscientes de ce que le peuple palestinien subit les affres des conditions d'occupation qui lui sont imposées et que, par conséquent, sa défense est une cause juste puisqu'elle vise le recouvrement de ses droits humains et sociaux, et le droit à l'autodétermination et la construction de son Etat indépendant sur le territoire de Palestine;
Considérant qu'Israël est le fer de lance de cette philosophie d'impérialisme, d'expansionnisme et de racisme;
confirment leur déclaration nº IX faite au Congrès de Vienne 1964, leur déclaration nº III faite au Congrès de Tokyo 1969, leur déclaration nº III faite au Congrès de Lausanne 1974, leur déclaration nº V faite au Congrès de Rio de Janeiro 1979 et leur déclaration nº XXVII faite au Congrès de Hamburg 1984 ainsi que leur déclaration nº III faite au Congrès de Washington 1989, et réaffirment que leur signature de tous les Actes de l'Union postale universelle (Congrès de Séoul 1994) ainsi que la ratification éventuelle ultérieure de ces Actes par leur gouvernement respectif ne sont pas valables vis-à-vis du membre inscrit sous le nom d'Israël et n'impliquent aucunement sa reconnaissance.
(Congrès - Doc. 101/Add. 3/Rev. 2.)
V
Au nom de la France:
La France exprime son désaccord à propos de la décision prise par le XXIe Congrès de l'Union postale universelle concernant la création d'un groupe linguistique français. Elle ne reconnaît pas la valeur juridique de cette décision au regard de la lettre et de l'esprit de la Constitution de l'Union postale universelle.
Elle ne s'estime, en conséquence, liée par aucune implication découlant de la création de ce groupe.
Elle déplore en outre que cette question particuliè-rement sensible ait été traitée de façon hâtive, sans étude préalable appronfondie ni avis juridique, et sans la recherche du consensus indispensable pour statuer dans des conditions saines sur un problème de cette importance.
(Congrès - Doc. 101/Add. 4.)
VI
Au nom d'Israël:
A
La délégation d'Israël au XXIe Congrès de l'Union postale universelle rejette sans réserve et dans leur intégralité toutes les déclarations ou réserves faites par certains Pays-membres de l'Union au XVe Congrès de l'Union (Vienne 1964), au XVIe Congrès (Tokyo 1969), au XVIIe Congrès (Lausanne 1974), au XVIIIe Congrès (Rio de Janeiro 1979), au XIXe Congrès (Hamburg 1984), au XXe Congrès (Washington 1989) et au XXIe Congrès (Séoul 1994) prétendant ne pas tenir compte de ses droits de membre de l'UPU. Elles sont em effet incompatibles avec le statut de membre de l'ONU et de l'UPU d'Israël. En outre, ces déclarations ont été faites dans l'intention de ne pas appliquer les dispositions des Actes de l'UPU et sont dès lors contraires à la lettre et à l'esprit de la Constitution, de la Convention et des Arrangements.
De ce fait, la délégation d'Israël considère ces déclarations comme illégales, nulles et non avenues.
(Congrès - Doc. 101/Add. 5.)
B
Conformément à la lettre et à l'esprit de la Constitution de l'UPU, la délégation d'Israël considère que la résolution du Congrès sur les relations postales dans la péninsule Coréenne a force obligatoire dans les relations postales à l'échelle universelle.
(Congrès - Doc. 101/Add. 6.)
VII
Au nom du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute quant à la souveraineté du Royaume-Uni sur les îles Falkland, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, ainsi que sur le Territoire britannique antarctique. A ce propos, il appelle l'attention sur l'article IV du Traité de l'Antarctique auquel le Royaume-Uni et l'Argentine sont parties.
Le Gouvernement du Royaume-Uni n'accepte donc pas la déclaration de la République argentine qui prétend contester la souveraineté des territoires mentionnés ci-dessus et il n'accepte pas non plus la déclaration de la République argentine relative à l'article 30, paragraphe 1, de la Convention postale universelle.
(Congrès - Doc. 101.)
En ce qui concerne les autres questions visées dans la déclaration de la République argentine, le Gouvernement du Royaume-Uni réserve sa position.
(Congrès - Doc. 101/Add. 7.)
VIII
Déclaration de la délégation de l'ex-République yougoslave de Macédoine:
La Délégation gouvernementale de la République de Macédoine accepte les Actes finals adoptés par le XXIe Congrès de l'UPU qui a eu lieu à Séoul du 22 août au 14 septembre 1994 sous réserve de leur ratification officielle de la part de la République de Macédoine.
(Congrès - Doc. 101/Add. 8.)
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE
Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 2, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 4, de ladite Constitution, arrêté, dans le présent Règlement général, les dispositions suivantes assurant l'application de la Constitution et le fonctionnement de l'Union.
CHAPITRE I
Fonctionnement des organes de l'Union
Article 101
Organisation et réunion des Congrès et Congrès extraordinaires
1 - Les représentants des Pays-membres se réunissent en Congrès au plus tard cinq ans après la date de mise à exécution des Actes du Congrès précédent.
2 - Chaque Pays-membre se fait représenter au Congrès par un ou plusieurs plénipotentiaires munis, par leur Gouvernement, des pouvoirs nécessaires. Il peut, au besoin, se faire representer par la délégation d'un autre Pays-membre. Toutefois, il est entendu qu'une délégation ne peut représenter qu'un seul Pays-membre autre que le sien.
3 - Dans les délibérations, chaque Pays-membre dispose d'une voix.
4 - En principe, chaque Congrès désigne le pays dans lequel le Congrès suivant aura lieu. Si cette désignation se révèle inapplicable, le Conseil d'administration est autorisé à désigner le pays où le Congrès tiendra ses assises, après entente avec ce dernier pays.
5 - Après entente avec le Bureau international, le Gouvernement invitant fixe la date définitive et le lieu exact du Congrès. Un an, en principe, avant cette date, le Gouvernement invitant envoie une invitation au Gouvernement de chaque Pays-membre. Cette invitation peut être adressée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un autre Gouvernement, soit par l'entremise du Directeur général du Bureau international. Le Gouvernement invitant est également chargé de la notification à tous les Gouvernements des Pays-membres des décisions prises par le Congrès.
6 - Lorsqu'un Congrès doit être réuni sans qu'il y ait un Gouvernement invitant, le Bureau international, avec l'accord du Conseil d'administration et après entente avec le Gouvernement de la Confédération suisse, prend les dispositions nécessaires pour convoquer et organiser le Congrès dans le pays siège de l'Union. Dans ce cas, le Bureau international exerce les fonctions du Gouvernement invitant.
7 - Le lieu de réunion d'un Congrès extraordinaire est fixé, après entente avec le Bureau international, par les Pays-membres ayant pris l'initiative de ce Congrès.
8 - Les paragraphes 2 à 6 sont applicables par analogie aux Congrès extraordinaires.
Article 102
Composition, fonctionnement et réunions du Conseil d'administration
1 - Le Conseil d'administration se compose de quarante et un membres qui exercent leurs fonctions durant le période qui sépare deux Congrès successifs.
2 - La présidence est dévolue de droit au pays hôte du Congrès. Si ce pays se désiste, il devient membre de droit et, de ce fait, le groupe géographique auquel il appartient dispose d'un siège supplémentaire auquel les restrictions du paragraphe 3 ne sont pas applicables. Dans ce cas, le Conseil d'administration élit à la présidence un des membres appartenant au groupe géographique dont fait partie le pays hôte.
3 - Les quarante autres membres du Conseil d'administration sont élus par le Congrès sur la base d'une répartition géographique équitable. La moitié au moins des membres est renouvelée à l'occasion de chaque Congrès aucun Pays-membre ne peut être choisi successivement par trois Congrès.
4 - Chaque membre du Conseil d'administration désigne son représentant, qui doit être compétent dans le domaine postal.
5 - Les fonctions de membre du Conseil d'administration sont gratuites. Les frais de fonctionnement de ce Conseil sont à la charge de l'Union.
