Resolução da Assembleia da República n.º 36/2004 — Aprova, para ratificação, os Actos Finais da Conferência de Plenipotenciários, realizada em Mineápolis, de 12 de…
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
Aprova, para ratificação, os Actos Finais da Conferência de Plenipotenciários, realizada em Mineápolis, de 12 de Outubro a 6 de Novembro de 1998, que contêm as alterações à Constituição e à Convenção da União Internacional das Telecomunicações (aprovadas e ratificadas pela Conferência de Plenipotenciários de Genebra, em 1992, e alteradas pela Conferência de Plenipotenciários de Quioto, em 1994) e as declarações e reservas formuladas por ocasião da assinatura dos Actos Finais
Comité du Règlement des radiocommunications
ADD 93-A 2 - Le Comité du Règlement des radiocommunications se compose de 12 membres au plus ou d'un nombre de membres correspondant à 6% du nombre total d'Etats Membres, selon le nombre qui est le plus élevé.
MOD 95 a) À approuver des règles de procédure, qui comportent des critères techniques, conformes au Règlement des radiocommunications et aux décisions des conférences des radiocommunications compétentes. Ces règles de procédure sont utilisées par le directeur et le Bureau dans l'application du Règlement des radiocommunications pour enregistrer les assignations de fréquences faites par les Etats Membres. Ces règles peuvent faire l'objet de commentaires de la part des administrations et, en cas de désaccord persistant, la question est soumise à une prochaine conférence mondiale des radiocommunications.
MOD 97 c) À exécuter toutes les tâches additionneles relatives à l'assignation et à l'utilisation des fréquences, comme indiqué au numéro 78 de la présente Constitution, conformément aux procédures prévues par le Règlement des radiocommunications, prescrites par une conférence compétente ou par le Conseil avec le consentement de la majorité des Etats Membres en vue de la préparation d'une telle conférence ou en aplication de ses décisions.
MOD 99 2) Aucun membre du comité ne doit, en ce qui concerne l'exercice de ses fonctions au service de l'Union, demander ni recevoir d'instructions d'aucun gouvernement, ni d'aucun membre d'un gouvernement quelconque, ni d'aucune organisation ou personne publique ou privée. Les membres du Comité doivent s'abstenir de prendre toute mesure ou de s'associer à toute décision pouvant être incompatible avec leur statut tel qu'il est défini au numéro 98 ci-dessus.
MOD 100 3) Les Etats Membres et les Membres des Secteurs doivent respecter le caractére exclusivement international des fonctions des membres du Comité et s'abstenir de chercher à les influencer dans l'exercice de leurs fonctions au sein du Comité.
Article 15 (CS)
Commissions d'études et Groupe consultatif des radiocommunications
MOD 102 Les fonctions respectives des commissions d'études et du Groupe consultatif des radiocommunications sont énoncées dans la Convention.
CHAPITRE III
Secteur de la normalisation des télécommunications
Article 17 (CS)
Fonctions et structure
MOD 104 1 - 1) Les fonctions du Secteur de la normalisation des télécommunications consistent, en gardant à l'esprit les préoccupations particulières des pays en développement, à répondre à l'object de l'Union concernant la normalisation des télécommunications, tel qu'il est énoncé à l'article 1 de la présente Constitution, en effectuant des études sur des questions techniques, d'exploitation et de tarification et en adoptant des recommandations à leur sujet en vue de la normalisation des télécommunications à l'échelle mondiale.
MOD 107 a) Des assemblées mondiales de normalisation des télécommunications.
ADD 108-A b-bis) Le Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications.
MOD 111 a) De droit, les administration de tous les Etats Membres.
MOD 112 b) Toute entité ou organisation qui devient Membre du Secteur conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.
Article 18 (CS)
Assemblées mondiales de normalisation des télécommunications
MOD 113 1 - Le rôle des assemblées mondiales de normalisation des télécommunications est défini dans la Convention.
MOD 114 2 - Les assemblées mondiales de normalisation des télécommunications sont convoquées tous les quatre ans; toutefois, une assemblée additionnelle peut être organisée conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.
MOD 115 3 - Les décisions des assemblées mondiales de normalisation des télécommunications doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs. Lorsqu'elles adoptent des résolutions ou des décisions, les assemblées doivent tenir compte des répercussions financières prévisibles et devraient éviter d'adopter des résolutions ou des décisions susceptibles d'entraîner le dépassement des limites financières fixées par la Conférence de plénipotentiaires.
Article 19 (CS)
Commissions d'études et Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications
MOD 116 Les fonctions respectives des commissions d'études et du Groupe consultatif de la normalisation des télecommunications sont énoncées dans la Convention.
CHAPITRE IV
Secteur du développement des télécommunications
Article 21 (CS)
Fonctions et structure
MOD 122 b) D'encourager, en particulier par le biais du partenariat, le développement, l'expansion et l'exploitation des réseaux et des services de télécommunication, notamment dans les pays en développement, compte tenu des activités des autres organes concernés, en renforçant les moyens de développement des ressources humaines, de planification, de gestion, de mobilisation des ressources et de recherche-développement.
ADD 132-A b-bis) Le Groupe consultatif pour le développement des télécommunications.
MOD 135 a) De droit, les administrations de tous les Etats Membres.
MOD 136 b) Toute entité ou organisation qui devient Membre du Secteur conformément aux dispositons pertinentes de la Convention.
Article 22 (CS)
Conférences de développement des télécommunications
MOD 142 4 - Les conférences de développement des télécommunications n'élaborent pas d'Actes finals. Leurs conclusions prennent la forme de résolutions, de décions, de recommandations ou de rapports. Ces conclusions doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs. Lorsqu'elles adoptent des résolutions ou des décisions, les conférences doivent tenir compte des répercussions financières prévisibles et devraient éviter d'adopter des résolutions ou des décisions susceptibles d'entraîner le dépassement des limites financières fixées par la Conférence de plénipotentiaires.
Article 23 (CS)
Comissions d'études du développement des télécommunications et Groupe consultatif pour le développement des télécommunications
MOD 144 Les fonctions respectives des commissions d'études du développement des télécommunications et du Groupe consultatif pour le développement des télécommunications sont énoncées dans la Convention.
CHAPITRE V
Autres dispositions relatives au fonctionnement de l'Union
Article 25 (CS)
Conférences mondiales des télécommunications internationales
MOD 147 2 - Les décisions des conférences mondiales des télécommunications internationales doivent, dans tous les cas, être conformes aux dispositions de la présente Constitution et de la Convention. Lors de l'adoption de résolutions ou de décisions, les conférences doivent tenir compte des répercussions financières prévisibles et devraient éviter d'adopter des résolutions ou des décisions susceptibles d'entraîner le dépassement des limites financières fixées par la Conférence de plénipotentiaires.
Article 27 (CS)
Les fonctionnaires élus et le personnel de l'Union
MOD 151 2) Les Etats Membres et les Membres des Secteurs doivent respecter le caractère exclusivement international des fonctions de ces fonctionnaires élus et du personnel de l'Union, et s'abstenir de chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche.
MOD 153 4) Pour garantir un fonctionnement efficace de l'Union, tout Etat Membre dont un ressortissant a été élu Secrétaire général, Vice-Secrétaire général ou directeur d'un Bureau doit, dans la mesure du possible, s'abstenir de rappeler ce ressortissant entre deux Conférences de plénipotentiaires.
Article 28 (CS)
Finances de l'Union
MOD 159 2 - Les dépenses de l'Union sont couvertes par:
ADD 159-A a) Les contributions de ses Etats Membres et des Membres des Secteurs;
ADD 159-B b) Les autres recettes spécifiées dans la Convention ou dans le Règlement financier.
ADD 159-C 2-bis) Chaque Etat Membre et chaque Membre de Secteur versent une somme qui équivaut au nombre d'unités correspondant à la classe de contribution choisie par eux, conformément aux numéros 160 à 161-I ci-après.
ADD 159-D 2-ter) Les dépenses des conférences régionales visées au numéro 43 de la présent Constitution sont à la charge de tous les Etats Membres de la région concernée, selon la classe de contribution de ces derniers et, le cas échéant, sur la même base, de eeux des Etats Membres d'autres régions qui ont participé à de telles conférences.
MOD 160 3:
1) Les Etats Membres et les Membres des Secteurs choisissent librement la classe de contribution selon laquelle ils entendent participer aux dépenses de l'Union;
MOD 161 2) Les Etats Membres effectuent leur choix pendant une Conférence de plénipotentiaires conformément à l'échelle des classes de contribution et aux conditions indiquées dans la Convention ainsi qu'aux procédures exposées ci-dessous;
ADD 161-A 2-bis) Les Membres des Secteurs effectuent leur choix conformément à l'échelle des classes de contribution et aux conditions indiquées dans la Conventions ainsi qu'aux procédures exposées cidessous;
ADD 161-B 3-bis):
1) Le Conseil, lors de sa session précédant la Conférence de plénipotentiaires fixa le montant provisoire de l'unité contributive sur la base du projet de plan financier pour la période correspondante et du nombre total d'unités contributives;
ADD 161-C 2) Le Secrétaire général informe les Etats Membres el les Membres des Secteurs du montant provisoire de l'unité contributive, déterminé en vertu du numéro 161-B ci-dessus, et invite les Etats Membres à lui notifier, au plus tard une semaine avant la date fixée pour le début de la Conférence de plénipotentiaires, la classe de contribution qu'ils choisissent provisoirement;
ADD 161-D 3) La Conférecence de plénipotentiaires détermine, au cours de sa première semaine, la limite supérieure provisoire de l'unité contributive résultant des mesures prises par le Secrétaire général em applications des numéros 161-B et 161-C ci-dessus, en tenant compte des éventuels changements de classes de contribution notifiés par les Etats Membres au Secrétaire général ainsi que des classes de contribution qui restent inchangées;
ADD 161-E 4) Compte tenu du projet de plan financier tel que révisé, la Conférence de plénipotentiaires détermine la limite supérieure définitive du montant de l'unité contributive. Le Secrétaire général invite alors les Etats Membres à annoncer avant la fin de l'avant-dernière semaine de la Conférence de plénipotentiaires la classe de contribution qu'ils choisissent définitivement;
ADD 161-F 5) Les Etats Membres qui n'ont pas notifié au Secrétaire général leur décision à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires conservent la classe de contribution qu'ils avaient choisie précédemment;
ADD 161-G 6) La conférence de plénipotentiaires approuve ensuite le plan financier définitif sur la base du nombre total d'unités contributives correspondant aux classes de contribution définitives choisies par les Etats Membres et aux classes de contribution des Membres des Secteurs à la date de l'approbation du plan financier.
