Resolução da Assembleia da República n.º 60-A/2007 — Aprova o Acto de Revisão da Convenção sobre a Concessão de Patentes Europeias (Convenção sobre a Patente Europeia)…

Tipo Resolucao-Assembleia-Republica
Publicação 2007-12-12
Estado Em vigor
Texto Tal como publicado
Ministério Assembleia da República
Fonte DRE
artigos 396

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Aprova o Acto de Revisão da Convenção sobre a Concessão de Patentes Europeias (Convenção sobre a Patente Europeia), adoptado em Munique em 29 de Novembro de 2000

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2 - Si la division d'examen estime que la demande de brevet européen ou l'invention qui en fait l'objet ne satisfait pas aux exigences prévues par la présente convention, elle rejette la demande, à moins que la présente convention ne prévoie une conséquence juridique différente.

3 - La décision relative à la délivrance du brevet européen prend effet à la date à laquelle la mention de la délivrance est publiée au Bulletin européen des brevets.

Article 98

Publication du fascicule du brevet européen

L'Office européen des brevets publie le fascicule du brevet européen dès que possible après la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets.

CINQUIÈME PARTIE

Procédure d'opposition et de limitation

Article 99

Opposition

1 - Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets, toute personne peut faire opposition à ce brevet auprès de l'Office européen des brevets, conformément au règlement d'exécution. L'opposition n'est réputée formée qu'après le paiement de la taxe d'opposition.

2 - L'opposition au brevet européen affecte ce brevet dans tous les Etats contractants dans lesquels il produit ses effets.

3 - Les opposants sont parties, avec le titulaire du brevet, à la procédure d'opposition.

4 - Si une personne apporte la preuve que, dans un Etat contractant, elle est inscrite au registre des brevets, en vertu d'une décision passée en force de chose jugée, au lieu et place du titulaire précédent, elle est, sur requête, substituée à ce dernier pour ledit Etat. Nonobstant l'article 118, le titulaire précédent du brevet et la personne qui fait ainsi valoir ses droits ne sont pas considérés comme copropriétaires, à moins qu'ils ne demandent tous deux à l'être.

Article 100

Motifs d'opposition

L'opposition ne peut être fondée que sur les motifs suivants:

a)

L'objet du brevet européen n'est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57;

b)

Le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter;

c)

L'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, si le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'article 61, au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée.

Article 101

Examen de l'opposition - Révocation ou maintien du brevet européen

1 - Si l'opposition est recevable, la division d'opposition examine conformément au règlement d'exécution si au moins un motif d'opposition visé à l'article 100 s'oppose au maintien du brevet européen. Au cours de cet examen, la division d'opposition invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties.

2 - Si la division d'opposition estime qu'au moins un motif d'opposition s'oppose au maintien du brevet européen, elle révoque le brevet. Dans le cas contraire, elle rejette l'opposition.

3 - Si la division d'opposition estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet européen au cours de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention qui en fait l'objet

a)

Satisfont aux exigences de la présente convention, elle décide de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié, pour autant que les conditions prévues par le règlement d'exécution soient remplies;

b)

Ne satisfont pas aux exigences de la présente convention, elle révoque le brevet.

Article 102

Révocation ou maintien du brevet européen

(Supprimé.)

Article 103

Publication d'un nouveau fascicule du brevet européen

Si le brevet européen a été maintenu tel qu'il a été modifié en vertu de l'article 101, paragraphe 3 a), l'Office européen des brevets publie un nouveau fascicule du brevet européen dès que possible après la publication de la mention de la décision concernant l'opposition au Bulletin européen des brevets.

Article 104

Frais

1 - Chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés, à moins que la division d'opposition n'arrête, conformément au règlement d'exécution, une répartition différente des frais dans la mesure où l'équité l'exige.

2 - Le règlement d'exécution détermine la procédure de fixation des frais.

3 - Toute décision finale de l'Office européen des brevets fixant le montant des frais est, aux fins de son exécution dans les Etats contractants, réputée être une décision passée en force de chose jugée rendue par une juridiction civile de l'Etat dans lequel cette exécution doit avoir lieu. Le contrôle d'une telle décision ne peut porter que sur son authenticité.

Article 105

Intervention du contrefacteur présumé

1 - Tout tiers peut, après l'expiration du délai d'opposition, intervenir dans la procédure d'opposition conformément au règlement d'exécution, à condition qu'il apporte la preuve

a)

Qu'une action en contrefaçon fondée sur ce brevet a été introduite à son encontre; ou

b)

Qu'après avoir été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon alléguée de ce brevet, il a introduit à l'encontre dudit titulaire une action tendant à faire constater qu'il n'est pas contrefacteur.

2 - Une intervention recevable est assimilée à une opposition.

Article 105bis

Requête en limitation ou en révocation

1 - Sur requête du titulaire du brevet, le brevet européen peut être révoqué ou être limité par une modification des revendications. La requête doit être présentée auprès de l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Elle n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe de limitation ou de révocation.

2 - La requête ne peut être présentée tant qu'une procédure d'opposition relative au brevet européen est en instance.

Article 105ter

Limitation ou révocation du brevet européen

1 - L'Office européen des brevets examine s'il est satisfait aux exigences prévues par le règlement d'exécution pour une limitation ou la révocation du brevet européen.

2 - Si l'Office européen des brevets estime que la requête en limitation ou en révocation du brevet européen satisfait à ces exigences, il décide, conformément au règlement d'exécution, de limiter ou de révoquer le brevet européen. Dans le cas contraire, il rejette la requête.

3 - La décision relative à la limitation ou à la révocation affecte le brevet européen avec effet dans tous les Etats contractants pour lesquels il a été délivré. Elle prend effet à la date à laquelle la mention de la décision est publiée au Bulletin européen des brevets.

Article 105quater

Publication du fascicule de brevet européen modifié

Lorsque le brevet européen a été limité en vertu de l'article 105ter, paragraphe 2, l'Office européen des brevets publie le fascicule de brevet européen modifié dès que possible après la publication de la mention de la limitation au Bulletin européen des brevets.

SIXIÈME PARTIE

Procédure de recours

Article 106

Décisions susceptibles de recours

1 - Les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridique sont susceptibles de recours. Le recours a un effet suspensif.

2 - Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant.

3 - Le droit de former recours contre des décisions portant sur la répartition ou la fixation des frais de la procédure d'opposition peut être limité dans le règlement d'exécution.

Article 107

Personnes admises à former le recours et à être parties à la procédure

Toute partie à la procédure aux prétentions de laquelle une décision n'a pas fait droit peut former un recours contre cette décision. Les autres parties à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours.

Article 108

Délai et forme

Le recours doit être formé, conformément au règlement d'exécution, auprès de l'Office européen des brevets dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision. Le recours n'est réputé formé qu'après le paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, conformément au règlement d'exécution.

Article 109

Révision préjudicielle

1 - Si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la procédure oppose le requérant à une autre partie.

2 - S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai de trois mois après réception du mémoire exposant les motifs, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond.

Article 110

Examen du recours

Si le recours est recevable, la chambre de recours examine s'il peut y être fait droit. L'examen du recours se déroule conformément au règlement d'exécution.

Article 111

Décision sur le recours

1 - A la suite de l'examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut soit exercer les compétences de l'instance qui a rendu la décision attaquée, soit renvoyer l'affaire à ladite instance pour suite à donner.

2 - Si la chambre de recours renvoie l'affaire pour suite à donner à l'instance qui a rendu la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause soient les mêmes. Si la décision attaquée a été rendue par la section de dépôt, la division d'examen est également liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours.

Article 112

Décision ou avis de la Grande Chambre de recours

1 - Afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose:

a)

La chambre de recours, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, saisit en cours d'instance la Grande Chambre de recours lorsqu'elle estime qu'une décision est nécessaire à ces fins. Lorsque la chambre de recours rejette la requête, elle doit motiver son refus dans sa décision finale;

b)

Le Président de l'Office européen des brevets peut soumettre une question de droit à la Grande Chambre de recours lorsque deux chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur cette question.

2 - Dans les cas visés au paragraphe 1 a), les parties à la procédure de recours sont parties à la procédure devant la Grande Chambre de recours.

