Historique des réformes
29 OCTOBRE 1846. - Loi relative à l'organisation de la Cour des comptes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-08-2001 et mise à jour au 26-03-2018)
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29 OCTOBRE 1846. - Loi relative à l'organisation de la Cour des comptes
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# 29 OCTOBRE 1846. - Loi relative à l'organisation de la Cour des comptes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-08-2001 et mise à jour au 26-03-2018)
##### Article 15. La justification de la créance peut se faire postérieurement au visa :
1° lorsque la nature du service exige l'ouverture de crédits pour une dépense à faire;
2° (lorsque l'exploitation d'un service administratif régi par économie nécessite des avances à l'agent comptable de ce service.
Ces avances ne peuvent excéder (5.000 EUR), et il sera justifié de leur emploi dans le délai de quatre mois. <AR 2001-07-13/50, art. 41, 002; **En vigueur :** 01-01-2002>
Aucune nouvelle avance ne peut, dans cette limite de (5.000 EUR), être faîte pour un service régi par économie, qu'autant que toutes les pièces justificatives de l'avance précédente auraient été produites à la Cour des comptes, ou que la portion de cette avance, dont il resterait à justifier, aurait moins de quatre mois de date. <AR 2001-07-13/50, art. 41, 002; **En vigueur :** 01-01-2002>
Toute autre exception doit être établie par la loi qui autorise la dépense.) <L 13-07-1930, art. 2, MB 20-07-1930>
##### Article 15. (Abrogé) <L 2003-05-22/42, art. 10, 003; **En vigueur :** 01-01-2006>
##### Article 1. (La Cour des comptes est composée de deux chambres.
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Ils ne peuvent délibérer sur les affaires qui les concernent personnellement ou dans lesquelles leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement sont intéressés.
##### Article 3. Il est interdit,, sous peine d'être réputé démissionnaire, à tout membre de la Cour des comptes, d'exercer, soit par lui-même, soit sous le nom de son épouse, ou par toute autre personne interposée, aucune espèce de commerce, d'être agent d'affaires, ou de participer à la direction ou à l'administration de toute société ou établissement industriel.
##### Article 3. Il est interdit, sous peine d'être réputé démissionnaire, à tout membre de la Cour des comptes, d'exercer, soit par lui-même, soit sous le nom de son épouse, ou par toute autre personne interposée, aucune espèce de commerce, d'être agent d'affaires, ou de participer à la direction ou à l'administration de toute société ou établissement industriel.
##### Article 4. La présence de la majorité des membres de la Cour est requise pour arrêter ou clore les comptes.
##### Article 5. Cette Cour est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration générale et de tous comptables envers le Trésor.
##### Article 5. (§ 1er. La Cour des comptes est chargée du contrôle de la comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire des différents services de l'Etat.
Elle veille à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé, et à ce qu'aucun transfert n'ait lieu.
Elle arrête les comptes généraux des différents services de l'Etat et est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de tous les comptables de l'Etat.
(Les opérations relatives à l'établissement et au recouvrement des droits acquis par l'Etat et les provinces, y compris les recettes fiscales, sont soumises au contrôle général de la Cour des comptes. Les modalités d'exécution de ce contrôle sont arrêtées dans un protocole conclu entre le Ministre des Finances et la Cour des comptes.)
Elle examine la légalité et la régularité des dépenses et des recettes de l'Etat.
Elle arrête les comptes des différentes administrations de l'Etat, et est chargée de recueillir, à cet effet, tous renseignements et toutes pièces comptables.
La Chambre des représentants peut charger la Cour des comptes de procéder, au sein des services et organismes soumis au contrôle de la Cour, à un contrôle de légalité et de régularité de certains programmes de dépenses ainsi qu'à des audits financiers.
La Cour des comptes a accès en permanence et en temps réel aux imputations budgétaires, tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de liquidation.) <L 2003-05-22/42, art. 2, 003; **En vigueur :** 01-01-2006>
Elle veille à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé, et à ce qu'aucun transfert n'ait lieu. (Elle signale sans retard à la Chambre des représentants tout manquement aux lois du budget.) <L 2003-05-22/42, art. 2, 003; **En vigueur :** 01-01-2006>
(Les opérations relatives à l'établissement et au recouvrement des droits acquis par l'Etat et les provinces, y compris les recettes fiscales, sont soumises au contrôle général de la Cour des comptes. Les modalités d'exécution de ce contrôle sont arrêtées dans un protocole conclu entre le Ministre des Finances et la Cour des comptes.) <L 1995-04-04/41, art. 1, **En vigueur :** 1995-06-26>
(Alinéa abrogé) <L 2003-05-22/42, art. 10, 003; **En vigueur :** 01-01-2006>
(La Cour des comptes contrôle a posteriori le bon emploi des derniers publics; elle s'assure du respect des principes d'économie, d'efficacité et d'efficience.