6 - Le Conseil d'administration a les attributions suivantes:
6.1 - Superviser toutes les activités de l'Union dans l'intervalle des Congrès, en tenant compte des décisions du Congrès, en étudiant les questions concernant les politiques gouvernementales en matière postale et en tenant compte des politiques réglementaires internationales telles que celles qui sont relatives au commerce des services et à la concurrence;
6.2 - Examiner et approuver, dans le cadre de ses compétences, toute action jugée nécessaire pour sauvegarder et renforcer la qualité du service postal international et le moderniser;
6.3 - Favoriser, coordonner et superviser toutes les formes d'assistance technique postale dans le cadre de la coopération technique internationale;
6.4 - Examiner et approuver le budget et les comptes annuels de l'Union;
6.5 - Autoriser, si les circonstances l'exigent, le dépassement du plafond des dépenses conformément à l'article 125, paragraphes 2bis, 3, 4 et 5;
6.6 - Arrêter le Règlement financier de l'UPU;
6.7 - Arrêter les règles régissant le Fonds de réserve;
6.8 - Arrêter les règles régissant le Fonds spécial;
6.9 - Arrêter les règles régissant le Fonds des activités spéciales;
6.10 - Arrêter les règles régissant le Fonds volontaire;
6.11 - Assurer le contrôle de l'activité du Bureau international;
6.12 - Autoriser, s'il est demandé, le choix d'une classe de contribution inférieure, conformément aux conditions prévues à l'article 126, paragraphe 6;
6.13 - Arrêter le Statut du personnel et les conditions de service des fonctionnaires élus;
6.14 - Créer ou supprimer les postes de travail du Bureau international en tenant compte des restrictions liées au plafond des dépenses fixé;
6.15 - Nommer ou promouvoir les fonctionnaires au grade de Sous-Directeur général (D2);
6.16 - Arrêter le Règlement du Fonds social;
6.17 - Approuver le rapport annuel établi par le Bureau international sur les activités de l'Union et présenter, s'il y a lieu, des commentaires à son sujet;
6.18 - Décider des contacts à prendre avec les Administrations postales pour remplir ses fonctions;
6.19 - Après consultation du Conseil d'exploitation postale, décider des contacts à prendre avec les organisations qui ne sont pas des observateurs de droit, examiner et approuver les rapports du Bureau international sur les relations de l'UPU avec les autres organismes internationaux, prendre les décisions qu'il juge opportunes sur la conduite de ces relations et la suite à leur donner: désigner, en temps utile, les organisations internationales intergouvernementales et non gouvernementales qui doivent être invitées à se faire représenter à un Congrès et charger le Directeur général du Bureau international d'envoyer les invitations nécessaires;
6.20 - Arrêter, au cas où il le juge utile, les principes dont le Conseil d'exploitation postale doit tenir compte lorsqu'il étudiera des questions ayant des répercussions financières importantes (taxes, frais terminaux, frais de transit, taux de base du transport aérien du courrier et dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres), suivre de près l'étude de ces questions et examiner et approuver, pour en assurer la conformité avec les principes précités, les propositions du Conseil d'exploitation postale portant sur les mêmes sujets;
6.21 - Étudier, à la demande du Congrès, du Conseil d'exploitation postale ou des Administrations postales, les problèmes d'ordre administratif, législatif et juridique intéressant l'Union ou le service postal international. Il appartient au Conseil d'administration de décider, dans les domaines susmentionnés, s'il est opportun ou non d'entreprendre les études demandées par les Administrations postales dans l'intervalle des Congrès;
6.22 - Approuver les recommandations du Conseil d'exploitation postale concernant la modification, dans l'intervalle entre deux Congrès et selon la procédure prescrite dans la Convention postale universelle, des taxes d'affranchissement des envois de la poste aux lettres;
6.23 - Formuler des propositions qui seront soumises à l'approbation soit du Congrès, soit des Administrations postales conformément à l'article 122;
6.24 - Approuver, dans le cadre de ses compétences, les recommandations du Conseil d'exploitation postale concernant l'adoption, si nécessaire, d'une réglementation ou d'une nouvelle pratique en attendant que le Congrès décide en la matière;
6.25 - Examiner le rapport annuel établi par le Conseil d'exploitation postale et, le cas échéant, les propositions soumises par ce dernier;
6.26 - Soumettre des sujets d'étude à l'examen du Conseil d'exploitation postale, conformément à l'article 104, paragraphe 9.17;
6.27 - Désigner le pays siège du prochain Congrès dans le cas prévu à l'article 101, paragraphe 4;
6.28 - Déterminer, en temps utile et après consultation du Conseil d'exploitation postale, le nombre de Commissions nécessaires pour mener à bien les travaux du Congrès et en fixer les attributions;
6.29 - Désigner, après consultation du Conseil d'exploitation postale et sous réserve de l'approbation du Congrès, les Pays-membres susceptibles:
D'assumer les vice-présidences du Congrès ainsi que les présidences et vice-présidences des Commissions, en tenant compte autant que possible de la répartition géographique équitable des Pays-membres;
De faire partie des Commissions restreintes du Congrès;
6.30 - Décider s'il y a lieu ou non de remplacer les procès-verbaux des séances d'une Commission du Congrès par des rapports;
6.31 - Examiner et approuver le projet de plan stratégique à présenter au Congrès et élaboré par le Conseil d'exploitation postale avec l'aide du Bureau international; examiner et approuver les revisions annuelles du plan arrêté par le Congrès sur la base des recommandations du Conseil d'exploitation postale et travailler en concertation avec le Conseil d'exploitation postale à l'élaboration et à l'actualisation annuelle du plan.
7 - Pour nommer les fonctionnaires au grade D2, le Conseil d'administration examine les titres de compétence professionnelle des candidats recommandés par les Administrations postales des Pays-membres dont ils ont la nationalité, en veillant à ce que les postes de Sous-Directeurs généraux soient, dans toute la mesure possible, pourvus par des candidats provenant de régions différentes et d'autres régions que celles dont le Directeur général et le Vice-Directeur général sont originaires, compte tenu de la considération dominante de l'efficacité du Bureau international et tout en respectant le régime intérieur de promotions du Bureau.
8 - A sa première réunion, qui est convoquée par le Président du Congrès, le Conseil d'administration élit, parmi ses membres, quatre Vice-Présidents et arrête son Règlement intérieur.
9 - Sur convocation de son Président, le Conseil d'administration se réunit, en principe une fois par an, au siège de l'Union.
10 - Le Président, les Vice-Présidents, les Présidents des Commissions et le Président du Groupe de planification stratégique du Conseil d'administration forment le Comité de gestion. Ce Comité prépare et dirige les travaux de chaque sessions du Conseil d'administration et assume toutes les tâches que ce dernier décide de lui confier ou dont la nécessité apparaît durant le processus de planification stratégique.
11 - Le représentant de chacun des membres du Conseil d'administration participant aux sessions de cet organe, à l'exception des réunions qui ont eu lieu pendant le Congrès, a droit au remboursement soit du prix d'un billet-avion aller et retour en classe économique ou d'un billet de chemin de fer en 1re classe, soit du coût du voyage par tout autre moyen à condition que ce montant ne dépasse pas le prix du billet-avion aller et retour en classe économique. Le même droit est accordé au représentant de chaque membre de ses Commissions, de ses Groupes de travail ou de ses autres organes lorsque ceux-ci se réunissent en dehors du Congrès et des sessions du Conseil.
12 - Le Président du Conseil d'exploitation postale représente celui-ci aux séances du Conseil d'administration à l'ordre du jour desquelles figurent des questions relatives à l'organe qu'il dirige.
13 - Afin d'assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Conseil d'exploitation postale peut désigner des représentants pour assister aux réunions du Conseil d'administration en qualité d'observateurs.
14 - L'Administration postale du pays où le Conseil d'administration se réunit est invitée a participer aux réunions en qualité d'observateur, si ce pays n'est pas membre du Conseil d'administration.
15 - Le Conseil d'administration peut inviter à ses réunions, sans droit de vote, tout organisme international, tout représentant d'association ou d'entreprise ou toute personne qualifiée qu'il désire associer à ses travaux. Il peut également inviter dans les mêmes conditions une ou plusieurs Administrations postales des Pays-membres intéressées à de ces questions prévues à son ordre du jour.
16 - Les membres du Conseil d'administration participent effectivement à ses activités. Les Pays-membres n'appartenant pas au Conseil d'administration peuvent, sur leur demande, collaborer aux études entreprises, en respectant les conditions que le Conseil peut établir pour assurer le rendement et l'efficacité de son travail. Ils peuvent aussi être sollicités pour présider des Groupes de travail lorsque leurs connaissances ou leur expérience le justifient. La participation des Pays-membres n'appartenant pas au Conseil d'administration s'effectue sans frais supplémentaires pour l'Union.
Article 103
Documentation sur les activités du Conseil d'administration
1 - Après chaque session, le Conseil d'administration informe les Pays-membres de l'Union et les Unions restreintes sur ses activités en leur adressant notamment un compte rendu analytique ainsi que ses résolutions et décisions.
2 - Le Conseil d'administration fait au Congrès un rapport sur l'ensemble de son activité et le transmet aux Administrations postales au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès.
Article 104
Composition, fonctionnement et réunions du Conseil d'exploitation postale
1 - Le Conseil d'exploitation postale se compose de quarante membres qui exercent leurs fonctions durant la période qui sépare deux Congrès successifs.
2 - Les membres du Conseil d'exploitation postale sont élus par le Congrès, en fonction d'une répartition géographique spécifiée. Vingt-quatre sièges sont réservés aux pays en développement et seize sièges aux pays développés. La moitié au moins des membres est renouvelée à l'occasion de chaque Congrès.
3 - Le représentant de chacun des membres du Conseil d'exploitation postale est désigné par l'Administration postale de son pays. Ce représentant doit être un fonctionnaire qualifié de l'Administration postale.
4 - Les frais de fonctionnement du Conseil d'exploitation postale sont à la charge de l'Union. Ses membres ne reçoivent aucune rémunération. Les frais de voyage et de séjour des représentants des Administrations participant au Conseil d'exploitation postale sont à la charge de celles-ci. Toutefois, le représentant de chacun des pays considérés comme défavorisés d'après les listes établies par l'Organisation des Nations Unies a droit, sauf pour les réunions qui ont lieu pendant le Congrès, au remboursement soit du prix d'un billet-avion aller et retour en classe économique ou d'un billet de chemin de fer en 1re classe, soit du coût du voyage par tout autre moyen à condition que ce montant ne dépasse pas le prix du billet-avion aller et retour en classe économique.
