Resolução da Assembleia da República n.º 36/2004 — Aprova, para ratificação, os Actos Finais da Conferência de Plenipotenciários, realizada em Mineápolis, de 12 de…

Tipo Resolucao-Assembleia-Republica
Publicação 2004-05-04
Estado Em vigor
Texto Tal como publicado
Ministério Assembleia da República
Fonte DRE
artigos 167

Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.

Aprova, para ratificação, os Actos Finais da Conferência de Plenipotenciários, realizada em Mineápolis, de 12 de Outubro a 6 de Novembro de 1998, que contêm as alterações à Constituição e à Convenção da União Internacional das Telecomunicações (aprovadas e ratificadas pela Conferência de Plenipotenciários de Genebra, em 1992, e alteradas pela Conferência de Plenipotenciários de Quioto, em 1994) e as declarações e reservas formuladas por ocasião da assinatura dos Actos Finais

Histórico de alterações JSON API

Au moment de signer les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), les Délégations des pays susmentionnés déclarent formellement qu'elles maintiennent les déclarations et réserves que leurs pays respectifs ont formulées lors de la signature des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992) et des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).

67

(original: anglais)

Pour le Guyanna:

La Délégation du Guyanna réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts, au cas où un Membre n'observerait pas les dispositions des instruments d'amendement à la Constitution et à la Convention (Genève, 1992) tels qu'adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) et la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998) ou d'un instrument qui y est joint, ou encore si une réserve formulée par un autre pays compromettait le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

68

(original: anglais)

Pour la Barbade:

La Délégation de la Barbade réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas où un Membre n'observerait pas les dispositions des instruments d'amendement à la Constitution et à la Convention (Genève, 1992) tels qu' adoptés par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994 et Minneapolis, 1998) ou d'un instrument qui y est joint, ou encore si une réserve formulée par un autre pays compromettait le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

69

(original: français)

Pour la République du Niger:

La Délégation du Niger à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télecommunications (Minneapolis, 1998) réserve à son Gouvernement le droit:

1) De prendre les mesures qu'il jugera nécessaires au cas où certains Etats Membres ou Membres des Secteurs manqueraient, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux instruments de l'Union internationale des télécomunications tels qu'adoptés à Minneapolis (novembre, 1998) ou si des réserves formulées par des Etats Membres compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;

2) De n'accepter aucune conséquence résultant des réserves susceptibles d'entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

70

(original: anglais)

Pour la République arabe syrienne:

La Délégation de la République arabe syrienne déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Membre n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994) et des Actes finals de la présente Conférence (Minneapolis, 1998), ou si les réserves formuleés par un Membre compromettaient maintenant ou dans l'avenir, au moment de la ratification ou de l'adhésion aux instruments mentionnés ci-dessus, le bon fonctionnement des services de télécommunication de la Syrie ou entraînaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

71

(original: anglais)

Pour la République-Unie de Tanzanie:

La Délégation de la République-Unie de Tanzanie à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998) réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où des Membres n'observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), ou d'un instrument qui y est joint, ou si des réserves formulés par d'autres Membres compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraînaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

72

(original: anglais)

Pour la République du Botswana:

La Délégation de la République du Botswana déclare, au nom du Gouvernement de la République du Botswana:

1) Qu'elle se réserve le droit de prendre toutes mesures qu'elle jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un autre pays n'observerait pas les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union international des télécommunications (Genève, 1992) et les amendements qui y ont été apportés par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, et Minneapolis, 1998) ou d'autres instruments associés;

2) Qu'elle n'acceptera aucune conséquence résultant d'une réserve formulée par un pays et qu'elle se réserve le droi de prendre toutes mesures qu'elle jugera appropriées.

73

(original: espagnol)

Pour la République du Venezuela:

La Délégation de la République du Venezuela réserve à son Gouvernement le droit de prendre les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres, actuels ou futurs, ne respecteraient pas les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), des annexes ou protocoles qui y sont joints, ou si des réserves formulées par d'autres Membres compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

Elle formule également des réserves concernant les articles des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) relatifs à l'arbitrage comme moyen de règlement des différends, conformément à la politique internationale du Gouvernement du Venezuela en la matière.