La Chambre des représentants peut charger la Cour des comptes de procéder, au sein des services et organismes soumis à son contrôle, à des analyses de gestion.).
La Chambre des représentants peut charger la Cour des comptes de procéder, au sein des services et organismes soumis à son contrôle, à des analyses de gestion.). <L 1998-03-10/33, art. 2, **En vigueur :** 1998-04-21>
<modifié par :
(§ 2. La Cour des comptes exerce une mission d'information en matière budgétaire et comptable en faveur de la Chambre des représentants.
- L 17-06-1971, art. 1, MB 13-07-1971;
§ 3. Les comptes des organismes publics créés par l'Etat ou qui en dépendent sont transmis à la Cour des comptes.
- L 1995-04-04/41, art. 1, **En vigueur :** 1995-06-26;
Sauf dérogation légale particulière, la Cour des comptes exerce à l'égard de ces organismes publics les compétences et le contrôle définis au § 1er.
- L 1998-03-10/33, art. 2, **En vigueur :** 1998-04-21>
Elle peut publier leurs comptes dans son Cahier d'observations.) <L 2003-05-22/42, art. 2, 003; **En vigueur :** 01-01-2006>
##### Article 5bis. <inséré par L 1998-03-10/33, art. 3, **En vigueur :** 1998-04-21> La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle.
##### Article 5bis. <Inséré par L 1998-03-10/33, art. 3, **En vigueur :** 1998-04-21> (La Cour des comptes peut se faire communiquer à tout moment tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion et au processus budgétaire et comptable des services de l'Etat et des organismes publics soumis à son contrôle en application de l'article 5 ou qu'elle juge utiles à l'accomplissement de ses missions.) <L 2003-05-22/42, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-2006>
La Cour des comptes peut organiser un contrôle sur place.
La Cour des comptes peut organiser un contrôle sur place (dans les services et organismes soumis à son contrôle.) <L 2003-05-22/42, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-2006>
L'autorité compétente est tenue de répondre aux observations de la Cour des comptes dans un délai maximum d'un mois. Ce délai peut être prolongé par la Cour des comptes.
##### Article 6. La Cour correspond directement avec les diverses administrations générales; elle correspond de même avec les députations permanentes des conseils provinciaux pour la comptabilité des provinces. <L 1995-04-03/46, art. 1, **En vigueur :** 1995-09-01>
##### Article 6. <L 2003-05-22/42, art. 4, 003; **En vigueur :** 01-01-2006> La Cour des comptes correspond directement avec les ministres compétents.
##### Article 7. <L 1995-04-03/46, art. 2, **En vigueur :** 1995-09-01> Les comptes des comptables de l'Etat et des provinces sont transmis à la Cour annuellement ainsi qu'en cas de déficit et de cessation des fonctions des comptables.
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Le comptable cité est recevable à contester l'exactitude du compte arrêté dont il ressort qu'il est en débet.
La Cour prononce la décharge si elle conclut à l'absence de débet ou si le comptable est fondé à se prévaloir de la force majeure. Dans le cas contraire, elle le condamne à solder son débet. Elle peut néanmoins, en s'inspirant de toutes les circonstances de l'espèce et notamment de l'importance des manquements du comptable à ses obligations, ne le condamner qu'à rembourser une partie du débet.
(La Cour condamne le comptable à solder son débet si elle juge que celui-ci a commis une faute ou une négligence graves, ou bien une faute légère à caractère répétitif, ayant facilité ou permis la survenance du débet. Elle peut néanmoins, au vu de toutes les circonstances de l'espèce et notamment de l'importance des manquements du comptable à ses obligations, ne le condamner qu'à rembourser une partie du débet.) <L 2003-05-22/42, art. 5, 003; **En vigueur :** 01-01-2006>
Cinq ans après la cessation de ses fonctions, le comptable aura une décharge définitive si un arrêt de condamnation n'a été rendu dans ce délai.