ADD 161-H 3-ter):
1) Le Secrétaire général informe les Membres des Secteurs de la limite supérieure définitive du montant de l'unité contributive et les invite à lui notifier, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de la Conférence de plénipotentiaires, la classe de contribution qu'ils ont choisie;
ADD 161-I 2) Les Membres des Secteurs qui n'ont pas notifié au Secrétaire général leur décision dans ce délai de trois mois conservent la classe de contribution qu'ils avaient choisie précédemment;
MOD 162 3) Les ammendements à l'échelle des classes de contribution, adoptés par une Conférence de plénipotentiaires, s'appliquent au choix de la classe de contribution pendant la Conférence de plénipotentiaires suivante;
MOD 163 4) La classe de contribution choisie par un Etat Membre ou un Membre de Secteur est applicables à partir du premier budget biennal suivant une Conférence de plénipotentiaires.
SUP 164
MOD 165 5 - Lorsqu'il choisit sa classe de contribution, un Etat Membre ne doit pas la réduire de plus de deux classes de contribution et le Conseil doit lui indiquer les modalités de mise en oeuvre progressive de cette réduction dasn l'intervalle entre les Conférences de plénipotentiaires. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, telles que des catastrophes naturelles nécessitant le lancement de programmes d'aide internationale, la Conférence de plénipotentiaires peut autoriser une réduction plus importante du nombre d'unités contributives lorsqu'un Etat Membre en fait la demande et fournit la preuve qu'il ne peut plus maintenir sa contribution dans la classe initialement choisie.
ADD 165-bis 5-bis) Dans des circonstances exceptionnelles, telles que des catastrophes naturelles nécessitant le lancement de programmes d'aide internationale, le Conseil peut autoriser une réductions du nombre d'unités contributives lorsqu'un Etat Membre en fait la demande et fournit la preuve qu'il ne peut plus maintenir sa contributions dans la classe initialement choisie.
ADD 165-A 5-ter) Les Etats Membres el les Membres des Secteurs peuvent à tout moment choisie une classe de contribution supérieure à celle qu'ils avaient adoptée auparavant.
SUP 166 et 167
MOD 168 8 - Les Etats Membres et les Membres des Secteurs paient à l'avance leur part contributive annuelle, calculée d'après le budget biennal approuvé par le Conseil et compte tenu des éventuels ajustements adoptés par celui-ci.
MOD 169 9 - Un Etat Membre en retard dans ses paiements à l'Union perd son droit de vote défini aux numéros 27 et 28 de la présente Constitution tant que le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant des contributions dues pour les deux années précédentes.
MOD 170 10 - Les dispositions spécifiques qui régissent les contributions financières des Membres des Secteurs et d'autres organisations internationales figurent dans la Convention.
Article 31 (CS)
Capacité juridique de l'Union
MOD 176 L'Union jouit, sur le territoire de chacun de ses Etats Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pous exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs.
Article 32 (CS)
Règlement intérieur des conférences et autres réunions
MOD 177 1 - Pous l'organisation de leurs travaux et la conduite de leurs débats, les conférences et autres réunions de l'Union appliquent le Règlement intérieur des conférences et autres réunions de l'Union adopté par la Conférence de plénipotentiaires.
MOD 178 2 - Les conférences, les assemblées el le Conseil peuvent adopter les règles qu'ils jugent indispensables en complément de celles du Règlement intérieur. Toutefois, ces règles complémentaires doivent être compatibles avec les dispositions de la présent Constitution, de la Convention et du Règlement intérieur mentionné au numéro 177 ci-dessus; s'il s'agit de règles complémentaires adoptées par des conférences ou des assemblées, elles sont publiées comme documents de ces dernières.
CHAPITRE VI
Dispositions générales relatives aux télécommunications
Article 33 (CS)
Droit pour le public d'utiliser le service international de télécommunication
MOD 179 Les Etats Membres reconnaissent au public le droit de correspondre au moyen du service international de correspondance publique. Les services, les taxes et les garanties sont les mêmes pour tous les usagers, dans chaque catégorie de correspondance, sans priorité ni préférence quelconque.
Article 34 (CS)
Arrêt des télécommunications
MOD 180 1 - Les Etats Membres se réservent le droit d'arrêter, conformément à leur législation nationale, la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pous la sûreté de l'Etat ou contraire à ses lois, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, à charge d'viser immédiatement le bureau d'origine de l'arrêt total du télégramme ou d'une partie quelconque de celui-ci, sauf dans le cas où cette notification peut peraître dangereuse pour la sûreté de l'Etat.
MOD 181 2 - Les Etats Membres se réservent aussi le droit d'interrompre, conformément à leur législation nationale, toute autre télécommunication privée qui peut paraître dangereuse pous la sûreté de l'Etat ou contraire à ses lois, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
Article 35 (CS)
Suspension du service
MOD 182 Chaque Etat Membre se réserve le droit de suspendre le service international de télécommunication, soit d'une manière générale, soit seulement pour certaines relations ou pour certaines natures de correspondances de départ, d'arrivée ou de transit, à charge pour lui d'en aviser immédiatement chacun des autres Etats Membres par l'intermédiaire du Secrétaire général.
Article 36 (CS)
Responsabilité
MOD 183 Les Etats Membres n'acceptent aucune responsabilité à l'égard des usagers des services internationaux de télécommunications, notamment en ce qui concerne les réclamations tendant des dommages et intérêts.
Article 37 (CS)
Secret des télécommunications
MOD 184 1 - Les Etats Membres s'engagent à prendre toutes les mesures possibles, compatibles avec le système de télécommunications employé, en vue d'assurer le secrét des correspondances internationales.
Article 38 (CS)
Etablissement, exploitations et sauvegarde des voies et des installations de télécommunications
MOD 186 1 - Les Etats Membres prennent les mesures utiles em vue d'établir, dans les meilleurs conditions techniques, les voies et installations nécessaires pour assurer l'échange rapide et ininterrompu des télécommunications internationales.
MOD 188 3 - Les Etats Membres assurent la sauvegarde de ces voies et installations dans les limites de leur juridiction.
MOD 189 4 - A moins d'arrangements particuliers fixant d'autres conditions, tous les Etats Membres prennent les mesures utiles pour assurer la maintenance de celles des sections de circuits internationaux de télécommunications qui sont comprises dans les limites de leur contrôle.
ADD 189-A Les Etats Membres reconnaissent la nécessité de prendre des mesures pratiques pour empêcher que le fonctionnement des appareils et installations électriques de toutes sortes ne perturbe le fonctionnement des installations de télécommunications se trouvant dans les limites de la juridiction d'autres Etats Membres.
Article 39 (CS)
Notification des contraventions
MOD 190 Afin de faciliter l'application des dispositions de l'article 6 de la présente Constitution, les Etats Membres s'engagent à se renseigner mutuellement et, le cas échéante, à s'entraider au sujet des contraventions aux dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs.
Article 42 (CS)
Arrangements particuliers
MOD 193 Les Etats Membres se réservent, pour eux-mêmes, pour les exploitations reconnues par eux et pour d'autres exploitations dûment autorisées à cet effet, la faculté de conclure des arrangements particuliers sur des questions de télécommunication qui n'intéressent pas l'ensemble des Etats Membres. Toutefois, ces arrangements ne doivent pas aller à l'encontre des dispositions de la présente Constitution, de la Convention ou des Règlements administratifs, en ce qui concerne les brouillages préjudiciables que leur mise en application serait susceptible de causer aux services de radiocommunication d'autres Etats Membres, et en général en ce qui concerne les préjudices techniques que cette application pourrait causer à l'exploitation d'autres services de télécommunication d'autres Etats Membres.
Article 43 (CS)
Conférences régionales, arrangements régionaux, organisations régionales
MOD 194 Les Etats Membres se réservent le droit de tenir des conférences régionales, de conclure des arrangements régionaux et de créer des organisations régionales, en vue de régler des questions de télécommunication susceptibles d'être traitées sur un plan régional. Les arrangements régionaux ne doivent pas être en contradiction avec la présente Constitution ou avec la Convention.
CHAPITRE VII
Dispositions spéciales relatives aux radiocommunications
Article 44 (CS)
Utilisation du spectre des fréquences radioélectriques ainsi que de l'orbite des satellites géostationnaires et d'autres orbites.
MOD 196 2 - Lors de l'utilisation de bandes de fréquences pour les services de radiocommunication, les Etats Membres doivent tenir compte du fait que les fréquences radioélectriques et les orbites associées, y compris l'orbitre des satelites géostationnaires, sont des ressources naturelles limitées qui doivent être utilisées de manière rationnelle, efficace et économique, conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications, afin de permettre un accès équitable des différents pays, ou groupes de pays à ces orbites et à ces fréquences, compte tenu des besoins spéciaux des pays en développement et de la situation géographique de certains pays.
Article 45 (CS)
Brouillages préjudiciables
MOD 197 1 - Toutes les stations, quel que soit leur objet, doivent être établies et exploitées de manière à ne pas causer de brouillages préjudiciables aux communications ou services radioélectriques des autres Etats Membres, des exploitations reconnues et des autres exploitations dûment autorisées à assurer un service de radiocommunication, et qui fonctionnent conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications.
MOD 198 2 - Chaque Etat Membre s'engage à exiger des exploitations reconnues par lui et des autres exploitations dûment autorisées à cet effet l'observation des prescriptions du numéro 197 ci-dessus.
MOD 199 3 - De plus, les Etats Membres reconnaissent la necessité de prendre les mesures pratiquement possibles pour empêcher que le fonctionnement des appareils et installations électriques de toutes sortes ne cause de brouillages préjudiciables aux communications ou services radioélectriques visés au numéro 197 ci-dessus.
Article 47 (CS)
Signaux de détresse, d'urgence de sécurité ou d'identification faux ou trompeurs
MOD 201 Les Etats Membres s'engagent à prendre les mesures utiles pour réprimer la transmission ou la circulation de signaux de détresse, d'urgence, de sécurité ou d'identification faux ou trompeurs, et à collaborer en vue de localiser et d'identifier les stations sous leur juridiction qui émettent de tels signaux.
Article 48 (CS)
Installations des services de défense nationale
MOD 202 1 - Les Etats Membres conservent leur entière liberté en ce qui concerne les installations radioélectriques militaires.
CHAPITRE VIII
Relations avec l'Organisation des Nations Unies, les autres organisations internationales et les Etats non-Membres.
Article 51 (CS)
Relations avec les Etats non-Membres
MOD 207 Tous les Etats Membres se réservent, pour eux-mêmes et pour les exploitations reconnues, la faculté de fixer les conditions dans lesquelles ils admettent les télécommunications échangées avec un Etat qui n'est pas Etat Membre de l'Union. Si une télécommunication originaire d'un tel Etat est acceptée par un Etat Membre, elle doit être transmise et, pour autant qu'elle emprunte les voies de télécommunication d'un Etat Membre, les dispositions obligatoires de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs ainsi que les taxes normales lui sont appliquées.
CHAPITRE IX
Dispositions finales
Article 52 (CS)
Ratification, acceptation ou approbation
MOD 208 1 - La présente Constitution et la Convention sont ratifiées, acceptées ou approvées simultanément par tout Etat Membre signataire, selon ses règles constitutionnelles, sous la forme d'un instrument unique. Cet instrument est déposé, dans le plus bref délai possible, auprès du Secrétaire général. Le Secrétaire général informe les Etats Membres du dépôt de chaque instrument.