3 - La décision de la Grande Chambre de recours visée au paragraphe 1 a) lie la chambre de recours pour le recours en instance.

Article 112bis

Requête en révision par la Grande Chambre de recours

1 - Toute partie à une procédure de recours aux prétentions de laquelle la décision de la chambre de recours n'a pas fait droit peut présenter une requête en révision de la décision par la Grande Chambre de recours.

2 - La requête ne peut être fondée que sur les motifs suivants:

a)

Un membre de la chambre de recours a participé à la décision en violation de l'article 24, paragraphe 1, ou malgré son exclusion en vertu d'une décision prise conformément à l'article 24, paragraphe 4;

b)

Une personne n'ayant pas qualité de membre des chambres de recours a participé à la décision;

c)

La procédure de recours a été entachée d'une violation fondamentale de l'article 113;

d)

La procédure de recours a été entachée d'un autre vice fondamental de procédure tel que défini dans le règlement d'exécution; ou

e)

Une infraction pénale établie dans les conditions prévues au règlement d'exécution a pu avoir une incidence sur la décision.

3 - La requête en révision n'a pas d'effet suspensif.

4 - La requête doit être présentée et motivée conformément au règlement d'exécution. Si la requête est basée sur le paragraphe 2 a) à d), elle doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision de la chambre de recours. Si la requête est basée sur le paragraphe 2 e), elle doit être présentée dans un délai de deux mois après que l'infraction pénale a été établie et en tout état de cause pas plus de cinq ans après la signification de la décision de la chambre de recours. La requête en révision n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe prescrite.

5 - La Grande Chambre de recours examine la requête en révision conformément au règlement d'exécution. Si la requête est fondée, la Grande Chambre de recours annule la décision et rouvre, conformément au règlement d'exécution, la procédure devant les chambres de recours.

6 - Quiconque, dans un Etat contractant désigné, a, de bonne foi, dans la période entre la décision de la chambre de recours et la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la décision de la Grande Chambre de recours sur la requête en révision, commencé à exploiter ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention qui fait l'objet d'une demande de brevet européen publiée ou d'un brevet européen, peut, à titre gratuit, poursuivre cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.

SEPTIÈME PARTIE

Dispositions communes

CHAPITRE I

Dispositions générales de procédure

Article 113

Droit d'être entendu et fondement des décisions

1 - Les décisions de l'Office européen des brevets ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position.

2 - L'Office européen des brevets n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen ou le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet.

Article 114

Examen d'office

1 - Au cours de la procédure, l'Office européen des brevets procède à l'examen d'office des faits; cet examen n'est limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties.

2 - L'Office européen des brevets peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile.

Article 115

Observations des tiers

Dans toute procédure devant l'Office européen des brevets, tout tiers peut, conformément au règlement d'exécution, présenter après la publication de la demande de brevet européen des observations sur la brevetabilité de l'invention objet de la demande ou du brevet. Le tiers n'acquiert pas la qualité de partie à la procédure.

Article 116

Procédure orale

1 - Il est recouru à la procédure orale soit d'office lorsque l'Office européen des brevets le juge utile, soit sur requête d'une partie à la procédure. Toutefois, l'Office européen des brevets peut rejeter une requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale devant la même instance pour autant que les parties ainsi que les faits de la cause soient les mêmes.

2 - Toutefois, il n'est recouru, sur requête du demandeur, à la procédure orale devant la section de dépôt que lorsque celle-ci le juge utile ou lorsqu'elle envisage de rejeter la demande de brevet européen.

3 - La procédure orale devant la section de dépôt, les divisions d'examen et la division juridique n'est pas publique.

4 - La procédure orale, y compris le prononcé de la décision, est publique devant les chambres de recours et la Grande Chambre de recours après la publication de la demande de brevet européen ainsi que devant les divisions d'opposition, sauf décision contraire de l'instance saisie, au cas où la publicité pourrait présenter, notamment pour une partie à la procédure, des inconvénients graves et injustifiés.

Article 117

Moyens de preuve et instruction

1 - Dans les procédures devant l'Office européen des brevets, les mesures d'instruction suivantes peuvent notamment être prises:

a)

L'audition des parties;

b)

La demande de renseignements;

c)

La production de documents;

d)

L'audition de témoins;

e)

L'expertise;

f)

La descente sur les lieux;

g)

Les déclarations écrites faites sous la foi du serment.

2 - Le règlement d'exécution détermine la procédure relative à l'instruction.

Article 118

Unicité de la demande de brevet européen ou du brevet européen

Lorsque les demandeurs ou les titulaires d'un brevet européen ne sont pas les mêmes pour différents Etats contractants désignés, ils sont considérés comme codemandeurs ou comme copropriétaires aux fins de la procédure devant l'Office européen des brevets. L'unicité de la demande ou du brevet au cours de cette procédure n'en est pas affectée; en particulier, le texte de la demande ou du brevet doit être identique pour tous les Etats contractants désignés, sauf si la présente convention en dispose autrement.

Article 119

Signification

Les décisions, citations, notifications et communications sont signifiées d'office par l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Les significations peuvent être faites, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, par l'intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

Article 120

Délais

Le règlement d'exécution détermine:

a)

Les délais qui doivent être observés dans les procédures devant l'Office européen des brevets et qui ne sont pas fixés par la présente convention;

b)

Le mode de calcul des délais ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être prorogés;

c)

La durée minimale et maximale des délais qui sont impartis par l'Office européen des brevets.

Article 121

Poursuite de la procédure de la demande de brevet européen

1 - Lorsque le demandeur n'a pas observé un délai à l'égard de l'Office européen des brevets, il peut requérir la poursuite de la procédure relative à la demande de brevet européen.

2 - L'Office européen des brevets fait droit à la requête s'il est satisfait aux exigences prévues dans le règlement d'exécution. Dans le cas contraire, il rejette la requête.

3 - Lorsqu'il est fait droit à la requête, les conséquences juridiques de l'inobservation du délai sont réputées ne pas s'être produites.

4 - Sont exclus de la poursuite de la procédure les délais prévus à l'article 87, paragraphe 1, à l'article 108 et à l'article 112bis, paragraphe 4, ainsi que les délais de présentation de la requête en poursuite de la procédure et de la requête en restitutio in integrum. Le règlement d'exécution peut exclure d'autres délais de la poursuite de la procédure.

Article 122

Restitutio in integrum

1 - Le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office européen des brevets est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'inobservation de ce délai a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet européen ou d'une requête, le fait que la demande est réputée retirée, la révocation du brevet européen, la perte de tout autre droit ou d'un moyen de recours.

2 - L'Office européen des brevets fait droit à la requête s'il est satisfait aux conditions requises au paragraphe 1 et aux exigences prévues par le règlement d'exécution. Dans le cas contraire, il rejette la requête.

3 - Lorsqu'il est fait droit à la requête, les conséquences juridiques de l'inobservation du délai sont réputées ne pas s'être produites.

4 - Est exclu de la restitutio in integrum le délai de présentation de la requête en restitutio in integrum. Le règlement d'exécution peut exclure d'autres délais de la restitutio in integrum.

5 - Quiconque, dans un Etat contractant désigné, a, de bonne foi, dans la période entre la perte d'un droit visée au paragraphe 1 et la publication au Bulletin européen des brevets de la mention du rétablissement dudit droit, commencé à exploiter ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention qui fait l'objet d'une demande de brevet européen publiée ou d'un brevet européen, peut, à titre gratuit, poursuivre cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.

6 - Le présent article n'affecte pas le droit pour un Etat contractant d'accorder la restitutio in integrum quant aux délais prévus par la présente convention et à observer à l'égard des autorités de cet Etat.

Article 123

Modifications

1 - La demande de brevet européen ou le brevet européen peut être modifié dans les procédures devant l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. En tout état de cause, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier au moins une fois la demande.

2 - La demande de brevet européen ou le brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

3 - Le brevet européen ne peut être modifié de façon à étendre la protection qu'il confère.

Article 124

Informations sur l'état de la technique

1 - L'Office européen des brevets peut inviter le demandeur, conformément au règlement d'exécution, à lui communiquer des informations sur l'état de la technique qui a été pris en considération dans des procédures de brevet nationales ou régionales et qui porte sur une invention faisant l'objet de la demande de brevet européen.

