Resolução da Assembleia da República n.º 60-A/2007 — Aprova o Acto de Revisão da Convenção sobre a Concessão de Patentes Europeias (Convenção sobre a Patente Europeia)…
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
Aprova o Acto de Revisão da Convenção sobre a Concessão de Patentes Europeias (Convenção sobre a Patente Europeia), adoptado em Munique em 29 de Novembro de 2000
3 - A publicação internacional de um pedido Euro-PCT numa língua oficial do Instituto Europeu de Patentes substitui a publicação do pedido de patente europeia e é mencionada no Boletim Europeu de Patentes.
4 - Se o pedido Euro-PCT é publicado numa outra língua, deve ser apresentada uma tradução numa das línguas oficiais junto do Instituto Europeu de Patentes, que a publica. Sob reserva do artigo 67.º, n.º 3, a protecção provisória prevista no artigo 67.º, n.os 1 e 2, só é assegurada a partir da data dessa publicação.
5 - O pedido Euro-PCT é tratado como um pedido de patente europeia e é considerado como compreendido no estado da técnica no sentido do artigo 54.º, n.º 3, se estiverem preenchidas as condições previstas nos n.os 3 ou 4 e no Regulamento de Execução.
6 - O relatório de pesquisa internacional relativo a um pedido Euro-PCT ou a declaração que o substitui e a sua publicação internacional substituem o relatório de pesquisa europeia e a menção da sua publicação no Boletim Europeu de Patentes.
7 - É estabelecido um relatório de pesquisa europeu complementar relativo a todo o pedido Euro-PCT a que se refere o n.º 5. O Conselho de Administração pode decidir que o relatório de pesquisa complementar é dispensado ou que a taxa de pesquisa é reduzida.»
80 - Os artigos 154.º, 155.º, 156.º, 157.º, 158.º, 159.º, 160.º, 161.º, 162.º e 163.º são eliminados.
81 - O artigo 164.º é substituído pelo texto seguinte:
«Artigo 164.º
Regulamento de execução e protocolos
1 - O Regulamento de Execução, o Protocolo sobre o Reconhecimento, o Protocolo sobre os Privilégios e Imunidades, o Protocolo sobre a Centralização, o Protocolo Interpretativo do artigo 69.º e o Protocolo sobre os Efectivos fazem parte integrante da presente Convenção.
2 - Em caso de divergência entre as disposições da presente Convenção e as do Regulamento de Execução, prevalecem as disposições da Convenção.»
82 - O artigo 167.º é eliminado.
Artigo 2.º — Protocolos
1 - O Protocolo Interpretativo do artigo 69.º do CPE é substituído pelo texto seguinte:
«Protocolo Interpretativo do artigo 69.º do CPE
Artigo 1.º — Princípios gerais
O artigo 69.º não deve ser interpretado como significando que a extensão da protecção conferida por uma patente europeia é determinada no sentido estrito e literal do texto das reivindicações e que a descrição e os desenhos servem unicamente para dissipar as ambiguidades que poderiam ocorrer nas reivindicações. Nem deve ser considerado como significando que as reivindicações servem unicamente como orientação e que a protecção se estende também ao que, da consideração da descrição e desenhos por um especialista na matéria, o titular da patente entendeu proteger. Pelo contrário, o artigo 69.º deve ser interpretado como definindo uma posição, entre estes extremos, que assegura simultaneamente uma protecção justa ao titular da patente e um grau razoável de segurança jurídica para terceiros.
Artigo 2.º — Equivalentes
Para efeitos de determinação da extensão da protecção conferida por uma patente europeia, deve ter-se em conta todo o elemento equivalente a um elemento especificado nas reivindicações.»
2 - O seguinte Protocolo é anexado à Convenção da Patente Europeia como parte integrante da mesma:
«Protocolo sobre os Efectivos do Instituto Europeu de Patentes na Haia (Protocolo sobre os Efectivos)
A Organização Europeia de Patentes assegura que a proporção de postos de trabalho no Instituto Europeu de Patentes atribuídos ao Departamento da Haia, tal como definido no organograma dos postos de trabalho e na tabela dos efectivos para o ano 2000, permanece substancialmente inalterada. Toda a modificação do número de postos de trabalho atribuído ao Departamento da Haia que resulte num desvio superior a 10 % dessa proporção, e que se mostre necessário para o funcionamento adequado do Instituto Europeu de Patentes, será objecto de uma decisão pelo Conselho de Administração da Organização sob proposta do Presidente do Instituto Europeu de Patentes após consulta aos Governos da República Federal da Alemanha e da Holanda.»
3 - A secção i do Protocolo sobre a Centralização é substituída pelo texto seguinte:
«Protocolo sobre a Centralização do Sistema Europeu de Patentes e sobre a sua Introdução (Protocolo sobre a Centralização)
SECÇÃO I
1 - a) Com a entrada em vigor da Convenção, os Estados Partes na Convenção que também são membros do Instituto Internacional de Patentes criado pelo Acordo da Haia de 6 de Junho de 1947, devem tomar todas as medidas necessárias para assegurar a transferência, para o Instituto Europeu de Patentes, de todo o activo e de todo o passivo bem como de todo o pessoal do Instituto Internacional de Patentes, até à data a que se refere o artigo 162.º, n.º 1, da Convenção. As modalidades da transferência serão fixadas por um acordo entre o Instituto Internacional de Patentes e a Organização Europeia de Patentes. Os Estados acima referidos e os outros Estados que são parte na Convenção devem tomar todas as medidas necessárias para assegurar que esse acordo seja posto em prática até à data a que se refere o artigo 162.º, n.º 1, da Convenção. Na data de aplicação do acordo, os Estados membros do Instituto Internacional de Patentes que também são partes na Convenção comprometem-se ainda a terminar a sua participação no Acordo da Haia.
Os Estados Partes na Convenção devem tomar todas as medidas necessárias para assegurar que todo o activo e todo o passivo e todos os membros do pessoal do Instituto Internacional de Patentes são recebidos pelo Instituto Europeu de Patentes em conformidade com o acordo a que se refere a alínea a). Após a entrada em vigor desse acordo serão realizadas pelo Instituto Europeu de Patentes, por um lado, as tarefas assumidas pelo Instituto Internacional de Patentes na data de abertura à assinatura da Convenção, em particular as que assume face aos seus Estados membros, quer estes se tornem ou não partes na Convenção, e, por outro, as tarefas que aceitou assumir quando da entrada em vigor da Convenção face aos Estados que nessa data são simultaneamente membros do Instituto Internacional de Patentes e partes na Convenção. Além disso, o Conselho de Administração da Organização Europeia de Patentes pode encarregar o Instituto Europeu de Patentes de outras tarefas no domínio da pesquisa.
As obrigações acima referidas aplicam-se igualmente ao departamento criado em virtude do Acordo da Haia e segundo as condições fixadas no acordo estabelecido entre o Instituto Internacional de Patentes e o governo do Estado Contratante em causa. Este governo compromete-se a estabelecer com a Organização Europeia de Patentes um novo acordo que substitui o já feito com o Instituto Internacional de Patentes para harmonizar as cláusulas relativas à organização, funcionamento e financiamento da agência com as disposições do presente Protocolo.
2 - Sob reserva das disposições da secção iii, os Estados Partes na Convenção renunciam, em nome dos seus serviços centrais da propriedade industrial e a favor do Instituto Europeu de Patentes a quaisquer actividades que seriam susceptíveis de exercer na qualidade de administração encarregada da pesquisa no sentido do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, desde a data a que refere o artigo 162.º, n.º 1, da Convenção.
3 - a) É criado um departamento do Instituto Europeu de Patentes em Berlim a partir da data a que se refere o artigo 162.º, n.º 1, da Convenção. Operará sob a direcção do departamento da Haia.
O Conselho de Administração fixa as tarefas da agência do departamento de Berlim, tendo em conta considerações gerais e as necessidades do Instituto Europeu de Patentes.