MOD 209 2:
1) Pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention, tout Etat Membre signataire jouit des droits conférés aux Etats Membres de l'Union aux numéros 25 à 28 de la présente Constitution, même s'il n'a pas déposé d'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation aux termes du número 208 ci-dessus;
MOD 210 2) A l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention, un Etat Membre signataire qui n'a pas déposé d'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation aux termes du número 208 ci-dessus n'a plus qualité pour voter à aucune conferénce de l'Union, à aucune session du Conseil, à aucune réunion des Secteurs de l'Union, ni lors d'aucune consultation par correspondance effectuée conformément aux dispositions de la présente Constitution et de la Convention, et cela tant que ledit instrument n'a pas été déposé. Les droits de cet Etat Membre, autres que les droits de vote, ne sont pas affectés.
Article 53 (CS)
Adhésion
MOD 212 1 - Un Etat Membre qui n'a pas signé la présente Constitution et la Convention ou, sous réserve des dispositions de l'article 2 de la présente Constitution, tout autre Etat mentionné dans ledit article, peut adhérer en tout temps à la présente Constitution et à la Convention. Cette adhésion s'effectue simultanément sous la forme d'un instrument unique couvrant à la fois la Constitution et la Convention.
MOD 213 2 - L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Secrétaire général qui en notifie aux Etats Membres le dépôt dès qu'il le reçoit et en transmet une copie authentifiée à chacun d'eux.
Artigo 54 (CS) — Règlements administratifs
MOD 216-A Les Règlements administratifs visés au numéro 216 ci-dessus demeurent en vigueur, sous réserve des révisions qui peuvent être adoptées en application des numéros 89 et 146 de la présente Constitution et mises en vigueur. Toute révision des Règlements administratifs, partielle ou totale, entre en vigueur à compter de la date ou des dates qui y sont mentionnées uniquement pour les Etats Membres qui ont notifié au Secrétaire général, avant cette date ou ces dates, leur consentement à être liés par une telle révision.
SUP 217
ADD 217-A Le consentement d'un Etat Membre à être lié par une révision partielle ou totale des Règlements administratifs s'exprime par le dépôt, auprès du Secrétaire général, d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de ladite révision ou d'adhésion à celle-ci ou par la notification au Secrétaire général du consentement de l'Etat Membre à être lié par la révision.
ADD 217-B Tout Etat Membre peut également notifier au Secrétaire général que la ratification, l'acceptation, l'approbation d'amendements ou l'adhésion à des amendements à la présente Constitution ou à la Convention conformément à l'article 55 de la Constitution ou 42 de la Convention, vaut pour lui consentement à être lié par toute révision, partielle ou totale, des Règlements administratifs adoptée par une conférence avant la signature des amendements en question à la présente Constitution ou à la Convention.
ADD 217-C La notification visée au numéro 217-B ci-dessus s'effectue au moment du dépôt par l'Etat Membre de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation des amendements ou d'adhésion aux amendements à la présente Constitution ou à la Convention.
ADD 217-D Toute révision des Règlements administratifs s'applique provisoirement à compter de la date d'entreé en vigueur de cette révision à l'égard de tout Etat Membre qui a signé cette révision et n'a pas notifié au Secrétaire général son consentement à être lié en application des numéros 217-A et 217-B ci-dessus. Une telle application provisoire n'est effective que si l'Etat Membre en question ne s'y est pas opposé lors de la signature de la révision.
MOD 218 4 - Cette application provisoire se poursuit pour un Etat Membre jusqu'à ce que cet Etat Membre notifie au Secrétaire général sa décision concernant son consentement à être lié par une telle révision.
SUP 219 à 221
ADD 221-A Si un Etat Membre ne notifie pas au Secrétaire général sa décision concernant son consentement à être lié conformément au numéro 218 ci-dessus dans un délai de trente-six mois à compter de la date ou des dates d'entrée en vigueur de la révision, cet Etat Membre est considéré comme ayant consenti à être lié par cette révision.
ADD 221-B Toute application provisoire au sens du numéro 217-D ou tout consentement à être lié au sens du numéro 221-A s'entend compte tenu de toute réserve que l'Etat Membre concerné pourrait avoir faite lors de la signature de la révision. Tout consentement à être lié au sens des numéros 216-A, 217-A, 217-B et 218 ci-dessus s'entend compte tenu de toute réserve que l'Etat Membre concerné pourrait avoir faite lors de la signature des Règlements administratifs ou de toute révision qui y est apportée, à condition que cet Etat Membre maintienne la réserve lorsqu'il notifie au Secrétaire général son consentement à être lié.
SUP 222
MOD 223 7 - Le Secrétaire général informe promptement les Etats Membres de toute notification reçue en vertu du présent article.
Article 55 (CS)
Dispositions pour amender la présente Constitution
MOD 224 1 - Tout Etat Membre peut proposer tout amendement à la présente Constitution. Une telle proposition doit, pour pouvoir être transmise à tous les Etats Membres et être examinée par eux en temps utile, parvenir au Secrétaire général au plus tard huit mois avant la date d'ouverture fixée pour la Conférence de plénipotentiaires. Le Secrétaire général transmet une telle proposition à tous les Etats Membres aussitôt que possible et au plus tard six mois avant cette dernière date.
MOD 225 2 - Toute proposition de modification d'un amendement proposé conformément au numéro 224 ci-dessus peut, cependant, être soumise à tout moment par un Etat Membre ou par sa délégation à la Conférence de plénipotentiaires.
MOD 228 5 - Les dispositions générales concernant les conférences et le Règlement intérieur des conférences et autres réunions s'appliquent, à moins que les paragraphes précédents du présent article, qui prévalent, n'en disposent autrement.
MOD 229 6 - Tous les amendements à la présente Constitution adoptés par une Conférence de plénipotentiaires entrent en vigueur à une date fixée par la Conférence, dans leur totalité et sous la forme d'un instrument d'amendement unique, entre les Etats Membres qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à la présente Constitution et à l'instrument d'amendement. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion à une partie seulement de cet instrument d'amendement est exclue.
MOD 230 7 - Le Secrétaire général notifie à tous les Etats Membres le dépôt de chaque instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 56 (CS)
Règlement des différends
MOD 233 1 - Les Etats Membres peuvent régler leurs différends sur les questions relatives à l'interprétation ou à l'application de la présente Constitution, de la Convention ou des Règlements administratifs, par la négociation, par la voie diplomatique, ou suivant les procédures établies par les traités bilatéraux ou multilatéraux entre eux pour le règlement des différends internationaux, ou par toute autre méthode dont ils pourraient décider d'un commun accord.
MOD 234 2 - Au cas où aucun de ces moyens de règlement ne serait adopté, tout Etat Membre partie à un différend peut avoir recours à l'arbitrage, conformément à la procédure définie dans la Convention.
MOD 235 3 - Le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la présente Constitution, à la Convention et aux Règlements administratifs est applicable entre les Etats Membres parties à ce Protocole.
Article 57 (CS)
Dénonciation de la présente Constitution et de la Convention
MOD 236 1 - Tout Etat Membre qui a ratifié, accepté ou approuvé la présente Constitution et la Convention ou y a adhéré a le droit de les dénoncer. En pareil cas, la présente Constitution et la Convention sont dénoncées simultanément sous la forme d'un instrument unique, par une notification adressée au Secrétaire général. Dès réception de cette notification, le Secrétaire général en avise les autres Etats Membres.
Article 58 (CS)
Entrée en vigueur et questions connexes
MOD 241 4 - L'original de la présente Constitution et de la Convention établi dans les langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe restera déposé dans les archives de l'Union. Le Secrétaire général enverra, dans les langues demandées, une copie certifiée conforme à chacun des Etats Membres signataires.
PARTIE II
Date d'entrée en vigueur
Les amendements contenus dans le présent instrument entreront en vigueur, dans leur totalité et sous la forme d'un instrument unique, le 1er janvier 2000 entre les Etats Membres qui seront alors parties à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent instrument ou d'adhésion à celui-ci.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont signé l'original du présent instrument d'amendement à la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telle qu'amendée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).
Conformément à la Résolution 70 (Minneapolis, 1998), relative à l'intégration du principe de l'égalité des sexes dans les travaux de l'UIT, les instruments fondamentaux de l'Union (Constitution et Convention) doivent être considérés comme rédigés dans un langage neutre.
Fait à Minneapolis, le 6 novembre 1998.
Pour la République algérienne démocratique et populaire:
Ahmed Hamoui.
Ahmed Belghit.
Pour la République fédérale d'Allemagne:
Ulrich Mohr.
Eberhard George.
Pour la Principauté d'Andorre:
Xavier Palacios.
Pour le Royaume d'Arabie saoudite:
Mohamed Jamil Ahmed Mulla.
Sami S. Al-Basheer.
Habeeb K. Al-Shankiti.
Pour la République argentine:
Mauricio Bossa.
António Ermete Cristiani.
Pour la République d'Arménie:
Georgy Zakoyan.
Pour l'Australie:
Richard Thwaites.
Mary Venner.
Pour l'Autriche:
Alfred Stratil.
Gerd Lettner.
Pour la République Azerbaïdjanaise:
Ibrahimov Gismat.
Pour le Commonwealth des Bahamas:
Anthony C. Rolle.
Leander A. Bethel.
Deanza A. Cunningham.
Leonard S. Adderley.
John Andrew M. Halkitis.
Pour l'Etat de Bahreïn:
Rasheed Ashoor.
Abdul Shaheed Al-Sateeh.
Fuad Abdulla.
Jamal Folad.
Pour la République populaire du Bangladesh:
S. A. T. M. Badrul Hoque.
Pour la Barbade:
Cephas Gooding.
Pour la République du Bélarus:
Vladimir Goncharenko.
Pour la Belgique:
Guido Pouillon.
Jan Vannieuwenhuyse.
Peter Vergote.
Pour Belize:
Roderick Sanatan.
Pour la République du Bénin:
Amadou Seidou.
Etienne Kossi.
Pour le Royaume du Bhoutan:
Sangey Tenzing.
Pour la République de Bolivie:
Raul Gorostiaga Alcoreza.
Pour Bosnie-Herzégovine:
Lasta Jasenko.
Pour la République du Botswana:
Joseph Moeng Moatshe.
Cuthbert Moshe Lekaukau.
Mphoeng Oabitsa Tamasiga.
Ernest Gaorutwe Motsemme.
Pour la République fédérative du Brésil:
Clovis José Baptista Neto.
Pour Brunéi Darusaalam:
Song Kin Koi.
Pg Haji Mohammad Zain.
Singpa Hj Laman.
Pour la République de Bulgarie:
Petrov Simeonov B.
Krastu Mirski.
Pour le Burkina Faso:
Justin Thiombiano.
Bruno N. Zidouemba.
