Historique des réformes
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : Des privilèges et hypothèques. - LOI HYPOTHECAIRE (Intitulé modifié par L 2019-04-13/28, art. 2, 066; En vigueur : 01-11-2020) (NOTE : art. 1 modifié à une date à déterminer par : L 1995-02-09/35, art. 1, 012; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 29-12-2023)
46 versions
· 1851-12-22
2022-10-06
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2021-09-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2021-03-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2020-11-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2020-09-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2019-06-29
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2019-05-16
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
Changements du 2019-05-16
@@ -424,7 +424,9 @@
5° L'indication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles sur lesquels l'inscrivant entend conserver son privilège ou son hypothèque.
(L'inscrivant sera de plus tenu de faire élection de domicile dans un lieu quelconque du ressort du tribunal civil de première instance de la situation des biens; et à défaut d'élection de domicile, toutes significations et notifications relatives à l'inscription pourront être faites au procureur du Roi.) <L 10-10-1913, art. 16>
[³ Toutes significations et notifications relatives à l'inscription sont faites au siège ou au domicile de l'inscrivant, si celui-ci à un siège ou son domicile en Belgique.]³
[³ A défaut pour l'inscrivant d'avoir ou de conserver un siège ou son domicile en Belgique, l'inscrivant est tenu de faire élection de domicile en Belgique.]³
[² L'Administration générale de la Documentation patrimoniale]² fait mention, sur son registre, du contenu aux bordereaux; [² elle]² remet aux requérants l'expédition du titre et l'un des bordereaux, au pied duquel [² elle]² certifie avoir fait l'inscription dont [² elle]² indique [¹ la référence]¹.
@@ -434,6 +436,8 @@
(2)<L [2018-07-11/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071107), art. 20, 060; En vigueur : 30-07-2018>
(3)<L [2019-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042801), art. 47, 063; En vigueur : 16-05-2019>
##### Article 92. <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 2, 032; **En vigueur :** 18-05-2007> Les inscriptions sont rayées ou réduites du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passe en force de chose jugée, ou en vertu d'un jugement déclare exécutoire nonobstant opposition ou appel. Le mandat à l'effet de rayer ou de réduire doit être exprès et authentique.
Les inscriptions des hypothèques conventionnelles peuvent également être rayées ou réduites, en vertu d'un acte authentique dans lequel le fonctionnaire instrumentant certifie unilatéralement que le créancier a marqué son accord à cette radiation ou réduction; toutes les inscriptions reprises dans l'acte produit sont rayées ou réduites d'office. [¹ Sous réserve de l'application de l'article 1653 du Code judiciaire, il en est de même pour les inscriptions d'office opérées conformément à l'article 35.]¹
@@ -768,7 +772,7 @@
Le créditeur conserve vis-à-vis des tiers le droit de disposer de l'hypothèque, même si des obligations imputables sur le crédit sont représentées par des titres négociables. Toutefois, le porteur de ces titres peut, par une opposition, suspendre les effets des actes de mainlevée ou autres qui porteraient atteinte à son droit.
L'opposition doit être signifiée [¹ à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹ et au créditeur et contenir élection de domicile dans l'arrondissement.
L'opposition doit être signifiée [¹ à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹ et au créditeur et contenir élection de domicile [² en Belgique si le tiers opposant n'a pas son siège social, un siège d'exploitation ou son domicile en Belgique]².
[¹ L'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹ la transcrira en marge de l'inscription et mention de cette transcription sera faite au bas de l'original de l'exploit. L'opposition n'aura effet que pendant deux ans, si elle n'est renouvelée; il pourra en être donné mainlevée par simple exploit.) <L 15-04-1889, art. unique>
@@ -776,6 +780,8 @@
(1)<L [2018-07-11/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071107), art. 17, 060; En vigueur : 30-07-2018>
(2)<L [2019-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042801), art. 46, 063; En vigueur : 16-05-2019>
### SECTION III. _ Du rang que les hypothèques ont entre elles.
##### Article 81. (2134). Entre les créanciers, l'hypothèque n'a de rang que du jour de l'inscription prise sur les registres [¹ de la publicité hypothécaire]¹, dans la forme et de la manière prescrites par la loi.
@@ -804,19 +810,27 @@
##### Article 87. (2151). Le créancier privilégié ou hypothécaire, inscrit pour un capital produisant intérêts ou arrérages, a droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que pour son capital, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les autres intérêts ou arrérages.
##### Article 88. (2152). Il est loisible à celui au profit duquel une inscription existe, ou à ses représentants, de changer sur le registre des hypothèques le domicile par lui élu, à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le même arrondissement.
##### Article 88. (2152). Il est loisible à celui au profit duquel une inscription existe, ou à ses représentants, de changer sur le registre des hypothèques le domicile par lui élu, à la charge d'en choisir et indiquer un autre [² en Belgique]².
A cet effet, il déposera, soit par lui-même, soit par un tiers, au [¹ bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹, un acte authentique constatant sa volonté à cet égard, ou bien il signera, sur le registre même des hypothèques, une déclaration portant changement de domicile.
Dans ce dernier cas, son identité sera, si [¹ l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹ l'exige, certifiée par un notaire qui apposera aussi sa signature au bas de la déclaration.