Pelo menos no início do período que se segue à extensão progressiva do campo de actividade do Instituto Europeu de Patentes, o volume dos trabalhos confiados a esse departamento deve permitir ocupar plenamente o pessoal examinador do Anexo de Berlim do Instituto Alemão de Patentes em funções à data da abertura para assinatura da Convenção.
A República Federal da Alemanha suporta todos os custos suplementares em que incorre a Organização Europeia de Patentes com a criação e funcionamento do departamento de Berlim.»
Artigo 3.º — Novo texto da Convenção
1 - O Conselho de Administração do Instituto Europeu de Patentes é, por esta forma, autorizado a redigir, sob proposta do Presidente do Instituto Europeu de Patentes, o novo texto da Convenção da Patente Europeia. No novo texto, a redacção das disposições da Convenção devem estar alinhadas, quando necessário, nas três línguas oficiais. As disposições da Convenção devem ser renumeradas consecutivamente e as referências a outras disposições devem ser substituídas de acordo com a nova numeração.
2 - O Conselho de Administração deve adoptar o novo texto da Convenção por uma maioria de três quartos dos Estados Contratantes representados e votantes. Aquando da sua adopção, o novo texto da Convenção deve ser considerado como parte integrante deste Acto de Revisão.
Artigo 4.º — Assinatura e ratificação
1 - O Acto de Revisão deve estar aberto para assinatura pelos Estados Contratantes no Instituto Europeu de Patentes, em Munique, até 1 de Setembro de 2001.
2 - Este Acto de Revisão será sujeito a ratificação; os instrumentos de ratificação devem ser depositados junto do Governo da República Federal da Alemanha.
Artigo 5.º — Adesão
1 - Este Acto de Revisão está aberto, até à sua entrada em vigor, para a adesão dos Estados Contratantes da Convenção e para os Estados que ratifiquem a Convenção ou a ela adiram.
2 - Os instrumentos de adesão devem ser depositados junto do Governo da República Federal da Alemanha.
Artigo 6.º — Aplicação provisória
O artigo 1.º, n.os 4 a 6 e 12 a 15, o artigo 2.º, n.os 2 e 3, e os artigos 3.º e 7.º deste Acto de Revisão são aplicados provisoriamente.
Artigo 7.º — Disposições transitórias
1 - A versão revista da Convenção aplica-se a todos os pedidos de patente europeia apresentados após a sua entrada em vigor, assim como a todas as patentes concedidas com base nesses pedidos. Não se aplica a patentes europeias já concedidas à data da sua entrada em vigor, ou a pedidos de patente europeia pendentes, a não ser que o Conselho de Administração da Organização da Patente Europeia o decida.
2 - O Conselho de Administração da Organização da Patente Europeia deve tomar uma decisão, nos termos do n.º 1, até 30 de Junho de 2001, por uma maioria de três quartos dos Estados Contratantes representados e votantes. Essa decisão fará parte integral deste Acto de Revisão.
Artigo 8.º — Entrada em vigor
1 - O texto revisto da Convenção da Patente Europeia entra em vigor dois anos após o depósito do instrumento de ratificação ou adesão pelo 15.º Estado Contratante, ou no 1.º dia do terceiro mês após o depósito do instrumento de ratificação ou adesão pelo último dos Estados Contratantes, se esse acto ocorrer mais cedo.
2 - Após a entrada em vigor do texto revisto da Convenção, o texto válido até essa data cessa de ser aplicado.
Artigo 9.º — Transmissão e notificações
1 - O Governo da República Federal da Alemanha emite cópias certificadas deste Acto de Revisão e transmite-as aos governos dos Estados Contratantes e dos Estados em vias de adesão à Convenção da Patente Europeia, nos termos do artigo 166.º, n.º 1.
2 - O Governo da República Federal da Alemanha notifica os governos referidos no n.º 1, no que toca:
Ao depósito de qualquer instrumento de ratificação ou adesão;
À data de entrada em vigor deste Acto de Revisão.
Em testemunho, os plenipotenciários designados para esse fim, após terem apresentado as suas procurações que foram consideradas nos devidos termos, assinaram este Acto de Revisão.
Feito em Munique, no dia 29 de Novembro do ano 2000, num único original redigido em inglês, francês e alemão, os três textos fazendo igualmente fé. Este texto original é depositado nos arquivos do governo da República Federal da Alemanha.
1 - CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN 2000 (CBE 2000) TELLE QU'ADOPTÉE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DANS SA DÉCISION DU 28 JUIN 2001
PREMIÈRE PARTIE
Dispositions générales et institutionnelles
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article premier
Droit européen en matière de délivrance de brevets
Il est institué par la présente convention un droit commun aux Etats contractants en matière de délivrance de brevets d'invention.
Article 2
Brevet européen
1 - Les brevets délivrés en vertu de la présente convention sont dénommés brevets européens.
2 - Dans chacun des Etats contractants pour lesquels il est délivré, le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime qu'un brevet national délivré dans cet Etat, sauf si la présente convention en dispose autrement.
Article 3
Portée territoriale
La délivrance d'un brevet européen peut être demandée pour un ou plusieurs des Etats contractants.
Article 4
Organisation européenne des brevets
1 - Il est institué par la présente convention une Organisation européenne des brevets, ci-après dénommée l'Organisation. Elle est dotée de l'autonomie administrative et financière.
2 - Les organes de l'Organisation sont:
L'Office européen des brevets;
Le Conseil d'administration.
3 - L'Organisation a pour tâche de délivrer des brevets européens. Cette tâche est exécutée par l'Office européen des brevets sous le contrôle du Conseil d'administration.
Article 4bis
Conférence des ministres des Etats contractants
Une conférence des ministres des Etats contractants compétents en matière de brevets se réunit au moins tous les cinq ans pour examiner les questions relatives à l'Organisation et au système du brevet européen.
CHAPITRE II
L'Organisation européenne des brevets
Article 5
Statut juridique
1 - L'Organisation a la personnalité juridique.
2 - Dans chacun des Etats contractants, l'Organisation possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.
3 - Le Président de l'Office européen des brevets représente l'Organisation.
Article 6
Siège
1 - L'Organisation a son siège à Munich.
2 - L'Office européen des brevets est situé à Munich. Il a un département à La Haye.
Article 7
Agences de l'Office européen des brevets
Par décision du Conseil d'administration, des agences de l'Office européen des brevets peuvent être créées, en tant que de besoin, dans un but d'information ou de liaison, dans les Etats contractants ou auprès d'organisations intergouvernementales compétentes en matière de propriété industrielle, sous réserve du consentement de l'Etat contractant concerné ou de l'organisation concernée.
Article 8
Privilèges et immunités
Le protocole sur les privilèges et immunités annexé à la présente convention définit les conditions dans lesquelles l'Organisation, les membres du Conseil d'administration, les agents de l'Office européen des brevets ainsi que toutes autres personnes mentionnées dans ce protocole et participant aux activités de l'Organisation jouissent, dans chaque Etat contractant, des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article 9
Responsabilité
1 - La responsabilité contractuelle de l'Organisation est régie par la loi applicable au contrat en cause.
2 - La responsabilité non contractuelle de l'Organisation en ce qui concerne les dommages causés par elle ou par les agents de l'Office européen des brevets dans l'exercice de leurs fonctions est régie par la loi en vigueur en République fédérale d'Allemagne. Si les dommages ont été causés par le département de La Haye ou par une agence, ou par des agents relevant du département ou de cette agence, la loi applicable est celle de l'Etat contractant dans lequel le département ou l'agence est situé.
3 - La responsabilité personnelle des agents de l'Office européen des brevets envers l'Organisation est régie par leur statut ou le régime qui leur est applicable.