74

(original: anglais)

Pour la Turquie:

En signant les Actes finals de la Conférénce de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), la Délégation de la République de Turquie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas òu un Etat Membre n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, et Minneapolis, 1998) ou des annexes ou protocoles qui y sont joints, ou si les réserves formulées par un Etat Membre compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraînaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

75

(original: anglais)

Pour la République des Philippines:

La Délégation de la République des Philippines réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires et suffisants, conformément à sa législation nationale, pour protéger ses intérêts au cas où des réserves formulées par des représentants d'autres Etats Membres compromettraient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou porteraient atteinte à ses droits en tant que pays souverain.

La Délégation des Philippines réserve en autre à son Gouvernement le droit de formuler des déclarations et des réserves ou de prendre, au besoin, d'autres mesures appropriées avant le dépôt de l'instrument de ratification des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).

76

(original: anglais)

Pour Malte:

La Délégation de Malte réserve à son Gouvernement le droit de formuler des réserves additionnelles spécifiques concernant les présents Actes finals ou tout autre instrument découlant d'autres conférences pertinentes de l'UIT qui n'a pas encore été ratifié jusqu'au moment du dépôt de l'instrument de ratification correspondant.

77

(original: anglais)

Pour l'Etat d'Israël:

1 - La Délégation de l'Etat d'Israël réserve à son Gouvernement le droit:

a)

De prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts et pour sauvegarder le bon fonctionnement de ses services de télécommunication au cas où il serait compromis par les décisions ou les résolutions de la présente Conférence ou par des réserves formulées par d'autres délégations;

b)

De prendre toutes mesures pour se prévaloir de son droit de protéger ses intérêts, au cas où un Etat Membre n'observait pas les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu'amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, et Minneapolis, 1998) ou des annexes et protocoles qui y sont joints;

c)

De prendre toutes autres mesures conformes à son système juridique.

2 - Concernant le processus par lequel le Document 284 a été adopté par la Conférence de plénipotentiaires, la Délégation de l'Etat d'Israël formule au nom de son Gouvernement les objections suivantes:

a)

Il n'a pas été tenu compte d'une demande expresse de la Délégation de l'Etat d'Israël qui souhaitait avoir l'avis juridique du secrétariat concernant la compétence de la Conférence pour voter sur le Document 284, conformément au numéro 405 de la Convention, bien que cette demande ait été appuyée par la Délégation des Etats-Unis d'Amérique;

b)

Il n'a pas tenu compte d'une demande expresse de la Délégation de l'Etat d'Israël qui souhaitait qu'il soit procédé à un vote par appel nominal concernant la question de la compétence visée au point a) ci-dessus, demandé qui avait été appuyée par la Délégation des Etats-Unis conformément au numéro 420 de la Convention;

c)

La Conférence n'a procédé à aucun vote sur la question de sa compétence pour voter sur le Document 284 bien que cela ait été demandé, comme indiqué au point b) ci-dessus;

d)

Le vote à bulletin secret qui a eu lieu concernant le Document 284 proprement dit n'est pas valable, car il a été demandé par trois délégations seulement et non par cinq délégations, comme le prescrit le numéro 422 de la Convention.

3 - La Délégation de l'Etat d'Israël, au nom de son Gouvernement, s'éléve contre la violation du numéro 193 de la Constitution intitulé «Arrangements particuliers» qui est implicite dans le Document 284.

4 - La Délégation de l'Etat d'Israël, au nom de son Gouvernement, s'éléve contre l'inclusion de la partie «considérant en autre» de la Résolution qui est contraire au droit et à la pratique internationaux, qui ne reflète pas une situation juridique factuelle et qui est donc inappropriée et risque de prêter à confusion.

5 - La Délégation de l'Etat d'Israël, au nom de son Gouvernement, s'élève vivement contre l'emploi des mots «délégation palestinienne» au point 3 du dispositif de la Résolution. Il conviendrait de parler de «l'OLP», ce qui correspondrait au sens du membre de phrase apparaissant sous «décide» à savoir «que, tant que de nouvelles modifications n'auront pas été apportées au statut de la Palestine à l'UIT, les dispositions suivantes s'appliqueront». Le statu quo ne peut être préservé, conformément à l'intention expresse de la Résolution, que si l'OLP continue d'être considérée comme un observateur et non comme une délégation, car ce dernier terme s'applique exclusivement à des Etats Membres.

6 - La Délégation de l'Etat d'Israël, au nom de son Gouvernement, proteste contre le non-respect général, par la Conférence, des procédures constitutionnelles prévues pour amender la Constitution et la Convention de l'UIT, que traduit le Document 284, tant quant aux procédures que quant au fond.

