Historique des réformes
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : Des privilèges et hypothèques. - LOI HYPOTHECAIRE (Intitulé modifié par L 2019-04-13/28, art. 2, 066; En vigueur : 01-11-2020) (NOTE : art. 1 modifié à une date à déterminer par : L 1995-02-09/35, art. 1, 012; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 29-12-2023)
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2022-10-06
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
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2019-05-16
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2018-09-26
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2018-01-01
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2017-01-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2016-11-01
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2016-07-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2015-11-09
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2015-04-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2014-08-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2014-07-18
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
Changements du 2014-07-18
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- L'indemnité de reclassement prévue par la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations.) <L 2002-02-26/55, art. 83, **En vigueur :** 01-04-2007>
[³ 3° ter. Les dommages et intérêts dus par le condamné à la victime, personne physique, et ses ayants droit jusqu'au deuxième degré inclus en réparation du préjudice physique ou psychique résultant directement d'un acte intentionnel de violence constitutif d'une infraction pénale conformément à une décision coulée en force de chose jugée. Le présent privilège ne profite pas au subrogé légal;]³
4° (les créances de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et celles des organismes assureurs définis à l'article 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations de l'assurance soins de santé, de l'assurance indemnités ou de l'assurance maternité versées indûment.) <Abrogé par L 12-04-1965, art. 49, 2°, et rétabli par L 2002-01-14/39, art. 27, 020; **En vigueur :** 22-02-2002>
(Les sommes dues en vertu de l'arrêté-loi sur les vacances annuelles des travailleurs salariés à titre de cotisation ou de rémunération de vacances, pour l'exercice échu et pour l'année en cours.) <AL 03-01-1946, art. 14>
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(2)<L [2013-07-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073001), art. 18, 042; En vigueur : 11-08-2013>
(3)<L [2014-02-21/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022147), art. 2, 047; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 20. (2102). Les créances privilégiées sur certains meubles sont :
1° (Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme, savoir :
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[Il est accordé en faveur du Fonds d'aide au redressement financier des communes une hypothèque légale sur les biens immobiliers des communes bénéficiaires de l'intervention du Fonds.] <ARN 208, 23-09-1983, art. 11> (Confirmation) <L 06-12-1984, art. 2, 1°> <Voir DCCN 24-01-1984, art. 23, mise en vigueur indéterminée> <Voir DCCW 11-10-1985, art. 11, mise en vigueur indéterminée>
*[¹ Il est accordé en faveur mais aux frais de la Région wallonne une hypothèque légale sur les droits immobiliers aux titulaires desquels la Région wallonne a versé des avances pour ces droits en application de l'article D. 325 du Code de l'Eau coordonné par l'arrêté du gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au livre II du Code de l'Environnement.]¹ [² Il est accordé en faveur mais aux frais de la Région wallonne une hypothèque légale sur les droits immobiliers aux titulaires desquels la Région wallonne a versé des avances pour ces droits en application de l'article D. 325 du Code de l'Eau coordonné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l'Environnement]² [³ Il est accordé en faveur mais aux frais de la Région wallonne une hypothèque légale sur les droits immobiliers aux titulaires desquels la Région wallonne a versé des avances pour ces droits en application de l'article D. 325 du Code de l'Eau coordonné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au livre II du Code de l'Environnement.]³*
*[¹ Il est accordé en faveur mais aux frais de la Région wallonne une hypothèque légale sur les droits immobiliers aux titulaires desquels la Région wallonne a versé des avances pour ces droits en application de l'article D. 325 du Code de l'Eau coordonné par l'arrêté du gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au livre II du Code de l'Environnement.]¹ [² Il est accordé en faveur mais aux frais de la Région wallonne une hypothèque légale sur les droits immobiliers aux titulaires desquels la Région wallonne a versé des avances pour ces droits en application de l'article D. 325 du Code de l'Eau coordonné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l'Environnement]² [³ Il est accordé en faveur mais aux frais de la Région wallonne une hypothèque légale sur les droits immobiliers aux titulaires desquels la Région wallonne a versé des avances pour ces droits en application de l'article D. 325 du Code de l'Eau coordonné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au livre II du Code de l'Environnement.]³ [⁴ Il est accordé en faveur mais aux frais de la Région wallonne une hypothèque légale sur les droits immobiliers aux titulaires desquels la Région wallonne a versé des avances pour ces droits en application de l'article D. 325 du Code de l'Eau coordonné par l'arrêté du gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au livre II du Code de l'Environnement.]⁴*
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(3)<DRW [2012-12-19/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012121918), art. 156, 040; En vigueur : 01-01-2013>
(4)<DRW [2013-12-11/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121112), art. 157, 045; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 90. <L 10-10-1913, art. 5> (2154). Les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilège pendant (trente années à compter du jour de leur date); leur effet cesse si les inscriptions n'ont pas été renouvelées avant l'expiration de ce délai. <L 1992-08-04/31, art. 58, 006; **En vigueur :** à une date à fixer par le Roi, et au plus tard le 01-01-1993>
Si l'immeuble grevé à changé de mains, de quelque manière que ce soit, les inscriptions doivent, avant qu'il se soit écoulé trente ans à partir de la transcription du titre d'acquisition ou de l'ouverture de la succession, être renouvelées avec la mention des nom, prénoms, profession et domicile du nouveau propriétaire, de son titre de propriété ou, le cas échéant, du titre récognitif du privilège ou du droit d'hypothèque.
