Resolução da Assembleia da República n.º 36/2004 — Aprova, para ratificação, os Actos Finais da Conferência de Plenipotenciários, realizada em Mineápolis, de 12 de…

Tipo Resolucao-Assembleia-Republica
Publicação 2004-05-04
Estado Em vigor
Texto Tal como publicado
Ministério Assembleia da República
Fonte DRE
artigos 167

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Aprova, para ratificação, os Actos Finais da Conferência de Plenipotenciários, realizada em Mineápolis, de 12 de Outubro a 6 de Novembro de 1998, que contêm as alterações à Constituição e à Convenção da União Internacional das Telecomunicações (aprovadas e ratificadas pela Conferência de Plenipotenciários de Genebra, em 1992, e alteradas pela Conferência de Plenipotenciários de Quioto, em 1994) e as declarações e reservas formuladas por ocasião da assinatura dos Actos Finais

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Article 23 (CV)

Invitation et admission aux Conférences de plénipotentiaires lorsqu'il y a un gouvernement invitant.

MOD 256 2 - 1) Un an avant la date d'ouverture de la Conférence, le gouvernement invitant envoie une invitation au gouvernement de chaque Etat Membre.

MOD 262-A e) Les Membres des Secteurs visés aux numéros 229 et 231 de la présente Convention et les organisations ayant un caractère international représentant ces Membres.

MOD 263 4:

1) Les réponses des Etats Membres doivent parvenir au gouvernement invitant au moins un mois avant l'ouverture de la Conférence; elles doivent, autant que possible, donner toutes indications sur la composition de la délégation.

MOD 265 3) Les réponses des organisations et des institutions visées aux numéros 259 à 262-A ci-dessus doivent parvenir au Secrétaire géneral un mois avant la date d'ouverture de la Conférence.

Article 24 (CV)

Invitation et admission aux conférences des radiocommunications lorsqu'il y a un gouvernement invitant.

MOD 271 2:

1) Les dispositions des numéros 256 à 265 de la présente Convention s'appliquent aux conférences des radiocommunications;

MOD 272 2) Les Etats Membres devraient faire part aux Membres du Secteur de l'invitation à participer à une conférence des radiocommunications qui leur a été adressée.

MOD 280 d) Les observateurs représentant des Membres du Secteur des radiocommunications dûment autorisées par l'Etat Membre concerné.

MOD 282 j) Les observateus des Etats Membres que participent, sans droit de vote, à la conférence régionale des radiocommunications d'une région autre que celle à laquelle appartiennent lesdits Etats Membres.

Article 25 (CV)

MOD Invitation et admission aux assemblées des radiocommunications aux assemblées mondiales de normalisation des télecommunications et aux conférences de développement des télécommunications lorqus'il y a un gouvernement invitant.

MOD 285 a) À l'administration de chaque Etat membre.

MOD 286 b) Aux Membres des Secteurs concernés.

MOD 298 c) Les représentants des Membres des Secteurs concernés.

Article 26 (CV)

MOD Procédure de convocation ou d'annulation de conférences ou d'assemblées mondiales à la demande d'Etats Membres ou sur proposition du Conseil.

MOD 299 1 - Les procédures énoncées dans les dispositions ci-dessous s'appliquent à la convocation d'une deuxième assemblée mondiale de normalisation des télécommunications dans l'intervalle compris entre deux Conférences de plénipotentiaires successives et à la détermination du lieu précis et des dates exactes de cette assemblée ou à l'annulation de la deuxième conférence mondiale des radiocommunications ou de la deuxième assemblée des radiocommunications.

MOD 300 2:

1) Les Etats Membres qui désirent qu'une deuxième assemblée mondiale de normalisation des télécommunications soit convoquée en informent le Secrétaire général en indiquant le lieu et les dates de cette assemblée;

MOD 301 2) Le Secrétaire général, au reçu de requêtes concordantes provenant d'au moins un quart des Etats Membres, en informe immédiatement tous les Etats Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés en les priant de lui indiquer, dans un délai de six semaines, s'ils acceptent ou non la proposition formulée;

MOD 302 3) Si la majorité des Etats Membres, déterminée selon les dispositions du numéro 47 de la présente Convention, se prononce en faveur de l'ensemble de la proposition, c'est-à-dire accepte à la fois le lieu et les dates proposés, le Secrétaire général en informe immédiatement tous les Etats Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés;

MOD 303 4) Si la proposition acceptée tend à réunir l'assemblée ailleurs qu'au siège de l'Union, le Secrétaire général, en accord avec le gouvernement invitant, prend les dispositions nécessaires pour la convocation de l'assemblée;

MOD 304 5) Si l'ensemble de la proposition (lieu et dates) n'est pas accepté par la majorité des Etats Membres déterminée selon les disposition du numéro 47 de la présente Convention, le Secrétaire général communique les réponses reçues aux Etats Membres, en les invitant à se prononcer de façon définitive, dans un délai de six semaines à compter de la date de réception, sur le ou les points controversés;

MOD 305 6) Ces points sont considérés comme adoptés lorqu'ils ont été approuvés par la majorité des Etats Membres, déterminée selon les dispositions du numéro 47 de la présente Convention.

MOD 306 3:

1) Tout Etat Membre qui souhaite qu'une deuxième conférence mondiale des radiocommunications ou qu'une deuxième assemblée des radiocommunications soit annulée en informe le Secrétaire général. Le Secrétaire général, au reçu de requêtes concordantes provenant d'au moins un quart des Etats Membres, en informe immédiatement tous les Etats Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés en les priant de lui indiquer, dans un délai de six semaines, s'ils acceptent ou non la proposition formulée;

MOD 307 2) Si la majorité des Etats Membres, déterminée selon les dispositions du número 47 de la présente Convention, se prononce en faveur de la proposition, le Secrétaire général en informe immédiatement tous les Etats Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés et la conférence ou l'assemblée est annulée.

MOD 309 5 - Tout Etat Membre qui souhaite qu'une conférence mondiale des télécomunications internationales soit convoquée soumet une proposition à cet effet à la Conférence de plénipotentiaires; l'ordre du jour, le lieu précis et les dates exactes de cette conférence sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente Convention.

Article 27 (CV)

MOD Procédure de convocation de conférences régionales à la demande des Etats Membres ou sur proposition du Conseil.

MOD 310 Dans le cas des conférences régionales, la procédure décrite aux numéros 300 à 305 de la présente Convention s'applique aux seuls Etats Membres de la région intéressée. Si la convocation doit se faire à l'initiative des Etats Membres de la région, il suffit que le Secrétaire général reçoive des demandes concordantes émanant du quart des Etats Membres de cette région. La procédure décrite aux numéros 301 à 305 de la présente Convention est également applicable lorsque la proposition de convocation d'une conférence régionale est présentée par le Conseil.

Article 28 (CV)

MOD Dispositions relatives aux conférences et aux assemblées qui se réunissent sans gouvernement invitant.

MOD 311 Lorsqu'une conférence ou une assemblée doit être réunie sans gouvernement invitant, les dispositions des articles 23, 24 et 25 de la présente Convention sont applicables. Le Secrétaire général, après entente avec le Gouvernement de la Confédération suisse, prend les dispositions nécessaires pour convoquer et organiser la conférence ou l'assemblée au siège de l'Union.

Article 29 (CV)

MOD Changement du lieu ou des dates d'une conférence ou d'une assemblée

MOD 312 1 - Les dispositions des articles 26 et 27 de la présente Convention relatives à la convocation d'une conférence ou d'une assemblée s'appliquent par analogie lorsqu'il s'agit, à la demande d'Etats Membres ou sur proposition du Conseil, de changer le lieu précis ou les dates exactes d'une conférence ou d'une assemblée. Toutefois, de tels changements ne peuvent être opérés que si la majorité des Etats Membres intéressés, déterminée selon les dispositions du numéro 47 de la présente Convention, s'est prononcée en leur faveur.

MOD 313 2 - Tout Etat Membre qui propose de changer le lieu précis ou les dates exactes d'une conférence ou d'une assemblée est tenu d'obtenir l'appui du nombre requis d'autres Etats Membres.

Article 30 (CV)

Délais et modalités de présentations des propositions et des rapports aux conférences

MOD 316 2 - Immédiatement après l'envoi des invitations, le Secrétaire général prie les Etats Membres de lui faire parvenir au moins quatre mois avant la date d'ouverture de la conférence leurs propositions pour les travaux de la conférence.