4 - Les juridictions compétentes pour régler les litiges visés aux paragraphes 1 et 2 sont:
En ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 1, les juridictions de la République fédérale d'Allemagne, à défaut de la désignation d'une juridiction d'un autre Etat dans le contrat conclu entre les parties;
En ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 2, les juridictions de la République fédérale d'Allemagne ou de l'Etat dans lequel le département ou l'agence est situé.
CHAPITRE III
L'Office européen des brevets
Article 10
Direction
1 - La direction de l'Office européen des brevets est assurée par le Président, qui est responsable de l'activité de l'Office devant le Conseil d'administration.
2 - A cette fin, le Président a notamment les fonctions et compétences suivantes:
Il prend toutes mesures utiles, y compris l'adoption d'instructions administratives internes et l'information du public, en vue d'assurer le fonctionnement de l'Office européen des brevets;
Il détermine, sauf si la présente convention en dispose autrement, les actes qui doivent être accomplis respectivement auprès de l'Office européen des brevets à Munich ou de son département à la Haye;
Il peut soumettre au Conseil d'administration toute proposition de modification de la présente convention, de réglementation générale ou de décision qui relève de la compétence du Conseil d'administration;
Il prépare et exécute le budget ainsi que tout budget modificatif ou additionnel;
Il soumet annuellement un rapport d'activité au Conseil d'administration;
Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel;
sous réserve de l'article 11, il nomme les agents et statue sur leur avancement;
Il exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents autres que ceux visés à l'article 11 et peut proposer au Conseil d'administration des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents visés à l'article 11, paragraphes 2 et 3;
Il peut déléguer ses fonctions et compétences.
3 - Le Président est assisté de plusieurs Vice-Présidents. En cas d'absence ou d'empêchement du Président, un des Vice-Présidents exerce ses fonctions conformément à la procédure fixée par le Conseil d'administration.
Article 11
Nomination du personnel supérieur
1 - Le Président de l'Office européen des brevets est nommé par le Conseil d'administration.
2 - Les Vice-présidents sont nommés par le Conseil d'administration, le Président de l'Office européen des brevets entendu.
3 - Les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, y compris leurs présidents, sont nommés par le Conseil d'administration sur proposition du Président de l'Office européen des brevets. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions par le Conseil d'administration, le Président de l'Office européen des brevets entendu.
4 - Le Conseil d'administration exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents visés aux paragraphes 1 à 3.
5 - Le Conseil d'administration peut, le Président de l'Office européen des brevets entendu, également nommer en qualité de membres de la Grande Chambre de recours des membres juristes des juridictions nationales ou des autorités quasi judiciaires des Etats contractants, qui peuvent continuer à exercer leurs fonctions judiciaires au niveau national. Ils sont nommés pour une période de trois ans et peuvent être reconduits dans leurs fonctions.
Article 12
Devoirs de la fonction
Les agents de l'Office européen des brevets sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer ni utiliser les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.
Article 13
Litiges entre l'Organisation et les agents de l'Office européen des brevets
1 - Les agents ou les anciens agents de l'Office européen des brevets, ou leurs ayants droit, peuvent recourir au Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail pour les litiges qui les opposent à l'Organisation européenne des brevets, conformément au statut dudit Tribunal et dans les limites et conditions déterminées par le statut des fonctionnaires, par le règlement de pensions ou résultant du régime applicable aux autres agents.
2 - Un recours n'est recevable que si l'intéressé a épuisé tous les moyens de recours qui lui sont ouverts par le statut des fonctionnaires, par le règlement de pensions ou par le régime applicable aux autres agents.
Article 14
Langues de l'Office européen des brevets, des demandes de brevet européen et d'autres pièces
1 - Les langues officielles de l'Office européen des brevets sont l'allemand, l'anglais et le français.
2 - Toute demande de brevet européen doit être déposée dans une des langues officielles ou, si elle est déposée dans une autre langue, traduite dans une des langues officielles, conformément au règlement d'exécution. Durant toute la procédure devant l'Office européen des brevets, cette traduction peut être rendue conforme au texte de la demande telle qu'elle a été déposée. Si la traduction requise n'a pas été produite dans les délais, la demande est réputée retirée.
3 - La langue officielle de l'Office européen des brevets dans laquelle la demande de brevet européen a été déposée ou traduite doit être utilisée comme langue de la procédure, sauf si le règlement d'exécution en dispose autrement, dans toutes les procédures devant l'Office européen des brevets.
4 - Les personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège dans un Etat contractant ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, et les nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger peuvent produire, dans une langue officielle de cet Etat, des pièces devant être produites dans un délai déterminé. Toutefois, ils sont tenus de produire une traduction dans une langue officielle de l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Si une pièce autre que les pièces composant de la demande de brevet européen n'est pas produite dans la langue prescrite ou si une traduction requise n'est pas produite dans les délais, la pièce est réputée n'avoir pas été produite.
5 - Les demandes de brevet européen sont publiées dans la langue de la procédure.
6 - Les fascicules de brevet européen sont publiés dans la langue de la procédure et comportent une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets.
7 - Sont publiés dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets:
Le Bulletin européen des brevets;
Le Journal officiel de l'Office européen des brevets.
8 - Les inscriptions au Registre européen des brevets sont effectuées dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets. En cas de doute, l'inscription dans la langue de la procédure fait foi.
Article 15
Instances chargées des procédures
Pour la mise en oeuvre des procédures prévues par la présente convention, il est institué à l'Office européen des brevets:
Une section de dépôt;
Des divisions de la recherche;
Des divisions d'examen;
Des divisions d'opposition;
Une division juridique;
Des chambres de recours;
Une Grande Chambre de recours.
Article 16
Section de dépôt
La section de dépôt est compétente pour examiner les demandes de brevet européen lors du dépôt et quant aux exigences de forme.
Article 17
Divisions de la recherche
Les divisions de la recherche sont compétentes pour établir les rapports de recherche européenne.
Article 18
Divisions d'examen
1 - Les divisions d'examen sont compétentes pour examiner les demandes de brevet européen.
2 - Une division d'examen se compose de trois examinateurs techniciens. Toutefois, l'instruction de la demande de brevet européen est, en règle générale, confiée à l'un des membres de la division d'examen. La procédure orale se déroule devant la division d'examen elle-même. Si elle estime que la nature de la décision l'exige, la division d'examen est complétée par un examinateur juriste. En cas de partage égal des voix, la voix du président de la division d'examen est prépondérante.
Article 19
Divisions d'opposition
1 - Les divisions d'opposition sont compétentes pour examiner les oppositions aux brevets européens.
2 - Une division d'opposition se compose de trois examinateurs techniciens, dont deux au moins ne doivent pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet qui est l'objet de l'opposition. Un examinateur qui a participé à la procédure de délivrance du brevet européen ne peut exercer la présidence. La division d'opposition peut confier à l'un de ses membres l'instruction de l'opposition. La procédure orale se déroule devant la division d'opposition elle-même. Si elle estime que la nature de la décision l'exige, la division d'opposition est complétée par un examinateur juriste qui ne doit pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet. En cas de partage égal des voix, la voix du président de la division d'opposition est prépondérante.
Article 20
Division juridique
1 - La division juridique est compétente pour toute décision relative, d'une part, aux mentions à porter sur le Registre européen des brevets, d'autre part, à l'inscription sur la liste des mandataires agréés et à leur radiation de celle-ci.
2 - Les décisions de la division juridique sont rendues par un membre juriste.
Article 21
Chambres de recours
1 - Les chambres de recours sont compétentes pour examiner les recours formés contre les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridique.
2 - Dans le cas d'un recours formé contre une décision de la section de dépôt ou de la division juridique, la chambre de recours se compose de trois membres juristes.
3 - Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'examen, la chambre de recours se compose de:
Deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision est relative au rejet d'une demande de brevet européen ou à la délivrance, la limitation ou la révocation d'un brevet européen et qu'elle a été rendue par une division d'examen composée de moins de quatre membres;
Trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été rendue par une division d'examen composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l'exige;
Trois membres juristes dans tous les autres cas.