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##### Article 10. <L 1992-06-25/32, art. 145, 007; **En vigueur :** 21-11-1992> Sous réserve de l'article 58 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, toute indemnité due par des tiers, à raison de la perte, détérioration ou perte de valeur de l'objet grevé de privilège ou d'hypothèque, est affectée au paiement des créances privilégiées ou hypothécaires, selon le rang de chacune d'elles, si elle n'est pas appliquée par eux à la réparation de cet objet.
##### Article 1. [Tous actes entre vifs à titre gratuit ou onéreux, translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers, autres que les privilèges et les hypothèques, [y compris les actes authentiques visés aux articles 577-4, § 1er, et 577-13, § 4, du Code civil, ainsi que les modifications y apportées] seront transcrits [¹ le jour de la réception]¹ [...] sur un registre à ce destiné, au bureau de la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés. Jusque-là, ils ne pourront être opposés aux tiers qui auraient contracté sans fraude.] <L 08-07-1924, art. 4> <L 1994-06-30/34, art. 1, 011; **En vigueur :** 01-08-1995> <L 1995-02-09/35, art. 1, 012; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 1. [Tous actes entre vifs à titre gratuit ou onéreux, translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers, autres que les privilèges et les hypothèques, [y compris les actes authentiques visés aux articles 577-4, § 1er, et 577-13, § 4, du Code civil, ainsi que les modifications y apportées] seront transcrits [¹ ...]¹ [...] sur un registre à ce destiné, au bureau de la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés. Jusque-là, ils ne pourront être opposés aux tiers qui auraient contracté sans fraude.] <L 08-07-1924, art. 4> <L 1994-06-30/34, art. 1, 011; **En vigueur :** 01-08-1995> <L 1995-02-09/35, art. 1, 012; **En vigueur :** indéterminée >
Il en sera de même des jugements passés en force de chose jugée, tenant lieu de conventions ou de titres pour la transmission de ces droits, des actes de renonciation à ces droits et des baux excédant neuf années ou contenant quittance d'au moins trois années de loyer.
Si ces baux n'ont pas été transcrits, la durée en sera réduite, conformément à l'article 1429 du code civil.
(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 32, 035; En vigueur : 29-05-2009>
Si ces baux n'ont pas été transcrits, la durée en sera réduite, conformément à [² l'article 595, alinéa 2]² du code civil.
[¹ Les plans qui, par annexion ou dépôt, font partie des actes visés à l'alinéa 1er, sont, sans présentation, réputés être transcrits en même temps que ces actes à condition que, dans une déclaration dans le corps ou signée au pied de l'acte, les parties ou en leur nom le fonctionnaire instrumentant :
1° en demandent la transcription par application de la présente disposition;
2° certifient qu'ils sont repris dans la base de données des plans de délimitation de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, sans avoir été modifiés depuis lors;
3° en mentionnent la référence dans cette base de données.]¹
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(1)<L [2013-12-21/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122126), art. 62, 044; En vigueur : 10-01-2014>
(2)<L [2014-05-05/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050509), art. 7, 048; En vigueur : 18-07-2014>
##### Article 3. (Aucune demande tendant à faire prononcer l'annulation ou la révocation de droits résultant d'actes soumis à la transcription, ne sera reçue dans les tribunaux qu'après avoir été inscrite en marge de la transcription du titre de l'acquisition dont l'annulation ou la révocation est demandée et, le cas échéant, en marge de la transcription du dernier titre transcrit.) <L 10-10-1913, art. 2>
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##### Article 84. Pour opérer les inscriptions ou la mention exigée par les articles 3 et 5, les parties présentent au conservateur, soit par elles-mêmes, soit par un tiers;
1° (s'il s'agit d'une demande en justice, deux extraits (...) contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties; le cas échéant, ceux du nouveau propriétaire, avec l'indication de son titre; les droits dont l'annulation ou la révocation est demandée et le tribunal qui doit connaître de l'action.) <L 10-10-1913, art. 4> <L 2006-12-19/33, art. 65, 1°, 030 ; **En vigueur :** 01-01-2007>
2° s'il s'agit d'un jugement, deux extraits (...) délivrés par le greffier, contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, le dispositif de la décision, et le tribunal ou la cour qui l'a rendue; <L 2006-12-19/33, art. 65, 1°, 030 ; **En vigueur :** 01-01-2007>
1° (s'il s'agit d'une demande en justice, deux extraits (...) contenant les noms, prénoms [¹ et domicile]¹ des parties; le cas échéant, ceux du nouveau propriétaire, avec l'indication de son titre; les droits dont l'annulation ou la révocation est demandée et le tribunal qui doit connaître de l'action.) <L 10-10-1913, art. 4> <L 2006-12-19/33, art. 65, 1°, 030 ; **En vigueur :** 01-01-2007>
2° s'il s'agit d'un jugement, deux extraits (...) délivrés par le greffier, contenant les noms, prénoms [¹ et domicile]¹ des parties, le dispositif de la décision, et le tribunal ou la cour qui l'a rendue; <L 2006-12-19/33, art. 65, 1°, 030 ; **En vigueur :** 01-01-2007>
3° s'il s'agit d'une cession, l'expédition authentique de l'acte, et deux extraits (...) contenant les indications exigées par l'article 5. <L 2006-12-19/33, art. 65, 1°, 030 ; **En vigueur :** 01-01-2007>
(Pour l'application de l'article 577-12 du Code civil, il est présenté au conservateur :