5 - A sa première réunion, qui est convoquée et ouverte par le Président du Congrès, le Conseil d'exploitation postale choisit, parmi ses membres, un Président, un Vice-Président, les Présidents des Commissions et le Président du Groupe de planification stratégique.
6 - Le Conseil d'exploitation postale arrête son Règlement intérieur.
7 - En principe, le Conseil d'exploitation postale se réunit tous les ans au siège de l'Union. La date et le lieu de la réunion sont fixés par son Président, après accord avec le Président du Conseil d'administration et le Directeur général du Bureau international.
8 - Le Président, le Vice-Président, les Présidents des Commissions et le Président du Groupe de planification stratégique du Conseil d'exploitation postale forment le Comité de gestion. Ce Comité prépare et dirige les travaux de chaque session du Conseil d'exploitation postale et assume toutes les tâches que ce dernier décide de lui confier ou dont la nécessité apparaît durant le processus de planification stratégique.
9 - Les attributions du Conseil d'exploitation postale sont les suivantes:
9.1 - Conduire l'étude des problèmes d'exploitation, commerciaux, techniques, économiques et de coopération technique les plus importants qui présentent de l'intérêt pour les Administrations postales de tous les Pays-membres de l'Union, notamment des questions ayant des répercurssions financières importantes (taxes, frais terminaux, frais de transit, taux de base du transport aérien du courrier, quotes-parts des colis postaux et dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres), élaborer des informations et des avis à leur sujet et recommander des mesures à prendre á leur égard;
9.2 - Procéder à la revision des Règlements d'exécution de l'Union dans les six mois qui suivent la clôture du Congrès, à moins que celui-ci n'en décide autrement. En cas d'urgente nécessité, le Conseil d'exploitation postale peut également modifier lesdits Règlements à d'autre session. Dans les deux cas, le Conseil d'exploitation reste subordonné aux directives du Conseil d'administration en ce qui concerne les politiques et les principes fondamentaux;
9.3 - Coordonner les mesures pratiques pour le développement et l'amélioration des services postaux internationaux;
9.4 - Entreprendre, sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration dans le cadre des compétences de ce dernier, toute action jugée nécessaire pour sauvegarder et renforcer la qualité du service postal international et le moderniser;
9.5 - Reviser et modifier, dans l'intervalle entre deux Congrès et selon la procédure prescrite dans la Convention postale universelle, sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration, les taxes d'affranchissement des envois de la poste aux lettres;
9.6 - Formuler des propositions qui seront soumises à l'approbation soit du Congrès, soit des Administrations postales conformément à l'article 122; l'approbation du Conseil d'administration est requise lorsque ces propositions portent sur des questions relevant de la compétence de ce dernier;
9.7 - Examiner, à la demande de l'Administration postale d'un Pays-membre, toute proposition que cette Administration transmet au Bureau international selon l'article 121, en préparer les commentaires et charger le Bureau de les annexer à ladite proposition avant de la soumettre à l'approbation des Administrations postales des Pays-membres;
9.8 - Recommander, si nécessaire, et éventuellement après approbation par le Conseil d'administration et consultation de l'ensemble des Administrations postales, l'adoption d'une réglementation ou d'une nouvelle pratique en attendant que le Congrès décide en la matière;
9.9 - Elaborer et présenter, sous forme de recommandations aux Administrations postales, des normes en matière technique, d'exploitation et dans d'autres domaines de sa compétence où une pratique uniforme est indispensable. De même, il procède, en cas de besoin, à des modifications de normes qu'il a déjà établies;
9.10 - Elaborer, avec l'aide du Bureau international ainsi qu'en consultation avec le Conseil d'administration et avec son approbation, le project de plan stratégique à soumettre au Congrès; reviser le plan approuvé par le Congrès, chaque année, également avec l'aide du Bureau international et l'approbation du Conseil d'administration;
9.11 - Approuver le rapport annuel établi par le Bureau international sur les activités de l'Union dans ses parties qui ont trait aux responsabilités et fonctions du Conseil d'exploitation postale;
9.12 - Décider des contacts à prendre avec les Administrations postales pour remplir ses fonctions;
9.13 - Procéder à l'étude des problèmes d'enseignement et de formation professionnelle intéressant les pays nouveaux et en développement;
9.14 - Prendre les mesures nécessaires en vue d'étudier et de diffuser les expériences et les progrès faits par certains pays dans les domaines de la technique, de l'exploitation, de l'économie et de la formation professionnelle intéressant les services postaux;
9.15 - Etudier la situation actuelle et les besoins des services postaux dans les pays nouveaux et en développement et élaborer des recommandations convenables sur les voies et les moyens d'améliorer les services postaux dans ces pays;
9.16 - Prendre, après entente avec le Conseil d'administration, les mesures appropriées dans le domaine de la coopération technique avec tous les Pays-membres de l'Union, en particulier avec les pays nouveaux et en développement;
9.17 - Examiner toutes autres questions qui lui sont soumises par un membre du Conseil d'exploitation postale, par le Conseil d'administration ou par toute Administration d'un Pays-membre.
10 - Les membres du Conseil d'exploitation postale participent effectivement à ses activités. Les Administrations postales des Pays-membres n'appartenant pas au Conseil d'exploitation postale, peuvent, sur leur demande, collaborer aux études entreprises, en respectant les conditions que le Conseil peut établir pour assurer le rendement et l'efficacité de son travail. Elles peuvent aussi être sollicitées pour présider des Groupes de travail lorsque leurs connaissances ou leur expérience le justifient.
11 - Le Conseil d'exploitation postale établit, à sa session précédant le Congrès, le projet de programme de travail de base du prochain Conseil à soumettre au Congrès, compte tenu du projet de plan stratégique, ainsi que des demandes des Pays-membres de l'Union, du Conseil d'administration et du Bureau international. Ce programme de base, comprenant un nombre limité d'études sur des sujets d'actualité et d'intérêt commun, est revisable chaque année en fonction des réalités et des priorités nouvelles.
12 - Afin d'assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Conseil d'administration peut désigner des représentants pour assister aux réunions du Conseil d'exploitation postale en qualité d'observateurs.
13 - Le Conseil d'exploitation postale peut inviter à ses réunions sans droit de vote:
13.1 - Tout organisme international ou toute personne qualifiée qu'il désire associer à ses travaux;
13.2 - Des Administrations postales de Pays-membres n'appartenant pas au Conseil d'exploitation postale;
13.3 - Toute association ou entreprise qu'il souhaite consulter sur des questions concernant ses activités.
Article 105
Documentation sur les activités du Conseil d'exploitation postale
1 - Après chaque session, le Conseil d'exploitation postale informe les Administrations postales des Pays-membres et les Unions restreintes sur ses activités en leur adressant notamment un compte rendu analytique ainsi que ses résolutions et décisions.
2 - Le Conseil d'exploitation postale établit, à l'intention du Conseil d'administration, un rapport annuel sur ses activités.
3 - Le Conseil d'exploitation postale établit, à l'intention du Congrès, un rapport sur l'ensemble de son activité et le transmet aux Administrations postales des Pays-membres au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès.
Article 106
Règlement intérieur des Congrès
1 - Pour l'organisation de ses travaux et la conduite de ses délibérations, le Congrès applique le Règlement intérieur des Congrès qui est annexé au présent Règlement général.
2 - Chaque Congrès peut modifier ce Règlement dans les conditions fixées au Règlement intérieur lui-même.
Article 107
Langues de travail du Bureau international
Les langues de travail du Bureau international sont le français et l'anglais.
Article 108
Langues utilisées pour la documentation, les délibérations et la correspondance de service
1 - Pour la documentation de l'Union, les langues française, anglaise, arabe et espagnole sont utilisées. Sont également utilisées les langues allemande, chinoise, portugaise et russe, à condition que la production dans ces derniéres langues se limite à la documentation de base la plus importante. D'autres langues sont également utilisées, à condition que les Pays-membres qui en font la demande en supportent tous les coûts.
2 - Le ou les Pays-membres ayant demandé une langue autre que la langue officielle constituent un groupe linguistique. Les Pays-membres utilisant la langue officielle constituent le groupe linguistique français.
3 - La documentation est publiée par le Bureau international dans la langue officielle et dans les langues des autres groupes linguistiques constitués, soit directement, soit par l'intermédiaire des bureaux régionaux de ces groupes, conformément aux modalités convenues avec le Bureau international. La publication dans les différentes langues est faite selon le même modèle.
4 - La documentation publiée directement par le Bureau international est, dans la mesure du possible, distribuée simultanément dans les différentes langues demandées.
5 - Les correspondances entre les Administrations postales et le Bureau international et entre ce dernier et des tiers peuvent être échangées en toute langue pour laquelle le Bureau international dispose d'un service de traduction.