MOD 318 4 - Toute propositions reçue d'un Etat Membre est annotée par le Secrétaire général pour indiquer son origine à l'aide du symbole établi par l'Union pour cet Etat Membre. Lorsqu'une proposition est présentée par plusieurs Etats Membres, la proposition, dans la mesure du possible, est annotée à l'aide du symbole de chaque Etat Membre.

MOD 319 5 - Le Secrétaire général communique les propositions à tous les Etats Membres au fur et à mesure de leur réception.

MOD 320 6 - Le Secrétaire général réunit et coordonne les propositions des Etats Membres et les fait parvenir aux Etats Membres au fur et à mesure qu'ils les reçoit et en tout cas deux mois au moins avant la date d'ouverture de la conférence. Les fonctionnaires élus et les fonctionnaires de l'Union, de même que les observateurs et représentants qui peuvent assister à des conférences conformément aux dispositions pertinentes de la présente Convention, ne sont pas habilités à présenter des propostions.

MOD 321 7 - Le Secrétaire général réunit également les rapports reçus des Etats Membres, du Conseil et des Secteur de l'Union ainsi que les recommandations formulées par les conférences et les transmet aux Etats Membres, avec tout rapport du Secrétaire général, quatre mois au moins avant l'ouverture de la conférence.

MOD 322 8 - Les propositions reçues après la date limite spécifiée au numero 316 ci-dessus sont communiquées à tous les Etats Membres par le Secrétaire général dès que cela est réalisable.

Article 31 (CV)

Pouvoirs aux conférences

MOD 324 1 - La délégation envoyée à une conférence de plénipotentiaires, à une conférence des radiocommunications ou à une conférence mondiale des télécommunications internationales par un Etat Membre doit être dûment accréditée conformément aux dispositions des numéros 325 à 331 ci-dessous.

MOD 327 3) Sous réserve de confirmations émanant de l'une des autorités citées au numéro 325 ou 326 ci-dessus et reçue avant la signature des Actes finals, une délégation peut être provisoirement accréditée par le Chef de la mission diplomatique de l'Etat Membre concerné auprès du gouvernement hôte ou, si la conférence a lieu dans la Confédération suisse, par le chef de la délégation permanente de l'Etat Membre concerné auprès de l'Office des Nations Unies à Genève.

MOD 332 4 - 1) Une délégation dont les pouvoirs sont reconnus en règle par la sèance plénière est habilitée à exercer le droit de vote de l'Etat Membre intéressé, sous réserve des dispositions des numéros 169 et 210 de la Constitution, et à signer les Actes finals.

MOD 334 5 - Les pouvoirs doivent être déposés au secrétariat de la conférence dès que possible. La commission prévue au numéro 23 du Règlement intérieur des conférences et autres réunions est chargée de les vérifier; elle présente à la séance plénière un rapport sur ses conclusions dans le délai fixé par celle-ci. En attendant le décision de la séance plénière à ce sujet, toute délégations est habilitée à participer aux travaux et à exercer le droit de vote de l'Etat Membre concerné.

MOD 335 6 - En règle générale, les Etats Membres doivent s'efforcer d'envoyer aux conférences de l'Union leur propre délégation. Toutefois, si pour des raisons exceptionnelles un Etat Membre ne peut pas envoyer sa propre délégation, il peut donner à la délégation d'un autre Etat Membre le pouvoir de voter et de signer en son nom. Ce transfert de pouvoir doit faire l'objet d'un acte signé par l'une des autorités citées aux numéros 325 ou 326 ci-dessous.

MOD 339 10 - Un Etat Membre ou une entité ou organisation agréée qui se propose d'envoyer une délégation ou des représentants à une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications, à une conférence de développement des télécommunications ou à une assemblée des radiocommunications en informe le directeur du Bureau du Secteur concerné, en indiquant le nom et la fonction des membres de la délégation ou des représentants.

SUP CHAPITRE III

Règlement intérieur

Article 32 (CV)

Règlement intérieur des conférences et autres réunions

ADD 339A Le Règlement intérieur des conférences et autres réunions est adopté par la Conférence de plénipotentiaires. Les dispositions relatives à la procédure d'amendement du Règlement intérieur et à l'entrée en vigueur des amendements sont contenues dans ledit Règlement.

MOD 340 Le Règlement intérieur est applicable sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d'amendement contenue dans l'article 55 de la Constitution et l'article 42 de la présente Convention.

ADD Article 32-A (CV)

Droit de vote

ADD-340-A 1 - A toutes les séances d'une conférence, assemblée ou autre réunion, la délégation d'un Etat Membre, dûment accréditée par ce dernier pour participer à la conférence, assemblée ou autre réunion, a droit à une voix, conformément à l'article 3 de la Constitution.

ADD 340-B 2 - La délégation d'un Etat Membre exerce son droit de vote dans les conditions précisées à l'article 31 de la présent Convention.

ADD 340-C 3 - Lorsqu'un Etat Membre n'est pas représenté par une administration à une assemblée des radiocommunications, à une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications ou à une conférence de développment des télécommunications, les représentants des exploitations reconnues de l'Etat Membre concerné ont, ensemble et quel que soit leur nombre, droit à une seule voix, sous réserve des dispositions du numéro 239 de la présent Convention. Les dispositions des numéros 335 à 338 de la présent Convention relatives aux procurations s'appliquent aux conférences et assemblées précitées.

Article 32-B (CV)

Réserves

ADD 340-D 1 - En règle générale, les délégations qui ne peuvent pas faire partager leur point de vue par les autres délégations doivent s'efforcer, dans la mesure du possible, de se rallier à l'opinion de la majorité.

ADD 340-E 2 - Tout Etat Membre qui, pendant une Conférence de plénipotentiaires, se réserve le droit de formuler des réserves, comme indiqué dans la déclaration qu'il fait au moment de signer les Actes finals, peut formuler des réserves au sujet d'un amendement à la Constitution et à la présente Convention jusqu'au dépôt auprès du Secrétaire générale de sont instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation dudit amendement ou d'adhésion à celui-ci.

ADD 340-F 3 - S'il apparaît à une délégation qu'une décision quelconque est de nature à empêcher son gouvernement de consentir à être lié par la révision des Règlements administratifs, cette délégation peut faire des réserves, à titre provisoire ou définitif, au sujet de cette décision à la fin de la Conférence qui adopte ladite révision; de telles réserves peuvent être formulées par une délégation au nom d'un Etat Membre qui ne participe pas à la conférence compétente et qui aura remis une procuration à cette délégation pour signer les Actes finals conformément aux dispositions de l'article 31 de la présente Convention.

ADD 340-G 4 - Une réserve formulée à l'issue d'une conférence n'est valide que si l'Etat Membre qui l'a formulée la confirme officiellement au moment de notifier son consentement à être lié par l'instrument amendé ou révisé adopté par la conférence à la fin de laquelle il a formulé ladite réserve.

SUP 341 à 467

CHAPITRE IV

Autres dispositions

Article 33 (CV)

Finances

MOD 468 1:

1) L'échelle dans laquelle chaque Etat Membre, sous réserve des dispositions du numéro 468-A ci-dessous, ou Membre de Secteur, sous réserve des dispositions du numéro 468-B ci-dessous, choisit sa classe de contribution, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 28 de la Constitution, est la suivante:

Classe de 40 unités;

Classe de 35 unités;

Classe de 30 unités;

Classe de 28 unités;

Classe de 25 unités;

Classe de 23 unités;

Classe de 20 unités;

Classe de 18 unités;

Classe de 15 unités;

Classe de 13 unités;

Classe de 10 unités;

Classe de 8 unités;

Classe de 5 unités;

Classe de 4 unités;

Classe de 3 unités;

Classe de 2 unités;

Classe de 1 1/2 unité;

Classe de 1 unité;

Classe de 1/2 unité;

Classe de 1/4 unité;

Classe de 1/8 unité;

Classe de 1/16 unité;

ADD 468-A 1-bis) Seuls les Etats Membres recensés par l'Organisation des Nations Unies comme pays les moins avancés et ceux déterminés par le Conseil peuvent choisir les classes de contribuition de 1/8 et 1/16 d'unité.

MOD 468-B 1-ter) Les Membres des Secteur ne peuvent pas choisir une classe de contribution inférieure à 1/2 unité, à l'exception des Membres du Secteur du développement des télécommunications, qui peuvent choisir la classe de contribution de 1/4, 1/8 ou 1/16 d'unité. Toutefois, la classe de 1/16 d'unité est réservée au Membres du Secteur provenant de pays en développement, pays dont la liste est établie par le PNUD et examinée par le Conseil.