7 - La Délégation de l'Etat d'Israël réserve à son Gouvernement le droit souverain d'interpréter et d'appliquer l'Accord intérimaire du 25 septembre 1995 et le Mémorandum de Wye River du 23 octobre 1998, conformément à son interprétation de ces textes, pour ce qui est de la mise en oeuvre des questions de télécommunication entre la partie israélienne et la partie palestinienne.

8 - La Délégation de l'Etat d'Israël réserve à son Gouvernement le droit souverain d'interpréter et d'appliquer le Document 284 conformément à son interprétation de la Résolution en question et conformément au paragraphe 1 ci-dessus.

78

(original: espagnol)

Pour l'Equateur:

En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), la Délégation de l'Equateur réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires, conformément à son droit souverain, à l'ordre juridique interne et au droit international, pour protéger ses intérêts au cas où ils seraient menacés de quelque manière que ce soit par quelque acte que ce soit d'autres Etats dans le cadre de l'application des dispositions des instruments de l'Union internationale des télécommunications.

79

(original: français)

Pour la République de Côte d'Ivoire:

La Délégation de la République de Côte d'Ivoire réserve à son Gouvernement le droit:

a)

De prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si des Etats Membres n'observaient pas de quelque manière que ce soit les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu'amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, et Minneapolis, 1998);

b)

De refuser les conséquences des réserves formulées dans les Actes finals de la présente Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998) par d'autres Etats Membres et qui pourraient entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union ou qui pourraient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;

c)

De formuler des réserves ou de refuser toutes modifications apportées par la présente Conférence à la Constitution et à la Convention de l'Union qui pourraient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou affecter directement ou indirectement sa souveraineté;

d)

D'émettre des réserves pour tant autre instrument adopté par la présente Conférence.

80

(original: anglais)

Pour le Bangladesh:

En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), le délégué de la République populaire du Bangladesh réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intéréts au cas où un Membre ou des Membres de l'Union n'observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions desdits Actes finals, de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications et des annexes ou protocoles qui y sont joints, ou si les réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement technique ou l'exploitation commerciale de ses services de télécommunication ou entraînaient une augmentation de sa parte contributive aux dépenses de l'Union.

81

(original: espagnol)

Pour Cuba:

En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998) la Délégation de Cuba déclare:

  • que, devant la persistance des ingérences du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui impose des émissions de radiodiffusion et de télévision dirigées vers le territoire cubain à des fins politiques et de déstabilisation, en violation flagrante des dispositions et principes régissant les télécommunications mondiales, qui consistent notamment à faciliter la coopération internationale et le développement économique et social entre les peuples, et au détriment du bon fonctionnement et du développement normal des services de radiocommunication cubains, l'Administration cubaine se réserve le droit de prendre toutes mesures qu'elle jugera nécessaires;
  • les conséquences des mesures que l'Administration cubaine se verra obligée de prendre en raison des actes illégaux du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique seront la responsabilité unique et entière de ce Gouvernement;
  • qu'elle ne reconnaît en aucune manière la notification, l'inscription et l'utilisation de fréquences par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique sur la partie du territoire cubain de la province de Guantánamo, qui est occupée par la force et contre la volonté expresse du peuple et du Governement cubains;
  • qu'elle n'accepte pas la Protocole facultatif concernant le règlement des différends se rapportant à la Constitution, à la Convention et aux Règlements administratifs;
  • qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Etats Membres ne respecteraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), des Règlements administratifs ou du Règlement intérieur des conférences et autres réunions de l'UIT ou si les réserves formulées par d'autres Membres compromettaient, de quelque manière que ce soit, le bon fonctionnement des services de télécommunication de Cuba ou entraînaient une augmentation de sa contribution aux dépenses de l'Union. De même, la Délégation de Cuba réserve à son Gouvernement le droit de formuler toute déclaration ou réserve additionnelle qui pourrait se révéler nécessaire au moment où il déposera son instrument de ratification des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).

82

(original: anglais)

Pour le Canada:

La Délégation du Canada réserve à son Gouvernement le droit de formuler des déclarations ou des réserves au moment du dépôt de ses instruments de ratification des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998).

83

(original: anglais)

Pour la Nouvelle-Zélande:

Au moment de signer les Actes finals de la Confèrence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), la Délégation de la Nouvelle-Zélande réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un autre pays ne respecterait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions des Actes finals ou si les réserves formulées par un autre pays portaient préjudice ou atteinte aux intérêts de la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande se réserve en outre le droit de formuler des réserves et des déclarations précises pertinentes avant la ratification des Actes finals.