Clément Attiron.
Zouli Bonkoungou.
Jean-Hervé Louari.
Pour la République du Burundi:
Nestor Misigaro.
Fiacre Niyokindi.
Pour la République du Cameroun:
Henri Djouaka.
Paul Nji Tumasang.
Dieudonné Angoula.
Richard Maga.
Pour le Canada:
Hélène Cholette-Lacasse.
Bruce A. Gracie.
Pour la République du Cap-Vert:
Margarida Vitoria Évora Sagná.
Pour la République Centrafricaine:
Michel Bindo.
Joseph Boykota-Zouketia.
Philippe Manga Mabada.
Pour le Chili:
Ximena Ares.
Pour la République populaire de Chine:
Wu Jichuan.
Zhao Xintong.
Qu Wenchu.
Pour la République de Chypre:
Lazaros S. Savvides.
Stelios D. Himonas.
Kyriakos Z. Christodoulides.
Pour l'Etat de la Cité du Vatican:
Pier Vincenzo Giudici.
Pour la République de Colombie:
Felix Castro Rojas.
Pour la République fédérale islamique des Comores:
Ibrahim Abdallah.
Mgomri Oumara.
Pour la République de Corée:
Hwang Joong-Yeoun.
Leem Jong-Tae.
Pour le Costa Rica:
Evita Arguedas Maklouf.
Pour la République de Côte d'Ivoire:
Jean-Michel Moulod.
Gossan Biakou.
Etienne Kouadio Konan.
Namahoua Bamba.
Estelle Judith Blafond.
Basile Gnon Lesan.
Pour la République de Croatie:
Aleksandar Heina.
Pour Cuba:
René López Alvarez.
Filiberto Au Kim.
Carlos Martinez Albuerne.
Pour la Danemark:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/2004/05/104a00/27562867.pdf))
Mette J. Konner.
Pour la République de Djibouti:
Abdallah Abdillahi Miguil.
Pour le commonwealth de la Dominique:
Jennifer Astaphan.
Pour la République arabe d'Egypte:
Soha Gendi.
Pour la République d'El Salvador:
Eric Casamiquela.
Pour les Emirats arabes unis:
Abdulla Ahmed N. Lootah.
Sultan Ali Hassan Al-Marzooki.
Naser Sulaiman Khanji.
Hmaid Ali Al-Sabousi.
Pour l'Equateur:
Hugo Ruiz Coral.
José Vicanco Arias.
Pour l'Erythrée:
Afeworki Estifanos.
Pour l'Espagne:
Roberto Sanchez Sanchez.
Vicente Rubio Carretón.
Luis Sanz Gadea.
Pour la République d'Estonie:
Tonu Naestema.
Pour les Etats-Unis d'Amerique:
Ralph B. Everett.
Pour la République fédérale démocratique d'Ethiopie:
Tilahun Kebede.
Pour la République de Fidji:
Ratu Inoke Kubuabola.
Emori Ramoka.
Pour la Finlande:
Reijo Svensson.
Kart Koho.
Pekka Länsman.
Risto Väinämö.
Pour la France:
Michel Auchère.
Jean-Claude Guiguet.
Bernard Rouxeville.
Emmanuel Gabla.
Pour la République gabonaise:
Serge Essongue.
Louis Nkoghe-Ndong.
Florence Lengoumbi Kouya.
Brice Ponga.
Michel Ngari.
Roger Yves Grandet.
Pour la République de Gambie:
Omar P. Ndow.
Phoday S. Sisay.
Pour la Géorgie:
Ilia Abuladze.
Pour le Ghana:
Benjamin C. Eghan.
Gilbert K. Adanusa.
Pour la Grèce:
P. Ioannidig.
V. Cassapoglou.
N. Benmayor.
L. Protopsalti.
A. Nodaros.
Pour la République du Guatemala:
Mario Roberto Paz.
Marco Escalante Herrera.
Pour la République de Guinée:
Diakite Thomas.
Pour le Guyana:
Seonarine Persaud.
Pour la République d'Haïti:
Daniel Brisar.
Ney J. Belancourt.
Montaigne Marcelin.
Jean-Marie Maignan.
Pour la République de Hongrie:
Kàlmàn Katona.
Pour la République de l'Inde:
P. S. Saran.
R. N. Agarwal.
S. Venkatasubramanian.
Prakash Gokarn.
A. C. Padhi.
S. Rangarajan.
Pour la République d'Indonésie:
Jonathan Parapaksoeradi.
Pour la République islamique d'Iran:
Mehdi Tabeshian.
Pour l'Irlande:
Aidan Hodson.
J. A. C. Breen.
Pour l'Islande:
Hördur Halldórsson.
Pour l'Etat d'Israel:
Menachem Oholy.
Deborah A. Housen-Couriel.
Gary Koren.
Raphael Hoyda.
Moshe Galili.
Ronen Keshet.
Pour l'Italie:
Bernardo Uguccioni.
Pour le Japon:
Akao Nobutoshi.
Pour le Royaume hachémite de Jordanie:
Yousef Abu Jamouse.
Mahmoud Wreikat.
Ahmad Rawashdeh.
Pour la République du Kazakstan:
Azamat Syrgabayev.
Pour la République du Kenya:
Genesius Kithinji.
Rogers K. Ng'Otwa.
Joseph W. Ogutu.
James M. Ng'Ang'a.
Pour l'Etat du Koweït:
Abdulkareem H. Saleem.
Sami Khaled Alamer.
Hameed H. Alqattan.
Abdulrahman Ahmad Alshatti.
Yacoub S. Sabti.
Pour la République démocratique populaire Lao:
Vang Rattanavong.
Pour le Royaume du Lesotho:
Thamahane C. F. D. Rasekila.
Taelo Khabele.
Tseliso Semoli.
Pour la République de Lettonie:
Karlis Bogens Jr.
Adolfs Jakobsons.
Karlis Bogens.
Pour l'ex-République yougoslave de Macédoine:
Igor Popov.
Pour le Liban:
Abdul Munhem Youssef.
Youssef Nakib.
Pour la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste:
Faraj M. Al Amari.
Mehemed Saleh Esebei.
Sadalla Binsaoud.
Pour la Principauté de Liechtenstein:
Frédéric Roth.
Frédéric Riehl.
Pour le Luxembourg:
Anne Blau.
Pour la République de Madagascar:
Andriamanjato Ny Hasina.
Pour la Malaisie:
Lee Lang Tham.
Pour le Malawi:
Sam Mpasu.
Mike Manson Makawa.
Peter Daniel Bodole.
Pour la République des Maldives:
Hussain Shareef.
Pour la République du Mali:
Diadié Toure.
Adama Konate.
Idrissa Samake.
Pour Malte:
J. Bartolo.
R. Azzopardi Caffari.
H. Mifsud.
M. Spiteri.
Pour le Royaume du Maroc:
Hassan Lebbadi.
Mohammed Hammoud.
Adbelmalek Benmoussa.
Abdelghani Loutfi.
Pour la République des Îles Marshall:
Kunio D. Lemari.
Pour la République islamique de Mauritanie:
Cheikh Baye Ould Mohamed Abdallahi.
Pour le Mexique:
Leonel Lopez Celaya.
Salma Jalife Villalón.
Alejandro Gutierrez Quiroz.
Arturo Romo Rico.
Carlos Arturo Bello Hernandez.
Pour les Etats fédérés de Micronésie:
Jolden J. Johnnyboy.
Pour la République de Moldova:
Stela Shkola.
Pour la Principauté de Monaco:
Christian Palmaro.
Pour la Mongolie:
Tserendash Damiran.
Pour la République du Mozambique:
António Fernando.
João Jorge.
Ema Chicoco.
Pour la République de Namibie:
Veiccoh K. Nghiwete.
Pour le Népal:
Sushil Kant Iha.
Bhoop Raj Pandey.
Pour la République du Niger:
Amadou Maliki.
Hamani Hassane Kindo.
Pour la République fédérale du Nigéria:
Guda Abdullahi.
Rufus Odusanya.
Sikiru A. Ibitoye.
Ezekiel F. Ajayi.
Pour la Norvège:
Jens C. Koch.
Pour la Nouvelle-Zélande:
Mark Holman.
Scott Wilson.
Hugh Railton.
Katharine Moody.
Pour le Sultanat d'Oman:
Mazin Abdullah Altaie.
Saud bin Suliman Al-Nabhani.
Pour la République de l'Ouganda:
John Nasasira.
Ethel Kamba.
Patrick Masambu.
Simon Bugaba.
Patrick Mwesigwa.
Pour la République d'Ouzbékistan:
Vladimir Shteynberg.
Pour la République islamique du Pakistan:
Muhammad Javed.
Pour la République du Panama:
Rosana Serrano de Sanjur.
Pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée:
Kila Gulo-Vui.
Pour la République du Paraguay:
Raúl A. Fernandez Gagliardone.
Luis A. Reinoso.
Julio F. Samaniego.
Pour le Royaume des Pays-Bas:
Irene Albers.
Pour le Pérou:
Dante Rodriguez Dueñas.
Pour la République des Philippines:
Josefina T. Lichauco.
Kathleen G. Heceta.
Aurora A. Rubio.
Pour la République de Pologne:
Marek Rusin.
Pour le Portugal:
José Manuel Toscano.
Maria Luísa Mendes.
Carlos Alberto Roldão Lopes.
Pour l'Etat du Qatar:
Adbulwahed Fakhroo.
Pour la République arabe syrienne:
Mohamad al Moalem.
Talal al Mousli.
Suliman Mando.
Pour la République démocratique du Congo:
Frederic Bola Ki-Khuabi.
Pour la République kirghize:
Valentina Davydova.
Pour la République slovaque:
Peter Druga.
Pour la République tchèque:
Zdenék Vopáril.
Pour la Roumanie:
Adrian Constantinescu.
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
Michael Goddard.
Pour la Fédération de Russie:
A. Krupnov.
Pour Sainte-Lucie:
Calixte George.
Pour la République de Saint-Marin:
Ivo Grandoni.
Michele Giri.
Pour l'Etat indépendant du Samoa-Occidental:
Sapáu Ruperake Petaia.
Pour la République du Sénégal:
Cheikh Tidiane Ndiongue.
Pape Gorgui Toure.
Pour le Sierra Leone:
Sahr Raikes Tumoe.
Pour la République de Singapour:
Valerie d'Costa.
Pour la République de Slovénie:
Miro Rozman.
Pour la République socialiste démocratique de Sri Lanka:
S. S. Ediriweera.
Pour la République Sudafricaine:
Lyndall Shope-Mafole.
Pour la Suède:
Nils Gunnar Billinger.
Gunnar Wilson.
Pour la Confédération Suisse:
Frédéric Riehl.
Pour la République du Suriname:
Leonard Carlho Johanns.
Iris Marie Struiken-Wydenbosch.
Wim Alfons Arthur Rajcomar.
Marjorie S. Rieskin.
Regenie F. Ch. Fräser.