6 - Les frais de traduction vers une langue quelle qu'elle soit, y compris ceux résultant de l'application du paragraphe 5, sont supportés par le groupe linguistique ayant demandé cette langue. Sont supportés par le groupe linguistique français les frais de traduction vers la langue officielle des documents et des correspondances reçues en langues anglaise, arabe et espagnole. Tous les autres frais afférents à la fourniture des documents sont supportés par l'Union. Le plafond des frais à supporter par l'Union pour la production des documents en allemand, chinois, portugais et russe est fixé par une résolution du Congrès.
7 - Les frais à supporter par un groupe linguistique sont répartis entre les membres de ce groupe proportionnellement à leur contribution aux dépenses de l'Union. Ces frais peuvent être répartis entre les membres du groupe linguistique selon une autre clé de répartition, à condition que les intéressés s'entendent à ce sujet et notifient leur décision au Bureau international par l'intermédiaire du porte-parole du groupe.
8 - Le Bureau international donne suite à tout changement de choix de langue demandé par un Pays-membres après un délai qui ne doit pas dépasser deux ans.
9 - Pour les délibérations des réunions des organes de l'Union, les langues française, anglaise, espagnole et russe sont admises, moyennant un système d'interprétation - avec ou sans équipement électronique - dont le choix est laissé à l'appréciation des organisateurs de la réunion après consultation du Directeur général du Bureau international et des Pays-membres intéressés.
10 - D'autres langues sont également autorisées pour les délibérations et les réunions indiquées au paragraphe 9.
11 - Les délégations qui emploient d'autres langues assurent l'interprétation simultanée en l'une des langues mentionnées au paragraphe 9, soit par le système indiqué au même paragraphe, lorsque les modifications d'ordre technique nécessaires peuvent y être apportées, soit par des interprètes particuliers.
12 - Les frais des services d'interprétation sont répartis entre les Pays-membres utilisant la même langue dans la proportion de leur contribution aux dépenses de l'Union. Toutefois, les frais d'installation et d'entretien de l'equipement technique sont supportés par l'Union.
13 - Les Administrations postales peuvent s'entendre au sujet de la langue à employer pour la correspondance de service dans leur relations réciproques. A défaut d'une telle entente, la langue à employer est le français.
CHAPITRE II
Bureau international
Article 109
Election du Directeur général et du Vice-Directeur général du Bureau international
1 - Le Directeur général et le Vice-Directeur général du Bureau international sont élus par le Congrès pour la période séparant deux Congrès successifs, la durée minimale de leur mandat étant de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une seule fois. Sauf décision contraire du Congrès, la date de leur entrée en fonctions est fixée au 1er janvier de l'année qui suit le Congrès.
2 - Au moins sept mois avant l'ouverture du Congrès, le Directeur général du Bureau international adresse une note aux Gouvernements des Pays-membres en les invitant à presenter les candidatures éventuelles pour les postes de Directeur général et de Vice-Directeur général et en indiquant en même temps si le Directeur général ou le Vice-Directeur général en fonctions sont intéressés au renouvellement éventuel de leur mandat initial. Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae, doivent parvenir au Bureau international deux mois au moins avant l'ouverture du Congrès. Les candidats doivent être des ressortissants des Pays-membres qui les présentent. Le Bureau international élabore la documentation nécessaire pour le Congrès. L'élection du Directeur général et celle du Vice-Directeur général ont lieu au scrutin secret, la première élection portant sur le poste de Directeur général.
3 - En cas de vacance du poste de Directeur général, le Vice-Directeur général assume les fonctions de Directeur général jusqu'à la fin du mandat prévu pour celui-ci; il est éligible à ce poste et est admis d'office comme candidat, sous réserve que son mandat initial en tant que Vice-Directeur général n'ait pas déjà été renouvelé une fois par le Congrès précédent et qu'il déclare sont intérêt à être considéré comme candidat au poste de Directeur général.
4 - En cas de vacance simultanée des postes de Directeur général et de Vice-Directeur général, le Conseil d'administration élit, sur la base des candidatures reçues à la suite d'une mise au concours, un Vice-Directeur général pour la période allant jusqu'au prochain Congrès. Pour la présentation des candidatures, le paragraphe 2 s'applique par analogie.
5 - En cas de vacance du poste de Vice-Directeur général, le Conseil d'administration charge, sur proposition du Directeur général, un des Sous-Directeurs généraux au Bureau international d'assumer, jusqu'au prochain Congrès, les fonctions de Vice-Directeur général.
Article 110
Fonctions du Directeur général
1 - Le Directeur général organise, administre et dirige le Bureau international, dont il est le représentant légal. Il est compétent pour classer les postes des grades G1 à D1 et pour nommer et promouvoir les fonctionnaires dans ces grades. Pour les nominations dans les grades P1 à D1, il doit prendre en considération les qualifications professionnelles des candidats recommandés par les Administrations postales des Pays-membres dont ils ont la nationalité, ou dans lesquels ils exercent leur activité professionnelle, en tenant compte d'une équitable répartition géographique continentale et des langues ainsi que de toutes autres considérations y relatives, tout en respectant le régime intérieur de promotions du Bureau. Toutefois, dans le cas de postes exigeant des qualifications spéciales, le Directeur général peut s'adresser à l'extérieur. Il tient également compte, lors de la nomination d'un nouveau fonctionnaire, de ce qu'en principe les personnes qui occupent les postes des grades D2, D1 et P5 doivent être des ressortissants de différents Pays-membres de l'Union. Lors de la promotion d'un fonctionnaire du Bureau international aux grades D1 et P5, il n'est pas tenu à l'application du même principe. En outre, les exigences d'une équitable répartition géographique et des langues passent après le mérite dans le processus de recrutement. Le Directeur général informe le Conseil d'administration une fois par an, dans le rapport sur les activités de l'Union, des nominations et des promotions aux grades P4 à D1.
2 - Le Directeur général a les attributions suivantes:
2.1 - Assurer les fonctions de dépositaire des Actes de l'Union et d'intermédiaire dans la procédure d'adhésion et d'admission à l'Union ainsi que de sortie de celle-ci;
2.2 - Notifier à l'ensemble des Administrations les Règlements d'éxecution arrêtés ou revisés par le Conseil d'exploitation postale;
2.3 - Préparer le projet de budget annuel de l'Union au niveau le plus bas possibile compatible avec les besoins de l'Union et le soumettre en temps opportun à l'examen du Conseil d'administration; communiquer le budget aux Pays-membres de l'Union aprés l'approbation du Conseil d'administration et l'exécuter;
2.4 - Exécuter les activités spécifiques demandées par les organes de l'Union et celles que lui attribuent les Actes;
2.5 - Prendre les initiatives visant à réaliser les objectifs fixés par les organes de l'Union, dans le cadre de la politique établie et des fonds disponibles;
2.6 - Soumettre des suggestions et des propositions au Conseil d'administration ou au Conseil d'exploitation postale;
2.7 - Préparer, à l'intention du Conseil d'exploitation postale et sur la base des directives données par ce dernier, le projet de plan stratégique à soumettre au Congrès et le project de revision annuelle;
2.8 - Assurer la représentation de l'Union;
2.9 - Servir d'intermédiaire dans les relations entre:
L'UPU et les Unions restreintes;
L'UPU et l'Organisation des Nations Unies;
L'UPU et les organisations internationales dont les activités présentent un intérêt pour l'Union;
L'UPU et les organismes internationaux, associations ou entreprises que les organes de l'Union souhaitent consulter ou associer à leur travaux;
2.10 - Assumer la fonction de Secrétaire général des organes de l'Union et veiller à ce titre, compte tenu des dispositions spéciales du présent Règlement, notamment:
A la préparation et à l'organisation des travaux des organes de l'Union;
A l'élaboration, à la production et à la distribution des documents, rapports et procès-verbaux;
Au fonctionnement du secrétariat durant les réunions des organes de l'Union;
2.11 - Assister aux séances des organes de l'Union et prendre part aux délibérations sans droit de vote, avec la possibilité de se faire représenter.
Article 111
Fonctions du Vice-Directeur général
1 - Le Vice-Directeur général assiste le Directeur général et il est responsable devant lui.
2 - En cas d'absence ou empèchement du Directeur général, le Vice-Directeur général exerce les pouvoirs de celui-ci. Il n'est de même dans le cas de vacance du poste de Directeur général visé à l'article 109, paragraphe 3.
Article 112
Secrétariat des organes de l'Union
Le secrétariat des organes de l'Union est assuré par le Bureau international sous la responsabilité du Directeur général. Il adresse tous les documents publiés à l'occasion de chaque session aux Administrations postales des membres de l'organe, aux Administrations postales des pays qui, sans être membres de l'organe, collaborent aux études entreprises, aux Unions restreintes ainsi qu'aux autres Administrations postales des Pays-membres qui en font la demande.
Article 113
Liste des Pays-membres
Le Bureau international établit et tient à jour la liste des Pays-membres de l'Union en y indiquant leur classe de contribution, leur groupe géographique et leur situa-tion par rapport aux Actes de l'Union.
Article 114
Renseignements. Avis. Demandes d'interprétation et de modification des Actes. Enquêtes. Intervention dans la liquidation des comptes
1 - Le Bureau international se tient en tout temps à la disposition du Conseil d'administration, du Conseil d'exploitation postale et des Administrations postales pour leur fournir tous renseignements utiles sur les questions relatives au service.