4 - Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'opposition, la chambre de recours se compose de:
Deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision a été rendue par une division d'opposition composée de trois membres;
Trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été rendue par une division d'opposition composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l'exige.
Article 22
Grande Chambre de recours
1 - La Grande Chambre de recours est compétente pour:
Statuer sur les questions de droit qui lui sont soumises par les chambres de recours en vertu de l'article 112;
Donner des avis sur les questions de droit qui lui sont soumises par le Président de l'Office européen des brevets en vertu de l'article 112;
Statuer sur les requêtes en révision des décisions des chambres de recours en vertu de l'article 112bis.
2 - Dans les procédures prévues au paragraphe 1 a) et b), la Grande Chambre de recours se compose de cinq membres juristes et de deux membres techniciens. Dans les procédures prévues au paragraphe 1 c), la Grande Chambre de recours se compose de trois ou cinq membres, conformément au règlement d'exécution. Dans toutes les procédures, la présidence est assurée par un membre juriste.
Article 23
Indépendance des membres des chambres
1 - Les membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours sont nommés pour une période de cinq ans et ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période, sauf pour motifs graves et si le Conseil d'administration, sur proposition de la Grande Chambre de recours, prend une décision à cet effet. Nonobstant les dispositions de la première phrase, le mandat des membres des chambres de recours prend fin en cas de démission ou de mise à la retraite conformément au statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets.
2 - Les membres des chambres ne peuvent être membres de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition ou de la division juridique.
3 - Dans leurs décisions, les membres des chambres ne sont liés par aucune instruction et ne doivent se conformer qu'aux seules dispositions de la présente convention.
4 - Les règlements de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours sont arrêtés conformément au règlement d'exécution. Ils sont soumis à l'approbation du Conseil d'administration.
Article 24
Abstention et récusation
1 - Les membres d'une chambre de recours et de la Grande Chambre de recours ne peuvent participer au règlement d'une affaire s'ils y possèdent un intérêt personnel, s'ils y sont antérieurement intervenus en qualité de représentants de l'une des parties ou s'ils ont pris part à la décision qui fait l'objet du recours.
2 - Si, pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou pour tout autre motif, un membre d'une chambre de recours ou de la Grande Chambre de recours estime ne pas pouvoir participer au règlement d'une affaire, il en avertit la chambre.
3 - Les membres d'une chambre de recours et de la Grande Chambre de recours peuvent être récusés par toute partie pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s'ils peuvent être soupçonnés de partialité. La récusation n'est pas recevable lorsque la partie en cause a accompli des actes de procédure bien qu'elle ait déjà eu connaissance du motif de récusation. La récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres.
4 - Les chambres de recours et la Grande Chambre de recours statuent, dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, sans la participation du membre concerné. Pour prendre cette décision, le membre récusé est remplacé par son suppléant.
Article 25
Avis technique
A la requête de la juridiction nationale compétente saisie de l'action en contrefaçon ou en nullité, l'Office européen des brevets est tenu de fournir, contre paiement d'une redevance appropriée, un avis technique sur le brevet européen en cause. Les divisions d'examen sont compétentes pour la délivrance de ces avis.
CHAPITRE IV
Le Conseil d'administration
Article 26
Composition
1 - Le Conseil d'administration se compose des représentants des Etats contractants et de leurs suppléants. Chaque Etat contractant a le droit de désigner un représentant au Conseil d'administration et un suppléant.
2 - Les membres du Conseil d'administration peuvent se faire assister de conseillers ou d'experts, conformément au règlement intérieur du Conseil d'administration.
Article 27
Présidence
1 - Le Conseil d'administration élit parmi les représentants des Etats contractants et leurs suppléants un Président et un Vice-Président. Le Vice-Président remplace de droit le Président en cas d'empêchement.
2 - La durée du mandat du Président et du Vice-Président est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Article 28
Bureau
1 - Le Conseil d'administration peut instituer un Bureau composé de cinq de ses membres, dès lors que le nombre des Etats contractants est de huit au minimum.
2 - Le Président et le Vice-Président du Conseil d'administration sont de droit membres du Bureau; les trois autres membres sont élus par le Conseil d'administration.
3 - La durée du mandat des membres élus par le Conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat n'est pas renouvelable.
4 - Le Bureau exécute les tâches que le Conseil d'administration lui confie conformément au règlement intérieur.
Article 29
Sessions
1 - Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son Président.
2 - Le Président de l'Office européen des brevets prend part aux délibérations du Conseil d'administration.
3 - Le Conseil d'administration tient une session ordinaire une fois par an; en outre, il se réunit à l'initiative de son Président ou à la demande du tiers des Etats contractants.
4 - Le Conseil d'administration délibère sur la base d'un ordre du jour déterminé, conformément à son règlement intérieur.
5 - Toute question dont l'inscription à l'ordre du jour est demandée par un Etat contractant conformément au règlement intérieur est inscrite à l'ordre du jour provisoire.
Article 30
Participation d'observateurs
1 - L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle est représentée aux sessions du Conseil d'administration, conformément à un accord entre l'Organisation et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.
2 - D'autres organisations intergouvernementales chargées de la mise en oeuvre de procédures internationales dans le domaine des brevets, avec lesquelles l'Organisation a conclu un accord, sont représentées aux sessions du Conseil d'administration, conformément à cet accord.
3 - Toute autre organisation intergouvernementale ou internationale non gouvernementale exerçant une activité intéressant l'Organisation peut être invitée par le Conseil d'administration à se faire représenter à ses sessions lors de toute discussion de questions d'intérêt commun.
Article 31
Langues du Conseil d'administration
1 - Les langues utilisées dans les délibérations du Conseil d'administration sont l'allemand, l'anglais et le français.
2 - Les documents soumis au Conseil d'administration et les procès-verbaux de ses délibérations sont établis dans les trois langues visées au paragraphe 1.
Article 32
Personnel, locaux et matériel
L'Office européen des brevets met à la disposition du Conseil d'administration et des comités que celui-ci a institués le personnel, les locaux et les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article 33
Compétence du Conseil d'administration dans certains cas
1 - Le Conseil d'administration a compétence pour modifier:
La durée des délais fixés par la présente convention;
Les dispositions de la deuxième à la huitième partie ainsi que de la dixième partie de la présente convention pour assurer leur conformité avec un traité international en matière de brevets ou la législation de la Communauté européenne en matière de brevets;
Le règlement d'exécution.
2 - Le Conseil d'administration a compétence, conformément à la présente convention, pour arrêter et modifier:
Le règlement financier;
Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de L'Office européen des brevets, le barème de leurs rémunérations ainsi que la nature et les règles d'octroi des avantages accessoires;
Le règlement de pensions et toute augmentation des pensions existantes correspondant aux relèvements des traitements;
Le règlement relatif aux taxes;
Son règlement intérieur.
3 - Nonobstant l'article 18, paragraphe 2, le Conseil d'administration a compétence pour décider, si l'expérience le justifie, que, dans certaines catégories de cas, les divisions d'examen se composent d'un seul examinateur technicien. Cette décision peut être rapportée.
4 - Le Conseil d'administration a compétence pour autoriser le Président de l'Office européen des brevets à négocier et, sous réserve de son approbation, à conclure, au nom de l'Organisation européenne des brevets, des accords avec des Etats ou des organisations intergouvernementales ainsi qu'avec des centres de documentation créés en vertu d'accords conclus avec ces organisations.
5 - Le Conseil d'administration ne peut prendre de décision en vertu du paragraphe 1 b):
En ce qui concerne un traité international, avant son entrée en vigueur;
En ce qui concerne un acte législatif de la Communauté européenne, avant son entrée en vigueur ou, lorsqu'il prévoit un délai pour sa transposition, avant l'expiration de ce délai.
Article 34
Droit de vote
1 - Les Etats contractants ont seuls droit de vote au Conseil d'administration.