Pour le Royaume du Swaziland:
Samuel H. B. Richards.
Pour la République-Unie de Tanzanie:
Adolar Barnabas Mapunda.
Abihudi Newton Nalingigwa.
Elizabeth Martin Nzagi.
Pour la République du Tchad:
Karambal Ahmat Mahamat.
Pour la Thaïlande:
Sethaporn Cusripituck.
Thongchai Yongchareon.
Pour la République Togolaise:
Kote Mikem.
Pour le Royaume des Tonga:
Paula Pouvalu Ma'U.
Pour Trinité-et-Tobago:
Rupert T. Griffith.
Pour la Tunisie:
Ali Ghodbani.
Pour la Turquie:
Hayrettin Soytas.
Fatih Mehmet Yurdal.
Irfan Ertürk.
Pour Tuvalu:
Taukelina Finikaso.
Pour l'Ukraine:
Mykola Orlenko.
Pour la République orientale de l'Uruguay:
Ernesto Dehl Sosa.
Matías Rodríguez Perdomo.
Pour la République du Venezuela:
Julio César Martí.
José Miguel Padrón.
Roberto Cella.
José Gregorio González.
Layla Macc Adan.
Pour la République socialiste du Viet Nam:
Tran Duc Lai.
Pour la République du Yémen:
Mohamed Al-Kassous.
Pour la République de Zambie:
David C. Saviye.
Kafula Ng'Andu.
Avdhesh Kumar.
Elias Chileshe.
Peter Nyimbiri.
Pour la République du Zimbabwe:
Benny Mark Garwe.
Tororiro Isaac Chaza.
Frank Kaneunyenye.
ANNEXE (CS)
Définition de certains termes employés dans la présente Constitution, dans la Convention et dans les Règlements administratifs de l'Union internationale des télécommunications.
ADD 1001-A Etat Membre: Etat qui est considéré comme étant un Membre de l'Union internationale des télécommunications en application des dispositions de l'article 2 de la présente Constitution.
ADD 1001-B Membre de Secteur: Entité ou organisation admise, conformément aux dispositions de l'article 19 de la Convention, à participer aux activités d'un Secteur.
ADD 1005 Délégation: Ensemble des délégués et, éventuellement, des représentants, conseillers, attachés ou interprètes envoyés par un même Etat Membre.
Chaque Etat Membre est libre de composer sa délégation à sa convenance. En particulier, il peut y inclure, entre autres, en qualité de délégués, de conseillers ou d'attachés, des personnes appartenant à toute entité ou organisation agréée conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.
MOD 1006 Délégué: Personne envoyée par le gouvernement d'un Etat Membre à une Conférence de plénipotentiaires, ou personne représentant le gouvernement ou l'administration d'un Etat Membre à une autre conférence ou à une réunion de l'Union.
MOD 1008 Exploitation reconnue: Toute exploitation répondant à la définition ci-dessus, qui exploite un service de correspondance publique ou de radiodiffusion et à laquelle les obligations prévues à l'article 6 de la présente Constitution sont imposées par l'Etat Membre sur le territoire duquel est installé le siége social de cette exploitation ou par l'Etat Membre qui a autorisé cette exploitation à établir et à exploiter un service de télécommunication sur son territoire.
INSTRUMENT D'AMENDEMENT À LA CONVENTION DE L'UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (GENÈVE, 1992).
[telle qu'amendée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994)]
[amendements adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998)] (ver nota *)
CHAPITRE I
Fonctionnement de l'Union
SECTION 1
Article 1 (CV)
La Conférence de plénipotentiaires
MOD 2 2) Si cela est pratiquement possible, le lieu précis et les dates exactes d'une Conférence de plénipotentiaires sont fixés par la Conférence de plénipotentiaires précédente; dans le cas contraire, ce lieu et ces dates sont déterminés par le Conseil avec l'accord de la majorité des Etats Membres.
MOD 4 a) À la demande d'au moins un quart des Etats Membres, adressée individuellement au Secrétaire général.
MOD 6 2) Ces changements exigent l'accord de la majorité des Etats Membres.
Article 2 (CV)
Elections et questions connexes
Le Conseil:
MOD 7 1 - Sauf en cas de vacance se produisant dans les conditions spécifiées aux numéros 10 à 12 ci-dessous, les Etats Membres élus au Conseil remplissent leur mandat jusqu'à la date à laquelle un nouveau Conseil est élu. Ils sont rééligibles.
MOD 8 2:
1) Si, entre deux Conférences de plénipotentiaires, une vacance se produit au sein du Conseil, le siège revient de droit à l'Etat Membre qui a obtenu, lors du dernier scrutin, le plus grand nombre de suffrages parmi les Etats Membres qui font partie de la même région et dont la candidature n'a pas été retenue;
MOD 9 2) Quand, pour une raison quelconque, un siège vacant ne peut être pourvu en respectant la procédure indiquée au numéro 8 ci-dessus, le président du Conseil invite les autres Etats Membres de la région à poser leur candidature dans le délai d'un mois à compter de la date d'appel à candidature. A la fin de cette période, le président du Conseil invite les Etats Membres à élire le nouvel Etat Membre du Conseil. L'élection a lieu à bulletin secret par correspondance. La même majorité que celle indiquée ci-dessus est requise. Le nouvel Etat Membre du Conseil conserve son poste jusqu'à l'élection du nouveau Conseil par la Conférence de plénipotentiaires compétente suivante.
MOD 12 b) Lorsqu'un Etat Membre se démet de ses fonctions d'Etat Membre du Conseil.
Article 3 (CV)
MOD Autres conférences et assemblées
MOD 23 1 - Conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, les conférences et assemblées mondiales de l'Union ci-après sont normalement convoquées dans l'intervalle qui sépare deux Conférences de plénipotentiaires:
MOD 24 a) Une ou deux conférences mondiales des radiocommunications;
MOD 25 b) Une assembleée mondiale de normalisation des télécommunications;
MOD 27 d) Une ou deux assemblées des radiocommunications.
SUP 29
MOD 30 - Une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications additionnelle peut être convoquée.
MOD 33 b) Sur recommandation de la conférence ou assemblée mondiale précédente du Secteur concerné, sous réserve d'approbation par le Conseil; dans le cas de l'assemblée des radiocommunications, la recommandation de l'assemblée est transmise à la conférence mondiale des radiocommunications suivante pour commentaires à l'intention du Conseil.
MOD 34 c) À la demande d'au moins un quart des Etats Membres, adressée individuellement au Secrétaire général.
MOD 39 c) À la demande d'au moins un quart des Etats Membres appartenant à la région intéressée, adressée individuellement au Secrétaire général.
MOD 41 5:
1) Le lieu précis et les dates exactes d'une conférence mondiale ou régionale ou d'une assemblée d'un Secteur peuvent être fixés par une Conférence de plénipotentiaires;
MOD 42 2) En l'absence de décision sur ce sujet, le lieu précis et les dates exactes sont déterminés par le Conseil avec l'accord de la majorité des Etats Membres s'il s'agit d'une conférence mondiale ou d'une assemblée d'un Secteur, et de la majorité des Etats Membres appartenant à la région intéressée s'il s'agit d'une conférence régionale; dans les deux cas, les dispositions du numéro 47 ci-dessous s'appliquent.
MOD 44 a) À la demande d'au moins un quart des Etats Membres s'il s'agit d'une conférence mondiale ou d'une assembleée d'un Secteur, ou d'un quart des Etats Membres appartenant à la région intéressée s'il s'agit d'une conférence régionale. Les demandes sont adressée individuellement au Secrétaire général qui en saisit le Conseil aux fins d'approbation.
MOD 46 2) Dans les cas visés aux numéros 44 et 45 ci-dessus, les modifications proposées ne sont définitivement adoptées qu'avec l'accord de la majorité des Etats Membres s'il s'agit d'une conférence mondiale ou d'une assemblée d'un Secteur ou de la majorité des Etats Membres appartenant à la région considérée s'il s'agit d'une conférence régionale, sous réserve des dispositions du numéro 47 ci-dessous.
MOD 47 7 - Dans les consultations visées aux numéros 42, 46, 118, 123, 138, 302, 304, 305, 307 et 312 de la présent Convention, les Etats Membres qui n'ont pas répondu dans le délai fixé par le Conseil sont considérés comme n'ayant pas participé à ces consultations et en conséquence ne sont pas pris en considération dans le calcul de la majorité. Si le nombre des réponses reçues ne dépasse pas la moitié du nombre des Etats Membres consultés, on procède à une nouvelle consultation dont le résultat est déterminant quel que soit le nombre de suffrages exprimés.
SECTION 2
Article 4 (CV)
Le Conseil
MOD 50 1 - Le nombre des Etats Membres du Conseil est fixée par la Conférence de plénipotentiaires qui se tient tous le quatre ans.
MOD 50-A 2 - Ce nombre ne doit pas dépasser 25% du nombre total des Etats Membres.
MOD 53 3 - Dans l'intervalle des sessions ordinaires, il peut être convoqué, en principe au siège de l'Union par son président, à la demande de la majorité de ses Etats Membres, ou à l'initiative de son président dans les conditions prévues au numéro 18 de la présente Convention.
MOD 55 4 - Au début de chaque session ordinaire, le Conseil élit, parmi les représentants de ses Etats Membres et en tenant compte du principe du roulement entre les régions, ses propres président et vice-président. Ceux-ci restent en fonctions jusqu'à l'ouverture de la session ordinaires suivante et ne sont pas rééligibles. Le vice-président remplace le président en l'absence de ce dernier.
MOD 56 5 - Dans la mesure du possible, la personne désignée par un Etat Membre du Conseil pour siéger au Conseil est un fonctionnaire de son administration des télécommunications ou est directement responsable devant cette administration ou en son nom; cette personne doit être qualifiée en raison de son expérience des services de télécommunication.
MOD 57 6 - Seuls les frais de voyage, de subsistance et d'assurance engagés par le représentant de chacun des Etats Membres du Conseil pour exercer ses fonctions aux sessions du Conseil sont à la charge de l'Union.
MOD 58 7 - Le représentant de chacun des Etats Membres du Conseil a le droit d'assister en qualité d'observateur à toutes les réunions des Secteurs de l'Union.
MOD 60 9 - Le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général et les directeurs des Bureaux participent de plein droit aux délibérations du Conseil, mais sans prendre part aux votes. Toutefois, le Conseil peut tenir des séances réservées aux seuls représentants de ses Etats Membres.
ADD 60-A Un Etat Membre qui n'est pas Etat Membre du Conseil peut, s'il en avise préalablement le Secrétaire général, envoyer à ses frais un observateur à des séances du Conseil, de ses commissions et de ses groupes de travail. Un observateur n'a ni le droit de vote ni le droit à la parole.
MOD 61 10 - Le Conseil examine chaque anée le rapport par le Secrétaire général sur la mise en oeuvre du plan stratégique adopté par la Conférence de plénipotentiaires et lui donne la suite qu'il juge appropriée.