MOD 469 2) En plus des classes de contribution mentionnées au numéro 468 ci-dessus, tout Etat Membre ou Membre de Secteur peut choisir un nombre d'unités contributives supérier à 40.

MOD 470 3) Le Secrétaire général notifie sans tarder à chacun des Etats Membres qui ne sont pas représentés à la Conférence de plénipotentiares la décision de chaque Etat Membre quant à la classe de la contribution que ce dernier aura choisie.

MOD 472 2:

1) Chaque nouvel Etat Membre et chaque nouveau Membre de Secteur acquittent, au titre de l'année de leur adhésion ou admission, une contribution calculée à partir du premier jour du mois de l'adhésion ou de l'admission, selon le cas;

MOD 473 2) Si un Etat Membre dénonce la Constitution et la présente Convention ou si un Membre de Secteur dénonce sa participation aux travaux d'un Secteur, sa contribution doit être acquittée jusqu'au dernier jour du mois où la dénonciation prend effet conformément au numéro 237 de la Constitution ou au número 240 de la présente Convention selon le cas.

MOD 474 3 - Les sommes dues portent intérêt à partir du début du quatrième mois de chaque année financière de l'Union. Cet intérêt est fixé au taux de 3% (trois pour cent) par an pendant les trois mois qui suivent et au taux de 6% (six pour cent) par an à partir du début du septième mois.

SUP 475

MOD 476 4:

1) Les organisations visées aux numéros 259 à 262-A de la présente Convention et d'autres organisations internationales (sauf si elles ont été exonérées par le Conseil, sous réserve de réciprocité) et les Membres des Secteurs (sauf lorsqu'ils assistent à une conférence ou à une assemblée de leur Secteur) qui participent à une Conférence de plénipotentiaires, à une réunion d'un Secteur de l'Union ou à une conférence mondiale des télécommunications internationales contribuent aux dépenses des conférences et réunions auxquelles ils participent en fonction du coût de ces conférences et réunions et conformément au Règlement financier;

MOD 477 2) Tout Membre d'un Secteur figurant sur les listes mentionnées au numéro 237 de la présente Convention contribue aux dépenses du Secteur conformément aux numéros 480 et 480-A ci-dessous.

SUP 478 et 479

MOD 480 5) Le montant de la contribution par unité aux dépenses de chaque Secteur concerné est fixé à 1/5 de l'unité contributive des Etats Membres. Ces contributions sont considérées comme des recettes de l'Union. Elles portent intérêt conformément aux dispositions du numéro 474 ci-dessus;

ADD 480-A 5-bis) Lorsqu'un Membre de Secteur contribue aux dépenses de l'Union conformément au numéro 159 de la Constitution, le Secteur au titre duquel la contribution est versée devrait être identifié.

SUP 481 à 483

ADD 483-A Les Associés, au sens du numéro 241-A de la présente Convention, contribuent aux dépenses du Secteur, de la comission d'études et des groupes subordonnés auxquels ils participent, selon les modalités fixées par le Conseil.

MOD 484 5 - Le Conseil détermine les critètres d'application du recouvrement des coûts à certains produits et services.

Article 35 (CV)

Langues

MOD 490 4:

1) Des langues autres que celles indiquées dans les dispositions pertinentes de l'article 29 de la Constitution peuvent être employées:

MOD 491 a) S'il est demandé au Secrétaire général d'assurer l'utilisation orale ou écrite d'une ou de plusieurs langues supplémentaires, de façon permanente ou sur une base ad hoc, sous réserve que les dépenses supplémentaires encourues de ce fait soient supportées par les Etats Membres qui ont fait cette demande ou qui l'ont appuyée;

MOD 492 b) Si, lors de conférences ou réunions de l'Union, après en avoir informé le Secrétaire général ou le directeur du Bureau intéressé, une délégation prend elle-même des dispositions pour assurer à ses propres frais la traduction orale de sa propre langue dans l'une des langues indiquées dans la disposition pertinente de l'article 29 de la Constitution;

MOD 493 2) Dans le cas prévu au numéro 491 ci-dessus, le Secrétaire général se conforme à cette demande dans la mesure du possible, après avoir obtenu des Etats Membres intéressés l'engagement que les dépenses encourues seront dûment remboursées par eux à l'Union.

MOD 495 2 - Tous les documents dont il est question dans les dispositions pertinentes de l'article 29 de la Constitution peuvent être publiés dans une autre langue que celles qui y sont spécifiées à condition que les Etats Membres qui demandent cette publication s'engagent à prende à leur charge la totalité des frais de traduction et de publication encourus.

CHAPITRE V

Dispositions diverses relatives à l'exploitation des services de télécommunication.

Article 37 (CV)

Etablissement et règlement des comptes

MOD 497 1 - Les règlements des comptes internationaux sont considérés comme transactions courantes et effectués en accord avec les obligations internationales courantes des Etats Membres et des Membres des Secteurs intéressés, lorsque leurs gouvernements ont conclu des arrangements à ce sujet. En l'absence d'arrangements de ce genre ou d'accords particuliers, conclus dans les conditions prévues à l'article 42 de la Constitution, ces règlements des comptes sont effectués conformément aux dispositions des Règlements administratifs.

MOD 498 2 - Les administrations des Etats Membres et les Membres des Secteurs qui exploitent des services internationaux de télécommunication doivent se mettre d'accord sur le montant de leurs débits et crédits.

Article 38 (CV)

Unité monétaire

MOD 500 En l'absence d'arrangements particuliers conclus entre Etats Membres, l'unité monétaire employée pour la composition des taxes de répartition pour les services internationaux de télécommunication et pour l'établissement des comptes internationaux est:

  • Soit l'unité monétaire du Fonds monétaire international;
  • Soit le franc-or;

comme définis dans les Règlements administratifs. Les modalités d'application sont fixées dans l'appendice 1 au Règlement des télécommunications internationales.

Article 40 (CV)

Langage secret

MOD 505 2 - Les télégrammes privés en langage secret peuvent être admis entre tous les Etats Membres à l'exception de ceux qui ont préalablement notifié, par l'intermédiaire du Secrétaire général, qu'ils n'admettent pas ce langage pour cette catégorie de correspondance.

MOD 506 3 - Les Etats Membres qui n'admettent pas les télégrammes privés en langage secret en provenance ou à destination de leur propre territoire doivent les accepter en transit, sauf dans le cas de suspension de service prévu à l'article 35 de la Constitution.

CHAPITRE VI

Arbitrage et amendement

Article 41 (CV)

Arbitrage: procédure (voir l'article 56 de la Constitution)

MOD 510 4 - Si l'arbitrage est confié à des gouvernements ou à des administrations de ces gouvernements, ceux-ci doivent être choisis parmi les Etats Membres qui ne sont pas impliqués dans le différend, mais qui sont parties à l'accord dont l'application a provoqué le différend.

Article 42 (CV)

Dispositions pour amender la présente Convention

MOD 519 1 - Tout Etat Membre peut proposer tout amendement à la présente Convention. Une telle proposition doit, pour pouvoir être transmise à tous les Etats Membres et être examinée par eux en temps utile, parvenir au Secrétaire général au plus tard huit mois avant la date d'ouverture fixée pour la Conférence de plénipotentiaires. Le Secrétaire général transmet, aussitôt que possibile et au plus tard six mois avant cette dernière date, une telle proposition à tous les Etats Membres.

MOD 520 2 - Toute proposition de modification d'un amendement proposé conformément au numéro 519 ci-dessus peut, cependant, être soumise à tout moment par un Etat Membre ou par sa délégation à la Conférence de plénipotentiaires.

MOD 523 5 - Les dispositions générales concernant les conférences et les assemblées figurant dans la présente Convention et le Règlement intérieur des conférences et autres réunions s'appliquent, à moins que les paragraphes précédents du présent article, qui prévalent, n'en disposent autrement.

MOD 524 6 - Tous les amendements à la présent Convention adoptés par une Conférence de plénipotentiaires entrent en vigeur, à une date fixée par la Conférence, dans leur totalité et sous la forme d'un instrument d'amendement unique, entre les Etats Membres qui ont déposé avant cette date leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à la présente Convention et à l'instrument d'amendement. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion à une partie seulement de cet instrument d'amendement est exclue.

MOD 526 8 - Le Secrétaire général notifie à tous les Etats Membres le dépôt de chaque instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

ANNEXE (CV)

Définition de certains termes employés dans la présente Convention et dans les Règlements administratifs de l'Union internationale des télécommunications.