1° par le notaire, s'il s'agit d'un acte notarié, deux extraits (...) contenant la date de l'acte constatant la dissolution de l'association des copropriétaires, le nom du notaire instrumentant et sa résidence, ainsi que les nom, prénoms, profession et domicile des parties à l'acte visé, à l'article 577-4, § 1er, du Code civil; <L 2006-12-19/33, art. 65, 1°, 030 ; **En vigueur :** 01-01-2007>
2° par le demandeur, s'il s'agit d'une demande en justice, deux extraits (...) contenant les nom, prénoms, profession et domicile des parties et le tribunal qui doit connaître de l'action; <L 2006-12-19/33, art. 65, 1°, 030 ; **En vigueur :** 01-01-2007>
3° par les parties ou par un tiers, s'il s'agit d'une décision judiciaire, deux extraits (...) délivrés par le greffier, contenant la date à laquelle la décision judiciaire a été rendue, la juridiction qui l'a rendue, les nom, prénoms, profession et domicile des parties, le dispositif de la décision judiciaire et une attestation du greffier selon laquelle aucun recours n'a été exercé.) <L 1994-06-30/34, art. 5, 011; **En vigueur :** 01-08-1995> <L 2006-12-19/33, art. 65, 1°, 030 ; **En vigueur :** 01-01-2007>
1° par le notaire, s'il s'agit d'un acte notarié, deux extraits (...) contenant la date de l'acte constatant la dissolution de l'association des copropriétaires, le nom du notaire instrumentant et sa résidence, ainsi que les nom, prénoms [¹ et domicile]¹ des parties à l'acte visé, à l'article 577-4, § 1er, du Code civil; <L 2006-12-19/33, art. 65, 1°, 030 ; **En vigueur :** 01-01-2007>
2° par le demandeur, s'il s'agit d'une demande en justice, deux extraits (...) contenant les nom, prénoms [¹ et domicile]¹ des parties et le tribunal qui doit connaître de l'action; <L 2006-12-19/33, art. 65, 1°, 030 ; **En vigueur :** 01-01-2007>
3° par les parties ou par un tiers, s'il s'agit d'une décision judiciaire, deux extraits (...) délivrés par le greffier, contenant la date à laquelle la décision judiciaire a été rendue, la juridiction qui l'a rendue, les nom, prénoms [¹ et domicile]¹ des parties, le dispositif de la décision judiciaire et une attestation du greffier selon laquelle aucun recours n'a été exercé.) <L 1994-06-30/34, art. 5, 011; **En vigueur :** 01-08-1995> <L 2006-12-19/33, art. 65, 1°, 030 ; **En vigueur :** 01-01-2007>
(Pour opérer les inscriptions prévues à l'article 1493 du Code judiciaire, les parties présentent au conservateur, s'il s'agit d'une demande en justice : deux extraits (...) contenant l'indication du nom, prénom et domicile des parties, du bien saisi, de la date de l'exploit de saisie et du tribunal appelé à statuer sur la demande; s'il s'agit d'une décision : deux extraits s(...), délivrés par le greffier, contenant l'indication des nom, prénom et domicile des parties, du dispositif de la décision et de la juridiction qui l'a rendue et une attestation du greffier que, les délais de l'opposition et de l'appel étant révolus, aucun de ces recours n'a été exercé contre la décision.) <L 10-10-1967, art. 3-105> <L 2006-12-19/33, art. 65, 2°, 030 ; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le conservateur remet au requérant un des extraits sur lequel il certifie que l'inscription ou la mention a été faite.
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(1)<L [2013-12-21/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122126), art. 67, 044; En vigueur : 10-01-2014>
##### Article 127. (2196). Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer des certificats constatant les mutations et concessions de droits réels, ainsi que les baux consentis par tous individus indiqués dans les réquisitions écrites qui leur sont faites à cette fin.
Ils sont également tenus de délivrer à tout requérant copie des inscriptions ou transcriptions existantes, ou des certificats constatant qu'il n'en existe point.
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##### Article 2. <L 10-10-1913, art. 1> Les jugements, les actes authentiques et les actes sous seing privé, reconnus en justice ou devant notaire, seront seuls admis à la transcription. Les procurations relatives à ces actes devront être données dans la même forme.
[¹ Les notaires et tous ceux, officiers publics ou autres, qui sont chargés de donner l'authenticité aux actes sujets à transcription, seront tenus de requérir la formalité dans le mois de leur date, sauf pour les actes relatifs aux ventes publiques ou ceux qui concernent des immeubles situés dans des ressorts différents, pour lesquels le délai est porté à deux mois.]¹
[¹ Les notaires et tous ceux, officiers publics ou autres, qui sont chargés de donner l'authenticité aux actes sujets à transcription, seront tenus de requérir la formalité dans [² les quinze jours]² de leur date, sauf pour les actes relatifs aux ventes publiques [² ...]², pour lesquels le délai est porté à deux mois.]¹
[² Le délai fixé par l'alinéa précédent est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant lorsque le dernier jour dudit délai est un jour de fermeture des bureaux.]²
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(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 33, 035; En vigueur : 29-05-2009>
##### Article 123. <L 1995-02-09/35, art. 3, 012; **En vigueur :** 01-01-2001> Lorsque plusieurs titres, soumis à publicité, ont été présentés le même jour à la conservation des hypothèques, la préférence se détermine d'après la date de ces titres. Pour les titres ayant la même date, la préférence se détermine d'après le numéro d'ordre sous lequel la remise des titres est mentionnée au registre prescrit par l'article 124, 1°.