MOD 69 3) Prend les décisions nécessaires pour assurer la répartition géographique équitable du personnel de l'Union ainsi que la représentation des femmes dans les catégories professionnelle et supérieure et contrôle l'exécution de ces décisions.
MOD 73 7) Examine et arrête le budget biennal de l'Union et examine le budget prévisionnel pour le cycle de deux ans suivant le budget considéré, compte tenu des décisions de la Conférence de plénipotentiaires concernant le numéro 50 de la Constitution et des limites financières fixées par ladite Conférence conformément aux dispositions du numéro 51 de la Constitution; il réalise toutes les économies possibiles, mais garde à l'esprit l'obligation faite à l'Union d'obtenir des résultats satisfaisants aussi rapidement que possible. Ce faisant, le Conseil tient compte des vues du Comité de coordination exposées dans le rapport du Secrétaire général dont il est question au numéro 86 de la présente Convention, et du rapport de gestion financière mentionné au numéro 101 de la présente Convention.
MOD 75 9) Prend les dispositions nécessaires pour la convocation des conférences ou assemblées de l'Union et fournit au Secrétariat général et aux Secteurs de l'Union, avec l'accord de la majorité des Etats Membres s'il s'agit d'une conférence ou assemblée mondiale, ou de la majorité des Etats Membres appartenant à la région intéressée s'il s'agit d'une conférence régionale, des directives appropriées en ce qui concerne leur assistance technique et autre à la préparation et à l'organisation des conférences ou assemblées.
MOD 79 13) Prend toutes les dispositiions nécessaires, après accord de la majorité des Etats Membres, pour résoudre à titre provisoire les cas non prévus dans la Constitution, dans la présent Convention, dans les Règlements administratifs et leurs annexes, pour la solution desquels il n'est plus possible d'attendre la conférence compétent suivante.
MOD 81 15) Envoie aux Etats Membres, le plus tôt possible après chacune de ses sessions, des comptes rendus succinets de ses travaux, ainsi que tous documents qu'il juge utiles.
SECTION 3
Article 5 (CV)
Secrétariat général
MOD 86 c) Prépare, avec l'assistance du Comité de coordination, et soumet au Conseil un rapport faisant état de l'evolution de l'environnement des télécommunications depuis la dernière Conférence de plénipotentiaires et contenant des recommandations relatives à la politique et à la stratégie futures de l'Union, ainsi qu'une évaluation de leurs répercussions financières.
ADD 86-A cbis) Coordonne la mise en oeuvre du plan stratégique adopté par la Conférence de plénipotentiaires et prépare un rapport annuel sur cette mise en oeuvre pour examen par le Conseil.
ADD 87-A dbis) Établit chaque année, pour examen par le Conseil, un plan opérationnel et un plan financier des activités que doit entreprendre le personnel du Secrétariat général pour faciliter la mise en oeuvre du plan stratégique.
MOD 100 q) Après consultation du Comité de coordination et après avoir réalisé toutes les économies possibles, prépare et soumet au Conseil un projet du budget biennal couvrant les dépenses de l'Union en tenant compte des limites financières fixées par la Conférence de plénipotentiaires. Ce projet de budget se compose d'un budget global regroupant les budgets fondés sur les coûts de chacun des trois Secteurs, établis conformément aux directives budgétaires émanant du Secrétaire général et comprenant deux versions. Une version correspond à une croissance zéro de l'unité contributive, l'autre à une croissance inférieure ou égale à toute limite fixée par la Conférence de plénipotentiaires, aprés prélèvement éventuel sur le compte de provision. La résolution relative ao budget, après approbation par le Conseil, est transmise à titre d'information à tous les Etats Membres.
MOD 102 s) Avec l'aide du Comité de coordination, établit un rapport annuel sur l'activité de l'Union transmis, après approbation du Conseil, à tous les Etats Membres.
ADD 102-A s-bis) Gère les arrangements spéciaux mentionnés au numéro 76-A de la Constitution, le coût de cette gestion devant être supporté par les signataires de ces arrangements d'une manière établie par accord entre eux et le Secrétaire général.
SECTION 4
Article 6 (CV)
Comité de coordination
MOD 109 2 - Le Comité doit s'efforcer de formuler ses conclusions par accord unanime. S'il n'est pas appuyé par la majorité du Comité, le président peut, dans des circonstances exceptionnelles, prendre des décisions sous sa propre responsabilité, s'il estime que le règlement des questions em cause est urgent et ne peut attendre la session suivante du Conseil. Dans ces circonstances, il fait rapport promptement et par écrit aux Etats Membres du Conseil sur ces questions, en indiquant les raisons qui l'ont amené à prendre ces décisions, et en leur communiquant les vues, exposées par écrit, des autres membres du Comité. Si les questions étudiées dans de telles circonstances ne sont pas urgentes mais néanmoins importantes, elles doivent être soumises à l'examen du Conseil à sa session suivante.
SECTION 5
Secteur des radiocommunications
Article 7 (CV)
Conférences mondiales des radiocommunications
MOD 117 d) La détermination des thèmes que l'assemblée des radiocommunications et les commissions d'études des radiocommunications doivent étudier, ainsi que les questions que cette assemblée devra examiner concernant les futures conférences des radiocommunications.
MOD 118 2) Le cadre général de cet ordre du jour devrait être fixé quatre à six ans à l'avance et l'ordre du jour définitif est fixé par le Conseil de préférence deux ans avant la conférence, avec l'accord de la majorité des Etats Membres, sous réserve des dispositions du numéro 47 de la présente Convention. Ces deux versions de l'ordre du jour sont fondées sur les recommandations de la conférence mondiale des radiocommunications, en application des dispositions du numéro 126 de la présente Convention.
MOD 121 a) À la demande d'au moins un quart des Etats Membres, adressée individuellement au Secrétaire général qui en saisit le Conseil aux fins d'approbation; ou
MOD 123 2) Les projets de modification de l'ordre du jour d'une conférence mondiale des radiocommunications ne sont définitivement adoptés qu'avec l'accord de la majorité des Etats Membres, sous réserve des dispositions du numéro 47 de la présente Convention.
Article 8 (CV)
Assemblées des radiocommunications
MOD 131 1) Examine les rapports des commissions d'études etablis conformément aux dispositions du numéro 157 de la présente Convention et approuve, modifie ou rejette les projets de recommandation que contiennent ces rapports, et examine les rapports du Groupe consultatif des radiocommunications établis conformément aux dispositions du numéro 160-H de la présente Convention.
MOD 136 6) Fait rapport à la conférence mondiale des radiocommunications suivante sur l'avancement des travaux concernant des points qui peuvent être inscrits à l'ordre du jour de futures conferénces des radiocommunications.
ADD 137-A Une assemblée des radiocommunications peut adresser au Groupe consultatif des radiocommunications, pour avis, des questions spécifiques relevant de son domaine de compétence.
Article 9 (CV)
Conférences régionales des radiocommunications
MOD 138 L'ordre du jour d'une conférence régionale des radiocommunications ne peut porter que sur des questions de radiocommunications particulières de caractère regional, y compris des directives destinées au Comité du Règlement des radiocommunications et au Bureau des radiocommunications en ce qui concerne leurs activités intéressant la région dont il s'agit, à condition que ces directives ne soient pas contraires aux intérêts d'autres régions. Seules les questions inscrites à son ordre du jour peuvent y être débattues. Les disposition des numéros 118 à 123 de la présente Convention s'appliquent aux conférences régionales des radiocommunications, mais uniquement en ce qui concerne les Etats Membres de la région concernée.
SUP 139
Article 11 (CV)
Commissions d'etudes des radiocommunications
MOD 149 2:
1) Les commissions d'études des radiocommunications étudient des Questions adoptées conformément à une procédure établie par l'assemblée des radiocommunications et rédigent des projets de recommandation qui doivent être adoptés conformément à la procédure énoncée aux numéros 246-A à 247 de la présente Convention;
ADD 149-B 2) Les commissions d'études des radiocommunications étudient également des thèmes déterminés dans les résolutions et recommandations des conférences mondiales des radiocommunications. Les résultats de ces études figurent dans des recommandations ou dans les rapports élaborés conformément au numéro 156 ci-après;
MOD 150 3) Sous réserve des dispositions du numéro 158 ci-dessous, l'étude des questions et des thèmes susmentionnés porte essentiellement sur:
MOD 151 a) L'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques dans les radiocommunications de Terre et les radiocommunications spatiales et celle de l'orbite des satellites géostationnaires et d'autres orbites.
MOD 155 3) En règle générale, ces études ne portent pas sur des questions d'ordre économique, mais dans les cas où elles supposent des comparaisons entre plusieurs solutions techniques ou opérationnelles, les facteurs économiques peuvent être pris en considération.
Article 11-A (CV)
Groupe consultatif des radiocommunitations
ADD 160-A 1 - Le Groupe consultatif des radiocommunications est ouvert à la participation des représentants des administrations des Etats Membres et des représentants des Membres du Secteur ainsi que des présidents des commissions d'études; il agit par l'intermédiaire du directeur.
ADD 160-B 2 - Le Groupe consultatif des radiocommunications:
MOD 160-C 1) Examine les priorités, les programmes, les opérations, les questions financières et les stratégies concernant les assemblées des radiocommunications, les commissions d'études et la préparation des conférences des radiocommunications ainsi que toute question particulière que lui confie une confèrence de l'Union, une assemblée des radiocommunications ou le Conseil;
ADD 160-D 2) Examine les progrès accomplis dans l'exécution du programme de travail établi conformément aux dispositions du número 132 de la présente Convention;
ADD 160-E 3) Fournit des lignes directrices relatives aux travaux des commissions d'études;
ADD 160-F 4) Recommande des mesures visant notamment à encourager la coopération et la coordination avec d'autres organes de normalisation, avec le Secteur de la normalisation des télécommunications, avec le Secteur du développement des telécommunications et avec le Secrétariat général;
ADD 160-G 5) Adopte ses propres méthodes de travail compatibles avec celles adoptées par l'assemblée des radiocommunications;
ADD 160-H 6) Élabore un rapport à intention du directeur du Bureau des radiocommunications, en indiquant les mesures prises concernant les points ci-dessus.
Article 12 (CV)
Bureau des radiocommunications
MOD 164 a) Coordonne les travaux préparatoires des commissions d'études et du Bureau, communique aux Etats Membres et aux Membres du Secteur les résultats de ces travaux, recueille leurs commentaires et soumet un rapport de synthèse à la conférence, qui peut inclure des propositions d'ordre réglementaire.
MOD 169 b) Communique à tous les Etats Membres les règles de procédure du Comité et recueille les observations présentées par les administrations à ce sujet.
ADD 175-A 3-bis) Fournit l'appui nécessaire au Groupe consultatif des radiocommunications et rend compte chaque année aux Etats Membres et aux Membres du Secteur des radiocommunications ainsi qu'au Conseil des résultats des travaux du groupe consultatif.