MOD 1002 Observateur - personne envoyé par:

  • L'Organisation des Nations Unies, une institution spécialisée des Nations Unies, l'Agence internationale de l'energie atomique, une organisation régionale de télécommunication ou une organisation intergouvernementale exploitant des systèmes à satellites, pour participer à titre consultatif à la Conférence de plénipotentiaires, à une conférence ou à une réunion d'un Secteur;
  • Une organisation internationale, pour participer à titre consultatif à une conférence ou à une réunion d'un Secteur;
  • Le gouvernement d'un Etat Membre, pour participer sans droit de vote à une conférence régionale;
  • Un Membre de Secteur visé au numéro 229 ou 231 de la Convention ou une organisation de caractère international représentant de tels Membres des Secteurs;

conformément aux dispositions pertinentes de la presente Convention.

PARTE II — Date d'entrée en vigueur

Les amendements contenus dans le présent instrument entreront en vigueur, dans leur totalité et sous la forme d'un instrument unique, le 1er janvier 2000 entre les Etats Membres qui seront alors parties à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent instrument ou d'adhésion à celui-ci.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont signé l'original du présent instrument d'amendement à la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telle qu'amendée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).

Fait à Minneapolis, le 6 novembre 1998.

[Les signatures qui suivent l'Instrument d'amendement à la Convention (Genève, 1992) telle qu'amendée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) sont les mêmes que celles qui sont mentionnées aux pages 30 à 44.]

(nota *) Conformément à la Résolution 70 (Minneapolis, 1998) relative à l'integration du principe de l'égalité des sexes dans les travaus de l'UIT, les instruments fontamentaux de l'Union (Constitution et Convention) doivent être considérés comme rédigés dans un langage neutre.

Déclarations et réserves

Faites à la fin de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications

(Minneapolis, 1998) (*)

En signant le présent document, qui fait partie des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), les Plénipotentiaires soussignés confirment qu'ils ont pris acte des déclarations et réserves suivantes faites à la fin de la Conférence:

1

(original: anglais)

Pour la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste:

La Délégation de la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998) réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts nationaux et ses services de télécommunication au cas où un Membre ne se conformerait pas aux dispositions des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998) et réserve également à son Gouvernement le droit de faire toute réserve qu'il jugera nécessaire avant la ratification desdits Actes finals au cas où une disposition serait contraire à la Constitution de la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste.

2

(original: anglais)

Pour la République du Suriname:

La Délégation de la République du Suriname à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), en signant les Actes finals de ladite Conférence, déclare qu'elle réserve à son Gouvernement le droit:

1) De prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts, au cas où d'autres Membres n'observeraient pas les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ou des annexes et protocoles qui y sont joints, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays ou le non-respect des dispositions de la Constitution et de la Convention compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;

2) De formuler des réserves sur toute disposition de la Constitution ou de la Convention qui pourrait être contraire à son droit fondamental.

3

(original: anglais)

Pour le Commonwealth de la Dominique:

La Délégation du Commonwealth de la Dominique réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres n'observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ou des annexes qui y sont jointes, ou si des réserves formulées par d'autres pays portaient atteinte à ses intérêts.

4

(original: français)

Pour la République démocratique du Congo:

La Délégation de la République démocratique du Congo réserve à son Gouvernement le droit:

1) De prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres n'observaient pas de quelque manière que ce soit les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ou des annexes et protocoles qui y sont joints;

2) De prendre les mesures nécessaires à la protection de ses intérêts si des réserves déposées ou d'autres mesures prises par d'autres Gouvernements devaient avoir pour conséquence de porter atteinte au bon fonctionnement de ses services de télécommunications ou de conduire à une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union;

3) De refuser toute disposition des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ou des annexes et protocoles qui y sont joints, qui pourrait affecter directement ou indirectement sa souveraineté.

5

(original: français)

Pour la République da Cap-Vert:

La Délegation du Cap-Vert à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécomunications (Minneapolis, 1998) réserve à son Gouvernement le droit:

1) De prendre les mesures qu'il jugera nécessaires au cas où certains Membres manqueraient, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux instruments de l'Union internationale des télécommunications tels qu'adoptés à Minneapolis ou si des réserves formulées par les Membres compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;

2) De n'accepter aucune conséquence résultant des réserves susceptibles d'entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

6

(original: russe/anglais)

Pour la République d'Ouzbékistan:

La Délégation de la République d'Ouzbékistan réserve à son Gouvernement le droit:

1) De formuler toutes réserves supplémentaires qu'il estimera nécessaires avant et pendant le dépôt de son instrument de ratification des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998);

2) De prende toutes mesures qu'il jugera nécessaires et suffisantes pour protéger ses intérêts au cas où des reserves formulées par d'autres Etats nuiraient au bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraineraient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'UIT.

7

(original: espagnol)

Pour da Repúblique du Panama:

La Délégation de la République du Panama réserve à son Gouvernement le droit de prendre les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres, actuels ou futurs, n'observeraient pas les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genéve, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), des annexes ou des protocoles qui y sont joints ou si les réserves formulées par d'autres Etats Membres compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

Elle formule également des réserves concernant toute disposition des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) qui serait contraire à la législation em vigueur dans la République du Panama ou qui pourrait, de quelque manière que ce soit, porter atteinte à son droit souverain de réglementer ses télécommunications.

8

(original: espagnol)

Pour le Costa Rica:

La Délégation du Costa Rica à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998):

1 - Déclare qu'elle réserve à son Gouvernement le droit:

a)

De prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts nationaux et ses services de télécommunication au cas où d'autres Membres n'observeraient pas les dispositions des Actes finals de ladite Conférence;

b)

De formuler, jusqu'à la date de ratification des Actes finals de ladite Conférence, les réserves qu'il jugera nécessaires sur les dispositions desdits Actes finals qui seraient contraires à la Constitution du Costa Rica;

2 - Déclare que le Costa Rica ne sera lié par les instruments de l'Union internationale des télécommunications, qui comprennent la Constitution, la Convention, les Règlements administratifs et les amendements ou modifications desdits instruments, que dans la mesure où leur application n'ira pas à l'encontre de l'ordre juridique constitutionnel, de l'ordre juridique interne et du droit international.

9

(original: anglais)

Pour la République des Maldives:

En signant les Actes finals, la Délégation de la République des Maldives à la Conférence de plénipotenciaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998) réserve à son Gouvernement le droit de prendre les mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres de l'Union n'observeraient pas les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Géneve, 1992), telles qu'amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, et Minneapolis, 1998), des annexes ou protocoles qui y sont joints, ou si des réserves formulées par d'autres Membres de l'Union compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou portaient atteinte à sa souveraineté.

10

(original: espagnol)

Pour da République orientale de l'Uruguay:

En signant les Actes finals, lá Délégation de la République orientale de l'Uruguay déclare, au nom de son Gouvernement, que celui-ci se réserve le droit de prendre les mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres n'observeraient pas les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications, des annexes ou protocoles qui y sont joints, ou si des réserves formulées par d'autres Membres compromettaient le bon fonctionnement des ses services de télécommunication.

11

(original: russe)

Pour la République kirghize:

La Délégation de la République kirghize réserve à son Gouvernement le droit de faire toute déclaration ou réserve au moment de la ratification des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et a la Convention de l'Union internationale des télecommunications (Géneve, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) et de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts si un Membre de l'Union n'observait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications, ou si les réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication de la République kirghize ou entraînaient une augmentation de sa contribution annuelle aux dépenses de l'Union.

12

(original: français)

Pour le Burkina Faso:

En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), la Délégation du Burkina Faso réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger les intérêts du Burkina Faso:

1) Si un Membre n'observait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998) et leurs annexes respectives;

2) Si certains Membres refusaient volontairement de prendre part aux dépenses de l'Union;

3) Si les réserves formulées par d'autres Membres étaient susceptibles de compromettre le bon fonctionnement et la bonne exploitation technique et/ou commerciale des services de télécommunication du Burkina Faso.

La Délégation du Burkina Faso réserve par ailleurs a son Gouvernement le droit de faire toute déclaration ou réserve au moment de la ratification des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998).