(2)<L [2013-12-21/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122126), art. 63, 044; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 123. <L 1995-02-09/35, art. 3, 012; **En vigueur :** 01-01-2001> [¹ Lorsque plusieurs titres, soumis à publicité, ont été inscrits le même jour par application de l'article 135 dans le registre prescrit par l'article 124, 1°, la préférence se détermine d'après la date de ces titres. Pour les titres ayant la même date, la préférence se détermine d'après le numéro d'ordre sous lequel la présentation des titres est mentionnée au registre précité.]¹
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux créanciers visés à l'article 81, alinéa 2.
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(1)<L [2013-12-21/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122126), art. 69, 044; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 135. <inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; **En vigueur :** 01-01-2001> Sont inscrits au registre des dépôts des titres dont la tenue est prescrite par l'article 124, 1° :
1° dans l'ordre de leur remise au conservateur des hypothèques, tous les actes, jugements, bordereaux et autres pièces quelconques, produits pour être transcrits, inscrits ou simplement mentionnés en marge des registres tenus en exécution de l'article 124, 2° et 3° ;
1° [¹ au jour et dans l'ordre de leur présentation]¹ au conservateur des hypothèques, tous les actes, jugements, bordereaux et autres pièces quelconques, produits pour être transcrits, inscrits ou simplement mentionnés en marge des registres tenus en exécution de l'article 124, 2° et 3° ;
[¹ les actes, jugements, bordereaux et autres pièces quelconques produits en dehors des heures d'ouverture du bureau sont réputés présentés au début de la première heure d'ouverture du bureau qui suit;
pour autant qu'il puisse être établi, le moment de leur production effective détermine l'ordre du dépôt de ces documents;]¹
2° les actes et jugements accordant ou ordonnant une mainlevée totale ou partielle et qui sont produits en vue d'une radiation ou d'une réduction.
Art. 136. <Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; **En vigueur :** 01-01-2001> Les inscriptions au registre des dépôts des titres font l'objet, sans déplacement, d'une copie établie immédiatement, sinon après la clôture du registre, par les soins du conservateur des hypothèques ou par le fonctionnaire spécialement délégué à cet effet par le directeur général de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.
Art. 137. <Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; **En vigueur :** 01-01-2001> Les officiers publics et les fonctionnaires établissent une copie certifiée conforme de tout acte qui est produit en brevet ou en original en vue d'une radiation, d'une réduction ou d'une mention marginale.
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(1)<L [2013-12-21/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122126), art. 73, 044; **En vigueur :** 01-04-2014>
##### Article 136. <Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; **En vigueur :** 01-01-2001> Les inscriptions au registre des dépôts des titres font l'objet, sans déplacement, d'une copie établie immédiatement, sinon après la clôture du registre, par les soins du conservateur des hypothèques ou par le fonctionnaire spécialement délégué à cet effet par le directeur général de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.
##### Article 137. <Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; **En vigueur :** 01-01-2001> Les officiers publics et les fonctionnaires établissent une copie certifiée conforme de tout acte qui est produit en brevet ou en original en vue d'une radiation, d'une réduction ou d'une mention marginale.
La copie est remise au conservateur des hypothèques en même temps que l'acte. Elle fait foi comme cet acte, en cas de perte ou de destruction de celui-ci.
Art. 138. <Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; **En vigueur :** 01-01-2001> Le Ministre des Finances détermine la forme des copies visées aux articles 136 et 137.
##### Article 138. <Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; **En vigueur :** 01-01-2001> Le Ministre des Finances détermine la forme des copies visées aux articles 136 et 137.
Ces copies sont déposées en un lieu, dans le délai et suivant les modalités déterminés par le Ministre des Finances.
##### Article 136. <Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; **En vigueur :** 01-01-2001> Les inscriptions au registre des dépôts des titres font l'objet, sans déplacement, d'une copie établie immédiatement, sinon après la clôture du registre, par les soins du conservateur des hypothèques ou par le fonctionnaire spécialement délégué à cet effet par le directeur général de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.
##### Article 137. <Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; **En vigueur :** 01-01-2001> Les officiers publics et les fonctionnaires établissent une copie certifiée conforme de tout acte qui est produit en brevet ou en original en vue d'une radiation, d'une réduction ou d'une mention marginale.
La copie est remise au conservateur des hypothèques en même temps que l'acte. Elle fait foi comme cet acte, en cas de perte ou de destruction de celui-ci.
##### Article 138. <Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; **En vigueur :** 01-01-2001> Le Ministre des Finances détermine la forme des copies visées aux articles 136 et 137.
Ces copies sont déposées en un lieu, dans le délai et suivant les modalités déterminés par le Ministre des Finances.
##### Article 139. <Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; **En vigueur :** 01-01-2001> § 1er. (Dans tout acte ou document, sujet à publicité dans un bureau des hypothèques, toute personne physique sous le nom de laquelle la publicité doit être assurée est désignée par son nom suivi de ses prénoms, ses lieu et date de naissance et son domicile.
##### Article 139. <Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; **En vigueur :** 01-01-2001> § 1er. (Dans tout acte ou document, sujet à publicité dans un bureau des hypothèques, toute personne physique sous le nom de laquelle la publicité doit être assurée est désignée par son nom suivi de ses prénoms, ses lieu et date de naissance et son domicile. [¹ Les personnes qui disposent d'un numéro de registre national ou auxquelles un numéro d'identification dans le registre bis a été attribué en application de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, sont aussi identifiées par ce numéro, à condition que le fonctionnaire instrumentant ou le requérant en dispose. Ceci vaut aussi dans le cas où ce numéro est obtenu après la passation de l'acte ou du document mais avant sa présentation. Ce numéro d'identification peut aussi être mentionné au pied de l'acte.]¹
Lorsque l'acte est authentique ou lorsqu'il s'agit de l'inscription d'une hypothèque légale, le fonctionnaire instrumentant ou la personne habilitée à requérir cette inscription sont tenus de certifier les données d'identité précitées soit dans le corps, soit au pied de l'acte ou du document. Cette certification est établie d'après le registre national des personnes physiques, la carte d'identité, le carnet de mariage ou, en cas de contestation, les registres de l'état civil. Si la certification est établie sur la base de la carte d'identité, il suffit de mentionner les deux premiers prénoms au lieu de reprendre tous les prénoms. Les prénoms sont mentionnés dans l'ordre où ils figurent dans le document qui a servi à l'identification. Les expéditions et extraits présentés au conservateur des hypothèques reproduisent le contenu de cette certification.