2 - Si le demandeur ne répond pas dans les délais à l'invitation visée au paragraphe 1, la demande de brevet européen est réputée retirée.

Article 125

Référence aux principes généraux

En l'absence d'une disposition de procédure dans la présente convention, l'Office européen des brevets prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les Etats contractants.

Article 126

Fin des obligations financières

(Supprimé.)

CHAPITRE II

Information du public et des autorités officielles

Article 127

Registre européen des brevets

L'Office européen des brevets tient un Registre européen des brevets, où sont inscrites toutes les indications mentionnées dans le règlement d'exécution. Aucune inscription n'est portée au Registre européen des brevets avant que la demande de brevet européen ait été publiée. Le Registre européen des brevets est ouvert à l'inspection publique.

Article 128

Inspection publique

1 - Les dossiers relatifs à des demandes de brevet européen qui n'ont pas encore été publiées ne peuvent être ouverts à l'inspection publique qu'avec l'accord du demandeur.

2 - Quiconque prouve que le demandeur s'est prévalu de sa demande de brevet européen à son encontre peut consulter le dossier dès avant la publication de cette demande et sans l'accord du demandeur.

3 - Lorsqu'une demande divisionnaire ou une nouvelle demande de brevet européen déposée en vertu de l'article 61, paragraphe 1, est publiée, toute personne peut consulter le dossier de la demande antérieure avant la publication de cette demande et sans l'accord du demandeur.

4 - Après la publication de la demande de brevet européen, les dossiers de la demande et du brevet européen auquel elle a donné lieu peuvent, sur requête, être ouverts à l'inspection publique, sous réserve des restrictions prévues par le règlement d'exécution.

5 - L'Office européen des brevets peut, avant même la publication de la demande de brevet européen, communiquer à des tiers ou publier les indications mentionnées dans le règlement d'exécution.

Article 129

Publications périodiques

L'Office européen des brevets publie périodiquement:

a)

Un Bulletin européen des brevets contenant les indications dont la publication est prescrite par la présente convention, le règlement d'exécution ou le Président de l'Office européen des brevets;

b)

Un Journal officiel contenant les communications et les informations d'ordre général émanant du Président de l'Office européen des brevets ainsi que toutes autres informations relatives à la présente convention et à son application.

Article 130

Echange d'informations

1 - Sauf si la présente convention ou la législation nationale en dispose autrement, l'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants se communiquent, sur requête, toutes informations utiles sur des demandes de brevets européens ou nationaux et des brevets européens ou nationaux ainsi que les procédures les concernant.

2 - Le paragraphe 1 s'applique à l'échange d'informations, en vertu d'accords de travail, entre l'Office européen des brevets, d'une part, et, d'autre part:

a)

Les services centraux de la propriété industrielle d'autres Etats;

b)

Toute organisation intergouvernementale chargée de la délivrance de brevets;

c)

Toute autre organisation.

3 - Les communications d'informations faites conformément au paragraphe 1 et au paragraphe 2 a) et b) ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l'article 128. Le Conseil d'administration peut décider que les communications faites conformément au paragraphe 2 c) ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l'article 128, à condition que l'organisation concernée traite les informations communiquées de manière confidentielle jusqu'à la date de publication de la demande de brevet européen.

Article 131

Coopération administrative et judiciaire

1 - Sauf si la présente convention ou la législation nationale en dispose autrement, l'Office européen des brevets et les juridictions ou autres autorités compétentes des Etats contractants s'assistent mutuellement, sur demande, en se communiquant des informations ou des dossiers. Lorsque l'Office européen des brevets met des dossiers à la disposition des juridictions, des ministères publics ou des services centraux de la propriété industrielle à des fins de consultation, celle-ci n'est pas soumise aux restrictions prévues à l'article 128.

2 - Sur requête de l'Office européen des brevets, les juridictions ou autres autorités compétentes des Etats contractants procèdent pour l'Office, dans les limites de leur compétence, aux mesures d'instruction ou autres actes juridictionnels.

Article 132

Echange de publications

1 - L'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants échangent sur requête, pour leurs propres besoins et gratuitement, un ou plusieurs exemplaires de leurs publications respectives.

2 - L'Office européen des brevets peut conclure des accords portant sur l'échange ou l'envoi de publications.

CHAPITRE III

Représentation

Article 133

Principes généraux relatifs à la représentation

1 - Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, nul n'est tenu de se faire représenter par un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente convention.

2 - Les personnes physiques et morales qui n'ont ni leur domicile ni leur siège dans un Etat contractant doivent être représentées par un mandataire agréé, et agir par son entremise, dans toute procédure instituée par la présente convention, sauf pour le dépôt d'une demande de brevet européen; d'autres exceptions peuvent être prévues par le règlement d'exécution.

3 - Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège dans un Etat contractant peuvent agir par l'entremise d'un employé dans toute procédure instituée par la présente convention; cet employé, qui doit disposer d'un pouvoir conforme aux dispositions du règlement d'exécution, n'est pas tenu d'être un mandataire agréé. Le règlement d'exécution peut prévoir si et dans quelles conditions l'employé d'une personne morale peut également agir pour d'autres personnes morales qui ont leur siège dans un Etat contractant et ont des liens économiques avec elle.

4 - Des dispositions particulières relatives à la représentation commune de parties agissant en commun peuvent être prévues dans le règlement d'exécution.

Article 134

Représentation devant l'Office européen des brevets

1 - La représentation de personnes physiques ou morales dans les procédures instituées par la présente convention ne peut être assurée que par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'Office européen des brevets.

2 - Toute personne physique qui

a)

Possède la nationalité d'un Etat contractant;

b)

A son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans un Etat contractant; et

c)

A satisfait aux épreuves de l'examen européen de qualification;

peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés.

3 - Pendant une période d'un an à compter de la date à laquelle l'adhésion d'un Etat à la présente convention prend effet, peut également demander à être inscrite sur la liste des mandataires agréés toute personne physique qui:

a)

Possède la nationalité d'un Etat contractant;

b)

A son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans l'Etat ayant adhéré à la convention; et

c)

Est habilitée à représenter en matière de brevets d'invention des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de cet Etat. Dans le cas où cette habilitation n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, cette personne doit avoir agi dans cet Etat en tant que représentant à titre habituel pendant cinq ans au moins.

4 - L'inscription est faite sur requête accompagnée d'attestations indiquant que les conditions visées au paragraphe 2 ou 3 sont remplies.

5 - Les personnes qui sont inscrites sur la liste des mandataires agréés sont habilitées à agir dans toute procédure instituée par la présente convention.

6 - Aux fins d'agir en qualité de mandataire agréé, toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est habilitée à avoir un domicile professionnel dans tout Etat contractant dans lequel se déroulent les procédures instituées par la présente convention, compte tenu du protocole sur la centralisation annexé à la présente convention. Les autorités de cet Etat ne peuvent retirer cette habilitation que dans des cas particuliers et en vertu de la législation nationale relative à l'ordre public et à la sécurité publique. Le Président de l'Office européen des brevets doit être consulté avant qu'une telle mesure soit prise.

7 - Le Président de l'Office européen des brevets peut consentir une dérogation:

a)

A l'exigence visée au paragraphe 2 a) ou au paragraphe 3 a) dans des circonstances particulières;

b)

A l'exigence visée au paragraphe 3 c), deuxième phrase, si le candidat apporte la preuve qu'il a acquis d'une autre manière les qualifications requises.

8 - La représentation au même titre qu'un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente convention peut être assurée par tout avocat habilité à exercer dans l'un des Etats contractants et y possédant son domicile professionnel, dans la mesure où il peut agir dans cet Etat en qualité de mandataire en matière de brevets d'invention. Les dispositions du paragraphe 6 sont applicables.

Article 134bis

Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets

1 - Le Conseil d'administration a compétence pour arrêter et modifier des dispositions relatives:

a)

A l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets, ci-après dénommé l'Institut;

b)

A la qualification et à la formation exigées pour l'admission à l'examen européen de qualification et à l'organisation des épreuves de cet examen;

c)

Au pouvoir disciplinaire de l'Institut ou de l'Office européen des brevets sur les mandataires agréés;

d)

A l'obligation de confidentialité du mandataire agréé et au droit du mandataire agréé de refuser de divulguer dans des procédures devant l'Office européen des brevets les communications échangées entre lui et son client ou toute autre personne.