2 - Il est chargé, notamment, de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service postal international: d'émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses: de donner suite aux demandes d'interprétation et de modification des Actes de l'Union et, en général, de procéder aux études et aux travaux de rédaction ou de documentation que les-dits Actes lui attribuent ou dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union.
3 - Il procède également aux enquêtes qui sont demandées par les Administrations postales en vue de connaître l'opinion des autres Administrations sur une question déterminée. Le résultat d'une enquête ne revêt pas le caractère d'un vote et ne lie pas formellement.
4 - Il intervient, à titre d'office de compensation, dans la liquidation des comptes de toute nature relatifs au service postal international, entre les Administrations postales qui réclament cette intervention.
Article 115
Coopération technique
Le Bureau international est chargé, dans le cadre de la coopération technique internationale, de développer l'assistance technique postale sous toutes ses formes.
Article 116
Formules fournies par le Bureau international
Le Bureau international est chargé de faire confectionner les coupons-réponse internationaux et d'en approvisionner, au prix de revient, les Administrations postales qui en font la demande.
Article 117
Actes des Unions restreintes et arrangements spéciaux
1 - Deux exemplaires des Actes des Unions restreintes et des arrangements spéciaux conclus en application de l'article 8 de la Constitution doivent être transmis au Bureau international par les bureaux de ces Unions ou, à défaut, par une des parties contractantes.
2 - Le Bureau international veille à ce que les Actes des Unions restreintes et les arrangements spéciaux ne prévoient pas des conditions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues dans les Actes de l'Union et informe des Administrations postales de l'existence des Unions et des arrangements susdits. Il signale au Conseil d'administration toute irrégularité constatée en vertu de la présente disposition.
Article 118
Revue de l'Union
Le Bureau international rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition, une revue en langues allemande, anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe.
Article 119
Rapport annuel sur les activités de l'Union
Le Bureau international fait, sur les acitvités de l'Union, un rapport annuel qui est communiqué, après approbation par le Conseil d'administration, aux Administrations postales, aux Unions restreintes et à l'Organisation des Nations Unies.
CHAPITRE III
Procédure d'introduction et d'examen des propositions
Article 120
Procédure de présentation des propositions au Congrès
1 - Sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes 2 et 5, la procédure suivante règle l'introduction des propositions de toute nature à soumettre au Congrès par les Administrations postales des Pays-membres:
Sont admises les propositions qui parviennent au Bureau international au moins six mois avant la date fixée pour le Congrès;
Aucune proposition d'ordre rèdactionnel n'est admise pendant la période de six mois qui précède la date fixée pour le Congrès;
Les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l'intervalle compris entre six et quatre mois avant la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins deux Administrations;
Les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l'intervalle compris entre quatre et deux mois qui précède la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins huit Administrations. Les propositions qui parviennent ultérieurement ne sont plus admises;
Les déclarations d'appui doivent parvenir au Bureau international dans le même délai que les propositions qu'elles concernent.
2 - Les propositions concernant la Constitution ou le Règlement général doivent parvenir au Bureau international six mois au moins avant l'ouverture du Congrès; celles qui parviennent postérieurement à cette date mais avant l'ouverture du Congrès ne peuvent être prises en considération que si le Congrès en décide ainsi à la majorité des deux tiers des pays représentés au Congrès et si les conditions prévues au paragraphe 1 sont respectées.
3 - Chaque proposition ne doit avoir en principe qu'un objectif et ne contenir que les modifications justifiées par cet objectif.
4 - Les propositions d'ordre rédactionnel sont munies, en tête, de la mention «Proposition d'ordre rédactionnel» par les Administrations qui les présentent et publiées par le Bureau international sous un numéro suivi de la lettre R. Les propositions non munies de cette mention mais qui, de l'avis du Bureau international, ne touchent que la rédaction sont publiées avec une annotation appropriée; le Bureau international établit une liste de ces propositions à l'intention du Congrès.
5 - La procédure prescrite aux paragraphes 1 et 4 ne s'applique ni aux propositions concernant le Règlement intérieur des Congrès ni aux amendements à des propositions déjà faites.
Article 121
Procédure de présentation des propositions entre deux Congrès
1 - Pour être prise en considération, chaque proposition concernant la Convention ou les Arrangements et introduite par une Administration postale entre deux Congrès doit être appuyée par au moins deux autres Administrations. Ces propositions restent sans suite lorsque le Bureau international ne reçoit pas, en même temps, les déclarations d'appui nécessaires.
2 - Ces propositions sont adressées aux autres Administrations postales par l'intermédiaire du Bureau international.
3 - Les propositions concernant les Règlements d'exécution n'ont pas besoin d'appui mais ne sont prises em considération par le Conseil d'exploitation postale que si celui-ci en approuve l'urgente nécessité.
Article 122
Examen des propositions entre deux Congrès
1 - Toute proposition concernant la Convention, les Arrangements et leur Protocoles finals est soumise à la procédure suivante: un délai de deux mois est laissé aux Administrations postales des Pays-membres pour examiner la proposition notifiée par circulaire du Bureau international et, le cas échéant, pour faire parvenir leurs observations audit Bureau. Les amendements ne sont pas admis. Les réponses sont réunies par les soins du Bureau international et communiquées aux Administrations postales avec invitation de se prononcer pour ou contre la proposition. Celles qui n'ont pas fait parvenir leur vote dans un délai de deux mois sont considerées comme s'abstenant. Les délais précités comptent à partir de la date des circulaires do Bureau international.
2 - Les propositions de modification des Règlements d'exécution sont traitées par le Conseil d'exploitation postale.
3 - Si la proposition concerne un Arrangement ou son Protocole final, seules les Administrations postales de Pays-membres qui sont parties à cet Arrangement peuvent prendre part aux opérations indiquées au paragraphe 1.
Article 123
Notification des décisions adoptées entre deux Congrès
1 - Les modifications apportées à la Convention, aux Arrangements et aux Protocoles finals de ces Actes sont consacrées par une notification du Directeur général du Bureau international aux Gouvernements des Pays-membres.
2 - Les modifications apportées par le Conseil d'exploitation postale aux Règlements d'exécution et à leurs Protocoles finals sont notifiées aux Administrations postales par le Bureau international. Il en est de même des interprétations visées à l'article 59, paragraphe 3.3.2, de la Convention et aux dispositions correspondantes des Arrangements.
Article 124
Mise en vigueur des Règlements d'exécution et des autres décisions adoptés entre deux Congrès
1 - Les Règlements d'exécution entrent en vigueur à la même date et ont la même durée que les Actes issus du Congrès.
2 - Sous réserve du paragraphe 1, les décisions de modification des Actes de l'Union qui sont adoptées entre deux Congrès ne sont exécutoires que trois mois, au moins, après leur notification.
CHAPITRE IV
Finances
Article 125
Fixation et règlement des dépense de l'Union
1 - Sous réserve des paragraphes 2 à 6, les dépenses annuelles afférentes aux activités des organes de l'Union ne doivent pas dépasser les sommes ci-après pour les années 1996 et suivantes:
35278600 francs suisses pour l'année 1996;
35126900 francs suisses pour l'année 1997;
35242900 francs suisses pour l'année 1998;
35451300 francs suisses pour l'année 1999;
35640700 francs suisses pour l'année 2000.
La limite de base pour l'année 2000 s'applique également aux années postérieures en cas de report du Congrès prévu pour 1999.
2 - Les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès (déplacement du secrétariat, frais de transport, frais d'installation technique de l'interprétation simultanée, frais de reproduction des documents durant le Congrès, etc.) ne doivent pas dépasser la limite de -3599300 francs suisses.
2bis - Le Conseil d'administration est autorisé à dépasser les limites fixées au paragraphe 1 pour tenir compte de la réédition de la Nomenclature internationale des bureaux de poste. Le montant total du dépassement autorisé à cet effet ne doit pas excéder 900000 francs suisses.
3 - Le Conseil d'administration est autorisé à dépasser les limites fixées aux paragraphes 1 et 2 pour tenir compte des augmentations des échelles de traitements, des contributions au titre des pensions ou indemnités, y compris les indemnités de poste, admises par les Nations Unies pour être appliquées à leur personnel en fonction à Genève.
4 - Le Conseil d'administration est également autorisé à ajuster, chaque année, le montant des dépenses autres que celles relatives au personnel en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation.
5 - Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil d'administration, ou en cas d'extrême urgence le Directeur général, peut autoriser un dépassement des limites fixées pour faire face aux réparations importantes et imprévues du bâtiment du Bureau international, sans toutefois que le montant du dépassement puisse excéder 125000 francs suisses par année.
6 - Si les crédits prévus par les paragraphes 1 et 2 se révèlent insuffisants pour assurer le bon fonctionnement de l'Union, ces limites ne peuvent être dépassées qu'avec l'approbation de la majorité des Pays-membres de l'Union. Toute consultation doit comporter un exposé complet des faits justifiant une telle demande.
7 - Les pays qui adhèrent à l'Union ou qui sont admis en qualité de membres de l'Union ainsi que ceux qui sortent de l'Union doivent acquitter leur cotisation pour l'année entière au cours de laquelle leur admission ou leur sortie devient effective.
