Historique des réformes
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : Des privilèges et hypothèques. - LOI HYPOTHECAIRE (Intitulé modifié par L 2019-04-13/28, art. 2, 066; En vigueur : 01-11-2020) (NOTE : art. 1 modifié à une date à déterminer par : L 1995-02-09/35, art. 1, 012; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 29-12-2023)
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Changements du 2010-01-10
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Dans ce cas, et pour ces objets, le privilège est maintenu pendant cinq ans à partir de la livraison; toutefois, il n'a d'effet que pour autant que, dans la quinzaine de cette livraison, une copie certifiée conforme par le vendeur, de la facture, même non acceptée, ou de tout acte constatant la vente soit déposée au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel le débiteur a son domicile et, à défaut de celui-ci, sa résidence.
Le greffier dresse sur la copie acte de dépot. Les copies sont réunies en un volume et il est dressé, au jour le jour, une table sur fiches, par noms d'acheteurs. Sur indication préalable de l'identité de l'acheteur, le greffier est tenu de donner communication de cette copie à toutes les personnes qui en feront la demande. La livraison est établie, sauf la preuve contraire, par les livres du vendeur.
Le greffier dresse sur la copie acte de dépôt. Les copies sont réunies en un volume et il est dressé, au jour le jour, une table sur fiches, par noms d'acheteurs. Sur indication préalable de l'identité de l'acheteur, le greffier est tenu de donner communication de cette copie à toutes les personnes qui en feront la demande. La livraison est établie, sauf la preuve contraire, par les livres du vendeur.
En cas de saisie immobilière pratiquée sur les machines, appareils, outillage et autre matériel d'équipement professionnel, ou de faillite du débiteur déclarée avant l'expiration de cinq années, le privilège continue à subsister jusqu'après la distribution des deniers ou la liquidation de la faillite.) <L 29-07-1957, art. 1>
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(1)<DRW [2008-12-18/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121855), art. 149, 034; En vigueur : 01-01-2009>
(1)<DRW [2008-12-18/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121855), art. 149, 034; En vigueur : 01-01-2009, confirmé (budget 2010) par DRW [2009-12-10/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121045), art. 150>
##### Article 90. <L 10-10-1913, art. 5> (2154). Les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilège pendant (trente années à compter du jour de leur date); leur effet cesse si les inscriptions n'ont pas été renouvelées avant l'expiration de ce délai. <L 1992-08-04/31, art. 58, 006; **En vigueur :** à une date à fixer par le Roi, et au plus tard le 01-01-1993>
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##### Article 84. Pour opérer les inscriptions ou la mention exigée par les articles 3 et 5, les parties présentent au conservateur, soit par elles-mêmes, soit par un tiers;
1° (s'il s'agit d'une demande en justice, deux extraits (...) contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties; le cas echéant, ceux du nouveau propriétaire, avec l'indication de son titre; les droits dont l'annulation ou la révocation est demandée et le tribunal qui doit connaître de l'action.) <L 10-10-1913, art. 4> <L 2006-12-19/33, art. 65, 1°, 030 ; **En vigueur :** 01-01-2007>
1° (s'il s'agit d'une demande en justice, deux extraits (...) contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties; le cas échéant, ceux du nouveau propriétaire, avec l'indication de son titre; les droits dont l'annulation ou la révocation est demandée et le tribunal qui doit connaître de l'action.) <L 10-10-1913, art. 4> <L 2006-12-19/33, art. 65, 1°, 030 ; **En vigueur :** 01-01-2007>
2° s'il s'agit d'un jugement, deux extraits (...) délivrés par le greffier, contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, le dispositif de la décision, et le tribunal ou la cour qui l'a rendue; <L 2006-12-19/33, art. 65, 1°, 030 ; **En vigueur :** 01-01-2007>
3° s'il s'agit d'une cession, l'expédition authentique de l'acte, et deux extraits (...) contenant les indications exigées par l'article 5. <L 2006-12-19/33, art. 65, 1°, 030 ; **En vigueur :** 01-01-2007>
(Pour l'application de l'article 577-12 du Code civil, il est presenté au conservateur :
(Pour l'application de l'article 577-12 du Code civil, il est présenté au conservateur :
1° par le notaire, s'il s'agit d'un acte notarié, deux extraits (...) contenant la date de l'acte constatant la dissolution de l'association des copropriétaires, le nom du notaire instrumentant et sa résidence, ainsi que les nom, prénoms, profession et domicile des parties à l'acte visé, à l'article 577-4, § 1er, du Code civil; <L 2006-12-19/33, art. 65, 1°, 030 ; **En vigueur :** 01-01-2007>
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§ 5. Le Roi peut compléter les règles d'identification énoncées au présent article.