2 - Sous réserve de l'application de l'article 36, chaque Etat contractant dispose d'une voix.
Article 35
Votes
1 - Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, le Conseil d'administration prend ses décisions à la majorité simple des Etats contractants représentés et votants.
2 - Requièrent la majorité des trois quarts des Etats contractants représentés et votants les décisions relevant de la compétence du Conseil d'administration en vertu de l'article 7, de l'article 11, paragraphe 1, de l'article 33, paragraphes 1 a) et c) et 2 à 4, de l'article 39, paragraphe 1, de l'article 40, paragraphes 2 et 4, de l'article 46, de l'article 134bis, de l'article 149bis, paragraphe 2, de l'article 152, de l'article 153, paragraphe 7, de l'article 166 et de l'article 172.
3 - Requièrent l'unanimité des Etats contractants votants les décisions relevant de la compétence du Conseil d'administration en vertu de l'article 33, paragraphe 1 b). Le Conseil d'administration ne prend ces décisions que si tous les Etats contractants sont représentés. Une décision prise en vertu de l'article 33, paragraphe 1 b), ne prend pas effet si un Etat contractant déclare, dans un délai de douze mois à compter de la date de la décision, qu'il désire ne pas être lié par cette décision.
4 - L'abstention n'est pas considérée comme un vote.
Article 36
Pondération des voix
1 - Pour l'adoption et la modification du règlement relatif aux taxes ainsi que, si la charge financière des Etats contractants s'en trouve accrue, pour l'adoption du budget de l'Organisation et des budgets modificatifs ou additionnels, tout Etat contractant peut exiger, après un premier scrutin dans lequel chaque Etat contractant dispose d'une voix et quel que soit le résultat de ce scrutin, qu'il soit procédé immédiatement à un second scrutin dans lequel les voix sont pondérées conformément aux dispositions du paragraphe 2. La décision résulte de ce second scrutin.
2 - Le nombre de voix dont chaque Etat contractant dispose dans le nouveau scrutin se calcule comme suit:
Le nombre correspondant au pourcentage qui résulte pour chaque Etat contractant de la clé de répartition des contributions financières exceptionnelles prévue à l'article 40, paragraphes 3 et 4, est multiplié par le nombre d'Etats contractants et divisé par cinq;
Le nombre de voix ainsi calculé est arrondi au nombre entier supérieur;
A ce nombre de voix s'ajoutent cinq voix supplémentaires;
Toutefois, aucun Etat contractant ne peut disposer de plus de trente voix.
CHAPITRE V
Dispositions financières
Article 37
Financement du budget
Le budget de l'Organisation est financé:
Par les ressources propres de l'Organisation;
Par les versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens perçues dans ces Etats;
Si nécessaire, par des contributions financières exceptionnelles des Etats contractants;
Le cas échéant, par les recettes prévues à l'article 146;
Le cas échéant et exclusivement pour les immobilisations corporelles, par des emprunts contractés auprès de tiers et garantis par des terrains ou des bâtiments;
Le cas échéant, par des fonds provenant de tiers pour des projets spécifiques.
Article 38
Ressources propres de l'Organisation
Les ressources propres de l'Organisation comprennent:
Toutes les recettes provenant des taxes et d'autres sources ainsi que des réserves de l'Organisation;
Les ressources du Fonds de réserve pour pensions, qui doit être considéré comme un patrimoine spécial de l'Organisation servant à assister son régime de pensions par la constitution de réserves appropriées.
Article 39
Versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens
1 - Chaque Etat contractant verse à l'Organisation, au titre de chaque taxe perçue pour le maintien en vigueur d'un brevet européen dans cet Etat, une somme dont le montant correspond à un pourcentage de cette taxe, à fixer par le Conseil d'administration, qui ne peut excéder 75 % et est uniforme pour tous les Etats contractants. Si ledit pourcentage correspond à un montant inférieur au minimum uniforme fixé par le Conseil d'administration, l'Etat contractant verse ce minimum à l'Organisation.
2 - Chaque Etat contractant communique à l'Organisation tous les éléments jugés nécessaires par le Conseil d'administration pour déterminer le montant de ces versements.
3 - La date à laquelle ces versements doivent être effectués est fixée par le Conseil d'administration.
4 - Si un versement n'est pas intégralement effectué à la date fixée, l'Etat contractant est redevable, à compter de cette date, d'un intérêt sur le montant impayé.
Article 40
Niveau des taxes et des versements - Contributions financières exceptionnelles
1 - Le montant des taxes et le pourcentage, visés respectivement aux articles 38 et 39, doivent être déterminés de manière que les recettes correspondantes permettent d'assurer l'équilibre du budget de l'Organisation.
2 - Toutefois, lorsque l'Organisation se trouve dans l'impossibilité de réaliser l'équilibre du budget dans les conditions prévues au paragraphe 1, les Etats contractants versent à l'Organisation des contributions financières exceptionnelles, dont le montant est fixé par le Conseil d'administration pour l'exercice budgétaire considéré.
3 - Les contributions financières exceptionnelles sont déterminées pour chacun des Etats contractants sur la base du nombre des demandes de brevet déposées au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'entrée en vigueur de la présente convention et selon la clé de répartition ci-après:
Pour moitié, proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées dans l'Etat contractant concerné;
Pour moitié, proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées par les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire de cet Etat dans celui des autres Etats contractants placé en seconde position, dans l'ordre décroissant des dépôts effectués par lesdites personnes dans les autres Etats contractants.
Toutefois, les sommes mises à la charge des Etats dans lesquels le nombre des demandes de brevet déposées est supérieur à 25 000 sont reprises globalement et réparties à nouveau proportionnellement au nombre total des demandes de brevet déposées dans ces mêmes Etats.
4 - Lorsque le montant de la contribution d'un Etat contractant ne peut être déterminé dans les conditions prévues au paragraphe 3, le Conseil d'administration fixe ce montant en accord avec l'Etat concerné.
5 - L'article 39, paragraphes 3 et 4, est applicable aux contributions financières exceptionnelles.
6 - Les contributions financières exceptionnelles sont remboursées avec un intérêt dont le taux est uniforme pour tous les Etats contractants. Les remboursements interviennent dans la mesure où il est possible de prévoir des crédits à cet effet dans le budget et le montant ainsi prévu sera réparti entre les Etats contractants en fonction de la clé de répartition visée aux paragraphes 3 et 4.
7 - Les contributions financières exceptionnelles versées au cours d'un exercice déterminé sont intégralement remboursées avant qu'il ne soit procédé au remboursement total ou partiel de toute contribution exceptionnelle versée au cours d'un exercice ultérieur.
Article 41
Avances
1 - Sur demande du Président de l'Office européen des brevets, les Etats contractants consentent à l'Organisation des avances de trésorerie, à valoir sur leurs versements et contributions, dans la limite du montant fixé par le Conseil d'administration. Ces avances sont réparties au prorata des sommes dues par les Etats contractants pour l'exercice considéré.
2 - L'article 39, paragraphes 3 et 4, est applicable aux avances.
Article 42
Budget
1 - Le budget de l'Organisation doit être équilibré. Il est établi selon les principes comptables généralement admis, tels que définis au règlement financier. En tant que de besoin, des budgets modificatifs ou additionnels peuvent être établis.
2 - Le budget est établi dans l'unité de compte fixée par le règlement financier.
Article 43
Autorisations de dépenses
1 - Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l'exercice budgétaire, sauf si le règlement financier en dispose autrement.
2 - Conformément au règlement financier, les crédits qui ne sont pas utilisés à la fin de l'exercice budgétaire, à l'exception de ceux relatifs aux dépenses de personnel, peuvent faire l'objet d'un report qui sera limité au seul exercice suivant.
3 - Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination et subdivisés, en tant que de besoin, conformément au règlement financier.