8 - Les Pays-membres paient à l'avance leur part contributive aux dépenses annuelles de l'Union, sur la base du budget arrêté par le Conseil d'administration. Ces parts contributives doivent être payées au plus tard le premier jour de l'exercice financier auquel se rapporte le budget. Passé ce terme, les sommes dues sont productives d'intérêts au profit de l'Union, à raison de 3 pour cent par un durant les six premiers mois et de 6 pour cent par an à partir du septième mois.
9 - Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil d'administration peut libérer un Pays-membre de tout ou partie des intérêts dus si celui-ci s'est acquitté, en capital, de l'intégralité de ses dettes arriérées.
10 - Un Pays-membre peut également être libéré, dans le cadre d'un plan d'amortissement de ses comptes arriérés approuvé par le Conseil d'administration, de tout ou partie des intérêts accumulés ou à courir; la libération est toutefois subordonnée à l'exécution complète et ponctuelle du plan d'amortissement dans un délai convenu de cinq ans au maximum.
11 - Pour pallier les insuffisances de trésorerie de l'Union, il est constitué un Fonds de réserve dont le montant est fixé par le Conseil d'administration. Ce Fonds est alimenté en premier lieu par les excédents budgétaires. Il peut servir également à équilibrer le budget ou à réduire le montant des contributions des Pays-membres.
12 - En ce qui concerne les insuffisances passagères de trésorerie, le Gouvernement de la Confédération suisse fait, à court terme, les avances nécessaires selon des conditions qui sont à fixer d'un commun accord. Ce Gouvernement surveille sans frais la tenue des comptes financiers ainsi que la comptabilité du Bureau international dans les limites des crédits fixés par le Congrès.
Article 126
Classes de contribution
1 - Les Pays-membres contribuent à la couverture des dépenses de l'Union selon la classe de contribution à laquelle ils appartiennent. Ces classes sont les suivantes:
Classe de 50 unités;
Classe de 40 unités;
Classe de 35 unités;
Classe de 25 unités;
Classe de 20 unités;
Classe de 15 unités;
Classe de 10 unités;
Classe de 5 unités;
Classe de 3 unités;
Classe de 1 unité;
Classe de 0,5 unité, réservée aux pays les moins avancés énumérés par l'Organisation des Nations Unies et à d'autres pays désignés par le Conseil d'administration.
2 - Outre les classes de contribution énumérées au paragraphe 1, tout Pays-membre peut choisir de payer un nombre d'unités de contribution supérieur à 50 unités.
3 - Les Pays-membres sont rangés dans l'une des classes de contribution précitées au moment de leur admission ou de leur adhésion à l'Union, selon la procédure visée à l'article 21, paragraphe 4, de la Constitution.
4 - Les Pays-membres peuvent changer ultérieurement de classe de contribution à la condition que ce changement soit notifié au Bureau international avant l'ouverture du Congrès. Cette notification, qui est portée à l'attention du Congrès, prend effet à la date de mise en vigueur des dispositions financières arrêtées par le Congrès.
5 - Les Pays-membres ne peuvent pas exiger d'être déclassés de plus d'une classe à la fois. Les Pays-membres qui ne font pas connaître leur désir de changer de classe de contribution avant l'ouverture du Congrès sont maintenus dans la classe à laquelle ils appartenaient jusqu'alors.
6 - Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles telles que des catastrophes naturelles nécessitant des programmes d'aide internationale, le Conseil d'administration peut autoriser le déclassement d'une classe de contribution à la demande d'un Pays-membre si celui-ci apporte la preuve qu'il ne peut plus maintenir sa contribution selon la classe initialement choisie.
7 - Par dérogation aux paragraphes 4 et 5, les surclassements ne sont soumis à aucune restriction.
Article 127
Paiement des fournitures du Bureau international
Les fournitures que le Bureau international livre à titre onéreaux aux Administrations postales doivent être payées dans le plus bref délai possible, et au plus tard dans les six mois à partir du premier jours du mois qui suit celui de l'envoi du compte par ledit Bureau. Passé ce délai, les sommes dues sont productives d'intérêts au profit de l'Union, à raison de 5 pour cent par an, à compter du jour de l'expiration dudit délai.
CHAPITRE V
Arbitrages
Article 128
Procédure d'arbitrage
1 - En cas de différend à régler par jugement arbitral, chacune des Administrations postales en cause choisit une Administration postale d'un Pays-membre qui n'est pas directement intéressée dans le litige. Lorsque plusieurs Administrations font cause commune, elles ne comptent, pour l'application de cette disposition, que pour une seule.
2 - Au cas où l'une des Administrations en cause ne donne pas suite à une proposition d'arbitrage dans le délai de six mois, le Bureau international, si la demande lui en est faite, provoque à sont tour la désignation d'un arbitre par l'Administration défaillante ou en désigne un lui-même, d'office.
3 - Les parties en cause peuvent s'entendre pour désigner un arbitre unique qui peut être le Bureau international.
4 - La décision des arbitres est prise à la majorité des voix.
5 - En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, une autre Administration postale également désintéressée dans le litige. A défaut d'une entente sur le choix, cette Administration est désignée par le Bureau international parmi les Administrations non proposées par les arbitres.
6 - S'il s'agit d'un différend concernant l'un des Arrangements, les arbitres ne peuvent être désignés en dehors des Administrations qui participent à cet Arrangement.
CHAPITRE VI
Dispositions finales
Article 129
Conditions d'approbation des propositions concernant le Règlement général
Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Règlement général doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres représentés au Congrès. Les deux tiers au moins des Pays-membres de l'Union doivent être présents au moment du vote.
Article 130
Propositions concernant les Accords avec l'Organisation des Nations Unies
Les conditions d'approbation visées à l'article 129 s'appliquent également aux propositions tendant à modifier les Accords conclus entre l'Union postale universelle et l'Organisation des Nations Unies dans la mesure où ces Accords ne prévoient pas les conditions de modification des dispositions qu'ils contiennent.
Article 131
Mise à exécution et durée du Règlement général
Le présent Règlement général sera mis à exécution le 1er janvier 1996 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont signé le présent Règlement général en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.
Fait à Séoul, le 14 septembre 1994.
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ANNEXE
Règlement intérieur des Congrès
Article premier
Dispositions générales
Le présent Règlement intérieur, ci-après dénommé le «Règlement», est établi en application des Actes de l'Union et leur est subordonné. En cas de divergence entre l'une de ses dispositions et une disposition des Actes, cette dernière fait autorité.
Article 2
Délégations
1 - Le terme «délégation» s'entend de la personne ou de l'ensemble des personnes désignées par un Pays-membre pour participer au Congrès. La délégation se compose d'un Chef de délégation ainsi que, le cas échéant, d'un suppléant du Chef de délégation, d'un ou de plusieurs délégués et, éventuellement, d'un ou de plusieurs fonctionnaires attachés (y compris experts, secrétaires, etc.).
2 - Les Chefs de délégation, leurs suppléants ainsi que les délégués sont les représentants des Pays-membres au sens de l'article 14, paragraphe 2, de la Constitution s'ils sont munis de pouvoirs répondant aux conditions fixées à l'article 3 du présent Règlement.
3 - Les fonctionnaires attachés sont admis aux séances et ont le droit de participer aux délibérations, mais ils n'ont pas, en principe, le droit de vote. Toutefois, ils peuvent être autorisés par leur Chef de délégation à voter au nom de leur pays dans les séances des Commissions. De telles autorisations doivent être remises par écrit avant le début de la séance au Président de la Commission intéressée.
Article 3
Pouvoirs des délégués
1 - Les pouvoirs des délégués doivent être signés par le Chef de l'Etat ou par le Chef du Gouvernement ou par le Ministre des affaires étrangères du pays inté-ressé. Ils doivent être libellés en bonne et due forme. Les pouvoirs des délégués habilités à signer les Actes (plénipotentiaires) doivent indiquer la portée de cette signature (signature sous réserve de ratification ou d'approbation, signature ad referendum, signature définitive). En l'absence d'une telle précision, la signature est considérée comme soumise à ratification ou à approbation. Les pouvoirs autorisant à signer les Actes comprennent implicitement le droit de délibérer et de voter. Les délégués auxquels les autorités compétentes ont conféré les pleins pouvoirs sans en préciser la portée sont autorisés à délibérer, à voter et à signer les Actes, à moins que le contraire ne ressorte explicitement du libellé des pouvoirs.
2 - Les pouvoirs doivent être déposés dès l'ouverture du Congrès auprès de l'autorité désignée à cette fin.
3 - Les délégués non munis de pouvoirs ou qui n'auront pas déposé leurs pouvoirs peuvent, s'ils ont été annoncés par leur Gouvernement au Gouvernement du pays invitant, prendre part aux délibérations et voter dès l'instant où ils commencent à participer aux travaux du Congrès. Il en est de même pour ceux dont les pouvoirs sont reconnus comme étant entachés d'irrégularités. Ces délégués ne seront plus autorisés à voter à partir du moment où le Congrès aura approuvé le dernier rapport de la Commission de vérification des pouvoirs constatant que leurs pouvoirs font défaut ou sont irréguliers et aussi longtemps que la situation n'est pas régularisée. Le dernier rapport doit être approuvé par le Congrès avant les élections autres que celle du Président du Congrès et avant l'approbation des projets d'Actes.