84

(original: anglais)

Pour la République fédérale d'Allemagne:

1 - La Délégation de la République fédérale d'Allemagne réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne prenaient pas leur part des dépenses de l'Union ou ne respectaient pas, de quelque autre manière que ce soit, les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), ou si des réserves formulées para d'autres pays étaient susceptibles d'entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union ou de compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

2 - La Délégation de la République fédérale d'Allemagne déclare, à propos de l'article 4 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), qu'elle maintient les réserves formulées au nom de la République fédérale d'Allemagne lors de la signature des Règlements visés à l'article 4.

85

(original: français)

Pour la République fédérale islamique des Comores:

La Délégation de la République fédérale islamique des Comores réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures nécessaires pour protéger ses intérêts si:

1) Des Membres n'observaient pas de quelque manière que ce soit les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994 et Minneapolis, 1998), ou les annexes et protocoles qui y sont joints;

2) Des réserves déposées ou d'autres mesures prises par d'autres Gouvernements devaient avoir pour conséquence de porter atteinte au bon fonctionnement de ses services de télécommunication, de conduire à une augmentation de ses parts, contributives aux dépenses de l'Union ou d'affecter directement ou indirectement sa souveraineté.

86

(original: français)

Pour la République du Sénégal:

En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), la Délégation de la République du Sénégal déclare, au nom de son Gouvernement, qu'elle n'accepte aucune conséquence des réserves faites par d'autres gouvernements ayant pour conséquence l'augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

La République du Sénégal se réserve le droit de prendre toutes mesures qu'elle jugera utiles à la sauvegarde de ses intérêts au cas où certains Etats Membres y compris les Membres des Secteurs sous leur juridiction n'observeraient pas les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constituion et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ou au cas où les réserves émises par d'autres pays tendraient à compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

Le Sénégal réitère et reprend implicitement toutes les réserves et déclarations formulées lors de conférences administrtives mondiales ou de conférences mondiales des radiocommunications avant la signature des présents Actes finals.

Le Sénégal ne saurait consentir, par la signature ou par toute ratification ultérieure des amendements à la Constitution et à la Convention adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), à être lié par les Règlements administratifs adoptés avant la date de signature des présents Actes finals. Le Sénégal ne saurait être considéré comme ayant consenti à être lié par les révisions des Règlements administratifs, partielles ou totales, adoptées aprés la date de signature des présents Actes finals, s'il n'a pas expressément notifié à l'Union internationale des télécommunications son consentement à être lié.

87

(original: anglais)

Pour la République de l'Inde:

1 - En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), la Délégation de la République de l'Inde déclare n'accepter pour son Gouvernement aucune conséquence financière résultant de réserves qui pourraient être formulées par un Membre sur des questions relatives aux finances de l'Union.

2 - Par aillerus, la Délégation de la République de l'Inde réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder et protéger ses intérêts au cas ou un Membre n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, une ou plusieurs des dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et des amendements apportés par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994 et Minneapolis, 1998), ou des Réglements administratifs.

88

(original: anglais)

Pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée:

La Délégation de la Papouasie-Nouvelle-Guinée réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si un Membre de l'Union n'observait pas, de qualque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) amendées par les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), telles qu'amendées par les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998) ou des annexes et des protocoles qui y sont joints, ou si des réserves formulées par un Membre de l'Union compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, portaient atteinte à sa souveraineté ou entraînaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

89

(original: anglais)

Pour la République de Maurice:

La Délégation de la République de Maurice, en signant les Actes finals de la présente Conférence, réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un membre n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ou des annexes qui y sont joints, ou si des réserves formulées par d'autres Membres comprometatient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication, portaient atteinte à ses intérêts nationaux, à sa sécurité ou à sa souveraineté ou entrâinaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

Note du Secrétariat général - La République de Maurice n'a pas signé les Actes finals de la Conférence.

90

(original: anglais)

Pour les Etats-Unis d'Amérique:

Les Etats-Unis d'Amérique se réferent à la section 16 de l'article 32 de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et relèvent que, lors de l'examen des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), ils seront peut-être amenés à formuler des réserves ou des déclarations additionnelles. En conséquence, les Etats-Unis d'Amérique se réservent le droit de formuler des déclarations ou des réserves additionnelles au moment du dépôt de leur instrument de ratification des amendements à la Constitution et à la Convention (Genève, 1992) adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998).