[² Lorsque le bénéficiaire d'une inscription pour laquelle il n'y a pas eu d'élection de domicile en Belgique déplace son siège ou son domicile hors de la Belgique, lui ou ses représentants élisent domicile en Belgique. Les alinéas 2 et 3 sont d'application. A défaut d'élection de domicile, les notifications et significations sont faites au dernier siège ou domicile mentionné dans le registre en Belgique.]²
----------
(1)<L [2018-07-11/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071107), art. 22, 060; En vigueur : 30-07-2018>
(2)<L [2019-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042801), art. 48, 063; En vigueur : 16-05-2019>
##### Article 89. (2153). L'hypothèque légale de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics, est inscrite sur la représentation de deux bordereaux contenant :
Les noms, prénoms, qualités ou désignations précises du créancier et du débiteur, leur domicile réel, le domicile qui sera élu par le créancier ou pour lui dans l'arrondissement, la nature des droits à conserver et le montant de leur valeur déterminée ou éventuelle; enfin l'indication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles.
Les noms, prénoms, qualités ou désignations précises du créancier et du débiteur, [¹ leur siège ou domicile]¹, la nature des droits à conserver et le montant de leur valeur déterminée ou éventuelle; enfin l'indication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles.
----------
(1)<L [2019-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042801), art. 49, 063; En vigueur : 16-05-2019>
##### Article 90bis. <L 10-10-1913, art. 6> Les inscriptions prises au profit des mineurs, des interdits (et des personnes placées dans des établissements d'aliénés conformément au § 1er de la section 1ere) du chapitre III, cessent de produire leur effet si elles ne sont pas renouvelées avant l'expiration de l'année qui suivra la cessation de la tutelle (ou de l'administration provisoire) et, en tout cas, avant l'expiration de la trentième année à compter du jour de leur date. <L 14-07-1976, art. 4-16, 4°>
@@ -902,7 +916,7 @@
##### Article 109. (2182). Le cédant ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose cédée; il les transmet sous l'affectation des mêmes privilèges et hypothèques dont il était chargé.
##### Article 110. (2183). Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le chapitre VI qui précède, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans les trente jours au plus tard à compter de la première sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans les inscriptions :
##### Article 110. (2183). Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le chapitre VI qui précède, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans les trente jours au plus tard à compter de la première sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers [¹ ...]¹:
1° La date de son titre, s'il est authentique, ou celle de l'acte notarié ou du jugement portant reconnaissance de l'acte sous seing privé; le nom et la résidence du notaire qui a reçu l'acte, ou bien le tribunal qui a rendu le jugement; la désignation des parties; l'indication précise des immeubles; le prix et les charges faisant partie du prix de la vente; l'évaluation de ces charges, celle du prix même s'il consiste en une rente viagère ou en toute obligation autre que celle de payer un capital fixe, enfin l'évaluation de la chose si elle a été donnée ou cédée à tout autre titre qu'à celui de vente;
@@ -910,6 +924,10 @@
3° Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des hypothèques et celle des inscriptions, ainsi que l'indication du volume et du numéro de ces inscriptions; la seconde, le nom des créanciers; et la troisième, le montant des créances inscrites.
----------
(1)<L [2019-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042801), art. 50, 063; En vigueur : 16-05-2019>
##### Article 111. Le nouveau propriétaire ne pourra faire usage de la faculté accordée par le précédent article, que sous condition de faire la notification prescrite dans l'année de la transcription du titre d'acquisition.
##### Article 112. La notification énoncée aux articles précédents ne devra être faite qu'aux créanciers inscrits avant la transcription de l'acte d'acquisition.
@@ -934,7 +952,7 @@
##### Article 115. (2185). Lorsque le nouveau propriétaire a fait la notification ci-dessus énoncée, dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques, à la charge :
1° Que cette réquisition sera signifiée par (huissier de justice) au nouveau propriétaire, dans les quarante jours au plus tard de la notification faite à la requête de ce dernier, (en y ajoutant un jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel du créancier le plus éloigné du tribunal qui doit connaître de l'ordre;) <L 05-07-1963, art. 48, § 4> <ARN 301 30-03-1936, art. 1, modification non explicite>
1° Que cette réquisition sera signifiée par (huissier de justice) au nouveau propriétaire, dans les quarante jours au plus tard de la notification faite à la requête de ce dernier [¹ ...]¹;) <L 05-07-1963, art. 48, § 4> <ARN 301 30-03-1936, art. 1, modification non explicite>
2° Qu'elle contiendra soumission du requérant, ou d'une personne présentée par lui, de porter le prix à un vingtième en sus de celui stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire. Cette enchère portera sur le prix principal et les charges, sans aucune déduction préjudiciable aux créanciers inscrits. Elle ne devra point porter sur les frais du premier contrat;
@@ -946,6 +964,10 @@
Le tout à peine de nullité.
----------
(1)<L [2019-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042801), art. 51, 063; En vigueur : 16-05-2019>
##### Article 116. (2186). A défaut, par les créanciers, d'avoir requis la mise aux enchères dans les formes et le délai prescrits, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire.
Les inscriptions qui ne viennent pas en ordre utile sur le prix seront rayées pour la partie qui l'excédera, par suite de l'ordre amiable ou judiciaire dressé conformément aux lois de la procédure.
2018-12-21
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2018-09-26
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2018-08-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2018-01-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2017-01-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2016-11-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2016-07-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2015-11-09
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2015-04-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2014-08-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2014-07-18
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2014-06-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2013-09-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2013-01-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2012-07-08
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2012-01-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2011-01-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2010-01-10
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2009-05-29
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2009-01-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2007-07-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2007-05-18
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2007-03-24
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2007-02-23
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2004-01-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2003-06-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2003-04-27
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2003-01-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2001-01-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
1995-08-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
1994-08-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
1994-05-04
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
1993-01-09
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
1993-01-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
1992-07-26
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
1991-01-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
1990-04-03
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
1987-04-16
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
1970-01-02
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII :
version originale
Texte à cette date