4 - Les pouvoirs d'un Pays-membre qui se fait représenter au Congrès par la délégation d'un autre Pays-membre (procuration) doivent revêtir la même forme que ceux qui sont mentionnés au paragraphe 1.
5 - Les pouvoirs et les procurations adressés par télégramme ne sont pas admis. En revanche, sont acceptés les télégrammes répondant à une demande d'information relative à une question de pouvoirs.
6 - Une délégation qui, après avoir déposé ses pouvoirs, est empêchée d'assister à une ou plusieurs séances a la faculté de se faire représenter par la délégation d'un autre pays, à la condition d'en donner avis par écrit au Président de la réunion intéressée. Toutefois, une délégation ne peut représenter qu'un seul pays autre que le sien.
7 - Les délégués des Pays-membres qui ne sont pas parties à un Arrangement peuvent prendre part, sans droit de vote, aux délibérations du Congrès concernant cet Arrangement.
Article 4
Ordre des places
1 - Aux séances du Congrès et des Commissions, les délégations sont rangées d'après l'ordre alphabétique français des Pays-membres représentés.
2 - Le Président du Conseil d'administration tire au sort, en temps opportun, le nom du pays qui prendra place en tête devant la tribune présidentielle, lors des séances du Congrès et des Commissions.
Article 5
Observateurs
1 - Des représentants de l'Organisation des Nations Unies peuvent participer aux délibérations du Congrès.
2 - Les observateurs des organisations intergouvernementales sont admis aux séances du Congrès ou de ses Commissions lorsque sont discutées des questions intéressant ces organisations. Dans les mêmes cas, les observateurs des organisations internationales non gouvernementales peuvent être admis aux séances des Commissions si la Commission concernée y consent.
3 - Sont également admis comme observateurs les représentants qualifiés des Unions restreintes établies conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la Constitution lorsqu'elles en expriment le désir.
4 - Les observateurs dont il est question aux paragraphes 1 à 3 prennent part aux délibérations sans droit de vote.
Article 6
Doyen du Congrès
1 - L'Administration postale du pays siège du Congrès suggère la désignation du Doyen du Congrès d'entente avec le Bureau international. Le Conseil d'administration procède, en temps opportun, à l'adoption de cette désignation.
2 - A l'ouverture de la première séance plénière de chaque Congrès, le Doyen assume la présidence du Congrès jusqu'à ce que celui-ci ait élu son Président. Au surplus, il exerce les fonctions qui lui sont attribuées par le présent Règlement.
Article 7
Présidences et vice-présidences du Congrès et des Commissions
1 - Dans sa première séance plénière, le Congrès élit, sur proposition du Doyen, le Président du Congrès, puis approuve, sur proposition du Conseil d'administration, la désignation des Pays-membres qui assumeront les vice-présidences du Congrès ainsi que les présidences et vice-présidences des Commissions. Ces fonctions sont attribuées en tenant compte autant que possible de la répartition géographique équitable des Pays-membres.
2 - Les Présidents ouvrent et clôturent les séances qu'ils président, dirigent les discussions, donnent la parole aux orateurs, mettent aux voix les propositions et indiquent la majorité requise pour les votes, proclament les décisions et, sous réserve de l'approbation du Congrès, donnent éventuellement une interprétation de ces décisions.
3 - Les Présidents veillent au respect du présent Règlement et au maintien de l'ordre au cours des séances.
4 - Toute délégation peut en appeler, devant le Congrès ou la Commission, d'une décision prise par le Président de ceux-ci sur la base d'une disposition du Règlement ou d'une interprétation de celui-ci: la décision du Président reste toutefois valable si elle n'est pas annulée par la majorité des membres présents et votant.
5 - Si le Pays-membre chargé de la présidence n'est plus en mesure d'assurer cette fonction, l'un des Vice-Présidents est désigné par le Congrès ou par la Commission pour le remplacer.
Article 8
Bureau du Congrès
1 - Le Bureau est l'organe central chargé de diriger les travaux du Congrès. Il est composé du Président et des Vice-Présidents du Congrès ainsi que des Présidents des Commissions. Il se réunit périodiquement pour examiner le déroulement des travaux du Congrès et de ses Commissions et pour formuler des recommandations tendant à favoriser ce déroulement. Il aide le Président à élaborer l'ordre du jour de chaque séance plénière et à coordonner les travaux des Commissions. Il fait des recommandations relatives à la clôture du Congrès.
2 - Le Secrétaire général du Congrès et le Secrétaire général adjoint mentionnés à l'article 11, paragraphe 1, assistent aux réunions du Bureau.
Article 9
Membres des Commissions
1 - Les Pays-membres représentés au Congrès sont, de droit, membres des Commissions chargées de l'examen des propositions relatives à la Constitution, au Règlement général, à la Convention et au Règlement d'exécution de celle-ci.
2 - Les Pays-membres représentés au Congrès qui sont parties à un ou plusieurs des Arrangements facultatifs sont de droit membres de la ou des Commissions chargées de la revision de ces Arrangements. Le droit de vote des membres de cette ou de ces Commissions est limité à l'Arrangement ou aux Arrangements auxquels ils sont parties.
3 - Les délégations qui ne sont pas membres des Commissions traitant des Arrangements et de leurs Règlements d'exécution ont la faculté d'assister aux séances de celles-ci et de prendre part aux délibérations sans droit de vote.
Article 10
Groupes de travail
Le Congrès et chaque Commission peuvent constituer des Groupes de travail pour l'étude de questions spéciales.
Article 11
Secrétariat du Congrès et des Commissions
1 - Le Directeur général et le Vice-Directeur général du Bureau international assument respectivement les fonctions de Secrétaire général et de Secrétaire général adjoint du Congrès.
2 - Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint assistent aux séances du Congrès et du Bureau du Congrès, où ils prennent part aux délibérations sans droit de vote. Ils peuvent aussi, dans les mêmes conditions, assister aux séances des Commissions ou s'y faire représenter par un fonctionnaire supérieur du Bureau international.
3 - Les travaux du Secrétariat du Congrès, du Bureau du Congrès et des Commissions sont assurés par le personnel du Bureau international en collaboration avec l'Administration du pays invitant.
4 - Les fonctionnaires supérieurs du Bureau international assument les fonctions de Secrétaires du Congrès, du Bureau du Congrès et des Commissions. Ils assistent le Président pendant les séances et sont responsables de la rédaction des procès-verbaux ou des rapports.
5 - Les Secrétaires du Congrès et des Commissions sont assistés par des Secrétaires adjoints.
6 - Des rapporteurs possédant la langue française sont chargés de la rédaction des procès-verbaux du Congrès et des Commissions.
Article 12
Langues de délibération
1 - Sous réserve du paragraphe 2, les langues française, anglaise, espagnole et russe sont admises pour les délibérations moyennant un système d'interprétation simultanée ou consecutive.
2 - Les délibérations de la Commission de rédaction ont lieu en langue française.
3 - D'autres langues sont également autorisées pour les délibérations indiquées au paragraphe 1. La langue du pays hôte jouit d'un droit de priorité à cet égard. Les délégations qui emploient d'autres langues assurent l'interprétation simultanée en l'une des langues mentionnées au paragraphe 1, soit par le système d'interprétation simultanée, lorsque des modifications d'ordre technique peuvent y être apportées, soit par des interprètes particuliers.
4 - Les frais d'installation et d'entretien de l'équipement technique sont à la charge de l'Union.
5 - Les frais des services d'interprétation sont répartis entre les Pays-membres utilisant la même langue dans la porportion de leur contribution aux dépenses de l'Union.
Article 13
Langues de rédaction des documents du Congrès
1 - Les documents élaborés pendant le Congrès, y compris les projets de décisions soumis à l'approbation du Congrès, sont publiés en langue française par le Secrétariat du Congrès.
2 - A cet effet, les documents provenant des délégations des Pays-membres doivent être présentés dans cette langue, soit directement, soit par l'intermédiaire des services de traduction adjoints au Secrétariat du Congrès.
3 - Ces services, organisés à leurs frais par les groupes linguistiques constitués selon les dispositions correspondantes du Règlement général, peuvent aussi traduire des documents du Congrès dans leurs langues respectives.
Article 14
Propositions
1 - Toutes les questions portées devant le Congrès font l'objet de propositions.
2 - Toutes les propositions publiées par le Bureau international avant l'ouverture du Congrès sont considérées comme soumises au Congrès.
3 - Deux mois avant l'ouverture du Congrès, aucune proposition ne sera prise en considération, sauf celles qui tendent à l'amendement de propositions antérieures.
4 - Est considérée comme amendement toute proposition de modification qui, sans altérer le fond de la proposition, comporte une supression, une addition à une partie de la proposition originale ou la revision d'une partie de cette proposition. Aucune proposition de modification ne sera considérée comme un amendement si elle est incompatible avec le sens ou l'intention de la porposition originale. Dans les cas douteux, il incombe au Congrès ou à la Commission de trancher la question.