##### Article 140. <Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; **En vigueur :** 01-01-2001> Dans tout acte ou document, sujet à publicité dans un bureau des hypothèques, toute société, association ou autre personne morale de droit privé dans le chef de laquelle la publicité doit être assurée, doit être désignée par sa denomination, sa forme juridique, la date de l'acte constitutif et le siège social ou statutaire ainsi que par le (numéro d'entreprise) si elle est (inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises). <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 3, 031; **En vigueur :** 24-03-2007>
##### Article 140. <Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; **En vigueur :** 01-01-2001> Dans tout acte ou document, sujet à publicité dans un bureau des hypothèques, toute société, association ou autre personne morale de droit privé dans le chef de laquelle la publicité doit être assurée, doit être désignée par sa dénomination, sa forme juridique, la date de l'acte constitutif et le siège social ou statutaire ainsi que par le (numéro d'entreprise) si elle est (inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises). <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 3, 031; **En vigueur :** 24-03-2007>
Le Roi peut compléter les règles d'identification énoncées au présent article.
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##### Article 99. (2169). Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une de ces obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage.
(Mention est faite dans la sommation de la faculté offerte au tiers détenteur de transmettre au juge, à peine d'irrecevabilité, dans les huit jours qui suivent la signification de la saisie faite sur lui, toute offre d'achat de gre à gré de son immeuble.) <L 1998-07-05/57, art. 17, 014; **En vigueur :** 01-01-1999>
(Mention est faite dans la sommation de la faculté offerte au tiers détenteur de transmettre au juge, à peine d'irrecevabilité, dans les huit jours qui suivent la signification de la saisie faite sur lui, toute offre d'achat de gré à gré de son immeuble.) <L 1998-07-05/57, art. 17, 014; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 49. <L 2001-04-29/39, art. 43, 017; **En vigueur :** 01-08-2001> Dans le délai fixé par l'article 407, § 1er, du Code civil, le juge de paix fixera la somme pour laquelle il sera pris inscription hypothécaire; il désignera les immeubles sur lesquels cette inscription devra être requise eu égard à la fortune des mineurs et des interdits, à la nature des valeurs dont elle se compose et aux éventualités de la responsabilité du tuteur.
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##### Article 37. Les inscriptions prescrites par les articles précédents devront être renouvelées par les créanciers, en conformité de l'article 90. A défaut de renouvellement, ceux-ci n'auront plus qu'une hypothèque qui ne prendra rang que du jour de son inscription.
##### Article 38. (2110). Les entrepreneurs, architectes, macons et autres ouvriers employés pour faire les ouvrages dont il est question à l'article 27, conservent : 1° par l'inscription faite, avant le commencement des travaux, du procès-verbal qui constate l'état des lieux; 2° par celle du second procès-verbal faite dans la quinzaine de la réception des ouvrages, leur privilège à la date du premier procès-verbal.
##### Article 38. (2110). Les entrepreneurs, architectes, maçons et autres ouvriers employés pour faire les ouvrages dont il est question à l'article 27, conservent : 1° par l'inscription faite, avant le commencement des travaux, du procès-verbal qui constate l'état des lieux; 2° par celle du second procès-verbal faite dans la quinzaine de la réception des ouvrages, leur privilège à la date du premier procès-verbal.
Après ce dernier délai, ils n'auront qu'une hypothèque qui ne prendra rang que du jour de l'inscription, et pour la plus-value seulement.
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##### Article 66. (Abrogé. Disposition transitoire) <L 14-07-1976, art. 4-16, 3°; art. 4-47, § 1> A défaut de stipulations d'hypothèque, ou en cas d'insuffisance des garanties déterminées par le contrat, la femme pourra, pendant le mariage, en vertu de l'autorisation du président du tribunal de son domicile et à concurrence de la somme qui sera fixée par lui, requérir des inscriptions hypothécaires sur les immeubles de son mari, pour sûreté des droits énumérés au § 1er de l'article 64.
##### Article 67. (Abrogé. Disposition transitoire) <L 14-07-1976, art. 4-16, 3°; art. 4-47, § 1> La femme pourra toujours, nonobstant convention contraire, mais en vertu de l'autorisation du president du tribunal de son domicile, requérir, pendant le mariage, des inscriptions sur les immeubles de son époux, pour toutes causes de recours qu'elle peut avoir contre lui, telles que celles qui résultent d'obligations par elle souscrites, d'aliénation de ses propres, de donations ou de successions auxquelles elle aurait été appelée.