2 - Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés visée à l'article 134, paragraphe 1, est membre de l'Institut.

HUITIÈME PARTIE

Incidences sur le droit national

CHAPITRE I

Transformation en demande de brevet national

Article 135

Requête en transformation

1 - Le service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant désigné engage, sur requête du demandeur ou du titulaire d'un brevet européen, la procédure de délivrance d'un brevet national dans les cas suivants:

a)

Si la demande de brevet européen est réputée retirée en vertu de l'article 77, paragraphe 3;

b)

Dans les autres cas prévus par la législation nationale où, en vertu de la présente convention, la demande de brevet européen est soit rejetée, soit retirée, soit réputée retirée ou le brevet européen révoqué.

2 - Dans le cas visé au paragraphe 1 a), la requête en transformation doit être présentée au service central national de la propriété industrielle auprès duquel la demande de brevet européen avait été déposée. Sous réserve des dispositions relatives à la défense nationale, ce service transmet directement la requête aux services centraux des Etats contractants qui y sont mentionnés.

3 - Dans les cas visés au paragraphe 1 b), la requête en transformation doit être présentée à l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Elle n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe de transformation. L'Office européen des brevets transmet la requête aux services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants qui y sont mentionnés.

4 - La demande de brevet européen cesse de produire les effets visés à l'article 66 si la requête en transformation n'est pas transmise dans les délais.

Article 136

Présentation et transmission de la requête

(Supprimé.)

Article 137

Conditions de forme de la transformation

1 - Une demande de brevet européen transmise conformément à l'article 135, paragraphe 2 ou 3, ne peut, quant à sa forme, être soumise par la loi nationale à des conditions différentes de celles qui sont prévues par la présente convention ou à des conditions supplémentaires.

2 - Le service central de la propriété industrielle auquel la demande de brevet européen est transmise peut exiger que, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, le demandeur:

a)

Acquitte la taxe nationale de dépôt; et

b)

Produise, dans l'une des langues officielles de l'Etat concerné, une traduction du texte original de la demande de brevet européen ainsi que, le cas échéant, une traduction du texte modifié au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets, sur la base duquel il désire que se déroule la procédure nationale.

CHAPITRE II

Nullité et droits antérieurs

Article 138

Nullité des brevets européens

1 - Sous réserve de l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un Etat contractant, que si:

a)

L'objet du brevet européen n'est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57;

b)

Le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter;

c)

L'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'article 61, si l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée;

d)

La protection conférée par le brevet européen a été étendue; ou

e)

Le titulaire du brevet européen n'avait pas le droit de l'obtenir en vertu de L'article 60, paragraphe 1.

2 - Si les motifs de nullité n'affectent le brevet européen qu'en partie, celui-ci est limité par une modification correspondante des revendications et est déclaré partiellement nul.

3 - Dans les procédures devant la juridiction ou l'administration compétente concernant la validité du brevet européen, le titulaire du brevet est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications. Le brevet ainsi limité sert de base à la procédure.

Article 139

Droits antérieurs et droits ayant pris naissance à la même date

1 - Dans tout Etat contractant désigné, une demande de brevet européen ou un brevet européen est traité du point de vue des droits antérieurs, par rapport à une demande de brevet national ou à un brevet national, de la même manière que s'il s'agissait d'une demande de brevet national ou d'un brevet national.

2 - Une demande de brevet national ou un brevet national d'un Etat contractant est traité du point de vue des droits antérieurs, par rapport à un brevet européen qui désigne cet Etat contractant, de la même manière que si ce brevet européen était un brevet national.

3 - Tout Etat contractant demeure libre de décider si et dans quelles conditions peuvent être cumulées les protections assurées à une invention exposée à la fois dans une demande de brevet ou un brevet européen et dans une demande de brevet ou un brevet national ayant la même date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, la même date de priorité.

CHAPITRE III

Autres incidences sur le droit national

Article 140

Modèles d'utilité et certificats d'utilité nationaux

Les articles 66, 124, 135, 137 et 139 sont applicables aux modèles d'utilité ou aux certificats d'utilité ainsi qu'aux demandes correspondantes, dans les Etats contractants dont la législation prévoit de tels titres de protection.

Article 141

Taxes annuelles pour le brevet européen

1 - Les taxes annuelles dues au titre du brevet européen ne peuvent être perçues que pour les années suivant celle qui est visée à l'article 86, paragraphe 2.

2 - Si des taxes annuelles dues au titre du brevet européen viennent à échéance dans les deux mois à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet a été publiée au Bulletin européen des brevets, lesdites taxes annuelles sont réputées avoir été valablement acquittées sous réserve d'être payées dans le délai mentionné. Il n'est perçu aucune surtaxe prévue au titre d'une réglementation nationale.

NEUVIÈME PARTIE

Accords particuliers

Article 142

Brevet unitaire

1 - Tout groupe d'Etats contractants qui, dans un accord particulier, a disposé que les brevets européens délivrés pour ces Etats auront un caractère unitaire sur l'ensemble de leurs territoires, peut prévoir que les brevets européens ne pourront être délivrés que conjointement pour tous ces Etats.

2 - Les dispositions de la présente partie sont applicables lorsqu'un groupe d'Etats contractants a fait usage de la faculté visée au paragraphe 1.

Article 143

Instances spéciales de l'Office européen des brevets

1 - Le groupe d'Etats contractants peut confier des tâches supplémentaires à l'Office européen des brevets.

2 - Il peut, pour l'exécution de ces tâches supplémentaires, être créé à l'Office européen des brevets des instances spéciales communes aux Etats appartenant à ce groupe. Le Président de l'Office européen des brevets assure la direction de ces instances spéciales; les dispositions de l'article 10, paragraphes 2 et 3, sont applicables.

Article 144

Représentation devant les instances spéciales

Le groupe d'Etats contractants peut prévoir une réglementation spéciale pour la représentation des parties devant les instances visées à l'article 143, paragraphe 2.

Article 145

Comité restreint du Conseil d'administration

1 - Le groupe d'Etats contractants peut instituer un Comité restreint du Conseil d'administration afin de contrôler l'activité des instances spéciales créées en vertu de l'article 143, paragraphe 2; l'Office européen des brevets met à la disposition de ce Comité le personnel, les locaux et les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le Président de l'Office européen des brevets est responsable des activités des instances spéciales devant le Comité restreint du Conseil d'administration.

2 - La composition, les compétences et les activités du Comité restreint sont déterminées par le groupe d'Etats contractants.

Article 146

Couverture des dépenses pour les tâches spéciales

Pour autant qu'un groupe d'Etats contractants ait attribué des tâches supplémentaires à l'Office européen des brevets au sens de l'article 143, il prend à sa charge les frais qu'entraîne pour l'Organisation l'exécution de ces tâches. Si des instances spéciales ont été instituées au sein de l'Office européen des brevets pour l'exécution de ces tâches supplémentaires, le groupe d'Etats contractants prend à sa charge les dépenses de personnel, de locaux et de matériel imputables auxdites instances. Les articles 39, paragraphes 3 et 4, 41 et 47 sont applicables.

Article 147

Versements au titre des taxes de maintien en vigueur du brevet unitaire

Si le groupe d'Etats contractants a établi un barème unique pour les taxes annuelles, le pourcentage visé à l'article 39, paragraphe 1, est calculé sur ce barème unique; le minimum visé à l'article 39, paragraphe 1, est également un minimum en ce qui concerne le brevet unitaire. L'article 39, paragraphes 3 et 4, est applicable.

Article 148

De la demande de brevet européen comme objet de propriété

1 - L'article 74 est applicable lorsque le groupe d'Etats contractants n'a pas prévu d'autres dispositions.

2 - Le groupe d'Etats contractants peut prescrire que la demande de brevet européen, pour autant que ces Etats contractants sont désignés, ne peut être transférée, faire l'objet d'un nantissement ou d'une exécution forcée que pour tous ces Etats contractants et conformément aux dispositions de l'accord particulier.

Article 149

Désignation conjointe

1 - Le groupe d'Etats contractants peut prescrire que la désignation des Etats du groupe ne peut se faire que conjointement et que la désignation d'un ou de plusieurs Etats dudit groupe vaut désignation de l'ensemble de ceux-ci.