5 - Les amendements présentés en Congrès au sujet de propositions déjà faites doivent être remis par écrit en langue française au Secrétariat avant midi l'avant-veille du jour de leur mise en délibération de façon à pouvoir être distribués le même jour aux délégués. Ce délai ne s'applique pas aux amendements résultant directement des discussions en Congrès ou en Commission. Dans ce dernier cas, si cela est demandé, l'auteur de l'amendement doit présenter son texte par écrit en langue française ou, en cas de difficulté, en toute autre langue de débat. Le Président intéressé en donnera ou en fera donner lecture.
6 - La procédure prévue au paragraphe 5 s'applique également à la présentation des propositions ne visant pas à modifier le texte des Actes (projets de résolution, de recommandation de voeu, etc.).
7 - Toute proposition ou amendement doit revêtir la forme définitive du texte à introduire dans les Actes de l'Union, sous réserve bien entendu de mise au point par la Commission de rédaction.
Article 15
Examen des propositions en Congrès et Commissions
1 - Les propositions d'ordre rédactionnel (dont le numéro est suivi de la lettre R) sont attribuées à la Commission de rédaction soit directement si, de la part du Bureau international, il n'y a aucun doute quant à leure nature (une liste en est établie par le Bureau international à l'intention de la Commission de rédaction), soit si, de l'avis du Bureau international, il y a doute sur leur nature, après que les autres Commissions en ont confirmé la nature purement rédactionnelle (une liste en est aussi établie à l'intention des Commissions intéressées). Toutefois, si de telles propositions sont liées à d'autres propositions de fond à traiter par le Congrès ou par d'autres Commissions, la Commission de rédaction n'en abord l'étude qu'après que le Congrès ou les autres Commissions se sont prononcés à l'égard des propositions de fond correspondantes. Les propositions dont le numéro n'est pas suivi de la lettre R, mais qui, de l'avis du Bureau international, sont des propositions d'ordre rédactionnel, sont déférées directement aux Commissions qui s'occupent des propositions de fond correspondantes. Ces Commissions décident, dès l'ouverture de leurs travaux, lesquelles de ces propositions seront attribuées directement à la Commission de rédaction. Une liste de ces propositions est établie par le Bureau international à l'intention des Commissions en cause.
2 - En principe, les propositions de modification des Règlements d'exécution qui sont la conséquence de propositions de modification de la Convention et des Arrangements sont traitées par la Commission concernée, à moins que celle-ci ne décide de leur renvoi au Conseil d'exploitation postale sur proposition de son Président ou d'une délégation. Si ce renvoi fait l'objet d'une objection, le Président soumet immédiatement la question à un vote de procédure.
3 - En revanche, les propositions de modification des Règlements d'exécution qui ne sont pas la conséquence de propositions de modification de la Convention et des Arrangements sont renvoyées au Conseil d'exploitation postale, à moins que la Commission ne décide de leur traitement en Congrès sur proposition de son Président ou d'une délégation. Si une telle proposition fait l'objet d'une objection, le Président soumet immédiatement la question à un vote de procédure.
4 - Si une même question fait l'objet de plusieurs propositions, le Président décide de leur ordre de discussion en commençant, en principe, par la proposition qui s'éloigne le plus du texte de base et qui comporte le changement le plus profond par rapport au statu quo.
5 - Si une proposition peut être subdivisée en plusieurs parties, chacune d'elles peut, avec l'accord de l'auteur de la proposition ou de l'assemblée, être examinée et mise aux voix séparément.
6 - Toute proposition retirée en Congrès ou en Commission par son auteur peut être reprise par la délégation d'un autre Pays-membre. De même, si un amendement à une proposition est accepté par l'auteur de celle-ci, une autre délégation peut reprendre la proposition originale non amendée.
7 - Tout amendement à une proposition, accepté par la délégation qui présente cette proposition, est aussitôt incorporé dans le texte de la proposition. Si l'auteur de la proposition originale n'accepte pas un amendement, le Président décide si l'on doit voter d'abord sur l'amendement ou sur la proposition, en partant du libellé qui s'écarte le plus du sens ou de l'intention du texte de base et qui entraîne le changement le plus profond par rapport au statu quo.
8 - La procédure décrite au paragraphe 7 s'applique également lorsqu'il est présent plusieurs amendements à une même proposition.
9 - Le Président du Congrès et les Présidents des Commissions font remettre à la Commission de rédaction, après chaque séance, le texte écrit des propositions, amendements ou décisions adoptés.
10 - Au terme de leurs travaux, les Commissions établissent, au sujet des Règlements d'exécution qui les concernent, une résolution en deux parties qui comportent:
1º Les numéros des propositions renvoyées au Conseil d'exploitation postale pour examen;
2º Les numéros des propositions renvoyées au Conseil d'exploitation postale pour examen avec des directives du Congrès.
Quant aux propositions de modification des Règlements d'exécution qui ont été adoptées par une Commission et transmises ensuite à la Commission de rédaction, elles font l'objet d'une résolution comprenant en annexe le texte définitif des propositions retenues.
Article 16
Délibérations
1 - Les délégués ne peuvent prendre la parole qu'après avoir été autorisés par le Président de la réunion. Il leur est recommandé de parler sans hâte et distinctement. Le Président doit laisser au délégués la possibilité d'exprimer librement et pleinement leur avis sur le sujet en discussion, pour autant que cela soit compatible avec le déroulement normal des délibérations.
2 - Sauf décision contraire prise à la majorité des membres présents et votant, les discours ne peuvent excéder cinq minutes. Le Président est autorisé à interrompre tout orateur qui dépasse ledit temps de parole. Il peut aussi inviter le délégué à ne pas s'écarter du sujet.
3 - Au cours d'un débat, le Président peut, avec l'accord de la majorité des membres présents et votant, déclarer close la liste des orateurs après en avoir donné lecture. Lorsque la liste est épuisée, il prononce la clôture du débat, sous réserve d'accorder à l'auteur de la proposition en discussion, même après la clôture de la liste, le droit de répondre à tout discours prononcé.
4 - Le Président peut aussi, avec l'accord de la majorité des membres présents et votant, limiter le nombre des interventions d'une même délégation sur une proposition ou un groupe de propositions déterminé, la possibilité devant cependant être accordée à l'auteur de la proposition d'introduire celle-ci et d'intervenir ultérieurement, s'il le demande, pour apporter des éléments nouveaux en réponse aux interventions des autres délégations, de telle façon qu'il puisse avoir la parole en dernier lieu s'il la demande.
5 - Avec l'accord de la majorité des membres présents et votant, le Président peut limiter le nombre des interventions sur une proposition ou un groupe de propositions déterminé; cette limitation ne peut être inférieure à cinq pour et cinq contre la proposition en discussion.
Article 17
Motions d'ordre et motions de procédure
1 - Au cours de la discussion de toute question et même, le cas échéant, après la clôture du débat, une délégation peut soulever une motion d'ordre à l'effet de demander:
Des éclaircissements sur le déroulement des débats;
Le respect du Règlement intérieur;
La modification de l'ordre de discussion des propositions suggéré par le Président.
La motion d'ordre a la priorité sur toutes les questions, y compris les motions de procedure mentionnées au paragraphe 3.
2 - Le Président donne immédiatement les précisions désirées ou prend le décision qu'il juge opportune au sujet de la motion d'ordre. En cas d'objection, le décision du Président est aussitôt mise aux voix.
3 - En outre, au cours de la discussion d'une question, une délégation peut introduire une motion de procédure ayant pour objet de proposer:
La suspension de la séance;
La levée de la séance;
L'ajournement du débat sur la question en discussion;
La clôture du débat sur la question en discussion.
Les motions de procédure ont la priorité, dans l'ordre établi ci-dessus, sur toutes les autres propositions, hormis les motions d'ordre visées au paragraphe 1.
4 - Les motions tendant à la suspension ou à la levée dela séance ne sont pas discutées, mais immédiatement mises aux voix.
5 - Lorsqu'une délégation propose l'ajournement ou la clôture du débat sur une question en discussion, la parole n'est accordée qu'à deux orateurs opposés à l'ajournement ou à la clôture du débat, après quoi la motion est mise aux voix.
6 - La délégation qui présente une motion d'ordre ou de procédure ne peut pas, dans son intervention, traiter du fond dela question en discussion. L'auteur d'une motion de procédure peut la retirer avant qu'elle soit mise aux voix et toute motion de l'espèce, amendée ou non, qui serait retirée peut être reprise par une autre délégation.
Article 18
Quorum
1 - Sous réserve des paragraphes 2 et 3, le quorum nécessaire pour l'ouverture des séances et pour les votations est constitué par la moitié des Pays-membres représentés au Congrès et ayant droit de vote.
2 - Au moment des votes sur la modification de la Constitution et du Règlement général, le quorum exigé est constitué par les deux tiers des Pays-membres de l'Union.
3 - En ce qui concerne les Arrangements et leur Règlements d'exécution, le quorum exigé pour l'ouverture des séances et pour les votations est constitué par la moitié des Pays-membres représentés au Congrès qui sont parties à l'Arrangement dont il s'agit et qui ont droit de vote.
4 - Les délégations présentes qui ne participent pas à un vote determiné ou qui déclarent ne pas vouloir y participer ne sont pas considérées comme absentes en vue de la détermination du quorum exigé aux paragraphes 1, 2 et 3.
Article 19
Principe et procédure de vote
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