Historique des réformes
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : Des privilèges et hypothèques. - LOI HYPOTHECAIRE (Intitulé modifié par L 2019-04-13/28, art. 2, 066; En vigueur : 01-11-2020) (NOTE : art. 1 modifié à une date à déterminer par : L 1995-02-09/35, art. 1, 012; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 29-12-2023)
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2022-10-06
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
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Changements du 2013-09-01
@@ -92,9 +92,9 @@
(Le privilège établi par les nos 4 et 5 cesse d'avoir effet si ces objets mobiliers sont devenus immeubles par destination ou par incorporation, sauf s'il s'agit de machines, appareils, outillage et autre matériel d'équipement professionnel, employés dans les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales.
Dans ce cas, et pour ces objets, le privilège est maintenu pendant cinq ans à partir de la livraison; toutefois, il n'a d'effet que pour autant que, dans la quinzaine de cette livraison, une copie certifiée conforme par le vendeur, de la facture, même non acceptée, ou de tout acte constatant la vente soit déposée au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel le débiteur a son domicile et, à défaut de celui-ci, sa résidence.
Le greffier dresse sur la copie acte de dépôt. Les copies sont réunies en un volume et il est dressé, au jour le jour, une table sur fiches, par noms d'acheteurs. Sur indication préalable de l'identité de l'acheteur, le greffier est tenu de donner communication de cette copie à toutes les personnes qui en feront la demande. La livraison est établie, sauf la preuve contraire, par les livres du vendeur.
Dans ce cas, et pour ces objets, le privilège est maintenu pendant cinq ans à partir de la livraison [¹ ...]¹.
[¹ ...]¹ La livraison est établie, sauf la preuve contraire, par les livres du vendeur.
En cas de saisie immobilière pratiquée sur les machines, appareils, outillage et autre matériel d'équipement professionnel, ou de faillite du débiteur déclarée avant l'expiration de cinq années, le privilège continue à subsister jusqu'après la distribution des deniers ou la liquidation de la faillite.) <L 29-07-1957, art. 1>
@@ -124,6 +124,10 @@
(12° Les créances des membres d'une mutualité et d'une union nationale sur les fonds de réserve constitués par celles-ci en vertu des dispositions de la législation relative aux mutualités et aux unions nationales.) <L 1990-08-06/35, art. 74, 004; **En vigueur :** 01-01-1991>
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(1)<L [2013-01-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011416), art. 45, 041; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 47. (NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérales de cet article.) (2121). Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont : (...) ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur; ((...)); ceux de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables. <L 14-07-1976, art. 14-16, 2°> <L 1991-07-18/33, art. 15, 005; à une date à fixer par le Roi, et au plus tard le 26-07-1992>
(Il est accordé en faveur mais aux frais du Fonds de prévention et d'indemnisation des dommages provoquées par les prises et pompages d'eau souterrains, une hypothèque légale sur les biens immeubles pour lesquels le Fonds a versé des avances conformément à la législation relative à la réparation des dommages provoqués par les prises et les pompages d'eau souterrains.) <L 10-01-1977, art. 10, 3°>
@@ -314,7 +318,7 @@
##### Article 63. (Abrogé) <L 2001-04-29/39, art. 53, 017; **En vigueur :** 01-08-2001>
##### Article 48. (2122). L'hypothèque légale de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics, s'étend aux biens actuels et futurs du comptable et aux biens futurs (de son conjoint, à moins qu'il ne les ait acquis, soit à titre de succession ou de donation, soit à titre onéreux, de ses deniers propres). <L 2003-02-13/36, art. 22, 023; Ed : 01-06-2003>
##### Article 48. (2122). L'hypothèque légale de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics, s'étend aux biens actuels et futurs du comptable et aux biens futurs (de son conjoint, à moins qu'il ne les ait acquis, soit à titre de succession ou de donation, soit à titre onéreux, de ses deniers propres). <L 2003-02-13/36, art. 22, 023; **En vigueur :** 01-06-2003>
##### Article 83. (2148). Pour opérer l'inscription, le créancier représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, l'expédition authentique de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque.
2013-01-01
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
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1987-04-16
16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : De
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16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII :
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