Les Etats-Unis d'Amérique réitèrent et incorporent par référence toutes les réserves et déclarations formulées lors de conférences administratives mondiales ou de conférences mondiales des radiocommunications avant la signature des présents Actes finals.

Les Etats-Unis d'Amérique ne sauraient consentir, par la signature ou par toute ratification ultérieure des amendements à la Constitution et à la Convention adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), à être liés par les Règlements administratifs adoptés avant la date de signature des présents Actes finals. Les Etats-Unis d'Amérique ne sauraient être considérés comme ayant consenter être liés par les révisions partielles ou totales, des Règlements administratifs adoptés après la data de signature des présents Actes finals, s'ils n'ont pas expressément notifié à l'Union internationale des télécommunications leur consentement à être liés.

91

(original: anglais)

Pour les Etats-Unis d'Amérique:

Les Etats-Unis d'Amérique déploieront tous les efforts raisonnables pour se conformer aux procédures de recouvrement des coûts exposécs dans les Résolutions 95 (Minneapolis, 1998) et 73 (Minneapolis, 1998), mais déclarent qu'ils ont le droit de ne pas s'y conformer s'agissant de réseaux ou de systèmes à satellites qui transmettent des télécommunications d'Etat au sens du numéro 1014 de l'annexe de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992).

92

(original: anglais)

Pour les Etats-Unis d'Amérique:

Les Etats-Unis d'Amérique se référent à la Résolution 72 (Minneapolis, 1998) et prennent note avec inquiétude des mesures prises par la présente Conférence à ce sujet. Les Etats-Unis d'Amérique réaffirment que la Résolution 72 (Minneapolis, 1998) soulève des questions d'ordre juridique, en particulier en ce qui concerne sa conformité aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992). Les Etats-Unis d'Amérique déplorent que les travaux techniques de la présente Conférence aient pu être perturbés par des questions politiques.

93

(original: français)

Pour la France:

I - La Délégation française réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Etats Membres ne prendraient pas leur part aux dépenses de l'Union ou manqueraient de quelque façon de se conformer aux dispositions des amendements à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles que modifiées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), adoptés par la présente Conférence (Minneapolis, 1998), ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraînaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

II - La Délégation française déclare formellement que, pour ce qui concerne la France, l'application à titre provisoire ou définitif des amendements aux Règlements administratifs de l'Union telle que définie à l'article 54 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telle qu'amendée par les instruments de Kyoto (1994), et amendée par les instruments de Minneapolis (1998), s'entend dans la mesure autorisée par le droit national.

94

(original: français)

Pour l'Australie:

La Délégation de l'Australie déclare qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de formuler des déclarations ou réserves au moment du dépôt de ses instruments de ratification des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998).

95

(original: russe)

Pour la République d'Arménie, la République du Bélarus, la République du Kazakstan et la Fédération de Russie:

Les Délégations des pays ci-dessus réservent à leurs Gouvernements respectifs le droit de faire toute déclaration ou réserve au moment de la ratification des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) et de prendre toutes mesures qu'ils jugeront nécessaires pour protéger leurs intéréts si un Membre de l'Union n'observait pas, de qualque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de le Convention de l'Union internationale des télécommunications, ou si les réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de leurs services de télécommunication ou entraînaient une augmentation de leur contribution annuelle aux dépenses de l'Union.

96

(original: anglais)

Pour le Japon:

En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), sous réserve d'une ratification officielle, la Délégation du Japon réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Etat Membre n'observerait pas, de qualque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ou des annexes qui y sont jointes, ou si des réserves formulées par d'autres pays nuisaient de quelque manière que ce soit à ses intérêts.

97

(original: anglais)

Pour la République fédérale d'Allemagne, la République de l'Inde, le Japon, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Les délégations des pays susmentionnés considèrent que la Résolution 78 (Minneapolis, 1998) relative à la facturation interne des coûts d'activités entreprises par le BDT à la demande du Secrétariat général ou d'un Secteur de l'UIT a des conséquences importantes pour la gestion de l'Union. Ces conséquences n'ont pas été examinées par la Conférence de plénipotentiaires et les pays susmentionnés ne considèrent pas que le Secrétaire général et les directeurs des Bureaux sont liés par ladite Résolution.