13

(original: anglais)

Pour la République du Yémen:

La Délégation de la République du Yémen réserve à son Gouvernement le droit de prendre toute mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas où un autre Membre de l'Union ne se conformerait pas, de quelque manière que ce soit, aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genéve, 1992), ou des Actes finals de la présente Conférence (Minneapolis, 1998) ou si les réserves formulées par un autre Membre compromettaient le fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraînaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

14

(original: anglais)

Pour la République du Zimbabwe:

En signant les Actes finals de la Conferénce de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), la Délégation de la République du Zimbabwe déclare que'elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il considerera ou estimera nécessaires et opportunes pour sauvegarder ses intérêts au cas où un Etat Membre n'observerait pas ou ne se conformerait pas aux dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genéve, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ou aux protocoles, annexes ou Règlements qui y sont joints ou si des réserves formulées par d'autres Etats Membres compromettaient ou semblaient risquer de compromettre le fonctionnement de ses services de télécommunication.

15

(original: français)

Pour le Portugal:

En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), la Délégation du Portugal déclare au nom de son Gouvernement:

a)

Qu'elle n'accepte aucune conséquence des réserves faites par d'autres Gouvernements, qui entraîneraient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union;

b)

Qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l'Union ou manqueraient de quelque façon que ce soit de se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications telles que modifiées par les Actes finals de cette Conférence, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télecommunication;

c)

Qu'elle réserve en outre à son Gouvernement le droit de formuler des réserves spécifiques additionnelles auxdits Actes finals, ainsi qu'à tout autre instrument émanant d'autres conférences pertinentes de l'UIT pas encore ratifié, jusqu'au moment du dépôt de leur instrument de ratification respectif.

16

(original: français)

Pour la République gabonaise:

La Délégation de la République gabonaise réserve à son Gouvernement le droit:

1) De prendre toutes mesures nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Etats Membres n'observaient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Géneve, 1992), ainsi que les instruments d'amendement adoptés par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994 et Minneapolis, 1998), ou encore si des réserves formulés par d'autres Etats Membres étaient de nature à compromettre le fonctionnement de ses services de télécommunication;

2) D'accepter ou non les conséquences financières qui pourraient éventuellement résulter de ces réserves;

3) De formuler toutes réserves supplémentaires qu'il jugera nécessaires jusqu'au moment du dépôt des instruments de ratification.

17

(original: français)

Pour la République du Mozambique:

En signant les Actes Finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), la Délégation du Mozambique déclare au nom de son Gouvernement:

a)

Qu'elle n'accepte aucune conséquence des réserves faites par d'autres gouvernements qui entraîneraient une augmentation de sa part contributive aux dépendes de l'Union;

b)

Qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l'Union ou manqueraient de quelque façon que ce soit de se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications telles que modifiées par les Actes finals de cette Conférence, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommnunications;

c)

Qu'elle réserve en outre à son Gouvernement le droit de formuler des réserves spécifiques additionnelles auxdits Actes finals, ainsi qu'à tout autre instrument émanant d'autres conférences pertinentes de l'UIT pas encore ratifié, jusqu'au moment du dépôt de leur instrument de ratification respectif.

18

(original: anglais)

Pour la Thaïlande:

La Délégation de la Thaïlande réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Etat Membre n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu'amendées par les Actes finals des Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, et Minneapolis, 1998) et des annexes et protocoles qui y sont joints, ou si des réserves formulées par un autre Etat Membre compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunications ou entraînaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

19

(original: français)

Pour la République du Mali:

En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), la Délégation de la République du Mali réserve à son Gouvernement le droit souverain de prendre toutes les mesures et actions nécessaires pour protéger ses droits et intérêts nationaux au cas où certains Membres de l'Union manqueraient, de quelque manière que ce soit, de respecter les dispositions desdits Actes et comprometraient directement ou indirectement les intérêts de ses services de télécommunication ou mettraient en danger la sécurité de la souveraineté nationale.

20

(original: anglais)

Pour la Malaisie:

En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), la Délégation de la Malaisie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres n'assumeraient pas leur part des dépenses de l'Union ou si des Membres n'observaient pas, de quelque autre manière que ce soit, les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et a la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ou des annexes qui y sont jointes, ou encore si les réserves formulées par d'autres Membres avaient pour effet de compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

La Délégation de la Malaisie réserve en outre à son Gouvernement le droit de formuler toutes les réserves supplémentaires qu'il pourra estimer nécessaires à l'égard des Actes finals adoptés par la présente Conférence et ce jusqu'au moment du dépôt de l'instrument de ratification pertinent.

21

(original: anglais)

Pour l'Ukraine:

Le Délégation de l'Ukraine réserve à son Gouvernement le droit de faire toute déclaration ou réserve au moment de la ratification des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genéve, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), ainsi que le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Membre de l'Union n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications, ou si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraînaient une augmentation de sa contribution annuelle aux dépenses de l'Union.

22

(original: anglais)

Pour le Royaume du Swaziland:

En signant les présents Actes finals, la Délégation du Royaume du Swaziland réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas où des Membres ne respecteraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ou des annexes et Règlements qui y sont joints, ou si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraînaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

23

(original: anglais)

Pour la République de Singapour:

La Délégation de la République de Singapour réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts si un Membre de l'Union ne respectait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genéve, 1992), telles qu'amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994 et Minneapolis, 1998), ou des annexes et protocoles qui y sont joints, ou si une réserve formulée par un Membre de l'Union compromettait le bon fonctionnement des services de télécommunication de la République de Singapour, portait atteinte à sa souveraineté ou entraînait une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

24

(original: anglais)

Pour la République de Pologne:

En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), la Délégation de la République de Pologne déclare au nom de son Gouvernement:

1) Qu'elle n'accepte aucune conséquence des réserves faites par d'autres gouvernements qui pourraient entraîner une augmentation de sa contribution aux dépenses de l'Union;

2) Qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres n'assumeraient pas leur part des dépenses de l'Union ou n'observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications telles qu'amendées par la présente Conférence, ou si des réserves formulées par d'autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;

3) Qu'elle réserve en outre à son Gouvernement le droit de formuler des réserves spécifiques additionnelles à l'égard desdits Actes finals, ainsi que de tout autre instrument émanant d'autres conférences pertinentes de l'UIT qui n'a pas encore été ratifié jusqu'au moment du dépôt de l'instrument de ratification correspondant.

25

(original: anglais)

Pour le Royaume des Tonga:

En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), la Délégation du Royaume des Tonga déclare qu'elle réserve à son Gouvernement le droit:

a)

De prendre toutes mesures conformes à son droit interne et au droit international qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts nationaux au cas où d'autres Membres n'observeraient pas les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994 et Minneapolis, 1998) ou si les mesures prises ou les réserves formulées par des représentants d'autres Etats portaient atteinte à sa souveraineté nationale ou au bon fonctionnement de ses télécommunications nationales ou encore entraînaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union;

b)

De formuler, en vertu de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, des réserves auxdits Actes finals à tout moment qu'il jugera opportun entre la date de leur signature et la date de leur ratification ou de leur approbation, et de n'être lié par aucune disposition desdits Actes finals ou de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications limitant son droit souverain de formuler des réserves.

26

(original: français)

Pour la République du Burundi:

La Délégation de la République du Burundi réserve à son Gouvernement le droit:

1) De prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres n'observeraient pas de quelque façon que ce soit les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ou des annexes et protocoles qui y sont joints ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;

2) D'accepter ou non toute mesure susceptible de donner lieu à une augmentation de sa part contributive.

27

(original: anglais)

Pour la République de Bulgarie:

La Délégation de la République de Bulgarie à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998) réserve à son Gouvernement le droit:

1) De prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts si un Etat Membre de l'Union ne se conformait pas, de quelque manière que ce soit, aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994 et Minneapolis, 1998) ou si les conséquences des réserves formulées par d'autres pays compromettaient les services de télécommunication de la Bulgarie;

2) De n'accepter aucune mesure financière pouvant entraîner une augmentation injustifiée de sa part contributive aux dépenses de l'Union;

3) De formuler toute déclaration ou réserve au moment de la ratification des amendements à la Constitution et à la Convention de l'UIT (Genève, 1992) adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998).

28

(original: anglais)

Pour la République populaire de Chine:

La Délégation de la République populaire de Chine, en signant les présents Actes finals, réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si un Etat Membre ne se conformait pas, de quelque manière que ce soit, aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu'amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994 et Minneapolis, 1998), ou de leurs annexes, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient ses intérêts.

29

(original: anglais)

Pour la République de Saint-Marin:

En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), la Délégation de la République de Saint-Marin réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Membre de l'Union ne se conformerait pas, de quelque manière que ce soit, aux dispositions de la Constitution et de la Convention, de ses annexes, des protocoles additionnels et des Règlements administratifs.