ADD 175-B 3-ter) Prend des mesures concrètes pour faciliter la participation des pays en développement aux travaux des commissions d'études des radiocommunications.
MOD 177 a) Effectue des études afin de fournir des avis en vue de l'exploitation d'un nombre aussi grand que possible de voies radioélectriques dans les régions du spectre des fréquences où des brouillages préjudiciables peuvent se produire, ainsi qu'en vue de l'utilisation équitable, efficace et économique de l'orbite des satellites géostationnaires et d'autres orbites, compte tenu des besoins des Etats Membres qui requièrent une assistance, des besoins particuliers des pays en développement, ainsi que de la situation géographique particulière des certains pays.
MOD 178 b) Échange avec les Etats Membres et les Membres du Secteur des données sous une forme accessible en lecture automatique et sous d'autres formes, établit et tient à jour les documents et les bases de données du Secteur des radiocommunications et prend toutes mesures utiles avec le Secrétaire général, selon qu'il est nécessaire, pour qu'il soient publiés dans les langues de travail de l'Union conformément au numéro 172 de la Constitution.
MOD 180 d) Rend compte, dans un rapport présenté à la conférence mondiale des radiocommunications, de l'activité du Secteur depouis la dernière conférence; si aucune conférence mondiale des radiocommunications n'est prévue, un rapport sur l'activité du Secteur pendant la période de deux ans suivant la dernière conférence est soumis au Conseil et, pour information, aux Etats Membres et aux Membres du Secteur.
ADD 181-A e-bis) Établit chaque année, pour examen par le Groupe consultatif des radiocommunications conformément à l'article 11-A de la présente Convention et pour communications au Conseil, un plan opérationnel et un plan financier des activités que doit entreprendre le Bureau pour aider le Secteur dans son ensamble.
SECTION 6
Secteur de la normalisation des télécommunications
Article 13 (CV)
Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications
MOD 184 1 - Conformément au numéro 104 de la Constitution, une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications est convoquée pour examiner des questions spécifiques relatives à la normalisation des télécommunications.
MOD 185 2 - Les questions que doit étudier une assemblée mondiale de normalisations des télécommunications, sur lesquelles des recommandations sont formulées, sont celles que cette assemblée a adoptée conformément à ses propres procédures ou que lui sont posées par la Conférence de plénipotentiaires, par une autre conférence ou par le Conseil.
MOD 186 3 - Conformément aux dispositions du numéro 104 de la Constitution, l'assemblée:
MOD 187 a) Examine les rapports établis par les commissions d'études conformément aux dispositions du numéro 194 de la présent Convention et approuve, modifie ou rejette les projets de recommandation que contiennent ces rapports, et examine les rapports établis par le Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications conformément aux dispositions des numéros 197-J et 197-K de la présente Convention;
MOD 190 b) Regroupe, autant que possible, les questions qui intéressent les pays en développement, afin de faciliter la participation de ces derniers à leur étude.
ADD 191-A 4 - Une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications peut confier des questions spécifiques relevant de son domaine de compétence au Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications en indiquant les mesures à prendre consernant ces questions.
ADD 191-B 5 - L'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications est présidée par une personne désignée par le gouvernement du pays où la réunion a lieu ou, lorsque cette réunion se tient au siége de l'Union, par personne élue par l'assemblée elle-même; le président est assisté de vice-présidents élus par l'assemblée.
Article 14 (CV)
Commissions d'études de la normalisation des télécommunications
MOD 192 1:
1) Les commissions d'études de la normalisation des télécommunications étudient des Questions adoptées conformément à une procédure établie par l'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications et rédigent des projets de recommandation qui doivent être adoptés conformément à la procédure énoncée aux numéros 246-A à 247 de la présente Convention;
MOD 194 3) Chaque commission d'études élabore, à l'intention de l'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications, un rapport indiquant l'état d'avancement de ses travaux, les recommandations adoptée conformément à la procédure de consultation prévue au numéro 192 ci-dessus et les projets de recommandation nouvelle ou révisée que doit examiner l'assemblée.
MOD 197 4 - Afin de faciliter l'examen des activités du Secteur de la normalisation des télécommunications, il convient de prendre des mesures propres à encourager la coopération et la coordination avec d'autres organisations s'occupant de normalisation, avec le Secteur des radiocommunications et avec le Secteur du développement des télécommunications. Une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications arrête les obligations spécifiques, les conditions de participation et les règles d'application de ces mesures.
Article 14-A (CV)
Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications
MOD 197-C 1 - Le Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications est ouvert à la participation des représentants des administrations des Etats Membres et des représentants des Membres du Secteur ainsi que des présidents des commissions d'études.
ADD 197-D 2 - Le Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications:
ADD 197-E 1) Étudie les priorités, les programmes, les opérations, les questions financières et les stratégies applicables aux activités du Secteur de la normalisation des télécommunications;
ADD 197-F 2) Examine les progrès accomplis dans l'exécution du programme de travail établi conformément aux dispositions du numéro 188 de la présente Convention;
ADD 197-G 3) Fournit des lignes directrices relatives aux travaux des commissions d'études;
ADD 197-H 4) Recommande des mesures visant notamment à encourager la coopération et la coordination avec d'autres organismes compétents ainsi qu'avec le Secteur des radiocommunications, le Secteur du développement des télécommunications et le Secrétariat général;
ADD 197-I 5) Adopte des méthodes de travail compatibles avec celles adoptées par l'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications;
ADD 197-J 6) Élabore un rapport à l'intention du directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications en indiquant les mesures prises concernant les points ci-dessus;
ADD 197-K 7) Élabore un rapport à l'intention de l'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications sur les questions qui lui ont été confiées conformément au numéro 191-A et le transmet au directeur pour soumission à l'assemblée.
Article 15 (CV)
Bureau de la normalisation des télécommunications
MOD 200 a) Met à jour chaque année, en concertation avec les présidents des commissions d'études de la normalisation des télécommunications, le programme de travail approuvé par l'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications.
ADD 201 b) Participe de droit mais à titre consultatif aux délibérations des assemblées mondiales de normalisation des télécommunications et des commissions d'études de la normalisation des télécommunications. Le directeur prend toutes les mesures qui s'imposent pour la préparation des assemblées et des réunions du Secteur de la normalisation des télécommunications en consultant le Secrétariat général conformément aux dispositions du número 94 de la présente Convention et, si nécessaire, les autres Secteurs de l'Union, et en tenant dûment compte des directives du Conseil relatives à l'exécution de cette préparation.
ADD 202 c) Traite les informations communiquées par les administrations en application des dispositions pertinentes du Règlement des télécommunications internationales ou des décisions de l'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications et les prépare, le cas échéant, aux fins de publication sous une forme appropriée.
ADD 203 d) Échange avec les Etats Membres et les Membres du Secteur des données sous une forme accessible en lecture automatique et sous d'autres formes, établit et au besoin tient à jour les documents et les bases de données du Secteur de la normalisation des télécommunications et prend les mesures voulues avec le Secrétaire général, selon qu'il est nécessaire, pour qu'ils soient publiés dans les langues de travail de l'Union conformément au numero 172 de la Constitution.
ADD 204 e) Rend compte, dans un rapport présenté à l'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications, de l'activité du Secteur depuis la dernière assemblée et soumet au Conseil ainsi qu'aux Etats Membres et aux Membres du Secteur un rapport sur l'activité de ce Secteur pendant la période de deux ans suivant la dernière assemblée, sauf si une deuxiéme assemblée est convoquée.
ADD 205-A f-bis) Établit chaque année, pour examen par le Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications et pour communication au Conseil, un plan opérationnel et un plan financier des activités que doit entreprendre le Bureau pour aider le Secteur dans son ensemble.
ADD 205-B g) Fornit l'appui nécessaire au Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications et rend compte chaque année aux Etats Membres et aux Membres du Secteur de la normalisation des télécommunications ainsi qu'au Conseil des résultats de ses travaux.
ADD 205-C h) Apporte son assistence aux pays en développement dans les travaux préparatoires des assemblées mondiales de normalisation, notamment pour l'étude de questions revêtant un caractère prioritaire pour ces pays.
SECTION 7
Secteur du développement des télécommunications
Article 16 (CV)
Conférences de développement des télécommunications
MOD 213 2 - Le projet d'ordre du jour des conférences de développement des télécommunications est établi par le directeur du Bureau de développement des télécommunications; il est soumis par le Secrétaire général à l'approbation du Conseil avec l'assentiment d'une majorité des Etats Membres dans le cas d'une conférence mondiale ou d'une majorité des Etats Membres appartenant à la région intéressée dans le cas d'une conférence régionale, sous réserve des dispositions du numéro 47 de la présente Convention.
ADD 213-A 3 - Une conférence mondiale de développement des télécommunications peut adresser au Groupe consultatif, pour avis, pour le développement des télécommunications des questions spécifiques relevant de son domaine de compétence.
Article 17 (CV)
ADD Commissions d'études du développement des télécommunications
ADD 215-A 3 - Chaque commission d'études du développement des télécommunications prépare pour la conférence mondiale de développement des télécommunications um rapport indiquant l'état d'avancement des travaux ainsi que d'éventuels projets de recommandation nouvelle ou révisée, en vue de leur examen par la conférence.
MOD 215-B 4 - Les commissions d'études du développement des télécommunications étudient des Questions et élaborent des projets de recommandation qui doivent être adoptés conformément aux procédures énoncées aux numéros 246-A à 247 de la présente Convention.
Article 17-A (CV)
Groupe consultatif pour le développement des télécommunications
ADD 215-C 7 - Le Groupe consultatif pour le développement des télécommunications est ouvert à la participations des représentants des administrations des Etats Membres et des représentants des Membres du Secteur ainsi que des présidents et vice-présidents des commissions d'études.
ADD 215-D 8 - Le Groupe consultatif pour le développement des télécommunications:
ADD 215-E 1) Étudie les priorités, les programmes, les opérations, les questions financières et les stratégies applicables aux activités du Secteur du développement des télécommunications;
ADD 215-F 2) Examine les progrès accomplis dans l'exécution du programme de travail établi conformément aux dispositions du numéro 209 de la présente Convention;
ADD 215-G 3) Fournit des lignes directrices relatives aux travaux des commissions d'études;
ADD 215-H 4) Recommande des mesures visant notamment à encourager la coopération et la coordination avec le Secteur des radiocommunications, le Secteur de la normalisation des télécommunications et le Secrétariat général ainsi qu'avec d'autres institutions de développement et de financement compétentes;
ADD 215-I 5) Adopte ses propres méthodes de travail compatibles avec celles adoptées par la conférence mondiale de développement des télécommunications.
ADD 215-J 5) Elabore un rapport à l'intention du directeur du Bureau de développement des télécommunications, en indiquant les mesures prises concernant les points ci-dessus.
ADD 215-K 9 - Des représentants d'organismes bilatéraux de coopérations et d'aide au développement ainsi que d'institutions multilatérales de développement peuvent être invités par le directeur à participer aux réunions du groupe consultatif.