Dans les autres cas, un extrait des registres de l'état civil est joint à l'acte ou au document.) <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 2, 031; **En vigueur :** 24-03-2007>
§ 2. Si la personne sous le nom de laquelle la publicité doit être assurée n'est pas connue dans les registres de l'état civil ni au registre national, l'officier public, le fonctionnaire ou la personne requérante, selon le cas, précise dans la certification visée ci-dessus ou au pied de l'acte ou du document, la pièce d'identité au vu de laquelle ont été déterminés les nom, prénoms, lieu et date de naissance de l'intéressé.
§ 2. Si la personne sous le nom de laquelle la publicité doit être assurée n'est pas connue dans [¹ le]¹ registre national, l'officier public, le fonctionnaire ou la personne requérante, selon le cas, précise dans la certification visée ci-dessus ou au pied de l'acte ou du document, la pièce d'identité au vu de laquelle ont été déterminés les nom, prénoms, lieu et date de naissance de l'intéressé.
A défaut des pièces d'identification visées par les alinéas qui précèdent, il peut y être suppléé par un acte de notoriété dressé par un notaire belge.
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§ 5. Le Roi peut compléter les règles d'identification énoncées au présent article.
##### Article 140. <Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; **En vigueur :** 01-01-2001> Dans tout acte ou document, sujet à publicité dans un bureau des hypothèques, toute société, association ou autre personne morale de droit privé dans le chef de laquelle la publicité doit être assurée, doit être désignée par sa dénomination, sa forme juridique, la date de l'acte constitutif et le siège social ou statutaire ainsi que par le (numéro d'entreprise) si elle est (inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises). <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 3, 031; **En vigueur :** 24-03-2007>
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(1)<L [2013-12-21/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122126), art. 39, 044; En vigueur : 10-01-2014>
##### Article 140. <Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; **En vigueur :** 01-01-2001> Dans tout acte ou document, sujet à publicité dans un bureau des hypothèques, toute société, association ou autre personne morale de droit privé dans le chef de laquelle la publicité doit être assurée, doit être désignée par sa dénomination, sa forme juridique, la date de l'acte constitutif et le siège social ou statutaire ainsi que par le (numéro d'entreprise) [¹ visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions,]¹ si elle est (inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises). <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 3, 031; **En vigueur :** 24-03-2007>
Le Roi peut compléter les règles d'identification énoncées au présent article.
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(1)<L [2013-12-21/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122126), art. 40, 044; En vigueur : 10-01-2014>
##### Article 141. <Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; **En vigueur :** 01-01-2001> La désignation des immeubles qui font l'objet d'un acte ou d'un document sujet à publicité, comporte les indications suivantes : la situation géographique (commune, rue ou hameau, numéro de police), la désignation cadastrale résultant d'un extrait de matrice datant de moins d'un an, la nature et la contenance. Si depuis la transcription du dernier titre, les éléments de la situation géographique et de la désignation cadastrale ont été modifiés, il y a lieu de fournir également ces données telles qu'elles résultent de ce dernier titre.
Lorsqu'il s'agit d'étages ou de parties d'étages d'un immeuble visé par l'article 577bis, § 11, du Code civil, la désignation doit en outre être conforme aux indications de l'acte de base transcrit et des actes transcrits qui l'ont modifié.
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##### Article 142. <Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; **En vigueur :** 01-01-2001> Le Roi détermine la manière dont sont désignées, dans toute demande de certificat, les personnes physiques ou morales, dans le chef desquelles les renseignements sont requis ainsi que les immeubles concernés.
##### Article 143. <Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; **En vigueur :** 01-01-2001> Le conservateur des hypothèques peut refuser de procéder à l'ensemble de la formalité dont la publicité est requise ou de délivrer le certificat demandé lorsque les dispositions des articles 139 à 142 n'ont pas été respectées.
##### Article 144. <Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; **En vigueur :** 01-01-2001> Le Roi peut :
1° déterminer les conditions auxquelles doivent répondre les documents destinés à la publicité hypothécaire et les formes matérielles de celle-ci ; il peut notamment prescrire l'utilisation de formules dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances ;
2° déterminer les formes matérielles et le contenu de toute réquisition de copie, extrait ou certificat ; il peut prescrire l'utilisation de formules dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances ;
3° fixer les conditions de forme des certificats délivrés par les conservateurs des hypothèques ;
4° régler la tenue des registres visés aux articles 124 et 125 ainsi qu'en arrêter les formes matérielles.
##### Article 143. <Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; **En vigueur :** 01-01-2001> Le conservateur des hypothèques peut refuser de procéder à l'ensemble de la formalité dont la publicité est requise ou de délivrer le certificat demandé lorsque les dispositions des articles 139 à 142 [¹ ou les conditions fixées par le Roi en vertu de l'article 144, 1° et 2°,]¹ n'ont pas été respectées.