2 - Lorsque l'Office européen des brevets est l'office désigné au sens de l'article 153, paragraphe 1, le paragraphe 1 du présent article est applicable si le demandeur fait connaître dans la demande internationale qu'il entend obtenir un brevet européen pour les Etats du groupe qu'il a désignés ou pour l'un d'entre eux seulement. La présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a désigné dans la demande internationale un Etat contractant appartenant à ce groupe, si la législation de cet Etat prévoit qu'une désignation dudit Etat a les effets d'une demande de brevet européen.

Article 149bis

Autres accords entre les Etats contractants

1 - La présente convention ne saurait être interprétée en ce sens qu'elle limite le droit de tous les Etats contractants ou de plusieurs d'entre eux de conclure des accords particuliers sur des questions relatives aux demandes de brevet européen ou aux brevets européens qui, en vertu de la présente convention, relèvent du droit national et sont régis par lui, comme notamment:

a)

Un accord portant création d'une juridiction des brevets européens commune aux Etats contractants parties audit accord;

b)

Un accord portant création d'une entité commune aux Etats contractants parties audit accord qui donne, sur requête des juridictions ou autorités quasi judiciaires nationales, des avis sur des questions relatives au droit européen des brevets ou au droit national harmonisé avec celui-ci;

c)

Un accord aux termes duquel les Etats contractants parties audit accord renoncent en tout ou en partie aux traductions de brevets européens prévues à l'article 65;

d)

Un accord aux termes duquel les Etats contractants parties audit accord prévoient que les traductions de brevets européens exigées conformément à l'article 65 peuvent être produites auprès de l'Office européen des brevets et publiées par celui-ci.

2 - Le Conseil d'administration a compétence pour décider que:

a)

Les membres des chambres de recours ou de la Grande Chambre de recours peuvent faire partie d'une juridiction des brevets européens ou d'une entité commune et prendre part aux procédures engagées devant cette juridiction ou cette entité conformément à un tel accord;

b)

L'office européen des brevets fournit à une entité commune le personnel de soutien, les locaux et les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et que l'Organisation prend en charge en tout ou en partie les frais liés à cette entité.

DIXIÈME PARTIE

Demandes internationales au sens du Traité de Coopération en Matière de Brevets - Demandes Euro-PCT

Article 150

Application du Traité de Coopération en matière de brevets

1 - Le Traité de Coopération en matière de brevets du 19 juin 1970, ci-après dénommé PCT, s'applique conformément aux dispositions de la présente partie.

2 - Des demandes internationales déposées conformément au PCT peuvent faire l'objet de procédures devant l'Office européen des brevets. Dans ces procédures, les dispositions du PCT, de son règlement d'exécution et, à titre complémentaire, celles de la présente convention sont applicables. Les dispositions du PCT ou de son règlement d'exécution prévalent en cas de divergence.

Article 151

L'Office européen des brevets, office récepteur

L'Office européen des brevets agit en qualité d'office récepteur au sens du PCT, conformément au règlement d'exécution. L'article 75, paragraphe 2, est applicable.

Article 152

L'Office européen des brevets, administration chargée de la recherche internationale ou administration chargée de l'examen préliminaire international

L'Office européen des brevets agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international au sens du PCT, conformément à un accord conclu entre l'Organisation et le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, pour les demandeurs qui soit ont la nationalité d'un Etat partie à la présente convention, soit y ont leur domicile ou leur siège. Cet accord peut prévoir que l'Office européen des brevets agit aussi pour d'autres demandeurs.

Article 153

L'Office européen des brevets, office désigné ou office élu

1 - L'Office européen des brevets est:

a)

Office désigné pour tout Etat partie à la présente convention pour lequel le PCT est en vigueur, qui est désigné dans la demande internationale et pour lequel le demandeur souhaite obtenir un brevet européen; et

b)

Office élu, lorsque le demandeur a élu un Etat désigné conformément à la lettre a).

2 - Une demande internationale pour laquelle l'Office européen des brevets est office désigné ou élu et à laquelle une date de dépôt internationale a été attribuée a la valeur d'une demande européenne régulière (demande euro-PCT).

3 - La publication internationale d'une demande euro-PCT dans une langue officielle de l'Office européen des brevets remplace la publication de la demande de brevet européen et elle est mentionnée au Bulletin européen des brevets.

4 - Si la demande euro-PCT est publiée dans une autre langue, une traduction dans une des langues officielles doit être produite auprès de l'Office européen des brevets, qui la publie. Sous réserve de l'article 67, paragraphe 3, la protection provisoire prévue à l'article 67, paragraphes 1 et 2, n'est assurée qu'à partir de la date de cette publication.

5 - La demande euro-PCT est traitée comme une demande de brevet européen et est considérée comme comprise dans l'état de la technique au sens de l'article 54, paragraphe 3, si les conditions prévues au paragraphe 3 ou 4 et dans le règlement d'exécution sont remplies.

6 - Le rapport de recherche internationale relatif à une demande euro-PCT ou la déclaration qui le remplace et leur publication internationale remplacent le rapport de recherche européenne et la mention de sa publication au Bulletin européen des brevets.

7 - Il est procédé à l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche européenne relatif à toute demande euro-PCT visée au paragraphe 5. Le Conseil d'administration peut décider qu'il est renoncé à un rapport complémentaire de recherche ou que la taxe de recherche est réduite.

Article 154

L'Office européen des brevets, administration chargée de la recherche internationale

(Supprimé.)

Article 155

L'Office européen des brevets, administration chargée de l'examen préliminaire international

(Supprimé.)

Article 156

L'Office européen des brevets, Office élu

(Supprimé.)

Article 157

Rapport de recherche internationale

(Supprimé.)

Article 158

Publication de la demande internationale et communication à l'Office européen des brevets

(Supprimé.)

ONZIÈME PARTIE

Dispositions transitoires

(Supprimées.)

DOUZIÈME PARTIE

Dispositions finales

Article 164

Règlement d'exécution et protocoles

1 - Le règlement d'exécution, le protocole sur la reconnaissance, le protocole sur les privilèges et immunités, le protocole sur la centralisation, le protocole interprétatif de l'article 69 et le protocole sur les effectifs font partie intégrante de la présente convention.

2 - En cas de divergence entre les dispositions de la présente convention et celles du règlement d'exécution, les dispositions de la convention prévalent.

Article 165

Signature - Ratification

1 - La présente convention est ouverte jusqu'au 5 avril 1974 à la signature des Etats qui ont participé à la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets ou qui ont été informés de la tenue de cette conférence et auxquels la faculté d'y participer a été offerte.

2 - La présente convention est soumise à ratification; les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

Article 166

Adhésion

1 - La présente convention est ouverte à l'adhésion:

a)

Des Etats visés à l'article 165, paragraphe 1;

b)

De tout autre Etat européen, sur l'invitation du Conseil d'administration.

2 - Tout Etat qui a été partie à la présente convention et qui a cessé de l'être en application de l'article 172, paragraphe 4, peut à nouveau devenir partie à la convention en y adhérant.

3 - Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

Article 167

Réserves

(Supprimé.)

Article 168

Champ d'application territorial

1 - Tout Etat contractant peut déclarer, dans son instrument de ratification ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, dans une notification adressée au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, que la convention est applicable à un ou plusieurs territoires pour lesquels il assume la responsabilité des relations extérieures. Les brevets européens délivrés pour cet Etat contractant ont également effet sur les territoires pour lesquels cette déclaration a pris effet.

2 - Si la déclaration visée au paragraphe 1 est incluse dans l'instrument de ratification ou d'adhésion, elle prend effet à la même date que la ratification ou l'adhésion; si la déclaration est faite dans une notification postérieure au dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, cette notification prend effet six mois après la date de sa réception par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

3 - Tout Etat contractant peut à tout moment déclarer que la convention cesse d'être applicable à certains ou à l'ensemble des territoires pour lesquels il a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1. Cette déclaration prend effet à l'expiration d'un délai d'une année à compter de la date à laquelle le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne en a reçu notification.

Article 169

Entrée en vigueur

1 - La présente convention entre en vigueur trois mois après le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d'adhésion de six Etats sur le territoire desquels le nombre total de demandes de brevet déposées en 1970 s'est élevé à 180 000 au moins pour l'ensemble desdits Etats.