Le Gouvernement de la République de Saint-Marin se réserve également le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires si les réserves formulées par d'autres Membres limitaient ou compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

30

(original: français)

Pour la République du Bénin:

La Délégation de la République du Bénin à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998) réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres n'observeraient pas les dispositions des présentes Constitution et Convention de l'Union internationale des télécommunications, ou si les réserves formulées par d'autres Membres devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraîner une augmentation de sa contribution aux dépenses de l'Union.

31

(original: anglais)

Pour l'Italie:

La Délégation de l'Italie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres n'assumeraient pas leur part des dépenses de l'Union ou n'observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu'amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994 et Minneapolis, 1998), ou des annexes ou protocoles qui y sont joints, ou si les réserves formulées par d'autres pays étaient susceptibles d'entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union ou compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

32

(original: anglais)

Pour le Commonwealth des Bahamas:

La Délégation du Commonwealth des Bahamas réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Membre de l'Union n'observerait pas les dispositions des instruments d'amendement de la Constitution et de la Convention (Genève, 1992) adoptés par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994 et Minneapolis, 1998), ou d'un instrument qui y est joint, ou si des réserves formulées par un autre pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

33

(original: français)

Pour la République algérienne démocratique et populaire, le Royaume d'Arabie saoudite, la République du Cameroun, la République arabe d'Egypte, le Royaume hachémite de Jordanie, l'Etat du Koweït, Malte, le Royaume du Maroc, la République islamique de Mauritanie, le Sultanat d'Oman, la République islamique du Pakistan, la Repúblique arabe syrienne, la Tunisie et la République du Yémen:

Les Délégations des pays ci-dessus réservent à leurs Gouvernements respectifs le droit de prendre toutes mesures qu'ils estiment nécessaires pour protéger leurs intérêts au cas où un Etat Membre ne respecterait pas les dispositions de la Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs.

Les Délégations des pays ci-dessus ont accepté le transfert de dispositions de la Convention dans un nouvel instrument intitulé «Règlement intérieur des conférence et autres réunions de l'Union internationale des télécommunications», sour réserve que les dispositions de ce nouvel instrument soient contraignantes pour tous les Etats Membres et que leur révision par une Conférence n'entre en vigueur qu'à l'issue de la signature des Actes finals de la Conférence qui les a adoptées.

Les Délégations des pays ci-dessus considèrent que leur accès aux ressources communes que sont le spectre des fréquences radioélectriques et les orbites ne peut être garanti que par une planification assurant à tous les Etats Membres un accès équitable. Ils ne peuvent accepter en aucune façon que les inscriptions existantes, en leur nom, dans les plans figurant aux appendices 30 et 30-A du Règlement des radiocommunications soient affectées par des systèmes commerciaux dans leur mise en oeuvre ou dans leurs modifications futures destinées à répondre à leurs besoins légitimes.

34

(original: français)

Pour la République algérienne démocratique et populaire:

La Délégation algérienne à la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998) considère que les conditions qui ont prévalu à l'examen d'une partie importante des questions traitées par la Conférence et aux prises de décisions qui ont suivi n'étaient pas de nature à garantir une participation concrète d'un grande nombre de délégations et à garantir la préservation des intérêts de l'ensemble des Membres de l'Union.

En conséquence, la Délégation algérienne à cette Conférence réserve à son pays et son Gouvernement en particulier le droit de prendre toutes les décisions qu'ils jugeront nécessaires pour préserver les droits et les intérêts de la République algérienne démocratique et populaire, si une quelconque des décisions de cette Conférence était de nature à y porter atteinte.

35

(original: anglais)

Pour la République de Gambie:

La Délégation de la République de Gambie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Membre n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu'amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994 et Minneapolis, 1998) ou si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient ses intérêts.

36

(original: anglais)

Pour la République de Moldova:

La Délégation de la République de Moldova réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres n'assumeraient pas leur part des dépenses de l'Union ou s'ils n'observaient pas, de quelquer autre manière que ce soit, les amendements à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), ou si les réserves émises par d'autres pays compromettaient, de quelque manière que ce soit, ses intérêts.

37

(original: anglais)

Pour le Royaume hachémite de Jordanie:

Au nom de Dieu, le très clément, le très compatissant, la Délégation du Royaume hachémite de Jordanie, en signant les instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), réserve à son Gouvernement le droit:

1) De prendre toutes mesures qu'il pourrait estimer nécessaires ou toutes mesures requises pour protéger ses droits et ses intérêts si d'autres Membres de l'Union n'observaient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ou des annexes, protocoles ou Règlements qui y sont joints;

2) De protéger ses intérts au cas où certains Etats Membres n'assumeraient pas leur part des dépenses de l'Union ou si les réserves formulées par d'autres Etats Membres compromettaient le bon fonctionnement des services de télécomunication du Royaume hachémite de Jordanie;

3) De ne pas être lié par les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), qui peuvent directement ou indirectement porter atteinte à sa souveraineté et contrevenir à la Constitution, aux lois et aux règlements du Royaume hachémite de Jordanie;

4) De faire d'autres réserves ou déclarations jusqu'à la ratification des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).

38

(original: français)

Pour la République togolaise:

En signant les présents Actes finals, la Délégation de la République togolaise réserve a son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts, au cas où certains Etats Membres n'observeraient pas les dispositions des présents Actes et de la Convention et de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994 et Minneapolis, 1998) et si les réserves formulées par d'autres pays allaient à l'encontre de ses intérêts.

39

(original: anglais)

Pour la République islamique d'Iran:

Au nom de Dieu, le très clément, le très compatissant, en signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), la Délégation de la République islamique d'Iran réserve à son Gouvernement le droit:

1) De prendre toutes mesures qu'il pourrait estimer nécessaires ou toutes mesures requises pour protéger ses droits et ses intérêts au cas où d'autres Membres de l'Union n'observaient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ou des annexes, protocoles ou Règlements qui y sont joints;

2) De protéger ses intérêts au cas où certains Membres de l'Union n'assumeraient pas leur part des dépenses de l'Union ou si les réserves formulées par d'autres Etats Membres compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication de la République islamique d'Iran;

3) De ne pas être lié par les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), qui peuvent directement ou indirectement porter atteinte à sa souveraineté et contrevenir à la Constitution, aux lois et aux règlements de la République islamique d'Iran;

4) De faire d'autres réserves ou déclarations jusqu'à la ratification des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).

40

(original: anglais)

Pour la République algérienne démocratique et populaire, le Royaume d'Arabie saoudite, l'Etat de Bahreïn, la République fédérale islamique des Comores, les Emirats arabes unis, la République islamique d'Iran, l'Etat du Koweït, le Liban, la République islamique de Mauritanie, le Sultanat d'Oman, la République islamique du Pakistan, la République arabe syrienne, la Tunisie et la République du Yémen:

Les Délégations susmentionnées à la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998) déclarent que la signature et la ratification éventuelle par leurs Gouvernements respectifs des Actes finals de ladite Conférence ne sont pas valables vis-à-vis du Membre de l'UIT figurant sous l'appellation d'«Israel» et n'impliquent aucunement la reconnaissance de ce Membre par ces Gouvernements.

41

(original: anglais)

Pour la République de Fidji:

La Délégation de la République de Fidji réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Etat Membre n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu'amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994 et Minneapolis, 1998), ou des annexes ou protocoles qui y sont joints ou si des réserves formulées par d'autres Etats Membres compromettaient ses intérêts.

42

(original: anglais)

Pour le Liban, le Sultanat d'Oman et l'Etat du Qatar:

Les Délégations des pays susmentionnées à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998) déclarent qu'elles réservent à leurs Gouvernements respectifs le droit de prendre toutes mesures qu'ils jugeront nécessaires pour sauvegarder leurs intérêts si des réserves formulées par d'autres Membres ou le non-respect des dispositions de la Constitution, de la Convention ou des annexes et des protocoles qui y sont joints compromettaient, de quelque manière que ce soit, le bon fonctionnement de leurs services de télécomunication.

En outre, elles déclarent qu'elles réservent à leurs Gouvernements respectifs le droit de prendre toutes mesures qu'ils jugeront nécessaires pour sauvegarder leurs intérêts si des Membres de l'Union ne prenaient pas leur part aux dépenses de l'Union ou s'ils ne se conformaient pas, de quelque manière que ce soit, aux dispositions de la Constitution ou de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu'amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994 et Minneapolis, 1998) ou des annexes et des protocoles qui y sont joints, ou si des réserves formulées par d'autres pays étaient susceptibles d'entraîner une augmentation de leur part contributive aux dépenses de l'Union ou de nuire au bon fonctionnement de leurs services de télécommunication, ou encore si d'autres mesures que prendrait ou envisagerait de prendre une personne physique ou morale portaient atteinte, directement ou indirectement, à leur souveraineté.