##### Article 67. (Abrogé. Disposition transitoire) <L 14-07-1976, art. 4-16, 3°; art. 4-47, § 1> La femme pourra toujours, nonobstant convention contraire, mais en vertu de l'autorisation du président du tribunal de son domicile, requérir, pendant le mariage, des inscriptions sur les immeubles de son époux, pour toutes causes de recours qu'elle peut avoir contre lui, telles que celles qui résultent d'obligations par elle souscrites, d'aliénation de ses propres, de donations ou de successions auxquelles elle aurait été appelée.
##### Article 68. (Abrogé. Disposition transitoire) <L 14-07-1976, art. 4-16, 3°; art. 4-47, § 1> Les inscriptions prises en vertu des articles 66 et 67 désigneront spécialement chaque immeuble et exprimeront les sommes pour lesquelles ces inscriptions sont requises.
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Les procurations à l'effet de constituer hypothèque doivent être données dans la même forme.
##### Article 77. (2128). A défaut de dispositions contraires dans les traités ou dans les lois politiques, les hypothéques consenties en pays étranger n'auront d'effet, à l'égard des biens situés en Belgique, que lorsque les actes qui en contiennent la stipulation auront été revêtus du visa du président du tribunal civil de la situation des biens.
Ce magistrat est chargé de vérifier si les actes et les procurations, qui en sont le complément, réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur authenticité dans le pays où ils ont été recus.
##### Article 77. (2128). A défaut de dispositions contraires dans les traités ou dans les lois politiques, les hypothèques consenties en pays étranger n'auront d'effet, à l'égard des biens situés en Belgique, que lorsque les actes qui en contiennent la stipulation auront été revêtus du visa du président du tribunal civil de la situation des biens.
Ce magistrat est chargé de vérifier si les actes et les procurations, qui en sont le complément, réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur authenticité dans le pays où ils ont été reçus.
(Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2-8, 24°>
##### Article 78. (2129). Il n'y a d'hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent l'hypothèque de la créance.
Les biens à venir ne peuvent pas être hypothequés.
##### Article 79. (2131). Si les immeubles affectés à l'hypothèque ont peri ou ont éprouvé des dégradations, de manière qu'ils soient devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci a le droit de réclamer le remboursement de sa créance.
Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués.
##### Article 79. (2131). Si les immeubles affectés à l'hypothèque ont péri ou ont éprouvé des dégradations, de manière qu'ils soient devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci a le droit de réclamer le remboursement de sa créance.
Néanmoins le débiteur sera admis à offrir un supplément d'hypothèque, si la perte ou les dégradations ont eu lieu sans sa faute.
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##### Article 85. L'omission de l'une ou de plusieurs des formalités prescrites par les deux articles précédents n'entraînera la nullité de l'inscription ou de la mention que lorsqu'il en résultera un préjudice au détriment des tiers.
##### Article 86. (2149). Les inscriptions à faire sur les biens d'une personne décedée pourront être faites sous la simple désignation du défunt.
##### Article 86. (2149). Les inscriptions à faire sur les biens d'une personne décédée pourront être faites sous la simple désignation du défunt.
##### Article 87. (2151). Le créancier privilégié ou hypothécaire, inscrit pour un capital produisant intérêts ou arrérages, a droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que pour son capital, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les autres intérêts ou arrérages.
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Les noms, prénoms, qualités ou désignations précises du créancier et du débiteur, leur domicile réel, le domicile qui sera élu par le créancier ou pour lui dans l'arrondissement, la nature des droits à conserver et le montant de leur valeur déterminée ou éventuelle; enfin l'indication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles.
##### Article 90bis. <L 10-10-1913, art. 6> Les inscriptions prises au profit des mineurs, des interdits (et des personnes placées dans des établissements d'alienés conformément au § 1er de la section 1ere) du chapitre III, cessent de produire leur effet si elles ne sont pas renouvelées avant l'expiration de l'année qui suivra la cessation de la tutelle (ou de l'administration provisoire) et, en tout cas, avant l'expiration de la trentième année à compter du jour de leur date. <L 14-07-1976, art. 4-16, 4°>
Les inscriptions périmées sont émargées de la cause de péremption sur la production, au conservateur des hypothèques, de l'acte ou du certificat authentique qui en fait foi; cet emargement vaut radiation. Sauf celles prises au profit des mineurs, les inscriptions non émargées d'une cause de péremption sont renouvelées d'office par le conservateur dans le cours de la trentième année à partir de leur date.