2 - Toute ratification ou adhésion postérieure à l'entrée en vigueur de la présente convention prend effet le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 170

Cotisation initiale

1 - Tout Etat qui ratifie la présente convention ou y adhère après son entrée en vigueur verse à l'Organisation une cotisation initiale qui ne sera pas remboursée.

2 - La cotisation initiale est égale à 5 % du montant qui résulte, pour un tel Etat, de l'application, au montant total des sommes dues par les autres Etats contractants au titre des exercices budgétaires antérieurs, de la clé de répartition des contributions financières exceptionnelles prévue à l'article 40, paragraphes 3 et 4, telle qu'elle est en vigueur à la date à laquelle la ratification ou l'adhésion dudit Etat prend effet.

3 - Dans le cas où des contributions financières exceptionnelles n'ont pas été exigées pour l'exercice budgétaire qui précède celui où se situe la date visée au paragraphe 2, la clé de répartition visée dans ce paragraphe est celle qui aurait été applicable à l'Etat concerné pour le dernier exercice budgétaire au titre duquel des contributions financières exceptionnelles ont été appelées.

Article 171

Durée de la convention

La présente convention est conclue sans limitation de durée.

Article 172

Révision

1 - La présente convention peut être révisée par une conférence des Etats contractants.

2 - La conférence est préparée et convoquée par le Conseil d'administration. Elle ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des Etats contractants y sont représentés. Pour être adopté, le texte révisé de la convention doit être approuvé par les trois quarts des Etats contractants représentés à la conférence et votants. L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

3 - Le texte révisé de la convention entre en vigueur après le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion d'un nombre d'Etats contractants déterminé par la conférence et à la date qu'elle a fixée.

4 - Les Etats qui, à la date d'entrée en vigueur de la convention révisée, ne l'ont pas ratifiée ou n'y ont pas adhéré, cessent d'être parties à la présente convention à compter de ladite date.

Article 173

Différends entre Etats contractants

1 - Tout différend entre Etats contractants qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente convention et n'a pas été réglé par voie de négociation est, sur demande de l'un des Etats en cause, soumis au Conseil d'administration qui s'emploie à faire intervenir un accord entre lesdits Etats.

2 - Si un tel accord n'est pas intervenu dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Conseil d'administration a été saisi du différend, l'un quelconque des Etats en cause peut porter le différend devant la Cour internationale de Justice en vue d'une décision liant les parties en cause.

Article 174

Dénonciation

Tout Etat contractant peut à tout moment dénoncer la présente convention. La dénonciation est notifiée au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Elle prend effet à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception de cette notification.

Article 175

Réserve des droits acquis

1 - Lorsqu'un Etat cesse d'être partie à la convention en vertu de l'article 172, paragraphe 4, ou de l'article 174, il n'est pas porté atteinte aux droits acquis antérieurement en vertu de la présente convention.

2 - Les demandes de brevet européen en instance à la date à laquelle un Etat désigné cesse d'être partie à la convention continuent à être instruites par l'Office européen des brevets, en ce qui concerne ledit Etat, comme si la convention, telle qu'elle est en vigueur après cette date, lui était applicable.

3 - Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables aux brevets européens à l'égard desquels, à la date mentionnée audit paragraphe, une opposition est en instance ou le délai d'opposition n'est pas expiré.

4 - Le présent article ne porte pas atteinte au droit d'un Etat qui a cessé d'être partie à la présente convention d'appliquer aux brevets européens les dispositions du texte de la convention à laquelle il était partie.

Article 176

Droits et obligations en matière financière d'un Etat contractant ayant cessé d'être partie à la convention

1 - Tout Etat qui a cessé d'être partie à la présente convention en application de l'article 172, paragraphe 4, ou de l'article 174 n'est remboursé par l'Organisation des contributions financières exceptionnelles qu'il a versées au titre de l'article 40, paragraphe 2, qu'à la date et dans les conditions où l'Organisation rembourse les contributions financières exceptionnelles qui lui ont été versées par d'autres Etats au cours du même exercice budgétaire.

2 - Les sommes dont le montant correspond au pourcentage des taxes perçues pour le maintien en vigueur des brevets européens dans l'Etat visé au paragraphe 1, telles qu'elles sont définies à l'article 39, sont dues par cet Etat, alors même qu'il a cessé d'être partie à la présente convention; le montant de ces sommes est celui qui devait être versé par l'Etat en cause à la date à laquelle il a cessé d'être partie à la présente convention.

Article 177

Langues de la convention

1 - La présente convention est rédigée en un exemplaire en langues allemande, anglaise et française, qui est déposé aux archives du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, les trois textes faisant également foi.

2 - Les textes de la présente convention établis dans des langues officielles des Etats contractants autres que celles visées au paragraphe 1 et agréés par le Conseil d'administration sont considérés comme textes officiels. En cas de contestation sur l'interprétation des divers textes, les textes visés au paragraphe 1 font foi.

Article 178

Transmissions et notifications

1 - Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne établit des copies certifiées conformes de la présente convention et les transmet aux gouvernements de tous les Etats signataires ou adhérents.

2 - Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne notifie aux gouvernements des Etats visés au paragraphe 1:

a)

Le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion;

b)

Toute déclaration ou notification reçue en application de l'article 168;

c)

Toute dénonciation reçue en application de l'article 174 et la date à laquelle la dénonciation prend effet.

3 - Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait enregistrer la présente convention auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

2 - PROTOCOLE INTERPRETATIF DE L'ARTICLE 69 CBE

Article premier

Principes généraux

L'article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient recéler les revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s'étend également à ce que, de l'avis d'un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L'article 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de sécurité juridique aux tiers.

Article 2

Equivalents

Pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications.

3 - PROTOCOLE SUR LES EFFECTIFS DE L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS À LA HAYE (PROTOCOLE SUR LES EFFECTIFS)

L'Organisation européenne des brevets garantit que la proportion des emplois de l'Office européen des brevets assignée au département de La Haye, telle que définie dans l'organigramme des emplois et le tableau des effectifs pour l'an 2000, demeure pour l'essentiel inchangée. Toute modification du nombre des emplois assignés au département de La Haye se traduisant par un écart de plus de dix pour cent par rapport à cette proportion, qui se révèle nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l'Office européen des brevets, requiert une décision du Conseil d'administration de l'Organisation, prise sur proposition du Président de l'Office européen des brevets, après consultation des gouvernements de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume des Pays-Bas.

4 - PROTOCOLE SUR LA CENTRALISATION ET L'INTRODUCTION DU SYSTÈME EUROPÉEN DES BREVETS (PROTOCOLE SUR LA CENTRALISATION)

SECTION I

1 - a) A la date d'entrée en vigueur de la convention, les Etats parties à la convention qui sont également membres de l'Institut International des Brevets créé par l'Accord de La Haye du 6 juin 1947, prennent toutes les mesures nécessaires pour que le transfert à l'Office européen des brevets de tout l'actif et de tout le passif ainsi que de tout le personnel de l'Institut International des Brevets s'effectue au plus tard à la date visée à l'article 162, paragraphe 1, de la convention. Les modalités de ce transfert seront fixées par un accord entre l'Institut International des Brevets et l'Organisation européenne des brevets. Les Etats susvisés ainsi que les autres Etats parties à la convention prennent toutes les mesures nécessaires pour que cet accord soit mis en application au plus tard à la date visée à l'article 162, paragraphe 1, de la convention. A la date de cette mise en application, les Etats membres de l'Institut International des Brevets qui sont également parties à la convention s'engagent en outre à mettre fin à leur participation à l'Accord de La Haye.

b)

Les Etats parties à la convention prennent toutes les mesures nécessaires pour que, conformément à l'accord visé à la lettre a), tout l'actif et tout le passif ainsi que tout le personnel de l'Institut International des Brevets soient incorporés dans l'Office européen des brevets. Dès la mise en application de cet accord, seront accomplies par l'Office européen des brevets, d'une part, les tâches assumées par l'Institut International des Brevets à la date de l'ouverture à la signature de la convention, en particulier celles qu'il assume à l'égard de ses Etats membres, qu'ils deviennent ou non parties à la convention, d'autre part, les tâches qu'il se sera engagé à assumer lors de l'entrée en vigueur de la convention à l'égard d'Etats qui seront à cette date à la fois membres de l'Institut International des Brevets et parties à la convention. En outre, le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets peut charger l'Office européen des brevets d'autres tâches dans le domaine de la recherche.

c)

Les engagements visés ci-dessus s'appliquent également à l'agence créée en vertu de l'Accord de La Haye et selon les conditions fixées dans l'accord conclu entre l'Institut International des Brevets et le gouvernement de l'Etat contractant concerné. Ce gouvernement s'engage à conclure avec l'Organisation européenne des brevets un nouvel accord remplaçant celui déjà conclu avec l'Institut International des Brevets pour harmoniser les clauses relatives à l'organisation, au fonctionnement et au financement de l'agence avec les dispositions du présent protocole.