98

(original: anglais)

Pour l'Etat d'Israël:

1 - La Déclaration N.º 40 faite par certaines délégations concernant les Actes finals est en contradiction flagrante avec les principes et buts de l'Union internationale des télécommunications et est donc dénuée de toute valeur juridique.

2 - La Délégation de l'Etat d'Israël, au nom de son Gouvernement, tient à souligner que l'Etat d'Israël rejette totalement cette declaration qui politise et sape les travaux de l'UIT. La Délégation de l'Etat d'Israël continuera de considérer que cette déclaration n'a aucune incidence sur les droits et obligations d'un quelconque Etat Membre de l'UIT.

3 - La Délégation de l'Etat d'Israël, au nom de son Gouvernement, adoptera, sur le fond de la question, à l'égard des Membres dont les délégations ont fait la déclaration susmentionnée, une attitude de totale réciprocité.

4 - La Délégation de l'Etat d'Israël réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger sees intérêts, au cas où certains Etats Membres n'assumeraient pas leur part des dépenses de l'Union ou n'observeraient pas, de quelque autre manière que ce soit, les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ou si des réserves formulées par d'autres Etats Membres étaient susceptibles d'entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union ou de compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

5 - La Délégation de l'Etat d'Israël, au nom de son Gouvernement, ne consent pas à ce que, par la signature ou par toute ratification ultérieure des amendements à la Constitution et à la Convention adoptés par la présente Conférence, son Gouvernement soit lié par les Règlements administratifs adoptés avant la date de signature des présents Actes finals. L'Etat d'Israël ne devra pas davantage être considéré comme ayant consenti à être lié par les révisions, partielles ou intégrales, des règlements administratifs adoptées postérieurement à la date de signature des présents Actes finals, à moins qu'il ne notifie expressément à l'UIT son consentement à être lié.

6 - Par ailleurs, après avoir pris note de diverses autres déclarations, la Délégation de l'Etat d'Israël réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts et sauvegarder le bon fonctionnement de ses services de télécommunication, au cas où les décisions de la présente Conférence ou les réserves émises par d'autres délégations y porteraient atteinte.

99

(original: français)

Pour la République islamique de Mauritanie:

Après avoir pris connaissance du Document 311, la Délégation de la République islamique de Mauritanie réserve à son Gouvernement le droit:

1) De prendre toute disposition nécessaire pour préserver ses intérêts nationaux, si certains Etats Membres ne respectaient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, et Minneapolis, 1998) ou si des réserves émises par d'autres Etats Membres ne s'avéraient pas conformes à son souci cardinal de faire fonctionner son réseau des télécommunications de la manière la plus idoine;

2) D'accepter ou non les incidences financières qui découlent des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998) ou des réserves faites par d'autres Etats Membres.

La Délégation mauritanienne déclare également que la Constitution et la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ainsi que tout amendement apporté par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, et Minneapolis, 1998) à ses instruments sont sujets à la ratification par les institutions nationales compétentes.

La Délégation mauritanienne demande que le nom de la Mauritanie soit supprimé de la Déclaration n.º 40.

100

(original: anglais)

Pour la République de Namibie:

Après avoir examiné les déclarations figurant dans le Document 311, la Délégation de la République de Namibie, en signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera appropriées pour préserver ses intérêts.

La Délégation de la Namibie réserve en outre à son Gouvernement le droit de formuler des déclarations et réserves lors du dépôt de ses instrumens de ratification des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998).

101

(original: anglais)

Pour les Etats-Unis d'Amérique:

Les Etats-Unis d'Amérique se réfèrent aux déclarations faites par plusieurs Membres et se réservent le droit de prendre toutes mesures qu'ils pourront juger nécessaires pour protéger leurs intérêts en ce qui concerne l'application des dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et des amendements qui y ont été apportés. Les Etats-Unis d'Amérique se réservent également le droit de prendre toutes mesures qu'ils jugeront nécessaires pour protéger leurs intérêts à cet égard.

102

(original: anglais)

Pour les Etats-Unis d'Amérique:

Ayant pris note de la Déclaration n.º 81 de la Délégation de Cuba, les Etats-Unis d'Amérique rappellent qu'ils ont le droit de diffuser des émissions vers Cuba sur des fréquences approriées sans perturbations ou outres brouillages préjudiciables et réservent leurs droits en ce qui concerne les brouillages actuels et les brouillages futurs qui pourraient être causés par Cuba aux émissions des Etats-Unis. En outre, les Etats-Unis d'Amérique notent que leur présence à Guantanamo est régie par un accord international en vigueur actuellement et se réservent le droit de répondre à leurs besoins de radiocommunication à Guantanamo comme ils l'ont fait par le passé.