##### Article 9. <L 1995-04-03/46, art. 4, **En vigueur :** 1995-09-01> La Cour arrête les sommes à recouvrer à charge des ordonnateurs délégués par le ministre, du chef des engagements de crédits constatés en violation des dispositions légales ou du chef de dommages supportés par le Trésor.
L'ordonnateur délégué est cité à cette fin devant la Cour par l'Etat, agissant par le ministre auteur de la délégation.
Dans ses observations annuelles aux Chambres, la Cour signale les condamnations prononcées à charge des ordonnateurs délégués.
##### Article 9. (Abrogé) <L 2003-05-22/42, art. 10, 003; **En vigueur :** 01-01-2006>
##### Article 9bis. (...) <L 1995-04-04/41, art. 10, 1°>
##### Article 10. <L 1995-04-03/46, art. 5, **En vigueur :** 1995-09-01> Le comptable et l'ordonnateur sont cités par exploit d'huissier de justice. Le délai de comparution est de quinze jours. Lorsque le comptable ou l'ordonnateur n'a ni domicile ni résidence ni domicile élu en Belgique, le délai est augmenté conformément à l'article 55 du Code judiciaire.
##### Article 10. <L 1995-04-03/46, art. 5, **En vigueur :** 1995-09-01> Le comptable (est cité) par exploit d'huissier de justice. Le délai de comparution est de quinze jours. Lorsque le comptable (...) n'a ni domicile ni résidence ni domicile élu en Belgique, le délai est augmenté conformément à l'article 55 du Code judiciaire. <L 2003-05-22/42, art. 6, 003; **En vigueur :** 01-01-2006>
L'exploit contient les mentions visées aux articles 43 et 702 du Code judiciaire. Il est signifié conformément aux articles 32 à 47 du Code judiciaire.
La citation est donnée devant la chambre française ou la chambre néerlandaise, selon la langue dont le service auquel le comptable ou l'ordonnateur appartient fait usage dans les services intérieurs, ou selon le rôle linguistique du comptable ou de l'ordonnateur si le cité appartient à un service amené à faire usage de plus d'une langue dans ses services intérieurs, en application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
La citation est donnée devant la chambre française ou la chambre néerlandaise, selon la langue dont le service auquel le comptable (...) appartient fait usage dans les services intérieurs, ou selon le rôle linguistique du comptable (...) si le cité appartient à un service amené à faire usage de plus d'une langue dans ses services intérieurs, en application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. <L 2003-05-22/42, art. 6, 003; **En vigueur :** 01-01-2006>
Si le comptable ou l'ordonnateur appartient à un service de la Communauté germanophone ou d'un organisme d'intérêt public dépendant de celle-ci, la citation est donnée devant la chambre française ou la chambre néerlandaise. Le comptable et l'ordonnateur ont le droit d'être assistés d'un interprète, aux frais du Trésor, à moins qu'ils ne demandent à être jugés par l'autre chambre. Cette exception doit être soulevée avant toute défense au fond et avant toute autre exception.
Si le comptable (...) appartient à un service de la Communauté germanophone ou d'un organisme d'intérêt public dépendant de celle-ci, la citation est donnée devant la chambre française ou la chambre néerlandaise. Le comptable (a) le droit d'être assisté d'un interprète, aux frais du Trésor, à moins (qu'il demande à être jugé) par l'autre chambre. Cette exception doit être soulevée avant toute défense au fond et avant toute autre exception. <L 2003-05-22/42, art. 6, 003; **En vigueur :** 01-01-2006>
L'administration citante dépose le dossier au greffe de la Cour, où les parties et leurs avocats ont le droit d'en prendre connaissance depuis le jour de la citation jusqu'à la veille de l'audience.
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La partie citante comparaît par un avocat ou par un fonctionnaire qu'elle désigne spécialement à cette fin.
Le comptable et l'ordonnateur comparaissent en personne. Il peuvent se faire assister d'un avocat. La Cour peut autoriser la représentation, par un avocat, de la partie citée qui justifie de l'impossibilité de comparaître en personne.
(Le comptable comparaît en personne. Il peut) se faire assister d'un avocat. La Cour peut autoriser la représentation, par un avocat, de la partie citée qui justifie de l'impossibilité de comparaître en personne. <L 2003-05-22/42, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-01-2006>
Les parties peuvent déposer un mémoire.
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La partie opposante qui se laisse juger une seconde fois par défaut n'est plus admise à former une nouvelle opposition.