##### Article 90bis. <L 10-10-1913, art. 6> Les inscriptions prises au profit des mineurs, des interdits (et des personnes placées dans des établissements d'aliénés conformément au § 1er de la section 1ere) du chapitre III, cessent de produire leur effet si elles ne sont pas renouvelées avant l'expiration de l'année qui suivra la cessation de la tutelle (ou de l'administration provisoire) et, en tout cas, avant l'expiration de la trentième année à compter du jour de leur date. <L 14-07-1976, art. 4-16, 4°>
Les inscriptions périmées sont émargées de la cause de péremption sur la production, au conservateur des hypothèques, de l'acte ou du certificat authentique qui en fait foi; cet émargement vaut radiation. Sauf celles prises au profit des mineurs, les inscriptions non émargées d'une cause de péremption sont renouvelées d'office par le conservateur dans le cours de la trentième année à partir de leur date.
##### Article 90ter. <L 10-10-1913, art. 7> L'inscription en renouvellement ne vaut que comme inscription première si elle ne contient pas l'indication précise de l'inscription renouvelée, mais il n'est pas nécessaire d'y rappeler les inscriptions précédentes. La disposition de l'article 85 lui est applicable.
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##### Article 94. (2159). La demande en radiation ou en réduction, par action principale, sera portée, (...) devant le tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été prise. <L 12-08-1911, art. unique>
Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur de porter, en cas de contestation, la demande a un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son execution entre eux.
Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur de porter, en cas de contestation, la demande a un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.
Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers seront intentées par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles élus sur le registre; et ce, nonobstant le décès, soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile.
##### Article 95. (2160). La radiation doit être ordonnée par les tribunaux lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre, soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypotheque sont effaces par les voies légales.
##### Article 95. (2160). La radiation doit être ordonnée par les tribunaux lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre, soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effaces par les voies légales.
### CHAPITRE VI. _ De l'effet des privilèges et hypothèques contre les tiers détenteurs.
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##### Article 97. (2167). Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci-après établies pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé, comme détenteur, à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire.
##### Article 98. (2168). Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, de delaisser l'immeuble hypothéqué sans réserve, sinon de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter.
##### Article 98. (2168). Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, de délaisser l'immeuble hypothéqué sans réserve, sinon de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter.
##### Article 100. (2172). Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette et qui ont la capacité d'aliéner.
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##### Article 104. (2176). Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de délaisser ou de payer; et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.
##### Article 105. (2177). Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent apres le délaissement ou après l'adjudication faite sur lui.
##### Article 105. (2177). Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après l'adjudication faite sur lui.
Ses créanciers personnels, après tous ceux qui sont inscrits sur les précédents propriétaires exercent leur hypothèque, à leur rang, sur le bien délaissé ou adjugé.
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1° Que cette réquisition sera signifiée par (huissier de justice) au nouveau propriétaire, dans les quarante jours au plus tard de la notification faite à la requête de ce dernier, (en y ajoutant un jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel du créancier le plus éloigné du tribunal qui doit connaître de l'ordre;) <L 05-07-1963, art. 48, § 4> <ARN 301 30-03-1936, art. 1, modification non explicite>
2° Qu'elle contiendra soumission du requérant, ou d'une personne présentée par lui, de porter le prix à un vingtieme en sus de celui stipulé dans le contrat, ou declaré par le nouveau propriétaire. Cette enchère portera sur le prix principal et les charges, sans aucune déduction préjudiciable aux créanciers inscrits. Elle ne devra point porter sur les frais du premier contrat;
2° Qu'elle contiendra soumission du requérant, ou d'une personne présentée par lui, de porter le prix à un vingtième en sus de celui stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire. Cette enchère portera sur le prix principal et les charges, sans aucune déduction préjudiciable aux créanciers inscrits. Elle ne devra point porter sur les frais du premier contrat;
3° Que la même signification sera faite dans le même délai, au précédent propriétaire et au débiteur principal;
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##### Article 120. (2190). Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères ne peut, même quand le créancier payerait le montant de la soumission, empêcher l'adjudication publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires, ou si ces derniers, sommés par huissier de poursuivre l'adjudication dans la quinzaine, n'y donnent point suite. En ce cas, l'import de la soumission est acquis aux créanciers dans l'ordre de leurs créances.
##### Article 121. (2191). L'acquereur qui sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédent, à compter du jour de chaque payement.
##### Article 121. (2191). L'acquéreur qui sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédent, à compter du jour de chaque payement.
##### Article 122. (2192). Dans le cas où le titre ou nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le même ou dans divers arrondissements de bureaux, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscriptions particulières et séparées sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.