103

(original: anglais)

Pour la République démocratique fédérale d'Ethiopie:

En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), la Délégation de la République démocratique fédérale d'Ethiopie, ayant examiné les déclarations contenues dans le Document 311 de la Conférence, réserve à son Gouvernement le droit de prendre toute mesure qu'il jugera nécessaire pour protéger ses intérêts.

La Délégation éthiopienne réserve en outre à son Gouvernement le droit de faire toute déclaration ou toute réserve qu'il jugera nécessaire lors du dépôt de son instrument de ratification des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998).

104

(original: anglais)

Pour la République de Chypre:

Ayant examiné les déclarations contenues dans le Document 311 de la Conférence, la Délégation de la République de Chypre réserve à son Gouvernement le droit de prendre toute mesure qu'il jugera nécessaire pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres de l'Union ne prendraient pas leur part aux dépenses de l'Union ou manqueraient de quelque façon que ce soit de se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention (Genève, 1992) et ou des annexes et des protocoles qui y sont joints, tels qu'amendés par les instruments de 1994 (Kyoto) et de 1998 (Minneapolis), ou encore si des réserves formulées par d'autres pays entraînaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union ou compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication, ou si toute autre mesure que prendrait ou envisagerait de prendre une personne physique ou morale portait directement ou indirectement atteinte à sa souveraineté.

La Délégation de la République de Chypre réserve en outre à son Gouvernement le droit de faire toute autre déclaration ou réserve jusqu'à ce que les instruments d'amendement (Minnepolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et aux instruments de 1994 (Kyoto) soient ratifiés par la République de Chypre.

105

(original: anglais)

Pour la République fédérale du Nigéria:

Ayant pris note du Document 311, la Délégation de la République fédérale du Nigéria à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), en signant les Actes finals de ladite conférence, réserve à son Gouvernement le droit:

1) De prendre toute mesure qu'il estimera nécessaire pour protéger ses intérêts, au cas où d'autres Membres n'observeraient pas les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ou des annexes qui y sont joints, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays, ou quelque manquement, compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;

2) De'accepter aucune conséquence résultant de réserves faites par d'autres Membres susceptibles d'entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

106

(original: anglais)

Pour la République de Corée:

En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), la Délégation de la République de Corée, ayant examiné les déclarations et les réserves contenues dans le Document 311 de la Conférence, réserve à son Gouvernement le droit de prendre toute mesure qu'il jugera nécessaire pour protéger ses intérêts au cas où ces déclarations et ces réserves seraient contraires à ses intérêts de quelque façon.

107

(original: anglais)

Pour le Royaume du Bhoutan:

En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), la Délégation du Royaume du Bhoutan ayant pris note du Document 311 réserve à son Gouvernement le droit de prendre toute mesure qu'il estimera nécessaire pour sauvegarder ses intérêts nationaux au cas où un Membre n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), ou des annexes ou des protocoles qui y sont joints, ou encore si des réserves formulées par un Membre compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication du Royaume du Bhoutan ou portaient atteinte à ses droits souverains.

108

(original: anglais)

Pour la République fédérative du Brésil:

Ayant examiné les déclarations contenues dans le Document 311, la Délégation du Brésil déclare que, conformément aux dispositions de la Constitution du Brésil, la signature des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998) doit être ratifiée par le Congrès national.

109

(original: espagnol)

Pour le Chili:

Ayant pris connaissance du Document 311, la Délégation du Chili, en signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), affirme au nom de son Gouvernement son droit de formuler les réserves qui seront nécessaires avant la ratification desdits Actes finals afin de protéger ses intérêts nationaux et au cas où une quelconque des dispositions serait contraire à son droit interne.

110

(original: anglais)

Pour la République démocratique populaire Lao:

Après avoir examiné les déclarations figurant dans le Document 311, la Délégation de la République démocratique populaire Lao réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour préserver ses intérêts au cas où Etat Membre n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, et Minneapolis, 1998), de leurs et des protocoles qui y sont joints, ou si une réserve faite par un Etat Membre compromettait ses services de télécommunication ou avait pour conséquence d'augmenter sa contribution aux dépenses de l'UIT.