2 - Sous réserve des dispositions de la section iii, les Etats parties à la convention renoncent, pour leurs services centraux de la propriété industrielle et au profit de l'Office européen des brevets, à toute activité qu'ils seraient susceptibles d'exercer en qualité d'administration chargée de la recherche au sens du Traité de Coopération en matière de brevets, dès la date visée à l'article 162, paragraphe 1 de la convention.

3 - a) Une agence de l'Office européen des brevets est créée à Berlin [...], à compter de la date visée à l'article 162, paragraphe 1, de la convention [...]. Elle relève du département de La Haye.

b)

Le Conseil d'administration fixe la répartition des tâches de l'agence de Berlin, compte tenu de considérations générales et des besoins de l'Office européen des brevets [...].

c)

Au moins au début de la période suivant l'extension progressive du champ d'activité de l'Office européen des brevets, le volume des travaux confiés à cette agence doit permettre d'occuper pleinement le personnel examinateur de l'annexe de Berlin de l'Office allemand des brevets en fonction à la date d'ouverture à la signature de la convention.

d)

La République fédérale d'Allemagne supporte tous les frais supplémentaires résultant, pour l'Organisation européenne des brevets, de la création et du fonctionnement de l'agence de Berlin.

SECTION II

Sous réserve des dispositions des sections iii et iv, les Etats parties à la convention renoncent, pour ce qui concerne leurs services centraux de la propriété industrielle et au profit de l'Office européen des brevets, à toute activité en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international au sens du Traité de Coopération. Cette obligation ne prendra effet que dans la mesure où l'Office européen des brevets pourra entreprendre l'examen des demandes de brevet européen en vertu de l'article 162, paragraphe 2, de la convention; cet effet intervient deux années après le jour où l'Office européen des brevets a commencé son activité d'examen sur les domaines de la technique en question, d'après un plan de cinq ans, étendant progressivement la compétence de l'Office à tous les secteurs de la technique et qui ne peut être modifié que par décision du Conseil d'administration. Les modalités de mise en application de ladite obligation sont déterminées par décision du Conseil d'administration.

SECTION III

1 - Le service central de la propriété industrielle de tout Etat partie à la convention, dont la langue officielle n'est pas l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, est autorisé à exercer une activité en qualité d'administration chargée de la recherche et en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire au sens du Traité de Coopération. Cette autorisation est subordonnée à l'engagement de l'Etat en cause de limiter cette activité aux demandes internationales déposées par les nationaux dudit Etat ou par les personnes domiciliées sur son territoire ainsi que par les nationaux ou les personnes domiciliées sur le territoire d'Etats parties à la convention et qui sont limitrophes de cet Etat. Le Conseil d'administration peut décider d'autoriser le service central de la propriété industrielle d'un Etat partie à la convention à étendre cette activité aux demandes internationales qui sont déposées par des nationaux ou des personnes ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d'un Etat non contractant ayant la même langue officielle que l'Etat partie en cause et qui sont rédigées dans cette langue.

2 - En vue d'harmoniser les activités de recherche au titre du Traité de Coopération dans le cadre du système européen de délivrance de brevets, il est établi une coopération entre l'Office européen des brevets et tout service central de la propriété industrielle autorisé à exercer une telle activité en vertu de la présente section. Cette coopération est fondée sur un accord spécial qui peut s'étendre, par exemple, aux procédures et méthodes de recherche, aux qualifications requises en ce qui concerne le recrutement et la formation des examinateurs, aux directives relatives aux échanges de recherche et d'autres services entre les offices, ainsi qu'aux autres mesures nécessaires au contrôle et à la surveillance.

SECTION IV

1 - a) En vue de faciliter l'adaptation des offices nationaux des Etats parties à la convention au système du brevet européen, le Conseil d'administration peut, s'il le juge souhaitable, et dans les conditions définies ci-après, confier aux services centraux de la propriété industrielle de ces mêmes Etats, où l'on est en mesure de conduire la procédure dans une des langues officielles de l'Office européen des brevets, des tâches d'instruction des demandes de brevet européen rédigées dans cette même langue qui, conformément à l'article 18, paragraphe 2, de la convention, sont confiées en règle générale à l'un des examinateurs de la division d'examen. Ces travaux sont effectués dans le cadre de la procédure de délivrance prévue dans la convention; la décision relative à ces demandes est prise par la division d'examen dans sa composition prévue à l'article 18, paragraphe 2.

b)

Les travaux confiés en vertu de la lettre a) ne porteront pas sur plus de quarante pour cent du total des demandes de brevet européen déposées; les travaux confiés à un Etat ne devront pas excéder un tiers du total des demandes de brevet européen déposées. Ces tâches seront confiées pour une période de quinze ans à compter de l'ouverture de l'Office européen des brevets et seront réduites progressivement (en principe de vingt pour cent par an) jusqu'à devenir nulles au cours des cinq dernières années de ladite période.

c)

Compte tenu de la lettre b), le Conseil d'administration décidera de la nature, de l'origine et du nombre des demandes de brevet européen dont l'instruction pourra être confiée au service central de la propriété industrielle de l'un des Etats parties susvisés.

d)

Les modalités d'application ci-dessus feront l'objet d'un accord spécial entre le service central de la propriété industrielle de l'Etat partie en cause et l'Organisation européenne des brevets.

e)

Un office avec lequel un tel accord spécial a été conclu pourra exercer une activité en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, au sens du Traité de Coopération, jusqu'à expiration de la période de quinze ans.

2 - a) Si le Conseil d'administration estime que cela est compatible avec le bon fonctionnement de l'Office européen des brevets et en vue de pallier les difficultés pouvant résulter pour certains Etats contractants de l'application de la section I, paragraphe 2, il peut confier des travaux de recherche relatifs à des demandes de brevet européen aux services centraux de la propriété industrielle de ces Etats dont la langue officielle est l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, à condition que ces services possèdent la qualification requise pour être nommés administration de recherche internationale dans les conditions prévues au Traité de Coopération.

b)

En procédant à ces travaux, effectués sous la responsabilité de l'Office européen des brevets, les services centraux concernés doivent s'en tenir aux directives applicables en matière d'établissement du rapport de recherche européenne.

c)

Les dispositions de la présente section, paragraphe 1, lettre b), deuxième phrase, s'appliquent au présent paragraphe.

SECTION V

1 - L'agence visée à la section I, paragraphe 1, lettre c), est autorisée à effectuer, pour les demandes de brevet européen déposées par les nationaux de l'Etat où est située cette agence et par les personnes domiciliées sur le territoire dudit Etat, des recherches dans la documentation dont elle dispose dans la langue officielle de cet Etat. Cette autorisation ne doit toutefois pas entraîner, d'une part, un retard dans le déroulement de la procédure européenne et, d'autre part, des frais supplémentaires pour l'Organisation européenne des brevets.

2 - L'agence visée au paragraphe 1 est autorisée, si le demandeur d'un brevet européen le requiert et en supporte les frais, à effectuer une recherche portant sur sa demande de brevet dans la documentation visée au paragraphe 1. Cette autorisation prendra fin lorsque la recherche visée à l'article 92 de la convention aura été étendue afin d'y inclure cette documentation, conformément à la section vi, étant entendu qu'il n'en résultera pas un retard dans le déroulement de la procédure de délivrance des brevets européens.

3 - Le Conseil d'administration peut étendre le bénéfice des autorisations prévues aux paragraphes 1 et 2, dans les conditions prévues auxdits paragraphes, aux services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants qui n'ont pas comme langue officielle l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets.