Article 44
Crédits pour dépenses imprévisibles
1 - Des crédits pour dépenses imprévisibles peuvent être inscrits au budget de l'Organisation.
2 - L'utilisation de ces crédits par l'Organisation est subordonnée à l'autorisation préalable du Conseil d'administration.
Article 45
Exercice budgétaire
L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
Article 46
Préparation et adoption du budget
1 - Le Président de l'Office européen des brevets soumet le projet de budget au Conseil d'administration au plus tard à la date fixée par le règlement financier.
2 - Le budget ainsi que tout budget modificatif ou additionnel sont arrêtés par le Conseil d'administration.
Article 47
Budget provisoire
1 - Si, au début d'un exercice budgétaire, le budget n'a pas encore été arrêté par le Conseil d'administration, les dépenses pourront être effectuées mensuellement par chapitre ou par une autre division, conformément au règlement financier, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition du Président de l'Office européen des brevets des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet de budget.
2 - Le Conseil d'administration peut, sous réserve que les autres conditions prévues au paragraphe premier soient respectées, autoriser les dépenses excédant le douzième.
3 - A titre provisionnel, les versements visés à l'article 37 b) continueront à être effectués dans les conditions prévues à l'article 39 pour l'exercice précédant celui auquel se rapporte le projet de budget.
4 - Les Etats contractants versent chaque mois, à titre provisionnel et conformément à la clé de répartition visée à l'article 40, paragraphes 3 et 4, toutes contributions financières exceptionnelles nécessaires en vue d'assurer l'application des paragraphes 1 et 2. L'article 39, paragraphe 4, est applicable à ces contributions.
Article 48
Exécution du budget
1 - Le Président de l'Office européen des brevets exécute le budget ainsi que les budgets modificatifs ou additionnels, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués.
2 - A l'intérieur du budget, le Président de l'Office européen des brevets peut procéder, dans les limites et conditions fixées par le règlement financier, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.
Article 49
Vérification des comptes
1 - Les comptes de la totalité des recettes et dépenses du budget, ainsi que le bilan de l'Organisation, sont examinés par des commissaires aux comptes offrant toutes les garanties d'indépendance, nommés par le Conseil d'administration pour une période de cinq ans qui peut être prolongée ou renouvelée.
2 - La vérification a lieu sur pièces et au besoin sur place. La vérification a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes et dépenses et de s'assurer de la bonne gestion financière. Les commissaires établissent après la clôture de chaque exercice un rapport qui contient une certification des comptes signée.
3 - Le Président de l'Office européen des brevets soumet chaque année au Conseil d'administration les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget, ainsi que le bilan de l'actif et du passif de l'Organisation, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes.
4 - Le Conseil d'administration approuve le bilan annuel ainsi que le rapport des commissaires aux comptes et donne décharge au Président de l'Office européen des brevets pour l'exécution du budget.
Article 50
Règlement financier
Le règlement financier détermine notamment:
Les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget ainsi qu'à la reddition et à la vérification des comptes;
Les modalités et la procédure selon lesquelles les versements et contributions prévus à l'article 37, ainsi que les avances prévues à l'article 41, doivent être mis à la disposition de l'Organisation par les Etats contractants;
Les règles et l'organisation du contrôle et la responsabilité des ordonnateurs et comptables;
Les taux d'intérêts prévus aux articles 39, 40 et 47;
Les modalités de calcul des contributions à verser au titre de l'article 146;
La composition et les tâches d'une commission du budget et des finances qui devrait être instituée par le Conseil d'administration;
Les principes comptables généralement admis sur lesquels se fondent le budget et les états financiers annuels.
Article 51
Taxes
1 - L'Office européen des brevets peut percevoir des taxes pour toute tâche ou procédure officielle exécutée en vertu de la présente convention.
2 - Les délais de paiement des taxes autres que ceux fixés par la présente convention sont prévus dans le règlement d'exécution.
3 - Lorsque le règlement d'exécution prescrit le paiement d'une taxe, il prévoit également les conséquences juridiques du défaut de paiement dans les délais.
4 - Le règlement relatif aux taxes fixe notamment le montant des taxes et leur mode de perception.
DEUXIÈME PARTIE
Droit des brevets
CHAPITRE I
Brevetabilité
Article 52
Inventions brevetables
1 - Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle.
2 - Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment:
Les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;
Les créations esthétiques;
Les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateur;
Les présentations d'informations.
3 - Le paragraphe 2 n'exclut la brevetabilité des éléments qu'il énumère que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen concerne l'un de ces éléments, considéré en tant que tel.
Article 53
Exceptions à la brevetabilité
Les brevets européens ne sont pas délivrés pour:
Les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, une telle contradiction ne pouvant être déduite du seul fait que l'exploitation est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire;
Les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés;
Les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s'appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes.
Article 54
Nouveauté
1 - Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.
2 - L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
3 - Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet européen telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou à une date postérieure.
4 - Les paragraphes 2 et 3 n'excluent pas la brevetabilité d'une substance ou composition comprise dans l'état de la technique pour la mise en oeuvre d'une méthode visée à l'article 53 c), à condition que son utilisation pour l'une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l'état de la technique.
5 - Les paragraphes 2 et 3 n'excluent pas non plus la brevetabilité d'une substance ou composition visée au paragraphe 4 pour toute utilisation spécifique dans une méthode visée à l'article 53 c), à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l'état de la technique.
Article 55
Divulgations non opposables
1 - Pour l'application de l'article 54, une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet européen et si elle résulte directement ou indirectement:
D'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit; ou
Du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et révisée en dernier lieu le 30 novembre 1972.
2 - Dans le cas visé au paragraphe 1 b), ce dernier n'est applicable que si le demandeur déclare, lors du dépôt de la demande de brevet européen, que l'invention a été réellement exposée et produit une attestation à l'appui de sa déclaration dans le délai et dans les conditions prévus par le règlement d'exécution.
Article 56
Activité inventive
Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend également des documents visés à l'article 54, paragraphe 3, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.
Article 57
Application industrielle
Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.
CHAPITRE II
Personnes habilitées à demander et à obtenir un brevet européen - Désignation de l'inventeur
Article 58
Habilitation à déposer une demande de brevet européen
Toute personne physique ou morale et toute société assimilée à une personne morale en vertu du droit dont elle relève peut demander un brevet européen.
Article 59
Pluralité de demandeurs
Une demande de brevet européen peut être également déposée soit par des codemandeurs, soit par plusieurs demandeurs qui désignent des Etats contractants différents.
Article 60
Droit au brevet européen
1 - Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si l'inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l'Etat dans lequel l'employé exerce son activité principale; si l'Etat dans lequel s'exerce l'activité principale ne peut être déterminé, le droit applicable est celui de l'Etat dans lequel se trouve l'établissement de l'employeur auquel l'employé est attaché.
2 - Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle dont la demande de brevet européen a la date de dépôt la plus ancienne, sous réserve que cette première demande ait été publiée.
3 - Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen.
Article 61
Demande de brevet européen déposée par une personne non habilitée
1 - Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à une personne autre que le demandeur, cette personne peut, conformément au règlement d'exécution:
Poursuivre, au lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande de brevet européen, en prenant cette demande à son compte,
Déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention, ou
Demander le rejet de la demande de brevet européen.
2 - L'article 76, paragraphe 1, est applicable à toute nouvelle demande de brevet européen déposée en vertu du paragraphe 1 b).
Article 62
Droit de l'inventeur d'être désigné
L'inventeur a le droit, à l'égard du titulaire de la demande de brevet européen ou du brevet européen, d'être désigné en tant que tel auprès de l'Office européen des brevets.
CHAPITRE III
Effets du brevet européen et de la demande de brevet européen
Article 63
Durée du brevet européen
1 - La durée du brevet européen est de vingt années à compter de la date de dépôt de la demande.