111

(original: anglais)

Pour la République fédérale d'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la République d'Estonie, les Etats-Unis d'Amérique, la Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, le Japon, la Principauté de Liechetenstein, le Luxembourg, Malte, la Norvège, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, le Portugal, la République slovaque, la République tchèque, le Rouyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Suède et la Confédération suisse:

Les Délégations des Etats susmentionnés se réfèrent à la Déclaration de la République de Colombie (n.º 50) et considèrent, pour autant que cette déclaration et toute déclaration analogue se réfèrent à la Déclaration de Bogota signée le 3 décembre 1976 par les pays équatoriaux ainsi qu'aux demandes formulées par ces pays en vue d'exercer des droits souverains sur des parties de l'orbite des satellites géostationnaires, que ces demandes ne sauraient être reconnues par la présente Conférence.

En outre, les Délégations des Etats susmentionnés souhaitent confirmer ou renouveler la déclaration faite par plusiers délégations (n.º 92) à la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), les déclarations faites aux conférences qui y sont mentionées, déclarations qui doivent être considérées comme reproduites ici dans leur intégralité.

Les Délégations des Etats susmentionnés souhaitent également indiquer que la mention de «la situation géographique de certains pays» à l'article 44 de la Constitution ne vaut pas reconnaissance d'une demande de droits préférentiels quelconques sur l'orbite des satellites géostationnaires.

112

(original: anglais)

Pour la République fédérale d'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la République d'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, la Principauté de Liechtenstein, le Luxembourg, la Norvège, le Royaume des Pays-Bas, le Portugal, la République slovaque, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Suède, la Confédération suisse et la Turquie:

S'agissant de la Déclaration n.º 91 faite par les Etats-Unis d'Amérique, les Délégations des Etats susmentionnés n'acceptent pas qu'une distinction soit établie entre les réseaux à satellite qui transmettent des télécommunications d'Etat et les autres et réservent le droit de leurs Gouvernements respectifs de prendre toutes les mesures appropriées comme suite à d'eventuelles incidences financières découlant de cette déclaration.

113

(original: anglais)

Pour la République fédérale d'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la République d'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, le Portugal, la République slovaque, la République tchèque, le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, la Suède et la Turquie:

Les Délégations des Etats susmentionnés se réfèrent à la Déclaration n.º 33 faite par plusieurs pays et considèrent que les inscriptions des Plans figurant dans les appendices 30 et 30-A du Règlement des radiocommunications concernent des administrations et qu'aucune distinction ne doit être faite entre des systèmes commerciaux et d'autres systèmes.

114

(original: russe)

Pour la République du Kazakstan, la Fédération de Russie et l'Ukraine:

S'agissant de la déclaration contenue dans le Document 311 et portant sur l'application des parties de Résolutions 95 (Minneapolis, 1998) et 73 (Minneapolis, 1998) concernant les réseaux ou les systèmes à satellite qui acheminent des télécommunications officielles, les Délégations de la République du Kazakstan, de la Fédération de Russie et de l'Ukraine réservent à leurs Gouvernements respectifs le droit de déterminer dans quelle mesure ils appliqueront lesdites résolutions, en ce qui concerne leurs systèmes et réseaux de ce type au cas où il serait porté atteinte à l'universalité de l'application desdites résolutions.

115

(original: français)

Pour la République d'Haïti:

Après avoir examiné les déclarations et réserves contenues dans le Document 311 de la Conférence, la Délégation de la République d'Haïti, en signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas où d'autres Membres actuels ou futurs n'observeraient pas les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union, des annexes ou des protocoles qui y sont joints ou si les réserves formulées par d'autres Etats Membres compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécomunication.

Cette Délégation formule également des réserves concernant toute disposition des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telle qu'amendée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) qui serait contraire à la législation en vigueur dans la République d'Haïti ou qui pourrait, de quel que manière que ce soit, porter atteinte à son droit souverain de réglementer ses télécomunications.

A consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por eventuais incorreções resultantes da transcrição do original para este formato.

Este texto é publicado ao abrigo das condições de reutilização do próprio DRE, não ao abrigo de uma licença Legalize nem de domínio público. DRE
Acesso universal e gratuito ao Diário da República, nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 83/2016, de 16 de dezembro, que abrange a impressão, o arquivo, a pesquisa e o livre acesso ao conteúdo dos atos publicados, em formatos eletrónicos de acesso aberto; e do regime de dados abertos da Lei n.º 68/2021, de 26 de agosto. A edição eletrónica é a que faz fé (eli:legal_value = official).