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(1)<L [2013-12-21/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122126), art. 74, 044; En vigueur : 10-01-2014>
##### Article 144. [¹ Le Roi peut :
1° pour les documents ou catégories de documents destinés à la publicité hypothécaire qu'Il désigne, déterminer :
a) les conditions auxquelles ils doivent répondre et les formes matérielles de la publicité hypothécaire; Il peut en particulier prescrire l'utilisation de formules dont le ministre des Finances arrête le modèle;
b) qu'ils peuvent ou doivent être présentés de manière dématérialisée, ainsi que les modalités de leur présentation et de l'exécution de la formalité de la publicité hypothécaire. A cet effet, Il peut déroger aux dispositions des articles 83, 84, alinéa 1er, 3°, alinéa 2, 1°, et dernier alinéa, 89 et 126;
c) qu'en cas de présentation de ceux-ci de manière dématérialisée, cette présentation doit être accompagnée de métadonnées structurées relatives à ce document, dont en particulier, pour chaque partie à l'acte, son numéro d'identification dans le Registre national ou son numéro d'identification dans le registre bis, attribué en application de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale ou encore, pour une personne morale, son numéro d'entreprise visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;
2° déterminer les formes matérielles et le contenu de toute réquisition de copie, extrait ou certificat; Il peut prescrire l'utilisation de formules dont le ministre des Finances arrête le modèle;
le Roi peut, pour les demandes ou catégories de demandes qu'Il désigne, déterminer qu'elles peuvent ou doivent être introduites de manière dématérialisée, ainsi que les modalités de leur introduction;
3° fixer les conditions de forme des copies, extraits ou certificats délivrés par les conservateurs des hypothèques;
le Roi peut déterminer que les copies, extraits ou certificats qu'Il désigne, peuvent ou doivent être délivrés de manière dématérialisée, ainsi que les modalités de leur délivrance;
4° régler la tenue des registres visés aux articles 124 et 125 et en arrêter les formes matérielles.]¹
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(1)<L [2013-12-21/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122126), art. 75, 044; En vigueur : 10-01-2014>
##### Article 99. (2169). Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une de ces obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage.
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##### Article 83. (2148). Pour opérer l'inscription, le créancier représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, l'expédition authentique de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque.
Il y joint deux bordereaux écrits (...), dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre. <L 2006-12-19/33, art. 64, 030 ; **En vigueur :** 01-01-2007>
Ces bordereaux contiennent :
1° Les noms, prénoms, domicile et profession du créancier;
2° Les noms, prénoms, profession et domicile du débiteur ou une désignation individuelle et spéciale, telle que le conservateur puisse reconnaître et distinguer, dans tous les cas, l'individu grevé d'hypothèque;
Il y joint deux bordereaux écrits (...), dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre. Ces bordereaux contiennent : <L 2006-12-19/33, art. 64, 030 ; **En vigueur :** 01-01-2007>
1° Les noms, prénoms [¹ et domicile]¹ du créancier;
2° Les noms, prénoms [¹ et domicile]¹ du débiteur ou une désignation individuelle et spéciale, telle que le conservateur puisse reconnaître et distinguer, dans tous les cas, l'individu grevé d'hypothèque;
3° (L'indication spéciale des actes qui confèrent, confirment ou reconnaissent l'hypothèque ou le privilège et la date de ces actes;) <L 10-10-1913, art. 16>
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(L'inscrivant sera de plus tenu de faire élection de domicile dans un lieu quelconque du ressort du tribunal civil de première instance de la situation des biens; et à défaut d'élection de domicile, toutes significations et notifications relatives à l'inscription pourront être faites au procureur du Roi.) <L 10-10-1913, art. 16>
Le conservateur fait mention, sur son registre, du contenu aux bordereaux; il remet aux requérants l'expédition du titre et l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription dont il indique la date, le volume et le numéro d'ordre.
Le conservateur fait mention, sur son registre, du contenu aux bordereaux; il remet aux requérants l'expédition du titre et l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription dont il indique [¹ la référence]¹.
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(1)<L [2013-12-21/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122126), art. 66, 044; En vigueur : 10-01-2014>
##### Article 92. <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 2, 032; **En vigueur :** 18-05-2007> Les inscriptions sont rayées ou réduites du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passe en force de chose jugée, ou en vertu d'un jugement déclare exécutoire nonobstant opposition ou appel. Le mandat à l'effet de rayer ou de réduire doit être exprès et authentique.
Les inscriptions des hypothèques conventionnelles peuvent également être rayées ou réduites, en vertu d'un acte authentique dans lequel le fonctionnaire instrumentant certifie unilatéralement que le créancier a marqué son accord à cette radiation ou réduction; toutes les inscriptions reprises dans l'acte produit sont rayées ou réduites d'office.
Les inscriptions des hypothèques conventionnelles peuvent également être rayées ou réduites, en vertu d'un acte authentique dans lequel le fonctionnaire instrumentant certifie unilatéralement que le créancier a marqué son accord à cette radiation ou réduction; toutes les inscriptions reprises dans l'acte produit sont rayées ou réduites d'office. [¹ Sous réserve de l'application de l'article 1653 du Code judiciaire, il en est de même pour les inscriptions d'office opérées conformément à l'article 35.]¹
Le cessionnaire d'une créance hypothécaire ne peut consentir de radiation ou de réduction, si la cession ne résulte d'actes énoncés dans l'article 2.