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##### Article 129. (2198). En cas de purge, l'immeuble à l'égard duquel le conservateur aurait omis, dans ses certificats, un ou plusieurs des droits hypothécaires inscrits, en demeure affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu que la demande du certificat indique clairement le débiteur à charge duquel les inscriptions ont été prises.
Néanmoins cette disposition ne préjudicie pas au droit des créanciers omis de requérir la surenchere dans le délai utile, et de se faire colloquer suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur ou tant que l'ordre ouvert entre les créanciers n'est pas devenu définitif.
Néanmoins cette disposition ne préjudicie pas au droit des créanciers omis de requérir la surenchère dans le délai utile, et de se faire colloquer suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur ou tant que l'ordre ouvert entre les créanciers n'est pas devenu définitif.
##### Article 130. (2199). Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder les transcriptions ou inscriptions, ni la délivrance des certificats, sous peine des dommages et intérêts des parties; à l'effet de quoi procès-verbaux des refus ou retards seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un (huissier de justice) ou un notaire. <L 05-07-1963, art. 48, § 4>
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Le registre de dépôt sera arrêté chaque jour comme ceux d'enregistrement des actes.
##### Article 132. (2202). Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de cinquante à mille francs pour la première contravention. En cas de récidive, l'amende sera double et la destitution pourra même être prononcée, selon les circonstances, le tout sans prejudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende.
##### Article 132. (2202). Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de cinquante à mille francs pour la première contravention. En cas de récidive, l'amende sera double et la destitution pourra même être prononcée, selon les circonstances, le tout sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende.
##### Article 133. (2203). Les mentions de dépôts, les inscriptions et les transcriptions sont faites sur les registres de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de cinq cents à deux mille francs d'amende, et des dommages-intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende.
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### Chapitre XI. - <Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; **En vigueur :** 01-01-2001> Désignation des parties et des immeubles.
### Chapitre XII. - <Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; **En vigueur :** 01-01-2001> Des formes matérielles des formalités de publicité et des réquisitions.
##### Article 2bis. [¹ Pour les actes notariés ou certaines catégories d'actes notariés qu'Il désigne, le Roi peut fixer à quinze jours le délai établi par l'article 2, pour autant que ces actes soient présentés de manière dématérialisée. Il en va de même pour les actes passés devant les agents des Comités d'acquisition de l'Autorité fédérale.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-22/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122216), art. 85, 036; En vigueur : 10-01-2010>
### CHAPITRE I. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE II. _ Des privilèges.
### SECTION I. _ Des privilèges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles.
### SECTION II. - Des privilèges sur les meubles.
## § 1er. DES PRIVILEGES GENERAUX SUR LES MEUBLES.
## § II. DES PRIVILEGES SUR CERTAINS MEUBLES.
## § III. DU RANG DES PRIVILEGES MOBILIERS EN CAS DE CONCOURS ENTRE EUX.
### SECTION III. _ Des privilèges sur les immeubles.
### SECTION IV. _ Comment se conservent les privilèges.
### CHAPITRE III. _ Des hypothèques.
### SECTION I. _ Des hypothèques légales.
## § 1. DES GARANTIES A FOURNIR PAR LES TUTEURS DANS L'INTERET DES MINEURS ET DES INTERDITS.
## § 2. DES SURETES DES FEMMES MARIEES. (Abrogés _ Disposition transitoire) <L 14-07-1976, art. 4-16, 3°; L 14-07-1976, art. 4-47, § 1>
### SECTION II. _ Des hypothèques conventionnelles.
### SECTION III. _ Du rang que les hypothèques ont entre elles.
### CHAPITRE IV. _ Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques.
### CHAPITRE V. - De la radiation et réduction des inscriptions.
### CHAPITRE VI. _ De l'effet des privilèges et hypothèques contre les tiers détenteurs.
### CHAPITRE VII. _ De l'extinction des privilèges et hypothèques.
### CHAPITRE VIII. _ Du mode de purger les propriétés des privilèges et hypothèques.
### CHAPITRE IX. _ De la publicité des registres et de la responsabilité des conservateurs.
### CHAPITRE X. - <Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; **En vigueur :** 01-01-2001> De la tenue et de la conservation des documents hypothécaires.
### Chapitre XI. - <Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; **En vigueur :** 01-01-2001> Désignation des parties et des immeubles.
### Chapitre XII. - <Inséré par L 1995-02-09/35, art. 4, 012; **En vigueur :** 01-01-2001> Des formes matérielles des formalités de publicité et des réquisitions.
2009-05-29
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