Historique des réformes
29 OCTOBRE 1846. - Loi relative à l'organisation de la Cour des comptes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-08-2001 et mise à jour au 26-03-2018)
7 versions
· 1970-01-02 — 2012-01-01
2012-01-01
29 OCTOBRE 1846. - Loi relative à l'organisation de la Cour des comptes
2011-01-01
29 OCTOBRE 1846. - Loi relative à l'organisation de la Cour des comptes
2010-01-01
29 OCTOBRE 1846. - Loi relative à l'organisation de la Cour des comptes
2006-03-27
29 OCTOBRE 1846. - Loi relative à l'organisation de la Cour des comptes
2005-01-01
29 OCTOBRE 1846. - Loi relative à l'organisation de la Cour des comptes
2002-01-01
29 OCTOBRE 1846. - Loi relative à l'organisation de la Cour des comptes
1970-01-02
29 OCTOBRE 1846. - Loi relative à l'organisation de la Cour des comp
version originale
Texte à cette date
Changements du 2002-01-01
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2° (lorsque l'exploitation d'un service administratif régi par économie nécessite des avances à l'agent comptable de ce service.
Ces avances ne peuvent excéder 200 000 francs, et il sera justifié de leur emploi dans le délai de quatre mois.
Aucune nouvelle avance ne peut, dans cette limite de 200 000 francs, être faîte pour un service régi par économie, qu'autant que toutes les pièces justificatives de l'avance précédente auraient été produites à la Cour des comptes, ou que la portion de cette avance, dont il resterait à justifier, aurait moins de quatre mois de date.
Ces avances ne peuvent excéder (5.000 EUR), et il sera justifié de leur emploi dans le délai de quatre mois. <AR 2001-07-13/50, art. 41, 002; **En vigueur :** 01-01-2002>
Aucune nouvelle avance ne peut, dans cette limite de (5.000 EUR), être faîte pour un service régi par économie, qu'autant que toutes les pièces justificatives de l'avance précédente auraient été produites à la Cour des comptes, ou que la portion de cette avance, dont il resterait à justifier, aurait moins de quatre mois de date. <AR 2001-07-13/50, art. 41, 002; **En vigueur :** 01-01-2002>
Toute autre exception doit être établie par la loi qui autorise la dépense.) <L 13-07-1930, art. 2, MB 20-07-1930>
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##### Article 20. Il ne peut être fait de changement au règlement d'ordre de la Cour des comptes qu'avec l'approbation de la Chambre des représentants.
##### Article 21. La loi du 30 décembre 1830 et la loi du 14 juin 1845 sont abrogés.
##### Article 20bis. <Inséré par AR [2007-05-23/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007052335), art. 2; **En vigueur :** 30-06-2007> Les propositions budgétaires et comptes détaillés de la Cour des comptes pour lesquels est utilisé un schéma budgétaire et des comptes comparable à celui qui est utilisé par la Chambre des représentants, sont transmis, en vue de leur approbation, à la Chambre des représentants, qui contrôle également l'exécution du budget. Le total des crédits prévus au budget est inscrit à titre de dotation au budget général des dépenses de l'Etat.
##### Article 22. <inséré par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 7; **En vigueur :** 01-01-2009> L'article 5, alinéa 4, et les articles 14 et 15 ne sont plus d'application aux SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à partir du 1er janvier 2009.