2 - Le paragraphe 1 ne saurait limiter le droit d'un Etat contractant de prolonger la durée d'un brevet européen ou d'accorder une protection correspondante dès l'expiration de cette durée aux mêmes conditions que celles applicables aux brevets nationaux,
Pour tenir compte d'un état de guerre ou d'un état de crise comparable affectant ledit Etat;
Si l'objet du brevet européen est un produit ou un procédé de fabrication ou une utilisation d'un produit qui, avant sa mise sur le marché dans cet Etat, est soumis à une procédure administrative d'autorisation instituée par la loi.
3 - Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent aux brevets européens délivrés conjointement pour tout groupe d'Etats contractants visé à l'article 142.
4 - Tout Etat contractant qui prévoit une prolongation de la durée du brevet ou une protection correspondante conformément au paragraphe 2 b) peut, sur la base d'un accord conclu avec l'Organisation, transférer à l'Office européen des brevets des tâches afférentes à l'application de ces dispositions.
Article 64
Droits conférés par le brevet européen
1 - Sous réserve du paragraphe 2, le brevet européen confère à son titulaire, à compter de la date à laquelle la mention de sa délivrance est publiée au Bulletin européen des brevets et dans chacun des Etats contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet Etat.
2 - Si l'objet du brevet européen porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé.
3 - Toute contrefaçon du brevet européen est appréciée conformément à la législation nationale.
Article 65
Traduction du brevet européen
1 - Tout Etat contractant peut prescrire, lorsque le brevet européen délivré, maintenu tel que modifié ou limité par l'Office européen des brevets n'est pas rédigé dans l'une de ses langues officielles, que le titulaire du brevet doit fournir à son service central de la propriété industrielle une traduction du brevet tel que délivré, modifié ou limité dans l'une de ses langues officielles, à son choix, ou, dans la mesure où cet Etat a imposé l'utilisation d'une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue. La traduction doit être produite dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen ou de son maintien tel qu'il a été modifié, ou de sa limitation, à moins que l'Etat considéré n'accorde un délai plus long.
2 - Tout Etat contractant qui a adopté des dispositions en vertu du paragraphe 1 peut prescrire que le titulaire du brevet acquitte, dans un délai fixé par cet Etat, tout ou partie des frais de publication de la traduction.
3 - Tout Etat contractant peut prescrire que, si les dispositions adoptées en vertu des paragraphes 1 et 2 ne sont pas observées, le brevet européen est, dès l'origine, réputé sans effet dans cet Etat.
Article 66
Valeur de dépôt national du dépôt européen
La demande de brevet européen à laquelle une date de dépôt a été accordée a, dans les Etats contractants désignés, la valeur d'un dépôt national régulier, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de la demande de brevet européen.
Article 67
Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication
1 - A compter de sa publication, la demande de brevet européen assure provisoirement au demandeur, dans les Etats contractants désignés dans la demande, la protection prévue à l'article 64.
2 - Tout Etat contractant peut prévoir que la demande de brevet européen n'assure pas la protection prévue à l'article 64. Toutefois, la protection attachée à la publication de la demande de brevet européen ne peut être inférieure à celle que la législation de l'Etat considéré attache à la publication obligatoire des demandes de brevet national non examinées. En tout état de cause, chaque Etat contractant doit au moins prévoir qu'à partir de la publication de la demande de brevet européen, le demandeur peut exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité, dans cet Etat contractant, l'invention objet de la demande de brevet européen, dans des conditions qui, selon le droit national, mettraient en jeu sa responsabilité s'il s'agissait d'une contrefaçon d'un brevet national.
3 - Tout Etat contractant qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure peut prévoir que la protection provisoire visée aux paragraphes 1 et 2 n'est assurée qu'à partir de la date à laquelle une traduction des revendications, soit dans l'une des langues officielles de cet Etat, au choix du demandeur, soit, dans la mesure où l'Etat en question a imposé l'utilisation d'une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue:
A été rendue accessible au public dans les conditions prévues par sa législation nationale, ou
A été remise à la personne exploitant, dans cet Etat, l'invention objet de la demande de brevet européen.
4 - Les effets de la demande de brevet européen prévus aux paragraphes 1 et 2 sont réputés nuls et non avenus lorsque la demande de brevet européen a été retirée, ou est réputée retirée, ou a été rejetée en vertu d'une décision passée en force de chose jugée. Il en est de même des effets de la demande de brevet européen dans un Etat contractant dont la désignation a été retirée ou est réputée retirée.
Article 68
Effets de la révocation ou de la limitation du brevet européen
La demande de brevet européen ainsi que le brevet européen auquel elle a donné lieu sont réputés n'avoir pas eu dès l'origine les effets prévus aux articles 64 et 67, dans toute la mesure où le brevet a été révoqué ou limité au cours d'une procédure d'opposition, de limitation ou de nullité.
Article 69
Etendue de la protection
1 - L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.
2 - Pour la période allant jusqu'à la délivrance du brevet européen, l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications contenues dans la demande telle que publiée. Toutefois, le brevet européen tel que délivré ou tel que modifié au cours de la procédure d'opposition, de limitation ou de nullité détermine rétroactivement la protection conférée par la demande, pour autant que cette protection ne soit pas étendue.
Article 70
Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi
1 - Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de la procédure est le texte qui fait foi dans toutes les procédures devant l'Office européen des brevets et dans tous les Etats contractants.
2 - Toutefois, si la demande de brevet européen a été déposée dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'Office européen des brevets, ce texte constitue la demande telle qu'elle a été déposée, au sens de la présente convention.
3 - Tout Etat contractant peut prévoir qu'une traduction dans une de ses langues officielles, prescrite par cet Etat en vertu de la présente convention, est considérée dans cet Etat comme étant le texte qui fait foi, hormis les cas d'actions en nullité, si la demande de brevet européen ou le brevet européen dans la langue de la traduction confère une protection moins étendue que celle conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue de la procédure.
4 - Tout Etat contractant qui arrête une disposition en application du paragraphe 3,
Doit permettre au demandeur ou au titulaire du brevet de produire une traduction révisée de la demande de brevet européen ou du brevet européen. Cette traduction révisée n'a pas d'effet juridique aussi longtemps que les conditions fixées par l'Etat contractant en application de l'article 65, paragraphe 2, ou de l'article 67, paragraphe 3, n'ont pas été remplies;
Peut prévoir que quiconque, dans cet Etat, a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, après que la traduction révisée a pris effet, poursuivre à titre gratuit son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.
CHAPITRE IV
De la demande de brevet européen comme objet de propriété
Article 71
Transfert et constitution de droits
La demande de brevet européen peut être transférée ou donner lieu à la constitution de droits pour un ou plusieurs des Etats contractants désignés.
Article 72
Cession
La cession de la demande de brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat.
Article 73
Licence contractuelle
Une demande de brevet européen peut faire, en sa totalité ou en partie, l'objet de licences pour tout ou partie des territoires des Etats contractants désignés.
Article 74
Droit applicable
Sauf si la présente convention en dispose autrement, la demande de brevet européen comme objet de propriété est soumise, dans chaque Etat contractant désigné et avec effet dans cet Etat, à la législation applicable dans ledit Etat aux demandes de brevet national.
TROISIÈME PARTIE
La demande de brevet européen
CHAPITRE I
Dépôt de la demande de brevet européen et exigences auxquelles elle doit satisfaire
Article 75
Dépôt de la demande de brevet européen
1 - La demande de brevet européen peut être déposée:
Soit auprès de l'Office européen des brevets;
Soit, si la législation d'un Etat contractant le permet, et sous réserve de l'article 76, paragraphe 1, auprès du service central de la propriété industrielle ou des autres autorités compétentes de cet Etat. Toute demande ainsi déposée a les mêmes effets que si elle avait été déposée à la même date à l'Office européen des brevets.