Article 18 (CV)
Bureau de développement des télécommunications
MOD 222 e) Rend compte, dans un rapport présenté à la conférence mondiale de développement des télécommunications, de l'activité du Secteur depuis la conférence précédente et soumet au Conseil ainsi qu'aux Etats Membres et aux Membres du Secteur un rapoort sur l'activité de ce Secteur pendant la période de deux ans suivant la précédente conférence.
MOD 223 f) Établit un budget estimatif fondé sur les coûts correspondant aux besoins du Secteur du développement des télécommunications et le transmet au Secrétaire général, afin qu'il soit examiné par le Comité de coordination et incorporé dans le budget de l'Union.
ADD 223-A f-bis) Établit chaque année, pour examen par le Groupe consultatif pour le développement des télécómmunications et pour communications ou Conseil, un plan opérationnel et un plan financier des activités que doit entreprendre le Bureau pour aider le Secteur dans son ensemble.
ADD 223-B g) Fournit l'appui nécessaire au groupe consultatif pour le développement des télécommunications et rend compte chaque année aux Etats Membres et aux Membres du Secteur du développement des télécommunications ainsi qu'au Conseil des résultats de ses travaux.
MOD 224 3 - Le directeur travaille en collaboration avec les autres fonctionnaires élus et s'emploie à renforcer le rôle de catalyseur de l'Union en vue de stimuler le développement des télécommunications; il prend les dispositions nécessaires, en collaboration avec le directeur du Bureau concerné, pour entreprendre des actions appropriées, par exemple en convoquant des reúnions d'information relatives aux activités du Secteur correspondant.
MOD 225 4 - A la demande des Etats Membres intéressés, le directeur, avec le concours des directeurs des autres Bureaux et, le cas échéant, du Secrétaire général, fait des études et donne des conseils sur des questions relatives aux télécommunications nationales de ces Etats. Dans le cas où cette étude implique la comparaison de plusieurs solutions tecniques possibles, des facteurs économiques peuvent être pris en considération.
SUP 227
SECTION 8
Dispositions communes aux trois Secteurs
Article 19 (CV)
Participation d'entités et organisations autres que les administrations aux activités de l'Union
MOD 229 a) Exploitations reconnues, organismes scientifiques ou industriels et organismes de financement ou de développement approuvés par l'État Membre intéressé.
MOD 230 b) Autres entités s'occupant de questions de télécommunications aprrouvées par l'Etat Membre intéressé.
MOD 233 3 - Toute demande de participation aux travaux d'un Secteur formulée par une entité mentionnée au numéro 229 ci-dessus conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution et de la présente Convention et approuvée par l'Etat Membre intéressé est adressée par celui-ci au Secrétaire général.
MOD 234 4 - Toute demande d'une entité mentionnée au numéro 230 ci-dessus présentée par l'Etat Membre intéressé est traitée suivant une procédure établie par le Conseil. La conformité d'une demande de ce type avec cette procédure fait l'objet d'un examen de la part du Conseil.
ADD 234-A 4-bis) Une demande d'admission comme Membre d'un Secteur émanant d'une des entités visées au numéro 229 ou 230 ci-dessus peut également être envoyée directement au Secrétaire général. Les Etats Membres que autorisent ces entités à envoyer directement une demande au Secrétaire général doivent en informer ce dernier. Les entités dont l'Etat Membre n'a pas informé le Secrétaire général n'ont pas la possibilité de s'adresser directement à celui-ci. Le Secrétaire général doit périodiquement mettre à jour et publier la liste des Etats Membres que ont autorisé des entités relevant de leur compétence ou de leur souveraineté à s'adresser directement à lui.
ADD 234-B 4-ter) Lorsqu'il reçoit directement d'une entité une demande conforme au numéro 234-A ci-dessus, le Secrétaire général veille, compte tenu des critères définis pour le Conseil, à ce que la fonction et les objectifs du candidat soient conformes à l'objet de l'Union. Le Secrétaire général informe ensuite sans délai l'Etat Membre de cette demande en l'invitant à l'approuver. Si le Secrétaire général ne reçoit pas d'objection de l'État Membre dans un délai de 4 mois, il lui adresse un télégramme de rappel. Si, dans un délai de 4 mois après la date d'envoi du télégramme de rappel, le Secrétaire général ne reçoit pas d'objection, la demande est considérée comme approuvée. S'il reçoit une objection de l'Etat Membre, le Secrétaire général invite le requérant à se mettre en rapport avec l'Etat Membre concerné.
ADD 234-C 4-quarter, Lorsqu'il autorise que l'on adresse directement une demande au Secrétaire général, un Etat Membre peut informer ce dernier qu'il lui donne pouvoir d'approuver toute demande émanant d'une entité relevant de sa compétence ou de sa souveraineté.
MOD 237 7 - Le Secrétaire général établit et tient à jour, pour chaque Secteur, des liste de toutes les entités et organisations visées aux numéros 239 à 231 ainsi qu'aux numéros 260 à 262 de la présente Convention qui sont admises à participer aux travaux des Secteurs. Il publie chacune de ces liste à des intervalles appropriés et les porte à la connaissance de tous les Etats Membres et Membres des Secteurs concernés et du directeur du Bureau intéressé. Ce directeur fait connaître aux entités et organisations concernées la suite qui a été donnée à leur demande et en informe les Etats Membres intéressés.
MOD 238 8 - Les conditions de participation aux travaux des Secteurs des entités et organisations figurant sur les listes visées au numéro 237 ci-dessus sont énoncées dans le présent article, dans l'article 33 et dans d'autres dispositions pertinentes de la présente Convention. Les dispositions des numéros 25 à 28 de la Constitution ne leur sont pas apllicables.
MOD 239 9 - Un Membre de Secteur peut agir au nom de l'Etat Membre qui l'a approuvé, si celui-ci fait savoir au directeur du Bureau concerné qu'il l'autorisé à cet effet.
MOD 240 10 - Tout Membre d'un Secteur a le droit de dénoncer sa participation par une notification adressée au Secrétaire général. Cette participation peut également être dénoncée, le cas échéant, par l'Etat Membre concerné ou, dans le cas du Membre de Secteur approuvé conformément au numéro 234-C ci-dessus, selon les critères et les procédures arrêtés par le Conseil. Cette dénonciation prend effet à l'expiration d'une période d'une année à partir du jour de réception de la notification par le Secrétaire général.
ADD 241-A L'assemblée ou la conférence d'un Secteur peut décider d'admettre une entité ou organisation à participer comme Associé aux travaux d'une commission d'études donnée et de ses groupes subordonnés, selon les principes indiqués ci-dessous:
ADD 241-B 1) Une entité ou organisation mentionnée aux numéros 229 à 231 ci-dessus peut demander de participer aux travaux d'une commission d'études donnée en tant qu'Associé.
ADD 241-C 2) Dans les cas où un Secteur a décidé d'admettre des Associés, le Secrétaire général applique aux requérants les dispositions pertinentes du présent article, en tenant compte de la taille de l'entité ou organisation et de tout autre critère pertinent;
ADD 241-D 3) Les Associés admis à participer aux travaux d'une commission d'études donnée ne sont pas indiqués dans la liste mentionnée au numéro 237 ci-dessus.
ADD 241-E 4) Les conditions de participation aux travaux d'une commission d'études sont spécifiées au numéro 248-B et 483-A de la présente Convention.
Article 20 (CV)
Conduite des travaux des commissions d'études
MOD 242 1 - L'assemblée des radiocommunications, l'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications et la conférence mondiale de développement des télécommunications nomment le président de chaque commission d'études et un ou plusieurs vice-présidents. Lors de la nomination des présidents et des vice-présidents, on tiendra compte tout particulièrement des critères de compétence et de l'exigence d'une répartition géographique équitable, ainsi que de la nécessité de favoriser une participation plus efficace des pays en développement.
MOD 243 2 - Si le volume de travail des commissions d'études l'exige, l'assemblée ou la confèrence nomme autant de vice-présidents qu'elle l'estime nécessaire.
ADD 246-A 5-bis)
Les Etats Membres et les Membres des Secteurs adoptent des Questions qui doivent être étudiés conformément aux procédures établies par la conférence ou l'assemblée compétente, selon le cas, en indiquant notamment si une recommandation qui en découle doit faire l'objet d'une consultation formelle des Etats Membres;
ADD 246-B b) Les recommandations qui découlent de l'étude des Questions susmentionnées sont adoptées par une commission d'études conformément aux procédures établies par la conférence ou l'assemblée compétente, selon le cas. Les recommandations qui ne nécessitent pas une consultation formelle des Etats Membres pour être approuvées sont considérées comme approuvées.
ADD 246-C c) Une recommandation qui nécessite une consultation fornnelle des Etats Membres est traitée conformément aux dispositions du numéro 247 ci-dessous ou est transmise à la conférence ou à l'assemblée compétente, selon le cas;
ADD 246-D c-bis) Les numéros 246-A et 246-B ci-dessus ne doivent pas être utilisés pour les Questions et recommandations que ont les incidences politiques ou réglementaires, par exemple:
ADD 246-E - Questions et recomandations approuvées par le Secteur des radiocommunications et qui concernent les travaux des conférences des radiocommunications et autres catégories de Questions et de recommandations que l'assemblée des radiocommunications pourra déterminer;
ADD 246-F - Questions et recommandations approuvées par le Secteur de la normalisation des télécommunications et qui ont trait à des questions de tarification et de comptabilité et à certains plans de numérotage et d'adressage;
ADD 246-G - Questions et recommandations approuvées par le Secteur du développement des télécommunications et qui concernent des questions réglementaires, politiques ou financières;
ADD 246-H - Questions et recommandations pour lesquelles il existe des incertitudes quant à leur champ d'application.
ADD 247 6 - Les commissions d'études peuvent prendre des mesures en vue d'obtenir de la part des Etats Membres l'approbation des recommandations mises au point entre deux assemblées ou conférences. Les procédures à appliquer pour obtenir cette approbation sont celles approuvées par l'assemblée ou la conférence compétente, selon le cas.
ADD 247-A 6-bis) Les recommandations approuvées en application du número 246-B ou 247 ci-dessus ont le même statut que celles approuvées par la conférence ou l'assemblée proprement dite.
ADD 248-A 7-bis) Selon une procédure élaborée par le Secteur concerné, le directeur d'un Bureau peut, après consultation du président de la commission d'études concernée, inviter une organisation qui ne participe pas aux travaux du Secteur à envoyer des représentants pour participer à l'étude d'une question précise dans telle ou telle commission d'études ou dans des groupes relevant de celle-ci.
ADD 248-B 7-ter) Un Associé, au sens du numéro 241-A de la présente Convention, est autorisé à participer aux travaux d'une commission d'études donnée sans prendre part au processus de décision ou aux activités de liaison de cette commission d'études.
CHAPITRE II
MOD Dispositions générales concernant les conférences et les assemblées
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