SECTION VI

La recherche prévue à l'article 92 de la convention est étendue, en principe, pour toutes les demandes de brevet européen, aux brevets et aux demandes de brevet publiées ainsi qu'à d'autres documents pertinents d'Etats contractants qui ne sont pas compris dans la documentation pour la recherche de l'Office européen des brevets à la date visée à l'article 162, paragraphe 1, de la convention. L'étendue, les conditions et le plan de mise en application de telles extensions sont fixés par le Conseil d'administration sur la base d'études qui doivent porter notamment sur les aspects techniques et financiers.

SECTION VII

Les dispositions du présent protocole prévalent sur celles de la convention qui s'y opposeraient.

SECTION VIII

Les décisions du Conseil d'administration prévues dans le présent protocole sont prises à la majorité des trois quarts (article 35, paragraphe 2, de la convention). Les dispositions concernant la pondération des voix (article 36 de la convention) sont applicables.

1 - Convenção sobre a Patente Europeia

PARTE I — Disposições gerais e institucionais

CAPÍTULO I — Disposições gerais

Artigo 1.º — Direito europeu de concessão de patentes

É instituído pela presente Convenção um direito comum aos Estados Contratantes em matéria de concessão de patentes de invenção.

Artigo 2.º — Patente europeia

1 - As patentes concedidas em virtude da presente Convenção são denominadas «patentes europeias».

2 - Em cada um dos Estados Contratantes para os quais é concedida, a patente europeia tem os mesmos efeitos e é submetida ao mesmo regime que uma patente nacional concedida nesse Estado, a não ser que a presente Convenção disponha de outra forma.

Artigo 3.º — Âmbito territorial

Pode ser pedida a concessão de uma patente europeia para um ou mais Estados Contratantes.

Artigo 4.º — Organização Europeia de Patentes

1 - É instituída pela presente Convenção a Organização Europeia de Patentes, daqui em diante denominada «Organização». É dotada de autonomia administrativa e financeira.

2 - Os órgãos da Organização são:

a)

O Instituto Europeu de Patentes;

b)

O Conselho de Administração.

3 - A Organização tem por função conceder as patentes europeias. Esta função é executada pelo Instituto Europeu de Patentes sob a supervisão do Conselho de Administração.

Artigo 4.º-A — Conferência dos Ministros dos Estados Contratantes

Uma conferência dos Ministros dos Estados Contratantes com competência em matéria de patentes reúne-se pelo menos de cinco em cinco anos para analisar as questões relativas à Organização e ao sistema da patente europeia.

CAPÍTULO II — A Organização Europeia de Patentes

Artigo 5.º — Estatuto jurídico

1 - A Organização tem personalidade jurídica.

2 - Em cada um dos Estados Contratantes, a Organização possui a capacidade jurídica mais ampla reconhecida às pessoas colectivas pela legislação nacional; pode especialmente adquirir ou alienar bens mobiliários e imobiliários e ser parte em processos jurídicos.

3 - O Presidente do Instituto Europeu de Patentes representa a Organização.

Artigo 6.º — Sede

1 - A Organização tem a sua sede em Munique.

2 - O Instituto Europeu de Patentes está situado em Munique. Tem um departamento na Haia.

Artigo 7.º — Agências do Instituto Europeu de Patentes

Por decisão do Conselho de Administração, podem ser criadas, se necessário, agências do Instituto Europeu de Patentes, para fins de informação ou de ligação, nos Estados Contratantes ou junto de Organizações Intergovernamentais competentes em matéria de propriedade industrial, sob reserva do consentimento do Estado Contratante ou da organização interessada.

Artigo 8.º — Privilégios e imunidades

O Protocolo sobre os Privilégios e Imunidades, em anexo à presente Convenção, define as condições em que a Organização, os membros do Conselho de Administração, os agentes do Instituto Europeu de Patentes e quaisquer outras pessoas mencionadas nesse Protocolo que participam nas actividades da Organização beneficiam, no território dos Estados Contratantes, dos privilégios e imunidades necessários ao cumprimento da sua missão.

Artigo 9.º — Responsabilidade

1 - A responsabilidade contratual da Organização é regida pela lei aplicável ao contrato em causa.

2 - A responsabilidade não contratual da Organização no que respeita aos prejuízos causados por ela e pelos agentes do Instituto Europeu de Patentes no exercício das suas funções é regulamentada em conformidade pela lei em vigor na República Federal da Alemanha. Se os prejuízos forem causados pelo Departamento da Haia ou por uma agência, ou pelos agentes que dependem do departamento ou dessa agência, a lei aplicável é a do Estado Contratante no qual o departamento ou a agência está situado.

3 - A responsabilidade pessoal dos agentes do Instituto Europeu de Patentes em relação à Organização é regulamentada pelo seu estatuto ou pelo regime que lhes é aplicável.

4 - As jurisdições competentes para regular os litígios visados nos n.os 1 e 2 são:

a)

No que respeita aos litígios citados no n.º 1, as jurisdições competentes da República Federal da Alemanha, excepto se o contrato concluído entre as partes designar os tribunais de outro Estado;

b)

No que respeita aos litígios visados no n.º 2, segundo o caso, quer as jurisdições competentes da República Federal da Alemanha, quer as jurisdições competentes do Estado no qual o departamento ou agência está situado.

CAPÍTULO III — O Instituto Europeu de Patentes

Artigo 10.º — Direcção

1 - A direcção do Instituto Europeu de Patentes é assegurada pelo Presidente, que é responsável pela actividade do Instituto perante o Conselho de Administração.

2 - Para esse efeito, o Presidente tem, em particular, as seguintes competências:

a)

Toma todas as medidas úteis, em particular a adopção de instruções administrativas internas e a publicação de indicações para o público, com vista a assegurar o funcionamento do Instituto Europeu de Patentes;

b)

Determina, na medida em que a presente Convenção não contenha nenhuma disposição a este respeito, as formalidades que devem ser cumpridas respectivamente junto do Instituto Europeu de Patentes em Munique ou do seu departamento na Haia;

c)

Pode submeter ao Conselho de Administração qualquer projecto de modificação da presente Convenção, assim como qualquer projecto de regulamentação genérica ou de decisão que dependa da competência do Conselho de Administração;

d)

Prepara e executa o orçamento, assim como qualquer orçamento de alteração ou suplementar;

e)

Submete anualmente ao Conselho de Administração um relatório de actividades;

f)

Exerce autoridade hierárquica sobre o pessoal;

g)

Sob reserva do artigo 11.º, nomeia e promove os agentes;

h)

Exerce autoridade disciplinar sobre os agentes, excepto os visados no artigo 11.º e pode propor ao Conselho de Administração sanções disciplinares em relação aos agentes citados no artigo 11.º, n.os 2 e 3;

i)

Pode delegar as suas funções e poderes.

3 - O Presidente é assistido por vários vice-presidentes. Em caso de ausência ou impedimento do Presidente, um dos vice-presidentes assume as suas funções, segundo o procedimento fixado pelo Conselho de Administração.

Artigo 11.º — Nomeação de pessoal superior

1 - O Presidente do Instituto Europeu de Patentes é nomeado por decisão do Conselho de Administração.

2 - Os vice-presidentes são nomeados por decisão do Conselho de Administração, ouvido o Presidente do Instituto Europeu de Patentes.

3 - Os membros das Câmaras de Recurso e da Grande Câmara de Recurso, incluindo os seus presidentes, são nomeados por decisão do Conselho de Administração, por proposta do Presidente do Instituto Europeu de Patentes. Podem ser reconduzidos nas suas funções pelo Conselho de Administração, ouvido o Presidente do Instituto Europeu de Patentes.

4 - O Conselho de Administração exerce autoridade disciplinar sobre os agentes referidos nos n.os 1 a 3 do presente artigo.

5 - O Conselho de Administração também pode, ouvido o Presidente do Instituto Europeu de Patentes, nomear como membros da Grande Câmara de Recurso membros qualificados de tribunais nacionais ou autoridades quasi-judiciais dos Estados Contratantes, que podem prosseguir as suas actividades judiciárias a nível nacional. São nomeados por um período de três anos e podem ser reconduzidos nas suas funções.

Artigo 12.º — Deveres da função

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