Elles réservent en outre à leurs Gouvernements respectifs le droit de formuler d'autres déclarations ou réserves jusqu'à la date, inclusivement, de la ratification par leurs Gouvernements respectifs des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).

43

(original: anglais)

Pour le Royaume d'Arabie saoudite, l'Etat de Bahreïn, les Emirats arabes unis, l'Etat du Koweït et le Sultanat d'Oman:

Les Délégations des pays susmentionnées à la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998) déclarent que leurs Gouvernements respectifs se réservent le droit de prendre toutes mesures qu'ils pourront juger nécessaires pour sauvegarder leurs intérêts si certain Membres ne prenaient pas leur part aux dépenses de l'Union, ou s'ils ne se conformaient pas, de quelque manière que se soit, aux dispositions des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998) ou des Résolutions qui y sont jointes, ou encore si les réserves faites par d'autres Membres compromettaient le bon fonctionnement de leurs services de télécomunication.

44

(original: français)

Pour l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg:

Les Délégations des pays susmentionnées déclarent qu'elles maintiennent les déclarations et réserves faites ou reconfirmées à la fin de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994) et que ces déclarations et réserves s'appliquent également aux instruments d'amendement à la Constitution et à la Convention adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998).

45

(original: anglais)

Pour la République sudafricaine:

La Délégation de la République sudafricaine réserve à son Gouvernement le droit:

1) De prendre toutes mesures qu'il pourrait juger nécessaires pour protéger ses intérêts, au cas où un Membre de l'Union n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), ou si des réserves formulées par des Membres nuisaient, directement ou indirectement, au bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou portaient atteinte à sa souveraineté;

2) En outre, la Délégation de la République sudafricaine réserve à son Gouvernement le droit de formuler les réserves spécifiques additionnelles qui s'imposeront jusqu'à la ratification par la République sudafricaine des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).

46

(original: anglais)

Pour la République de l'Ouganda:

En signant les Actes finals, la Délégation de la République de l'Ouganda réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si un Membre ne se conformait pas, de quelque manière que ce soit, aux dispositions des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), ou de ses annexes, ou encore si les réserves formulées par d'autres pays devaient nuire à ses intérêts.

47

(original: anglais)

Pour la République du Kenya:

La Délégation de la République du Kenya réserve à son Gouvernement le droit de prendre toute mesures qu'il pourrait juger nécessaire et/ou appropriée pour sauvegarder et protéger ses intérêts au cas où un Membre ne se conformerait pas, de quelque manière que ce soit, aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de tout amendement apporté auxdits instruments par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) et par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), ou de tout autre instrument connexe. En outre, la Délégation affirme que le Gouvernement de la République du Kenya n'accepte aucune responsabilité quant aux conséquences découlant de toute réserve faite par d'autres Membres de l'Union.

48

(original: espagnol)

Pour l'Espagne:

I - La Délégation de l'Espagne déclare au nom de son Gouvernement qu'elle n'accepte aucune des déclarations ou réserves formulées par d'autres gouvernements qui pourraient entraîner une augmentation de ses obligations financières.

II - La Délégation de l'Espagne, en vertu des dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, réserve au Royaume d'Espagne le droit de formuler des réserves au sujet des Actes finals adoptés par la présente Conférence, jusqu'au moment du dépôt de l'instrument de ratification approprié.

49

(original: anglais)

Pour la République socialiste du Viet Nam:

Au nom du Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam, la Délégation vietnamienne à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), déclare:

1) Qu'elle maintient les réserves formulées à la Conférence de plénipotentiaires de Nairobi (1982) et réaffirmées aux Conférences de plénipotentiaires de Nice (1989), de Genève (1992) et de Kyoto (1994);

2) Qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un autre Etat Membre n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution, de la Convention, des Règlements administratifs de l'Union internationale des télécommunications ainsi que les dispositions de leurs appendices et annexes, ou si des réserves formulées par d'autres Etats Membres compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication de la République socialiste du Viet Nam ou portaient atteinte à sa souveraineté;

3) Qu'elle réserve également à son Gouvernement de droit de formuler des déclarations et des réserves additionnelles avant le dépôt de l'instrument de ratification de la Constitution et de la Convention amendées, en cas de nécessité.

50

(original: espagnol)

Pour la République de Colombie:

En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), la Délégation de la République de Colombie:

1 - Déclare qu'elle réserve à son Gouvernement le droit:

a)

D'adopter toutes mesures qu'il jugera nécessaires, conformément à sa législation nationale et au droit international, pour sauvegarder ses intérêts nationaux au cas où d'autres Membres ne se conformeraient pas aux dispositions des Actes finals (Minneapolis, 1998) et si les réserves formulées par les représentants d'autres Etats compromettaient les services de télécommunication de la République de Colombie ou le plein exercice de ses droits souverains;

b)

D'accepter ou de rejeter, en totalité ou en partie, les amendements apportés à la Constitution et à la Convention ou aux autres instruments internationaux de l'Union internationale des télécommunications;

c)

De formuler des réserves, conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, au sujet des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), à tout moment qu'elle jugera opportun entre la date de signature et la date de ratification éventuelle des instruments internationaux qui constituent lesdits Actes finals. En conséquence, elle ne s'estime pas liée par les règles qui limitent le droit souverain de faire des réserves au seul moment de la signature des Actes finals des conférences et autres réunions de l'Union;

2 - Reaffirme, quant au fond, les réserves n.os 40 et 79 formulées à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) en particulier, en ce qui concerne les nouvelles dispositions figurant dans la Constitution et la Convention et les autres documents des Actes finals (Minneapolis, 1998);

3 - Déclare que la République de Colombie ne considérera comme contraignants les instruments de l'Union internationale des télécommunications, c'est-à-dire la Constitution, la Convention, les protocoles et les Règlements administratifs, que dans la mesure où elle aura dûment et expressément manifesté son consentement à être liée par chacun de ces instruments internationaux et sous réserve du respect des procédures constitutionnelles correspondantes. En conséquence, elle n'accepte pas d'être liée par consentement supposé ou tacite;

4 - Déclare que, conformément au droit constitutionnel, son Gouvernement ne peut appliquer provisoirement les instruments internationaux qui constituent les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998) et les autres instruments de l'Union, en raison de leur contenu et de leur nature;

5 - Déclare que les modifications apportées à l'article 44 et autres de la Constitution et de la Convention de l'UIT, qui consistent à incorporer dans lesdites dispositions, qui traitent de l'orbite des satellites géostationnaires, une référence à d'autres orbites de satellite, ont été acceptées dans l'idée qui a prédominé lors des débats, c'est-à-dire que ces modifications conservent leur portée aux dispositions de l'article 44 de la Constitution de l'UIT actuellement en vigueur, aux termes desquelles l'orbite des satellites géostationnaires est une ressource naturelle limitée dont l'utilisation par les différents pays ou groupes de pays repose sur le principe d'un accès équitable à cette orbite et aux frèquences, compte tenu des besoins spéciaux des pays en développement et de la situation géographique de certains pays. Cette même considération vaut pour les autres dispositions concernant l'orbite des satellités géostationnaires figurant dans la Constitution et dans la Convention actuellement en vigueur.

51

(original: français)

Pour la République du Cameroun:

La Délégation camerounaise à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998) signe les présents Actes finals dans l'esprit de consensus qui a toujours caractérisé les travaux de l'Union. Elle se réserve toutefois le droit:

1) De prendre toutes les mesures appropriées pour sauvegarder ses intérêts au cas où ceux-ci seraient lésés du fait de la non-observance, par um Membre quelconque, de certaines dispositions de l'instrument fondamental, des Règlements ou des annexes et protocoles qui y sont associés;

2) De formuler des réserves sur les dispositions des instruments de l'Union qui sont contraires aux lois de son pays;

3) De n'accepter aucune conséquence résultant des réserves susceptibles d'entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

52

(original: anglais)

Pour la République de Hongrie:

La Délégation de la République de Hongrie réserve à son Gouvernement le droit de n'accepter aucune mesure financière susceptible d'entraîner des augmentations non justifiées de sa part contributive aux dépenses de l'Union et de prendre toutes mesures qu'il pourra estimer opportunes pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres de l'Union n'observeraient pas les dispositions de la Constitution, de la Convention ou des Règlements ou compromettraient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication. Elle réserve en outre à son Gouvernement le droit de formuler des réserves et des déclarations spécifiques avant la ratification des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998).