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(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 139, 046; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 93. (2158) Ceux qui requièrent la radiation ou la réduction déposent, au bureau de conservateur, soit l'expédition de l'acte authentique ou l'acte en brevet, portant consentement (ou contenant le certificat de l'accord), soit l'expédition du jugement. <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 3, 032; **En vigueur :** 18-05-2007>
Un extrait littéral de l'acte authentique suffit, lorsqu'il y est déclaré, par le notaire qui l'a délivré, que l'acte ne contient ni conditions ni réserves.
Les actes de consentement à radiation ou réduction, passés en pays étrangers, ne sont exécutoires en Belgique qu'après avoir été visés par le président du tribunal de la situation des biens, qui vérifiera leur authenticité, ainsi qu'il est dit en l'article 77.
[¹ ...]¹
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(1)<L [2013-12-21/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122126), art. 68, 044; En vigueur : 10-01-2014>
##### Article 75. (2126). Les biens des mineurs et des interdits ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi.
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Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existant à l'époque de l'aliénation de l'immeuble, et résultant des travaux qui y ont été faits.) <L 10-10-1967, art. 3-22>
[¹ 5° bis. La victime, personne physique, et ses ayants droit jusqu'au deuxième degré inclus, sur les biens immeubles du condamné, pour les dommages et intérêts dus par le condamné en réparation du préjudice physique ou psychique résultant directement d'un acte intentionnel de violence constitutif d'une infraction pénale, conformément à une décision coulée en force de chose jugée. Ce privilège n'aura lieu qu'à la charge de l'inscription dans les deux mois à dater du moment où la décision est coulée en force jugée et ne profite pas au subrogé légal.
Ce privilège ne s'exercera qu'après les hypothèques légales et conventionnelles inscrites au bureau des hypothèques antérieurement au moment où la décision est coulée en force de chose jugée;]¹
6° (L'Etat, sur les sites charbonniers à assainir, à concurrence des frais déboursés par lui à l'occasion des travaux d'assainissement effectués conformément à l'article royal du 18 avril 1967 sur l'assainissement des sites charbonniers désaffectés.) <ARN2 18-04-1967, art. 12>
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(1)<L [2014-02-21/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022147), art. 3, 047; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 28. L'action résolutoire de la vente, établie par l'article 1654, et l'action en reprise de l'objet échangé, établie par l'article 1705 du code civil, ne peuvent être exercées au préjudice ni du créancier inscrit, ni du sous-acquéreur, ni des tiers acquéreurs de droits réels, après l'extinction ou la déchéance du privilège établi par l'article précédent.
La même règle s'applique à l'action en révocation fondée sur l'inexécution des conditions qui auraient pu être garanties par le privilège.
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## § 1. DES GARANTIES A FOURNIR PAR LES TUTEURS DANS L'INTERET DES MINEURS ET DES INTERDITS.
##### Article 59. Si, dans le cas des articles 57 et 58, il survient postérieurement des immeubles au tuteur, il sera procédé comme il est dit aux articles 49 et suivant.
##### Article 59. Si, dans le cas [¹ de l'article 58]¹, il survient postérieurement des immeubles au tuteur, il sera procédé comme il est dit aux articles 49 et suivant.
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(1)<L [2014-05-05/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050509), art. 8, 048; En vigueur : 18-07-2014>
## § 2. DES SURETES DES FEMMES MARIEES. (Abrogés _ Disposition transitoire) <L 14-07-1976, art. 4-16, 3°; L 14-07-1976, art. 4-47, § 1>
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Les procurations à l'effet de constituer hypothèque doivent être données dans la même forme.
##### Article 77. (2128). A défaut de dispositions contraires dans les traités ou dans les lois politiques, les hypothèques consenties en pays étranger n'auront d'effet, à l'égard des biens situés en Belgique, que lorsque les actes qui en contiennent la stipulation auront été revêtus du visa du président du tribunal civil de la situation des biens.
Ce magistrat est chargé de vérifier si les actes et les procurations, qui en sont le complément, réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur authenticité dans le pays où ils ont été reçus.
(Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2-8, 24°>
##### Article 77.
<Abrogé par L [2013-12-21/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122126), art. 65, 044; En vigueur : 10-01-2014>
##### Article 78. (2129). Il n'y a d'hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent l'hypothèque de la créance.
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##### Article 90bis. <L 10-10-1913, art. 6> Les inscriptions prises au profit des mineurs, des interdits (et des personnes placées dans des établissements d'aliénés conformément au § 1er de la section 1ere) du chapitre III, cessent de produire leur effet si elles ne sont pas renouvelées avant l'expiration de l'année qui suivra la cessation de la tutelle (ou de l'administration provisoire) et, en tout cas, avant l'expiration de la trentième année à compter du jour de leur date. <L 14-07-1976, art. 4-16, 4°>
Les inscriptions périmées sont émargées de la cause de péremption sur la production, au conservateur des hypothèques, de l'acte ou du certificat authentique qui en fait foi; cet émargement vaut radiation. Sauf celles prises au profit des mineurs, les inscriptions non émargées d'une cause de péremption sont renouvelées d'office par le conservateur dans le cours de la trentième année à partir de leur date.
Les inscriptions périmées sont émargées de la cause de péremption sur la production, au conservateur des hypothèques, de l'acte ou du certificat authentique qui en fait foi; cet émargement vaut radiation.
Sauf celles prises au profit des mineurs, les inscriptions non émargées d'une cause de péremption sont renouvelées d'office par le conservateur dans le cours de la trentième année à partir de leur date.