2 - Le paragraphe 1 ne peut faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires qui, dans un Etat contractant:
Régissent les inventions qui ne peuvent, en raison de leur objet, être communiquées à l'étranger sans autorisation préalable des autorités compétentes de cet Etat; ou
Prescrivent que toute demande de brevet doit être initialement déposée auprès d'une autorité nationale, ou soumettent à une autorisation préalable le dépôt direct auprès d'une autre autorité.
Article 76
Demandes divisionnaires européennes
1 - Toute demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée directement auprès de l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Elle ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est réputée déposée à la date de dépôt de la demande antérieure et bénéficie du droit de priorité.
2 - Tous les Etats contractants désignés dans la demande antérieure lors du dépôt d'une demande divisionnaire de brevet européen sont réputés désignés dans la demande divisionnaire.
Article 77
Transmission des demandes de brevet européen
1 - Le service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant transmet à l'Office européen des brevets les demandes de brevet européen déposées auprès dudit service ou auprès de toute autre autorité compétente de cet Etat, conformément au règlement d'exécution.
2 - Toute demande de brevet européen dont l'objet a été mis au secret n'est pas transmise à l'Office européen des brevets.
3 - Toute demande de brevet européen qui n'est pas transmise à l'Office européen des brevets dans les délais est réputée retirée.
Article 78
Exigences auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen
1 - La demande de brevet européen doit contenir:
Une requête en délivrance d'un brevet européen;
Une description de l'invention;
Une ou plusieurs revendications;
Les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications;
Un abrégé,
et satisfaire aux exigences prévues par le règlement d'exécution.
2 - La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche. Si la taxe de dépôt ou la taxe de recherche n'a pas été acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée.
Article 79
Désignation des Etats contractants
1 - Tous les Etats contractants parties à la présente convention lors du dépôt de la demande de brevet européen sont réputés désignés dans la requête en délivrance du brevet européen.
2 - La désignation d'un Etat contractant peut donner lieu au paiement d'une taxe de désignation.
3 - La désignation d'un Etat contractant peut être retirée à tout moment jusqu'à la délivrance du brevet européen.
Article 80
Date de dépôt
La date de dépôt d'une demande de brevet européen est celle à laquelle il est satisfait aux exigences prévues par le règlement d'exécution.
Article 81
Désignation de l'inventeur
La demande de brevet européen doit comprendre la désignation de l'inventeur. Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, cette désignation doit comporter une déclaration indiquant l'origine de l'acquisition du droit au brevet européen.
Article 82
Unité d'invention
La demande de brevet européen ne peut concerner qu'une seule invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.
Article 83
Exposé de l'invention
L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.
Article 84
Revendications
Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description.
Article 85
Abrégé
L'abrégé sert exclusivement à des fins d'information technique; il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin, notamment pour l'appréciation de l'étendue de la protection demandée et pour l'application de l'article 54, paragraphe 3.
Article 86
Taxes annuelles pour la demande de brevet européen
1 - Des taxes annuelles doivent, conformément au règlement d'exécution, être payées à l'Office européen des brevets pour toute demande de brevet européen. Ces taxes sont dues pour la troisième année, à compter de la date de dépôt de la demande, et pour chacune des années suivantes. Si une taxe annuelle n'a pas été acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée.
2 - Aucune taxe annuelle n'est exigible après le paiement de celle qui doit être acquittée au titre de l'année au cours de laquelle la mention de la délivrance du brevet européen est publiée au Bulletin européen des brevets.
CHAPITRE II
Priorité
Article 87
Droit de priorité
1 - Celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour:
Un Etat partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou
Un membre de l'Organisation mondiale du commerce, une demande de brevet d'invention, de modèle d'utilité ou de certificat d'utilité, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet européen pour la même invention, d'un droit de priorité pendant un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la première demande.
2 - Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale de l'Etat dans lequel il a été effectué ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux, y compris la présente convention.
3 - Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée, quel que soit le sort ultérieur de cette demande.
4 - Est considérée comme première demande, dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure, déposée dans ou pour le même Etat, à la condition que cette demande antérieure, à la date de dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.
5 - Si le premier dépôt a été effectué auprès d'un service de la propriété industrielle qui n'est pas lié par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou par l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, les paragraphes 1 à 4 s'appliquent si, suivant une communication émanant du Président de l'Office européen des brevets, ce service reconnaît qu'un premier dépôt effectué auprès de l'Office européen des brevets donne naissance à un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris.
Article 88
Revendication de priorité
1 - Le demandeur qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité et tout autre document exigé, conformément au règlement d'exécution.
2 - Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet européen même si elles proviennent d'Etats différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne.
3 - Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet européen, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet européen qui sont contenus dans la demande ou dans les demandes dont la priorité est revendiquée.
4 - Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d'une façon précise lesdits éléments.
Article 89
Effet du droit de priorité
Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l'application de l'article 54, paragraphes 2 et 3, et de l'article 60, paragraphe 2.
QUATRIÈME PARTIE
Procédure jusqu'à la délivrance
Article 90
Examen lors du dépôt et quant aux exigences de forme
1 - L'Office européen des brevets examine conformément au règlement d'exécution si la demande satisfait aux exigences pour que lui soit accordée une date de dépôt.
2 - Si une date de dépôt ne peut être accordée après l'examen effectué au titre du paragraphe 1, la demande n'est pas traitée en tant que demande de brevet européen.
3 - Si une date de dépôt a été accordée à la demande de brevet européen, l'Office européen des brevets examine conformément au règlement d'exécution s'il est satisfait aux exigences des articles 14, 78, 81 et, le cas échéant, de l'article 88, paragraphe 1, et de l'article 133, paragraphe 2, ainsi qu'à toute autre exigence prévue par le règlement d'exécution.
4 - Lorsque l'Office européen des brevets constate, lors de l'examen effectué au titre des paragraphes 1 ou 3, l'existence d'irrégularités auxquelles il peut être remédié, il donne au demandeur la possibilité de remédier à ces irrégularités.
5 - Lorsqu'il n'est pas remédié à une irrégularité constatée lors de l'examen effectué au titre du paragraphe 3, la demande de brevet européen est rejetée, à moins que la présente convention ne prévoie une conséquence juridique différente. Lorsque l'irrégularité concerne le droit de priorité, elle entraîne la perte de ce droit pour la demande.
Article 91
Examen de la demande de brevet européen quant à certaines irrégularités
(Supprimé.)
Article 92
Etablissement du rapport de recherche européenne
L'Office européen des brevets établit et publie, conformément au règlement d'exécution, un rapport de recherche européenne relatif à la demande de brevet européen sur la base des revendications, en tenant dûment compte de la description et des dessins existants.
Article 93
Publication de la demande de brevet européen
1 - L'Office européen des brevets publie la demande de brevet européen dès que possible
Après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité ou
Avant l'expiration de ce délai sur requête du demandeur.
2 - La demande de brevet européen est publiée à la même date que le fascicule du brevet européen lorsque la décision relative à la délivrance du brevet européen prend effet avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1 a).
Article 94
Examen de la demande de brevet européen
1 - Sur requête, l'Office européen des brevets examine conformément au règlement d'exécution si la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux exigences prévues par la présente convention. La requête n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe d'examen.
2 - Lorsque la requête en examen n'est pas présentée dans les délais, la demande est réputée retirée.
3 - S'il résulte de l'examen que la demande ou l'invention qui en fait l'objet ne satisfait pas aux exigences prévues par la présente convention, la division d'examen invite le demandeur, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations et, sous réserve de l'article 123, paragraphe 1, à modifier la demande.
4 - Si le demandeur ne répond pas dans les délais à une notification de la division d'examen, la demande est réputée retirée.
Article 95
Prorogation du délai de présentation de la requête en examen
(Supprimé.)
Article 96
Examen de la demande de brevet européen
(Supprimé.)
Article 97
Délivrance ou rejet
1 - Si la division d'examen estime que la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux exigences prévues par la présente convention, elle décide de délivrer le brevet européen, pour autant que les conditions prévues par le règlement d'exécution soient remplies.
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