##### Article 13. <L 1995-04-03/46, art. 8, **En vigueur :** 1995-09-01> Si le comptable ou l'ordonnateur est décédé avant citation ou avant jugement de l'affaire, la procédure est engagée ou poursuivie contre ses ayants cause. Dans les hypothèses prévues à l'article 815 du Code judiciaire, les articles 815 à 819 de ce Code sont applicables.
##### Article 13. <L 1995-04-03/46, art. 8, **En vigueur :** 1995-09-01> Si le comptable (...) est décédé avant citation ou avant jugement de l'affaire, la procédure est engagée ou poursuivie contre ses ayants cause. Dans les hypothèses prévues à l'article 815 du Code judiciaire, les articles 815 à 819 de ce Code sont applicables. <L 2003-05-22/42, art. 8, 003; **En vigueur :** 01-01-2006>
##### Article 13bis. <inséré par L 1995-04-03/46, art. 8, **En vigueur :** 1995-09-01> Les arrêts de la Cour sont motivés. Ils sont prononcés en audience publique. Ils sont exécutoires. Ils condamnent aux dépens la partie qui succombe. Les arrêts d'instruction réservent les dépens. Ceux-ci sont calculés comme devant le tribunal civil. Les articles 1018 à 1022 et 1024 du Code judiciaire sont applicables.
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Si la révision du compte arrêté fait apparaître un débet, l'administration dont le comptable dépend ou dépendait peut le citer devant la Cour conformément à l'article 8.
##### Article 14. Aucune ordonnance de paiement n'est acquittée par le Trésor qu'après avoir été munie du visa de la Cour des comptes.
##### Article 14. (Abrogé) <L 2003-05-22/42, art. 10, 003; **En vigueur :** 01-01-2006>
Lorsque la Cour ne croit pas devoir donner son visa, les motifs de son refus sont examinés en Conseil des Ministres.
##### Article 16. <L 2003-05-22/42, art. 9, 003; **En vigueur :** 01-01-2006> Toutes les obligations d'emprunt ou de conversion n'auront de force qu'autant qu'elles soient revêtues du visa de la Cour des comptes.
Si les Ministres jugent qu'il doit être passé outre au paiement sous leur responsabilité, la Cour vise avec réserve.
(Elle rend immédiatement compte de ses motifs aux Chambres. D'une manière générale, elle signale sans retard aux Chambres tout manquement aux lois du budget (ainsi qu'aux articles 3 à 4 de la loi du 20 juillet 1921 instituant la comptabilité des dépenses engagées.)) <L 20-07-1921, art. 7, MB 05-09-1921> <L 27-04-1978, art. 2, MB 13-06-1978>
##### Article 16. Un double du grand-livre de la Dette publique est déposé à la Cour des comptes.
Elle veille à ce que les transferts et les remboursements ainsi que les nouveaux emprunts y soient exactement inscrits : elle veille également à ce que tout comptable fournisse le cautionnement affecté à la garantie de sa gestion. A cet effet, elle reçoit des diverses administrations générales l'état indicatif des cautionnements de tous les comptables à quelque titre que ce soit.
Toutes les obligations d'emprunt ou de conversion et les certificats de cautionnements n'auront de force qu'autant qu'ils soient revêtus du visa de la Cour des comptes.
La Cour tient un livre des prêts remboursables, faits en vertu des lois sur les allocations des budgets, au commerce, à l'industrie, à l'agriculture ou à toute autre partie prenante. Elle veille à ce que ces prêts soient renseignés
exactement dans les comptes des comptables et dans le compte général de l'Etat. <L 07-12-1972, art. 1, MB 11-01-1973>
##### Article 17. <L 07-12-1972, art. 1, MB 11-01-1973> La Cour des comptes statue sur la légalité et le taux des pensions à charge de l'Etat, sur le vu des pièces justificatives et des copies des arrêtés de collation qui lui sont soumis par les départements liquidateurs; la Cour vise à leur intention une fiche ou une copie de l'arrêté de collation établie par eux.
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article 14, alinéas 2, 3 et 4.
La Cour tient le double du registre des pensions à charge de l'Etat.
##### Article 17. (Abrogé) <L 2003-05-22/42, art. 10, 003; **En vigueur :** 01-01-2006>
##### Article 18. A la Cour des comptes appartiennent la nomination et la révocation de tous ses employés.