##### Article 90ter. <L 10-10-1913, art. 7> L'inscription en renouvellement ne vaut que comme inscription première si elle ne contient pas l'indication précise de l'inscription renouvelée, mais il n'est pas nécessaire d'y rappeler les inscriptions précédentes. La disposition de l'article 85 lui est applicable.
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Il reste soumis aux privilèges et hypothèques venant en ordre utile, à raison des créances non exigibles dont il ne voudrait ou ne pourrait se libérer.
##### Article 117. (2187). En cas de revente par suite de surenchère, elle aura lieu suivant les formes établies par le code de procédure civile.
##### Article 117. (2187). En cas de revente par suite de surenchère, elle aura lieu suivant les formes établies par le [¹ Code judiciaire]¹.
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(1)<L [2014-05-05/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050509), art. 9, 048; En vigueur : 18-07-2014>
##### Article 118. (2188). L'adjudicataire est tenu, au delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la transcription sur les registres du conservateur, ceux de notification et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.
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### CHAPITRE IX. _ De la publicité des régistres et de la responsabilité des conservateurs.
##### Article 124. Les conservateurs devront tenir :
1° Un registre des dépôts, où seront constatées par numéros d'ordre et à mesure qu'elles s'effectueront, les remises des titres dont on requiert l'inscription ou la transcription;
2° Des registres où seront portées les transcriptions;
3° Des registres où seront portées les inscriptions des privilèges et hypothèques et les radiations ou réductions.
##### Article 125. Les conservateurs tiendront, en outre, un registre (...); ils y porteront par extrait au fur et à mesure de la remise des actes, sous les noms de chaque propriétaire grevé, et à la case qui lui est destinée, les inscriptions, radiations et autres actes qui le concernent. Ils indiqueront aussi les registres où chacun des actes est porté, et le numéro sous lequel il est consigné. <AREG 26-06-1947, art. 81>
##### Article 126. (2200). Les conservateurs donneront au requérant, s'il le demande une reconnaissance (...), de la remise des actes ou bordereaux destinés à être transcrits ou inscrits. Cette reconnaissance rappellera le numéro du registre sous lequel la remise aura été inscrite. <AREG 26-06-1947, art. 81>
Ils ne pourront opérer les transcriptions et inscriptions sur les registres à ce destinés qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur en auront été faites.
[¹ Les expéditions des actes ou des jugements visés à l'article 1er, comprenant ou avec ajout de la mention de l'exécution de la transcription, sont renvoyées au requérant par les conservateurs dans le mois qui suit la date de transcription visée à l'article premier de cette loi.]¹
(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 34, 035; En vigueur : 29-05-2009>
##### Article 124. [¹ Les conservateurs tiennent :
1° un registre des dépôts, où sont constatées par numéros d'ordre et à mesure qu'elles s'effectuent, les présentations des titres dont on requiert l'inscription ou la transcription;
2° un registre où sont portées les transcriptions;
3° un registre où sont portées les inscriptions des privilèges et hypothèques et les radiations ou réductions.]¹
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(1)<L [2013-12-21/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122126), art. 70, 044; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 125. Les conservateurs tiendront, en outre, un registre (...); ils y porteront par extrait au fur et à mesure de la [¹ présentation]¹ des actes, sous les noms de chaque propriétaire grevé, et à la case qui lui est destinée, les inscriptions, radiations et autres actes qui le concernent. Ils indiqueront aussi les registres où chacun des actes est porté, et le numéro sous lequel il est consigné. <AREG 26-06-1947, art. 81>
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(1)<L [2013-12-21/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122126), art. 71, 044; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 126. [¹ Les conservateurs donnent au requérant, s'il le demande, une attestation de la présentation des actes ou bordereaux destinés à être transcrits ou inscrits. Cette attestation mentionne le numéro du registre sous lequel la présentation a été inscrite.
Ils ne peuvent opérer les transcriptions et inscriptions sur les registres à ce destinés qu'à la date déterminée par l'article 135, 1°, et dans l'ordre des présentations qui leur en ont été faites.
Les expéditions des actes ou des jugements visés à l'article 1er, comprenant ou avec ajout de la mention de l'exécution de la transcription, sont renvoyées au requérant par les conservateurs dans le mois qui suit la date de transcription déterminée par l'article 135, 1°.]¹
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(1)<L [2013-12-21/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122126), art. 72, 044; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 128. (2197). Ils sont responsables du préjudice résultant :
@@ -848,11 +934,9 @@
### Chapitre XI. - <Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; **En vigueur :** 01-01-2001> Désignation des parties et des immeubles.
##### Article 2bis. [¹ Pour les actes notariés ou certaines catégories d'actes notariés qu'Il désigne, le Roi peut fixer à quinze jours le délai établi par l'article 2, pour autant que ces actes soient présentés de manière dématérialisée. Il en va de même pour les actes passés devant les agents des Comités d'acquisition de l'Autorité fédérale.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-22/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122216), art. 85, 036; En vigueur : 10-01-2010>
##### Article 2bis.
<Abrogé par L [2013-12-21/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122126), art. 64, 044; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE I. _ Dispositions générales.
2014-06-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2013-09-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2013-01-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2012-07-08
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2012-01-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2011-01-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2010-01-10
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2009-05-29
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2009-01-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2007-07-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2007-05-18
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2007-03-24
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2007-02-23
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2004-01-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2003-06-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2003-04-27
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2003-01-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
2001-01-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
1995-08-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
1994-08-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
1994-05-04
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
1993-01-09
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
1993-01-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
1992-07-26
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
1991-01-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
1990-04-03
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
1987-04-16
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
1970-01-02
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII :
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Texte à cette date