53

(original: anglais)

Pour la Grèce:

En signant les Actes finals de la seizième Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), la Délégation de la Grèce déclare:

1 - Qu'elle réserve à son Gouvernement le droit:

a)

De prendre toutes mesures conformes à sa législation nationale et au droit international qu'il pourra juger ou estimer nécessaires ou utiles pour protéger et sauvegarder sa souveraineté, ses droits souverains et inaliénables et ses intérêts légitimes au cas où un Etat Membre de l'UIT n'observerait pas ou n'appliquerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions des présents Actes finals et/ou des instruments de l'UIT (Constitution et/ou Convention et les annexes et le protocole facultatif qui y sont joints et/ou les Règlements administratifs), ou encore si des actions d'autres Etats, d'une entité publique ou privée ou d'une tierce partie portaient atteinte, de manière générale, à sa souveraineté et à ses intérêts nationaux;

b)

De formuler, en vertu de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, toutes réserves auxdits Actes finals à tout moment qu'il jugera opportun entre la date de leur signature et la date de leur ratification, et de n'être lié par aucune disposition desdits Actes finals et/ou des instruments de l'UIT limitant, de quelque manière que ce soit, son droit souverain de formuler de telles réserves.

2 - Que toutes les déclarations, sans exception, formulées par son Gouvernement au moment de la signature des Actes finals de la quatorzième Conférence de plénipotentiaires (additionnelle) (Genève, 1992) (numéros 50 et 73), de la quinzième Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) (numéros 73, 92 et 94) et de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997) (numéros 19, 26 et 91) restent inchangées et valables dans leur intégralité.

54

(original: anglais)

Pour la République de Zambie:

La Délégation de la République de Zambie à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998) réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas où un Etat Membre ou un Membre d'un Secteur de l'Union n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention e l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), ou si des réserves formulées par d'autres Membres compromettaient directement ou indirectement le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

55

(original: anglais)

Pour la République islamique du Pakistan:

La Délégation de la République islamique du Pakistan, en signant les Actes finals de la présente Conférence, réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts, au cas où un Membre n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998), à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ou des annexes qui y sont jointes, ou encore si des réserves formulées par d'autres Membres compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication, portaient atteinte à sa sécurité ou à sa souveraineté nationale ou entraînaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

56

(original: anglais)

Pour le Royaume du Lesotho:

La Délégation du Royaume du Lesotho déclare, au nom du Gouvernement du Lesotho:

1) Qu'elle n'acceptera aucune conséquence résultant des réserves formulés par un pays quel qu'il soit et réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires;

2) Qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de pendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un autre pays n'observerait pas les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu'amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, et Minneapolis, 1998) ou des annexes et protocoles qui y sont joints, des Règlements administratifs ou du Règlement intérieur des conférences et autres réunions de l'UIT, ou si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

57

(original: espagnol)

Pour le Mexique:

La Délégation du Mexique, en signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), réserve à son Gouvernement le droit:

1) De prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger et sauvegarder ses droits souverains au cas où d'autres Etats Membres n'observeraient pas ou n'appliqueraient pas les dispositions des instruments fondamentaux de l'Union, de ses résolutions, décisions, recommandations et des annexes qui font partie des Actes finals de la présent Conférence;

2) De formuler des réserves auxdits Actes finals jusqu'à la date de leur ratification conformément aux dispositions de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités;

3) De n'accepter aucune conséquence financière qui entraîne une augmentation de l'unité contributive, ni le fait que l'application de décisions adoptées à la présente Conférence se traduise pour des services et des produits, par des dépenses supplémentaires inéquitables ou disproportionnées.

Par ailleurs, le Gouvernement du Mexique maintient et confirme les réserves qu'il a formulées lors de la signature des Actes finals des Conférences de plénipotentiaires (Genève, 1992 et Kyoto, 1994), ainsi que celles formulées à l'occasion de l'adoption et de la révision des Règlements administratifs, réserves qui doivent être considérées comme reproduites intégralement.

58

(original: anglais)

Pour la République tchèque:

La Délégation de la République tchèque réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si un Etat Membre ne prenait pas sa part de dépenses de l'Union ou n'observait pas les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications ou des annexes ou des protocoles qui y sont joints, ou encore des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), ou, enfin, si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient de bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

59

(original: anglais)

Pour le Brunéi Darussalam:

La Délégation du Brunéi Darussalam réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera necéssaires pour protéger ses intérêts au cas où un pays n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu'amendées par les Conférences de plenipotentiaires (Kyoto, 1994, et Minneapolis, 1998) ou des annexes et protocoles qui y sont joints, ou si des réserves formulées par d'autres pays nuisaient aux intérêts du Brunéi Darussalam ou entraînaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

La Délégation du Brunéi Darussalam réserve en outre à son Gouvernement le droit de formuler les réserves additionnelles qu'il estimera nécessaires, jusqu'au jour, inclusivement, de la ratification par le Brunéi Darussalam des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendéés par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).

60

(original: anglais)

Pour la République de Slovénie:

La Délégation de la République de Slovénie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Etat Membre ne prendrait pas sa part des dépenses de l'Union ou ne respecterait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu'amendées par les instruments de Kyoto (1994) et de Minneapolis (1998) ou de leurs annexes ou protocoles, ou si des réserves formulées par d'autres pays étaient susceptibles d'entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union ou, enfin, si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

61

(original: anglais)

Pour le Ghana:

La Délégation de la Repúblique du Ghana, en signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Membre de l'Union n'observerait pas les dispositions des Actes finals ou des annexes ou protocoles qui y sont joints, ou si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

La Délégation de la République du Ghana réserve également à son Gouvernement le droit, si nécessaire, de formuler des réserves addictionelles aux présents Actes finals.

62

(original: anglais)

Pour la République slovaque:

La Délégation de la République slovaque réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Etat Membre ne prendrait pas sa part des dépenses de l'Union ou ne respecterait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu'amendées par les instruments de Kyoto (1994) et de Minneapolis (1998) ou de leurs annexes ou protocoles qui y sont joints, ou si des réserves formulées par d'autres pays étaient susceptibles d'entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union ou, enfin, si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

63

(original: français, anglais et espagnol)

Pour la République fédérale d'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord et la Suède:

Les Délegations des Etats Membres de l'Union européenne déclarent que les Etats Membres de l'Union européenne appliqueront les instruments adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998) conformément à leurs obligations au titre de traité instituant la Communauté économique européenne.

64

(original: anglais)

Pour le Danemark, la République d'Estonie, la Finlande, l'Irlande, I'Islande, l'Italie, la Repúblique de Lettonie, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume des Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, la Suéde et la Confédération Suisse:

Les Délégations des Etats Membres susmentionnés déclarent formellement, en ce qui concerne l'article 54 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Génève, 1992) tel qu'amendé par les instruments de Kyoto (1994) et de Minneapolis (1998), qu'elles maintiennent les réserves faites au nom de leurs Gouvernements respectifs lorsqu'elles ont signé les Réglements administratifs visés dans l'article 4.

65

(original: anglais)

Pour la République de Chypre, le Danemark, la République d'Estoinie, la Finlande, la Grèce, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, la République de Lettonie, Malte, la Norvège, le Royaume des Pays-Bas, la Roumanie, la Suède et la Turquie:

Au moment de signer les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998):

1) Les Délégations des pays susmentionnés déclarent, au nom de leurs Gouvernements respectifs, qu'elles n'acceptent aucune conséquence de réserves qui entraîneraient une augmentation de leur part contributive aux dépenses de l'Union;

2) Les Délégations des pays susmentionnés réservent à leurs Gouvernements respectifs le droit de prendre toutes mesures qu'ils jugeront nécessaires pour sauvegarder leurs intérêts au cas où certains Etats Membres ne preendraient pas leurs part aux dépenses de l'Union ou si un Membre n'observait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Génève, 1992) telles qu'amendées par l'instrument de Kyoto (1994) et l'instrument de Minneapolis (1998) ou des annexes ou protocoles qui y sont joints, ou encore si des réserves formulés par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de leurs services de télécommunication.

66

(original: anglais)

Pour la République fédérale d'Allemagne, la République de Chypre, le Danemark, la République d'Estonie, la Finlande, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, la République de Lettonie, la Principauté de Liechtenstein, Malte, la Norvège, le Royaume des Pays-Bas, la Roumanie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord et la Confédération Suisse:

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